Aller au contenu
Edifiable

Zone UC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
 sur une ou plusieurs limites séparatives,  ou en retrait des limites séparatives avec une distance minimale de 1 mètre.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

a) La destruction des éléments de la trame verte identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme constituant des marqueurs du patrimoine naturel (cf. règlement graphique), sauf autorisation de la commune soumise à déclaration préalable, et dans le cas où des aménagements spécifiques sont réalisés pour compensation sur le terrain concerné, à raison de deux éléments plantés pour un abattu.

b) Les remblais des éléments de la trame bleue identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme constituant des marqueurs du patrimoine naturel (cf. règlement graphique), sauf autorisation de la commune soumise à déclaration préalable. c) La démolition de tout ou partie des constructions identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et constituant des éléments et des marqueurs patrimoniaux remarquables (cf. règlement graphique), sauf engagement par l’administration d’une procédure de péril conformément à l’article L. 511-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation. c) Les nouvelles constructions destinées au logement. d) Les nouvelles constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière. e) Les nouvelles constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire de type industrie et entrepôt. f) Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation, en particulier :

 l’ouverture et l’exploitation de carrières.  l’ouverture et l’exploitation de décharges.  les dépôts à l'air libre de toute nature, notamment de véhicules neufs ou d’occasion, épaves de véhicules,

ferraille.

g) Les nouvelles constructions légères sans fondation à usage d'habitation. h) Les aires d’accueil des gens du voyage. i) Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. j) Les terrains affectés au stationnement d’une ou plusieurs caravanes isolées, habitées ou non.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

Rappel : Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article UC1 et n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée sous réserve de la prise en compte des dispositions du présent règlement et des mesures relatives aux protections, risques et nuisances. Toute démarche engagée en matière de renouvellement du bâti pré-existant ou de nouvelle construction doit, en cas de besoin exprimé par la commune, privilégier l’accompagnement du STAP 36 et/ou du CAUE 36 et/ou de l’architecte-conseil de la DDT 36.

a) La réalisation des opérations prévues en emplacement réservé.

b) Les constructions, extensions ou modifications des installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics dans le respect des dispositions de l'article UC11.

c) Le changement de destination des constructions pré-existantes vers du commerce et des activités de service, à condition que le changement de destination soit compatible avec le caractère patrimonial et urbain de la zone, qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances, et que ladite construction bénéficie d’au moins un accès direct depuis la voie publique.

d) Les constructions destinées au commerce et aux activités de service, à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère patrimonial et urbain de la zone et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et des nuisances.

e) Les installations liées et nécessaires au développement d’une activité mettant en oeuvre les énergies renouvelables, à condition d'être compatibles avec le caractère patrimonial et urbain de la zone et de respecter les dispositions des articles UC9 et UC11.

f) Les constructions légères de loisirs et d'agrément pour les parcs et jardins, sous réserve d’une intégration optimale dans leur environnement et d’une faible artificialisation des sols accueillant le projet.

g) L'aménagement de toitures terrasses, à condition de respecter les dispositions de l'article UC9.

h) Les projets architecturaux à caractère innovant et bioclimatique, à condition d'être compatibles avec le caractère patrimonial et urbain de la zone et dans le respect des dispositions de l'article UC11.

i) Les affouillements et exhaussements de sol, à condition que leurs réalisations soient liées :  ou aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,  ou à des aménagements paysagers,  ou à des aménagements hydrauliques (drainage, bassin de rétention,…),  ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,  ou à la sécurité des biens ou des personnes,  ou qu’elle contribue à la mise en valeur d’un vestige archéologique.

SECTION 2 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Non règlementé conformément aux dispositions de la loi ALUR.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non règlementé conformément aux dispositions de la loi ALUR.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Rappel : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et des simples débords de toiture. A titre indicatif, un bassin de piscine constitue de l'emprise au sol, alors qu'une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol.

Non règlementé.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Rappel : Les présentes dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s'appliquent qu'en dehors des routes gérées par le Schéma Directeur Routier Départemental.

a) La façade principale des constructions, installations, ouvrages, extensions ou annexes autorisés, devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement.

b) La façade principale des constructions, installations, ouvrages, extensions ou annexes autorisés, peut être implantée :

 à l’alignement* (voir exemple ) ou à la limite qui s'y substitue**,

 ou en retrait de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue, avec un minimum de 4 mètres (voir exemple ) et un maximum de 10 mètres (voir exemple ), à condition qu'il existe, ou que le projet compte à l'alignement, des constructions et/ou des clôtures assurant la continuité bâtie.

*Le terme alignement désigne la limite du domaine public et de la propriété riveraine. **Le terme « limite qui s'y substitue » désigne soit la limite, située sur la propriété de l'emprise d’un emplacement réservé, soit la limite entre l'emprise d'une voie privée ouverte à la circulation publique motorisée et la propriété riveraine.

c) Aucune prescription ne s’applique aux constructions, ou parties de constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et de services publics, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

a) Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être implantées :

 sur une ou plusieurs limites séparatives,  ou en retrait des limites séparatives avec une distance minimale de 1 mètre.

b) Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées dans le cas :

 d'une reconstruction à l’identique d’un bâtiment, selon les dispositions en vigueur,  de constructions à destination d'activités répondant à une règlementation propre.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé.

Article UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

a) En raison de leurs performances énergétiques et environnementales (isolation et régulation thermiques, résistance à l’humidité et aux flammes,…) et à condition de respecter les dispositions de l’article UC11, les matériaux de construction suivants sont autorisés :

- la pierre, - le béton cellulaire ou thermopierre, - la brique en terre cuite, - le bois, - les composites.

b) Afin d’optimiser les performances énergétiques des constructions et de mieux partager la production énergétique globale, les installations de production d’énergies renouvelables suivantes sont autorisées, à condition de respecter les dispositions des articles UC10 et UC11, et que toutes les dispositions soient prises pour en limiter leur visibilité depuis le domaine public :

- chaudière bois, - panneaux solaires thermiques pour eau chaude sanitaire, - panneaux solaires photovoltaïques, - pompes à chaleur, - géothermie, - éolien.

c) L'aménagement de toitures terrasses doit garantir une insertion paysagère en adéquation avec le caractère des paysages bâtis, comprendre un dispositif visant la production d'énergies renouvelables et dédier au moins 25% de sa surface à des espaces végétalisés.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Rappel : La hauteur (H) est définie au faîtage de la construction. Elle est mesurée par rapport à la cote du terrain naturel. Sur les terrains en pente, la hauteur doit être mesurée en aval des constructions (hors exhaussement et affouillement).

La hauteur (H) des constructions ou installations autorisées doit être adaptée à leur fonction et chaque projet doit veiller à sa bonne intégration dans les paysages et les sites naturels d'implantation.

Article UC 11Aspect extérieur

a) Toute construction, installation ou ouvrage à édifier à modifier ou à reconstruire doit respecter une simplicité de volume afin d’en réduire l’impact dans le paysage. Ainsi, le projet doit tenir compte de la typologie des constructions pré-existantes en conservant les proportions, les implantations, l’unité de ton et tout autre spécificité des aspects extérieurs (couverture, enduit, menuiseries,…).

b) Toute construction, installation ou ouvrage à édifier, à modifier, ou à reconstruire doit tenir compte de la topographie existante en limitant au maximum les travaux de terrassement.

c) Les constructions identifiées aux titres de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservées. Leur restauration ou leur rénovation à l'identique est autorisée. Les travaux réalisés sur ces constructions ne doivent pas remettre en cause leur caractère architectural originel.

d) Les installations nécessaires à l’éclairage public doivent favoriser les lumières naturelles et indirectes ainsi qu’une consommation énergétique raisonnable.

Couverture des constructions

a) Les matériaux de couverture et les éléments de structure de la toiture ainsi que leurs couleurs doivent être en harmonie avec les constructions avoisinantes.

b) L'utilisation de bardeaux bitumés, de plaques de fibrociment naturelles de teinte claire, de tôle galvanisée, et de tôle bac acier de teinte claire est interdite.

Façades des constructions

a) L’unité d’aspect de la construction doit être recherchée par un traitement harmonieux des façades, ainsi que par un usage colorimétrique sobre.

b) Les matériaux utilisés pour réaliser une extension ou un aménagement touchant à l'extérieur d'une construction existante doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de ladite construction.

Les annexes

a) Les bâtiments annexes aux constructions autorisées pourront être traités différemment de la construction principale dès lors que leur dimension, leur forme et les couleurs choisies ne portent pas atteinte au caractère et à la qualité des constructions avoisinantes. L’usage apparent du fibrociment, de la tôle galvanisée, de l’inox et de tout autre matériau brillant est proscrit.

b) La toiture des annexes d’une emprise au sol inférieure à 25 m² pourra être à un versant si sa largeur ne dépasse pas 2 mètres ou s'il s'agit d'un appentis.

Les clôtures

a) L'édification de clôtures en limite de l'espace public ou le long de voies ouvertes à la circulation publique doit s'appuyer sur des couleurs sobres ou naturelles s'insérant harmonieusement aux paysages bâtis. L'usage de matériaux donnant un aspect provisoire est interdit (brise-vue, toile plastique, tôle, bambou, canisse, brande, panneaux en bois tressé, et panneaux soudés de type industriel). Sa composition doit être prioritairement végétalisée.

b) Les clôtures édifiées en limite de domaine public ou le long de voies ouvertes à la circulation publique doivent respecter une hauteur maximale de 1,80 mètre. Les éléments techniques a) Les antennes et les antennes paraboliques doivent être installées au sol ou sur le toit en surélévation. Leur couleur doit respecter l'unité de l'arrière-plan sur lequel elles sont installées. L'installation visera à camoufler la présence du dispositif en question. b) Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques doivent être installés au sol ou sur toiture. Dans le cas d'une pose sur toiture, lesdits panneaux doivent être installés dans le profil du toit sans débordement apparent. Dans tous les cas, les matériaux de composition des panneaux et leurs couleurs doivent limiter les effets de brillance.

Article UC 12Stationnement

a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques et être adapté à la destination, à l’importance et à la localisation des constructions.

b) Le nombre de places de stationnement est déterminé en fonction des besoins de la construction. c) Le stationnement des véhicules nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et de services publics doit comprendre des emplacements réservés au stationnement pour les personnes à mobilité réduite et au stationnement pour les usagers des deux roues motorisés ou non. d) Toute nouvelle place de stationnement créée devra dans son traitement contribuer à la gestion pérenne de l'écoulement des eaux pluviales.

Article UC 13Espaces libres et plantations

a) La plantation d'un arbre de haute tige ou d'arbuste est obligatoire pour 100 m² de terrain libre de toute construction, y compris les aires de stationnement.

b) Pour tout projet d’aménagement paysager, l’utilisation d’essences arboricoles et floristiques locales est privilégiée afin de préserver la biodiversité et protéger les ressources en eau. c) Les équipements techniques doivent faire l’objet d’un accompagnement végétal pour en limiter la perception depuis le domaine public.

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Caractéristiques des accès au terrain a) Pour recevoir une construction ou une installation, le terrain doit avoir au minimum un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. b) Les accès doivent présenter des caractéristiques satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile. c) La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. d) Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. e) Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Caractéristiques de la voirie desservant le terrain a) La voirie accessible depuis le terrain doit présenter des caractéristiques satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile. b) Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent. c) Les voies de circulation publiques ou privées, en impasse, à créer ne doivent pas excéder 50 mètres. Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour. d) Les saillies et débords sur l'espace public doivent être conformes à la réglementation de voirie en vigueur.

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, devra obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Assainissement des eaux usées domestiques

a) Conformément à l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, toutes les constructions génératrices d’eaux usées doivent être raccordées au réseau collectif d’eaux usées si celui-ci existe. A cet égard, le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public.

b) Toute évacuation des eaux domestiques ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et réseaux d’eaux pluviales est interdite.

Assainissement des eaux usées industrielles et assimilées

NB : Sont classées dans les eaux industrielles et assimilées tous les rejets autres que les eaux usées domestiques ou pluviales.

a) Conformément à l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique, le raccordement au réseau public d’assainissement des eaux usées industrielles et assimilées doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

b) Cette autorisation préalable, délivrée sous forme d’un arrêté d’autorisation de déversement, doit être prise par la collectivité à laquelle appartient les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées autres que domestiques.

c) L’arrêté d’autorisation fixe, suivant la nature du réseau ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées industrielles et assimilées pour être reçues (prétraitement).

d) L’arrêté d’autorisation de déversement peut s’accompagner de la passation d’une convention spéciale de déversement entre l’industriel concerné, la ou les collectivité(s) et l’exploitant des ouvrages d’assainissement.

e) La convention spéciale de déversement permet de définir les modalités techniques, administratives, juridiques voire financières pour le déversement des eaux pluviales dans le réseau public.

Assainissement des eaux pluviales

a) Pour tout projet, la commune demande à chaque pétitionnaire de gérer les eaux pluviales à la parcelle par l’infiltration de celles-ci, si la nature du sol le permet (nécessité de s’assurer des contraintes géotechniques) ou leur restitution au réseau public d’eaux.

b) Cette gestion des eaux pluviales à la parcelle peut être réalisée selon différentes techniques (stockage de ces eaux pour réutilisation, infiltration au vu de la nature du sol, stockage et restitution au réseau avec respect du débit de vidange, aménagements topographiques doux tels que noues enherbées, fossés, modelés de terrain,…). Celles-ci doivent être mises en œuvre prioritairement quelque soit la taille du projet. c) Afin que l’impact sur la maîtrise des inondations soit durable, il est nécessaire que les techniques de stockage soient pérennes. Pour ce faire, leur fonctionnement doit être optimal et leur entretien facile. L’une des solutions pour y parvenir est de concevoir des ouvrages à ciel ouvert intégrés à l’aménagement. d) Les eaux de ruissellement provenant des parkings extérieurs et voiries des projets d’aménagement pourront subir un prétraitement (débourbage et déshuilage) en fonction des risques engendrés sur le milieu récepteur avant rejet dans celui-ci. Ces ouvrages de prétraitement doivent faire l’objet de convention d’entretien. e) Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications a) Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain avec le service concessionnaire. b) Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.

Collecte sélective des déchets Pour toute opération, un emplacement doit obligatoirement être prévu sur le terrain pour accueillir le matériel nécessaire à la collecte sélective des déchets.

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans le cadre d’opération nouvelle, les infrastructures nécessaires au cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public (fourreaux, chambres, …) doivent être réalisées de manière à pouvoir être raccordées au réseau lors de sa réalisation.

REGLEMENT DE LA ZONE URBAINE (UE)

Conformément à l’article L.151-9 du Code de l’Urbanisme, sont classées en zones urbaines (U), les parcelles de Chasseneuil déjà urbanisées et les secteurs où les réseaux existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone UE accueille les autres activités des secteurs secondaire et tertiaire de la zone urbaine. Elle se distingue par les spécificités architecturales et morphologiques des constructions, les modes d’occupation et d’utilisation des sols, ainsi que par les fonctions urbaines pré-existantes.

Conformément à l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, la zone UE comprend des voies de circulation, chemins et sentes à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public.

SECTION 1 : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME

1.1. Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

1.2. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

1.3. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

1.4. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

1.5. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

1.6. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

1.7. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

1.8. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

1.9. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

1.10. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

1.11. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

1.12. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Article 2REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le règlement écrit fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3 du code de l'urbanisme.

Article L.101 du Code de l’Urbanisme

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie.

Article L.102 du Code de l’Urbanisme

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :

1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ;

d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;

4° La sécurité et la salubrité publiques ;

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.

Article L.103 du Code de l’Urbanisme

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et

La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français, à l'exception des collectivités d'outremer régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux dispositions spécifiques régissant ces territoires

Article 3RESPECT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Article L152-1

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Article L152-2

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

Article 4DOCUMENTS GRAPHIQUES

1/ Division du territoire en zones :

Le territoire couvert par le PLU est partagé en zones urbaines (U) déclinées en cinq secteurs (UA, UB, UC, UE et UF), une zone à urbaniser (1AU) comprenant deux secteurs (1AUa et 1AUb), une zone agricole (A) comprenant un secteur (AP), et une zone naturelle et forestière (N) comprenant également deux secteurs (NET et NCA). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de dispositions règlementaires et législatives particulières qui caractérisent le secteur.

 Les zones urbaines dites zones U font l’objet du titre II du présent règlement (UA, UB, UC et UE),  La zone à urbaniser dite AU fait l'objet du titre III du présent règlement (1AUa et 1AUb),  La zone agricole dite zone A fait l’objet du titre IV du présent règlement (A et AP).  Les zones naturelles et forestières dites N font l’objet du titre V du présent règlement (N, NET et NCA).

2/ Secteur concerné par des dispositions de reconstruction identifié au titre de l’article L.151-10 du Code de l’Urbanisme :

Conformément aux dispositions de l’article L.151-10 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie et localise les constructions pour lesquelles la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction envisagée.

3/ Bâtiment agricole pouvant changer de destination identifié au titre de l’article L.151-11-2° du Code l’Urbanisme :

Conformément aux dispositions de l’article L.151-11-2° du Code de l'Urbanisme, le règlement désigne, dans les zones agricoles ou naturelles, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site. Ainsi, ledit dispositif est soumis, en zone agricole à l'avis conforme de la CDPENAF et en zone naturelle à celui de la CDNPS.

4/ Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées identifié au titre de l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme :

Conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme, le PLU délimite, à titre exceptionnel dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés des constructions. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité desdites constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

5/ Elément de paysage, îlots, immeubles, espaces publics, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :

Conformément aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie et localise les éléments de paysage et délimite les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1.

6/ Elément de paysage, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme :

Conformément aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie et localise les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut également localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

7/ Voies, chemins, transport public à conserver et à créer au titre de l’art. L.151-38 du Code de l’Urbanisme :

Conformément aux dispositions de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, le règlement précise le tracé et les caractéristiques des voies de circulation, des chemins et des sentes à conserver, à aménager ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public.

8/ Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts identifiés au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme :

Conformément aux dispositions de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, le règlement fixe les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. Sous réserve des dispositions du Code de l’Urbanisme relatifs aux permis délivrés à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le PLU a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, selon les dispositions de l’article R. 123-10 du Code de l’Urbanisme.

9/ Secteurs concernés par un risque identifié au titre de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme :

Conformément aux dispositions de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme, le PLU identifie les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols Ainsi, le PLU identifie notamment les secteurs concernés par tout plan de prévention des risques naturels (PPRN) en vigueur, ainsi que les secteurs inclus dans le périmètre des plus hautes eaux connues (PHEC) au titre du risque d'inondation. Au sein desdits secteurs, l’existence d’un risque justifie d’interdire ou de soumettre à des conditions spéciales les constructions ou installations de toute nature, permanentes ou non.

Article 5DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D’URBANISME

Article L152-3

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L152-4

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L152-5

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

Article L152-6

Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée :

1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;

3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ;

4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;

5° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.

Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %.

Article 6AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS PARTICULIERES

 Les dispositions relatives aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit conformément à l’arrêté ministériel du 30 mai 1996.

 Les dispositions relatives aux installations de stockage de déchets non dangereux.

 Le Code Forestier, notamment les dispositions relatives aux demandes d'autorisation de défrichement (articles L.341-1 à L.341-10 et article L.342-1 du Code forestier), que la parcelle concernée soit concernée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).

 La loi.2001.44 du 17 janvier 2001 et ses décrets d’application relatifs à l’archéologie préventive qui prévoit que l’absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie aucunement l’absence de possibilités de mise au jour de vestiges à l’occasion de travaux futurs. En raison de la richesse archéologique de la commune de Beaumont, il est rappelé que, dans le cas de découvertes fortuites, le Maire doit avertir le Préfet, qui informera les directions compétentes. L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus. L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.

Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, délai porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact ; les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter cellesci. Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article 9.

Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire une proposition de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Pour l'exercice de ses missions, l'Etat peut consulter des organismes scientifiques créés par décret en Conseil d'Etat et compétents pour examiner toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.

Hors des zones archéologiques définies en application de l'article 3, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune. Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par

l'établissement public ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue au I de l'article 9.  Le Code de l’Environnement, notamment les dispositions relatives aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).

 Le règlement sanitaire départemental (RSD) applicables aux activités économiques et agricoles.

 Le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment l’article L.511-1 et suivants relatifs à la mise en péril de tout édifice pouvant compromettre la sécurité ou l’espace public.

 Article L.311-1 relatif aux défrichements soumis à autorisation. Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.

La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.

 Article L.311-2 relatif aux défrichements non soumis à autorisation

Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :

1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;

2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département.

Article 7RAPPEL A L’ATTENTION DES CONSTRUCTEURS

Le territoire communal accueille une entité du site Natura 2000 "Vallée de la Creuse et affluents" protégée dans le cadre de la directive habitats. Délimitée par le plus haut niveau de protection communautaire, cette entité occupe une surface au sol continue d'environ 13 ha à la pointe sud du territoire communal. Cette emprise doit être préservée de toute urbanisation. La partie amont de ce site Natura 2000 est constituée de gorges siliceuses appartenant aux contreforts du Massif Central. Elle est largement boisée mais recèle également des espaces de landes et d'éboulis. La partie plus en aval correspond à la présence de coteaux calcaires. Ces site protégé fait l'objet d'un document d'objectifs Natura 2000 (cf. annexe graphiques du PLU) identifiant les enjeux de conservation et faisant état des prescriptions à engager pour leur mise en valeur.

Toute autorisation d’utilisation du sol sur le territoire communal pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions, installations ou ouvrages à édifier, à modifier, ou à reconstruire, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, et plus particulièrement au sein du périmètre de protection établi autour de l'Eglise de la commune voisine du Pont-Chrétien-Chabenet, classée aux Monuments Historiques, et dont le rayon de 500 mètres déborde sur le territoire communal de Chasseneuil.

Selon le principe de prévention et en complément des dispositions générales du présent règlement, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du PLU est attirée sur les phénomènes et les risques naturels du territoire communal. A ce titre, il revient aux constructeurs de prendre les précautions et les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages, des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées par le présent règlement, et ce, en adéquation avec les objectifs de développement durable.

Risques de mouvements de terrain

 La commune de Chasseneuil comporte des secteurs où il existe un risque potentiel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. Réalisée par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM), la carte « Retrait-gonflement des sols argileux » classe la quasi-totalité du territoire communal en aléa faible. Elle est complétée par une notice d’information qui rappelle les précautions particulières devant être prises en compte par les constructeurs.

Les documents écrits et graphiques faisant état dudit risque figurent en annexes du PLU.

 La commune de Chasseneuil comporte des cavités souterraines liées à la présence d’anciennes carrières et un site de carrière en exploitation. Le schéma départemental des carrières (SDC) de l'Indre a été approuvé par arrêté préfectoral n°2005-E-517 du 28/02/2005. Dans ces zones, tout projet de constructions, installations ou autre forme d’utilisation du sol doit faire l’objet au préalable d’un avis de l’inspection générale des carrières (IGC). Ainsi, les projets peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales devant garantir la stabilité des constructions et installations. D’autre part, les projets peuvent également être refusés en application des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.

Les documents écrits et graphiques faisant état dudit risque figurent en annexes du PLU.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLIQUABLES AUX ZONES URBAINES (U)

18

REGLEMENT DE LA ZONE URBAINE (UA)

Conformément à l’article L.151-9 du Code de l’Urbanisme, sont classées en zones urbaines (U), les parcelles de Chasseneuil déjà urbanisées et les secteurs où les réseaux existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone UA est une zone urbaine mixte à dominante résidentielle correspondant au tissu ancien. Elle se distingue par les spécificités architecturales et morphologiques des constructions, les modes d’occupation et d’utilisation des sols, ainsi que par les fonctions urbaines pré-existantes.

Conformément à l’article L.151-10 du Code de l’Urbanisme, la zone UA comprend des secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.

Conformément à l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, la zone UA comprend des éléments de paysage et des quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.

Conformément à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, la zone UA comprend les éléments de paysage et des secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Conformément à l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, la zone UA comprend des voies de circulation, chemins et sentes à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public.

SECTION 1 : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.