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Edifiable

Zone UY

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de : - 40 mètres de l’axe de l’autoroute A11, - 75 mètres de l’alignement de la RD723, - 10 mètres de l’alignement de la RD15, - à l’alignement des autres voies existantes, à élargir ou à créer, lorsqu’il n’y a pas de risque en matière de sécurité routière ou avec un retrait minimal de 5 m dudit alignement.
À quelle distance du voisin ?
- Soit avec un recul minimal de 5 mètres par rapport au(x) limite(s) séparative(s).
Quelle surface au sol ?
Non réglementé. EMPRISE AU SOL
Jusqu'à quelle hauteur ?
Expression de la règle : Dans le secteur UYh1, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum : Pour les établissements commerciaux : une place de stationnement par 40 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² ;
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UYCaractère de la zone

UY Zone à vocation d’accueil d’activités. Identification : La zone UY correspond aux sites d’activités présents sur la commune : - ZA du Mille ; - ZA de la Grande Pâture ; - ACTIPARC Anjou Atlantique ; - le Puits Garnier. Des secteurs distincts ont été créés : - un secteur UYa pour le site du Puits Garnier, dans la mesure où il n’est pas desservi par le réseau collectif d’assainissement, et que l’objectif est d’y permettre juste l’évolution de l’activité en place ; - un secteur UYb pour la ZA du Mille, afin de tenir compte de sa localisation au cœur de l’agglomération et en rebord de plateau ; - des secteurs UYh1 et UYh2 pour les parties de l’ACTIPARC Anjou Atlantique inscrites au plus proche de l’A11 et sur les terrains les plus hauts en terme d’altimétrie. Cette zone est desservie par les équipements publics nécessaires à son urbanisation, à l’exception du secteur UYa pour lequel l’assainissement collectif n’est pas présent et que le Zonage d’Assainissement n’envisage pas. Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible), à l’exception du secteur UYa qui est en aléa nul. Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du code civil,

Le règlement de la zone UY, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article UY2.

Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : I

Rappels :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le conseil municipal.

II. Expression de la règle :

Sous réserve :

dans l’ensemble de la zone, de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels, dans l’ensemble de la zone, d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus, dans le secteur UYb, d’être compatible avec la proximité immédiate d’habitations,

ne sont admises dans le secteur UYb que les utilisations et occupations du sol suivantes :

- Les constructions et installations à usage d’activités artisanales, de services, de bureaux.

- Les constructions et installations à usage d’activités commerciales complémentaires d’une activité autorisée dans le secteur et implanté sur le même lieu.

- L’extension des activités industrielles existantes à la date d’approbation du présent PLU, classées ou non pour la protection de l’environnement.

- Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs.

- Les changements de destination de constructions existantes pour un usage autorisé dans la zone.

- Les lotissements d’activités.

- Les parcs de stationnement.

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur.

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité …).

ne sont admises dans le secteur UYa que les utilisations et occupations du sol suivantes :

- Les constructions et installations nécessaires à l’extension de l’activité industrielle existante à la date d’approbation du PLU.

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur.

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité …).

Dispositions Applicables à la Zone UY

ne sont admises dans les secteurs UYh1 et UYh2, ainsi que dans le reste de la zone UY que les utilisations et occupations du sol suivantes :

- Les constructions et installations à usage d’activités artisanales, industrielles, d’entrepôts, de loisirs, de services, de bureaux, d’hôtellerie-restauration.

- Les constructions et installations à usage d’activités commerciales complémentaires d’une activité autorisée dans le secteur et implanté sur le même lieu.

- L’extension d’une activité commerciale existante. - Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs. - Les constructions liées à l’activité agricole dont le caractère commercial, industriel ou artisanal est nettement

marqué (coopérative, etc.). - Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception des installations classées de type

SEVESO. - Les changements de destination de constructions existantes pour un usage autorisé dans la zone. - Les lotissements d’activités. - Les parcs de stationnement. - Les aires de stockage à ciel ouvert liées à une activité implantée dans la zone. - Les dépôts de véhicules liés à une activité autorisée dans la zone. - L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU et la réalisation d’annexes, accolées ou

non. - Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou

rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur. - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation

d’infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité …).

Dispositions Applicables à la Zone UY

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

Article UY 3Accès et voirie

1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

En outre, la création d’accès automobile direct est interdite sur la RD723 et sur la RD15.

2 - Voirie : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Les voies nouvelles destinées à la circulation automobile doivent présenter une largeur minimale de 5 mètres de chaussée.

Article UY 4Desserte par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Une disconnection totale de l’eau de process industriel et de l’eau du réseau public doit être installée.

2 - Assainissement :

Eaux usées : Dans le secteur UYa, toute construction, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le reste de la zone UY, le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert un dispositif d’assainissement. Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié.

Eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales doit être assurée sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

Le trop plein pourra être envoyé au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si celui-ci existe et si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

3 - Réseaux divers : Les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité,…) doivent être enfouis et/ou dissimulés en façade des constructions.

Les dispositions relatives à la fibre optique sont gérées à l’article 16.

Dispositions Applicables à la Zone UY

Article UY 5Superficie minimale des terrains

Dans le secteur UYa, pour accueillir une construction ou une installation produisant des eaux usées, la superficie du terrain doit permettre la réalisation d’un système d’assainissement non collectif respectant les normes en vigueur.

Dans le reste de la zone UY, cet article n’est pas réglementé.

Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de :

- 40 mètres de l’axe de l’autoroute A11, - 75 mètres de l’alignement de la RD723, - 10 mètres de l’alignement de la RD15, - à l’alignement des autres voies existantes, à élargir ou à créer, lorsqu’il n’y a pas de risque en matière de sécurité

routière ou avec un retrait minimal de 5 m dudit alignement.

Exceptions : Ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci.

L’implantation des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), peut, pour un motif d’ordre technique, s’effectuer dans les marges de recul définies précédemment à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Expression de la règle :

Sauf disposition contraire figurant au Règlement – Document Graphique (trame « plantations à réaliser »), les

constructions doivent être implantées :

- Soit en limite(s) séparative(s), sous réserve que des mesures appropriées soient prises pour éviter la

propagation des incendies (ex. : mur coupe-feu) ;

- Soit avec un recul minimal de 5 mètres par rapport au(x) limite(s) séparative(s).

Exception : Les constructions peuvent être implantées à moins de 5 mètres de la limite séparative, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

Ce recul de 5 mètres minimum peut être supprimé pour les bâtiments de très faible emprise, tel que, par exemple, un transformateur d’électricité, lorsqu’une nécessité technique impose de construire dans la marge de recul.

Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Non réglementé.

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Article UY 9Emprise au sol

Non réglementé.

EMPRISE AU SOL

Article UY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Définition : Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables aux constructions autorisées dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, etc. Les éléments de modénatures, les

Dispositions Applicables à la Zone UY

cheminées, les lucarnes et autres éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

La hauteur d’une construction est mesurée depuis le sol naturel avant tout remaniement.

Expression de la règle : Dans le secteur UYh1, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère.

Dans le secteur UYh2, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 15 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère.

Dans le secteur UYb, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout ou au sommet de l’acrotère et 9 mètres au faîtage.

Dans le secteur UYa et dans le reste de la zone UY, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder celle des constructions existantes dans le secteur ou la zone.

Article UY 11Aspect extérieur

1. Généralités L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret …, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

2. Traitement des abords Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement doivent rester conformes au caractère de l’environnement local.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout et toute installation similaire doivent être localisées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique, s’ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant.

3. Façades L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit (briques creuses, agglomérés, parpaings…).

Les façades doivent être traitées soit en matériaux enduits, soit en bardage en acier prélaqué, soit avec d’autres matériaux utilisés dans un souci de valorisation du bâti comme du site (bois…). Dans les cas de bardage en acier prélaqué, il pourra être exigé que celui-ci descende jusqu’au sol (sans soubassement).

Quels que soient les matériaux utilisés, il sera généralement préférable d’opter pour des colorations plutôt neutres, surtout pour les volumes importants. L’utilisation de plusieurs couleurs doit être un élément de composition permettant d’alléger les volumes.

4. Toitures. La toiture doit être de teinte ardoise et d’aspect mat (sauf dans le cas d’une toiture végétalisée ou d’une toiture-terrasse), ou s’harmoniser avec les façades (ex. : bacs acier de même teinte que les façades).

5. Clôtures. Si une clôture est édifiée, elle doit être constituée d’un grillage sur piquets métalliques fins ou de grilles soudées en panneaux teintés, doublés éventuellement d’une haie composée d’essences à caractère champêtre ou floral. La teinte du grillage ou des grilles soudées en panneaux sera noire, vert foncé ou galva (aspect mat) avec des piquets de même teinte.

Toute clôture sur voie ou en limite avec une emprise publique constituée d’un grillage doit être doublée d’une haie constituée d’essences mixtes ; à l’exception des haies monospécifiques de charmille qui sont cependant autorisées.

Envoyé en préfecture le 03/02/2023 Reçu en préfecture le 03/02/2023

ADfifsicphoéslietions Applicables à la Zone UY

La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre ; une hauteur supérieure pourra êtreIDau: 0to49ri-2s1é4e90s0i6c8e0l-2a02e3s0t1j3u0s-DtiCfiMé20p2a3r00u2n-DE mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale.

En outre dans le secteur UYh1, les clôtures seront intégrées dans les plantations réalisées au niveau de la marge de recul paysager en façade de l’A11.

Article UY 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique.

Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s'intégrer à leur environnement.

Il est exigé au minimum :

Pour les établissements commerciaux : une place de stationnement par 40 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² ;

Pour les constructions à usage de bureaux et services : une place de stationnement par 20 m² de surface de plancher lorsque celle-ci est supérieure à 60 m² ;

Pour l’hôtellerie : une place de stationnement pour 2 chambres ;

Pour les restaurants : une place de stationnement par 20 m² de salle à manger ;

Pour les établissements industriels et artisanaux : une place par 80 m² de surface de plancher. Toutefois, le nombre de place de stationnement peut être réduit sans être inférieur à une place par 200 m² de surface de plancher si la densité d’occupation des locaux à édifier est inférieure à 1 emploi par 25 m². A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s’ajoutent les espaces réservés pour le stationnement des véhicules utilitaires ;

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables

Dans le cas d’extensions de bâtiments d’activités, les surfaces existantes et créés doivent être globalisées afin de déterminer le nombre de places de stationnement nécessaires.

Les normes définies ci-avant ne s’appliquent pas lorsque dans le cadre d’une opération d’ensemble sont aménagés un ou des espaces de stationnement communs permettant de répondre aux besoins de manière globale, dans une optique de mutualisation afin de limiter la consommation foncière pour le stationnement.

Article UY 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1 - Espaces libres et plantations : Les espaces libres de toute construction à l’intérieur d’une parcelle constructible doivent être traités et aménagés, notamment par la réalisation de plantations d'essences locales.

Les haies monospécifiques de résineux sont interdites.

Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres de hautes tiges …).

Les zones de stockage doivent être masquées par un rideau de végétation formant écran, tant sur la voie publique que sur les limites séparatives, ou par un bardage en prolongement de la construction.

En outre, dans le secteur UYh1, conformément aux dispositions figurant au Règlement – Document graphique, une bande boisée d’une profondeur de 30 mètres doit être plantée en limite ouest. Les plants seront disposés en quinconce avec un espacement de 3 mètres. Les essences choisies seront des essences indigènes de type chênes, charmes, merisiers, érables champêtres …

En outre, dans le secteur UYh1, la marge de recul entre l’emprise de l’A11 et les constructions sera traitée très sobrement : engazonnement et quelques massifs arbustifs d’essences indigènes.

2 - Espaces Boisés Classés : Sans objet.

Dispositions Applicables à la Zone UY

Article UY 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé.

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Section 4 – Performances énergétiques / environnementales et infrastructures/réseaux de communication électroniques

Article UY 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Article UY 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Titre 3 - Dispositions Applicables aux Zones à Urbaniser

TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES A URBANISER

Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone 1AU Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone 2AU

p. 45 p. 55

Dispositions Applicables à la Zone 1AU

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION

Caractère de la zone 1AU

Zone au sein de laquelle les constructions sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone.

Identification : La zone 1AU est une zone destinée à un aménagement d’ensemble, urbanisable à court terme, afin de répondre aux besoins de développement de la commune de Champtocé-sur-Loire en matière d’habitat et du territoire de la Communauté de Communes Loire Layon en matière de développement économique.

Elle est composée de différents secteurs en fonction de leur vocation : - secteur 1AUb : site à vocation dominante d’habitat correspondant au Moulin de la Grande Vigne au nord-est du bourg ; - secteur 1AUy : site à vocation dominante d’activités correspondant à l’extension du Parc d’Activités Anjou Atlantique sur sa frange sud-est.

Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation), afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre

Cette zone intègre, au niveau du secteur 1AUb du Moulin de la Grande Vigne une zone humide identifiée suite à des prospections de terrain réalisées sur la base des arrêtés de juin 2008 et octobre 2009 (critères floristiques et pédologiques).

Destination : Il convient donc d’éviter les occupations et utilisations du sol qui pourraient compromettre une urbanisation cohérente de chacun de ces sites.

Objectif des dispositions réglementaires : Pour chacun de ces sites, l’urbanisation doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble cohérente, de qualité (en terme d’insertion des constructions dans le site et d’aménagement des espaces publics), et permettre un bon fonctionnement avec le tissu urbain existant.

Les dispositions réglementaires retenues pour répondre à ces objectifs sont la traduction des principes d’aménagement définis au niveau des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

La zone humide identifiée dans le secteur 1AUb est protégée au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme.

Dispositions Applicables à la Zone 1AU

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.
Article 1Dispositions générales

CHAMP D’APPLICATION DU P.L.U.

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de CHAMPTOCE-SUR-LOIRE.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.

ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R. 111-5. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

ARTICLE R. 111-21. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

ARCHEOLOGIE

En application de l’article 1, alinéas 2 à 6 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour application du livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de Région (Service Régional de l’Archéologie) sera saisi systématiquement pour les créations de ZAC et les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du Code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, L. 621-10 et L. 62128 du Code du patrimoine. En application de l’article R. 111-3-2 du Code de l’urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». En application de l’article L. 531-14 du Code du patrimoine relatif à l’obligation de saisine préalable du service régional de l’archéologie : « lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie – 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 – 44035 NANTES CEDEX 1 – tél. : 02 40 14 23 30) ». En cas de non respect de ces textes, des sanctions sont prévues au titre de l’article 322-2 du Code pénal : l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

Titre 1 Dispositions Générales

1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;

2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;

3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;

4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.

Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Article 3Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :

Zones urbaines, dites zones « U », dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Afin de permettre un classement des sols et de définir leur utilisation, on distinguera différentes zones U :

UA : zone à vocation mixte correspondant aux secteurs d’urbanisation ancienne, caractérisés par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver, et participant à la centralité commerciale ;

 secteur UA1 couvert par une orientation d’aménagement et de programmation ;

UB : zone à vocation mixte correspondant aux extensions urbaines caractérisées par une forme urbaine moins figée que l’urbanisation ancienne ;

 secteurs UB1 et UB2 couverts par une orientation d’aménagement et de programmation ;  secteur UBa au sein duquel les constructions doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non

collectif ;

 secteur UBc participant à la centralité commerciale ;

UE : zone à vocation d’équipements ;

UY : zone à vocation d’activités ;

 secteur UYa permettant l’extension de l’activité industrielle existante à la date d’approbation du PLU ;  secteur UYb dans lequel les occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées compte tenu de sa

localisation à proximité immédiate de d’habitat ;  secteur UYh1 dans lequel la hauteur maximale des constructions et installations est limitée à 12 mètres ;  secteur UYh2 dans lequel la hauteur maximale des constructions et installations est limitée à 15 mètres ;

Zones à urbaniser, dites zones « AU », correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. On distinguera :

- les zones AU au sein desquelles les constructions sont autorisées (appelées 1AU) soit lors de la réalisation d’une

opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement, car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone :

 secteur 1AUb à vocation principale d’habitat couvert par une orientation d’aménagement et de programmation ;

 secteur 1AUy à vocation principale d’activités couvert par une orientation d’aménagement et de programmation ;

- les zones AU « strictes » (appelées 2AU) dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du Plan Local d’Urbanisme car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant,

Titre 1 Dispositions Générales

d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone :

 secteur 2AUbe à vocation mixte habitat/équipement ;

 secteur 2AUy à vocation principale d’activités ;

Zones agricoles, dites zones « A », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, au sein desquels seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.

 secteur Ah délimitant les écarts isolés au sein de l’espace agricole destiné à permettre une évolution modérée du bâti existant ;

 sous-secteur Ahd au sein duquel le changement de destination en habitation est autorisé sous conditions ;

Zones naturelles et forestières, dites zones « N », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.

 secteur Nh délimitant les écarts isolés au sein de l’espace naturel et forestier destiné à permettre une évolution modérée du bâti existant ;

 sous-secteur Nhy au sein duquel les stockages de matériaux sont autorisés, en lien avec l’activité existante à la date d’approbation du PLU ;

 secteur Nl destiné aux constructions et installations à vocation de loisirs et de détente ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ;

 secteur Nt où sont autorisés les changements de destination pour des constructions à caractère touristique notamment ;

 sous-secteur Ntp au sein duquel de nouvelles constructions peuvent être autorisées dans le cadre d’une valorisation patrimoniale ;

 secteur Nx destiné aux constructions et installations nécessitant d’être suffisamment éloignées de toute habitation compte tenu des nuisances qu’elles génèrent (station d’épuration, …).

Article 4Dispositions générales

EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, bien que situés dans des zones urbaines ou des zones naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan.

Le document graphique fait apparaître l’emplacement réservé, sa destination, sa superficie et son bénéficiaire étant consignés en légende de ce même document.

Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article L. 123-17 du Code de l’urbanisme.

ARTICLE L. 123-17 du Code de l’urbanisme – Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

ARTICLES L. 230-1 du Code de l’urbanisme – Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre.

Titre 1 Dispositions Générales

La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l’initiative de la collectivité ou du service public qui fait l’objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

ARTICLES L. 230-2 du Code de l’urbanisme – Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayants droits du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été payé.

ARTICLES L. 230-3 du Code de l’urbanisme – La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

La date de référence prévue à l’article L. 13-15 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l’absence de plan d’occupation des sols rendu public ou de plan local d’urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l’article L. 111-9, celle d’un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, pour les cas mentionnés à l’article L. 111-10, celle de la publication de l’acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l’article L. 311-2, un an avant la création de la zone d’aménagement concerté. Le juge de l’expropriation fixe également, s’il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l’article L. 230-2. Le propriétaire peut requérir l’emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

ARTICLES L. 230-4 du Code de l’urbanisme – Dans le cas des terrains mentionnés à l’article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l’article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 2303. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 230-3.

ARTICLES L. 230-5 du Code de l’urbanisme – L’acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l’absence de déclaration d’utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l’article L. 12-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 5Dispositions générales

RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

Dans le cadre du présent P.L.U., la règle générale définie par l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme s’applique : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »

Titre 1 Dispositions Générales

Article 6Dispositions générales

ESPACES BOISES CLASSES

Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.

ARTICLE L. 130-1 du Code de l’Urbanisme – Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : -s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; -s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 124-1 et de l'article L. 313-1 du même code ; -si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

ARTICLE L. 130-2 du Code de l’Urbanisme – Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l’aménagement, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d’occupation des sols approuvé ou rendu public comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l’objet n’a pas date certaine depuis cinq ans au moins. Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n’excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l’objet a date certaine depuis cinq ans au moins.

Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma directeur, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l’objet d’un changement d’affectation qu’après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L’application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l’accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l’article L. 130-6. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l’autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

Titre 1 Dispositions Générales

ARTICLE L. 130-3 du Code de l’Urbanisme – Lorsqu’ils ont acquis la propriété d’espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l’article L. 130-2, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s’engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l’intérêt du public.

ARTICLE L. 130-5 du Code de l’Urbanisme – Les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités à passer, avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire, des conventions tendant à l’ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels. A cette occasion, ces collectivités peuvent allouer des subventions d’entretien aux propriétaires et assumer des prestations en nature telles que travaux d’entretien et de gardiennage. Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l’article 1er de la loi n°75-602 du 10 juillet 1975.

Article 7Dispositions générales

CLOTURES

Conformément à la délibération prise par le Conseil municipal, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-12-d) du code de l’urbanisme.

Titre 2 - Dispositions Applicables aux Zones Urbaines

TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone UA Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone UB Chapitre 3 : Dispositions applicables à la zone UE Chapitre 4 : Dispositions applicables à la zone UY

p. 9 p. 19 p. 29 p. 35

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Dispositions Applicables à la Zone UA

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION

Caractère de la zone UA

Zone à vocation mixte correspondant à l’urbanisation ancienne, caractérisée par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver.

Identification :

La zone UA correspond au centre-bourg ancien de Champtocé-sur-Loire. Cette zone est caractérisée par la présence d’un bâti d’une grande qualité patrimoniale régi par des formes strictes d’implantation, il est en général disposé en ordre continu à l’alignement de la voie. Lorsque les façades des constructions ne forment pas un front bâti continu (implantation en discontinuité), la continuité minérale sur la rue est assurée par des murs de clôture.

Cette zone est à vocation mixte : cumul des fonctions d’habitat, de commerces, de services, d’équipements collectifs et d’activités peu nuisantes. Elle participe de la centralité commerciale du bourg.

Cette zone est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement...) nécessaires à son urbanisation.

Bien que densément bâtie, cette zone recèle encore un espace stratégique dans une logique de densification, qui fait l’objet d’une identification en secteur particulier : rue des Hauts Prés (UA1).

Cette zone, qui accueille un tissu urbain dense, recèle également des espaces de respiration offrant à la fois un équilibre végétal / bâti intéressant et des ouvertures visuelles sur des éléments de patrimoine bâti ou paysager, qu’il convient de préserver pour la qualité des paysages urbains qui en découle.

Cette zone est partiellement concernée par le risque d’inondation au niveau de la partie basse du bourg : rue de la Petite Conscience, rue de la Rôme, Place St Jacques et rue de la Courtille (cf. trame reportée au Règlement – Document graphique).

Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.

Destination :

La zone UA, destinée à associer fonction résidentielle et présence d’activités (notamment les activités commerciales, cette zone participant de la centralité commerciale du bourg) et équipements compatibles avec cet usage, doit pouvoir continuer à évoluer progressivement en s'appuyant sur la trame bâtie existante.

Dispositions Applicables à la Zone UA

Objectifs des dispositions réglementaires : Le règlement de la zone UA s’attache à conserver les composantes de la forme urbaine (implantations, hauteur, formes architecturales) et la grande qualité architecturale de cet ensemble urbain à travers des règles précises. En outre, des dispositions spécifiques sont mises en place au niveau du secteur UA1 (rue des Hauts Prés) correspondant à un site stratégique de densification, avec des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier) traduites règlementairement pour certaines d’entre elles. Les espaces de respiration à préserver font l’objet de mesures de protection : - soit au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, afin de permettre un minimum d’évolution (extension, annexe …) aux propriétés bâties liées à ces parcs et jardins ; - soit au titre de l’article de l’article L.123-1-5-9° du code de l’urbanisme, afin de préserver leur vocation de terrains cultivés en n’y autorisant sous conditions que les abris de jardin ; - soit à travers une limitation de la hauteur maximale au faîtage pour préserver une ouverture visuelle sur la vallée de la Loire depuis le centre-bourg.

Dispositions Applicables à la Zone UA

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.