Zone N
- Zone naturelle
- 8 rubriques
- PLU de Chameyrat, approuvé le 16/03/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 rubriques, avec une rechercheRubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
A – Conditions d’alignement sur la voie
Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble des emprises et voies publiques et privées. L’implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et voiries.
Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait minimum de 5 m et maximum de 10 m par rapport à l’alignement des voies existantes. L’implantation à l’alignement peut également être autorisée pour les constructions annexes.
Règles alternatives : Des implantations autres que celles prévues au § 1 sont possibles : - Lorsque la construction projetée jouxte une construction existante. Dans ce cas la nouvelle construction peut être implantée avec un recul égal à celui de la construction existante. - Lorsqu'il s'agit de la reconstruction d’un bâtiment existant après sinistre. - Lorsque la configuration de la parcelle ne le permet pas - Dans le cas de construction d’annexes de moins de 3 m de hauteur l’implantation à l’alignement ou au-delà des 10 m peut être autorisée.
Les dispositions des paragraphes précédents peuvent être adaptées dans le cas de constructions de bâtiments techniques de faible volume nécessaires au fonctionnement et à la gestion de réseaux d’intérêt public (télécommunications, distribution d’énergie ...)
B – Conditions d’implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées en limite séparative de parcelle ou observer un retrait supérieur ou égal en tout point à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieur à 3 m.
76 REGLEMENT DU PLU DE CHAMEYRAT BE VILLENEUVE-BERGERON - Architecte-Urbaniste
Règles alternatives : Les dispositions du paragraphe précédent peuvent être adaptées dans le cas d’ouvrages techniques d’intérêt public.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : C - Hauteur des constructions
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de cette construction. Elle est mesurée à partir du sol naturel existant jusqu’au faîtage, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur maximale au faîtage des extensions des constructions existantes à usage d’habitation doit être inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale, ou à 4 m à l’acrotère dans le cas de toiture terrasse.
Les annexes sont limitées à un seul niveau et leur hauteur maximale au faîtage est limitée à 6m ou à 4 m à l’acrotère en cas de toiture terrasse.
Pour les autres constructions, la hauteur maximale autorisée est de 10 m. au faîtage.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : D - Emprise au sol des constructions
Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation sont limitées à 50 % de la surface de plancher du bâtiment existant, sans dépasser 250 m² de surface de plancher totale. Quand la surface de plancher de la construction existante est inférieure à 100 m², la surface de plancher de l’ensemble peut être portée à 150 m² maximum.
L’emprise au sol des annexes est limitée à 50 m² maximum par bâtiment. Pour les abris de jardin, cette surface est réduite à 20 m² par bâtiment. Le nombre d’annexes est limité à trois bâtiments par unité foncière, avec une emprise au sol totale de 70 m² maximum. Elles doivent être situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent et implantées à l’intérieur d’une zone de 10 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal. Cette distance est portée à
- 20 m maximum pour les piscines - 50 m maximum pour les annexes de 20 m² maximum de type abri de jardin et les annexes de type abris pour animaux (hors activité agricole principale)
L’emprise au sol ne s’applique pas aux constructions liées aux exploitations forestières autorisées dans la zone.
ARTICLE N II-2
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Certaines constructions sont identifiées au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et font l’objet de règles « renforcées ». Ces constructions identifiées seront restaurées en tenant compte de leur caractère d'origine. Les modifications projetées pourront être interdites, dans la mesure où elles altèrent le caractère de l'immeuble. Pour les éléments de patrimoine bâti (murets de pierre, puits, moulins, ponts…) à protéger, conserver et mettre en valeur faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19, repérés au règlement graphique : leur démolition totale ou partielle (ex. création d’ouverture) est subordonnée à un permis de démolir.
Prescriptions particulières pour assurer leur maintien et leur mise en valeur :
77 REGLEMENT DU PLU DE CHAMEYRAT BE VILLENEUVE-BERGERON - Architecte-Urbaniste
Dans le cas de restauration d’un immeuble existant, les éléments architecturaux contribuant à son caractère (lucarnes, épis de faîtage, entrées voûtées, …) doivent être préservés.
Dans les autres cas la démolition doit être évitée, elle ne peut être accordée que si aucune solution de déplacement n’est possible au regard du projet et de la configuration de l’assiette foncière du projet.
A – Extension et Aménagement des constructions existantes et de leurs annexes (Ne sont pas concernés les bâtiments agricoles conservant un usage agricole : voir B – autres bâtiments)
A1-Toitures
Les projets de réfection de toiture doivent prendre en compte l’architecture de l’immeuble et l’aspect des couvertures traditionnelles alentour.
Les réfections de couverture doivent réutiliser le matériau originel ou similaire, ou l’ardoise naturelle ou artificielle ou similaire, ou la tuile de structure plane de teinte ardoisée (17/m²), dans le respect des volumes, pentes et mises en œuvre traditionnelles, à savoir :
Les pentes de toit doivent être supérieures ou égales à 35 degrés (soit 70%). Les collecteurs et descentes d’eau pluviales sont réalisées en cuivre ou en zinc.
Les lucarnes existantes traditionnelles doivent être conservées et restaurées avec les matériaux, la forme et les proportions initiales. La réalisation de nouvelles lucarnes est autorisée, par copie des modèles anciens. Les châssis de toits doivent être intégrés dans le plan de couverture et respecter les axes de composition de la façade et limités aux dimensions de 78 cm x 98 cm.
Extensions ou adjonctions En fonction du caractère du bâtiment et de son environnement urbain et paysager, des extensions peuvent être autorisées, à condition de ne pas dénaturer la construction existante et d’utiliser les matériaux de toiture suivants :
- l’ardoise naturelle ou artificielle ou similaire, posée sur des pentes de toit supérieures ou égales à 35 degrés (soit 70%). - couverture métallique (zinc pré patiné ou bac acier) d’aspect mat et de teinte ardoisée - toiture terrasse Dans le cas de réfection de toiture d’un volume secondaire (garage, annexe) ou d'extension d'une construction existante, l'utilisation du même matériau est autorisée.
L'introduction d'éléments de type serre, vitrage peut être autorisée ainsi que les capteurs solaires et cellules photovoltaïques sous réserve qu’ils soient incorporés à la toiture et qu’ils soient de même couleur pour les cellules et les montants, et qu’ils soient composés avec l’architecture du bâtiment. Tout matériau brillant ou réfléchissant est interdit.
De plus, pour le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme - les couvertures existantes en ardoise ou en lauzes de schiste doivent être impérativement conservées et restaurées dans le respect des volumes, pentes et mises en œuvre traditionnelles. - les accessoires de couverture traditionnels doivent être conservés ou restaurés à l’identique (faitage, dessous de toits en volige, chevronnage bois, joues de lucarnes …) - les panneaux photovoltaïques ou solaires ne sont pas autorisés en toiture
78 REGLEMENT DU PLU DE CHAMEYRAT BE VILLENEUVE-BERGERON - Architecte-Urbaniste
Pour les constructions de grand volume (grange étable), l’utilisation de bac acier de teinte ardoisée, peut être autorisée, en cas de mauvais état du matériau en place, afin d’assurer la mise hors d’eau du bâtiment.
A2- Façades
Les projets de restauration de façade doivent prendre en compte l’architecture de l’immeuble et l’aspect des façades traditionnelles alentour. Le traitement des murs, doit être apprécié en fonction de la composition et de la technique de construction de la façade : - les enduits anciens participant à l’architecture des édifices doivent être conservés ou restitués, avec un mortier de chaux dans la tonalité des enduits traditionnel locaux. Les éléments de décor s’ils existent, (fausses chaînes d'angles…) sont reconduits, - les maçonneries en pierre destinées à rester en pierre apparente, sont rejointoyées au mortier de chaux, dans la tonalité moyenne des pierres et appliqués à fleur de pierre. Les couleurs des façades et revêtements doivent être discrètes, dans un ton similaire ou en harmonie avec la pierre locale, dans les teintes terre beige et gris-beige. Les baies anciennes (portes et fenêtres) doivent être maintenues ou restaurées suivant leurs proportions et matériaux d’origine. De nouveaux percements peuvent être réalisés sous réserve du respect de la composition de la façade, forme et ordonnancement des ouvertures existantes.
Extensions ou adjonctions En fonction du caractère du bâtiment et de son environnement urbain et paysager, des extensions peuvent être autorisées, à condition de ne pas dénaturer la construction existante et d’être réalisée : - soit en maçonnerie de pierre similaire à la construction existante - soit en bardage (PVC et bac acier exclu) d’aspect mat et de teinte neutre (gris-beige terre beige …). Les bardages bois doivent être laissés naturels sans traitement, non vernis et non lasurés. Les volumes vitrés pourront être admis, sous réserve de ne pas compromettre l’architecture existante et d’être réalisés avec des menuiseries en bois ou en métal pré laqué ou destiné à être peint.
De plus, pour le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme - les encadrements d’ouvertures (formes et matériaux) seront préservés et restaurés, - l’utilisation d’éléments préfabriqués pour les encadrements d’ouvertures ou de baguettes d’angles pour les arrêtes d’enduits, n’est pas autorisée, - l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée (cf article L111-6-2 du CU).
A3- Menuiseries
Les menuiseries sont réalisées, avec une unité d’aspect sur l’ensemble de la construction. La forme des menuiseries (fenêtres, portes d’entrée, portes de garage, devantures…) doit être adaptée à la forme des encadrements existants et positionnées entre tableau, avec un retrait adapté à la maçonnerie. Le découpage et la taille des carreaux initiaux seront respectés, avec pose de petits bois à l’extérieur. Les menuiseries en bois ou métal peint se rapprochant des menuiseries traditionnelles sont privilégiées, Les teintes des menuiseries extérieures doivent être en harmonie avec les couleurs de l’enduit de façade et adopter une couleur choisie dans les teintes gris, gris-bleu, – gris-vert, beige, sable. Les coffres des volets roulants, s’il y a lieu, doivent être intégrés à l’ouverture et sans saillie en façade extérieure. De plus, pour le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme
79 REGLEMENT DU PLU DE CHAMEYRAT BE VILLENEUVE-BERGERON - Architecte-Urbaniste
Les menuiseries (fenêtres et volets) d’origine doivent être maintenues ou remplacées à l'identique et réalisées en bois. Les portes anciennes, ferrures et ferronneries en fer forgé doivent être conservées ou remplacées à l'identique. La forme des menuiseries (fenêtres, portes d’entrée, portes de garage, devantures…) devra être adaptée à la forme des encadrements existants et positionnées entre tableau, avec un retrait adapté à la maçonnerie. Le découpage et la taille des carreaux initiaux seront respectés, avec pose de petits bois à l’extérieur. L'emploi de menuiseries en PVC et de volets roulants extérieurs n’est pas autorisé.
A4 - Caractéristiques des clôtures
Les clôtures implantées en bordure du domaine public doivent être perméables à la petite faune, réalisées sous forme de clôture bois à lames verticales ou constituées d’un simple grillage doublé d’une haie végétale, composée d’essences locales, sans excéder une hauteur totale de 2 m. Les portails et portillons doivent être de forme simple et en harmonie de teinte avec les constructions et/ou les éventuelles clôtures. Les clôtures existantes formées de murets de pierre doivent être maintenues ou restaurées dans leur aspect original. En cas de démolition partielle, elles doivent être reprises à l'identique.
B – Autres bâtiments
Les parois extérieures sont réalisées en maçonnerie enduites ou en bois ou en plaques de bardage dont les teintes sont choisies en harmonie avec le cadre naturel : beige foncé, brun ou vert.
La couverture en plaques autoportantes est autorisée sous réserve d’adopter des teintes non claires : gris, gris-vert, brun ou noir … Les bâches de couverture, les filets brise-vent, les tunnels agricoles doivent adopter des teintes choisies en harmonie avec le cadre naturel : verts, kaki et brun.
L'incorporation d'éléments type capteurs, cellules photovoltaïques, vitrages est autorisée en toiture.
C – Ouvrages techniques et installations d’intérêt collectif
Ils doivent faire l’objet d’un traitement particulier pour favoriser leur insertion : utilisation d’enduits de teinte non claire ou bardages bois laissés naturels sans traitement, non vernis et non lasurés.
ARTICLE N II-3
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NONBATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Pour les éléments de patrimoine paysager à protéger, conserver et mettre en valeur au titre de l’article L151-23, repérés au règlement graphique (linéaires de haies, espaces verts, arbres isolés), les projets doivent être étudiés de façon à les préserver ou les remplacer par des plantations équivalentes en prenant en compte leur rôle dans la structuration paysagère ou dans les continuités écologiques sur le territoire.
Pour les Espaces Boisés Classés, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdite. Toute coupe ou abattage est soumis à déclaration sauf :
80 REGLEMENT DU PLU DE CHAMEYRAT BE VILLENEUVE-BERGERON - Architecte-Urbaniste
1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu’il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L. 124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
La demande d’autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d’abattage d’arbres au titre de cet article.
Chaque opération doit participer au maintien des caractéristiques paysagères et environnementales du secteur dans laquelle elle s’insère. Aux abords des constructions, les plantations nouvelles doivent être constituées d’essences locales, exception faite des boisements forestiers. Les mouvements de terre nécessaires à l’implantation de la construction ne doivent pas modifier le terrain naturel au droit de la limite séparative ou de l’alignement. L’accès des véhicules doit être calculé de façon à générer le minimum de terrassements et à rester le plus court possible.
ARTICLE N II-4
Rubrique N 8Stationnement
A - Stationnement des véhicules automobiles motorisés
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par l'opération envisagée doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (cf Titre V – Article 2)
III– EQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE N III-1
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
A - Conditions de desserte par les voies publiques ou privées
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Un projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée compte tenu, de la position de l’accès, de sa configuration, de la nature et de l'intensité du trafic...
81 REGLEMENT DU PLU DE CHAMEYRAT BE VILLENEUVE-BERGERON - Architecte-Urbaniste
Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux opérations qu’elles desservent et doivent être aménagées pour permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité et de secours puissent faire demi-tour. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur une voie qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Un seul accès sur une voie publique ou privée est autorisé par unité foncière. En cas de division parcellaire, un accès commun doit être privilégié.
B - Chemins piétons, Pistes cyclables, Voies de transport en commun :
Tout aménageur, tout constructeur doit se référer aux orientations d’aménagement relatives au maillage et à la continuité des cheminements piétons et cycles.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : N III-2 DESSERTE PAR LES RESEAUX
1- Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, établissement recevant du public qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
2 - Assainissement
Eaux usées domestiques Toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Pour les constructions à usage d’activité, un pré-traitement peut être exigé. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment les rivières, fossés et égouts d’eaux pluviales, est interdite. Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine sont rejetées dans le réseau d'eaux pluviales, via un dispositif de rétention réalisé sur le terrain support de l’opération (cf. paragraphe sur les eaux pluviales ci-après). Conformément au zonage d’assainissement en vigueur, en l'absence de réseau d'assainissement, l'assainissement autonome est obligatoire. Tout permis de construire doit être accompagné de l’attestation de conformité du service public d’assainissement collectif (SPANC Tulle Agglo). Si la construction ou l'installation se trouve dans une zone où à terme l'assainissement collectif est prévu : zonage en assainissement collectif futur, en l'absence provisoire de réseau d'assainissement les dispositifs d'assainissement autonome devront pouvoir se court-circuiter pour permettre le branchement direct des eaux usées sur le futur réseau.
Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743).
82 REGLEMENT DU PLU DE CHAMEYRAT BE VILLENEUVE-BERGERON - Architecte-Urbaniste
Lorsque le système de collecte est de type séparatif, seules les eaux usées sont rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eau de piscine…) sont rejetées dans le réseau d'eaux pluviales. Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), Code Santé publique, article L 1331-10. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).
Eaux pluviales Le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre en tant que de besoin :
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales - Les mesures propres à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit et
de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport risque de nuire gravement au milieu naturel ou à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. Il ne peut pas rejeter dans le réseau un débit supérieur au débit de pointe initial avant l’opération de construction. Tout rejet au fossé d'une route départementale ou communale est soumis à autorisation dans le respect des règlements de voirie établis par les autorités gestionnaires.
3 - Autres réseaux Réseaux d'électricité et de téléphone L’alimentation et le raccordement des constructions aux divers réseaux doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité dûment justifiée.
83 REGLEMENT DU PLU DE CHAMEYRAT BE VILLENEUVE-BERGERON - Architecte-Urbaniste
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune.
Article 2Dispositions générales
DIVISION DU TERRITOIRE (voir rapport de présentation)
Le PLU délimite :
▪ des zones urbaines : - Zone Ua : zone urbanisée dense, recouvrant le centre-bourg de Chameyrat et de Poissac, - Zone Ub, zone d’urbanisation récente, moins dense, située dans le bourg - Zone Uc, zone urbanisée moins dense, en continuité du bourg, de Poissac et dans certains villages, - Zone Ul : zone urbaine réservée aux activités de sport et de loisirs. - Zone Ux : zone urbaine réservée aux activités économiques, avec un secteur Uxf où les installations liées aux exploitations forestières sont autorisées.
▪ des zones à urbaniser : AU - Zone 1AU : zone à urbaniser destinée à l’habitat sous forme d’opérations d’ensemble - Zone 2AU: zone à urbaniser à long terme.
▪ des zones agricoles : - Zone A : zone réservée aux activités agricoles,
▪ des zones naturelles : - Zone N : zone naturelle et forestière à protéger, - Zone Nl : zone naturelle déjà bâtie ou occupée par des activités de sports, tourisme et loisirs - Zone Nx : zone naturelle déjà bâtie ou occupée par des activités commerciales, artisanales ou de service.
2 REGLEMENT DU PLU DE CHAMEYRAT BE VILLENEUVE-BERGERON - Architecte-Urbaniste
Il définit également : Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (article L 151-41 du code de l’urbanisme), Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. article L 113-1 du code de l’urbanisme), Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural (article L 151-19 du code de l’urbanisme), ou des motifs d’ordre écologique, notamment pour le maintien, la préservation ou la remise en état des continuités écologiques (article L 151-23 du code de l’urbanisme). Les bâtiments désignés au titre de l’article L 151-11 2° du code de l’urbanisme, qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis : o en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime o en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
3 REGLEMENT DU PLU DE CHAMEYRAT BE VILLENEUVE-BERGERON - Architecte-Urbaniste
TITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
4 REGLEMENT DU PLU DE CHAMEYRAT BE VILLENEUVE-BERGERON - Architecte-Urbaniste
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.