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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Le recul minimum des piscines est fixé à 1 mètre.
À quelle distance du voisin ?
Toutefois, le recul minimum des piscines est fixé à 1 mètre ;
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol est limitée à : - 20 m² au total par unité foncière pour les annexes aux habitations existantes, - 40 m² pour leur piscine.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Cette hauteur, mesurée à l'égout de toiture ne doit pas excéder :  6 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation,  12 mètres pour les bâtiments à usage agricole ou forestier, limitée à 4 mètres en An,  2,50 mètres pour les annexes et les piscines couvertes  3,50 mètres pour les abris pour animaux pour les non exploitants agricoles et pour ceux implantés en secteurs An.
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 58 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

- Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf celles énumérées à l'article A 2.

Sont de plus interdites :

- Les nouvelles habitations dans le secteur Ah, ainsi qu’en zone A sauf logement de l’exploitant agricole.

- La réhabilitation des ruines.

- Dans les secteurs indicés Co, les aménagements et tous les travaux non compatibles avec la préservation de la continuité écologique.

- Dans les secteurs indicés Zh, tous travaux, y compris affouillements et exhaussements, drainage, et, toute construction, remettant en cause le caractère humide de la zone et non compatibles avec une bonne gestion des milieux humides.

- Dans les sous-secteurs indicés RC, RI, RG et RV, tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis aux alinéas 10, 11 et 12 de l’article A 2.

- Dans le sous-secteur indicé RG, les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale de versant,

- Dans le sous-secteur indicé RV, les exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.

Commune de CHARANTONNAY Modification simplifiée n° 1 du P.L.U.

Règlement - page 59

Article A 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières

Sont admis sous conditions particulières :

- si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés,

1. les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole. Les implantations, selon la nature de l’activité, seront à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation et devront former un ensemble cohérent avec ces derniers.

2. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

3. Pour les bâtiments désignés et repérés au document graphique, l’aménagement avec changement de destination dans la limite du volume existant sous réserve de préservation des caractéristiques architecturales et d’un usage d’artisanat compatible avec la zone agricole.

4. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation non liés à l’activité agricole, situés ou non en zone Ah ou A, et d’une surface minimum de 50 m² de surface de plancher, sous réserve de ne pas dépasser 200 m² de surface de plancher au total, y compris l’existant : - leur aménagement dans le volume existant d’un seul tenant et attenant à l’habitation, - leur extension mesurée, limitée à 30 % de la surface de plancher existante et à 30 % de l’emprise au sol existante à l’approbation de la modification simplifiée n° 1 du PLU, en vue de l’extension du seul logement existant sur le tènement initial, - leur piscine, sous réserve d’une emprise au sol du bassin inférieure ou égale 40 m² et d’une implantation à moins de 10 mètres de la construction principale, - leurs annexes limitées à 20 m² d’emprise au sol au total et situées à moins de 20 mètres de la construction principale.

5. Dans tous les secteurs An, les seules constructions autorisées sont, pour les exploitations agricoles, les serres et les abris pour animaux parqués limités à 40 m² d’emprise au sol.

6. Les abris pour animaux non liés à une exploitation agricole à condition : - de se limiter à un seul abri par unité foncière, - qu’ils soient ouverts au moins sur une face, - que leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m² et leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres, - qu’ils soient adossés dans la mesure du possible à un boisement existant.

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Règlement - page 60

7. Dans les secteurs indicés Co, les clôtures sous réserve de ne pas être fermées dans leur partie basse à moins de 0,20 mètre au-dessus du sol.

8. Dans les sous-secteurs indicés Bg, à condition d’être autorisés précédemment : - la construction sous réserve de :  rejeter les eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux,  s’adapter à la nature du terrain, - l’affouillement et l’exhaussement compatibles avec la zone sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.

9. Dans les sous-secteurs indicés Bv, à condition d’être admis dans la zone, les constructions sont autorisées sous réserve que les ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales soient situées à + 0,50 mètre au-dessus du terrain naturel ou soient protégées par des ouvrages déflecteurs.

10. En bordure de fossé, canal ou cours d’eau, pour tout projet autorisé précédemment à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :  pour les canaux et cours d’eau : à 10 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges,  pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges.

Le long de ces cours d’eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d’obstacle pour permettre l’entretien et l’intervention d’urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 mètres n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum.

11. Dans les sous-secteurs indicés RC et RI, sous réserve d’être admis dans la zone, et, d’être réalisés avec les seuls remblais strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements : - les travaux prévus aux articles L 211-7 et suivants du code de l’environnement, - sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, - les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, - les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements,

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Règlement - page 61

12. Dans le sous-secteur indicé RI, sous réserve d’être admis dans la zone, et, d’être réalisés avec les seuls remblais strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements : - sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, - les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe, tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement, - les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulue en cas de crue. - les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels.

13. Dans les sous-secteurs indicés RG et RV, sous réserve d’être admis aux alinéas précédents, seuls peuvent être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en créer de nouveaux :

a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : - les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, - les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,

b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée,

c) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers et les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité,

d) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, - les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent,

e) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

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Règlement - page 62

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Desserte par voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Accès

Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de référence* ou être aménagés de façon à permettre un accès sécurisé.

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

I- Eau Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau d'eau potable.

Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conforme à la réglementation en vigueur.

II - Assainissement

1 - Eaux usées

Eaux domestiques ou assimilées En zone définie en assainissement collectif au zonage d’assainissement, toute construction rejetant des eaux usées ou assimilées doit être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif au zonage d’assainissement, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement est obligatoire.

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Règlement - page 63

Eaux résiduaires non domestiques Les installations agricoles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement que des effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et autorisés par le gestionnaire en application de l'article L.1331.10 du Code de la Santé Publique.

Les eaux de refroidissement ou liées à un système de pompe à chaleur seront en priorité rejetées au milieu naturel (ruisseau, fossé ou nappe) après autorisation, et en cas d’impossibilité, au réseau public des eaux pluviales.

2 - Eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement.

La récupération des eaux pluviales des toitures et l’installation d’une cuve ou d’un réservoir d’au moins 500 litres sont obligatoires. Ces eaux pluviales de toiture pourront servir pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle avec un dimensionnement pour une occurrence 30 ans suivant les modalités de calcul définies dans le zonage d’assainissement des eaux pluviales et un rejet dans le sous-sol après traitement visant à assurer la qualité des rejets et dimensionnement suffisant du système d’infiltration sous réserve de la faisabilité technique de l’infiltration.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible ou interdite, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans un réseau de collecte sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible avec un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, une rétention dimensionnée conformément au zonage d’assainissement et un débit de fuite limité à 5 l/s/h (sans être inférieur à 2 l/s).

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible ou interdite et en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans le réseau superficiel (fossé, cours d’eau…) sous réserve de compatibilité avec le milieu récepteur avec un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, une rétention dimensionnée conformément au zonage d’assainissement et un débit de fuite limité à 5 l/s/h (sans être inférieur à 2 l/s).

Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg), les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage) soient possibles soit dans les réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. De plus, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les mesures techniques pour adapter, à la nature du terrain (site du projet et terrains environnants), les constructions et les terrassements qui leur sont liés, suivant l’importance du projet.

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Règlement - page 64

III - Electricité L'installation des réseaux d'électricité sera subordonnée à une étude de tracé en vue d'assurer la protection du site. Dans la mesure du possible, ils seront enterrés. Les déboisements pour le passage de ces réseaux doivent être limités.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Règles générales

Sauf en bordure de la RD 53B où un recul minimum de 10 mètres doit être respecté, les constructions doivent être implantées par rapport à la limite de référence des voies publiques existantes, modifiées ou à créer avec un recul minimum de 5 mètres.

Le recul minimum des piscines est fixé à 1 mètre.

6.2 Règles particulières d’implantation

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, - pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.), ou implantée conformément aux prescriptions de l’article 6.

2. L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et d’annexes, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 10 m², pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres pour être adossés à un système de clôture, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin.

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Règlement - page 65

3. Des implantations différentes celles fixées au 6.1 pourront être autorisées ou imposées pour prendre en compte des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 – Règles d’implantation

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire en tout point du bâtiment, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à trois mètres.

Toutefois, le recul minimum des piscines est fixé à 1 mètre ; leur construction sur limite est interdite.

Toutefois, la construction sur limite séparative est autorisée sur une seule des limites séparatives, ou, sous conditions d’être attenant en tout point à un bâtiment existant et de ne pas excéder sa largeur avec une tolérance de deux mètres au maximum. Lorsqu’il s’agit d’annexes, la construction sur, au plus, deux des limites séparatives est autorisée si leur hauteur ne dépasse pas 2,50 mètres sur limite à l’égout de toit et 3,50 mètres au faîtage et si leur longueur totale sur limite est inférieure à 15 mètres linaire.

7.2 – Règles particulières

Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que :

- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, - pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de

la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, etc.), ou implantée conformément aux prescriptions de l’article 7.

L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et d’annexes, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 10 m², pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres pour être adossés à un système de clôture, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin.

Des implantations différentes celles fixées au 7.1 pourront être autorisées ou imposées pour prendre en compte des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site.

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Règlement - page 66

Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

La distance entre le point le plus proche de la nouvelle construction et la construction principale existante à usage d’habitation ne pourra être supérieure à :

- 10 mètres avec toute nouvelle piscine, - 20 mètres avec toute nouvelle annexe.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol est limitée à : - 20 m² au total par unité foncière pour les annexes aux habitations existantes, - 40 m² pour leur piscine. - 20 m² au total par unité foncière et à un seul volume pour les abris pour animaux non liés à une exploitation agricole.

Dans le cas d’une extension d’un bâtiment d’habitation existant, l’extension est limitée à 30 % de l’emprise au sol existante à l’approbation de la modification simplifiée n° 1 du PLU sans dépasser 200 m² au total y compris l’existant.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du terrain naturel avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, silos, cheminées et autres superstructures.

Cette hauteur, mesurée à l'égout de toiture ne doit pas excéder :  6 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation,  12 mètres pour les bâtiments à usage agricole ou forestier, limitée à 4 mètres en An,  2,50 mètres pour les annexes et les piscines couvertes  3,50 mètres pour les abris pour animaux pour les non exploitants agricoles et pour ceux implantés en secteurs An.

La hauteur n’est pas réglementée pour les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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Règlement - page 67

Article A 11 - Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et protection des éléments remarquables

L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

DISPOSITIONS GENERALES

La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour.

Dans les secteurs indicés Co, les clôtures ne doivent pas être fermées dans leur partie basse à moins de 0,20 mètre au-dessus du sol.

IMPLANTATIONS

L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.

Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle, ni aux rampes d'accès aux garages. La pente des talus ne doit pas excéder 40%. Les talus devront être plantés.

Article A 12Stationnement

Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le soustitre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

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Règlement - page 70

Article A 13 - Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations

Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures autour des parcelles bâties ou aménagées pour du stockage, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques. Des espèces à feuillage persistant peuvent être autorisées sur quelques mètres afin de constituer des pare-vents ou des pare-vues. En général, les haies doivent être composées d’essences locales et de différentes strates (buissonnantes, arbustives et arborées). Les haies ou arbres remarquables sont conservés. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L. 113.1 du Code de l’urbanisme.

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé.

SECTION IV – Autres obligations

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

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Règlement - page 71

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

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Règlement - page 72

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone N

Il s'agit d'une zone naturelle à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Elle comprend des secteurs de taille et de capacité limitées, où il n’est porté atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages pour la gestion du bâti existant :

- dans le secteur Nh, la gestion du bâti existant, - dans le secteur Nd, le changement de destination, - dans les secteurs NL et Nl, les installations et aménagements nécessaires au camping,

y compris les constructions pour le seul secteur NL, - dans le secteur Np et NP, les installations nécessaires au captage.

Ainsi que les sous-secteurs exposés à des risques naturels, indicés : - sous-secteurs soumis à des prescriptions spéciales :  Bg liés à des risques de glissement de terrain,  Bv liés à des risques de ruissellement sur versant, - sous-secteurs inconstructibles sauf exceptions :  RC liés à des risques de crue rapide de rivière,  RI liés à des risques d’inondation de plaine,  RG liés à des risques de glissement de terrain,  RV liés à des risques de ruissellement sur versant.

A noter, la zone est affectée ponctuellement par les bandes de servitude liées aux canalisations de transport de matières dangereuses.

Deux sous-secteurs sont identifiés par un indice en fin de nom de secteur ou zone : - Co correspondant à une continuité écologique, - Zh correspondant à une zone humide.

Il est rappelé que :

• le Plan d’Exposition au Bruit constitue une servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il convient en zone de risque de se reporter au PEB et d’appliquer le règlement correspondant ;

• la carte des aléas présentée en annexes du PLU à titre d’information affiche l’existence de risques naturels justifiant que les constructions ou installations autorisées ci-après soient soumises à des conditions spéciales ; les projets de constructions devront respecter les documents risques en vigueur et les prescriptions définies par les services de l’Etat dans le guide « PLU et risques » joint en annexes du PLU.

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Règlement - page 73

Il est également rappelé que tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au zonage du PLU et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

Modification simplifiée n° 1

Commune de CHARANTONNAY

4.1 Règlement (partie écrite)

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation de la modification simplifiée n° 1 du P.L.U., en date du 9 septembre 2021.

SOMMAIRE

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE

Article 1 Article 2 -

Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 -

Champ d'application territorial du plan Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation du sol Division du territoire en zones Adaptations mineures de certaines règles Rappel de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme Rappel de l’article L 151-28 du code de l’urbanisme

page 5

page 5 page 8 page 11 page 11 page 11

SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE

page 13

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone Ua – Ub – Uc - Ud - Ue Chapitre II - Dispositions applicables à la zone Ui

page 26 page 41

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A URBANISER

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone AU

page 52

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone A

page 58

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone N

page 73

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Commune de CHARANTONNAY Modification simplifiée n° 1 du P.L.U.

Règlement - page 3

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 123.4 et R. 123.12 du Code de l'Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 conformément à l’article 12 du Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, maintenus en application jusqu’à la prochaine révision du PLU.

Le présent titre I est composé de deux parties :

 Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire,

 Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.

Commune de CHARANTONNAY Modification simplifiée n° 1 du P.L.U.

Règlement - page 4

SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CHARANTONNAY. Il comprend un document écrit et des documents graphiques. Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols (règles générales et servitudes d’utilisation des sols). Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.

2.- Les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26, R 111-27 du Code de l'urbanisme (créés par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) rappelés ci-après et l’article L 111-11 du Code de l’Urbanisme (créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) :

Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation

de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à

compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (1).

Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 -  04.72.00.44.50)

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Règlement - page 5

Art. L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

3.- L’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime (modifié par loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240) relatif au « principe de réciprocité » stipule :

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

4.- Articulation entre les règles de lotissement et celles du Plan Local d’Urbanisme :

Les dispositions des articles L 442-9, L 442-10, L 442-11, L 442-13, L 442-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables.

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Règlement - page 6

5 - Risques naturels :

Le territoire de CHARANTONNAY est concerné par des aléas d’inondations de plaine, des aléas de crues rapides de rivières, des aléas de mouvement de terrain (glissement de terrain, solifluxion, coulées boueuses), ainsi que des aléas de ruissellement sur versant. Les différents documents pris en compte (études, cartographie, dispositions, etc…) sont présentés en annexes du PLU.

Dans les secteurs concernés par un risque naturel, les règles du code de la construction restent applicables. Les règles de construction spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation en annexes du Plan Local d’Urbanisme. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction.

Les risques naturels sont identifiés à partir de la carte des aléas réalisée en mars 2014 à l’échelle du 1/5 000ème par SAGE Ingénierie, Société Alpine de Géotechnique avec sa notice et l’étude hydraulique de zonage des étangs des grenouilles, présentées en annexes du PLU à titre d’information (pièce 6.1), conformément au « guide prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme » (version 3.10 du 17 décembre 2009, établie par la Direction Départementale des Territoires de l’Isère). A noter, certaines dispositions ont été adaptées aux caractéristiques du secteur affecté. En effet, certaines interdictions et prescriptions ne sont pas inscrites de par la prise en compte des occupations admises plus restrictives dans chacune des zones afin de limiter toute incohérence (ne pas lister dans l’article 2 des prescriptions au titre des risques naturels, des aménagements, installations ou constructions interdites).

6 - Risques sismiques :

La commune est classée, à partir du 1er mai 2011, en zone de sismicité 3 « sismicité modérée » au vu du décret du 22 octobre 2010 du zonage sismique de la France établi pour l'application des règles parasismiques de construction.

7 - Risques technologiques liées aux canalisations de transport de matières dangereuses :

La commune est traversée par deux canalisations de transport de matières dangereuses : • la canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (DN) 800 mm et de pression maximale en service de 80 bar, exploitée par GRTgaz (déclarée d’utilité publique par arrêté ministériel du 09/02/1983), • le système de canalisations de transport d’hydrocarbures liquides de diamètre nominal (DN) 863, 1016 et 609 mm, exploitée par la société du PIPELINE SUD-EUROPEEN (déclarées d’utilité publique par les décrets respectivement du 16/12/1960, du 18/12/1970 et du 03/02/1972).

Par arrêté préfectoral n° 38-2018-12-19-013 en date du 19 décembre 2018, des servitudes d’utilité publiques sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur ces canalisations. La servitude SUP1 correspond à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence majorant, la servitude SUP2 à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence réduit et la servitude SUP3 à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) en cas de phénomène dangereux de référence réduit. L’arrêté est joint en annexes du PLU (pièce 5.1).

La présence des canalisations de transport d’hydrocarbures liquides impose, pour tout projet, la consultation des exploitants.

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Règlement - page 7

8 - Prise en compte du bruit L’arrêté du 30 Mai 1996 fixe les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et les conditions d’isolement acoustique auxquelles sont soumis les bâtiments d’habitation. L’arrêté préfectoral n° 2011-322-0005 du 18 novembre 2011 (annulant et remplaçant celui du 26 février 1999) porte révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de I'Isère. A ce titre sont concernées :

- la RD 518, identifiée en catégorie 4 (d=30m) en tissu ouvert, - la ligne LGV Rhône Alpes, identifiée en catégorie 1 (d=300m). Les secteurs affectés par le bruit concernent l’extrémité Ouest la commune de Charantonnay.

9 - Le Plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry Le Plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry a été approuvé par arrêté le 22 septembre 2005, complété par les arrêtés 2008-1343 du 10 janvier 2008 et 2009-4229 du 14 août 2009. Il limite l’urbanisation dans les zones de bruit au voisinage des aéroports à partir de l’évaluation de la gêne sonore susceptible d’être ressentie par les riverains au passage des avions. Ainsi, la commune est concernée par la zone D du Plan d’exposition au bruit. La zone D « ne donne pas lieu à des restrictions des droits à construire, mais étend le périmètre dans lequel l’isolation phonique de toute nouvelle habitation et l’information des futurs occupants, acquéreurs ou locataires du logement, sont obligatoires ». Le PEB constitue une servitude d’utilité publique et est annexé au Plan Local d’Urbanisme (pièce 5.1).

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret dont l’axe de l’épaisseur correspond à la limite‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. (Article R.123.5 du Code de l'Urbanisme modifié par décret n°2001-260 du 27 mars 2001).

Zones à urbaniser Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

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Règlement - page 8

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. (Article R.123.6 du Code de l'Urbanisme modifié par décret n°2012290 du 29 février 2012)

Zones agricoles

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

b) soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

c) soit de leur caractère d'espaces naturels.

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

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Règlement - page 9

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

a) des constructions ; b) des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du

voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; c) des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Nota Bene : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

Le Plan comporte aussi :

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer.

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi qu’éventuellement en zone urbaine des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logements.

- Des « secteurs de mixité sociale » dans lesquels, un nombre minimum de logements « abordables » doit être réalisé dans le cadre de programmes de logements.

- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

- Des secteurs spécifiques où la préservation des ressources naturelles (indices P et p) justifie que les constructions ou installations de toute nature soient soumises à des conditions spéciales.

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Règlement - page 10

- Des secteurs où l’existence de risques naturels (indices B et R) justifie que soient interdits ou soumis à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. - Des secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (indice Co).

Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles

(art. L152-3 à L152-6 du code de l’urbanisme)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Peuvent faire l'objet d'une dérogation (sur une ou plusieurs règles), par décision motivée, notamment pour permettre : a. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; b. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; c. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ; d. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; e. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; f. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; g. L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables

situées sur des aires de stationnement ;

h. Sous conditions spécifiques, la réalisation de programme de logements locatifs sociaux.

Article 5 - Rappel de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme

(modifié par décret n° 2012-274 du 28 février 2012 - art. 1)

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Au vu de cet article, le présent règlement s’oppose à ce que les règles édictées par le plan local d’urbanisme soient appréciées au regard de l’ensemble du projet.

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Règlement - page 11

Article 6 - Rappel de l’article L 151-28 du code de l’urbanisme

(créé par ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015)

Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 : …2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ; …

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Règlement - page 12

SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE ET MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES REGLES

Accès

L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

Affouillement - Exhaussement des sols

Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

Alignement

L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111-1 du Code de la Voirie Routière).

Annexes à l’habitation

Les annexes sont des bâtiments isolés, de petites dimensions et dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage de logement, exemples : abris de jardin, bûchers ou garages à proximité de l’habitation principale.

Bâti existant

Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.

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Règlement - page 13

Clôture

Les clôtures sont soumises à autorisation (sauf lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité agricole ou forestière). Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d’urbanisme.

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) et emprise au sol

Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette. L'emprise au sol au sens du code de l’urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, ainsi que les terrasses de plain-pied ou sans surélévation significative par rapport au terrain.

Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptible d'être construits par mètre carré de sol.

Coupe et abattage d'arbres

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

• coupes rases suivies de régénération, • substitution d'essences forestières.

Défrichement

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

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Règlement - page 14

Destinations des locaux

Pour l'application des articles 1, 2, 12 et 14 du règlement des zones, seules seront prises en considération les destinations correspondant à des droits réels ou certains établis par le droit ou l'usage ; les décisions et actes administratifs résultant de la législation relative aux changements d'usage de locaux seront notamment pris en compte. Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux. Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier et celles de l’artisanat, de l’industrie et de l’entrepôt. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre. Elle inclut les résidences ou foyers séniors ou jeunes et résidences étudiants qui font l’objet de dispositions particulières en matière de stationnement. Elle comprend également les locaux et installations liés au fonctionnement de l’habitation, tels que les annexes (garage, abri de jardin, bûchers, etc.) et les piscines. Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Elle comprend également les logements meublés donnés en location qui ne relèvent pas de l’article L.632-1 du Code de la construction et de l’habitation. Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique. Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale. Artisanat : Cette destination comprend les locaux et leurs annexes techniques de petites dimensions, y compris loge ou logement nécessaire à l’activité (justification à apporter lors de la demande), où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale. Industrie : Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits, mais aussi une loge ou logement nécessaire à l’activité (justification à apporter lors de la demande). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.

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Règlement - page 15

Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

Agricole : Il s’agit des constructions et installations ainsi que les occupations et utilisations du sol strictement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité des exploitations agricoles ; l’implantation des constructions dans la zone A doit être reconnue nécessaire à l’activité agricole et justifiée par les impératifs de fonctionnement de l’exploitation.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Elles recouvrent les destinations correspondant aux locaux et installations affectés aux services publics, équipements petite enfance, scolaires, périscolaires, culturels, de sports et loisirs, d’enseignement, de santé, d’action sociale, de culte, etc…

Distance entre deux constructions sur une même propriété

La distance séparant les constructions non accolées implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis.

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toiture, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre et à une hauteur supérieure à 3,50 mètres du niveau fini du terrain.

Emplacement Réservé

- Article L 152.2 du Code de l'Urbanisme Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

Article L 151.41 du Code de l'Urbanisme Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces

nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la

réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

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Règlement - page 16

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

- Article L 230.1 du Code de l'Urbanisme Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre.

La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

- Article L 230.3 du Code de l'Urbanisme La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.

En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.

A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés aux articles L. 102-13 et L. 424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.

Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2.

Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.

Commune de CHARANTONNAY Modification simplifiée n° 1 du P.L.U.

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- Article R 123.10 du Code de l'Urbanisme (extrait) Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.

Limite de référence

1. Définition

Le terme « limite de référence » utilisé dans le présent règlement, désigne les limites : a. des voies publiques et des voies privées ; b. des places, parcs de stationnement et jardins publics ; c. des emplacements réservés nécessaires à la création, à l’élargissement ou

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.