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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sans objet.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 65 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :  Les constructions de toute nature, sauf celles prévues à l’article A2 ;  Les dépôts de déchets de toute nature ;  L’aménagement de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs ;  Les habitations légères de loisirs ;  Le stationnement de caravanes, sauf sous conditions prévues à l’article A2 ;  Les affouillements et exhaussements du sol sauf liés à des nécessités d’ordre technique ;  La destruction des mares identifiées au plan de zonage (par comblement, remblaiement ou drainage) ou la modification de leur alimentation en eau ;  Les carrières.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises

Sont autorisées les constructions suivantes :

 Exploitation agricole ;  Exploitation forestière.

Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

Logement :

Les nouvelles constructions ne sont autorisées qu’à condition qu’elles soient nécessairement liées à l’activité agricole et sous réserve de la part de l’agriculteur de justifier d’une présence permanente sur site. Elles ne devront pas compromettre la viabilité de l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les annexes et extensions d’une construction de destination identique existante à la date d’approbation du PLU sont autorisées à condition de ne pas venir compromettre la viabilité de l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. De plus, elles ne devront pas représenter plus de 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante, être localisées dans le terrain d’assiette de la construction principale et à moins de 15 mètres de celle-ci., et avoir une hauteur inférieure ou égale à celle de la construction principale.

Les nouvelles constructions ainsi que les annexes et extensions sont autorisées dans la mesure où les besoins en infrastructures de voirie, en stationnement sur la voie publique et en réseaux divers n’en soient pas augmentés de façon significative.

Artisanat et commerce de détail :

Les nouvelles constructions ne sont autorisées qu’à condition qu’elles soient nécessairement liées à l’activité agricole (ex : vente directe de produits fermiers). Elles ne devront pas compromettre la viabilité de l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les annexes et extensions d’une construction de destination identique existante sont autorisées à condition de ne pas venir compromettre la viabilité de l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

De plus, les nouvelles constructions ainsi que les annexes et extensions sont autorisées dans la mesure où les besoins en infrastructures de voirie, en stationnement sur la voie publique et en réseaux divers n’en soient pas augmentés de façon significative.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés :

Les constructions nouvelles sont autorisées à conditions qu’elles ne compromettent pas la viabilité de l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les annexes et extensions d’une construction de destination identique existante sont autorisées à condition de ne pas venir compromettre la viabilité de l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

De plus, les nouvelles constructions ainsi que les annexes et extensions sont autorisées dans la mesure où les besoins en infrastructures de voirie, en stationnement sur la voie publique et en réseaux divers n’en soient pas augmentés de façon significative.

Le stationnement des caravanes :

Le stationnement de caravanes est autorisé selon les conditions suivantes :

- Limite d’une seule caravane sur l’unité foncière du propriétaire de ladite caravane ; - Les moyens de mobilité leur permettant de se déplacer doivent être conservés ; - La fonction d’habitat temporaire doit être conservée. Aucune autre fonction n’est autorisée

à l’intérieur de la caravane.

En secteur Aa :

Seuls les aménagements et constructions liés à la mise en valeur du site archéologique sont autorisés à conditions qu’ils ne compromettent pas la viabilité de l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Le long des cours d’eau, une bande de recul de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau depuis le haut de la berge est obligatoire.

Au sein des unités fonctionnelles des zones humides prioritaires (SyAGE) définies sur le plan de zonage,

Seuls peuvent être implantés dans les zones humides avérées aux documents graphiques au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

- Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

- La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

- A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : o Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;

o Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

o A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés ;

- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L341-1 et L341-2 du Code de l'environnement ;

- Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Les aménagements mentionnés aux 1, 2 et 4 et les réfections et extensions prévues au 3 du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Dans les secteurs des zones humides avérées (SyAGE) définies sur le plan de zonage :

Tout(e) installation, ouvrage, travaux ou activité entraînant la destruction de zones humides ou entraînant l’altération de leurs fonctionnalités est interdit.

 Pour les projets impactant une surface de zone humide comprise entre 500 et/ou égale à 1000m² :

Peuvent toutefois être acceptés (sous réserve des conditions indiquées dans le règlement du SyAGE)

- Les projets déclarés d'intérêt général ou d’urgence (en application de l’article L. 211-7 du code de l’environnement) ;

- Les projets déclarés d’utilité publique (en application des articles L.1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) ;

- Les projets comprenant l'existence d’enjeux (à démontrer précisément par le pétitionnaire) liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ou bien destinés à protéger des ouvrages déclarés d’intérêt général, d’utilité publique ou intéressant la sécurité publique ;

- Les travaux, y compris de réaménagement et d’extension, liés à l’amélioration ou la mise aux normes des constructions existantes : • dont le caractère d’intérêt général est encadré par les dispositions des articles L. 102-1 et L. 300-6 du code de l’urbanisme ; • pour les extensions : dans la limite de 2% de la surface artificialisée initiale et ne détruisant pas plus de 200 m² de zones humides (hors zones humides identifiées figurant sur le plan de zonage).

 Pour les projets impactant une surface de zone humide supérieure à 1 000m² :

Peuvent toutefois être acceptés (sous réserve des conditions indiquées dans le règlement du SyAGE) : - Les projets déclarés d'intérêt général ou d’urgence (en application de l’article L. 211-7 du code de l’environnement) ; - Les projets déclarés d’utilité publique (en application des articles L.1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) ; - Les projets comprenant l'existence d’enjeux (à démontrer précisément par le pétitionnaire) liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ou bien destinés à protéger des ouvrages déclarés d’intérêt général, d’utilité publique ou intéressant la sécurité publique ; - Les travaux, y compris de réaménagement et d’extension, liés à l’amélioration ou la mise aux normes des constructions existantes : • dont le caractère d’intérêt général est encadré par les dispositions des articles L. 102-1 et L. 300-6 du code de l’urbanisme ; • pour les extensions : dans la limite de 2% de la surface artificialisée initiale et ne détruisant pas plus de 200 m² de zones humides (hors zones humides identifiées figurant sur les cartes annexées au présent règlement)

- à tout nouveau projet soumis à autorisation environnementale unique ou à déclaration délivrée en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE et définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement – rubrique 3.3.1.0),

- À tout nouveau projet soumis à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement et visé par au moins une des rubriques de la nomenclature définie à l’art. R.214-1 du code de l’environnement citées précédemment.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

Chapitre 2. Caractéristiques urbaine, architecturale,

environnementale et paysagère

Section 1. Volumétrie et implantations des constructions

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas :

Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans son environnement.

En dépit des règles générales ci-dessous, d’autres implantations pourront être néanmoins requises par l’autorité compétente notamment pour assurer la continuité des fronts bâtis existants, en cas de parcelles d’angle ou bien en cas de surélévation ou d’extensions des constructions existantes sous réserves que la partie ajoutée n’excède pas en longueur ou largeur 5 mètres et qu’elles n’aggravent pas la non-conformité de l’existant.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Exploitation agricole et forestière :

1. Les constructions doivent s’implanter avec un recul au moins égal à leur hauteur avec un minimum de 10 mètres par rapport aux voies et limites d’emprise publique.

Autres :

2. Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies et limites d’emprise publique.

3. Les constructions devront être orientées et implantées de préférence en accord avec la course du soleil et ce dans une optique de développement durable et de diminution des gaz à effet de serre.

Ces règles ne s’appliquent pas :

- Aux extensions effectuées sur des constructions existantes dont l’implantation ne correspondait pas aux limites énoncées, lorsqu’elles n’ont pas pour effet d’augmenter la nonconformité de celle-ci et sous réserve que la partie ajoutée n’excède pas en longueur ou largeur à 5 mètres ;

- A la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre de moins de 10 ans, dont l’implantation ne correspondait pas aux limites énoncées. Cependant, l’implantation de la nouvelle construction ne pourra pas augmenter la non-conformité de la construction détruite.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Exploitation agricole et forestière :

1. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est libre.

2. Cependant, par rapport au limites séparatives communes avec une zone urbaine ; les nouvelles constructions doivent respecter un recul au moins égal à leur hauteur avec un minimum de 10 mètres.

Autres :

3. Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Ces règles ne s’appliquent pas :

- Aux extensions effectuées sur des constructions existantes dont l’implantation ne correspondait pas aux limites énoncées, lorsqu’elles n’ont pas pour effet d’augmenter la nonconformité de celle-ci et sous réserve que la partie ajoutée n’excède pas en longueur ou largeur à 5 mètres ;

- A la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre de moins de 10 ans, dont l’implantation ne correspondait pas aux limites énoncées. Cependant, l’implantation de la nouvelle construction ne pourra pas augmenter la non-conformité de la construction détruite.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions sur une même unité foncière

Sans objet.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Emprise au sol

1. Uniquement pour les extensions et annexes des bâtiments d’habitation principale de la zone A, l’emprise au sol représentera un maximum de 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Exploitation agricole et forestière :

5. La hauteur des constructions est limitée à 15 mètres à la faitière ou bien à 12 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse végétalisée. Des prescriptions particulières pourront être acceptées dans le cas de bâtiments techniques (ex : silos agricoles).

Autres :

6. La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à la faitière (soit R+combles). En cas de toiture terrasse végétalisée, la hauteur maximale est fixée à 4 mètres à l’acrotère.

7. Pour les extensions et annexes des bâtiments d’habitation principale existants, la hauteur maximale sera inférieure ou égale à celle de la construction principale.

Ces règles ne s’appliquent pas :

- A la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre de moins de 10 ans, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.

Section 2. Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas :

Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans son environnement.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Aspect des constructions et abords

 Dispositions d’ordre général :

26. Les constructions et installations doivent être conçues, implantées et réalisées de sorte qu’elles constituent un ensemble harmonieux, ne portant pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages. Les constructions doivent présenter, sur l’ensemble de leurs façades, une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans l’environnement.

27. Les extensions ou réfections de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques desdits bâtiments notamment en ce qui concerne : - les volumes, l’aspect ; - la morphologie, la teinte, la pente des toits, et la nature des matériaux ; - le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures.

28. Toute architecture étrangère à la région est proscrite (mas provençal…).

29. Les antennes de télévision et les antennes paraboliques destinées à l’émission ou à la réception d’ondes hertziennes ou radio devront être implantées de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural de l’immeuble. Les mâts et antenne relais pourront faire l’objet d’un habillage permettant l’insertion dans leur environnement.

30. La création et l’extension de sous-sols sont interdites.

 Aspect et volumes des constructions

Exploitation agricole et forestière :

Bâtiments / parements extérieurs :

31. Les bardages (à l’exception des bardages bois) seront teintés selon un ton mat, dans des nuances foncées (nuance de gris, marrons ou verts). Des couleurs plus claires pourront être exigées au cas par cas pour les constructions édifiées à proximité de la trame bâtie du village.

32. Les bardages bois devront conserver une teinte naturelle.

Autres

Toiture :

33. Les toitures doivent avoir deux pans minimum.

34. Les annexes et extensions peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal ou à un mur préexistant.

35. Les toitures doivent présenter une pente comprise entre 35° et 45° excepté pour les abris et serres de jardins ainsi que pour les annexes pour lesquels un degré de pente différent pourra être accepté.

Couverture :

36. Les teintes des couvertures doivent s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes (dans les nuances de rouge à brun, en accord avec les prescriptions des ABF).

37. Les couvertures doivent conserver l’aspect des petites tuiles plates.

38. Des dispositions autres pourront être acceptées pour les abris et serres de jardin.

Bâtiments / parements extérieurs :

39. L’emploi à nu des matériaux destinés à la construction (parpaings, briques creuses, plaques béton…) est interdit.

40. Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants et destinés à être vus (chaînages, soubassements, encadrements, corniches, pans de bois…) doivent être le plus possible conservés et laissés apparents.

41. Les teintes des façades, menuiseries, murs de clôture et portails s’inspireront des teintes des constructions avoisinantes en accord avec les prescriptions des ABF.

Ces règles ne s’appliquent pas :

- Aux extensions des bâtiments existants pour lesquels une uniformité d’ensemble sera à respecter ;

- Aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toitures vitrées, les panneaux photovoltaïques … qui peuvent être autorisés, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage de la commune.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Qualité environnementale des constructions

1. Au cas par cas, il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions, ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable et de diminution des gaz à effet de serre.

2. L’installation de dispositifs de récupération des eaux de pluie est fortement recommandée.

Section 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas :

Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans son environnement.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Traitement des espaces libres et plantations

 Surface minimale des espaces végétalisés :

Sans objet.

 Plantations :

1. Les arbres et plantations existants doivent être conservés au maximum ou remplacés par des arbres et plantations d’essences locales.

2. Les espèces invasives sont interdites.

Secteur Aa : 3. En cas d’aménagements ou de constructions en bordure de la zone A, une protection paysagère sera à crée afin de limiter l’impact paysager.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Caractéristiques des clôtures

 Principes d’ordre général :

1. Tant en bordure de voie qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat et ce, en accord avec les prescriptions des ABF.

2. Les clôtures doivent normalement être implantées à l’alignement des voies sauf en cas d’impossibilité technique.

3. Les coffrets techniques sont de préférence intégrés à la clôture. De plus ils doivent être installés de préférence sur le domaine public ou bien rester accessibles depuis ce dernier.

4. Les clôtures faisant la transition entre un espace agricole et un espace urbain devront être au minimum composées d’une haie d’une hauteur maximale de 2 mètres. La haie doit correspondre de préférence à une haie champêtre d’essences locales (liste d’espèces recommandées en annexe).

5. Les clôtures donnant sur les limites séparatives doivent permettre le passage de la petite faune.

 Caractéristiques des clôtures :

6. Les clôtures peuvent être composées soit :

- Soit d’un mur bahut, enduit sur les deux faces, d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté d’un grillage ou d’une grille, l’ensemble ne devant pas dépasser 2 mètres de haut ;

- Soit d’un grillage d’une hauteur maximale de 2 mètres ;

- Soit d’une haie d’une hauteur maximale de 2 mètres doublée ou non d’un grillage. Le grillage doit être implanté à l’alignement de la parcelle et la haie selon un retrait de 50 cm par rapport au grillage. La haie doit correspondre de préférence à une haie champêtre d’essences locales (liste d’espèces recommandées en annexe).

Section 4. Stationnement

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations en matière de stationnement

 Dispositions d’ordre général :

1. Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques ainsi que des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

 Caractéristiques des emplacements

2. La surface minimale à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² (3m x 5m) non compris le dégagement.

3. En cas de place extérieure, la dimension de l’emplacement doit permettre le stationnement d’un véhicule de 5 mètres de longueur minimum hors débattement du portail.

4. Les aires de stationnement devront être réalisées en matériaux poreux de nature perméable (et si possible végétalisée).

Chapitre 3. Equipements et réseaux

Section 1. Desserte par les voies publiques et privées

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Conditions de desserte

1. Toute nouvelle construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble, ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, et notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation, des accès, l’accessibilité aux véhicules de ramassage des déchets ménagers, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre les incendies.

2. Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques qui correspondent à la circulation prévisible ainsi qu’à la circulation des véhicules de sécurité et de ramassage des ordures ménagères.

3. Compte-tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

4. Les caractéristiques techniques, y compris de structure et de matériaux, des voies nouvelles créées ouvertes à la circulation automobile doivent respecter les normes en vigueur et doivent être validées par les services techniques de la commune, en vue de leur intégration éventuelle dans le réseau communal.

5. Concernant les voies (publiques ou privées) en impasse, celles-ci doivent être aménagées de manière à ce que les véhicules puissent faire demi-tour à leur extrémité, et ainsi permettre la sortie des véhicules en marche avant sur le domaine public.

6. Les chaussées circulables à double sens des voies nouvelles auront une emprise d’au moins 6 mètres de large. Celles à sens unique auront une emprise d’au moins 3 mètres voire 3,50 mètres pour des voies empruntées par des engins agricoles.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Conditions d’accès

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation et en état de viabilité.

2. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie sur laquelle cet accès est prévu.

3. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Section 2. Desserte par les réseaux

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Desserte par les réseaux publics d’alimentation en eau potable

1. Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Le raccordement doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.

Article A17. Desserte par les réseaux publics d’assainissement

1. Tout bâtiment ou toute installation doit évacuer ses eaux usées dans le réseau collectif d’assainissement. Tout raccordement se fera selon les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et l’autorisation des services compétents. Il doit notamment se faire au moyen de deux regards de visite (EU et EP) en limite de propriété (de préférence sous le domaine public).

2. Le système de collecte des eaux usées et pluviales intérieures à la parcelle doit être de type séparatif.

 Assainissement des eaux usées :

3. Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux usées. Il doit être conforme à la réglementation en vigueur et respecter les caractéristiques du réseau collectif d’assainissement.

4. Toute évacuation d’eaux usées (eau vannes, eaux ménagères) dans un fossé, cours d’eau, puits, puisards ou réseaux d’eaux pluviales est strictement interdit.

5. Un regard de branchement pour les eaux usées strictes doit être mis en place au droit de l’unité foncière de la construction, en limite de propriété, et de préférence sous le domaine public.

6. Toutefois, en l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, l’assainissement individuel est autorisé sous conditions. Ces installations devront être conformes aux règlements en vigueur. Elles devront être conçues de façon à permettre un raccordement ultérieur au réseau public lorsqu’il sera réalisé. Le dit-raccordement sera alors obligatoire.

 Assainissement des eaux pluviales :

7. Toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux pluviales doit privilégier une rétention et une infiltration à la parcelle des eaux pluviales, suivant la capacité d’infiltration des sols. Un raccordement au réseau d’eaux pluviales, s’il existe, peut être effectuer via un regard spécifique au droit de l’unité foncière de la construction en limite de propriété.

8. Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communaux. Afin de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention pour toutes les parcelles doit être mis en place pour obtenir une restitution du débit inférieure ou égale au rejet antécédent à l’aménagement (inférieure à 1 litre / seconde maximum par hectare, pluie décennale).

9. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

10. En l’absence de réseau public de collecte d’eaux pluviales, ou en cas d’incapacité du réseau public existant à recevoir les excédents d’eau de l’opération, les aménagements réalisés sur les terrains devront garantir l’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

11. En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement sur les emprises publics ou les espaces ouverts au public. Les surverses sont autorisées.

12. Le traitement des eaux pluviales de voirie devra être réalisé par l’aménageur dans le cas de toute opération nécessitant la création de voirie nouvelle.

13. Toute installation agricole, artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité avant d’être rejetées et assurant une protection efficace du milieu naturel.

Article A18. Desserte par les réseaux gaz, électricité et communication numérique

1. L’enfouissement des réseaux sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation.

Châteaubleau – Règlement – PLU – Zone A

ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

La zone N correspond aux espaces naturels de la commune. Ces espaces sont à préserver en raison des potentiels écologiques et paysagers qu’ils représentent où seules les constructions, installations, travaux nécessaires aux équipements publics peuvent y être autorisés.

Rappel :

- Une partie de la zone est concernée par les périmètres des Monuments Historiques et donc par l’intervention de l’Architecte des Bâtiments de France conformément aux articles R62196 à R621-96-17 du code du patrimoine.

- Une partie de la zone N est concernée par des enveloppes de zones humides ou

potentiellement humides (voir annexes du PLU) ou par des unités fonctionnelles de zones

humides prioritaires (voir plan de zonage). Tout projet de construction susceptible d’impacter

directement ou indirectement des milieux potentiellement humides identifiés au règlement

graphique doit faire l’objet d’un inventaire des zones humides conformément à la

règlementation

en

vigueur.

- Une partie de la zone est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles. Un guide des bonnes pratiques pour construire sur terrain argileux est consultable dans le dossier de PLU (annexe n°9). De plus, conformément à l’article 68 de la Loi ELAN, une étude des sols devra être réalisée préalablement aux constructions à usage d’habitation dans les zones exposées au retrait-gonflement des argiles (aléa moyen et fort).

Châteaubleau – Règlement – PLU – Zones naturelles

Chapitre 1. Destination des constructions, usages des sols et

natures d’activité

Rappel :

- Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration préalable conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, et plus particulièrement les articles R421-1 et suivants.

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions de l’article R421-12-d du code de l’urbanisme, et à délibération du conseil municipal, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière conformément à l’article R421-2-g.

- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L.311-1 et suivants du code forestier.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

Pièce n°4 : Règlement écrit

COMMUNE DE CHATEAUBLEAU

Département de la Seine-et-Marne

Arrêt en date du : Approbation en date du :

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

Châteaubleau – Règlement – PLU – Dispositions générales

Article 1 : Champs d’application territorial

Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la commune de Châteaubleau.

Article 2 : Division du territoire en zones

Le PLU divise le territoire intéressé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.

 Zones urbaines (U) :

La zone U correspond au village de Châteaubleau.

Il s’agit d’espaces déjà urbanisés et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ce statut dépend du niveau d'équipements (voirie - eau potable - assainissement - électricité et équipements communaux). Ces zones sont donc immédiatement constructibles.

 Zones à urbaniser (AU) :

La zone 1AU est une zone d’urbanisation à court ou moyen terme, immédiatement urbanisable. Elle a vocation à accueillir principalement de l’habitat.

Les zones à urbaniser sont des zones équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. Ces zones constituent en quelque sorte des "réserves foncières" en vue de l'extension future de l'urbanisation. Leur programmation est prévue dans les OAP.

 Zones agricoles (A) :

La zone A concerne les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette délimitation contribue au maintien de la vocation de ces espaces qui constituent le support d'activités économiques indispensables à la collectivité.

N'y sont autorisées que les constructions nécessaires à l’activité agricole, aux services publics ou d’intérêt collectif.

 Zones naturelles (N) :

La zone N est une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. La zone naturelle englobe les terrains qui méritent d'être préservés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ou du rôle qu’ils jouent sur la préservation de la ressource.

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 Autres dispositions :

Le PLU délimite également :

- Des éléments paysagers protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme qui sont repérés sur les documents graphiques et mentionnés en rappel pour la zone concernée.

- Des Espaces Boisés Classés au titre de l’article L113-2 du Code de l’urbanisme qui sont repérés sur les documents graphiques et mentionnés en rappel pour la zone concernée.

- Des emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme.

- Des secteurs de zones humides à préserver au titre de l’article L151-23 du Code l’urbanisme qui sont repérés sur les documents graphiques et mentionnés en rappel pour la zone concernée.

Article 3 : Adaptations mineures :

Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 4 : Droit de préemption urbain :

Dès son approbation, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur les zones U et AU conformément aux dispositions de l’article L211-1 du Code de l’urbanisme. Ce périmètre est indiqué sur un plan annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article R151-52 du Code de l’urbanisme.

Châteaubleau – Règlement – PLU – Dispositions générales

Châteaubleau – Règlement – PLU – Dispositions générales

ZONES URBAINES

Châteaubleau – Règlement – PLU – Zones urbaines

Châteaubleau – Règlement – PLU – Zone U

1.ZONE U

La zone U correspond au village de Châteaubleau. Cette zone a pour vocation d’accueillir principalement des habitations et leurs annexes au sein d’un tissu urbain dense.

Rappel :

- Une partie de la zone est concernée par les périmètres des Monuments Historiques et donc par l’intervention de l’Architecte des Bâtiments de France conformément aux articles R62196 à R621-96-17 du Code du patrimoine.

- Une partie de la zone est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles. Un guide des bonnes pratiques pour construire sur terrain argileux est consultable dans le dossier de PLU (annexe n°9). De plus, conformément à l’article 68 de la Loi ELAN, une étude des sols devra être réalisée préalablement aux constructions à usage d’habitation dans les zones exposées au retrait-gonflement des argiles (aléa moyen et fort).

Chapitre1. Destination des constructions, usages des sols et

natures d’activité

Rappel :

- Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration préalable conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, et plus particulièrement les articles R421-1 et suivants.

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions de l’article R421-12-d du code de l’urbanisme, et à délibération du conseil municipal, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière conformément à l’article R421-2-g.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.