Zone UL
- Zone urbaine
- 8 articles
- PLU de Chambœuf, approuvé le 25/03/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone ULCaractère de la zone
UL Il s'agit de la zone urbaine réservée aux équipements de sports et de loisirs ou d’équipements collectifs. Cette zone est concernée par la Protection de la ressource en eau minérale naturelle de Badoit.
Le règlement de la zone UL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 58 articles, avec une rechercheArticle UL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdits :
1. Les installations classées soumises à autorisation ou déclaration qui
risquent d’apporter des nuisances à la tranquillité des habitants.
2. les constructions à usage d’habitation sauf celles mentionnées à l’article
2.
3. Les constructions à usage industriel, ou artisanal ou de commerces de
détail
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4. Les bâtiments à usage agricole et les nouveaux sièges d’exploitation,
5. Les constructions légères sans maçonnerie
6. Les constructions destinées à l’élevage des animaux
7. Les parcs résidentiels de loisirs
8. Les carrières
9. Les dépôts de véhicules hors d’usage, les dépôts de ferrailles, matériaux
etc… sauf celles mentionnées à l’article 2 ;
10.Les activités de toute nature susceptibles d’apporter des nuisances
excessives pour le voisinage (bruits, odeurs, fumées, surcharges des
réseaux…
Article UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Toutes les occupations et utilisations de sol sont admises, sauf celles interdites à l’article UL1. D’autre part, sont admises sous conditions : 1. Les équipements publics ou d’intérêt collectif. 2. Les constructions à usage de sports, loisirs, d’accueil collectif des
personnes 3. Les constructions à usage de bureaux et services en lien avec les
activités citées à l’alinéa précédent. 4. Les équipements de restauration et d’hôtellerie sous la condition
d’une opération d’aménagement ou de construction d’ensemble liées aux activités de sports, loisirs.
5. Les équipements techniques d’accueil et bâtiments d’activités nécessaires au bon fonctionnement du secteur.
6. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est indispensable pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être d’une surface de plancher de 90 m² maximum et intégrées aux constructions à usage d’activité auxquelles elles sont liées.
7. Les exhaussements et affouillements liés à une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol.
8. Les ouvrages techniques d’intérêt collectif (voiries, téléphone, réseaux d’énergie…) ainsi que les équipements nécessaires aux télécommunications.
9. Les équipements liés aux dispositifs de tri sélectif ou de stockage de matériaux à vocation collectifs ou publics.
Article UL 3Accès et voirie
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A
défaut de marges de recul supérieures fixées au plan de zonage, les constructions doivent s'implanter au minimum à 5 mètres à partir de l'alignement.
Des implantations différentes pourront être autorisées :
- pour des extensions de bâtiments existants non-conformes à ces
règles ;
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- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêt collectif.
Article UL 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent s’implanter : - soit sur limite séparative si cette limite ne constitue pas une limite de zone résidentielle, - soit en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
L’extension de constructions existantes ne respectant pas les règles édictées précédemment est autorisée dans la mesure où elle respecte la distance existante ou qu’elle se réalise jusqu’en limite séparative.
Ces règles peuvent être adaptées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article UL 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur absolue des constructions est 12 m.
Des dépassements ponctuels pour des motifs d'architecture ou d'aspects sont autorisés. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur absolue.
Article UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : P.L.U
de Chamboeuf-Règlement
ASPECT EXTERIEUR ESPACES LIBRES,
Intégration architecturale et paysagère des projets Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. De même, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur caractère architectural.
L’aménagement des abords des constructions doit être réalisé avec des essences locales. Les haies mono-spécifiques de conifères sont interdites.
Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement devront être arborées. Il est exigé, à défaut de dispositif tels que captage solaire, pare soleil, ou lorsqu'il s'agit d'un parking sur dalle, conformément au schéma joint : - un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement automobile pour un aménagement à simple trame - un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement automobile pour un aménagement à double trame.
Au-delà de 12 places alignées, des bandes vertes sont obligatoires pour
fragmenter ces alignements. Au-delà de 24 places, il est imposé un
cheminement sécurisé et marqué physiquement d’une largeur de 1.5
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m. Ces bandes vertes auront une largeur minimale de 2.50 m et seront
plantées d’arbustes d’ornement. Les espaces interstitiels entre la
clôture et les aires de stationnement ou de service seront traités en
bande plantée.
Les stockages en plein air seront obligatoirement accompagnés de rideaux de végétation d’essences locales et variées les masquant. Ils seront composés d’arbres à haute tige ou moyenne tige d’essence locale.
Les limites de la zone UL avec les zones résidentielles, naturelles ou agricoles seront obligatoirement plantées d’arbres de moyenne ou haute tige et d’arbustes d’essences locales et variées (3 espèces différentes au minimum).
Les bassins d’eaux pluviales seront intégrés dans un espace vert paysager, et plantés d’arbres et arbustes. Les bassins seront enherbés et plantés. Ces bassins sont comptés dans les 10% de surfaces plantées.
Les espèces végétales utilisées seront choisies en cohérence avec la palette végétale établie pour la commune. Les haies mono-spécifiques de conifères sont interdites.
Article UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux constructions nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.
Ces dispositions s’appliquent aussi pour les aménagements de locaux ou bâtiments existants, mais des adaptations pourront être autorisées en fonction des contraintes des lieux.
Pour le stationnement des cycles et motocycles
Il sera demandé 1 place pour 200 m² de surface de plancher pour les autres activités avec des adaptations en fonction du nombre d’usagers.
Article UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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Les constructions devront être orientées de manière à favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.
CARACTERE DE LA ZONE Upj
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
P.L.U
0
Commune de
CHAMBOEUF
APTITUDES AMENAGEMENT
Siège social : 11 rue Eucher Girardin 42300 Roanne Tél : 04 77 70 55 37
Agence de Roanne : Espace Saint Louis Rue Raffin 42300 Roanne Tél/fax : 04 77 71 28 82
aptitudes.amenagement@orange.fr
4. REGLEMENT
Arrêté le 20 décembre 2018 Approuvé le 25 mars 2021
sommaire
1
TITRE I : Dispositions générales
DISPOSITIONS GENERALES
2
ADMINISTRATIVES
DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES
DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES
ARTICLE DG 1
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de CHAMBOEUF, dans le département de la Loire.
Il fixe, sous réserve de toutes autres règlementations en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.
ARTICLE DG 2
PORTEE JURIDIQUE DU REGLEMENT DU P.L.U
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions du règlement qu’il soit écrit ou graphique.
L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer les autorisations tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol. Ces servitudes d’utilité publiques sont annexées au PLU.
3
Toutes les normes et documents opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupations du sol ne figurent pas exclusivement dans le Code de l’urbanisme.
D’autres textes législatifs et d’autres codes (environnement, rural, minier, santé, civil sont opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupation des sols.
Permis de démolir Toute démolition de bâtiments sur l'ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme et de la délibération du conseil municipal correspondante.
L’édification des clôtures Toute édification de clôtures sur l'ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l'article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme et de la délibération municipale du 10 septembre 2015.
Toutes les normes et documents opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupations du sol ne figurent pas exclusivement dans le Code de l’urbanisme. D’autres textes législatifs et d’autres codes (environnement, rural, minier, santé, civil) sont opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupation des sols.
ARTICLE DG 3
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, en zones naturelles et forestières.
1. les zones urbaines sont dites zones U. Selon l’article R. 151-18 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone urbaine comporte : - la zone UA est une zone urbaine mixte dense qui correspond au centre bourg ; - la zone UC est une zone urbaine pavillonnaire qui correspond aux extensions résidentielles du bourg. Elle comporte un sous-secteur UCs à vocation de stationnement public et de manifestations temporaires. - la zone UF est une zone urbaine à vocation économique - la zone UL est une zone d’équipements de sports et de loisirs, - la zone Upj est une zone à vocation dominante de parc paysagé et de jardins.
2. les zones à urbaniser sont dites zones AU. Selon l’article R. 151-
20 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone à
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urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
La zone à urbaniser comporte : - la zone 1AU, zone à vocation résidentielle immédiatement constructible et soumise à une orientation d’aménagement et de programmation, - la zone AU : zone à vocation résidentielle d’urbanisation future, soumise à une orientation d’aménagement et de programmation, nécessitant une modification ou révision du PLU, - la zone AUF à vocation économique soumise à une orientation d’aménagement et de programmation ouverte à l’urbanisation.
3. les zones agricoles sont dites zones A. Selon l’article R. 151-22 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles.
4. les zones naturelles sont dites zones N. Selon l’article R. 151-24 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
La zone N comporte les sous-secteurs : - Npj : zone naturelle de parcs et jardins, - Nco : zone naturelle de corridor écologique.
Sur le plan figure également : - les éléments remarquables identifiés au titre des articles L.151-19 du Code de l’Urbanisme : patrimoine bâti. - les terrains classés comme espaces boisés à conserver ou à créer en application des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme. - les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général ; l’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés. - les marges de recul applicables le long des routes départementales. - les alignements commerciaux à préserver ou à rétablir. - les secteurs soumis à des risques d’inondations (indice i), - les bâtiments dont le changement de destination est autorisé au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE DG 4
ADAPTATIONS MINEURES
I) Selon l’article L.152-3 du Code de l'Urbanisme
5
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne
peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
II) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE DG 5
RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI
ARTICLE DG 6
La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est possible conformément aux dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.
DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES
ARTICLE DG 7
ACCES ET VOIRIE
L’accès est la limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l’opération.
Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU. Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d’affectation ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
Accès : Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité des usagers des voies publiques ou de ceux utilisant ces accès. Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ;
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la
protection civile ;
6
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit ;
Les nouveaux accès privés feront l’objet d’une autorisation instruite par la commune ou le département ;
Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public ;
Au-delà des panneaux d’agglomération, les accès sur les routes départementales seront limités et devront être regroupés ;
Les valeurs des marges de recul le long des routes départementales sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles sont à prendre en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des panneaux d’agglomération et en bordure d’une route départementale ;
RD6 RD10
CATEGORIE
3 3
MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE
HABITATIONS
AUTRES CONSTRUCTIONS
15 m
15 m
15 m
15 m
RD12
1
RD100
1
RD 10-1
3
RD 101
3
35 m 35 m 15 m 15 m
25 m 25 m 15 m 15 m
Recul des obstacles latéraux : dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou des équipements de sécurité.
Recul des extensions de bâtiments existants : tout projet d’extension de bâtiment existant, de piscines, d’abris de jardin à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
Servitudes de visibilité : les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.
Voirie :
Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques
adaptées à l’approche des véhicules de secours, de lutte contre l’incendie
7
et de collecte des ordures ménagères. Leurs dimensions, formes et
caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles
supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Pour les voies à créer : - à double sens de circulation, la plate-forme (chaussée et circulation piétonnière protégée) sera de 6 mètres, hors stationnement - à sens unique de circulation, la plate-forme (chaussée et circulation piétonnière protégée) sera de 3,50 mètres, hors stationnement.
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules (protection civile, ordures ménagères…) puissent faire demi-tour.
Accès parcelles :
En outre, pour l’accès aux logements, le portail lorsqu’il existe devra être
disposé dans une échancrure dont la longueur sera au minimum de 6 m
(cf. le croquis suivant) qui
pourra être adaptée selon
la configuration des lieux.
9m
ARTICLE DG 8
DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s’il existe.
Pour toutes les constructions dans chacune des zones du règlement, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usagers sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agrée. Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite.
En zone U et AU, l’alimentation en eau potable par une ressource privée est strictement interdite.
En zone A et N, l’alimentation en eau potable par une ressource privée
(captage, source, forage) est autorisée aux conditions suivantes :
- L’utilisation d’une ressource privée à usage unifamilial est soumise à
déclaration auprès du maire de la commune concernée,
- L’utilisation d’une ressource en eau privée pour l’alimentation en eau
potable de plus d’une famille, des établissements recevant du public
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(ERP) et des ateliers de transformation alimentaire (salles de traite,
laiteries, fromageries…) est soumise à autorisation préfectorale.
- La potabilité des ressources, leur protection effective vis-à-vis des
pollutions accidentelles et chroniques et la disponibilité des
ressources, qui doivent pouvoir alimenter les bâtiments desservis en
période d’étiage, doivent être assurées.
Assainissement : Pour les zones d’assainissement collectif : 1. Toute construction à usage d’habitation ou d’activité produisant des
eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe.
2. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié conformément aux recommandations du Code de la santé publique.
3. Dans chacune des zones du règlement, il doit être rappelé que tout déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de la structure compétente en la matière. Cette disposition peut concerner les rejets d’activités commerciales, artisanales, industrielles, agricoles, touristiques, mais aussi les rejets d’eaux pluviales ou d’eaux de vidange de piscine privées.
En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature ou du volume des rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour.
4. En zone U et AU, le recours à un dispositif d’assainissement non collectif est interdit.
Pour les zones d’assainissement non collectif : Toute construction à usage d’habitation ou d’activité produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales :
1. Toute construction nouvelle ou changement de destination doit être
raccordé au réseau public d’eau pluviale s’il existe sans accroitre les
débits existants. Des solutions alternatives de gestion (récupération et
dispositif de rétention individuelle ou collective) des eaux pluviales
seront proposées afin de limiter et d’étaler les apports dans les réseaux
publics d’une part et de limiter les risques et désordres sur les voies
publiques d’autre part.
Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux
séparatifs « eaux pluviales » doit être opéré dans le respect des débits
et des charges polluantes acceptables par ces derniers et dans la limite
des débits spécifiques suivants, de manière à ne pas aggraver les
écoulements naturels avant aménagement :
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- 5l/s/ha (débit exprimé en litre par seconde par hectare aménagé)
- Les volumes de rétention devront être dimensionnés pour tous les
évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 10 ans et un
volume de rétention de 30 m³.
2. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain ;
3. La collecte et le déversement des eaux usées par le réseau d’eau pluviales sont strictement interdits.
4. La récupération des eaux pluviales doit s’effectuer à l’aval de toitures inaccessibles et leurs usages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent s’effectuer dans le respect des normes réglementaires en vigueur.
5. Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellements de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.
6. Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets d’eaux de pluies ailleurs que
dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes : - Nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route
départementale des eaux provenant de propriétés riveraines, en particulier par l’intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à moins qu’elles ne s’écoulent naturellement. - L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne doit pas entrainer des rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation est exclusivement assurée par des aménageurs. - Dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur doit réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route peuvent être admis s’il s’agit des eaux pluviales provenant de déversoir des ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les documents réglementaires de gestion des eaux pluviales et dans la mesure où, le cas échéant, le fossé a été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter. Dans ce cas, une convention passée entre le Département et l’aménageur précise les conditions techniques et financières de calibrage du fossé de la route.
7. Une grille de récupération des eaux de surface sera installée au droit de l’entrée et raccordée au réseau d’eau pluviale.
8. En cas d’opération d’ensemble, une rétention collective devra être
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réalisée aux frais de l’aménageur. S’il s’agit d’une construction isolée
un dispositif de rétention à la parcelle devra être réalisé.
Réseaux secs : Electricité : Les réseaux de distribution électriques (haute tension A, basse tension) et branchement devront être réalisés en souterrain ou, à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades, sauf en cas d’impossibilité technique.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Télécommunications : L’ensemble des nouveaux réseaux et branchements (téléphone, réseau câblé …) sera réalisé en souterrain, ou, à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades, sauf en cas d’impossibilité technique.
Eclairage public : L’ensemble des nouveaux réseaux et branchements sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine, sauf en cas d’impossibilité technique.
Gestion des déchets : Les constructions d’habitat collectif devront intégrer un local ou un espace dédié aux déchets. Ce local ou cet espace, aménagé en Rez de Chaussée de préférence, sera propre et facile d’accès. Il devra respecter la réglementation et être conçu en fonction du nombre d’usagers concernés et des contraintes logistiques d’entretien et de manutention quotidienne. Ces dispositions s’appliquent également en cas de réaménagements de bâtiments existants, ou de changement d’affectation sauf si leurs caractéristiques l’interdisent.
ARTICLE DG 9
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES
Principes Généraux :
L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être
accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en
cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect
extérieur est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants
- aux sites
- aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales
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L’aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage urbain existant. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les principes suivants doivent être respectés : - simplicité des formes - harmonie des volumes - harmonie des couleurs - intégration dans le site
La restauration du bâti ancien devra s’effectuer dans les règles de l’art qui ont présidé à son édification et respectera les caractéristiques de l’architecture traditionnelle (matériaux et forme de toitures, matériaux de façade, distribution et forme des percements, aspect des menuiseries ou fermetures extérieures).
L’expression d’une architecture innovante de qualité, parfaitement intégrée au contexte bâti, pourra être acceptée à condition de présenter des volumes simples, une économie de moyens, compatibles avec le caractère du site.
Les constructions dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux règles édictées dans le présent règlement pourront être restaurées ou connaître une extension à l’identique (toitures et façades).
Les constructions, quelle qu’en soit leur destination, les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouve pas altérés.
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas mais leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.
A - CONSTRUCTIONS A USAGE PRINCIPAL D’HABITATION, GARAGES, ANNEXES ET EXTENSIONS
1. Adaptation du terrain
Les constructions doivent s’adapter à la topographie du site. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible.
Sur terrain en pente : 1. les mouvements de terres doivent s’effectuer en amont (déblai) et non en saillie (remblai).
Sur terrain plat : 1. les buttes de terre supérieures à 1m de hauteur par rapport au terrain naturel sont interdites.
2. les pentes de terre ne doivent pas excéder 15% en plus du terrain
12
naturel.
3. les exhaussements de sol prolongeant les habitations sont interdits à moins de 1m des limites séparatives : les pieds ou crêts de talus ne doivent pas être implantés à moins de 1 m des limites.
Limite Séparative
1 m min
2. Volumes Les formes et les volumes des constructions doivent résulter des contraintes liées à la parcelle (dimension, accès, situation…). Le principe d’harmonie des volumes et des formes est à respecter.
3. Toitures
- Les toitures des habitations seront à deux versants minimum dans le sens convexe au pourcentage de pente comprise entre 30 et 50 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.
- Les toitures en zinc, les verrières, les vérandas, les étanchéités des annexes d'une superficie inférieure ou égale à 20 m², ainsi que d’autres dispositifs de couvrement pourront être autorisés sous conditions d’être intégrés dans un projet architectural.
Les toitures terrasses et à un pan seront admises dans les cas suivants : ‐ si elles représentent moins de 20% de la surface couverte existante pour
des éléments de raccordement entre deux constructions - pour les extensions et annexes adossées dans sa plus grande dimension
au bâtiment principal ou à un mur de clôture existant d’une hauteur supérieure à la construction et dans ce cas limitées à une emprise au sol de 30 m², ‐ ou sur la totalité de la surface couverte dans le cas de la mise en place d’une toiture végétalisée, ‐ ou sur la totalité de la surface couverte dans le cas de la mise en place de capteurs photovoltaïques ou thermiques, d’échangeurs thermiques mais à condition que ces équipements soient dissimulés par un acrotère d’une hauteur minimale de 0.8 m, - ou que la toiture soit traitée comme une terrasse, avec garde-corps.
13
Pour les constructions neuves à l’exclusion des toitures terrasses décrites ci avant ou des restaurations à l’identique de toitures existantes, les couvertures des bâtiments d’habitation et des bâtiments présentant une continuité du bâti avec eux, sont obligatoirement en tuiles de couleur rouge brique de teinte uniforme.
Les tuiles seront des tuiles mécaniques (plates ou canal).
Les dispositions concernant les couvertures ne s’appliquent pas aux vérandas, aux couvertures des piscines, aux dispositifs d’énergie renouvelable en toiture (panneaux solaires, toitures végétales) ou aux abris de jardin de moins de 20 m² d’emprise au sol.
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis). Par contre, les frontons et lucarnes à fronton et jacobines sont admis.
4. Couleurs/matériaux Tous les matériaux qui par leur nature ou leur usage sont destinés à être enduits (béton grossier, briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés…) doivent être recouverts d’un revêtement.
Lorsque ces bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que la pierre ou le bois, leurs enduits de façades doivent être de couleur "sable de pays" rappelant les nuances du bâti ancien pour lequel était utilisé le sable de gore. Une gamme de tons « chauds », de la palette des blancs jusqu’au blanc naturel et des gris est autorisée. Sont interdits les enduits de couleur blanc brillant ainsi que toutes les couleurs vives.
Les couleurs chaudes sont admises pour les bâtiments communaux, l’habitat groupé et les actions spécifiques dans le cœur de bourg. Elles devront respecter les prescriptions du nuancier communal.
Les enduits et rejointoiements seront confectionnés de préférence à base de chaux claire. Les mortiers seront lissés ou grattés et non en relief et devront respectés les couleurs traditionnelles à la région.
Les constructions en bois sont autorisées et les teintes d’aspect naturel du bois seront privilégiées.
Locaux annexes, extensions :
Les bâtiments annexes et les extensions des bâtiments existants devront
être traités de préférence dans les mêmes matériaux et couleurs que
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les bâtiments principaux.
Les bâtiments annexes en tôle ou fibrociment sont interdits.
5. Ouvertures et menuiseries extérieures Dans un objectif d’intégration, les portes et fenêtres qui sont traditionnellement verticales et alignées seront plus hautes que larges, sauf pour des dispositifs climatiques ou techniques spécifiques, dont les baies vitrées orientées au sud dans une recherche de captage de calories.
Les menuiseries devront exclure le blanc brillant, elles privilégieront les teintes claires, ou les couleurs traditionnelles.
Par harmonie, les volets, menuiseries, porte de garage seront de même teinte. Les volets roulants sont autorisés à condition d’être dans des coffrets intégrés ou masqués par un lambrequin décoratif.
6. Clôtures Les clôtures sont facultatives. Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisant sont interdits ;
Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales avec le cadre environnant. Les clôtures devront exclure le blanc brillant.
En aucun cas des matériaux bruts tels que briques ordinaires, parpaings, carreaux de plâtre etc… ne pourront rester apparents.
Trois types de clôtures sont conseillés : - clôture par grillage thermo-soudé de 1,80 m en secteur résidentiel et 2 m en secteur d’activités économiques (zone UF et AUF) doublé obligatoirement d’une haie composée de végétaux d’essences variées, au moins de même hauteur. - mur bas de 0,5 mètre, traité comme les façades des bâtiments, surmonté ou non d’un grillage ou garde-corps de 1 m maximum. - mur haut de 1,80 mètre traité comme les façades des bâtiments, surmonté ou non d’une couvertine en tuiles. La réception des eaux pluviales dépendant de cette construction devra s’effectuer à l’intérieure de la propriété privée.
Les murs seront constitués soit de pierres apparentes, de préférence locales, soit paysagés pour les murs de soutènement (éléments modulaires permettant une végétalisation, enrochement, etc..), soit enduits.
La hauteur de clôture sur un mur de soutènement ne peut excéder 2 m (soutènement + clôture). Les remblais exogènes sont limités à une hauteur maximale de 1,20m.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments agricoles.
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Murs de soutènement Un mur de soutènement retient la terre ou matériaux existants et non ceux rapportés.
Les murs de soutènement auront une hauteur correspondant au niveau du terrain existant ou dit naturel sans excéder une hauteur totale de 2 m y compris garde-corps. S’ils n’excèdent pas la hauteur maximale, Ils pourront être surmontés d’une clôture (garde-corps, grillage thermo soudé,) sans dépasser cette hauteur maximale de 2 m correspondant à la hauteur de soutènement et au garde-corps ou clôture éventuelle.
7. Pare-vues et brise-vues Dans les opérations d’habitat intermédiaire ou groupé des murs ou parevues seront implantés en limite séparative et en continuité du bâti. Leur dimension sera limitée à 1,80 m de hauteur et leur longueur ne pourra dépasser 4 m. Ils constitueront obligatoirement un support aux plantations grimpantes.
En prolongement des murs mitoyens entre deux habitations, un mur plein ou brise vue est exigé sur une longueur de 3 m à partir du nu de la façade. La hauteur n’excèdera pas 1,80 m.
Les dispositifs brise-vues devront être limités et adaptés au contexte environnant, dimensions des clôtures, aspect, pérennité, couleur (nuancier).
8. Eléments techniques Les coffrets gaz / électricité et les boites aux lettres seront intégrés soit dans les haies, soit dans les façades ou murs de clôture, tout en restant accessibles aux services concernés. La réduction de l’impact visuel des éléments techniques sera prioritaire.
Les « blocs réseaux » doivent
être regroupés et réalisés
selon
les
principes
recommandés dans le schéma
joint. Si la façade est à
l’alignement, il est intégré
dans la clôture ou dans la construction principale implantée au droit de
l’emprise publique.
Un espace réservé aux conteneurs de déchets est obligatoire pour les ensembles d’habitation : il sera aménagé hors du domaine public et à proximité de la voie publique et sera habillé de façon à préserver les vues depuis la rue.
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9. Energies renouvelables
Les installations et ouvrages nécessaires à la promotion des énergies renouvelables sont autorisés à condition de s’intégrer au mieux aux couleurs et volumes des constructions, que ce soit en façade ou en toiture. Ils peuvent donc conduire à l’utilisation de couleurs des façades, de toitures et de pentes de toitures différentes de celles précisées précédemment.
L’intégration des pompes à chaleur doit se faire dans le respect de l’environnement, avec un impact visuel limité depuis l’espace public.
B - AUTRES CONSTRUCTIONS
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux présentant une bonne intégration dans le paysage.
Les toits à faible pente sont autorisés avec une pente minimum de 15%.
Les teintes employées doivent s’harmoniser entre elles, et le cas échéant avec le paysage bâti environnant.
Les toitures terrasses sont admises pour les bâtiments d’activités économiques à condition d’être de couleur neutre (exclusion du blanc et des couleurs vives).
Les toitures des bâtiments agricoles, présenteront un aspect mat et une couleur pérenne (rouge couleur terre cuite de pays ou vert paysager).
Les conduits de fumée devront être regroupés à proximité du faîtage pour éviter la multiplication des souches de cheminée.
Les toitures en zinc, les verrières, les vérandas, les étanchéités des annexes de moins de 20 m², ainsi que d’autres dispositifs de couvrement pourront être autorisées sous conditions d’être intégrées dans un projet architectural.
Pour les pentes de toitures concernant les annexes et extensions, il est autorisé : - Annexes : Des adaptations pourront être autorisées pour des annexes
de surface de plancher inférieure à 20 m². - Extensions : Les faibles pentes jusqu’à 10% peuvent être autorisées, à
condition qu’elles soient masquées en façade par un bandeau. - La pose de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée,
notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade et d’une intégration dans le pan de la toiture et dans son environnement proche et lointains.
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Les parois verticales devront être préférentiellement en bardage bois ou métal ou en matériau enduit dans la teinte des enduits traditionnels.
Les matériaux translucides sont autorisés en façade et couverture pour les bâtiments d’activités économiques et agricoles.
C- VEGETAUX
Les feuillus et essences locales seront privilégiés afin de respecter le caractère bocager de la campagne avoisinante. C’est pourquoi les végétaux suivants peuvent être retenus au titre des essences conseillées : • Plantes de haut jet Acacia, Aulne, Bouleau, Catalpa, Charme, Chêne, Cerisier à fleurs, Erable plane, Erable sycomore, Frêne, Hêtre, Liquidambar, Marronnier, Mûrier, Noyer, Orme, Peuplier, Platane, Pommier à fleurs, Prunier fleurs, Sorbier, Tilleul, Saule, Poirier à fleurs… • Arbustes buissonnants ou intermédiaires Charmille, Noisetier, Aubépine, Prunellier, Cornouiller...
Afin de ne pas créer de rupture d’échelle avec le pavillon ou la parcelle, les essences d’arbres de petit développement (< à 10 mètres de hauteur) seront favorisées.
Les haies d’essences variées sont recommandées.
Les règles d’implantation des arbres et arbustes en limite de propriété sont édictées dans le Code Civil (article 671).
Les essences allergisantes devront être limitées en s’appuyant sur le guide vegetation-en-ville.org et en évitant la propagation de l’ambroisie.
ARTICLE DG 10
ARCHEOLOGIE
Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L. 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Rhône Alpes – Service régional de l’archéologie.
Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
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ARTICLE DG 11
RISQUE NATUREL D’INONDATION
A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule risques de la DDT, sont délivrées en application des principes des circulaires : - du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994) ; - du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables (JO du 14 juillet 1996) ; - du 30 avril 2002 relative à la politique de l’Etat en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marines.
ARTICLE DG 12
NUISANCES SONORES
UE NATUREL D’INONDATION
L’arrêté préfectoral n°2000/074 du 10 avril 2000 précise que : 1. les établissements industriels, agricoles, commerciaux (non classés pour la protection de l’environnement), ainsi que les collectivités ou communautés doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de leurs locaux ou dépendances ne constituent pas une gêne sonore pour le voisinage.
2. dans ou à proximité des zones d’habitations, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par les populations avoisinantes, la construction, l’aménagement ou l’exploitation de ces établissements, s’ils sont susceptibles de produire un niveau sonore gênant, doivent faire l’objet d’une étude acoustique. Cette étude doit permettre d’évaluer le niveau des nuisances susceptibles d’être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier.
Les prescriptions d’isolement acoustique minimal devront être respectées en fonction du niveau de nuisance constaté.
ARTICLE DG 13
ELEMENTS REMARQUABLES
En référence à l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.
A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421-
17 (d) et R421-23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande
d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément
ainsi identifié.
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Sur la commune de CHAMBOEUF, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection du patrimoine bâti, des zones humides et des corridors biologiques.
Eléments bâtis remarquables du paysage (cf. plan de zonage) identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Le tableau ci‐dessous présente les éléments remarquables identifiés sur
le plan de zonage :
Désignation
Lieu-dit
Objet
1. Prieuré 2. Eglise
JOURCEY LE BOURG
Elément à préserver et valoriser
Elément à préserver et valoriser
Conformément à l’article R.421‐28 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments sont soumis au permis de démolir.
Les prescriptions architecturales édictées aux chapitres précédents ne s’appliquent pas à ces éléments dans la mesure où les travaux envisagés
respectent l’aspect de la construction originelle et qu’ils participent à valoriser celle‐ci.
ARTICLE DG 14
Protection de la ressource en eau minérale naturelle de Badoit
La protection de la source d’eau minérale naturelle Badoit située sur la commune voisine de Saint Galmier a évoluée et s’étend désormais sur une partie du territoire de Chamboeuf.
Le périmètre initial de 600 ml est étendu et a été agrée par le rapport de l’hydrogéologue du 8 décembre 2015. Ce périmètre comporte un périmètre central et un périmètre périphérique moins vulnérable.
Au sein du périmètre délimité dit « bulle verte » et indiqué en prescription surfacique dans le document graphique du PLU :
Sont interdits : - Les forages géothermiques verticaux, - L’emploi d’explosifs pour travaux, - Les rejets par infiltration sans traitement préalable des eaux pluviales
des surfaces à circulation motorisée, - L’ouverture de nouveau cimetière.
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Sont règlementés avec obligation d’autorisation ou de déclaration : - Tous sondages ou travaux souterrains (puis, forages…) d’une
profondeur supérieure à 15 m par rapport au sol sont soumis à une aut
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.