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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle il n’est pas implanté doit être d’au moins 4 m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres au sommet et à 5 m pour les HLL en secteur Ne et les annexes des habitations.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2.

En outre, dans les secteurs concernés par le P.P.R.N., se reporter aux prescriptions figurant dans le règlement du P.P.R.N. annexé au PLU.

En outre, dans les secteurs concernés par la zone rouge (étude Hydrétudes), se reporter aux prescriptions figurant au Titre II du présent règlement.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

– L’adaptation et la réfection des bâtiments existants.

– À condition que ces évolutions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, sont admises pour les habitations existantes dont la surface totale initiale est supérieure à 60 m² : - L’extension limitée à 33% de la surface totale initiale dans la limite de 250 m² de surface totale après travaux

(existant + extension). La surface totale étant la surface de plancher augmentée des surfaces affectées au stationnement. - L’adjonction d’annexes détachées, dans la limite de 35 m² d’emprise au sol et de 50 m² pour le bassin des

piscines, à condition qu’elles soient implantées dans les 20 m de l’habitation et dans la limite de 5 m de hauteur au faîtage.

– Les constructions ou installations y compris classées nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et aux services publics locaux (voirie, réseaux divers, transports collectifs traitement des déchets, etc.) dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

– Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

En outre, dans le secteur Ne, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

– L’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface de plancher des bâtiments existants dans la limite de 200 m² de surface de plancher au total (existant + extension) ;

– Les annexes –non accolées – aux bâtiments principaux existants, sous réserve que ces annexes soient implantées à proximité immédiate du bâtiment principal dont elles dépendent. La superficie totale des annexes détachées du bâtiment principal (hors piscine) est limitée à 40 m² de surface de plancher ;

– Les HLL et Parc résidentiel de loisirs, dans la limite de 160 m² de surface totale cumulée pour l’ensemble des HLL.

En outre dans le secteur Nl, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

– Les équipements démontables de plein air, à vocation de jeux et de loisirs (type paintball – accrobranche ….), à l’exclusion de toute construction en dur et avec fondation.

En outre, dans le secteur Npv, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

– Les installations et constructions nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque sous réserve qu’elles respectent les prescriptions de l’arrêté du 29 décembre 2023 définissant les caractéristiques techniques des installations de production d'énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d'espace et sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En outre, dans le secteur Nr, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

– L’aménagement et l’extension des constructions existantes à destination d’équipement collectif à vocation de sport et loisirs sans excéder une emprise au sol supplémentaire de 250 m².

En outre, dans les secteurs de richesse du sous-sol repérés par une trame particulière sont admises : - les carrières et ouvrages techniques liés à leur exploitation, - les installations liées à l’exploitation et au tri de matériaux.

En outre, dans les secteurs concernés par le P.P.R.N., se reporter aux prescriptions figurant dans le règlement du P.P.R.N. annexé au PLU.

En outre, dans les secteurs concernés par la zone rouge (étude Hydrétudes), se reporter aux prescriptions figurant au Titre II du présent règlement.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Accès : L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l'accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le long des voies départementales les accès directs sont limités à un par propriété, ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX EAU POTABLE

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. ASSAINISSEMENT Eaux usées Lorsqu’il existe un réseau collectif d’assainissement, le raccordement à ce réseau est obligatoire. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement sera de type séparatif. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, une filière d’assainissement autonome doit être mise en place. Elle devra être appropriée à la nature du terrain et du sol, être dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela une étude de définition de filière doit être réalisée. L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. Eaux pluviales Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la réglementation en vigueur. Lorsque la gestion à la parcelle ou le rejet au milieu naturel sont impossibles, le rejet au réseau collectif des eaux pluviales peut être autorisé. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en termes quantitatif que qualitatif. Les constructions ou aménagements ne doivent pas créer d’obstacle à l’écoulement des eaux.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Sans objet (Supprimé par la loi ALUR du 24/03/2014).

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Modalités de mesure du retrait : Les distances mentionnées sont calculées en tout point de la construction au point le plus proche de la limite considérée. Ne sont pas comptés dans la marge de recul, les débords de toiture et les balcons d’un mètre au plus de profondeur.

Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum est de 5 m par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies publiques.

Cette disposition n'est pas exigée pour les aménagements et extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles, à condition de ne pas réduire le recul existant. Des dispositions différentes sont en outre admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, et si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. Dans ce cas, l’implantation peut être autorisée, soit à l’alignement, soit en retrait de l’alignement en fonction des contraintes techniques.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Modalités de mesure du retrait : Les distances mentionnées sont calculées en tout point de la construction au point le plus proche de la limite considérée. Ne sont pas comptés dans la marge de recul, les débords de toiture et les balcons d’un mètre au plus de profondeur. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle il n’est pas implanté doit être d’au moins 4 m. Ces règles ne sont pas exigées pour les aménagements et extensions de bâtiments existants ne respectant pas cette règle, à condition de ne pas réduire le recul existant. Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives d’au moins 2 m.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au faîtage ou à l’acrotère du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues). La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres au sommet et à 5 m pour les HLL en secteur Ne et les annexes des habitations. L’aménagement et l’extension sans surélévation de bâtiments existants dépassant cette hauteur sont admis.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions et clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains. 1 – Implantation Sera recherchée l’adaptation de la construction au terrain et à son environnement et non l’inverse :

 Terrain plat ou en pente très faible :  le remodelage du terrain est proscrit : pas de décaissement, ni création de mur de soutènement ou remblai. Les effets de construction sur butte sont notamment interdits.

 Terrain en pente :  adapter le plus possible les niveaux de la construction à la pente du terrain en limitant les décaissements et murs de soutènement. La hauteur des remblais ne peut excéder les valeurs suivantes :

- 1,5 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15%,

- 2,50 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15% et 30%.

Dans aucun cas la pente du talus ne doit dépasser 1,5 fois la pente naturelle du terrain.

Les déblais ou remblais ne pourront excéder 1,5 mètre sur une distance comprise entre 0 et 2 mètres de la limite de propriété.

Les remblais ne devront pas être constitués par des enrochements.

2 - Aspect général

 Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.

 Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc…

 Les murs en béton brut apparent et sans traitement sont interdits.  Les imitations de matériaux, telles que les faux pans de bois, fausses briques, …, sont interdites.  L’aménagement, l’extension des constructions existantes doivent respecter une continuité de style avec les constructions locales anciennes et modifier au minimum les composantes correspondantes de la construction d’origine, toiture, proportions, ouvertures, enduits, teintes, … Cependant, des extensions de conception contemporaine, en rupture avec le style de la construction d’origine, sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet leur intégration dans le site naturel et/ou bâti.

 Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont à proscrire.

3 - Façades

 Les couleurs des différents éléments de façades devront être choisies en s’inspirant de la palette des colorations déposée en mairie.

 Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants (autres que le verre) et de couleur vive sont interdits.  Les volets seront de couleur monochrome.  Eléments techniques :

- Les caissons de volets roulants en saillie de la façade sont interdits.

- Antennes et paraboles : l’implantation en façade visible sur voie publique est interdite. L’implantation sur le toit doit être privilégiée.

- Climatiseurs et compresseurs : ils ne doivent pas être implantés en façade visible depuis la rue sauf en cas d’impossibilité technique. Une implantation limitant au maximum les nuisances visuelles ou sonores pour le voisinage doit être recherchée.

4 – Toitures

Pour les constructions à usage d’habitation :

 Les toitures devront être recouvertes de matériaux présentant les mêmes caractéristiques de forme et d'aspect que les tuiles traditionnelles, plates ou canal.

 La couleur de la couverture sera choisie dans les tons de rouge ; Le noir et le gris foncé sont interdits.  Les toitures comporteront de 2 à 4 pans. Les toits à une pente sont admis pour les volumes attenants à un volume principal ou pour les annexes isolées de 30 m² d’emprise au sol ou moins. Les ruptures de pente et décrochés de toitures inutiles sont à proscrire.

 La pente des toitures devra être comprise entre 30 et 40 %. Les toits plats sont admis à condition de présenter une bonne intégration architecturale au projet et à l’environnement bâti et uniquement pour une partie minoritaire des volumes.

Pour les autres constructions :

 Les couleurs des toitures devront permettre une bonne intégration du bâtiment à l’environnement. Les matériaux brillants, réfléchissants (autres que le verre) ou de couleur vive sont interdits. Les toitures à un seul pan sont interdites sauf pour un bâtiment adossé à un autre bâtiment plus important.  Les couvertures en plastique ondulé et bardeau d’asphalte sont interdites,  Les tôles ondulées sont autorisées à condition d’être colorées et d’une couleur permettant l’intégration dans le site ; le blanc, les couleurs vives et les matériaux réfléchissants (tôles galvanisées) sont proscrits.  La pente des toitures devra être comprise entre 25 et 40 %. Pour tous les types de constructions :

- les panneaux photovoltaïques ou solaires sont autorisés sur les toits à condition d’être intégrés ou superposés à la toiture.

- l’implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol ou sur des structures créées uniquement à cet effet est interdite.

- les toitures végétalisées sont admises, dans ce cas la pente maximale est fixée à 10%.

5 – Annexes

Les annexes devront présenter un aspect en harmonie avec la construction principale. Les annexes métalliques sont interdites.

6 – Clôtures (autres que les clôtures à usage agricole ou forestier) :

 Les clôtures ne sont pas obligatoires.  Sont interdits :

- les clôtures en éléments de béton moulé, - les brises-vues, - les palissades en tôle, - les palissades plastifiées de couleur vive ou blanche.  Les murs et murets traditionnels existants, doivent être entretenus et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.  Pour les clôtures nécessaires autour de certaines installations sportives, la hauteur du grillage pourra excéder les hauteurs maximum fixées par ailleurs.  Les clôtures seront constituées : - soit d’un grillage rigide soudé simple d’une hauteur maximum de 1,6 m. - soit d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,4 et 0,6 m surmonté d’une grille en fer forgé ou d’un grillage rigide soudé (grillage galvanisé interdit). La hauteur totale de la clôture devra être comprise entre 1,4 et 1,6 m. et seront obligatoirement doublée d’une haie vive d’essences locales variées. En secteur Npv, les clôtures doivent être conçues de manière à être perméables à la petite faune. Les murs pleins sont admis uniquement dans le prolongement de murs pleins existants et à condition d’être en harmonie avec l’aspect et la hauteur de ce dernier. Nota : la hauteur des murs de clôture est comptée à partir du niveau de la voie.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone, y compris lors des aménagements et extensions de bâtiments existants, doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette du projet.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Sans objet (Supprimé par la loi ALUR du 24/03/2014).

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

TITRE VII - DEFINITIONS

ACROTERE Portion supérieure de mur ceinturant une toiture-terrasse et notamment tout prolongement du mur de façade au-dessus du plan d'une toiture en terrasse.

AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Tous travaux de remblai ou de déblai. Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, ces travaux sont soumis :

– à déclaration préalable dans le cas où la superficie excède 100 m² et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme),

– à permis d’aménager dans le cas où la superficie excède 2 ha et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme).

Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières"). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi).

AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils peuvent comporter de 10 à 49 unités, ces aménagements sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l'urbanisme). Ils sont soumis à permis d’aménager pour les aires susceptibles de contenir au moins 50 unités (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme)

ALIGNEMENT Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.

AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

ANNEXE Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...). Les annexes* sont réputées avoir la même destination que le bâtiment principal (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme).

CARAVANE Est considéré comme caravane, un véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler. CARRIERE

Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.

CHANGEMENT D'AFFECTATION Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.

CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature.

CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.

DEPOTS DE VEHICULES Ce sont par exemple : – les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur

vente, – les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux. Entre 10 et 49 unités, ils sont soumis à déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme), Au-delà de 49 unités, ils sont soumis à permis d’aménager (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme). En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.

EGOUT DU TOIT Partie inférieure du versant d’un toit.

EMPRISE AU SOL Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment.

ESPACE BOISE CLASSE Voir annexe n° 1.

EMPLACEMENT RESERVE Voir annexe n° 2.

EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation

GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules.

HAUTEUR La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.

IMPASSE Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Une voie est considérée comme une impasse à partir de 60 mètres de longueur.

INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.

PARCS D'ATTRACTIONS Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises à permis d’aménager dans le cas où leur surface est supérieure à 2 ha.

RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre. Cette reconstruction est autorisée par l’article L. 111-3 du C.U. sauf si le PLU en dispose autrement.

REJET DES EAUX DE PISCINES Article L.1331.10 du Code de la Santé Publique : « Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 13312, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables. »

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

a) Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

b) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; c) Des surfaces de planchers sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; d) Des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; e) Des surfaces de plancher des locaux à usage de cave ou de cellier et ne comportant pas d’ouverture sur l’extérieur, des locaux techniques à usage commun nécessaires au fonctionnement technique d’un ou plusieurs bâtiments, y compris les locaux de stockage des déchets ; f) De la surface de plancher des volumes vitrés non habitables permettant l’utilisation du rayonnement solaire, au sens de l’article R. 111-10 de code de la construction et de l’habitation.

TITRE VIII - ANNEXES

Annexe 1 : Espaces boisés classés

Référence : Article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Les P.L.U. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle.

Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal).

Situé dans une zone urbaine l'espace boisé classé est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire.

Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Annexe 2 : Emplacements réservés

Référence : Article L 123-17 du Code de l'Urbanisme.

Ils permettent à la puissance publique de réserver les terrains nécessaires à la réalisation de futurs équipements publics. Ils permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future.

Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve.

Le propriétaire d'un emplacement réservé peut : – soit conserver son terrain, – soit le vendre à un tiers, – soit adresser au bénéficiaire de la réserve une mise en demeure d'acquérir produisant les effets suivants : (voir tableau page suivante).

SCHEMA RECAPITULATIF DE LA PROCEDURE DE MISE EN DEMEURE D'ACQUERIR

0

1 an

2 ans

Le PROPRIETAIRE fait une mise en demeure d'acquérir, qu'il adresse au Maire de la commune

Il conclut un accord amiable avec le PROPRIETAIRE dans un délai maximum d'un an

Le MAIRE accuse réception de la mise en demeure d'acquérir et la transmet au bénéficiaire de l'emplacement réservé

Acquisition de terrains

Le Bénéficiaire répond à la mise en Il abandonne l'emplacement réservé faisant

demeure différemment selon les cas :

l'objet de la mise en demeure d'acquérir

Le prix d'acquisition doit être payé dans un délai maximum de 2 ans à compter de la réception de la mise en demeure d'acquérir

Modification ou révision du P.L.U. supprimant l'emplacement réservé dans le délai d'un an

Le PROPRIETAIRE ou le BENEFICIAIRE Transfert de la propriété peuvent saisir le juge de l'expropriation

Il ne répond pas ou il ne peut conclure d'accord amiable avec le PROPRIETAIRE

La procédure de mise en demeure d'acquérir se poursuit

Si, 3 mois après l'expiration du délai d'un an, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, le PROPRIETAIRE peut demander à l'autorité compétente la levée de l'emplacement réservé

Mise à jour du P.L.U. supprimant l'emplacement réservé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de

ChâtillonSaint-Jean

Approbation: 05/07/2016 Modification 1: 11/12/2018 Mise en compatibilité 1: 10/09/2020 Modification 2 : 07/07/2022 Modification 3 : 07/10/2025

- Modification n°3 -

3. Règlement modifié

octobre 25 5.24.118

SOMMAIRE

NOTICE D'UTILISATION __________________________________________________________________ 1

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES______________________________________________________3

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES _________________________________________ 8

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES______________________________ 14 ZONE UA __________________________________________________________________________ 15 ZONE UD __________________________________________________________________________ 22 ZONE UJ __________________________________________________________________________ 32

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER __________________________ 39 ZONE AUf__________________________________________________________________________40 ZONE AUo _________________________________________________________________________ 42

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ____________________________ 52 ZONE A ___________________________________________________________________________ 53

TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES __________ 60 ZONE N ___________________________________________________________________________ 61

TITRE VII - DEFINITIONS ________________________________________________________________ 68

TITRE VIII - ANNEXES __________________________________________________________________ 73 Annexe 1 : Espaces boisés classés_______________________________________________________74 Annexe 2 : Emplacements réservés ______________________________________________________ 75

NOTICE D'UTILISATION

QUE DETERMINE LE P.L.U. ?

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol. Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :

– les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols, – les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U. Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux concernant les constructions existantes". Le titre II précise les dispositions applicables dans les zones de risque. Les titres III, IV, V et VI déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles.

COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ? Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut : 1 Consulter les dispositions générales (titre I) qui s’appliquent à toutes les zones. 2 Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres UA,

UD, UDa, UJ, AUf, AUo1, AUo2, A, Aa, N, Ne, Nl, Npv, Nr, Ns). 3 Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones :

– UA pour UA, – UD pour UD, UDa, – UJ pour UJ, – AUf pour AUf, – AUo pour AUo1 et AUo2, – A pour A et Aa, – N pour N, Ne, Nl, Npv, Nr et Ns. 4 Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par seize articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes. Exemple : une construction à usage d'activité économique ne pourrait atteindre la surface d'emprise au sol maximum, éventuellement définie à l'article 1, qu'autant que le coefficient d'emprise au sol stipulé par l'article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.

Les articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants : Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Superficie minimale des terrains Supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014 Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur maximum des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés Article 14 : C.O.S. Supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014 Article 15 : Performances énergétiques et environnementales Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques Ils ne sont pas tous nécessairement réglementés.

5 Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe ainsi que des indications sur le permis de construire.

6 Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité sur les documents suivants du dossier P.L.U. : – Le plan de zonage du P.L.U. lequel mentionne d'autres dispositions d'urbanisme telles que les Emplacements Réservés, les espaces protégés …. etc ... – Les Orientations d’Aménagement et de programmation qui définissent notamment les principes d'aménagement et d'urbanisme des secteurs concernés. – L’annexe Plan de Prévention des Risques Naturels dont les dispositions réglementaires s’appliquent en plus et prioritairement à celle du PLU. – L'annexe "Servitudes d'utilité publique" pour connaître d'autres contraintes réglementaires grevant éventuellement le terrain. – Les annexes sanitaires "Assainissement et Eau potable" qui dressent un état de ces équipements. – Le rapport de présentation qui justifie les limitations administratives à l’utilisation du sol apportées par le présent règlement.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L 123-1-5 et R 123-9 du code de l'urbanisme.

1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de CHÂTILLON-SAINT-JEAN.

2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

1 Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-15 et 111-21 du code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :

Article R 111-2

refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R 111-4

refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111-15

prescriptions spéciales si le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R 111-21

refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment :

– les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.),

– les installations classées pour la protection de l'environnement.

3 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.

4 Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :

1) Les zones urbaines dites “ zones U ”, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2) Les zones à urbaniser dites “ zones AU ”, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement. Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U. 3) Les zones agricoles dites “ zones A ”, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs, équipés ou non, à protéger

en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 4) Les zones naturelles et forestières dites “ zones N ”, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs, équipés ou

non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.

Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après : – les constructions à usage :

• d'habitation, • d’hébergement hôtelier, • de bureaux, • de commerce, • artisanal, • industriel, • d’exploitation agricole ou forestière, • d'entrepôt, • d'annexes, • de piscines, – les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif – les clôtures – les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, – les travaux, installations et aménagements suivants : • aires de jeux et de sports ouvertes au public, • golf • terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés • parcs d'attractions, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes,

• affouillements et exhaussements de sol, • les carrières, • les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, • les aires d’accueil des gens du voyage, • le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, • les démolitions, • les coupes et abattages d'arbres, • les défrichements, Il faut ajouter à cela les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction et changement de destination).

5 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. article L 123-1-9 du code de l'urbanisme).

6 - TRAVAUX CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES L'aménagement, l'extension ou la reconstruction des constructions autorisées dans chaque zone est de droit dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone. L'alinéa "travaux concernant les constructions existantes" inséré dans les articles 2 du règlement, vise quant à lui, à fournir certains droits à aménagement, extension ou reconstruction, pour des constructions existantes ou les projets d'extension ne respectant pas le statut de la zone. Sauf prescriptions contraires, ces travaux sont également admis dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.

7 - RAPPELS 1. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L 3113 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 2. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 3. Les démolitions ne sont pas soumises au permis de démolir (conformément aux articles L 430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).

8 – ELEMENTS IDENTIFIES EN APPLICATION DU 2° DU III DE L’ARTICLE L.123-1-5 COMME PRESENTANT UN INTERÊT PATRIMONIAL OU PAYSAGER

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments sont soumis à déclaration préalable. En outre : - pour les rues du centre ancien : se reporter au règlement de la zone UA. - pour les cônes de vue à l’avant de bâtiments remarquables : toute construction est interdite dans ces cônes de vue. - pour les bâtiments remarquables : leurs caractéristiques architecturales doivent être respectées. - pour les éléments de végétation : ils doivent conserver leur caractère d’espaces verts, les arbres existants doivent être maintenus et, en cas de coupe pour des motifs sanitaires ou de sécurité, les arbres concernés devront être remplacés. - pour la zone humide : elle doit être préservée de tout aménagement risquant de dénaturer son caractère humide.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES

1. Plan de Prévention des Risques naturels inondation - PPRn de la Joyeuse

Ce PPRn a été adopté par arrêté préfectoral le 18/12/2007. Il concerne les risques inondation de la Joyeuse. Il s’impose à la Commune de CHÂTILLON-SAINT-JEAN au titre des servitudes d’utilité publique et est joint en annexe au présent P.L.U. Le périmètre concerné par le PPRn est reporté à titre indicatif sur le règlement graphique du P.L.U. Il faut se reporter aux documents du PPRn lui-même pour disposer des périmètres et du règlement opposables.

Dans ces secteurs de risques, le règlement du PPRn s’applique en plus et prioritairement à celui du P.L.U.

2 Etude hydraulique complémentaire Hydrétudes 2014

Une étude hydraulique complémentaire a été réalisée en 2014 sur le risque inondation de la Joyeuse, dans le cadre des études conduites par la communauté d’agglomération afin de programmer des aménagements pour lutter contre les inondations. Cette étude a mis en évidence des zones inondables, dont une partie est située au-delà de celles définies par le PPRn de la Joyeuse. Les zones inondables définies par cette étude récente et situées à l’extérieur du périmètre du PPRn inondation sont reportées sur le règlement graphique du PLU sous la forme de deux trames spécifiques :

- une zone bleue, constructible avec prescriptions, - une zone rouge inconstructible.

Dans les secteurs concernés par ces zones de risque, les prescriptions suivantes s’appliquent en plus et prioritairement au règlement de chaque zone du P.L.U.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFÉRENTS SECTEURS DE LA ZONE INONDABLE : Dans tous les secteurs délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant le champ d'inondation sont strictement interdit :

 la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux nécessaires à la sécurité civile et au maintien de l'ordre public,

 la création de sous-sol,  la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues. Dans les secteurs situés le long des axes d'écoulements tels que ravins, ruisseaux, thalwegs, vallats et à défaut d'études hydrauliques et géologiques particulières, une distance de 20 m par rapport à l'axe de chaque cours d'eau devra être laissée libre de toute nouvelle construction.

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE ROUGE INCONSTRUCTIBLE : Dans cette zone, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à condition :

- qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, - qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets, - qu’elles soient autorisées dans le règlement de la zone concernée. Sous réserve de ces conditions peuvent être autorisés :  Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants.  La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.

 L’extension au sol des constructions à usage :

- d'habitation aux conditions suivantes :

 sans création de nouveau logement,

 l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m²,

 l’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable.

- professionnel (artisanal, agricole et industriel), nécessaires au maintien de l’activité économique existante aux conditions suivantes :

 l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise),

 le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.

- d'ERP (Établissement Recevant du Public) quel que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes :

 l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale,

 l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,

 elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie.

 La surélévation des constructions existantes à usage :

- d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements,

- professionnelle (artisanal, agricole et industriel), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque,

- d’ERP quel que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque.

 Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.

 Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.

 La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m².

 Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6 m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau.

 La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.

 Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.

 Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol.

 Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.

 Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.

 Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.

 La création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative n'est raisonnablement envisageable ailleurs.

 Le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence pour l’aménagement de locaux liés et nécessaires à l’activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à l’activité agricole, seuls les ERP de 5ème catégorie hors R, U et J seront autorisés.

Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :

 Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence, soit à :

- 0,50 m au-dessus du TN  Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier

niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m².

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE BLEUE, CONSTRUCTIBLE SOUS CONDITION : Dans cette zone, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à condition :

- qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets, - qu’elles soient autorisées dans le règlement de la zone concernée. Sous réserve de ces conditions peuvent être autorisés :

 Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants,

 La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.

 La création de constructions à usage : - d'habitation, - d'ERP de 4ème ou 5ème catégorie, hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J,

- professionnel (artisanal, agricole hors élevages et industriel).  L'extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage :

- d'habitation, - professionnel (artisanal, agricole et industriel). - d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J. - d'ERP classés en 1er, 2éme, 3éme catégories, quel que soit le type et d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories

de type R, U (recevant plus de 20 personnes) et J aux conditions suivantes :

 l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,

 l'aménagement ne doit pas conduire à une augmentation sensible de la population accueillie.  Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sous réserve que la

destination nouvelle soit autorisée.

 Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.

 La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20m².

 Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront, si possible, disposés hors d’eau.

 La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.

 Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.

 Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol.

 Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.

 Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.

 la création de parkings et aires de stationnement ouverts au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n'est possible. Ces aménagements devront faire l'objet d'un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde.

 Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.

Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :

 Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence soit à :

- 0,50 m au-dessus du TN

 Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable et non transformable

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

_______________________________ ZONE UA

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE Zone urbaine qui correspond au centre ancien du village, où les bâtiments sont généralement édifiés en ordre continu et à l’alignement des voies et places. Elle a une vocation d’habitat ainsi que de services et commerces. La zone UA est en partie concernée : - par des risques inondation faisant l’objet d’un P.P.R.N. Les secteurs concernés par le périmètre du P.P.R.N. sont indiqués par une trame au document graphique du PLU : dans ces secteurs il convient de se reporter au plan et au règlement du P.P.R.N. annexé au PLU pour connaître les dispositions particulières qui s’appliquent en plus et prioritairement au règlement de la zone. - par des risques inondation issu de l’étude Hydrétudes 2014 – zone bleue. Les secteurs concernés sont indiqués par une trame au document graphique du PLU : dans ces secteurs il convient de se reporter aux prescriptions particulières figurant au Titre II du présent règlement et qui s’appliquent en plus et prioritairement au règlement de la zone. Des éléments du patrimoine naturel ou paysager sont repérés par une trame ou un symbole spécifique sur les documents graphiques au titre du 2° du III de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme : ils sont soumis aux dispositions de l’article 8 titre I du présent règlement «Dispositions générales». Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone UA, sauf stipulations contraires.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.