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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CHALLANS-GOIS-COMMUNAUTÉ
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Règlement écrit
Elaboration du PLUi Modification n°1 Modification n°2
Prescrit le :
Arrêté le :
Approuvé le :
délibération du Conseil délibération du Conseil délibération du Conseil
Communautaire en date du Communautaire en date du Communautaire en date du
16/11/2017
15/02/2024
12/12/2024
Arrêté du Président en date du
06/03/2025
délibération du Conseil Communautaire en date du
22/05/2025
Arrêté du Président en date du
25/06/2025
délibération du Conseil Communautaire en date du
06/11/2025
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Communauté de communes de Challans Gois Communauté
SOMMAIRE
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Communauté de communes de Challans Gois Communauté
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Communauté de communes de Challans Gois Communauté
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Communauté de communes de Challans Gois Communauté
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PREAMBULE
Communauté de communes de Challans Gois Communauté
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU RÈGLEMENT Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Communauté de communes.
CONTENU DU RÈGLEMENT Le règlement se compose du présent document écrit et des documents graphiques qui lui sont associés.
Les documents graphiques du règlement délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir : - des emplacements réservés, - des éléments de paysage et de patrimoine identifiés en vertu du code de l’urbanisme - les changements de destination - le linéaire commercial et d'activités de service.
Le présent document écrit est constitué :
- de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement,
- de dispositions communes à toutes les zones applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement,
- de dispositions spécifiques applicables à chaque zone : • zones urbaines U • zones à urbaniser AU • zones agricoles A • zones naturelles N
- d’annexes constituées : • de la liste des emplacements réservés identifiés au titre du code de l’urbanisme.
Il est rappelé que conformément à la jurisprudence du Conseil d’État en date du 26 novembre 2010, MEEDDM n° 320871, « le fait que la construction ne nécessite ni permis de construire, ni déclaration de travaux est sans incidence sur l’opposabilité des dispositions réglementaires contenues dans le PLU ».
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Communauté de communes de Challans Gois Communauté
ÉLÉMENTS EXPLICATIFS A PORTEE REGLEMENTAIRE L’emploi de certains mots doit être explicité afin d’assurer la lisibilité du document, la sécurité juridique des actes administratifs unilatéraux et permettre l’information éclairée des pétitionnaires.
La fiche technique n°13 en date du 27 juin 2017, éditée par la DHUP et dénommée « lexique national d’urbanisme » est le document de référence pour la définition des termes employés dans le présent règlement. Les définitions seront automatiquement mises à jour à chaque subrogation du document.
AUTRES DEFINITIONS :
Définition « alignement » : L’alignement est la délimitation entre une voie publique ou privée et une parcelle ou une unité foncière privée.
Définition « aménagements légers » : Les aménagements légers sont définis par les articles L121-24 et R121-5 du code de l’urbanisme et concernent les espaces remarquables de la loi littoral. Lorsque ce terme est utilisé à l’extérieur d’une commune littorale, par analogie, la définition à retenir sera celle donnée par les deux articles de loi précités.
Définition « annexe » :
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale.
Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.
Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Accolée à la maison
Séparée de la maison
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Définition « architecture bioclimatique » : Une architecture bioclimatique s’inscrit dans son environnement, et donc s'y adapte : géographie environnante, climat, biodiversité existante, risques naturels... Une architecture bioclimatique se fixe par ailleurs des objectifs précis du point de vue du bilan énergétique global sur la durée de vie du projet, mais également sur la pression environnementale qu'il va générer, et sur le confort et la santé des futurs utilisateurs du bâtiment. Elle s’appuie ainsi sur trois axes :
• capter l'énergie solaire et celle apportée par les activités intérieures,
• la diffuser ou s'en protéger,
• la conserver ou l'évacuer en fonction du confort recherché.
Définition « architecture contemporaine » : La notion d’architecture contemporaine fait référence à un travail de recherche architecturale qui s’émancipe des codes architecturaux antérieurs et traditionnels. C’est une construction qui utilise des techniques, des procédés, des matériaux et des connaissances propres à l'époque où celleci est construite. Elle est par définition actuelle, en constante évolution, elle ne peut donc être caractérisée de façon absolue. Les caractéristiques de l’architecture contemporaine à la date d’élaboration du PLUi-H ont un lien étroit avec celles de l’architecture bioclimatique.
Définition « architecture traditionnelle » : La notion d’architecture traditionnelle fait référence à des codes architecturaux anciens. Elle est spécifique à une région, à un territoire d’appartenance.
Définition « construction nouvelle » : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Il peut s’agir par exemple d’une habitation légère de loisirs, d’une résidence démontable, d’une annexe à l’habitat, d’une extension à l’habitat, d’une piscine, d’une construction agricole…. Un mur de clôture n’est pas considéré comme une construction nouvelle.
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Définition « emprise au sol » L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements
Définition « emprise publique » : L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Il peut s’agir par exemple, d’une place publique, d’un parc public, d’un complexe sportif public ou d’une aire de loisirs publique… Le domaine public est défini par le code général de la propriété des personnes publiques.
Définition « extension bâtimentaire » L’extension bâtimentaire consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celleci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
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Définition « hauteur »
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale.
Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique.
Les installations techniques (les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité -garde-corps-) sont exclues du calcul de la hauteur.
Bâtiment toit à deux pentes
Bâtiment toit plat : la hauteur s’apprécie à l’acrotère
Bâtiment toit courbe
Bâtiment construit sur un terrain à topographie forte
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Définition « Intégration harmonieuse » : Selon l’article R111-27 du code de l’urbanisme, l’intégration harmonieuse d’un projet est définit comme suit « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.. » Cette intégration harmonieuse est donc à analyser à la lumière des dispositions de l’article R11127 du code de l’urbanisme dans ses dispositions actuelles ou à venir.
Définition « limites séparatives » : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques ou privées.
Définition « Matériaux adaptés à l’environnement » : Les matériaux adaptés à l’environnement doivent permettre une insertion optimale du projet dans le site. Pour cela, il faut éviter les matériaux brillants, les coloris très contrastés avec le contexte urbain ou paysager. Les couleurs claires ou criardes, très visibles dans l’environnement proche et dans l’environnement lointain, doivent être évitées au profit de couleurs sombres ou ternes.
Définition « opération d’aménagement d’ensemble » : L’opération d’aménagement d’ensemble permet la réalisation d’une urbanisation globale et cohérente, par le biais d’une procédure particulière de type ZAC, permis d’aménager, permis de construire valant division, permis de construire visant à construire plusieurs logements sans division ultérieure. Dans ce dernier cas, le régime de la copropriété permet de gérer les espaces privés et les espaces communs.
Définition « siège d’exploitation agricole » : Le siège d’exploitation agricole accueille la structure juridique de l’exploitation agricole. Il s’agit d’une construction relevant de la sous destination exploitation agricole ne pouvant pas être l’habitation de l’exploitant agricole. Il s’agit d’une construction fonctionnelle liée à l’activité de l’exploitation (élevage, céréale…). Ce terme peut également recouvrir les exploitations de cultures marines sur les communes de Bouin ou Beauvoir sur Mer. Ainsi, sur ces communes, les constructions nouvelles relevant de la destination agricole et forestière comprennent les constructions nouvelles liées aux cultures marines.
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Définition « Tiers » pour « l’agriculture » : La notion de « tiers » à l’agriculture recouvre les habitants des zones agricoles et naturelles dont l’activité professionnelle n’est pas liée à l’agriculture. Ils habitent des espaces agricoles et naturels et se déplacent quotidiennement pour rejoindre leur lieu de travail.
Définition « Ton pierre de pays » : Le ton « pierre de pays » fait référence à la coloration de la pierre naturelle présente sur le territoire d’implantation du futur projet.
Définition « Tout autre dispositif de qualité » : Les dispositifs de qualité sont assurés par des « compositions, dimensions, matériaux devant tenir compte de l’environnement immédiat (rue -espaces publics…), évitant la multiplicité des matériaux, des couleurs disparates… »
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Communauté de communes de Challans Gois Communauté