1/ Division du territoire en zones :
Le territoire couvert par le PLU est partagé en zones urbaines (U) déclinées en cinq secteurs (UA, UB, UC, UE et UF), une zone à urbaniser (1AU) comprenant deux secteurs (1AUa et 1AUb), une zone agricole (A) comprenant un secteur (AP), et une zone naturelle et forestière (N) comprenant également deux secteurs (NET et NCA). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de dispositions règlementaires et législatives particulières qui caractérisent le secteur.
Les zones urbaines dites zones U font l’objet du titre II du présent règlement (UA, UB, UC et UE),
La zone à urbaniser dite AU fait l'objet du titre III du présent règlement (1AUa et 1AUb),
La zone agricole dite zone A fait l’objet du titre IV du présent règlement (A et AP).
Les zones naturelles et forestières dites N font l’objet du titre V du présent règlement (N, NET et NCA).
2/ Secteur concerné par des dispositions de reconstruction identifié au titre de l’article L.151-10 du Code de l’Urbanisme :
Conformément aux dispositions de l’article L.151-10 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie et localise les constructions pour lesquelles la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction envisagée.
3/ Bâtiment agricole pouvant changer de destination identifié au titre de l’article L.151-11-2° du Code l’Urbanisme :
Conformément aux dispositions de l’article L.151-11-2° du Code de l'Urbanisme, le règlement désigne, dans les zones agricoles ou naturelles, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site. Ainsi, ledit dispositif est soumis, en zone agricole à l'avis conforme de la CDPENAF et en zone naturelle à celui de la CDNPS.
4/ Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées identifié au titre de l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme :
Conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme, le PLU délimite, à titre exceptionnel dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés des constructions. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité desdites constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
5/ Elément de paysage, îlots, immeubles, espaces publics, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
Conformément aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie et localise les éléments de paysage et délimite les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1.
6/ Elément de paysage, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme :
Conformément aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie et localise les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut également localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
7/ Voies, chemins, transport public à conserver et à créer au titre de l’art. L.151-38 du Code de l’Urbanisme :
Conformément aux dispositions de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, le règlement précise le tracé et les caractéristiques des voies de circulation, des chemins et des sentes à conserver, à aménager ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public.
8/ Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts identifiés au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme :
Conformément aux dispositions de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, le règlement fixe les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. Sous réserve des dispositions du Code de l’Urbanisme relatifs aux permis délivrés à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le PLU a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, selon les dispositions de l’article R. 123-10 du Code de l’Urbanisme.
9/ Secteurs concernés par un risque identifié au titre de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme :
Conformément aux dispositions de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme, le PLU identifie les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols Ainsi, le PLU identifie notamment les secteurs concernés par tout plan de prévention des risques naturels (PPRN) en vigueur, ainsi que les secteurs inclus dans le périmètre des plus hautes eaux connues (PHEC) au titre du risque d'inondation. Au sein desdits secteurs, l’existence d’un risque justifie d’interdire ou de soumettre à des conditions spéciales les constructions ou installations de toute nature, permanentes ou non.