Zone UL
- Zone urbaine
- 3 articles
- PLUi de Challans, approuvé le 06/11/2025
Le règlement de la zone UL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle UL 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES DESTINATIONS AUTORISÉES SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES USAGES, AFFE
ACTIVITÉS, CONSTRUCTIONS INTERDITES AU SEIN DES DESTINATIONS ET/OU SOUS DESTINATION SUSVISÉS
USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS, CONSTRUCTIONS SOUMISES À CONDITION SPÉCIALE AU SEIN DES DESTINATIONS ET/OU SOUS DESTINATION SUSVISÉS
équipements d'intérêt collectif et services publics
locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public
• Les activités, si elles présentent des nuisances incompatibles avec les destinations et sous-destinations de la zone
• Les éoliennes non domestiques,
• Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,
• Les affouillements et exhaussements de sol non liés et non nécessaires à un projet autorisé,
• Les constructions, aménagements, ouvrages incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation du présent PLUi
Néant
Zone UL
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SECTION 2 / CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article UL 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : / REGLES VOLUMETRIQUES ET D’IMPLANTATION
Hauteur Hauteur maximale : Différence altimétrique entre le point le plus élevé de cette construction (cheminées et autres ouvrages techniques exclus) et le niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction.
Au sein de la zone UL : la hauteur n’est pas règlementée.
Des conditions de hauteurs différentes de celles énoncées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour être en cohérence avec la hauteur des constructions existantes mitoyennes.
Distances par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques : Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait des voies publiques ou privées et des emprises publiques. Des implantations peuvent être imposées :
• Pour conforter un front bâti existant relevant d’une forme urbaine qualitative, • Pour permettre la densification du tissu urbain • Pour des raisons de sécurité et de visibilité (notamment au niveau des carrefours), • Pour des raisons de cône de vue paysager à préserver • Lorsque des impératifs techniques le justifient
Distances par rapport aux limites séparatives, entre les constructions : Néant
Emprise au sol des constructions/ surface de plancher des constructions : Néant
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Article UL 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : / QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE
Généralités Constructions nouvelles :
Au sein de la zone UL : • Les constructions, de style traditionnel ou contemporain, doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines ou mitoyennes, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot, aux paysages environnants : implantation, volumes, matériaux, ordonnancement des façades, dimension des ouvertures, menuiseries. • Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. • L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (par exemple : briques creuses, ou agglomérés de ciment, parpaings).
Démolition des bâtiments : La démolition des bâtiments ne devra pas être de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du quartier, de la forme urbaine, du front bâti.
Réhabilitation ou restauration des bâtiments anciens en pierre : Les restaurations ou réhabilitations des bâtiments anciens en pierre devront respecter les spécificités architecturales d’origine (volumes, ordonnancement, dimensions des ouvertures, coloration, menuiseries …). Les travaux à effectuer sur les constructions ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la forme urbaine (alignement, mitoyenneté,…) ni aux caractéristiques architecturales (volumes, ordonnancement) de la construction.
SECTION 3 / ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Pour cette section, se reporter aux dispositions communes du règlement.
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LA ZONE UT
Eléments informatifs sur la zone UT
La zone UT caractérise les espaces accueillant une activité touristique.
Les règles énoncées ci-dessous pour la zone UT, sont essentiellement destinées à : • Préserver et valoriser des espaces présentant un potentiel naturel et paysager et à encadrer la constructibilité de ces zones • Maîtriser les constructions nouvelles
Pour les éléments qui la concernent, la zone UT est également soumise aux dispositions générales et communes du règlement.
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SECTION 1 / DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITÉS
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.Article 1Dispositions générales
Changements de destination
Le changement de destination des constructions existantes repérées au document graphique au titre de l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme, est autorisé, à condition :
− que la nouvelle destination ou sous-destination soit autorisée dans le règlement de la zone dans laquelle le bâtiment est identifié et compatible avec le milieu environnant.
− que l’aspect extérieur (volume, architecture) soit conservé ; − et qu’il n’apporte pas de gêne à l’activité agricole, dans le respect des règles de réciprocité et ne compromette pas la qualité paysagère du site.
L’identification au titre de L151-11 du code de l’urbanisme vaudra identification au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.
Article 2Dispositions générales
Le risque d’inondation et de submersion marine
a) Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de la Baie de Bourgneuf approuvé par arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) est une servitude d’utilité publique s’imposant au P.L.U., qui fixe les modalités d’utilisation des sols exposés aux risques d’inondation et de submersion marine. Ses prescriptions sont intégrées à l’annexe n°6 du P.L.U. relative aux servitudes d’utilité publique. Le PPRL est opposable aux tiers.
b) Les zones inondables définies par les atlas des cours d’eau côtiers de Vendée et de Loire-Atlantique (AZI Etier de Sallertaine et AZI du Falleron) Les secteurs concernés par le risque d’inondation (lit mineur, moyen et majeur) autour de l’Etier de Sallertaine et autour du Falleron sont identifiés sur les documents graphiques du PLUi par un tramage conformément à sa légende :
Les secteurs concernés par les risques d’inondation et de submersion (secteurs concernés par le PPRL et ceux identifiés sur les documents graphiques du PLUi au titre de l’AZI) sont soumis aux dispositions du Plan de Gestion du Risque d’Inondation 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne approuvé par arrêté préfectoral du 15 mars 2022, dont les principales mesures s’imposant au plan local d’urbanisme intercommunal sont rappelées ci-après :
Disposition 1-1 : Préservation des zones inondables non urbanisées
Le P.L.U. prend dans son champ de compétence les dispositions permettant de préserver les zones inondables en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle.
Par exception au 1er alinéa et dans les limites de l’article R.562-11-8 du Code de l’Environnement, dans ces zones (dès lors qu’elles sont admises par le règlement de la zone), seuls peuvent être éventuellement admis, sous réserve de préserver la sécurité des personnes :
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•
les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables,
notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
•
les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle ou à une submersion marine), démolitions-
reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des
occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée : en particulier, la construction destinée à l’habitation doit bénéficier d’un niveau habitable situé au-
dessus de la cote de référence de l’aléa inondation ou par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage);
•
les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères (à condition qu’elles n’aient pas pour effet de créer des logements),
•
les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente
à l’inondation ;
•
les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires…) ;
•
les activités nécessitant la proximité immédiate de la mer ou du cours d’eau,
•
les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ou de submersion marine et d’érosion ;
•
dans les secteurs exposés à des risques forts, très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations
doivent être examinées avec la plus grande rigueur.
Disposition 1-2 : Préservation dans les zones inondables des capacités d'expansion des crues et de ralentissement des submersions marines
Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, ou la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs, le P.L.U., interdit la réalisation de nouvelle digue* ou de nouveaux remblais dans les zones inondables, qui diminueraient les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue ou d’une submersion marine sans en compenser les effets. * digue : ouvrage réalisé avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière.
En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par
cette disposition :
•
les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ;
•
les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ;
•
les remblais justifiés par le développement des installations indispensables aux activités portuaires ;
•
les régalages sans apports extérieurs et les mouvements de terres saisonniers liés aux façons culturales ;
•
sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ;
•
sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations,
aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ou
la mer ;
•
sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, liés à la gestion des eaux pluviales et leur rétention temporaire, comme notamment les noues,
•
en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration
urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise au titre de la disposition 1-1.
Disposition 1-3 : Non aggravation du risque par la réalisation de nouveaux systèmes d’endiguement
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De nouveaux systèmes d’endiguement ne peuvent être mises en place que dans la mesure où ils n’engendrent pas une augmentation de la vulnérabilité de la zone protégée et n’induisent pas des impacts significatifs négatifs dans le bassin versant, aussi bien en amont qu’en aval de l’aménagement, ou sur le littoral, à l’extérieur de la zone protégée.
Disposition 2-1 : Zones potentiellement dangereuses
À défaut d’analyse locale spécifique (dont le PPR) justifiant la sécurité des personnes, une zone submergée par une hauteur de plus de 1 mètre d’eau est considérée comme potentiellement dangereuse. Ce seuil est abaissé à 50 cm dans les zones avec de fortes vitesses d’écoulement.
Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées en dehors des zones urbanisées (U), les interdictions prévues à la disposition 1-1 s’appliquent. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1-1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes.
Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées dans les secteurs déjà urbanisés (U), le P.L.U. interdit l’accueil de nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1-1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Les opérations de réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain y restent envisageables sous réserve de conduire à une notable réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être compatible avec les capacités d’évacuation qui devront être appréciées au préalable.
Par ailleurs, en dehors du secteur du PPRL, dans les zones U et AU concernées par le risque inondation, les possibilités de création et d’extension de constructions sont admises selon
les conditions suivantes :
•
la réalisation d’un sous-sol est interdite,
•
les nouvelles habitations doivent avoir leur premier plancher habitable au-dessus de la cote de référence de l’aléa inondation ou, par défaut, prévoir un niveau refuge (étage,
demi-étage),
•
les activités admises dans le secteur ont l’obligation de prévoir des mesures adaptées pour éviter tout danger et tout risque de nuisances pour l’environnement naturel et
humain en cas d’inondation ou de submersion.
Rappel : ce sont des dispositions les plus contraignantes du PPRL, du PGRi ou du PLUi en vigueur qui s’imposent sur les parties du territoire concernées par ces risques.
Étiers et cours d’eau
Afin de protéger les étiers, une zone non constructible de part et d’autre est à respecter : de 10 mètres à partir des berges du Falleron et de l’étier de Sallertaine de 6 mètres à partir des berges des autres cours d’eau
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Article 3Dispositions générales
Linéaires commerciaux
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Protection au titre de l’alinéa 4 de l’Article R151-37 : … « Identifier et délimiter, dans le ou les documents graphiques, les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les règles spécifiques permettant d'atteindre cet objectif » ;
Selon report sur le plan : Les linéaires commerciaux identifiés dans le document graphique doivent faire l’objet d’une protection : les changements de destination des locaux commerciaux de rez de chaussée sont interdits vers toute autre destination que celle relative à l’activité commerciale, l’activité de service et l’activité artisanale.
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Article 4Dispositions générales
Protection du patrimoine au titre du L 151-19 du Code de l’urbanisme La protection du patrimoine bâti
Rappels du Code de l’urbanisme :
Article L151-19
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »
Article R151-41
« Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut :
- Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;
- Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
Article R*421-28
« Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. »
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Règles :
Conformément à l’article R151-41 du Code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.
Conformément à l’article R151-41 du Code de l’urbanisme, la suppression d’un élément identifié au titre de l’article de l’article L15119 du Code de l’urbanisme est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
1. Éléments de petit patrimoine bâti ou non bâti remarquables
• Les éléments de petit patrimoine remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale.
Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine. Les interventions d’expression architecturale contemporaine sont néanmoins possibles, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles.
• Les éléments de petit patrimoine non bâti de type motte féodale et autres sites archéologiques identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être préservés. Aucune construction, ni aucuns aménagements nouveaux ne seront autorisés sur ces éléments. Sont seuls autorisés les travaux rendus nécessaires par des fouilles archéologiques et les travaux sur construction existante dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la construction existante (volumes, aspect, rythme des niveaux…).
2. Immeubles remarquables
Les immeubles remarquables identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Les restaurations ou réhabilitations des immeubles remarquables devront respecter les spécificités architecturales d’origine (volumes, ordonnancement, rythme des niveaux, dimensions des ouvertures, matériaux d’origine, couleurs…). De surcroît, les constructions nouvelles implantées en extension ou à proximité immédiate des immeubles remarquables doivent s’intégrer harmonieusement à ceux-ci (emplacement, hauteur, volumes, matériaux, ordonnancement).
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3. Espaces publics remarquables
Les espaces publics ou communs remarquables de type voies, venelles, communs … identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L15119 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Ils sont inconstructibles. Lors de travaux de voiries, les profils, niveaux ne doivent pas être dénaturés et les matériaux existants améliorés. Enfin, les constructions nouvelles édifiées et les travaux effectués sur les unités foncières situées de part et d’autres de ces espaces publics ou communs remarquables ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la forme urbaine (alignement ou retrait, mitoyenneté, volumes, hauteur, aspect (matériaux et couleurs), ordonnancement des autres constructions bordant l’espace public ou commun….) ni aux caractéristiques historiques, architecturales et paysagères du secteur concerné par la protection.
• Les murs en pierres existants situés de part et d’autre de ces espaces publics ou communs remarquables (moellons,….) doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès. Les finitions du percement créé devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre). Les chapeaux en pierre devront être conservés.
• Les murs en pierres doivent faire l’objet d’une maintenance. • La surélévation des murs en pierre pour donner plus de hauteur aux clôtures est interdite. • La modification des piliers des portails et portillons en pierres existants n’est autorisée que pour retrouver les caractéristiques d’origine de ces
éléments (matériaux, hauteur, piliers….) qui auraient été détruits ou partiellement détruits.
4. Sites bâtis remarquables
• Les sites bâtis remarquables identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Les règles relatives aux éléments de paysage remarquables et immeubles remarquables s’appliquent aux sites bâtis remarquables. Les cours fermées ou partiellement fermées (en L ou en U) de ces propriétés sont inconstructibles.
• Les murs en pierres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès. Les finitions du percement créé devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre). Les chapeaux en pierre devront être conservés. La surélévation des murs en pierre pour donner plus de hauteur aux clôtures est interdite.
• La modification des piliers des portails et portillons en pierres existants n’est autorisée que pour retrouver les caractéristiques d’origine de ces éléments (matériaux, hauteur, piliers….) qui auraient été détruits ou partiellement détruits.
• Les parcs ou jardins d’intérêt au regard de leur taille, structure, patrimoine arboré présents sur ces sites bâtis remarquables sont protégés et donc inconstructibles, excepté pour les constructions à destination d’« équipements d'intérêt collectif et services publics». Leurs caractéristiques doivent être préservées (cheminement, perspectives, arbres et haies remarquables, ambiance générale…). Une réflexion sur la régénération des sujets arborés devra être apportée afin de pérenniser le caractère remarquable de ces sites. Les arbres présentant un caractère menaçant pour la sécurité sur l’espace public ou présentant un mauvais état sanitaire, pourront faire l’objet d’un arrachage sous condition de plantation nouvelle.
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5. Secteurs, hameaux, quartiers, ilots remarquables
Les secteurs remarquables (ilots, quartiers, écarts, hameaux…) identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Dans ces secteurs, les dispositions relatives aux éléments de petit patrimoine bâti et non bâti remarquables, aux immeubles remarquables, aux espaces publics ou communs remarquables s’appliquent.
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot, aux paysages environnants.
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Article 5Dispositions générales
Protection du patrimoine au titre du L 151-23 du Code de l’urbanisme La protection du patrimoine paysager et environneme
ntal
Règles :
Conformément à l’article R151-43 du Code de l’urbanisme, les travaux sur les éléments protégés au titre du L 151-23, non soumis à un permis de construire, sont précédés d'une déclaration préalable.
Conformément à l’article R151-43 du Code de l’urbanisme, la suppression d’un élément identifié au titre de l’article de l’article L15123 du Code de l’urbanisme est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
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1. Les zones humides
Les zones humides sont repérées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme pour leur rôle écologique. Elles sont issues des inventaires réalisés par le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf (SMBB) et par le syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, dans le cadre de l’élaboration des SAGE. Toutefois certains sites ont fait l’objet d’inventaires plus précis.
Il est de la responsabilité de tout porteur de projet de respecter la législation sur l’eau et, en cas de doute sur l’existence ou non d’une zone humide, de mener les études préalables nécessaires. Si des études avec des prospections de zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.
Sont INTERDITS (sauf autorisation antérieure dûment acceptée par les autorités administratives) : - Toutes constructions ou installations, y compris l’extension de constructions existantes, - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment les déblais, remblais, affouillements de sol,
exhaussements de sol, dépôts divers, assèchements et créations de plan d’eau.
Par exception peuvent être autorisés : - les aménagements liés aux services publics ou à l’intérêt général, notamment ceux liés à la réalisation d’ouvrages hydrauliques de protection contre les
inondations, - la réhabilitation dans le volume existant des constructions existantes ou la surélévation dans la limite des hauteurs autorisées, - les clôtures perméables ou végétales, - les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et qu’ils soient conçus
de manière à permettre un retour du site à l’état initial : • les cheminements piétonniers, cyclables et/ou équestres (sous conditions d’être réalisés en matériaux perméables et non polluants), • les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou l’entretien de ces espaces ou milieux.
- l’extension de bâtiments à usage d’intérêt collectif ou agricoles, lorsqu’elle est admise par le règlement, sous réserve qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.
Les opérations susceptibles d’avoir un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables adoptant la démarche ERC (éviter, réduire, compenser), dans les conditions et selon les dispositions prévues par le Code de l’environnement ainsi que par les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Loire-Bretagne, SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf, SAGE Vie et Jaunay).
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2. Les arbres ou groupe d’arbres
Les arbres identifiés sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc.). Néanmoins, tout arbre abattu doit être remplacé par un autre de la même essence et au même emplacement ou à proximité. Si pour des raisons sanitaires ou techniques il n’est pas possible de replanter la même essence, une autre au gabarit (taille, port) équivalent pourra la remplacer. Certaines essences seront interdites, et notamment en raison de leur caractère invasif. (Liste d’essences interdites à créer) Les arbres devront être entretenus afin de garantir leur pérennité.
3. Les alignements d’arbres
Les alignements d’arbres repérés sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc.). Néanmoins, tout arbre abattu doit être remplacé par un autre de la même essence et au même emplacement, sauf impossibilité technique. Si pour des raisons sanitaires ou techniques il n’est pas possible de replanter la même essence, une autre au gabarit (taille, port) équivalent pourra la remplacer. Certaines essences seront interdites, et notamment en raison de leur caractère invasif. (Liste d’essences interdites à créer) Les arbres composant l’alignement devront être entretenus afin de garantir sa pérennité.
Article 6Dispositions générales
Protection des Espaces Boisés Classés (EBC) au titre du L 113-1 du Code de l’urbanisme La protection des boisements
Les boisements repérés au titre des EBC sont protégés. Ce classement interdit tout changement d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection et le développement des boisements. Aucune construction n’y est autorisée et les sols doivent rester en espaces naturels perméables. Les défrichements sont eux aussi interdits.
Les abattages d’arbre(s) ne sont autorisés que s’ils sont justifiés pour des raisons sanitaires, de sécurité ou d’un plan de gestion. Des replantations doivent être réalisées à des emplacements et densités équivalents, et ce, en respectant la liste d’essences locales préconisées et celle des essences interdites.
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
− s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; − s'il est fait application d'un plan simple de ges
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.