Zone N
- Zone naturelle
- 14 articles
- PLU de Chamaret, approuvé le 07/11/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des annexes des constructions à usage d’habitation détachées de l’habitation est fixée à 4 mètres.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 99 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées sous condition à l’article N2.
En zones humides sont en outre interdits : toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu, le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide, la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou l'extraction de matériaux, quels qu'en soient l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide, l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Zone N
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les affouillements exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone. L’implantation de panneaux solaires en toiture des bâtiments.
Sont également autorisés : Dès lors que l’aménagement ou l’extension ne compromettent pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site :
L’aménagement des constructions à usage d’habitation. Sous réserve que l’habitation présente une emprise au sol* initiale supérieure à 40
m² : - L’extension des constructions à usage d’habitation dans la limite de 30% de la
surface de plancher existante à la date d’approbation du P.L.U. L’extension ne devra toutefois pas porter la surface de plancher de l’habitation au-delà de 250 m². - Les annexes des habitations existantes dans la limite de 35 m² d’emprise au sol au total et les piscines (non comptabilisées dans l’emprise au sol) et sous réserve que les constructions (piscines comprises) soient situées à moins de 20 m de la construction à usage d’habitation dont elles sont les annexes.
*L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Sous réserve, pour les trois alinéas ci-dessus : - que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme), - qu’en l’absence de réseau d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif conforme aux dispositions établies par le Service Public de l’Assainissement non Collectif (SPANC).
Dans les secteurs de la zone naturelle inscrits aux trames vertes et bleues :
A l’exception des travaux nécessaires à l’entretien, à la création et à l’élargissement de chemins, les affouillements, les exhaussements de sols, les décapages de terre végétale portant sur une superficie supérieure ou égale à 500 m² sont soumis à déclaration préalable auprès de la commune. Cette autorisation pourra être refusée si l’affouillement ou l’exhaussement de sol ou si le décapage de terre végétale compromettent la fonctionnalité écologique du terrain d’assiette (perméabilité de la faune (mammifères, reptiles, amphibiens)).
Dans les zones fonctionnelles des zones humides et dans les zones humides Les occupations et utilisations du sol autorisées en zone naturelle sont admises à condition de ne pas assécher de zone humide, en restituant l’eau au milieu en quantité et en qualité.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouverte
Accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La création d’accès nouveaux sur les routes départementales est soumise à l’accord du Conseil Départemental de la Drôme.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Lorsque l’alimentation en eau potable ne peut s'effectuer via le réseau public, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers. Dans ces cas de figure, les installations devront être conformes au Règlement Sanitaire Départemental.
Assainissement : Eaux pluviales :
Toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les eaux pluviales seront rejetées vers un exutoire naturel.
Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être
rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pente, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.
En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif).
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :
- 10 m de l’axe des voies et emprises publiques communales,
- Pour les routes départementales :
Catégorie
RD
Recul minimum des constructions par rapport à l’axe de la voie
Habitations
Autres constructions
3
R.D.71
25 m
15 m
4
R.D.471
15 m
10 m
Toutefois, pour les voies et emprises publiques communales comme pour les routes départementales :
les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.
l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toutefois : les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé. l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Définition : La hauteur est mesurée entre :
le point le plus haut de la construction et le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain d’origine,
le point le plus haut de la construction et le terrain d’origine dans le cas contraire. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.
La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 8,5 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure.
La hauteur maximale des annexes des constructions à usage d’habitation détachées de l’habitation est fixée à 4 mètres.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères
L’aspect extérieur n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Bâtiments à usage d’habitation
Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine sans modification importante des pentes de celui-ci. Les ouvrages de soutènement maçonnés seront constitués de murets d’aspect pierres jointoyées ou enduits.
Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) :
L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (parpaings agglomérés etc.)
Les façades maçonnées seront : - Soit revêtues d’un enduit. Les couleurs vives et le blanc sont interdits, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres). - Soit en pierres apparentes ou d’aspect similaire à la pierre,
Les constructions en bois et d’aspect bois sont autorisées, à l’exception des bâtiments pastiches de l’architecture montagnarde ou nordique.
Ce sont notamment ces
types de maisons en bois
qui sont proscrits, car trop
décalés
avec
l’architecture locale.
Les compositions pierres (ou matériau d’aspect similaire à la pierre), bois (ou matériaux d’aspect bois) et enduits sont autorisées.
Toitures les pentes de toit devront être comprises entre 27% et 35% sauf :
- dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes.
- pour les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal, - dans le cas de toits plats (qui sont autorisés sous conditions à l’alinéa cidessous). les toits à un pan et les toits plats sont uniquement autorisés :
- lorsqu’ils viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins, (les toits terrasses et les toits à un pan devant présenter par ailleurs une hauteur inférieure au toit à pans le plus haut).
- pour les constructions détachées du volume du bâtiment principal.
Couvertures de toitures Sauf pour les toits plats, les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, dans les tons terre cuite de nuances d’ocres.
Panneaux solaires Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires intégrés à la toiture (et non posés sur la toiture) est autorisée.
Clôtures La hauteur des clôtures (lorsqu’elles se situent en bordure de voies et emprises publiques) se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). La hauteur des clôtures se mesure à partir du sommet du mur de soutènement, lorsque la clôture surmonte ce type d’ouvrage.
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées : soit d’un grillage, soit d’un mur seul : dans ce cas la limite de hauteur est fixée à 0,50 mètre au lieu de 1,80 m, soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,50 m surmonté d’un grillage.
En cas de construction d’un mur, ce dernier devra être en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) ou enduit sur ses deux faces. Les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum).
Toutefois : pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures pourra être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).
Les portails devront présenter un recul d’au moins 4 m par rapport à l’alignement des voies publiques.
Dans les secteurs de la zone naturelle inscrits aux trames vertes et bleues : Toutes les clôtures, pour être perméables à la petite faune et ne pas modifier l’écoulement des eaux, devront présenter des dimensions de mailles de grillage supérieures ou égales à 15 ×15 cm. Les murs sont interdits.
Bâtiments anciens
Dispositions générales D’une manière générale les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles. On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment, en excluant tout pastiche.
Les interventions devront respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment, ce qui exclut toute adjonction de détails se référant à des architectures anachroniques.
Implantation, volumétrie Les principales caractéristiques des bâtiments ne peuvent être altérées. Le volume et l’ordonnance doivent être conservés.
Toiture-couverture Les éventuelles adaptations de toiture (cotes d’égout et pentes) doivent être limitées et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice. A ce titre, les toitures terrasses sont interdites et les accidents de toitures interdits (excroissances, jacobines, châssis, décaissements), à l’exception des fenêtres de toit de type châssis encastrées dans la toiture. Le matériau de couverture sera à conserver, dans le respect des sujétions constructives correspondantes (égouts, rives, faîtage, solins, souches de cheminée).
A défaut, le matériau de couverture de substitution présentera la même texture et la même teinte que le ou les matériaux dominants, dans le respect du bâtiment ou de la partie de bâtiment et on veillera à restituer ou à reconstituer les sujétions constructives correspondantes.
Façades et ouvertures L’esprit général des façades et l’ordonnancement des ouvertures sont à conserver. Leurs composantes essentielles (portes, devantures de commerces, ouvertures anciennes, dépassées de toiture, etc.) doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l’inverse, on bannira toute transposition anachronique de détails architecturaux sortis de leur contexte, en particulier, les pastiches d’architecture traditionnelle anachroniques : faux bardages, balcons d’agrément pseudo rustiques, plaquage de planches simulant des poutres, etc.
Les encadrements de fenêtre en pierre devront être conservés.
Les nouvelles ouvertures seront interdites, à l’exception de la réouverture d’anciennes fenêtres qui avaient été fermées, dans ce cas les encadrements devront également être constitués en pierre de taille. Toutefois, dans le cas où les nécessités fonctionnelles imposent des créations d’ouvertures nouvelles, elles devront être conçues en accord avec l’architecture de chaque partie de l’édifice. Dans ce cas, sauf situation particulière dûment motivée par une analyse typologique et architecturale détaillée, on privilégiera des interventions contemporaines sobres, sous réserve qu’elles respectent l’esprit du bâtiment ou du corps de bâtiment concerné.
Les descentes des gouttières devront présenter un aspect similaire au zinc et les matériaux de synthèse sont interdits pour ces éléments.
Menuiseries, occultations Dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver, à restituer ou à reconstituer. En cas de modifications d’ouvertures existantes (réduction de portes, transformation en panneau vitré pour de l’habitat ou une fonction tertiaire, murage, etc.), la transformation doit respecter la dimension initiale. En aucun cas, le recours à des produits ou à des formats standardisés ne peut être invoqué pour justifier la modification d’une ouverture (dimension, linteau, jambage ou appui).
Ravalements Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de ses matériaux et de sa cohérence d’origine. En particulier, pour ce qui concerne les revêtements de façades, on adoptera des solutions simples et couvrantes, en excluant tout « faux rustique » ou détourage de pierre. La réfection des parements nécessitera l’emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture).
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Dans les secteurs de la zone naturelle inscrits aux trames vertes et bleues : Dans les partie de trames vertes accompagnant les cours d’eau, les sols devront être maintenus enherbés.
SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article N 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
Non réglementé.
SECTION 4 : OBLIGATIONS RELATIVES AUX PERFORMANCES ENERGETIQUES, ENVIRONNEMENTALES ET AUX INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. Article N 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e
Non réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Chamaret.
Article 2‐ PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U. 2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après : Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. .
Article 3‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur les règlements graphiques par les appellations suivantes :
Les zones urbaines Elles correspondent aux secteurs en grande partie urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :
La zone UA, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond au centre historique dense, constitué de bâtiments qui présentent pour la plupart un intérêt architectural et patrimonial.
La zone UB, à vocation principale d’habitat, qui correspond aux secteurs récents d’habitat pavillonnaire à intermédiaire,
Le secteur UB1, partie de la zone UB à assainissement non collectif, La zone UE, principalement destinée aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la zone Ut, à vocation principale d'activité touristique et notamment d'hôtellerie de
plein air.
Les zones à urbaniser La zone AUh, à vocation principale d’habitat. Située dans le prolongement du village historique, sa taille et sa situation imposent une urbanisation globale et cohérente. Les constructions y sont autorisées sous la forme d'une opération d'aménagement d'ensemble (portant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité.
Les zones agricoles dites "zones A" Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. On distingue les secteurs Aa, particulièrement protégés au regard de leur rôle prépondérant dans la lecture du paysage et de leur qualité agronomique.
Les zones naturelles et forestières dites "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturel.
Le plan comporte aussi : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, Les espaces boisés classés à conserver au titre des articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme, Les zones inondables du P.P.R.I. du bassin versant du Lez, Les trames vertes et bleues, comprenant notamment les zones humides.
Article 4PRISE EN COMPTE DE L’ALEA FEUX DE FORET
Dans les secteurs soumis à un risque de feux de foret ou dans les secteurs limitrophes de massifs boisés devront être respectées les prescriptions suivantes :
Les dispositions de la section 2 de l’arrêté préfectoral n°08-0011 du 2 janvier 2008 réglementant l’emploi du feu et le débroussaillement préventif des incendies de forêt.
Les dispositions du Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies, notamment en ce qui concerne les interfaces forêt/habitat : afin de diminuer la vulnérabilité des zones urbaines situés sur les interfaces forêt/habitat, des mesures de prévention devront être appliquées dans les aménagements des zones de contact, que l'on nommera interfaces aménagées : dans une bande d’au moins 10 mètres de large entre les constructions nouvelles et la forêt, le couvert forestier représentera au maximum 20% de la surface de la bande. Les constructions devront être desservies par une voie publique de 5 m de largeur au minimum sans impasse. Les bâtiments devront être desservis par des poteaux incendies normalisés distants de 150 m au maximum de la maison la plus éloignée.
On se reportera au « guide du débroussaillement réglementaire dans le département de la Drôme », en annexes du dossier de P.L.U.
Les aléas de feux de forêt dans la commune. Source : DDT de la Drôme.
Article 5PRISE EN COMPTE DE L’ALEA RETRAIT‐GONFLEMENT D’ARGILES
La cartographie départementale de l'aléa retrait-gonflement des argiles a été établie pour délimiter les zones sensibles et développer la prévention du risque. Cette cartographie est accessible sur le site internet suivant : www.argiles.fr. Le territoire communal est globalement peu concerné par le risque de retrait-gonflement d’argiles. Cependant, le village et une grande partie des zones bâties sont concernés par un aléa faible. La prise en compte du risque retrait-gonflement des argiles n'entraîne pas de contrainte d'urbanisme, mais passe par la mise en œuvre de règles constructives détaillées sur le site argiles.fr. Leur application relève de la responsabilité des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage.
Article 6PRISE EN COMPTE DU PPRI
La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) du bassin versant du Lez. Ce P.P.R.I. a défini des règles d’occupation et d’utilisation du sol afin de prévenir les risques d’inondation. Le P.P.R.I, approuvé le 18/12/2006 a valeur de servitude d’Utilité Publique, c'est-à-dire que les règles d’occupation et d’utilisation du sol qu’il définit prévalent sur celles du P.L.U. Le règlement du P.P.R.I. s’applique donc, nonobstant les conditions d’occupation et d’utilisation du sol définies dans les règlements graphique et écrit du P.L.U. Pour connaitre les règles d’occupation et d’utilisation du sol définies par le P.P.R.I., on se reportera au règlement du P.P.R.I. en annexes du P.L.U. Il est précisé que certaines dispositions du P.P.R.I. s’appliquent y compris sur des terrains non situés dans l’emprise des zones inondables des règlements graphiques (reculs minimums par rapport aux fossés et ruisseaux notamment).
Article 7PRISE EN COMPTE DU RISQUE LIE A L’OLEODUC DE DEFENSE COMMUNE N°1
De part et d’autre de l’oléoduc de défense commune n°1, en application de l'arrêté préfectoral n°26-2016-11-29-023, des servitudes d’utilité publique (SUP) s’appliquent dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire décrites ci-après :
Nom de la canalisation
Montségur Beaumont
Longueur
Distances S.U.P.
PMS (bar)
DN
dans la commune
Implantation
en mètres (de part et d’autre de la canalisation)
(en mètres)
SUP1 SUP2 SUP3
69,6
30 8
1688
enterré
170
15
10
NOTA : Dans le tableau ci-dessus : PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation. DN : Diamètre Nominal de la canalisation. Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
La servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement. L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
La servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
La servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Pour les terrains situés en secteurs SUP1, SUP2 ou SUP3, ces règles prévalent sur celles définies par le règlement du PLU lorsqu’elles sont plus restrictives que ce dernier.
Article 8DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS CLASSES EN ESPACES BOISES A CONSERVER
CROUZET URBANISME
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
Rappel du rapport de présentation : la zone UA correspond au village historique et à ses faubourgs denses. Il s’agit d’une zone urbaine à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle est desservie par les équipements publics existants ou en cours de réalisation. Elle est immédiatement constructible.
Rappels
L’édification des clôtures est soumise à déclaration. Les démolitions sont subordonnées à l’obtention du permis de démolir dans les
secteurs où ce permis a été institué par la commune.
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.