Dispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
Commune de CHAMBORÊT
4. REGLEMENT
PLU Approuvé en Conseil Municipal : 19/04/2019 Mise en compatibilité DUP arrêté prefectoral n° 2021-90 du 11/08/2021 Dossier d'approbation de la Révision Allégée n°1 en date du : 16/06/2023
SOMMAIRE
Table des matières
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU............................................................................... 3 PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS ..................................................... 3 DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX ...................................................................... 5 DIVISION DU TERRITOIRE ................................................................................................................ 6 ZONE URBAINE GENERALE (U) ........................................................................................................ 9 ZONE URBAINE SPECIFIQUE (UE)................................................................................................... 16 ZONE A URBANISER AUH............................................................................................................... 19 ZONE A URBANISER AUE ............................................................................................................... 24 ZONE AGRICOLE (A) ....................................................................................................................... 28 ZONE NATURELLE (N)..................................................................................................................... 33
DISPOSITIONS GENERALES
Règlement PLU – Dispositions générales
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal. Il est établi en application des articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-50 du Code de l’Urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.
Il s’applique également :
- aux installations classées pour la protection de l’environnement, - aux démolitions (article L421-3 du Code de l’Urbanisme)
PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU :
• Article R111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
• Article R111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques »
• Article R111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »
• Article R111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Les dispositions des articles du Code de l’Urbanisme L111-6 et suivants issus de la loi du 23 Septembre 2015, relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme, s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire de la commune couvertes par le PLU :
• Article L111-6 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et
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de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande
circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part
et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »
• Article L111-7 : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3°
Aux
bâtiments
d'exploitation
agricole
;
4° Aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection
ou à l'extension de constructions existantes. »
• Article L111-8 : « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 1116 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
• Article L111-10 : « Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée. »
Autres législations
Se superposent également aux règles du PLU, les effets du Code Civil, du Code Rural, du Code de l’Environnement, du Code Forestier, du Code de la Santé Publique, du Règlement Sanitaire Départemental, du Code de la Construction, etc.
S’appliquent également la législation et la règlementation propre aux installations classées pour la protection de l’environnement et la réglementation en matière de publicité restreinte dans les Zones de Publicité Restreinte (si le territoire est concerné).
Ainsi, même si certains articles du règlement du PLU ne sont pas renseignés, les permis de construire sont soumis aux législations citées ci-dessus et doivent respecter leurs prescriptions.
Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :
- les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L151-43 et R151-51 (annexe) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal.
Périmètres visés aux articles R151-52, R151-53 du Code de l’Urbanisme
Le territoire de la commune de Chamborêt est concerné par des périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini à l’article L 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les plans de ce périmètre sont joints en annexes au présent PLU.
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Réglementation relative aux vestiges archéologiques
Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après :
- l’article L531-1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat - l’article L531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites - l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d’archéologie préventive qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs - l’arrêté préfectoral n°2012-96 bis du 20 juin 2012 définissant les zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive. L’article L524-2 du Code du patrimoine rappelle qu’une redevance d'archéologie préventive est instituée et qu’elle est due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :
« a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ; c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux. »
DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX Autorisation de démolir
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en application de l’article L151-19 et non soumis au régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers. Edification des clôtures
Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du Code de l’Urbanisme et de la délibération municipale prise le 5 Octobre 2007.
Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il ait été édifié conformément aux dispositions de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.
Cette disposition ne s’applique pas en cas de prescriptions contraires au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRNPI).
Travaux sur bâti existant
Règlement PLU – Dispositions générales
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives
Les règles et servitudes définies par le PLU de la commune de Chamborêt ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation que celles prévues par les articles L152-4 à L152-6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui permettent une application circonstanciée à des conditions locales ou particulières.
Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du PLU par les articles L152-4 à L152-6.
DIVISION DU TERRITOIRE Le PLU délimite :
- des zones urbaines : ▪ Zones U : zones urbanisées ▪ Zones Ue : zones urbaines à vocation industrielles, artisanales et commerciales
- des zones à urbaniser AU ▪ zone 1AUH : zones à urbaniser à vocation habitat ▪ zone 1AUe : zones à urbaniser à vocation industrielle, artisanale et/ou commerciale
- des zones agricoles A - des zones naturelles N
Le PLU délimite également :
- les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts
- les terrains classés comme Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer - les haies et alignements d’arbres à préserver - les anciennes granges pouvant changer de destination
Emplacement réservé au titre de la voirie
Pour toute parcelle concernée par un emplacement réservé au titre de la création de voies nouvelles ou d’élargissement de voies existante, il sera nécessaire, compte tenu de l’échelle des documents rendant les tracés reproduits imprécis ou approximatifs ou encore en raison d’études
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plus précises rendues nécessaires par la configuration des lieux, de s’informer du tracé exact auprès du (ou des) services responsables de l’ouvrage. Règle de reciprocité par rapport aux bâtiments agricoles Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement à ces derniers doit être imposée à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions des constructions existantes (article L111-3 du Code Rural). Cette règle de réciprocité s’applique quelque soit le classement des parcelles dans le PLU. Unités foncières jouxtant le domaine public de la SNCF Tout projet d’aménagement ou de construction sur une unité foncière jouxtant le domaine public de la SNCF fera l’objet d’une consultation préalable de ce service.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES POUR CHAQUE ZONE