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Le règlement de Chazelles, texte intégral

49 articles repris mot pour mot du document opposable 200068914_PLUI_20240311_A, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PIÈCE N° 3.1

RÈGLEMENT PIÈCES ÉCRITES

Vu pVouupr oêutrreêatnreneaxnéneàxléa àdélalibdérliabéoran douncdounsceoinl sceoiml cmomunmautnaaiuretaeirnedate du 3117 jfaénvvrier 20202

Le Président de la Communauté de Communes

Jean-Marc BROUILLET

PIÈCE N° 3.1.1 RÈGLEMENT PIÈCES ÉCRITES

REGLEMENT | ZONE UA

SOMMAIRE

Organisation du règlement

2

Chapitre 1 Destination des constructions et usages des sols

5

Article 1 : Usages, affectations des sols et activités

6

Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières 11

Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale des constructions

13

Chapitre 2 caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères

15

Article 4 : Volumétrie des constructions

17

Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

22

Article 6 : Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions

28

Article 7 : Stationnement des véhicules

31

Chapitre 3 Les équipements et réseaux

35

Article 8 : Conditions d'accès au terrain d’assiette de la construction

36

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

37

Article 10 : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les

réseaux de communication numérique

38

Lexique

40

Abréviations principales

40

Lexique des principaux termes utilisés par le règlement

41

Liste des essences recommandées

55

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 1

> Les zones urbaines dites zones U, sont celles où les équipements sont en capacité d’admettre de nouvelles constructions.

> Les zones à urbaniser dites zones AU, correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation sous la forme d’opérations d’ensemble.

> Les zones agricoles dites zones A, sont à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comportent des anciens sièges agricoles, habitations isolées ou groupements d’habitations éparses qu’il convient de ne pas développer.

> Les zones naturelles et forestières dites zones N, sont à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit en raison de risques. Elles comportent des hameaux, groupes de bâti anciens ou conséquents, ou encore à des bâtiments isolés proches de zones naturelles protégées.

Les documents graphiques du règlement permettent non seulement de repérer le découpage du territoire intercommunal en zones, mais ils sont également le support d'un certain nombre de règles : ainsi les documents graphiques du règlement ont par eux même une portée normative et sont ainsi directement opposables aux décisions d'occuper ou d'utiliser le sol. Les documents graphiques du règlement comportent ainsi les règles graphiques suivantes :

> Des dispositions limitant la destination et l’usage des sols : • Les emplacements réservés destinés à l’implantation de futurs équipements publics (voirie, élargissement voie, espaces verts, installations d'intérêt général) ;

> Des dispositions de protection et de mise en valeur du patrimoine : • Les Espaces Boisés Classés à protéger ou à créer. • Les « Eléments de paysage (haies, alignements d’arbres) à protéger ou à créer », qui constituent des entités à protéger pour des motifs paysagers ou environnementaux, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. • Les « Eléments bâtis, quartiers et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier » pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.

2 | ZONE UA | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Sont également reportés sur les documents graphiques du règlement à titre d’information : • Les secteurs affectés par des risques naturels ou technologiques.

L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLUi. Lorsqu’un terrain est couvert par un périmètre d’OAP, tous aménagements, occupations ou utilisations du sol doivent également être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Aux règles du PLUi s’ajoutent les prescriptions relevant des Servitudes d’Utilité Publique affectant le territoire intercommunal. Ces servitudes sont annexées au PLUi (pièces n°5.1). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLUi. Au titre de ces servitudes, le territoire intercommunal est notamment concerné par les contraintes suivantes : > Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire, > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre ex-La Rochefoucauld > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre exSaint-Projet-Saint-Constant, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée du Bandiat, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Tardoire.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës : Les dispositions du présent règlement s'appliquent à chaque terrain issu d'une division foncière en propriété ou en jouissance, en particulier pour les règles d’implantation des constructions (R) et celles relatives à la part minimale de surfaces non imperméabilisées (paragraphe 6.3). A l’inverse, les dispositions du présent règlement relatif à l’emprise au sol maximale autorisée (ES) sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot.

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 3

REGLEMENT | ZONE UA

Caractère dominant de la zone UA

La zone UA englobe les secteurs bâtis denses, qui correspondent majoritairement aux centres anciens. Elle présente une mixité fonctionnelle. La zone UA comprend un secteur UAs : secteur soumis au Règlement d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR, anciennement AVAP). Il s’agit d’une zone urbaine où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Vocation générale de la zone UA

Les qualités bâties actuelles de la zone UA, comme sa densité et son patrimoine architectural, ont vocation à être préservées et confortées. La zone UA est une zone urbaine multifonctionnelle, accueillant principalement de l’habitat, des équipements, des services et des commerces. Elle a vocation à accueillir l’ensemble des destinations, à l’exception des constructions dont les dimensions ou les activités ne seraient pas compatibles avec le caractère et la morphologie des tissus bâtis de la zone. Le territoire est couvert par deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI de la vallée du Bandiat et PPRI de la vallée de la Tardoire). L’application des articles suivants est donc subordonnée au strict respect des prescriptions édictées dans ces documents. De plus, les interdictions prévues dans le cadre du présent document peuvent s’ajouter aux interdictions prévues par le PPRI.

4 | ZONE UA | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 5

Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur.

Dans les zones de dangers émanant des canalisations de gaz, toute demande de permis de construire est soumise à l’accord de GRT Gaz.

Les dispositions du SPR s’appliquent au secteur UAs (Cf. plan et règlement annexés au PLUi).

Le tableau suivant expose les destinations, sous-destinations et autres occupations et utilisations du sol qui sont interdites, soumises à conditions particulières ou autorisées selon les cas. Des dispositions complémentaires sont indiquées dans l’article 2. « Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières. »

V Occupations et utilisations du sol autorisées sans conditions V* Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (conditions détaillées en italique) X Occupations et utilisations du sol interdites

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination Habitat

Logement

V

Sous-

destinations

Hébergement

V

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

V*

Sousdestinations

Les constructions ou installations à destination d’artisanat ou de commerce de détail sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) :

- de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le voisinage ;

- de n’entraîner pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

6 | ZONE UA | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Restauration

V

Commerce de gros

X

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

V

Hébergement hôtelier et touristique

V*

Les constructions ou installations à destination d’hébergement hôtelier et touristique sont autorisées sous réserve de n’entraîner aucune nuisance (sonore, de trafic, etc.) pour le voisinage.

Cinéma

V

Destination Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V*

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés à condition qu’ils bénéficient d’un traitement spécifique permettant d’assurer leur intégration paysagère. La solution retenue, qui peut être un accompagnement végétal, doit être déterminée en accord avec le service instructeur référent.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V

Sous-

destinations Salles d’art et de spectacles

V

Equipements sportifs

V*

Les constructions ou installations à destination d’équipements sportifs sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) :

- que leur emprise au sol ne dépasse pas 500 m² ;

- de n’entraîner aucune nuisance sonore.

Autres équipements recevant du public

V

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 7

Destination Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

V*

Sousdestinations

Les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole sont autorisées uniquement dans le cadre de mise aux normes.

Exploitation forestière

V*

Les constructions ou installations à destination d’exploitation forestière sont autorisées uniquement dans le cadre de mise aux normes.

Destination Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Industrie

V*

Les constructions ou installations à destination d’industrie sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) :

- d’être conçues en extension* d’une activité existante, et dans des proportions limitées ;

- d’être compatibles avec la vocation de la zone en termes de voisinage, d’environnement et de paysage.

Sousdestinations

Entrepôt

V*

Les constructions ou installations à destination d’entrepôt sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) : - d’être liées à une activité existante, - que leur emprise au sol ne dépasse pas 100 m², - de ne pas créer de nuisances sonores, olfactives ou de trafic pour le voisinage, - que leur hauteur à l’acrotère ou au faîtage soit limitée à 7 m.

Bureau

V

Centre de congrès et d’exposition

X

8 | ZONE UA | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Toute construction nouvelle, extension de construction existante ou installation qui par sa nature, son importance, son fonctionnement ou son aspect serait incompatible avec l’environnement, la sécurité, X la salubrité et / ou le caractère de la zone et du voisinage.

Le stationnement isolé de caravanes.

V*

Le stationnement isolé de caravanes est autorisé à condition que la caravane (dispositions cumulatives) :

- ne constitue pas l’habitat permanent de ses utilisateurs ;

- soit non visible depuis l’espace public et / ou stationnée à l’abri d’une construction (annexe, garage ou carport) et / ou accompagnée d’un traitement paysager assurant sa bonne intégration.

Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent.

X

Les terrains de camping et de caravaning.

X

Les parcs résidentiels de loisir.

X

Les résidences démontables ou transportables. V*

Les résidences démontables ou transportables sont autorisées dans le cas où elles permettent le logement temporaire pendant une phase de travaux ou suite à un sinistre majeur.

L’installation de containers et / ou shelters*.

X

L’ouverture et l’exploitation de carrières.

X

Les dépôts de toute nature.

X

Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés visés à l’article R.421.19, g) du code de l'urbanisme.

X

Les éoliennes de plus de 12 mètres.

X

* Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 9

Les panneaux photovoltaïques.

V*

Les panneaux photovoltaïques employés en toiture et en façade sont autorisés sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).

Les panneaux photovoltaïques au sol sont autorisés uniquement (dispositions cumulatives) :

- pour le besoin d’une opération qui s’inscrit dans le cadre de l’auto-consommation ;

- sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).

Les antennes-relais.

V

Les garages collectifs abritant des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs.

X

Les groupes de garages et les carports.

V*

Les groupes de garages et les carports sont autorisés uniquement dans le cas où ils ne sont pas implantés en façade sur l’espace public. Les groupes de garages doivent être desservis par un unique accès commun donnant sur la voie.

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement.

V*

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement est autorisée à la condition qu’elle n’aggrave pas l’écoulement sur les fonds voisins et qu’elle (dispositions suivantes non cumulatives) :

- contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ;

- soit liée et nécessaire aux occupations et usages du sol autorisées ;

- soit liée à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.

L’aménagement des immeubles existants.

V*

L’aménagement des immeubles existants est autorisé sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone, et qu’ils visent à améliorer les normes de confort.

 Se référer au lexique 10 | ZONE UA | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières

2.1 Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique

En application des dispositions du code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.

2.2 Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et la protection contre les nuisances

Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :

2.2.1 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur et de la connaissance du risque le plus récent. Dans les espaces repérés au plan de zonage par la mention « secteur affecté par le risque d’inondation », les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Afin de prévenir les risques liés à la construction et à l’aménagement en contexte karstique, l’usage du guide des bonnes pratiques annexé au présent règlement est recommandé.

2.2.2 INSTALLATIONS CLASSEES

Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du code de l’environnement sont autorisées, à condition :

- de respecter les dispositions concernant les occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières (notamment en matière de compatibilité avec la zone et le voisinage),

- de répondre aux besoins des usagers et habitants.

2.2.3 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LE RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES

La côte des rez-de-chaussée des constructions neuves doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

Les modalités concernant l’assainissement des eaux pluviales sont inscrites dans l’article 10 « Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’électricité et les réseaux de communication numérique » / 10.3 « Assainissement des Eaux Pluviales ».

2.2.4 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LES NUISANCES

Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit.

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 11

Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des « périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres », faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, repérés ou non dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLUi. Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre d’exemple, des destinations autorisées autres que l’habitation le long de l’axe bruyant.

2.3 Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides et à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager 2.3.1 CONTINUITES ECOLOGIQUES

Seuls les travaux concernant les cours d’eau sont autorisés, à la condition (dispositions non cumulatives) : - qu’ils permettent le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et constructions liés à l’entretien, à la traversée et à la mise en valeur de ces derniers ; - qu’ils soient liés à la production d’énergie, sous couvert toutefois d’être non nocifs pour le cours d’eau (fonctionnement, qualité de l’eau et environnement faune / flore) et conformes à la réglementation en vigueur.

2.3.2 ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER A PROTEGER

Les travaux affectant des éléments bâtis protégés repérés aux documents graphiques sous la mention « Éléments du patrimoine à protéger », sont autorisés sous réserve de (dispositions cumulatives) :

- préserver les caractéristiques culturelles et historiques des constructions, de l’ordonnancement du bâti et des espaces végétalisés organisant l’unité foncière* ;

- respecter les prescriptions spécifiques édictées à l’article 5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur.

Les constructions et aménagements avoisinants doivent tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter d’atteinte visuelle depuis les voies publiques. Les dispositions relatives aux éléments de patrimoine bâti et paysager à protéger s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 5 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions » / 5.4 « Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur ».

2.3.3 ESPACES BOISES CLASSES (EBC) EXISTANTS OU A CREER ET ARBRES ISOLES

Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.1 « Espaces Boisés Classés ».

2.3.4 ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) EXISTANTS ET ARBRES ISOLES

Les espaces verts protégés (EVP) existants et arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement soumet à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt paysager.

* Se référer au lexique.

12 | ZONE UA | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Plan Local d’Urbanisme intercommunal Communauté de Communes de LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PERIGORD - Périmètre ex-BANDIAT-TARDOIRE De plus, pour les espaces verts protégés et reportés sur le règlement / pièces graphiques :

▪ toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet* (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur.

▪ les constructions, extensions de construction existantes ou installations qui modifieraient la vocation des EVP sont interdites,

▪ les exhaussements et affouillements sont interdits, hormis lorsque des travaux liés à la desserte des réseaux sont nécessaires. Dans ce dernier cas, l’aspect général de l’EVP doit être préservé.

Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.2 « Espaces Verts à protéger (EVP) existants et arbres isolés ».

2.3.5 PLANTATIONS A REALISER

Les dispositions relatives à ces espaces s’appliquent dans les conditions fixées dans l’article 6. Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions / 6.1.3 Plantations à réaliser. Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.3 « Plantations à réaliser ».

Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale des constructions

Toute opération de 8 logements / lots destinés au logement, ou plus, doit comporter un pourcentage minimum de 10 % de logements locatifs sociaux. Le nombre de logements locatifs sociaux est arrondi à l’entier supérieur.

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 13

14 | ZONE UA | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 15

Le présent chapitre définit les droits à bâtir applicables aux terrains à travers les volumétries autorisées (hauteur et emprise au sol maximales des constructions) et les règles à respecter au regard des formes urbaines et des caractéristiques architecturales, environnementales et paysagères de la présente zone. Pour toute opération de construction et d’aménagement, le règlement précise ainsi :

- La hauteur maximale autorisée des constructions qui correspond à la différence de niveau entre l’égout de la toiture, l’acrotère et le niveau du terrain naturel existant avant travaux (HE), à laquelle s’ajoutent parfois des prescriptions correspondant à la différence de niveau entre le faîtage et le niveau du terrain naturel existant avant travaux (HF).

- L’emprise au sol maximale des constructions (ES) qui correspond à la projection verticale du volume de la construction.

- Les règles d’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques (R), par rapport aux limites séparatives latérales (LS) et de fond de parcelle (LF), ainsi que par rapport aux cours d’eau (LE) qui fixent les modalités d’implantation ou les marges de recul à observer sur le terrain.

- La part minimale de surfaces favorables à la nature, espace en pleine terre (EPT)*, imposée en fonction de la taille du terrain d’assiette du projet*, et pour chacun des secteurs de la zone.

- Les obligations imposées en matière d’aspect extérieur des constructions. - Les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement en fonction de

l’importance et de la destination des constructions.

▪ ▪ ▪

* Se référer au lexique.

16 | ZONE UA | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Dans l’ensemble de la Zone UA à l’exclusion du secteur UAs

ES inférieure ou à égale à 70% dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet* est supérieure à 500 m²

Emprise au sol maximale des constructions

(ES)

Pour les constructions ou installations à destination d’équipement sportif, l’emprise au sol est limitée à 500m²

Pour les constructions ou installations à destination d’entrepôt, l’emprise au sol est limitée à 100m²

Pour tous secteurs, l’emprise au sol maximale des panneaux photovoltaïques autorisés dans le cadre de l’auto-consommation est de 20 m² par unité foncière, considérés par rapport à la date d’approbation du PLUi.

Pour toute construction, à l’exception des constructions à vocation d’entrepôt HE est limitée à 9 m et HF est limitée à 12 m.

Pour les constructions à vocation d’entrepôt, HE et HF sont limitées à 7 m

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Toutefois, une dérogation peut être accordée lorsqu’une construction nouvelle ou une extension (incluant le cas d’une surélévation) s'adosse à une construction existante dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs HE et HF indiquées ci-avant : la hauteur maximum de la construction nouvelle ou de l'extension peut alors se conformer à celle de la construction existante. Cette dérogation ne s’applique pas aux constructions à vocation d’entrepôt qui sont tenues au respect des règles générales.

De plus, pour toute construction neuve, la côte des rez-de-chaussée doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 17

Dans l’ensemble de la Zone UA à l’exclusion du secteur UAs

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Bande A

(20 m mesurés depuis

l’alignement)

Constructions neuves, installations, aménagements -Si les 2 constructions principales adjacentes sont implantées à l’alignement de la voie*, la nouvelle construction doit également s’implanter à l’alignement de la voie. R = 0 m

-Si une construction principale adjacente est implantée à l’alignement de la voie* et que l’autre est implantée en retrait ou, si les 2 constructions principales adjacentes sont implantées en retrait de la voie*, alors la nouvelle construction peut s’implanter soit à l’alignement de la voie, soit avec le même retrait que la construction adjacente située la plus près de l’alignement. R = 0 m ou R = Retrait de la construction adjacente la plus proche de l’alignement

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives (LS)

Bande B

(Au-delà de 20m mesurés

depuis l’alignement)

Les constructions principales sont autorisées dans la bande B à condition qu’une construction principale soit déjà érigée dans la bande A. Leur implantation par rapport à l’alignement n’est pas réglementée.

Extensions Les extensions des constructions existantes doivent : -soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ;

-soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante* à laquelle elles se raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.

Constructions neuves, installations, aménagements

- Sur les terrains d’assiette du projet* dont la largeur sur voie est inférieure à 20 m, la construction doit être implantée, soit sur les deux limites séparatives latérales, soit sur une limite séparative latérale, en respectant, de l’autre côté, un retrait minimal de 2 m par rapport à la limite considérée. LS = 0 m ou LS ≥ 2 m

- Sur les terrains d’assiette du projet* dont la largeur sur voie est supérieure ou égale à 20 m, la construction doit être implantée, soit sur les deux limites séparatives latérales, soit en retrait d’une ou des deux limite(s) séparative(s) latérale(s), en respectant un retrait minimal de 3 m par rapport à la / au(x) limite(s) considérée(s). LS = 0 m ou LS ≥ 3 m

Dans tous les cas de figure, le positionnement par rapport à la limite de fond de terrain est libre.

Extensions : Les extensions des constructions existantes* doivent :

- soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ; - soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante à laquelle elles se

raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 m mesurés par rapport aux berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

18 | ZONE UA | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives (LS et LF)

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

Zone UAS

Ce que la zone UAS autorise, en clair

UAS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions et usages des sols

5

Article 1 : Usages, affectations des sols et activités

6

Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières 11

UAS 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale des constructions

Toute opération de 12 logements / lots destinés au logement, ou plus, doit comporter un pourcentage minimum de 10 % de logements locatifs sociaux. Le nombre de logements locatifs sociaux est arrondi à l’entier supérieur.

Pièce écrite du règlement | ZONE UB | 13

14 | ZONE UB | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Pièce écrite du règlement | ZONE UB | 15

- Les obligations imposées en matière d’aspect extérieur des constructions. - Les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement en fonction de

l’importance et de la destination des constructions.

▪ ▪ ▪

* Se référer au lexique.

16 | ZONE UB | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Dans l’ensemble de la zone UB à l’exclusion du secteur UBs

Emprise au sol maximale des constructions

(ES)

ES inférieure ou à égale à 70% dès lors que la surface de ce dernier est compris entre 500 m² et 1000m²

ES inférieure ou à égale à 50% dès lors que la surface de ce dernier est supérieure à 1000 m²

Pour les constructions ou installations à destination d’entrepôt, l’emprise au sol est limitée à 100m²

Pour tous secteurs, l’emprise au sol maximale des panneaux photovoltaïques autorisés dans le cadre de l’auto-consommation est de 20 m² par unité foncière, considérés par rapport à la date d’approbation du PLUi.

Pour toute construction, à l’exception des constructions à vocation d’entrepôt, HE est limitée à 9 m et HF est limitée à 12 m.

Pour les constructions à vocation d’entrepôt, HE et HF sont limitées à 7 m

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Toutefois, une dérogation peut être accordée lorsqu’une construction nouvelle ou une extension (incluant le cas d’une surélévation) s'adosse à une construction existante dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs HE et HF indiquées ci-avant : la hauteur maximum de la construction nouvelle ou de l'extension peut alors se conformer à celle de la construction existante. Cette dérogation ne s’applique pas aux constructions à vocation d’entrepôt qui sont tenues au respect des règles générales.

De plus, pour toute construction neuve, la côte des rez-de-chaussée doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Constructions neuves, installations, aménagements - La façade de la construction principale* doit s’implanter dans une bande 0 à 5 m comptés par rapport à l’alignement de la voie*. 0 m ≤ R ≤ 5 m

Bande A

(20 m mesurés depuis

l’alignement)

- Si les 2 constructions principales adjacentes sont implantées à plus de 5 m de l’alignement de la voie, la façade de la construction principale* peut s’implanter :

o soit dans une bande 0 à 5 m comptés par rapport à l’alignement de la voie, o soit avec le même retrait que la construction adjacente située la plus près

de l’alignement de la voie. 0 m ≤ R ≤ 5 m ou R = Retrait de la construction adjacente la plus proche de l’alignement

Bande B

(Au-delà de 20m mesurés

depuis l’alignement)

Les constructions principales sont autorisées dans la bande B à condition qu’une construction principale soit déjà érigée dans la bande A. Leur implantation par rapport à l’alignement n’est pas réglementée.

Pièce écrite du règlement | ZONE UB | 17

Dans l’ensemble de la zone UB à l’exclusion du secteur UBs

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives (LS)

Extensions Les extensions des constructions existantes doivent : -soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ;

-soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante* à laquelle elles se raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.

Bande A (20 m mesurés

depuis l’alignement)

Constructions neuves, installations, aménagements

- Sur les terrains d’assiette du projet* dont la largeur sur voie est inférieure à 15 m, la construction doit être implantée, soit sur les deux limites séparatives latérales soit sur une limite séparative latérale, en respectant, de l’autre côté, un retrait minimal de 3 m par rapport à la limite considérée.

LS 1 + LS 2 = 0 m ou LS 1 = 0 m et LS 2 ≥ 3 m

- Sur les terrains d’assiette du projet* dont la largeur sur voie est supérieure ou égale à 15 m, la construction doit être implantée, soit sur les deux limites séparatives latérales, soit en retrait d’une ou des deux limite(s) séparative(s) latérale(s), en respectant un retrait minimal de 3 m par rapport à la / au(x) limite(s) considérée(s). LS = 0 m ou LS ≥ 3 m

Dans tous les cas de figure, le positionnement par rapport à la limite de fond de terrain est libre.

Bande B

(Au-delà de 20m mesurés

depuis l’alignement)

La construction principale* doit être implantée avec un retrait minimal de 3 m par rapport aux limites séparatives latérales (incluant les limites de fond de terrain).

LS ≥ 3 m

Extensions : Les extensions des constructions existantes* doivent :

- soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ; - soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante à laquelle elles se

raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 m mesurés par rapport aux berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

* Se référer au lexique. 18 | ZONE UB | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives (LS et LF)

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

UAS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 4.2.5 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES, AUX ZONES HUMIDES, A LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE N

Une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » peut être autorisée en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/ ou de l'environnement, ou d’une « protection patrimoniale » repérés au plan de zonage. Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires cas général » :

- une masse végétale qualitative (repérée ou non) du point de vue paysager et/ou écologique ; - une zone humide (repérée ou non) ; - une construction remarquable (repérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ; - un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ; - afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble

bâti d’habitations architecturalement homogène. Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide... L'implantation des constructions et installations doit ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l'organisation du bâti doit permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.

4.2.6 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES

Les projets à destination d’habitation doivent être conçus de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération.

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent être étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage urbain. Les constructions nouvelles doivent tenir compte du contexte : elles doivent avoir de par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, afin de préserver l’intérêt de la zone. Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Les dispositions architecturales favorisant la production d’énergie renouvelable et l’économie des ressources naturelles sont acceptées, ainsi que le recours aux technologies et matériaux nécessaires à la conception labellisée énergétiquement performante (THPE, HPE, HQE, BBC…). L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages urbains.

5.1.2 REGLES

En secteur UAs : Les dispositions des SPR s’appliquent (Voir pièces N°5.1.5 et 5.1.6)

Dans la zone UA dans sa globalité, à l’exclusion du secteur UAs : Les constructions à vocation d’habitat doivent s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle de référence et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu. Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions (chalet savoyard, mas provençal…). L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.

5.1.2.1 Volumes

Les volumes proposés doivent être simples.

22 | ZONE UA | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Pour l’habitat : Les façades* doivent présenter l’aspect de la pierre du pays ou être enduites. Les enduits sont de teintes proches de celles de l’habitat traditionnel local et en harmonie avec l’existant proche. Lorsqu’elles sont visibles depuis l’espace public, le rythme et les caractéristiques des façades doivent s’harmoniser avec celui des constructions traditionnelles locales.

Pour les façades commerciales des constructions de moins de 200 m² de surface de plancher : La façade commerciale doit s’inscrire dans le style architectural de l’immeuble. Les teintes employées pour les éléments non vitrés de la vitrine (soubassement, pilastres, montants verticaux, bandeau, imposte plein…) doivent être mates et non vives. Les ruptures de teintes liées à la présence d’une enseigne ou d’une signalétique propre à l’entreprise ne doivent pas couvrir plus de 15% de chaque façade. Les enseignes lumineuses ou éclairées sont interdites lorsqu’elles sont clignotantes ou intermittentes, sauf pour les hôpitaux, cliniques et pharmacies. Les enseignes à message défilant sont interdites. Les teintes et les proportions des enseignes lumineuses doivent être choisies afin de diffuser une lumière douce, non agressive.

Pour les entrepôts (limités à 100 m² d’ES) et les autres constructions autorisées de plus de 200 m² de surface de plancher : Les façades peuvent :

- soit respecter les dispositions relatives à l’habitat ; - soit présenter un aspect mat et sombre, en évitant les matériaux d’aspect précaire*.

Les ruptures de teintes liées à la présence d’une enseigne ou d’une signalétique propre à l’entreprise ne doivent pas couvrir plus de 15% de chaque façade. Les teintes employées doivent être mates et non vives.

Pour toutes les destinations : L’enduit blanc, les teintes vives et/ou brillantes, sont interdites. Les bardages d’aspect bois sont autorisés.

* Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 23

5.1.2.3 Toitures

Pour l’habitat : - Pour les toitures en pente : o la couverture des toitures doit présenter l’aspect des tuiles courbes de terre cuite fortement arrondies, de teintes naturelles ton mêlé. Les tuiles noires sont interdites. Des dérogations à ces règles sont autorisées dans le cadre de restauration à l’identique ou d’extension présentant le même aspect que la toiture de référence à laquelle elle se raccorde. Les toitures ardoise ou plates existantes doivent être préservées. o la pente de toit doit respecter une inclinaison comprise entre 20 et 35%, exceptions faites : ▪ des brisis (parties pentues des toitures à la Mansard) ; ▪ des restaurations à l’identique ou extensions de toitures existantes réalisées non conformément au présent article. - Les toitures-terrasses sont autorisées à condition que leur superficie ne dépasse pas 1/3 de la superficie totale de la toiture et que les teintes employées soient sombres et mates. Ces dispositions sont également valables en cas d’extension d’une construction existante. - Pour toutes constructions, les débords de toits au pignon et en façade sont à privilégier.

Pour les entrepôts et les autres constructions autorisées de plus de 200 m² de surface de plancher : La couverture peut :

- soit se conformer aux dispositions applicables aux constructions à vocation d’habitat ; - soit présenter un aspect mat et sombre, en évitant les matériaux d’aspect précaire*.

La pente de toit ne doit pas excéder 35%, exceptions faites : - des brisis (parties pentues des toitures à la Mansard) ; - des restaurations à l’identique ou extensions de toitures existantes réalisées non conformément au présent article.

Pour toutes les destinations : Les fenêtres de toit sont autorisées et doivent être situées de préférence dans l’axe des percements des étages inférieurs.

Le faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à la voie, hormis : - dans le cadre d’extensions de constructions existantes avant la date d’approbation du présent PLUi et qui ne seraient pas implantées conformément à cette disposition ; - si la route de desserte de la construction est courbe.

Les toitures à quatre pans sont autorisées : - soit en présence d’un faîtage, - soit dans le cas d’un élément vertical isolé (type tour).

Les toitures à plus de quatre pans sont interdites sauf dans le cas d’un élément vertical isolé (type tour).

Pour les constructions ou installations en plusieurs volumes, les toitures se limitent à quatre pans par volume.

24 | ZONE UA | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

5.1.2.4 Menuiseries

Pour l’habitat : Lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public :

- les fenêtres* doivent être plus hautes que larges dans la proportion d'au moins 1,5 (H) pour 1(L) ; - les volets doivent être battants. Au-delà de 80 cm de largeur de baie, les volets devront être à deux

battants. Les volets peuvent être doublés d’un volet roulant. Dans ce cas, le caisson de ce dernier ne doit pas être visible.

Pour toutes les destinations : - les portes d'entrée, portails et portes de garages doivent présenter un aspect bois peint ou métal laqué ; - les teintes des menuiseries et volets sont proches de celles de l’habitat traditionnel. Les teintes vives et réfléchissantes sont interdites.

5.2 Caractéristiques architecturales des dispositifs de clôture

Les clôtures doivent être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne doivent pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur des dissonances architecturales avec le cadre environnant.

5.2.1 DISPOSITIFS DE CLOTURE EXISTANTS

Le maintien et la restauration des clôtures maçonnées en pierre de taille, en moellons, les grilles en fer forgé anciennes doivent être privilégiés. Les murs traditionnels en pierre doivent, dans la mesure du possible, être préservés sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur. Lors de travaux d'élargissement d'emprise de voirie conduisant à la démolition d'une clôture, celle-ci peut être reconstruite à l'identique suivant le nouvel alignement dès lors que la clôture initiale a été régulièrement autorisée.

5.2.2 NOUVEAUX DISPOSITIFS DE CLOTURE 5.2.2.1 A l’alignement des voies et des espaces publics

Lorsque la construction principale est implantée à moins de 8 m de l’alignement de la voie, la clôture doit être constituée :

- soit d’un mur plein, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, ou dans la même teinte que les éléments bâtis présents dans l’environnement immédiat, d’une hauteur maximale de 1,80 m ;

- soit d’un muret maçonné, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,80 m, mesurée par rapport au niveau du trottoir. Ce muret peut être surmonté d’un dispositif à claire voie, ajouré sur au moins 50% de sa surface, d’une grille ouvragée en bois ou en fer et recevant une peinture. L’ensemble ne peut excéder 1,80 m de hauteur et doit être doublé, dans la mesure du possible, d’une haie vive d’essences locales.

Lorsque la construction principale est implantée à 8 m ou plus de l’alignement de la voie, la clôture doit être constituée d’un mur plein, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur maximale de 1,80 m. Les portails peuvent être pleins ou ajourés. Au-delà de 1,50 m de hauteur, et dans la limite d’une hauteur de 2 m maximum, ils doivent présenter un élément ajouré sur 50% au moins de leur surface.

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 25

Les portes, portillons ou portails doivent présenter un aspect bois à lames pleines peintes ou en ferronnerie traditionnelle ou ajourée.

5.2.2.2 En limites séparatives

La clôture doit être constituée : - soit d’un mur d’aspect pierre ou maçonnerie, enduit sur les deux faces dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur maximum de 1,80 m ; - soit d’un muret d’aspect pierre ou maçonnerie, enduit sur les deux faces dans la même teinte que le bâtiment principal, et surmonté ou non d’un dispositif (grillage, bois ou métal), d’une hauteur maximum de 1,80 m ; - soit d’un grillage doublé de haies vives d’essences locales, d'une hauteur maximale de 1,80 m ; - soit d’un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 m.

5.2.2.3 Dans tous les cas

Des dérogations aux règles précédentes sont autorisées en cas de prolongement d’une clôture ancienne et de qualité existant sur l’une des parcelles adjacentes au terrain d’assiette du projet. Dans ce cas, la nouvelle clôture doit reprendre l’aspect et les proportions de la clôture ancienne de référence. A l’alignement, comme en limites séparatives, les toiles coupe-vent, les brandes, les claustras et tous autres matériaux similaires sont interdits. Des dispositions particulières ou des prescriptions spécifiques pourront être prises en tenant compte des clôtures voisines déjà existantes ou des paysages. Les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation et autres ouvrages liées à la gestion du réseau électrique.

5.3 Caractéristiques architecturales des constructions annexes et éléments techniques 5.3.1 BATIMENTS ANNEXES ET VERANDAS

5.3.1.1 Bâtiments annexes de plus de 20 m² et dépendances

Les bâtiments annexes et dépendances, tels que garages, abris ou remises devront être traités avec le même soin et dans le même esprit que la construction principale, et sont soumis aux mêmes règles de matériaux, de volumétrie et d’aspect que les constructions principales.

5.3.1.2 Bâtiments annexes de moins de 20 m²

Les façades d’aspect bois et les toitures en bacs acier sont autorisées. Dans ce cas, l’emploi d’une teinte s’approchant de la tuile naturelle ou d’une teinte sombre et mate est à privilégier. Les abris aspect métallique ou plastique ou d’aspect précaire* sont en revanche interdits.

5.3.1.3 Vérandas

La véranda doit être conçue de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat. La véranda reprendra le vocabulaire, de la construction. La structure pourra être en bois ou en métal peint. La teinte blanc vif est interdite.

* Se référer au lexique.

26 | ZONE UA | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

5.3.2 ELEMENTS TECHNIQUES 5.3.2.1 Panneaux solaires

Les panneaux solaires sont interdits sur les toitures et façades des bâtiments principaux visibles de l’espace public et des voies d’accès. Toutefois, ils peuvent être posés sur un appentis ou une toiture secondaire (véranda…), une annexe et non visible de l’espace public. Les panneaux au sol peuvent être autorisés pour le besoin d’une opération autorisée dans le cadre de l’autoconsommation *. Ils doivent être non visibles depuis l’espace public.

5.3.2.2 Eoliennes de moins de 12 m de haut

L’installation d’éoliennes est interdite.

5.3.2.3 Ombrières

Les ombrières sont autorisées à condition qu’elles soient non réfléchissantes.

5.4.2.4 Pompes à chaleur

Les pompes à chaleur sont autorisées à condition d’être non visibles depuis l’espace public et/ou de bénéficier d’un accompagnement paysager permettant d’assurer leur intégration.

5.3.2.5 Superstructures

Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale ou, si ce n’est pas le cas, doivent être intégrés dans le volume de la construction.

5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur

Selon les cas de figure, les travaux de restauration, de réhabilitation, les changements de destination, les extensions des "Éléments de patrimoine bâti" repérés aux documents graphiques sont autorisés sous réserve de préserver et, le cas échéant, mettre en valeur dans le cadre de tous projets :

> les bâtiments principaux identifiés, > les éléments de décors et d'apparat qui accompagnent le ou les bâtiments, > les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, four, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

En cas de projet de réhabilitation, le projet doit : > respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …) ; > mettre en œuvre des matériaux identiques ou en harmonie avec ceux d'origine ; > respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façade des constructions (portes, fenêtres, …).

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 27

En cas de projet d'extension ou de changement de destination : > Les adjonctions de constructions ou d'installations en façade ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé, notamment depuis les voies et emprises publiques, et conserver l’aspect extérieur d’origine du bâtiment. > Les surélévations sont autorisées uniquement si elles ne dénaturent pas le bâtiment existant ; > Les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, et, dans le cadre de création de nouvelles ouvertures, reprendre un modèle d’ouverture et de volet déjà existant sur la façade ou les autres façades ; > Les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant ; > Les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

Les travaux affectant des éléments bâtis protégés repérés aux documents graphiques sous la mention « Éléments du patrimoine à protéger », sont autorisés sous réserve de (dispositions cumulatives) :

- préserver les caractéristiques culturelles et historiques des constructions, de l’ordonnancement du bâti et des espaces végétalisés organisant l’unité foncière* ;

- respecter les prescriptions spécifiques édictées à l’article 5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur.

Les constructions et aménagements avoisinants doivent tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter d’atteinte visuelle depuis les voies publiques. Les dispositions relatives aux éléments de patrimoine bâti et paysager à protéger s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 5 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions » / 5.4 « Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur ».

2.3.3 ESPACES BOISES CLASSES (EBC) EXISTANTS OU A CREER ET ARBRES ISOLES

Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.1 « Espaces Boisés Classés ».

* Se référer au lexique.

12 | ZONE UB | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

UAS 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions

La totalité des espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.

6.1 Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer 6.1.1 ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier*. La perméabilité de cette surface doit être maintenue.

6.1.2 ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) EXISTANTS ET ARBRES ISOLES

Concernant les espaces verts et les arbres isolés protégés et reportés sur le règlement / pièces graphiques : - toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille,

sur le terrain d’assiette du projet* (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois,

l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur ; - les clôtures avec des soubassements sont interdites.

6.1.3 PLANTATIONS A REALISER

Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès, les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains. Les plantations à réaliser seront composées d’essences locales (cf. liste des essences en annexe du présent règlement).

6.2 Secteurs contribuant au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques

Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière* par le propriétaire.

28 | ZONE UA | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

6.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Le coefficient minimal d’espace de pleine terre* est fixé à 20% du terrain d’assiette du projet*, dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet* est supérieure à 500 m². Ce taux ne s’applique pas pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité.

6.4 Aménagement paysager et plantations

L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les matériaux naturels doivent être utilisés de façon préférentielle pour les revêtements de sols. Les jardins entre les clôtures et les constructions doivent être de préférence plantés. D’une manière générale, les revêtements imperméables sur rue comme en limites séparatives doivent être limités au maximum. Les aires non construites visibles depuis l’espace public doivent faire l’objet d’un traitement végétal : par exemple arbres d’ombrages pour les parkings, haies végétales en limites, intégration de surfaces engazonnées ou plantées de vivaces. Les plantations requises réglementairement sont réalisées dans les espaces en pleine terre. Elles doivent, a minima, comporter un arbre de moyenne tige pour 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de haute-tige pour 80 m². Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative :

- il s’appuie sur les masses végétales existantes ; - il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et

d’essences variées endogènes, privilégiant les espèces dépolluantes et non-allergènes ; - il comprend un espace d’agrément d’un seul tenant ouvert aux usagers de l’opération. Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.

Les espaces verts protégés (EVP) existants et arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement soumet à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, comme présentant un intérêt paysager. De plus :

▪ toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet* (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur.

▪ les constructions, extensions de construction existantes ou installations qui modifieraient la vocation des EVP sont interdites,

▪ les exhaussements et affouillements sont interdits, hormis lorsque des travaux liés à la desserte des réseaux sont nécessaires. Dans ce dernier cas, l’aspect général de l’EVP doit être préservé.

Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.2 « Espaces Verts à protéger (EVP) existants et arbres isolés ».

2.3.5 PLANTATIONS A REALISER

Les dispositions relatives à ces espaces s’appliquent dans les conditions fixées dans l’article 6. Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions / 6.1.3 Plantations à réaliser. Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.3 « Plantations à réaliser ».

UAS 8Stationnement

Intitulé du document : 6.5 Traitement des espaces affectés au stationnement

Les aires de stationnement des véhicules doivent être réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage urbain. Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales à découvert (par l’usage de noues, ou autres dispositifs à ciel ouvert) doit être privilégiée. Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Les nouvelles aires de stationnement (en extérieur) doivent être plantées ou les arbres existants conservés à raison d'au moins un arbre de demi-tige ou grande tige pour 4 emplacements (Cf. Liste des essences recommandées en annexe du rapport de présentation). Les bornes électriques sont autorisées au sein des espaces dédiés au stationnement.

* Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 29

6.6 Espaces extérieurs affectés au stockage

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.

6.7 Traitement des coffrets techniques

L’ensemble des éléments de type coffrets de comptage, boîtes aux lettres, doit être soigneusement intégré au nu de la façade ou de la clôture bâtie. Cas des servitudes et impasses privées : Lorsque les coffrets et boîtes aux lettres ne peuvent être intégrés dans l’épaisseur de la clôture au droit de chaque terrain, ils doivent être regroupés au contact de la voie publique. Pour ce faire, ils doivent être intégrés dans un mur de clôture, ou dans un dispositif architectural en saillie qui s’intègre avec les caractéristiques de la voie (élément bâti maçonné ou menuisé : aspect bois ou métal).

6.8 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique. Les locaux indépendants de stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…). Lors de la réhabilitation complète d'un immeuble à destination d’habitation de cinq logements et plus, le stockage des déchets doit être prévu :

 soit dans l'immeuble, dans un local clos,  soit sur le terrain d’assiette du projet*, à condition de recevoir un traitement paysager et/ou

architectural adéquat.

Cas des impasses et voies non accessibles aux véhicules de collecte : Lorsque les déchets ménagers ne peuvent pas être collectés en porte à porte, une aire de présentation doit être aménagée au contact de la voie publique, pour regrouper les bacs individuels. L’aire de présentation des bacs doit faire l’objet d’un traitement paysager ou architectonique permettant une insertion qualitative. Le projet peut prévoir un dispositif architectonique commun aux coffrets techniques et aux aires de présentation des bacs de collecte des déchets ménagers. Elle doit être accessible en accès direct sans sujétion particulière (portail, badge, code d’accès...) et aucun obstacle (stationnement, plantations, mobiliers urbains, etc.…) ne doit empêcher le déplacement des bacs jusqu’à̀ l’emprise de la voie publique. L’aire de présentation des déchets doit être conforme aux modalités et conditions de collecte du gestionnaire des déchets ménagers.

* Se référer au lexique.

30 | ZONE UA | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Article 7 : Stationnement des véhicules

Les modalités concernant le traitement des espaces affectés au stationnement sont inscrites dans l’article 6. « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.5 « Traitement des espaces affectés au stationnement ».

7.1 Modalités de calcul du nombre de places

L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction des destinations des constructions définies à l’article 1 « Usages, affectations des sols et activités ». L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus). Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat (dans un rayon de 200 mètres au maximum). Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions. Les dimensions des emplacements de stationnement doivent être au minimum d'une largeur de 2,50 m et d'une longueur de 5 m pour les véhicules motorisés. Ces emplacements peuvent être constitués par des stationnements extérieurs ou par des garages couverts. Le nombre de stationnements obtenu en appliquant les dispositions de l’article 7.4 doit être arrondi à l’entier supérieur.

7.2 Normes de stationnement

Pour le stationnement des véhicules, le nombre de places de stationnement est celui prévu par les alinéas 7.3. Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. Dans les cas de changement de destination, d’extension ou de déplacement d’activités existantes, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé suivant les surfaces nouvelles. Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération. Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est‐à‐dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé. Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination. Lorsqu’une place de stationnement est supprimée, elle doit être retrouvée sur le terrain d’assiette du projet* ou à proximité immédiate.

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 31

7.3 Normes de stationnement appliquées aux destinations / sous-destinations

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques des emplacements de stationnement devront être regroupés, dans la mesure du possible. 1 - Pour les constructions à usage d’habitation, sauf contraintes techniques particulières à justifier, pour toute opération (groupes d’habitations ou immeubles) de plus de 5 logements : il est exigé 1 place par logement de moins de 70 m² de surface de plancher et 2 places par logement de 70 m² de surface de plancher ou plus. Toutefois, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État. 2 - Pour les constructions à usage de bureau, il est exigé 1 place pour 50 m² de surface de plancher entamée affectée à cette activité. 3 - Pour les constructions à usage commercial, il est exigé 1 place par 50 m² de surface de plancher entamée affectée à la vente. 4 - Pour les constructions à usage d’entrepôt, artisanal et industriel, il est exigé 1 place par 100 m² de surface de plancher entamée. 5 - Pour les hébergements hôteliers et touristiques et pour les restaurants, sauf contraintes techniques particulières à justifier, il est exigé 1 place de stationnement pour 1 chambre d’hôtel et 1 place pour 25 m² de surface de plancher entamée de salle à manger ; pour les hôtels-restaurants, la norme à prendre en compte est celle qui donne le plus grand nombre de places de stationnement, sans cumuler les deux normes. Pour les autres hébergements hôteliers et touristiques, il est exigé 1 place de stationnement par chambre. 6 - Pour les établissements d’enseignement, 2 places de stationnement par classe pour les établissements du 1er degré ; 2 places par classe du 2ème degré. 7 - Pour les salles de spectacles, 1 place de stationnement pour 5 places d’accueil. 8 - Pour les constructions à usage d’établissements de santé et d’action sociale, d’équipements sportifs, d’autres équipements recevant du public, et pour les autres constructions qui ne seraient pas expressément nommées, le nombre de places exigé sera étudié en fonction de la destination de la construction et/ou de sa situation géographique.

7.4 Modalités techniques de réalisation des places de stationnement

Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du projet* ou à proximité immédiate.

7.5 Normes de stationnement des vélos 7.5.1 DISPOSITIONS GENERALES

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre). Le stationnement des vélos doit être réalisé de plain-pied. Sous réserve d’une impossibilité technique, il est admis au niveau immédiatement inférieur ou supérieur et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

32 | ZONE UA | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur le terrain d’assiette du projet* de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération.

Toutefois, lorsque l'offre créée permet de répondre également à d’autres besoins que ceux de l’opération, elle peut être réalisée sur une unité foncière* située dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 50 m depuis l'entrée de la construction neuve.

7.5.2 NORMES DE STATIONNEMENT

Pour toute opération de plus de 5 logements (groupe d’habitations ou immeuble), ainsi que pour toute salle de spectacles, la présence d’un équipement de stationnement* pour les vélos correspondant aux besoins de l’opération est obligatoire. Pour les autres constructions ou installations, la présence d’un équipement de stationnement* pour les vélos, correspondant aux besoins de ces constructions ou installations, est recommandée.

* Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 33

34 | ZONE UA | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 35

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :

> du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; > de la largeur de l'accès : une largeur plus importante au minimum exigé ci-après pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération. > dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés dans la mesure du possible/ sauf impossibilité technique. Il est plus spécifiquement imposé que les parcs de stationnement et les groupes de garages individuels soient disposés de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur du terrain de sorte que celui-ci ne présente qu’un seul accès automobile à la voie.

UAS 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 8.3 Dimensions et traitement des accès

Les accès doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. Les bandes d’accès doivent présenter une largeur minimale de 3,50 m et leur longueur ne peut excéder 50 mètres. La conception des accès devra :

> participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales. > maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent. La desserte de plusieurs terrains issus d’une division parcellaire doit de préférence être assurée par un accès commun. En l’absence d’accès commun, la division parcellaire d’un terrain en vue de la construction ne doit pas aboutir à la création de plus de deux accès donnant sur la voie. Ces accès seront jumelés.

36 | ZONE UA | | LES EQUIPEMENTS ET LES RESEAUX

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

9.1 Dispositions réglementaires générales

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité. Toute voie nouvelle, qu’elle soit de domanialité privée ou publique, doit être adaptée à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’opération envisagés, et notamment ne doit pas rendre difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie : les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, et des objets encombrants, à la destination de la zone, etc. L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

9.2 Conception et dimensionnement des voies

Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer et compléter le maillage du réseau viaire environnant. Les voies doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité des usagers de la voie, ainsi que celle des habitants et des visiteurs. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :

▪ dimensions minimales pour une voie à double sens : 5 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 8 mètres d’emprise,

▪ dimensions minimales pour une voie à sens unique : 3,50 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 5,50 mètres d’emprise.

9.3 Dessertes piétonnes et cyclables

Les liaisons douces figurant au plan de zonage doivent être maintenues, renforcées ou aménagées.

Schémas de principe :

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 37

36

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

37

UAS 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les

réseaux de communication numérique

38

Lexique

40

Abréviations principales

40

Lexique des principaux termes utilisés par le règlement

41

Liste des essences recommandées

55

Pièce écrite du règlement | ZONE UB | 1

> Les zones urbaines dites zones U, sont celles où les équipements sont en capacité d’admettre de nouvelles constructions.

> Les zones à urbaniser dites zones AU, correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation sous la forme d’opérations d’ensemble.

> Les zones agricoles dites zones A, sont à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comportent des anciens sièges agricoles, habitations isolées ou groupements d’habitations éparses qu’il convient de ne pas développer.

> Les zones naturelles et forestières dites zones N, sont à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit en raison de risques. Elles comportent des hameaux, groupes de bâti anciens ou conséquents, ou encore à des bâtiments isolés proches de zones naturelles protégées.

Les documents graphiques du règlement permettent non seulement de repérer le découpage du territoire intercommunal en zones, mais ils sont également le support d'un certain nombre de règles : ainsi les documents graphiques du règlement ont par eux même une portée normative et sont ainsi directement opposables aux décisions d'occuper ou d'utiliser le sol. Les documents graphiques du règlement comportent ainsi les règles graphiques suivantes :

> Des dispositions limitant la destination et l’usage des sols : • Les emplacements réservés destinés à l’implantation de futurs équipements publics (voirie, élargissement voie, espaces verts, installations d'intérêt général) ;

> Des dispositions de protection et de mise en valeur du patrimoine : • Les Espaces Boisés Classés à protéger ou à créer. • Les « Eléments de paysage (haies, alignements d’arbres) à protéger ou à créer », qui constituent des entités à protéger pour des motifs paysagers ou environnementaux, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. • Les « Eléments bâtis, quartiers et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier » pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.

2 | ZONE UB | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Sont également reportés sur les documents graphiques du règlement à titre d’information : • Les secteurs affectés par des risques naturels ou technologiques.

L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLUi. Lorsqu’un terrain est couvert par un périmètre d’OAP, tous aménagements, occupations ou utilisations du sol doivent également être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Aux règles du PLUi s’ajoutent les prescriptions relevant des Servitudes d’Utilité Publique affectant le territoire intercommunal. Ces servitudes sont annexées au PLUi (pièces n°5.1). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLUi. Au titre de ces servitudes, le territoire intercommunal est notamment concerné par les contraintes suivantes : > Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire, > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre ex-La Rochefoucauld > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre exSaint-Projet-Saint-Constant, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée du Bandiat, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Tardoire.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës : Les dispositions du présent règlement s'appliquent à chaque terrain issu d'une division foncière en propriété ou en jouissance, en particulier pour les règles d’implantation des constructions (R) et celles relatives à la part minimale de surfaces non imperméabilisées (paragraphe 6.3). A l’inverse, les dispositions du présent règlement relatif à l’emprise au sol maximale autorisée (ES) sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot.

Pièce écrite du règlement | ZONE UB | 3

REGLEMENT | ZONE UB

Caractère dominant de la zone UB

La zone UB englobe les secteurs relativement denses, qui se développent en extension des centres anciens. Elle affiche un caractère plus résidentiel que la zone UA, même si elle accueille une mixité de fonctions qu’elle a vocation à conforter. La zone UB comprend un secteur UBs : secteur soumis au Règlement d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR, anciennement AVAP).

Il s’agit d’une zone urbaine où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Vocation générale de la zone UB

En termes de bâti, la zone UB expose un aspect intermédiaire, à la jonction entre les caractéristiques de la zone UA (densité, patrimoine bâti) et celles de la zone UC (tissu urbain plus aéré et normalisé). Dans un contexte de maîtrise de l’expansion urbaine, il est permis à la zone UB de tendre vers les caractéristiques bâties de la zone UA. En termes de fonctions, au vu de ses caractéristiques actuelles et de ses capacités d’accueil complémentaires de celles de la zone UA -, la zone UB a vocation à accueillir un ensemble de destinations sensiblement équivalent à celui de la zone UA, à l’exception des constructions dont les dimensions ou les activités ne seraient pas compatibles avec le caractère et la morphologie des tissus bâtis de la zone.

Le territoire est couvert par deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI de la vallée du Bandiat et PPRI de la vallée de la Tardoire). L’application des articles suivants est donc subordonnée au strict respect des prescriptions édictées dans ces documents. De plus, les interdictions prévues dans le cadre du présent document peuvent s’ajouter aux interdictions prévues par le PPRI.

Pièce écrite du règlement | ZONE UB | 4

Pièce écrite du règlement | ZONE UB | 5

Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites, conformément à la réglementation en vigueur.

Dans les zones de dangers émanant des canalisations de gaz, toute demande de permis de construire est soumise à l’accord de GRT Gaz.

Les dispositions du SPR s’appliquent au secteur UBs (Cf. plan et règlement annexés au PLUi).

Le tableau suivant expose les destinations, sous-destinations et autres occupations et utilisations du sol qui sont interdites, soumises à conditions particulières ou autorisées selon les cas. Des dispositions complémentaires sont indiquées dans l’article 2. « Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières. »

V Occupations et utilisations du sol autorisées sans conditions V* Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (conditions détaillées en italique) X Occupations et utilisations du sol interdites

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination Habitat

Logement

V

Sous-

destinations

Hébergement

V

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

V*

Sousdestinations

Les constructions ou installations à destination d’artisanat ou de commerce de détail sont

autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) :

- de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le voisinage ;

- de n’entraîner pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

- que les parkings soient accompagnés d’un aménagement paysager assurant leur bonne intégration.

6 | ZONE UB | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Restauration

V

Commerce de gros

X

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

V

Hébergement hôtelier et touristique

V*

Les constructions ou installations à destination d’hébergement hôtelier et touristique sont autorisées sous réserve de n’entraîner aucune nuisance (sonore, de trafic, etc.) pour le voisinage.

Cinéma

V

Destination Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V*

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés à condition qu’ils bénéficient d’un traitement spécifique permettant d’assurer leur intégration paysagère. La solution retenue, qui peut être un accompagnement végétal, doit être déterminée en accord avec le service instructeur référent.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V

Sousdestinations

Salles d’art et de spectacles

V*

Les constructions ou installation à destination de salles d’art et de spectacles sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) :

- que les parkings soient accompagnés d’un traitement paysager assurant leur bonne intégration ;

- de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le voisinage.

Equipements sportifs

V*

Les constructions ou installations à destination d’équipements sportifs sont autorisées sous réserve de n’entraîner aucune nuisance (sonore, de trafic etc.) pour le voisinage.

Autres équipements recevant du public

V

Pièce écrite du règlement | ZONE UB | 7

Destination Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

V*

Sousdestinations

Les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole sont autorisées :

- soit lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre de mise aux normes ; - soit lorsqu’elles se limitent à une augmentation d’emprise au sol de 50 m² par rapport

à l’emprise au sol d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi.

Exploitation forestière

V*

Les constructions ou installations à destination d’exploitation forestière sont autorisées uniquement dans le cadre de mise aux normes.

Destination Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Industrie

V*

Les constructions ou installations à destination d’industrie sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) :

- d’être conçues en extension* d’une activité existante, et dans des proportions limitées ;

- d’être compatibles avec la vocation de la zone en termes de voisinage, d’environnement et de paysage.

Sousdestinations

Entrepôt

V*

Les constructions ou installations à destination d’entrepôt sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) :

- d’être liées à une activité existante, - que leur emprise au sol ne dépasse pas 100 m², - de ne pas créer de nuisances sonores, olfactives ou de trafic pour le voisinage, - que leur hauteur à l’acrotère ou au faîtage soit limitée à 7 m.

Bureau

V

Centre de congrès et d’exposition X

8 | ZONE UB | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Toute construction nouvelle, extension de construction existante ou installation qui par sa nature, son importance, son fonctionnement ou son aspect serait incompatible avec l’environnement, la sécurité, X la salubrité et / ou le caractère de la zone et du voisinage.

Le stationnement isolé de caravanes.

V*

Le stationnement isolé de caravanes est autorisé à condition que la caravane (dispositions cumulatives) :

- ne constitue pas l’habitat permanent de ses utilisateurs ; - soit non visible depuis l’espace public et / ou stationnée à l’abri d’une construction (annexe, garage

ou carport) et/ou accompagnée d’un traitement paysager assurant sa bonne intégration.

Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent.

X

Les terrains de camping et de caravaning.

X

Les parcs résidentiels de loisir.

X

Les résidences démontables ou transportables.

V*

Les résidences démontables ou transportables sont autorisées dans le cas où elles permettent le logement temporaire pendant une phase de travaux ou suite à un sinistre majeur.

L’installation de containers et / ou shelters*.

X

L’ouverture et l’exploitation de carrières.

X

Les dépôts de toute nature.

X

Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés visés à l’article R.421.19, g) du code de X l'urbanisme.

Les éoliennes de plus de 12 mètres.

X

Pièce écrite du règlement | ZONE UB | 9

Les panneaux photovoltaïques.

V*

Les panneaux photovoltaïques employés en toiture et en façade sont autorisés sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).

Les panneaux photovoltaïques au sol sont autorisés uniquement (dispositions cumulatives) :

- pour le besoin d’une opération qui s’inscrit dans le cadre de l’auto-consommation  ;

- sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).

Les antennes-relais.

V

Les garages collectifs abritant des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs et les groupes de V* garages

Les garages collectifs abritant des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs, ainsi que les groupes de garages sont autorisés à condition (dispositions cumulatives) :

- de ne pas être visibles l’espace public ; - de ne pas entraver la visibilité et la sécurité routière ;

- qu’il n’existe qu’une seule sortie sur la voie publique.

Les carports.

V*

Les carports sont autorisés à condition de ne pas être implantés en façade sur l’espace public.

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement.

V*

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement est autorisée à la condition qu’elle n’aggrave pas l’écoulement sur les fonds voisins et qu’elle (dispositions suivantes non cumulatives) :

- contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ; - soit liée et nécessaire aux occupations et usages du sol autorisées ; - soit liée à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à

la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.

L’aménagement des immeubles existants.

V*

L’aménagement des immeubles existants est autorisé sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone, et qu’ils visent à améliorer les normes de confort.

 Se référer au lexique 10 | ZONE UB | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières

2.1 Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique

En application des dispositions du code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.

2.2 Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et la protection contre les nuisances

Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :

2.2.1 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur et de la connaissance du risque le plus récent. Dans les espaces repérés au plan de zonage par la mention « secteur affecté par le risque d’inondation », les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Afin de prévenir les risques liés à la construction et à l’aménagement en contexte karstique, l’usage du guide des bonnes pratiques annexé au présent règlement est recommandé.

2.2.2 INSTALLATIONS CLASSEES

Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du code de l’environnement sont autorisées, à condition :

- de respecter les dispositions concernant les occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières (notamment en matière de compatibilité avec la zone et le voisinage),

- de répondre aux besoins des usagers et habitants.

2.2.3 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LE RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES

La côte des rez-de-chaussée des constructions neuves doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

Les modalités concernant l’assainissement des eaux pluviales sont inscrites dans l’article 10 « Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’électricité et les réseaux de communication numérique » / 10.3 « Assainissement des Eaux Pluviales ».

2.2.4 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LES NUISANCES

Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit.

Pièce écrite du règlement | ZONE UB | 11

Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des « périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres », faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, repérés ou non dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLUi. Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre d’exemple, des destinations autorisées autres que l’habitation le long de l’axe bruyant.

2.3 Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides et à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager 2.3.1 CONTINUITES ECOLOGIQUES

Seuls les travaux concernant les cours d’eau sont autorisés, à la condition (dispositions non cumulatives) : - qu’ils permettent le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et constructions liés à l’entretien, à la traversée et à la mise en valeur de ces derniers ; - qu’ils soient liés à la production d’énergie, sous couvert toutefois d’être non nocifs pour le cours d’eau (fonctionnement, qualité de l’eau et environnement faune / flore) et conformes à la réglementation en vigueur.

Zone UBS

Ce que la zone UBS autorise, en clair

UBS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions et usages des sols

5

Article 1 : Usages, affectations des sols et activités

6

Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières 12

UBS 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale des constructions

Toute opération de 15 logements / lots destinés au logement, ou plus, doit comporter un pourcentage minimum de 10 % de logements locatifs sociaux. Le nombre de logements locatifs sociaux est arrondi à l’entier supérieur.

14 | ZONE UC | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Pièce écrite du règlement | ZONE UC | 15

Le présent chapitre définit les droits à bâtir applicables aux terrains à travers les volumétries autorisées (hauteur et emprise au sol maximales des constructions) et les règles à respecter au regard des formes urbaines et des caractéristiques architecturales, environnementales et paysagères de la présente zone. Pour toute opération de construction et d’aménagement, le règlement précise ainsi :

- La hauteur maximale autorisée des constructions qui correspond à la différence de niveau entre l’égout de la toiture, l’acrotère et le niveau du terrain naturel existant avant travaux (HE), à laquelle s’ajoutent parfois des prescriptions correspondant à la différence de niveau entre le faîtage et le niveau du terrain naturel existant avant travaux (HF).

- L’emprise au sol maximale des constructions (ES) qui correspond à la projection verticale du volume de la construction.

- Les règles d’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques (R), par rapport aux limites séparatives latérales (LS) et de fond de parcelle (LF), ainsi que par rapport aux cours d’eau (LE) qui fixent les modalités d’implantation ou les marges de recul à observer sur le terrain.

- La part minimale de surfaces favorables à la nature, espace en pleine terre (EPT)*, imposée en fonction de la taille du terrain d’assiette du projet*, et pour chacun des secteurs de la zone.

- Les obligations imposées en matière d’aspect extérieur des constructions. - Les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement en fonction de

l’importance et de la destination des constructions.

▪ ▪ ▪

* Se référer au lexique.

16 | ZONE UC | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Dans l’ensemble de la zone UC à l’exclusion du secteur UCs

Emprise au sol maximale des constructions

(ES)

ES inférieure ou à égale à 70% dès lors que la surface de ce dernier est comprise entre 500 m² et 1000m²

ES inférieure ou à égale à 50% dès lors que la surface de ce dernier est supérieure à 1000 m²

Pour les constructions ou installations à destination d’entrepôt, l’emprise au sol est limitée à 100m²

Pour tous secteurs, l’emprise au sol maximale des panneaux photovoltaïques autorisés dans le cadre de l’auto-consommation est de 20 m² par unité foncière, considérés par rapport à la date d’approbation du PLUi.

Pour toute construction, à l’exception des constructions à vocation d’hébergement et d’entrepôt, HE est limitée à 7 m et HF est limitée à 10 m.

HE doit être comprise entre 5 et 7 m et HF doit être comprise entre 8 et 10 m. Pour les constructions à vocation d’entrepôt, HE et HF sont limitées à 7 m

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Toutefois, une dérogation peut être accordée lorsqu’une construction nouvelle ou une extension (incluant le cas d’une surélévation) s'adosse à une construction existante dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs HE et HF indiquées ci-avant : la hauteur maximum de la construction nouvelle ou de l'extension peut alors se conformer à celle de la construction existante. Cette dérogation ne s’applique pas aux constructions à vocation d’entrepôt qui sont tenues au respect des règles générales.

De plus, pour toute construction neuve, la côte des rez-de-chaussée doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Bande A

(20 m mesurés depuis

l’alignement)

Constructions neuves, installations, aménagements

La façade de la construction principale* doit s’implanter dans une bande 0 à 10 m comptés par rapport à l’alignement de la voie*. 0 m ≤ R ≤ 10 m

Si les 2 constructions principales adjacentes sont implantées à plus de 10 m de l’alignement de la voie, la façade de la construction principale* peut s’implanter :

o soit dans une bande 0 à 10 m comptés par rapport à l’alignement de la voie, o soit avec le même retrait que la construction adjacente située la plus près

de l’alignement de la voie. 0 m ≤ R ≤ 10 m ou R = Retrait de la construction adjacente la plus proche de l’alignement

Bande B

(Au-delà de 20m mesurés

depuis l’alignement)

Les constructions principales sont autorisées dans la bande B à condition qu’une construction principale soit déjà érigée dans la bande A. Leur implantation par rapport à l’alignement n’est pas réglementée.

Pièce écrite du règlement | ZONE UC | 17

Dans l’ensemble de la zone UC à l’exclusion du secteur UCs

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Extensions Les extensions des constructions existantes doivent : -soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ;

-soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante* à laquelle elles se raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.

Bande A (20 m mesurés

depuis l’alignement)

Constructions neuves, installations, aménagements

La construction doit être implantée, soit sur les deux limites séparatives latérales, soit en retrait d’une ou des deux limite(s) séparative(s) latérale(s), en respectant un retrait minimal de 3 m par rapport à la / au(x) limite(s) considérée(s).

LS = 0 m ou LS ≥ 3 m

Dans tous les cas de figure, le positionnement par rapport à la limite de fond de terrain est libre.

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives

(LS)

Bande B

(Au-delà de 20m mesurés

depuis l’alignement)

La construction principale* doit être implantée avec un retrait minimal de 3 m par rapport aux limites séparatives latérales (incluant les limites de fond de terrain).

LS ≥ 3 m

Extensions : Les extensions des constructions existantes* doivent :

- soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ; - soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante à laquelle elles se

raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 m mesurés par rapport aux berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

18 | ZONE UC | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives (LS et LF)

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

UBS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 4.2.5 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES, AUX ZONES HUMIDES, A LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE N

Une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » peut être autorisée en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/ ou de l'environnement, ou d’une « protection patrimoniale » repérés au plan de zonage. Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires cas général » :

- une masse végétale qualitative (repérée ou non) du point de vue paysager et/ou écologique ; - une zone humide (repérée ou non) ; - une construction remarquable (repérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ; - un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ; - afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble

bâti d’habitations architecturalement homogène. Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide... L'implantation des constructions et installations doit ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l'organisation du bâti doit permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.

4.2.6 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES

Les projets à destination d’habitation doivent être conçus de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération.

Pièce écrite du règlement | ZONE UB | 21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent être étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage urbain. Les constructions nouvelles doivent tenir compte du contexte : elles doivent avoir de par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, afin de préserver l’intérêt de la zone. Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Les dispositions architecturales favorisant la production d’énergie renouvelable et l’économie des ressources naturelles sont acceptées, ainsi que le recours aux technologies et matériaux nécessaires à la conception labellisée énergétiquement performante (THPE, HPE, HQE, BBC…). L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages urbains.

5.1.2 REGLES

En secteur UBs : Les dispositions des SPR s’appliquent (Voir pièces N°5.1.5 et 5.1.6)

Dans la zone UB dans sa globalité, à l’exclusion du secteur UBs : Les constructions à vocation d’habitat doivent s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle de référence (voir document en annexe du présent règlement) et reprendre les principaux éléments de composition du bâti traditionnel de qualité environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu. Une architecture contemporaine, en rupture avec l’architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition, peut être autorisée. Toutefois, cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte : les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire. Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions (chalet savoyard, mas provençal…). L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.

5.1.2.1 Volumes

Les volumes proposés doivent être simples.

22 | ZONE UB | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Pour l’habitat : Les façades doivent présenter l’aspect de la pierre du pays ou être enduites. Les enduits sont de teintes proches de celles de l’habitat traditionnel local et en harmonie avec l’existant proche. Lorsqu’elles sont visibles depuis l’espace public, le rythme et les caractéristiques des façades doivent s’harmoniser avec celui des constructions traditionnelles locales.

Pour les façades commerciales des constructions de moins de 200 m² de surface de plancher : La façade commerciale doit s’inscrire dans le style architectural de l’immeuble. Les teintes employées pour les éléments non vitrés de la vitrine (soubassement, pilastres, montants verticaux, bandeau, imposte plein…) doivent être mates et non vives. Les ruptures de teintes liées à la présence d’une enseigne ou d’une signalétique propre à l’entreprise ne doivent pas couvrir plus de 15% de chaque façade. Les enseignes lumineuses ou éclairées sont interdites lorsqu’elles sont clignotantes ou intermittentes, sauf pour les hôpitaux, cliniques et pharmacies. Les enseignes à message défilant sont interdites. Les teintes et les proportions des enseignes lumineuses doivent être choisies afin de diffuser une lumière douce, non agressive.

Pour les entrepôts (limités à 100 m² d’ES) et les autres constructions autorisées de plus de 200 m² de surface de plancher : Les façades peuvent :

- soit respecter les dispositions relatives à l’habitat ; - soit présenter un aspect mat et sombre, en évitant les matériaux d’aspect précaire*. Les ruptures de teintes liées à la présence d’une enseigne ou d’une signalétique propre à l’entreprise ne doivent pas couvrir plus de 15% de chaque façade. Les teintes employées doivent être mates et non vives.

Pour toutes les destinations : L’enduit blanc est interdit. Les bardages d’aspect bois sont autorisés.

 Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE UB | 23

5.1.2.3 Toitures

Pour l’habitat : - Pour les toitures en pente : o la couverture des toitures doit présenter l’aspect des tuiles courbes de terre cuite fortement arrondies, de teintes naturelles ton mêlé. Les tuiles noires sont interdites. Des dérogations à ces règles sont autorisées dans le cadre de restauration à l’identique ou d’extension présentant le même aspect que la toiture de référence à laquelle elle se raccorde. Les toitures ardoise ou plates existantes doivent être préservées.

o la pente de toit doit respecter une inclinaison comprise entre 20 et 35%, exceptions faites : ▪ des brisis (parties pentues des toitures à la Mansard) ; ▪ des restaurations à l’identique ou extensions de toitures existantes réalisées non conformément au présent article.

- Les toitures-terrasses sont autorisées à condition que leur superficie ne dépasse pas 1/3 de la superficie totale de la toiture et que les teintes employées soient sombres et mates. Ces dispositions sont également valables en cas d’extension d’une construction existante.

- Pour toutes constructions, les débords de toits au pignon et en façade sont à privilégier.

Pour les entrepôts et les autres constructions autorisées de plus de 200 m² de surface de plancher : La couverture peut :

- soit se conformer aux dispositions applicables aux constructions à vocation d’habitat ; - soit présenter un aspect mat et sombre, en évitant les matériaux d’aspect précaire*. La pente de toit ne doit pas excéder 35%, exceptions faites : - des brisis (parties pentues des toitures à la Mansard) ; - des restaurations à l’identique ou extensions de toitures existantes réalisées non conformément au

présent article.

Pour toutes les destinations : Les fenêtres de toit sont autorisées et doivent être situées de préférence dans l’axe des percements des étages inférieurs. Le faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à la voie, hormis :

- dans le cadre d’extensions de constructions existantes avant la date d’approbation du présent PLUi et qui ne seraient pas implantées conformément à cette disposition ;

- si la route de desserte de la construction est courbe.

Les toitures à quatre pans sont autorisées : - soit en présence d’un faîtage, - soit dans le cas d’un élément vertical isolé (type tour).

Les toitures à plus de quatre pans sont interdites sauf dans le cas d’un élément vertical isolé (type tour).

Pour les constructions ou installations en plusieurs volumes, les toitures se limitent à quatre pans par volume.

24 | ZONE UB | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

5.1.2.4 Menuiseries

Pour l’habitat : Lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public :

- les fenêtres principales doivent être plus hautes que larges dans la proportion d'au moins 1,3 (H) pour 1(L) ;

- les volets doivent être battants. Au-delà de 80 cm de largeur de baie, les volets devront être à deux battants. Si les volets sont doublés d’un volet roulant, le caisson de ce dernier ne doit pas être visible.

Pour toutes les destinations : - les teintes des menuiseries et volets sont proches de celles de l’habitat traditionnel. Les teintes vives et réfléchissantes sont interdites ; - pour les bâtiments d’intérêt patrimonial, les portes d'entrée, portails et portes de garages doivent présenter un aspect bois peint ou métal laqué.

5.2 Caractéristiques architecturales des dispositifs de clôture

Les clôtures doivent être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne doivent pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur des dissonances architecturales avec le cadre environnant.

5.2.1 DISPOSITIFS DE CLOTURE EXISTANTS

Le maintien et la restauration des clôtures maçonnées en pierre de taille, en moellons, les grilles en fer forgé anciennes doivent être privilégiés. Les murs traditionnels en pierre doivent, dans la mesure du possible, être préservés sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur. Lors de travaux d'élargissement d'emprise de voirie conduisant à la démolition d'une clôture, celle-ci peut être reconstruite à l'identique suivant le nouvel alignement dès lors que la clôture initiale a été régulièrement autorisée.

5.2.2 NOUVEAUX DISPOSITIFS DE CLOTURE 5.2.2.1 A l’alignement des voies et des espaces publics

La clôture doit être constituée : - soit d’un mur plein, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur maximale de 1,80 m ; - soit d’un muret maçonné, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,80 m, mesurée par rapport au niveau du trottoir. Ce muret peut être surmonté d’un dispositif à claire voie, ajouré sur au moins 50% de sa surface, d’une grille ouvragée en bois ou en fer et recevant une peinture. L’ensemble ne peut excéder 1,80 m de hauteur et doit être doublé, dans la mesure du possible, d’une haie vive d’essences locales.

Les portails peuvent être pleins ou ajourés. Au-delà de 1,50 m de hauteur, et dans la limite d’une hauteur de 2 m maximum, ils doivent présenter un élément ajouré sur 50% au moins de leur surface. Les portes, portillons ou portails doivent présenter un aspect bois à lames pleines peintes ou en ferronnerie traditionnelle ou ajourée.

Pièce écrite du règlement | ZONE UB | 25

5.2.2.2 En limites séparatives

La clôture doit être constituée : - soit d’un mur d’aspect pierre ou maçonnerie, enduit sur les deux faces dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur maximum de 1,80 m ; - soit d’un muret d’aspect pierre ou maçonnerie, enduit sur les deux faces dans la même teinte que le bâtiment principal, et surmonté ou non d’un dispositif (grillage, bois ou métal), d’une hauteur maximum de 1,80 m ; - soit d’un grillage doublé de haies vives d’essences locales, d'une hauteur maximale de 1,80 m ; - soit d’un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 m.

5.2.2.3 Dans tous les cas

Des dérogations aux règles précédentes sont autorisées en cas de prolongement d’une clôture ancienne et de qualité existant sur l’une des parcelles adjacentes au terrain d’assiette du projet. Dans ce cas, la nouvelle clôture doit reprendre l’aspect et les proportions de la clôture ancienne de référence. A l’alignement, comme en limites séparatives, les toiles coupe-vent, les brandes, les claustras et tous autres matériaux similaires sont interdits. Des dispositions particulières ou des prescriptions spécifiques pourront être prises en tenant compte des clôtures voisines déjà existantes ou des paysages. Les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation et autres ouvrages liées à la gestion du réseau électrique.

5.3 Caractéristiques architecturales des constructions annexes et éléments techniques 5.3.1 BATIMENTS ANNEXES ET VERANDAS

5.3.1.1 Bâtiments annexes de plus de 20 m² et dépendances

Les bâtiments annexes et dépendances, tels que garages, abris ou remises devront être traités avec le même soin et dans le même esprit que la construction principale, et sont soumis aux mêmes règles de matériaux, de volumétrie et d’aspect que les constructions principales.

5.3.1.2 Bâtiments annexes de moins de 20 m²

Les façades d’aspect bois et les toitures en bacs acier sont autorisées. Dans ce cas, l’emploi d’une teinte s’approchant de la tuile naturelle ou d’une teinte sombre et mate est à privilégier. Les abris aspect métallique ou plastique ou d’aspect précaire* sont en revanche interdits.

5.3.1.3 Vérandas

La véranda doit être conçue de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat. La véranda reprendra le vocabulaire de la construction. La structure pourra être en bois ou en métal peint. La teinte blanc vif est interdite.

* Se référer au lexique.

26 | ZONE UB | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

5.3.1.4 Groupes de garages

S’ils sont implantés à l’alignement de la voie ou de la construction principale, les groupes de garages doivent faire l’objet d’un traitement architectural qualitatif. Ainsi, les façades des groupes de garages visibles depuis l’espace public ne doivent pas constituer des grands pans aveugles homogènes. Elles doivent accueillir des percements et / ou faire l’objet d’un un traitement spécifique à même d’« animer » l’espace public (système de panneaux à claire voie par exemple).

5.3.2 ELEMENTS TECHNIQUES 5.3.2.1 Panneaux solaires

Lorsque les panneaux sont installés sur la toiture d’un bâtiment présentant des façades « pleines », les panneaux doivent être disposés afin de s’intégrer avec la composition de la façade à laquelle ils se raccordent. Ils doivent de préférence être placés sur la totalité de la toiture ou être axés sur les ouvertures des façades, et ne doivent pas être positionnés « en escalier ». En façade, les panneaux solaires peuvent être autorisés à condition d'être intégrés dans la composition d'ensemble et d'être alignés avec le plan de la toiture ou du mur de façade. Les panneaux au sol peuvent être autorisés pour le besoin d’une opération autorisée dans le cadre de l’autoconsommation . Ils doivent être non visibles depuis l’espace public.

5.3.2.2 Eoliennes de moins de 12 m de haut

Les éoliennes de moins de 12 m sont autorisées pour le besoin d’une opération autorisée dans le cadre de l’autoconsommation *. Leur intégration paysagère doit être assurée.

5.3.2.3 Ombrières

Les ombrières sont autorisées à condition qu’elles soient non réfléchissantes.

5.3.2.4 Pompes à chaleur

Les pompes à chaleur sont autorisées à condition d’être non visibles depuis l’espace public et/ou de bénéficier d’un accompagnement paysager permettant d’assurer leur intégration.

5.3.2.5 Superstructures

Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale ou, si ce n’est pas le cas, doivent être intégrés dans le volume de la construction.

5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur

Selon les cas de figure, les travaux de restauration, de réhabilitation, les changements de destination, les extensions des "Éléments de patrimoine bâti" repérés aux documents graphiques sont autorisées sous réserve de préserver et, le cas échéant, mettre en valeur dans le cadre de tous projets :

> les bâtiments principaux identifiés, > les éléments de décors et d'apparat qui accompagnent le ou les bâtiments, > les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, four, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

 Se référer au lexique

Pièce écrite du règlement | ZONE UB | 27

Plan Local d’Urbanisme intercommunal Communauté de Communes de LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PERIGORD - Périmètre ex-BANDIAT-TARDOIRE En cas de projet de réhabilitation, le projet doit :

> respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …) ; > mettre en œuvre des matériaux identiques ou en harmonie avec ceux d'origine ; > respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façade des constructions (portes, fenêtres, …). En cas de projet d'extension ou de changement de destination : > Les adjonctions de constructions ou d'installations en façade ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé, notamment depuis les voies et emprises publiques, et conserver l’aspect extérieur d’origine du bâtiment. > Les surélévations sont autorisées uniquement si elles ne dénaturent pas le bâtiment existant ; > Les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, et, dans le cadre de création de nouvelles ouvertures, reprendre un modèle d’ouverture et de volet déjà existant sur la façade ou les autres façades ; > Les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant ; > Les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

28 | ZONE UB | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

6.1 Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer 6.1.1 ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier*. La perméabilité de cette surface doit être maintenue.

Les travaux affectant des éléments bâtis protégés repérés aux documents graphiques sous la mention « Éléments du patrimoine à protéger », sont autorisés sous réserve de (dispositions cumulatives) :

- préserver les caractéristiques culturelles et historiques des constructions, de l’ordonnancement du bâti et des espaces végétalisés organisant l’unité foncière* ;

- respecter les prescriptions spécifiques édictées à l’article 5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur.

Les constructions et aménagements avoisinants doivent tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter d’atteinte visuelle depuis les voies publiques. Les dispositions relatives aux éléments de patrimoine bâti et paysager à protéger s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 5 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions » / 5.4 « Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur ».

2.3.3 ESPACES BOISES CLASSES (EBC) EXISTANTS OU A CREER ET ARBRES ISOLES

Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.1 « Espaces Boisés Classés ».

UBS 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 6.1.2 ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) EXISTANTS ET ARBRES ISOLES

Concernant les espaces verts et les arbres isolés protégés et reportés sur le règlement / pièces graphiques : - toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur ; - les clôtures avec des soubassements sont interdites.

6.1.3 PLANTATIONS A REALISER

Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès, les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains. Les plantations à réaliser seront composées d’essences locales (cf. liste des essences en annexe du présent règlement).

6.2 Secteurs contribuant au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques

Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière* par le propriétaire.

6.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Le coefficient minimal d’espace de pleine terre* est fixé à : - 20% du terrain d’assiette du projet, dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet est supérieure à 500 m², - 30% du terrain d’assiette du projet, dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet est supérieure à 1000 m².

Ce taux ne s’applique pas pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité.

 Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE UB | 29

6.4 Aménagement paysager et plantations

L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les matériaux naturels doivent être utilisés de façon préférentielle pour les revêtements de sols. Les jardins entre les clôtures et les constructions doivent être de préférence plantés. D’une manière générale, les revêtements imperméables sur rue comme en limites séparatives doivent être limités au maximum. Les aires non construites visibles depuis l’espace public doivent faire l’objet d’un traitement végétal : par exemple arbres d’ombrages pour les parkings, haies végétales en limites, intégration de surfaces engazonnées ou plantées de vivaces. Les plantations requises réglementairement sont réalisées dans les espaces en pleine terre. Elles doivent, a minima, comporter un arbre de moyenne tige pour 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de haute-tige pour 80 m².

Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative : - il s’appuie sur les masses végétales existantes ; - il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et d’essences variées endogènes, privilégiant les espèces dépolluantes et non-allergènes ; - il comprend un espace d’agrément d’un seul tenant ouvert aux usagers de l’opération.

Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.

* Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE UC | 13

Les espaces verts protégés (EVP) existants et arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement soumet à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, comme présentant un intérêt paysager. De plus :

▪ toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet* (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur.

▪ les constructions, extensions de construction existantes ou installations qui modifieraient la vocation des EVP sont interdites,

▪ les exhaussements et affouillements sont interdits, hormis lorsque des travaux liés à la desserte des réseaux sont nécessaires. Dans ce dernier cas, l’aspect général de l’EVP doit être préservé.

Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.2 « Espaces Verts à protéger (EVP) existants et arbres isolés ».

2.3.5 PLANTATIONS A REALISER

Les dispositions relatives à ces espaces s’appliquent dans les conditions fixées dans l’article 6. Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions / 6.1.3 Plantations à réaliser. Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.3 « Plantations à réaliser ».

UBS 8Stationnement

Intitulé du document : 6.5 Traitement des espaces affectés au stationnement

Les aires de stationnement des véhicules doivent être réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage urbain. Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales de manière extensive et aérienne doit être privilégiée. Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Les nouvelles aires de stationnement (en extérieur) doivent être plantées ou les arbres existants conservés à raison d'au moins un arbre de demi-tige ou grande tige pour 6 emplacements (Cf. Liste des essences recommandées en annexe du rapport de présentation). Les bornes électriques sont autorisées au sein des espaces dédiés au stationnement.

6.6 Espaces extérieurs affectés au stockage

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.

30 | ZONE UB | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

L’ensemble des éléments de type coffrets de comptage, boîtes aux lettres, doit être soigneusement intégré au nu de la façade ou de la clôture bâtie. Cas des servitudes et impasses privées : Lorsque les coffrets et boîtes aux lettres ne peuvent être intégrés dans l’épaisseur de la clôture au droit de chaque terrain, ils doivent être regroupés au contact de la voie publique. Pour ce faire, ils doivent être intégrés dans un mur de clôture, ou dans un dispositif architectonique en saillie qui s’intègre avec les caractéristiques de la voie (élément bâti maçonné ou menuisé : aspect bois ou métal).

6.8 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique. Les locaux indépendants de stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…). Lors de la réhabilitation complète d'un immeuble à destination d’habitation de cinq logements et plus, le stockage des déchets doit être prévu :

 soit dans l'immeuble, dans un local clos,  soit sur le terrain d’assiette du projet*, à condition de recevoir un traitement paysager et/ou

architectural adéquat.

Cas des impasses et voies non accessibles aux véhicules de collecte : Lorsque les déchets ménagers ne peuvent pas être collectés en porte à porte, une aire de présentation doit être aménagée au contact de la voie publique, pour regrouper les bacs individuels. L’aire de présentation des bacs doit faire l’objet d’un traitement paysager ou architectonique permettant une insertion qualitative. Le projet peut prévoir un dispositif architectonique commun aux coffrets techniques et aux aires de présentation des bacs de collecte des déchets ménagers. Elle doit être accessible en accès direct sans sujétion particulière (portail, badge, code d’accès...) et aucun obstacle (stationnement, plantations, mobiliers urbains, etc.…) ne doit empêcher le déplacement des bacs jusqu’à̀ l’emprise de la voie publique. L’aire de présentation des déchets doit être conforme aux modalités et conditions de collecte du gestionnaire des déchets ménagers.

Pièce écrite du règlement | ZONE UB | 31

Article 7 : Stationnement des véhicules

Les modalités concernant le traitement des espaces affectés au stationnement sont inscrites dans l’article 6. « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.5 « Traitement des espaces affectés au stationnement ».

7.1 Modalités de calcul du nombre de places

L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction des destinations des constructions définies à l’article 1 « Usages, affectations des sols et activités ». L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus). Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat (dans un rayon de 200 mètres au maximum). Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions. Les dimensions des emplacements de stationnement doivent être au minimum d'une largeur de 2,50 m et d'une longueur de 5 m pour les véhicules motorisés. Ces emplacements peuvent être constitués par des stationnements extérieurs ou par des garages couverts. Le nombre de stationnements obtenu en appliquant les dispositions de l’article 7.4 doit être arrondi à l’entier supérieur.

7.2 Normes de stationnement

Pour le stationnement des véhicules, le nombre de places de stationnement est celui prévu par les alinéas 7.3. Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. Dans les cas de changement de destination, d’extension ou de déplacement d’activités existantes, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé suivant les surfaces nouvelles. Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération. Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est‐à‐dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé. Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination. Lorsqu’une place de stationnement est supprimée, elle doit être retrouvée sur le terrain d’assiette du projet* ou à proximité immédiate.

32 | ZONE UB | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

7.3 Normes de stationnement appliquées aux destinations / sous-destinations

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques des emplacements de stationnement devront être regroupés, dans la mesure du possible. 1 - Pour les constructions à usage d’habitation, sauf contraintes techniques particulières à justifier, pour toute opération (groupes d’habitations ou immeubles) de plus de 5 logements : il est exigé 1 place par logement de moins de 70 m² de surface de plancher et 2 places par logement de 70 m² de surface de plancher ou plus. Toutefois, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État. 2 - Pour les constructions à usage de bureau, il est exigé 1 place pour 25 m² de surface de plancher entamée affectée à cette activité. 3 - Pour les constructions à usage commercial, il est exigé 2 places par 50 m² de surface de plancher entamée affectée à la vente. 4 - Pour les constructions à usage d’entrepôt, artisanal et industriel, il est exigé 1 place par 100 m² de surface de plancher entamée. 5 - Pour les hébergements hôteliers et touristiques, sauf contraintes techniques particulières à justifier, il est exigé 1 place de stationnement pour 1 chambre d’hôtel et 1 place pour 25 m² de surface de plancher entamée de salle à manger ; pour les hôtels-restaurants, la norme à prendre en compte est celle qui donne le plus grand nombre de places de stationnement, sans cumuler les deux normes. Pour les autres hébergements hôteliers et touristiques, il est exigé 1 place de stationnement par chambre. 6 - Pour les établissements d’enseignement, 2 places de stationnement par classe pour les établissements du 1er degré ; 2 places par classe du 2ème degré. 7 - Pour les salles de spectacles, 1 place de stationnement pour 5 places d’accueil. 8 - Pour les constructions à usage d’établissements de santé et d’action sociale, d’équipements sportifs, d’autres équipements recevant du public, et pour les autres constructions qui ne seraient pas expressément nommées, le nombre de places exigé sera étudié en fonction de la destination de la construction et/ou de sa situation géographique.

7.4 Modalités techniques de réalisation des places de stationnement

Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate.

7.5 Normes de stationnement des vélos 7.5.1 DISPOSITIONS GENERALES

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre). Le stationnement des vélos doit être réalisé de plain-pied. Sous réserve d’une impossibilité technique, il est admis au niveau immédiatement inférieur ou supérieur et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

 Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE UB | 33

Plan Local d’Urbanisme intercommunal Communauté de Communes de LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PERIGORD - Périmètre ex-BANDIAT-TARDOIRE L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur le terrain d’assiette du projet* de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération. Toutefois, lorsque l'offre créée permet de répondre également à d’autres besoins que ceux de l’opération, elle peut être réalisée sur une unité foncière* située dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 50 m depuis l'entrée de la construction neuve.

7.5.2 NORMES DE STATIONNEMENT

Pour toute opération de plus de 5 logements (groupe d’habitations ou immeuble), ainsi que pour toute salle de spectacles, la présence d’un équipement de stationnement pour les vélos correspondant aux besoins de l’opération est obligatoire. Pour les autres constructions ou installations, la présence d’un équipement de stationnement* pour les vélos, correspondant aux besoins de ces constructions ou installations, est recommandée.

 Se référer au lexique. 34 | ZONE UB | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Pièce écrite du règlement | ZONE UB | 35

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :

> du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; > de la largeur de l'accès : une largeur plus importante au minimum exigé ci-après pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération. > dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés dans la mesure du possible/ sauf impossibilité technique. Il est plus spécifiquement imposé que les parcs de stationnement et les groupes de garages individuels soient disposés de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur du terrain de sorte que celui-ci ne présente qu’un seul accès automobile à la voie.

UBS 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 8.3 Dimensions et traitement des accès

Les accès doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. Les bandes d’accès doivent présenter une largeur minimale de 3,50 m et leur longueur ne peut excéder 50 mètres. La conception des accès devra :

> participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales. > maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent. Les accès desservant des activités doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.

De plus, la desserte de plusieurs terrains issus d’une division parcellaire doit de préférence être assurée par un accès commun. En l’absence d’accès commun, la division parcellaire d’un terrain en vue de la construction ne doit pas aboutir à la création de plus de deux accès donnant sur la voie. Ces accès seront jumelés.

36 | ZONE UB | | LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

9.1 Dispositions réglementaires générales

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité. Toute voie nouvelle, qu’elle soit de domanialité privée ou publique, doit être adaptée à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’opération envisagés, et notamment ne doit pas rendre difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie : les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, et des objets encombrants, à la destination de la zone, etc. L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

9.2 Conception et dimensionnement des voies

Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer et compléter le maillage du réseau viaire environnant. Les voies doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité des usagers de la voie, ainsi que celle des habitants et des visiteurs. Les voies ouvertes à la circulation automobile se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :

▪ dimensions minimales pour une voie à double sens : 5 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 8 mètres d’emprise,

▪ dimensions minimales pour une voie à sens unique : 3,50 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 5,50 mètres d’emprise.

Dans le cadre d’opérations d’aménagement concernant un terrain d’assiette de projet d’une surface totale supérieure ou égale à 2 500 m², l’emprise doit intégrer les modes de circulations douces en site propre ou en site partagé.

9.3 Dessertes piétonnes et cyclables

Les liaisons douces figurant au plan de zonage doivent être maintenues, renforcées ou aménagées.

Schémas de principe :

Pièce écrite du règlement | ZONE UB | 37

36

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

37

UBS 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les

réseaux de communication numérique

38

Lexique

40

Abréviations principales

40

Lexique des principaux termes utilisés par le règlement

41

Liste des essences recommandées

55

Pièce écrite du règlement | ZONE UC | 1

> Les zones urbaines dites zones U, sont celles où les équipements sont en capacité d’admettre de nouvelles constructions.

> Les zones à urbaniser dites zones AU, correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation sous la forme d’opérations d’ensemble.

> Les zones agricoles dites zones A, sont à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comportent des anciens sièges agricoles, habitations isolées ou groupements d’habitations éparses qu’il convient de ne pas développer.

> Les zones naturelles et forestières dites zones N, sont à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit en raison de risques. Elles comportent des hameaux, groupes de bâti anciens ou conséquents, ou encore à des bâtiments isolés proches de zones naturelles protégées.

Les documents graphiques du règlement permettent non seulement de repérer le découpage du territoire intercommunal en zones, mais ils sont également le support d'un certain nombre de règles : ainsi les documents graphiques du règlement ont par eux même une portée normative et sont ainsi directement opposables aux décisions d'occuper ou d'utiliser le sol. Les documents graphiques du règlement comportent ainsi les règles graphiques suivantes :

> Des dispositions limitant la destination et l’usage des sols : • Les emplacements réservés destinés à l’implantation de futurs équipements publics (voirie, élargissement voie, espaces verts, installations d'intérêt général) ;

> Des dispositions de protection et de mise en valeur du patrimoine : • Les Espaces Boisés Classés à protéger ou à créer. • Les « Eléments de paysage (haies, alignements d’arbres) à protéger ou à créer », qui constituent des entités à protéger pour des motifs paysagers ou environnementaux, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. • Les « Eléments bâtis, quartiers et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier » pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.

2 | ZONE UC | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Sont également reportés sur les documents graphiques du règlement à titre d’information : • Les secteurs affectés par des risques naturels ou technologiques

L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLUi. Lorsqu’un terrain est couvert par un périmètre d’OAP, tous aménagements, occupations ou utilisations du sol doivent également être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Aux règles du PLUi s’ajoutent les prescriptions relevant des Servitudes d’Utilité Publique affectant le territoire intercommunal. Ces servitudes sont annexées au PLUi (pièces n°5.1). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLUi. Au titre de ces servitudes, le territoire intercommunal est notamment concerné par les contraintes suivantes : > Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire, > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre ex-La Rochefoucauld > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre exSaint-Projet-Saint-Constant, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée du Bandiat, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Tardoire.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës : Les dispositions du présent règlement s'appliquent à chaque terrain issu d'une division foncière en propriété ou en jouissance, en particulier pour les règles d’implantation des constructions (R) et celles relatives à la part minimale de surfaces non imperméabilisées (paragraphe 6.3). A l’inverse, les dispositions du présent règlement relatif à l’emprise au sol maximale autorisée (ES) sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot.

Pièce écrite du règlement | ZONE UC | 3

REGLEMENT | ZONE UC

Caractère dominant de la zone UC

La zone UC englobe les secteurs moyennement à peu denses, qui se développent en périphérie des centres anciens, ou couvrent des groupements d’habitat relativement conséquents, mais isolés. La zone UC affiche un caractère majoritairement résidentiel. La zone UC comprend un secteur UCs : secteur soumis au Règlement d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR, anciennement AVAP).

Il s’agit d’une zone urbaine où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Vocation générale de la zone UC

En termes de bâti, la zone UC présente un tissu urbain majoritairement ouvert et des constructions plus récentes et normalisées que celles des zones UA et UB. Tout en autorisant le maintien des caractéristiques urbaines actuelles (implantation des constructions en retrait de la voie et des limites séparatives), il est permis à la zone UC, dans un contexte de maîtrise de l’expansion urbaine, de tendre vers des formes urbaines plus denses que celles qui la composent aujourd’hui. En termes de fonctions, il est souhaité que la zone UC puisse accueillir certaines activités ou équipements compatibles avec sa vocation principalement résidentielle. Ces derniers pourront trouver place au sein de la zone UC, moins contrainte que les zones UA et UB sous certains aspects. Ils diversifieront les fonctions, l’usage et le cadre de vie de la zone, dans la mesure où ils restent compatibles avec le caractère et la morphologie des tissus bâtis de la zone UC.

Le territoire est couvert par deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI de la vallée du Bandiat et PPRI de la vallée de la Tardoire). L’application des articles suivants est donc subordonnée au strict respect des prescriptions édictées dans ces documents. De plus, les interdictions prévues dans le cadre du présent document peuvent s’ajouter aux interdictions prévues par le PPRI.

4 | ZONE UC | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Pièce écrite du règlement | ZONE UC | 5

Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites, conformément à la réglementation en vigueur.

Dans les zones de dangers émanant des canalisations de gaz, toute demande de permis de construire est soumise à l’accord de GRT Gaz.

Les dispositions du SPR s’appliquent au secteur UCs (Cf. plan et règlement annexés au PLUi).

Le tableau suivant expose les destinations, sous-destinations et autres occupations et utilisations du sol qui sont interdites, soumises à conditions particulières ou autorisées selon les cas. Des dispositions complémentaires sont indiquées dans l’article 2. « Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières. »

V Occupations et utilisations du sol autorisées sans conditions V* Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (conditions détaillées en italique) X Occupations et utilisations du sol interdites

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination Habitat

Logement

V

Sous-

Hébergement

V

destinations

Les constructions ou installations à destination d’hébergement comporteront de préférence un étage en plus du rez-de-chaussée.

6 | ZONE UC | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

V*

Les constructions ou installations à destination d’artisanat ou de commerce de détail sont

autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) :

- que leur emprise au sol ne dépasse pas 500 m² ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le

voisinage ; - de n’entraîner pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer

des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - que les parkings soient accompagnés d’un aménagement paysager assurant leur

bonne intégration.

Sous-

Restauration

X

destinations

Commerce de gros

X

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

V

Hébergement hôtelier et touristique

V*

Les constructions ou installations à destination d’hébergement hôtelier et touristique sont autorisées sous réserve de n’entraîner aucune nuisance (sonore, de trafic, etc.) pour le voisinage.

Cinéma

X

Destination Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V*

Sousdestinations

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés à condition qu’ils bénéficient d’un traitement spécifique permettant d’assurer leur intégration paysagère. La solution retenue, qui peut être un accompagnement végétal, doit être déterminée en accord avec le service instructeur référent.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V

Pièce écrite du règlement | ZONE UC | 7

Salles d’art et de spectacles

V*

Les constructions ou installation à destination de salles d’art et de spectacles sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) :

- que leur emprise au sol ne dépasse pas 400 m² ; - que les parkings soient accompagnés d’un traitement paysager assurant leur bonne

intégration ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le

voisinage.

Equipements sportifs

V*

Les constructions ou installations à destination d’équipements sportifs sont autorisées sous réserve de n’entraîner aucune nuisance (sonore, de trafic, etc.) pour le voisinage.

Autres équipements recevant du public

V

Destination Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

V*

Sousdestinations

Les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole sont autorisées :

- soit lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre de mise aux normes ; - soit lorsqu’elles se limitent à une augmentation d’emprise au sol de 50 m² par rapport

à l’emprise au sol d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi.

Exploitation forestière

V*

Les constructions ou installations à destination d’exploitation forestière sont autorisées uniquement dans le cadre de mise aux normes.

Destination Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Industrie

V*

Sousdestinations

Les constructions ou installations à destination d’industrie sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) :

- d’être conçues en extension* d’une activité existante, et dans des proportions limitées ;

- d’être compatibles avec la vocation de la zone en termes de voisinage, d’environnement et de paysage.

8 | ZONE UC | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Entrepôt

V*

Les constructions ou installations à destination d’entrepôt sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) :

- d’être liées à une activité existante, - que leur emprise au sol ne dépasse pas 100 m², - de ne pas créer de nuisances sonores, olfactives ou de trafic pour le voisinage, - que leur hauteur à l’acrotère ou au faîtage soit limitée à 7 m.

Bureau

V

Centre de congrès et d’exposition

V*

Les constructions ou installation à destination de centre de congrès et d’exposition sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) : - que les parkings soient accompagnés d’un traitement paysager assurant leur bonne

intégration ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le

voisinage.

AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Toute construction nouvelle, extension de construction existante ou installation qui par sa nature, son importance, son fonctionnement ou son aspect serait incompatible avec l’environnement, la sécurité, X la salubrité et / ou le caractère de la zone et du voisinage.

Le stationnement isolé de caravanes.

V*

Le stationnement isolé de caravanes est autorisé à condition que la caravane (dispositions cumulatives) :

- ne constitue pas l’habitat permanent de ses utilisateurs ; - soit non visible depuis l’espace public et / ou stationnée à l’abri d’une construction (annexe, garage

ou carport) et/ou accompagnée d’un traitement paysager assurant sa bonne intégration.

Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent.

V*

L'aménagement de terrains familiaux pour les gens du voyage ou l'installation de résidences mobiles constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont autorisés à condition que : - le nombre des résidences mobiles soit limité à six ; - la surface sur laquelle sont implantées les résidences mobiles soit limitée à 500 m² ; - les résidences mobiles soient : o en présence d’un système d’assainissement collectif, raccordées audit système, conformément à la

réglementation en vigueur, o en l’absence de système d’assainissement collectif, raccordées à un système d’assainissement

autonome, conformément à la réglementation en vigueur ; - les résidences mobiles soient non visibles depuis l'espace public ou qu'elles soient accompagnées d'un

traitement paysager de qualité assurant leur bonne intégration.

Pièce écrite du règlement | ZONE UC | 9

Les terrains de camping et de caravaning.

X

Les parcs résidentiels de loisir.

X

Les résidences démontables ou transportables.

V*

Les résidences démontables ou transportables sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) :

o de conserver leur caractère mobile (absence de fondations et de raccordement pérenne aux différents réseaux) ;

o de ne pas constituer l’habitat permanent de leurs utilisateurs ;

o d’être non visibles depuis l’espace public.

De plus, leur nombre est limité à : o 3 par unité foncière pour un usage privé ; o 5 par unité foncière pour un usage professionnel, en complément d’une construction à vocation

d’hébergement ou d’hébergement hôtelier ou touristique déjà présente sur le site.

L’installation de containers et / ou shelters*.

X

L’ouverture et l’exploitation de carrières.

X

Les dépôts de toute nature.

X

Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés visés à l’article R.421.19, g) du code de X l'urbanisme.

Les éoliennes de plus de 12 mètres.

X

Les panneaux photovoltaïques.

V*

Les panneaux photovoltaïques employés en toiture et en façade sont autorisés sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).

Les panneaux photovoltaïques au sol sont autorisés uniquement (dispositions cumulatives) :

- pour le besoin d’une opération qui s’inscrit dans le cadre de l’auto-consommation ;

- sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).

Les antennes-relais.

V

 Se référer au lexique 10 | ZONE UC | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Les garages collectifs abritant des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs et les groupes de V* garages

Les garages collectifs abritant des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs, ainsi que les groupes de garages sont autorisés à condition (dispositions cumulatives) :

- de ne pas être visibles depuis l’espace public ; - de ne pas entraver la visibilité et la sécurité routière ;

- qu’il n’existe qu’une seule sortie sur la voie publique.

Les carports.

V*

Les carports sont autorisés à condition de ne pas être implantés en façade sur l’espace public.

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement.

V*

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement est autorisée à la condition qu’elle n’aggrave pas l’écoulement sur les fonds voisins et qu’elle (dispositions suivantes non cumulatives) :

- contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ; - soit liée et nécessaire aux occupations et usages du sol autorisées ; - soit liée à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à

la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.

L’aménagement des immeubles existants.

V*

L’aménagement des immeubles existants est autorisé sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone, et qu’ils visent à améliorer les normes de confort.

Pièce écrite du règlement | ZONE UC | 11

Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières

2.1 Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique

En application des dispositions du code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.

2.2 Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et la protection contre les nuisances

Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :

2.2.1 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur et de la connaissance du risque le plus récent. Dans les espaces repérés au plan de zonage par la mention « secteur affecté par le risque d’inondation », les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Afin de prévenir les risques liés à la construction et à l’aménagement en contexte karstique, l’usage du guide des bonnes pratiques annexé au présent règlement est recommandé.

2.2.2 INSTALLATIONS CLASSEES

Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du code de l’environnement sont autorisées, à condition :

- de respecter les dispositions concernant les occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières (notamment en matière de compatibilité avec la zone et le voisinage),

- de répondre aux besoins des usagers et habitants.

2.2.3 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LE RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES

La côte des rez-de-chaussée des constructions neuves doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

Les modalités concernant l’assainissement des eaux pluviales sont inscrites dans l’article 10 « Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’électricité et les réseaux de communication numérique » / 10.3 « Assainissement des Eaux Pluviales ».

2.2.4 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LES NUISANCES

Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit.

12 | ZONE UC | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des « périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres », faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, repérés ou non dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLUi. Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre d’exemple, des destinations autorisées autres que l’habitation le long de l’axe bruyant.

2.3 Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides et à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager 2.3.1 CONTINUITES ECOLOGIQUES

Seuls les travaux concernant les cours d’eau sont autorisés, à la condition (dispositions non cumulatives) : - qu’ils permettent le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et constructions liés à l’entretien, à la traversée et à la mise en valeur de ces derniers ; - qu’ils soient liés à la production d’énergie, sous couvert toutefois d’être non nocifs pour le cours d’eau (fonctionnement, qualité de l’eau et environnement faune / flore) et conformes à la réglementation en vigueur.

Zone UCS

Ce que la zone UCS autorise, en clair

UCS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions et usages des sols

5

Article 1 : Usages, affectations des sols et activités

6

Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières 10

UCS 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale des constructions

Sans objet.

12 | ZONE UE | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Pièce écrite du règlement | ZONE UE | 13

- Les obligations imposées en matière d’aspect extérieur des constructions. - Les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement en fonction de

l’importance et de la destination des constructions.

▪ ▪ ▪

* Se référer au lexique.

14 | ZONE UE | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Dans l’ensemble de la zone UE à l’exclusion du secteur UEs

Non règlementé

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Non règlementé

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives (LS)

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

Non règlementé

Non règlementé

Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 m mesurés par rapport aux berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

Pièce écrite du règlement | ZONE UE | 15

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives (LS et LF)

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

UCS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 4.2.5 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES, AUX ZONES HUMIDES, A LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE N

Une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » peut être autorisée en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/ ou de l'environnement, ou d’une « protection patrimoniale » repérés au plan de zonage. Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires cas général » :

- une masse végétale qualitative (repérée ou non) du point de vue paysager et/ou écologique ; - une zone humide (repérée ou non) ; - une construction remarquable (repérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ; - un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ; - afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble

bâti d’habitations architecturalement homogène. Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide... L'implantation des constructions et installations doit ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l'organisation du bâti doit permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.

4.2.6 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES

Les projets à destination d’habitation doivent être conçus de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération.

Pièce écrite du règlement | ZONE UC | 21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent être étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage urbain. Les constructions nouvelles doivent tenir compte du contexte : elles doivent avoir de par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, afin de préserver l’intérêt de la zone. Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Les dispositions architecturales favorisant la production d’énergie renouvelable et l’économie des ressources naturelles sont acceptées, ainsi que le recours aux technologies et matériaux nécessaires à la conception labellisée énergétiquement performante (THPE, HPE, HQE, BBC…). L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages urbains.

5.1.2 REGLES

En secteur UCs : Les dispositions des SPR s’appliquent (Voir pièces N° 5.1.5 et 5.1.6)

Dans la zone UC dans sa globalité, à l’exclusion du secteur UCs : Les constructions à vocation d’habitat doivent s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle de référence et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu. Une architecture contemporaine, en rupture avec l’architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition, peut être autorisée. Toutefois, cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte : les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire. Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions (chalet savoyard, mas provençal…). L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.

5.1.2.1 Volumes

Les volumes proposés doivent être simples.

22 | ZONE UC | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Pour l’habitat : Les façades doivent présenter l’aspect de la pierre du pays ou être enduites. Les enduits sont de teintes proches de celles de l’habitat traditionnel local et en harmonie avec l’existant proche. Lorsqu’elles sont visibles depuis l’espace public, le rythme et les caractéristiques des façades doivent s’harmoniser avec celui des constructions traditionnelles locales.

Pour les façades commerciales des constructions de moins de 200 m² de surface de plancher : La façade commerciale doit s’inscrire dans le style architectural de l’immeuble. Les teintes employées pour les éléments non vitrés de la vitrine (soubassement, pilastres, montants verticaux, bandeau, imposte plein…) doivent être mates et non vives. Les ruptures de teintes liées à la présence d’une enseigne ou d’une signalétique propre à l’entreprise ne doivent pas couvrir plus de 15% de chaque façade. Les enseignes lumineuses ou éclairées sont interdites lorsqu’elles sont clignotantes ou intermittentes, sauf pour les hôpitaux, cliniques et pharmacies. Les enseignes à message défilant sont interdites. Les teintes et les proportions des enseignes lumineuses doivent être choisies afin de diffuser une lumière douce, non agressive.

Pour les entrepôts (limités à 100 m² d’ES) et les autres constructions autorisées de plus de 200 m² de surface de plancher : Les façades peuvent :

- soit respecter les dispositions relatives à l’habitat ; - soit présenter un aspect mat et sombre, en évitant les matériaux d’aspect précaire*. Les ruptures de teintes liées à la présence d’une enseigne ou d’une signalétique propre à l’entreprise ne doivent pas couvrir plus de 15% de chaque façade. Les teintes employées doivent être mates et non vives.

Pour toutes les destinations : L’enduit blanc est interdit. Les bardages d’aspect bois sont autorisés.

 Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE UC | 23

5.1.2.3 Toitures

Pour l’habitat : - Pour les toitures en pente : o la couverture des toitures doit présenter l’aspect des tuiles courbes de terre cuite fortement arrondies, de teintes naturelles ton mêlé. Les tuiles noires sont interdites. Des dérogations à ces règles sont autorisées dans le cadre de restauration à l’identique ou d’extension présentant le même aspect que la toiture de référence à laquelle elle se raccorde. Les toitures ardoise ou plates existantes doivent être préservées.

o la pente de toit doit respecter une inclinaison comprise entre 20 et 35%, exceptions faites : ▪ des brisis (parties pentues des toitures à la Mansard) ; ▪ des restaurations à l’identique ou extensions de toitures existantes réalisées non conformément au présent article.

- Les toitures-terrasses sont autorisées à condition que les teintes employées soient sombres et mates. Cette disposition est également valable en cas d’extension d’une construction existante.

- Pour toutes constructions, les débords de toits au pignon et en façade sont à privilégier.

Pour les entrepôts et les autres constructions autorisées de plus de 200 m² de surface de plancher : La couverture peut :

- soit se conformer aux dispositions applicables aux constructions à vocation d’habitat ; - soit présenter un aspect mat et sombre, en évitant les matériaux d’aspect précaire*. La pente de toit ne doit pas excéder 35%, exceptions faites : - des brisis (parties pentues des toitures à la Mansard) ; - des restaurations à l’identique ou extensions de toitures existantes réalisées non conformément au

présent article.

Pour toutes les destinations : Les fenêtres de toit sont autorisées et doivent être situées de préférence dans l’axe des percements des étages inférieurs. Le faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à la voie, hormis :

- dans le cadre d’extensions de constructions existantes avant la date d’approbation du présent PLUi et qui ne seraient pas implantées conformément à cette disposition ;

- si la route de desserte de la construction est courbe. - dans le cadre d’une exposition particulière par rapport au sud.

Les toitures à quatre pans sont autorisées : - soit en présence d’un faîtage, - soit dans le cas d’un élément vertical isolé (type tour).

Les toitures à plus de quatre pans sont interdites sauf dans le cas d’un élément vertical isolé (type tour).

Pour les constructions ou installations en plusieurs volumes, les toitures se limitent à quatre pans par volume.

24 | ZONE UC | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

5.1.2.4 Menuiseries

Pour l’habitat : Lorsqu’ils sont exposés depuis l’espace public :

- les fenêtres principales doivent être plus hautes que larges dans la proportion d'au moins 1,3 (H) pour 1(L) ;

- les caissons des volets roulants ne doivent pas être visibles ; - au-delà de 80 cm de largeur de baie, les volets battants doivent comporter deux battants.

Pour toutes les destinations : - les teintes des menuiseries et volets sont proches de celles de l’habitat traditionnel. Les teintes vives et réfléchissantes sont interdites ; - pour les bâtiments d’intérêt patrimonial, les portes d'entrée, portails et portes de garages doivent présenter un aspect bois peint ou métal laqué.

5.2 Caractéristiques architecturales des dispositifs de clôture

Les clôtures doivent être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne doivent pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur des dissonances architecturales avec le cadre environnant.

5.2.1 DISPOSITIFS DE CLOTURE EXISTANTS

Le maintien et la restauration des clôtures maçonnées en pierre de taille, en moellons, les grilles en fer forgé anciennes doivent être privilégiés. Les murs traditionnels en pierre doivent, dans la mesure du possible, être préservés sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur. Lors de travaux d'élargissement d'emprise de voirie conduisant à la démolition d'une clôture, celle-ci peut être reconstruite à l'identique suivant le nouvel alignement dès lors que la clôture initiale a été régulièrement autorisée.

5.2.2 NOUVEAUX DISPOSITIFS DE CLOTURE 5.2.2.1 A l’alignement des voies et des espaces publics

La clôture doit être constituée : - soit d'un muret maçonné, d'aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, d'une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,80 m, mesurée par rapport au niveau du trottoir. Ce muret peut être surmonté d'un dispositif à claire voie, ajouré sur au moins 50% de sa surface, d'une grille ouvragée en bois ou en fer et recevant une peinture. L'ensemble ne peut excéder 1,80 m de hauteur et doit être doublé, dans la mesure du possible, d'une haie vive d'essences locales ; - soit d'une haie vive d'essences locales doublée ou non d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 m.

Les portails peuvent être pleins ou ajourés. Au-delà de 1,50 m de hauteur, et dans la limite d'une hauteur de 2 m maximum, ils doivent présenter un élément ajouré sur 50% au moins de leur surface.

Les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat.

Pièce écrite du règlement | ZONE UC | 25

5.2.2.2 En limites séparatives

La clôture doit être constituée : - soit d’un mur d’aspect pierre ou maçonnerie, enduit sur les deux faces dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur maximum de 1,80 m ; - soit d’un muret d’aspect pierre ou maçonnerie, enduit sur les deux faces dans la même teinte que le bâtiment principal, et surmonté ou non d’un dispositif (grillage, bois ou métal), d’une hauteur maximum de 1,80 m ; - soit d’un grillage, d'une hauteur maximale de 1,80 m, doublé ou non d’une haie vive d’essences locales; - soit d’une haie vive d’essences locales.

5.2.2.3 Dans tous les cas

Des dérogations aux règles précédentes sont autorisées en cas de prolongement d’une clôture ancienne et de qualité existant sur l’une des parcelles adjacentes au terrain d’assiette du projet. Dans ce cas, la nouvelle clôture doit reprendre l’aspect et les proportions de la clôture ancienne de référence. A l’alignement, comme en limites séparatives, les toiles coupe-vent, les brandes, les claustras et tous autres matériaux similaires sont interdits. Des dispositions particulières ou des prescriptions spécifiques pourront être prises en tenant compte des clôtures voisines déjà existantes ou des paysages. Les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation et autres ouvrages liées à la gestion du réseau électrique.

5.3 Caractéristiques architecturales des constructions annexes et éléments techniques 5.3.1 BATIMENTS ANNEXES ET VERANDAS

5.3.1.1 Bâtiments annexes de plus de 20 m² et dépendances

Les bâtiments annexes et dépendances, tels que garages, abris ou remises devront être traités avec le même soin et dans le même esprit que la construction principale, et sont soumis aux mêmes règles de matériaux, de volumétrie et d’aspect que les constructions principales.

5.3.1.2 Bâtiments annexes de moins de 20 m²

Les façades d’aspect bois et les toitures en bacs acier sont autorisées. Dans ce cas, l’emploi d’une teinte s’approchant de la tuile naturelle ou d’une teinte sombre et mate est à privilégier. Les abris aspect métallique ou plastique ou d’aspect précaire* sont en revanche interdits.

5.3.1.3 Vérandas

La véranda doit être conçue de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat. La véranda reprendra le vocabulaire de la construction. La structure pourra être en bois ou en métal peint. La teinte blanc vif est interdite.

* Se référer au lexique.

26 | ZONE UC | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

5.3.1.4 Groupes de garages

S’ils sont implantés à l’alignement de la voie ou de la construction principale, les groupes de garages doivent faire l’objet d’un traitement architectural qualitatif. Ainsi, les façades des groupes de garages visibles depuis l’espace public ne doivent pas constituer des grands pans aveugles homogènes. Elles doivent accueillir des percements et / ou faire l’objet d’un un traitement spécifique à même d’« animer » l’espace public (système de panneaux à claire voie par exemple).

5.3.2 ELEMENTS TECHNIQUES 5.3.2.1 Panneaux solaires

Lorsque les panneaux sont installés sur la toiture d’un bâtiment présentant des façades « pleines », les panneaux doivent être disposés afin de s’intégrer avec la composition de la façade à laquelle ils se raccordent. Ils doivent de préférence être placés sur la totalité de la toiture ou être axés sur les ouvertures des façades, et ne doivent pas être positionnés « en escalier ». En façade, les panneaux solaires peuvent être autorisés à condition d'être intégrés dans la composition d'ensemble et d'être alignés avec le plan de la toiture ou du mur de façade. Les panneaux au sol peuvent être autorisés pour le besoin d’une opération autorisée dans le cadre de l’autoconsommation. Ils doivent être non visibles depuis l’espace public.

5.3.2.2 Eoliennes de moins de 12 m de haut

Les éoliennes de moins de 12 m sont autorisées pour le besoin d’une opération autorisée dans le cadre de l’autoconsommation*. Leur intégration paysagère doit être assurée.

5.3.2.3 Ombrières

Les ombrières sont autorisées à condition qu’elles soient non réfléchissantes.

5.3.2.4 Pompes à chaleur

Les pompes à chaleur sont autorisées à condition d’être non visibles depuis l’espace public et/ou de bénéficier d’un accompagnement paysager permettant d’assurer leur intégration.

5.3.2.5 Superstructures

Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale ou, si ce n’est pas le cas, doivent être intégrés dans le volume de la construction.

5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur

Selon les cas de figure, les travaux de restauration, de réhabilitation, les changements de destination, les extensions des "Éléments de patrimoine bâti" repérés aux documents graphiques sont autorisées sous réserve de préserver et, le cas échéant, mettre en valeur dans le cadre de tous projets :

> les bâtiments principaux identifiés, > les éléments de décors et d'apparat qui accompagnent le ou les bâtiments, > les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, four, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

 Se référer au lexique

Pièce écrite du règlement | ZONE UC | 27

En cas de projet de réhabilitation, le projet doit : > respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …) ; > mettre en œuvre des matériaux identiques ou en harmonie avec ceux d'origine ; > respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façade des constructions (portes, fenêtres, …).

En cas de projet d'extension ou de changement de destination : > Les adjonctions de constructions ou d'installations en façade ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé, notamment depuis les voies et emprises publiques, et conserver l’aspect extérieur d’origine du bâtiment. > Les surélévations sont autorisées uniquement si elles ne dénaturent pas le bâtiment existant ; > Les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, et, dans le cadre de création de nouvelles ouvertures, reprendre un modèle d’ouverture et de volet déjà existant sur la façade ou les autres façades ; > Les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant ; > Les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

Les travaux affectant des éléments bâtis protégés repérés aux documents graphiques sous la mention « Éléments du patrimoine à protéger », sont autorisés sous réserve de (dispositions cumulatives) :

- préserver les caractéristiques culturelles et historiques des constructions, de l’ordonnancement du bâti et des espaces végétalisés organisant l’unité foncière* ;

* Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE UE | 11

- respecter les prescriptions spécifiques édictées à l’article 5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur.

Les constructions et aménagements avoisinants doivent tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter d’atteinte visuelle depuis les voies publiques. Les dispositions relatives aux éléments de patrimoine bâti et paysager à protéger s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 5 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions » / 5.4 « Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur ».

2.3.3 ESPACES BOISES CLASSES (EBC) EXISTANTS OU A CREER ET ARBRES ISOLES

Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.1 « Espaces Boisés Classés ».

UCS 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions

La totalité des espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.

6.1 Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer 6.1.1 ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier*. La perméabilité de cette surface doit être maintenue.

6.1.2 ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) EXISTANTS ET ARBRES ISOLES

Concernant les espaces verts et les arbres isolés protégés et reportés sur le règlement / pièces graphiques : - toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur ; - les clôtures avec des soubassements sont interdites.

28 | ZONE UC | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

6.1.3 PLANTATIONS A REALISER

Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès, les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains. Les plantations à réaliser seront composées d’essences locales (cf. liste des essences en annexe du présent règlement).

6.2 Secteurs contribuant au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques

Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière* par le propriétaire. Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 m mesurés par rapport aux berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

6.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Le coefficient minimal d’espace de pleine terre est fixé à : - 20% du terrain d’assiette du projet, dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet est supérieure à 500 m², - 40% du terrain d’assiette du projet, dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet est supérieure à 1000 m².

Ce taux ne s’applique pas pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité.

6.4 Aménagement paysager et plantations

L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les matériaux naturels doivent être utilisés de façon préférentielle pour les revêtements de sols. Les jardins entre les clôtures et les constructions doivent être de préférence plantés. D’une manière générale, les revêtements imperméables sur rue comme en limites séparatives doivent être limités au maximum. Les aires non construites visibles depuis l’espace public doivent faire l’objet d’un traitement végétal : par exemple arbres d’ombrages pour les parkings, haies végétales en limites, intégration de surfaces engazonnées ou plantées de vivaces. Les plantations requises réglementairement sont réalisées dans les espaces en pleine terre. Elles doivent, a minima, comporter un arbre de moyenne tige pour 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de haute-tige pour 80 m².

Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative : - il s’appuie sur les masses végétales existantes ; - il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et d’essences variées endogènes, privilégiant les espèces dépolluantes et non-allergènes ; - il comprend un espace d’agrément d’un seul tenant ouvert aux usagers de l’opération.

 Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE UC | 29

Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.

Les espaces verts protégés (EVP) existants et arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement soumet à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, comme présentant un intérêt paysager. De plus :

▪ toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet* (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur.

▪ les constructions, extensions de construction existantes ou installations qui modifieraient la vocation des EVP sont interdites,

▪ les exhaussements et affouillements sont interdits, hormis lorsque des travaux liés à la desserte des réseaux sont nécessaires. Dans ce dernier cas, l’aspect général de l’EVP doit être préservé.

Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.2 « Espaces Verts à protéger (EVP) existants et arbres isolés ».

2.3.5 PLANTATIONS A REALISER

Les dispositions relatives à ces espaces s’appliquent dans les conditions fixées dans l’article 6. Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions / 6.1.3 Plantations à réaliser. Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.3 « Plantations à réaliser ».

UCS 8Stationnement

Intitulé du document : 6.5 Traitement des espaces affectés au stationnement

Les aires de stationnement des véhicules doivent être réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage urbain. Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales de manière extensive et aérienne doit être privilégiée. Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Les nouvelles aires de stationnement (en extérieur) doivent être plantées ou les arbres existants conservés à raison d'au moins un arbre de demi-tige ou grande tige pour 6 emplacements (Cf. Liste des essences recommandées en annexe du rapport de présentation). Les bornes électriques sont autorisées au sein des espaces dédiés au stationnement.

6.6 Espaces extérieurs affectés au stockage

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.

6.7 Traitement des coffrets techniques

L’ensemble des éléments de type coffrets de comptage, boîtes aux lettres, doit être soigneusement intégré au nu de la façade ou de la clôture bâtie. Cas des servitudes et impasses privées : Lorsque les coffrets et boîtes aux lettres ne peuvent être intégrés dans l’épaisseur de la clôture au droit de chaque terrain, ils doivent être regroupés au contact de la voie publique. Pour ce faire, ils doivent être intégrés dans un mur de clôture, ou dans un dispositif architectonique en saillie qui s’intègre avec les caractéristiques de la voie (élément bâti maçonné ou menuisé : aspect bois ou métal).

6.8 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique. Les locaux indépendants de stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…). Lors de la réhabilitation complète d'un immeuble à destination d’habitation de cinq logements et plus, le stockage des déchets doit être prévu :

 soit dans l'immeuble, dans un local clos,  soit sur le terrain d’assiette du projet*, à condition de recevoir un traitement paysager et/ou

architectural adéquat.

Cas des impasses et voies non accessibles aux véhicules de collecte : Lorsque les déchets ménagers ne peuvent pas être collectés en porte à porte, une aire de présentation doit être aménagée au contact de la voie publique, pour regrouper les bacs individuels.

30 | ZONE UC | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

L’aire de présentation des bacs doit faire l’objet d’un traitement paysager ou architectonique permettant une insertion qualitative. Le projet peut prévoir un dispositif architectonique commun aux coffrets techniques et aux aires de présentation des bacs de collecte des déchets ménagers. Elle doit être accessible en accès direct sans sujétion particulière (portail, badge, code d’accès...) et aucun obstacle (stationnement, plantations, mobiliers urbains, etc.…) ne doit empêcher le déplacement des bacs jusqu’à̀ l’emprise de la voie publique. L’aire de présentation des déchets doit être conforme aux modalités et conditions de collecte du gestionnaire des déchets ménagers.

Article 7 : Stationnement des véhicules

Les modalités concernant le traitement des espaces affectés au stationnement sont inscrites dans l’article 6. « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.5 « Traitement des espaces affectés au stationnement ».

7.1 Modalités de calcul du nombre de places

L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction des destinations des constructions définies à l’article 1 « Usages, affectations des sols et activités ». L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus). Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat (dans un rayon de 200 mètres au maximum). Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions. Les dimensions des emplacements de stationnement doivent être au minimum d'une largeur de 2,50 m et d'une longueur de 5 m pour les véhicules motorisés. Ces emplacements peuvent être constitués par des stationnements extérieurs ou par des garages couverts. Le nombre de stationnements obtenu en appliquant les dispositions de l’article 7.4 doit être arrondi à l’entier supérieur.

7.2 Normes de stationnement

Pour le stationnement des véhicules, le nombre de places de stationnement est celui prévu par les alinéas 7.3. Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. Dans les cas de changement de destination, d’extension ou de déplacement d’activités existantes, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé suivant les surfaces nouvelles. Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération. Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est‐à‐dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé. Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.

Pièce écrite du règlement | ZONE UC | 31

Lorsqu’une place de stationnement est supprimée, elle doit être retrouvée sur le terrain d’assiette du projet* ou à proximité immédiate.

7.3 Normes de stationnement appliquées aux destinations / sous-destinations

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques des emplacements de stationnement devront être regroupés, dans la mesure du possible. 1 - Pour les constructions à usage d’habitation, sauf contraintes techniques particulières à justifier, pour toute opération (groupes d'habitations ou immeubles), il est exigé 2 places par logement de 150 m² ou moins de surface de plancher, et une place supplémentaire pour chaque nouvelle tranche entamée de 150 m² de surface de plancher. Toutefois, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l'État. 2 - Pour les constructions à usage de bureau, il est exigé 1 place pour 25 m² de surface de plancher entamée affectée à cette activité. 3 - Pour les constructions à usage commercial, il est exigé 2 places par 50 m² de surface de plancher entamée affectée à la vente. 4 - Pour les constructions à usage d’entrepôt, artisanal et industriel, il est exigé 1 place par 100 m² de surface de plancher entamée. 5 - Pour les hébergements hôteliers et touristiques, sauf contraintes techniques particulières à justifier, il est exigé 1 place de stationnement pour 1 chambre d’hôtel et 1 place pour 25 m² de surface de plancher entamée de salle à manger ; pour les hôtels-restaurants, la norme à prendre en compte est celle qui donne le plus grand nombre de places de stationnement, sans cumuler les deux normes. Pour les autres hébergements hôteliers et touristiques, il est exigé 1 place de stationnement par chambre. 6 - Pour les établissements d’enseignement, 2 places de stationnement par classe pour les établissements du 1er degré ; 2 places par classe du 2ème degré. 7 - Pour les salles de spectacles, 1 place de stationnement pour 5 places d’accueil. 8 - Pour les constructions à usage d’établissements de santé et d’action sociale, d’équipements sportifs, d’autres équipements recevant du public, et pour les autres constructions qui ne seraient pas expressément nommées, le nombre de places exigé sera étudié en fonction de la destination de la construction et/ou de sa situation géographique.

7.4 Modalités techniques de réalisation des places de stationnement

Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate.

7.5 Normes de stationnement des vélos 7.5.1 DISPOSITIONS GENERALES

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.

 Se référer au lexique.

32 | ZONE UC | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre). Le stationnement des vélos doit être réalisé de plain-pied. Sous réserve d’une impossibilité technique, il est admis au niveau immédiatement inférieur ou supérieur et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur le terrain d’assiette du projet* de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération.

Toutefois, lorsque l'offre créée permet de répondre également à d’autres besoins que ceux de l’opération, elle peut être réalisée sur une unité foncière* située dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 50 m depuis l'entrée de la construction neuve.

7.5.2 NORMES DE STATIONNEMENT

Pour toute opération de plus de 5 logements (groupe d’habitations ou immeuble), ainsi que pour toute salle de spectacles, la présence d’un équipement de stationnement pour les vélos correspondant aux besoins de l’opération est obligatoire. Pour les autres constructions ou installations, la présence d’un équipement de stationnement* pour les vélos, correspondant aux besoins de ces constructions ou installations, est recommandée.

 Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE UC | 33

34 | ZONE UC | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Pièce écrite du règlement | ZONE UC | 35

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :

> du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; > de la largeur de l'accès : une largeur plus importante au minimum exigé ci-après pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération. > dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés dans la mesure du possible/ sauf impossibilité technique. Il est plus spécifiquement imposé que les parcs de stationnement et les groupes de garages individuels soient disposés de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur du terrain de sorte que celui-ci ne présente qu’un seul accès automobile à la voie.

UCS 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 8.3 Dimensions et traitement des accès

Les accès doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. Les bandes d’accès doivent présenter une largeur minimale de 3,50 m et leur longueur ne peut excéder 50 mètres. La conception des accès devra :

> participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales. > maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent. Les accès desservant des activités doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.

De plus, la desserte de plusieurs terrains issus d’une division parcellaire doit de préférence être assurée par un accès commun. En l’absence d’accès commun, la division parcellaire d’un terrain en vue de la construction ne doit pas aboutir à la création de plus de deux accès donnant sur la voie. Ces accès seront jumelés.

36 | ZONE UC | | LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

9.1 Dispositions réglementaires générales

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité. Toute voie nouvelle, qu’elle soit de domanialité privée ou publique, doit être adaptée à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’opération envisagés, et notamment ne doit pas rendre difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie : les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, et des objets encombrants, à la destination de la zone, etc. L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

9.2 Conception et dimensionnement des voies

Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer et compléter dans la mesure du possible le maillage du réseau viaire environnant. Les voies doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité des usagers de la voie, ainsi que celle des habitants et des visiteurs. Les voies ouvertes à la circulation automobile se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :

▪ dimensions minimales pour une voie à double sens : 5 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 8 mètres d’emprise,

▪ dimensions minimales pour une voie à sens unique : 3,50 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 5,50 mètres d’emprise.

Dans le cadre d’opérations d’aménagement concernant un terrain d’assiette de projet d’une surface totale supérieure ou égale à 2 500 m², l’emprise doit intégrer les modes de circulations douces en site propre ou en site partagé.

9.3 Dessertes piétonnes et cyclables

Les liaisons douces figurant au plan de zonage doivent être maintenues, renforcées ou aménagées. Schémas de principe :

Pièce écrite du règlement | ZONE UC | 37

28

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

29

UCS 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les

réseaux de communication numérique

30

Lexique

32

Abréviations principales

32

Lexique des principaux termes utilisés par le règlement

33

Liste des essences recommandées

47

Pièce écrite du règlement | ZONE UE | 1

> Les zones urbaines dites zones U, sont celles où les équipements sont en capacité d’admettre de nouvelles constructions.

> Les zones à urbaniser dites zones AU, correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation sous la forme d’opérations d’ensemble.

> Les zones agricoles dites zones A, sont à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comportent des anciens sièges agricoles, habitations isolées ou groupements d’habitations éparses qu’il convient de ne pas développer.

> Les zones naturelles et forestières dites zones N, sont à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit en raison de risques. Elles comportent des hameaux, groupes de bâti anciens ou conséquents, ou encore à des bâtiments isolés proches de zones naturelles protégées.

Les documents graphiques du règlement permettent non seulement de repérer le découpage du territoire intercommunal en zones, mais ils sont également le support d'un certain nombre de règles : ainsi les documents graphiques du règlement ont par eux même une portée normative et sont ainsi directement opposables aux décisions d'occuper ou d'utiliser le sol. Les documents graphiques du règlement comportent ainsi les règles graphiques suivantes :

> Des dispositions limitant la destination et l’usage des sols : • Les emplacements réservés destinés à l’implantation de futurs équipements publics (voirie, élargissement voie, espaces verts, installations d'intérêt général) ;

> Des dispositions de protection et de mise en valeur du patrimoine : • Les Espaces Boisés Classés à protéger ou à créer. • Les « Eléments de paysage (haies, alignements d’arbres) à protéger ou à créer », qui constituent des entités à protéger pour des motifs paysagers ou environnementaux, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. • Les « Eléments bâtis, quartiers et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier » pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.

2 | ZONE UE | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Sont également reportés sur les documents graphiques du règlement à titre d’information : • Les secteurs affectés par des risques naturels ou technologiques.

L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLUi. Lorsqu’un terrain est couvert par un périmètre d’OAP, tous aménagements, occupations ou utilisations du sol doivent également être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Aux règles du PLUi s’ajoutent les prescriptions relevant des Servitudes d’Utilité Publique affectant le territoire intercommunal. Ces servitudes sont annexées au PLUi (pièces n°5.1). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLUi. Au titre de ces servitudes, le territoire intercommunal est notamment concerné par les contraintes suivantes : > Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire, > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre ex-La Rochefoucauld > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre exSaint-Projet-Saint-Constant, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée du Bandiat, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Tardoire.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës : Les dispositions du présent règlement s'appliquent à chaque terrain issu d'une division foncière en propriété ou en jouissance, en particulier pour les règles d’implantation des constructions (R) et celles relatives à la part minimale de surfaces non imperméabilisées (paragraphe 6.3). A l’inverse, les dispositions du présent règlement relatif à l’emprise au sol maximale autorisée (ES) sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot.

Pièce écrite du règlement | ZONE UE | 3

REGLEMENT | ZONE UE

Caractère dominant de la zone UE

La zone UE couvre les équipements publics. Elle comprend un secteur UEs, soumis au règlement d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR, anciennement AVAP). Il s’agit d’une zone urbaine où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Vocation générale de la zone UE

La zone UE est destinée à recevoir des équipements collectifs et des logements de fonctions. Elle accueille des édifices de différentes époques et différentes fonctions, correspondant à des typologies bâties et urbaines distinctes. Le territoire est couvert par deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI de la vallée du Bandiat et PPRI de la vallée de la Tardoire). L’application des articles suivants est donc subordonnée au strict respect des prescriptions édictées dans ces documents. De plus, les interdictions prévues dans le cadre du présent document peuvent s’ajouter aux interdictions prévues par le PPRI.

4 | ZONE UE | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Pièce écrite du règlement | ZONE UE | 5

Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites, conformément à la réglementation en vigueur.

Dans les zones de dangers émanant des canalisations de gaz, toute demande de permis de construire est soumise à l’accord de GRT Gaz.

Les dispositions du SPR s’appliquent au secteur UEs (Cf. plan et règlement annexés au PLUi).

Le tableau suivant expose les destinations, sous-destinations et autres occupations et utilisations du sol qui sont interdites, soumises à conditions particulières ou autorisées selon les cas. Des dispositions complémentaires sont indiquées dans l’article 2. « Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières. »

V Occupations et utilisations du sol autorisées sans conditions V* Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (conditions détaillées en italique) X Occupations et utilisations du sol interdites

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination Habitat

Logement

V*

Sousdestinations

Les constructions ou installations à destination de logement sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) :

- qu’elles soient destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des constructions et installations implantées dans la zone ;

- qu’elles soient intégrées à l’intérieur de la construction ou de l’installation à laquelle elles sont liées.

Hébergement

V

6 | ZONE UE | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

V*

Les constructions ou installations à destination d’artisanat ou de commerce de détail sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) :

- de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le voisinage ;

- de n’entraîner pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

Sous-

destinations Restauration

X

Commerce de gros

X

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

V

Hébergement hôtelier et touristique

X

Cinéma

V

Destination Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V

Sous-

Salles d’art et de spectacles

V

destinations

Equipements sportifs

V*

Les constructions ou installations à destination d’équipements sportifs sont autorisées sous réserve de n’entraîner aucune nuisance (sonore, de trafic etc.) pour le voisinage.

Autres équipements recevant du public

V

Destination Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

X

Pièce écrite du règlement | ZONE UE | 7

Sous-

Exploitation forestière

destinations

X

Destination Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Industrie

X

Entrepôt

V*

Sousdestinations

Les constructions ou installations à destination d’équipements sportifs sont autorisées sous réserve de n’entraîner aucune nuisance (sonore, de trafic etc.) pour le voisinage.

Bureau

V

Centre de congrès et d’exposition

V

AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Toute construction nouvelle, extension de construction existante ou installation qui par sa nature, son importance, son fonctionnement ou son aspect serait incompatible avec l’environnement, la sécurité, X la salubrité et / ou le caractère de la zone et du voisinage.

Le stationnement isolé de caravanes.

V*

Le stationnement isolé de caravanes est autorisé à condition que la caravane (dispositions cumulatives) :

- ne constitue pas l’habitat permanent de ses utilisateurs ; - soit non visible depuis l’espace public et / ou stationnée à l’abri d’une construction (annexe, garage

ou carport) et/ou accompagnée d’un traitement paysager assurant sa bonne intégration.

Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent.

X

Les terrains de camping et de caravaning.

X

Les parcs résidentiels de loisir.

X

Les résidences démontables ou transportables.

V*

Les résidences démontables ou transportables sont autorisées dans le cas où elles permettent le logement temporaire pendant une phase de travaux ou suite à un sinistre majeur.

L’installation de containers et / ou shelters*.

X

8 | ZONE UE | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

L’ouverture et l’exploitation de carrières.

X

Les dépôts de toute nature.

V*

Les installations de stockage, de traitement des déchets ou les dépôts sont autorisés à condition soit d’être liés à une activité présente sur le site (broyage de végétaux, élagage…), soit de constituer des dispositifs de tri sélectif mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée. De plus, ils doivent (dispositions cumulatives) : - être non visibles depuis l’espace public et / ou accompagnés d’un traitement paysager assurant sa

bonne intégration ; - ne pas porter atteinte à la qualité des sols.

Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés visés à l’article R.421.19, g) du code de X l'urbanisme.

Les éoliennes de plus de 12 mètres.

X

Les panneaux photovoltaïques.

V*

Les panneaux photovoltaïques employés en toiture et en façade sont autorisés sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).

Les panneaux photovoltaïques au sol sont autorisés uniquement (dispositions cumulatives) :

- pour le besoin d’une opération qui s’inscrit dans le cadre de l’auto-consommation ;

- sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).

Les antennes-relais.

V

Les garages collectifs abritant des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs et les groupes de V* garages

Les garages collectifs abritant des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs, ainsi que les groupes de garages sont autorisés à condition (dispositions cumulatives) :

- de ne pas être visibles depuis l’espace public ; - de ne pas entraver la visibilité et la sécurité routière ; - qu’il n’existe qu’une seule sortie sur la voie publique.

Les carports.

V*

Les carports sont autorisés à condition de ne pas être implantés en façade sur l’espace public.

 Se référer au lexique

Pièce écrite du règlement | ZONE UE | 9

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement.

V*

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement est autorisée à la condition qu’elle n’aggrave pas l’écoulement sur les fonds voisins et qu’elle (dispositions suivantes non cumulatives) :

- contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ; - soit liée et nécessaire aux occupations et usages du sol autorisées ; - soit liée à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à

la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.

L’aménagement des immeubles existants.

V*

L’aménagement des immeubles existants est autorisé sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone, et qu’ils visent à améliorer les normes de confort.

Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières

2.1 Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique

En application des dispositions du code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.

2.2 Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et la protection contre les nuisances

Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :

2.2.1 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur et de la connaissance du risque le plus récent. Dans les espaces repérés au plan de zonage par la mention « secteur affecté par le risque d’inondation », les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Afin de prévenir les risques liés à la construction et à l’aménagement en contexte karstique, l’usage du guide des bonnes pratiques annexé au présent règlement est recommandé.

10 | ZONE UE | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

2.2.2 INSTALLATIONS CLASSEES

Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du code de l’environnement sont autorisées, à condition :

- de respecter les dispositions concernant les occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières (notamment en matière de compatibilité avec la zone et le voisinage),

- de répondre aux besoins des usagers et habitants.

2.2.3 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LE RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES

La côte des rez-de-chaussée des constructions neuves doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

Les modalités concernant l’assainissement des eaux pluviales sont inscrites dans l’article 10 « Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’électricité et les réseaux de communication numérique » / 10.3 « Assainissement des Eaux Pluviales ».

2.2.4 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LES NUISANCES

Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit.

Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des « périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres », faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, repérés ou non dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLUi. Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre d’exemple, des destinations autorisées autres que l’habitation le long de l’axe bruyant.

2.3 Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides et à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager 2.3.1 CONTINUITES ECOLOGIQUES

Seuls les travaux concernant les cours d’eau sont autorisés, à la condition (dispositions non cumulatives) : - qu’ils permettent le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et constructions liés à l’entretien, à la traversée et à la mise en valeur de ces derniers ; - qu’ils soient liés à la production d’énergie, sous couvert toutefois d’être non nocifs pour le cours d’eau (fonctionnement, qualité de l’eau et environnement faune / flore) et conformes à la réglementation en vigueur.

Zone UES

Ce que la zone UES autorise, en clair

UES 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions et usages des sols

5

Article 1 : Usages, affectations des sols et activités

6

Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières 10

5

Article 1 : Usages, affectations des sols et activités

6

Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières 13

UES 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale des constructions

Non réglementé.

12 | ZONE Ugv | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 13

- Les obligations imposées en matière d’aspect extérieur des constructions. - Les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement en fonction de

l’importance et de la destination des constructions.

▪ ▪ ▪

* Se référer au lexique.

14 | ZONE Ugv | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Dans l’ensemble de la zone Ugv

Pour les constructions à vocation d’habitat, ES inférieure ou à égale à 200 m²

Emprise au sol maximale des constructions

(ES)

Pour les constructions à vocation d’artisanat et commerce de détail, ES inférieure ou à égale à 150 m²

Pour tous secteurs, l’emprise au sol maximale des panneaux photovoltaïques autorisés dans le cadre de l’auto-consommation est de 20 m² par unité foncière, considérés par rapport à la date d’approbation du PLUi.

Pour toutes destinations, HE est limitée à 7 m et HF est limitée à 10 m

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Toutefois, une dérogation peut être accordée lorsqu’une construction nouvelle ou une extension (incluant le cas d’une surélévation) s'adosse à une construction existante dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs HE et HF indiquées ci-avant : la hauteur maximum de la construction nouvelle ou de l'extension peut alors se conformer à celle de la construction existante. Cette dérogation ne s’applique pas aux constructions à vocation d’entrepôt qui sont tenues au respect des règles générales.

De plus, pour toute construction neuve, la côte des rez-de-chaussée doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Constructions neuves, installations, aménagements - La façade de la construction principale* doit s’implanter dans une bande 0 à 10 m comptés par rapport à l’alignement de la voie*. 0 m ≤ R ≤ 10 m

Bande A

(20 m mesurés depuis

l’alignement)

- Si les 2 constructions principales adjacentes sont implantées à plus de 10 m de l’alignement de la voie, la façade de la construction principale* peut s’implanter :

o soit dans une bande 0 à 10 m comptés par rapport à l’alignement de la voie, o soit avec le même retrait que la construction adjacente située la plus près

de l’alignement de la voie. 0 m ≤ R ≤ 10 m ou R = Retrait de la construction adjacente la plus proche de l’alignement

Bande B

(Au-delà de 20m mesurés

depuis l’alignement)

Les constructions principales sont autorisées dans la bande B à condition qu’une construction principale soit déjà érigée dans la bande A. Leur implantation par rapport à l’alignement n’est pas réglementée.

Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 15

Dans l’ensemble de la zone Ugv

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives (LS)

Extensions Les extensions des constructions existantes doivent : -soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ; -soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante* à laquelle elles se raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.

Constructions neuves, installations, aménagements La construction doit être implantée, soit sur les deux limites séparatives latérales, soit en retrait d’une ou des deux limite(s) séparative(s) latérale(s), en respectant un retrait minimal de 3 m par rapport à la / au(x) limite(s) considérée(s). LS = 0 m ou LS ≥ 3 m Dans tous les cas de figure, le positionnement par rapport à la limite de fond de terrain est libre.

Extensions : Les extensions des constructions existantes* doivent :

- soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ; - soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante à laquelle elles se

raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 m mesurés par rapport aux berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

16 | ZONE Ugv | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Sauf contrainte technique justifiée, les annexes détachées de la construction principale de moins de 20 m² (abris de jardin…) doivent être implantées à l’arrière ou à l’alignement de la façade de la construction principale. Les annexes détachées de la construction principale de plus de 20 m² peuvent s’implanter librement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bassins des piscines qui doivent, sauf impossibilité technique justifiée, être implantés à au moins 3 m de l’alignement de l’emprise publique, ou de la limite qui s’y substitue.

La hauteur des annexes isolées est limitée à 4,50 m à l’égout de toit ou acrotère. Toutefois, les annexes isolées de plus de 3,00 m de hauteur doivent respecter un recul de 2,00 m par rapport aux limites séparatives (latérales et de fond de terrain).

4.2.2 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF

Les règles édictées le cas échéant au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » ne s'appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux d’eau, équipements ferroviaires, antennes de téléphonie mobile, panneaux solaires, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications… pour lesquelles une bonne intégration paysagère est demandée.

4.2.3 IMPLANTATIONS DIFFERENTES

Un recul différent de celui fixé au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » ci-dessus peut être autorisé : - en vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence. - pour des raisons de sécurité et de visibilité. Dans ce cas, les constructions neuves, les installations, les aménagements et les extensions pourront être interdites ou soumises à des prescriptions spécifiques par le service instructeur compétent.

4.2.4 HAUTEURS DIFFERENTES

A l'intersection des deux bandes d'implantation pour lesquelles les hauteurs H ont des valeurs différentes, la hauteur HE et / ou HF applicable correspond à la valeur la plus importante.

Un projet implanté en limite de deux zones doit être conçu de manière à assurer une transition harmonieuse entre les hauteurs ou gabarits fixés pour chacune des zones.

Dans le cas de sols pollués, le niveau du sol de référence est celui issu de la réalisation des mesures de dépollution et/ou de décontamination.

Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 17

Non réglementé.

12 | ZONE UK | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Pièce écrite du règlement | ZONE UK | 13

Le présent chapitre définit les droits à bâtir applicables aux terrains à travers les volumétries autorisées (hauteur et emprise au sol maximales des constructions) et les règles à respecter au regard des formes urbaines et des caractéristiques architecturales, environnementales et paysagères de la présente zone. Pour toute opération de construction et d’aménagement, le règlement précise ainsi :

- La hauteur maximale autorisée des constructions qui correspond à la différence de niveau entre l’égout de la toiture, l’acrotère et le niveau du terrain naturel existant avant travaux (HE), à laquelle s’ajoutent parfois des prescriptions correspondant à la différence de niveau entre le faîtage et le niveau du terrain naturel existant avant travaux (HF).

- L’emprise au sol maximale des constructions (ES) qui correspond à la projection verticale du volume de la construction.

- Les règles d’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques (R), par rapport aux limites séparatives latérales (LS) et de fond de parcelle (LF), ainsi que par rapport aux cours d’eau (LE) qui fixent les modalités d’implantation ou les marges de recul à observer sur le terrain.

- La part minimale de surfaces favorables à la nature, espace en pleine terre (EPT)*, imposée en fonction de la taille du terrain d’assiette du projet*, et pour chacun des secteurs de la zone.

- Les obligations imposées en matière d’aspect extérieur des constructions. - Les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement en fonction de

l’importance et de la destination des constructions.

▪ ▪ ▪

* Se référer au lexique.

14 | ZONE UK | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Dans l’ensemble de la zone UK

Emprise au sol maximale des constructions

(ES)

Pour les constructions et installations à usage d’artisanat et de commerce de détail et pour celles à destination de restauration, ES inférieure ou à égale à 150 m²

Pour toute construction, HE est limitée à 6 m.

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Toutefois, une dérogation peut être accordée lorsqu’une construction nouvelle ou une extension (incluant le cas d’une surélévation) s'adosse à une construction existante dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs HE et HF indiquées ci-avant : la hauteur maximum de la construction nouvelle ou de l'extension peut alors se conformer à celle de la construction existante.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives (LS)

De plus, pour toute construction neuve, la côte des rez-de-chaussée doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

Constructions neuves, installations, aménagements Toute construction ou installation doit respecter un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement de la voie. 3m≤R

Extensions Les extensions des constructions existantes doivent : -soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ; -soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante* à laquelle elles se raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.

Constructions neuves, installations, aménagements Toute construction ou installation doit respecter un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, incluant les limites de fond de terrain.

3 m ≤ LS

Extensions : Les extensions des constructions existantes* doivent :

- soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ; - soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante à laquelle elles se

raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 m mesurés par rapport aux berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

* Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE UK | 15

Les bassins des piscines ne peuvent être implantés à moins de 3 mètres de l’alignement, sauf contrainte technique justifiée.

La hauteur des annexes isolées est limitée à 4,50 m à l’égout de toit ou acrotère. Toutefois, les annexes isolées de plus de 3,00 m de hauteur doivent respecter un recul de 2,00 m par rapport aux limites séparatives (latérales et de fond de terrain).

4.2.2 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF

Les règles édictées le cas échéant au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » ne s'appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux d’eau, équipements ferroviaires, antennes de téléphonie mobile, panneaux solaires, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications… pour lesquelles une bonne intégration paysagère est demandée.

4.2.3 IMPLANTATIONS DIFFERENTES

Un recul différent de celui fixé au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » ci-dessus peut être autorisé : - en vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence. - pour des raisons de sécurité et de visibilité. Dans ce cas, les constructions neuves, les installations, les aménagements et les extensions pourront être interdites ou soumises à des prescriptions spécifiques par le service instructeur compétent.

4.2.4 HAUTEURS DIFFERENTES

A l'intersection des deux bandes d'implantation pour lesquelles les hauteurs H ont des valeurs différentes, la hauteur HE et / ou HF applicable correspond à la valeur la plus importante.

Un projet implanté en limite de deux zones doit être conçu de manière à assurer une transition harmonieuse entre les hauteurs ou gabarits fixés pour chacune des zones.

Dans le cas de sols pollués, le niveau du sol de référence est celui issu de la réalisation des mesures de dépollution et/ou de décontamination.

16 | ZONE UK | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Non réglementé.

Pièce écrite du règlement | ZONE UX | 15

16 | ZONE UX | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Pièce écrite du règlement | ZONE UX | 17

- Les obligations imposées en matière d’aspect extérieur des constructions. - Les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement en fonction de

l’importance et de la destination des constructions.

▪ ▪ ▪

* Se référer au lexique.

18 | ZONE UX | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Dans l’ensemble de la zone UX à l’exception des secteurs UXs et UXcs

Pour les créations de constructions à usage d’habitat autorisées dans la zone, la surface de plancher est limitée à 162 m². De plus, en cas d’extension :

- lorsque la surface de plancher à la date d'entrée en vigueur du PLUi ("la surface de plancher initiale") est inférieure ou égale à 50 m², la surface de l'extension peut être poussée jusqu'à 80% de la surface de plancher initiale.

- lorsque la surface de plancher de la construction à la date d'entrée en vigueur du PLUi est comprise entre 50 m² et 90 m², la surface de plancher est limitée à 50 % de la surface initiale.

- lorsque la surface de plancher de la construction à la date d'entrée en vigueur du PLUi est comprise entre 90 m² et 135 m², la surface de plancher est limitée à 20% de la surface initiale.

- lorsque la surface de plancher de la construction à la date d'entrée en vigueur du PLUi est supérieure à 135 m², la surface de plancher après extension est limitée à 162 m² ou à 10% de plus que la surface de plancher initiale.

Les extensions peuvent être réalisées en une ou plusieurs fois, à condition que le cumul des extensions respecte les seuils maximaux établis.

Pour tous secteurs, l’emprise au sol maximale des panneaux photovoltaïques autorisés dans le cadre de l’auto-consommation est de 20 m² par unité foncière,

considérés par rapport à la date d’approbation du PLUi.

Dans tous les secteurs, excepté le secteur UXa, pour toute construction,

à l’exception des constructions à vocation d’hébergement hôtelier et touristique et des constructions à vocation d’habitat,

HE et HF sont limitées à 12 m.

Hauteur maximale des constructions

(HE et HF)

Dans tous les secteurs, excepté le secteur UXa, pour les constructions à vocation d’hébergement hôtelier et touristique,

HE et HF sont limitées à 15 m.

Dans tous les secteurs, excepté le secteur UXa, pour les constructions à vocation d’habitat, HE est limitée à 7 m et HF est limitée à 9 m.

Toutefois, une dérogation peut être accordée lorsqu’une construction nouvelle ou une extension (incluant le cas d’une surélévation) s'adosse à une construction existante dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs HE et HF indiquées ci-avant : la hauteur maximum de la construction nouvelle ou de l'extension peut alors se conformer à celle de la construction existante.

Pièce écrite du règlement | ZONE UX | 19

Dans l’ensemble de la zone UX à l’exception des secteurs UXs et UXcs

Hauteur maximale des constructions

(HE et HF)

En secteur UXa, les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement de l’aire de services liée à la RN141 et à l’infrastructure elle-même (exploitation, gestion de la route) pourront déroger aux précédentes règles, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage naturel.

De plus, dans tous les secteurs, pour toute construction neuve, la côte des rez-de-chaussée doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

Constructions neuves, installations, aménagements La façade de la construction principale* doit s’implanter à une distance minimale de 5 m comptés par rapport à l’alignement de la voie*. 5 m ≤ R

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

De plus, la façade de la construction principale* doit s’implanter à une distance minimale de : - 35 m comptés par rapport à l’axe de la RN 141 ; - 10 m comptés par rapport à l’alignement de la RD 941.

Extensions Les extensions des constructions existantes doivent :

- soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ; - soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante* à laquelle elles

se raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.

La construction principale* doit être implantée à l’alignement ou avec un retrait minimal de 3 m par rapport aux limites séparatives latérales (incluant les limites de fond de terrain).

LS = 0 m ou LS ≥ 3 m

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives

(LS)

La construction principale* doit être implantée à l’alignement ou avec un retrait minimal de H/2 par rapport aux limites séparatives latérales (incluant les limites de fond de terrain), sans pouvoir être inférieur à 3 m. LS = 0 m ou LS ≥ H/2 avec un minimum de 3 m

Extensions : Les extensions des constructions existantes* doivent :

- soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ; - soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante à laquelle elles se

raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 m mesurés par rapport aux berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

* Se référer au lexique.

20 | ZONE UX | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives (LS et LF)

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

UES 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 4.2.2 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES, AUX ZONES HUMIDES, A LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE N

Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide... L'implantation des constructions et installations doit ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l'organisation du bâti doit permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.

4.2.4 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES

Les projets à destination d’habitation doivent être conçus de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération.

Pièce écrite du règlement | ZONE UE | 17

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent être étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage urbain. Les constructions nouvelles doivent tenir compte du contexte : elles doivent avoir de par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, afin de préserver l’intérêt de la zone. Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Les dispositions architecturales favorisant la production d’énergie renouvelable et l’économie des ressources naturelles sont acceptées, ainsi que le recours aux technologies et matériaux nécessaires à la conception labellisée énergétiquement performante (THPE, HPE, HQE, BBC…). L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages urbains.

5.1.2 REGLES

En secteur UEs : Les dispositions du SPR s’appliquent (Voir pièce n° 5.1.5)

Dans la zone UE dans sa globalité, à l’exclusion du secteur UEs : Les projets de constructions neuves et de réaménagement de constructions existantes devront viser la qualité architecturale, présenter une harmonie des volumes et des matériaux, s’intégrer avec le paysage environnant et les constructions existantes de qualité éventuellement présentes dans leur pourtour immédiat. Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions (chalet savoyard, mas provençal…). L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.

5.1.2.1 Façades

Les façades devront s’intégrer avec le paysage environnant et les constructions existantes de qualité éventuellement présentes dans leur pourtour immédiat.

 Se référer au lexique.

18 | ZONE UE | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

5.1.2.2 Toitures

Tous les aspects de matériaux peuvent être utilisés, selon le caractère architectural du bâtiment, dans la mesure où leur bonne tenue est assurée dans le temps. Les teintes vives et brillantes sont interdites.

5.2 Caractéristiques architecturales des dispositifs de clôture

Une cohérence doit être perceptible entre les clôtures et les constructions principales auxquelles elles se raccordent. Les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales variées est imposé.

A l’alignement, comme en limites séparatives, les toiles coupe-vent, les brandes, les claustras et tous autres matériaux similaires sont interdits. Des dispositions particulières ou des prescriptions spécifiques pourront être prises en tenant compte des clôtures voisines déjà existantes ou des paysages.

Les règles relatives aux types de clôtures ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation et autres ouvrages liées à la gestion du réseau électrique.

5.3 Caractéristiques architecturales des constructions annexes et éléments techniques 5.3.1 BATIMENTS ANNEXES

Les bâtiments annexes et dépendances des constructions principales devront être traités avec le même soin et dans le même esprit que la construction principale.

5.3.2 ELEMENTS TECHNIQUES 5.3.2.1 Panneaux solaires

Lorsque les panneaux sont installés sur la toiture d’un bâtiment présentant des façades « pleines », les panneaux doivent être disposés afin de s’intégrer avec la composition de la façade à laquelle ils se raccordent. Ils doivent de préférence être placés sur la totalité de la toiture ou être axés sur les ouvertures des façades, et ne doivent pas être positionnés « en escalier ». En façade, les panneaux solaires peuvent être autorisés à condition d'être intégrés dans la composition d'ensemble et d'être alignés avec le plan de la toiture ou du mur de façade. Les panneaux au sol peuvent être autorisés pour le besoin d’une opération autorisée dans le cadre de l’autoconsommation. Ils doivent être non visibles depuis l’espace public.

5.3.2.2 Eoliennes de moins de 12 m de haut

Les éoliennes de moins de 12 m sont autorisées pour le besoin d’une opération autorisée dans le cadre de l’autoconsommation*. Leur intégration paysagère doit être assurée.

5.3.2.3 Ombrières

Les ombrières sont autorisées à condition qu’elles soient non réfléchissantes.

5.3.2.4 Pompes à chaleur

 Se référer au lexique

Pièce écrite du règlement | ZONE UE | 19

Les pompes à chaleur sont autorisées à condition d’être non visibles depuis l’espace public et/ou de bénéficier d’un accompagnement paysager permettant d’assurer leur intégration.

5.3.2.5 Superstructures

Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale ou, si ce n’est pas le cas, doivent être intégrés dans le volume de la construction.

5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur

Selon les cas de figure, les travaux de restauration, de réhabilitation, les changements de destination, les extensions des "Éléments de patrimoine bâti" repérés aux documents graphiques sont autorisées sous réserve de préserver et, le cas échéant, mettre en valeur dans le cadre de tous projets :

> les bâtiments principaux identifiés, > les éléments de décors et d'apparat qui accompagnent le ou les bâtiments, > les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, four, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

En cas de projet de réhabilitation, le projet doit : > respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …) ; > mettre en œuvre des matériaux identiques ou en harmonie avec ceux d'origine ; > respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façade des constructions (portes, fenêtres, …).

En cas de projet d'extension ou de changement de destination : > Les adjonctions de constructions ou d'installations en façade ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé, notamment depuis les voies et emprises publiques, et conserver l’aspect extérieur d’origine du bâtiment. > Les surélévations sont autorisées uniquement si elles ne dénaturent pas le bâtiment existant ; > Les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, et, dans le cadre de création de nouvelles ouvertures, reprendre un modèle d’ouverture et de volet déjà existant sur la façade ou les autres façades ; > Les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant ; > Les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

20 | ZONE UE | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

6.1 Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer 6.1.1 ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier*. La perméabilité de cette surface doit être maintenue.

Les travaux affectant des éléments bâtis protégés repérés aux documents graphiques sous la mention « Éléments du patrimoine à protéger », sont autorisés sous réserve de (dispositions cumulatives) :

- préserver les caractéristiques culturelles et historiques des constructions, de l’ordonnancement du bâti et des espaces végétalisés organisant l’unité foncière* ;

- respecter les prescriptions spécifiques édictées à l’article 5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur.

* Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 11

Les constructions et aménagements avoisinants doivent tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter d’atteinte visuelle depuis les voies publiques. Les dispositions relatives aux éléments de patrimoine bâti et paysager à protéger s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 5 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions » / 5.4 « Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur ».

2.3.3 ESPACES BOISES CLASSES (EBC) EXISTANTS OU A CREER ET ARBRES ISOLES

Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.1 « Espaces Boisés Classés ».

Une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » peut être autorisée en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/ ou de l'environnement, ou d’une « protection patrimoniale » repérés au plan de zonage. Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires cas général » :

- une masse végétale qualitative (repérée ou non) du point de vue paysager et/ou écologique ; - une zone humide (repérée ou non) ; - une construction remarquable (repérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ; - un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ; - afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble

bâti d’habitations architecturalement homogène. Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide... L'implantation des constructions et installations doit ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l'organisation du bâti doit permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.

4.2.6 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES

Les projets à destination d’habitation doivent être conçus de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération.

18 | ZONE Ugv | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent être étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage urbain. Les constructions nouvelles doivent tenir compte du contexte : elles doivent avoir de par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, afin de préserver l’intérêt de la zone. Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Les dispositions architecturales favorisant la production d’énergie renouvelable et l’économie des ressources naturelles sont acceptées, ainsi que le recours aux technologies et matériaux nécessaires à la conception labellisée énergétiquement performante (THPE, HPE, HQE, BBC…). L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages urbains.

5.1.2 REGLES

Les constructions à vocation d’habitat doivent s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle de référence et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu. Une architecture contemporaine, en rupture avec l’architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition, peut être autorisée. Toutefois, cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte : les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire. Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions (chalet savoyard, mas provençal…). L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.

5.1.2.1 Volumes

Les volumes proposés doivent être simples.

Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 19

Les façades doivent présenter l’aspect de la pierre du pays ou être enduites. Les enduits sont de teintes proches de celles de l’habitat traditionnel local et en harmonie avec l’existant proche. Lorsqu’elles sont visibles depuis l’espace public, le rythme et les caractéristiques des façades doivent s’harmoniser avec celui des constructions traditionnelles locales. L’enduit blanc est interdit. Les bardages d’aspect bois sont autorisés.

5.1.2.3 Toitures

Pour les toitures en pente : - la couverture des toitures doit présenter l’aspect des tuiles courbes de terre cuite fortement arrondies, de teintes naturelles ton mêlé. Les tuiles noires sont interdites. Des dérogations à ces règles sont autorisées dans le cadre de restauration à l’identique ou d’extension présentant le même aspect que la toiture de référence à laquelle elle se raccorde. Les toitures ardoise ou plates existantes doivent être préservées. - la pente de toit doit respecter une inclinaison comprise entre 20 et 35%, exceptions faites : o des brisis (parties pentues des toitures à la Mansard) ; o des restaurations à l’identique ou extensions de toitures existantes réalisées non conformément au présent article. - les débords de toits au pignon et en façade sont à privilégier.

Les toitures-terrasses sont autorisées à condition que les teintes employées soient sombres et mates.

Les fenêtres de toit sont autorisées et doivent être situées de préférence dans l’axe des percements des étages inférieurs.

Le faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à la voie, hormis : - dans le cadre d’extensions de constructions existantes avant la date d’approbation du présent PLUi et qui ne seraient pas implantées conformément à cette disposition ; - si la route de desserte de la construction est courbe ; - dans le cadre d’une exposition particulière par rapport au sud.

Les toitures à quatre pans sont autorisées : - soit en présence d’un faîtage, - soit dans le cas d’un élément vertical isolé (type tour).

Les toitures à plus de quatre pans sont interdites sauf dans le cas d’un élément vertical isolé (type tour).

Pour les constructions ou installations en plusieurs volumes, les toitures se limitent à quatre pans par volume.

 Se référer au lexique.

20 | ZONE Ugv | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

5.1.2.4 Menuiseries

Les volets battants sont à privilégier et lorsqu’ils sont doublés d’un volet roulant, le caisson de ce dernier ne doit pas être visible. Pour les bâtiments d’intérêt patrimonial, les portes d'entrée, portails et portes de garages doivent présenter un aspect bois peint ou métal laqué ; Les teintes des menuiseries et volets sont proches de celles de l’habitat traditionnel. Les teintes vives et réfléchissantes sont interdites. Le rythme et les caractéristiques des façades doivent s’harmoniser avec celui des constructions traditionnelles locales.

5.2 Caractéristiques architecturales des dispositifs de clôture

Les clôtures doivent être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne doivent pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur des dissonances architecturales avec le cadre environnant.

5.2.1 DISPOSITIFS DE CLOTURE EXISTANTS

Le maintien et la restauration des clôtures maçonnées en pierre de taille, en moellons, les grilles en fer forgé anciennes doivent être privilégiés. Les murs traditionnels en pierre doivent, dans la mesure du possible, être préservés sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur. Lors de travaux d'élargissement d'emprise de voirie conduisant à la démolition d'une clôture, celle-ci peut être reconstruite à l'identique suivant le nouvel alignement dès lors que la clôture initiale a été régulièrement autorisée.

5.2.2 NOUVEAUX DISPOSITIFS DE CLOTURE 5.2.2.1 A l’alignement des voies et des espaces publics

La clôture doit être constituée : - soit d’un mur plein, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur maximale de 1,80 m ; - soit d’un muret maçonné, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,80 m, mesurée par rapport au niveau du trottoir. Ce muret peut être surmonté d’un dispositif à claire voie, ajouré sur au moins 50% de sa surface, d’une grille ouvragée en bois ou en fer et recevant une peinture. L’ensemble ne peut excéder 1,80 m de hauteur et doit être doublé, dans la mesure du possible, d’une haie vive d’essences locales ; - soit d’une haie vive d’essences locales, doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale d’1,80 m.

Les portails peuvent être pleins ou ajourés. Au-delà de 1,50 m de hauteur, et dans la limite d’une hauteur de 2 m maximum, ils doivent présenter un élément ajouré sur 50% au moins de leur surface. Les portes, portillons ou portails doivent présenter un aspect bois à lames pleines peintes ou en ferronnerie traditionnelle ou ajourée.

5.2.2.2 En limites séparatives

La clôture doit être constituée : - soit d’un muret d’aspect pierre ou maçonnerie, enduit sur les deux faces dans la même teinte que le bâtiment principal, et surmonté ou non d’un dispositif (grillage, bois ou métal), d’une hauteur maximum de 1,80 m ; - soit d’un grillage, doublé ou non d’une haie vive d’essences locales, d'une hauteur maximale de 1,80 m ; - soit d’une haie vive d’essences locales, doublée ou non d’un grillage, d’une hauteur maximale d’1,80 m.

Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 21

5.2.2.3 Dans tous les cas

Des dérogations aux règles précédentes sont autorisées en cas de prolongement d’une clôture ancienne et de qualité existant sur l’une des parcelles adjacentes au terrain d’assiette du projet. Dans ce cas, la nouvelle clôture doit reprendre l’aspect et les proportions de la clôture ancienne de référence. A l’alignement, comme en limites séparatives, les toiles coupe-vent, les brandes, les claustras et tous autres matériaux similaires sont interdits. Des dispositions particulières ou des prescriptions spécifiques pourront être prises en tenant compte des clôtures voisines déjà existantes ou des paysages. Les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation et autres ouvrages liées à la gestion du réseau électrique.

5.3 Caractéristiques architecturales des constructions annexes et éléments techniques 5.3.1 BATIMENTS ANNEXES ET VERANDAS

5.3.1.1 Bâtiments annexes de plus de 20 m² et dépendances

Les bâtiments annexes et dépendances, tels que garages, abris ou remises devront être traités avec le même soin et dans le même esprit que la construction principale, et sont soumis aux mêmes règles de matériaux, de volumétrie et d’aspect que les constructions principales.

5.3.1.2 Bâtiments annexes de moins de 20 m²

Les façades d’aspect bois et les toitures en bacs acier sont autorisées. Dans ce dernier cas, l’emploi d’une teinte s’approchant de la tuile naturelle ou d’une teinte sombre et mate est à privilégier. Les abris aspect métallique ou plastique ou d’aspect précaire* sont en revanche interdits.

5.3.1.3 Vérandas

La véranda doit être conçue de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat. La véranda reprendra le vocabulaire de la construction. La structure pourra être en bois ou en métal peint. La teinte blanc vif est interdite.

5.3.2 ELEMENTS TECHNIQUES 5.3.2.1 Panneaux solaires

Lorsque les panneaux sont installés sur la toiture d’un bâtiment présentant des façades « pleines », les panneaux doivent être disposés afin de s’intégrer avec la composition de la façade à laquelle ils se raccordent. Ils doivent de préférence être placés sur la totalité de la toiture ou être axés sur les ouvertures des façades, et ne doivent pas être positionnés « en escalier ». En façade, les panneaux solaires peuvent être autorisés à condition d'être intégrés dans la composition d'ensemble et d'être alignés avec le plan de la toiture ou du mur de façade. Les panneaux au sol peuvent être autorisés pour le besoin d’une opération autorisée dans le cadre de l’autoconsommation*. Ils doivent être non visibles depuis l’espace public.

* Se référer au lexique.

22 | ZONE Ugv | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

5.3.2.2 Eoliennes de moins de 12 m de haut

Les éoliennes de moins de 12 m sont autorisées pour le besoin d’une opération autorisée dans le cadre de l’autoconsommation*. Leur intégration paysagère doit être assurée.

5.3.2.3 Ombrières

Les ombrières sont autorisées à condition qu’elles soient non réfléchissantes.

5.3.2.4 Pompes à chaleur

Les pompes à chaleur sont autorisées à condition d’être non visibles depuis l’espace public et/ou de bénéficier d’un accompagnement paysager permettant d’assurer leur intégration.

5.3.2.5 Superstructures

Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale ou, si ce n’est pas le cas, doivent être intégrés dans le volume de la construction.

5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur

Selon les cas de figure, les travaux de restauration, de réhabilitation, les changements de destination, les extensions des "Éléments de patrimoine bâti" repérés aux documents graphiques sont autorisées sous réserve de préserver et, le cas échéant, mettre en valeur dans le cadre de tous projets :

> les bâtiments principaux identifiés, > les éléments de décors et d'apparat qui accompagnent le ou les bâtiments, > les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, four, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

En cas de projet de réhabilitation, le projet doit : > respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …) ; > mettre en œuvre des matériaux identiques ou en harmonie avec ceux d'origine ; > respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façade des constructions (portes, fenêtres, …).

En cas de projet d'extension ou de changement de destination : > Les adjonctions de constructions ou d'installations en façade ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé, notamment depuis les voies et emprises publiques, et conserver l’aspect extérieur d’origine du bâtiment. > Les surélévations sont autorisées uniquement si elles ne dénaturent pas le bâtiment existant ; > Les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, et, dans le cadre de création de nouvelles ouvertures, reprendre un modèle d’ouverture et de volet déjà existant sur la façade ou les autres façades ;

Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 23

> Les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant ; > Les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

Les travaux affectant des éléments bâtis protégés repérés aux documents graphiques sous la mention « Éléments du patrimoine à protéger », sont autorisés sous réserve de (dispositions cumulatives) :

- préserver les caractéristiques culturelles et historiques des constructions, de l’ordonnancement du bâti et des espaces végétalisés organisant l’unité foncière* ;

* Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE UK | 11

- respecter les prescriptions spécifiques édictées à l’article 5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur.

Les constructions et aménagements avoisinants doivent tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter d’atteinte visuelle depuis les voies publiques. Les dispositions relatives aux éléments de patrimoine bâti et paysager à protéger s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 5 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions » / 5.4 « Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur ».

2.3.3 ESPACES BOISES CLASSES (EBC) EXISTANTS OU A CREER ET ARBRES ISOLES

Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.1 « Espaces Boisés Classés ».

Une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » peut être autorisée en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/ ou de l'environnement, ou d’une « protection patrimoniale » repérés au plan de zonage. Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires cas général » :

- une masse végétale qualitative (repérée ou non) du point de vue paysager et/ou écologique ; - une zone humide (repérée ou non) ; - une construction remarquable (repérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ; - un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ; - afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble

bâti d’habitations architecturalement homogène. Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les p

UES 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 6.1.2 ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) EXISTANTS ET ARBRES ISOLES

Concernant les espaces verts et les arbres isolés protégés et reportés sur le règlement / pièces graphiques : - toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur ; - les clôtures avec des soubassements sont interdites.

6.1.3 PLANTATIONS A REALISER

Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès, les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains. Les plantations à réaliser seront composées d’essences locales (cf. liste des essences en annexe du présent règlement).

6.2 Secteurs contribuant au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques

Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière* par le propriétaire.

6.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Le coefficient minimal d’espace de pleine terre* est fixé à 10% du terrain d’assiette du projet. Ce taux ne s’applique pas pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité.

6.4 Aménagement paysager et plantations

L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les matériaux naturels doivent être utilisés de façon préférentielle pour les revêtements de sols. Les jardins entre les clôtures et les constructions doivent être de préférence plantés. D’une manière générale, les revêtements imperméables sur rue comme en limites séparatives doivent être limités au maximum.

 Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE UE | 21

Les aires non construites visibles depuis l’espace public doivent faire l’objet d’un traitement végétal : par exemple arbres d’ombrages pour les parkings, haies végétales en limites, intégration de surfaces engazonnées ou plantées de vivaces. Les plantations requises réglementairement sont réalisées dans les espaces en pleine terre. Elles doivent, a minima, comporter un arbre de moyenne tige pour 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de haute-tige pour 80 m².

Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative : - il s’appuie sur les masses végétales existantes ; - il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et d’essences variées endogènes, privilégiant les espèces dépolluantes et non-allergènes ; - il comprend un espace d’agrément d’un seul tenant ouvert aux usagers de l’opération.

Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.

Les espaces verts protégés (EVP) existants et arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement soumet à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, comme présentant un intérêt paysager. De plus :

▪ toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet* (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur.

▪ les constructions, extensions de construction existantes ou installations qui modifieraient la vocation des EVP sont interdites,

▪ les exhaussements et affouillements sont interdits, hormis lorsque des travaux liés à la desserte des réseaux sont nécessaires. Dans ce dernier cas, l’aspect général de l’EVP doit être préservé.

Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.2 « Espaces Verts à protéger (EVP) existants et arbres isolés ».

2.3.5 PLANTATIONS A REALISER

Les dispositions relatives à ces espaces s’appliquent dans les conditions fixées dans l’article 6. Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions / 6.1.3 Plantations à réaliser. Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.3 « Plantations à réaliser ».

La totalité des espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.

6.1 Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer 6.1.1 ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier*. La perméabilité de cette surface doit être maintenue.

6.1.2 ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) EXISTANTS ET ARBRES ISOLES

Concernant les espaces verts et les arbres isolés protégés et reportés sur le règlement / pièces graphiques : - toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur ; - les clôtures avec des soubassements sont interdites.

6.1.3 PLANTATIONS A REALISER

Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès, les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains. Les plantations à réaliser seront composées d’essences locales (cf. liste des essences en annexe du présent règlement).

6.2 Secteurs contribuant au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques

Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière* par le propriétaire.

6.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Le coefficient minimal d’espace de pleine terre* est fixé à 60 % du terrain d’assiette du projet. Ce taux ne s’applique pas pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité.

 Se référer au lexique.

24 | ZONE Ugv | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

6.4 Aménagement paysager et plantations

L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les matériaux naturels doivent être utilisés de façon préférentielle pour les revêtements de sols. Les jardins entre les clôtures et les constructions doivent être de préférence plantés. D’une manière générale, les revêtements imperméables sur rue comme en limites séparatives doivent être limités au maximum. Les aires non construites visibles depuis l’espace public doivent faire l’objet d’un traitement végétal : par exemple arbres d’ombrages pour les parkings, haies végétales en limites, intégration de surfaces engazonnées ou plantées de vivaces. Les plantations requises réglementairement sont réalisées dans les espaces en pleine terre. Elles doivent, a minima, comporter un arbre de moyenne tige pour 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de haute-tige pour 80 m².

Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative : - il s’appuie sur les masses végétales existantes ; - il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et d’essences variées endogènes, privilégiant les espèces dépolluantes et non-allergènes ; - il comprend un espace d’agrément d’un seul tenant ouvert aux usagers de l’opération.

Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.

La totalité des espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.

6.1 Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer 6.1.1 ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier*. La perméabilité de cette surface doit être maintenue.

6.1.2 ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) EXISTANTS ET ARBRES ISOLES

Concernant les espaces verts et les arbres isolés protégés et reportés sur le règlement / pièces graphiques : - toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur ; - les clôtures avec des soubassements sont interdites.

 Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE UK | 21

6.1.3 PLANTATIONS A REALISER

Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès, les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains. Les plantations à réaliser seront composées d’essences locales (cf. liste des essences en annexe du présent règlement).

6.2 Secteurs contribuant au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques

Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière* par le propriétaire.

6.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Non réglementé.

6.4 Aménagement paysager et plantations

L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les matériaux naturels doivent être utilisés de façon préférentielle pour les revêtements de sols. Les jardins entre les clôtures et les constructions doivent être de préférence plantés. D’une manière générale, les revêtements imperméables sur rue comme en limites séparatives doivent être limités au maximum. Les aires non construites visibles depuis l’espace public doivent faire l’objet d’un traitement végétal : par exemple arbres d’ombrages pour les parkings, haies végétales en limites, intégration de surfaces engazonnées ou plantées de vivaces.

Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative : - il s’appuie sur les masses végétales existantes ; - il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et d’essences variées endogènes, privilégiant les espèces dépolluantes et non-allergènes ; - il comprend un espace d’agrément d’un seul tenant ouvert aux usagers de l’opération.

Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.

UES 8Stationnement

Intitulé du document : 6.5 Traitement des espaces affectés au stationnement

Les aires de stationnement des véhicules doivent être réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage urbain. Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales de manière extensive et aérienne doit être privilégiée. Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Les nouvelles aires de stationnement (en extérieur) doivent être plantées ou les arbres existants conservés à raison d'au moins un arbre de demi-tige ou grande tige pour 6 emplacements (Cf. Liste des essences recommandées en annexe du rapport de présentation). Les bornes électriques sont autorisées au sein des espaces dédiés au stationnement.

6.6 Espaces extérieurs affectés au stockage

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.

6.7 Traitement des coffrets techniques

L’ensemble des éléments de type coffrets de comptage, boîtes aux lettres, doit être soigneusement intégré au nu de la façade ou de la clôture bâtie. Cas des servitudes et impasses privées : Lorsque les coffrets et boîtes aux lettres ne peuvent être intégrés dans l’épaisseur de la clôture au droit de chaque terrain, ils doivent être regroupés au contact de la voie publique. Pour ce faire, ils doivent être intégrés dans un mur de clôture, ou dans un dispositif architectonique en saillie qui s’intègre avec les caractéristiques de la voie (élément bâti maçonné ou menuisé : aspect bois ou métal).

22 | ZONE UE | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

6.8 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique. Les locaux indépendants de stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…). Lors de la réhabilitation complète d'un immeuble à destination d’habitation de cinq logements et plus, le stockage des déchets doit être prévu :

 soit dans l'immeuble, dans un local clos,  soit sur le terrain d’assiette du projet*, à condition de recevoir un traitement paysager et/ou

architectural adéquat.

Cas des impasses et voies non accessibles aux véhicules de collecte : Lorsque les déchets ménagers ne peuvent pas être collectés en porte à porte, une aire de présentation doit être aménagée au contact de la voie publique, pour regrouper les bacs individuels. L’aire de présentation des bacs doit faire l’objet d’un traitement paysager ou architectonique permettant une insertion qualitative. Le projet peut prévoir un dispositif architectonique commun aux coffrets techniques et aux aires de présentation des bacs de collecte des déchets ménagers. Elle doit être accessible en accès direct sans sujétion particulière (portail, badge, code d’accès...) et aucun obstacle (stationnement, plantations, mobiliers urbains, etc.…) ne doit empêcher le déplacement des bacs jusqu’à̀ l’emprise de la voie publique. L’aire de présentation des déchets doit être conforme aux modalités et conditions de collecte du gestionnaire des déchets ménagers.

Article 7 : Stationnement des véhicules

Les modalités concernant le traitement des espaces affectés au stationnement sont inscrites dans l’article 6. « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.5 « Traitement des espaces affectés au stationnement ».

7.1 Modalités de calcul du nombre de places

L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction des destinations des constructions définies à l’article 1 « Usages, affectations des sols et activités ». L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus). Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat (dans un rayon de 200 mètres au maximum). Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions. Les dimensions des emplacements de stationnement doivent être au minimum d'une largeur de 2,50 m et d'une longueur de 5 m pour les véhicules motorisés. Ces emplacements peuvent être constitués par des stationnements extérieurs ou par des garages couverts. Le nombre de stationnements obtenu en appliquant les dispositions de l’article 7.4 doit être arrondi à l’entier supérieur.

Pièce écrite du règlement | ZONE UE | 23

7.2 Normes de stationnement

Pour le stationnement des véhicules, le nombre de places de stationnement est celui prévu par les alinéas 7.3. Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. Dans les cas de changement de destination, d’extension ou de déplacement d’activités existantes, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé suivant les surfaces nouvelles. Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération. Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est‐à‐dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé. Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination. Lorsqu’une place de stationnement est supprimée, elle doit être retrouvée sur le terrain d’assiette du projet* ou à proximité immédiate.

7.3 Normes de stationnement appliquées aux destinations / sous-destinations

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques des emplacements de stationnement devront être regroupés, dans la mesure du possible. 1 - Pour les constructions à usage d’habitation, sauf contraintes techniques particulières à justifier, il est exigé 1 place par logement. 2 - Pour les constructions à usage de bureau, il est exigé 1 place pour 25 m² de surface de plancher entamée affectée à cette activité. 3 - Pour les établissements d’enseignement, 2 places de stationnement par classe pour les établissements du 1er degré ; 2 places par classe du 2ème degré, 25 places pour 100 personnes pour les établissements d’enseignement pour adultes. 4 - Pour les salles de spectacles, 1 place de stationnement pour 5 places d’accueil. 5 - Pour les constructions qui ne seraient pas expressément nommées, le nombre de places exigé sera étudié en fonction de la destination de la construction et/ou de sa situation géographique.

7.4 Modalités techniques de réalisation des places de stationnement

Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate.

7.5 Normes de stationnement des vélos 7.5.1 DISPOSITIONS GENERALES

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.

 Se référer au lexique.

24 | ZONE UE | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Plan Local d’Urbanisme intercommunal Communauté de Communes de LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PERIGORD - Périmètre ex-BANDIAT-TARDOIRE Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre). Le stationnement des vélos doit être réalisé de plain-pied. Sous réserve d’une impossibilité technique, il est admis au niveau immédiatement inférieur ou supérieur et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur le terrain d’assiette du projet* de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération. Toutefois, lorsque l'offre créée permet de répondre également à d’autres besoins que ceux de l’opération, elle peut être réalisée sur une unité foncière* située dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 50 m depuis l'entrée de la construction neuve.

7.5.2 NORMES DE STATIONNEMENT

Pour toute opération de plus de 5 logements (groupe d’habitations ou immeuble), ainsi que pour toute salle de

spectacles, la présence d’un équipement de stationnement* pour les vélos correspondant aux besoins de

l’opération est obligatoire. Pour les autres constructions ou installations, la présence d’un équipement de stationnement* pour les vélos, correspondant aux besoins de ces constructions ou installations, est recommandée.

Pièce écrite du règlement | ZONE UE | 25

26 | ZONE UE | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

27 | ZONE UE | | LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :

> du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; > de la largeur de l'accès : une largeur plus importante au minimum exigé ci-après pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération. > dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés dans la mesure du possible/ sauf impossibilité technique. Il est plus spécifiquement imposé que les parcs de stationnement et les groupes de garages individuels soient disposés de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur du terrain de sorte que celui-ci ne présente qu’un seul accès automobile à la voie.

Les aires de stationnement des véhicules doivent être réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage urbain. Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales de manière extensive et aérienne doit être privilégiée. Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Les nouvelles aires de stationnement (en extérieur) doivent être plantées ou les arbres existants conservés à raison d'au moins un arbre de demi-tige ou grande tige pour 6 emplacements (Cf. Liste des essences recommandées en annexe du rapport de présentation). Les bornes électriques sont autorisées au sein des espaces dédiés au stationnement.

6.6 Espaces extérieurs affectés au stockage

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.

Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 25

L’ensemble des éléments de type coffrets de comptage, boîtes aux lettres, doit être soigneusement intégré au nu de la façade ou de la clôture bâtie. Cas des servitudes et impasses privées : Lorsque les coffrets et boîtes aux lettres ne peuvent être intégrés dans l’épaisseur de la clôture au droit de chaque terrain, ils doivent être regroupés au contact de la voie publique. Pour ce faire, ils doivent être intégrés dans un mur de clôture, ou dans un dispositif architectonique en saillie qui s’intègre avec les caractéristiques de la voie (élément bâti maçonné ou menuisé : aspect bois ou métal).

6.8 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique. Les locaux indépendants de stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…). Lors de la réhabilitation complète d'un immeuble à destination d’habitation de cinq logements et plus, le stockage des déchets doit être prévu :

 soit dans l'immeuble, dans un local clos,  soit sur le terrain d’assiette du projet*, à condition de recevoir un traitement paysager et/ou

architectural adéquat.

Cas des impasses et voies non accessibles aux véhicules de collecte : Lorsque les déchets ménagers ne peuvent pas être collectés en porte à porte, une aire de présentation doit être aménagée au contact de la voie publique, pour regrouper les bacs individuels. L’aire de présentation des bacs doit faire l’objet d’un traitement paysager ou architectonique permettant une insertion qualitative. Le projet peut prévoir un dispositif architectonique commun aux coffrets techniques et aux aires de présentation des bacs de collecte des déchets ménagers. Elle doit être accessible en accès direct sans sujétion particulière (portail, badge, code d’accès...) et aucun obstacle (stationnement, plantations, mobiliers urbains, etc.…) ne doit empêcher le déplacement des bacs jusqu’à̀ l’emprise de la voie publique. L’aire de présentation des déchets doit être conforme aux modalités et conditions de collecte du gestionnaire des déchets ménagers.

26 | ZONE Ugv | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Article 7 : Stationnement des véhicules

Les modalités concernant le traitement des espaces affectés au stationnement sont inscrites dans l’article 6. « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.5 « Traitement des espaces affectés au stationnement ».

7.1 Modalités de calcul du nombre de places

L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction des destinations des constructions définies à l’article 1 « Usages, affectations des sols et activités ». L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus). Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat (dans un rayon de 200 mètres au maximum). Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions. Les dimensions des emplacements de stationnement doivent être au minimum d'une largeur de 2,50 m et d'une longueur de 5 m pour les véhicules motorisés. Ces emplacements peuvent être constitués par des stationnements extérieurs ou par des garages couverts. Le nombre de stationnements obtenu en appliquant les dispositions de l’article 7.4 doit être arrondi à l’entier supérieur.

7.2 Normes de stationnement

Pour le stationnement des véhicules, le nombre de places de stationnement est celui prévu par les alinéas 7.3. Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. Dans les cas de changement de destination, d’extension ou de déplacement d’activités existantes, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé suivant les surfaces nouvelles. Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération. Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est‐à‐dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé. Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination. Lorsqu’une place de stationnement est supprimée, elle doit être retrouvée sur le terrain d’assiette du projet* ou à proximité immédiate.

7.3 Normes de stationnement appliquées aux destinations / sous-destinations

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques des emplacements de stationnement devront être regroupés, dans la mesure du possible.

Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 27

Pour les constructions à usage d’habitation, sauf contraintes techniques particulières à justifier, il est exigé 1 place par logement de moins de 70 m² de surface de plancher et 2 places par logement de 70 m² de surface de plancher ou plus. Pour les autres constructions, le nombre de places exigé sera étudié en fonction de la destination de la construction et/ou de sa situation géographique.

7.4 Modalités techniques de réalisation des places de stationnement

Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate.

7.5 Normes de stationnement des vélos 7.5.1 DISPOSITIONS GENERALES

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre). Le stationnement des vélos doit être réalisé de plain-pied. Sous réserve d’une impossibilité technique, il est admis au niveau immédiatement inférieur ou supérieur et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur le terrain d’assiette du projet* de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération.

7.5.2 NORMES DE STATIONNEMENT

La présence d’un équipement de stationnement* pour les vélos, correspondant aux besoins de ces constructions ou installations, est recommandée.

 Se référer au lexique.

28 | ZONE Ugv | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

29 | ZONE Ugv | | LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :

> du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; > de la largeur de l'accès : une largeur plus importante au minimum exigé ci-après pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération. > dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés dans la mesure du possible/ sauf impossibilité technique. Il est plus spécifiquement imposé que les parcs de stationnement et les groupes de garages individuels soient disposés de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur du terrain de sorte que celui-ci ne présente qu’un seul accès automobile à la voie.

Les aires de stationnement des véhicules doivent être réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage urbain. Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales de manière extensive et aérienne doit être privilégiée. Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Les nouvelles aires de stationnement (en extérieur) doivent être plantées ou les arbres existants conservés à raison d'au moins un arbre de demi-tige ou grande tige pour 6 emplacements (Cf. Liste des essences recommandées en annexe du rapport de présentation). Les bornes électriques sont autorisées au sein des espaces dédiés au stationnement.

22 | ZONE UK | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

6.6 Espaces extérieurs affectés au stockage

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.

6.7 Traitement des coffrets techniques

L’ensemble des éléments de type coffrets de comptage, boîtes aux lettres, doit être soigneusement intégré au nu de la façade ou de la clôture bâtie. Cas des servitudes et impasses privées : Lorsque les coffrets et boîtes aux lettres ne peuvent être intégrés dans l’épaisseur de la clôture au droit de chaque terrain, ils doivent être regroupés au contact de la voie publique. Pour ce faire, ils doivent être intégrés dans un mur de clôture, ou dans un dispositif architectonique en saillie qui s’intègre avec les caractéristiques de la voie (élément bâti maçonné ou menuisé : aspect bois ou métal).

6.8 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique. Les locaux indépendants de stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…).

Cas des impasses et voies non accessibles aux véhicules de collecte : L’aire de présentation des bacs doit faire l’objet d’un traitement paysager ou architectonique permettant une insertion qualitative. Le projet peut prévoir un dispositif architectonique commun aux coffrets techniques et aux aires de présentation des bacs de collecte des déchets ménagers. Elle doit être accessible en accès direct sans sujétion particulière (portail, badge, code d’accès...) et aucun obstacle (stationnement, plantations, mobiliers urbains, etc.…) ne doit empêcher le déplacement des bacs jusqu’à̀ l’emprise de la voie publique. L’aire de présentation des déchets doit être conforme aux modalités et conditions de collecte du gestionnaire des déchets ménagers.

Article 7 : Stationnement des véhicules

Les modalités concernant le traitement des espaces affectés au stationnement sont inscrites dans l’article 6. « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.5 « Traitement des espaces affectés au stationnement ».

7.1 Modalités de calcul du nombre de places

L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction des destinations des constructions définies à l’article 1 « Usages, affectations des sols et activités ». L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus). Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.

Pièce écrite du règlement | ZONE UK | 23

L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat (dans un rayon de 200 mètres au maximum). Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions. Les dimensions des emplacements de stationnement doivent être au minimum d'une largeur de 2,50 m et d'une longueur de 5 m pour les véhicules motorisés. Ces emplacements peuvent être constitués par des stationnements extérieurs ou par des garages couverts. Le nombre de stationnements obtenu en appliquant les dispositions de l’article 7.4 doit être arrondi à l’entier supérieur.

7.2 Normes de stationnement

Pour le stationnement des véhicules, le nombre de places de stationnement est celui prévu par les alinéas 7.3. Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. Dans les cas de changement de destination, d’extension ou de déplacement d’activités existantes, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé suivant les surfaces nouvelles. Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération. Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est‐à‐dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé. Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination. Lorsqu’une place de stationnement est supprimée, elle doit être retrouvée sur le terrain d’assiette du projet* ou à proximité immédiate.

7.3 Normes de stationnement appliquées aux destinations / sous-destinations

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques des emplacements de stationnement devront être regroupés, dans la mesure du possible. 1 - Pour les constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone, il est exigé 2 places par logement. 2 - Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier et touristique, les terrains de camping et de caravaning, il est exigé 1 place par emplacement de tente ou de caravane ou par unité d’hébergement. 3 - Pour les autres constructions qui ne seraient pas expressément nommées, le nombre de places exigé sera étudié en fonction de la destination de la construction et/ou de sa situation géographique.

7.4 Modalités techniques de réalisation des places de stationnement

Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate.

 Se référer au lexique.

24 | ZONE UK | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

7.5 Normes de stationnement des vélos 7.5.1 DISPOSITIONS GENERALES

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la régle

UES 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 8.3 Dimensions et traitement des accès

Les accès doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. Les bandes d’accès doivent présenter une largeur minimale de 3,50 m et leur longueur ne peut excéder 50 mètres. La conception des accès devra :

> participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales. > maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent. Les accès desservant des activités doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.

28 | ZONE UE | | LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

9.1 Dispositions réglementaires générales

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité. Toute voie nouvelle, qu’elle soit de domanialité privée ou publique, doit être adaptée à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’opération envisagés, et notamment ne doit pas rendre difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie : les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, et des objets encombrants, à la destination de la zone, etc. L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

9.2 Conception et dimensionnement des voies

Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer et compléter dans la mesure du possible le maillage du réseau viaire environnant. Les voies doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité des usagers de la voie, ainsi que celle des habitants et des visiteurs. Les voies ouvertes à la circulation automobile se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :

▪ dimensions minimales pour une voie à double sens : 5 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 8 mètres d’emprise,

▪ dimensions minimales pour une voie à sens unique : 3,50 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 5,50 mètres d’emprise.

Dans le cadre d’opérations d’aménagement concernant un terrain d’assiette de projet d’une surface totale supérieure ou égale à 2 500 m², l’emprise doit intégrer les modes de circulations douces en site propre ou en site partagé.

9.3 Dessertes piétonnes et cyclables

Les liaisons douces figurant au plan de zonage doivent être maintenues, renforcées ou aménagées. Schémas de principe :

Pièce écrite du règlement | ZONE UE | 29

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Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

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Les accès doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. Les bandes d’accès doivent présenter une largeur minimale de 3,50 m et leur longueur ne peut excéder 50 mètres. La conception des accès devra :

> participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales. > maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent. Les accès desservant des activités doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

9.1 Dispositions réglementaires générales

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité. Toute voie nouvelle, qu’elle soit de domanialité privée ou publique, doit être adaptée à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’opération envisagés, et notamment ne doit pas rendre difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie : les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, et des objets encombrants, à la destination de la zone, etc.

30 | ZONE Ugv | | LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX

L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

9.2 Conception et dimensionnement des voies

Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité des usagers de la voie, ainsi que celle des habitants et des visiteurs. Les voies ouvertes à la circulation automobile se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :

▪ dimensions minimales pour une voie à double sens : 5 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 8 mètres d’emprise,

▪ dimensions minimales pour une voie à sens unique : 3,50 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 5,50 mètres d’emprise.

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Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

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Les accès doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. Les bandes d’accès doivent présenter une largeur minimale de 3,50 m et leur longueur ne peut excéder 50 mètres. La conception des accès devra :

> participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales. > maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent. Les accès desservant des activités doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

9.1 Dispositions réglementaires générales

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité. Toute voie nouvelle, qu’elle soit de domanialité privée ou publique, doit être adaptée à l’importance et à la destination de l’opération envisagée, et notamment ne doit pas rendre difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie : les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, et des objets encombrants, à la destination de la zone, etc. L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

28 | ZONE UK | | LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité des usagers de la voie, ainsi que celle des habitants et des visiteurs. Les voies ouvertes à la circulation automobile se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :

▪ dimensions minimales pour une voie à double sens : 5 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 8 mètres d’emprise,

▪ dimensions minimales pour une voie à sens unique : 3,50 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 5,50 mètres d’emprise.

Dans le cadre d’opérations d’aménagement concernant un terrain d’assiette de projet d’une surface totale supérieure ou égale à 2 500 m², l’emprise doit intégrer les modes de circulations douces en site propre ou en site partagé.

9.3 Dessertes piétonnes et cyclables

Les liaisons douces figurant au plan de zonage doivent être maintenues, renforcées ou aménagées. Schémas de principe :

Pièce écrite du règlement | ZONE UK | 29

37

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

38

UES 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les

réseaux de communication numérique

31

Lexique

33

Abréviations principales

33

Lexique des principaux termes utilisés par le règlement

34

Liste des essences recommandées

48

Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 1

> Les zones urbaines dites zones U, sont celles où les équipements sont en capacité d’admettre de nouvelles constructions.

> Les zones à urbaniser dites zones AU, correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation sous la forme d’opérations d’ensemble.

> Les zones agricoles dites zones A, sont à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comportent des anciens sièges agricoles, habitations isolées ou groupements d’habitations éparses qu’il convient de ne pas développer.

> Les zones naturelles et forestières dites zones N, sont à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit en raison de risques. Elles comportent des hameaux, groupes de bâti anciens ou conséquents, ou encore à des bâtiments isolés proches de zones naturelles protégées.

Les documents graphiques du règlement permettent non seulement de repérer le découpage du territoire intercommunal en zones, mais ils sont également le support d'un certain nombre de règles : ainsi les documents graphiques du règlement ont par eux même une portée normative et sont ainsi directement opposables aux décisions d'occuper ou d'utiliser le sol. Les documents graphiques du règlement comportent ainsi les règles graphiques suivantes :

> Des dispositions limitant la destination et l’usage des sols : • Les emplacements réservés destinés à l’implantation de futurs équipements publics (voirie, élargissement voie, espaces verts, installations d'intérêt général) ;

> Des dispositions de protection et de mise en valeur du patrimoine : • Les Espaces Boisés Classés à protéger ou à créer. • Les « Eléments de paysage (haies, alignements d’arbres) à protéger ou à créer », qui constituent des entités à protéger pour des motifs paysagers ou environnementaux, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. • Les « Eléments bâtis, quartiers et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier » pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.

2 | ZONE Ugv | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Sont également reportés sur les documents graphiques du règlement à titre d’information : • Les secteurs affectés par des risques naturels ou technologiques.

L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLUi. Lorsqu’un terrain est couvert par un périmètre d’OAP, tous aménagements, occupations ou utilisations du sol doivent également être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Aux règles du PLUi s’ajoutent les prescriptions relevant des Servitudes d’Utilité Publique affectant le territoire intercommunal. Ces servitudes sont annexées au PLUi (pièces n°5.1). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLUi. Au titre de ces servitudes, le territoire intercommunal est notamment concerné par les contraintes suivantes : > Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire, > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre ex-La Rochefoucauld > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre exSaint-Projet-Saint-Constant, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée du Bandiat, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Tardoire.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës : Les dispositions du présent règlement s'appliquent à chaque terrain issu d'une division foncière en propriété ou en jouissance, en particulier pour les règles d’implantation des constructions (R) et celles relatives à la part minimale de surfaces non imperméabilisées (paragraphe 6.3). A l’inverse, les dispositions du présent règlement relatif à l’emprise au sol maximale autorisée (ES) sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot.

Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 3

REGLEMENT | ZONE Ugv

Caractère dominant de la zone Ugv

La zone Ugv englobe les secteurs dédiés aux terrains familiaux et aux résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage. Il s’agit d’une zone urbaine où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Vocation générale de la zone Ugv

La zone Ugv a vocation à accueillir les gens du voyage, dont certains sont déjà semi-sédentarisés sur le territoire. En termes de bâti, la zone Ugv vise la pérenisation du mode de vie des intéressés, marqué par la mobilité. Par conséquent, a contrario d’autres zones urbaines dédiées à l’habitat, la zone Ugv ne recherche pas la densité. Elle permet surtout une utilisation des terrains compatible avec le mode de vie des gens du voyage - impliquant notamment l’usage de résidences mobiles à vocation d’habitat permanent -, et s’accompagne de quelques possibilités de construction. L’intégration paysagère des aménagements est par ailleurs assurée. Le territoire est couvert par deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI de la vallée du Bandiat et PPRI de la vallée de la Tardoire). L’application des articles suivants est donc subordonnée au strict respect des prescriptions édictées dans ces documents. De plus, les interdictions prévues dans le cadre du présent document peuvent s’ajouter aux interdictions prévues par le PPRI.

4 | ZONE Ugv | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 5

Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites, conformément à la réglementation en vigueur.

Dans les zones de dangers émanant des canalisations de gaz, toute demande de permis de construire est soumise à l’accord de GRT Gaz.

Le tableau suivant expose les destinations, sous-destinations et autres occupations et utilisations du sol qui sont interdites, soumises à conditions particulières ou autorisées selon les cas. Des dispositions complémentaires sont indiquées dans l’article 2. « Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières. »

V Occupations et utilisations du sol autorisées sans conditions V* Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (conditions détaillées en italique) X Occupations et utilisations du sol interdites

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination Habitat

Logement

V*

Sousdestinations

Les constructions ou installations à destination de logement sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) :

- que leur nombre soit limité à deux par unité foncière ;

- que leur emprise au sol ne dépasse pas 200 m².

Les extensions de constructions existantes sont autorisées à condition de respecter les règles de morphologie urbaine (hauteur du bâti, emprise au sol, etc.).

Hébergement

X

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

X

6 | ZONE Ugv | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Restauration

X

Commerce de gros

X

Sousdestinations

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X

Hébergement hôtelier et touristique

X

Cinéma

X

Destination Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V*

Sousdestinations

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés à condition qu’ils bénéficient d’un traitement spécifique permettant d’assurer leur intégration paysagère. La solution retenue, qui peut être un accompagnement végétal, doit être déterminée en accord avec le service instructeur référent.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X

Salles d’art et de spectacles

X

Equipements sportifs

X

Autres équipements recevant du public

X

Destination Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

X

Sous-

destinations

Exploitation forestière

X

Destination Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Industrie

X

Sous-

destinations

Entrepôt

X

Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 7

Bureau

X

Centre de congrès et d’exposition

X

AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Toute construction nouvelle, extension de construction existante ou installation qui par sa nature, son importance, son fonctionnement ou son aspect serait incompatible avec l’environnement, la sécurité, X la salubrité et / ou le caractère de la zone et du voisinage.

Le stationnement isolé de caravanes.

V*

Le stationnement isolé de caravanes est autorisé à condition que la caravane soit (dispositions cumulatives) :

- non visible depuis l’espace public et / ou stationnée à l’abri d’une construction (annexe, garage ou carport) et/ou accompagnée d’un traitement paysager assurant sa bonne intégration ;

- en présence d’un système d’assainissement collectif, raccordée audit système, conformément à la réglementation en vigueur ;

- en l’absence de système d’assainissement collectif, raccordée à un système d’assainissement autonome, conformément à la réglementation en vigueur.

Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent.

V*

L’aménagement de terrains familiaux pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs sont autorisés à condition que les résidences mobiles soient (dispositions cumulatives) :

- non visibles depuis l’espace public et / ou stationnées à l’abri d’une construction (annexe, garage ou carport) et/ou accompagnées d’un traitement paysager assurant sa bonne intégration ;

- en présence d’un système d’assainissement collectif, raccordées audit système, conformément à la réglementation en vigueur ;

- en l’absence de système d’assainissement collectif, raccordées à un système d’assainissement autonome, conformément à la réglementation en vigueur.

Les terrains de camping et de caravaning.

X

Les parcs résidentiels de loisir.

X

8 | ZONE Ugv | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Les résidences démontables ou transportables.

V*

Les résidences démontables ou transportables sont autorisées à condition qu’elles soient (dispositions cumulatives) :

- non visibles depuis l’espace public et / ou stationnées à l’abri d’une construction (annexe, garage ou carport) et/ou accompagnées d’un traitement paysager assurant leur bonne intégration ;

- en présence d’un système d’assainissement collectif, raccordées audit système, conformément à la réglementation en vigueur ;

- en l’absence de système d’assainissement collectif, raccordées à un système d’assainissement autonome, conformément à la réglementation en vigueur.

L’installation de containers et / ou shelters*.

X

L’ouverture et l’exploitation de carrières.

X

Les dépôts de toute nature.

X

Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés visés à l’article R.421.19, g) du code de X l'urbanisme.

Les éoliennes de plus de 12 mètres.

X

Les panneaux photovoltaïques.

V*

Les panneaux photovoltaïques employés en toiture et en façade sont autorisés sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).

Les panneaux photovoltaïques au sol sont autorisés uniquement (dispositions cumulatives) :

- pour le besoin d’une opération qui s’inscrit dans le cadre de l’auto-consommation ;

- sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).

Les antennes-relais.

V

Les garages collectifs abritant des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs.

V*

Les garages collectifs abritant des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs sont autorisés à condition (dispositions cumulatives) :

- de ne pas être visibles depuis l’espace public ; - de ne pas entraver la visibilité et la sécurité routière ; - qu’il n’existe qu’une seule sortie sur la voie publique.

 Se référer au lexique

Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 9

Les groupes de garages.

X

Les carports.

X

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement.

V*

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement est autorisée à la condition qu’elle n’aggrave pas l’écoulement sur les fonds voisins et qu’elle (dispositions suivantes non cumulatives) :

- contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ; - soit liée aux occupations et usages du sol autorisées ; - soit liée à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à

la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.

L’aménagement des immeubles existants.

V*

L’aménagement des immeubles existants est autorisé sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone, et qu’ils visent à améliorer les normes de confort.

Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières

2.1 Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique

En application des dispositions du code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.

2.2 Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et la protection contre les nuisances

Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :

2.2.1 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur et de la connaissance du risque le plus récent.

Dans les espaces repérés au plan de zonage par la mention « secteur affecté par le risque d’inondation », les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation.

Afin de prévenir les risques liés à la construction et à l’aménagement en contexte karstique, l’usage du guide des bonnes pratiques annexé au présent règlement est recommandé.

10 | ZONE Ugv | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

2.2.2 INSTALLATIONS CLASSEES

Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du code de l’environnement sont autorisées, à condition :

- de respecter les dispositions concernant les occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières (notamment en matière de compatibilité avec la zone et le voisinage),

- de répondre aux besoins des usagers et habitants.

2.2.3 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LE RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES

La côte des rez-de-chaussée des constructions neuves doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu. Les modalités concernant l’assainissement des eaux pluviales sont inscrites dans l’article 10 « Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’électricité et les réseaux de communication numérique » / 10.3 « Assainissement des Eaux Pluviales ».

2.2.4 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LES NUISANCES

Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit. Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des « périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres », faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, repérés ou non dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLUi. Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre d’exemple, des destinations autorisées autres que l’habitation le long de l’axe bruyant.

2.3 Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides et à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager 2.3.1 CONTINUITES ECOLOGIQUES

Seuls les travaux concernant les cours d’eau sont autorisés, à la condition (dispositions non cumulatives) : - qu’ils permettent le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et constructions liés à l’entretien, à la traversée et à la mise en valeur de ces derniers ; - qu’ils soient liés à la production d’énergie, sous couvert toutefois d’être non nocifs pour le cours d’eau (fonctionnement, qualité de l’eau et environnement faune / flore) et conformes à la réglementation en vigueur.

réseaux de communication numérique

30

Lexique

32

Abréviations principales

32

Lexique des principaux termes utilisés par le règlement

33

Liste des essences recommandées

47

Pièce écrite du règlement | ZONE UK | 1

> Les zones urbaines dites zones U, sont celles où les équipements sont en capacité d’admettre de nouvelles constructions.

> Les zones à urbaniser dites zones AU, correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation sous la forme d’opérations d’ensemble.

> Les zones agricoles dites zones A, sont à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comportent des anciens sièges agricoles, habitations isolées ou groupements d’habitations éparses qu’il convient de ne pas développer.

> Les zones naturelles et forestières dites zones N, sont à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit en raison de risques. Elles comportent des hameaux, groupes de bâti anciens ou conséquents, ou encore à des bâtiments isolés proches de zones naturelles protégées.

Les documents graphiques du règlement permettent non seulement de repérer le découpage du territoire intercommunal en zones, mais ils sont également le support d'un certain nombre de règles : ainsi les documents graphiques du règlement ont par eux même une portée normative et sont ainsi directement opposables aux décisions d'occuper ou d'utiliser le sol. Les documents graphiques du règlement comportent ainsi les règles graphiques suivantes :

> Des dispositions limitant la destination et l’usage des sols : • Les emplacements réservés destinés à l’implantation de futurs équipements publics (voirie, élargissement voie, espaces verts, installations d'intérêt général) ;

> Des dispositions de protection et de mise en valeur du patrimoine : • Les Espaces Boisés Classés à protéger ou à créer. • Les « Eléments de paysage (haies, alignements d’arbres) à protéger ou à créer », qui constituent des entités à protéger pour des motifs paysagers ou environnementaux, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. • Les « Eléments bâtis, quartiers et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier » pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.

2 | ZONE UK | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Sont également reportés sur les documents graphiques du règlement à titre d’information : • Les secteurs affectés par des risques naturels ou technologiques.

L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLUi. Lorsqu’un terrain est couvert par un périmètre d’OAP, tous aménagements, occupations ou utilisations du sol doivent également être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Aux règles du PLUi s’ajoutent les prescriptions relevant des Servitudes d’Utilité Publique affectant le territoire intercommunal. Ces servitudes sont annexées au PLUi (pièces n°5.1). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLUi. Au titre de ces servitudes, le territoire intercommunal est notamment concerné par les contraintes suivantes : > Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire, > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre ex-La Rochefoucauld > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre exSaint-Projet-Saint-Constant, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée du Bandiat, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Tardoire.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës : Les dispositions du présent règlement s'appliquent à chaque terrain issu d'une division foncière en propriété ou en jouissance, en particulier pour les règles d’implantation des constructions (R) et celles relatives à la part minimale de surfaces non imperméabilisées (paragraphe 6.3). A l’inverse, les dispositions du présent règlement relatif à l’emprise au sol maximale autorisée (ES) sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot.

Pièce écrite du règlement | ZONE UK | 3

REGLEMENT | ZONE UK

Caractère dominant de la zone UK

La zone UK englobe les zones d'accueil touristique du territoire, essentiellement composées de campings. Il s’agit d’une zone urbaine où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Vocation générale de la zone UK

La zone UK a vocation à permettre le bon fonctionnement et le développement des activités touristiques en place, tout en préservant les caractéristiques naturelles et paysagères des sites au sein desquelles elles sont implantées. Le territoire est couvert par deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI de la vallée du Bandiat et PPRI de la vallée de la Tardoire). L’application des articles suivants est donc subordonnée au strict respect des prescriptions édictées dans ces documents. De plus, les interdictions prévues dans le cadre du présent document peuvent s’ajouter aux interdictions prévues par le PPRI.

4 | ZONE UK | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Pièce écrite du règlement | ZONE UK | 5

Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites, conformément à la réglementation en vigueur.

Dans les zones de dangers émanant des canalisations de gaz, toute demande de permis de construire est soumise à l’accord de GRT Gaz.

Le tableau suivant expose les destinations, sous-destinations et autres occupations et utilisations du sol qui sont interdites, soumises à conditions particulières ou autorisées selon les cas. Des dispositions complémentaires sont indiquées dans l’article 2. « Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières. »

V Occupations et utilisations du sol autorisées sans conditions V* Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (conditions détaillées en italique) X Occupations et utilisations du sol interdites

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination Habitat

Logement

V*

Sousdestinations

Les constructions ou installations à destination de logement sont autorisées sous réserve qu’une présence permanente soit nécessaire en période d’ouverture pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des installations ou constructions implantées dans la zone.

Les extensions de constructions existantes sont autorisées à condition de respecter les règles de morphologie urbaine (hauteur du bâti, emprise au sol, etc.).

Hébergement

X

6 | ZONE UK | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

V*

Les constructions ou installations à destination d’artisanat ou de commerce de détail sont

autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) :

- qu’elles soient liées à l’activité de camping ; - que leur emprise au sol ne dépasse pas 150 m² ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le

voisinage ; - de n’entraîner pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer

des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; - que les parkings soient accompagnés d’un aménagement paysager assurant leur

bonne intégration.

Restauration

V*

Sousdestinations

Les constructions ou installations à destination de restauration sont autorisées sous

réserve (dispositions cumulatives) :

- qu’elles soient liées à l’activité de camping ; - que leur emprise au sol ne dépasse pas 150 m² ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le

voisinage ; - que les parkings soient accompagnés d’un aménagement paysager assurant leur

bonne intégration.

Commerce de gros

X

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X

Hébergement hôtelier et touristique

V

Cinéma

X

Destination Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V*

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés à condition qu’ils bénéficient d’un traitement spécifique permettant d’assurer leur intégration paysagère. La solution retenue, qui peut être un accompagnement végétal, doit être déterminée en accord avec le service instructeur référent.

Pièce écrite du règlement | ZONE UK | 7

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X

Salles d’art et de spectacles

X

Equipements sportifs

V

Autres équipements recevant du public

X

Destination Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

X

Sous-

destinations

Exploitation forestière

X

Destination Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Industrie

X

Entrepôt

X

Sous-

destinations

Bureau

X

Centre de congrès et d’exposition

X

AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Toute construction nouvelle, extension de construction existante ou installation qui par sa nature, son importance, son fonctionnement ou son aspect serait incompatible avec l’environnement, la sécurité, X la salubrité et / ou le caractère de la zone et du voisinage.

Le stationnement isolé de caravanes.

X

Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent.

X

Les terrains de camping et de caravaning.

V

Les parcs résidentiels de loisir.

V

Les résidences démontables ou transportables.

V

8 | ZONE UK | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

L’installation de containers et / ou shelters*.

X

L’ouverture et l’exploitation de carrières.

X

Les dépôts de toute nature.

X

Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés visés à l’article R.421.19, g) du code de X l'urbanisme.

Les éoliennes de plus de 12 mètres.

X

Les panneaux photovoltaïques.

V*

Les panneaux photovoltaïques employés en toiture et en façade sont autorisés sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).

Les panneaux photovoltaïques au sol sont autorisés uniquement (dispositions cumulatives) :

- pour le besoin d’une opération qui s’inscrit dans le cadre de l’auto-consommation ;

- sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).

Les antennes-relais.

X

Les garages collectifs abritant des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs et les groupes de

garages

V*

Les garages collectifs abritant des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs, ainsi que les groupes de garages sont autorisés à condition (dispositions cumulatives) :

- de ne pas être visibles depuis l’espace public ; - de ne pas entraver la visibilité et la sécurité routière ; - qu’il n’existe qu’une seule sortie sur la voie publique.

Les carports.

X

 Se référer au lexique

Pièce écrite du règlement | ZONE UK | 9

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement.

V*

Zone UMS

Ce que la zone UMS autorise, en clair

UMS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions et usages des sols

5

Article 1 : Usages, affectations des sols et activités

6

Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières 11

UMS 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale des constructions

Toute opération de 15 logements / lots destinés au logement, ou plus, doit comporter un pourcentage minimum de 10 % de logements locatifs sociaux. Le nombre de logements locatifs sociaux est arrondi à l’entier supérieur.

14 | ZONE 1AU | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Plan Local d’Urbanisme intercommunal Communauté de Communes de LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PERIGORD- Périmètre ex-BANDIAT-TARDOIRE

UMS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 4.2.1 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES, AUX ZONES HUMIDES, A LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE N

Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide... L'implantation des constructions et installations doit ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l'organisation du bâti doit permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.

4.2.2 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES

Les projets à destination d’habitation doivent être conçus de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération.

18 | ZONE UMS | | LEXIQUE

5.1 Caractéristiques architecturales des constructions

Toute construction ou installation doit respecter les principes et règles suivantes.

5.1.1 PRINCIPES

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent être étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage urbain. Les constructions nouvelles doivent tenir compte du contexte : elles doivent avoir de par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, afin de préserver l’intérêt de la zone. Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Les dispositions architecturales favorisant la production d’énergie renouvelable et l’économie des ressources naturelles sont acceptées, ainsi que le recours aux technologies et matériaux nécessaires à la conception labellisée énergétiquement performante (THPE, HPE, HQE, BBC…). L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages urbains.

5.1.2 REGLES

Les dispositions des SPR s’appliquent (Voir Pièces N°5.1.5 et 5.1.6)

Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions (chalet savoyard, mas provençal…).

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.

Les volumes proposés doivent être simples.

L’adaptation de la construction au terrain doit épouser au mieux la pente du terrain, en évitant tout tumulus, levée de terre et bouleversement intempestif du terrain. Dans le cas où une adaptation au sol nécessite inévitablement des terrassements, les talus périphériques doivent être remodelés avec des pentes en harmonie avec le terrain naturel et recouverts en terre végétale et revégétalisés.

Pièce écrite du règlement | ZONE UMs | 19

5.2 Caractéristiques architecturales des éléments techniques 5.2.1 PANNEAUX SOLAIRES

Lorsque les panneaux sont installés sur la toiture d’un bâtiment présentant des façades « pleines », les panneaux doivent être disposés afin de s’intégrer avec la composition de la façade à laquelle ils se raccordent. Ils doivent de préférence être placés sur la totalité de la toiture ou être axés sur les ouvertures des façades, et ne doivent pas être positionnés « en escalier ». En façade, les panneaux solaires peuvent être autorisés à condition d'être intégrés dans la composition d'ensemble et d'être alignés avec le plan de la toiture ou du mur de façade. Les panneaux au sol peuvent être autorisés pour le besoin d’une opération autorisée dans le cadre de l’autoconsommation. Ils doivent être non visibles depuis l’espace public.

5.2.2 EOLIENNES DE MOINS DE 12 M DE HAUT

Les éoliennes de moins de 12 m sont interdites.

5.2.3 OMBRIERES

Les ombrières sont autorisées à condition qu’elles soient non réfléchissantes.

5.2.4 POMPES A CHALEUR

Les pompes à chaleur sont autorisées à condition d’être non visibles depuis l’espace public et/ou de bénéficier d’un accompagnement paysager permettant d’assurer leur intégration.

5.2.5 SUPERSTRUCTURES

Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale ou, si ce n’est pas le cas, doivent être intégrés dans le volume de la construction.

5.3 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur

Selon les cas de figure, les travaux de restauration, de réhabilitation, les changements de destination, les extensions des "Éléments de patrimoine bâti" repérés aux documents graphiques sont autorisées sous réserve de préserver et, le cas échéant, mettre en valeur dans le cadre de tous projets :

> les bâtiments principaux identifiés, > les éléments de décors et d'apparat qui accompagnent le ou les bâtiments, > les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, four, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

En cas de projet de réhabilitation, le projet doit : > respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …) ; > mettre en œuvre des matériaux identiques ou en harmonie avec ceux d'origine ; > respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façade des constructions (portes, fenêtres, …).

 Se référer au lexique

20 | ZONE UMS | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

En cas de projet d'extension ou de changement de destination : > Les adjonctions de constructions ou d'installations en façade ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé, notamment depuis les voies et emprises publiques, et conserver l’aspect extérieur d’origine du bâtiment. > Les surélévations sont autorisées uniquement si elles ne dénaturent pas le bâtiment existant ; > Les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, et, dans le cadre de création de nouvelles ouvertures, reprendre un modèle d’ouverture et de volet déjà existant sur la façade ou les autres façades ; > Les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant ; > Les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

Les travaux affectant des éléments bâtis protégés repérés aux documents graphiques sous la mention « Éléments du patrimoine à protéger », sont autorisés sous réserve de (dispositions cumulatives) :

- préserver les caractéristiques culturelles et historiques des constructions, de l’ordonnancement du bâti et des espaces végétalisés organisant l’unité foncière* ;

- respecter les prescriptions spécifiques édictées à l’article 5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur.

Les constructions et aménagements avoisinants doivent tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter d’atteinte visuelle depuis les voies publiques.

Les dispositions relatives aux éléments de patrimoine bâti et paysager à protéger s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 5 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions » / 5.4 « Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur ».

2.3.3 ESPACES BOISES CLASSES (EBC) EXISTANTS OU A CREER ET ARBRES ISOLES

Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.1 « Espaces Boisés Classés ».

UMS 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions

La totalité des espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.

6.1 Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer 6.1.1 ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier*. La perméabilité de cette surface doit être maintenue.

6.1.2 ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) EXISTANTS ET ARBRES ISOLES

Concernant les espaces verts et les arbres isolés protégés et reportés sur le règlement / pièces graphiques : - toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur ; - les clôtures avec des soubassements sont interdites.

Les règles relatives aux types de clôtures ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation et autres ouvrages liées à la gestion du réseau électrique.

6.1.3 PLANTATIONS A REALISER

Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès, les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains.

 Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE UMs | 21

Les plantations à réaliser seront composées d’essences locales (cf. liste des essences en annexe du présent règlement).

6.2 Secteurs contribuant au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques

Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière* par le propriétaire.

6.3 Aménagement paysager et plantations

L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les matériaux naturels doivent être utilisés de façon préférentielle pour les revêtements de sols. Les jardins entre les clôtures et les constructions doivent être de préférence plantés. D’une manière générale, les revêtements imperméables sur rue comme en limites séparatives doivent être limités au maximum. Les aires non construites visibles depuis l’espace public doivent faire l’objet d’un traitement végétal : par exemple arbres d’ombrages pour les parkings, haies végétales en limites, intégration de surfaces engazonnées ou plantées de vivaces. Toutes les plantations, et particulièrement les clôtures de haies vives, doivent être constituées d'essences locales. Les haies doivent être formées de plusieurs essences mélangées. Les essences doivent être choisies en fonction de la nature du sol, de l’orientation et des caractéristiques du site (voir liste des essences recommandées en annexe).

Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative : - il s’appuie sur les masses végétales existantes ; - il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et d’essences variées endogènes, privilégiant les espèces dépolluantes et non-allergènes ; - il comprend un espace d’agrément d’un seul tenant ouvert aux usagers de l’opération.

Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.

Les espaces verts protégés (EVP) existants et arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement soumet à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, comme présentant un intérêt paysager. De plus :

▪ toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet* (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur.

▪ les constructions, extensions de construction existantes ou installations qui modifieraient la vocation des EVP sont interdites,

▪ les exhaussements et affouillements sont interdits, hormis lorsque des travaux liés à la desserte des réseaux sont nécessaires. Dans ce dernier cas, l’aspect général de l’EVP doit être préservé.

Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.2 « Espaces Verts à protéger (EVP) existants et arbres isolés ».

2.3.5 PLANTATIONS A REALISER

Les dispositions relatives à ces espaces s’appliquent dans les conditions fixées dans l’article 6. Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions / 6.1.3 Plantations à réaliser.

* Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE 1AU | 13

Plan Local d’Urbanisme intercommunal Communauté de Communes de LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PERIGORD - Périmètre ex-BANDIAT-TARDOIRE Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.3 « Plantations à réaliser ».

UMS 8Stationnement

Intitulé du document : 6.5 Traitement des espaces affectés au stationnement

Les aires de stationnement des véhicules doivent être réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage urbain. Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales de manière extensive et aérienne doit être privilégiée. Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Sauf contrainte technique à justifier, les nouvelles aires de stationnement (en extérieur) doivent être plantées ou les arbres existants conservés à raison d'au moins un arbre de demi-tige ou grande tige pour 4 emplacements (Cf. Liste des essences recommandées en annexe du rapport de présentation). Les bornes électriques sont autorisées au sein des espaces dédiés au stationnement.

6.6 Espaces extérieurs affectés au stockage

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.

22 | ZONE UMS | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

L’ensemble des éléments de type coffrets de comptage, boîtes aux lettres, doit être soigneusement intégré au nu de la façade ou de la clôture bâtie. Cas des servitudes et impasses privées : Lorsque les coffrets et boîtes aux lettres ne peuvent être intégrés dans l’épaisseur de la clôture au droit de chaque terrain, ils doivent être regroupés au contact de la voie publique. Pour ce faire, ils doivent être intégrés dans un mur de clôture, ou dans un dispositif architectonique en saillie qui s’intègre avec les caractéristiques de la voie (élément bâti maçonné ou menuisé : aspect bois ou métal).

6.8 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique. Les locaux indépendants de stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…). Lors de la réhabilitation complète d'un immeuble à destination d’habitation de cinq logements et plus, le stockage des déchets doit être prévu :

 soit dans l'immeuble, dans un local clos,  soit sur le terrain d’assiette du projet*, à condition de recevoir un traitement paysager et/ou

architectural adéquat.

Cas des impasses et voies non accessibles aux véhicules de collecte : Lorsque les déchets ménagers ne peuvent pas être collectés en porte à porte, une aire de présentation doit être aménagée au contact de la voie publique, pour regrouper les bacs individuels. L’aire de présentation des bacs doit faire l’objet d’un traitement paysager ou architectonique permettant une insertion qualitative. Le projet peut prévoir un dispositif architectonique commun aux coffrets techniques et aux aires de présentation des bacs de collecte des déchets ménagers. Elle doit être accessible en accès direct sans sujétion particulière (portail, badge, code d’accès...) et aucun obstacle (stationnement, plantations, mobiliers urbains, etc.…) ne doit empêcher le déplacement des bacs jusqu’à̀ l’emprise de la voie publique. L’aire de présentation des déchets doit être conforme aux modalités et conditions de collecte du gestionnaire des déchets ménagers.

Article 7 : Stationnement des véhicules

Les modalités concernant le traitement des espaces affectés au stationnement sont inscrites dans l’article 6. « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.5 « Traitement des espaces affectés au stationnement ».

7.1 Modalités de calcul du nombre de places

L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction des destinations des constructions définies à l’article 1 « Usages, affectations des sols et activités ». L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus).

Pièce écrite du règlement | ZONE UMs | 23

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat (dans un rayon de 200 mètres au maximum). Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions. Les dimensions des emplacements de stationnement doivent être au minimum d'une largeur de 2,50 m et d'une longueur de 5 m pour les véhicules motorisés. Ces emplacements peuvent être constitués par des stationnements extérieurs ou par des garages couverts. Le nombre de stationnements obtenu en appliquant les dispositions de l’article 7.4 doit être arrondi à l’entier supérieur.

7.2 Normes de stationnement

Pour le stationnement des véhicules, le nombre de places de stationnement est celui prévu par les alinéas 7.3. Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. Dans les cas de changement de destination, d’extension ou de déplacement d’activités existantes, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé suivant les surfaces nouvelles. Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération. Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est‐à‐dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé. Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination. Lorsqu’une place de stationnement est supprimée, elle doit être retrouvée sur le terrain d’assiette du projet* ou à proximité immédiate.

7.3 Normes de stationnement appliquées aux destinations / sous-destinations

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques des emplacements de stationnement devront être regroupés, dans la mesure du possible. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 1 place par logement de moins de 40 m² de surface de plancher et 2 places par logement de 40 m² de surface de plancher ou plus. Toutefois, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État. Pour les autres constructions, le nombre de places exigé sera étudié en fonction de la destination de la construction et/ou de sa situation géographique.

7.4 Modalités techniques de réalisation des places de stationnement Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du projet*

ou à proximité immédiate.

24 | ZONE UMS | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

7.5 Normes de stationnement des vélos 7.5.1 DISPOSITIONS GENERALES

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre). Le stationnement des vélos doit être réalisé de plain-pied. Sous réserve d’une impossibilité technique, il est admis au niveau immédiatement inférieur ou supérieur et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur le terrain d’assiette du projet* de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération.

Toutefois, lorsque l'offre créée permet de répondre également à d’autres besoins que ceux de l’opération, elle peut être réalisée sur une unité foncière* située dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 50 m depuis l'entrée de la construction neuve.

7.5.2 NORMES DE STATIONNEMENT

Pour toute opération de plus de 5 logements (groupe d’habitations ou immeuble), ainsi que pour toute salle de spectacles, la présence d’un équipement de stationnement pour les vélos correspondant aux besoins de l’opération est obligatoire. Pour les autres constructions ou installations, la présence d’un équipement de stationnement* pour les vélos, correspondant aux besoins de ces constructions ou installations, est recommandée.

 Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE UMs | 25

26 | ZONE UMS | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

27 | ZONE UMS | | LEXIQUE

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :

> du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; > de la largeur de l'accès : une largeur plus importante au minimum exigé ci-après pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération. > dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés dans la mesure du possible/ sauf impossibilité technique. Il est plus spécifiquement imposé que les parcs de stationnement et les groupes de garages individuels soient disposés de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur du terrain de sorte que celui-ci ne présente qu’un seul accès automobile à la voie.

UMS 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 8.3 Dimensions et traitement des accès

Les accès doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. Les bandes d’accès doivent présenter une largeur minimale de 3,50 m et leur longueur ne peut excéder 50 mètres. La conception des accès devra :

> participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales. > maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent. Les accès desservant des activités doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.

De plus, la desserte de plusieurs terrains issus d’une division parcellaire doit de préférence être assurée par un accès commun. En l’absence d’accès commun, la division parcellaire d’un terrain en vue de la construction ne doit pas aboutir à la création de plus de deux accès donnant sur la voie. Ces accès seront jumelés.

28 | ZONE UMS | | LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

9.1 Dispositions réglementaires générales

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité. Toute voie nouvelle, qu’elle soit de domanialité privée ou publique, doit être adaptée à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’opération envisagés, et notamment ne doit pas rendre difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie : les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, et des objets encombrants, à la destination de la zone, etc. L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

9.2 Conception et dimensionnement des voies

Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer et compléter dans la mesure du possible le maillage du réseau viaire environnant. Les voies doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité des usagers de la voie, ainsi que celle des habitants et des visiteurs. Les voies ouvertes à la circulation automobile se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :

▪ dimensions minimales pour une voie à double sens : 5 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 8 mètres d’emprise,

▪ dimensions minimales pour une voie à sens unique : 3,50 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 5,50 mètres d’emprise.

Dans le cadre d’opérations d’aménagement concernant un terrain d’assiette de projet d’une surface totale supérieure ou égale à 2 500 m², l’emprise doit intégrer les modes de circulations douces en site propre ou en site partagé.

9.3 Dessertes piétonnes et cyclables

Les liaisons douces figurant au plan de zonage doivent être maintenues, renforcées ou aménagées. Schémas de principe :

Pièce écrite du règlement | ZONE UMs | 29

36

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

36

UMS 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les

réseaux de communication numérique

37

Lexique

40

Abréviations principales

40

Lexique des principaux termes utilisés par le règlement

41

Liste des essences recommandées

55

Pièce écrite du règlement | ZONE 1AU | 1

> Les zones urbaines dites zones U, sont celles où les équipements sont en capacité d’admettre de nouvelles constructions.

> Les zones à urbaniser dites zones AU, correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation sous la forme d’opérations d’ensemble.

> Les zones agricoles dites zones A, sont à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comportent des anciens sièges agricoles, habitations isolées ou groupements d’habitations éparses qu’il convient de ne pas développer.

> Les zones naturelles et forestières dites zones N, sont à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit en raison de risques. Elles comportent des hameaux, groupes de bâti anciens ou conséquents, ou encore à des bâtiments isolés proches de zones naturelles protégées.

Les documents graphiques du règlement permettent non seulement de repérer le découpage du territoire intercommunal en zones, mais ils sont également le support d'un certain nombre de règles : ainsi les documents graphiques du règlement ont par eux même une portée normative et sont ainsi directement opposables aux décisions d'occuper ou d'utiliser le sol. Les documents graphiques du règlement comportent ainsi les règles graphiques suivantes :

> Des dispositions limitant la destination et l’usage des sols : • Les emplacements réservés destinés à l’implantation de futurs équipements publics (voirie, élargissement voie, espaces verts, installations d'intérêt général) ;

> Des dispositions de protection et de mise en valeur du patrimoine : • Les Espaces Boisés Classés à protéger ou à créer. • Les « Eléments de paysage (haies, alignements d’arbres) à protéger ou à créer », qui constituent des entités à protéger pour des motifs paysagers ou environnementaux, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. • Les « Eléments bâtis, quartiers et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier » pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.

2 | ZONE 1AU | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Sont également reportés sur les documents graphiques du règlement à titre d’information : • Les secteurs affectés par des risques naturels ou technologiques

L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLUi. Lorsqu’un terrain est couvert par un périmètre d’OAP, tous aménagements, occupations ou utilisations du sol doivent également être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Aux règles du PLUi s’ajoutent les prescriptions relevant des Servitudes d’Utilité Publique affectant le territoire intercommunal. Ces servitudes sont annexées au PLUi (pièces n°5.1). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLUi. Au titre de ces servitudes, le territoire intercommunal est notamment concerné par les contraintes suivantes : > Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire, > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre ex-La Rochefoucauld > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre exSaint-Projet-Saint-Constant, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée du Bandiat, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Tardoire.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës : Les dispositions du présent règlement s'appliquent à chaque terrain issu d'une division foncière en propriété ou en jouissance, en particulier pour les règles d’implantation des constructions (R) et celles relatives à la part minimale de surfaces non imperméabilisées (paragraphe 6.3). A l’inverse, les dispositions du présent règlement relatif à l’emprise au sol maximale autorisée (ES) sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot.

Pièce écrite du règlement | ZONE 1AU | 3

Plan Local d’Urbanisme intercommunal Communauté de Communes de LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PERIGORD- Périmètre ex-BANDIAT-TARDOIRE

REGLEMENT | ZONE 1AU

Caractère dominant de la zone 1AU

La zone 1AU couvre les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation à vocation principale d’habitat. Des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) s'appliquent sur les secteurs en complément des dispositions du présent chapitre (Voir Pièce N°4 du présent dossier). La zone 1AU comprend quatre secteurs :

- un secteur 1AUa, dense et situé près des centre-bourgs ; - un secteur 1AUb, moyennement dense à dense, situé soit en couronne des centrebourgs, soit au sein des polarités identifiées à l’échelle du territoire intercommunal (polarité de La Rochefoucauld et polarité de Chazelles). Ce secteur inclut un secteur 1AUbs, soumis au Règlement d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR, anciennement AVAP). - un secteur 1AUc, pour laquelle la densité n’est pas recherchée, et situé en périphérie des bourgs.

Les équipements publics existants ou en cours de réalisation situés à la périphérie immédiate de la zone 1AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Vocation générale de la zone 1AU

Les différents secteurs en présence relèvent d’un double objectif : il concerne à la fois la densité et les destinations prévues, même si la vocation programmatique principale de la zone 1AU demeure l’habitat. Ainsi, plus un secteur a vocation à être dense et multifonctionnel, plus il est enclin à être classé en 1AUa. A l’inverse, moins un secteur a vocation à être dense et multifonctionnel, plus il est destiné à être classé en 1AUc. Le secteur 1AUb couvre pour sa part des cas de figure intermédiaires. L’ensemble des destinations autorisées le sont sous couvert d’être compatibles avec le caractère principalement résidentiel de la zone.

Le territoire est couvert par deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI de la vallée du Bandiat et PPRI de la vallée de la Tardoire). L’application des articles suivants est donc subordonnée au strict respect des prescriptions édictées dans ces documents. De plus, les interdictions prévues dans le cadre du présent document peuvent s’ajouter aux interdictions prévues par le PPRI.

4 | ZONE 1AU | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Pièce écrite du règlement | ZONE 1AU | 5

Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur.

Dans les zones de dangers émanant des canalisations de gaz, toute demande de permis de construire est soumise à l’accord de GRT Gaz. Les zones 1AU de « La Gare » à Chazelles, « Princesse et Donvilliers » à La Rochefoucaulden-Angoumois, « le Bourg » à Marillac-le-Franc, ainsi que « le Bourg Nord » et « le Bourg centre » à Yvrac-etMalleyrand, sont spécifiquement impactées.

Les dispositions du SPR s’appliquent au secteur 1AUbs (Cf. plan et règlement annexés au PLUi).

Le tableau suivant expose les destinations, sous-destinations et autres occupations et utilisations du sol qui sont interdites, soumises à conditions particulières ou autorisées selon les cas. Des dispositions complémentaires sont indiquées dans l’article 2. « Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières. »

V Occupations et utilisations du sol autorisées sans conditions V* Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (conditions détaillées en italique) X Occupations et utilisations du sol interdites

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination Habitat

1AUa

1AUb 1AUbs

1AUc

Logement

V

V

V

Sousdestinations

Hébergement

V

V

V*

Pour tous secteurs, les constructions ou installations à destination d’hébergement comporteront de préférence un étage en plus du rez-de-chaussée.

De plus, en secteur 1AUc, les constructions ou installations à destination d’hébergement sont autorisées sous réserve que leur hauteur n’excède pas si 6 mètres à l’égout de toit ou acrotère (HE) et 9 mètres au faîtage (HF).

6 | ZONE 1AU | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Destination Commerce et activité de service

1AUa

1AUb 1AUbs

1AUc

Artisanat et commerce de détail

V*

V*

V*

Les constructions ou installations à destination d’artisanat ou de commerce de détail sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) :

- de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le voisinage ;

- de n’entraîner pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ;

- que les parkings soient accompagnés d’un aménagement paysager assurant leur bonne intégration.

De plus, en secteur 1AUc, les constructions ou installations à destination d’artisanat ou de commerce de détail sont autorisées à condition que leur emprise au sol n’excède pas 500 m².

Restauration

V

V

X

Commerce de gros

X

Sous-

destinations Activités de service où s’effectue l’accueil d’une

V*

clientèle

X

X

V*

V*

Les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont autorisées sous réserve :

- de n’entraîner aucune nuisance (sonore, de trafic etc.) pour le voisinage ;

- que les parkings soient accompagnés d’un aménagement paysager assurant leur bonne intégration.

Hébergement hôtelier et touristique

V*

V*

X

Les constructions ou installations à destination d’hébergement hôtelier et touristique sont autorisées à condition :

- que les parkings soient accompagnés d’un traitement paysager assurant leur bonne intégration ;

- de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le voisinage.

Cinéma

X

X

X

Pièce écrite du règlement | ZONE 1AU | 7

Destination Equipements d’intérêt collectif et services publics

1AUa

1AUb 1AUbs

1AUc

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

V

X

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V*

V*

V*

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés à condition qu’ils bénéficient d’un traitement spécifique permettant d’assurer leur intégration paysagère. La solution retenue, qui peut être un accompagnement végétal, doit être déterminée en accord avec le service instructeur référent.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V

V

V

Salles d’art et de spectacles

V*

X

X

Sousdestinations

En secteur 1AUa, les constructions ou installation à destination de salles d’art et de spectacles sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) :

- que les parkings soient accompagnés d’un traitement paysager assurant leur bonne intégration ;

- de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le voisinage.

Equipements sportifs

V*

V*

V*

Les constructions ou installations à destination d’équipements sportifs sont autorisées sous réserve de n’entraîner aucune nuisance (sonore, de trafic, de poussière, etc.) pour le voisinage. De plus, en secteur 1AUa, leur emprise au sol est limitée à 500 m².

Autres équipements recevant du public

V*

V*

V*

Les autres équipements recevant du public sont autorisés sous réserve :

- de n’entraîner aucune nuisance (sonore, de trafic, etc.) pour le voisinage ;

- de bénéficier d’un traitement spécifique permettant d’assurer leur intégration paysagère.

8 | ZONE 1AU | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Destination

Exploitation agricole et forestière

1AUb

1AUa

1AUc

1AUbs

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

X

X

X

X

X

X

Destination

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

1AUb

1AUa

1AUc

1AUbs

Industrie

X

X

X

Sous-destinations

Entrepôt Bureau

X

X

X

V

V

V

Centre de congrès et d’exposition

X

X

X

AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

1AUb

1AUa

1AUc

1AUbs

Toute construction nouvelle, extension de construction existante ou installation

qui par sa nature, son importance, son fonctionnement ou son aspect serait incompatible avec l’environnement, la sécurité, la salubrité et / ou le caractère de

X

X

X

la zone et du voisinage.

Le stationnement isolé de caravanes.

V* V* V*

Le stationnement isolé de caravanes est autorisé à condition que la caravane (dispositions cumulatives) :

- ne constitue pas l’habitat permanent de ses utilisateurs ;

- soit non visible depuis l’espace public et / ou stationnée à l’abri d’une construction (annexe, garage ou carport) et / ou accompagnée d’un traitement paysager assurant sa bonne intégration.

Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent.

X

X

X

Les terrains de camping et de caravaning.

X

X

X

Les parcs résidentiels de loisir.

X

X

X

Pièce écrite du règlement | ZONE 1AU | 9

Les résidences démontables ou transportables.

V* V* V*

Les résidences démontables ou transportables sont autorisées dans le cas où elles permettent le logement temporaire pendant une phase de travaux ou suite à un sinistre majeur.

L’installation de containers et / ou shelters*.

XXX

L’ouverture et l’exploitation de carrières.

XXX

Les dépôts de toute nature.

XXX

Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés visés à l’article R.421.19, g) du code de l'urbanisme.

X

X

X

Les éoliennes de plus de 12 mètres.

XXX

Les panneaux photovoltaïques.

V* V* V*

Les panneaux photovoltaïques employés en toiture et en façade sont autorisés sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).

Les panneaux photovoltaïques au sol sont autorisés uniquement (dispositions cumulatives) :

- pour le besoin d’une opération qui s’inscrit dans le cadre de l’auto-consommation ;

- sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).

Les antennes-relais.

VVV

Les garages collectifs abritant des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs

XXX

Les groupes de garages.

V* V* V*

Les groupes de garages sont autorisés à condition (dispositions cumulatives) :

- qu’il y ait un seul accès commun sur la voie pour tous les groupes de garages ;

- que les façades visibles depuis l’espace public fassent l’objet d’un traitement architectural qualitatif (Voir l’article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.4.1 Bâtiments annexes et vérandas).

* Se référer au lexique.  Se référer au lexique

10 | ZONE 1AU | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Les carports.

V* V* V*

Les carports sont autorisés à condition de ne pas être implantés en façade sur l’espace public.

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement.

V* V* V*

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement est autorisée à la condition qu’elle n’aggrave pas l’écoulement sur les fonds voisins et qu’elle (dispositions suivantes non cumulatives) :

- contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ;

- soit liée et nécessaire aux occupations et usages du sol autorisées ;

- soit liée à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.

Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières

2.1 Conditions d’urbanisation

Certaines zones 1AU sont concernées par un phasage des opérations, conformément à ce qui est indiqué au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation. En l’absence de phasage, l’opération d’urbanisation doit porter sur l’ensemble de la zone 1AU. En présence d’un phasage, l’édification de constructions au sein d’une phase est conditionnée à la réalisation de 70% des constructions au sein de la phase précédente.

De plus : - La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés

inconstructibles. - La réalisation de l’opération doit être compatible avec le développement ultérieur de l’urbanisation des

zones d’extension contiguës. - Les opérations devront être compatibles avec les principes définis par les Orientations d'Aménagement et

de Programmation couvrant la zone. - Le terrain d’opération doit être directement raccordable aux réseaux d’eau, de voirie et d’électricité, ainsi

qu’au réseau d’assainissement lorsqu’il existe. - La défense incendie du projet doit être assurée. Nonobstant les conditions ci-dessus, sont autorisés la réhabilitation, le changement de destination, l’extension et la surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi.

2.2 Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et la protection contre les nuisances

Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :

Pièce écrite du règlement | ZONE 1AU | 11

2.2.1 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur et de la connaissance du risque le plus récent. Dans les espaces repérés au plan de zonage par la mention « secteur affecté par le risque d’inondation », les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Afin de prévenir les risques liés à la construction et à l’aménagement en contexte karstique, l’usage du guide des bonnes pratiques annexé au présent règlement est recommandé.

2.2.2 INSTALLATIONS CLASSEES

Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du code de l’environnement sont autorisées, à condition :

- de respecter les dispositions concernant les occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières (notamment en matière de compatibilité avec la zone et le voisinage),

- de répondre aux besoins des usagers et habitants.

2.2.3 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LE RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES

La côte des rez-de-chaussée des constructions neuves doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

Les modalités concernant l’assainissement des eaux pluviales sont inscrites dans l’article 10 « Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’électricité et les réseaux de communication numérique » / 10.3 « Assainissement des Eaux Pluviales ».

2.2.4 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LES NUISANCES

Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit. Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des « périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres », faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, repérés ou non dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLUi. Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre d’exemple, des destinations autorisées autres que l’habitation le long de l’axe bruyant.

2.3 Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides et à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager 2.3.1 CONTINUITES ECOLOGIQUES

Seuls les travaux concernant les cours d’eau sont autorisés, à la condition (dispositions non cumulatives) : - qu’ils permettent le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et constructions liés à l’entretien, à la traversée et à la mise en valeur de ces derniers ; - qu’ils soient liés à la production d’énergie, sous couvert toutefois d’être non nocifs pour le cours d’eau (fonctionnement, qualité de l’eau et environnement faune / flore) et conformes à la réglementation en vigueur.

12 | ZONE 1AU | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Zone UXS

Ce que la zone UXS autorise, en clair

UXS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions et usages des sols

5

Article 1 : Usages, affectations des sols et activités

6

Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières 11

UXS 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale des constructions

Toute opération de 12 logements / lots destinés au logement, ou plus, doit comporter un pourcentage minimum de 10 % de logements locatifs sociaux. Le nombre de logements locatifs sociaux est arrondi à l’entier supérieur.

Pièce écrite du règlement | ZONE UMs | 13

14 | ZONE UMS | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Pièce écrite du règlement | ZONE UMs | 15

- Les obligations imposées en matière d’aspect extérieur des constructions. - Les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement en fonction de

l’importance et de la destination des constructions.

▪ ▪ ▪

* Se référer au lexique.

16 | ZONE UMS | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Les constructions sont implantées, avec le souci constant de qualité urbaine, d’une composition harmonieuse compatible avec l’environnement urbain, dans l’objectif de la densification et dans le respect des typologies urbaines attendues sur la ZAC.

CARACTERISTIQUES

Emprise au sol maximale des constructions

(ES)

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives (LS et LF)

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

UXS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 4.2.5 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES, AUX ZONES HUMIDES, A LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE N

Une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » peut être autorisée en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/ ou de l'environnement, ou d’une « protection patrimoniale » repérés au plan de zonage. Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires cas général » :

- une masse végétale qualitative (repérée ou non) du point de vue paysager et/ou écologique ; - une zone humide (repérée ou non) ; - une construction remarquable (repérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ; - un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ; - afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble

bâti d’habitations architecturalement homogène. Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide...

22 | ZONE UX | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Plan Local d’Urbanisme intercommunal Communauté de Communes de LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PERIGORD - Périmètre ex-BANDIAT-TARDOIRE L'implantation des constructions et installations doit ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l'organisation du bâti doit permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.

4.2.6 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES

Les projets à destination d’habitation doivent être conçus de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération.

Pièce écrite du règlement | ZONE UX | 23

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent être étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage urbain. Les constructions nouvelles doivent tenir compte du contexte : elles doivent avoir de par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, afin de préserver l’intérêt de la zone. Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Les dispositions architecturales favorisant la production d’énergie renouvelable et l’économie des ressources naturelles sont acceptées, ainsi que le recours aux technologies et matériaux nécessaires à la conception labellisée énergétiquement performante (THPE, HPE, HQE, BBC…). L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages urbains.

5.1.2 REGLES

En secteurs UXs et UXcs : Les dispositions des SPR s’appliquent (Voir Pièces N°5.1.5 et 5.1.6.)

Dans la zone UX dans sa globalité, à l’exclusion des secteurs UXs et UXcs : Les constructions nouvelles doivent présenter une architecture contemporaine de qualité. Dans le but d’améliorer l’impact paysager de l’édifice et d’en animer les façades, la différenciation en plusieurs volumes – par exemple suivant les différentes fonctions du bâtiment – est souhaitable dans le cas d’un volume bâti important. Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions (chalet savoyard, mas provençal…). L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.

5.1.2.1 Volumes

Les volumes proposés doivent être simples. Lorsque le bâtiment est conçu en plusieurs volumes, ceux-ci doivent être de préférence réalisés avec des matériaux d’aspect différents.

24 | ZONE UX | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Pour tous secteurs, à l’exception du secteur UXa : Pour l’habitat : Les façades doivent présenter :

- soit l’aspect de la pierre du pays ou être enduites de teintes proches de celles de l’habitat traditionnel local ;

- soit un aspect mat et sombre ; - soit un aspect bois.

Pour les autres constructions autorisées : Les façades doivent respecter les dispositions relatives à l’habitat, en évitant les matériaux d’aspect précaire*. Le bardage métallique de couleur grise sera privilégié. Les ruptures de teintes liées à la présence d’une enseigne ou d’une signalétique propre à l’entreprise ne doivent pas couvrir plus de 15% de chaque façade. Les teintes employées doivent être mates et non vives.

Pour toutes les destinations : L’enduit blanc est interdit. Les éléments de façade d’aspect bois, verre, métal, pierre ou composite sont autorisés, sous réserve d’une bonne tenue dans le temps.

Dans le secteur UXa : Les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement de l’aire de services liée à la RN141 et à l’infrastructure elle-même (exploitation, gestion de la route) pourront déroger à ces règles, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage naturel.

5.1.2.3 Toitures

Pour tous secteurs, à l’exception du secteur UXa : Pour l’habitat :

- Pour les toitures en pente : o la couverture des toitures doit présenter soit l’aspect des tuiles courbes de terre cuite fortement arrondies, de teintes naturelles ton mêlé, soit être sombres et mates. Les tuiles noires sont interdites. Des dérogations à ces règles sont autorisées dans le cadre de restauration à l’identique ou d’extension présentant le même aspect que la toiture de référence à laquelle elle se raccorde. Les toitures ardoise ou plates existantes doivent être préservées. o la pente de toit doit respecter une inclinaison comprise entre 20 et 35%, exceptions faites : ▪ des brisis (parties pentues des toitures à la Mansard) ; ▪ des restaurations à l’identique ou extensions de toitures existantes réalisées non conformément au présent article.

- Pour les toitures-terrasses, les teintes employées doivent être sombres et mates.

 Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE UX | 25

Pour les autres constructions autorisées : La couverture peut :

- soit se conformer aux dispositions applicables aux constructions à vocation d’habitat ; - soit présenter un aspect mat et sombre, en évitant les matériaux d’aspect précaire*. La pente de toit ne doit pas excéder 35%, exceptions faites : - des brisis ; - des restaurations à l’identique ou extensions de toitures existantes réalisées non conformément au

présent article.

Pour toutes les destinations : Les fenêtres de toit sont autorisées et doivent être situées de préférence dans l’axe des percements des étages inférieurs.

Les toitures à quatre pans sont autorisées : - soit en présence d’un faîtage, - soit dans le cas d’un élément vertical isolé (type tour).

Les toitures à plus de quatre pans sont interdites sauf dans le cas d’un élément vertical isolé (type tour). Pour les constructions ou installations en plusieurs volumes, les toitures se limitent à quatre pans par volume. Les toitures devront être en cohérence entre elles et avec l’ensemble de la construction.

Les teintes blanches et les teintes vives sont proscrites.

Dans le secteur UXa : Les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement de l’aire de services liée à la RN141 et à l’infrastructure elle-même (exploitation, gestion de la route) pourront déroger à ces règles, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage naturel.

5.1.2.4 Menuiseries

Pour toutes constructions, l’emploi de volets roulants est autorisé sous réserve que le coffre soit intégré au volume de la construction et invisible sur façade. Les couleurs des menuiseries doivent être en cohérence entre elles et avec l’ensemble de la construction (façade, éléments architecturaux divers, etc.). Les portes de grande taille doivent être composées en harmonie avec le traitement de la façade.

5.2 Caractéristiques architecturales des dispositifs de clôture

Les clôtures doivent être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne doivent pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur des dissonances architecturales avec le cadre environnant.

26 | ZONE UX | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

5.2.1 DISPOSITIFS DE CLOTURE EXISTANTS

Le maintien et la restauration des clôtures maçonnées en pierre de taille, en moellons, les grilles en fer forgé anciennes doivent être privilégiés. Les murs traditionnels en pierre doivent, dans la mesure du possible, être préservés sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur. Lors de travaux d'élargissement d'emprise de voirie conduisant à la démolition d'une clôture, celle-ci peut être reconstruite à l'identique suivant le nouvel alignement dès lors que la clôture initiale a été régulièrement autorisée.

5.2.2 NOUVEAUX DISPOSITIFS DE CLOTURE 5.2.2.1 A l’alignement des voies et des espaces publics

Pour tous secteurs, à l’exception du secteur UXa : La clôture doit être constituée :

- soit d’un mur plein, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur maximale de 2 m ;

- soit d’un muret maçonné, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal d’une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,80 m, mesurée par rapport au niveau du trottoir. Ce muret peut être surmonté d’un dispositif à claire voie, ajouré sur au moins 50% de sa surface, ou d’une grille ouvragée. L’ensemble ne peut excéder 2 m de hauteur et doit être doublé, dans la mesure du possible, d’une haie vive d’essences locales.

- soit d’une grille, doublée ou non d’une haie vive d’essences locales.

Dans le secteur UXa : Les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement de l’aire de services liée à la RN141 et à l’infrastructure elle-même (exploitation, gestion de la route) pourront déroger à ces règles, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage naturel.

5.2.2.2 En limites séparatives

Pour tous secteurs, à l’exception du secteur UXa : La clôture doit être constituée :

- soit d’un mur plein, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur maximale de 2 m ;

- soit d’un muret maçonné, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal. Ce muret peut être surmonté d’un dispositif à claire voie, d’une grille ouvragée ou d’un grillage. L’ensemble ne peut excéder 2 m de hauteur.

- soit d’une grille ou d’un grillage, doublée ou non d’une haie vive d’essences locales.

Dans le secteur UXa : Les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement de l’aire de services liée à la RN141 et à l’infrastructure elle-même (exploitation, gestion de la route) pourront déroger à ces règles, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage naturel.

5.2.2.3 Dans tous les cas

Les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat. Des hauteurs supérieures pourront être autorisées en fonction de la nature de l’activité notamment pour des raisons de sécurité justifiées ou diminuées pour des raisons de sécurité routière.

Pièce écrite du règlement | ZONE UX | 27

Des dérogations aux règles précédentes sont autorisées en cas de prolongement d’une clôture ancienne et de qualité existant sur l’une des parcelles adjacentes au terrain d’assiette du projet. Dans ce cas, la nouvelle clôture doit reprendre l’aspect et les proportions de la clôture ancienne de référence.

A l’alignement, comme en limites séparatives, les toiles coupe-vent, les brandes, les claustras et tous autres matériaux similaires sont interdits. Des dispositions particulières ou des prescriptions spécifiques pourront être prises en tenant compte des clôtures voisines déjà existantes ou des paysages.

Les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation et autres ouvrages liées à la gestion du réseau électrique.

5.3 Caractéristiques architecturales des constructions annexes et éléments techniques 5.3.1 BATIMENTS ANNEXES ET VERANDAS

5.3.1.1 Bâtiments annexes de plus de 20 m² et dépendances

Pour tous secteurs, à l’exception du secteur UXa, les bâtiments annexes et dépendances, tels que garages, abris ou remises devront être traités avec le même soin et dans le même esprit que la construction principale, et sont soumis aux mêmes règles de matériaux, de volumétrie et d’aspect que les constructions principales. Dans le secteur UXa, les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement de l’aire de services liée à la RN141 et à l’infrastructure elle-même (exploitation, gestion de la route) pourront déroger à ces règles, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage naturel.

5.3.1.2 Bâtiments annexes de moins de 20 m²

Pour tous secteurs, à l’exception du secteur UXa les façades d’aspect bois et les toitures en bacs acier sont autorisées. Dans ce dernier cas, l’emploi d’une teinte s’approchant de la tuile naturelle ou d’une teinte sombre et mate est à privilégier. Les abris d’aspect précaire* sont interdits. Dans le secteur UXa, les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement de l’aire de services liée à la RN141 et à l’infrastructure elle-même (exploitation, gestion de la route) pourront déroger à ces règles, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage naturel.

5.3.1.3 Vérandas

La véranda doit être conçue de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat. La véranda reprendra le vocabulaire de la construction. La structure pourra être en bois ou en métal peint. La teinte blanc vif est interdite.

5.3.1.4 Groupes de garages

S’ils sont implantés à l’alignement de la voie ou de la construction principale, les groupes de garages doivent faire l’objet d’un traitement architectural qualitatif. Ainsi, les façades des groupes de garages visibles depuis l’espace public ne doivent pas constituer des grands pans aveugles homogènes. Elles doivent accueillir des percements et / ou faire l’objet d’un un traitement spécifique à même d’« animer » l’espace public (système de panneaux à claire voie par exemple).

* Se référer au lexique.

28 | ZONE UX | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

5.3.2 ELEMENTS TECHNIQUES 5.3.2.1 Panneaux solaires

Lorsque les panneaux sont installés sur la toiture d’un bâtiment présentant des façades « pleines », les panneaux doivent être disposés afin de s’intégrer avec la composition de la façade à laquelle ils se raccordent. Ils doivent de préférence être placés sur la totalité de la toiture ou être axés sur les ouvertures des façades, et ne doivent pas être positionnés « en escalier ». En façade, les panneaux solaires peuvent être autorisés à condition d'être intégrés dans la composition d'ensemble et d'être alignés avec le plan de la toiture ou du mur de façade. Les panneaux au sol peuvent être autorisés pour le besoin d’une opération autorisée dans le cadre de l’autoconsommation. Ils doivent être non visibles depuis l’espace public.

5.3.2.2 Eoliennes de moins de 12 m de haut

Les éoliennes de moins de 12 m sont autorisées pour le besoin d’une opération autorisée dans le cadre de l’autoconsommation*. Leur intégration paysagère doit être assurée.

5.3.2.3 Ombrières

Les ombrières sont autorisées à condition qu’elles soient non réfléchissantes.

5.3.2.4 Pompes à chaleur

Les pompes à chaleur sont autorisées à condition d’être non visibles depuis l’espace public et/ou de bénéficier d’un accompagnement paysager permettant d’assurer leur intégration.

5.3.2.5 Superstructures

Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale ou, si ce n’est pas le cas, doivent être intégrés dans le volume de la construction.

5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur

Selon les cas de figure, les travaux de restauration, de réhabilitation, les changements de destination, les extensions des "Éléments de patrimoine bâti" repérés aux documents graphiques sont autorisées sous réserve de préserver et, le cas échéant, mettre en valeur dans le cadre de tous projets :

> les bâtiments principaux identifiés, > les éléments de décors et d'apparat qui accompagnent le ou les bâtiments, > les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, four, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

 Se référer au lexique

Pièce écrite du règlement | ZONE UX | 29

En cas de projet de réhabilitation, le projet doit : > respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …) ; > mettre en œuvre des matériaux identiques ou en harmonie avec ceux d'origine ; > respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façade des constructions (portes, fenêtres, …).

En cas de projet d'extension ou de changement de destination : > Les adjonctions de constructions ou d'installations en façade ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé, notamment depuis les voies et emprises publiques, et conserver l’aspect extérieur d’origine du bâtiment. > Les surélévations sont autorisées uniquement si elles ne dénaturent pas le bâtiment existant ; > Les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, et, dans le cadre de création de nouvelles ouvertures, reprendre un modèle d’ouverture et de volet déjà existant sur la façade ou les autres façades ; > Les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant ; > Les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

Les travaux affectant des éléments bâtis protégés repérés aux documents graphiques sous la mention « Éléments du patrimoine à protéger », sont autorisés sous réserve de (dispositions cumulatives) :

- préserver les caractéristiques culturelles et historiques des constructions, de l’ordonnancement du bâti et des espaces végétalisés organisant l’unité foncière* ;

- respecter les prescriptions spécifiques édictées à l’article 5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur.

Les constructions et aménagements avoisinants doivent tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter d’atteinte visuelle depuis les voies publiques. Les dispositions relatives aux éléments de patrimoine bâti et paysager à protéger s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 5 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions » / 5.4 « Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur ».

2.3.3 ESPACES BOISES CLASSES (EBC) EXISTANTS OU A CREER ET ARBRES ISOLES

Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.1 « Espaces Boisés Classés ».

* Se référer au lexique.

12 | ZONE UMS | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

UXS 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions

La totalité des espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.

6.1 Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer 6.1.1 ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier*. La perméabilité de cette surface doit être maintenue.

6.1.2 ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) EXISTANTS ET ARBRES ISOLES

Concernant les espaces verts et les arbres isolés protégés et reportés sur le règlement / pièces graphiques : - toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur ; - les clôtures avec des soubassements sont interdites.

 Se référer au lexique.

30 | ZONE UX | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

6.1.3 PLANTATIONS A REALISER

Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès, les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains. Les plantations à réaliser seront composées d’essences locales (cf. liste des essences en annexe du présent règlement).

6.2 Secteurs contribuant au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques

Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière* par le propriétaire.

6.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Le coefficient minimal d’espace de pleine terre* est fixé à : - 10% du terrain d’assiette du projet, dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet est supérieure à 2000 m².

Ce taux ne s’applique pas pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité.

6.4 Aménagement paysager et plantations

L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les matériaux naturels doivent être utilisés de façon préférentielle pour les revêtements de sols. Les jardins entre les clôtures et les constructions doivent être de préférence plantés. D’une manière générale, les revêtements imperméables sur rue comme en limites séparatives doivent être limités au maximum. Les aires non construites visibles depuis l’espace public doivent faire l’objet d’un traitement végétal : par exemple arbres d’ombrages pour les parkings, haies végétales en limites, intégration de surfaces engazonnées ou plantées de vivaces. Les plantations requises réglementairement sont réalisées dans les espaces en pleine terre. Elles doivent, a minima, comporter un arbre de moyenne tige pour 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de haute-tige pour 80 m².

Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative : - il s’appuie sur les masses végétales existantes ; - il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et d’essences variées endogènes, privilégiant les espèces dépolluantes et non-allergènes ; - il comprend un espace d’agrément d’un seul tenant ouvert aux usagers de l’opération.

Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.

Les espaces verts protégés (EVP) existants et arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement soumet à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, comme présentant un intérêt paysager. De plus :

▪ toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet* (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur.

▪ les constructions, extensions de construction existantes ou installations qui modifieraient la vocation des EVP sont interdites,

▪ les exhaussements et affouillements sont interdits, hormis lorsque des travaux liés à la desserte des réseaux sont nécessaires. Dans ce dernier cas, l’aspect général de l’EVP doit être préservé.

Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.2 « Espaces Verts à protéger (EVP) existants et arbres isolés ».

2.3.5 PLANTATIONS A REALISER

Les dispositions relatives à ces espaces s’appliquent dans les conditions fixées dans l’article 6. Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions / 6.1.3 Plantations à réaliser. Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.3 « Plantations à réaliser ».

UXS 8Stationnement

Intitulé du document : 6.5 Traitement des espaces affectés au stationnement

Les aires de stationnement des véhicules doivent être réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage urbain.

Pièce écrite du règlement | ZONE UX | 31

Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales de manière extensive et aérienne doit être privilégiée. Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Les nouvelles aires de stationnement (en extérieur) doivent être plantées ou les arbres existants conservés à raison d'au moins un arbre de demi-tige ou grande tige pour 4 emplacements (Cf. Liste des essences recommandées en annexe du rapport de présentation). Les bornes électriques sont autorisées au sein des espaces dédiés au stationnement.

6.6 Espaces extérieurs affectés au stockage

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.

6.7 Traitement des coffrets techniques

L’ensemble des éléments de type coffrets de comptage, boîtes aux lettres, doit être soigneusement intégré au nu de la façade ou de la clôture bâtie. Cas des servitudes et impasses privées : Lorsque les coffrets et boîtes aux lettres ne peuvent être intégrés dans l’épaisseur de la clôture au droit de chaque terrain, ils doivent être regroupés au contact de la voie publique. Pour ce faire, ils doivent être intégrés dans un mur de clôture, ou dans un dispositif architectonique en saillie qui s’intègre avec les caractéristiques de la voie (élément bâti maçonné ou menuisé : aspect bois ou métal).

6.8 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique. Les locaux indépendants de stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…). Lors de la réhabilitation complète d'un immeuble à destination d’habitation de cinq logements et plus, le stockage des déchets doit être prévu :

 soit dans l'immeuble, dans un local clos,  soit sur le terrain d’assiette du projet*, à condition de recevoir un traitement paysager et/ou

architectural adéquat.

Cas des impasses et voies non accessibles aux véhicules de collecte : Lorsque les déchets ménagers ne peuvent pas être collectés en porte à porte, une aire de présentation doit être aménagée au contact de la voie publique, pour regrouper les bacs individuels. L’aire de présentation des bacs doit faire l’objet d’un traitement paysager ou architectonique permettant une insertion qualitative. Le projet peut prévoir un dispositif architectonique commun aux coffrets techniques et aux aires de présentation des bacs de collecte des déchets ménagers. Elle doit être accessible en accès direct sans sujétion particulière (portail, badge, code d’accès...) et aucun obstacle (stationnement, plantations, mobiliers urbains, etc.…) ne doit empêcher le déplacement des bacs jusqu’à̀ l’emprise de la voie publique. L’aire de présentation des déchets doit être conforme aux modalités et conditions de collecte du gestionnaire des déchets ménagers.

32 | ZONE UX | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Article 7 : Stationnement des véhicules

Les modalités concernant le traitement des espaces affectés au stationnement sont inscrites dans l’article 6. « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.5 « Traitement des espaces affectés au stationnement ».

7.1 Modalités de calcul du nombre de places

L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction des destinations des constructions définies à l’article 1 « Usages, affectations des sols et activités ». L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus). Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat (dans un rayon de 200 mètres au maximum). Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions. Les dimensions des emplacements de stationnement doivent être au minimum d'une largeur de 2,50 m et d'une longueur de 5 m pour les véhicules motorisés. Ces emplacements peuvent être constitués par des stationnements extérieurs ou par des garages couverts. Le nombre de stationnements obtenu en appliquant les dispositions de l’article 7.4 doit être arrondi à l’entier supérieur.

7.2 Normes de stationnement

Pour le stationnement des véhicules, le nombre de places de stationnement est celui prévu par les alinéas 7.3. Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. Dans les cas de changement de destination, d’extension ou de déplacement d’activités existantes, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé suivant les surfaces nouvelles. Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération. Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est‐à‐dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé. Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination. Lorsqu’une place de stationnement est supprimée, elle doit être retrouvée sur le terrain d’assiette du projet* ou à proximité immédiate.

7.3 Normes de stationnement appliquées aux destinations / sous-destinations

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques des emplacements de stationnement devront être regroupés, dans la mesure du possible.

Pièce écrite du règlement | ZONE UX | 33

1 - Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 1 place par logement de moins de 70 m² de surface de plancher et 2 places par logement de 70 m² de surface de plancher ou plus. 2 - Pour les constructions à usage de bureau, il est exigé 1 place pour 25 m² de surface de plancher entamée affectée à cette activité. 3 - Pour les constructions à usage commercial, il est exigé 2 places par 50 m² de surface de plancher entamée affectée à la vente. 4 - Pour les hébergements hôteliers et touristiques, sauf contraintes techniques particulières à justifier, il est exigé 1 place de stationnement pour 1 chambre d’hôtel et 1 place pour 10 m² de surface de plancher entamée de salle à manger ; pour les hôtels-restaurants, la norme à prendre en compte est celle qui donne le plus grand nombre de places de stationnement, sans cumuler les deux normes. 5 - Pour les autres constructions qui ne seraient pas expressément nommées, le nombre de places exigé sera étudié en fonction de la destination de la construction et/ou de sa situation géographique.

7.4 Modalités techniques de réalisation des places de stationnement

Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate.

7.5 Normes de stationnement des vélos

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre). Le stationnement des vélos doit être réalisé de plain-pied. Sous réserve d’une impossibilité technique, il est admis au niveau immédiatement inférieur ou supérieur et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur le terrain d’assiette du projet* de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération.

Toutefois, lorsque l'offre créée permet de répondre également à d’autres besoins que ceux de l’opération, elle peut être réalisée sur une unité foncière* située dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 50 m depuis l'entrée de la construction neuve.

 Se référer au lexique.

34 | ZONE UX | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Pièce écrite du règlement | ZONE UX | 35

Pièce écrite du règlement | ZONE UX | 36

Aucun accès ne peut être créé le long de la RN141. Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers, notamment le long des routes départementales. Cette adaptation sera appréciée en fonction :

> du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; > de la largeur de l'accès : une largeur plus importante au minimum exigé ci-après pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération. > dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés dans la mesure du possible/ sauf impossibilité technique. Il est plus spécifiquement imposé que les parcs de stationnement et les groupes de garages individuels soient disposés de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur du terrain de sorte que celui-ci ne présente qu’un seul accès automobile à la voie.

UXS 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 8.3 Dimensions et traitement des accès

Les accès doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. Les bandes d’accès doivent présenter une largeur minimale de 3,50 m et leur longueur ne peut excéder 50 mètres. La conception des accès devra :

> participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales. > maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent. Les accès desservant des activités doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.

De plus, la desserte de plusieurs terrains issus d’une division parcellaire doit de préférence être assurée par un accès commun. En l’absence d’accès commun, la division parcellaire d’un terrain en vue de la construction ne doit pas aboutir à la création de plus de deux accès donnant sur la voie. Ces accès seront jumelés.

Pièce écrite du règlement | ZONE UX | 37

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

9.1 Dispositions réglementaires générales

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité. Toute voie nouvelle, qu’elle soit de domanialité privée ou publique, doit être adaptée à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’opération envisagés, et notamment ne doit pas rendre difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie : les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, et des objets encombrants, à la destination de la zone, etc. L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

9.2 Conception et dimensionnement des voies

Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer et compléter dans la mesure du possible le maillage du réseau viaire environnant. Les voies doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité des usagers de la voie, ainsi que celle des habitants et des visiteurs. Les voies ouvertes à la circulation automobile se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :

▪ dimensions minimales pour une voie à double sens : 5 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 8 mètres d’emprise,

▪ dimensions minimales pour une voie à sens unique : 3,50 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 5,50 mètres d’emprise.

Dans le cadre d’opérations d’aménagement concernant un terrain d’assiette de projet d’une surface totale supérieure ou égale à 2 500 m², l’emprise doit intégrer les modes de circulations douces en site propre ou en site partagé.

9.3 Dessertes piétonnes et cyclables

Les liaisons douces figurant au plan de zonage doivent être maintenues, renforcées ou aménagées. Schémas de principe :

38 | ZONE UX | | LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX

28

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

29

UXS 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les

réseaux de communication numérique

30

Lexique

32

Abréviations principales

32

Lexique des principaux termes utilisés par le règlement

33

Liste des essences recommandées

47

Pièce écrite du règlement | ZONE UMS | 1

> Les zones urbaines dites zones U, sont celles où les équipements sont en capacité d’admettre de nouvelles constructions.

> Les zones à urbaniser dites zones AU, correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation sous la forme d’opérations d’ensemble.

> Les zones agricoles dites zones A, sont à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comportent des anciens sièges agricoles, habitations isolées ou groupements d’habitations éparses qu’il convient de ne pas développer.

> Les zones naturelles et forestières dites zones N, sont à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit en raison de risques. Elles comportent des hameaux, groupes de bâti anciens ou conséquents, ou encore à des bâtiments isolés proches de zones naturelles protégées.

Les documents graphiques du règlement permettent non seulement de repérer le découpage du territoire intercommunal en zones, mais ils sont également le support d'un certain nombre de règles : ainsi les documents graphiques du règlement ont par eux même une portée normative et sont ainsi directement opposables aux décisions d'occuper ou d'utiliser le sol. Les documents graphiques du règlement comportent ainsi les règles graphiques suivantes :

> Des dispositions limitant la destination et l’usage des sols : • Les emplacements réservés destinés à l’implantation de futurs équipements publics (voirie, élargissement voie, espaces verts, installations d'intérêt général) ;

> Des dispositions de protection et de mise en valeur du patrimoine : • Les Espaces Boisés Classés à protéger ou à créer. • Les « Eléments de paysage (haies, alignements d’arbres) à protéger ou à créer », qui constituent des entités à protéger pour des motifs paysagers ou environnementaux, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. • Les « Eléments bâtis, quartiers et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier » pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.

2 | ZONE UMS | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Sont également reportés sur les documents graphiques du règlement à titre d’information : • Les secteurs affectés par des risques naturels ou technologiques.

L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLUi. Lorsqu’un terrain est couvert par un périmètre d’OAP, tous aménagements, occupations ou utilisations du sol doivent également être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Aux règles du PLUi s’ajoutent les prescriptions relevant des Servitudes d’Utilité Publique affectant le territoire intercommunal. Ces servitudes sont annexées au PLUi (pièces n°5.1). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLUi. Au titre de ces servitudes, le territoire intercommunal est notamment concerné par les contraintes suivantes : > Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire, > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre ex-La Rochefoucauld > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre exSaint-Projet-Saint-Constant, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée du Bandiat, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Tardoire.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës : Les dispositions du présent règlement s'appliquent à chaque terrain issu d'une division foncière en propriété ou en jouissance, en particulier pour les règles d’implantation des constructions (R) et celles relatives à la part minimale de surfaces non imperméabilisées (paragraphe 6.3). A l’inverse, les dispositions du présent règlement relatif à l’emprise au sol maximale autorisée (ES) sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot.

Pièce écrite du règlement | ZONE UMs | 3

REGLEMENT | ZONE UMS

Caractère dominant de la zone UMs

La zone UMs correspond aux secteurs compris dans le périmètre de la ZAC « Terrasses de la Tardoire », destinée à requalifier la friche industrielle sous forme d’une opération mixte. La zone UMs est soumise au Règlement d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR, anciennement AVAP). Il s’agit d’une zone urbaine où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Vocation générale de la zone UMs

En termes de bâti, la zone UMs apparaît diversifiée et se déploie du faubourg de la Chabanne à celui de Saint-Florent, couvrant l’ancienne zone d’activité. L’implantation et l’aspect du bâti y sont variés et cette particularité est appelée à demeurer. En termes de fonctions, la mixité est souhaitée, combinant habitat, activités économiques - dont industrielles -, équipements publics ou d’intérêt collectif, espaces publics. Le territoire est couvert par deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI de la vallée du Bandiat et PPRI de la vallée de la Tardoire). L’application des articles suivants est donc subordonnée au strict respect des prescriptions édictées dans ces documents. De plus, les interdictions prévues dans le cadre du présent document peuvent s’ajouter aux interdictions prévues par le PPRI.

4 | ZONE UMS | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Pièce écrite du règlement | ZONE UMs | 5

Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites, conformément à la réglementation en vigueur.

Dans les zones de dangers émanant des canalisations de gaz, toute demande de permis de construire est soumise à l’accord de GRT Gaz.

Les dispositions du SPR s’appliquent (Cf. plan et règlement annexés au PLUi).

Le tableau suivant expose les destinations, sous-destinations et autres occupations et utilisations du sol qui sont interdites, soumises à conditions particulières ou autorisées selon les cas. Des dispositions complémentaires sont indiquées dans l’article 2. « Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières. »

V Occupations et utilisations du sol autorisées sans conditions V* Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (conditions détaillées en italique) X Occupations et utilisations du sol interdites

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination Habitat

Logement

V

Sous-

destinations

Hébergement

V

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

V*

Sousdestinations

Les constructions ou installations à destination d’artisanat ou de commerce de détail sont

autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) :

- de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le voisinage ;

- de n’entraîner pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ;

- que les parkings soient accompagnés d’un aménagement assurant leur bonne intégration.

6 | ZONE UMS | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Restauration

V

Commerce de gros

V

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

V

Hébergement hôtelier et touristique

V*

Les constructions ou installations à destination d’hébergement hôtelier et touristique sont autorisées sous réserve de n’entraîner aucune nuisance (sonore, de trafic, etc.) pour le voisinage.

Cinéma

V

Destination Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V*

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés à condition qu’ils bénéficient d’un traitement spécifique permettant d’assurer leur intégration paysagère. La solution retenue, qui peut être un accompagnement végétal, doit être déterminée en accord avec le service instructeur référent.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V

Sousdestinations

Salles d’art et de spectacles

V*

Les constructions ou installation à destination de salles d’art et de spectacles sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) :

- que les parkings soient accompagnés d’un traitement assurant leur bonne intégration; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le

voisinage.

Equipements sportifs

V*

Les constructions ou installations à destination d’équipements sportifs sont autorisées sous réserve de n’entraîner aucune nuisance (sonore, de trafic etc.) pour le voisinage.

Autres équipements recevant du public

V

Pièce écrite du règlement | ZONE UMs | 7

Destination Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

V*

Sousdestinations

Les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) : - qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole ; - qu’elles s’inscrivent, par leur implantation et leurs caractéristiques, dans une logique :

o d’intégration dans le paysage ; o de préservation des milieux d’intérêt écologique et de leurs continuités.

Exploitation forestière

X

Destination Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Industrie

V*

Les constructions ou installations à destination d’industrie sont autorisées à condition d’être compatibles avec la vocation de la zone en termes de voisinage, d’environnement et de paysage.

Entrepôt

V*

Sousdestinations

Les constructions ou installations à destination d’entrepôt sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) :

- d’être liées à une activité existante, - que leur emprise au sol ne dépasse pas 100 m², - de ne pas créer de nuisances sonores, olfactives ou de trafic pour le voisinage, - que leur hauteur à l’acrotère ou au faîtage soit limitée à 7 m.

Bureau

V

Centre de congrès et d’exposition

V

8 | ZONE UMS | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Toute construction nouvelle, extension de construction existante ou installation qui par sa nature, son importance, son fonctionnement ou son aspect serait incompatible avec l’environnement, la sécurité, X la salubrité et / ou le caractère de la zone et du voisinage.

Le stationnement isolé de caravanes.

V*

Le stationnement isolé de caravanes est autorisé à condition que la caravane (dispositions cumulatives) :

- ne constitue pas l’habitat permanent de ses utilisateurs ; - soit non visible depuis l’espace public et / ou stationnée à l’abri d’une construction (annexe, garage

ou carport) et/ou accompagnée d’un traitement paysager assurant sa bonne intégration.

Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent.

X

Les terrains de camping et de caravaning.

X

Les parcs résidentiels de loisir.

X

Les résidences démontables ou transportables.

V*

Les résidences démontables ou transportables sont autorisées dans le cas où elles permettent le logement temporaire pendant une phase de travaux ou suite à un sinistre majeur.

L’installation de containers et / ou shelters*.

X

L’ouverture et l’exploitation de carrières.

X

Les dépôts de toute nature.

X

Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés visés à l’article R.421.19, g) du code de X l'urbanisme.

Les éoliennes de plus de 12 mètres.

X

Pièce écrite du règlement | ZONE UMs | 9

Les panneaux photovoltaïques.

V*

Les panneaux photovoltaïques employés en toiture et en façade sont autorisés sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).

Les panneaux photovoltaïques au sol sont autorisés uniquement (dispositions cumulatives) :

- pour le besoin d’une opération qui s’inscrit dans le cadre de l’auto-consommation ;

- sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).

Les antennes-relais.

V

Les garages collectifs abritant des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs.

X

Les groupes de garages

V*

Les groupes de garages sont autorisés à condition (dispositions cumulatives) :

- de ne pas être visibles depuis l’espace public ; - de ne pas entraver la visibilité et la sécurité routière ; - qu’il n’existe qu’une seule sortie sur la voie publique.

Les carports.

V*

Les carports sont autorisés à condition de ne pas être implantés en façade sur l’espace public.

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement.

V*

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement est autorisée à la condition qu’elle n’aggrave pas l’écoulement sur les fonds voisins et qu’elle (dispositions suivantes non cumulatives) :

- contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ; - soit liée aux occupations et usages du sol autorisées ; - soit liée à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à

la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.

L’aménagement des immeubles existants.

V*

L’aménagement des immeubles existants est autorisé sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone, et qu’ils visent à améliorer les normes de confort.

 Se référer au lexique 10 | ZONE UMS | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières

2.1 Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique

En application des dispositions du code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.

2.2 Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et la protection contre les nuisances

Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :

2.2.1 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur et de la connaissance du risque le plus récent. Dans les espaces repérés au plan de zonage par la mention « secteur affecté par le risque d’inondation », les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Afin de prévenir les risques liés à la construction et à l’aménagement en contexte karstique, l’usage du guide des bonnes pratiques annexé au présent règlement est recommandé.

2.2.2 INSTALLATIONS CLASSEES

Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du code de l’environnement sont autorisées, à condition :

- de respecter les dispositions concernant les occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières (notamment en matière de compatibilité avec la zone et le voisinage),

- de répondre aux besoins des usagers et habitants.

2.2.3 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LE RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES

La côte des rez-de-chaussée des constructions neuves doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

Les modalités concernant l’assainissement des eaux pluviales sont inscrites dans l’article 10 « Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’électricité et les réseaux de communication numérique » / 10.3 « Assainissement des Eaux Pluviales ».

2.2.4 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LES NUISANCES

Pièce écrite du règlement | ZONE UMs | 11

Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit. Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des « périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres », faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, repérés ou non dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLUi. Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre d’exemple, des destinations autorisées autres que l’habitation le long de l’axe bruyant.

2.3 Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides et à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager 2.3.1 CONTINUITES ECOLOGIQUES

Seuls les travaux concernant les cours d’eau sont autorisés, à la condition (dispositions non cumulatives) : - qu’ils permettent le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et constructions liés à l’entretien, à la traversée et à la mise en valeur de ces derniers ; - qu’ils soient liés à la production d’énergie, sous couvert toutefois d’être non nocifs pour le cours d’eau (fonctionnement, qualité de l’eau et environnement faune / flore) et conformes à la réglementation en vigueur.

Zone 1AUBS

Ce que la zone 1AUBS autorise, en clair

1AUBS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions et usages des sols

5

Article 1 : Usages, affectations des sols et activités interdites dans la zone

6

Article 2 : Usages, affectations des sols et activités

6

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre du code de l’urbanisme à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - la démolition, la transformation, l’aménagement et tous travaux portant atteinte aux "Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur du patrimoine" repérés aux documents graphiques (Élément de patrimoine bâti à protéger, Elément de paysage, espaces verts protégés ou à créer), à l’exception des occupations et utilisations admises sous conditions (Voir « article 2 : Usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières »). - les constructions : o ne garantissant pas une bonne insertion dans l’environnement ; o incompatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

De plus, à l’exception des cas visés dans le 2.4.7, les constructions sont interdites dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de la RN 141.

Article 2 : Usages, affectations des sols et activités

Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur.

Dans les zones de dangers émanant des canalisations de gaz, toute demande de permis de construire est soumise à l’accord de GRT Gaz. Les dispositions du Site Patrimonial Remarquables (SPR) s’appliquent aux secteurs As et Aps (Cf. plan et règlement annexés au PLUi).

2.1 Conditions particulières relatives à la destination des constructions

Le tableau suivant expose les destinations, sous-destinations et autres occupations et utilisations du sol qui sont interdites, soumises à conditions particulières ou autorisées selon les cas. Dans tous les cas, ces dernières ne peuvent être autorisées, ou autorisées suivant des dispositions particulières, qu’à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site environnant. Des dispositions complémentaires sont par ailleurs indiquées dans l’article 2. « Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières. » :

V Occupations et utilisations du sol autorisées sans conditions V* Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (conditions détaillées en italique) X Occupations et utilisations du sol interdites

6 | ZONE A | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Destination Habitat

A et As

Ac Ap et Aps

Logement

V*

V*

V*

Sousdestinations

Dans l’ensemble de la zone A : Les extensions de constructions existantes sont autorisées à condition de respecter les règles de morphologie urbaine (hauteur du bâti, emprise au sol, etc.). En zone A et secteur As : Les nouvelles constructions ou installations à destination de logement sont autorisées sous réserve (dispositions non cumulatives) : - qu’une présence permanente sur site soit nécessaire à l’exploitation agricole, dans la

limite d’une emprise au sol de 135 m² ; - qu’elles soient liées à un changement de destination repéré aux documents

graphiques, dans une limite d’extension de 50 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du PLUi, et à condition que la surface plancher de l’habitation existante ne dépasse pas 200 m² .

De plus, toute nouvelle construction, installation ou extension ne doit pas compromettre

l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Son insertion dans l’environnement et sa

compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent

être assurées.

Hébergement

X

X

X

Destination Commerce et activité de service

A et As

Ac Ap et Aps

Artisanat et commerce de détail

V*

X

X

Sousdestinations

En zone A et secteur As : Les constructions ou installations à destination d’artisanat ou de commerce de détail sont autorisées, - soit sous réserve (dispositions cumulatives) :

o qu’elles résultent d’un changement de destination repéré aux documents graphiques ; o de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le voisinage ; o de n’entraîner pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - soit si elles sont réalisées dans le prolongement de l’acte de production agricole, conformément aux dispositions de l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme.

Restauration

V*

X

X

En zone A et secteur As : Les constructions ou installations à destination de restauration sont autorisées, à condition (dispositions cumulatives) : - qu’elles résultent d’un changement de destination repéré aux documents graphiques ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le

voisinage.

Commerce de gros

X

X

X

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

V*

X

X

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 7

En zone A et secteur As : Les constructions ou installations à destination d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) : - qu’elles résultent d’un changement de destination repéré aux documents graphiques ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le

voisinage. - de l’application de la législation sur les installations classées et à condition qu’elles

n’entraînent pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

Hébergement hôtelier et touristique

V*

X

X

En zone A et secteur As : Les constructions ou installations à destination d’hébergement hôtelier et touristique sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) : - qu’elles résultent d’un changement de destination repéré aux documents graphiques ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le

voisinage.

Cinéma

X

X

X

Destination Equipements d’intérêt collectif et services publics

A et As

Ac Ap et Aps

Les équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés ci-après ne peuvent l’être qu’à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

X

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V* et X

V*

V* et X

Sousdestinations

Dans l’ensemble de la zone A hors secteurs As, Ac, Ap et Aps : Les constructions ou installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) : - qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ; - qu’elles bénéficient d’un accompagnement paysager permettant d’assurer leur

intégration. En secteurs Ac et Ap : Les constructions ou installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisées sous les mêmes conditions qu’en zone A et à la condition supplémentaire de justifier de leur nécessité et de l’absence de solution technique alternative à leur présence. En secteurs As et Aps : Les constructions ou installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont interdites.

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X

X

X

8 | ZONE A | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Equipements d’intérêt collectif et services publics

A et As

Ac Ap et Aps

Salles d’art et de spectacles

V*

X

X

En zone A et secteur As : Les constructions ou installations à destination de salles d’art et de spectacles sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) : - qu’elles résultent d’un changement de destination repéré aux documents graphiques ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, de trafic, etc.) pour le voisinage.

Equipements sportifs.

V*

X

X

En zone A et secteur As : Les constructions à destination d’équipements sportifs sont autorisées à condition qu’elles résultent d’un changement de destination repéré aux documents graphiques ; Les installations et aménagements à destination d’équipements sportifs sont autorisés à condition (dispositions cumulatives) : - qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ; - que leur emprise au sol ne dépasse pas 1000 m² ; - que leur hauteur soit limitée à 12 m ; - qu’ils ne génèrent pas d’affouillements ou exhaussements ; - qu’ils bénéficient d’un accompagnement paysager permettant d’assurer leur intégration dans l’environnement proche, comme lointain ; - de n’être pas liés à des sports motorisés ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le voisinage.

Autres équipements recevant du public.

X

X

V* et X

En zone Ap : Les constructions ou installations à destination d’autres équipements recevant du public sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) : - d’être liées à la mise en valeur ou à la découverte pédagogique du site ; - de ne pas générer d’imperméabilisation du sol ; - que leur emprise au sol soit limitée à 20 m² par structure ; - que leur nombre soit limité à 3 par unité foncière ; - leur hauteur maximale soit fixée à 3 m à l’égout ; - leur aspect garantisse leur intégration paysagère. En secteur Aps : Les constructions ou installations à destination d’autres équipements recevant du public sont interdites.

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 9

Destination Exploitation agricole et forestière

A et As

Ac Ap et Aps

Exploitation agricole

V*

V*

V*

En zone A hors secteur Ac : En plus des dispositions mentionnées ci-dessous, les extensions de constructions existantes sont autorisées à condition de respecter les règles de morphologie urbaine (hauteur du bâti, emprise au sol, etc.).

Sousdestinations

En zone A et secteur As : Les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) : - qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole ; - qu’elles soient implantées dans la continuité des constructions existantes, une

implantation différente ne pouvant être admise que si le besoin de s’éloigner de ces dernières est justifié soit par la nécessité agricole, soit pour raisons sanitaires, soit par l’impossibilité réglementaire ou technique de construire dans la continuité de l’existant ; - qu’elles soient implantées de manière à ne pas porter atteinte aux activités agricoles présentes sur le site ; - qu’elles s’inscrivent, par leur implantation et leurs caractéristiques, dans une logique de

o limiter le mitage de l’espace agricole et l’artificialisation des terres ; o s’intégrer dans le paysage ; o préserver les milieux d’intérêt écologique et leurs continuités ; De plus, dans le cas spécifique des créations de sites d’exploitation agricole, si les réseaux d’eau et d’électricité ne sont pas présents à proximité immédiate du site, les travaux de raccordement sont à la charge du pétitionnaire.

En secteurs Ap et Aps : Les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole sont autorisées avec les mêmes réserves qu’en zone A auxquelles s’ajoutent les conditions suivantes (dispositions cumulatives) : - elles doivent constituer des structures mobiles, qui ne génèrent pas

d’imperméabilisation du sol ; - leur emprise au sol est limitée à 50 m² par structure ; - leur nombre est limité à 3 par unité foncière ; - leur hauteur maximale est fixée à 3 m à l’égout.

10 | ZONE A | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Exploitation forestière

V* et X

X

X

En zone A : Les constructions ou installations à destination d’exploitation forestière sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) : - qu’elles soient nécessaires à l’activité forestière ; - qu’elles soient implantées dans la continuité des constructions existantes, une

implantation différente ne pouvant être admise que si le besoin de s’éloigner de ces dernières est justifié soit par la nécessité forestière, soit par l’impossibilité réglementaire ou technique de construire dans la continuité de l’existant ; - qu’elles soient implantées de manière à ne pas porter atteinte aux activités agricoles présentes sur les pourtours du site. - que leur implantation et leurs caractéristiques, s’inscrivent dans une logique de limiter le mitage des espaces naturels et l’artificialisation des terres, de s’intégrer dans le paysage et de préserver les milieux d’intérêt écologique et leurs continuités. De plus, dans le cas spécifique des créations de bâtiments nécessitant le raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité, ces dernières ne sont autorisées qu’à proximité desdits réseaux, présents en capacité suffisante. En secteur As : Les constructions ou installations à destination d’exploitation forestière sont interdites.

Destination Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

A et As

Ac Ap et Aps

Industrie

X

V*

X

Sousdestinations

En secteur Ac : Les constructions ou installations à destination d’industrie sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) : - qu’elles soient nécessaires à l’activité du site d’exploitation de carrière ; - que leur emprise au sol soit limitée à 200 m² ; - que leur nombre soit limité à 1 par site d’exploitation ; - que leur intégration paysagère soit assurée ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le

voisinage. En secteur As : Les constructions ou installations à destination d’industrie sont interdites.

Entrepôt

V*

X

X

En zone A et secteur As : Les constructions ou installations à destination d’entrepôt sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) : - qu’elles résultent d’un changement de destination repéré aux documents graphiques ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le

voisinage.

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 11

Bureau

V*

V*

X

En zone A et secteur As : Les constructions ou installations à destination de bureau sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) : - qu’elles résultent d’un changement de destination repéré aux documents graphiques ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le

voisinage.

En secteur Ac : Les constructions ou installations à destination de bureau sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) : - qu’elles soient nécessaires à l’activité du site d’exploitation ; - de ne pas générer d’imperméabilisation du sol ; - qu’elles soient démontables ; - que leur emprise au sol soit limitée à 60 m² ; - que leur nombre soit limité à 1 par site d’exploitation ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le

voisinage.

Centre de congrès et d’exposition

X

X

X

AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

A et As

Ac Ap et Aps

Toute construction nouvelle, extension de construction existante ou

installation qui par sa nature, son importance, son fonctionnement ou son aspect serait incompatible avec l’environnement, la sécurité, la salubrité et

X

X

X

/ ou le caractère de la zone et du voisinage.

Le stationnement isolé de caravanes.

V*

X

X

En zone A et secteur As : Le stationnement isolé de caravanes est autorisé à condition que la caravane (dispositions cumulatives) : - ne constitue pas l’habitat permanent de ses utilisateurs ; - soit situé dans un rayon de 50 m par rapport à une habitation ; - soit non visible depuis l’espace public et / ou stationnée à l’abri d’une construction (annexe, garage ou

carport) et / ou accompagnée d’un traitement paysager assurant sa bonne intégration.

Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent.

X

X

X

Les terrains de camping et de caravaning.

X

X

X

Les parcs résidentiels de loisir.

X

X

X

Les résidences démontables ou transportables

V*

X

X

En zone A et secteur As :

Les résidences démontables ou transportables sont autorisées dans le cas où elles permettent le logement temporaire pendant une phase de travaux ou suite à un sinistre majeur.

L’installation de containers et / ou shelters.

X

X

X

12 | ZONE A | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

A et As

Ac Ap et Aps

L’ouverture et l’exploitation de carrières.

X

V*

X

En secteur Ac : L’ouverture et l’exploitation de carrières sont autorisées aux conditions (dispositions cumulatives) : - d’assurer la préservation des intérêts des espaces naturels et agricoles proches ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, de trafic, de poussière, etc.) pour le voisinage ; - d’adopter une position discrète d’un point de vue paysager, par l’intermédiaire d’un traitement végétal

adéquat, notamment en bordure de site ; - d’intégrer une remise en état après arrêt des extractions, visant à assurer la sécurité du site et à

favoriser sa réintégration dans l’environnement.

Les usines de méthanisation.

V*

V*

X

Les usines de méthanisation sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) : - d’être nécessaires à l’exploitation agricole ; - d’être conçues en prolongement de l’activité agricole, conformément aux dispositions de l’article L 3111 du Code rural et de la pêche maritime ; - qu’elles soient implantées dans la continuité des constructions existantes, une implantation différente

ne pouvant être admise que si le besoin de s’éloigner de ces dernières est justifié soit par la nécessité agricole, soit pour raisons sanitaires, soit par l’impossibilité réglementaire ou technique de construire dans la continuité de l’existant ; - qu’elles s’inscrivent, par leur implantation et leurs caractéristiques, dans une logique de

o limiter le mitage de l’espace agricole et l’artificialisation des terres ; o s’intégrer dans le paysage, en bénéficiant d’un accompagnement paysager permettant

d’assurer leur intégration ; o préserver les milieux d’intérêt écologique et leurs continuités ; - qu’elles soient implantées de manière à ne pas porter atteinte aux activités agricoles et forestières présentes sur les pourtours du site ; - qu’elles n’entravent pas la visibilité et la sécurité routière ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, de trafic, de poussière, etc.) pour le voisinage ; - de n’entraîner aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. Leur autorisation reste soumise à l’avis technique et paysager de la CDC.

Les installations de stockage, de traitement des déchets de toute nature (y compris ferrailles et véhicules hors d'usage) et les dépôts.

V*

X

X

En zone A et secteur As : Les installations de stockage, de traitement des déchets de toute nature (y compris ferrailles et véhicules hors d'usage) ou les dépôts excepté les dispositifs de tri sélectif mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée sont autorisés (conditions cumulatives) : - soit d’être liés à l’exploitation agricole, forestière ou à une activité environnementale (broyage de

végétaux, élagage…) ; - soit de constituer des dispositifs de tri sélectif mis à disposition du public, sur emprise publique ou

privée ; - d’être non visible depuis l’espace public et et / ou accompagnée d’un traitement paysager assurant sa

bonne intégration ; - de ne pas porter atteinte à la qualité des sols.

Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés visés à l’article

X

X

X

R.421.19, g) du code de l'urbanisme.

Les éoliennes de plus de 12 mètres.

X

X

X

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 13

A et As

Ac Ap et Aps

Les panneaux photovoltaïques.

V*

V*

X

En zone A, secteurs As et Ac : Les panneaux photovoltaïques employés en toiture et en façade sont autorisés sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques). Les panneaux photovoltaïques au sol sont autorisés uniquement (dispositions cumulatives) : - pour le besoin d’une opération qui s’inscrit dans le cadre de l’auto-consommation ; - sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des

constructions / 5.3.2 Eléments techniques).

Les antennes relais.

V

V

V

Les garages collectifs abritant des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs.

X

X

X

Les groupes de garages et les carports.

V*

X

X

En zone A et secteur As : Les groupes de garages et carports sont autorisés à condition (dispositions cumulatives) : - d’être situés au sein des secteurs d’habitat groupé (type hameau ou groupement d’habitations) ; - qu’ils résultent d’un changement de destination repéré aux documents graphiques ; - de ne pas être implantés en façade sur l’espace public ; - qu’ils n’entravent pas la visibilité et la sécurité routière ; - qu’il existe qu’une seule sortie sur la voie publique.

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement. V*

V*

V*

En zone A et secteur As : La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement est autorisée à la condition qu’elle n’aggrave pas l’écoulement sur les fonds voisins et qu’elle (dispositions suivantes non cumulatives) : - contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ; - soit liée et nécessaire aux activités autorisées, et, dans ce cas – et hors impossibilité technique à justifier

-, qu’elle soit effectuée en continuité des bâtiments existants ; - soit liée à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à

la valorisation des ressources naturelles du sol.

En secteurs Ap et Aps : La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement est autorisée à la condition qu’elle n’aggrave pas l’écoulement sur les fonds voisins et qu’elle soit liée à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique ou paysagère des milieux naturels.

L’aménagement des immeubles existants.

V*

X

X

En zone A et secteur As : L’aménagement des immeubles existants est autorisé sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone ou avec les destinations et sousdestinations autorisées dans les différents secteurs, et qu’ils visent : - soit à améliorer les normes de confort ; - soit à entretenir et restaurer des éléments de patrimoine bâti.

 Voir lexique

14 | ZONE A | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

A et As

Ac Ap et Aps

Les extensions de constructions existantes.

V*

V*

V*

Les extensions de constructions existantes sont autorisées à condition d’être conçues en prolongement : - soit de constructions à destination d’exploitation agricole, - soit d’équipements collectifs ou de services publics, - soit de logements, - et de respecter les dispositions de la présente section « occupations et utilisations du sol », ainsi que

les règles de morphologie urbaine (hauteur du bâti, emprise au sol, etc).

L’adaptation et la réfection des constructions existantes.

V*

V*

V*

Pour les bâtiments non repérés aux documents graphiques sous la rubrique "Bâtiments susceptibles de changer de destination", l’adaptation et la réfection des constructions existantes sont autorisées, à l’exclusion de tout changement de destination.

Pour les bâtiments repérés aux documents graphiques sous la rubrique "Bâtiments susceptibles de changer de destination", l’adaptation, la réfection et le changement de destination - à vocation d’habitation, d’hébergement touristique ou d’artisanat -, des constructions existantes sont autorisés.

Les opérations prévues en emplacements réservés.

V

V

V

2.2 Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique

En application des dispositions du code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.

2.3 Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et la protection contre les nuisances

Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :

2.3.1 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur et de la connaissance du risque le plus récent. Dans les espaces repérés au plan de zonage par la mention « secteur affecté par le risque d’inondation », les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Afin de prévenir les risques liés à la construction et à l’aménagement en contexte karstique, l’usage du guide des bonnes pratiques annexé au présent règlement est recommandé.

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 15

2.3.2 INSTALLATIONS CLASSEES

Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du code de l’environnement sont autorisées, à condition :

- de respecter les dispositions concernant les occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières (notamment en matière de compatibilité avec la zone et le voisinage),

- de répondre aux besoins des usagers et habitants.

2.3.3 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LE RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES

La côte des rez-de-chaussée des constructions neuves doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu. Les modalités concernant l’assainissement des eaux pluviales sont inscrites dans l’article 10 « Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’électricité et les réseaux de communication numérique » / 10.3 « Assainissement des Eaux Pluviales ».

2.3.4 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LES NUISANCES

Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit. Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des « périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres », faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, repérés ou non dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLUi. Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre d’exemple, des destinations autorisées autres que l’habitation le long de l’axe bruyant.

2.4 Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides et à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager 2.4.1 CONTINUITES ECOLOGIQUES

Seuls les travaux concernant les cours d’eau sont autorisés, à la condition (dispositions non cumulatives) : - qu’ils permettent le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et constructions liés à l’entretien, à la traversée et à la mise en valeur de ces derniers ; - qu’ils soient liés à la production d’énergie, sous couvert toutefois d’être non nocifs pour le cours d’eau (fonctionnement, qualité de l’eau et environnement faune / flore) et conformes à la réglementation en vigueur.

1AUBS 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale des constructions

Sans objet.

18 | ZONE A | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 19

- Les règles d’implantation par rapport aux constructions existantes, par rapport aux voies ou emprises publiques (R), par rapport aux limites séparatives latérales (LS) et de fond de parcelle (LF), ainsi que par rapport aux cours d’eau (LE) qui fixent les modalités d’implantation ou les marges de recul à observer sur le terrain.

- La part minimale de surfaces favorables à la nature, espace en pleine terre (EPT)*, imposée en fonction de la taille du terrain d’assiette du projet*, et pour chacun des secteurs de la zone.

- Les obligations imposées en matière d’aspect extérieur des constructions. - Les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement en fonction de

l’importance et de la destination des constructions.

▪ ▪ ▪

* Se référer au lexique.

20 | ZONE A | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Dans l’ensemble de la zone A à l’exclusion des secteurs As et Aps

Pour les constructions à usage de logement liées à l’activité agricole,

la surface de plancher maximale est de 135 m².

Pour les autres constructions à usage de logement, incluant les logements issus d’un changement de destination : L’aménagement et l’extension des constructions existantes est autorisé dans la limite d’une augmentation maximale de 50 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du PLU, sans que la surface de plancher de l’habitation ne dépasse un total de 200 m², et à condition qu’il n’y ait pas création de logement

nouveau.

Pour les constructions ou installations à destination d’équipements sportifs, l’emprise au sol est limitée à 1000m².

Emprise au sol maximale des constructions

(ES)

En secteur Ap, l’emprise au sol des constructions et installations à destination d’autres équipements recevant du public est limitée à 20 m².

Pour les constructions et installations à destination d'exploitation agricole, la surface des constructions nouvelles, extensions et installations autorisées doit être calibrée en fonction des

besoins directement liés à l'agriculture. De plus, en secteur Ap,

l’emprise au sol des constructions ou installations à destination d’exploitation agricole est limitée à 50 m².

En secteur Ac, l’emprise au sol des constructions ou installations à destination d’industrie est limitée à 200 m².

En secteur Ac, l’emprise au sol des constructions ou installations à destination de bureau est limitée à 60 m².

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Pour tous secteurs, l’emprise au sol maximale des panneaux photovoltaïques autorisés dans le cadre de l’auto-consommation est de 20 m² par unité foncière, considérés par rapport à la date d’approbation du PLUi.

Pour les constructions à usage d’habitation, HE inférieure ou égale à 7 m et HF inférieur ou égale à 9m (R+1)

Pour les installations et aménagements à destination d’équipements sportifs, la hauteur est limitée à 12 m

En secteur Ap, pour les constructions et installations à destination d’autres équipements recevant du public : HE inférieure ou égale à 3 m

En zone A, à l’exception du secteur Ap, pour les constructions agricoles : HF inférieure ou égale à 9 m

pour les silos agricoles : HF inférieure ou égale à 12 m En secteur Ap, pour les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole :

HE inférieure ou égale à 3 m

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 21

Dans l’ensemble de la zone A à l’exclusion des secteurs As et Aps

Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée, dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée, toute extension et/ou surélévation peut atteindre cette hauteur différente sans la dépasser. Les règles de hauteur de constructions ne s’appliquent pas pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des occupations et utilisations du sol admises dans la zone (cheminées et autres éléments de faible emprise).

De plus, pour toute construction neuve, la côte des rez-de-chaussée doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

Pour les constructions à usage de logement liées à l’activité agricole, excepté dans le cas spécifique d’une création de site d’exploitation agricole, les constructions nouvelles, extensions de constructions et installations autorisées doivent être implantées à proximité immédiate des constructions d’exploitation agricole qui doivent pré-exister, et au maximum dans un périmètre de 100 m autour de ces dernières.

Implantation des constructions par

rapport aux constructions

existantes

De plus : - leur implantation ne doit pas porter atteinte aux activités agricoles présentes sur le site ; - elles doivent s’inscrire, par leur implantation et leurs caractéristiques, dans une logique de limiter le mitage de l'espace agricole et l'artificialisation des terres ; - elles doivent s'intégrer dans le paysage et préserver les milieux d'intérêt écologique et leurs continuités.

Pour les constructions d’exploitation agricole et forestière, excepté : - si le besoin de s’éloigner des constructions existantes est justifié par la nécessité agricole, ou par l’impossibilité réglementaire ou technique de construire dans la continuité de l’existant ; - dans le cas spécifique d’une création de site d’exploitation agricole,

les constructions nouvelles, extensions de constructions et installations autorisées doivent être implantées dans un périmètre de 30 m autour des constructions existantes.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Les constructions nouvelles, extensions de constructions et installations autorisées doivent être implantées de manière à :

- assurer la sécurité et la visibilité des voies et des accès ; - permettre un stationnement sécurisé des engins et véhicules motorisés (pour eux-mêmes et pour les

usagers des voies);

- assurer leur bonne intégration paysagère ;

- respecter les enjeux environnementaux ou paysagers en présence le cas échéant (fossés, zone humide, arbre remarquable...).

- être compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. De plus, les constructions nouvelles, extensions de constructions et installations autorisées doivent être implantées :

- à plus de 7 m du bord de la chaussée d'une RD supportant un trafic moyen de plus de 1500 véhicules par jour hors agglomération,

- à plus de 2 m du bord de la chaussée d'une RD supportant un trafic moyen de moins de 1500 véhicules par jour hors agglomération.

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives

(LS et LF)

Non règlementé

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 m mesurés par rapport aux berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

22 | ZONE A | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives (LS et LF)

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

Dans les secteurs As et Aps

Non réglementé Pour mémoire, le secteur est concerné par les dispositions des SPR. (Voir Pièces N°5.1.5 et 5.1.6.)

Non réglementé Pour mémoire, le secteur est concerné par les dispositions des SPR. (Voir Pièces N°5.1.5 et 5.1.6.)

Non réglementé Pour mémoire, le secteur est concerné par les dispositions des SPR. (Voir Pièces N°5.1.5 et 5.1.6.)

Non réglementé Pour mémoire, le secteur est concerné par les dispositions des SPR. (Voir Pièces N°5.1.5 et 5.1.6.)

Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 m mesurés par rapport aux berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 23

La construction d’annexes à destination de logement, détachées de la construction principale (abris de jardin…), doit être réalisée dans un périmètre de 30 m par rapport au bâtiment principal à usage d'habitation auquel elles se raccordent. Leur nombre est limité à 3 et leur emprise au sol totale, hors piscine, est limitée à 40 m². Leur hauteur maximale est fixée à 3,50 m à l’égout de toit ou acrotère. L'emprise au sol des piscines est pour sa part limitée à 70 m² (incluant le bassin et les margelles).

4.2.2 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF

Les règles édictées le cas échéant au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » ne s'appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux d’eau, équipements ferroviaires, antennes de téléphonie mobile, panneaux solaires, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications… pour lesquelles une bonne intégration paysagère est demandée.

4.2.3 IMPLANTATIONS DIFFERENTES

Un recul différent de celui fixé au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » ci-dessus peut être autorisé : - en vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence. - pour des raisons de sécurité et de visibilité. Dans ce cas, les constructions neuves, les installations, les aménagements et les extensions pourront être interdites ou soumises à des prescriptions spécifiques par le service instructeur compétent.

4.2.4 HAUTEURS DIFFERENTES

Un projet implanté en limite de deux zones doit être conçu de manière à assurer une transition harmonieuse entre les hauteurs ou gabarits fixés pour chacune des zones. Dans le cas de sols pollués, le niveau du sol de référence est celui issu de la réalisation des mesures de dépollution et/ou de décontamination.

Sans objet.

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 21

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 22

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 23

- Les règles d’implantation par rapport aux constructions existantes, par rapport aux voies ou emprises publiques (R), par rapport aux limites séparatives latérales (LS) et de fond de parcelle (LF), ainsi que par rapport aux cours d’eau (LE) qui fixent les modalités d’implantation ou les marges de recul à observer sur le terrain.

- La part minimale de surfaces favorables à la nature, espace en pleine terre (EPT)*, imposée en fonction de la taille du terrain d’assiette du projet*, et pour chacun des secteurs de la zone.

- Les obligations imposées en matière d’aspect extérieur des constructions. - Les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement en fonction de

l’importance et de la destination des constructions.

▪ ▪ ▪

* Se référer au lexique.

24 | ZONE N | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Dans l’ensemble de la zone N à l’exclusion des secteurs Ns, Nps, NLs et NEs

Emprise au sol maximale des constructions

(ES)

Pour les constructions à usage d’habitat, incluant les logements issus d’un changement de destination : L’aménagement et l’extension des habitations existantes est autorisé dans la limite d’une augmentation maximale de 50 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du PLU, sans que la surface de plancher de l’habitation ne dépasse un total de 200 m², et à condition qu’il n’y ait pas création de logement

nouveau.

Pour les constructions ou installations à usage d’habitation autorisées en secteur NL, l’emprise au sol est limitée à 100 m²

En zone N et secteur NL, pour les constructions ou installations à destination d’équipements sportifs, l’emprise au sol est limitée à 1000m².

Pour les autres équipements recevant du public, l’emprise au sol est limitée à 20m² en secteurs NL, NLm et Np, et à 100m² en secteur NE

En zone N et secteur Ns, pour les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole, l’emprise au sol est limitée à 50 m².

Pour les constructions et installations à destination d'exploitation forestière, la surface des constructions nouvelles, extensions et installations autorisées doit être calibrée en fonction des

besoins directement liés à l’exploitation.

En zone Ner, l’emprise au sol des constructions ou installations à destination d’industrie est limitée à 200 m².

En secteur Nk, les règles précédentes ne s’appliquent pas. L’emprise au sol de l’ensemble des nouvelles constructions autorisées ne peut excéder 300 m², considérés par rapport à l’emprise au sol existante à la date

d’approbation du PLUi. Les nouvelles constructions peuvent être réalisées en plusieurs fois.

Pour tous secteurs, l’emprise au sol maximale des panneaux photovoltaïques autorisés dans le cadre de l’auto-consommation est de 20 m² par unité foncière, considérés par rapport à la date d’approbation du PLUi.

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 25

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Pour les constructions à usage d’habitation, HE inférieure ou égale à 7 m et HF inférieure ou égale à 9 m

Pour les installations et aménagements à destination d’équipements sportifs, la hauteur est limitée à 12 m

Pour les constructions agricoles : HE inférieure ou égale à 3 m

Pour les constructions à usage d’exploitation forestière : HE inférieure ou égale à 7 m et HF inférieur ou égale à 9m

Pour les constructions ou installations à destination d’autres équipements recevant du public, en secteur NE, HE inférieure ou égale à 7 m et HF inférieur ou égale à 10m, en secteurs NL, NLm et Np, HE inférieure ou égale à 3 m.

En secteur Nk, les règles précédentes ne s’appliquent pas. La hauteur des hébergements individuels, hôteliers et touristiques, des Habitations Légères de Loisirs, ainsi

que des résidences mobiles ou transportables est limitée à 4 m à l’égout et à 7 m au faîtage. La hauteur des autres constructions est limitée à 7 m à l’égout et à 10 m au faîtage.

Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée, dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée, toute extension et/ou surélévation peut atteindre cette hauteur différente sans la dépasser.

Les règles de hauteur de constructions ne s’appliquent pas pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des occupations et utilisations du sol admises dans la zone (cheminées et autres éléments de faible emprise).

De plus, pour toute construction neuve, la côte des rez-de-chaussée doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Les constructions nouvelles, extensions de constructions et installations autorisées doivent être implantées de manière à :

- assurer la sécurité et la visibilité des voies et des accès ; - permettre un stationnement sécurisé des engins et véhicules motorisés (pour eux-mêmes et pour les

usagers des voies);

- assurer leur bonne intégration paysagère ;

- respecter les enjeux environnementaux ou paysagers en présence le cas échéant (fossés, zone humide, arbre remarquable...) ;

- être compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. De plus, les constructions nouvelles, extensions de constructions et installations autorisées doivent être implantées :

- à plus de 7 m du bord de la chaussée d'une RD supportant un trafic moyen de plus de 1500 véhicules par jour hors agglomération,

à plus de 2 m du bord de la chaussée d'une RD supportant un trafic moyen de moins de 1500 véhicules par jour hors agglomération.

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives

(LS et LF)

Non règlementé

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 m mesurés par rapport aux berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

26 | ZONE N | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives (LS et LF)

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

Dans les secteurs Ns, Nps, NLs et NEs

Non réglementé Pour mémoire, le secteur est concerné par les dispositions des SPR. (Voir Pièces N°5.1.5 et 5.1.6.)

Non réglementé Pour mémoire, le secteur est concerné par les dispositions des SPR. (Voir Pièces N°5.1.5 et 5.1.6.)

Non réglementé Pour mémoire, le secteur est concerné par les dispositions des SPR. (Voir Pièces N°5.1.5 et 5.1.6.)

Non réglementé Pour mémoire, le secteur est concerné par les dispositions des SPR. (Voir Pièces N°5.1.5 et 5.1.6.)

Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 m mesurés par rapport aux berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 27

La construction d’annexes à destination de logement, détachées de la construction principale (abris de jardin…), doit être réalisée dans un périmètre de 60 m par rapport au bâtiment principal à usage d'habitation auquel elles se raccordent. Leur nombre est limité à 3 et leur emprise au sol totale, hors piscine, est limitée à 40 m². Leur hauteur maximale est fixée à 2, 50 m à l’égout de toit ou acrotère si l’annexe se situe à moins d’un mètre de la limite séparative et à 3,50 m à l’égout de toit ou acrotère dans les autres cas. L'emprise au sol des piscines est pour sa part limitée à 70 m² (incluant le bassin et les margelles).

4.2.2 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF

Les règles édictées le cas échéant au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » ne s'appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux d’eau, équipements ferroviaires, antennes de téléphonie mobile, panneaux solaires, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications… pour lesquelles une bonne intégration paysagère est demandée.

4.2.3 IMPLANTATIONS DIFFERENTES

Un recul différent de celui fixé au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » ci-dessus peut être autorisé : - en vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence. - pour des raisons de sécurité et de visibilité. Dans ce cas, les constructions neuves, les installations, les aménagements et les extensions pourront être interdites ou soumises à des prescriptions spécifiques par le service instructeur compétent.

4.2.4 HAUTEURS DIFFERENTES

Un projet implanté en limite de deux zones doit être conçu de manière à assurer une transition harmonieuse entre les hauteurs ou gabarits fixés pour chacune des zones. Dans le cas de sols pollués, le niveau du sol de référence est celui issu de la réalisation des mesures de dépollution et/ou de décontamination.

1AUBS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 4.2.5 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES, AUX ZONES HUMIDES, A LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE N

Une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » peut être autorisée en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/ ou de l'environnement, ou d’une « protection patrimoniale » repérés au plan de zonage. Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires cas général » :

- une masse végétale qualitative (repérée ou non) du point de vue paysager et/ou écologique ; - une zone humide (repérée ou non) ; - une construction remarquable (repérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ; - un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ; - afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble

bâti d’habitations architecturalement homogène. Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide... L'implantation des constructions et installations doit ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l'organisation du bâti doit permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.

4.2.6 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES

Les projets à destination d’habitation doivent être conçus de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération.

22 | ZONE 1AU | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent être étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage urbain. Les constructions nouvelles doivent tenir compte du contexte : elles doivent avoir de par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, afin de préserver l’intérêt de la zone. Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Les dispositions architecturales favorisant la production d’énergie renouvelable et l’économie des ressources naturelles sont acceptées, ainsi que le recours aux technologies et matériaux nécessaires à la conception labellisée énergétiquement performante (THPE, HPE, HQE, BBC…). L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages urbains.

5.1.2 REGLES

Dans le secteur 1AUbs : Les dispositions des SPR s’appliquent (Voir Pièces N°5.1.5 et 5.1.6.)

Dans la zone 1AU à l’exclusion du secteur 1AUbs : Les constructions à vocation d’habitat doivent s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle de référence et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu. En secteurs 1AUb et 1AUc, une architecture contemporaine, en rupture avec l’architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition, peut être autorisée. Toutefois, cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte : les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire. Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions (chalet savoyard, mas provençal…). L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.

5.1.2.1 Volumes

Les volumes proposés doivent être simples.

Pièce écrite du règlement | ZONE 1AU | 23

Pour l’habitat : Les façades* doivent présenter l’aspect de la pierre du pays ou être enduites. Les enduits sont de teintes proches de celles de l’habitat traditionnel local et en harmonie avec l’existant proche. Lorsqu’elles sont visibles depuis l’espace public, le rythme et les caractéristiques des façades doivent s’harmoniser avec celui des constructions traditionnelles locales.

Pour les façades commerciales des constructions de moins de 200 m² de surface de plancher : La façade commerciale doit s’inscrire dans le style architectural de l’immeuble. Les teintes employées pour les éléments non vitrés de la vitrine (soubassement, pilastres, montants verticaux, bandeau, imposte plein…) doivent être mates et non vives. Les ruptures de teintes liées à la présence d’une enseigne ou d’une signalétique propre à l’entreprise ne doivent pas couvrir plus de 15% de chaque façade. Les enseignes lumineuses ou éclairées sont interdites lorsqu’elles sont clignotantes ou intermittentes, sauf pour les hôpitaux, cliniques et pharmacies. Les enseignes à message défilant sont interdites. Les teintes et les proportions des enseignes lumineuses doivent être choisies afin de diffuser une lumière douce, non agressive.

Pour les autres constructions autorisées de plus de 200 m² de surface de plancher : Les façades peuvent :

- soit respecter les dispositions relatives à l’habitat ; - soit présenter un aspect mat et sombre, en évitant les matériaux d’aspect précaire*. Les ruptures de teintes liées à la présence d’une enseigne ou d’une signalétique propre à l’entreprise ne doivent pas couvrir plus de 15% de chaque façade. Les teintes employées doivent être mates et non vives.

Pour toutes les destinations : L’enduit blanc, les teintes vives et/ou brillantes, sont interdites. Les bardages d’aspect bois sont autorisés.

5.1.2.3 Toitures Pour l’habitat :

- Pour les toitures en pente : o la couverture des toitures doit présenter l’aspect des tuiles courbes de terre cuite fortement arrondies, de teintes naturelles ton mêlé. Les tuiles noires sont interdites. Des dérogations à ces règles sont autorisées dans le cadre de restauration à l’identique ou d’extension présentant le même aspect que la toiture de référence à laquelle elle se raccorde. Les toitures ardoise ou plates existantes doivent être préservées. o la pente de toit doit respecter une inclinaison comprise entre 20 et 35%.

- Les toitures-terrasses sont autorisées à condition que les teintes employées soient sombres et mates. - Pour toutes constructions, les débords de toits au pignon et en façade sont à privilégier.

* Se référer au lexique.

24 | ZONE 1AU | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Pour les autres constructions autorisées de plus de 200 m² de surface de plancher : La couverture peut :

- soit se conformer aux dispositions applicables aux constructions à vocation d’habitat ; - soit présenter un aspect mat et sombre, en évitant les matériaux d’aspect précaire*. La pente de toit ne doit pas excéder 35%.

Pour toutes les destinations : Les fenêtres de toit sont autorisées et doivent être situées de préférence dans l’axe des percements des étages inférieurs. Le sens de faîtages des constructions doit respecter les indications portées dans les Orientations d’aménagement et de Programmation (OAP). En l’absence d’indication portée dans le document :

- en secteur 1AUa, le faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à la voie, hormis si la route de desserte de la construction est courbe ;

- en secteur 1AUb et 1AUc, le faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à la voie, hormis : o si la route de desserte de la construction est courbe ; o dans le cadre d’une exposition particulière par rapport au sud.

Dans tous les cas de figure, les toitures à quatre pans sont autorisées : - soit en présence d’un faîtage, - soit dans le cas d’un élément vertical isolé (type tour).

Les toitures à plus de quatre pans sont interdites sauf dans le cas d’un élément vertical isolé (type tour). Pour les constructions ou installations en plusieurs volumes, les toitures se limitent à quatre pans par volume.

5.1.2.4 Menuiseries

Pour l’habitat : Lorsqu’elles sont visibles depuis l’espace public :

- en secteur 1AUa, les fenêtres* doivent être plus hautes que larges dans la proportion d'au moins 1,5 (H) pour 1(L) ;

- en secteurs 1AUb et 1AUc, hormis dans le cadre d’un projet contemporain respectant le cadre décrit à l’article 5.1.2 « Règles », les fenêtres* principales* doivent être plus hautes que larges dans la proportion d'au moins 1,3 (H) pour 1(L).

Pour toutes les destinations : - lorsqu’ils sont exposés depuis l’espace public : o les caissons des volets roulants ne doivent pas être visibles ; o au-delà de 80 cm de largeur de baie, les volets battants doivent comporter deux battants. - les teintes des menuiseries et volets sont proches de celles de l’habitat traditionnel. Les teintes vives et réfléchissantes sont interdites.

* Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE 1AU | 25

5.2 Caractéristiques architecturales des dispositifs de clôture

Les clôtures doivent être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne doivent pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur des dissonances architecturales avec le cadre environnant.

5.2.1 DISPOSITIFS DE CLOTURE EXISTANTS

Le maintien et la restauration des clôtures maçonnées en pierre de taille, en moellons, les grilles en fer forgé anciennes doivent être privilégiés. Les murs traditionnels en pierre doivent, dans la mesure du possible, être préservés sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur. Lors de travaux d'élargissement d'emprise de voirie conduisant à la démolition d'une clôture, celle-ci peut être reconstruite à l'identique suivant le nouvel alignement dès lors que la clôture initiale a été régulièrement autorisée.

5.2.2 NOUVEAUX DISPOSITIFS DE CLOTURE 5.2.2.1 A l’alignement des voies et des espaces publics

En secteur 1AUa : La clôture doit être constituée :

- soit d’un mur plein, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, ou dans la même teinte que les éléments bâtis présents dans l’environnement immédiat, d’une hauteur maximale de 1,80 m ;

- soit d’un muret maçonné, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,80 m, mesurée par rapport au niveau du trottoir. Ce muret peut être surmonté d’un dispositif à claire voie, ajouré sur au moins 50% de sa surface, d’une grille ouvragée en bois ou en fer et recevant une peinture. L’ensemble ne peut excéder 1,80 m de hauteur et doit être doublé, dans la mesure du possible, d’une haie vive d’essences locales.

En secteurs 1AUb et 1AUc, la clôture doit être constituée : - soit d’un muret maçonné, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,80 m, mesurée par rapport au niveau du trottoir. Ce muret peut être surmonté d’un dispositif à claire voie, ajouré sur au moins 50% de sa surface, d’une grille ouvragée en bois ou en fer et recevant une peinture. L’ensemble ne peut excéder 1,80 m de hauteur et doit être doublé, dans la mesure du possible, d’une haie vive d’essences locales ; - soit d’une haie vive d’essences locales, doublée ou non d’un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 m.

Dans tous secteurs : Les portails peuvent être pleins ou ajourés. Au-delà de 1,50 m de hauteur, et dans la limite d’une hauteur de 2 m maximum, ils doivent présenter un élément ajouré sur 50% au moins de leur surface. Les portes, portillons ou portails doivent présenter un aspect bois à lames pleines peintes ou en ferronnerie traditionnelle ou ajourée.

26 | ZONE 1AU | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

5.2.2.2 En limites séparatives

En secteur 1AUa, la clôture doit être constituée : - soit d’un mur d’aspect pierre ou maçonnerie, enduit sur les deux faces dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur maximum de 1,80 m ; - soit d’un muret d’aspect pierre ou maçonnerie, enduit sur les deux faces dans la même teinte que le bâtiment principal, et surmonté ou non d’un dispositif (grillage, bois ou métal), d’une hauteur maximum de 1,80 m ; - soit d’une haie vive d’essences locales, doublée ou non d’un grillage, d'une hauteur maximale de 1,80 m;

En secteurs 1AUb et 1AUc, la clôture doit être constituée : - soit d’un muret maçonné, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,80 m, mesurée par rapport au niveau du trottoir. Ce muret peut être surmonté d’un dispositif à claire voie, ajouré sur au moins 50% de sa surface, d’une grille ouvragée en bois ou en fer et recevant une peinture. L’ensemble ne peut excéder 1,80 m de hauteur et doit être doublé, dans la mesure du possible, d’une haie vive d’essences locales ; - soit d’une haie vive d’essences locales, doublée ou non d’un grillage, d'une hauteur maximale de 1,80 m.

5.2.2.3 Dans tous les cas

Des dérogations aux règles précédentes sont autorisées en cas de prolongement d’une clôture ancienne et de qualité existant sur l’une des parcelles adjacentes au terrain d’assiette du projet. Dans ce cas, la nouvelle clôture doit reprendre l’aspect et les proportions de la clôture ancienne de référence. A l’alignement, comme en limites séparatives, les toiles coupe-vent, les brandes, les claustras et tous autres matériaux similaires sont interdits. Des dispositions particulières ou des prescriptions spécifiques pourront être prises en tenant compte des clôtures voisines déjà existantes ou des paysages. Les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation et autres ouvrages liées à la gestion du réseau électrique.

5.3 Caractéristiques architecturales des constructions annexes et éléments techniques 5.3.1 BATIMENTS ANNEXES ET VERANDAS

5.3.1.1 Bâtiments annexes de plus de 20 m² et dépendances

Les bâtiments annexes et dépendances, tels que garages, abris ou remises devront être traités avec le même soin et dans le même esprit que la construction principale, et sont soumis aux mêmes règles de matériaux, de volumétrie et d’aspect que les constructions principales.

5.3.1.2 Bâtiments annexes de moins de 20 m²

Les façades d’aspect bois et les toitures en bacs acier sont autorisées. Dans ce dernier cas, l’emploi d’une teinte s’approchant de la tuile naturelle ou d’une teinte sombre et mate est à privilégier. Les abris aspect métallique ou plastique ou d’aspect précaire* sont en revanche interdits.

* Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE 1AU | 27

5.3.1.3 Vérandas

La véranda doit être conçue de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat. La structure pourra être en bois ou en métal peint. La teinte blanc vif est interdite.

5.3.1.4 Groupes de garages

S’ils sont implantés à l’alignement de la voie ou de la construction principale, les groupes de garages doivent faire l’objet d’un traitement architectural qualitatif. Ainsi, les façades des groupes de garages visibles depuis l’espace public ne doivent pas constituer des grands pans aveugles homogènes. Elles doivent accueillir des percements et / ou faire l’objet d’un un traitement spécifique à même d’« animer » l’espace public (système de panneaux à claire voie par exemple).

5.3.2 ELEMENTS TECHNIQUES 5.3.2.1 Panneaux solaires

Lorsque les panneaux sont installés sur la toiture d’un bâtiment présentant des façades « pleines », les panneaux doivent être disposés afin de s’intégrer avec la composition de la façade à laquelle ils se raccordent. Ils doivent de préférence être placés sur la totalité de la toiture ou être axés sur les ouvertures des façades, et ne doivent pas être positionnés « en escalier ». En façade, les panneaux solaires peuvent être autorisés à condition d'être intégrés dans la composition d'ensemble et d'être alignés avec le plan de la toiture ou du mur de façade. Les panneaux au sol peuvent être autorisés pour le besoin d’une opération qui s’inscrit dans le cadre de l’autoconsommation. Ils doivent être non visibles depuis l’espace public.

5.3.2.2 Eoliennes de moins de 12 m de haut

Les éoliennes de moins de 12 m sont autorisées pour le besoin d’une opération qui s’inscrit dans le cadre de l’auto-consommation*. Leur intégration paysagère doit être assurée.

5.3.2.3 Ombrières

Les ombrières sont autorisées à condition qu’elles soient non réfléchissantes.

5.4.2.4 Pompes à chaleur

Les pompes à chaleur sont autorisées à condition d’être non visibles depuis l’espace public et/ou de bénéficier d’un accompagnement paysager permettant d’assurer leur intégration.

5.3.2.5 Superstructures

Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale ou, si ce n’est pas le cas, doivent être intégrés dans le volume de la construction.

 Se référer au lexique

28 | ZONE 1AU | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur

Selon les cas de figure, les travaux de restauration, de réhabilitation, les changements de destination, les extensions des "Éléments de patrimoine bâti" repérés aux documents graphiques sont autorisées sous réserve de préserver et, le cas échéant, mettre en valeur dans le cadre de tous projets :

> les bâtiments principaux identifiés, > les éléments de décors et d'apparat qui accompagnent le ou les bâtiments, > les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, four, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique. En cas de projet de réhabilitation, le projet doit : > respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …) ; > mettre en œuvre des matériaux identiques ou en harmonie avec ceux d'origine ; > respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façade des constructions (portes, fenêtres, …). En cas de projet d'extension ou de changement de destination : > Les adjonctions de constructions ou d'installations en façade ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé, notamment depuis les voies et emprises publiques, et conserver l’aspect extérieur d’origine du bâtiment. > Les surélévations sont autorisées uniquement si elles ne dénaturent pas le bâtiment existant ; > Les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, et, dans le cadre de création de nouvelles ouvertures, reprendre un modèle d’ouverture et de volet déjà existant sur la façade ou les autres façades ; > Les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant ; > Les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

Les travaux affectant des éléments bâtis protégés repérés aux documents graphiques sous la mention « Éléments du patrimoine à protéger », sont autorisés sous réserve de (dispositions cumulatives) :

- préserver les caractéristiques culturelles et historiques des constructions, de l’ordonnancement du bâti et des espaces végétalisés organisant l’unité foncière* ;

- respecter les prescriptions spécifiques édictées à l’article 5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur.

* Se référer au lexique.

16 | ZONE A | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Les constructions et aménagements avoisinants doivent tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter d’atteinte visuelle depuis les voies publiques. Les dispositions relatives aux éléments de patrimoine bâti et paysager à protéger s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 5 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions » / 5.4 « Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur ».

2.4.3 ESPACES BOISES CLASSES (EBC) EXISTANTS OU A CREER ET ARBRES ISOLES

Les espaces boisés classés à protéger ou à créer et les arbres isolés sont repérés aux documents graphiques. Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.1 « Espaces Boisés Classés ».

Une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » peut être autorisée en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/ ou de l'environnement, ou d’une « protection patrimoniale » repérés au plan de zonage.

24 | ZONE A | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Plan Local d’Urbanisme intercommunal Communauté de Communes de LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PERIGORD - Périmètre ex-BANDIAT-TARDOIRE Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au « 4.1 Dispositions réglementaires cas général » :

- une masse végétale qualitative (repérée ou non) du point de vue paysager et/ou écologique ; - une zone humide (repérée ou non) ; - une construction remarquable (repérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ; - un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ; - afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble

bâti d’habitations architecturalement homogène. Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide... L'implantation des constructions et installations doit ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l'organisation du bâti doit permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.

4.2.6 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES

Les projets à destination d’habitation doivent être conçus de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération.

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 25

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent être étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage urbain. Les constructions nouvelles doivent tenir compte du contexte : elles doivent avoir de par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, afin de préserver l’intérêt de la zone. Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Les dispositions architecturales favorisant la production d’énergie renouvelable et l’économie des ressources naturelles sont acceptées, ainsi que le recours aux technologies et matériaux nécessaires à la conception labellisée énergétiquement performante (THPE, HPE, HQE, BBC…). L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages urbains.

5.1.2 REGLES

En secteurs As et Aps : Les dispositions des SPR s’appliquent. (Voir pièces n°5.1.5 et 5.1.6)

Dans la zone A dans sa globalité, à l’exclusion des secteurs As et Aps : Les constructions à vocation d’habitat doivent s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle de référence et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu. Une architecture contemporaine, en rupture avec l’architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition, peut être autorisée. Toutefois, cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte : les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire. Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions (chalet savoyard, mas provençal…). L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.

5.1.2.1 Volumes

Les volumes proposés doivent être simples.

26 | ZONE A | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Pour les constructions à destination d'exploitation agricole : Les façades* peuvent :

- soit respecter les dispositions relatives à l’habitat ; - soit présenter un aspect mat et sombre, en évitant les matériaux d’aspect précaire. De plus, l’emploi de bardages d’aspect bois est autorisé. Les serres sont également autorisées, sans respect des dispositions édictées ci-dessus. Pour toutes les constructions, le blanc, les couleurs vives et réfléchissantes, ainsi que les rayures sont interdits.

Pour l’habitat : Les façades* présenteront l’aspect de la pierre du pays ou seront enduites. Les enduits sont de teintes proches de celles de l’habitat traditionnel présent dans l’environnement immédiat et en harmonie avec l’existant. L’enduit blanc est interdit. Des parties de façade peuvent recevoir des bardages d’aspect bois.

Pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics : En parement extérieur, tous les aspects de matériaux peuvent être utilisés, selon le caractère architectural du bâtiment, dans la mesure où leur bonne tenue est assurée dans le temps. Les enduits sont de teintes proches de celles de l’habitat traditionnel présent dans l’environnement immédiat et en harmonie avec l’existant.

5.1.2.3 Toitures Pour les constructions à destination d'exploitation agricole :

- pour les constructions : o isolées et couvrant plus de 50 m² d'emprise au sol, les toitures doivent être à 2 pentes. En cas de pentes asymétriques, le rapport à respecter est de 1/3 / 2/3. Les toitures monopentes sont interdites ; o accolées à l'existant ou isolées et couvrant 50 m² ou moins d'emprise au sol, les toitures à 2 pentes et les toitures monopentes sont autorisées.

- les toitures-terrasses de moins de 50 m² sont autorisées, - l'aspect bac acier, le gris moyen et les couleurs sombres sont à privilégier, - Les couleurs blanches et vives sont proscrites.

* Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 27

Pour les constructions à destination d'habitat : - pour les toitures en pente : o la couverture des toitures doit présenter l’aspect des tuiles courbes de terre cuite fortement arrondies, de teintes naturelles de ton mêlé. Les tuiles noires sont interdites. Dans le cadre de restauration à l’identique ou d’extension présentant le même aspect que la toiture de référence à laquelle elle se raccorde, les toitures ardoise ou plates existantes devront être préservées. o la pente de toit doit respecter une inclinaison comprise entre 20 et 35%, exceptions faites : ▪ des brisis (parties pentues des toitures à la Mansard) ; ▪ des restaurations à l’identique ou

1AUBS 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions

La totalité des espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.

6.1 Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer 6.1.1 ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier*. La perméabilité de cette surface doit être maintenue.

Pièce écrite du règlement | ZONE 1AU | 29

6.1.2 ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) EXISTANTS ET ARBRES ISOLES

Concernant les espaces verts et les arbres isolés protégés et reportés sur le règlement / pièces graphiques : - toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet* (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur ; - les clôtures avec des soubassements sont interdites.

6.1.3 PLANTATIONS A REALISER

Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès, les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains. Les plantations à réaliser seront composées d’essences locales (cf. liste des essences en annexe du présent règlement).

6.2 Secteurs contribuant au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques

Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière* par le propriétaire.

6.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées

En secteur 1AUa, le coefficient minimal d’espace de pleine terre est fixé à 20% du terrain d’assiette du projet*, dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet est supérieure à 500 m².

En secteur 1AUb, le coefficient minimal d’espace de pleine terre est fixé à : - 20% du terrain d’assiette du projet, dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet est supérieure à 500 m², - 30% du terrain d’assiette du projet, dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet est supérieure à 1000 m².

En secteur 1AUc, le coefficient minimal d’espace de pleine terre est fixé à : - 20% du terrain d’assiette du projet, dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet est supérieure à 500 m², - 40% du terrain d’assiette du projet, dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet est supérieure à 1000 m².

Pour tous secteurs, ces taux ne s’appliquent pas pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…), ainsi que des équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité.

6.4 Aménagement paysager et plantations

L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les matériaux naturels doivent être utilisés de façon préférentielle pour les revêtements de sols.

* Se référer au lexique.

30 | ZONE 1AU | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Les jardins entre les clôtures et les constructions doivent être de préférence plantés. D’une manière générale, les revêtements imperméables sur rue comme en limites séparatives doivent être limités au maximum. Les aires non construites visibles depuis l’espace public doivent faire l’objet d’un traitement végétal : par exemple arbres d’ombrages pour les parkings, haies végétales en limites, intégration de surfaces engazonnées ou plantées de vivaces. Les plantations requises réglementairement sont réalisées dans les espaces en pleine terre. Elles doivent, a minima, comporter un arbre de moyenne tige pour 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de haute-tige pour 80 m². Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative :

- il s’appuie sur les masses végétales existantes ; - il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et

d’essences variées endogènes, privilégiant les espèces dépolluantes et non-allergènes ; - il comprend un espace d’agrément d’un seul tenant ouvert aux usagers de l’opération. Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.

Les espaces verts protégés (EVP) existants et arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement soumet à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, comme présentant un intérêt paysager. De plus :

▪ toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet* (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur.

▪ les constructions, extensions de construction existantes ou installations qui modifieraient la vocation des EVP sont interdites,

▪ les exhaussements et affouillements sont interdits, hormis lorsque des travaux liés à la desserte des réseaux sont nécessaires. Dans ce dernier cas, l’aspect général de l’EVP doit être préservé.

Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.2 « Espaces Verts à protéger (EVP) existants et arbres isolés ».

2.4.5 PLANTATIONS A REALISER

Les dispositions relatives à ces espaces s’appliquent dans les conditions fixées dans l’article 6. Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions / 6.1.2 «espaces verts à protéger existant et arbres isolés ». Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.3 « Plantations à réaliser ».

2.4.6 ZONES HUMIDES

En cas de découverte de zone humide - définie au titre du Code de l’Environnement -, la démarche « Eviter Réduire Compenser » doit être mise en œuvre.

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 17

2.4.7 REGLES SPECIFIQUES AU CLASSEMENT DE LA RN 141

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l’axe de la RN 141, à l’exception de celles citées dans les articles L1117 à L111-10 du Code de l’Urbanisme.

La totalité des espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.

6.1 Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer 6.1.1 ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier*. La perméabilité de cette surface doit être maintenue.

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 31

6.1.2 ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) EXISTANTS ET ARBRES ISOLES

Concernant les espaces verts et les arbres isolés protégés et reportés sur le règlement / pièces graphiques : - toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur ; - les clôtures avec des soubassements sont interdites.

6.1.3 PLANTATIONS A REALISER

Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès, les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains. Les plantations à réaliser seront composées d’essences locales (cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (équipements publics,…).

6.2 Secteurs contribuant au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques

Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière* par le propriétaire.

6.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Sans objet

6.4 Aménagement paysager et plantations

L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les matériaux naturels doivent être utilisés de façon préférentielle pour les revêtements de sols. Les jardins entre les clôtures et les constructions doivent être de préférence plantés. D’une manière générale, les revêtements imperméables sur rue comme en limites séparatives doivent être limités au maximum. Dès lors qu’elles sont susceptibles d’avoir un impact dommageable sur les paysages - notamment en cas d’implantation dans un paysage ouvert -, les constructions et installations autorisées doivent prévoir des mesures d’accompagnement paysager assurant leur bonne intégration. L’accompagnement paysager s’effectue par la plantation d’essences locales variées (voir liste en annexe) et doit éviter la formation « d’éléments-remparts » (pas de haie dense d’une seule essence sur 2 m de haut par exemple). Cette disposition est valable à la fois au sein de la zone Agricole, mais aussi dans les zones de contact entre la zone Agricole et les autres zones (Urbaine notamment).

Les espaces verts protégés (EVP) existants et arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement soumet à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, comme présentant un intérêt paysager. De plus :

▪ toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet* (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur.

▪ les constructions, extensions de construction existantes ou installations qui modifieraient la vocation des EVP sont interdites,

▪ les exhaussements et affouillements sont interdits, hormis lorsque des travaux liés à la desserte des réseaux sont nécessaires. Dans ce dernier cas, l’aspect général de l’EVP doit être préservé.

Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.2 « Espaces Verts à protéger (EVP) existants et arbres isolés ».

2.4.5 PLANTATIONS A REALISER

Les dispositions relatives à ces espaces s’appliquent dans les conditions fixées dans l’article 6. Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions / 6.1.2 « espaces verts à protéger existant et arbres isolés ».

* Se référer au lexique.

20 | ZONE N | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Plan Local d’Urbanisme intercommunal Communauté de Communes de LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PERIGORD - Périmètre ex-BANDIAT-TARDOIRE Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.3 « Plantations à réaliser ».

2.4.6 ZONES HUMIDES

En cas de découverte de zone humide - définie au titre du Code de l’Environnement -, la démarche « Eviter Réduire Compenser » doit être mise en œuvre.

2.4.7 REGLES SPECIFIQUES AU CLASSEMENT DE LA RN 141

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l’axe de la RN 141, à l’exception de celles citées dans les articles L1117 à L111-10 du Code de l’Urbanisme.

La totalité des espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.

6.1 Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer 6.1.1 ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier*. La perméabilité de cette surface doit être maintenue.

6.1.2 ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) EXISTANTS ET ARBRES ISOLES

Concernant les espaces verts et les arbres isolés protégés et reportés sur le règlement / pièces graphiques : - toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur ; - les clôtures avec des soubassements sont interdites.

6.1.3 PLANTATIONS A REALISER

Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès, les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains. Les plantations à réaliser seront composées d’essences locales (cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (équipements publics,…).

 Se référer au lexique.

36 | ZONE N | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

6.2 Secteurs contribuant au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques

Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière* par le propriétaire.

6.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées

En zone N et secteur Ns, le coefficient minimal d’espace de pleine terre* est fixé à : - 20% du terrain d’assiette du projet, dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet est supérieure à 500 m², - 30% du terrain d’assiette du projet, dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet est supérieure à 1000 m².

En secteurs NE, NEs, NL, NLs et NLm, le coefficient minimal d’espace de pleine terre est fixé à 60 % du terrain d’assiette du projet.

En secteur Nk, le coefficient minimal d’espace de pleine terre est fixé à 90 % du terrain d’assiette du projet. En secteur Nx, seuls les accès et voies de desserte peuvent être imperméabilisés et le coefficient minimal d’espace de pleine terre est fixé à 80 % du terrain d’assiette du projet.

Ces taux ne s’appliquent pas pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…), ainsi que des équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité.

6.4 Aménagement paysager et plantations

L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les matériaux naturels doivent être utilisés de façon préférentielle pour les revêtements de sols. Les jardins entre les clôtures et les constructions doivent être de préférence plantés. D’une manière générale, les revêtements imperméables sur rue comme en limites séparatives doivent être limités au maximum. Dès lors qu’elles sont susceptibles d’avoir un impact dommageable sur les paysages - notamment en cas d’implantation dans un paysage ouvert -, les constructions et installations autorisées doivent prévoir des mesures d’accompagnement paysager assurant leur bonne intégration. L’accompagnement paysager s’effectue par la plantation d’essences locales variées (voir liste en annexe) et doit éviter la formation « d’éléments-remparts » (pas de haie dense d’une seule essence sur 2 m de haut par exemple). Cette disposition est valable à la fois au sein de la zone Naturelle, mais aussi dans les zones de contact entre la zone Naturelle et les autres zones (Urbaine notamment).

1AUBS 8Stationnement

Intitulé du document : 6.5 Traitement des espaces affectés au stationnement

Les aires de stationnement des véhicules doivent être réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage urbain. Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales à découvert (par l’usage de noues, ou autres dispositifs à ciel ouvert) doit être privilégiée. Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Les nouvelles aires de stationnement (en extérieur) doivent être plantées ou les arbres existants conservés à raison d'au moins un arbre de demi-tige ou grande tige pour 4 emplacements (Cf. Liste des essences recommandées en annexe du rapport de présentation). Les bornes électriques sont autorisées au sein des espaces dédiés au stationnement.

6.6 Espaces extérieurs affectés au stockage

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.

6.7 Traitement des coffrets techniques

L’ensemble des éléments de type coffrets de comptage, boîtes aux lettres, doit être soigneusement intégré au nu de la façade ou de la clôture bâtie. Cas des servitudes et impasses privées : Lorsque les coffrets et boîtes aux lettres ne peuvent être intégrés dans l’épaisseur de la clôture au droit de chaque terrain, ils doivent être regroupés au contact de la voie publique. Pour ce faire, ils doivent être intégrés dans un mur de clôture, ou dans un dispositif architectural en saillie qui s’intègre avec les caractéristiques de la voie (élément bâti maçonné ou menuisé : aspect bois ou métal).

Pièce écrite du règlement | ZONE 1AU | 31

6.8 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique. Les locaux indépendants de stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…). Lors de la réhabilitation complète d'un immeuble à destination d’habitation de cinq logements et plus, le stockage des déchets doit être prévu :

 soit dans l'immeuble, dans un local clos,  soit sur le terrain d’assiette du projet*, à condition de recevoir un traitement paysager et/ou

architectural adéquat.

Cas des impasses et voies non accessibles aux véhicules de collecte : Lorsque les déchets ménagers ne peuvent pas être collectés en porte à porte, une aire de présentation doit être aménagée au contact de la voie publique, pour regrouper les bacs individuels. L’aire de présentation des bacs doit faire l’objet d’un traitement paysager ou architectonique permettant une insertion qualitative. Le projet peut prévoir un dispositif architectonique commun aux coffrets techniques et aux aires de présentation des bacs de collecte des déchets ménagers. Elle doit être accessible en accès direct sans sujétion particulière (portail, badge, code d’accès...) et aucun obstacle (stationnement, plantations, mobiliers urbains, etc.…) ne doit empêcher le déplacement des bacs jusqu’à̀ l’emprise de la voie publique. L’aire de présentation des déchets doit être conforme aux modalités et conditions de collecte du gestionnaire des déchets ménagers.

Article 7 : Stationnement des véhicules

Les modalités concernant le traitement des espaces affectés au stationnement sont inscrites dans l’article 6. « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.5 « Traitement des espaces affectés au stationnement ».

7.1 Modalités de calcul du nombre de places

L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction des destinations des constructions définies à l’article 1 « Usages, affectations des sols et activités ». L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus). Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. L'offre de stationnement doit se situer soit sur le terrain de l'opération. Les dimensions des emplacements de stationnement doivent être au minimum d'une largeur de 2,50 m et d'une longueur de 5 m pour les véhicules motorisés. Ces emplacements peuvent être constitués par des stationnements extérieurs ou par des garages couverts. Le nombre de stationnements obtenu en appliquant les dispositions de l’article 7.4 doit être arrondi à l’entier supérieur.

* Se référer au lexique.

32 | ZONE 1AU | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

7.2 Normes de stationnement

Pour le stationnement des véhicules, le nombre de places de stationnement est celui prévu par les alinéas 7.3. Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. Dans les cas de changement de destination, d’extension ou de déplacement d’activités existantes, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé suivant les surfaces nouvelles. Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est‐à‐dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé.

7.3 Normes de stationnement appliquées aux destinations / sous-destinations

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques des emplacements de stationnement devront être regroupés, dans la mesure du possible.

1 - Pour les constructions à usage d’habitation, sauf contraintes techniques particulières à justifier, pour toute opération (groupes d’habitations ou immeubles) de plus de 5 logements : il est exigé 2 places par logement de 150 m² ou moins de surface de plancher, et une place supplémentaire pour chaque nouvelle tranche entamée de 150 m² de surface de plancher. Toutefois, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État. 2 - Pour les constructions à usage de bureau, il est exigé 1 place pour 25 m² de surface de plancher entamée affectée à cette activité. 3 - Pour les constructions à usage commercial, il est exigé 2 places par 50 m² de surface de plancher entamée affectée à la vente. 4 - Pour les hébergements hôteliers et touristiques, il est exigé 1 place de stationnement par chambre. 5 - Pour les établissements d’enseignement, 2 places de stationnement par classe pour les établissements du 1er degré ; 2 places par classe du 2ème degré. 6 - Pour les salles de spectacles ou de réunion, 1 place de stationnement pour 5 places d’accueil, et une aire de stationnement pour les deux roues. 7 - Pour les établissements de santé et d’action sociale, les équipements sportifs et les équipements recevant du public non cités précédemment, le nombre de places exigé sera étudié en fonction de la nature de l'équipement et/ou de sa situation géographique.

7.4 Normes de stationnement des vélos 7.4.1 DISPOSITIONS GENERALES

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).

Pièce écrite du règlement | ZONE 1AU | 33

Plan Local d’Urbanisme intercommunal Communauté de Communes de LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PERIGORD - Périmètre ex-BANDIAT-TARDOIRE Le stationnement des vélos doit être réalisé de plain-pied. Sous réserve d’une impossibilité technique, il est admis au niveau immédiatement inférieur ou supérieur et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur le terrain d’assiette du projet* de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération. Toutefois, lorsque l'offre créée permet de répondre également à d’autres besoins que ceux de l’opération, elle peut être réalisée sur une unité foncière* située dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 50 m depuis l'entrée de la construction neuve.

7.4.2 NORMES DE STATIONNEMENT

Pour toute opération de plus de 5 logements (groupe d’habitations ou immeuble), ainsi que pour toute salle de spectacles, la présence d’un équipement de stationnement* pour les vélos correspondant aux besoins de l’opération est obligatoire. Pour les autres constructions ou installations, la présence d’un équipement de stationnement* pour les vélos, correspondant aux besoins de ces constructions ou installations, est recommandée.

* Se référer au lexique. 34 | ZONE 1AU | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Pièce écrite du règlement | ZONE 1AU | 35

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :

> du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; > de la largeur de l'accès : une largeur plus importante au minimum exigé ci-après pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération. > dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés dans la mesure du possible/ sauf impossibilité technique. Il est plus spécifiquement imposé que les parcs de stationnement et les groupes de garages individuels soient disposés de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur du terrain de sorte que celui-ci ne présente qu’un seul accès automobile à la voie.

Les aires de stationnement des véhicules doivent être réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage.

 Se référer au lexique.

32 | ZONE A | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales à découvert (par l’usage de noues, ou autres dispositifs à ciel ouvert) doit être privilégiée. Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Les nouvelles aires de stationnement (en extérieur) doivent être plantées ou les arbres existants conservés à raison d'au moins un arbre de demi-tige ou grande tige pour 4 emplacements (Cf. Liste des essences recommandées en annexe du rapport de présentation). Les bornes électriques sont autorisées au sein des espaces dédiés au stationnement.

6.6 Espaces extérieurs affectés au stockage

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.

6.7 Traitement des coffrets techniques

L’ensemble des éléments de type coffrets de comptage, boîtes aux lettres, doit être soigneusement intégré au nu de la façade ou de la clôture bâtie. Cas des servitudes et impasses privées : Lorsque les coffrets et boîtes aux lettres ne peuvent être intégrés dans l’épaisseur de la clôture au droit de chaque terrain, ils doivent être regroupés au contact de la voie publique. Pour ce faire, ils doivent être intégrés dans un mur de clôture, ou dans un dispositif architectural en saillie qui s’intègre avec les caractéristiques de la voie (élément bâti maçonné ou menuisé : aspect bois ou métal).

6.8 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique. Les locaux indépendants de stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…).

Article 7 : Stationnement des véhicules

Les modalités concernant le traitement des espaces affectés au stationnement sont inscrites dans l’article 6. « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.5 « Traitement des espaces affectés au stationnement ».

7.1 Modalités de calcul du nombre de places

L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions. L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus). Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 33

L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat (dans un rayon de 200 mètres au maximum). Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions. Les dimensions des emplacements de stationnement doivent être au minimum d'une largeur de 2,50 m et d'une longueur de 5 m pour les véhicules motorisés. Ces emplacements peuvent être constitués par des stationnements extérieurs ou par des garages couverts.

7.2 Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques des emplacements de stationnement devront être regroupés, dans la mesure du possible.

7.3 Modalités techniques de réalisation des places de stationnement

Les aires de stationnement extérieures, liées aux besoins des constructions et installations consécutives à un changement de destination repéré aux documents graphiques - autre que vers le logement -, sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) :

- de réduire l’impact visuel des véhicules dans le paysage ; - de respecter 50 % de perméabilité de l’aire de stationnement au-delà de 5 places de stationnement. Les bornes électriques sont autorisées au sein des espaces dédiées au stationnement.

7.4 Normes de stationnement des vélos

Toute construction ou installation devra comporter un équipement de stationnement* pour les vélos correspondant aux besoins de ces constructions ou installations.

* Se référer au lexique.

34 | ZONE A | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 35

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Le projet de construction ou d'aménagement peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les aires de stationnement des véhicules doivent être réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage. Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales à découvert (par l’usage de noues, ou autres dispositifs à ciel ouvert) doit être privilégiée. Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes.

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 37

Les nouvelles aires de stationnement (en extérieur) doivent être plantées ou les arbres existants conservés à raison d'au moins un arbre de demi-tige ou grande tige pour 4 emplacements (Cf. Liste des essences recommandées en annexe du rapport de présentation). Les bornes électriques sont autorisées au sein des espaces dédiés au stationnement.

6.6 Espaces extérieurs affectés au stockage

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.

6.7 Traitement des coffrets techniques

L’ensemble des éléments de type coffrets de comptage, boîtes aux lettres, doit être soigneusement intégré au nu de la façade ou de la clôture bâtie.

Cas des servitudes et impasses privées : Lorsque les coffrets et boîtes aux lettres ne peuvent être intégrés dans l’épaisseur de la clôture au droit de chaque terrain, ils doivent être regroupés au contact de la voie publique. Pour ce faire, ils doivent être intégrés dans un mur de clôture, ou dans un dispositif architectural en saillie qui s’intègre avec les caractéristiques de la voie (élément bâti maçonné ou menuisé : aspect bois ou métal).

6.8 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique. Les locaux indépendants de stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…).

Article 7 : Stationnement des véhicules

Les modalités concernant le traitement des espaces affectés au stationnement sont inscrites dans l’article 6. « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.5 « Traitement des espaces affectés au stationnement ».

7.1 Modalités de calcul du nombre de places

L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions. L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus). Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat (dans un rayon de 200 mètres au maximum). Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions. Les dimensions des emplacements de stationnement doivent être au minimum d'une largeur de 2,50 m et d'une longueur de 5 m pour les véhicules motorisés. Ces emplacements peuvent être constitués par des stationnements extérieurs ou par des garages couverts.

38 | ZONE N | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

7.2 Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques des emplacements de stationnement devront être regroupés, dans la mesure du possible.

7.3 Modalités techniques de réalisation des places de stationnement

Les aires de stationnement extérieures, liées aux besoins des constructions et installations consécutives à un changement de destination - autre que vers le logement -, sont autorisées à condition (dispositions cumulatives):

- de réduire l’impact visuel des véhicules dans le paysage ; - de respecter 50 % de perméabilité de l’aire de stationnement au-delà de 5 places de stationnement. Les bornes électriques sont autorisées au sein des espaces dédiées au stationnement.

7.4 Normes de stationnement des vélos

Toute construction ou installation devra comporter un équipement de stationnement* pour les vélos correspondant aux besoins de ces constructions ou installations.

* Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 39

40 | ZONE N | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 41

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :

> du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; > de la largeur de l'accès : une largeur plus importante au minimum exigé ci-après pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération. > dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés dans la mesure du possible/ sauf impossibilité technique. Il est plus spécifiquement imposé que les parcs de stationnement et les groupes de garages individuels soient disposés de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur du terrain de sorte que celui-ci ne présente qu’un seul accès automobile à la voie.

1AUBS 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 8.3 Dimensions et traitement des accès

Les accès doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération. Les bandes d’accès doivent présenter une largeur minimale de 3,50 m et leur longueur ne peut excéder 50 mètres. La conception des accès devra :

> participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales. > maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent.

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

9.1 Dispositions réglementaires générales

Les terrains doivent être desservis par une voie carrossable et en bon état de viabilité. Toute voie nouvelle, qu’elle soit de domanialité privée ou publique, doit être adaptée à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’opération envisagés, et notamment ne doit pas rendre difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie : les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, et des objets encombrants, à la destination de la zone, etc. L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

36 | ZONE 1AU | | LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité des usagers de la voie, ainsi que celle des habitants et des visiteurs. La conception, le dimensionnement et le traitement des voies à créer doivent respecter les dispositions définies par les Orientations d’Aménagement et de Programmation s’appliquant à la zone (Voir Pièce N°4). Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer et compléter dans la mesure du possible le maillage du réseau viaire environnant. Les voies ouvertes à la circulation automobile se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L'emprise de retournement doit être suffisante et adaptée à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :

▪ dimensions minimales pour une voie à double sens : 5 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 8 mètres d’emprise,

▪ dimensions minimales pour une voie à sens unique : 3,50 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 5,50 mètres d’emprise.

Dans le cadre d’opérations d’aménagement concernant un terrain d’assiette de projet d’une surface totale supérieure ou égale à 2 500 m², l’emprise doit intégrer les modes de circulations douces en site propre ou en site partagé.

9.3 Dessertes piétonnes et cyclables

La conception, le dimensionnement et le traitement des emprises affectées à la circulation des piétons et deuxroues doivent respecter les dispositions définies par les Orientations d’Aménagement et de Programmation s’appliquant à la zone (Voir Pièce N°4).

36

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

36

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :

> du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; > de la largeur de l'accès : une largeur plus importante au minimum exigé ci-après pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération. > dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés dans la mesure du possible/ sauf impossibilité technique. Il est plus spécifiquement imposé que les parcs de stationnement et les groupes de garages individuels soient disposés de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur du terrain de sorte que celui-ci ne présente qu’un seul accès automobile à la voie.

De plus, les accès doivent être aménagés de façon à limiter l’artificialisation des terres agricoles. L’imperméabilisation des accès, qui inclut l’accès aux bâtiments agricoles, est interdite, sauf contrainte technique à justifier.

8.3 Dimensions et traitement des accès

Les accès doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. Les bandes d’accès doivent présenter une largeur minimale de 3,50 m et leur longueur ne peut excéder 50 mètres.

La conception des accès devra : > participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales. L’imperméabilisation des accès, qui inclut l’accès aux bâtiments agricoles, est interdite, sauf contrainte technique à justifier. > maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent.

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

9.1 Dispositions réglementaires générales

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité.

36 | ZONE A | | LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Toute voie nouvelle, qu’elle soit de domanialité privée ou publique, doit être adaptée à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’opération envisagés, et notamment ne doit pas rendre difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie : les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, et des objets encombrants, à la destination de la zone, etc. L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

9.2 Conception et dimensionnement des voies

Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer et compléter le maillage du réseau viaire environnant. Les voies doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité des usagers de la voie, ainsi que celle des habitants et des visiteurs. Les voies ouvertes à la circulation automobile se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :

▪ dimensions minimales pour une voie à double sens : 5 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 8 mètres d’emprise,

▪ dimensions minimales pour une voie à sens unique : 3,50 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 5,50 mètres d’emprise.

9.3 Dessertes piétonnes et cyclables

Les liaisons douces figurant au plan de zonage doivent être maintenues, renforcées ou aménagées.

42

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

42

Les accès doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. Les bandes d’accès doivent présenter une largeur minimale de 3,50 m et leur longueur ne peut excéder 50 mètres. La conception des accès devra :

> participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales. L’imperméabilisation des accès, qui inclut l’accès aux bâtiments agricoles, est interdite, sauf contrainte technique à justifier. > maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent.

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

9.1 Dispositions réglementaires générales

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité. Toute voie nouvelle, qu’elle soit de domanialité privée ou publique, doit être adaptée à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’opération envisagés, et notamment ne doit pas rendre difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie : les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, et des objets encombrants, à la destination de la zone, etc. L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

42 | ZONE N | | LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer et dans la mesure du possible maillage du réseau viaire environnant. Les voies doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité des usagers de la voie, ainsi que celle des habitants et des visiteurs. Les voies ouvertes à la circulation automobile se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :

- dimensions minimales pour une voie à double sens : 5 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 8 mètres d’emprise,

- dimensions minimales pour une voie à sens unique : 3,50 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 5,50 mètres d’emprise.

9.3 Dessertes piétonnes et cyclables

Les liaisons douces figurant au plan de zonage doivent être maintenues, renforcées ou aménagées.

1AUBS 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les

réseaux de communication numérique

37

Lexique

39

Abréviations principales

39

Lexique des principaux termes utilisés par le règlement

40

Liste des essences recommandées

54

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 1

> Les zones urbaines dites zones U, sont celles où les équipements sont en capacité d’admettre de nouvelles constructions.

> Les zones à urbaniser dites zones AU, correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation sous la forme d’opérations d’ensemble.

> Les zones agricoles dites zones A, sont à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comportent des anciens sièges agricoles, habitations isolées ou groupements d’habitations éparses qu’il convient de ne pas développer.

> Les zones naturelles et forestières dites zones N, sont à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit en raison de risques. Elles comportent des hameaux, groupes de bâti anciens ou conséquents, ou encore à des bâtiments isolés proches de zones naturelles protégées.

Les documents graphiques du règlement permettent non seulement de repérer le découpage du territoire intercommunal en zones, mais ils sont également le support d'un certain nombre de règles : ainsi les documents graphiques du règlement ont par eux même une portée normative et sont ainsi directement opposables aux décisions d'occuper ou d'utiliser le sol. Les documents graphiques du règlement comportent ainsi les règles graphiques suivantes :

> Des dispositions limitant la destination et l’usage des sols : • Les emplacements réservés destinés à l’implantation de futurs équipements publics (voirie, élargissement voie, espaces verts, installations d'intérêt général) ;

> Des dispositions de protection et de mise en valeur du patrimoine : • Les Espaces Boisés Classés à protéger ou à créer. • Les « Eléments de paysage (haies, alignements d’arbres) à protéger ou à créer », qui constituent des entités à protéger pour des motifs paysagers ou environnementaux, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. • Les « Eléments bâtis, quartiers et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier » pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. • Le repérage des « bâtiments susceptibles de changer de destination » au sein de la zone agricole ou de la zone naturelle et forestière.

2 | ZONE A | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Sont également reportés sur les documents graphiques du règlement à titre d’information : • Les secteurs affectés par des risques naturels ou technologiques

L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLUi. Lorsqu’un terrain est couvert par un périmètre d’OAP, tous aménagements, occupations ou utilisations du sol doivent également être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Aux règles du PLUi s’ajoutent les prescriptions relevant des Servitudes d’Utilité Publique affectant le territoire intercommunal. Ces servitudes sont annexées au PLUi (pièces n°5.1). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLUi. Au titre de ces servitudes, le territoire intercommunal est notamment concerné par les contraintes suivantes : > Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire, > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre ex-La Rochefoucauld > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre exSaint-Projet-Saint-Constant, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée du Bandiat, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Tardoire.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës : Les dispositions du présent règlement s'appliquent à chaque terrain issu d'une division foncière en propriété ou en jouissance, en particulier pour les règles d’implantation des constructions (R) et celles relatives à la part minimale de surfaces non imperméabilisées (paragraphe 6.3). A l’inverse, les dispositions du présent règlement relatif à l’emprise au sol maximale autorisée (ES) sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot.

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 3

REGLEMENT | ZONE A

Caractère dominant de la zone A

La zone A comprend des terrains peu équipés supportant une activité agricole qu’il convient de protéger pour garantir l’avenir des exploitations agricoles, en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. La zone Agricole peut comporter des anciens sièges agricoles, habitations isolées ou groupements d’habitations éparses qu’il convient de ne pas développer. La zone A inclut un secteur As : secteur soumis au règlement d’un SPR. La zone A comprend :

- un secteur Ap : secteur agricole protégé, pour des raisons paysagères, inconstructible. - un secteur Aps : secteur agricole protégé, pour des raisons paysagères, inconstructible, soumis au

règlement d’un SPR. - un secteur Ac : secteur dans lequel est autorisée l’exploitation de carrières.

Vocation générale de la zone A

La zone A est une zone réservée aux activités agricoles, seules les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole y sont admises. La zone A accueille également quelques habitations existantes, non liées à l’agriculture, qui bénéficient d’une constructibilité limitée sous certaines conditions. De même, certaines constructions repérées aux documents graphiques peuvent faire l’objet d’un changement de destination.

Le territoire est couvert par deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI de la vallée du Bandiat et PPRI de la vallée de la Tardoire). L’application des articles suivants est donc subordonnée au strict respect des prescriptions édictées dans ces documents. De plus, les interdictions prévues dans le cadre du présent document peuvent s’ajouter aux interdictions prévues par le PPRI.

4 | ZONE A | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 5

réseaux de communication numérique

43

Lexique

45

Abréviations principales

45

Lexique des principaux termes utilisés par le règlement

46

Liste des essences recommandées

60

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 1

> Les zones urbaines dites zones U, sont celles où les équipements sont en capacité d’admettre de nouvelles constructions.

> Les zones à urbaniser dites zones AU, correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation sous la forme d’opérations d’ensemble.

> Les zones agricoles dites zones A, sont à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comportent des anciens sièges agricoles, habitations isolées ou groupements d’habitations éparses qu’il convient de ne pas développer.

> Les zones naturelles et forestières dites zones N, sont à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit en raison de risques. Elles comportent des hameaux, groupes de bâti anciens ou conséquents, ou encore à des bâtiments isolés proches de zones naturelles protégées.

Les documents graphiques du règlement permettent non seulement de repérer le découpage du territoire intercommunal en zones, mais ils sont également le support d'un certain nombre de règles : ainsi les documents graphiques du règlement ont par eux même une portée normative et sont ainsi directement opposables aux décisions d'occuper ou d'utiliser le sol. Les documents graphiques du règlement comportent ainsi les règles graphiques suivantes :

> Des dispositions limitant la destination et l’usage des sols : • Les emplacements réservés destinés à l’implantation de futurs équipements publics (voirie, élargissement voie, espaces verts, installations d'intérêt général) ;

> Des dispositions de protection et de mise en valeur du patrimoine : • Les Espaces Boisés Classés à protéger ou à créer. • Les « Eléments de paysage (haies, alignements d’arbres) à protéger ou à créer », qui constituent des entités à protéger pour des motifs paysagers ou environnementaux, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. • Les « Eléments bâtis, quartiers et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier » pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. • Le repérage des « bâtiments susceptibles de changer de destination » au sein de la zone agricole ou de la zone naturelle et forestière.

2 | ZONE N | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Sont également reportés sur les documents graphiques du règlement à titre d’information : • Les secteurs affectés par des risques naturels ou technologiques

L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLUi. Lorsqu’un terrain est couvert par un périmètre d’OAP, tous aménagements, occupations ou utilisations du sol doivent également être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Aux règles du PLUi s’ajoutent les prescriptions relevant des Servitudes d’Utilité Publique affectant le territoire intercommunal. Ces servitudes sont annexées au PLUi (pièces n°5.1). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLUi. Au titre de ces servitudes, le territoire intercommunal est notamment concerné par les contraintes suivantes : > Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire, > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre ex-La Rochefoucauld > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre exSaint-Projet-Saint-Constant, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée du Bandiat, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Tardoire.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës : Les dispositions du présent règlement s'appliquent à chaque terrain issu d'une division foncière en propriété ou en jouissance, en particulier pour les règles d’implantation des constructions (R) et celles relatives à la part minimale de surfaces non imperméabilisées (paragraphe 6.3). A l’inverse, les dispositions du présent règlement relatif à l’emprise au sol maximale autorisée (ES) sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot.

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 3

REGLEMENT | ZONE N

Caractère dominant de la zone N

La zone N est généralement non équipée, ou correspond à des hameaux / groupes de bâtis anciens ou bâtiments isolés. Cette zone est constituée :

- de milieux naturels qu’il convient de protéger en raison de la qualité de leurs paysages pour préserver l’intérêt des sites de la commune, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

- de secteurs bâtis insérés en milieu naturel ou au sein des espaces ruraux, qu’il convient de ne pas développer notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

- de secteurs de risques naturels. Elle inclut un secteur Ns : secteur naturel, soumis au règlement d’un SPR.

La zone N comprend : - un secteur Np : secteur naturel protégé, pour des raisons environnementales et/ou liées aux risques. - un secteur Nps : secteur naturel protégé, pour des raisons environnementales et/ou liées aux risques, soumis au règlement d’un SPR. - un secteur NL : secteur naturel destiné aux loisirs. - un secteur NLs : secteur naturel destiné aux loisirs, soumis au règlement d’un SPR. - un secteur NLm : secteur naturel dédié aux loisirs motorisés. - un secteur Ner : secteur naturel destiné à la production d’énergie renouvelable par le biais de panneaux photovoltaïques et à l’exploitation de carrières. - un secteur NE : secteur naturel destiné aux équipements publics ou d’intérêt collectif. - un secteur NEs : secteur naturel destiné aux équipements publics ou d’intérêt collectif, soumis au règlement d’un SPR. - un secteur Nx : secteur naturel destiné au stockage. - un secteur Nk : secteur naturel destiné à l’hébergement touristique et à des équipements touristiques

Vocation générale de la zone N

La zone N est une zone inconstructible d’une manière générale. Exceptionnellement et ponctuellement, elle a vocation à accueillir des constructions nouvelles sous condition d’un caractère limité et adapté des opérations d’aménagement ou de construction, compatibles avec le caractère naturel de la zone et la préservation de l'environnement. La zone N couvre également des groupements d’habitations - généralement anciens, compacts et denses -, ainsi que des habitations existantes qui bénéficient d’une constructibilité limitée sous certaines conditions. De même, certaines constructions repérées aux documents graphiques peuvent faire l’objet d’un changement de destination. Le territoire est couvert par deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI de la vallée du Bandiat et PPRI de la vallée de la Tardoire). L’application des articles suivants est donc subordonnée au strict respect des prescriptions édictées dans ces documents. De plus, les interdictions prévues dans le cadre du présent document peuvent s’ajouter aux interdictions prévues par le PPRI.

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 4

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 5

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Chazelles fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.