Zone A
- Zone agricole
- 5 rubriques
- PLUi de Chastanier, approuvé le 29/01/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
PLUI – COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT ALLIER MARGERIDE 35 Les clôtures ne pourront dépasser 2m, hors secteur soumis à la règle relative à l’engrillagèrent des milieux naturels.
Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 61 rubriques, avec une rechercheRubrique A 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
Dans le cas de l’amélioration de la classe de performance thermique pour une construction existante, les marges de recul imposées à celle-ci peuvent être réduites afin de permettre la réalisation ou le renforcement d’une isolation par l’extérieur. Cette réduction des marges de recul est établie suivant la méthode de calcul de la performance énergétique avec un maximum de 0,30 mètre (sauf contrainte technique de largeur de voirie), à l’intérieur de la parcelle privée. En cas de mitoyenneté avec le domaine public, il conviendra d’obtenir l’accord du propriétaire de la voirie. Dans le cas de l’amélioration de la classe de performance thermique pour une construction existante, une augmentation de la hauteur à l’égout du toit de 0,30 mètre est autorisée pour permettre l’isolation de la toiture.
Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
. Protection du patrimoine bâti, paysager et environnemental sur l’ensemble du territoire
Article 1 : Règles relatives au patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme
(Cf. Annexe réglementaire n° 5.2.1 au règlement : Liste du patrimoine bâti, paysager et environnemental, selon le titre 2 - 5 du règlement).
Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément au Code de
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l’urbanisme, ou d’un permis de démolir le cas échéant. La démolition ne pourra être autorisée que pour des raisons de sécurité. Le traitement des abords des éléments identifiés ne doit pas porter atteinte à la qualité de ces derniers, ou empêcher leur valorisation. Les bâtiments et ensembles bâtis identifiés sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques, sans obérer les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains ainsi que la mise en œuvre de projets avec recherche architecturale. En cas d’identification à ce titre, le bâti peut faire l’objet d’un changement de destination, dans la limite des destinations autorisées dans le secteur concerné. Les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés.
Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent :
• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments ;
• Utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ;
• Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du ou des bâtiments ;
• Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec le caractère du ou des bâtiments ;
• Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.
En secteur Ua, les démolitions sont soumises à un permis de démolir, conformément à leur intérêt patrimonial et paysager, selon l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
Article 2 : Règles relatives au petit patrimoine à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme
(Cf. Annexe réglementaire n° 5.2.1 au règlement : Liste du patrimoine bâti, paysager et environnemental, selon le titre 2 – 5 du règlement).
Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément au Code de l’urbanisme, ou d’un permis de démolir le cas échéant. La démolition ne pourra être autorisée que pour des raisons de sécurité.
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Le traitement des abords des éléments identifiés ne doit pas porter atteinte à la qualité de ces derniers, ou empêcher leur valorisation. Ces éléments bâtis particuliers doivent être conservés, restaurés ou le cas échéant, reconstruits à l’identique.
Article 3 : Règles relatives aux voies et chemins à conserver, modifier ou créer au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme
(Cf. Annexe réglementaire n° 5.2.1 au règlement : Liste du patrimoine bâti, paysager et environnemental, selon le titre 2 – 5 du règlement).
Le long de ces voies et chemins à préserver, maintenir ou à créer, les occupations et utilisations du sol portant atteinte à l’objectif de conservation, modification ou création des chemins et sentes identifiés sur le document graphique et de leurs abords (comprenant les éléments participant à leur intégration paysagère et environnementale tels que les haies et talus) pourront être interdites.
Article 4 : Règles relatives au patrimoine environnemental identifié par l’article L151-23 du Code de l’urbanisme
(Cf. Annexe réglementaire n° 5.2.1 au règlement : Liste du patrimoine bâti, paysager et environnemental, selon le titre 2 - 5 du règlement).
Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément identifié sur le règlement graphique en application du précédent article doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément au Code de l’urbanisme, à l’exception des travaux d’entretien des réseaux électriques aériens par les gestionnaires des réseaux.
Article 4.1 : Traitement des haies identifiées
Le traitement des haies identifiées dans un secteur concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation doit être compatible avec ce que prévoit celle-ci. La traversée des haies par des voies ou cheminements piétons/cycles peut être autorisée, ainsi que les accès, sous réserve que l’atteinte à la haie soit modérée et justifiée par le projet. En cas de plantations donnant sur un réseau routier, elles ne doivent pas entraver la sécurité liée à son usage, notamment en obstruant les visibilités d’accès ou de carrefour.
En cas d’impossibilité de préservation des haies, toute suppression devra être compensée. Pour les haies de type 1, une haie d’au moins 1,5 fois le linéaire arasé
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devra être replantée sur l’unité foncière. Pour les haies de type 2, une haie équivalente au moins au linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière, ou à proximité immédiate.
Pour les replantations, le recours aux essences exogènes est à proscrire. Il conviendra d’utiliser des essences locales, non allergènes, et adaptées aux conditions pédoclimatiques actuelles et prenant en compte les perspectives d’évolutions climatiques. De même, les haies à planter seront, de préférence, mixtes et composées de sujets arbustifs et arborés (cf. : Annexe règlementaire N°5.2.2 au règlement : Préconisations pour les nouvelles plantations).
Article 4.2 : Règles relatives aux arbres remarquables
Sauf nécessité liée à la sécurité, tout abattage est interdit. En cas d’impossibilité de préservation des arbres remarquables, toute suppression devra être compensée, à hauteur de 2 nouveaux arbres. Pour les replantations, le recours aux essences exogènes est à proscrire. Il conviendra d’utiliser des essences locales, non allergènes, et adaptées aux conditions pédoclimatiques actuelles et prenant en compte les perspectives d’évolutions climatiques (cf. : Annexe règlementaire N°5.2.2 au règlement : Préconisations pour les nouvelles plantations).
Article 4.3 : Règles relatives aux ensembles boisés
Pour les projets de constructions, aménagements ou installations menés au sein d’un milieu boisé identifié : à l’échelle de l’emprise du projet, les coefficients de replantation suivants devront impérativement être respectés :
• Si taux de déboisement est inférieur à 70%, le reboisement à partir d’essences locales est à favoriser.
• Si le taux de déboisement est supérieur à 70%, le reboisement à partir d’essences locales (et ou adaptées au réchauffement climatique) est obligatoire, pour assurer le maintien minimal de 30% de couvert boisé.
C’est-à-dire que dans tous les cas de figure, le taux de boisement résiduel est de 30%.
Pour les replantations, le recours aux essences exogènes est à proscrire. Il conviendra d’utiliser des essences locales, non allergènes, et adaptées aux conditions pédoclimatiques actuelles et prenant en compte les perspectives d’évolutions climatiques. (cf. : Annexe règlementaire N°5.2.2 au règlement : Préconisations pour les nouvelles plantations).
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La traversée des ensembles boisés par des voies ou cheminements piétons/cycles peut être autorisée, ainsi que les accès, sous réserve que l’atteinte à l’ensemble boisé soit modérée et justifiée par le projet. En cas de plantations donnant sur un réseau routier, elles ne doivent pas entraver la sécurité liée à son usage, notamment en obstruant les visibilités d’accès ou de carrefour.
Article 4.4 : Zones humides, mares, talwegs, etc.
Ne pourront être autorisés que des aménagements ayant pour objectif la découverte pédagogique, touristique ou scientifique. Les remblaiements et les déblaiements sont interdits. Les zones humides doivent être physiquement préservées (l’urbanisation sur leur emprise est par principe interdite). Dans le cadre d’un projet d’intérêt général, si la destruction d’une zone humide s’avère nécessaire, la compensation sera effectuée à minima à hauteur de 150% de la surface perdue. Pour toutes les zones humides, y compris celles non identifiées au titre du L151-23 du CU, la réglementation en vigueur s’applique.
Article 4.5 : Les murets en pierre sèche
Les murets en pierre sèche doivent être préservés, ou restaurés à l’identique. En cas d’impossibilité de maintien, le muret en pierre sèche devra être déplacé sur un linéaire identique.
La traversée des murets en pierre sèche par des voies ou cheminements piétons/cycles peut être autorisée, ainsi que les accès, sous réserve que l’atteinte au muret soit modérée et justifiée par le projet.
Article 4.6 : Les milieux ayant un intérêt écologique ou paysager
(Cf. Annexe réglementaire n° 5.2.1 au règlement : Liste du patrimoine bâti, paysager et environnemental, selon le titre 2 – 5 du règlement).
Dans les milieux ayant un intérêt écologique ou paysager identifiés sur le document graphique, les arbres doivent être conservés à minima à 70% du boisement existant.
Article 5 : Espaces boisés classés
Tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements est interdit.
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6. Les autres éléments
6.1 Affouillements et exhaussements L’adaptation de la construction à la pente et la création des accès ne doivent générer qu’un minimum de déblais et remblais. La création de terrasses successives sera favorisée afin de coller au plus près du terrain naturel, elles seront le support d’une végétation adaptée. La tenue des remblais et déblais sera assurée par des plantations ou des soutènements bâtis qui devront s’intégrer à l’environnement en tant qu’éléments du projet, comme prolongement de la construction ou accompagnement de terrasses ou cheminements. Sauf nécessité technique, les enrochements seront évités. Dans les cas où la mise en œuvre d’un enrochement s’avèrerait nécessaire, il s’agira de prévoir son intégration paysagère, passant notamment par sa végétalisation.
Sont autorisés à condition d’être compatibles avec la vocation de la zone, les affouillements et exhaussements nécessaires à la gestion des eaux ou à la réalisation de projets de terrasses dans les zones A, Ap et N, dans le strict respect de la réglementation en vigueur.
6.2 Traitement des clôtures Les clôtures par leur dessin et par leur dimension, devront s’harmoniser aux hauteurs et au caractère des clôtures avoisinantes. Les clôtures sur l’alignement des voies et emprises publiques doivent présenter, pour les lotissements et dans toute opération d’ensemble (permis groupé), une unité d’aspect.
Les clôtures pourront être composées d’une partie pleine, dont la hauteur minimale sera de 0.4 mètre et la hauteur maximale ne pourra dépasser 0.8 mètre et dont la couleur de finition devra être en harmonie avec le bâtiment principal.
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Les clôtures ne pourront dépasser 2m, hors secteur soumis à la règle relative à l’engrillagèrent des milieux naturels.
En secteur inondable, les clôtures étanches sont interdites.
Les murs et portails anciens constituent un élément fort du paysage bâti. Ils doivent être conservés et restaurés, ceux-ci pouvant dépasser les hauteurs indiquées ci-dessus. Les clôtures-haies d’une longueur supérieure à 20 mètres, devront associer plusieurs espèces de végétaux dans leur composition. Les essences doivent être locales et peuvent être sélectionnées dans la palette des végétaux annexée au présent règlement (et ou adaptées au réchauffement climatique) (cf. Annexe règlementaire N°5.2.2 au règlement : Préconisations pour les nouvelles plantations). En bordure de voirie, et notamment de routes départementales, les clôtures (aspect, hauteur, etc.) et les aménagements associés devront être conçus de façon à garantir les meilleures conditions de sécurité routière. Les clôtures implantées en limite avec une zone N ou A ou en contact avec un espace protégé au titre des articles L.151-19 ou 151-23 du Code de l’Urbanisme seront obligatoirement perméables : espaces ouverts de 15cm x 15cm tous les 8 mètres linéaires pour permettre les continuités écologiques et le passage de la microfaune terrestre. Les aménagements nécessaires à la gestion des contraintes techniques liées à la topographie sur certains secteurs du territoire (nécessitant par exemple un mur de soutènement) ne sont pas concernés.
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Rubrique A 8Stationnement
1. Dispositions générales
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Le stationnement ne doit pas présenter de risques pour la sécurité des usagers, notamment hors agglomérations. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des stationnements, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Sauf contraintes supplémentaires prescrites par le présent règlement ou précisées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation, les places de stationnement devront répondre aux besoins de l’occupation et de l’utilisation du sol (usage résidentiel, livraison commerciale, accueil d’usagers et clients, etc.). Les surfaces imperméabilisées seront à limiter grâce à l’utilisation de matériaux permettant l’infiltration des eaux (plaques alvéolées engazonnées, graviers…).
Une mutualisation des aires de stationnement doit être recherchée.
En zone A, pour les unités d'exploitation, il est recommandé de mettre en place des accès et des aires dédiées à la circulation, au stationnement et aux manœuvres des engins agricoles, afin d’éviter toute perturbation ou manœuvre sur le domaine public (alvéoles, aires de stationnement, etc.).
2. Stationnement des véhicules motorisés
Hors secteur Ua, il doit être prévu l’aménagement d’au moins une place de stationnement afin de permettre l’arrêt de véhicules au droit de chaque accès privatif en évitant tout empiétement sur l’emprise publique.
Les aires de stationnement devront également participer à la qualité paysagère de l’espace, notamment par la création ou le maintien de végétations, ou la non imperméabilisation. Les aires de stationnement, susceptibles de recevoir du public (stationnement d’entreprises, lotissement, projet touristique, structure d’hébergement, etc.), doivent être plantées à raison d’au moins un arbre par emplacement. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’implantation de dispositif de production d’énergie renouvelable de type ombrière solaire.
Pour les bâtiments qui comprennent un parc de stationnement (présentant des conditions de sécurités minimales) pour la recharge de véhicules électriques, c’est-à-
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dire ceux disposant d’un parc bâti clos et couvert et d’un accès du parc réservé aux seuls occupants du parc, l’alimentation électrique, ainsi que le tableau sont dimensionnées de façon à permettre la recharge normale de véhicules électriques, conformément à la règlementation en vigueur.
3. Stationnement des cycles
Pour les immeubles d’habitations collectives ou de bureaux, bâtiments publics et les locaux (type vestiaires), le stationnement pour les vélos correspondra à minima aux obligations induites par la réglementation en vigueur. Est entendu comme stationnement pour vélos un espace réservé et sécurisé, sur le parc de stationnement ou dans l’immeuble. Il doit être en adéquation avec les besoins de l’immeuble. Des prises électriques en nombre suffisant doivent permettre le rechargement des VAE (Vélos à Assistance électrique) ; une couverture photovoltaïque de l’ombrière peut permettre de recharger les vélos.
6.4 Eco-conception
Le PLUi définit des Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques (OAP – cf. Pièce 3.2 du dossier de PLUi) contenant des orientations permettant de compléter et d’illustrer les règles suivantes : L’orientation des bâtiments devra être optimisée pour tirer tous les bénéfices des apports solaires et pour protéger des vents froids. Tout dispositif d’utilisation d’énergie renouvelable pourra être intégré aux projets de nouvelles constructions ou ajoutés sur l’existant, sous réserve de faire l’objet d’une intégration architecturale et paysagère adaptée. Il est préconisé d’installer les dispositifs solaires ou photovoltaïques en toiture. A défaut, les dispositifs non intégrés directement à la construction devront être en adéquation avec les besoins liés à l’occupation du sol, et faire l’objet d’une intégration paysagère adaptée. Doivent être équipées de dispositifs de production d’énergie renouvelable ou être végétalisées :
• Les toitures des constructions nouvelles, des extensions et des rénovations à usage commercial, industriel ou artisanal, entrepôts ou hangars non ouverts au public et les parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsque ces constructions créent plus de 500 m² d’emprise au sol,
• Les toitures des constructions nouvelles, des extensions et des rénovations à usage de bureaux qui créent plus de 1000 m² d’emprise au sol.
Est préconisée l’utilisation de matériaux durables, biosourcés et locaux, par exemple le bois, permettant notamment de rationaliser la consommation énergétique.
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Dans tout projet, des solutions devront être recherchées pour limiter la consommation d’eau potable. Les dispositifs retenus devront être enterrés, dissimulés ou intégrés au volume bâti. (Cf. supra : Article 2.1 Réseaux d’eau / réseaux d’eaux pluviales).
La réalisation des ouvrages de type noues végétalisées ou bassins d’orage devra veiller à respecter les principes de conception et de réalisation pour limiter la colonisation du moustique tigre.
6.5 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions L'imperméabilisation du sol devra être limitée : • Des espaces de pleine terre doivent être prévus : 50% minimum de la surface de chaque lot. Sauf en cas de contraintes techniques, des revêtements permettant l'infiltration des eaux pluviales seront utilisés. Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble, tout ou partie de ces espaces peuvent être mutualisés à l’échelle de l’opération. Les surfaces de toitures végétalisées sont assimilées à des surfaces de pleine terre pour l’application de cette règle. • La gestion des eaux pluviales des parties communes des lotissements pourra se faire préférentiellement par des noues végétalisées et bassins d’orage ouverts et multifonctionnels (lieux de balade, pique-nique, jeux...), dans le but d’en faire des espaces d’agrément en accompagnement de voirie et d’urbanité. Ces espaces seront paysagés de manière à être de véritables éléments de conception urbaine favorables à la biodiversité et lieux d'usage pour les habitants, en plus de leur rôle hydraulique essentiel. La réalisation des ouvrages de type noues végétalisées ou bassins d’orage devra veiller à respecter les principes de conception et de réalisation pour limiter la colonisation du moustique tigre. • Les espaces de stationnement sont à penser au mieux pour permettre l’infiltration de l’eau.
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Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales, non allergènes, et adaptées aux conditions pédo-climatiques actuelles et prenant en compte les perspectives d’évolutions climatiques (cf. : Annexe règlementaire N°5.2.2 au règlement : préconisations pour les nouvelles plantations). Les haies ou plantations seront mixtes et composées d’essences locales (et ou adaptées au réchauffement climatique). Les plantations et/ou aménagements paysagers en limite avec le domaine public ne devront pas restreindre les conditions de visibilité au droit des carrefours et des accès sur voirie départementale. L’organisation de l’accès, de la circulation et du stationnement doit également tenir compte des enjeux d’intégration paysagère et de limitation de l’imperméabilisation des sols. L’utilisation de matériaux facilitant l’infiltration des eaux (plaques alvéolées, engazonnées, graviers, etc.) doit être privilégié.
6.6 Accessibilité du bâti
Des dérogations aux prescriptions régissant la conception du bâtiment (implantation, hauteur, etc.) pourront être accordées pour assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et l’installation de dispositifs adaptés.
6.7 Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs
1. Dispositions générales Sous réserve :
• d’être compatibles avec la vocation de la zone concernée par le projet, • de ne pas nuire à la protection des espaces à forts enjeux naturels ou
paysagers, • de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou
pastorale, les constructions et installations entrant dans la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » sont autorisées sur l’ensemble du territoire ; il en va de même des affouillements et exhaussements leur étant nécessaires.
Les installations de production d’énergie renouvelable, de type parcs photovoltaïques au sol, hors autoconsommation, sont uniquement autorisées dans les secteurs dédiés (Nenr).
Les projets d’ombrières photovoltaïques sur espaces artificialisés peuvent être autorisés sur l’ensemble du territoire et sont obligatoires pour certains selon la réglementation en vigueur.
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Si les caractéristiques techniques l’imposent, et sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité publique, les prescriptions du présent règlement peuvent être adaptées pour la réalisation dudit projet.
2. Dispositions particulières concernant les ouvrages de transport d’électricité HTB Conformément à la Servitude d’Utilité Publique I4, les ouvrages de Transport d’Electricité HTB sont admis, y compris les constructions et installations liées, et peuvent être modifiés ou surélevés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, sur l’ensemble du territoire.
Ne s’appliquent pas à ces ouvrages : • les règles de prospect, • les règles d’implantation, • les règles de hauteur.
Ceux-ci doivent toutefois faire l’objet d’un effort d’intégration paysagère.
6.8 Mise en valeur des ressources naturelles
Au droit des secteurs identifiés, au titre de l’article R151-34 du CU, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles sont autorisées (ex : carrière).
6.9 Dispositions particulières aux secteurs d’Orientations d’aménagement et de Programmation
Le PLUi définit, sur certains secteurs délimités au règlement graphique (plan de zonage), des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP – cf. Pièce 3.2 du dossier de PLUi) contenant des principes d’aménagement, d’organisation et de programmation urbaine… Les occupations du sol, aménagements et constructions sur ces secteurs délimités sont conditionnés au respect de compatibilité de ces OAP.
6.10 Espaces à libérer
Au droit des secteurs identifiés au document graphique, il est fait application des dispositions des articles L151-10 et R123-11 du Code de l’Urbanisme. La délivrance d’un permis de construire est subordonnée à la démolition de bâtiments existants à l’intérieur de ce périmètre. Les bâtiments ciblés sont identifiés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP – cf. Pièce 3.2 du dossier de PLUi).
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Prescriptions applicables à la zone urbaine
Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées Tout projet doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des c
. La desserte peut être directe ou par l’intermédiaire d’une voie d’accès aménagée sur fonds voisins. Il est préconisé de prévoir l’aménagement d’un dégagement afin de permettre l’arrêt de véhicules au droit de chaque accès privatif en évitant tout empiétement sur l’emprise publique. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Il est préconisé de mutualiser les accès à partir de la voie publique. Ils devront être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée dans de bonnes conditions de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères. La desserte ne doit pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Dans le cas des secteurs pour lesquels des Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été établies, les principes établis devront être respectés.
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Rubrique A 10Desserte par les réseaux
Article 2.1. Réseaux d’eaux
Les réseaux d’eau potable : Toute nouvelle construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable. Doivent être déclarés en mairie les ouvrages de prélèvement d’eau souterraine (puits, forage ou simple prise d'eau) pour un usage domestique. Cette démarche déclarative doit permettre, en cas de pollution de nappe, d'informer les utilisateurs.
Défense incendie : Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et l’implantation des points d’eau pour la défense incendie doivent être déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Lozère. La défense incendie devra être assurée pour les constructions futures. Si le système d'alimentation en eau n'est pas en capacité d'assurer cette défense, celle-ci devra être assurée à l'échelle de l'opération.
La gestion des eaux pluviales : La récupération et le stockage des eaux pluviales sont autorisés et encouragés pour un usage domestique, hors consommation alimentaire. Ces dispositifs seront de préférence enterrés ou feront l’objet d’une intégration paysagère de qualité. L’évacuation des eaux pluviales doit être conçue pour éviter toute rétention d’eau accidentelle, afin de prévenir la création de gîtes larvaires du moustique tigre (pente supérieure à 1 %, toiture végétalisée, protection d’étanchéité lourde avec des gravillons, etc.). En outre, l’infiltration et la rétention des eaux pluviales seront favorisées sur l’unité foncière ou à l’échelle du périmètre de l’opération d’aménagement d’ensemble ; l’imperméabilisation des sols sera donc limitée. Seront privilégiés des ouvrages de rétention à double usage (jardin, terrain de jeux, stationnement) et/ou faisant l’objet d’une intégration de qualité dans le projet (ex : noues paysagères). Si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, ces eaux pourront être évacuées dans tout dispositif de gestion des eaux pluviales, s’il existe. Les eaux pluviales provenant des secteurs aménagés doivent être traitées de façon à ne pas générer une aggravation de l’écoulement actuel des eaux sur le domaine public. Le cas échéant une étude particulière à la charge du pétitionnaire pourra être demandée.
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La gestion des eaux usées : Le rejet direct des eaux usées dans le milieu naturel, ou leur rejet en sortie de fosses toutes eaux ou de fosses septiques est interdit.
La gestion des eaux usées dépend du zonage dans lequel s’inscrit le projet :
1. En zonage d’assainissement collectif :
Conformément à la réglementation en vigueur, toute construction ou installation produisant des eaux usées et située dans le zonage d’assainissement collectif doit être raccordée au réseau public d’eaux usées.
Conformément à la réglementation en vigueur, lorsque le raccordement est effectué par l’intermédiaire d’une voie privée, le pétitionnaire supportera la totalité des travaux nécessaires au raccordement.
Lorsque le système d’assainissement existant, à la périphérie immédiate des constructions projetées, n’a pas une capacité suffisante pour accepter ces nouvelles constructions, il pourra être décidé :
- Soit de demander provisoirement l’installation d’un assainissement non collectif (dans les conditions précisées au 2ème alinéa de l’article L 1331-1 du Code de la Santé Publique) pour les constructions projetées sous réserve de compatibilité technique, pourvu d’un aménagement spécifique permettant un futur raccordement sur le réseau collectif ;
- Soit de ne pas donner de suite favorable au projet de construction, tant que les équipements publics nécessaires n’auront pas été réalisés.
2. En zonage d’assainissement non collectif :
En l’absence de réseau public, l’assainissement non collectif doit être réalisé sous réserves :
- que les installations soient conçues, réalisées ou réhabilitées de manière à ne pas présenter de risques de pollution des eaux et de risques pour la santé publique ou la sécurité des personnes ;
- que les installations soient conformes à la réglementation en vigueur, et, respectent les prescriptions et préconisations du règlement du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) ;
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- que les installations soient adaptées au type d’usage et aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences dues à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi.
Les rejets d’eaux usées traitées, doivent être réalisés par infiltration sauf en cas d’impossibilité technique démontrée, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire.
Article 2.2. Autres réseaux
La création, l’extension, le remplacement et le branchement des réseaux publics et privés câblés seront de préférence enterrés. Le génie civil pour les réseaux de fibre optique devra être prévu dans les opérations d’aménagement en attente de raccordement et les constructions devront être raccordées aux réseaux de fibre optique lorsqu’ils seront mis en place.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Il fixe les destinations, usages et o
ccupations du sol interdites et autorisées sous conditions, ARTICLE 2 : Mixité fonctionnelle et sociale Il fixe les objectifs en termes de mixité fonctionnelle et sociale. ARTICLE 3 : Volumétrie et implantation des constructions Cet article fixe les règles concernant l’implantation des nouvelles constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives, l’emprise au sol et la hauteur des bâtiments. ARTICLE 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère L’article 4 fixe les règles relatives à l’insertion des nouvelles constructions dans l’environnement, bâti ou non, tant en termes d’architecture que de traitement des abords notamment. ARTICLE 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Il fixe les règles relatives à la végétalisation et à l’imperméabilisation des sols. ARTICLE 6 : Stationnement Il définit les obligations en matière de stationnement. Il permet d’imposer la création de stationnements privés, adaptés à la destination des futures constructions, tant à destination des véhicules motorisés que des deux-roues.
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2.2. Définitions des destinations et sous-destinations
Définitions selon l'arrêté du 10
Destinations Sous-destinations
novembre 2016 et mises à jour par décret du 31 janvier 2020 et 22
mars 2023
Les constructions destinées à l’exercice
d’une activité agricole ou pastorale.
Cette sous-destination recouvre
notamment les constructions destinées
au stockage du matériel, des récoltes et
à l’élevage des animaux ainsi que celles
nécessaires à la transformation, au
conditionnement
et
à
la
commercialisation des produits
Exploitation agricole
agricoles, lorsque ces activités
Exploitation
constituent le prolongement de l’acte
agricole et
de production, dans les conditions
forestière
définies au II de l’article L. 151-11 du
code de l’urbanisme.
Préambule
Exploitation forestière
Habitation
Logement
Précision CCHAM : destination qui intègre notamment la maison de l’exploitant, le bâtiment de stockage, le bâtiment d’élevage, etc. Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière Les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sousdestination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Précision CCHAM : destination qui intègre notamment le meublé de tourisme, la chambre d’hôtes jusqu’à 5 chambres ou 15 personnes.
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Préambule
Destinations
Commerce et activités de service
Sous-destinations
Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier
Définitions selon l'arrêté du 10 novembre 2016 et mises à jour par décret du 31 janvier 2020 et 22 mars 2023
Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Précision CCHAM : destination qui intègre notamment le logement pour saisonnier. Les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. Les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle. Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. Les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire
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Préambule
Destinations
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Sous-destinations
Autres touristiques
hébergements
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public, des administrations publiques et assimilés
Définitions selon l'arrêté du 10
novembre 2016 et mises à jour par
décret du 31 janvier 2020 et 22
mars 2023
des établissements commerciaux qui
offrent à une clientèle de passage qui,
sauf exception, n'y élit pas domicile, des
chambres ou des appartements
meublés en location, ainsi qu'un certain
nombre de services.
Les constructions, autres que les hôtels,
destinées à accueillir des touristes,
notamment les résidences de tourisme
et les villages de vacances, ainsi que les
constructions dans les terrains de
camping et dans les parcs résidentiels
de loisirs.
Toute construction répondant à la
définition
d'établissement
de
spectacles
cinématographiques
mentionnée à l'article L. 212-1 du code
du cinéma et de l'image
animée accueillant une clientèle
commerciale.
Les constructions destinées à assurer
une mission de service public, une partie
substantielle de la construction est
dédiée à l’accueil du public. Ces
constructions peuvent être fermées au
public ou ne prévoir qu'un accueil limité
du public. Cette sous-destination
comprend notamment les constructions
de l'Etat, des collectivités territoriales, de
leurs groupements ainsi que les
constructions des autres personnes
morales investies d'une mission de
service public.
PLUI – COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT ALLIER MARGERIDE 8
Préambule
Destinations
Sous-destinations
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Equipements sportifs
Définitions selon l'arrêté du 10
novembre 2016 et mises à jour par
décret du 31 janvier 2020 et 22
mars 2023
Les constructions des équipements
collectifs de nature technique ou
industrielle. Cette sous-destination
comprend notamment les constructions
techniques
nécessaires
au
fonctionnement des services publics, les
constructions techniques conçues
spécialement pour le fonctionnement
de réseaux ou de services urbains, les
constructions industrielles concourant à
la production d'énergie.
Les équipements d'intérêts collectifs
destinés à l'enseignement ainsi que les
établissements destinés à la petite
enfance, les équipements d'intérêts
collectifs hospitaliers, les équipements
collectifs accueillant des services
sociaux, d'assistance, d'orientation et
autres services similaires.
Les constructions destinées aux activités
créatives, artistiques et de spectacle,
musées et autres activités culturelles
d'intérêt collectif.
Les équipements d'intérêts collectifs
destinés à l'exercice d'une activité
sportive. Cette sous-destination
comprend notamment les stades, les
gymnases ainsi que les piscines ouvertes
au public.
Lieux de culte
Précision CCHAM : destination qui intègre notamment l’activité équestre.
Les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux
PLUI – COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT ALLIER MARGERIDE 9
Préambule
Destinations
Autres activités des secteurs primaires, secondaires et tertiaires
Sous-destinations Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt Bureau
Définitions selon l'arrêté du 10 novembre 2016 et mises à jour par décret du 31 janvier 2020 et 22 mars 2023
Les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. Les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. Les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et
PLUI – COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT ALLIER MARGERIDE 10
Destinations
Sous-destinations
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Définitions selon l'arrêté du 10
novembre 2016 et mises à jour par
décret du 31 janvier 2020 et 22
mars 2023
également des administrations
publiques et assimilées.
Les constructions destinées à
l'événementiel
polyvalent,
l'organisation de salons et forums à titre
payant.
Les constructions destinées à la
préparation de repas commandés par
voie télématique. Ces commandes sont
soit livrées au client soit récupérées sur
place.
Préambule
PLUI – COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT ALLIER MARGERIDE 11
TITRE 2 : Prescriptions applicables à l’ensemble du
territoire
1. Lexiques
1.1. Lexique national de l’urbanisme Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Définition de la proximité de la résidence principale Les annexes des constructions à usage d'habitation devront systématiquement être implantées de telle sorte à être le plus proche possible de la construction principale, sans dépasser quelques dizaines de mètres. En cas de contraintes avérées (topographie marquée, risque, servitude…), un éloignement supplémentaire pourra ponctuellement être accepté.
Chambre d’hôtes (annexe) Chambre destinée à la location. Elle est meublée et peut disposer d’une salle d'eau et d’un WC. A l’inverse du gîte ou du meublé de tourisme (tel que défini par l’article D3241 du code du tourisme), elle est obligatoirement dépendante de la résidence principale dans son fonctionnement.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
PLUI – COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT ALLIER MARGERIDE 12
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale et/ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
PLUI – COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT ALLIER MARGERIDE 13
Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
PLUI – COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT ALLIER MARGERIDE 14
Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Surface plancher Somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculé à partir du nu intérieur des façades. Les surfaces dédiées au stationnement, les vides et les trémies d'escalier et les hauteurs sous plafond inférieures à 1m80 ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la surface plancher.
Prescriptions applicables à l’ ensemble du territoire
Voie ou emprise publique
Source : CAUE Occitanie
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui
comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés,
les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus
la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne
répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
1.2. Lexique complémentaire du PLUi
Abri de jardin Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes... Un abri de jardin peut être démontable ou non, et avoir ou non des fondations. Il ne doit pas dépasser 9m² d’emprise au sol. L’utilisation de matériaux locaux doit être privilégiée afin de favoriser l’intégration paysagère de l’abri de jardin dans son environnement.
PLUI – COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT ALLIER MARGERIDE 15
Affouillement/Exhaussement Extraction/remblai de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur ou la hauteur de l’exhaussement est supérieure 2 mètres (exemple : creusement des fondations d’une construction).
Destination – changement de destination La destination des bâtiments correspond à ce pourquoi une construction est édifiée. Il existe 5 types de destinations : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de services, équipement d’intérêt collectif et services publics, autres activités de secteur primaire, secondaire ou tertiaire. Le changement de destination consiste à passer d'une destination à l'autre (un commerce en habitation par exemple).
Emplacement réservé Servitude instituée pour permettre la réalisation, entre autres, de projets de voies, d’équipements publics, d’espaces verts, de programmes de logements... Il permet : d’anticiper l’acquisition d’un terrain en vue d’un projet précis ; et, dans l’attente de celui-ci, d’y interdire tout autre projet de construction (ou tout du moins, toute construction qui ne serait pas compatible avec la réalisation à venir du projet pour lequel cet emplacement est réservé).
Equipement collectif : installation ou construction assurant un service d’intérêt général, répondant à un besoin collectif de la population, indépendamment du caractère privé ou public du porteur de projet, de son mode de gestion ou de son objet.
Espace boisé classé (EBC) Bois, forêt, parc, haies ou même arbre isolé au sein duquel tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de ces boisements est interdit.
Monument historique Instauré par la Loi de 1913 - meuble ou immeuble recevant par une décision administrative un statut juridique et un label destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique ou architectural.
Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) Pièce obligatoire du PLUi, notamment pour les zones qui seront classées AU. Elles permettent de préciser les dispositions spécifiques à certains quartiers ou secteurs ou à des thématiques stratégiques (déplacements, paysage...). L’OAP va définir les
PLUI – COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT ALLIER MARGERIDE 16
principes d’aménagement qui devront être respectés lors d’un projet sur le secteur déterminé (présence d’habitat, de commerces, de transports, cheminements doux, espaces verts, lien avec le reste du territoire, etc.).
Pétitionnaire Demandeur d’une autorisation d’urbanisme
Servitude :
Charge existant de plein droit sur un immeuble, bâtiment ou terrain, ayant pour effet
soit de limiter, voire d'interdire, l'exercice des droits des propriétaires sur cet immeuble,
soit d'imposer la réalisation de travaux. Les servitudes peuvent être de différente
nature : servitudes d’urbanisme, d’utilité publique, de voisinage, droit de passage…
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) doivent être annexées au PLUi ; elles sont
classées en 4 catégories :
-
Conservation du patrimoine : naturel, culturel (Monument Historique par
exemple), patrimoine sportif
-
Ressources et équipements : énergie, mines et carrières, canalisations,
communications
-
Défense Nationale
-
Salubrité et sécurité publique (tel que les plans de prévention des risques
naturels)
Site Instauré par la loi de 1930 - espace naturel ou formation naturelle remarquable dont le caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l'état (entretien, restauration, mise en valeur...), ainsi que la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.