Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.
- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
. U.A.
: sur le centre ancien, dont l’E.R.n°8, et les entreprises sur la R.D.17.,
. U.B.
: sur les terrains, bâtis et non bâtis, périphériques du centre ancien,
. U.C.
: sur la partie des terrains communaux de MONTESSUY, prévus pour des logements aidés,
. U.S.
: zone réservée au service public ferroviaire (ligne L.G.V.),
. 1.A.U. : pour l’extension du village, sous forme d’opérations d’ensemble,
. 2.A.U. : pour l’extension future du village,
. 1.A.U.X. : avec un secteur 2.A.U.X.a. (assainissement non collectif), pour l’accueil d’activités,
. 2.A.U.X.a. : pour l’extension du site A.U.1.X.a. .
- Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
. A. : espace agricole protégé, avec A.1. non constructible au Nord du village, et A.2., axé Nord-Sud, en fonction des vents dominants, n’autorisant pas les élevages canins et industriels.
. N. : site naturel préservé, inconstructible, avec N.l. pour les espaces de loisirs, et N.e. couvrant les sites bâtis non liés à l’agriculture.
Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.
Le Plan Local d’Urbanisme définit également :
. les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d'intérêt général. . l'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination,
sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés. . les espaces boisés classés à conserver (article R 123-18-3 du Code de l'Urbanisme).
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.A.
La zone U.A. recouvre la partie urbaine centrale dense, où le bâti ancien est dominant, dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générale, à l'alignement des voies et en ordre continu. Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes, y compris les E.R. n°8 , n°17 et les entreprises en place sur la R.D.17. susceptibles de délocalisation.
ARTICLE U.A.1. - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - L'ouverture et l'exploitation des carrières. - Les garages collectifs de caravanes. - Les dépôts de véhicules et de matériaux inertes. - Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. - Le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées. - Les constructions agricoles.
ARTICLE U.A.2.
- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
- Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol relevant des fonctions urbaines.
- Toutefois, les constructions à usage d'activités, de commerces, les entrepôts commerciaux, les installations et travaux divers, les installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être refusés dans la mesure où par leur nature et par leur fréquentation induite, ils risquent de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.
- Les emplacements réservés n°8 et n°17 réservés à des logements aidés, locatifs ou en accession à la propriété (valeur de servitude).
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE U.A.3. - ACCES ET VOIRIE
1 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES - Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement. - Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. - Pas d’accès direct sur la R.D.17. . - Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapés physiques.
2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE
- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
- Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée, dans la mesure du possible.
ARTICLE U.A.4.
13
- DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) Alimentation en eau potable :
- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages artisanaux, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.
2) Assainissement des eaux usées :
- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et aux préconisations du Zonage d’Assainissement.
- L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : Se reporter aux préconisations du zonage d'eaux pluviales pour les prescriptions techniques :
- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales.
- Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :
. soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services compétents,
. soit absorbées en totalité sur le terrain.
- Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles.
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
- L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un prétraitement.
4) Electricité et téléphone : - Les réseaux doivent être établis en souterrain dans les lotissements et les opérations d'ensemble.
5) Eclairage des voies : - Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation, c’est-à-dire réaliser un éclairage public conforme aux pratiques de la commune.
ARTICLE U.A.5. - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
- Non réglementé.
ARTICLE U.A.6.
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
- Les constructions doivent être implantées à l'alignement ou selon un retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines.
- Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :
. pour l’extension des bâtiments édifiés à des normes différentes, . pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3,50 mètres sur la limite séparative, . quand l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie
pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale des constructions avoisinantes, . pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées, . pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de télédiffusion.
- La reconstruction à l'identique après sinistre peut être admise.
ARTICLE U.A.7.
15
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
- Les constructions peuvent être implantées en ordre continu sur les limites séparatives aboutissant aux voies.
- La règle de l'ordre continu peut ne pas être respectée dans les cas suivants :
. lorsque l'état bâti environnant le justifie.
- La reconstruction à l'identique après sinistre peut être admise sur l'emprise des fondations antérieures.
ARTICLE U.A.8.
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Non réglementé.
ARTICLE U.A.9. - EMPRISE AU SOL
- L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles U.A. 6, 7, 8, 10, 12 et 13 du présent chapitre.
ARTICLE U.A.10. - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.
- Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser R + 3.
- Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...), les ouvrages d’intérêt général.
ARTICLE U.A.11 - ASPECT EXTERIEUR
- L’aménagement, l’extension, la rénovation des constructions doit respecter une continuité de style avec le bâti ancien, et modifier au minimum : les composantes correspondants avec la construction d’origine : toitures, proportions, ouvertures, enduits, teintes.
- La palette chromatique déposée en mairie sera utilement consultée. - Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à
créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
1) Implantation et volume : - L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. - La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.
2) Eléments de surface : - Les couvertures, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. - Les pans de toiture des constructions à usage d’habitation doivent avoir une pente homogène comprise entre 35 % et 45 % ; des adaptations sont admises pour les autres usages. - Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés, mais autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante. Les toits-terrasses sont interdits sauf comme élément restreint de liaison ou partie intégrante de surface limitée d’un bâtiment de plus grand volume. Ils peuvent être aussi autorisés s'ils sont végétalisés.
3) Les clôtures : - La réalisation de clôtures n'est pas obligatoire. - Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs. - Les murs en place seront conservés. - Des murs (couverts) d’une hauteur maximale de 1,80 m peuvent être tolérés pour les habitations, en limite de l’emprise publique ou des voies de circulation. - Les murs doivent être enduits dans les teintes de la palette jointe en annexe 7.2. - La hauteur totale des ouvrages de clôtures ne doit pas dépasser 1,80 mètres, sauf prolongement d’un maillage existant, et 1 mètre à l’angle de deux voies ou dans un virage prononcé lorsque la sécurité ou la visibilité sont en jeu.
ARTICLE U.A.12. - STATIONNEMENT
- Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, y compris le stationnement des véhicules de plus de 3,5 tonnes.
ARTICLE U.A.13. - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
1) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : - Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. - Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer l’impact visuel certains bâtiments ou installations d'activités, admises dans la zone.
C H A P I T R E II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.B.
La zone U.B. concerne les extensions bâties et non bâties périphériques du centre bourg. Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes compatibles avec la vocation principale d'habitat.
ARTICLE U.B.1. - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - L'ouverture et l'exploitation des carrières. - Les garages collectifs de caravanes. - Les dépôts de véhicules et de matériaux inertes. - Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. - Le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées. - Les constructions agricoles.
ARTICLE U.B.2.
- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
- Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol relevant des fonctions urbaines.
- Toutefois, les constructions à usage d'activités, de commerces, les entrepôts commerciaux, les installations et travaux divers, les installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être refusés dans la mesure où, par leur nature, et par leur fréquentation induite, ils risquent de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE U.B.3. - ACCES ET VOIRIE
1 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES
- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
- Chaque ténement ne peut être raccordé sur la voie publique que par 2 accès charretiers au maximum, et un seul sur les R.D.17. et 75. .
- Pas d’accès direct sur les R.D.17., et 75 de MONTESSUY. - Une opération peut être interdite si ses accès provoquent une gêne ou des risques pour
la sécurité publique. - Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public,
elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapés physiques.
2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE
- Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plateforme d'au moins 8 mètres de largeur.
- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
- Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée, sauf cas de bâti à l’alignement des voies.
ARTICLE U.B.4. - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) Alimentation en eau potable :
- Toute construction à usage d'habitation ou logement qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages artisanaux, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.
2) Assainissement des eaux usées :
- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et aux préconisations du Zonage d’Assainissement.
- L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : Se reporter aux préconisations du zonage d'eaux pluviales pour les prescriptions techniques:
- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales.
- Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :
. soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services compétents,
. soit absorbées en totalité sur le terrain.
- Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles.
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
- L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un prétraitement.
4) Electricité et téléphone : - Les réseaux doivent être établis en souterrain.
5) Eclairage des voies : - Les voies de desserte, dans les lotissements et les opérations d’ensemble, doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation, c’est-à-dire réaliser un éclairage public conforme aux pratiques de la commune.
ARTICLE U.B.5. - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
- Non réglementé.
ARTICLE U.B.6.
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
- Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement existant ou à créer, des voies publiques. Cette distance est portée à 15 mètres par rapport à l’axe de la R.D.17. .
- L’implantation des constructions à la limite de l’alignement existant à créer, ou dans le prolongement des constructions existantes, peut être imposé dans la partie centrale du bourg pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture.
- Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :
. pour l’extension des bâtiments édifiés à des normes différentes,
. quand l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale des constructions avoisinantes,
. pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées,
. pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de télédiffusion.
- La reconstruction à l'identique après sinistre peut être admise.
ARTICLE U.B.7.
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
- Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative.
- Toutefois, les constructions peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants :
. elles constituent des bâtiments dont la hauteur, mesurée sur la limite séparative, n’excède pas 3,50 mètres,
. elles s'appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le terrain voisin,
. elles sont de volume et d'aspect homogène et édifiées simultanément sur des terrains contigus,
. elles sont édifiées dans le cadre d'une opération d'ensemble et sur les seules limites séparatives internes de cette opération,
. elles constituent une extension de volume et d'aspect homogène et à une hauteur maximum de 12 mètres pour les équipements publics,
. elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.
- La reconstruction à l'identique après sinistre peut être admise sur l'emprise des fondations antérieures.
ARTICLE U.B.8.
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
ARTICLE U.B.9.
25
- EMPRISE AU SOL
- Non réglementé.
ARTICLE U.B.10. - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.
- Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : 12 mètres, sauf extension de bâtiments à des normes différentes.
. habitat individuel, groupé, lotissement : 9 mètres, . autres usages (autres type de logements, activités, équipements) : 12 mètres.
- Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...), ouvrages d’intérêt général.
ARTICLE U.B.11 - ASPECT EXTERIEUR
- L’aménagement, l’extension, la rénovation des constructions doit respecter une continuité de style avec le bâti ancien, et modifier au minimum les composantes correspondantes avec la construction d’origine : toiture, proportions, ouvertures, enduits, teintes.
- Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
- La palette chromatique déposée en mairie pourra être utilement consultée.
1) Implantation et volume : - L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. - La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.
2) Eléments de surface : - Les couvertures, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. - Les pans de toiture des constructions à usage d’habitation doivent avoir une pente homogène comprise entre 35 % et 45 % ; des adaptations sont admises pour les autres usages. - Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante. Les toits-terrasse sont interdits sauf comme élément restreint de liaison ou s'ils sont végétalisés.
3) Les clôtures : - La réalisation de clôtures n'est pas obligatoire. - Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs. - Les murs en place seront conservés. - Des murs (couverts) d’une hauteur maximale de 1,80 m peuvent être tolérés pour les habitations, en limite de l’emprise publique ou des voies de circulation. - Les murs doivent être enduits dans les teintes de la palette jointe en annexe 7-2. - Les clôtures pourront être constituées par des murets d’une hauteur limitée à 0,60 mètres surmontés d’éléments simple à claire-voie, ou de grillage doublées ou non d’une haie d’essences locales plantée en retrait de 0,50 mètres par rapport au grillage, ou d’une simple haie d’essence locale. - La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1,80 mètres, et 1 mètre à l’angle de deux voies ou dans un virage prononcé lorsque la sécurité ou la visibilité sont en jeu.
ARTICLE U.B.12. - STATIONNEMENT
- Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, y compris le stationnement des véhicules de plus de 3,5 tonnes.
- Il est exigé au minimum : . pour les constructions à usage d’habitation :
- 2 places par logement pour les maisons individuelles, lotissement, habitat groupé, - 1 place par 70 m² de S.D.P. avec au minimum 1 place par logement pour les autres types
d’habitation,
. pour les opérations de lotissements, des places seront prévues pour les visiteurs à raison d’une place par lot,
. pour les constructions à usage hôtelier, d’équipement collectif, de commerce d’artisanat, de bureaux et de services, le nombre de places doit être adapté aux besoins actuels et futurs prévisibles.
ARTICLE U.B.13. - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
1) Haies et alignements d’arbres à conserver – remplacer : - Les haies et alignements d’arbres figurant sur le plan de zonage devront être conservés ou remplacés par l’équivalent en essences locales.
2) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : - Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. - Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer l’aspect visuel de certains bâtiments ou installations d'activités, admises dans la zone, particulièrement visibles depuis les voies publiques et la R.D.17. . - Des dispositions moins contraignantes que celles énoncées ci-dessus quant à la surface d’espaces libres et d’obligation de planter, peuvent être admises en cas de contiguïté des aménagements avec des espaces verts publics existants.
C H A P I T R E III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.C.
La zone U.C. concerne l’emprise des terrains communaux de MONTESSUY prévus pour la réalisation de logements aidés, en location ou en accession. Elle comprend essentiellement des habitations, mais aussi des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes compatibles avec la vocation principale d'habitat.
ARTICLE U.C.1. - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - L'ouverture et l'exploitation des carrières. - Les garages collectifs de caravanes. - Les dépôts de véhicules et de matériaux inertes. - Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. - Le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées. - Les constructions agricoles.
ARTICLE U.C.2.
- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
- Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol relevant des fonctions urbaines.
- Toutefois, les constructions à usage d'activités, de commerces, les entrepôts commerciaux, les installations et travaux divers, les installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être refusés dans la mesure où, par leur nature, et par leur fréquentation induite, ils risquent de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.
- 20 % de la superficie des terrains communaux de MONTESSUY-EST doivent être réservés à des logements aidés, locatifs ou accession à la propriété.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE U.C.3. - ACCES ET VOIRIE
1 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES
- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
- Chaque ténement ne peut être raccordé sur la voie publique que par 2 accès charretiers au maximum, et un seul sur les R.D.17. et 75. .
- Pas d’accès direct sur les R.D.17., et 75. . - Une opération peut être interdite si ses accès provoquent une gêne ou des risques pour
la sécurité publique. - Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public,
elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapés physiques.
2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE
- Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plateforme d'au moins 8 mètres de largeur.
- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
- Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée, sauf cas de bâti à l’alignement des voies.
ARTICLE U.C.4. - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) Alimentation en eau potable :
- Toute construction à usage d'habitation ou logement qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages artisanaux, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.
2) Assainissement des eaux usées :
- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et aux préconisations du Zonage d’Assainissement.
- L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : Se reporter aux préconisations du zonage d'eaux pluviales pour les prescriptions techniques:
- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales.
- Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :
. soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services compétents,
. soit absorbées en totalité sur le terrain.
- Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles.
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
- L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un prétraitement.
4) Electricité et téléphone : - Les réseaux doivent être établis en souterrain.
5) Eclairage des voies : - Les voies de desserte, dans les lotissements et les opérations d’ensemble, doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation, c’est-à-dire réaliser un éclairage public conforme aux pratiques de la commune.
ARTICLE U.C.5. - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
- Non réglementé.
ARTICLE U.C.6.
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
- Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement existant ou à créer, des voies publiques. Cette distance est portée à 15 mètres par rapport à l’axe de la R.D.17. .
- L’implantation des constructions à la limite de l’alignement existant à créer, ou dans le prolongement des constructions existantes, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture.
- Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :
. pour l’extension des bâtiments édifiés à des normes différentes,
. quand l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale des constructions avoisinantes,
. pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées,
. pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de télédiffusion.
- La reconstruction à l'identique après sinistre peut être admise.
ARTICLE U.C.7.
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
- Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative.
- Toutefois, les constructions peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants :
. elles sont de type « maisons de rue », « maisons jumelées »…, . elles constituent des bâtiments dont la hauteur, mesurée sur la limite séparative,
n’excède pas 3,50 mètres, . elles s'appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite
séparative sur le terrain voisin, . elles sont de volume et d'aspect homogène et édifiées simultanément sur des terrains
contigus, . elles sont édifiées dans le cadre d'une opération d'ensemble et sur les seules limites
séparatives internes de cette opération, . elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
constructions autorisées.
- La reconstruction à l'identique après sinistre peut être admise sur l'emprise des fondations antérieures.
ARTICLE U.C.8.
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
ARTICLE U.C.9.
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- EMPRISE AU SOL
- Non réglementé.
ARTICLE U.C.10. - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.
- Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : 12 mètres, sauf extension de bâtiments à des normes différentes.
. habitat individuel, groupé, lotissement : 9 mètres, . autres usages (autres type de logements, activités, équipements) : 12 mètres.
- Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...), ouvrages d’intérêt général.
ARTICLE U.C.11 - ASPECT EXTERIEUR
- Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
- La palette chromatique déposée en mairie pourra être utilement consultée.
1) Implantation et volume :
- L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.
- La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.
2) Eléments de surface : - Les couvertures, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.
- Les pans de toiture des constructions à usage d’habitation doivent avoir une pente homogène comprise entre 35 % et 45 % ; des adaptations sont admises pour les autres usages.
- Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante. Les toits-terrasse sont interdits sauf comme élément restreint de liaison ou s'ils sont végétalisés.
3) Les clôtures :
- La