Aller au contenu
Edifiable

Le règlement de Champtocé-sur-Loire, texte intégral

128 articles repris mot pour mot du document opposable 49068_PLU_20230130, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

8 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHAMPTOCE-SUR-LOIRE

URBAN’ism - Agence d’Urbanisme, Architecture & Paysages 9 rue du Picard – 37140 BOURGUEIL tél : 02 47 95 57 06 fax : 02 47 95 57 16 mail : urban-ism@wanadoo.fr

Envoyé en préfecture le 03/02/2023 Reçu en préfecture le 03/02/2023 Affiché le ID : 049-214900680-20230130-DCM2023002-DE

Pièce n°4.a

Règlement Pièce Ecrite

Approbation

DECEMBRE 2013

Modification n°1 du PLU Janvier 2023 (modification du règlement de la zone UB)

THEMA Environnement Agence Ouest ZA Aéropôle-Alizés – Bât. C 181 rue Georges Guyenemer 44150 ANCENIS tél : 02 40 09 62 91 fax : 02 40 09 62 78

Titre 1 Dispositions Générales

REGLEMENT P.L.U. TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application du P.L.U.

p. 2

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard

d’autres législations relatives à l’occupation des sols

p. 2

Article 3 : Division du territoire en zones

p. 3

Article 4 : Emplacements réservés

p. 4

Article 5 : Reconstruction après sinistre

p. 5

Article 6 : Espaces boisés classés

p. 6

Article 7 : Clôtures

p. 7

Titre 1 Dispositions Générales

Article 1Dispositions générales

CHAMP D’APPLICATION DU P.L.U.

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de CHAMPTOCE-SUR-LOIRE.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.

ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R. 111-5. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

ARTICLE R. 111-21. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

ARCHEOLOGIE

En application de l’article 1, alinéas 2 à 6 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour application du livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de Région (Service Régional de l’Archéologie) sera saisi systématiquement pour les créations de ZAC et les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du Code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, L. 621-10 et L. 62128 du Code du patrimoine. En application de l’article R. 111-3-2 du Code de l’urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». En application de l’article L. 531-14 du Code du patrimoine relatif à l’obligation de saisine préalable du service régional de l’archéologie : « lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie – 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 – 44035 NANTES CEDEX 1 – tél. : 02 40 14 23 30) ». En cas de non respect de ces textes, des sanctions sont prévues au titre de l’article 322-2 du Code pénal : l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

Titre 1 Dispositions Générales

1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;

2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;

3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;

4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.

Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Article 3Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :

Zones urbaines, dites zones « U », dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Afin de permettre un classement des sols et de définir leur utilisation, on distinguera différentes zones U :

UA : zone à vocation mixte correspondant aux secteurs d’urbanisation ancienne, caractérisés par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver, et participant à la centralité commerciale ;

 secteur UA1 couvert par une orientation d’aménagement et de programmation ;

UB : zone à vocation mixte correspondant aux extensions urbaines caractérisées par une forme urbaine moins figée que l’urbanisation ancienne ;

 secteurs UB1 et UB2 couverts par une orientation d’aménagement et de programmation ;  secteur UBa au sein duquel les constructions doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non

collectif ;

 secteur UBc participant à la centralité commerciale ;

UE : zone à vocation d’équipements ;

UY : zone à vocation d’activités ;

 secteur UYa permettant l’extension de l’activité industrielle existante à la date d’approbation du PLU ;  secteur UYb dans lequel les occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées compte tenu de sa

localisation à proximité immédiate de d’habitat ;  secteur UYh1 dans lequel la hauteur maximale des constructions et installations est limitée à 12 mètres ;  secteur UYh2 dans lequel la hauteur maximale des constructions et installations est limitée à 15 mètres ;

Zones à urbaniser, dites zones « AU », correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. On distinguera :

- les zones AU au sein desquelles les constructions sont autorisées (appelées 1AU) soit lors de la réalisation d’une

opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement, car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone :

 secteur 1AUb à vocation principale d’habitat couvert par une orientation d’aménagement et de programmation ;

 secteur 1AUy à vocation principale d’activités couvert par une orientation d’aménagement et de programmation ;

- les zones AU « strictes » (appelées 2AU) dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du Plan Local d’Urbanisme car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant,

Titre 1 Dispositions Générales

d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone :

 secteur 2AUbe à vocation mixte habitat/équipement ;

 secteur 2AUy à vocation principale d’activités ;

Zones agricoles, dites zones « A », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, au sein desquels seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.

 secteur Ah délimitant les écarts isolés au sein de l’espace agricole destiné à permettre une évolution modérée du bâti existant ;

 sous-secteur Ahd au sein duquel le changement de destination en habitation est autorisé sous conditions ;

Zones naturelles et forestières, dites zones « N », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.

 secteur Nh délimitant les écarts isolés au sein de l’espace naturel et forestier destiné à permettre une évolution modérée du bâti existant ;

 sous-secteur Nhy au sein duquel les stockages de matériaux sont autorisés, en lien avec l’activité existante à la date d’approbation du PLU ;

 secteur Nl destiné aux constructions et installations à vocation de loisirs et de détente ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ;

 secteur Nt où sont autorisés les changements de destination pour des constructions à caractère touristique notamment ;

 sous-secteur Ntp au sein duquel de nouvelles constructions peuvent être autorisées dans le cadre d’une valorisation patrimoniale ;

 secteur Nx destiné aux constructions et installations nécessitant d’être suffisamment éloignées de toute habitation compte tenu des nuisances qu’elles génèrent (station d’épuration, …).

Article 4Dispositions générales

EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, bien que situés dans des zones urbaines ou des zones naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan.

Le document graphique fait apparaître l’emplacement réservé, sa destination, sa superficie et son bénéficiaire étant consignés en légende de ce même document.

Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article L. 123-17 du Code de l’urbanisme.

ARTICLE L. 123-17 du Code de l’urbanisme – Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

ARTICLES L. 230-1 du Code de l’urbanisme – Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre.

Titre 1 Dispositions Générales

La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l’initiative de la collectivité ou du service public qui fait l’objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

ARTICLES L. 230-2 du Code de l’urbanisme – Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayants droits du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été payé.

ARTICLES L. 230-3 du Code de l’urbanisme – La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

La date de référence prévue à l’article L. 13-15 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l’absence de plan d’occupation des sols rendu public ou de plan local d’urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l’article L. 111-9, celle d’un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, pour les cas mentionnés à l’article L. 111-10, celle de la publication de l’acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l’article L. 311-2, un an avant la création de la zone d’aménagement concerté. Le juge de l’expropriation fixe également, s’il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l’article L. 230-2. Le propriétaire peut requérir l’emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

ARTICLES L. 230-4 du Code de l’urbanisme – Dans le cas des terrains mentionnés à l’article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l’article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 2303. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 230-3.

ARTICLES L. 230-5 du Code de l’urbanisme – L’acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l’absence de déclaration d’utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l’article L. 12-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 5Dispositions générales

RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

Dans le cadre du présent P.L.U., la règle générale définie par l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme s’applique : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »

Titre 1 Dispositions Générales

Article 6Dispositions générales

ESPACES BOISES CLASSES

Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.

ARTICLE L. 130-1 du Code de l’Urbanisme – Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : -s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; -s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 124-1 et de l'article L. 313-1 du même code ; -si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

ARTICLE L. 130-2 du Code de l’Urbanisme – Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l’aménagement, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d’occupation des sols approuvé ou rendu public comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l’objet n’a pas date certaine depuis cinq ans au moins. Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n’excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l’objet a date certaine depuis cinq ans au moins.

Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma directeur, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l’objet d’un changement d’affectation qu’après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L’application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l’accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l’article L. 130-6. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l’autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

Titre 1 Dispositions Générales

ARTICLE L. 130-3 du Code de l’Urbanisme – Lorsqu’ils ont acquis la propriété d’espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l’article L. 130-2, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s’engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l’intérêt du public.

ARTICLE L. 130-5 du Code de l’Urbanisme – Les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités à passer, avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire, des conventions tendant à l’ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels. A cette occasion, ces collectivités peuvent allouer des subventions d’entretien aux propriétaires et assumer des prestations en nature telles que travaux d’entretien et de gardiennage. Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l’article 1er de la loi n°75-602 du 10 juillet 1975.

Article 7Dispositions générales

CLOTURES

Conformément à la délibération prise par le Conseil municipal, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-12-d) du code de l’urbanisme.

Titre 2 - Dispositions Applicables aux Zones Urbaines

TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone UA Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone UB Chapitre 3 : Dispositions applicables à la zone UE Chapitre 4 : Dispositions applicables à la zone UY

p. 9 p. 19 p. 29 p. 35

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Dispositions Applicables à la Zone UA

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION

Caractère de la zone UA

Zone à vocation mixte correspondant à l’urbanisation ancienne, caractérisée par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver.

Identification :

La zone UA correspond au centre-bourg ancien de Champtocé-sur-Loire. Cette zone est caractérisée par la présence d’un bâti d’une grande qualité patrimoniale régi par des formes strictes d’implantation, il est en général disposé en ordre continu à l’alignement de la voie. Lorsque les façades des constructions ne forment pas un front bâti continu (implantation en discontinuité), la continuité minérale sur la rue est assurée par des murs de clôture.

Cette zone est à vocation mixte : cumul des fonctions d’habitat, de commerces, de services, d’équipements collectifs et d’activités peu nuisantes. Elle participe de la centralité commerciale du bourg.

Cette zone est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement...) nécessaires à son urbanisation.

Bien que densément bâtie, cette zone recèle encore un espace stratégique dans une logique de densification, qui fait l’objet d’une identification en secteur particulier : rue des Hauts Prés (UA1).

Cette zone, qui accueille un tissu urbain dense, recèle également des espaces de respiration offrant à la fois un équilibre végétal / bâti intéressant et des ouvertures visuelles sur des éléments de patrimoine bâti ou paysager, qu’il convient de préserver pour la qualité des paysages urbains qui en découle.

Cette zone est partiellement concernée par le risque d’inondation au niveau de la partie basse du bourg : rue de la Petite Conscience, rue de la Rôme, Place St Jacques et rue de la Courtille (cf. trame reportée au Règlement – Document graphique).

Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.

Destination :

La zone UA, destinée à associer fonction résidentielle et présence d’activités (notamment les activités commerciales, cette zone participant de la centralité commerciale du bourg) et équipements compatibles avec cet usage, doit pouvoir continuer à évoluer progressivement en s'appuyant sur la trame bâtie existante.

Dispositions Applicables à la Zone UA

Objectifs des dispositions réglementaires : Le règlement de la zone UA s’attache à conserver les composantes de la forme urbaine (implantations, hauteur, formes architecturales) et la grande qualité architecturale de cet ensemble urbain à travers des règles précises. En outre, des dispositions spécifiques sont mises en place au niveau du secteur UA1 (rue des Hauts Prés) correspondant à un site stratégique de densification, avec des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier) traduites règlementairement pour certaines d’entre elles. Les espaces de respiration à préserver font l’objet de mesures de protection : - soit au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, afin de permettre un minimum d’évolution (extension, annexe …) aux propriétés bâties liées à ces parcs et jardins ; - soit au titre de l’article de l’article L.123-1-5-9° du code de l’urbanisme, afin de préserver leur vocation de terrains cultivés en n’y autorisant sous conditions que les abris de jardin ; - soit à travers une limitation de la hauteur maximale au faîtage pour préserver une ouverture visuelle sur la vallée de la Loire depuis le centre-bourg.

Dispositions Applicables à la Zone UA

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Pour les terrains identifiés au Règlement – Document graphique au titre de l’article L. 123-1-5-9° du Code de l’Urbanisme, en tant que terrains cultivés à protéger et inconstructibles, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles expressément visées à l’article UA2.

Dans le reste de la zone UA, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et installations à usage d’activités agricoles.

- Les constructions et installations à usage d’activités industrielles et les entrepôts. - Les dépôts de véhicules. - Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R. 443-4 du Code de l’urbanisme. - L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes, en application de l’article R. 443-7 du

Code de l’urbanisme.

- L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères de loisirs au sens des articles R. 444-2 à 4 du Code de

l’urbanisme.

- Les carrières.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : I

Rappels :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le conseil municipal.

2 - Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage (parc, jardin) identifié en application de l’article L. 123-1-5-7° du code de l’urbanisme.

3 - Doivent être précédés d’un permis de démolir, en application de l’article R.421-28-c) du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L.621-30-1 du code du patrimoine.

II. Expression de la règle :

Sous réserve :

dans l’ensemble de la zone : -de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels, -d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus,

pour les terrains concernés par l’existence d’un site archéologique recensé (cf. délimitation au document graphique), de respecter les dispositions applicables en matière d’archéologie,

pour les terrains situés en zone inondable, de respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation des vals de Montjean, Saint-Georges et Chalonnes figurant en annexe au dossier de P.L.U.,

pour le secteur UA1 rue des Hauts Prés :

- de respecter les dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3), - de correspondre à une opération d’un seul tenant comprenant au minimum 14 logements, - de mettre en œuvre un programme de logements intégrant au minimum 20% de logements locatifs sociaux en

application de l’article L.123-1-5-16° du code de l’urbanisme,

- ne sont admis pour les terrains identifiés au Règlement – Document graphique au titre de l’article L. 123-1-59° du Code de l’Urbanisme, en tant que terrains cultivés à protéger et inconstructibles que :

Dispositions Applicables à la Zone UA

- Les abris de jardin d’une emprise au sol n’excédant pas 10 m², à condition qu’il n’y en ait qu’un par unité foncière.

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, ...) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

dans le reste de la zone UA, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions à destination d’artisanat, et les installations classées pour la protection de l’environnement correspondant à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants du bourg, dans le cas d’une construction nouvelle ou d’un changement de destination, à condition (ces conditions étant cumulatives) : - qu’elles ne présentent pas de risques (incendie, explosion, …) et d’insalubrité (odeurs, pollution, bruit, …) pour le voisinage ; - qu’elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux environnants ; - que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures en place ou projetées ; - que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles.

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur.

dans le reste de la zone UA, sont également admises les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UA1.

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

UA 3Accès et voirie

1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile, en ayant une largeur d’emprise minimale de 3 mètres.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2 - Voirie : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Les voies nouvelles destinées à la circulation automobile doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres d’emprise, qui peut être portée à 3.50 mètres dans le cas d’une voie à sens unique.

UA 4Desserte par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau collectif d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

2 - Assainissement :

Eaux usées : Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert un dispositif d’assainissement.

Dispositions Applicables à la Zone UA

Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié.

Eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur. Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

3 - Réseaux divers : Les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité,…) doivent être enfouis et/ou dissimulés en façade des constructions. Dans le cas de lotissement ou de groupement d’habitations, l’enfouissement des réseaux est imposé.

Les dispositions relatives à la fibre optique sont gérées à l’article 16.

4 - Déchets : Pour les voies nouvelles en impasse, un point de collecte mutualisé sera aménagé à l’entrée de l’impasse ou à proximité, afin que la collecte s’effectue sur le réseau principal.

En outre pour les logements groupés et les opérations de logements collectifs : - un point de collecte mutualisé sera aménagé en limite de l’espace public ; - un espace commun pour le stockage des contenants, adapté aux modalités de tri sélectif définies par l’autorité compétente, devra être aménagé.

UA 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé.

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Expression de la règle :

Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions nouvelles doivent être édifiées, pour tous leurs

niveaux, à l’alignement des voies :

- soit en totalité sur l’ensemble du linéaire de la façade,

- soit en partie pour au moins 2/3 de leur façade, aucune marge de recul n’étant alors imposée pour la partie située

en retrait de l’alignement.

Exceptions : Une implantation en retrait de l’alignement peut être autorisée dans les cas suivants : - en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle

définie ci-dessus, l’alignement dans ce cas se fera avec le même retrait que celui de la construction existante ;

- lorsqu’il existe préalablement un bâtiment à l’alignement ou un mur de clôture ancien d’une hauteur minimale de 1.70 mètre qui assure déjà la continuité visuelle de la rue ;

- dans le cadre d'un ensemble ou groupe de bâtiments réalisés sur un terrain par un même pétitionnaire, ou de la réalisation d'un équipement public, si le parti architectural et urbanistique de l'opération le justifie ;

- dans le cadre de la réalisation d’une annexe à l’habitation ;

- pour s’harmoniser avec le bâti existant, l’alignement dans ce cas se fera par rapport aux constructions existantes sur les deux parcelles voisines.

L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.

Dispositions Applicables à la Zone UA

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Expression de la règle :

Les constructions doivent être implantées au moins sur une limite séparative latérale.

Lorsque la construction n’est pas implantée sur les 2 limites séparatives latérales, l’implantation en retrait d’une limite

séparative n’est autorisée qu’à condition de respecter un recul minimal de 2 mètres par rapport à cette limite.

Les piscines (bassin et aménagements extérieurs) peuvent être implantées en limite séparative ou avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.

Exception : Les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

Dans le cadre d’une étude d’ensemble définissant ses propres règles (lotissements, groupe d’habitations,…), ou de l’implantation d’un équipement public, des dispositions différentes peuvent être autorisées, à condition :

- que les règles d’implantation soient clairement définies dans le cadre de l’opération elle-même,

- que la forme urbaine créée respecte l’harmonie générale et la typologie du centre-bourg ancien (regroupement ou front bâti, effet de continuité visuelle des façades par des murs de clôtures, des porches…).

Cette disposition ne s’applique pas pour les limites entre l’opération et les parcelles riveraines

Lorsqu’il existe un mur ancien en bon état d’une hauteur minimale d’1,70 mètre en limite séparative, afin de permettre la conservation du mur, la construction pourra s’implanter en retrait de ladite limite.

L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, être différente des dispositions énoncées ci-avant.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Non réglementé.

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

UA 9Emprise au sol

Non réglementé.

EMPRISE AU SOL

Pour les terrains situés en zone inondable, il est rappelé que compte tenu de l’existence d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation (P.P.R.) liés aux crues de la Loire dans les Vals de Montjean, Saint-Georges et Chalonnes, des dispositions réglementaires particulières existent pour limiter l’emprise au sol des constructions nouvelles ainsi que celle des extensions du bâti existant. Ces dispositions étant spécifiques en fonction du niveau d’aléa, il convient de se reporter au P.P.R., servitude d’utilité publique annexée au dossier de P.L.U..

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Définition : Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables aux constructions autorisées dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, etc. Les éléments de modénatures, les cheminées, les lucarnes et autres éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

La hauteur d’une construction est mesurée depuis le sol naturel avant tout remaniement.

Expression de la règle : La hauteur des constructions projetées doit être composée en harmonie avec l’environnement bâti existant, notamment lorsqu’il y a unité de hauteurs le long d’une rue, entre alignements opposés ou autour d’une place (corniches, égouts de toiture). Le respect de cette unité est valable également pour les rues en pente (maintien de la régularité des

Dispositions Applicables à la Zone UA

décrochements par exemple). A cet effet, une différence de hauteur de plus de deux mètres entre deux édifices contigus pourra être refusée.

Sauf disposition contraire figurant au Règlement – Document graphique, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 11 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout de la toiture ou au sommet de l’acrotère. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. Une hauteur supérieure est également autorisée, afin de s’harmoniser avec les constructions voisines.

UA 11Aspect extérieur

1. Généralités

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment le changement de destination, la réfection, l’aménagement et l’extension de ces bâtiments, doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des éléments de modénature, ainsi que dans l’esprit du respect de la mise en œuvre traditionnelle des matériaux.

D'une manière générale, sont interdits : * les pastiches d’une architecture archaïque ou étrangère à la région ; * les mouvements de terre s'ils ont pour seul objet de surélever le plancher du rez-de-chaussée par rapport au sol naturel.

Pour les équipements et constructions publics, ainsi que pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret …, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

2. Façades

2.1 Aspect Les façades des annexes des constructions à destination d’habitation (garages, ateliers, …) doivent être traitées extérieurement dans les mêmes teintes que la construction principale. Les bardages bois peuvent conserver leur teinte naturelle. Les abris de jardin en bois sont admis à condition que leur emprise au sol n’excède pas 15 m² et qu’ils soient de teinte foncée sobre non vernis ; des plantations pourront être exigées en vue de les intégrer dans le paysage. Les bardages métalliques sont interdits.

Dans l’ensemble de la zone UA, les bardages bois sont autorisés pour les extensions de constructions existantes, sous réserve qu’ils conservent leur teinte naturelle ou qu’ils soient peints dans une teinte se rapprochant de celles des enduits traditionnels. Les bardages bois sont également autorisés pour les constructions neuves, sous réserve :

- d’être en association avec d’autres matériaux permettant ainsi de conserver une dominante minérale à la

construction ;

- de conserver leur teinte naturelle ou d’être peints dans une teinte se rapprochant de celles des enduits

traditionnels.

En outre dans le secteur UA1, les bardages bois sont autorisés également sans association avec d’autres matériaux. Leurs teintes respecteront le nuancier de Maine-et-Loire. Ils pourront cependant conserver également leur teinte naturelle.

Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit.

Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures de la construction, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être traitées avec le même soin que la façade principale.

Le ton des enduits sera choisi en fonction des teintes des façades présentes dans l’environnement bâti immédiat. Les 15

URBAN’ism / Elaboration PLU de CHAMPTOCE-SUR-LOIRE – Règlement

Dispositions Applicables à la Zone UA

enduits d’encadrement peuvent être soulignés par une teinte plus claire.

Pour les constructions en pierre, le choix du mode de restauration (enduit couvrant, enduit à pierres vues, pierres apparentes …) devra être fait en respectant les caractéristiques architecturales du bâti et de mise en œuvre des matériaux.

Lors de travaux de rénovation, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches …) devront être restaurées en respectant leur intégrité.

La réfection d’un enduit à la chaux devra se faire en respectant les techniques traditionnelles de mise en œuvre.

2.2 Ouvertures et menuiseries Les ouvertures doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment.

Les travaux portants sur des édifices anciens caractéristiques de l’architecture locale doivent respecter l'ordonnancement des façades et le dessin des menuiseries :

* la forme et la dimension des ouvertures doivent être conservées (il est cependant possible de les modifier pour revenir à l’état d’origine du bâtiment) ; en cas de besoin, l'augmentation du niveau d'éclairement naturel est autorisée par création d'ouvertures nouvelles et non par agrandissement des baies d'origine, les ouvertures nouvellement créées devant respecter le rythme et les proportions des ouvertures existantes ; * le dessin et les profils des menuiseries devront être en cohérence avec les caractéristiques de l’architecture du bâtiment ; * les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes dans la masse), les couleurs reprendront celles du nuancier de Maine-et-Loire ; le blanc pur est interdit ; * les modes d’occultation doivent respecter l’architecture de la façade ; * en cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou former linteau intégré dans la maçonnerie.

3. Toitures

Pour les annexes et les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 15 m2, il n’est pas fixé de règle concernant les pans de toiture. En outre, la couverture doit être en ardoise ou en bardeaux d’asphalte de teinte ardoise.

Pour toutes les autres constructions, les toitures doivent présenter deux pans principaux, avec une pente minimale de 37° et être couvertes en ardoise de teinte bleu schiste. Cependant, il n’est pas fixé de pente minimale pour les toitures secondaires dans le cadre de la recherche d’un raccordement harmonieux des toitures entre-elles. Les annexes attenantes à une construction ou implantées sur une limite séparative peuvent être à un seul pan. Les ardoises artificielles si elles sont utilisées doivent présenter une dimension et une forme comparables à celle des ardoises naturelles traditionnelles. Dans le cas de formes architecturales d’expression contemporaines ou justifiées par une démarche de haute qualité environnementale, l’ouverture à la modernité pourra se traduire par la possibilité de mettre en œuvre des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires etc.), uniquement en complément d’une toiture traditionnelle en ardoise quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes.

Pour les piscines couvertes, les couvertures transparentes sont autorisées à condition qu’elles s’intègrent dans le paysage urbain, dans ce cas il n’est pas fixé de nombre minimum de pans ni de pente minimale de toiture.

4. Lucarnes, châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques, éoliennes.

Lucarnes et châssis de toiture : Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture. Les lucarnes reprendront les caractéristiques des lucarnes existantes sur la commune. Dans les projets contemporains, elles pourront avoir des dimensions différentes à condition de rester dans l’esprit des lucarnes existantes. Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture. Ils doivent être plus hauts que larges. La pose de volets roulants extérieurs est interdite. Les panneaux solaires ou photovoltaïques : Les panneaux solaires et photovoltaïques ne sont autorisés que lorsque leur visibilité depuis les espaces publics ne remet pas en cause la qualité des paysages urbains.

Dispositions Applicables à la Zone UA

Lorsqu’ils sont autorisés, ils devront être implantés de préférence sur les volumes secondaires (toitures plus basses) et en tout état de cause être localisés en bas de pente. La localisation à proximité de la ligne de faîtage est proscrite. On recherchera le regroupement de ces panneaux, plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Ils devront être de couleur noire, cadre compris, et leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

Les éoliennes : Les éoliennes ne sont autorisées que lorsque leur visibilité depuis les espaces publics ne remet pas en cause la qualité des paysages urbains.

5. Vérandas

Les extensions sous forme de vérandas closes seront acceptées si leur intégration au bâtiment principal est démontrée. Les profilés seront de teinte foncée. Le matériau de remplissage ne peut être que du verre, à l’exception du soubassement qui peut être maçonné.

6. Clôtures. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leur proportion. La recherche d’une conception sobre des clôtures conduit à interdire toutes les formes ou structures compliquées. La hauteur maximale des clôtures est de 2,20 mètres, sauf en prolongement d’un mur existant où il est possible de reprendre la hauteur du mur existant.

Les murs en schiste existants doivent être conservés.

Les grilles en ferronnerie, les éléments de serrurerie et les garde-corps seront de teintes foncées.

Les clôtures sur voie et emprises publiques doivent être constituées : * soit d’un mur plein, * soit d’un mur bahut d’une hauteur minimale de 0.80 m surmonté d’une grille en ferronnerie ou d’une palissade en planches de bois avec une pose verticale ; * soit d’une palissade en planches de bois avec une pose verticale.

Les murs doivent être : * soit en pierre locale, * soit recouverts d’un enduit de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels,

Pour les clôtures sur limite séparative, les plaques en béton sont interdites, sauf utilisées en soubassement.

UA 12Stationnement

Expression de la règle :

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, à l'importance, à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.

Il est exigé pour les constructions à usage de logement 1 place de stationnement par logement.

En application de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »

En outre pour les opérations de logements collectifs, il devra obligatoirement être prévu un local à vélo permettant de répondre aux besoins des futurs habitants.

Dispositions Applicables à la Zone UA

UA 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1 - Espaces libres et plantations : Les espaces libres de toute construction à l’intérieur d’une parcelle constructible doivent être traités et aménagés, notamment par la réalisation de plantations d'essences locales.

Les haies monospécifiques de résineux sont interdites.

Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres de hautes tiges …).

2 - Espaces boisés classés : Sans objet.

3 - Eléments de paysage à protéger :

Les boisements, parcs et jardins identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration de ces boisements, parcs et jardins par exemple par l’abattage de quelques sujets peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (aménagement d’une liaison piétonne, extension de construction, création d’une piscine ou d’une annexe) ou en fonction de l’état sanitaire du ou des arbres concernés. Une telle autorisation ne peut être en aucun cas délivrée pour une construction principale.

Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation d’arbre(s) concourant au maintien de l’identité du parc (arbre(s) de grand développement et d’essence noble).

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé.

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Section 4 – Performances énergétiques / environnementales et infrastructures/réseaux de communication électroniques

UA 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Dispositions Applicables à la Zone UB

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION

Caractère de la zone UB

Zone à vocation mixte correspondant aux extensions urbaines périphériques, caractérisées par une forme urbaine moins figée que l’urbanisation ancienne.

Identification :

La zone UB correspond à l’urbanisation récente du bourg à dominante d’habitat pavillonnaire ; la forme urbaine étant caractérisée par une discontinuité du bâti et une implantation en retrait des voies.

Cette zone est à vocation mixte avec le cumul des fonctions d’habitat, de commerces, de services, d’équipements collectifs et d’activités peu nuisantes.

Un secteur UBc est créé pour les terrains en façade sur la rue Nationale entre le vieux-bourg et le pôle d’équipements sportifs de l’entrée ouest participant de la centralité commerciale du bourg de Champtocé.

Cette zone est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, d’électricité,...) nécessaires à son urbanisation, à l’exception très ponctuellement du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, d’où la création de secteur UBa au niveau de la partie sud de la rue de la Paternelle et du Petit Verger dans la mesure où le Zonage d’Assainissement confirme leur maintien en assainissement non collectif.

Bien que déjà bâtie pour sa grande majorité, cette zone recèle deux espaces intéressants en termes de densification et de renouvellement urbain, qui font l’objet d’une identification en secteurs particuliers : rue de la Paternelle (UB1) et chemin du Clos de Rouillé (UB2), avec la définition d’un programme de logements spécifique.

Cette zone est très partiellement concernée par le risque d’inondation au niveau de la partie basse du bourg : rue de la Courtille (cf. trame reportée au Règlement – Document graphique).

Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.

Destination :

La zone UB, destinée à associer fonction résidentielle et présence d’activités et équipements compatibles avec cet usage, doit pouvoir continuer à évoluer progressivement.

Seul dans le secteur UBc, appartenant à la centralité commerciale du bourg, sont autorisées les activités commerciales.

Dispositions Applicables à la Zone UB

Objectifs des dispositions réglementaires : Le règlement de la zone UB s’attache à permettre une densification de la trame bâtie existante et une certaine liberté architecturale tout en restant dans la volumétrie du bâti existant. En outre, pour les secteurs UB1 et UB2 correspondants aux sites de densification et de renouvellement urbain, ils font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation qui pour certaines d’entre elles sont traduites réglementairement. Dans le secteur UBa, les constructions requérant un dispositif d’assainissement doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif.

Dispositions Applicables à la Zone UB

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone UB, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et installations à usage d’activités agricoles.

- Les constructions et installations à usage d’activités industrielles et les entrepôts. - Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R. 443-4 du Code de l’urbanisme. - L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes, en application de l’article R. 443-7 du

Code de l’urbanisme.

- L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères de loisirs au sens des articles R. 444-2 à 4 du Code de

l’urbanisme.

- Les carrières.

Hors secteur UBc, sont également interdites les constructions et installations à usage d’activités commerciales.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : I

Rappels :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le conseil municipal.

2 - Doivent être précédés d’un permis de démolir, en application de l’article R.421-28-c) du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L.621-30-1 du code du patrimoine.

II. Expression de la règle :

Sous réserve :

dans l’ensemble de la zone : -de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels, -d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus,

pour les terrains situés en zone inondable, de respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation des vals de Montjean, Saint-Georges et Chalonnes figurant en annexe au dossier de P.L.U.,

pour les terrains identifiés au titre de l’article L.123-1-5-16° du code de l’urbanisme de mettre en œuvre un programme de logements intégrant au minimum 20% de logements aidés ainsi que des commerces-services en rezde-chaussée ;

pour le secteur UB1 « rue de la Paternelle » :

- de respecter les dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3), - de correspondre à une opération pouvant se réaliser en 2 phases (1 phase au nord de la rue de la Paternelle et 1

phase au sud de la rue de la Paternelle) comprenant au minimum 24 logements au global,

- de mettre en œuvre un programme de logements intégrant au minimum 20% de logements locatifs sociaux en

application de l’article L.123-1-5-16° du code de l’urbanisme,

pour le secteur UB2 « chemin du Clos de Rouillé », dans le cadre d’une évolution de l’activité en place à la date d’approbation du PLU :

- que l’extension des bâtiments existant soit limitée à 30% de leur emprise au sol et qu’elle ne se traduise pas par la

création de nuisances supplémentaires,

pour le secteur UB2 « chemin du Clos de Rouillé », dans les autres cas :

Dispositions Applicables à la Zone UB

- de respecter les dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3) et

notamment d’intégrer la démolition du bâtiment identifié au titre de l’article L.123-1-10 du code de l’urbanisme,

- de correspondre à une opération d’un seul tenant comprenant au minimum 8 logements,

sont admises sous conditions les occupations et d'utilisations du sol suivantes :

- Les constructions à destination d’artisanat, et les installations classées pour la protection de l’environnement correspondant à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants du bourg, dans le cas d’une construction nouvelle ou d’un changement de destination, à condition (ces conditions étant cumulatives) : - qu’elles ne présentent pas de risques (incendie, explosion, …) et d’insalubrité (odeurs, pollution, bruit, …) pour le voisinage ; - qu’elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux environnants ; - que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures en place ou projetées ; - que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles.

- L’extension des constructions existantes dont l’activité est peu compatible avec le caractère et la vocation du secteur à condition (ces conditions étant cumulatives) : - que les nuisances actuelles ne soient pas aggravées ; - qu’elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux environnants ; - que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les dangers éventuels.

- Les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante dans la zone à la date d’approbation du PLU.

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur.

dans l’ensemble de la zone UB, sont également admises les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UB1.

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

UB 3Accès et voirie

1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile, en ayant une largeur d’emprise minimale de 3 mètres.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

En outre, dans le secteur UB1 « rue de la Paternelle » pour le secteur Sud, la création d’accès automobile direct route de St-Sigismond et rue de la Paternelle est interdite ; les constructions seront desservies par une desserte interne à partir de la rue des Jonquilles, conformément aux dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.

En outre, dans le secteur UB1 « rue de la Paternelle », pour le secteur Nord, un accès commun rue de la Paternelle permettra la desserte de l’îlot avec gestion des stationnements à l’arrière du front bâti, conformément aux dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.

2 - Voirie : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

22

URBAN’ism / Elaboration PLU de CHAMPTOCE-SUR-LOIRE – Règlement

Dispositions Applicables à la Zone UB

Les voies nouvelles destinées à la circulation automobile doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres d’emprise, qui peut être portée à 3.50 mètres dans le cas d’une voie à sens unique.

En outre, dans le secteur UB1 « rue de la Paternelle » pour le secteur Sud, une liaison douce devra être aménagée entre la rue de la Paternelle et la rue des Jonquilles, conformément aux dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.

En outre, dans le secteur UB2 « chemin du Clos de Rouillé, des liaisons douces devront être aménagées entre l’opération et le tissu urbain environnant, conformément aux dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.

UB 4Desserte par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau collectif d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

2 - Assainissement :

Eaux usées : Dans le secteur UBa, toute construction, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le reste de la zone UB, le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert un dispositif d’assainissement. Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié.

Dans le cas où le réseau collectif d’assainissement n’est pas encore réalisé mais qu’il est prévu dans le Zonage d’Assainissement, toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et l’installation doit être conçue de manière à pouvoir être shuntée lorsque le terrain d’assiette sera desservi par le réseau collectif d’assainissement.

Eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur. Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

3 - Réseaux divers : Les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité,…) doivent être enfouis et/ou dissimulés en façade des constructions. Dans le cas de lotissement ou de groupement d’habitations, l’enfouissement des réseaux est imposé.

Les dispositions relatives à la fibre optique sont gérées à l’article 16.

4 - Déchets : Pour les voies nouvelles en impasse, un point de collecte mutualisé sera aménagé à l’entrée de l’impasse ou à proximité, afin que la collecte s’effectue sur le réseau principal.

En outre pour les logements groupés et les opérations de logements collectifs : - un point de collecte mutualisé sera aménagé en limite de l’espace public ; - un espace commun pour le stockage des contenants, adapté aux modalités de tri sélectif définies par l’autorité compétente, devra être aménagé.

Dispositions Applicables à la Zone UB

UB 5Superficie minimale des terrains

Pour les terrains non desservis par le réseau collectif d’assainissement des eaux usées, pour accueillir une construction ou une installation produisant des eaux usées, la superficie du terrain doit permettre la réalisation d’un système d’assainissement non collectif respectant les normes en vigueur.

Pour les terrains desservis par le réseau collectif d’assainissement des eaux usées, cet article n’est pas réglementé.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans l’ensemble de la zone UB,

Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou avec un recul minimal de 2 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer.

Exceptions : Ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci.

Dans le cadre d’une étude d’ensemble définissant ses propres règles (lotissements, groupe d’habitations,…) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants (édifice important avec recherche de mise en scène, esplanade,…) des dispositions différentes peuvent également être autorisées, à condition que les règles d’implantation des constructions soient clairement définies dans le cadre de l’opération elle-même.

L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), peut, pour un motif d’ordre technique, s’effectuer dans la marge de recul de 2 mètres définie précédemment à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

En outre dans le secteur UB1 « rue de la Paternelle », partie nord,

Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées à l’alignement de la rue de La Paternelle, conformément aux dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.

En outre dans le secteur UB1 « rue de la Paternelle », partie sud,

Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées à l’alignement de la rue de La Paternelle reconfigurée, conformément aux dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation. Par rapport à la placette à aménager en cœur d’opération, conformément aux dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, des éléments bâtis devront être implantés à l’alignement pour structurer l’espace public.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Expression de la règle :

Les constructions doivent être implantées au moins sur une limite séparative latérale.

Lorsque la construction n’est pas implantée sur les 2 limites séparatives latérales, l’implantation en retrait d’une limite

séparative n’est autorisée qu’à condition de respecter un recul minimal de 2 mètres par rapport à cette limite.

Les piscines (bassin et aménagements extérieurs) peuvent être implantées en limite séparative ou avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.

Exception : Les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

Dispositions Applicables à la Zone UB

Dans le cadre d’une étude d’ensemble définissant ses propres règles (lotissements, groupe d’habitations,…), ou de l’implantation d’un équipement public, des dispositions différentes peuvent être autorisées, à condition :

- que les règles d’implantation soient clairement définies dans le cadre de l’opération elle-même,

- que la forme urbaine créée respecte l’harmonie générale et la typologie du centre-bourg ancien (regroupement ou front bâti, effet de continuité visuelle des façades par des murs de clôtures, des porches…).

Cette disposition ne s’applique pas pour les limites entre l’opération et les parcelles riveraines

Lorsqu’il existe un mur ancien en bon état en limite séparative, afin de permettre la conservation du mur, la construction pourra s’implanter en retrait de ladite limite.

L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, être différente des dispositions énoncées ci-avant.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Non réglementé.

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

UB 9Emprise au sol

Non réglementé.

EMPRISE AU SOL

Pour les terrains situés en zone inondable, il est rappelé que compte tenu de l’existence d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation (P.P.R.) liés aux crues de la Loire dans les Vals de Montjean, Saint-Georges et Chalonnes, des dispositions réglementaires particulières existent pour limiter l’emprise au sol des constructions nouvelles ainsi que celle des extensions du bâti existant. Ces dispositions étant spécifiques en fonction du niveau d’aléa, il convient de se reporter au P.P.R., servitude d’utilité publique annexée au dossier de P.L.U..

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Définition : Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables aux constructions autorisées dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, etc. Les éléments de modénatures, les cheminées, les lucarnes et autres éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

La hauteur d’une construction est mesurée depuis le sol naturel avant tout remaniement,

Expression de la règle :

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 10 mètres au faîtage ou au sommet d’un volume en attique et 6,50 mètres à l’égout de la toiture ou au sommet de l’acrotère. Dans le cas d’une construction avec un volume en attique en couronnement, ce dernier devra respecter un recul minimal de 2 mètres par rapport à l’aplomb de la façade sur rue. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

En outre, dans le secteur UB1 « rue de la Paternelle » partie nord, les constructions à implanter à l’alignement de la rue de la Paternelle devront avoir une hauteur comprise entre rez-de-chaussée + 1 étage et rez-de-chaussée + 1 étage + attique, conformément aux dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.

En outre, dans le secteur UB1 « rue de la Paternelle » partie sud, les constructions à implanter à l’alignement de la rue de la Paternelle reconfigurée devront avoir des hauteurs variées comprises entre rez-de-chaussée + comble ou attique et rez-de-chaussée + 1 étage + attique, conformément aux dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.

UB 11Aspect extérieur

Dispositions Applicables à la Zone UB

1. Généralités

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment le changement de destination, la réfection, l’aménagement et l’extension de ces bâtiments, doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des éléments de modénature, ainsi que dans l’esprit du respect de la mise en œuvre traditionnelle des matériaux.

D'une manière générale, sont interdits : * les pastiches d’une architecture archaïque ou étrangère à la région ; * les mouvements de terre s'ils ont pour seul objet de surélever le plancher du rez-de-chaussée par rapport au sol naturel.

Pour les équipements publics, ainsi que pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret …, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

2. Façades

Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit.

Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures de la construction, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être traitées avec le même soin que la façade principale.

Le ton des enduits respectera la teinte des enduits traditionnels ; les enduits d’encadrement peuvent être soulignés par une teinte plus claire.

La teinte des bardages respectera le nuancier de Maine-et-Loire. Cependant les bardages bois peuvent conserver leur teinte naturelle.

Les façades des annexes des constructions à usage d’habitation (garage, atelier …) doivent être traitées extérieurement dans les mêmes teintes que la construction principale. Elles peuvent cependant être en bardages bois, sous réserve qu’ils conservent leur teinte naturelle ou qu’ils soient peints dans une teinte en harmonie avec la construction principale et son environnement.

3. Toitures

Pour les annexes et les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 15 m2, la couverture doit être d’aspect mat et de teinte ardoise. La couleur vert foncée est également autorisée.

Pour toutes les autres constructions, les toitures pourront être :

- soit de type traditionnel : toiture en ardoise ; - soit s’inscrire dans une démarche d’ouverture à la modernité induisant des formes de toiture variées utilisant des

matériaux différents de ceux du bâti traditionnel : toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires etc..

Pour les piscines couvertes, les couvertures transparentes sont autorisées.

4. Châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques.

Châssis de toiture : Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques : Les panneaux solaires et photovoltaïques ne sont autorisés que lorsque leur visibilité depuis les espaces publics ne remet pas en cause la qualité des paysages urbains.

Dispositions Applicables à la Zone UB

On recherchera le regroupement de ces panneaux, plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Ils devront être de couleur noire, cadre compris, et leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

5. Clôtures.

Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leur proportion. La recherche d’une conception sobre des clôtures conduit à interdire toutes les formes ou structures compliquées. Les clôtures seront constituées soit par des haies, soit par des murs, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. L’emploi de plaques en béton est interdit, sauf si elles sont utilisées en soubassement dans le cas d’une clôture sur limite séparative.

La hauteur maximale de la clôture est limitée à 1.50 mètre lorsqu’elle est édifiée en limite d’une voie ou d’une emprise publique ; une hauteur supérieure (sans excéder 2 mètres) est autorisée lorsqu’il s’agit de prolonger ou reconstruire un mur existant dont la hauteur dépasse 1.50 m ou dans le cas d’une clôture édifiée en prolongement d’une construction implantée à l’alignement. La hauteur maximale des clôtures en limite séparative est de 2 mètres.

En outre, pour les permis groupés et les lotissements, il est exigé que le projet définisse une typologie précise des clôtures sur voie autorisées afin de conférer une identité à l’opération.

UB 12Stationnement

Expression de la règle :

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, à l'importance, à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.

Il est exigé au minimum :

Pour les constructions à usage d’habitation :

- 1 place de stationnement par logement d’une surface de plancher n’excédant pas 50 m² ; - 2 places de stationnement par logement d’une surface de plancher excédant 50 m².

Ces normes ne s’appliquent pas aux logements financés au moyen d’un prêt aidé par l’Etat, pour lesquels 1 seule place de stationnement est requise.

En outre, dans les secteurs UB1 « rue de la Paternelle » et UB2 « chemin du Clos de Rouillé », il doit être prévu sur les espaces publics 0.5 place de stationnement par logement créé. Compte tenu de la configuration du secteur UB1 « rue de la Paternelle » en 2 sites, et du réaménagement de la rue de La Paternelle avec une dilatation de l’espace public en rive sud, les places de stationnement à créer sur l’espace public pour la partie nord seront aménagées sur la partie sud.

Pour les établissements commerciaux : une place de stationnement par 40 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² ;

Pour les constructions à usage de bureaux et services : une place de stationnement par 20 m² de surface de plancher lorsque celle-ci est supérieure à 60 m² ;

Pour l’hôtellerie : une place de stationnement pour 2 chambres ;

Pour les restaurants : une place de stationnement par 20 m² de salle à manger ;

Pour les établissements artisanaux : une place par 80 m² de surface de plancher. Toutefois, le nombre de place de stationnement peut être réduit sans être inférieur à une place par 200 m² de surface de plancher si la densité d’occupation des locaux à édifier est inférieure à 1 emploi par 25 m². A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s’ajoutent les espaces réservés pour le stationnement des véhicules utilitaires ;

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables

Dispositions Applicables à la Zone UB

En outre pour les opérations de logements collectifs, il devra obligatoirement être prévu un local à vélo permettant de répondre aux besoins des futurs habitants.

UB 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1 - Espaces libres et plantations : Les espaces libres de toute construction à l’intérieur d’une parcelle constructible doivent être traités et aménagés, notamment par la réalisation de plantations d'essences locales.

Les haies monospécifiques de résineux sont interdites.

Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres de hautes tiges …).

En outre, dans le secteur UB1 « rue de la Paternelle » partie nord, un espace vert sous forme de parc arboré doit être aménagé conformément aux dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.

2 - Espaces boisés classés : Sans objet.

3 - Eléments de paysage à protéger :

Les haies identifiées comme constituant des éléments de paysage à protéger doivent être maintenues et préservées de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration de ces haies par exemple par l’abattage de quelques sujets peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (aménagement d’une liaison piétonne, passage de réseaux).

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé.

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Section 4 – Performances énergétiques / environnementales et infrastructures/réseaux de communication électroniques

UB 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION

Caractère de la zone UE

Zone à vocation d’accueil d’équipements.

Dispositions Applicables à la Zone UE

Identification :

La zone UE correspond au pôle d’équipements sportifs et de loisirs de l’entrée ouest du bourg.

Cette zone est desservie par les équipements publics nécessaires à son urbanisation.

Cette zone est partiellement concernée par le risque d’inondation au niveau de sa partie basse : rue de la Courtille (cf. trame reportée au Règlement – Document graphique).

Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation), afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.

Destination :

Il s’agit d’une zone destinée à l’implantation d’équipements collectifs sans distinction de vocation.

Objectif des dispositions réglementaires :

Préserver des espaces à vocation d’équipements au sein de l’agglomération, afin de répondre aux besoins d’une population croissante.

Dispositions Applicables à la Zone UE

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone UE, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article UE2.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : I

Rappels :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le conseil municipal.

2 - Doivent être précédés d’un permis de démolir, en application de l’article R.421-28-c) du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L.621-30-1 du code du patrimoine.

II. Expression de la règle :

Sous réserve :

dans l’ensemble de la zone : -de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels, -d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus,

pour les terrains situés en zone inondable, de respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation des vals de Montjean, Saint-Georges et Chalonnes figurant en annexe au dossier de P.L.U.,

ne sont admises dans l’ensemble de la zone UE que les utilisations et occupations du sol suivantes :

- Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs.

- Les constructions et installations nécessaires et directement liées à ces équipements et leurs extensions : bureaux, bloc

sanitaire, vestiaire, club house, aire de stationnement, logement de gardien, logement de fonction, etc.

- Les changements de destination de constructions existantes pour un usage autorisé dans la zone.

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus

nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur.

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation

d’infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, station de pompage, bassins de rétention, ...).

Dispositions Applicables à la Zone UE

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

UE 3Accès et voirie

1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile.

2 - Voirie : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

UE 4Desserte par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

2 - Assainissement :

Eaux usées : Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert un dispositif d’assainissement. Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié.

Eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales doit être assurée sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

Le trop plein pourra être envoyé au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si celui-ci existe et si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

3 - Réseaux divers : Les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité,…) doivent être enfouis et/ou dissimulés en façade des constructions.

Les dispositions relatives à la fibre optique sont gérées à l’article 16.

UE 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé.

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Expression de la règle : Par rapport aux voies existantes, à élargir ou à créer, les constructions doivent être implantées à l’alignement ou avec un recul minimal de 2 mètres dudit alignement.

Dispositions Applicables à la Zone UE

Exceptions : Ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci.

L’implantation par rapport aux des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), peut, pour un motif d’ordre technique, s’effectuer dans la marge de recul de 2 mètres définie précédemment à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT SEPARATIVES

Expression de la règle :

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur limite(s) séparative(s) ;

- soit avec un recul minimal de 2 mètres par rapport au(x) limite(s) séparative(s).

AUX

LIMITES

Exception : Les constructions peuvent être implantées à moins de 2 mètres de la limite séparative, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

Ce recul de 2 mètres minimum peut être supprimé pour les bâtiments de très faible emprise, tel que, par exemple, un transformateur d’électricité, lorsqu’une nécessité technique impose de construire dans la marge de recul.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Non réglementé.

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

UE 9Emprise au sol

Non réglementé.

EMPRISE AU SOL

Pour les terrains situés en zone inondable, il est rappelé que compte tenu de l’existence d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation (P.P.R.) liés aux crues de la Loire dans les Vals de Montjean, Saint-Georges et Chalonnes, des dispositions réglementaires particulières existent pour limiter l’emprise au sol des constructions nouvelles ainsi que celle des extensions du bâti existant. Ces dispositions étant spécifiques en fonction du niveau d’aléa, il convient de se reporter au P.P.R., servitude d’utilité publique annexée au dossier de P.L.U..

UE 10Hauteur maximale des constructions

Non réglementé.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

UE 11Aspect extérieur

1. Généralités L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret …, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

Dispositions Applicables à la Zone UE

2. Traitement des abords Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement doivent rester conformes au caractère de l’environnement local.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout et toute installation similaire doivent être localisées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique, s’ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant.

3. Façades L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit (briques creuses, agglomérés, parpaings…).

Les façades doivent être traitées soit en matériaux enduits, soit en bardage en acier prélaqué, soit avec d’autres matériaux utilisés dans un souci de valorisation du bâti comme du site (bois…). Dans les cas de bardage en acier prélaqué, il pourra être exigé que celui-ci descende jusqu’au sol (sans soubassement).

Quels que soient les matériaux utilisés, il sera généralement préférable d’opter pour des colorations plutôt neutres, surtout pour les volumes importants. L’utilisation de plusieurs couleurs doit être un élément de composition permettant d’alléger les volumes.

4. Toitures. La toiture doit être de teinte ardoise et d’aspect mat (sauf dans le cas d’une toiture végétalisée ou d’une toiture-terrasse), ou s’harmoniser avec les façades (ex. : bacs acier de même teinte que les façades).

5. Clôtures. Si une clôture est édifiée, elle doit être constituée d’un grillage sur piquets métalliques fins ou de grilles soudées en panneaux teintés, doublés éventuellement d’une haie composée d’essences à caractère champêtre ou floral. La teinte du grillage ou des grilles soudées en panneaux sera noire, vert foncé ou galva (aspect mat) avec des piquets de même teinte.

Toute clôture sur voie ou en limite avec une emprise publique constituée d’un grillage doit être doublée d’une haie constituée d’essences mixtes ; à l’exception des haies monospécifiques de charmille qui sont cependant autorisées.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre ; une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale.

UE 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique.

Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s'intégrer à leur environnement.

UE 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1 - Espaces libres et plantations :

Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres de hautes tiges ou de haies).

Les haies monospécifiques de résineux sont interdites.

2 - Espaces Boisés Classés : Sans objet.

3 - Eléments de paysage à protéger :

Les haies identifiées comme constituant des éléments de paysage à protéger doivent être maintenues et préservées de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration de ces haies par exemple par l’abattage de quelques sujets peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (aménagement d’une liaison piétonne, passage de réseaux).

Dispositions Applicables à la Zone UE

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Section 4 – Performances énergétiques / environnementales et infrastructures/réseaux de communication électroniques

UE 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY

Dispositions Applicables à la Zone UY

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION

Caractère de la zone UY

Zone à vocation d’accueil d’activités.

Identification :

La zone UY correspond aux sites d’activités présents sur la commune : - ZA du Mille ; - ZA de la Grande Pâture ; - ACTIPARC Anjou Atlantique ; - le Puits Garnier.

Des secteurs distincts ont été créés : - un secteur UYa pour le site du Puits Garnier, dans la mesure où il n’est pas desservi par le réseau collectif d’assainissement, et que l’objectif est d’y permettre juste l’évolution de l’activité en place ; - un secteur UYb pour la ZA du Mille, afin de tenir compte de sa localisation au cœur de l’agglomération et en rebord de plateau ; - des secteurs UYh1 et UYh2 pour les parties de l’ACTIPARC Anjou Atlantique inscrites au plus proche de l’A11 et sur les terrains les plus hauts en terme d’altimétrie.

Cette zone est desservie par les équipements publics nécessaires à son urbanisation, à l’exception du secteur UYa pour lequel l’assainissement collectif n’est pas présent et que le Zonage d’Assainissement n’envisage pas.

Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible), à l’exception du secteur UYa qui est en aléa nul. Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation), afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.

Destination :

Le secteur UYa est réservé aux seules constructions et installations nécessaires à l’activité en place aujourd’hui, la pérennisation et le renforcement d’un site d’activité à cet endroit n’étant pas souhaités compte tenu de ses conditions de desserte en équipements. Le secteur UYb, compte tenu de sa localisation au cœur de l’agglomération, est destiné à accueillir des activités compatibles avec la proximité d’habitations : activités artisanales, de services, de bureaux … Le reste de la zone UY, et notamment les secteurs UYh1 et UYh2, est destiné à accueillir un panel large d’activités : artisanales, industrielles, d’entrepôts, de loisirs, de bureaux, de services, d’équipements et d’hôtellerie-restauration.

Dispositions Applicables à la Zone UY

Objectif des dispositions réglementaires : Les dispositions réglementaires de la zone UY visent à permettre l’accueil de nouvelles activités tout en tenant compte, pour certains sites, de la proximité d’infrastructures routières importantes (A11, RD723, RD15) nécessitant de réglementer les implantations par rapport à ces voies et les accès. Tous les secteurs créés, ainsi que la zone UY générique, font l’objet de règles différenciées en matière de hauteur, afin de tenir compte des spécificités topographiques de chaque site et de leur environnement immédiat. Pour le secteur UYa, les constructions et installations doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif. Pour le secteur UYh1, compte tenu de sa localisation en bordure de l’A11, des règles spécifiques sont définies en matière d’intégration paysagère.

Dispositions Applicables à la Zone UY

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article UY2.

UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : I

Rappels :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le conseil municipal.

II. Expression de la règle :

Sous réserve :

dans l’ensemble de la zone, de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels, dans l’ensemble de la zone, d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus, dans le secteur UYb, d’être compatible avec la proximité immédiate d’habitations,

ne sont admises dans le secteur UYb que les utilisations et occupations du sol suivantes :

- Les constructions et installations à usage d’activités artisanales, de services, de bureaux.

- Les constructions et installations à usage d’activités commerciales complémentaires d’une activité autorisée dans le secteur et implanté sur le même lieu.

- L’extension des activités industrielles existantes à la date d’approbation du présent PLU, classées ou non pour la protection de l’environnement.

- Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs.

- Les changements de destination de constructions existantes pour un usage autorisé dans la zone.

- Les lotissements d’activités.

- Les parcs de stationnement.

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur.

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité …).

ne sont admises dans le secteur UYa que les utilisations et occupations du sol suivantes :

- Les constructions et installations nécessaires à l’extension de l’activité industrielle existante à la date d’approbation du PLU.

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur.

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité …).

Dispositions Applicables à la Zone UY

ne sont admises dans les secteurs UYh1 et UYh2, ainsi que dans le reste de la zone UY que les utilisations et occupations du sol suivantes :

- Les constructions et installations à usage d’activités artisanales, industrielles, d’entrepôts, de loisirs, de services, de bureaux, d’hôtellerie-restauration.

- Les constructions et installations à usage d’activités commerciales complémentaires d’une activité autorisée dans le secteur et implanté sur le même lieu.

- L’extension d’une activité commerciale existante. - Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs. - Les constructions liées à l’activité agricole dont le caractère commercial, industriel ou artisanal est nettement

marqué (coopérative, etc.). - Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception des installations classées de type

SEVESO. - Les changements de destination de constructions existantes pour un usage autorisé dans la zone. - Les lotissements d’activités. - Les parcs de stationnement. - Les aires de stockage à ciel ouvert liées à une activité implantée dans la zone. - Les dépôts de véhicules liés à une activité autorisée dans la zone. - L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU et la réalisation d’annexes, accolées ou

non. - Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou

rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur. - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation

d’infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité …).

Dispositions Applicables à la Zone UY

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

UY 3Accès et voirie

1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

En outre, la création d’accès automobile direct est interdite sur la RD723 et sur la RD15.

2 - Voirie : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Les voies nouvelles destinées à la circulation automobile doivent présenter une largeur minimale de 5 mètres de chaussée.

UY 4Desserte par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Une disconnection totale de l’eau de process industriel et de l’eau du réseau public doit être installée.

2 - Assainissement :

Eaux usées : Dans le secteur UYa, toute construction, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le reste de la zone UY, le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert un dispositif d’assainissement. Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié.

Eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales doit être assurée sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

Le trop plein pourra être envoyé au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si celui-ci existe et si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

3 - Réseaux divers : Les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité,…) doivent être enfouis et/ou dissimulés en façade des constructions.

Les dispositions relatives à la fibre optique sont gérées à l’article 16.

Dispositions Applicables à la Zone UY

UY 5Superficie minimale des terrains

Dans le secteur UYa, pour accueillir une construction ou une installation produisant des eaux usées, la superficie du terrain doit permettre la réalisation d’un système d’assainissement non collectif respectant les normes en vigueur.

Dans le reste de la zone UY, cet article n’est pas réglementé.

UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de :

- 40 mètres de l’axe de l’autoroute A11, - 75 mètres de l’alignement de la RD723, - 10 mètres de l’alignement de la RD15, - à l’alignement des autres voies existantes, à élargir ou à créer, lorsqu’il n’y a pas de risque en matière de sécurité

routière ou avec un retrait minimal de 5 m dudit alignement.

Exceptions : Ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci.

L’implantation des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), peut, pour un motif d’ordre technique, s’effectuer dans les marges de recul définies précédemment à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Expression de la règle :

Sauf disposition contraire figurant au Règlement – Document Graphique (trame « plantations à réaliser »), les

constructions doivent être implantées :

- Soit en limite(s) séparative(s), sous réserve que des mesures appropriées soient prises pour éviter la

propagation des incendies (ex. : mur coupe-feu) ;

- Soit avec un recul minimal de 5 mètres par rapport au(x) limite(s) séparative(s).

Exception : Les constructions peuvent être implantées à moins de 5 mètres de la limite séparative, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

Ce recul de 5 mètres minimum peut être supprimé pour les bâtiments de très faible emprise, tel que, par exemple, un transformateur d’électricité, lorsqu’une nécessité technique impose de construire dans la marge de recul.

UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Non réglementé.

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

UY 9Emprise au sol

Non réglementé.

EMPRISE AU SOL

UY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Définition : Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables aux constructions autorisées dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, etc. Les éléments de modénatures, les

Dispositions Applicables à la Zone UY

cheminées, les lucarnes et autres éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

La hauteur d’une construction est mesurée depuis le sol naturel avant tout remaniement.

Expression de la règle : Dans le secteur UYh1, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère.

Dans le secteur UYh2, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 15 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère.

Dans le secteur UYb, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout ou au sommet de l’acrotère et 9 mètres au faîtage.

Dans le secteur UYa et dans le reste de la zone UY, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder celle des constructions existantes dans le secteur ou la zone.

UY 11Aspect extérieur

1. Généralités L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret …, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

2. Traitement des abords Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement doivent rester conformes au caractère de l’environnement local.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout et toute installation similaire doivent être localisées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique, s’ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant.

3. Façades L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit (briques creuses, agglomérés, parpaings…).

Les façades doivent être traitées soit en matériaux enduits, soit en bardage en acier prélaqué, soit avec d’autres matériaux utilisés dans un souci de valorisation du bâti comme du site (bois…). Dans les cas de bardage en acier prélaqué, il pourra être exigé que celui-ci descende jusqu’au sol (sans soubassement).

Quels que soient les matériaux utilisés, il sera généralement préférable d’opter pour des colorations plutôt neutres, surtout pour les volumes importants. L’utilisation de plusieurs couleurs doit être un élément de composition permettant d’alléger les volumes.

4. Toitures. La toiture doit être de teinte ardoise et d’aspect mat (sauf dans le cas d’une toiture végétalisée ou d’une toiture-terrasse), ou s’harmoniser avec les façades (ex. : bacs acier de même teinte que les façades).

5. Clôtures. Si une clôture est édifiée, elle doit être constituée d’un grillage sur piquets métalliques fins ou de grilles soudées en panneaux teintés, doublés éventuellement d’une haie composée d’essences à caractère champêtre ou floral. La teinte du grillage ou des grilles soudées en panneaux sera noire, vert foncé ou galva (aspect mat) avec des piquets de même teinte.

Toute clôture sur voie ou en limite avec une emprise publique constituée d’un grillage doit être doublée d’une haie constituée d’essences mixtes ; à l’exception des haies monospécifiques de charmille qui sont cependant autorisées.

Envoyé en préfecture le 03/02/2023 Reçu en préfecture le 03/02/2023

ADfifsicphoéslietions Applicables à la Zone UY

La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre ; une hauteur supérieure pourra êtreIDau: 0to49ri-2s1é4e90s0i6c8e0l-2a02e3s0t1j3u0s-DtiCfiMé20p2a3r00u2n-DE mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale.

En outre dans le secteur UYh1, les clôtures seront intégrées dans les plantations réalisées au niveau de la marge de recul paysager en façade de l’A11.

UY 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique.

Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s'intégrer à leur environnement.

Il est exigé au minimum :

Pour les établissements commerciaux : une place de stationnement par 40 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² ;

Pour les constructions à usage de bureaux et services : une place de stationnement par 20 m² de surface de plancher lorsque celle-ci est supérieure à 60 m² ;

Pour l’hôtellerie : une place de stationnement pour 2 chambres ;

Pour les restaurants : une place de stationnement par 20 m² de salle à manger ;

Pour les établissements industriels et artisanaux : une place par 80 m² de surface de plancher. Toutefois, le nombre de place de stationnement peut être réduit sans être inférieur à une place par 200 m² de surface de plancher si la densité d’occupation des locaux à édifier est inférieure à 1 emploi par 25 m². A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s’ajoutent les espaces réservés pour le stationnement des véhicules utilitaires ;

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables

Dans le cas d’extensions de bâtiments d’activités, les surfaces existantes et créés doivent être globalisées afin de déterminer le nombre de places de stationnement nécessaires.

Les normes définies ci-avant ne s’appliquent pas lorsque dans le cadre d’une opération d’ensemble sont aménagés un ou des espaces de stationnement communs permettant de répondre aux besoins de manière globale, dans une optique de mutualisation afin de limiter la consommation foncière pour le stationnement.

UY 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1 - Espaces libres et plantations : Les espaces libres de toute construction à l’intérieur d’une parcelle constructible doivent être traités et aménagés, notamment par la réalisation de plantations d'essences locales.

Les haies monospécifiques de résineux sont interdites.

Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres de hautes tiges …).

Les zones de stockage doivent être masquées par un rideau de végétation formant écran, tant sur la voie publique que sur les limites séparatives, ou par un bardage en prolongement de la construction.

En outre, dans le secteur UYh1, conformément aux dispositions figurant au Règlement – Document graphique, une bande boisée d’une profondeur de 30 mètres doit être plantée en limite ouest. Les plants seront disposés en quinconce avec un espacement de 3 mètres. Les essences choisies seront des essences indigènes de type chênes, charmes, merisiers, érables champêtres …

En outre, dans le secteur UYh1, la marge de recul entre l’emprise de l’A11 et les constructions sera traitée très sobrement : engazonnement et quelques massifs arbustifs d’essences indigènes.

2 - Espaces Boisés Classés : Sans objet.

Dispositions Applicables à la Zone UY

UY 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé.

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Section 4 – Performances énergétiques / environnementales et infrastructures/réseaux de communication électroniques

UY 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

UY 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Titre 3 - Dispositions Applicables aux Zones à Urbaniser

TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES A URBANISER

Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone 1AU Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone 2AU

p. 45 p. 55

Dispositions Applicables à la Zone 1AU

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION

Caractère de la zone 1AU

Zone au sein de laquelle les constructions sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone.

Identification : La zone 1AU est une zone destinée à un aménagement d’ensemble, urbanisable à court terme, afin de répondre aux besoins de développement de la commune de Champtocé-sur-Loire en matière d’habitat et du territoire de la Communauté de Communes Loire Layon en matière de développement économique.

Elle est composée de différents secteurs en fonction de leur vocation : - secteur 1AUb : site à vocation dominante d’habitat correspondant au Moulin de la Grande Vigne au nord-est du bourg ; - secteur 1AUy : site à vocation dominante d’activités correspondant à l’extension du Parc d’Activités Anjou Atlantique sur sa frange sud-est.

Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation), afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre

Cette zone intègre, au niveau du secteur 1AUb du Moulin de la Grande Vigne une zone humide identifiée suite à des prospections de terrain réalisées sur la base des arrêtés de juin 2008 et octobre 2009 (critères floristiques et pédologiques).

Destination : Il convient donc d’éviter les occupations et utilisations du sol qui pourraient compromettre une urbanisation cohérente de chacun de ces sites.

Objectif des dispositions réglementaires : Pour chacun de ces sites, l’urbanisation doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble cohérente, de qualité (en terme d’insertion des constructions dans le site et d’aménagement des espaces publics), et permettre un bon fonctionnement avec le tissu urbain existant.

Les dispositions réglementaires retenues pour répondre à ces objectifs sont la traduction des principes d’aménagement définis au niveau des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

La zone humide identifiée dans le secteur 1AUb est protégée au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme.

Dispositions Applicables à la Zone 1AU

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I

Rappels :

1 - Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

II. Expression de la règle :

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article A 2, et notamment l’extension ou la surélévation d’un bâtiment identifié au Règlement – Document graphique comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination.

En outre, dans les zones humides probables identifiées dans le cadre de la pré-localisation de la DREAL, si la caractérisation des zones humides est confirmée après investigations de terrain*, tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits :

- A l’exception des travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de la zone humide ;

- A l’exception des travaux, constructions, affouillements, exhaussements, remblais et drainages des sols affectant la zone humide dans le cas où est démontrée l’absence d’alternative avérée au projet, et que la police de l’eau donne son accord dans le cadre de l’instruction du dossier au titre de la loi sur l’eau.

* La pré-localisation de la DREAL faite par photo-interprétation est un pré-repérage devant impérativement donner lieu à un travail de terrain pour tout projet en phase pré-opérationnelle ; les zones humides devant être délimitées précisément sur la base des arrêtés de juin 2008 et octobre 2009 (critères floristiques et pédologiques) au titre de la loi sur l’eau.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I

Rappels :

1 - Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article

R.421-23 du code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de

paysage (parc, boisement, haie) identifié en application de l’article L. 123-1-5-7° du code de l’urbanisme.

2 - Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le conseil municipal.

3 - Doivent être précédés d’un permis de démolir, en application de l’article R.421-28-c) du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L.621-30-1 du code du patrimoine.

II. Expression de la règle :

Sous réserve : dans l’ensemble de la zone : -de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels, -d’être compatibles avec le caractère de la zone et la capacité des équipements publics existants ou prévus,

pour les terrains concernés par l’existence d’un site archéologique recensé (cf. délimitation au document graphique), de respecter les dispositions applicables en matière d’archéologie,

pour les terrains situés en zone inondable, de respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation des vals de Montjean, Saint-Georges et Chalonnes figurant en annexe au dossier de P.L.U.,

Ne sont admises dans l’ensemble de la zone A que les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit à des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs

Dispositions Applicables à la Zone A

d’électricité, station de pompage...), qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

- Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

sont en outre admises, dans le secteur Ah et le sous-secteur Ahd uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- L’extension mesurée en construction neuve des bâtiments existants à usage non lié à l’agriculture, sous réserve de respecter les deux conditions suivantes :

- que l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date

d’approbation du présent document,

- qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes.

- L’extension d’une habitation existante par changement de destination d’un bâtiment existant en continuité, sous

réserve qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes et qu’elle contribue à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère.

- Le changement de destination, à usage de dépendances d’une habitation existante sur place, de bâtiments existants

à la date d’approbation du présent document, sous réserve :

- de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère ; - de ne pas étendre ou surélever les bâtiments concernés ; - d’être compatible avec la vocation agricole de la zone. - La construction d’annexes (garage, abri de jardin …) et de piscines accolées ou non aux habitations sous réserve

de respecter les deux conditions suivantes :

- la superficie projetée doit être inférieure ou égale à 50 m² de bassin dans le cas d’une piscine et à 25 m²

d’emprise au sol dans le cas d’autres annexes,

- les annexes doivent être implantées à moins de 30 mètres de l’habitation existante. - Les abris non clos pour animaux réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole, sous réserve

d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m² et dans la limite d’un abri par unité foncière.

- Les affouillements et exhaussements de sol liés à la réalisation de plans d’eau de loisirs à proximité de

l’habitation du demandeur.

- Le changement de destination à usage agricole de bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U., ou la

construction de bâtiments agricoles, sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec la proximité d’une habitation existante.

- L’extension des bâtiments agricoles existants, sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec la

proximité d’une habitation existante.

sont en outre admises, dans le secteur Ahd uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Le changement de destination, à usage d’habitation (création de logement, de gîtes), de bâtiments existants à la

date d’approbation du présent document, sous réserve :

- d’être identifié à cette fin au Règlement – Document graphique ; - de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère, - d’être compatible avec la vocation agricole de la zone, - que le bâtiment concerné dispose d’une emprise au sol minimale de 75 m², - que le bâtiment ne fasse pas l’objet d’une extension ou d’une surélévation, tant au moment du changement de

destination qu’a posteriori ;

- de respecter une distance minimale de 100 mètres par rapport à tout bâtiment agricole générant des nuisances

(stabulation, fumière …) ; cette distance pourra être diminuée dans le cas d’un changement de destination pour le logement d’un agriculteur en application des dérogations permises à l’article L.111-3 du code rural.

sont en outre admises, dans le reste de la zone A, les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (bâtiments d’activités, bâtiments de stockage, bâtiments de transformation et de conditionnement, constructions liées aux activités équestres professionnelles, constructions et installations accessoires à l’activité agricole inscrites dans le prolongement de l’acte de production, constructions et installations nécessaires aux CUMA).

Dispositions Applicables à la Zone A

- Le changement de destination à usage d’habitation (logement) ou d’activités de diversification de l’activité

agricole principale (gîte, chambres d’hôtes …), de bâtiments existants à la date d’approbation du présent document, sous réserve de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère. - L’extension des habitations des exploitants agricoles et la réalisation d’annexes.

- Les constructions nouvelles à usage d’habitation pour les exploitants agricoles sous réserve : - qu’elles soient directement liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation, - qu’elles soient implantées à l’intérieur d’un rayon de 100 mètres par rapport au bâtiment le plus proche

nécessitant une présence permanente sur place. Le choix d’implantation au sein de ce rayon de 100 mètres doit tenir compte des besoins de l’exploitation, des contraintes techniques (ex. : ligne à haute tension, zone humide …) ou foncières, mais aussi d’un objectif d’intégration paysagère (ex. : implantation en appui sur un boisement ou sur une haie existante, implantation dans un repli de terrain, implantation du même côté de la voie que les bâtiments d’exploitation, implantation à proximité immédiate d’une habitation existante …). Une distance supérieure à 100 mètres, sans excéder 300 mètres et sous réserve de s’inscrire en continuité immédiate d’un hameau ou d’un écart bâti existant, sera exceptionnellement autorisée, si une contrainte technique forte dûment justifiée ou le règlement d’un Plan de Prévention des Risques rendait impossible l’implantation à l’intérieur du rayon de 100 mètres

- La réhabilitation des habitations existantes, non liées aux exploitations agricoles, à l’intérieur du volume existant

sans extension d’emprise au sol. - Les affouillements et exhaussements de sol liés à la réalisation de plans d’eau nécessaires à l’activité agricole.

En outre au sein des secteurs Ah en application de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme, tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent être précédés d’un permis de démolir en application de l’article R. 421-28-e) du Code de l’urbanisme.

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

A 3Accès et voirie

1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile, en ayant une largeur d’emprise minimale de 3 mètres.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2 - Voirie : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, sans être inférieure à 3 mètres.

A 4Desserte par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau potable, à l’exception des bâtiments agricoles pour lesquels l’alimentation pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier.

Dispositions Applicables à la Zone A

Dans le cas d’une alimentation alternée (adduction publique / puits privé), un dispositif de disconnexion efficace doit être mis en œuvre pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé.

2 - Assainissement :

Eaux usées : Conformément au plan du Zonage d’Assainissement, les constructions nécessitant un dispositif d’assainissement doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Cependant, s’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a obligation de s’y raccorder.

Eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

A 5Superficie minimale des terrains

En l’absence de raccordement au réseau collectif d’assainissement, pour accueillir une construction ou une installation requérant un assainissement, la superficie du terrain doit permettre la réalisation d’un système d’assainissement non collectif respectant les normes en vigueur.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Par rapport à la RD723 et à l’A11 :

Expression de la règle :

Les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait minimum de 75 mètres de l’axe de la RD723 et de 100 mètres de l’axe de l’A11.

Exceptions :

Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole, pour lesquels un recul minimal de 25 mètres de l’alignement de la RD723 et de l’alignement de l’A11 est exigé ; - aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

Par rapport aux autres routes départementales et aux autres voies :

Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 15 mètres de l’alignement de la RD15 et un recul minimal de 10 mètres de l’alignement des autres routes départementales.

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement des autres voies, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, ou avec un retrait minimum de 5 mètres dudit alignement.

Les constructions peuvent être implantées à moins de 15 mètres de l’alignement de la RD15, à moins de 10 mètres de l’alignement des autres routes départementales et à moins de 5 mètres de l’alignement des autres voies, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, en cas de réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes, implantées dans les marges de recul définies ci-avant, qui peuvent s’effectuer parallèlement à la voie dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

Dispositions Applicables à la Zone A

Exceptions : L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), peut, pour un motif d’ordre technique, s’effectuer dans les marges de recul définies précédemment à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Expression de la règle :

Les constructions doivent être implantées,

- soit sur limite(s) séparative(s),

- soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à la limite dans le cas d’un

bâtiment agricole ; ce retrait étant porté à 2 mètres dans les autres cas.

Exceptions :

Les constructions peuvent être implantées à moins de 5 mètres de la limite séparative en cas de réfection, transformation,

extension et surélévation d’un bâtiment agricole existant parallèlement à la limite séparative dans l’alignement de

l’ancienne construction ou en retrait de celle-ci.

Les constructions peuvent être implantées à moins de 2 mètres de la limite séparative en cas de réfection, transformation, extension et surélévation d’un bâtiment existant qui n’est pas à usage agricole parallèlement à la limite séparative dans l’alignement de l’ancienne construction ou en retrait de celle-ci.

En cas de construction d’une piscine, le retrait minimal de 2 mètres ne s’applique qu’au bassin, et pas aux aménagements périphériques (margelle, terrasse …).

L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Expression de la règle :

La distance séparant deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doit être au minimum de 4

mètres lorsqu’au moins un des 2 bâtiments est à usage agricole.

Exception : Pour un motif d’ordre technique, ce recul minimal de 4 mètres peut être supprimé pour les installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, poteaux, pylônes, coffrets, …).

A 9Emprise au sol

Dans le secteur Ah et le sous-secteur Ahd, l’emprise au sol d’un abri pour animaux réalisé indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole ne peut excéder 50 m².

Pour les terrains situés en zone inondable, il est rappelé que compte tenu de l’existence d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation (P.P.R.) liés aux crues de la Loire dans les vals de Montjean, Saint-Georges et Chalonnes, des dispositions réglementaires particulières existent pour limiter l’emprise au sol des constructions nouvelles ainsi que celle des extensions du bâti existant. Ces dispositions étant spécifiques en fonction du niveau d’aléa, il convient de se reporter au P.P.R., servitude d’utilité publique annexée au dossier de P.L.U..

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Définition : Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables

Dispositions Applicables à la Zone A

aux constructions autorisées dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, etc. Les éléments de modénatures, les cheminées, les lucarnes et autres éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

La hauteur d’une construction est mesurée depuis le sol naturel avant tout remaniement.

Expression de la règle : Pour les constructions à usage agricole, il n’est pas fixé de hauteur maximale.

Pour toutes les autres constructions, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage et 6 mètres à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

A 11Aspect extérieur

1. Généralités L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment le changement de destination, la réfection, l’aménagement et l’extension de ces bâtiments, doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des éléments de modénature, ainsi que dans l’esprit du respect de la mise en œuvre traditionnelle des matériaux.

D'une manière générale, sont interdits : * les pastiches d’une architecture archaïque ou étrangère à la région ; * les mouvements de terre s'ils ont pour seul objet de surélever le plancher du rez-de-chaussée par rapport au sol naturel.

Pour les équipements publics, ainsi que pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret …, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

2. Façades

2.1 Aspect Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit.

Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures de la construction, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être traitées avec le même soin que la façade principale.

Le ton des enduits respectera la teinte des enduits traditionnels ; les enduits d’encadrement peuvent être soulignés par une teinte plus claire.

Lors de travaux de rénovation, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches …) devront être restaurées en respectant leur intégrité.

La réfection d’un enduit à la chaux devra se faire en respectant les techniques traditionnelles de mise en œuvre. Les façades en pierre (pierres de taille ou moellons) doivent être conservées. Elles ne doivent pas recevoir d’enduit ni de mise en peinture.

Les bardages bois devront conserver leur teinte naturelle ou être peints d’une couleur se rapprochant de celle des enduits traditionnels.

Pour les constructions à usage agricole, les bardages métalliques devront être de teinte foncée sobre (gris anthracite, ardoise, brun, vert foncé) ou dans une gamme de gris (gris, gris-bleu, gris-vert, gris-beige), et traités en surface pour éliminer les effets de brillance.

Dispositions Applicables à la Zone A

Les façades des annexes des constructions à usage d’habitation (garage, atelier …) doivent être traitées extérieurement dans les mêmes teintes que la construction principale. Elles peuvent cependant être en bardages bois, sous réserve qu’ils conservent leur teinte naturelle ou qu’ils soient peints dans une teinte en harmonie avec la construction principale ou son environnement.

Les abris non clos pour animaux réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole doivent être en bardages bois conservant leur teinte naturelle.

2.2 Ouvertures et menuiseries Les ouvertures doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment.

Les travaux portants sur des édifices anciens caractéristiques de l’architecture locale doivent respecter l'ordonnancement des façades et le dessin des menuiseries :

* la forme et la dimension des ouvertures doivent être conservées ; en cas de besoin, l'augmentation du niveau d'éclairement naturel est autorisée par création d'ouvertures nouvelles et non par agrandissement des baies d'origine, les ouvertures nouvellement créées devant respecter le rythme et les proportions des ouvertures existantes ; * les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes dans la masse), les couleurs reprendront celles du nuancier de Maine-et-Loire, cependant les menuiseries en bois peuvent conserver leur teinte naturelle ; le blanc pur est interdit ; * les modes d’occultation doivent respecter l’architecture de la façade ; * en cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou former linteau intégré dans la maçonnerie.

3. Toitures

Pour les constructions à usage agricole et les abris non clos pour animaux réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole, la toiture doit être de teinte ardoise, ou grise, ou de la même teinte que le bardage utilisé en façade, et d’aspect mat (sauf dans le cas d’une toiture végétalisée). Pour les annexes et les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 15 m2, la couverture doit être d’aspect mat et de teinte ardoise. La couleur vert foncée est également autorisée.

Pour toutes les autres constructions, les toitures pourront être :

- soit de type traditionnel : toiture en ardoise ; - soit s’inscrire dans une démarche d’ouverture à la modernité induisant des formes de toiture variées utilisant des

matériaux différents de ceux du bâti traditionnel : toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires etc..

Pour les piscines couvertes, les couvertures transparentes sont autorisées.

4. Châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques.

Châssis de toiture : Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques : Les panneaux solaires et photovoltaïques ne sont autorisés que lorsque leur visibilité depuis les espaces publics ne remet pas en cause la qualité des paysages. On recherchera le regroupement de ces panneaux, plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Ils devront être de couleur noire, cadre compris, et leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

5. Clôtures.

Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leur proportion. La recherche d’une conception sobre des clôtures conduit à interdire toutes les formes ou structures compliquées.

Les clôtures seront constituées soit par des haies, soit par des murs, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. L’emploi de plaques en béton est interdit, sauf si elles sont utilisées en soubassement dans le cas d’une clôture sur limite séparative.

La hauteur maximale de la clôture est limitée à 1.50 mètre lorsqu’elle est édifiée en limite d’une voie ou d’une emprise

Dispositions Applicables à la Zone A

publique ; une hauteur supérieure (sans excéder 2 mètres) est autorisée lorsqu’il s’agit de prolonger ou reconstruire un mur existant dont la hauteur dépasse 1.50 m ou dans le cas d’une clôture édifiée en prolongement d’une construction implantée à l’alignement. La hauteur maximale des clôtures en limite séparative est de 2 mètres.

A 12Stationnement

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, à l'importance, à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.

A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1 - Espaces libres et plantations : Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, arbres de haute tige,...). L’insertion de la nouvelle construction dans le site peut également être assurée par le maintien d’éléments existants (haies, arbres isolés, rideau d’arbres, etc.).

Les haies monospécifiques de résineux sont interdites.

2 - Espaces boisés classés : Les espaces figurant sur les documents graphiques en tant qu'"espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer" sont soumis au régime de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.

3 - Eléments de paysage à protéger : Les haies identifiées comme constituant des éléments de paysage à protéger doivent être maintenues et préservées de tout aménagement de nature à modifier leur caractère, ou obligatoirement replantées en bordure des chemins et voies dont le profil a été rectifié.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés : * dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’accès, extension de construction etc.), * dans le cadre d’interventions liées aux nécessités de l’exploitation agricole, * dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier.

Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur un linéaire équivalent.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé.

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Dispositions Applicables à la Zone A

Section 4 – Performances énergétiques / environnementales et infrastructures/réseaux de communication électroniques

A 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Titre 5 - Dispositions Applicables aux Zones Naturelles et Forestières

TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone N

p. 74

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Dispositions Applicables à la Zone N

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION

Caractère de la zone N

Zone correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Identification :

La zone N « stricte » comprend : - la Vallée de la Loire et la boire de Champtocé, corridor écologique majeur, ainsi que la partie du coteau non urbanisé entre la voie ferrée et la RD723 ; - la vallée de la Rôme, corridor écologique secondaire, et ses franges qui intègrent des ensembles paysagers et patrimoniaux remarquables (sites classés du Domaine du Pin, châteaux du Pin et du Vauboisseau) ; - les corridors écologiques tertiaires correspondant aux autres vallons entaillant le plateau (vallons de Lancrau, de l’Auxence et ses ramifications, de la Rebillarderie, du Vau Marin, de la Grande Rivière) intégrant pour le vallon de Lancrau un ensemble bâti remarquable (château et chapelle) ; - l’environnement des châteaux de Beauchêne et des Acacias.

Un secteur Nh est créé pour identifier les ensembles bâtis existants et leur permettre une évolution limitée, avec un sous-secteur Nhy pour l’activité de stockage de bois existante au Pont Thébault.

Un secteur Nl est créé pour identifier le Parc de la Rôme au sud du bourg qui accueille également un camping, et qui peut faire l’objet d’aménagements légers à usage touristique et de loisirs.

Un secteur Nt est créé pour identifier les châteaux et leurs parcs afin de leur permettre d’évoluer vers une vocation touristique notamment dans le cadre de changements de destination : Beauchêne, Les Acacias, Le Vauboisseau, Le Pin, Lancrau.

Un sous-secteur Ntp est créé pour le Château de Gilles de Rais, afin de prendre en considération le projet d’ouverture au public porté par la Communauté de Communes Loire Layon, et ainsi permettre d’éventuelles constructions nouvelles dans la cadre d’une valorisation patrimoniale de l’édifice.

Un secteur Nx est créé pour identifier les espaces correspondant à des constructions et installations nécessitant d’être suffisamment éloignées de toute habitation compte tenu des nuisances qu’elles génèrent (station d’épuration, …).

Cette zone est concernée par le risque d’inondation, sur la partie sud du territoire communal (vallée de la Loire), ainsi qu’au niveau de la vallée de la Rôme et du débouché des vallons de Lancrau et de la Grande Rivière dans la vallée de la Loire (cf. trame reportée au Règlement – Document graphique).

Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation), afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.

Cette zone est très partiellement concernée par l’existence d’un périmètre de risque minier au niveau des Grandes Rivettes, au sein duquel il est fortement conseillé de réaliser une étude de sol, afin de prendre toute mesure adaptée au regard de la présence d’un risque minier potentiel.

Dispositions Applicables à la Zone N

Cette zone est concernée par la présence de zones humides probables identifiées dans le cadre de la pré-localisation réalisée par la DREAL. Destination : Dans un souci de protection, les dispositions réglementaires applicables à la zone N et aux secteurs créés sont extrêmement restrictives, notamment concernant les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières (article N2). Objectifs des dispositions réglementaires : Au-delà de l’encadrement très strict des occupations et utilisations des sols soumises à conditions, le règlement de la zone N et surtout des différents secteurs créés vise à permettre l’intégration dans le paysage des futures constructions et installations, et la réhabilitation du bâti rural traditionnel, présentant un intérêt patrimonial, ainsi que sa protection

Dispositions Applicables à la Zone N

Section 1 - Nature de l'occupation et de l’utilisation du sol

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone 1AU, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas

mentionnées à l’article 1AU2, notamment le comblement de la zone humide protégée au titre de l’article L.123-1-

5-7° du code de l’urbanisme.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : I

Rappels :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le conseil municipal.

2 - Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage (haies, arbre, mare) identifié en application de l’article L. 123-1-5-7° du code de l’urbanisme.

3 - Doivent être précédés d’un permis de démolir, en application de l’article R.421-28-c) du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L.621-30-1 du code du patrimoine.

II. Expression de la règle :

A condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement ultérieur et cohérent de la zone, sont admis dans l'ensemble de la zone 1AU :

- L’extension des constructions existantes et la réalisation d’annexes, accolées ou non. - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation

d’infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, station de pompage, bassins de rétention, ...).

Ne sont en outre admises sous réserve : - dans le secteur 1AUb, de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels, - dans le secteur 1AUb et le sous-secteur 1AUbe, d'être compatibles avec les équipements publics existants ou prévus, - dans le secteur 1AUb, de respecter les principes d’aménagement définis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation et notamment d’intégrer la démolition du bâtiment identifié au titre de l’article L.1231-10 du code de l’urbanisme, - dans le secteur 1AUb, de correspondre à une opération réalisée en 2 phases, comportant au minimum pour chaque phase 20% de logements locatifs sociaux en application de l’article L.123-1-5-16° du code de l’urbanisme, - dans le secteur 1AUb, de mettre en œuvre un programme minimum de 50 logements,

que les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les lotissements d’habitations et les opérations d’habitat groupé.

- Les constructions à usage d’équipement public compatibles avec la vocation du secteur.

- Les constructions à usage de commerce, de bureau, de services.

- Les aires de jeux, de sport et de loisirs ouvertes au public.

- Les aires de stationnement ouvertes au public.

Dispositions Applicables à la Zone 1AU

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou

rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur.

Ne sont en outre admises sous réserve, dans le secteur 1AUy : - de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels, - d'être compatibles avec les équipements publics existants ou prévus, - de respecter les principes d’aménagement définis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation,

que les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et installations à usage d’activités artisanales, industrielles, d’entrepôts,, de loisirs, de services,

de bureaux, d’hôtellerie-restauration.

- Les constructions et installations à usage d’activités commerciales complémentaires d’une activité autorisée dans le secteur et implanté sur le même lieu.

- Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs.

- Les constructions liées à l’activité agricole dont le caractère commercial, industriel ou artisanal est nettement marqué (coopérative, etc.).

- Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception des installations classées de type SEVESO.

- Les changements de destination de constructions existantes pour un usage autorisé dans la zone.

- Les lotissements d’activités.

- Les parcs de stationnement.

- Les aires de stockage à ciel ouvert liées à une activité implantée dans la zone.

- Les dépôts de véhicules liés à une activité autorisée dans la zone.

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur.

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité …).

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

1AU 3Accès et voirie

1 - Accès : Définition : On entend par accès, le point de passage aménagé en limite du terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale.

Expression de la règle : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile, en ayant une largeur d’emprise minimale de 3 mètres dans l’ensemble du secteur 1AUb.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Dispositions Applicables à la Zone 1AU

En outre, dans l’ensemble du secteur 1AUb, la création d’accès automobile direct sur la rue des Hauts Prés est interdite ; les constructions seront desservies par un réseau de voies internes à créer au sein du secteur 1AUb qui déboucheront rue des Hauts Prés conformément aux dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.

2 - Voirie : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

En outre dans l’ensemble du secteur 1AUb : Les voies nouvelles destinées à la circulation automobile doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres d’emprise, qui peut être portée à 3.50 mètres dans le cas d’une voie à sens unique. Des liaisons douces devront irriguer le cœur du futur quartier, comme le principe en est indiqué aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.

En outre dans le secteur 1AUy : Les voies nouvelles destinées à la circulation automobile doivent présenter une largeur minimale de 5 mètres de chaussée.

1AU 4Desserte par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui le requiert.

En outre dans le secteur 1AUy, une disconnection totale de l’eau de process industriel et de l’eau du réseau public doit être installée.

2 - Assainissement :

Eaux usées : Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert un dispositif d’assainissement. Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié.

Eaux pluviales : Dans le cadre de l’urbanisation de chacun des sites, il est nécessaire de définir un schéma d’assainissement des eaux pluviales remplissant les fonctions suivantes :

- collecte et évacuation des eaux pluviales pour des pluies fréquentes à exceptionnelles, - régulation hydraulique (aspect quantitatif) et traitement des eaux pluviales (aspect qualitatif) avant rejet dans les

eaux superficielles et/ou souterraines, afin de protéger le milieu récepteur superficiel et/ou souterrain.

Le schéma d’assainissement doit être défini à partir des contraintes du site et conformément à la réglementation en vigueur.

Après gestion sur le site, les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration sur le site ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols, sous réserve :

* que le débit de fuite en sortie d’opération n’excède pas celui existant avant urbanisation, * que les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales soient respectées.

3 - Réseaux divers : Les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité,…) doivent être enfouis et/ou dissimulés en façade des constructions. Dans le cas de lotissement ou de groupement d’habitations, l’enfouissement des réseaux est imposé.

Les dispositions relatives à la fibre optique sont gérées à l’article 16.

4 - Déchets : Dans l’ensemble du secteur 1AUb, pour les voies nouvelles en impasse, un point de collecte mutualisé sera aménagé à l’entrée de l’impasse ou à proximité, afin que la collecte s’effectue sur le réseau principal.

Dispositions Applicables à la Zone 1AU

En outre pour les logements groupés et les opérations de logements collectifs : - un point de collecte mutualisé sera aménagé en limite de l’espace public ; - un espace commun pour le stockage des contenants, adapté aux modalités de tri sélectif définies par l’autorité compétente, devra être aménagé.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé.

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Expression de la règle :

Dans l’ensemble du secteur 1AUb, les constructions doivent être implantées à l’alignement ou avec un recul minimal de

2 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer.

Dans le secteur 1AUy, les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer, lorsqu’il n’y a pas de risque en matière de sécurité routière ou avec un retrait minimal de 5 m dudit alignement.

Exceptions : Dans l’ensemble de la zone, l’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.

Dans l’ensemble du secteur 1AUb, dans le cadre d’une étude d’ensemble définissant ses propres règles (lotissements, groupe d’habitations,…) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants (édifice important avec recherche de mise en scène, esplanade,…) des dispositions différentes peuvent également être autorisées, à condition que les règles d’implantation des constructions soient clairement définies dans le cadre de l’opération elle-même.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Expression de la règle :

Dans l’ensemble du secteur 1AUb, les constructions doivent être implantées au moins sur une limite séparative latérale.

Lorsque la construction n’est pas implantée sur les 2 limites séparatives latérales, l’implantation en retrait d’une limite

séparative n’est autorisée qu’à condition de respecter un recul minimal de 2 mètres par rapport à cette limite.

Les piscines (bassin et aménagements extérieurs) peuvent être implantées en limite séparative ou avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.

Dans le secteur 1AUy, sauf disposition contraire figurant au Règlement – Document Graphique (trame « plantations à réaliser »), les constructions doivent être implantées :

- Soit en limite(s) séparative(s), sous réserve que des mesures appropriées soient prises pour éviter la propagation

des incendies (ex. : mur coupe-feu) ;

- Soit avec un recul minimal de 5 mètres par rapport au(x) limite(s) séparative(s).

Exception : Dans l’ensemble du secteur 1AUb, dans le cadre d’une étude d’ensemble définissant ses propres règles (lotissements, groupe d’habitations,…), ou de l’implantation d’un équipement public, des dispositions différentes peuvent être autorisées, à condition :

- que les règles d’implantation soient clairement définies dans le cadre de l’opération elle-même, - que la forme urbaine créée respecte l’harmonie générale et la typologie du centre-bourg ancien (regroupement

ou front bâti, effet de continuité visuelle des façades par des murs de clôtures, des porches…).

Cette disposition ne s’applique pas pour les limites entre l’opération et les parcelles riveraines

Dans l’ensemble de la zone 1AU, les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans

l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

Dispositions Applicables à la Zone 1AU

Dans l’ensemble de la zone 1AU, l’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, s’effectuer dans les marges de recul définies ci-avant par rapport aux limites séparatives.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Non réglementé.

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1AU 9Emprise au sol

Non réglementé.

EMPRISE AU SOL

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Définition : Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables aux constructions autorisées dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, etc. Les éléments de modénatures, les cheminées, les lucarnes et autres éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

La hauteur d’une construction est mesurée depuis le sol naturel avant tout remaniement,

Expression de la règle : Dans l’ensemble du secteur 1AUb, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 10 mètres au faîtage ou au sommet d’un volume en attique et 6,50 mètres à l’égout de la toiture ou au sommet de l’acrotère. Dans le cas d’une construction avec un volume en attique en couronnement, ce dernier devra respecter un recul minimal de 2 mètres par rapport à l’aplomb de la façade sur rue.

Dans le secteur 1AUy, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 20 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère.

1AU 11Aspect extérieur

1. Dispositions applicables dans l’ensemble de la zone

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

D'une manière générale, sont interdits : * les pastiches d’une architecture archaïque ou étrangère à la région ; * les mouvements de terre s'ils ont pour seul objet de surélever le plancher du rez-de-chaussée par rapport au sol naturel.

Pour les équipements publics, ainsi que pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret …, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

Dispositions Applicables à la Zone 1AU

2. Dispositions applicables uniquement dans l’ensemble du secteur 1AUb

2.1 Façades

Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit.

Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures de la construction, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être traitées avec le même soin que la façade principale.

Le ton des enduits respectera la teinte des enduits traditionnels ; les enduits d’encadrement peuvent être soulignés par une teinte plus claire.

La teinte des bardages respectera le nuancier de Maine-et-Loire. Cependant les bardages bois peuvent conserver leur teinte naturelle.

Les façades des annexes des constructions à usage d’habitation (garage, atelier …) doivent être traitées extérieurement dans les mêmes teintes que la construction principale. Elles peuvent cependant être en bardages bois, sous réserve qu’ils conservent leur teinte naturelle ou qu’ils soient peints dans une teinte en harmonie avec la construction principale et son environnement.

2.2 Toitures Pour les annexes et les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 15 m2, la couverture doit être d’aspect mat et de teinte ardoise. La couleur vert foncée est également autorisée.

Pour toutes les autres constructions, les toitures pourront être :

- soit de type traditionnel : toiture en ardoise ; - soit s’inscrire dans une démarche d’ouverture à la modernité induisant des formes de toiture variées utilisant des

matériaux différents de ceux du bâti traditionnel : toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires etc..

Pour les piscines couvertes, les couvertures transparentes sont autorisées.

2.3 Châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques.

Châssis de toiture : Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques : Les panneaux solaires et photovoltaïques ne sont autorisés que lorsque leur visibilité depuis les espaces publics ne remet pas en cause la qualité des paysages urbains. On recherchera le regroupement de ces panneaux, plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Ils devront être de couleur noire, cadre compris, et leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

2.4 Clôtures.

Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leur proportion. La recherche d’une conception sobre des clôtures conduit à interdire toutes les formes ou structures compliquées. Les clôtures seront constituées soit par des haies, soit par des murs, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. L’emploi de plaques en béton est interdit, sauf si elles sont utilisées en soubassement dans le cas d’une clôture sur limite séparative.

La hauteur maximale de la clôture est limitée à 1.50 mètre lorsqu’elle est édifiée en limite d’une voie ou d’une emprise publique ; une hauteur supérieure est autorisée (sans excéder 2 mètres) lorsqu’il s’agit de prolonger ou reconstruire un mur existant dont la hauteur dépasse 1.50 m ou dans le cas d’une clôture édifiée en prolongement d’une construction implantée à l’alignement. La hauteur maximale des clôtures en limite séparative est de 2 mètres.

En outre, pour les permis groupés et les lotissements, il est exigé que le projet définisse une typologie précise des clôtures sur voie autorisées afin de conférer une identité à l’opération.

3. Dispositions applicables uniquement dans le secteur 1AUy

Dispositions Applicables à la Zone 1AU

3.1 Traitement des abords Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement doivent rester conformes au caractère de l’environnement local.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout et toute installation similaire doivent être localisées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique, s’ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant.

3.2 Façades L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit (briques creuses, agglomérés, parpaings…).

Les façades doivent être traitées soit en matériaux enduits, soit en bardage en acier prélaqué, soit avec d’autres matériaux utilisés dans un souci de valorisation du bâti comme du site (bois…). Dans les cas de bardage en acier prélaqué, il pourra être exigé que celui-ci descende jusqu’au sol (sans soubassement).

Quels que soient les matériaux utilisés, il sera généralement préférable d’opter pour des colorations plutôt neutres, surtout pour les volumes importants. L’utilisation de plusieurs couleurs doit être un élément de composition permettant d’alléger les volumes.

3.3 Toitures. La toiture doit être de teinte ardoise et d’aspect mat (sauf dans le cas d’une toiture végétalisée ou d’une toiture-terrasse), ou s’harmoniser avec les façades (ex. : bacs acier de même teinte que les façades).

3.4 Clôtures. Si une clôture est édifiée, elle doit être constituée d’un grillage sur piquets métalliques fins ou de grilles soudées en panneaux teintés, doublés éventuellement d’une haie composée d’essences à caractère champêtre ou floral. La teinte du grillage ou des grilles soudées en panneaux sera noire, vert foncé ou galva (aspect mat) avec des piquets de même teinte.

Toute clôture sur voie ou en limite avec une emprise publique constituée d’un grillage doit être doublée d’une haie constituée d’essences mixtes ; à l’exception des haies monospécifiques de charmille qui sont cependant autorisées.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre ; une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale.

1AU 12Stationnement

Dans l’ensemble du secteur 1AUb : Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, à l'importance, à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.

Il est exigé au minimum :

Pour les constructions à usage d’habitation :

- 1 place de stationnement par logement d’une surface de plancher n’excédant pas 50 m² ; - 2 places de stationnement par logement d’une surface de plancher excédant 50 m².

Ces normes ne s’appliquent pas aux logements financés au moyen d’un prêt aidé par l’Etat, pour lesquels 1 seule place de stationnement est requise. En outre pour les opérations de logements collectifs, il devra obligatoirement être prévu un local à vélo permettant de répondre aux besoins des futurs habitants.

Pour permettre le stationnement « visiteurs », un nombre minimum de places de stationnement équivalent au ratio suivant, 0.5 place de stationnement par logement créé, doit être intégré dans les espaces « publics ».

Dans le secteur 1AUy : Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique.

Dispositions Applicables à la Zone 1AU

Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s'intégrer à leur environnement.

Il est exigé au minimum :

Pour les établissements commerciaux : une place de stationnement par 40 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² ;

Pour les constructions à usage de bureaux et services : une place de stationnement par 20 m² de surface de plancher lorsque celle-ci est supérieure à 60 m² ;

Pour l’hôtellerie : une place de stationnement pour 2 chambres ;

Pour les restaurants : une place de stationnement par 20 m² de salle à manger ;

Pour les établissements industriels et artisanaux : une place par 80 m² de surface de plancher. Toutefois, le nombre de place de stationnement peut être réduit sans être inférieur à une place par 200 m² de surface de plancher si la densité d’occupation des locaux à édifier est inférieure à 1 emploi par 25 m². A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s’ajoutent les espaces réservés pour le stationnement des véhicules utilitaires ;

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables

Les normes définies ci-avant ne s’appliquent pas lorsque dans le cadre d’une opération d’ensemble sont aménagés un ou des espaces de stationnement communs permettant de répondre aux besoins de manière globale, dans une optique de mutualisation afin de limiter la consommation foncière pour le stationnement.

1AU 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1 - Espaces libres et plantations : Les espaces libres de toute construction à l’intérieur d’une parcelle constructible doivent être traités et aménagés, notamment par la réalisation de plantations d'essences locales.

Les haies monospécifiques de résineux sont interdites.

Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres de hautes tiges …).

En outre dans le secteur 1AUy : Les zones de stockage doivent être masquées par un rideau de végétation formant écran, tant sur la voie publique que sur les limites séparatives, ou par un bardage en prolongement de la construction.

Conformément aux dispositions figurant au Règlement – Document graphique, une haie bocagère doit être plantée sur 5 mètres minimum de profondeur en limite ouest et sud du secteur. Les plants seront disposés en quinconce sur 2 lignes. Les essences choisies seront des essences indigènes de type chêne pédonculé, charme, frêne, noisetier, érables champêtres …

En outre dans l’ensemble du secteur 1AUb : Les haies bocagères existantes en limite ouest et est du site doivent être préservées et renforcées. Pour celle existante en limite ouest des fenêtres visuelles vers le cœur du quartier devront être préservées (végétation arbustive plus basse ponctuellement), de même que quelques implantations bâties à l’alignement de la rue des Hauts Prés en lieu et place de la haie sont permises pour structurer l’entrée progressive dans le bourg. Conformément aux dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation :

- un axe vert structurant, support de liaisons douces devra parcourir le futur quartier du sud vers le nord ; - la frange nord du site devra être traitée sous forme d’un filtre vert paysager de profondeur variable permettant de

préserver des ouvertures visuelles sur la campagne tout en atténuant l’impact des futures constructions ;

- les abords de la mare protégée devront faire l’objet d’un aménagement paysager sous forme d’espace public

valorisant l’entrée sud du quartier.

2 - Espaces boisés classés :

Sans objet. 53

URBAN’ism / Elaboration PLU de CHAMPTOCE-SUR-LOIRE – Règlement

Dispositions Applicables à la Zone 1AU

3 - Eléments de paysage à protéger :

Les haies identifiées comme constituant des éléments de paysage à protéger au sein du secteur 1AUb doivent être maintenues et préservées de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration de ces haies par exemple par l’abattage de quelques sujets peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (aménagement d’une liaison piétonne, passage de réseaux). En outre, pour la haie existante en limite ouest l’abattage de quelques sujets est possible s’il s’agit de permettre quelques implantations bâties à l’alignement de la rue des Hauts Prés afin de structurer l’entrée progressive dans le bourg.

L’arbre isolé identifié comme constituant des éléments de paysage à protéger au sein du secteur 1AUb doit être maintenu et préservé de tout aménagement de nature à modifier son caractère.

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Section 4 – Performances énergétiques / environnementales et infrastructures/réseaux de communication électroniques

1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Dispositions Applicables à la Zone 2AU

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION

Caractère de la zone 2AU

Zone destinée à une urbanisation à moyen terme, dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une évolution du Plan Local d’Urbanisme, car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone.

Identification :

La zone 2AU est une zone à urbaniser non constructible dans l’immédiat, correspondant à l’extension des sites d’activités de la Grande Pâture et de l’Actiparc Anjou Atlantique (2AUy), ainsi qu’à la partie sud du futur quartier du Moulin de la Grande Vigne pour laquelle un programme mixte habitat / équipement est envisagé. Elle ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’après évolution du PLU.

Pour le site de La Grande Pâture, l’ouverture à l’urbanisation de cette zone nécessitera de réaliser une Orientation d’Aménagement et de Programmation fine, afin de prendre en compte la sensibilité paysagère du site tant par rapport aux co-visibilités avec le coteau opposé de la Loire, que du fait de sa localisation en bordure de la RD 723, voie classée à grande circulation et donc concernée par l’application de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme. L’OAP identifiera notamment les secteurs non constructibles, ainsi que les contraintes de constructibilité et d’aménagement sur le reste de la zone.

Cette zone est partiellement concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation), afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.

Destination : Cette zone constitue un espace de réserve foncière pour l’accueil d’activités à moyen terme sur la commune de CHAMPTOCE-SUR-LOIRE, il convient d’y éviter les occupations et utilisations du sol qui la rendraient impropre ultérieurement à l’urbanisation ; tout en tenant compte de la présence d’une habitation existante.

Objectifs des dispositions réglementaires : La règle édictée a pour objectif d’éviter toute occupation ou utilisation des sols incompatible avec la vocation future de la zone, tout en permettant a minima l’évolution du bâti existant.

Dispositions Applicables à la Zone 2AU

Section 1 – Nature de l'occupation et de l’utilisation du sol

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article 2AU 2.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : I

Rappels :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le conseil municipal.

II. Expression de la règle :

A condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement ultérieur et cohérent de la zone, sont admis dans l'ensemble de la zone 2AU :

- L’extension des habitations existantes et la réalisation d’annexes, accolées ou non. - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation

d’infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, station de pompage, bassins de rétention, ...).

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

2AU 3Accès et voirie

1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile, en ayant une largeur d’emprise minimale de 3 mètres.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2 - Voirie : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

2AU 4Desserte par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau collectif d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

Dispositions Applicables à la Zone 2AU

2 - Assainissement :

Eaux usées : Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert un dispositif d’assainissement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, toute construction ou installation requérant un dispositif d’assainissement doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié.

Eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur. Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

3 - Réseaux divers : Les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité,…) doivent être enfouis et/ou dissimulés en façade des constructions.

Les dispositions relatives à la fibre optique sont gérées à l’article 16.

2AU 5Superficie minimale des terrains

Cet article n’est pas réglementé, sauf dans le cas d’une construction ou installation équipée devant être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif. Dans ce cas, la superficie du terrain doit permettre la réalisation d’un système d’assainissement non collectif respectant les normes en vigueur.

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Expression de la règle :

L’implantation d’annexes isolées devra respecter un retrait minimal de 75 mètres de l’axe de la RD723 et de 15 mètres de l’alignement de la RD15.

L’extension des habitations existantes et l’implantation d’annexes accolées pourront se faire en respectant le même alignement que l’habitation existante, s’il n’y a pas de risque en matière de sécurité routière, ou en retrait de cet alignement.

L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne devra pas générer de risque en matière de sécurité routière.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Expression de la règle :

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur limite(s) séparative(s) ; - soit avec un recul minimal de 2 mètres par rapport au(x) limite(s) séparative(s).

Exception : Les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

Dispositions Applicables à la Zone 2AU

En cas de construction d’une piscine, le retrait minimal de 2 mètres ne s’applique qu’au bassin, et pas aux aménagements périphériques (margelle, terrasse …).

L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, être différente des dispositions énoncées ci-avant.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Non réglementé.

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

2AU 9Emprise au sol

Non réglementé.

EMPRISE AU SOL

2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Définition : Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables aux constructions autorisées dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, etc. Les éléments de modénatures, les cheminées, les lucarnes et autres éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

La hauteur d’une construction est mesurée depuis le sol naturel avant tout remaniement,

Expression de la règle : La hauteur des constructions autorisées doit rester en harmonie avec la hauteur des constructions existantes.

2AU 11Aspect extérieur

1. Généralités

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

D'une manière générale, sont interdits : * les pastiches d’une architecture archaïque ou étrangère à la région ; * les mouvements de terre s'ils ont pour seul objet de surélever le plancher du rez-de-chaussée par rapport au sol naturel.

Pour les équipements publics, ainsi que pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret …, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

2. Façades

Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit.

Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures de la construction, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être traitées avec le même soin que la façade principale.

Dispositions Applicables à la Zone 2AU

Le ton des enduits respectera la teinte des enduits traditionnels ; les enduits d’encadrement peuvent être soulignés par une teinte plus claire.

La teinte des bardages respectera le nuancier de Maine-et-Loire. Cependant les bardages bois peuvent conserver leur teinte naturelle.

Les façades des annexes des constructions à usage d’habitation (garage, atelier …) doivent être traitées extérieurement dans les mêmes teintes que la construction principale. Elles peuvent cependant être en bardages bois, sous réserve qu’ils conservent leur teinte naturelle ou qu’ils soient peints dans une teinte en harmonie avec la construction principale et son environnement.

3. Toitures Pour les annexes et les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 15 m2, la couverture doit être d’aspect mat et de teinte ardoise. La couleur vert foncée est également autorisée.

Pour toutes les autres constructions, les toitures pourront être :

- soit de type traditionnel : toiture en ardoise ; - soit s’inscrire dans une démarche d’ouverture à la modernité induisant des formes de toiture variées

utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel : toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires etc..

Pour les piscines couvertes, les couvertures transparentes sont autorisées.

4. Châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques.

Châssis de toiture : Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques : Les panneaux solaires et photovoltaïques ne sont autorisés que lorsque leur visibilité depuis les espaces publics ne remet pas en cause la qualité des paysages urbains. On recherchera le regroupement de ces panneaux, plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Ils devront être de couleur noire, cadre compris, et leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

5. Clôtures.

Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leur proportion. La recherche d’une conception sobre des clôtures conduit à interdire toutes les formes ou structures compliquées. Les clôtures seront constituées soit par des haies, soit par des murs, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. L’emploi de plaques en béton est interdit, sauf si elles sont utilisées en soubassement dans le cas d’une clôture sur limite séparative.

La hauteur maximale de la clôture est limitée à 1.50 mètre lorsqu’elle est édifiée en limite d’une voie ou d’une emprise publique ; une hauteur supérieure est autorisée lorsqu’il s’agit de prolonger ou reconstruire un mur existant dont la hauteur dépasse 1.50 m ou dans le cas d’une clôture édifiée en prolongement d’une construction implantée à l’alignement. La hauteur maximale des clôtures en limite séparative est de 2 mètres.

2AU 12Stationnement

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, à l'importance, à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.

Dispositions Applicables à la Zone 2AU

2AU 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1 - Espaces libres et plantations : Les espaces libres de toute construction à l’intérieur d’une parcelle constructible doivent être traités et aménagés, notamment par la réalisation de plantations d'essences locales.

Les haies monospécifiques de résineux sont interdites.

Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres de hautes tiges …).

2 - Espaces boisés classés : Sans objet.

3 - Eléments de paysage à protéger :

Les haies identifiées comme constituant des éléments de paysage à protéger au sein de la zone 2AU doivent être maintenues et préservées de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Section 4 – Performances énergétiques / environnementales et infrastructures/réseaux de communication électroniques

2AU 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Titre 4 - Dispositions Applicables aux Zones Agricoles

TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone A

p. 62

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

Dispositions Applicables à la Zone A

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION

Caractère de la zone A

Zone correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, au sein desquels seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.

Identification : La zone A est constituée par les parties du territoire à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Un secteur Ah est créé pour identifier les ensembles bâtis existants n’ayant plus de lien avec l’activité agricole.

Un sous-secteur Ahd est créé pour identifier, au sein des secteurs Ah les ensembles bâtis présentant un potentiel en changement de destination pour création de logements.

Cette zone est très partiellement concernée par le risque d’inondation (cf. trame reportée au Règlement – Document graphique).

Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation), afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.

Cette zone est très partiellement concernée par l’existence d’un périmètre de risque minier au niveau des Grandes Rivettes, au sein duquel il est fortement conseillé de réaliser une étude de sol, afin de prendre toute mesure adaptée au regard de la présence d’un risque minier potentiel.

Cette zone est concernée par la présence de zones humides probables identifiées dans le cadre de la pré-localisation réalisée par la DREAL.

Destination : Dans la zone A, les occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à celles nécessaires à l’exploitation agricole, dont les logements des exploitants agricoles sous conditions. L’évolution du bâti existant n’ayant pas de lien avec l’activité agricole est permise au sein du secteur Ah, elle est très encadrée afin de rester limitée ; le retour à un usage agricole de ces ensembles bâtis étant également permis sous certaines conditions. Le changement de destination à vocation d’habitat est ouvert sous conditions dans le sous-secteur Ahd pour les bâtiments ayant fait l’objet d’une identification au Règlement – Document graphique.

Dispositions Applicables à la Zone A

Objectifs des dispositions réglementaires : protéger les terres et les exploitations agricoles, permettre une diversification de l’activité agricole, favoriser l’intégration dans le site des constructions à usage agricole, permettre la réhabilitation du bâti rural traditionnel, présentant un intérêt patrimonial, et sa protection.

Dispositions Applicables à la Zone A

Section 1 - Nature de l'occupation et de l’utilisation du sol

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I

Rappels :

1 - Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

II. Expression de la règle :

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article N 2, et notamment l’extension ou la surélévation d’un bâtiment ayant fait l’objet d’un changement de destination.

En outre, dans les zones humides probables identifiées dans le cadre de la pré-localisation de la DREAL, si la caractérisation des zones humides est confirmée après investigations de terrain*, tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits :

- A l’exception des travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de la zone humide ;

- A l’exception des travaux, constructions, affouillements, exhaussements, remblais et drainages des sols affectant la zone humide dans le cas où est démontrée l’absence d’alternative avérée au projet, et que la police de l’eau donne son accord dans le cadre de l’instruction du dossier au titre de la loi sur l’eau.

* La pré-localisation de la DREAL faite par photo-interprétation est un pré-repérage devant impérativement donner lieu à un travail de terrain pour tout projet en phase pré-opérationnelle ; les zones humides devant être délimitées précisément sur la base des arrêtés de juin 2008 et octobre 2009 (critères floristiques et pédologiques) au titre de la loi sur l’eau.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I

Rappels :

1 - Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article

R.421-23 du code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de

paysage (parc, boisement, haie) identifié en application de l’article L. 123-1-5-7° du code de l’urbanisme.

2 - Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le conseil municipal.

3 - Doivent être précédés d’un permis de démolir, en application de l’article R.421-28-c) du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L.621-30-1 du code du patrimoine.

II. Expression de la règle :

Sous réserve : dans l’ensemble de la zone : -de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels, -d’être compatibles avec le caractère de la zone et la capacité des équipements publics existants ou prévus,

pour les terrains concernés par l’existence d’un site archéologique recensé (cf. délimitation au document graphique), de respecter les dispositions applicables en matière d’archéologie,

pour les terrains situés en zone inondable, de respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation des vals de Montjean, Saint-Georges et Chalonnes figurant en annexe au dossier de P.L.U.,

pour les terrains inclus dans le site classé du Château du Pin (cf. Plan des Servitudes d’Utilité Publique), d’avoir demandé une autorisation spéciale préalablement à la réalisation de tous travaux,

ne sont admises dans l’ensemble de la zone N que les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dispositions Applicables à la Zone N

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, station de pompage, ...) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

- La restauration et la reconstruction d’éléments de petit patrimoine (lavoir, puits, moulin, chapelle, loge de vigne, croix …), sous réserve qu’elles respectent les caractéristiques architecturales traditionnelles de ces édifices et qu’elles s’effectuent dans le cadre d’une action de mise en valeur ou de promotion du petit patrimoine local.

sont en outre admises dans le secteur Nh les occupations et utilisations du sol suivantes :

- L’extension mesurée en construction neuve des bâtiments existants, sous réserve de respecter les deux conditions suivantes :

- que l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date

d’approbation du présent document,

- qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes.

- L’extension d’une habitation existante par changement de destination d’un bâtiment existant en continuité, sous

réserve qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes et qu’elle contribue à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère.

- Le changement de destination, à usage de dépendances d’une habitation existante sur place, de bâtiments existants

à la date d’approbation du présent document, sous réserve :

- de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère ; - de ne pas étendre ou surélever les bâtiments concernés ; - d’être compatible avec la vocation agricole de la zone. - La construction d’annexes (garage, abri de jardin …) et de piscines accolées ou non aux habitations sous réserve

de respecter les deux conditions suivantes :

- la superficie projetée doit être inférieure ou égale à 50 m² de bassin dans le cas d’une piscine et de 25 m²

d’emprise au sol dans le cas d’autres annexes,

- les annexes doivent être implantées à moins de 30 mètres de l’habitation existante. - Le changement de destination, à usage d’habitation (création de logement, de gîtes) ou d’activités touristiques, de

bâtiments existants à la date d’approbation du présent document, sous réserve :

- de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère, - d’être compatible avec la vocation naturelle de la zone, - que le bâtiment concerné dispose d’une emprise au sol minimale de 75 m², - que le bâtiment ne fasse pas l’objet d’une extension ou d’une surélévation, tant au moment du changement de

destination qu’a posteriori ;

- de respecter une distance minimale de 100 mètres par rapport à tout bâtiment agricole générant des nuisances

(stabulation, fumière …).

- Les abris non clos pour animaux réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole, sous réserve

d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m² et dans la limite d’un abri par unité foncière.

- Les affouillements et exhaussements de sol liés à la réalisation de plans d’eau de loisirs, sauf pour les terrains

situés en zone inondable.

sont en outre admises dans le sous-secteur Nhy les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les stockages de matières liées à la filière bois.

sont en outre admises dans le secteur Nl les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions, installations et aménagements à vocation de loisirs et de détente ne remettant pas en cause le

caractère naturel du secteur (aire de jeux, aire de pique-nique, …), ainsi que les équipements d’accompagnement qui leur sont directement nécessaires (parking, bloc sanitaire, local technique, etc.).

- Le stationnement des caravanes à l’intérieur des terrains de camping. - L’extension des terrains de camping et de caravaning existants. - Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient rendus nécessaires pour la réalisation d’une

opération autorisée dans la zone ;

Dispositions Applicables à la Zone N

sont en outre admises dans le secteur Nt et le sous-secteur Ntp les occupations et utilisations du sol suivantes :

- L’extension mesurée des bâtiments existants, sous réserve de respecter les deux conditions suivantes :

- que l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date

d’approbation du présent document,

- qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes.

- La construction d’annexes (garage, abri de jardin …) et de piscines accolées ou non aux habitations sous réserve

de respecter les deux conditions suivantes :

- la superficie projetée doit être inférieure ou égale à 50 m² de bassin dans le cas d’une piscine et de 25 m²

d’emprise au sol dans le cas d’autres annexes,

- les annexes doivent être implantées à moins de 30 mètres de l’habitation existante.

- Le changement de destination, à usage d’hébergement touristique, d’activités touristiques, d’hôtellerierestauration, culturelles, médico-sociales, agricoles, de bâtiments existants, sous réserve de respecter les deux conditions suivantes : - de ne pas entraver le développement des activités agricoles existantes, - de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère.

sont en outre admises dans le sous-secteur Ntp les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et installations réalisées dans le cadre d’une valorisation patrimoniale (billetterie …).

sont en outre admises dans le secteur Nx les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions et installations nécessitant d’être suffisamment éloignées de toute habitation compte tenu des nuisances qu’elles génèrent (station d’épuration, …).

En outre au sein du secteur Nh en application de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme, tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent être précédés d’un permis de démolir en application de l’article R. 421-28-e) du Code de l’urbanisme.

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

N 3Accès et voirie

1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile, en ayant une largeur d’emprise minimale de 3 mètres.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2 - Voirie : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, sans être inférieure à 3 mètres.

Dispositions Applicables à la Zone N

N 4Desserte par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau potable, à l’exception des bâtiments agricoles pour lesquels l’alimentation pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier.

Dans le cas d’une alimentation alternée (adduction publique / puits privé), un dispositif de disconnexion efficace doit être mis en œuvre pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé.

2 - Assainissement :

Eaux usées : Conformément au plan du Zonage d’Assainissement, les constructions nécessitant un dispositif d’assainissement doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Cependant, s’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a obligation de s’y raccorder.

Eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur. Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

N 5Superficie minimale des terrains

En l’absence de raccordement au réseau collectif d’assainissement, pour accueillir une construction ou une installation requérant un assainissement, la superficie du terrain doit permettre la réalisation d’un système d’assainissement non collectif respectant les normes en vigueur.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Par rapport à la RD723 et à l’A11 :

Expression de la règle :

Les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait minimum de 75 mètres de l’axe de la RD723 et de 100 mètres de l’axe de l’A11 ; sauf dans le secteur Ntp au sein duquel le retrait minimal est porté à 25 mètres de l’axe de la RD723.

Exceptions :

Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole, pour lesquels un recul minimal de 25 mètres de l’alignement de la RD723 et de l’alignement de l’A11 est exigé ; - aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

Par rapport aux autres routes départementales et aux autres voies :

Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 15 mètres de l’alignement de la RD15 et un recul minimal de 10 mètres de l’alignement des autres routes départementales.

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement des autres voies, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, ou avec un retrait minimum de 5 mètres dudit alignement.

Dispositions Applicables à la Zone N

Les constructions peuvent être implantées à moins de 15 mètres de l’alignement de la RD15, à moins de 10 mètres de l’alignement des autres routes départementales et à moins de 5 mètres de l’alignement des autres voies, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, en cas de réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes, implantées dans les marges de recul définies ci-avant, qui peuvent s’effectuer parallèlement à la voie dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

Exceptions : L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), peut, pour un motif d’ordre technique, s’effectuer dans les marges de recul définies précédemment à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT SEPARATIVES

Expression de la règle :

Les constructions doivent être implantées,

- soit sur limite(s) séparative(s),

- soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 2 mètres par rapport à la limite.

AUX

LIMITES

Exceptions : Les constructions peuvent être implantées à moins de 2 mètres de la limite séparative en cas de réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

En cas de construction d’une piscine, le retrait minimal de 2 mètres ne s’applique qu’au bassin, et pas aux aménagements périphériques (margelle, terrasse …).

L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Non réglementé.

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

N 9Emprise au sol

Dans le secteur Nh, l’emprise au sol d’un abri pour animaux réalisé indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole ne peut excéder 50 m².

Pour les terrains situés en zone inondable, il est rappelé que compte tenu de l’existence d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation (P.P.R.) liés aux crues de la Loire dans les vals de Montjean, Saint-Georges et Chalonnes, des dispositions réglementaires particulières existent pour limiter l’emprise au sol des constructions nouvelles ainsi que celle des extensions du bâti existant. Ces dispositions étant spécifiques en fonction du niveau d’aléa, il convient de se reporter au P.P.R., servitude d’utilité publique annexée au dossier de P.L.U..

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Définition : Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables aux constructions autorisées dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, etc. Les éléments de modénatures, les cheminées, les lucarnes et autres éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

La hauteur d’une construction est mesurée depuis le sol naturel avant tout remaniement.

Dispositions Applicables à la Zone N

Expression de la règle :

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage et 6 mètres à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

N 11Aspect extérieur

1. Généralités

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment le changement de destination, la réfection, l’aménagement et l’extension de ces bâtiments, doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des éléments de modénature, ainsi que dans l’esprit du respect de la mise en œuvre traditionnelle des matériaux.

D'une manière générale, sont interdits : * les pastiches d’une architecture archaïque ou étrangère à la région ; * les mouvements de terre s'ils ont pour seul objet de surélever le plancher du rez-de-chaussée par rapport au sol naturel.

Pour les équipements publics, ainsi que pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret …, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

2. Façades

2.1 Aspect Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit.

Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures de la construction, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être traitées avec le même soin que la façade principale.

Le ton des enduits respectera la teinte des enduits traditionnels ; les enduits d’encadrement peuvent être soulignés par une teinte plus claire.

Lors de travaux de rénovation, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches …) devront être restaurées en respectant leur intégrité.

La réfection d’un enduit à la chaux devra se faire en respectant les techniques traditionnelles de mise en œuvre. Les façades en pierre (pierres de taille ou moellons) doivent être conservées. Elles ne doivent pas recevoir d’enduit ni de mise en peinture.

Les bardages bois devront conserver leur teinte naturelle ou être peints d’une couleur se rapprochant de celle des enduits traditionnels.

La teinte des bardages métalliques respectera le nuancier de Maine-et-Loire.

Les façades des annexes des constructions à usage d’habitation (garage, atelier …) doivent être traitées extérieurement dans les mêmes teintes que la construction principale. Elles peuvent cependant être en bardages bois, sous réserve qu’ils conservent leur teinte naturelle ou qu’ils soient peints dans une teinte en harmonie avec la construction principale ou son environnement.

Les abris non clos pour animaux réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole doivent être en bardages bois conservant leur teinte naturelle.

Dispositions Applicables à la Zone N

2.2 Ouvertures et menuiseries Les ouvertures doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment.

Les travaux portants sur des édifices anciens caractéristiques de l’architecture locale doivent respecter l'ordonnancement des façades et le dessin des menuiseries :

* la forme et la dimension des ouvertures doivent être conservées ; en cas de besoin, l'augmentation du niveau d'éclairement naturel est autorisée par création d'ouvertures nouvelles et non par agrandissement des baies d'origine, les ouvertures nouvellement créées devant respecter le rythme et les proportions des ouvertures existantes ; * les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes dans la masse), les couleurs reprendront celles du nuancier de Maine-et-Loire, cependant les menuiseries en bois peuvent conserver leur teinte naturelle ; le blanc pur est interdit ; * les modes d’occultation doivent respecter l’architecture de la façade ; * en cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou former linteau intégré dans la maçonnerie.

3. Toitures

Pour les équipements et les abris non clos pour animaux réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole, la toiture doit être de teinte ardoise, ou de la même teinte que le bardage utilisé en façade, et d’aspect mat (sauf dans le cas d’une toiture végétalisée). Pour les annexes et les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 15 m2, la couverture doit être d’aspect mat et de teinte ardoise. La couleur vert foncée est également autorisée.

Pour toutes les autres constructions, les toitures pourront être :

- soit de type traditionnel : toiture en ardoise ; - soit s’inscrire dans une démarche d’ouverture à la modernité induisant des formes de toiture variées utilisant des

matériaux différents de ceux du bâti traditionnel : toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires etc..

Pour les piscines couvertes, les couvertures transparentes sont autorisées.

4. Châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques.

Châssis de toiture : Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques : Les panneaux solaires et photovoltaïques ne sont autorisés que lorsque leur visibilité depuis les espaces publics ne remet pas en cause la qualité des paysages. On recherchera le regroupement de ces panneaux, plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Ils devront être de couleur noire, cadre compris, et leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

5. Clôtures.

Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leur proportion. La recherche d’une conception sobre des clôtures conduit à interdire toutes les formes ou structures compliquées.

Les clôtures seront constituées soit par des haies, soit par des murs, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. L’emploi de plaques en béton est interdit, sauf si elles sont utilisées en soubassement dans le cas d’une clôture sur limite séparative.

La hauteur maximale de la clôture est limitée à 1.50 mètre lorsqu’elle est édifiée en limite d’une voie ou d’une emprise publique ; une hauteur supérieure (sans excéder 2 mètres) est autorisée lorsqu’il s’agit de prolonger ou reconstruire un mur existant dont la hauteur dépasse 1.50 m ou dans le cas d’une clôture édifiée en prolongement d’une construction implantée à l’alignement. La hauteur maximale des clôtures en limite séparative est de 2 mètres.

Dispositions Applicables à la Zone N

N 12Stationnement

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, à l'importance, à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.

N 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1 - Espaces libres et plantations : Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, arbres de haute tige,...). L’insertion de la nouvelle construction dans le site peut également être assurée par le maintien d’éléments existants (haies, arbres isolés, rideau d’arbres, etc.).

Les haies monospécifiques de résineux sont interdites.

2 - Espaces boisés classés : Les espaces figurant sur les documents graphiques en tant qu'"espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer" sont soumis au régime de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.

3 - Eléments de paysage à protéger : Les haies identifiées comme constituant des éléments de paysage à protéger doivent être maintenues et préservées de tout aménagement de nature à modifier leur caractère, ou obligatoirement replantées en bordure des chemins et voies dont le profil a été rectifié.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés : * dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’accès, extension de construction etc.), * dans le cadre d’interventions liées aux nécessités de l’exploitation agricole, * dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier.

Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur un linéaire équivalent.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé.

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Section 4 – Performances énergétiques / environnementales et infrastructures/réseaux de communication électroniques

N 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Champtocé-sur-Loire fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.