Zone U
- Zone urbaine
- secteur Ua
- 16 articles
- PLU de Charmentray, approuvé le 11/01/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La valeur du retrait des constructions principales par rapport aux limites séparatives ne peut être inférieure à 6 mètres, ou 2,5 mètres en cas de mur aveugle.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions, y compris les bâtiments annexes, ne peut excéder 40%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à 11 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum : - Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places extérieures par logement, puis une place supplémentaire par tranche de 60m² à partir de 120m².
- Combien d'espaces verts ?
Une superficie au moins égale à 35% de la surface totale devra être aménagée en espaces de pleine terre.
Le règlement de la zone U, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle U 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
- Les campings, caravanings et les habitats légers de loisirs, - Les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue aux articles R.444-1 et
suivants du Code de l'Urbanisme, - Les dépôts de matériaux ou de déchets de toute nature, - Les carrières, affouillements et exhaussements de sol, - Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration.
Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions annexes isolées qui ne sont affectées ni à l’habitation ni à l’activité sont autorisées, sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 20m².
La construction d’installations non classées et les entrepôts est autorisée, sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 500m².
Les constructions situées dans l’emprise des cônes de vue repérés graphiquement au plan de zonage, sous réserve de ne pas obstruer la vue sur, et depuis, les bâtiments remarquables protégés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
Les constructions ou extensions situées dans une zone d’alerte potentiellement humide repérée graphiquement en annexe sont autorisées, sous réserve que cette zone ait fait l’objet d’une étude pédologique et/ou floristique avérant l’absence de zone humide.
Le défrichement des éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 est interdit.
Avant tout projet, une étude des sols doit être réalisée en raison de la présence de l’aléa retraitgonflement des argiles, ainsi que la présence de cavités souterraines.
Les aménagements sur et à proximité des éléments recensés au titre des articles L151-19 ou L151-23, à condition de permettre la préservation de ces éléments et leur mise en valeur selon l’annexe 1.
Il est demandé de réaliser une étude de sol pour assurer la stabilité des constructions et infrastructures, et pour positionner les ouvrages en dehors des terrains vulnérables. Dans le cas où des constructions ou infrastructures futures soient situées dans une zone vulnérable, ne pouvant être localisées sur un autre secteur, elles devront prévoir des fondations adaptées.
SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article U 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
La création ou l’aménagement de voiries ouvertes au public doit respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
- Les caractéristiques des accès doivent d’une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l’incendie, protection civile…), d’autre part, correspondre à la destination de l’installation.
- Toute construction doit avoir un accès d’au moins 3,5 mètres sur une voie publique ou privée en bon état de viabilité et dont les caractéristiques répondent à l’importance ou à la destination des constructions projetées, afin de garantir la meilleure sécurité au niveau de la circulation et des accès.
- Aucune habitation ne peut prendre accès sur une voie exclusivement piétonne ou cyclable. - La voirie interne, supportant une circulation automobile, de toute opération d’ensemble
réalisée sous forme, notamment de lotissement, permis groupé, association foncière, etc… doit avoir une emprise minimale de 6 mètres et permettre aux véhicules de réaliser facilement un demi-tour. - Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension ne peut être autorisée que si l’accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. - Pour des raisons de sécurité, il pourra être demandé un recul du portail permettant l’accès à la parcelle pour permettre le stationnement des véhicules hors des voies de circulation lors de l’ouverture ou de la fermeture du portail.
Article U 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
Assainissement
- Eaux usées
Toute nouvelle construction doit disposer d’une séparation des eaux usées et des eaux pluviales sur le domaine privé, avec la mise en place de deux boites de branchement sur le réseau unitaire en limite de propriété sur le domaine public en un seul point.
Les unités de traitement individuelles devront être déposées ou condamnées lors de la mise en service de la future unité de traitement collectif (station d’épuration).
- Eaux pluviales
Tous les aménagements futurs, neufs, réhabilitations ou extensions devront privilégier la gestion à la parcelle des eaux pluviales. Toute demande de dérogation sera assortie d’une note technique mettant en avant l’impossibilité de réaliser la gestion à la parcelle.
En l’absence de réseau collectif, la totalité des eaux pluviales devra être dirigée vers un système d’infiltration sur le terrain du pétitionnaire, et viser un objectif de préservation de la qualité des eaux de la Marne et des milieux aquatiques associés, dont les sites Natura 2000 dépendant étroitement.
Sauf contraintes rédhibitoires liées à la nature du sol et justifiée par une note technique, les eaux pluviales des constructions nouvelles, extension ou des projets d’aménagement devront mettre en œuvre des techniques d’infiltration et de rétention des eaux à la parcelle. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel après régulation. Avant rejet au milieu naturel s’il est nécessaire de traiter les effluents, ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives.
Pour les projets soumis à la loi sur l’eau, il est demandé une neutralité hydraulique pour toute pluie de retour inférieure à 30 ans. Il est donc exigé la gestion des pluies de 10mm par infiltration, avec un rejet à débit régulé pour les événements pluvieux plus importants.
Réseaux divers
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité basse tension) doit être souterrain depuis la rue.
Article U 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L’implantation des constructions par rapport à une voie privée ou une cour commune existante se fera en appliquant les mêmes règles que pour les voies et emprises publiques décrites ci-dessous.
14 Dans le sous-secteur Ua : Les constructions devront être implantées à l’alignement des voies ou avec un retrait en prolongement d’une façade d’une des constructions existantes sur la parcelle ou une parcelle adjacente. En cas de retrait en prolongement d’une façade existante, une variation allant jusqu’à un mètre est tolérée. Schéma illustratif :
Dans le reste de la zone U : Les constructions devront être implantées de la manière suivante :
- A l’alignement de la voie, - En retrait de 7 mètres au minimum par rapport à la limite d’emprise publique ou privée, sous
condition que la continuité visuelle de l’alignement soit assurée par un mur de clôture dont l’aspect sera en harmonie avec les constructions voisines, - En prolongement de la façade d’une des constructions existantes sur la parcelle ou une parcelle adjacente. Une variation allant jusqu’à un mètre est tolérée. Une implantation différente peut être admise : - Pour les constructions situées à l’angle de plusieurs voies, le retrait de 7m s’applique uniquement sur la voie assurant la desserte, - Lorsqu’il s'agit de travaux d'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU, l'extension peut être réalisée en respectant le même recul que celui de la construction existante.
15 Schéma illustratif :
Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait. Les façades implantées en limites séparatives ne doivent pas comporter de baies. La valeur du retrait des constructions principales par rapport aux limites séparatives ne peut être inférieure à 6 mètres, ou 2,5 mètres en cas de mur aveugle. Schéma illustratif :
Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments existants dans lesquels seraient faits des travaux de transformation, d’amélioration ou de confortation dans le volume existant. Pour une meilleure insertion paysagère, une distance de 3 mètres minimum doit être conservée entre les bâtiments et la limite séparative en fond de parcelle.
Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Afin de permettre l’entretien facile des bâtiments ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie, la distance entre deux constructions non contigües sur une même unité foncière ne peut être inférieure à 8 mètres, ou 4 mètres en cas de mur aveugle.
Elle est ramenée à 2 mètres lorsqu’il s’agit de locaux ou d’annexes isolées d’une superficie inférieure à 20 m² de surface de plancher.
Article U 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions, y compris les bâtiments annexes, ne peut excéder 40%.
En cas de toiture terrasse végétalisée complète, l’emprise au sol peut être augmentée à 50%. L’emprise au sol maximale peut être portée à 80% dans le cas d’implantation de commerces, de bureaux, d’activités tertiaires ou de services.
Dans le sous-secteur Ua :
L’emprise au sol des constructions, y compris les bâtiments annexes, ne peut excéder 50%. En cas de toiture terrasse végétalisée complète, l’emprise au sol peut être augmentée à 60%.
Article U 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
En cas de terrain en pente, le point de référence du terrain est la moyenne entre le point le plus haut et le point le plus bas sur l’emprise de la construction. La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage ou acrotère), les ouvrages techniques, cheminées et autres structures exclus.
La hauteur des constructions est limitée à 11 mètres. La hauteur à l’égout du toit des constructions principales doit être au moins égale à 3 mètres à partir de la cote du plancher du rez-de-chaussée. En cas de terrain en pente, le point de référence du terrain est la moyenne entre le point le plus haut et le point le plus bas sur l’emprise de la construction. L’affleurement des sous-sols des constructions n’est autorisé que lorsque la pente entre le point le plus haut et le point le plus bas sur l’emprise de ces constructions est supérieure à 5%.
Article U 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions relatives aux toitures, façades, matériaux et clôtures du présent article pourront ne pas être imposées en cas d’équipements collectifs ou de projets d’architecture contemporaine ou utilisant des techniques écologiques nouvelles (habitat solaire, murs et toitures végétalisés…), sous réserve qu’une attention particulière soit portée à l’intégration de la construction dans son environnement urbain et paysager.
Les constructions doivent répondre à une simplicité d’aspect. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.
Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction. Les extensions ne doivent pas remettre en cause l’intérêt architectural du bâtiment. La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée.
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
- Utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie,
- Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie,
- Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées,
- Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.
Façade et matériaux : Les aspects extérieurs des nouvelles constructions doivent être choisis en harmonie avec celles des constructions environnantes.
Est interdit l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (parpaings, briques creuses, etc.). Il doit être respecté une unité d’aspect entre les différents murs d’une construction.
La couleur des enduits de façade devra respecter la palette de nuances fournie en annexe du présent règlement et être en harmonie avec celle des constructions déjà existantes dans la zone.
Les exhaussements des sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soins que le reste de la construction.
Toitures : Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Dans le cas de toiture à pentes, celle-ci sera composée d’un ou plusieurs versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. Une toiture à une seule pente de 20° minimum peut également être autorisée pour les annexes accolées ou isolées de moins de 20m².
Les toitures des annexes devront présenter une harmonie d’aspect et de couleur avec la construction principale.
Il est imposé un aspect de tuile d’une densité minimale de 22/m².
La couleur des tuiles devra être en harmonie avec celle des constructions déjà existantes dans la zone (généralement ardoise ou brun vieilli). Le noir absolu/pur, le rouge vif, sablé champagne sont interdits.
Les toitures terrasses sont autorisées sous condition qu’elles permettent la récupération des eaux pluviales. Ces dernières doivent être végétalisées ou d’apparence de couleur de même palette que les toitures en pente afin d’éviter une gêne visuelle liée à la réverbération de rayons lumineux.
Il n’est pas fixé de règles pour les vérandas.
Clôtures :
Les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser par les matériaux avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
En bordure de l'espace de desserte les clôtures doivent être constituées : ▪ Par un mur en pierre apparente ou d’un matériau recouvert d'un enduit dont l’aspect et la couleur
s’harmonisent avec la construction principale et les constructions avoisinantes. ▪ D’éléments de forme simple disposés sur un soubassement maçonné. La hauteur du
soubassement ne doit pas excéder un tiers de la hauteur totale de la clôture.
La hauteur des murs ou clôtures en bordure des espaces de desserte ne pourra pas être supérieure à 2 mètres, sauf dans le cas d’un prolongement de clôtures existantes.
La hauteur des clôtures en limite séparative ne peut excéder 2,20 mètres.
Il est par ailleurs conseillé de percer une ouverture de 15 cm de côté minimum tous les 5 mètres en bas des soubassements et murs afin de ne pas entraver la circulation de la petite faune afin de favoriser la biodiversité dans la commune.
En limites séparatives les clôtures (sauf hauteur) ne sont pas soumises à une réglementation spécifique, à l’exception des prescriptions édictées au paragraphe ci-dessous.
Il est conseillé de réaliser une haie végétale d’essences locales, doublée ou non d’un grillage en treillis
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. L’emploi de plaques de béton est autorisé sous condition qu’elles soient enduites.
Article U 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone et doit être assuré en dehors des voies.
Lors de toute opération de construction, de transformation de locaux ou de changement d’affectation, les aires de stationnement doivent être réalisées en nombre suffisant pour satisfaire aux besoins et selon les dispositions suivantes :
- Dimensions minimums des places : Longueur : 5 mètres Largeur : 2,50 mètres Dégagement : 5 mètres
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieures doivent être stabilisées et perméables (par exemple espaces minéraux sablés, pavés, ou emplacements végétalisés).
Les places de stationnement doivent être accessibles individuellement et les places commandées sont interdites.
Il est exigé au minimum : - Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places extérieures par logement, puis une place supplémentaire par tranche de 60m² à partir de 120m². Ces places devront être matérialisées en dehors de l’emprise de la construction. - Pour les constructions à usage d’activité : 1 place de stationnement par tranche de 50m² de surface de plancher de construction. - Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher de construction. - Pour les constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement par tranche de 30 m² à partir de 50m² de surface de vente. - Pour les hôtels et restaurants : 1 place par chambre d’hôtel et 1 place par tranche de 10 m² de surface de restaurant.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est conseillé de réaliser deux places de stationnement situées hors clôture, et à l’extrémité desquelles sera mis en place le portail d’accès au lot. Schéma d’illustration :
Les normes de stationnement applicables aux autres constructions sont celles prévues pour les constructions les plus directement assimilables. Les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs devront également être prévus.
Les constructions nouvelles doivent être compatibles avec les articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du code de la construction et de l’habitat, concernant les installations pour les véhicules électriques ou hydrides rechargeables. Concernant le stationnement des vélos : Habitat collectif : 0,75m² par logement jusqu’au T2, et 1,5m² par logement à partir du T3, avec une superficie minimale de 3m² pour le local Bureaux : 1,5m² de local pour 100m² de surface de plancher Activités économiques et équipements publics : 1 place de vélo pour 10 employés, en prévoyant également des places visiteurs Etablissements scolaires : 1 place de vélo pour 8 à 12 élèves
Article U 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
D’une manière générale, pour les plantations des espaces de pleine terre, espaces verts, haies et arbres de haute tige, les espèces et essences locales répertoriées en annexe du présent règlement seront favorisées. Une superficie au moins égale à 35% de la surface totale devra être aménagée en espaces de pleine terre. Pour les jardins, seront privilégiés les arbres de vergers (pommiers, poiriers, cerisiers…) et les essences locales. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être engazonnés ou plantés d’espèces locales, à raison d’un arbre de haute tige pour 100m² de surface libre de construction.
Les aires de stationnement en surface devront être plantées, à raison d’un arbre minimum pour 4 places de stationnement.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations répertoriées en annexe.
Les haies seront mélangées, libres, et composées d’au moins trois espèces. Le mélange de plantes à feuillage caduc et persistant sera favorisé.
Tout arrachage ou défrichement des haies en bordure de voie (route, chemin…) repérées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme au document graphique, doit être précédé d’une déclaration préalable.
Les essences invasives suivantes sont interdites : Les cotonéasters, le laurier palme, les pyracanthas (divers), le mahonia, le thuya, le sapin ou cèdre bleu, et les autres espèces recensées invasives listées en annexe.
Dans le sous-secteur Ua : Pour toutes les parcelles comportant des constructions à usage d’habitation, une superficie au moins égale à 25% de la surface totale devra être aménagée en espaces de pleine terre. Pour les jardins, seront privilégiés les arbres de vergers (pommiers, poiriers, cerisiers…) et les essences locales.
SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS, PERFORMANCE ENERGETIQUE ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article U 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
Article U 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les formes architecturales comportant des cavités permettant d’accueillir des espèces thermophiles, des oiseaux, seront recherchées. Toutes les constructions peuvent être végétalisées.
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Article U 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
Lors de la création ou de la réfection de voiries, des fourreaux seront posés en prévision du développement des communications numériques.
Règlement du Plan Local d’Urbanisme – Commune de Charmentray – Janvier 2023 Cabinet DML
CHAPITRE I
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Charmentray.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
➢ Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (art. R.111-1 à R.111-50-1), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :
Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
➢ Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) le SDRIF : le PLU doit être compatible avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
2°) le SDAGE : le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie
3°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supracommunales avant le terme d’un délai de trois ans
4°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitudes, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U
5°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme)
6°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
➢ Règlementent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, quand plus restrictives ou contraignantes avec celles prescrites par le PLU tout en restant compatibles.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental, etc.
3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-23 ou L.113-1. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.421-23 et R421-23-2 du Code de l’Urbanisme.
➢ Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :
Sursis à statuer. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions de l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
- enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération
- projet de travaux publics ou opération d’aménagement
- article L.153-11 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU
- articles L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée
Autorisation des sols et desserte par les réseaux.
- article L.111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement
- Article L.151-33 : localisation des aires de stationnement
- Article L.151-31 : réduction des obligations de réalisation d’aires de stationnement dans le cadre de mise à disposition de véhicules électriques avec dispositif de recharge adapté ou véhicules propres en autopartage
- Article L.151-30 : obligations minimales à déterminer pour le stationnement des vélos dans les immeubles d’habitation et de bureaux
Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings, des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
- Habitations légères de loisirs : R.111-37 à 40, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9 b), R.443-6. - Résidences mobiles de loisirs : R.111-41 à R.111-46 - Caravanes : R.111-47 à R.111-50 - Campings : R.111-32 à R.111-35 - Résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs : R111-51
Reconstruction à l’identique et restauration des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans - Article L111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
- Article L111-23 : la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 3LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
➢ Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local ou naturel d’intérêt écologique répertoriés au titre de l’article L.151-19 ou L151-23 du Code de l’Urbanisme - Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.15119, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. - En application des articles R421-23 et R421-28 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, doit faire l’objet d’une déclaration préalable. - Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, tels qu’elles sont présentées dans l’annexe « Fiche patrimoine », ainsi que l’article 2 de chaque règlement de zone. - Le règlement du PLU, notamment les articles 6, 7 et 8 (implantation des constructions par rapports aux voies, aux limites séparatives, et les unes par rapport aux autres sur une même propriété), 10 (hauteur des constructions) et 11 (aspect extérieur des constructions), précise les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.
➢ Emplacement réservé. L’emplacement réservé est identifié sur le plan de zonage par un quadrillage de couleur rose et répertorié par un numéro de référence. Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire (articles R.151-34, R.151-43, R.151-48 et R.15150 du Code de l’Urbanisme).
La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ; -une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ; -le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
• Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,
• Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
➢ La prise en compte des risques naturels. De manière générale, la présence d’un risque est intégrée dans le préambule de chaque zone (cf. Informations du préambule). Ce préambule indique la présence de risques technologiques, soit de cavités ou d’un aléa retrait-gonflement des argiles. Les annexes du présent règlement écrit intègrent un guide de prise en compte de l’aléa retrait gonflement dans les constructions. Concernant la présence de cavités, lorsque la zone est concernée, le préambule invite les propriétaires et porteurs de projets à prendre la plus grande précaution (réalisation d’une étude…).
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par un plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), zones d’urbanisation futures (AU) et zones naturelles ou agricoles (N et A) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article 113-1 du code de l'urbanisme ;
- les espaces naturels qui ne sont pas classés mais où certaines précautions s'imposent ;
- les éléments bâtis ou naturels à protéger, identifiés en application de l’article L.151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme comme éléments remarquables du paysage à préserver, secteur à protéger ou à mettre en valeur, pour lesquels s’appliquent des dispositions spécifiques ;
- les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics créés en application de l’article L151-41 du code de l'urbanisme ;
- le cas échéant, la traduction graphique des orientations d’aménagement et de programmation déterminées en application de l’article L151-46 du code de l’urbanisme.
Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, sont : Les zones dédiées à l’urbanisation - la zone U, référencée au plan par l'indice U, avec :
→ Un sous-secteur Ua, pour le tissu urbain caractéristique du centre-bourg, - la zone UX, référencée au plan par l’indice UX, pour le tissu d’activités industrielles et tertiaires. - la zone AU, référencée au plan par l’indice AU, destinée à être urbanisée. Les zones agricoles, naturelles ou non équipées, où s'appliquent les dispositions du titre III, sont : - la zone A, référencée au plan par l'indice A,
→ Un sous-secteur Aa, pour les parcelles situées le long du ru du Courset et situées dans la vallée sèche - la zone N, référencée au plan par l'indice N
→ Un sous-secteur Nl, pour l’emprise du camping → Un sous-secteur Nzh, pour l’emprise des zones humides avérées
Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et 16 articles : SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public. Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement.
Article 5 - Superficie minimale des terrains constructibles. Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 - Emprise au sol. Article 10 - Hauteur maximum des constructions. Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement. Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS, PERFORMANCE ENERGETIQUE ET
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 14 - Coefficient d'occupation du sol. Article 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Article 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques. Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
9 ARTICLE 5 - ADAPTATIONS MINEURES Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par : - la nature du sol, - la configuration des parcelles, - le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. ARTICLE 6 – PERMIS DE DEMOLIR En application de l’article L421-3, les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Cette zone constitue la partie urbanisée de la commune de Charmentray. Organisée autour d’un village-rue ancien, on retrouve également un tissu pavillonnaire plus récent implanté en retrait de l’alignement des voies.
La zone contient un sous-secteur : le sous-secteur Ua, qui correspond à la partie la plus ancienne du bourg de Charmentray et comporte un tissu urbain ancien caractéristique édifié à l’alignement des voies, ainsi que des cours communes.
La zone est concernée par plusieurs cônes de vue identifiés graphiquement au plan de zonage du PLU.
Des cavités souterraines ont été identifiées au sein de l’espace urbanisé. Il est conseillé de réaliser une étude de sol avant tout projet.
La commune est concernée par l’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles. Il est fortement conseillé de se référer au guide de prise en compte de l’aléa retrait-gonflement des argiles annexé au présent règlement.
Des cavités souterraines sont repérées au sein de la zone U. Les propriétaires et porteurs de projets doivent prendre la plus grande précaution.
La zone U au Sud-Ouest du territoire est concernée par une zone humide potentielle.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.