Zone UP
- Zone urbaine
- secteurs Up, Upe, Upoa, Upv, Upvoa
- 14 articles
- PLU de Chalonnes-sur-Loire, approuvé le 30/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou avec un recul minimal de 2 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer.
- À quelle distance du voisin ?
Expression de la règle : Dans le cas de l’implantation d’un abri de jardin au niveau d’une limite séparative jouxtant une zone A ou une zone N, elle devra s’effectuer avec un retrait minimal d’1.50 mètre, afin de permettre la préservation d’une haie existante ou la plantation d’une haie assurant la transition entre espace naturel ou agricole et espace urbain.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des piscines annexes à l’habitation est limitée à 50m².
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Expression de la règle : Dans le secteur Upv, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 10 mètres au faîtage et 6 mètres à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère.
- Combien de places de stationnement ?
Toutefois, le nombre de place de stationnement peut être réduit sans être inférieur à une place par 200 m² de surface de plancher si la densité d’occupation des locaux à édifier est inférieure à 1 emploi par 25 m².
Le règlement de la zone UP, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle UP 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I
Rappels :
1 - Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
II. Expression de la règle :
Sont interdits les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions et installations à usage d’activités industrielles. - Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R. 443-4 du Code de l’urbanisme. - L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes, en application de l’article R. 443-7 du
Code de l’urbanisme.
- L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères de loisirs au sens des articles R. 444-2 à 4 du Code de
l’urbanisme.
- Les carrières.
Article UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : I
Rappels :
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage (végétal ou bâti) identifié en application de l’article L. 123-1-5-7° du code de l’urbanisme ou un secteur à protéger pour un motif écologique en application de l’article L.123-1-5—III 2° du code de l’urbanisme (dans sa version issue de la loi ALUR en date du 24 mars 2014).
2 - Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le conseil municipal.
II. Expression de la règle :
Sous réserve : • dans l’ensemble de la zone : -de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels, -d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus,
• pour les terrains situés en zone inondable (cf. délimitation de la zone inondable figurant aux documents graphiques), de respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation des vals de Montjean, Saint-Georges et Chalonnes figurant en annexe au dossier de P.L.U.,
• dans le secteur Upe, de respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le champ captant du Candais, 43
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Dispositions Applicables à la Zone Up
• pour le secteur Upoa :
- de respecter les dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3), - de correspondre à une opération d’un seul tenant comprenant environ 30 logements, - de mettre en œuvre un programme de logements intégrant au minimum 30% de logements aidés, dont la moitié au
moins doivent être des logements locatifs sociaux ;
• pour le secteur UPvoa du Pressoir Rouge :
- de respecter les dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3), - de correspondre à une opération comprenant au minimum 7 logements.
• pour le secteur UPvoa du de la Guinière :
- de respecter les dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3), - de correspondre à une opération d’un seul tenant comprenant au minimum 4 logements.
ne sont admises , dans le secteur à protéger pour un motif écologique en application de l’article L.123-1-5—III 2° du code de l’urbanisme (dans sa version issue de la loi ALUR en date du 24 mars 2014), que les occupations et d'utilisations du sol suivantes :
- L’aménagement d’une liaison piétonne. - Le passage de réseaux. - La construction d’une annexe ou d’un abri de jardin d’une emprise au sol n’excédant pas 10 m².
sont admises, dans le reste de la zone Up, sous conditions les occupations et d'utilisations du sol suivantes : - Les constructions et installations à usage agricole, sous réserve qu’elles correspondent soit à une extension d’un bâtiment existant, soit à une construction ou installation nouvelle permettant le développement d’une activité viticole déjà implantée dans la zone.
- Les constructions à destination d’artisanat, d’entrepôts et les installations classées pour la protection de l’environnement à condition (ces conditions étant cumulatives) : - qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants du quartier ; - qu’elles ne présentent pas de risques (incendie, explosion, …) et d’insalubrité (odeurs, pollution, bruit, …) pour le voisinage ; - qu’elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux environnants ; - que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures en place ou projetées ; - que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles.
- L’extension des constructions existantes dont l’activité est incompatible avec le caractère et la vocation du secteur à condition (ces conditions étant cumulatives) : - que les nuisances actuelles ne soient pas aggravées ; - qu’elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux environnants ; - que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les dangers éventuels.
- Les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante dans la zone.
- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain et rendu nécessaire pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur.
sont admises, dans le reste de la zone Up, toutes les autres occupations et utilisations du sol non expressément mentionnées à l'article Up1.
Section 2 - Conditions de l'occupation du sol
Article UP 3Accès et voirie
1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage.
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L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile.
En outre pour le secteur Upoa, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, la création d’accès automobiles directs sur l’avenue du 11 Novembre 1918 est interdite. Les constructions seront desservies depuis une voie de desserte interne débouchant sur cette avenue.
En outre pour le secteur Upvoa du Pressoir Rouge, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, la création d’accès automobiles directs sur la rue du Pressoir Rouge est interdite hormis sur la pointe Nord du site. La plupart des constructions sera desservie depuis une voie de desserte interne débouchant sur cette rue.
En outre pour le secteur Upvoa de la Guinière, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, la création d’accès automobiles directs sur la rue de la Guinière est interdite. Les constructions seront desservies par me chemin de la Croix Verte.
2 - Voirie : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les voies nouvelles destinées à la circulation automobile doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres d’emprise, qui peut être portée à 3.50 mètres dans le cas d’une voie à sens unique.
En outre pour le secteur Upoa, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, une liaison douce doit être créée pour rejoindre l’emplacement réservé n°25 permettant ainsi d’offrir une liaison douce sécurisée entre l’avenue du 11 Novembre 1918 et la rue du 8 Mai 1945.
Article UP 4Desserte par les réseaux
1 - Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau collectif d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.
2 - Assainissement :
Eaux usées : Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert un dispositif d’assainissement. Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié.
Dans le cas où le réseau collectif d’assainissement n’est pas encore réalisé mais qu’il est prévu dans le Zonage d’Assainissement, toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et l’installation doit être conçue de manière à pouvoir être shuntée lorsque le terrain d’assiette sera desservi par le réseau collectif d’assainissement.
Eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur. Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales. Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.
Eaux de piscine :
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Dispositions Applicables à la Zone Up
Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales. Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.
3 - Réseaux divers : Les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité,…) doivent être enterrés et/ou dissimulés en façade des constructions. Dans le cas de lotissement ou de groupement d’habitations, l’enterrement des réseaux est imposé.
4 - Déchets : Pour les voies en impasse, un point de collecte mutualisé sera aménagé à l’entrée de l’impasse, afin que la collecte s’effectue sur le réseau principal.
En outre pour les opérations de logements collectifs, il devra obligatoirement être aménagé un espace commun pour le stockage des déchets adapté aux modalités de collecte définies par l’autorité compétente.
Article UP 5Superficie minimale des terrains
Article supprimé dans le cadre de la modification n°1 du PLU en application de la loi ALUR
Article UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou avec un recul minimal de 2 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer.
Exceptions : Ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci.
Dans le cadre d’une étude d’ensemble définissant ses propres règles (lotissements, groupe d’habitations,…) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants (édifice important avec recherche de mise en scène, esplanade,…) des dispositions différentes peuvent également être autorisées, à condition que les règles d’implantation des constructions soient clairement définies dans le cadre de l’opération elle-même.
L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), peut, pour un motif d’ordre technique, s’effectuer dans la marge de recul de 2 mètres définie précédemment à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.
Article UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Expression de la règle : Dans le cas de l’implantation d’un abri de jardin au niveau d’une limite séparative jouxtant une zone A ou une zone N, elle devra s’effectuer avec un retrait minimal d’1.50 mètre, afin de permettre la préservation d’une haie existante ou la plantation d’une haie assurant la transition entre espace naturel ou agricole et espace urbain.
Dans tous les autres cas, les constructions doivent être implantées :
- soit sur limite(s) séparative(s) ; - soit avec un recul minimal de 2 mètres par rapport au(x) limite(s) séparative(s).
Exception : Les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions
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ou en retrait de celles-ci.
Dispositions Applicables à la Zone Up
En cas de construction d’une piscine, cette règle ne s’applique qu’au bassin, et pas aux aménagements périphériques (margelle, terrasse …).
L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt general (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, être différente des dispositions énoncées ci-avant.
Article UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les piscines devront s’implanter à 12 m maximum de la construction principale.
Article UP 9Emprise au sol
L’emprise au sol des piscines annexes à l’habitation est limitée à 50m².
Pour les terrains situés en zone inondable (cf. délimitation de la zone inondable figurant au document graphique), il est rappelé que compte tenu de l’existence d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation (P.P.R.) liés aux crues de la Loire dans les Vals de Montjean, Saint-Georges et Chalonnes, des dispositions réglementaires particulières existent pour limiter l’emprise au sol des constructions nouvelles ainsi que celle des extensions du bâti existant. Ces dispositions étant spécifiques en fonction du niveau d’aléa, il convient de se reporter au P.P.R., servitude d’utilité publique annexée au dossier de P.L.U..
Article UP 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Définition : Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables aux constructions autorisées dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, etc. Les éléments de modénatures, les cheminées, les lucarnes et autres éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
La hauteur d’une construction est mesurée depuis le sol naturel avant tout remaniement,
Expression de la règle : Dans le secteur Upv, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 10 mètres au faîtage et 6 mètres à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère.
Dans le reste de la zone Up, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 13 mètres au faîtage et 9 mètres à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère.
Dans l’ensemble de la zone Up et ses secteurs, la hauteur des annexes ne pourra être supérieure à 4 mètres à l’acrotère, ou à 5 mètres au faîtage en cas de toiture double pentes couvertes d’ardoise.
Exception : En cas de forte déclivité du terrain et de contrainte technique, la hauteur de la construction principale ne pourra être supérieure à celles des bâtiments environnants. Les extensions et annexes ne pourront avoir des hauteurs supérieures à l’acrotère ou au faitage existant. Dans le cas d’une surélévation de la construction existante, cette dernière ne pourra excéder l’équivalent d’un niveau supplémentaire.
Article UP 11Aspect extérieur
1. Généralités
L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.
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Dispositions Applicables à la Zone Up
Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment la réfection, l’aménagement et l’extension des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code l’Urbanisme, doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des éléments de modénature, ainsi que dans l’esprit du respect de la mise en œuvre traditionnelle des matériaux.
Pour les équipements publics, ainsi que pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret …, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.
2. Façades
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit.
Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures de la construction, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être traitées avec le même soin que la façade principale.
Le ton des enduits respectera la teinte des enduits traditionnels ; les enduits d’encadrement peuvent être soulignés par une teinte plus claire.
La teinte des bardages respectera le nuancier de Maine-et-Loire. Cependant les bardages bois peuvent conserver leur teinte naturelle.
Les façades des annexes des constructions à usage d’habitation (garage, atelier …) doivent être traitées extérieurement dans les mêmes teintes que la construction principale. Elles peuvent cependant être en bardages bois, sous réserve qu’ils conservent leur teinte naturelle ou qu’ils soient peints dans une teinte en harmonie avec la construction principale.
3. Toitures
Pour les annexes et les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 15 m2, la couverture doit être d’aspect mat et de teinte ardoise. La couleur vert foncée est également autorisée.
Pour toutes les autres constructions, les toitures pourront être :
- soit de type traditionnel : toiture en ardoise ; - soit s’inscrire dans une démarche d’ouverture à la modernité induisant des formes de toiture variées utilisant des
matériaux différents de ceux du bâti traditionnel : toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires etc..
Pour les piscines couvertes, les couvertures transparentes sont autorisées, et il n’est pas fixé de nombre minimum de pans ni de pente minimale de toiture.
4. Châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques.
Châssis de toiture : Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture.
Les panneaux solaires ou photovoltaïques : On recherchera le regroupement de ces panneaux, plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.
5. Clôtures.
Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leur proportion. La recherche d’une conception sobre des clôtures conduit à interdire toutes les formes ou structures compliquées. Les clôtures seront constituées soit par des haies, soit par des murs, soit par des grilles, grillages, structures opaques en bois ou tout autre dispositif comportant ou non un mur bahut. L’emploi de plaques en béton est interdit, sauf si elles sont utilisées en soubassement dans le cas d’une clôture sur limite séparative.
Les murs doivent être :
- soit en pierre locale,
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Dispositions Applicables à la Zone Up
- soit recouverts d’un enduit de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels.
La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres.
En outre, pour les permis groupés et les lotissements, il est exigé que le projet définisse une typologie précise des clôtures sur voie autorisées afin de conférer une identité à l’opération.
Article UP 12Stationnement
Expression de la règle :
Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, à l'importance, à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.
Il est exigé au minimum :
• Pour les logements : - Dans les opérations portant sur moins de trois logements, il est exigé au minimum une place de stationnement par logement.
- Dans les cas d’opérations portant sur trois logements et plus, que ce soit :
- en construction neuve, - en réaménagement de locaux existants ayant préalablement une autre destination, - en réaménagement d’un immeuble ayant déjà un usage de logement, dans la mesure où il y a création
d’au moins un logement supplémentaire et que le nombre total est égal à 3 ou plus, - en cas de combinaison des cas de figure qui précédent,
il est exigé au minimum : - 1,5 places de stationnement par logement d’une surface de plancher n’excédant pas 60 m², - deux places de stationnement par logement d’une surface de plancher excédant 60 m².
- Ces normes ne s’appliquent pas aux logements financés au moyen d’un prêt aidé par l’Etat, pour lesquels 1 seule place de stationnement est requise.
- Dans le cas de suppression de garage, il est demandé la création de 2 places de stationnement par tranche de 12 m² de garage supprimée.
• Pour le commerce : une place de stationnement par 40 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² ;
• Pour les bureaux et services : une place de stationnement par 20 m² de surface de plancher lorsque celle-ci est supérieure à 60 m² ;
• Pour l’hôtellerie : une place de stationnement pour 2 chambres ;
• Pour les restaurants : une place de stationnement par 20 m² de salle à manger ;
• Pour les établissements industriels et artisanaux : une place par 80 m² de surface de plancher. Toutefois, le nombre de place de stationnement peut être réduit sans être inférieur à une place par 200 m² de surface de plancher si la densité d’occupation des locaux à édifier est inférieure à 1 emploi par 25 m². A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s’ajoutent les espaces réservés pour le stationnement des véhicules utilitaires ;
• Pour les établissements d’enseignements : - Dans le cas d’établissement du premier degré (maternelles et primaire) : une place de stationnement par classe. - Dans le cas d’établissement du second degré : deux places de stationnement par classe. - Dans le cas d’établissement d’enseignement supérieur et de formation pour adultes : 25 places de stationnement pour
100 personnes ;
• La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables
En outre pour les opérations de logements collectifs, il devra obligatoirement être prévu un local à vélo permettant de répondre aux besoins des futurs habitants.
49 Auddicé Urbanisme / PLU de CHALONNES-SUR-LOIRE – Règlement
Dispositions Applicables à la Zone Up
Article UP 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
1 - Espaces libres et plantations : Les espaces libres de toute construction à l’intérieur d’une parcelle constructible doivent être traités et aménagés, notamment par la réalisation de plantations d'essences locales.
Les haies plantées en limite de propriété doivent être constituées d’essences mixtes comportant au minimum 50% de feuilles caduques ; à l’exception des haies monospécifiques de charmille qui sont cependant autorisées. En outre pour le secteur Upvoa du Pressoir Rouge, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, une haie doit être plantée le long de la rue du Pressoir, hormis sur la pointe Nord du site et pour permettre le débouché de la voie de desserte interne, dans le respect des règles édictées ci-avant.
Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres de hautes tiges …).
2 - Espaces boisés classés :
Les espaces figurant sur les documents graphiques en tant qu'"espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer" sont soumis au régime de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
3 - Eléments de paysage à protéger :
Les parcs et jardins identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration de ce parcs par l’abattage de quelques sujets peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (aménagement d’une liaison piétonne, extension de construction, création d’une piscine, etc.) ou en fonction de l’état sanitaire du ou des arbres concernés. Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation d’arbre(s) concourant au maintien de l’identité du parc (arbre(s) de grand développement et d’essence noble).
Les arbres isolés et alignements d’arbres identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Tout sujet abattu en raison de son état sanitaire devra être replanté. Il en est de même en cas de destruction suite à un phénomène climatique.
4 – Secteurs à protéger pour un motif écologique :
Les espaces figurant sur les documents graphiques en tant que « secteur à protéger pour un motif écologique », en application de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme (dans sa version issue de la loi ALUR en date du 24 mars 2014) ne peuvent faire l’objet que de constructions ou aménagements légers : aménagement d’une liaison piétonne, passage de réseaux, construction d’une annexe ou d’un abri de jardin d’une emprise au sol n’excédant pas 10 m².
Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol
Article UP 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article supprimé dans le cadre de la modification n°1 du PLU en application de la loi ALUR
50 Auddicé Urbanisme / PLU de CHALONNES-SUR-LOIRE – Règlement
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Us
Dispositions Applicables à la Zone Us
Caractère de la zone Us
Zone principalement à vocation commerciale et de services.
Identification :
La zone Us correspond au pôle commercial et de services du Marais, doté d’un potentiel de développement, ainsi qu’au secteur route de Chemillé accueillant quelques activités commerciales mêlées à de l’habitat qui sera amené à être conforté à long terme avec l’aménagement de la zone 2AUs contigüe.
Un secteur Use est créé au niveau de l’Eperonnerie pour identifier un secteur d’habitat inclus dans la vaste zone d’activités de l’Eperonnerie, afin de gérer à la fois l’évolution des habitations existantes et des emprises foncières non bâties à ce jour.
Cette zone est desservie par les équipements publics nécessaires à son urbanisation.
Cette zone est partiellement concernée par le risque d’inondation, au niveau du pôle commercial et de services du Marais, (cf. trame reportée au Règlement – Document graphique).
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.
Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.
Destination :
Il s’agit d’une zone destinée à l’implantation d’activités tertiaires à caractère commercial, de services, de bureaux, d’hôtellerie-restauration … En revanche, au niveau du secteur Use, les occupations et utilisations du sol admises sont plus restrictives, afin d’aller à terme vers un secteur mixte habitat (habitat existant conservant des possibilités d’évolution) et activités de bureaux.
Objectif des dispositions réglementaires :
Accompagner le développement démographique d’un développement de l’offre commerciale complémentaire à celle du centre-ville, dans une logique de structuration par pôle.
Permettre au sein du secteur Use une évolution des habitations existantes et l’accueil d’activités compatibles avec la présence desdites habitations, afin d’assurer l’interface avec la d’activités de l’Eperonnerie (zone Ua).
51 Auddicé Urbanisme / PLU de CHALONNES-SUR-LOIRE – Règlement
Dispositions Applicables à la Zone Us
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UP comme partout.Article 1Dispositions générales
CH AMP D’ AP P L ICA TIO N DU P . L. U.
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de CHALONNES-SUR-LOIRE.
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.
ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R. 111-5. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
ARTICLE R. 111-21. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
ARCHEOLOGIE
En application de l’article 1, alinéas 2 à 6 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour application du livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de Région (Service Régional de l’Archéologie) sera saisi systématiquement pour les créations de ZAC et les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du Code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, L. 62110 et L. 621-28 du Code du patrimoine. En application de l’article R. 111-3-2 du Code de l’urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». En application de l’article L. 531-14 du Code du patrimoine relatif à l’obligation de saisine préalable du service régional de l’archéologie : « lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie – 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 – 44035 NANTES CEDEX 1 – tél. : 02 40 14 23 30) ». En cas de non respect de ces textes, des sanctions sont prévues au titre de l’article 322-2 du Code pénal : l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
2 Auddicé Urbanisme / PLU de CHALONNES-SUR-LOIRE – Règlement
Titre 1 Dispositions Générales
1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;
3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;
4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Article 3Dispositions générales
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :
Zones urbaines, dites zones « U », dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Afin de permettre un classement des sols et de définir leur utilisation, on distinguera différentes zones U :
Ua : zone à vocation d’activités.
Uc : zone à vocation mixte correspondant aux secteurs d’urbanisation ancienne, caractérisés par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver ;
secteur Ucoa couvert par une orientation d’aménagement et de programmation ;
secteur Ucp à très forte valeur patrimoniale au sein duquel les panneaux solaires et photovoltaïques sont interdits dont le sous-secteur Ucpoa couvert par une orientation d’aménagement et de programmation ;
Uéq : zone à vocation d’équipements ;
Up : zone à vocation mixte correspondant aux extensions urbaines périphériques caractérisées par une forme urbaine moins figée que l’urbanisation ancienne ;
secteur Upe doté de prescriptions particulières correspondant au périmètre de protection rapproché du captage ;
secteur Upoa couvert par une orientation d’aménagement et de programmation ;
secteur Upv correspondant aux villages présentant une densité et des hauteurs faibles, dont les soussecteurs Upvoa couverts par une orientation d’aménagement et de programmation ;
Us : zone à vocation commerciale et de services.
secteur Use à caractère résidentiel, devant muter vers de l’activité tertiaire.
Zones à urbaniser, dites zones « AU », correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. On distinguera :
- les zones AU au sein desquelles les constructions sont autorisées (appelées 1AU) soit lors de la réalisation d’une
opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement, car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone :
secteur 1AUaoa à vocation principale d’activités couvert par une orientation d’aménagement et de programmation ;
secteur 1AUéqoa à vocation d’équipements publics couvert par une orientation d’aménagement et de programmation ;
3 Auddicé Urbanisme / PLU de CHALONNES-SUR-LOIRE – Règlement
Titre 1 Dispositions Générales
secteur 1AUpoa à vocation principale d’habitat couvert par une orientation d’aménagement et de programmation ;
sous-secteur 1AUpvoa à vocation principale d’habitat, localisé dans un village, couvert par une orientation d’aménagement et de programmation ;
- les zones AU « strictes » (appelées 2AU) dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du Plan Local d’Urbanisme car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone : secteur 2AUa à vocation principale d’activités ; secteur 2AUp à vocation principale d’habitat ; secteur 2AUs à vocation principale d’activités commerciales et de services ; secteur 2AUt à vocation touristique (hôtellerie-restauration).
Zones agricoles, dites zones « A », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, au sein desquels seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.
secteur Ac à vocation horticole ; secteur Ah autorisant une évolution modérée du bâti existant ; sous-secteur Ahd au sein duquel le changement de destination en habitation est autorisé sous
conditions ; secteur Am autorisant l’évolution des exploitations agricoles existantes et l’extension modérée du bâti
existant non agricole ; secteur An à potentialités agronomiques et richesses naturelles ; sous-secteur Anh autorisant une évolution modérée du bâti existant ; sous-secteur Anhd au sein duquel le changement de destination en habitation est autorisé sous
conditions ; secteur Avp à protéger en raison de son intérêt paysager et de la qualité agronomique des terroirs
viticoles ; sous-secteur Avpa permettant une évolution des sites d’activité agricole existants ; sous-secteur Avph autorisant une évolution modérée du bâti existant ; sous-secteur Avphd au sein duquel le changement de destination en habitation est autorisé sous
conditions.
Zones naturelles et forestières, dites zones « N », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.
secteur Ne doté de prescriptions particulières correspondant aux périmètres de protection immédiat et rapproché du captage ;
secteur Nep où sont autorisés les équipements d’intérêt collectif ; secteur Ng où est autorisé le stockage de déchets inertes ; secteur Nh autorisant une évolution modérée du bâti existant ; sous-secteur Nhe doté de prescriptions particulières correspondant au périmètre de protection rapproché
du captage ; secteur Nj de jardins protégés ; secteur Nl destiné aux constructions et installations à vocation de loisirs et de détente ;
4 Auddicé Urbanisme / PLU de CHALONNES-SUR-LOIRE – Règlement
Titre 1 Dispositions Générales
secteur Nt où sont autorisées les activités touristiques ; sous-secteur Nte doté de prescriptions particulières correspondant au périmètre de protection rapproché
du captage ; secteur Nvo correspondant au terrain d’accueil des Gens du Voyage ; secteur Nx où sont autorisés les équipements d’intérêt collectif.
Article 4Dispositions générales
EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, bien que situés dans des zones urbaines ou des zones naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan.
Le document graphique fait apparaître l’emplacement réservé, sa destination, sa superficie et son bénéficiaire étant consignés en légende de ce même document.
Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article L. 123-17 du Code de l’urbanisme.
ARTICLE L. 123-1 7 d u Co de d e l’ urb a nism e – Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
ARTICLES L. 230-1 d u Co d e d e l’ urb a nism e – Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l’initiative de la collectivité ou du service public qui fait l’objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
ARTICLES L. 230-2 d u Co de d e l’ urb a nism e – Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayants droits du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été payé.
ARTICLES L. 230-3 d u Co d e d e l’ urb a nism e – La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
5 Auddicé Urbanisme / PLU de CHALONNES-SUR-LOIRE – Règlement
Titre 1 Dispositions Générales
La date de référence prévue à l’article L. 13-15 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l’absence de plan d’occupation des sols rendu public ou de plan local d’urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l’article L. 111-9, celle d’un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, pour les cas mentionnés à l’article L. 111-10, celle de la publication de l’acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l’article L. 311-2, un an avant la création de la zone d’aménagement concerté. Le juge de l’expropriation fixe également, s’il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l’article L. 230-2. Le propriétaire peut requérir l’emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
ARTICLES L. 230-4 d u Co d e d e l’ urb a nism e – Dans le cas des terrains mentionnés à l’article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l’article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 2303. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 230-3.
ARTICLES L. 230-5 d u Co de d e l’ urb a nism e – L’acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par luimême et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l’absence de déclaration d’utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l’article L. 12-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Article 5Dispositions générales
RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
Dans le cadre du présent P.L.U., la règle générale définie par l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme s’applique : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »
Article 6Dispositions générales
ESPACES BOISES CLASSES
Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.
ARTICLE L. 130-1 du Code de l’Urbanisme – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.
6 Auddicé Urbanisme / PLU de CHALONNES-SUR-LOIRE – Règlement
Titre 1 Dispositions Générales
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
- S’il est fait application des dispositions des livres I et II du Code forestier ; - S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 de la
loi n° 63-810 du 6 août 1963 ; - Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du
centre régional de la propriété forestière.
L’autorisation de coupe et d’abattage d’arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat :
a) Dans les communes où un plan local d’urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement
public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l’article L. 421-4 [L. 421-2-4], la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’Etat. Les dispositions de l’article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l’Etat.
ARTICLE L. 130-2 d u Co d e d e l’ Urb a n isme – Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l’aménagement, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d’occupation des sols approuvé ou rendu public comme espace boisé à conserver, à protég er ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l’objet n’a pas date certaine depuis cinq ans au moins. Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n’excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l’objet a date certaine depuis cinq ans au moins.
Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma directeur, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l’objet d’un changement d’affectation qu’après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L’application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l’accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l’article L. 130-6. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l’autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
ARTICLE L. 130-3 d u Co d e d e l’ Urb a nism e – Lorsqu’ils ont acquis la propriété d’espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l’article L. 130-2, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s’engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l’intérêt du public.
ARTICLE L. 130-5 d u Co de d e l’ Urb a nism e – Les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités à passer, avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire, des conventions tendant à l’ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels. A cette occasion, ces collectivités peuvent allouer des subventions d’entretien aux propriétaires et assumer des prestations en nature telles que travaux d’entretien et de gardiennage.
Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l’article 1er de la loi n°75-602 du 10 juillet 1975.
Article 7Dispositions générales
CLOTURES
7 Auddicé Urbanisme / PLU de CHALONNES-SUR-LOIRE – Règlement
Titre 1 Dispositions Générales
Conformément à la délibération prise par le Conseil municipal, sur l'ensemble du territoire communal. l'édification d'une clôture doit faire l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article R 421-12-d) du code de l'urbanisme. ARTICLE 8 SITES D’INTERET GEOLOGIQUES En application de l’arrêté SEEB-CVB 2022 n°26, des sites d’intérêt géologiques sont protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Au sein de ces espaces protégés, il est interdit de détruire, d’altérer ou de dégrader le site, de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présentes sur ces sites.
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Auddicé Urbanisme/ PLU de CHALONNES-SUR-LOIRE- Règlement
Titre 2 - Dispositions Applicables aux Zones Urbaines
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone Ua Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone Uc Chapitre 3 : Dispositions applicables à la zone Uéq Chapitre 4 : Dispositions applicables à la zone Up Chapitre 5 : Dispositions applicables à la zone Us
9 Auddicé Urbanisme / PLU de CHALONNES-SUR-LOIRE – Règlement
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
Dispositions Applicables à la Zone Ua
Caractère de la zone Ua
Zone à vocation d’accueil d’activités.
Identification :
La zone Ua correspond à la zone d’activités de l’Eperonnerie localisée au sud-est de l’agglomération et au site d’activité de La Gare.
Globalement cette zone accueille des activités assez mixtes (vocation industrielle, artisanale, commerciale, d’entrepôts …).
Elle s’inscrit sur certaines portions en frange de secteurs d’habitat ou d’espaces agricoles présentant un intérêt paysager.
Cette zone est desservie par les équipements publics nécessaires à son urbanisation.
Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.
Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre
Destination :
La zone Ua est réservée pour l’implantation d’activités artisanales, commerciales, industrielles, de bureaux, de services, d’équipements et d’entrepôts.
Objectif des dispositions réglementaires :
Les dispositions réglementaires de la zone Ua visent à permettre l’accueil de nouvelles activités tout en tenant compte, pour les secteurs dans lesquels il reste du potentiel d’accueil, de la nécessité de limiter les nuisances pour les habitations riveraines et d’avoir une intégration paysagère des nouvelles constructions.
10 Auddicé Urbanisme / PLU de CHALONNES-SUR-LOIRE – Règlement
Dispositions Applicables à la Zone Ua
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.