Zone A
- Zone agricole
- 8 rubriques
- PLUi de Champfromier, approuvé le 11/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien d'espaces verts ?
Création d’un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres et sous réserve d’une replantation de distance équivalente ;
Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 26 rubriques, avec une rechercheRubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
▪ Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter
atteinte à la sécurité et à la salubrité publique,
o Quelle que soit leur destination ; o Et que ce soit ou non des installations classées pour la protection de
l’environnement,
▪ Les occupations et utilisations du sol de toutes natures interdites par le
règlement du PPRn dans les secteurs couverts par le PPRn ;
▪ Les constructions, remblais, installations ou occupations du sol situés à
moins de 10 m de part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau, des ruisseaux et de tout autre axe hydraulique recueillant les eaux du bassin versant et pouvant faire transiter un débit de crue suite à un épisode pluvieux
o Les dispositions ci-dessus ne concernent toutefois pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, les aménagements de sécurité pour la gestion du cours d’eau, ainsi que les ouvrages hydroélectriques, et les évolutions des bâtiments agricoles existants sous réserve que leur emprise au sol ne soit pas augmentée
▪ Toutes les constructions en zone Azh, Nzh, sauf les extensions autorisées
sous condition à l’article 5-2 ;
▪ Les carrières dès lors qu’elles sont conformes aux législations en vigueur
sauf en zones Nc, Ns et As ;
▪ En zone N, les constructions à vocation « agricoles » sauf celles autorisées
A-N
sous condition à l’article 5-2 ;
▪ Les constructions à vocation « habitat » sauf les extensions et les annexes
autorisées sous condition à l’article 5-2 ;
▪ Les constructions à vocation « commerce et activités de service » sauf
celles autorisées sous condition à l’article 5-2 en zone Nl ;
▪ Les constructions à vocation « équipements d'intérêt collectif et services
publics » sauf celles à vocation « équipements sportifs » autorisées sous condition à l’article 2 en zone Nl et celles autorisées sous conditions dans l’ensemble de la zone N ;
▪ Les constructions à vocation « Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire » sauf celles autorisées sous conditions en zones Nc, Ns et As ;
▪ Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois ; ▪ L’installation de caravanes constituant un habitat permanent ; ▪ Les campings, et les parcs résidentiels de loisirs sauf celles autorisées sous
conditions en zone Nl ;
▪ Les garages collectifs de caravanes ou campings car ou de résidences
mobiles de loisirs ;
▪ Les éoliennes dont la hauteur totale (mât et nacelle) est supérieure ou égale
à 12 mètres sur les communes de Plagne, Giron, Champfromier, Montanges, Saint Germain de Joux et Confort ;
▪ Les dépôts de véhicules, matériaux et de déchets, à l’exception de ceux
nécessaires à l’exécution des services publics ou d’intérêt collectif ;
▪ Toute construction, installation et route nouvelle ainsi que toute extraction,
affouillement à moins de 300 m de la rive de l’étang de la Nétrière à Billiat ;
▪ Toutes les constructions, installations, travaux situés dans les périmètres
de captage d’eau identifiés dans le plan de zonage, sauf ceux autorisés
sous condition à l’article 5-2.
Article 5-2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
▪ Les constructions, remblais et dépôts de matériaux situés à – de 10 mètres
de part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau, des ruisseaux et de tout autre axe hydraulique recueillant les eaux du bassin versant et pouvant faire transiter un débit de crue suite à un épisode pluvieux, peuvent être exceptionnellement implantées à 4 mètres
▪ à condition qu’une étude démontre l’absence de risque d’érosion,
d’embâcle et de débordement (berges non érodables, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant…).
▪ Les occupations et utilisations non interdites ou soumises à condition, situés
dans les zones du PPRN à condition qu’elles respectent les prescriptions édictées par le PPRn
▪ Dans toutes les zones, hors les zones Azh et Nzh, les affouillements et
exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :
▪ à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures
routières, postes de refoulement des eaux usées, espace public, etc.) ;
▪ la réalisation d’infrastructures permettant de desservir les
exploitations de carrières/ISDI.
▪ Dans les zones, Azh et Nzh, les affouillements et exhaussements à
condition qu’ils soient compatibles ou concourent au bon fonctionnement de la zone humide dans le cadre d’une mise en œuvre de la loi sur l’eau.
▪ Dans toutes les zones, hors les zones Azh et Nzh :
A-N
▪ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et
assimilée sous réserve d’être strictement nécessaire et qu’elles ne nuisent pas au caractère naturel ou au potentiel agronomique de la zone
▪ Les installations, les constructions, les aménagements et ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou à des équipements collectifs ou des activités admises dans la zone sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, pastorale ou forestière, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une bonne intégration dans le site.
▪ Les installations et travaux nécessaires à des aménagements légers à
usage récréatif, sous réserve qu’ils s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation du caractère naturel de la zone ou du secteur considéré
▪ Dans toute la zone N, hors les zones Nc, Nj, Nzh, les exploitations
forestières et les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière sous réserve du respect des règlementations en vigueur
▪ Dans toutes les zones N et A, les constructions, installations nécessaires
à l’activité agricole sous réserve qu’’elles soient strictement nécessaires à l’activité agricole d’une exploitation existante sur le territoire.
▪ Dans toute les zones N et A, hors les zones Azh,Nc, Nj, Nzh, les
extensions d'un bâtiment à usage de logement existant sous réserve :
▪ D’une surface de plancher minimale avant extension de 50m² : ▪ Que la surface de plancher totale cumulée des extensions autorisées
à partir de l’entrée en vigueur du PLUIH n’excède pas 30% de la surface de plancher du bâtiment existant
▪ Que la surface de plancher maximale de l’habitation après extension
n’excède pas 200m².
▪ Dans toutes les zones N et A, hors les zones Azh, Nc, Nj, Nzh, les
constructions annexes (garages, abris de jardins, …) aux bâtiments d’habitations et les piscines sont autorisées sous réserves :
▪ Qu’elles soient implantées à moins de 30 mètres du bâti d’habitation
(distance calculée des deux points des constructions les plus proches)
▪ Que la surface totale cumulée d’emprise au sol des annexes n’excède
pas 50m² (hors piscine.)
▪ Que leur hauteur n’excède pas 3,5 mètres à l’égout du toit ▪ Qu’elles ne portent pas atteinte au caractère des lieux et à son
environnement
▪ Dans la zone NJ, sont autorisés les abris de jardin à condition de ne pas
dépasser 10 m2 d’emprise au sol
▪ Dans toute les zones, hors les zones Azh Nc, Nj, Nzh, la programmation
autorisée dans les UTN
▪ Dans la zone Na, sont autorisés seulement les aménagements et extensions autorisés sous conditions ci-avant et sous condition
supplémentaire de concourir la sauvegarde et à la qualité du patrimoine bâti.
▪ Dans la zone NC, sont autorisés seulement à condition d’être conformes
à la législation en vigueur :
▪ Les constructions et installations à vocations industrielles, d’entrepôts
et de bureaux liées et nécessaires à l’activité d’extraction
▪ Le stockage et le traitement des matériaux
▪ Les aménagements prévus par l’autorisation d’exploiter pour la
remise en état du site après exploitation
▪ Les logements nécessaires et liés à la surveillance du site d’extraction
A-N
et sous réserve de ne pas excéder 80m² de surface de plancher
▪ Les Installations de stockages de Déchets Inertes (ISDI) et les
constructions associées
▪ Dans les zones Ns et As, sont autorisés également les activités
d’extraction souterraines et les installations qui y sont liées à condition d’être conformes à la législation en vigueur, d’être souterraines et de ne pas remettre en cause le caractère naturel ou agricole des espaces en surfaces sauf pour les accès et bouches d’aération :
▪ Les installations liées et nécessaires à l’activité
d’extraction souterraine
▪ Le stockage et le traitement des matériaux uniquement dans les
espaces souterrains
▪ Les aménagements prévus par l’autorisation d’exploiter pour la
remise en état du site après exploitation
▪ Les Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) souterraines
▪ Dans la zone Nl sont autorisés, seulement sous réserve qu’ils ne nuisent
pas au potentiel agronomique ou biologique de la zone, qu’ils fassent l’objet d’une intégration paysagère et d’être conforme aux législations en vigueur du point de vue environnemental :
▪ Les installations et travaux nécessaires à des aménagements légers
à usage récréatif, sous réserve qu’ils s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation du caractère naturel de la zone ou du secteur considéré.
▪ Les aménagements légers et limités de places publiques de
stationnement, liés à la fréquentation des sites et des espaces naturels, sous réserve d’être réalisées en matériaux perméables,
▪ Le stationnement, hors garage, supérieur à trois mois, de caravanes
isolées, tels que visés à l’article R. 421-23 du Code de l’Urbanisme, qu’elles aient ou non conservé leur mobilité sous réserve qu’elles soient liées à un parc résidentiel de loisirs, à un terrain de camping ou à un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme.
▪ Les activités de camping et de caravanage sous réserve d’être
compatibles avec le caractère naturel dominant de la zone et que leur fréquentation induite ne nuise pas à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique.
▪ Les habitations légères de loisirs uniquement dans les zones de
campings existants avant l’approbation du PLUiH, sous réserve d’être compatibles avec le caractère naturel dominant de la zone et que leur fréquentation induite ne nuise pas à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique.
▪ Dans les périmètres de captage d’eau identifiés dans le plan de
zonage :
o Les occupations et utilisations non interdites ou soumises à condition, situés dans les zones du PPRn à condition qu’elles respectent les prescriptions édictées par le PPRn ;
o Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :
- à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, postes de refoulement des eaux usées, etc.) ;
- la réalisation d’infrastructures permettant de desservir les exploitations de carrières/ISDI.
- au bon fonctionnement de la zone humide dans le cadre d’une mise en œuvre de la loi sur l’eau.
A-N
- Aux constructions autorisées. o Les locaux et ouvrages techniques et industriels des administrations
publiques et assimilée sous réserve d’être strictement nécessaire au fonctionnement des services publics et qu’ils ne nuisent pas au caractère naturel des lieux. o Les extensions ainsi que les annexes (y compris les piscines) d'un bâtiment à usage de logement existant sous réserve : - d’une surface de plancher minimale existante avant travaux de 50m² ; - que la surface de plancher et la surface d’emprise au sol des annexes
et extensions n’excède pas 30m². - qu’elles ne portent pas atteinte au caractère des lieux et à son
environnement.
Rubrique A 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 3 : Mixité fonctionnelle et sociale
Sans objet
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Rubrique A 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 4 : Volumétrie et implantation des constructions
5-4-1 Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) aux emprises publiques Généralités Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique. Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini Modalités d’application Hors agglomération, les constructions doivent respecter par rapport à l'axe de la voie un recul minimal de :
▪ 15,00 mètres le long des routes départementales. ▪ 5,00 mètres par rapport aux autres voiries ou respecter l’alignement
des bâtiments existants.
A-N
Cas particuliers L'implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée :
▪ Pour les équipements publics et constructions d'intérêt collectif, ▪ Dans le cas d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d'intérêt collectif,
▪ Dans le cas d'aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
5-4-2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Généralités Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m.
Modalités d’application La distance comptée horizontalement d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m .
Cas particuliers Les constructions et installations peuvent être admises jusqu'en limite séparative, dans les cas suivants :
▪ Dans le cas d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d'intérêt collectif,
▪ Pour toute construction n’excédant pas 3,50 m de hauteur mesurée sur la
façade bordant ou en vis-à-vis de la limite séparative.
▪ Pour des constructions de volume et d’aspect homogène, édifiées
simultanément sur des tènements contigus.
▪ Pour les constructions s’appuyant sur des constructions préexistantes,
elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin. La construction à réaliser ne dépasse pas le gabarit de la construction existante.
5-4-3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé
5-4-4 Emprise au sol des constructions Non réglementé sauf conditions :
▪ L’emprise au sol cumulée des annexes (hors piscines) des bâtiments
d’habitation ou d’activités autorisés ne doit pas dépasser 50 m2
▪ L’emprise au sol des abris de jardin autorisés en zone NJ ne doit pas
dépasser 10 m2
5-4-5 Hauteurs maximale des constructions Généralités
La hauteur est mesurée à l’aplomb de tout point du bâtiment entre le terrain naturel avant travaux et le point le plus haut de la construction. Cette hauteur ne comprend pas les structures légères et les ouvrages de faible emprise tels que les souches de cheminée et de ventilation, ainsi que les locaux techniques d’ascenseurs. Elle ne s’applique pas aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Modalités d’application
▪ Constructions agricoles autorisées : 15 m ▪ Abris et installations pour animaux : 4 m
A-N
▪ Constructions nécessaires à l’exploitations forestière : 15 m ▪ Autres constructions autorisées : 12 m ▪ Logements autorisés : 9 m maximum sans pouvoir dépasser la hauteur de
la construction existante en extension
▪ Annexe des logements : 3,5 m
Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Généralités
La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, et en particulier dans le cas d’une expression architecturale résolument contemporaine, ou encore lorsqu'il justifie d'une cohérence dans la mise en œuvre de solutions écologiques ou d'économie d'énergie, l'aspect des constructions peut être apprécié en fonction de son insertion dans le site et dans le paysage. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et les plantations devront faire l’objet d’une conception
d’ensemble harmonieuse.
Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé et étranger au secteur local (mas provençal, etc.) doivent être évités. Les éléments agressifs par leur couleur (y compris le blanc pur non cassé), par leurs caractéristiques réfléchissantes et par leurs volumes sont interdits.
5-5-1 Implantation dans la pente et volumétrie
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.
Indépendamment des contraintes techniques potentielles, les constructions rechercheront la simplicité des volumes bâtis.
Dans le cadre des extensions autorisées, celles-ci veilleront à s’intégrer dans les formes et volumes du bâti existant.
La construction, comme le font figurer les courbes de niveaux avant et après le projet sur le plan de masse de l'autorisation de construire, doit être adaptée au terrain naturel et étudiée en fonction de la pente du terrain notamment au regard des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.
Une construction terminée ne devra pas présenter de talus importants ni en déblais, ni en remblais. Ces derniers ne devront pas excéder 2 m. En cas de création de mur d’enrochement ou de soutènement, celui-ci devra être végétalisé. Seuls les affouillements et remblais indispensables aux constructions sont autorisés sous réserve de conserver la stabilité du terrain, de s’intégrer au paysage et de ne pas porter atteinte à l’environnement existant
La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.
A-N
5-5-2 Toitures
▪ Pour les bâtiments agricoles et le bâtiment liés aux exploitations
forestières
▪ Les couvertures métalliques, devront faire l'objet d'un traitement de
coloration, en harmonie avec les teintes dominantes des toitures environnantes.
▪ Les couvertures en fibrociment seront évitées ou recouvertes d’un autre
matériau.
▪ Les teintes claires sont interdites.
▪ Le vieillissement naturel des matériaux est accepté.
▪ D'autres matériaux sont envisageables en fonction du contexte local et
des contraintes techniques
▪ Pour les logements :
Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes. Les toitures des constructions hors annexes auront un aspect traditionnel avec une dominante de tuiles, et les teintes suivantes : rouge, rouge brun, gris ardoise, brun. Pour les annexes, les matériaux et couleurs devront assurer la bonne insertion paysagère de l’annexe dans son environnement. La cohérence des textures, des aspects et des couleurs sera intégrée dans les projets.
▪ Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits, à l’exception des
vérandas, des verrières, des couvertures de piscine ainsi que des panneaux solaires.
▪ La pente des toitures des bâtiments principaux sera comprise entre 30%
et 60%, deux pans minima, avec un faîtage réalisé dans le sens de la façade la plus longue ou dans le sens des faitages de l’environnement proche. Les croupes sont autorisées.
A-N
▪ Les toitures à un pan sont autorisées à condition que le pan s’appuie sur
un bâtiment existant avec au moins 2 pans.
▪ Toutefois, si la toiture du bâtiment principal est en pente, une toiture
terrasse est possible pour l’annexe ou tout ou partie de l’extension dès lors que cette solution permet de mieux mettre en valeur l’architecture du bâtiment principal.
▪ La toiture des vérandas n’est pas règlementée. ▪ Les fenêtres de toit devront être positionnées de manière ordonnancée
et composées pour prendre en compte les perceptions visuelles proches ou lointaines de la construction. Les verrières ainsi que les lucarnes (jacobines, rampantes, …) sont autorisées en toiture.
▪ Pour toutes les autres constructions autorisées : ▪ Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au
choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.
▪ Les matériaux de couverture, en particulier, doivent être déterminés en
tenant compte de leur environnement, sans forcément le copier (tuiles, zinc patiné, cuivre, inox plombé, bac acier…).
5-5-3 Aspect extérieur des constructions Les matériaux utilisés en extérieur doivent être choisis en cohérence avec ceux présents sur le site et présenter un aspect fini :
▪ L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus
pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés…)
▪ Les teintes des enduits et peintures en façades doivent être déterminées en
tenant compte de l’environnement dans lequel s’insère la construction.
▪ L'utilisation de teintes vives, y compris le blanc pur, est interdite pour les
enduits et peintures en façades.
▪ Tous les murs apparents autres que les façades doivent, lorsqu'ils ne sont
pas construits avec les mêmes matériaux que ceux des façades, avoir un aspect s'harmonisant avec l’environnement naturel.
5-5-4 Clôtures
Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux.
Les talus boisés existant, les haies et murets traditionnels existants constituent des clôtures à entretenir.
La hauteur maximale des clôtures n’excèdera pas 2,00 mètres.
Les clôtures seront composées de haies vives d’essences végétales locales doublées de grilles, grillages, ou d’un système à claire-voie.
Les plaques de béton, les panneaux pleins, les panneaux pleins ou à claire voie en plastique de couleur blanche, les canisses et brandes et les bâches sont interdits
Des dispositions particulières peuvent être admises si un soutènement du terrain naturel est nécessaire. Dans ce cas, la hauteur de l’ensemble formé par le soutènement et la clôture devra être limitée aux besoins stricts et répondre aux exigences des paragraphes précédents.
Les murs anti-bruit formant clôture sont autorisés s’ils répondent à une nécessité liée à des infrastructures de transport publiques situées à proximité du terrain concerné. Ils doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux.
A-N
5-5-5 Performance énergétique des bâtiments
Dans la mesure du possible, il conviendra d’élaborer tout projet de construction au regard des préoccupations environnementales et en particulier inciter aux économies d’énergie.
Ainsi il est recommandé entre autres de :
• Favoriser le développement des conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires, la ventilation naturelle et l’exploitation des filières locales d’énergies renouvelables.
• Privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des consommations d’électricité.
• Prévoir des dispositions constructives nécessaires à éviter de devoir recourir à la climatisation (isolation, exposition, orientation du bâti etc. …).
• Intégrer et adapter les équipements liés aux énergies renouvelables à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
5-6-1 : Coefficient de Biotope et pleine terre
Non règlementé
5-6-2 : Eléments naturels
Les haies végétales à créer seront constituées d’essences locales.
Les accès aux propriétés devront prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes.
Les éléments naturels identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme aux documents graphiques sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU).
Les haies et bosquets préservées en vertu des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :
• Création d’un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres et sous réserve d’une replantation de distance équivalente ;
• Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales, sur une distance équivalente ;
• Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ;
• Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement
A-N
intégré dans le paysage ; • Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance
équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales ET à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage ; • Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire d’essences locales.
5-6-3 : Aires de stationnement Les aires de stationnement seront paysagées et plantées et devront favoriser la perméabilité des sols.
Rubrique A 8Stationnement
Intitulé du document : 7 : Stationnement des véhicules
5-7-1 : véhicules motorisés Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil de clientèle. Il est exigé au minimum, Dans toutes les zones N : 2 places par logement créé. Pour toutes les zones et pour les autres destinations et notamment les équipements, le nombre de places de stationnement répondra aux besoins propres de la construction.
5-7-2 : stationnement des cycles Non règlementé
Equipements et réseaux
Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 8 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées
5-8-1 Accès Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique générale. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à éviter la moindre gêne à la circulation publique. A ce titre, l’implantation des portails pourra faire l’objet de prescriptions spécifiques au regard des conditions de sécurité publique. Les portails électriques sont notamment recommandés. Les portails à vantaux ne devront pas s’ouvrir sur la voie publique.
A-N
Cas particuliers :
En cas d'existence au document graphique d'un ou plusieurs emplacements réservés fixant les accès imposés au secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux- ci.
5-8-2 Voiries
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des engins de déneigement et des engins d'enlèvement des ordures ménagères.
Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile publique doit être réalisée avec une plate-forme (incluant une bande dédiée aux modes doux, y compris sous forme de partage de voirie apaisée) d'au moins :
• pour les voies à double sens : 5,00 mètres de largeur minimum de chaussée + 1,5 m de trottoir libre + 1 m de bande technique
• pour les voies à sens unique : 3,50 mètres de largeur minimum de chaussée + 1,5 m de trottoir libre + 1 m de bande technique
Des dérogations spécifiques pourront être accordée au cas par cas pour des espaces partagés dès lors que la localisation et la configuration permettrons d’assurer la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Pour les autres voies, leur largeur sera définie en fonction de l'importance de l'opération projetée ou des caractéristiques du projet considéré.
Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. A défaut, elles seront aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou publics puissent faire aisément demi-tour.
En cas d'une collecte des déchets nécessaire à l'intérieur de l'opération, et en cas de voie en impasse, une plateforme de retournement de 19,00 m minimum de diamètre devra être aménagée.
Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en impasse.
Cas particuliers
En cas d'existence au document graphique d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.
Article 5-9 : Desserte des terrains par les réseaux
Eau potable
Toute nouvelle construction à usage d'habitation ou pouvant servir à l’accueil du public ou qui requiert une alimentation en eau potable peut demander à être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. La conduite et les conditions de raccordement et de branchement au réseau public doivent respecter les règles et prescriptions du gestionnaire.
Défense incendie
Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement sera déterminé en accord avec les services compétents, et ils devront être conformes aux normes en vigueur.
Rubrique A 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Assainissement : « Eaux usées »
Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement quand celui-ci est accessible et ce,
A-N
conformément aux règles du gestionnaire.
En cas d’évacuation d’eaux pluviales, deux branchements séparés devront être créés pour les eaux usées et les eaux pluviales en limite de propriété.
En l’absence de réseau public d’assainissement ou dans l’attente de son extension, toute construction génératrice d’eaux usées ne pourra être admise que sous réserve :
• Des possibilités de mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux règles inscrites dans le zonage d’assainissement ou le cas échéant du gestionnaire.
• De l’absence de contraintes liées aux risques sanitaires et notamment au regard des règles liées aux éventuels captages d’eau potable présents sur le territoire
• De leur capacité à être mis hors service et raccordés au réseau public dans les deux ans qui suivent l’arrivée de ce dernier.
L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement est soumis à l'obtention d'une autorisation préalable de la collectivité. L'autorisation de déversement délivrée par la collectivité peut prévoir, dans une convention spéciale de déversement, des conditions techniques et financières adaptées à chaque cas. Elle peut notamment imposer la mise en place de dispositifs de pré traitement dans les installations privées.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.
Eaux pluviales
Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie, …) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui assure :
• Leur collecte (gouttière, réseaux, collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles),
• Leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent : un ou plusieurs ouvrages d’infiltration ou de régulation (rétention…), dont l’implantation devra permettre de collecter la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière ;
• Leur rétention (citerne ou massif de rétention) en cas d’impossibilité d’infiltration (nature du sol, configuration du site),
Prévoir une cuve de récupération d'une partie des eaux pluviales, en plus de la rétention avant le rejet dans le réseau public et/ou infiltration si la nature du sol le permet.
• Il s'agit d'une cuve pour les usages domestiques - exigée pour les constructions à usage d'habitation soumises à permis de construire.
• Cette proposition pourra être dérogée, si le pétitionnaire apporte des justifications liées à la nature des sols, configuration des parcelles, caractère des constructions avoisinantes, ... etc.
Lorsque les dispositifs d’évacuation d’eaux pluviales précédents ne peuvent pas être mis en place : leur évacuation par déversement dans les fossés ou réseaux pluviaux, leur épandage sur la parcelle, la solution retenue étant liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet.
Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
• dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe,
• dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d'absence de réseau d'eaux pluviales.
Dans le cas d’une opération d’aménagement globale (ZAC, lotissement…) le dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.
A-N
En cas de risque de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation ou autre dispositif technique et séparation des hydrocarbures avant rejet.
Pour les constructions existantes, la collectivité tolèrera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place sous réserve des impacts environnementaux.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les ouvrages de rétention créés dans le cadre de projets d’ensemble devront être dimensionnés pour la voirie et pour les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot.
La mutualisation des ouvrages de régulation sera privilégiée dans la mesure du possible. Dans ce cas, les dimensionnements de ces ouvrages devront intégrer, en fonction des programmes d’aménagement, les surfaces imperméabilisées des futurs projets.
Ces mesures seront examinées en concertation avec le service gestionnaire et soumises à son agrément.
Piscine
L’évacuation des eaux de vidange des bassins (piscines) devra se faire si possible dans le milieu naturel. Dans le cas contraire, elle devra se faire dans le réseau de collecte des eaux pluviales lorsqu’il existe. Dans tous les cas, la vidange du bassin ne pourra débuter qu’après neutralisation des produits de traitement ou arrêt de la désinfection 15 jours avant la vidange.
Le débit de fuite sera donné par le gestionnaire.
L’évacuation des eaux de lavage des filtres et des pédiluves se fera dans le réseau de collecte des eaux usées.
Électricité, téléphone, télédistribution et desserte numérique
Les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
Toute nouvelle construction devra prévoir en cas de travaux de réseaux, la mise en place des fourreaux/chambres de tirage nécessaires au passage de la fibre optique.
Il doit également être prévu l’installation d’un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides et ce, conformément à la réglementation en vigueur (Code de la Construction).
Éclairage des voies
Les voies privées ouvertes à la circulation publique doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.
Ordures ménagères
Toute opération d’ensemble doit être dotée de locaux ou d'aires spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si elle existe. Les dispositifs mis en place devront être conformes aux prescriptions du gestionnaire
A-N
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement
PLUIH DU PAYS BELLEGARDIEN
4 Règlement
4-2 pièce écrite
Approbation le 16 décembre 2021 Mise à jour n°1 le 28 février 2022 Modification n°1 le 02 février 2023 Modification n°2 le 02 février 2023 Modification simplifiée n°1 le 02 février 2023 Modification n°3 le 11 décembre 2025
Version arrêtée le date 2018
Sommaire
Règlement
SOMMAIRE ............................................................................................................................................................................................................................. 2 1. DISPOSITIONS GENERALES .............................................................................................................................................................................................. 3 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER RESIDENTIELLES ET MIXTES DE CENTRALITE ET DE HAMEAU ............................. 19 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER RESIDENTIELLES ................................................................................................. 38 4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER D’ACTIVITES ECONOMIQUES ET D’EQUIPEMENT ............................................... 56 5. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET AGRICOLES........................................................................................................................... 69
1. Dispositions Générales
Article 1-1. Champ d’application du Plan Local d’Urbanisme
Le PLU s’applique sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes qui comprend 12 communes soit les communes de Billiat, Champfromier, Chanay, Confort, Giron, Injoux-Génissiat, Montanges, Plagne, Saint Germain de Joux, Surjoux-Lhopital (issue de la fusion entre Surjoux et lLhopital), Valserhône (issue de la fusion entre Bellegarde-sur-Valserine, Châtillon-en-Michaille et Lancrans), Villes. En application de l’article L152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan devront être conformes au règlement et à ses documents graphiques. Au titre de ce même article, ces travaux ou opérations doivent en outre, être compatibles, avec les orientations d'aménagement et de programmation que le PLU met en place sur les secteurs concernés : OAP sectorielles et thématique. (Cf. pièce 3.2 du PLUiH : orientations d'aménagement et de programmation).
Dispositions générales
Article 1-2. Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols
1-2-1 dispositions du règlement d’urbanisme, restant applicables même en présence d’un PLU En application de l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme Intercommunal se substituent à celles des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme.
Les articles suivants restent applicables : Article R.111-2 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R.111-4 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R.111-20 : "Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. "
Article R.111-21 : "La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction."
Article R.111-22 : "La surface de plancher de la construction est égale à la
somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures`
Article L. 111-16 et R 111-23 :
L 111-16 : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans
Dispositions générales
d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est précisée au R 111-23 :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils."
Article R 111-25 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux."
Article R 111-26 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 1101 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
Article R 111-27 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
Articles R 111-31 à R 111-50 : ces articles restent applicables concernant les modalités propres aux campings, caravanes, habitations légères de loisirs, parcs résidentiels, résidences mobiles de loisirs.
Article L 421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une
Dispositions générales
déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.
Article L 111-1 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
1-2-2 Servitudes d’utilité publique S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui font l'objet de l'annexe correspondante du présent document de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Pour les autres législations (code civil, législation sur les installations classées, normes de construction, etc.), le constructeur devra s’assurer de leur respect.
1-2-3 Droit de Préemption Urbain. Le PLUiH définit les zones dans lequel est institué un droit de préemption urbain.
1-2-4 Installations et travaux divers. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles L. et R. 442-1 et suivants du Code de l'urbanisme.
1-2-5 Assainissement individuel Lorsque des dispositifs d'assainissement individuel sont autorisés dans les secteurs non desservis par les réseaux collectifs d'assainissement, ceux-ci doivent être conformes aux arrêtés interministériels fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif
A ce jour, il s’agit :
• Jusqu’à 20 EH : Arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif de moins de 20 EH
• Au-delà de 20 EH : Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
1-2-6 Classement des infrastructures de transport terrestre Le territoire est concerné par le classement des infrastructures bruyantes conformément aux dispositions du décret n°95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation.
L’arrêté préfectoral du 09 septembre 2016, portant révision du classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires du département de l’Ain, a redéfini le classement des infrastructures routières sur le territoire intercommunal. Il fait l'objet d'une annexe du présent document de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Dispositions générales
1-2-7 Code rural et servitude de réciprocité S’applique également l’Article L111.3 du Code Rural qui institue le principe de réciprocité en cas de création de locaux d’habitation à proximité des exploitations agricoles : • Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des
conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. • Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. • Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
Article 1-3. Division du territoire en zones
Le territoire est partagé entre des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles et forestières. Certaines zones comprennent des « secteurs », pour lesquels certaines dispositions de la zone diffèrent.
Dispositions générales
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.