À titre d’exemple, un terrain de 400m², comportant une construction de 100m² au sol, 50m² de parking, 25m² de terrasse de revêtement semi-perméable et 225m² de pelouse et de jardin, présentera un coefficient d’imperméabilisation évalué à :
C = ((100X1) + (50X0,6) + (25X0,6) + (225X0)) / 400 = 0,36
· Construction : une construction est un ouvrage pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Elle désigne notamment les constructions, facilement et rapidement démontables (art. R. 111-51 CU), en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) ou les constructions non comprises dans la définition du bâtiment (pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment…).
· Construction de premier rang : Une construction de premier rang est une construction implantée au plus près des voies. Le premier rang constitue le front bâti le plus proche de la voie.
· Construction de second rang : Est considérée comme construction de second rang, toute construction se situant pour tout ou partie à l’arrière d’une autre construction ou d’un terrain de premier rang. Sont concernés par le second rang, les terrains en cœur d’îlot ou dits « terrain en drapeau » dont le linéaire sur voie se limite à la largeur de l’accès à cette voie.
· Construction existante : une construction est considérée comme existante si : • Elle est reconnue comme légalement construite. Une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement req. N°266238).
• La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. L’essentiel des murs porteurs existe dans une proportion au moins équivalente à 3 sur 4 et leur hauteur n’est pas inférieure à 2 mètres. Une ruine (voir définition dans le présent lexique) ne peut pas être considérée comme une construction existante.
· Construction présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural : construction existante (voir définition dans le présent lexique) répondant aux trois critères cumulatifs suivants :
• La construction doit présenter un réel intérêt patrimonial : construite en pierre, terre ou mixte des deux.
• La construction doit être constituée de murs porteurs dans une proportion au moins équivalente à 3 sur 4.
• La construction doit être antérieure à 1949.
· Contiguë : sont considérées comme contiguës les constructions, les unités foncières, etc. accolées l’une avec l’autre.
· Destination : la destination est ce pour quoi la construction est conçue, réalisée ou transformée. Les différentes catégories de destinations sont fixées par le Code de l’urbanisme.
· Dispositif de production d’énergie renouvelable : Production d’énergie issue d’une ressource renouvelable installée in situ : chauffe-eau solaire, modules photovoltaïques, réseau de chaleur, pompe à chaleur eau-eau, géothermie, éolienne... (liste indicative), qu’elle soit exploitée sous forme de chaleur, de froid ou d’électricité. Le raccordement à un réseau de chaleur vertueux (production à base de plus de 50% d’énergie renouvelable et/ou de récupération ENRR) vaut intégration d’un dispositif de production d’énergie renouvelable à l’inverse d’un contrat d’approvisionnement en électricité, gaz ou fioul à garanties d’origine.
· Emprise au sol : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre par rapport au terrain naturel (hors sous-sol enterrés), tous débords et surplombs inclus. Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements.
· Énergie renouvelable : Énergie issue d’une ressource renouvelable qui se régénère en permanence et rapidement tel que le soleil (solaire), l’eau (hydraulique), l’air (éolien), la terre (géothermique) et la biomasse (bois et déchets), qu’elle soit exploitée sous forme de chaleur (thermique) ou d’électricité. Une énergie renouvelable dite thermique (ENR thermique) est issue de l’exploitation d’une ressource renouvelable ou de récupération et restituée majoritairement sous forme de chaleur à boucle d’eau (biomasse, géothermie, solaire thermique, chaleur fatale, raccordement à un réseau de chaleur à plus de 50% d’ENRR, etc.). Une énergie renouvelable dite électrique (ENR électrique) est issue de l’exploitation d’une ressource renouvelable ou de récupération et restituée majoritairement sous forme d’électricité (solaire photovoltaïque, éolien, hydraulique...). Les pompes à chaleur eau-eau bien que nécessitant une source d’énergie primaire électrique sont à considérer au titre du PLU comme ENR électrique.
· Espace libre : il correspond à la surface du terrain non utilisée par les constructions (emprise au sol), par les aires de stationnement de surface, et par les rampes d’accès aux parkings.
· Exemplarité énergétique ou environnementale : construction respectant au minimum trois des cinq critères de qualité environnementale suivants, dont obligatoirement la récupération des eaux pluviales :
• Conception bioclimatique de la construction : optimiser les apports en lumière naturelle et ensoleillement tout en évitant les éblouissements, afin de limiter l’éclairage artificiel ; profiter de l’ensoleillement hivernal et de son apport calorifique tout en maîtrisant les surchauffes de l’été.
• Performance thermique permettant d’atteindre un niveau Energie a minima égal à 2 et un niveau Carbone a minima égal à 1.
• Utilisation d’au moins une énergie renouvelable ou économe : énergie solaire, géothermie, aérothermie, hydrothermie, puits canadien, biomasse.
• Utilisation de matériaux renouvelables : matériaux certifiés « NF Environnement » ou « écolabel européen » ou équivalent, et bois éco certifié.
• Récupération des eaux pluviales. Une notice démontrant le respect de ces critères permettra de distinguer les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale. · Extension : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante, sur la même unité foncière, contiguë à celle-ci et présentant des dimensions inférieures. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement). Elle doit constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Elle doit présenter un lien physique et fonctionnel avec elle, qui doit être assuré soit par une porte de communication, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal). · Façade : les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble des parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. · Façade principale : la façade principale d’une construction est celle donnant sur une voie ou dans un espace public, ou celle en étant la plus proche (y compris les pignons). Dans le cas d’une parcelle d’angle ou donnant sur deux voies, la façade principale est celle choisie pour la règle d’implantation. · Front bâti : Il s’agit d’un linéaire de façades sur rue, qui implanté de façon homogène, génère une continuité visuelle d’ensemble. Ce linéaire peut être édifié à l’alignement de la voie ou en retrait de celle-ci. Les constructions à implanter doivent alors obligatoirement s’intégrer au sein de ce front bâti de manière à ne pas compromettre l’ordonnancement existant.
·
· Habitations légères de loisirs : Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à destination de loisirs. · Habitat réversible : Un habitat réversible est un habitat qui peut facilement et rapidement être : déplacé, démonté ou composté. Installé sur fondations légères (pilotis, pierres sèches, vis de fondations, …), il permet au terrain qui l’accueille de revenir dans son état initial après son passage. Il est généralement lié à un mode de vie fondé sur le respect de l’environnement, la sobriété et l’autonomie notamment en matière d’énergie et de réseaux. · Haie : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal. · Hauteur : la hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Les installations techniques de faible emprise (souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, garde-corps, éoliennes, autres éléments annexes à la construction…) sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur au point le plus haut correspond à la hauteur au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. La hauteur de façade correspond à la hauteur de la façade principale (voir définition dans le présent lexique) mesurée à l’égout de toiture (point le plus haut de la structure de l’égout du toit) ou au point haut de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attiques. Ne sont pas comptés les volumes sous toiture, sous attiques. Dans le cas des terrains et voies en pente, le calcul des hauteurs se fait de la manière suivante :
• Lorsqu’un terrain est bordé par plusieurs voies dont la différence altimétrique est marquée, la hauteur de référence des constructions projetées se calcule par rapport à la « voie de référence ».
• Lorsque le terrain est marqué par une pente parallèle à la voie, supérieure ou égale à 3%, la hauteur de référence des constructions projetées est prise au point du milieu de la construction principale.
• Lorsque le terrain est marqué par une pente perpendiculaire à la voie, supérieure ou égale à 3%, la hauteur de référence des constructions projetées se calcule à partir du niveau de la voie à l’aplomb de la construction. Lorsque la construction est implantée à plus de 3 m de l’alignement de la voie, la hauteur se calcule à partir du niveau du terrain naturel à l’aplomb de cette façade principale.
• Si le terrain cumule les deux caractéristiques énoncées aux deux points précédents, la règle retenue sera celle qui s’avère la plus favorable au projet.
· Limites séparatives : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d‘assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus, autres que celles situées en bordure des voies ou emprises publiques. Elles incluent les limites latérales et les limites de fond de terrain. Dans le cas des parcelles de forme triangulaire, la règle d’implantation ne s’applique que sur une seule des limites séparatives. · Local accessoire : le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale et est réputé avoir la même destination qu’elle. · Marge de recul : espace minimal imposé à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à une voie publique, dont la distance est fixée graphiquement ou par les règles écrites. Elle est définie par la ligne sur laquelle (implantation obligatoire) ou à partir de laquelle (ligne de recul minimum) les constructions doivent ou peuvent s’implanter. · Margelle : pierre ou assise de pierre formant le rebord d’un puits, d’une fontaine, d’une piscine. · Modénature : éléments ornementaux d’une façade qui contribuent à caractériser le style architectural du bâtiment et à mettre en valeur la façade (encadrements d’ouverture, corniches, linteaux, moulures, caissons, etc.). · Nuisance : elle caractérise un fait perceptible, provoquant une gêne vécue et subie. Elle peut être sonore, olfactive, visuelle...
· Opération (d’aménagement) d’ensemble : opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent. · Petit patrimoine : le petit patrimoine désigne tout élément immobilier témoignant du passé ou d’une pratique traditionnelle ou locale, aujourd’hui révolue. Exemple : lavoirs, fours à pain, puits, chapelles, calvaires, pigeonniers… · Professions libérales : personnes qui exercent à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles et dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle. · Recul : distance d’implantation d’une construction par rapport aux limites de l’unité foncière. Elle est calculée perpendiculairement à ces limites. · Réhabilitation d’une construction : fait de réaliser des travaux visant à remettre aux normes actuelles une construction ancienne en conservant ses caractéristiques architecturales. · Remblai : travail de terrassement exécuté pour faire une levée, égaliser un terrain, ou garnir un mur d’un revêtement en terrasse à partir de matériaux rapportés. · Renaturation d’un sol (ou désartificialisation) : actions ou opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. · Rénovation d’une construction : fait de rebâtir à neuf une partie ou la totalité d’une construction à l’identique. La rénovation doit respecter l’intégrité de la construction, sa logique architecturale et structurelle. · Restauration d’une construction : fait de redonner à une construction existante son caractère d’origine. · Ruine : est considérée comme ruine la construction qui ne comporte pas l’essentiel des murs porteurs dans une proportion inférieur à 3 sur 4 et leur hauteur est inférieure à 2 mètres. (Cf construction existante : voir définition dans le présent lexique). · Showroom : lieu d’exposition, et éventuellement de vente, permettant à un fabricant de présenter un assortiment ou la totalité des produits qu’il propose à la vente. Il offre éventuellement la possibilité de passer commande pour le client visiteur. · Soutènement : Un mur de soutènement sert à contenir la poussée des terres ou des eaux, à épauler un remblai ou une terrasse. Les soutènements qui retiennent le terrain naturel existant ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur de clôture. Cependant, si le projet vient modifier le profil du terrain naturel existant, le mur de soutènement créé pour soutenir le remblai est comptabilisé dans la hauteur de clôture.
· Supermarché : établissement de vente au détail en libre-service réalisant plus des deux tiers de son chiffre d’affaires en alimentation et dont la surface de vente est comprise entre 400 et 2500 m². · Surface de plancher : la surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m. Elle est calculée conformément au Code de l’urbanisme (article R. 111-22). · Terrain naturel : le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction. · Tiers (référence à la zone A) : un tiers est celui qui reste à demeure (CAA de Nantes du 10/07/15 – 14NT01924). · Unité foncière : elle est constituée par l’ensemble des parcelles cadastrales contigües qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. · Voies ou emprises publiques : la voie publique, existante ou à créer dans le cadre d’un projet, s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique et recouvre tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…). Elle peut comprendre la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieures ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public : voies ferrées, cours d’eau domaniaux, jardins et parcs publics, places publiques… · Voie de référence : La voie de référence est, dans le cas d’une parcelle d’angle ou donnant sur plusieurs voies, la voie choisie pour la règle d’implantation des constructions par rapport à l’emprise publique.
définition des destinations et sous-destinations
Les définitions ci-dessous sont issues de l’arrêté du 10 novembre 2016, modifiées par arrêté le 31 janvier 2020 et le 22 mars 2023, définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu. Des précisions et exemples issus du Guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme du Ministère du logement et de l’habitat durable d’avril 2017 ont été apportés pour en éclairer l’application.
Destination « exploitation agricole et forestière »
· La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme.
· La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Destination « habitation »
· La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également :
• les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ; • les chambres d’hôtes au sens de l’article D. 324-13 du Code du tourisme (c’est-à-dire limités à
cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes) ; • les meublés de tourisme (dont les gîtes) dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières
au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
· La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Destination « commerce et activités de service »
· La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Elle recouvre les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile.
Elle inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
· La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle. Elle n’inclut pas la restauration collective, qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
· La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
· La sous-destination « activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. Elle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Elle inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les magasins de téléphonie mobile, les salles de sport privées, les spa, les centres de formation de conduite, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel…
· La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
· La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
· La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du Code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Destination « équipement d’intérêt collectif et services publics »
· La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
· La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. Elle recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produite par des installations éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
· La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
· La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
· La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
· La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
· La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.
Destination « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire »
· La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Elle recouvre les activités industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser.
· La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
· La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
· La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
· La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client, soit récupérées sur place.
dispositions générales