Zone UB
- Zone urbaine
- secteur Ub
- 6 articles
- PLU de Chartainvilliers, approuvé le 09/03/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone
Il s’agit d’une zone urbaine correspondant principalement au bâti qui s’est développé au sud ouest du bourg dans la deuxième moitié du XXe siècle. Des prescriptions figurent aux dispositions générales, elles doivent être consultées.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 44 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits
- Les constructions à sous-destination commerce de gros. - Les constructions à sous destinations d’industrie. - Les constructions à sous destinations d’entrepôt
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités
Sont autorisés : - Les constructions à sous-destination d’exploitation agricole s’il s’agit de locaux
accessoires (annexe ou d’extension) - Les constructions à sous-destination d’exploitation forestière s’il s’agit de locaux
accessoires (annexe ou d’extension). - sont autorisées, si elles sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes
de nuisance et d’aspect extérieur, les constructions aux sous-destinations suivantes : - Artisanat et commerce de détail - Restauration - Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle - Hébergement hôtelier et touristique - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés - Autres équipements recevant du public - Bureau - Centre de congrès et d’exposition
Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article UB 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantation des constructions
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les lots bâtis ou à bâtir issus de divisions devront respecter les dispositions du présent
article. Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en recul d’une distance au
moins égale à 5 m. Les prescriptions ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics - aux locaux accessoires
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les lots bâtis ou à bâtir issus de divisions devront respecter les dispositions du présent article.
À l’exception des locaux accessoires, les constructions à destination d’habitation d’une surface de plancher égale ou supérieure à 60 m2 doivent être éloignées d’une distance qui ne peut être inférieure à 10 m.
Les prescriptions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Emprise au sol des constructions Les lots bâtis ou à bâtir issus de divisions devront respecter les dispositions du présent
article. L’emprise au sol des constructions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne peut dépasser
60 % de la superficie du terrain.
Les prescriptions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Hauteur des constructions Les constructions doivent s’intégrer, par leur hauteur, aux bâtiments environnants en ne
dépassant pas de plus de 1 m la hauteur des constructions contiguës du même alignement, tant au niveau de l’égout du toit que de la hauteur hors tout sans pouvoir dépasser 4 m à l’égout et 9 m hors tout. Les constructions couvertes en terrasse ne pourront pas dépasser une hauteur hors tout de 4,50 m. Constructions de locaux accessoires non accolés d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2 : leur hauteur ne dépassera pas 4,5 m hors tout et 2,5 m à l’égout du toit.
Les prescriptions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère
Cet article ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Aspect extérieur, constructions nouvelles et bâti existant Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, doivent s’intégrer avec harmonie et
cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes (c’est-à-dire antérieures au XXe siècle) seront conduites dans le respect de leur architecture.
En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve :
- qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux ne devant pas être disposés en
saillie, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et
façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée. - qu’ils soient prioritairement mis en œuvre sur des bâtiments secondaires (appentis,
hangars, garages…)
Façades L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit.
La teinte des enduits ou des bardages sera d’un ton neutre réalisant une moyenne des teintes des enduits existant dans l’environnement proche.
Pentes des toitures Les constructions d’une emprise au sol supérieure à 40 m2 présentera au moins deux pentes d’une valeur minimale de 40° comptés à partir de l’horizontale ; les toitures terrasses sont autorisées si elles sont soit végétalisées soit couvertes en zinc pré patiné ou en bois. Les constructions d’une emprise au sol égale ou inférieure à 40 m2 (locaux accessoires tels les annexes et les extensions y compris vérandas et abris de jardin), peuvent présenter d’autres pentes –y compris une seule pente sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale.
Aspect des couvertures Les constructions d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 à l’exception des locaux accessoires accolés ou non (exemple : vérandas, abris de jardin…) seront couvertes en tuile plate ou à emboîtement à pureau plat, de teinte rouge vieilli, en ardoise naturelle à pose droite, en chaume, en zinc, en cuivre. Si la construction existante n’est pas couverte en matériau autorisé ci-avant, en cas de réfection d’autres matériaux pourront néanmoins être acceptés sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère. Constructions d’une emprise au sol égale ou inférieure à 20 m2 (locaux accessoires tels annexes et extensions) : d’autres matériaux (en plus de ceux précités) peuvent être acceptés sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale : le verre et les produits similaires, les bardeaux d’asphalte (« shingle »), le bois, la tôle métallique nervurée pré-peinte (« bac acier ») de teinte non réfléchissante.
Constructions à destination agricole à affectation autre qu’habitation Les constructions, façades et couvertures, seront de teinte sombre et mate, exception
faite pour les silos métalliques ; le bois est recommandé. Les matériaux de façade ou de couverture d'aspect métallique brillant sont interdits. Les
teintes recommandées pour les façades y compris celles des annexes non accolées seront choisies dans une gamme s’insérant bien dans le paysage local. Les pentes de leurs toitures et les matériaux de couverture ne sont pas réglementés ; le traitement de leur couverture devra cependant assurer une bonne insertion paysagère et architecturale de l’édifice.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Clôtures Par délibération, les clôtures (non compris les portails et portillons) sont soumises à
déclaration préalable. Les clôtures le long des voies ouvertes à la circulation publique seront édifiées à
l’alignement de manière à perpétuer la continuité du bâti et seront construites en respectant le caractère des clôtures existantes. L’emploi à nu de matériau destiné à être enduit est interdit, de même que les plaques de béton de plus de 0,30 m hors sol. Elles seront constituées uniquement de : - murs soit réalisés en maçonnerie de pierre naturelle (silex) à pierre vue soit enduits dans les tons ocrés ou sable ; les murs seront terminés par un chaperon en tuile, brique, ardoise, l’ensemble d’une hauteur ne pouvant être supérieure à 2 m ; lorsqu’il s’agit de travaux de prolongement ou d’amélioration de murs existants d’une hauteur plus importante, dans ce cas le prolongement peut être réalisé en respectant la même hauteur que celle du mur existant.
- les murets de 0,80 m de hauteur maximum surmontés de grille métallique ou de lice(s) l’ensemble ne pouvant être supérieur à 2 m ;
- haies taillées doublées d’un grillage ou d’un treillage l’ensemble ne pouvant être supérieur à 2 m.
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Au moins la moitié de la superficie des aires de stationnement de 4 unités et plus sera réalisée en matériau perméable.
Espaces non imperméabilisés 25 % au moins de la superficie du terrain doivent être réalisés en espaces verts plantés ou engazonnés en pleine terre.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables :
Constructions à destination d’habitation Construction nouvelle : il sera réalisé sur la parcelle au moins 2 places non closes par
logement. Logement issu de changement de destination : il sera réalisé au moins 2 places de
stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher de logement issue d’une transformation ou d’un changement de destination.
Constructions à destination autre que l’habitation et la restauration Article non réglementé.
III - Règles applicables à la zone Uc
Caractère de la zone
Il s’agit d’une zone urbaine correspondant aux quartiers qui se sont développée au Nord Est du bourg sous forme très ordonnancée.
Des prescriptions figurent aux dispositions générales, elles doivent être consultées.
Chapitre 1Affectation des sols et destination des constructions
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU
DÉPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR, COMMUNE DE
Chartainvilliers
Plan Local d’Urbanisme
RÈGLEMENT ÉCRIT
Pos approuvé le 20 février 1987, révisé le 24 mars 1995, modifié les 3 juillet 1998 et 29 février 2008
Élaboration du Plu prescrite le 8 décembre 2015 Projet de Plu arrêté le 17 juin 2019 Plu approuvé le 9 mars 2020
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal
du 9 mars 2020 approuvant le plan local
d’urbanisme de la commune de Chartainvilliers
Le maire, Alain BOUTIN
Date : 29 février 2020 Phase : Approbation
4.1
N° de pièce :
Gilson & associés Sas urbanisme et paysage
4bis, rue Saint-Barthélémy, 28000 Chartres
02 37 91 08 08 / contact@gilsonpaysage.com www.gilsonpaysage.com
Table des matières
Table des matières2
TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES3
Article 1 Champ d'application territorial4
Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu4
Article 3 Règles s’imposant aux équipements collectifs6
Article 4 Évolution du bâti existant6
Article 5 Traitement environnemental et paysager, isolation, desserte par les
réseaux6
Article 6 Prise en compte du patrimoine7
Article 7 Prise en compte des faisceaux de visibilité sur la cathédrale8
Article 8 Desserte par les voies, stationnement8
Article 9
Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives
à l’occupation des sols9
Article 10 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives
à l’occupation des sols9
Article 11 Division du territoire en zones10
Article 12 Adaptations mineures de certaines règles10
Article 13 Composition du règlement10
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES12
I - Règles applicables à la zone Ua13
II - Règles applicables à la zone Ub17
III - Règles applicables à la zone Uc21
III - Règles applicables à la zone Ue25
IV - Règles applicables à la zone Uj26
TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE À URBANISER27
V - Règles applicables à la zone 2AU28
TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AGRICOLE31
VI - Règles applicables à la zone A32
TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NATURELLE35
VII - Règles applicables à la zone N36
Annexe 1 Lexique définissant certains termes utilisés38
Occupations et utilisations des sols38
Extrait de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations
de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme
et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu46
TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chartainvilliers, plan local d'urbanisme, règlement
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Chartainvilliers (Eure-et-Loir).
Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-15, R111-16 et R111-17 du Code l’urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables.
Article R111-3 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article R111-5 Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article R111-6 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de
voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article R111-7 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la
création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
Article R111-8 L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la
collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
Article R111-9 Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être
desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.
Article R111-10 En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène
générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.
En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.
Article R111-11 Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau
potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.
Article R111-12 Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être
épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.
Article R111-13 Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation
par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
Article R111-18 Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas
conforme aux prescriptions de l'article R. 111-17, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Article R111-28 Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris
dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.
Article R111-29 Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne
sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
Article R111-30 La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que
de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.
Article L421-4 Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations
et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1.
Article L111-15 Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction
à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article 3 Règles s’imposant aux équipements collectifs
Toutes les règles édictées par le présent règlement pourront ne pas s’appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de même qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère.
Article 4 Évolution du bâti existant
Lorsqu’il s’agit de construction de locaux accessoires tels des annexes ou des extensions, de travaux de surélévation, de travaux d’amélioration de constructions existantes, les règles d’implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives pourront ne pas s’appliquer à condition que retrait et reculs existants avant travaux ne soient pas diminués.
Article 5 Traitement environnemental et paysager, isolation, desserte par les réseaux
Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable :
- utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, - intégration à la construction des dispositifs de récupération des eaux de pluie de façon
qu’ils ne soient pas vus de l’espace public, - mise en œuvre d’une isolation thermique efficace tant en hiver qu’en été, - utilisation d’énergies renouvelables : solaire, géothermie, biomasse ou autre, en veillant
à la bonne insertion de ces dispositifs dans le paysage proche et lointain, les panneaux solaires seront prioritairement mis en œuvre sur des bâtiments secondaires (appentis, hangars, garages…) - orientation des constructions pour bénéficier des apports solaires directs. Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration.
Espaces non imperméabilisés Tout projet d’aménagement et de construction devra limiter l'imperméabilisation des
sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. Des dispositifs de récupération d'eaux pluviales seront imposés sur l’emprise d’opérations qui le nécessitent. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues…). Le débit de fuite maximum est fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
Isolation par l’extérieur Lorsqu’il s’agit de travaux d’isolation par l’extérieur, d’amélioration de constructions
existantes, les règles d’implantation et d’emprise ne s’appliqueront pas.
Desserte par les réseaux Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation
devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux de communications électroniques privés seront obligatoirement enterrés.
Les raccordements aux autres réseaux (électricité, téléphone…) seront enterrés eux aussi.
Article 6 Prise en compte du patrimoine
Article L 151-19 : éléments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation »
La démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant au présent règlement.
Article L151-23
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » L’arrachage, l’abattage, partiel ou total, la modification des éléments végétaux ou naturels repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (haies, arbres, boisements…) et figurant au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5. L’arrachage, abattage, partiel ou total, modification, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées au présent règlement. En tout état de cause, les défrichements sont soumis à autorisation préfectorale. Il ne sera pas exigé de déclaration préalable lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
Le remblaiement et l’assèchement des mares identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme figurant au document graphique est interdit.
De plus, sont interdits tout affouillement quelle qu’en soit la profondeur, tout exhaussement quelle qu’en soit la hauteur des zones humides à forte probabilité de présence (cartographie issue du Sage Nappe de Beauce) et figurant en annexe au présent règlement.
Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition dans les cas suivants : - pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la
séquence « éviter, réduire, compenser » définie à l’article L.110-1 du code de l’environnement ; - si le pétitionnaire fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente, attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.122-1 du code de l’Environnement.
Article 7 Prise en compte des faisceaux de visibilité sur la cathédrale
Dans les faisceaux de visibilité sur la cathédrale établis dans le cadre de la directive paysagère destinée à préserver les vues sur la cathédrale de Chartres figurant en annexes au présent dossier : - tout projet prendra en compte les prescriptions de la future directive de protection et de mise en valeur des paysages. - les opérations d’aménagements directement impactées par les vues majeures de la cathédrale prendront en compte les éléments relatifs au volume, à la trame, aux couleurs des bâtiments et des toitures, au choix des espèces végétales pour magnifier certaines vues, voire le cas échéant, en créer de nouvelles.
Article 8 Desserte par les voies, stationnement
Desserte par les voies publiques ou privées Tout accès privatif devra présenter une largeur libre d’au moins 4 m.
Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte internes aux établissements. La superficie moyenne d’une place de stationnement est de 25 m2 dégagement compris. Les dimensions minimales de référence de chaque emplacement seront : longueur 5 m et largeur 2,50 m, ces emplacements devant être clairement matérialisés. L’accès des stationnements réalisés dans la marge de recul d’une voie publique devra s’opérer par l’intérieur de la propriété et non directement sur la voie publique. Toute opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, permis de construire groupé…) devra prévoir au moins autant de places de stationnement sur le futur
espace collectif qu’il y aura de logements ; ces places ne pourront être affectées à une construction.
Stationnement des caravanes Dans toutes les zones, les caravanes ne constituant pas la résidence de leur utilisateur ne
sont autorisées que si elles sont entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans des bâtiments ou remises situés sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Article 9 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible.
Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite Pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement
des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. Pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Article 10 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 11124 du Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 11121 qui restent applicables :
Article R. 111-2 du code l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R. 111-4 du code l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R. 111-15 du code l’urbanisme Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les
préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-21 du code l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article 11 Division du territoire en zones
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones :
- les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s'agit des zones urbaines Ua, Uba, Ubb, Ue et Uj ;
- la zone à urbaniser désignée par l’indice 2AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement ;
- la zone agricole désignée par l'indice A et son secteur Ap auxquels s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement ;
- la zone naturelle désignée par l'indice N à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement.
Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.
À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les équipements, réseaux et emplacements réservés auxquels s'appliquent les
dispositions des articles L.151-38 et suivants du code de l'urbanisme. Les emplacements réservés sont repérés par un numéro et sont répertoriés sur la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ;
- les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Article 12 Adaptations mineures de certaines règles
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 13 Composition du règlement
Chaque zone comporte un corps de règles décomposées en trois chapitres, seuls y sont renseignés les articles utiles à la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables.
Chapitre 1 - Affectation des sols et destination des constructions
Article 1 : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits (articles R151-27 à R151-29)
Article 2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités (articles R151-30 à R151-36)
Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale (articles R151-36 à R151-37)
Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions (articles R151-39 à R151-40) 1 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 2 : Implantation par rapport aux limites séparatives 3 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 4 : Emprise au sol des constructions 5 : Hauteur des constructions
Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles R15141 à R151-42)
1 : Aspect extérieur, constructions nouvelles, bâti existant 2 : Bâti repéré au titre de l’article L151-19
Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (articles R151-43)
1 : Éléments repérés au titre de l’article L151-23 2 : Clôtures, haies
Article 7 : Stationnement (articles R151-44 à R151-46)
Chapitre 3 - Équipements et réseaux
Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées (articles R151-47 à R151-48)
Article 9 : Desserte par les réseaux (articles R151-49 à R151-50)
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
I - Règles applicables à la zone Ua
Caractère de la zone
Il s’agit d’une zone urbaine correspondant principalement au bâti ancien.
Le permis de démolir (constructions et murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone.
Des prescriptions figurent aux dispositions générales, elles doivent être consultées.
Chapitre 1Affectation des sols et destination des constructions
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.