Zone UC
- Zone urbaine
- secteurs UC1, UC2
- 16 articles
- PLU de Changé, approuvé le 15/01/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’une construction est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit être d’au moins 1 m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser R+1+comble (ou R+1+attique) soit 7 mètres à l’égout du toit et 12 m de hauteur totale par rapport au terrain naturel.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol qui ne correspondent pas aux besoins du secteur, notamment :
• les installations classées pour la protection de l'environnement, dont la présence ne se justifie pas en zone à vocation principale d'habitat ou qui sont incompatibles avec celle-ci ;
• les dépôts non couverts qui portent atteinte au paysage urbain et à la sécurité des riverains (ferrailles, matériaux, déchets solides, dépôts de véhicules désaffectés…) ;
• les terrains de camping et de caravaning ; • l’installation de caravanes ou de résidences mobiles, à l’exception de l’installation d’une caravane ou résidence mobile sur le terrain bâti de son propriétaire ; • Les constructions et installations industrielles ou agricoles.
30
UC
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS • A
l’exception des occupations et utilisations du sol interdites à l’article 1, toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises à condition de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels.
• Toute opération groupée de logements devra comprendre une part minimum de 25% de logements locatifs sociaux (1 logement locatif social par tranche de 4 logements).
• Les affouillements et exhaussements du sol sont admis s’ils ont un rapport direct avec les ouvrages, travaux, aménagements, constructions et installations autorisés dans la zone. Les merlons de terre sont autorisés uniquement lorsqu’ils permettent de se protéger des nuisances (routes départementales à trafic important, proximité d’entrepôts…).
- Tout projet d’aménagement et de construction situé au voisinage d’une canalisation de gaz, doit faire l’objet d’une consultation préalable de GRT Gaz.
- Les aménagements et constructions envisagés à l’intérieur des zones de dangers définies au plan de zonage doivent prévoir des mesures suffisantes pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Les mesures compensatoires, le cas échéant sont à définir avec le service gestionnaire du réseau : GRT Gaz.
- Toute nouvelle construction est interdite à l’intérieur de la bande inconstructible figurée au plan de zonage, à l’exception des annexes de moins de 50 m² d’emprise au sol.
- Les constructions à usage d’habitation ou recevant du public doivent respecter un recul minimum par rapport aux lignes électriques haute tension tel que figuré au règlement graphique.
- Les travaux de maintenance des ouvrages nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol admises doivent :
▪ être compatible avec les principes exposés dans le document « orientations d’aménagement et de programmation » le cas échéant,
▪ et les constructions doivent être édifiées, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement,
31
UC
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE UC
3 - 1 : Accès
▪ Les constructions sont interdites sur les terrains qui ne sont pas desservis par une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage (ou servitude de passage) permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.
• Les constructions peuvent être interdites ou les accès se voir imposer des aménagements spéciaux s'ils ne permettent pas de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité des usagers.
Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l’intensité du trafic, de la position des accès et de leur configuration.
• Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut être imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
• Les nouveaux accès individuels sur les RD 323 et 304 sont interdits. Les nouveaux accès sur la RD92 sont soumis à l’accord du service gestionnaire de la voie.
UC 3 - 2 : Voirie
• Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptés aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'ils doivent desservir.
• Pour les voies en impasse, il peut être exigé un aménagement de retournement des véhicules (incendie, collecte des ordures ménagères…), suivant les caractéristiques de l’opération, la longueur de la voie et le nombre de logements desservis.
• Tout aménagement réalisé sur un itinéraire de randonnée relevé au règlement graphique doit permettre de conserver la continuité de l’itinéraire de randonnée, ses qualités paysagères et la sécurité de ses usagers.
• Les voies et chemins piétons doivent présenter des caractéristiques conformes à la réglementation portant sur l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX UC
4 - 1 : Alimentation en eau potable
Dispositions générales :
• Le branchement sur un réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.
Dispositions particulières :
• En cas d’alimentation complémentaire par un puits privé, une séparation totale devra être maintenue entre le réseau public d’alimentation en eau potable et les réseaux privés (cuves eaux pluviales, puits…).
32
UC
UC 4 - 2 : Assainissement
a) Eaux usées
Secteur UC1 :
• Le branchement sur un réseau d'assainissement collectif est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un assainissement, excepté en cas de contraintes techniques de raccordement justifiées.
• Le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable, et peut être subordonnée à la réalisation d’un prétraitement approprié.
Secteur UC2 :
▪ A défaut de branchement possible sur un réseau d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place après avis favorable des services compétents pour toute construction, extension ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement.
b) Eaux pluviales
Dispositions générales :
• Le raccordement au réseau d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, est obligatoire.
• La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle.
• Seul l’excès de ruissellement peut être dirigé vers le réseau collecteur, après mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de favoriser la limitation des débits (stockage, infiltration, …).
• Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain conformément à la règlementation en vigueur.
Dispositions particulières :
• Les aménagements permettant l’infiltration des eaux pluviales ne s’imposent pas sur chaque terrain privé dès lors qu’une opération d’aménagement d’ensemble est réalisée proposant des aménagements collectifs de gestion des eaux pluviales qui présentent de réelles qualités paysagères et environnementales.
• La récupération des eaux de pluie, pour des usages autres qu’alimentaires, est autorisée dans le respect des dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, des règlements du service de distribution de l’eau potable et du service d'assainissement.
UC 4 - 3 : Electricité - Gaz - Téléphone - Télécommunications
• Pour les opérations groupées de logements (lotissements…), les réseaux publics et les branchements privés situés dans le périmètre de l’opération doivent être entièrement souterrains.
• Les coffrets nécessaires à leur installation devront être intégrés aux clôtures ou aux volumes bâtis.
33
UC
UC 4 - 4 : Défense incendie
• La défense incendie doit être assurée conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS •
Non réglementé.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •
Toute construction nouvelle doit être implantée soit à l’alignement, soit en retrait de 1 m minimum par rapport à l’alignement de la voie.
• Les constructions annexes doivent respecter un recul de 3 mètres minimum par rapport aux voies.
• Les constructions doivent présenter un recul de : o 35 m minimum par rapport à l’axe de la RD323, excepté pour les annexes de moins de 16 m² d’emprise au sol, o 20 m minimum par rapport à l’axe de la RD304, excepté pour les annexes de moins de 16 m² d’emprise au sol, o 5 m minimum par rapport à l’alignement des autres routes départementales pour les garages, et 3 m minimum pour les autres constructions.
Dispositions spécifiques au secteur UC2 :
• Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées à l’intérieur d’une bande 50 mètres de profondeur comptés à partir : o de l’alignement des voies communes ouvertes à la circulation automobile et existantes à la date d’approbation du PLU, o ou de l’alignement des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile à condition qu’elles desservent un minimum de 3 logements.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES •
Les constructions à usage d’habitation peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives aboutissant à la principale voie desservant la parcelle.
• Lorsqu’une construction est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit être d’au moins 1 m.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
• Non réglementé.
34
UC
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS •
Non réglementé.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Dispositions générales :
• La hauteur des constructions ne doit pas dépasser R+1+comble (ou R+1+attique) soit 7 mètres à l’égout du toit et 12 m de hauteur totale par rapport au terrain naturel.
• La hauteur des annexes dissociées de l’habitation, de moins de 16 m² d’emprise au sol, ne doit pas dépasser 3,5 mètres à l’égout du toit et 5 m de hauteur totale par rapport au terrain naturel.
Dispositions particulières :
• Ces hauteurs maximales peuvent être dépassées pour des ouvrages d'aération, des cheminées installées sur le toit, pour des installations liées à la production d’énergie renouvelable ou pour des installations techniques nécessaires aux constructions ou indispensables dans la zone (antennes, pylônes, châteaux d’eau…).
• Une hauteur supérieure à celles définies au présent article peut être admise jusqu’à une hauteur équivalente à un bâtiment contigu.
• Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ni aux travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
en cas d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie cidessus, sans toutefois aggraver la situation existante,
en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.
Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
1) Dispositions générales :
• Les nouvelles constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect en harmonie avec le paysage.
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit (parpaing, brique creuse…).
• D’autres matériaux que ceux indiqués au présent article peuvent être employés en façade ou en toiture, notamment pour la réalisation d’appentis, de vérandas, de serres ou la pose de panneaux solaires. Ces matériaux peuvent être du zinc, du verre, du bac acier, des matériaux translucides, des toitures végétales…. Dans ce cas, ils doivent être utilisés de façon à respecter l’échelle du bâti existant.
35
UC
2) Dispositions particulières aux projets faisant l’objet d’une démarche architecturale et/ou environnementale :
• Pour les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale, d’une intégration particulièrement soignée à l’environnement et (ou) d’une démarche de haute qualité environnementale ou énergétique, on pourra déroger à certaines règles du présent article : matériaux employés, configuration des ouvertures, forme de toiture, couleurs…. Dans ce cas, la démarche de qualité architecturale et ou environnementale doit être clairement justifiée.
• La qualité environnementale et énergétique sera notamment examinée au regard d’une architecture bioclimatique mobilisant un ensemble de principes : la position des ouvertures par rapport au sud, la performance de l’isolation thermique, la compacité des volumes construits, l’utilisation de matériaux sains et recyclables peu consommateurs d’énergie grise, la mise en place de dispositifs de récupération des eaux de pluie, de dispositifs de production d’énergie renouvelable.
• La qualité architecturale sera analysée en étudiant les qualités d’intégration de la construction dans son environnement paysager et bâti, de l’harmonie des formes et des couleurs. Il est fortement recommandé de s’appuyer sur les conseils de professionnels préalablement au dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (CAUE, Architecte des Bâtiments de France…).
3) Habitations, annexes accolées et annexes dissociées de plus de 16 m² d’emprise au sol :
Dispositions générales :
Façades et ouvertures : • Les teintes d’enduit doivent reprendre les teintes locales. Les teintes vives et criardes en façade sont proscrites, excepté pour des éléments ponctuels.
• Les bardages sont admis à l’exception des bardages blanc brillants.
Toitures : • Les toits inclinés du corps principal des constructions à usage d’habitation doivent présenter une pente minimum de 30° comptés à partir de l’horizontale. Les toitures plates ou terrasse sont admises. • Les toits inclinés doivent être couverts en ardoises naturelles ou artificielles, ou en tuiles plates de teinte terre cuite, ou en matériaux de teinte, de taille et d’aspect similaire. Les tuiles de teinte ardoisée sont admises. • Les tôles ondulées et les plaques en fibrociments en toiture sont interdites sous toutes leurs formes.
• Les bardeaux d’asphalte sont admis sur les annexes uniquement. • Les châssis de toit sont autorisés. • En cas de réhabilitation ou d’extension d’une habitation existante présentant une pente de toit inférieure à 30°, on peut reprendre la pente initiale de la construction. • En cas d’extension ou de réhabilitation de bâtiments couverts en d’autres matériaux que l’ardoise ou la tuile plate, la couverture peut être exécutée en reprenant des matériaux similaires à ceux d’origine, à l’exception de tôle ondulée.
36
UC
4) Annexes dissociées de l’habitation, d’emprise au sol inférieure à 16 m² (abri de jardin…)
Toitures : Les tôles ondulées sont interdites.
Façades : Elles doivent être de teinte en harmonie avec la construction principale.
5) Clôtures :
Dispositions générales :
• La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m, sauf si une hauteur supérieure permet d’assurer une continuité avec une clôture existante sur une parcelle contiguë.
Dispositions particulières aux clôtures sur rue : • La partie maçonnée des clôtures doit être limitée à 1 m de hauteur, à l’exception des piliers de portails et des portails. Des éléments de clôtures peuvent être ajoutés au-dessus de la maçonnerie, à condition d’être ajourés sur au moins 25% de leur surface. • Les grillages en clôture doivent être de teinte ni vive ni criarde. • Sont interdits : o L’usage d’éléments préfabriqués (panneaux de bois, plaques et poteaux en ciment), o L’usage de bâches et canisses plastiques, o Les haies constituées d’une seule essence de résineux. Les haies végétales doivent utiliser un mélange d’essences locales.
Dispositions particulières aux clôtures en limites séparatives : • Sont interdits :
o Les plaques et poteaux en ciment, o L’usage de bâches et canisses plastiques.
6) Eléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du code de l’urbanisme et relevés sur les plans de zonage :
• Les restaurations ou réhabilitations doivent être réalisées avec des matériaux présentant un aspect similaire à ceux présents dans la construction. Elles doivent respecter le caractère originel de la construction.
• Toutes les modénatures (bandeaux, corniches, linteaux, appuis) doivent être conservées et restaurées avec des matériaux identiques en nature et forme.
• Les fenêtres doivent être en bois ou aluminium. • Les toits inclinés des constructions doivent être couverts en ardoises de petite taille ou en petites tuiles plates de teinte terre cuite de dimension maximum 65/m².
• Les souches des cheminées anciennes et leur couronnement doivent être conservés. Elles doivent être restaurées en gardant leur proportion et en reprenant les matériaux initiaux.
37
UC
Article UC 12Stationnement
Dispositions générales :
• Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés en dehors du domaine public.
• Pour les établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les deux roues doivent être aménagées.
Normes de stationnement : • Il est exigé au minimum la réalisation du nombre de places suivantes :
Habitations :
2 places par logement 1 place visiteur par tranche de 5 logements
Activités et services : Commerces et bureaux Artisanat
1 place pour 50 m² de surface de plancher 1 place pour 100 m² de surface de plancher
Article UC 13Espaces libres et plantations
Dispositions générales :
• Dans le secteur UC1, les parcelles privées devront comprendre un pourcentage minimum de surfaces perméables, conformément au tableau ci-après :
Taille de la parcelle
Espaces perméables
De 250 à 400 m² inclus
25 %
De 400 à 500 m² inclus
45 %
De 500 à 800 m² inclus
50 %
Plus de 800 m²
60 %
Les parcelles d’une superficie inférieure à 250 m² ne feront l’objet d’aucune obligation en la matière.
• L’emprise au sol totale des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder : o 25 % de la superficie de l’unité foncière dans le secteur UC2
38
UC
• Les citernes à fioul, gaz, les citernes de récupération des eaux de pluie, ainsi que toute installation similaire doivent être dissimulées de façon à ne pas être visibles depuis le domaine public.
• Les blocs de ventilation de climatiseurs ou pompes à chaleurs doivent être autant que possible dissimulés.
• Les aires de stockage ou de dépôt de matériaux doivent être masquées par une haie végétale, d’essences locales variées.
• Des aménagements paysagers (plantations, espaces enherbés, noues…) doivent être réalisés en accompagnement des chemins piétons ou cycles.
• Un espace commun de dépôt et collecte des ordures ménagères et tri sélectif doit être prévu pour toute opération de groupe de logements, en cohérence avec le mode de collecte des déchets en vigueur.
• Dans les groupes d’habitations, un espace libre collectif, pouvant comprendre des espaces non clos de régulation des eaux pluviales, devra être aménagé de façon à valoriser le cadre de vie de l'opération. Il ne devra pas être constitué d’espaces résiduels dispersés et devra être perméable autant que possible. Ses caractéristiques et sa localisation devront respecter les principes définis dans le document « orientations d’aménagement et de programmation » du PLU, le cas échéant.
• Les ouvrages de régulation des eaux pluviales devront faire l’objet d’un traitement paysager participant à valoriser le cadre de vie.
Eléments de paysage de type bois/parc/jardins à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du code de l’urbanisme :
• Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer un espace boisé ou un parc ou jardin identifié sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : o des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, o des coupes d’élagage et d’éclaircissement, o de défrichements partiels.
• Les espaces boisés et parcs/jardins identifiés au règlement graphique doivent être préservés. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés : o dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et démontables.
39
UC
Eléments de paysage de type haie à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du code de l’urbanisme :
• Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : o des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d'essences locales, o de l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards, o de toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux.
• Les haies relevées au règlement graphique doivent être préservées. Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent toutefois être autorisés : o dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction. o dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier. o dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité, et à valeur environnementale équivalente.
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL •
Non réglementé.
Article UC 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES •
Non réglementé.
Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES •
Les aménagements et ouvrages souterrains doivent prévoir les fourreaux nécessaires à l’installation de nouveaux câbles dans le cadre du développement des communications électroniques.
40
UE
ZONE URBAINE D’EQUIPEMENTS UE
Caractère de la zone
La zone UE comprend des secteurs d’équipements et d’infrastructures : plateaux sportifs, espace scolaire de l’Auneau, déchetterie, station d’épuration, maison de retraite et pouponnière du Perquoi. Elle se caractérise par l’accueil de constructions de type équipements et infrastructures d’intérêt public. La zone est destinée à accueillir un développement des équipements et installations d’intérêt public.
Dispositions particulières
La zone est concernée par des contraintes, marquées par une trame ou figuré spécifique au règlement graphique, se traduisant par des points de règlement particuliers :
- Des éléments de paysage, de patrimoine et secteurs écologiques à protéger ou à créer suivant les dispositions de l’art. L.123-1-5-III-2°du code de l’urbanisme,
- Des itinéraires de randonnée à protéger,
- Le contour des secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation « sectorisées »
- Des reculs minimum exigés pour toute nouvelle construction par rapport aux lignes électriques haute tension.
Il est précisé que : - La zone est concernée par la présence d’un risque de mouvement de terrain lié au retraitgonflement d’argiles. Des informations complémentaires et le contour des zones d’aléas sont consultables dans le rapport de présentation du PLU et sur le site www.argiles.fr. Le rapport de présentation du PLU détaille des recommandations sur la prise en compte de ce risque dans les projets de construction. Il est fortement recommandé au pétitionnaire de réaliser les études de sol nécessaires pour s’assurer de la prise en compte de ce risque.
- La zone est située dans un secteur où la nappe est à faible profondeur : la création de soussol est déconseillée. Il appartient au propriétaire de s’assurer de l’importance du risque de remontée de nappe et d’adapter son projet en conséquence.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
41
UE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Changé.
Les constructions dites existantes dans le présent règlement s’entendent existantes à la date d’approbation du présent PLU.
Le Plan Local d'Urbanisme s'applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du soussol, du sol et du sur- sol. (Ces servitudes d'utilité publique sont indiquées sur un document graphique et font l'objet de fiches de renseignements, document n°5 du présent dossier).
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1-9 du Code de l'Urbanisme).
Les dispositions de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas sur le territoire de Changé.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement graphique indique : - la division en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles, du territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme ;
Le règlement graphique fait apparaître en outre : - les emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-1-5-8° et L.123-2-b et L.123-2-c du Code de l'Urbanisme, - les éléments de paysage, de patrimoine et secteurs écologiques à protéger ou à créer suivant les dispositions de l’art. L.123-1-5-III-2°du code de l’urbanisme, et les règles définies aux articles 11 et 13 du présent règlement, - les espaces boisés classés où les défrichements sont interdits et où les coupes sont réglementées, - les itinéraires de randonnée à protéger, - les sites, non exhaustifs, susceptibles d’avoir été pollués (données BASIAS), - les zones de sensibilité archéologique, soumises aux dispositions du code du patrimoine, - les sites d’exploitation agricole en activité, - le contour des secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation « sectorisées » - les canalisations de transport de gaz et les zones de danger qui y sont liées, - Une zone inconstructible sur les espaces de contact entre des zones d’activités et des quartiers d’habitations. - les reculs minimum exigés pour toute nouvelle construction par rapport aux lignes électriques haute tension. - une zone inondable délimitée à l’Atlas des Zones Inondables du Roule Crottes.
3
1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes : - UA : zone urbaine de centre-ville - UB : zone urbaine périphérique - UC1 : zone urbaine d’habitat diffus en assainissement collectif - UC2 : zone urbaine d’habitat diffus en continuité urbaine et en assainissement non collectif - UE : zone urbaine d’équipements - UZ : zone urbaine d’activités économiques Elle comprend : o un secteur UZc d’activités commerciales o un secteur UZa d’activités artisanales o un secteur UZai d’activités artisanales et industrielles
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE III sont les suivantes : - 1AU : zone à urbaniser, ouverture immédiate Elle comprend : o Un secteur 1AUh à vocation principale d’habitat o un secteur 1AUZ à vocation d’activités o un secteur 1AUE à vocation d’équipement
- 2AU : zone à urbaniser, ouverture ultérieure Elle comprend : o Un secteur 2AUh à vocation principale d’habitat o un secteur 2AUZ à vocation d’activités
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
3) La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE IV. Elle comprend : o un secteur AZa : agricole d’activités artisanales
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4) La zone naturelle et forestière à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE V. Elle comprend les secteurs suivants :
- un secteur NP : naturel protégé - un secteur NL : naturel de loisirs et de tourisme - un secteur NZa : naturel d’activités artisanales - un secteur Nf : naturel de terrains familiaux - un secteur Npv : naturel destiné à la production d’énergie solaire
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
4
Article 3PERMIS DE DEMOLIR
Conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, le permis de démolir est institué sur l’ensemble des zones UA, A et N, ainsi que sur les éléments de patrimoine bâti remarquable (L123-1-5 7°) pour tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, en application de l’article R 421-27 du Code de l’urbanisme.
Article 4CLOTURES
Conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable, en application de l’article R 42112-d du Code de l’urbanisme. Les clôtures agricoles et forestières sont dispensées de déclaration.
Article 5RECONSTRUCTION
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6EMPLACEMENT RESERVÉ
Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts bien que situés dans des zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan. Le document graphique fait apparaitre l’emplacement réservé, sa destination, sa superficie et son bénéficiaire. Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article L. 123-17 du Code de l’urbanisme (droit de délaissement).
Article 7ARCHÉOLOGIE
Tous travaux situés à l’intérieur des zonages feront l’objet d’une saisine du Préfet de Région, Service Régional de l’Archéologie. Le Préfet de Région - Service Régional de l’Archéologie – sera saisi systématiquement au titre de l’article 1, alinéa 2 à 6 du décret 2002-90, pour les créations de ZAC, les opérations de lotissements, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, (…) ou plus généralement des objets pouvant intéresser le préhistoire, l’histoire, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. La loi n°2003-707 du 1er août modifiant la loi du 17 janvier 2001relative à l’archéologie préventive a modifié certains aspects financiers concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article 9-1 de cette même loi institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m², des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, ou donne lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou, dans les cas des autres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Le non-respect de ces textes est notamment sanctionné par l’article 322-2 du Code Pénal, qui prévoit une punition de 7 500 € d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est « un immeuble ou
5 un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ». L'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré. Enfin, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
Article 8RISQUES ET NUISANCES
Mouvement de terrain consécutif au retrait-gonflement des argiles Il est rappelé que les différentes zones du PLU sont marquées par la présence d’un risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles. Par précaution, une étude géotechnique peut être engagée selon la norme NF P94-500 (et à minima de type G11 et G12) pour connaitre la nature du sol et adapter aux mieux les caractéristiques constructives et environnementales des projets, aux frais du propriétaire.
Risque sismique Il est rappelé que le risque sismique a été réévalué en 2011 sur l’ensemble du territoire métropolitain. Le demandeur devra en conséquence intégrer la prise en compte de mesures parasismiques pour les constructions neuves, et particulièrement celles définies dans la norme Eurocode 8 (conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes). Les arrêtés du 29 mai 1997 et du 10 mai 1992 déterminent les règles applicables en matière de construction parasismiques
Article 9MESURES DE PROTECTION DES BOIS ET ELEMENTS DE PAYSAGE
Espaces boisés classés Le plan local d’urbanisme peut classer comme espace boisé classé, les bois, forêts ; parcs à conserver, à protéger ou à créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement. Les règles applicables sont précisées aux articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et dans l’arrêté préfectoral n°08-1835 du 29 avril 2008.
Eléments de paysage et de patrimoine Il est rappelé que des éléments de paysage et patrimoine et secteurs écologiques ont été inventoriés sur les plans de zonage pour leur intérêt paysager, historique, culturel, identitaire et architectural. Ces éléments à protéger font l’objet de prescriptions définies aux articles 11 et 13 du présent règlement, conformément aux dispositions de l’article L 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme.
Article 10AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL
Tout affouillement ou exhaussement de sol doit faire l’objet d’une déclaration préalable si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
7
UA
ZONE URBAINE DE CENTRE VILLE UA
Caractère de la zone
La zone UA comprend les secteurs urbanisés de centre- ville, où les équipements publics ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle est marquée par la qualité et la sensibilité architecturale du bâti ancien. Elle se caractérise par une organisation dense et structurée du bâti et des espaces publics. La zone UA présente une grande mixité de fonctions urbaines et est destinée à accueillir tous types de constructions (logements, activités, équipements) compatibles avec la proximité d’habitations.
Dispositions particulières
La zone est concernée par des contraintes, marquées par une trame ou figuré spécifique au règlement graphique, se traduisant par des points de règlement particuliers :
- Des emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-1-5-8° et L.123-2-b du Code de l'Urbanisme,
- Des éléments de paysage, de patrimoine et secteurs écologiques à protéger ou à créer suivant les dispositions de l’art. L.123-1-5-III-2°du code de l’urbanisme,
- Des sites, non exhaustifs, susceptibles d’avoir été pollués (données BASIAS),
- Des zones de sensibilité archéologique, soumises aux dispositions du code du patrimoine.
Il est précisé que : - La zone est concernée par la présence d’un risque de mouvement de terrain lié au retraitgonflement d’argiles. Des informations complémentaires et le contour des zones d’aléas sont consultables dans le rapport de présentation du PLU et sur le site www.argiles.fr. Le rapport de présentation du PLU détaille des recommandations sur la prise en compte de ce risque dans les projets de construction. Il est fortement recommandé au pétitionnaire de réaliser les études de sol nécessaires pour s’assurer de la prise en compte de ce risque.
- La zone est située dans un secteur où la nappe est à faible profondeur : la création de soussol est déconseillée. Il appartient au propriétaire de s’assurer de l’importance du risque de remontée de nappe et d’adapter son projet en conséquence.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
- Toute démolition doit faire l’objet d’une demande préalable d’un permis de démolir dans les conditions fixées à l’article 2. - Tous travaux réalisés dans des secteurs comprenant des entités archéologiques doivent faire l’objet d’une saisine préalable du Préfet de Région, Service Régional de l’archéologie.
8
UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.