Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nl, Nzh
- 16 articles
- PLU de Charmentray, approuvé le 11/01/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions nouvelles doivent s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins 5m de l’alignement.
- À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait, la marge de reculement doit être au moins égale à 4m.
- Quelle surface au sol ?
Dans le sous-secteur Nl : L’emprise au sol est limitée à 200m² sur l’ensemble du sous-secteur.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à 11 mètres.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l’exception des occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article N.2. Dans les périmètres de protection de captage, sont interdits toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.
Dans une bande de 50 mètres des bords de Marne, sont interdits le stockage de produits dangereux et d’hydrocarbures.
Le règlement du PPRI s’impose au règlement du PLU pour les surfaces submersibles identifiées au PPRI, quel que soit leur zonage au PLU.
Rappel : Sont interdits :
- Tous travaux, occupation, utilisation du sol ou aménagement susceptible de compromettre l’existence ou la qualité hydraulique et biologique des zones humides.
- Les dépôts divers.
Dans le sous-secteur Nzh :
Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et à son alimentation en eau.
L'occupation du sol ne peut être que naturelle.
Est interdite, toute utilisation du sol qui va à l'encontre de la protection du milieu. Si un plan de gestion existe, seules les opérations prévues au plan de gestion sont autorisées.
Sont interdits en zone Nzh : - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, - Les comblements, affouillements, exhaussements, - La création de plans d'eau artificiels, - Le drainage, le remblaiement ou le comblement, les dépôts divers, - Le défrichement des landes, - L’imperméabilisation des sols,
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Une bande de recul de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau depuis le haut de la berge est obligatoire pour toutes constructions, occupations et utilisations du sol. Seules les constructions d’équipements de valorisation du milieu pour le public sur des espaces ouverts au public peuvent être autorisées, sous réserve de leur bonne insertion sur le site. Dans le cas où ces constructions seraient situées dans une zone d’alerte potentiellement humide, repérée sur le plan de zonage, elles ne seront autorisées que sous réserve que cette zone ait fait l’objet d’une étude pédologique et floristique avérant l’absence de zone humide. Les travaux de drainage de nature à dégrader les zones humides sont interdits. Les constructions publiques dont l’emplacement ne peut être envisagé dans un autre secteur sont autorisées, conformément au code de l’urbanisme. Avant tout projet, une étude des sols doit être réalisée en raison de la présence de l’aléa retraitgonflement des argiles, ainsi que la présence de cavités souterraines.
Les aménagements sur et à proximité des éléments recensés au titre des articles L151-19 ou L151-23, à condition de permettre la préservation de ces éléments et leur mise en valeur selon l’annexe 1.
Le règlement du PPRI s’impose au règlement du PLU pour les surfaces submersibles identifiées au PPRI, quel que soit leur zonage au PLU.
Dans le sous-secteur Nl :
La reconstruction à l’identique des bâtiments existants légalement autorisés, dans la limite de la surface de plancher effective avant destruction.
L’installation de caravanes et d’installations légères de loisirs est autorisée sous réserve de respecter les modalités définies par l’arrêté préfectoral 2000 DAI 1CV N°143 en date du 19 septembre 2000 et de l’arrêté préfectoral n°2016/DDT/SEPR n°255 du 28 novembre 2016.
Avant tout projet, une étude des sols doit être réalisé en raison de la présence de l’aléa retraitgonflement des argiles, et de la présence de cavités souterraines.
Dans l’ensemble de l’espace naturel sensible les Olivettes (annexé au PLU) :
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’espace naturel sensible, y compris les installations fixes nécessaires à l’observation de la faune sauvage.
Les pylônes, antennes, relais et ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité aérienne, fluviale ou routière, aux télécommunications et au fonctionnement des services de distribution et de transport de l’eau potable, de l’électricité, du gaz, des hydrocarbures, ainsi qu’au traitement des eaux usées.
SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les éventuelles restaurations de chemins ne devront se faire qu’avec des matériaux compatibles avec la nature du sol et ne présentant pas de risque de dégradation du milieu de quelque nature que ce soit. Le règlement du PPRI s’impose au PLU pour les surfaces submersibles identifiées au PPRI, quel que soit leur zonage au PLU.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
Toute imperméabilisation du sol devra prévoir les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales. Toute construction existante ou future doit être équipée d’une unité de traitement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Les eaux rejetées dans les cours d’eau devront être traitées suivant la réglementation en vigueur de l’arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique pour la protection du captage d’alimentation en eau potable d’Annet-sur-Marne dans une bande de 50 mètres depuis les bords de la Marne. Dans les emprises inondables, les unités de traitement individuelles ne doivent pas être impactées par les crues (rehausse, ouvrage étanche, etc.). Le règlement du PPRI s’impose au PLU pour les surfaces submersibles identifiées au PPRI, quel que soit leur zonage au PLU. Sauf contraintes rédhibitoires liées à la nature du sol et justifiée par une note technique, les eaux pluviales des constructions nouvelles, extension ou des projets d’aménagement devront mettre en œuvre des techniques d’infiltration et de rétention des eaux à la parcelle. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel après régulation. Avant rejet au milieu naturel s’il est nécessaire de traiter les effluents, ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives. Pour les projets soumis à la loi sur l’eau, il est demandé une neutralité hydraulique pour toute pluie de retour inférieure à 30 ans. Il est donc exigé la gestion des pluies de 10mm par infiltration, avec un rejet à débit régulé pour les événements pluvieux plus importants.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles doivent s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins 5m de l’alignement.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions nouvelles doivent s’implanter sur ou en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives.
En cas de retrait, la marge de reculement doit être au moins égale à 4m.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle.
Article N 9Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règle. Dans le sous-secteur Nl : L’emprise au sol est limitée à 200m² sur l’ensemble du sous-secteur.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
En cas de terrain en pente, le point de référence du terrain est la moyenne entre le point le plus haut et le point le plus bas sur l’emprise de la construction. La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage ou acrotère), les ouvrages techniques, cheminées et autres structures exclus.
La hauteur des constructions est limitée à 11 mètres.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions devront utiliser des matériaux naturels et ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les clôtures seront constituées de manière à permettre le passage de la petite faune. Les éléments de paysage supports de biodiversité : haies, arbres, bosquets, ripisylves, mares, etc. doivent être conservés dans la mesure du possible.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieures doivent être stabilisées et perméables (par exemples espaces minéraux sablés, pavés, ou emplacements végétalisés). Les espaces enrobés devront être limités. Sous-secteur Nzh : Si la zone humide est ouverte au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient pas imperméabilisées par quelque matériau que ce soit, et qu’aucune autre implantation ne soit possible. Il est préconisé des structures de type « dallegazon-béton ».
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe) est interdite. Il est interdit de planter des haies monospécifiques, ainsi que des essences non locales ou horticoles. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe dans les nouvelles plantations.
SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il n’est pas fixé de règle.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
Il n’est pas fixé de règle.
Règlement du Plan Local d’Urbanisme – Commune de Charmentray – Janvier 2023 Cabinet DML
46 FICHES PATRIMOINES LE CALVAIRE
Situé à proximité du cimetière, le calvaire est un monument qui était composé d’une croix. Historiquement, il est un symbole religieux, un crucifix de la religion catholique. Ancien lieu de passage pour les pèlerinages, ce calvaire a une importance et est un marqueur historique.
47 LA FERME LENFANT-VALLON
L’implantation en U de ce corps de ferme est à conserver. Cette implantation est le marqueur historique de la ferme à bassecour.
48 LA PROPRIÉTÉ NIELSEN
Maison de maître qui profitera d’un cône de vue depuis les chemins bordant le canal de l’Ourcq. Règlement du Plan Local d’Urbanisme – Commune de Charmentray – Janvier 2023 Cabinet DML
49 MAIRIE
50 ÉGLISE
Le clocher est de faible hauteur, il est donc peu visible depuis le nord ou l’ouest de la commune. Cependant, elle domine la vallée de la Marne, et comme visible sur l’image ci-dessus surplombe directement le canal de l’Ourcq. Elle est incluse dans une propriété privée et est entourée de deux bâtiments, aujourd’hui utilisé comme habitation.
51 LA COLONIE
52 FERME DE LENFANT-BERNARD
Situé en cœur du bourg, l’implantation en U de ce corps de ferme est à conserver. Cette implantation est le marqueur historique de la ferme à bassecour.
53 LEPRÊTRE
Ancienne maison de maitre, cette demeure surplombe la vallée de la Marne et le canal de l’Ourcq. La vue sur cette demeure est à conserver, ainsi que son implantation et son style architectural ancien.
54 LISTE DES ESSENCES LOCALES Dispositions générales pour le choix des essences végétales Liste des essences locales préconisées Document de source Seine et Marne Environnement.
59 Liste des plantes invasives à proscrire
Document de source Seine et Marne Environnement.
60 Palette de nuances
Définitions (sauf disposition contraire explicite dans le règlement de la zone)
Lexique national (RNU)
Annexes : bâtiments ou locaux secondaires, non contigus à des constructions à usage d’habitation, constituant des dépendances fonctionnelles, tels que celliers, réserves, garages, remises, abris de jardin, abris bûches, atelier non professionnels, locaux à vélos.
Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte ou close.
Construction : une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Emprise au sol : superficie au sol de la projection verticale du volume des bâtiments, tous débords et surplombs inclus (sauf les ornements et débords de toiture non soutenus par des poteaux ou des encorbellements, sauf les parties de constructions ne dépassant pas les 0,40 mètre au-dessus du terrain naturel avant travaux).
Extension : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale, et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Sont considérées des constructions et aménagements existants celles n’excédant pas cumulativement, au choix :
- Soit 20m² de surface de plancher, - Soit 20%, selon les types de construction ou les articles du règlement concernés :
o De la surface de plancher par rapport à la surface initiale, o De l’emprise au sol par rapport à l’emprise au sol initiale. Façade : les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit : le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospect et d’emprise au sol.
Hauteur : elle est mesurée depuis le point le plus haut de la construction ou partie de construction considérée (faîtage, égout de toit, mat, clôture…), hors élément ponctuel (cheminées, lucarnes…), par rapport à la moyenne de l’altitude du terrain naturel sur l’emprise de la construction.
Limites séparatives : limites autres que l’alignement d’une voie et séparant une unité foncière de sa voisine.
62 Local accessoire : le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable au fonctionnement de la construction principale. Voies et emprises publiques : la voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les dossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux extérieures ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Définitions complémentaires Alignement : limite entre une propriété privée et une voie ouverte à la circulation publique ou privée. Elle correspond généralement à la ligne d’implantation des clôtures sur rue. Aménagements : installations affectant l’utilisation du sol au sens du code de l’urbanisme et non pas les « travaux » sur ou dans une construction. Baie : partie vitrée dans un bâtiment, qui est transparente, dont la surface excède 0,2m² et qui présente un angle inférieur à 45° avec la verticale.
Espace de pleine terre : espace libre non bâti ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales (espaces verts par exemple). Espace commun : espace privé de desserte de plusieurs propriétés ne présentant pas les caractéristiques de voie telles que définies ci-dessus. Parties enterrées : parties de construction qui n’excède pas 0,60 mètre au-dessus ni du terrain naturel ni terrain après travaux. Places de stationnement : emplacement dédié au stationnement de véhicules.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Charmentray.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
➢ Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (art. R.111-1 à R.111-50-1), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :
Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
➢ Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) le SDRIF : le PLU doit être compatible avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
2°) le SDAGE : le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie
3°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supracommunales avant le terme d’un délai de trois ans
4°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitudes, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U
5°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme)
6°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
➢ Règlementent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, quand plus restrictives ou contraignantes avec celles prescrites par le PLU tout en restant compatibles.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental, etc.
3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-23 ou L.113-1. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.421-23 et R421-23-2 du Code de l’Urbanisme.
➢ Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :
Sursis à statuer. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions de l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
- enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération
- projet de travaux publics ou opération d’aménagement
- article L.153-11 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU
- articles L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée
Autorisation des sols et desserte par les réseaux.
- article L.111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement
- Article L.151-33 : localisation des aires de stationnement
- Article L.151-31 : réduction des obligations de réalisation d’aires de stationnement dans le cadre de mise à disposition de véhicules électriques avec dispositif de recharge adapté ou véhicules propres en autopartage
- Article L.151-30 : obligations minimales à déterminer pour le stationnement des vélos dans les immeubles d’habitation et de bureaux
Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings, des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
- Habitations légères de loisirs : R.111-37 à 40, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9 b), R.443-6. - Résidences mobiles de loisirs : R.111-41 à R.111-46 - Caravanes : R.111-47 à R.111-50 - Campings : R.111-32 à R.111-35 - Résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs : R111-51
Reconstruction à l’identique et restauration des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans - Article L111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
- Article L111-23 : la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 3LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
➢ Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local ou naturel d’intérêt écologique répertoriés au titre de l’article L.151-19 ou L151-23 du Code de l’Urbanisme - Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.15119, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. - En application des articles R421-23 et R421-28 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, doit faire l’objet d’une déclaration préalable. - Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, tels qu’elles sont présentées dans l’annexe « Fiche patrimoine », ainsi que l’article 2 de chaque règlement de zone. - Le règlement du PLU, notamment les articles 6, 7 et 8 (implantation des constructions par rapports aux voies, aux limites séparatives, et les unes par rapport aux autres sur une même propriété), 10 (hauteur des constructions) et 11 (aspect extérieur des constructions), précise les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.
➢ Emplacement réservé. L’emplacement réservé est identifié sur le plan de zonage par un quadrillage de couleur rose et répertorié par un numéro de référence. Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire (articles R.151-34, R.151-43, R.151-48 et R.15150 du Code de l’Urbanisme).
La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ; -une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ; -le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
• Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,
• Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
➢ La prise en compte des risques naturels. De manière générale, la présence d’un risque est intégrée dans le préambule de chaque zone (cf. Informations du préambule). Ce préambule indique la présence de risques technologiques, soit de cavités ou d’un aléa retrait-gonflement des argiles. Les annexes du présent règlement écrit intègrent un guide de prise en compte de l’aléa retrait gonflement dans les constructions. Concernant la présence de cavités, lorsque la zone est concernée, le préambule invite les propriétaires et porteurs de projets à prendre la plus grande précaution (réalisation d’une étude…).
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par un plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), zones d’urbanisation futures (AU) et zones naturelles ou agricoles (N et A) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article 113-1 du code de l'urbanisme ;
- les espaces naturels qui ne sont pas classés mais où certaines précautions s'imposent ;
- les éléments bâtis ou naturels à protéger, identifiés en application de l’article L.151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme comme éléments remarquables du paysage à préserver, secteur à protéger ou à mettre en valeur, pour lesquels s’appliquent des dispositions spécifiques ;
- les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics créés en application de l’article L151-41 du code de l'urbanisme ;
- le cas échéant, la traduction graphique des orientations d’aménagement et de programmation déterminées en application de l’article L151-46 du code de l’urbanisme.
Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, sont : Les zones dédiées à l’urbanisation - la zone U, référencée au plan par l'indice U, avec :
→ Un sous-secteur Ua, pour le tissu urbain caractéristique du centre-bourg, - la zone UX, référencée au plan par l’indice UX, pour le tissu d’activités industrielles et tertiaires. - la zone AU, référencée au plan par l’indice AU, destinée à être urbanisée. Les zones agricoles, naturelles ou non équipées, où s'appliquent les dispositions du titre III, sont : - la zone A, référencée au plan par l'indice A,
→ Un sous-secteur Aa, pour les parcelles situées le long du ru du Courset et situées dans la vallée sèche - la zone N, référencée au plan par l'indice N
→ Un sous-secteur Nl, pour l’emprise du camping → Un sous-secteur Nzh, pour l’emprise des zones humides avérées
Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et 16 articles : SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public. Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement.
Article 5 - Superficie minimale des terrains constructibles. Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 - Emprise au sol. Article 10 - Hauteur maximum des constructions. Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement. Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS, PERFORMANCE ENERGETIQUE ET
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 14 - Coefficient d'occupation du sol. Article 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Article 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques. Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
9 ARTICLE 5 - ADAPTATIONS MINEURES Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par : - la nature du sol, - la configuration des parcelles, - le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. ARTICLE 6 – PERMIS DE DEMOLIR En application de l’article L421-3, les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Cette zone constitue la partie urbanisée de la commune de Charmentray. Organisée autour d’un village-rue ancien, on retrouve également un tissu pavillonnaire plus récent implanté en retrait de l’alignement des voies.
La zone contient un sous-secteur : le sous-secteur Ua, qui correspond à la partie la plus ancienne du bourg de Charmentray et comporte un tissu urbain ancien caractéristique édifié à l’alignement des voies, ainsi que des cours communes.
La zone est concernée par plusieurs cônes de vue identifiés graphiquement au plan de zonage du PLU.
Des cavités souterraines ont été identifiées au sein de l’espace urbanisé. Il est conseillé de réaliser une étude de sol avant tout projet.
La commune est concernée par l’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles. Il est fortement conseillé de se référer au guide de prise en compte de l’aléa retrait-gonflement des argiles annexé au présent règlement.
Des cavités souterraines sont repérées au sein de la zone U. Les propriétaires et porteurs de projets doivent prendre la plus grande précaution.
La zone U au Sud-Ouest du territoire est concernée par une zone humide potentielle.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.