Zone UES
- Zone urbaine
- 7 rubriques
- PLUi de Chazelles, approuvé le 11/03/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
5.2.2 NOUVEAUX DISPOSITIFS DE CLOTURE 5.2.2.1 A l’alignement des voies et des espaces publics La clôture doit être constituée : - soit d’un mur plein, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur maximale de 1,80 m ;
Le règlement de la zone UES, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 49 rubriques, avec une rechercheRubrique UES 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions et usages des sols
5
Article 1 : Usages, affectations des sols et activités
6
Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières 10
5
Article 1 : Usages, affectations des sols et activités
6
Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières 13
Rubrique UES 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale des constructions
Non réglementé.
12 | ZONE Ugv | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 13
- Les obligations imposées en matière d’aspect extérieur des constructions. - Les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement en fonction de
l’importance et de la destination des constructions.
▪ ▪ ▪
* Se référer au lexique.
14 | ZONE Ugv | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES
Dans l’ensemble de la zone Ugv
Pour les constructions à vocation d’habitat, ES inférieure ou à égale à 200 m²
Emprise au sol maximale des constructions
(ES)
Pour les constructions à vocation d’artisanat et commerce de détail, ES inférieure ou à égale à 150 m²
Pour tous secteurs, l’emprise au sol maximale des panneaux photovoltaïques autorisés dans le cadre de l’auto-consommation est de 20 m² par unité foncière, considérés par rapport à la date d’approbation du PLUi.
Pour toutes destinations, HE est limitée à 7 m et HF est limitée à 10 m
Hauteur maximale des constructions (HE et HF)
Toutefois, une dérogation peut être accordée lorsqu’une construction nouvelle ou une extension (incluant le cas d’une surélévation) s'adosse à une construction existante dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs HE et HF indiquées ci-avant : la hauteur maximum de la construction nouvelle ou de l'extension peut alors se conformer à celle de la construction existante. Cette dérogation ne s’applique pas aux constructions à vocation d’entrepôt qui sont tenues au respect des règles générales.
De plus, pour toute construction neuve, la côte des rez-de-chaussée doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
(R)
Constructions neuves, installations, aménagements - La façade de la construction principale* doit s’implanter dans une bande 0 à 10 m comptés par rapport à l’alignement de la voie*. 0 m ≤ R ≤ 10 m
Bande A
(20 m mesurés depuis
l’alignement)
- Si les 2 constructions principales adjacentes sont implantées à plus de 10 m de l’alignement de la voie, la façade de la construction principale* peut s’implanter :
o soit dans une bande 0 à 10 m comptés par rapport à l’alignement de la voie, o soit avec le même retrait que la construction adjacente située la plus près
de l’alignement de la voie. 0 m ≤ R ≤ 10 m ou R = Retrait de la construction adjacente la plus proche de l’alignement
Bande B
(Au-delà de 20m mesurés
depuis l’alignement)
Les constructions principales sont autorisées dans la bande B à condition qu’une construction principale soit déjà érigée dans la bande A. Leur implantation par rapport à l’alignement n’est pas réglementée.
Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 15
Dans l’ensemble de la zone Ugv
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
(R)
Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives (LS)
Extensions Les extensions des constructions existantes doivent : -soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ; -soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante* à laquelle elles se raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.
Constructions neuves, installations, aménagements La construction doit être implantée, soit sur les deux limites séparatives latérales, soit en retrait d’une ou des deux limite(s) séparative(s) latérale(s), en respectant un retrait minimal de 3 m par rapport à la / au(x) limite(s) considérée(s). LS = 0 m ou LS ≥ 3 m Dans tous les cas de figure, le positionnement par rapport à la limite de fond de terrain est libre.
Extensions : Les extensions des constructions existantes* doivent :
- soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ; - soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante à laquelle elles se
raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.
Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau
(LE)
Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 m mesurés par rapport aux berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
16 | ZONE Ugv | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES
Sauf contrainte technique justifiée, les annexes détachées de la construction principale de moins de 20 m² (abris de jardin…) doivent être implantées à l’arrière ou à l’alignement de la façade de la construction principale. Les annexes détachées de la construction principale de plus de 20 m² peuvent s’implanter librement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bassins des piscines qui doivent, sauf impossibilité technique justifiée, être implantés à au moins 3 m de l’alignement de l’emprise publique, ou de la limite qui s’y substitue.
La hauteur des annexes isolées est limitée à 4,50 m à l’égout de toit ou acrotère. Toutefois, les annexes isolées de plus de 3,00 m de hauteur doivent respecter un recul de 2,00 m par rapport aux limites séparatives (latérales et de fond de terrain).
4.2.2 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF
Les règles édictées le cas échéant au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » ne s'appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux d’eau, équipements ferroviaires, antennes de téléphonie mobile, panneaux solaires, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications… pour lesquelles une bonne intégration paysagère est demandée.
4.2.3 IMPLANTATIONS DIFFERENTES
Un recul différent de celui fixé au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » ci-dessus peut être autorisé : - en vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence. - pour des raisons de sécurité et de visibilité. Dans ce cas, les constructions neuves, les installations, les aménagements et les extensions pourront être interdites ou soumises à des prescriptions spécifiques par le service instructeur compétent.
4.2.4 HAUTEURS DIFFERENTES
A l'intersection des deux bandes d'implantation pour lesquelles les hauteurs H ont des valeurs différentes, la hauteur HE et / ou HF applicable correspond à la valeur la plus importante.
Un projet implanté en limite de deux zones doit être conçu de manière à assurer une transition harmonieuse entre les hauteurs ou gabarits fixés pour chacune des zones.
Dans le cas de sols pollués, le niveau du sol de référence est celui issu de la réalisation des mesures de dépollution et/ou de décontamination.
Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 17
Non réglementé.
12 | ZONE UK | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Pièce écrite du règlement | ZONE UK | 13
Le présent chapitre définit les droits à bâtir applicables aux terrains à travers les volumétries autorisées (hauteur et emprise au sol maximales des constructions) et les règles à respecter au regard des formes urbaines et des caractéristiques architecturales, environnementales et paysagères de la présente zone. Pour toute opération de construction et d’aménagement, le règlement précise ainsi :
- La hauteur maximale autorisée des constructions qui correspond à la différence de niveau entre l’égout de la toiture, l’acrotère et le niveau du terrain naturel existant avant travaux (HE), à laquelle s’ajoutent parfois des prescriptions correspondant à la différence de niveau entre le faîtage et le niveau du terrain naturel existant avant travaux (HF).
- L’emprise au sol maximale des constructions (ES) qui correspond à la projection verticale du volume de la construction.
- Les règles d’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques (R), par rapport aux limites séparatives latérales (LS) et de fond de parcelle (LF), ainsi que par rapport aux cours d’eau (LE) qui fixent les modalités d’implantation ou les marges de recul à observer sur le terrain.
- La part minimale de surfaces favorables à la nature, espace en pleine terre (EPT)*, imposée en fonction de la taille du terrain d’assiette du projet*, et pour chacun des secteurs de la zone.
- Les obligations imposées en matière d’aspect extérieur des constructions. - Les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement en fonction de
l’importance et de la destination des constructions.
▪ ▪ ▪
* Se référer au lexique.
14 | ZONE UK | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES
Dans l’ensemble de la zone UK
Emprise au sol maximale des constructions
(ES)
Pour les constructions et installations à usage d’artisanat et de commerce de détail et pour celles à destination de restauration, ES inférieure ou à égale à 150 m²
Pour toute construction, HE est limitée à 6 m.
Hauteur maximale des constructions (HE et HF)
Toutefois, une dérogation peut être accordée lorsqu’une construction nouvelle ou une extension (incluant le cas d’une surélévation) s'adosse à une construction existante dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs HE et HF indiquées ci-avant : la hauteur maximum de la construction nouvelle ou de l'extension peut alors se conformer à celle de la construction existante.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
(R)
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
(R)
Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives (LS)
De plus, pour toute construction neuve, la côte des rez-de-chaussée doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.
Constructions neuves, installations, aménagements Toute construction ou installation doit respecter un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement de la voie. 3m≤R
Extensions Les extensions des constructions existantes doivent : -soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ; -soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante* à laquelle elles se raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.
Constructions neuves, installations, aménagements Toute construction ou installation doit respecter un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, incluant les limites de fond de terrain.
3 m ≤ LS
Extensions : Les extensions des constructions existantes* doivent :
- soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ; - soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante à laquelle elles se
raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.
Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau
(LE)
Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 m mesurés par rapport aux berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
* Se référer au lexique.
Pièce écrite du règlement | ZONE UK | 15
Les bassins des piscines ne peuvent être implantés à moins de 3 mètres de l’alignement, sauf contrainte technique justifiée.
La hauteur des annexes isolées est limitée à 4,50 m à l’égout de toit ou acrotère. Toutefois, les annexes isolées de plus de 3,00 m de hauteur doivent respecter un recul de 2,00 m par rapport aux limites séparatives (latérales et de fond de terrain).
4.2.2 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF
Les règles édictées le cas échéant au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » ne s'appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux d’eau, équipements ferroviaires, antennes de téléphonie mobile, panneaux solaires, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications… pour lesquelles une bonne intégration paysagère est demandée.
4.2.3 IMPLANTATIONS DIFFERENTES
Un recul différent de celui fixé au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » ci-dessus peut être autorisé : - en vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence. - pour des raisons de sécurité et de visibilité. Dans ce cas, les constructions neuves, les installations, les aménagements et les extensions pourront être interdites ou soumises à des prescriptions spécifiques par le service instructeur compétent.
4.2.4 HAUTEURS DIFFERENTES
A l'intersection des deux bandes d'implantation pour lesquelles les hauteurs H ont des valeurs différentes, la hauteur HE et / ou HF applicable correspond à la valeur la plus importante.
Un projet implanté en limite de deux zones doit être conçu de manière à assurer une transition harmonieuse entre les hauteurs ou gabarits fixés pour chacune des zones.
Dans le cas de sols pollués, le niveau du sol de référence est celui issu de la réalisation des mesures de dépollution et/ou de décontamination.
16 | ZONE UK | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES
Non réglementé.
Pièce écrite du règlement | ZONE UX | 15
16 | ZONE UX | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Pièce écrite du règlement | ZONE UX | 17
- Les obligations imposées en matière d’aspect extérieur des constructions. - Les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement en fonction de
l’importance et de la destination des constructions.
▪ ▪ ▪
* Se référer au lexique.
18 | ZONE UX | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES
Dans l’ensemble de la zone UX à l’exception des secteurs UXs et UXcs
Pour les créations de constructions à usage d’habitat autorisées dans la zone, la surface de plancher est limitée à 162 m². De plus, en cas d’extension :
- lorsque la surface de plancher à la date d'entrée en vigueur du PLUi ("la surface de plancher initiale") est inférieure ou égale à 50 m², la surface de l'extension peut être poussée jusqu'à 80% de la surface de plancher initiale.
- lorsque la surface de plancher de la construction à la date d'entrée en vigueur du PLUi est comprise entre 50 m² et 90 m², la surface de plancher est limitée à 50 % de la surface initiale.
- lorsque la surface de plancher de la construction à la date d'entrée en vigueur du PLUi est comprise entre 90 m² et 135 m², la surface de plancher est limitée à 20% de la surface initiale.
- lorsque la surface de plancher de la construction à la date d'entrée en vigueur du PLUi est supérieure à 135 m², la surface de plancher après extension est limitée à 162 m² ou à 10% de plus que la surface de plancher initiale.
Les extensions peuvent être réalisées en une ou plusieurs fois, à condition que le cumul des extensions respecte les seuils maximaux établis.
Pour tous secteurs, l’emprise au sol maximale des panneaux photovoltaïques autorisés dans le cadre de l’auto-consommation est de 20 m² par unité foncière,
considérés par rapport à la date d’approbation du PLUi.
Dans tous les secteurs, excepté le secteur UXa, pour toute construction,
à l’exception des constructions à vocation d’hébergement hôtelier et touristique et des constructions à vocation d’habitat,
HE et HF sont limitées à 12 m.
Hauteur maximale des constructions
(HE et HF)
Dans tous les secteurs, excepté le secteur UXa, pour les constructions à vocation d’hébergement hôtelier et touristique,
HE et HF sont limitées à 15 m.
Dans tous les secteurs, excepté le secteur UXa, pour les constructions à vocation d’habitat, HE est limitée à 7 m et HF est limitée à 9 m.
Toutefois, une dérogation peut être accordée lorsqu’une construction nouvelle ou une extension (incluant le cas d’une surélévation) s'adosse à une construction existante dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs HE et HF indiquées ci-avant : la hauteur maximum de la construction nouvelle ou de l'extension peut alors se conformer à celle de la construction existante.
Pièce écrite du règlement | ZONE UX | 19
Dans l’ensemble de la zone UX à l’exception des secteurs UXs et UXcs
Hauteur maximale des constructions
(HE et HF)
En secteur UXa, les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement de l’aire de services liée à la RN141 et à l’infrastructure elle-même (exploitation, gestion de la route) pourront déroger aux précédentes règles, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage naturel.
De plus, dans tous les secteurs, pour toute construction neuve, la côte des rez-de-chaussée doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.
Constructions neuves, installations, aménagements La façade de la construction principale* doit s’implanter à une distance minimale de 5 m comptés par rapport à l’alignement de la voie*. 5 m ≤ R
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
(R)
De plus, la façade de la construction principale* doit s’implanter à une distance minimale de : - 35 m comptés par rapport à l’axe de la RN 141 ; - 10 m comptés par rapport à l’alignement de la RD 941.
Extensions Les extensions des constructions existantes doivent :
- soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ; - soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante* à laquelle elles
se raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.
La construction principale* doit être implantée à l’alignement ou avec un retrait minimal de 3 m par rapport aux limites séparatives latérales (incluant les limites de fond de terrain).
LS = 0 m ou LS ≥ 3 m
Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
(LS)
La construction principale* doit être implantée à l’alignement ou avec un retrait minimal de H/2 par rapport aux limites séparatives latérales (incluant les limites de fond de terrain), sans pouvoir être inférieur à 3 m. LS = 0 m ou LS ≥ H/2 avec un minimum de 3 m
Extensions : Les extensions des constructions existantes* doivent :
- soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ; - soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante à laquelle elles se
raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.
Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau
(LE)
Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 m mesurés par rapport aux berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
* Se référer au lexique.
20 | ZONE UX | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES
Hauteur maximale des constructions (HE et HF)
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
(R)
Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives (LS et LF)
Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau
(LE)
Rubrique UES 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 4.2.2 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES, AUX ZONES HUMIDES, A LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE N
Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide... L'implantation des constructions et installations doit ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l'organisation du bâti doit permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.
4.2.4 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES
Les projets à destination d’habitation doivent être conçus de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération.
Pièce écrite du règlement | ZONE UE | 17
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent être étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage urbain. Les constructions nouvelles doivent tenir compte du contexte : elles doivent avoir de par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, afin de préserver l’intérêt de la zone. Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Les dispositions architecturales favorisant la production d’énergie renouvelable et l’économie des ressources naturelles sont acceptées, ainsi que le recours aux technologies et matériaux nécessaires à la conception labellisée énergétiquement performante (THPE, HPE, HQE, BBC…). L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages urbains.
5.1.2 REGLES
En secteur UEs : Les dispositions du SPR s’appliquent (Voir pièce n° 5.1.5)
Dans la zone UE dans sa globalité, à l’exclusion du secteur UEs : Les projets de constructions neuves et de réaménagement de constructions existantes devront viser la qualité architecturale, présenter une harmonie des volumes et des matériaux, s’intégrer avec le paysage environnant et les constructions existantes de qualité éventuellement présentes dans leur pourtour immédiat. Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions (chalet savoyard, mas provençal…). L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.
5.1.2.1 Façades
Les façades devront s’intégrer avec le paysage environnant et les constructions existantes de qualité éventuellement présentes dans leur pourtour immédiat.
Se référer au lexique.
18 | ZONE UE | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES
5.1.2.2 Toitures
Tous les aspects de matériaux peuvent être utilisés, selon le caractère architectural du bâtiment, dans la mesure où leur bonne tenue est assurée dans le temps. Les teintes vives et brillantes sont interdites.
5.2 Caractéristiques architecturales des dispositifs de clôture
Une cohérence doit être perceptible entre les clôtures et les constructions principales auxquelles elles se raccordent. Les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales variées est imposé.
A l’alignement, comme en limites séparatives, les toiles coupe-vent, les brandes, les claustras et tous autres matériaux similaires sont interdits. Des dispositions particulières ou des prescriptions spécifiques pourront être prises en tenant compte des clôtures voisines déjà existantes ou des paysages.
Les règles relatives aux types de clôtures ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation et autres ouvrages liées à la gestion du réseau électrique.
5.3 Caractéristiques architecturales des constructions annexes et éléments techniques 5.3.1 BATIMENTS ANNEXES
Les bâtiments annexes et dépendances des constructions principales devront être traités avec le même soin et dans le même esprit que la construction principale.
5.3.2 ELEMENTS TECHNIQUES 5.3.2.1 Panneaux solaires
Lorsque les panneaux sont installés sur la toiture d’un bâtiment présentant des façades « pleines », les panneaux doivent être disposés afin de s’intégrer avec la composition de la façade à laquelle ils se raccordent. Ils doivent de préférence être placés sur la totalité de la toiture ou être axés sur les ouvertures des façades, et ne doivent pas être positionnés « en escalier ». En façade, les panneaux solaires peuvent être autorisés à condition d'être intégrés dans la composition d'ensemble et d'être alignés avec le plan de la toiture ou du mur de façade. Les panneaux au sol peuvent être autorisés pour le besoin d’une opération autorisée dans le cadre de l’autoconsommation. Ils doivent être non visibles depuis l’espace public.
5.3.2.2 Eoliennes de moins de 12 m de haut
Les éoliennes de moins de 12 m sont autorisées pour le besoin d’une opération autorisée dans le cadre de l’autoconsommation*. Leur intégration paysagère doit être assurée.
5.3.2.3 Ombrières
Les ombrières sont autorisées à condition qu’elles soient non réfléchissantes.
5.3.2.4 Pompes à chaleur
Se référer au lexique
Pièce écrite du règlement | ZONE UE | 19
Les pompes à chaleur sont autorisées à condition d’être non visibles depuis l’espace public et/ou de bénéficier d’un accompagnement paysager permettant d’assurer leur intégration.
5.3.2.5 Superstructures
Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale ou, si ce n’est pas le cas, doivent être intégrés dans le volume de la construction.
5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur
Selon les cas de figure, les travaux de restauration, de réhabilitation, les changements de destination, les extensions des "Éléments de patrimoine bâti" repérés aux documents graphiques sont autorisées sous réserve de préserver et, le cas échéant, mettre en valeur dans le cadre de tous projets :
> les bâtiments principaux identifiés, > les éléments de décors et d'apparat qui accompagnent le ou les bâtiments, > les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, four, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.
En cas de projet de réhabilitation, le projet doit : > respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …) ; > mettre en œuvre des matériaux identiques ou en harmonie avec ceux d'origine ; > respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façade des constructions (portes, fenêtres, …).
En cas de projet d'extension ou de changement de destination : > Les adjonctions de constructions ou d'installations en façade ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé, notamment depuis les voies et emprises publiques, et conserver l’aspect extérieur d’origine du bâtiment. > Les surélévations sont autorisées uniquement si elles ne dénaturent pas le bâtiment existant ; > Les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, et, dans le cadre de création de nouvelles ouvertures, reprendre un modèle d’ouverture et de volet déjà existant sur la façade ou les autres façades ; > Les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant ; > Les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.
20 | ZONE UE | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES
6.1 Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer 6.1.1 ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier*. La perméabilité de cette surface doit être maintenue.
Les travaux affectant des éléments bâtis protégés repérés aux documents graphiques sous la mention « Éléments du patrimoine à protéger », sont autorisés sous réserve de (dispositions cumulatives) :
- préserver les caractéristiques culturelles et historiques des constructions, de l’ordonnancement du bâti et des espaces végétalisés organisant l’unité foncière* ;
- respecter les prescriptions spécifiques édictées à l’article 5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur.
* Se référer au lexique.
Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 11
Les constructions et aménagements avoisinants doivent tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter d’atteinte visuelle depuis les voies publiques. Les dispositions relatives aux éléments de patrimoine bâti et paysager à protéger s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 5 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions » / 5.4 « Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur ».
2.3.3 ESPACES BOISES CLASSES (EBC) EXISTANTS OU A CREER ET ARBRES ISOLES
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.1 « Espaces Boisés Classés ».
Une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » peut être autorisée en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/ ou de l'environnement, ou d’une « protection patrimoniale » repérés au plan de zonage. Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires cas général » :
- une masse végétale qualitative (repérée ou non) du point de vue paysager et/ou écologique ; - une zone humide (repérée ou non) ; - une construction remarquable (repérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ; - un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ; - afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble
bâti d’habitations architecturalement homogène. Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide... L'implantation des constructions et installations doit ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l'organisation du bâti doit permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.
4.2.6 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES
Les projets à destination d’habitation doivent être conçus de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération.
18 | ZONE Ugv | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent être étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage urbain. Les constructions nouvelles doivent tenir compte du contexte : elles doivent avoir de par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, afin de préserver l’intérêt de la zone. Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Les dispositions architecturales favorisant la production d’énergie renouvelable et l’économie des ressources naturelles sont acceptées, ainsi que le recours aux technologies et matériaux nécessaires à la conception labellisée énergétiquement performante (THPE, HPE, HQE, BBC…). L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages urbains.
5.1.2 REGLES
Les constructions à vocation d’habitat doivent s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle de référence et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu. Une architecture contemporaine, en rupture avec l’architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition, peut être autorisée. Toutefois, cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte : les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire. Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions (chalet savoyard, mas provençal…). L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.
5.1.2.1 Volumes
Les volumes proposés doivent être simples.
Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 19
Les façades doivent présenter l’aspect de la pierre du pays ou être enduites. Les enduits sont de teintes proches de celles de l’habitat traditionnel local et en harmonie avec l’existant proche. Lorsqu’elles sont visibles depuis l’espace public, le rythme et les caractéristiques des façades doivent s’harmoniser avec celui des constructions traditionnelles locales. L’enduit blanc est interdit. Les bardages d’aspect bois sont autorisés.
5.1.2.3 Toitures
Pour les toitures en pente : - la couverture des toitures doit présenter l’aspect des tuiles courbes de terre cuite fortement arrondies, de teintes naturelles ton mêlé. Les tuiles noires sont interdites. Des dérogations à ces règles sont autorisées dans le cadre de restauration à l’identique ou d’extension présentant le même aspect que la toiture de référence à laquelle elle se raccorde. Les toitures ardoise ou plates existantes doivent être préservées. - la pente de toit doit respecter une inclinaison comprise entre 20 et 35%, exceptions faites : o des brisis (parties pentues des toitures à la Mansard) ; o des restaurations à l’identique ou extensions de toitures existantes réalisées non conformément au présent article. - les débords de toits au pignon et en façade sont à privilégier.
Les toitures-terrasses sont autorisées à condition que les teintes employées soient sombres et mates.
Les fenêtres de toit sont autorisées et doivent être situées de préférence dans l’axe des percements des étages inférieurs.
Le faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à la voie, hormis : - dans le cadre d’extensions de constructions existantes avant la date d’approbation du présent PLUi et qui ne seraient pas implantées conformément à cette disposition ; - si la route de desserte de la construction est courbe ; - dans le cadre d’une exposition particulière par rapport au sud.
Les toitures à quatre pans sont autorisées : - soit en présence d’un faîtage, - soit dans le cas d’un élément vertical isolé (type tour).
Les toitures à plus de quatre pans sont interdites sauf dans le cas d’un élément vertical isolé (type tour).
Pour les constructions ou installations en plusieurs volumes, les toitures se limitent à quatre pans par volume.
Se référer au lexique.
20 | ZONE Ugv | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES
5.1.2.4 Menuiseries
Les volets battants sont à privilégier et lorsqu’ils sont doublés d’un volet roulant, le caisson de ce dernier ne doit pas être visible. Pour les bâtiments d’intérêt patrimonial, les portes d'entrée, portails et portes de garages doivent présenter un aspect bois peint ou métal laqué ; Les teintes des menuiseries et volets sont proches de celles de l’habitat traditionnel. Les teintes vives et réfléchissantes sont interdites. Le rythme et les caractéristiques des façades doivent s’harmoniser avec celui des constructions traditionnelles locales.
5.2 Caractéristiques architecturales des dispositifs de clôture
Les clôtures doivent être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne doivent pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur des dissonances architecturales avec le cadre environnant.
5.2.1 DISPOSITIFS DE CLOTURE EXISTANTS
Le maintien et la restauration des clôtures maçonnées en pierre de taille, en moellons, les grilles en fer forgé anciennes doivent être privilégiés. Les murs traditionnels en pierre doivent, dans la mesure du possible, être préservés sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur. Lors de travaux d'élargissement d'emprise de voirie conduisant à la démolition d'une clôture, celle-ci peut être reconstruite à l'identique suivant le nouvel alignement dès lors que la clôture initiale a été régulièrement autorisée.
5.2.2 NOUVEAUX DISPOSITIFS DE CLOTURE 5.2.2.1 A l’alignement des voies et des espaces publics
La clôture doit être constituée : - soit d’un mur plein, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur maximale de 1,80 m ; - soit d’un muret maçonné, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,80 m, mesurée par rapport au niveau du trottoir. Ce muret peut être surmonté d’un dispositif à claire voie, ajouré sur au moins 50% de sa surface, d’une grille ouvragée en bois ou en fer et recevant une peinture. L’ensemble ne peut excéder 1,80 m de hauteur et doit être doublé, dans la mesure du possible, d’une haie vive d’essences locales ; - soit d’une haie vive d’essences locales, doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale d’1,80 m.
Les portails peuvent être pleins ou ajourés. Au-delà de 1,50 m de hauteur, et dans la limite d’une hauteur de 2 m maximum, ils doivent présenter un élément ajouré sur 50% au moins de leur surface. Les portes, portillons ou portails doivent présenter un aspect bois à lames pleines peintes ou en ferronnerie traditionnelle ou ajourée.
5.2.2.2 En limites séparatives
La clôture doit être constituée : - soit d’un muret d’aspect pierre ou maçonnerie, enduit sur les deux faces dans la même teinte que le bâtiment principal, et surmonté ou non d’un dispositif (grillage, bois ou métal), d’une hauteur maximum de 1,80 m ; - soit d’un grillage, doublé ou non d’une haie vive d’essences locales, d'une hauteur maximale de 1,80 m ; - soit d’une haie vive d’essences locales, doublée ou non d’un grillage, d’une hauteur maximale d’1,80 m.
Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 21
5.2.2.3 Dans tous les cas
Des dérogations aux règles précédentes sont autorisées en cas de prolongement d’une clôture ancienne et de qualité existant sur l’une des parcelles adjacentes au terrain d’assiette du projet. Dans ce cas, la nouvelle clôture doit reprendre l’aspect et les proportions de la clôture ancienne de référence. A l’alignement, comme en limites séparatives, les toiles coupe-vent, les brandes, les claustras et tous autres matériaux similaires sont interdits. Des dispositions particulières ou des prescriptions spécifiques pourront être prises en tenant compte des clôtures voisines déjà existantes ou des paysages. Les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation et autres ouvrages liées à la gestion du réseau électrique.
5.3 Caractéristiques architecturales des constructions annexes et éléments techniques 5.3.1 BATIMENTS ANNEXES ET VERANDAS
5.3.1.1 Bâtiments annexes de plus de 20 m² et dépendances
Les bâtiments annexes et dépendances, tels que garages, abris ou remises devront être traités avec le même soin et dans le même esprit que la construction principale, et sont soumis aux mêmes règles de matériaux, de volumétrie et d’aspect que les constructions principales.
5.3.1.2 Bâtiments annexes de moins de 20 m²
Les façades d’aspect bois et les toitures en bacs acier sont autorisées. Dans ce dernier cas, l’emploi d’une teinte s’approchant de la tuile naturelle ou d’une teinte sombre et mate est à privilégier. Les abris aspect métallique ou plastique ou d’aspect précaire* sont en revanche interdits.
5.3.1.3 Vérandas
La véranda doit être conçue de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat. La véranda reprendra le vocabulaire de la construction. La structure pourra être en bois ou en métal peint. La teinte blanc vif est interdite.
5.3.2 ELEMENTS TECHNIQUES 5.3.2.1 Panneaux solaires
Lorsque les panneaux sont installés sur la toiture d’un bâtiment présentant des façades « pleines », les panneaux doivent être disposés afin de s’intégrer avec la composition de la façade à laquelle ils se raccordent. Ils doivent de préférence être placés sur la totalité de la toiture ou être axés sur les ouvertures des façades, et ne doivent pas être positionnés « en escalier ». En façade, les panneaux solaires peuvent être autorisés à condition d'être intégrés dans la composition d'ensemble et d'être alignés avec le plan de la toiture ou du mur de façade. Les panneaux au sol peuvent être autorisés pour le besoin d’une opération autorisée dans le cadre de l’autoconsommation*. Ils doivent être non visibles depuis l’espace public.
* Se référer au lexique.
22 | ZONE Ugv | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES
5.3.2.2 Eoliennes de moins de 12 m de haut
Les éoliennes de moins de 12 m sont autorisées pour le besoin d’une opération autorisée dans le cadre de l’autoconsommation*. Leur intégration paysagère doit être assurée.
5.3.2.3 Ombrières
Les ombrières sont autorisées à condition qu’elles soient non réfléchissantes.
5.3.2.4 Pompes à chaleur
Les pompes à chaleur sont autorisées à condition d’être non visibles depuis l’espace public et/ou de bénéficier d’un accompagnement paysager permettant d’assurer leur intégration.
5.3.2.5 Superstructures
Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale ou, si ce n’est pas le cas, doivent être intégrés dans le volume de la construction.
5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur
Selon les cas de figure, les travaux de restauration, de réhabilitation, les changements de destination, les extensions des "Éléments de patrimoine bâti" repérés aux documents graphiques sont autorisées sous réserve de préserver et, le cas échéant, mettre en valeur dans le cadre de tous projets :
> les bâtiments principaux identifiés, > les éléments de décors et d'apparat qui accompagnent le ou les bâtiments, > les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, four, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.
En cas de projet de réhabilitation, le projet doit : > respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …) ; > mettre en œuvre des matériaux identiques ou en harmonie avec ceux d'origine ; > respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façade des constructions (portes, fenêtres, …).
En cas de projet d'extension ou de changement de destination : > Les adjonctions de constructions ou d'installations en façade ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé, notamment depuis les voies et emprises publiques, et conserver l’aspect extérieur d’origine du bâtiment. > Les surélévations sont autorisées uniquement si elles ne dénaturent pas le bâtiment existant ; > Les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, et, dans le cadre de création de nouvelles ouvertures, reprendre un modèle d’ouverture et de volet déjà existant sur la façade ou les autres façades ;
Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 23
> Les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant ; > Les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.
Les travaux affectant des éléments bâtis protégés repérés aux documents graphiques sous la mention « Éléments du patrimoine à protéger », sont autorisés sous réserve de (dispositions cumulatives) :
- préserver les caractéristiques culturelles et historiques des constructions, de l’ordonnancement du bâti et des espaces végétalisés organisant l’unité foncière* ;
* Se référer au lexique.
Pièce écrite du règlement | ZONE UK | 11
- respecter les prescriptions spécifiques édictées à l’article 5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur.
Les constructions et aménagements avoisinants doivent tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter d’atteinte visuelle depuis les voies publiques. Les dispositions relatives aux éléments de patrimoine bâti et paysager à protéger s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 5 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions » / 5.4 « Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur ».
2.3.3 ESPACES BOISES CLASSES (EBC) EXISTANTS OU A CREER ET ARBRES ISOLES
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.1 « Espaces Boisés Classés ».
Une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » peut être autorisée en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/ ou de l'environnement, ou d’une « protection patrimoniale » repérés au plan de zonage. Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires cas général » :
- une masse végétale qualitative (repérée ou non) du point de vue paysager et/ou écologique ; - une zone humide (repérée ou non) ; - une construction remarquable (repérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ; - un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ; - afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble
bâti d’habitations architecturalement homogène. Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les p
Rubrique UES 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 6.1.2 ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) EXISTANTS ET ARBRES ISOLES
Concernant les espaces verts et les arbres isolés protégés et reportés sur le règlement / pièces graphiques : - toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur ; - les clôtures avec des soubassements sont interdites.
6.1.3 PLANTATIONS A REALISER
Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès, les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains. Les plantations à réaliser seront composées d’essences locales (cf. liste des essences en annexe du présent règlement).
6.2 Secteurs contribuant au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques
Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière* par le propriétaire.
6.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées
Le coefficient minimal d’espace de pleine terre* est fixé à 10% du terrain d’assiette du projet. Ce taux ne s’applique pas pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité.
6.4 Aménagement paysager et plantations
L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les matériaux naturels doivent être utilisés de façon préférentielle pour les revêtements de sols. Les jardins entre les clôtures et les constructions doivent être de préférence plantés. D’une manière générale, les revêtements imperméables sur rue comme en limites séparatives doivent être limités au maximum.
Se référer au lexique.
Pièce écrite du règlement | ZONE UE | 21
Les aires non construites visibles depuis l’espace public doivent faire l’objet d’un traitement végétal : par exemple arbres d’ombrages pour les parkings, haies végétales en limites, intégration de surfaces engazonnées ou plantées de vivaces. Les plantations requises réglementairement sont réalisées dans les espaces en pleine terre. Elles doivent, a minima, comporter un arbre de moyenne tige pour 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de haute-tige pour 80 m².
Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative : - il s’appuie sur les masses végétales existantes ; - il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et d’essences variées endogènes, privilégiant les espèces dépolluantes et non-allergènes ; - il comprend un espace d’agrément d’un seul tenant ouvert aux usagers de l’opération.
Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
Les espaces verts protégés (EVP) existants et arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement soumet à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, comme présentant un intérêt paysager. De plus :
▪ toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet* (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur.
▪ les constructions, extensions de construction existantes ou installations qui modifieraient la vocation des EVP sont interdites,
▪ les exhaussements et affouillements sont interdits, hormis lorsque des travaux liés à la desserte des réseaux sont nécessaires. Dans ce dernier cas, l’aspect général de l’EVP doit être préservé.
Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.2 « Espaces Verts à protéger (EVP) existants et arbres isolés ».
2.3.5 PLANTATIONS A REALISER
Les dispositions relatives à ces espaces s’appliquent dans les conditions fixées dans l’article 6. Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions / 6.1.3 Plantations à réaliser. Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.3 « Plantations à réaliser ».
La totalité des espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.
6.1 Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer 6.1.1 ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier*. La perméabilité de cette surface doit être maintenue.
6.1.2 ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) EXISTANTS ET ARBRES ISOLES
Concernant les espaces verts et les arbres isolés protégés et reportés sur le règlement / pièces graphiques : - toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur ; - les clôtures avec des soubassements sont interdites.
6.1.3 PLANTATIONS A REALISER
Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès, les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains. Les plantations à réaliser seront composées d’essences locales (cf. liste des essences en annexe du présent règlement).
6.2 Secteurs contribuant au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques
Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière* par le propriétaire.
6.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées
Le coefficient minimal d’espace de pleine terre* est fixé à 60 % du terrain d’assiette du projet. Ce taux ne s’applique pas pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…) ainsi que des équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité.
Se référer au lexique.
24 | ZONE Ugv | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES
6.4 Aménagement paysager et plantations
L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les matériaux naturels doivent être utilisés de façon préférentielle pour les revêtements de sols. Les jardins entre les clôtures et les constructions doivent être de préférence plantés. D’une manière générale, les revêtements imperméables sur rue comme en limites séparatives doivent être limités au maximum. Les aires non construites visibles depuis l’espace public doivent faire l’objet d’un traitement végétal : par exemple arbres d’ombrages pour les parkings, haies végétales en limites, intégration de surfaces engazonnées ou plantées de vivaces. Les plantations requises réglementairement sont réalisées dans les espaces en pleine terre. Elles doivent, a minima, comporter un arbre de moyenne tige pour 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de haute-tige pour 80 m².
Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative : - il s’appuie sur les masses végétales existantes ; - il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et d’essences variées endogènes, privilégiant les espèces dépolluantes et non-allergènes ; - il comprend un espace d’agrément d’un seul tenant ouvert aux usagers de l’opération.
Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
La totalité des espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.
6.1 Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer 6.1.1 ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier*. La perméabilité de cette surface doit être maintenue.
6.1.2 ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) EXISTANTS ET ARBRES ISOLES
Concernant les espaces verts et les arbres isolés protégés et reportés sur le règlement / pièces graphiques : - toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur ; - les clôtures avec des soubassements sont interdites.
Se référer au lexique.
Pièce écrite du règlement | ZONE UK | 21
6.1.3 PLANTATIONS A REALISER
Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès, les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains. Les plantations à réaliser seront composées d’essences locales (cf. liste des essences en annexe du présent règlement).
6.2 Secteurs contribuant au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques
Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière* par le propriétaire.
6.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées
Non réglementé.
6.4 Aménagement paysager et plantations
L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les matériaux naturels doivent être utilisés de façon préférentielle pour les revêtements de sols. Les jardins entre les clôtures et les constructions doivent être de préférence plantés. D’une manière générale, les revêtements imperméables sur rue comme en limites séparatives doivent être limités au maximum. Les aires non construites visibles depuis l’espace public doivent faire l’objet d’un traitement végétal : par exemple arbres d’ombrages pour les parkings, haies végétales en limites, intégration de surfaces engazonnées ou plantées de vivaces.
Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative : - il s’appuie sur les masses végétales existantes ; - il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et d’essences variées endogènes, privilégiant les espèces dépolluantes et non-allergènes ; - il comprend un espace d’agrément d’un seul tenant ouvert aux usagers de l’opération.
Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
Rubrique UES 8Stationnement
Intitulé du document : 6.5 Traitement des espaces affectés au stationnement
Les aires de stationnement des véhicules doivent être réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage urbain. Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales de manière extensive et aérienne doit être privilégiée. Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Les nouvelles aires de stationnement (en extérieur) doivent être plantées ou les arbres existants conservés à raison d'au moins un arbre de demi-tige ou grande tige pour 6 emplacements (Cf. Liste des essences recommandées en annexe du rapport de présentation). Les bornes électriques sont autorisées au sein des espaces dédiés au stationnement.
6.6 Espaces extérieurs affectés au stockage
Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.
6.7 Traitement des coffrets techniques
L’ensemble des éléments de type coffrets de comptage, boîtes aux lettres, doit être soigneusement intégré au nu de la façade ou de la clôture bâtie. Cas des servitudes et impasses privées : Lorsque les coffrets et boîtes aux lettres ne peuvent être intégrés dans l’épaisseur de la clôture au droit de chaque terrain, ils doivent être regroupés au contact de la voie publique. Pour ce faire, ils doivent être intégrés dans un mur de clôture, ou dans un dispositif architectonique en saillie qui s’intègre avec les caractéristiques de la voie (élément bâti maçonné ou menuisé : aspect bois ou métal).
22 | ZONE UE | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES
6.8 Collecte des déchets ménagers et assimilés
Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique. Les locaux indépendants de stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…). Lors de la réhabilitation complète d'un immeuble à destination d’habitation de cinq logements et plus, le stockage des déchets doit être prévu :
soit dans l'immeuble, dans un local clos, soit sur le terrain d’assiette du projet*, à condition de recevoir un traitement paysager et/ou
architectural adéquat.
Cas des impasses et voies non accessibles aux véhicules de collecte : Lorsque les déchets ménagers ne peuvent pas être collectés en porte à porte, une aire de présentation doit être aménagée au contact de la voie publique, pour regrouper les bacs individuels. L’aire de présentation des bacs doit faire l’objet d’un traitement paysager ou architectonique permettant une insertion qualitative. Le projet peut prévoir un dispositif architectonique commun aux coffrets techniques et aux aires de présentation des bacs de collecte des déchets ménagers. Elle doit être accessible en accès direct sans sujétion particulière (portail, badge, code d’accès...) et aucun obstacle (stationnement, plantations, mobiliers urbains, etc.…) ne doit empêcher le déplacement des bacs jusqu’à̀ l’emprise de la voie publique. L’aire de présentation des déchets doit être conforme aux modalités et conditions de collecte du gestionnaire des déchets ménagers.
Article 7 : Stationnement des véhicules
Les modalités concernant le traitement des espaces affectés au stationnement sont inscrites dans l’article 6. « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.5 « Traitement des espaces affectés au stationnement ».
7.1 Modalités de calcul du nombre de places
L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction des destinations des constructions définies à l’article 1 « Usages, affectations des sols et activités ». L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus). Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat (dans un rayon de 200 mètres au maximum). Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions. Les dimensions des emplacements de stationnement doivent être au minimum d'une largeur de 2,50 m et d'une longueur de 5 m pour les véhicules motorisés. Ces emplacements peuvent être constitués par des stationnements extérieurs ou par des garages couverts. Le nombre de stationnements obtenu en appliquant les dispositions de l’article 7.4 doit être arrondi à l’entier supérieur.
Pièce écrite du règlement | ZONE UE | 23
7.2 Normes de stationnement
Pour le stationnement des véhicules, le nombre de places de stationnement est celui prévu par les alinéas 7.3. Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. Dans les cas de changement de destination, d’extension ou de déplacement d’activités existantes, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé suivant les surfaces nouvelles. Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération. Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est‐à‐dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé. Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination. Lorsqu’une place de stationnement est supprimée, elle doit être retrouvée sur le terrain d’assiette du projet* ou à proximité immédiate.
7.3 Normes de stationnement appliquées aux destinations / sous-destinations
Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques des emplacements de stationnement devront être regroupés, dans la mesure du possible. 1 - Pour les constructions à usage d’habitation, sauf contraintes techniques particulières à justifier, il est exigé 1 place par logement. 2 - Pour les constructions à usage de bureau, il est exigé 1 place pour 25 m² de surface de plancher entamée affectée à cette activité. 3 - Pour les établissements d’enseignement, 2 places de stationnement par classe pour les établissements du 1er degré ; 2 places par classe du 2ème degré, 25 places pour 100 personnes pour les établissements d’enseignement pour adultes. 4 - Pour les salles de spectacles, 1 place de stationnement pour 5 places d’accueil. 5 - Pour les constructions qui ne seraient pas expressément nommées, le nombre de places exigé sera étudié en fonction de la destination de la construction et/ou de sa situation géographique.
7.4 Modalités techniques de réalisation des places de stationnement
Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate.
7.5 Normes de stationnement des vélos 7.5.1 DISPOSITIONS GENERALES
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Se référer au lexique.
24 | ZONE UE | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES
Plan Local d’Urbanisme intercommunal Communauté de Communes de LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PERIGORD - Périmètre ex-BANDIAT-TARDOIRE Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre). Le stationnement des vélos doit être réalisé de plain-pied. Sous réserve d’une impossibilité technique, il est admis au niveau immédiatement inférieur ou supérieur et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur le terrain d’assiette du projet* de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération. Toutefois, lorsque l'offre créée permet de répondre également à d’autres besoins que ceux de l’opération, elle peut être réalisée sur une unité foncière* située dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 50 m depuis l'entrée de la construction neuve.
7.5.2 NORMES DE STATIONNEMENT
Pour toute opération de plus de 5 logements (groupe d’habitations ou immeuble), ainsi que pour toute salle de
spectacles, la présence d’un équipement de stationnement* pour les vélos correspondant aux besoins de
l’opération est obligatoire. Pour les autres constructions ou installations, la présence d’un équipement de stationnement* pour les vélos, correspondant aux besoins de ces constructions ou installations, est recommandée.
Pièce écrite du règlement | ZONE UE | 25
26 | ZONE UE | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES
27 | ZONE UE | | LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :
> du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; > de la largeur de l'accès : une largeur plus importante au minimum exigé ci-après pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération. > dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés dans la mesure du possible/ sauf impossibilité technique. Il est plus spécifiquement imposé que les parcs de stationnement et les groupes de garages individuels soient disposés de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur du terrain de sorte que celui-ci ne présente qu’un seul accès automobile à la voie.
Les aires de stationnement des véhicules doivent être réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage urbain. Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales de manière extensive et aérienne doit être privilégiée. Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Les nouvelles aires de stationnement (en extérieur) doivent être plantées ou les arbres existants conservés à raison d'au moins un arbre de demi-tige ou grande tige pour 6 emplacements (Cf. Liste des essences recommandées en annexe du rapport de présentation). Les bornes électriques sont autorisées au sein des espaces dédiés au stationnement.
6.6 Espaces extérieurs affectés au stockage
Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.
Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 25
L’ensemble des éléments de type coffrets de comptage, boîtes aux lettres, doit être soigneusement intégré au nu de la façade ou de la clôture bâtie. Cas des servitudes et impasses privées : Lorsque les coffrets et boîtes aux lettres ne peuvent être intégrés dans l’épaisseur de la clôture au droit de chaque terrain, ils doivent être regroupés au contact de la voie publique. Pour ce faire, ils doivent être intégrés dans un mur de clôture, ou dans un dispositif architectonique en saillie qui s’intègre avec les caractéristiques de la voie (élément bâti maçonné ou menuisé : aspect bois ou métal).
6.8 Collecte des déchets ménagers et assimilés
Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique. Les locaux indépendants de stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…). Lors de la réhabilitation complète d'un immeuble à destination d’habitation de cinq logements et plus, le stockage des déchets doit être prévu :
soit dans l'immeuble, dans un local clos, soit sur le terrain d’assiette du projet*, à condition de recevoir un traitement paysager et/ou
architectural adéquat.
Cas des impasses et voies non accessibles aux véhicules de collecte : Lorsque les déchets ménagers ne peuvent pas être collectés en porte à porte, une aire de présentation doit être aménagée au contact de la voie publique, pour regrouper les bacs individuels. L’aire de présentation des bacs doit faire l’objet d’un traitement paysager ou architectonique permettant une insertion qualitative. Le projet peut prévoir un dispositif architectonique commun aux coffrets techniques et aux aires de présentation des bacs de collecte des déchets ménagers. Elle doit être accessible en accès direct sans sujétion particulière (portail, badge, code d’accès...) et aucun obstacle (stationnement, plantations, mobiliers urbains, etc.…) ne doit empêcher le déplacement des bacs jusqu’à̀ l’emprise de la voie publique. L’aire de présentation des déchets doit être conforme aux modalités et conditions de collecte du gestionnaire des déchets ménagers.
26 | ZONE Ugv | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES
Article 7 : Stationnement des véhicules
Les modalités concernant le traitement des espaces affectés au stationnement sont inscrites dans l’article 6. « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.5 « Traitement des espaces affectés au stationnement ».
7.1 Modalités de calcul du nombre de places
L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction des destinations des constructions définies à l’article 1 « Usages, affectations des sols et activités ». L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus). Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat (dans un rayon de 200 mètres au maximum). Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions. Les dimensions des emplacements de stationnement doivent être au minimum d'une largeur de 2,50 m et d'une longueur de 5 m pour les véhicules motorisés. Ces emplacements peuvent être constitués par des stationnements extérieurs ou par des garages couverts. Le nombre de stationnements obtenu en appliquant les dispositions de l’article 7.4 doit être arrondi à l’entier supérieur.
7.2 Normes de stationnement
Pour le stationnement des véhicules, le nombre de places de stationnement est celui prévu par les alinéas 7.3. Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. Dans les cas de changement de destination, d’extension ou de déplacement d’activités existantes, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé suivant les surfaces nouvelles. Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération. Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est‐à‐dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé. Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination. Lorsqu’une place de stationnement est supprimée, elle doit être retrouvée sur le terrain d’assiette du projet* ou à proximité immédiate.
7.3 Normes de stationnement appliquées aux destinations / sous-destinations
Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques des emplacements de stationnement devront être regroupés, dans la mesure du possible.
Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 27
Pour les constructions à usage d’habitation, sauf contraintes techniques particulières à justifier, il est exigé 1 place par logement de moins de 70 m² de surface de plancher et 2 places par logement de 70 m² de surface de plancher ou plus. Pour les autres constructions, le nombre de places exigé sera étudié en fonction de la destination de la construction et/ou de sa situation géographique.
7.4 Modalités techniques de réalisation des places de stationnement
Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate.
7.5 Normes de stationnement des vélos 7.5.1 DISPOSITIONS GENERALES
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre). Le stationnement des vélos doit être réalisé de plain-pied. Sous réserve d’une impossibilité technique, il est admis au niveau immédiatement inférieur ou supérieur et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur le terrain d’assiette du projet* de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération.
7.5.2 NORMES DE STATIONNEMENT
La présence d’un équipement de stationnement* pour les vélos, correspondant aux besoins de ces constructions ou installations, est recommandée.
Se référer au lexique.
28 | ZONE Ugv | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES
29 | ZONE Ugv | | LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :
> du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; > de la largeur de l'accès : une largeur plus importante au minimum exigé ci-après pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération. > dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés dans la mesure du possible/ sauf impossibilité technique. Il est plus spécifiquement imposé que les parcs de stationnement et les groupes de garages individuels soient disposés de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur du terrain de sorte que celui-ci ne présente qu’un seul accès automobile à la voie.
Les aires de stationnement des véhicules doivent être réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage urbain. Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales de manière extensive et aérienne doit être privilégiée. Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Les nouvelles aires de stationnement (en extérieur) doivent être plantées ou les arbres existants conservés à raison d'au moins un arbre de demi-tige ou grande tige pour 6 emplacements (Cf. Liste des essences recommandées en annexe du rapport de présentation). Les bornes électriques sont autorisées au sein des espaces dédiés au stationnement.
22 | ZONE UK | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES
6.6 Espaces extérieurs affectés au stockage
Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.
6.7 Traitement des coffrets techniques
L’ensemble des éléments de type coffrets de comptage, boîtes aux lettres, doit être soigneusement intégré au nu de la façade ou de la clôture bâtie. Cas des servitudes et impasses privées : Lorsque les coffrets et boîtes aux lettres ne peuvent être intégrés dans l’épaisseur de la clôture au droit de chaque terrain, ils doivent être regroupés au contact de la voie publique. Pour ce faire, ils doivent être intégrés dans un mur de clôture, ou dans un dispositif architectonique en saillie qui s’intègre avec les caractéristiques de la voie (élément bâti maçonné ou menuisé : aspect bois ou métal).
6.8 Collecte des déchets ménagers et assimilés
Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique. Les locaux indépendants de stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…).
Cas des impasses et voies non accessibles aux véhicules de collecte : L’aire de présentation des bacs doit faire l’objet d’un traitement paysager ou architectonique permettant une insertion qualitative. Le projet peut prévoir un dispositif architectonique commun aux coffrets techniques et aux aires de présentation des bacs de collecte des déchets ménagers. Elle doit être accessible en accès direct sans sujétion particulière (portail, badge, code d’accès...) et aucun obstacle (stationnement, plantations, mobiliers urbains, etc.…) ne doit empêcher le déplacement des bacs jusqu’à̀ l’emprise de la voie publique. L’aire de présentation des déchets doit être conforme aux modalités et conditions de collecte du gestionnaire des déchets ménagers.
Article 7 : Stationnement des véhicules
Les modalités concernant le traitement des espaces affectés au stationnement sont inscrites dans l’article 6. « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.5 « Traitement des espaces affectés au stationnement ».
7.1 Modalités de calcul du nombre de places
L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction des destinations des constructions définies à l’article 1 « Usages, affectations des sols et activités ». L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus). Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
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L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat (dans un rayon de 200 mètres au maximum). Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions. Les dimensions des emplacements de stationnement doivent être au minimum d'une largeur de 2,50 m et d'une longueur de 5 m pour les véhicules motorisés. Ces emplacements peuvent être constitués par des stationnements extérieurs ou par des garages couverts. Le nombre de stationnements obtenu en appliquant les dispositions de l’article 7.4 doit être arrondi à l’entier supérieur.
7.2 Normes de stationnement
Pour le stationnement des véhicules, le nombre de places de stationnement est celui prévu par les alinéas 7.3. Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. Dans les cas de changement de destination, d’extension ou de déplacement d’activités existantes, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé suivant les surfaces nouvelles. Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération. Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est‐à‐dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé. Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination. Lorsqu’une place de stationnement est supprimée, elle doit être retrouvée sur le terrain d’assiette du projet* ou à proximité immédiate.
7.3 Normes de stationnement appliquées aux destinations / sous-destinations
Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques des emplacements de stationnement devront être regroupés, dans la mesure du possible. 1 - Pour les constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone, il est exigé 2 places par logement. 2 - Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier et touristique, les terrains de camping et de caravaning, il est exigé 1 place par emplacement de tente ou de caravane ou par unité d’hébergement. 3 - Pour les autres constructions qui ne seraient pas expressément nommées, le nombre de places exigé sera étudié en fonction de la destination de la construction et/ou de sa situation géographique.
7.4 Modalités techniques de réalisation des places de stationnement
Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate.
Se référer au lexique.
24 | ZONE UK | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES
7.5 Normes de stationnement des vélos 7.5.1 DISPOSITIONS GENERALES
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la régle
Rubrique UES 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 8.3 Dimensions et traitement des accès
Les accès doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. Les bandes d’accès doivent présenter une largeur minimale de 3,50 m et leur longueur ne peut excéder 50 mètres. La conception des accès devra :
> participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales. > maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent. Les accès desservant des activités doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.
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Article 9 : Conditions de desserte par la voirie
9.1 Dispositions réglementaires générales
Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité. Toute voie nouvelle, qu’elle soit de domanialité privée ou publique, doit être adaptée à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’opération envisagés, et notamment ne doit pas rendre difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie : les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, et des objets encombrants, à la destination de la zone, etc. L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.
9.2 Conception et dimensionnement des voies
Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer et compléter dans la mesure du possible le maillage du réseau viaire environnant. Les voies doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité des usagers de la voie, ainsi que celle des habitants et des visiteurs. Les voies ouvertes à la circulation automobile se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :
▪ dimensions minimales pour une voie à double sens : 5 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 8 mètres d’emprise,
▪ dimensions minimales pour une voie à sens unique : 3,50 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 5,50 mètres d’emprise.
Dans le cadre d’opérations d’aménagement concernant un terrain d’assiette de projet d’une surface totale supérieure ou égale à 2 500 m², l’emprise doit intégrer les modes de circulations douces en site propre ou en site partagé.
9.3 Dessertes piétonnes et cyclables
Les liaisons douces figurant au plan de zonage doivent être maintenues, renforcées ou aménagées. Schémas de principe :
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Article 9 : Conditions de desserte par la voirie
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Les accès doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. Les bandes d’accès doivent présenter une largeur minimale de 3,50 m et leur longueur ne peut excéder 50 mètres. La conception des accès devra :
> participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales. > maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent. Les accès desservant des activités doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.
Article 9 : Conditions de desserte par la voirie
9.1 Dispositions réglementaires générales
Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité. Toute voie nouvelle, qu’elle soit de domanialité privée ou publique, doit être adaptée à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’opération envisagés, et notamment ne doit pas rendre difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie : les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, et des objets encombrants, à la destination de la zone, etc.
30 | ZONE Ugv | | LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX
L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.
9.2 Conception et dimensionnement des voies
Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité des usagers de la voie, ainsi que celle des habitants et des visiteurs. Les voies ouvertes à la circulation automobile se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :
▪ dimensions minimales pour une voie à double sens : 5 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 8 mètres d’emprise,
▪ dimensions minimales pour une voie à sens unique : 3,50 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 5,50 mètres d’emprise.
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Article 9 : Conditions de desserte par la voirie
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Les accès doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. Les bandes d’accès doivent présenter une largeur minimale de 3,50 m et leur longueur ne peut excéder 50 mètres. La conception des accès devra :
> participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales. > maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent. Les accès desservant des activités doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.
Article 9 : Conditions de desserte par la voirie
9.1 Dispositions réglementaires générales
Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité. Toute voie nouvelle, qu’elle soit de domanialité privée ou publique, doit être adaptée à l’importance et à la destination de l’opération envisagée, et notamment ne doit pas rendre difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie : les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, et des objets encombrants, à la destination de la zone, etc. L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.
28 | ZONE UK | | LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité des usagers de la voie, ainsi que celle des habitants et des visiteurs. Les voies ouvertes à la circulation automobile se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :
▪ dimensions minimales pour une voie à double sens : 5 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 8 mètres d’emprise,
▪ dimensions minimales pour une voie à sens unique : 3,50 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 5,50 mètres d’emprise.
Dans le cadre d’opérations d’aménagement concernant un terrain d’assiette de projet d’une surface totale supérieure ou égale à 2 500 m², l’emprise doit intégrer les modes de circulations douces en site propre ou en site partagé.
9.3 Dessertes piétonnes et cyclables
Les liaisons douces figurant au plan de zonage doivent être maintenues, renforcées ou aménagées. Schémas de principe :
Pièce écrite du règlement | ZONE UK | 29
37
Article 9 : Conditions de desserte par la voirie
38
Rubrique UES 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les
réseaux de communication numérique
31
Lexique
33
Abréviations principales
33
Lexique des principaux termes utilisés par le règlement
34
Liste des essences recommandées
48
Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 1
> Les zones urbaines dites zones U, sont celles où les équipements sont en capacité d’admettre de nouvelles constructions.
> Les zones à urbaniser dites zones AU, correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation sous la forme d’opérations d’ensemble.
> Les zones agricoles dites zones A, sont à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comportent des anciens sièges agricoles, habitations isolées ou groupements d’habitations éparses qu’il convient de ne pas développer.
> Les zones naturelles et forestières dites zones N, sont à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit en raison de risques. Elles comportent des hameaux, groupes de bâti anciens ou conséquents, ou encore à des bâtiments isolés proches de zones naturelles protégées.
Les documents graphiques du règlement permettent non seulement de repérer le découpage du territoire intercommunal en zones, mais ils sont également le support d'un certain nombre de règles : ainsi les documents graphiques du règlement ont par eux même une portée normative et sont ainsi directement opposables aux décisions d'occuper ou d'utiliser le sol. Les documents graphiques du règlement comportent ainsi les règles graphiques suivantes :
> Des dispositions limitant la destination et l’usage des sols : • Les emplacements réservés destinés à l’implantation de futurs équipements publics (voirie, élargissement voie, espaces verts, installations d'intérêt général) ;
> Des dispositions de protection et de mise en valeur du patrimoine : • Les Espaces Boisés Classés à protéger ou à créer. • Les « Eléments de paysage (haies, alignements d’arbres) à protéger ou à créer », qui constituent des entités à protéger pour des motifs paysagers ou environnementaux, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. • Les « Eléments bâtis, quartiers et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier » pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.
2 | ZONE Ugv | | ORGANISATION DU REGLEMENT
Sont également reportés sur les documents graphiques du règlement à titre d’information : • Les secteurs affectés par des risques naturels ou technologiques.
L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLUi. Lorsqu’un terrain est couvert par un périmètre d’OAP, tous aménagements, occupations ou utilisations du sol doivent également être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Aux règles du PLUi s’ajoutent les prescriptions relevant des Servitudes d’Utilité Publique affectant le territoire intercommunal. Ces servitudes sont annexées au PLUi (pièces n°5.1). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLUi. Au titre de ces servitudes, le territoire intercommunal est notamment concerné par les contraintes suivantes : > Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire, > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre ex-La Rochefoucauld > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre exSaint-Projet-Saint-Constant, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée du Bandiat, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Tardoire.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës : Les dispositions du présent règlement s'appliquent à chaque terrain issu d'une division foncière en propriété ou en jouissance, en particulier pour les règles d’implantation des constructions (R) et celles relatives à la part minimale de surfaces non imperméabilisées (paragraphe 6.3). A l’inverse, les dispositions du présent règlement relatif à l’emprise au sol maximale autorisée (ES) sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot.
Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 3
REGLEMENT | ZONE Ugv
Caractère dominant de la zone Ugv
La zone Ugv englobe les secteurs dédiés aux terrains familiaux et aux résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage. Il s’agit d’une zone urbaine où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Vocation générale de la zone Ugv
La zone Ugv a vocation à accueillir les gens du voyage, dont certains sont déjà semi-sédentarisés sur le territoire. En termes de bâti, la zone Ugv vise la pérenisation du mode de vie des intéressés, marqué par la mobilité. Par conséquent, a contrario d’autres zones urbaines dédiées à l’habitat, la zone Ugv ne recherche pas la densité. Elle permet surtout une utilisation des terrains compatible avec le mode de vie des gens du voyage - impliquant notamment l’usage de résidences mobiles à vocation d’habitat permanent -, et s’accompagne de quelques possibilités de construction. L’intégration paysagère des aménagements est par ailleurs assurée. Le territoire est couvert par deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI de la vallée du Bandiat et PPRI de la vallée de la Tardoire). L’application des articles suivants est donc subordonnée au strict respect des prescriptions édictées dans ces documents. De plus, les interdictions prévues dans le cadre du présent document peuvent s’ajouter aux interdictions prévues par le PPRI.
4 | ZONE Ugv | | ORGANISATION DU REGLEMENT
Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 5
Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites, conformément à la réglementation en vigueur.
Dans les zones de dangers émanant des canalisations de gaz, toute demande de permis de construire est soumise à l’accord de GRT Gaz.
Le tableau suivant expose les destinations, sous-destinations et autres occupations et utilisations du sol qui sont interdites, soumises à conditions particulières ou autorisées selon les cas. Des dispositions complémentaires sont indiquées dans l’article 2. « Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières. »
V Occupations et utilisations du sol autorisées sans conditions V* Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (conditions détaillées en italique) X Occupations et utilisations du sol interdites
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Destination Habitat
Logement
V*
Sousdestinations
Les constructions ou installations à destination de logement sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) :
- que leur nombre soit limité à deux par unité foncière ;
- que leur emprise au sol ne dépasse pas 200 m².
Les extensions de constructions existantes sont autorisées à condition de respecter les règles de morphologie urbaine (hauteur du bâti, emprise au sol, etc.).
Hébergement
X
Destination Commerce et activité de service
Artisanat et commerce de détail
X
6 | ZONE Ugv | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Restauration
X
Commerce de gros
X
Sousdestinations
Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Destination Equipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V*
Sousdestinations
Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés à condition qu’ils bénéficient d’un traitement spécifique permettant d’assurer leur intégration paysagère. La solution retenue, qui peut être un accompagnement végétal, doit être déterminée en accord avec le service instructeur référent.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
X
Salles d’art et de spectacles
X
Equipements sportifs
X
Autres équipements recevant du public
X
Destination Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
X
Sous-
destinations
Exploitation forestière
X
Destination Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Industrie
X
Sous-
destinations
Entrepôt
X
Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 7
Bureau
X
Centre de congrès et d’exposition
X
AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Toute construction nouvelle, extension de construction existante ou installation qui par sa nature, son importance, son fonctionnement ou son aspect serait incompatible avec l’environnement, la sécurité, X la salubrité et / ou le caractère de la zone et du voisinage.
Le stationnement isolé de caravanes.
V*
Le stationnement isolé de caravanes est autorisé à condition que la caravane soit (dispositions cumulatives) :
- non visible depuis l’espace public et / ou stationnée à l’abri d’une construction (annexe, garage ou carport) et/ou accompagnée d’un traitement paysager assurant sa bonne intégration ;
- en présence d’un système d’assainissement collectif, raccordée audit système, conformément à la réglementation en vigueur ;
- en l’absence de système d’assainissement collectif, raccordée à un système d’assainissement autonome, conformément à la réglementation en vigueur.
Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent.
V*
L’aménagement de terrains familiaux pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs sont autorisés à condition que les résidences mobiles soient (dispositions cumulatives) :
- non visibles depuis l’espace public et / ou stationnées à l’abri d’une construction (annexe, garage ou carport) et/ou accompagnées d’un traitement paysager assurant sa bonne intégration ;
- en présence d’un système d’assainissement collectif, raccordées audit système, conformément à la réglementation en vigueur ;
- en l’absence de système d’assainissement collectif, raccordées à un système d’assainissement autonome, conformément à la réglementation en vigueur.
Les terrains de camping et de caravaning.
X
Les parcs résidentiels de loisir.
X
8 | ZONE Ugv | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Les résidences démontables ou transportables.
V*
Les résidences démontables ou transportables sont autorisées à condition qu’elles soient (dispositions cumulatives) :
- non visibles depuis l’espace public et / ou stationnées à l’abri d’une construction (annexe, garage ou carport) et/ou accompagnées d’un traitement paysager assurant leur bonne intégration ;
- en présence d’un système d’assainissement collectif, raccordées audit système, conformément à la réglementation en vigueur ;
- en l’absence de système d’assainissement collectif, raccordées à un système d’assainissement autonome, conformément à la réglementation en vigueur.
L’installation de containers et / ou shelters*.
X
L’ouverture et l’exploitation de carrières.
X
Les dépôts de toute nature.
X
Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés visés à l’article R.421.19, g) du code de X l'urbanisme.
Les éoliennes de plus de 12 mètres.
X
Les panneaux photovoltaïques.
V*
Les panneaux photovoltaïques employés en toiture et en façade sont autorisés sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).
Les panneaux photovoltaïques au sol sont autorisés uniquement (dispositions cumulatives) :
- pour le besoin d’une opération qui s’inscrit dans le cadre de l’auto-consommation ;
- sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).
Les antennes-relais.
V
Les garages collectifs abritant des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs.
V*
Les garages collectifs abritant des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs sont autorisés à condition (dispositions cumulatives) :
- de ne pas être visibles depuis l’espace public ; - de ne pas entraver la visibilité et la sécurité routière ; - qu’il n’existe qu’une seule sortie sur la voie publique.
Se référer au lexique
Pièce écrite du règlement | ZONE Ugv | 9
Les groupes de garages.
X
Les carports.
X
La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement.
V*
La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement est autorisée à la condition qu’elle n’aggrave pas l’écoulement sur les fonds voisins et qu’elle (dispositions suivantes non cumulatives) :
- contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ; - soit liée aux occupations et usages du sol autorisées ; - soit liée à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à
la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.
L’aménagement des immeubles existants.
V*
L’aménagement des immeubles existants est autorisé sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone, et qu’ils visent à améliorer les normes de confort.
Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières
2.1 Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
En application des dispositions du code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.
2.2 Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et la protection contre les nuisances
Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :
2.2.1 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur et de la connaissance du risque le plus récent.
Dans les espaces repérés au plan de zonage par la mention « secteur affecté par le risque d’inondation », les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation.
Afin de prévenir les risques liés à la construction et à l’aménagement en contexte karstique, l’usage du guide des bonnes pratiques annexé au présent règlement est recommandé.
10 | ZONE Ugv | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
2.2.2 INSTALLATIONS CLASSEES
Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du code de l’environnement sont autorisées, à condition :
- de respecter les dispositions concernant les occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières (notamment en matière de compatibilité avec la zone et le voisinage),
- de répondre aux besoins des usagers et habitants.
2.2.3 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LE RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES
La côte des rez-de-chaussée des constructions neuves doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu. Les modalités concernant l’assainissement des eaux pluviales sont inscrites dans l’article 10 « Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’électricité et les réseaux de communication numérique » / 10.3 « Assainissement des Eaux Pluviales ».
2.2.4 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LES NUISANCES
Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit. Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des « périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres », faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, repérés ou non dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLUi. Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre d’exemple, des destinations autorisées autres que l’habitation le long de l’axe bruyant.
2.3 Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides et à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager 2.3.1 CONTINUITES ECOLOGIQUES
Seuls les travaux concernant les cours d’eau sont autorisés, à la condition (dispositions non cumulatives) : - qu’ils permettent le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et constructions liés à l’entretien, à la traversée et à la mise en valeur de ces derniers ; - qu’ils soient liés à la production d’énergie, sous couvert toutefois d’être non nocifs pour le cours d’eau (fonctionnement, qualité de l’eau et environnement faune / flore) et conformes à la réglementation en vigueur.
réseaux de communication numérique
30
Lexique
32
Abréviations principales
32
Lexique des principaux termes utilisés par le règlement
33
Liste des essences recommandées
47
Pièce écrite du règlement | ZONE UK | 1
> Les zones urbaines dites zones U, sont celles où les équipements sont en capacité d’admettre de nouvelles constructions.
> Les zones à urbaniser dites zones AU, correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation sous la forme d’opérations d’ensemble.
> Les zones agricoles dites zones A, sont à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comportent des anciens sièges agricoles, habitations isolées ou groupements d’habitations éparses qu’il convient de ne pas développer.
> Les zones naturelles et forestières dites zones N, sont à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit en raison de risques. Elles comportent des hameaux, groupes de bâti anciens ou conséquents, ou encore à des bâtiments isolés proches de zones naturelles protégées.
Les documents graphiques du règlement permettent non seulement de repérer le découpage du territoire intercommunal en zones, mais ils sont également le support d'un certain nombre de règles : ainsi les documents graphiques du règlement ont par eux même une portée normative et sont ainsi directement opposables aux décisions d'occuper ou d'utiliser le sol. Les documents graphiques du règlement comportent ainsi les règles graphiques suivantes :
> Des dispositions limitant la destination et l’usage des sols : • Les emplacements réservés destinés à l’implantation de futurs équipements publics (voirie, élargissement voie, espaces verts, installations d'intérêt général) ;
> Des dispositions de protection et de mise en valeur du patrimoine : • Les Espaces Boisés Classés à protéger ou à créer. • Les « Eléments de paysage (haies, alignements d’arbres) à protéger ou à créer », qui constituent des entités à protéger pour des motifs paysagers ou environnementaux, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. • Les « Eléments bâtis, quartiers et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier » pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.
2 | ZONE UK | | ORGANISATION DU REGLEMENT
Sont également reportés sur les documents graphiques du règlement à titre d’information : • Les secteurs affectés par des risques naturels ou technologiques.
L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLUi. Lorsqu’un terrain est couvert par un périmètre d’OAP, tous aménagements, occupations ou utilisations du sol doivent également être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Aux règles du PLUi s’ajoutent les prescriptions relevant des Servitudes d’Utilité Publique affectant le territoire intercommunal. Ces servitudes sont annexées au PLUi (pièces n°5.1). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLUi. Au titre de ces servitudes, le territoire intercommunal est notamment concerné par les contraintes suivantes : > Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire, > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre ex-La Rochefoucauld > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre exSaint-Projet-Saint-Constant, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée du Bandiat, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Tardoire.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës : Les dispositions du présent règlement s'appliquent à chaque terrain issu d'une division foncière en propriété ou en jouissance, en particulier pour les règles d’implantation des constructions (R) et celles relatives à la part minimale de surfaces non imperméabilisées (paragraphe 6.3). A l’inverse, les dispositions du présent règlement relatif à l’emprise au sol maximale autorisée (ES) sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot.
Pièce écrite du règlement | ZONE UK | 3
REGLEMENT | ZONE UK
Caractère dominant de la zone UK
La zone UK englobe les zones d'accueil touristique du territoire, essentiellement composées de campings. Il s’agit d’une zone urbaine où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Vocation générale de la zone UK
La zone UK a vocation à permettre le bon fonctionnement et le développement des activités touristiques en place, tout en préservant les caractéristiques naturelles et paysagères des sites au sein desquelles elles sont implantées. Le territoire est couvert par deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI de la vallée du Bandiat et PPRI de la vallée de la Tardoire). L’application des articles suivants est donc subordonnée au strict respect des prescriptions édictées dans ces documents. De plus, les interdictions prévues dans le cadre du présent document peuvent s’ajouter aux interdictions prévues par le PPRI.
4 | ZONE UK | | ORGANISATION DU REGLEMENT
Pièce écrite du règlement | ZONE UK | 5
Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites, conformément à la réglementation en vigueur.
Dans les zones de dangers émanant des canalisations de gaz, toute demande de permis de construire est soumise à l’accord de GRT Gaz.
Le tableau suivant expose les destinations, sous-destinations et autres occupations et utilisations du sol qui sont interdites, soumises à conditions particulières ou autorisées selon les cas. Des dispositions complémentaires sont indiquées dans l’article 2. « Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières. »
V Occupations et utilisations du sol autorisées sans conditions V* Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (conditions détaillées en italique) X Occupations et utilisations du sol interdites
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Destination Habitat
Logement
V*
Sousdestinations
Les constructions ou installations à destination de logement sont autorisées sous réserve qu’une présence permanente soit nécessaire en période d’ouverture pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des installations ou constructions implantées dans la zone.
Les extensions de constructions existantes sont autorisées à condition de respecter les règles de morphologie urbaine (hauteur du bâti, emprise au sol, etc.).
Hébergement
X
6 | ZONE UK | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Destination Commerce et activité de service
Artisanat et commerce de détail
V*
Les constructions ou installations à destination d’artisanat ou de commerce de détail sont
autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) :
- qu’elles soient liées à l’activité de camping ; - que leur emprise au sol ne dépasse pas 150 m² ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le
voisinage ; - de n’entraîner pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer
des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; - que les parkings soient accompagnés d’un aménagement paysager assurant leur
bonne intégration.
Restauration
V*
Sousdestinations
Les constructions ou installations à destination de restauration sont autorisées sous
réserve (dispositions cumulatives) :
- qu’elles soient liées à l’activité de camping ; - que leur emprise au sol ne dépasse pas 150 m² ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le
voisinage ; - que les parkings soient accompagnés d’un aménagement paysager assurant leur
bonne intégration.
Commerce de gros
X
Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
V
Cinéma
X
Destination Equipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Sousdestinations
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V*
Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés à condition qu’ils bénéficient d’un traitement spécifique permettant d’assurer leur intégration paysagère. La solution retenue, qui peut être un accompagnement végétal, doit être déterminée en accord avec le service instructeur référent.
Pièce écrite du règlement | ZONE UK | 7
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
X
Salles d’art et de spectacles
X
Equipements sportifs
V
Autres équipements recevant du public
X
Destination Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
X
Sous-
destinations
Exploitation forestière
X
Destination Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Industrie
X
Entrepôt
X
Sous-
destinations
Bureau
X
Centre de congrès et d’exposition
X
AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Toute construction nouvelle, extension de construction existante ou installation qui par sa nature, son importance, son fonctionnement ou son aspect serait incompatible avec l’environnement, la sécurité, X la salubrité et / ou le caractère de la zone et du voisinage.
Le stationnement isolé de caravanes.
X
Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent.
X
Les terrains de camping et de caravaning.
V
Les parcs résidentiels de loisir.
V
Les résidences démontables ou transportables.
V
8 | ZONE UK | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
L’installation de containers et / ou shelters*.
X
L’ouverture et l’exploitation de carrières.
X
Les dépôts de toute nature.
X
Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés visés à l’article R.421.19, g) du code de X l'urbanisme.
Les éoliennes de plus de 12 mètres.
X
Les panneaux photovoltaïques.
V*
Les panneaux photovoltaïques employés en toiture et en façade sont autorisés sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).
Les panneaux photovoltaïques au sol sont autorisés uniquement (dispositions cumulatives) :
- pour le besoin d’une opération qui s’inscrit dans le cadre de l’auto-consommation ;
- sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).
Les antennes-relais.
X
Les garages collectifs abritant des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs et les groupes de
garages
V*
Les garages collectifs abritant des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs, ainsi que les groupes de garages sont autorisés à condition (dispositions cumulatives) :
- de ne pas être visibles depuis l’espace public ; - de ne pas entraver la visibilité et la sécurité routière ; - qu’il n’existe qu’une seule sortie sur la voie publique.
Les carports.
X
Se référer au lexique
Pièce écrite du règlement | ZONE UK | 9
La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement.
V*
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UES comme partout.Sans numéroDispositions générales
PIÈCE N° 3.1
RÈGLEMENT PIÈCES ÉCRITES
Vu pVouupr oêutrreêatnreneaxnéneàxléa àdélalibdérliabéoran douncdounsceoinl sceoiml cmomunmautnaaiuretaeirnedate du 3117 jfaénvvrier 20202
Le Président de la Communauté de Communes
Jean-Marc BROUILLET
PIÈCE N° 3.1.1 RÈGLEMENT PIÈCES ÉCRITES
REGLEMENT | ZONE UA
SOMMAIRE
Organisation du règlement
2
Chapitre 1 Destination des constructions et usages des sols
5
Article 1 : Usages, affectations des sols et activités
6
Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières 11
Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale des constructions
13
Chapitre 2 caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères
15
Article 4 : Volumétrie des constructions
17
Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
22
Article 6 : Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions
28
Article 7 : Stationnement des véhicules
31
Chapitre 3 Les équipements et réseaux
35
Article 8 : Conditions d'accès au terrain d’assiette de la construction
36
Article 9 : Conditions de desserte par la voirie
37
Article 10 : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les
réseaux de communication numérique
38
Lexique
40
Abréviations principales
40
Lexique des principaux termes utilisés par le règlement
41
Liste des essences recommandées
55
Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 1
> Les zones urbaines dites zones U, sont celles où les équipements sont en capacité d’admettre de nouvelles constructions.
> Les zones à urbaniser dites zones AU, correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation sous la forme d’opérations d’ensemble.
> Les zones agricoles dites zones A, sont à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comportent des anciens sièges agricoles, habitations isolées ou groupements d’habitations éparses qu’il convient de ne pas développer.
> Les zones naturelles et forestières dites zones N, sont à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit en raison de risques. Elles comportent des hameaux, groupes de bâti anciens ou conséquents, ou encore à des bâtiments isolés proches de zones naturelles protégées.
Les documents graphiques du règlement permettent non seulement de repérer le découpage du territoire intercommunal en zones, mais ils sont également le support d'un certain nombre de règles : ainsi les documents graphiques du règlement ont par eux même une portée normative et sont ainsi directement opposables aux décisions d'occuper ou d'utiliser le sol. Les documents graphiques du règlement comportent ainsi les règles graphiques suivantes :
> Des dispositions limitant la destination et l’usage des sols : • Les emplacements réservés destinés à l’implantation de futurs équipements publics (voirie, élargissement voie, espaces verts, installations d'intérêt général) ;
> Des dispositions de protection et de mise en valeur du patrimoine : • Les Espaces Boisés Classés à protéger ou à créer. • Les « Eléments de paysage (haies, alignements d’arbres) à protéger ou à créer », qui constituent des entités à protéger pour des motifs paysagers ou environnementaux, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. • Les « Eléments bâtis, quartiers et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier » pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.
2 | ZONE UA | | ORGANISATION DU REGLEMENT
Sont également reportés sur les documents graphiques du règlement à titre d’information : • Les secteurs affectés par des risques naturels ou technologiques.
L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLUi. Lorsqu’un terrain est couvert par un périmètre d’OAP, tous aménagements, occupations ou utilisations du sol doivent également être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Aux règles du PLUi s’ajoutent les prescriptions relevant des Servitudes d’Utilité Publique affectant le territoire intercommunal. Ces servitudes sont annexées au PLUi (pièces n°5.1). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLUi. Au titre de ces servitudes, le territoire intercommunal est notamment concerné par les contraintes suivantes : > Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire, > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre ex-La Rochefoucauld > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre exSaint-Projet-Saint-Constant, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée du Bandiat, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Tardoire.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës : Les dispositions du présent règlement s'appliquent à chaque terrain issu d'une division foncière en propriété ou en jouissance, en particulier pour les règles d’implantation des constructions (R) et celles relatives à la part minimale de surfaces non imperméabilisées (paragraphe 6.3). A l’inverse, les dispositions du présent règlement relatif à l’emprise au sol maximale autorisée (ES) sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot.
Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 3
REGLEMENT | ZONE UA
Caractère dominant de la zone UA
La zone UA englobe les secteurs bâtis denses, qui correspondent majoritairement aux centres anciens. Elle présente une mixité fonctionnelle. La zone UA comprend un secteur UAs : secteur soumis au Règlement d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR, anciennement AVAP). Il s’agit d’une zone urbaine où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Vocation générale de la zone UA
Les qualités bâties actuelles de la zone UA, comme sa densité et son patrimoine architectural, ont vocation à être préservées et confortées. La zone UA est une zone urbaine multifonctionnelle, accueillant principalement de l’habitat, des équipements, des services et des commerces. Elle a vocation à accueillir l’ensemble des destinations, à l’exception des constructions dont les dimensions ou les activités ne seraient pas compatibles avec le caractère et la morphologie des tissus bâtis de la zone. Le territoire est couvert par deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI de la vallée du Bandiat et PPRI de la vallée de la Tardoire). L’application des articles suivants est donc subordonnée au strict respect des prescriptions édictées dans ces documents. De plus, les interdictions prévues dans le cadre du présent document peuvent s’ajouter aux interdictions prévues par le PPRI.
4 | ZONE UA | | ORGANISATION DU REGLEMENT
Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 5
Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur.
Dans les zones de dangers émanant des canalisations de gaz, toute demande de permis de construire est soumise à l’accord de GRT Gaz.
Les dispositions du SPR s’appliquent au secteur UAs (Cf. plan et règlement annexés au PLUi).
Le tableau suivant expose les destinations, sous-destinations et autres occupations et utilisations du sol qui sont interdites, soumises à conditions particulières ou autorisées selon les cas. Des dispositions complémentaires sont indiquées dans l’article 2. « Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières. »
V Occupations et utilisations du sol autorisées sans conditions V* Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (conditions détaillées en italique) X Occupations et utilisations du sol interdites
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Destination Habitat
Logement
V
Sous-
destinations
Hébergement
V
Destination Commerce et activité de service
Artisanat et commerce de détail
V*
Sousdestinations
Les constructions ou installations à destination d’artisanat ou de commerce de détail sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) :
- de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le voisinage ;
- de n’entraîner pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
6 | ZONE UA | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Restauration
V
Commerce de gros
X
Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
V
Hébergement hôtelier et touristique
V*
Les constructions ou installations à destination d’hébergement hôtelier et touristique sont autorisées sous réserve de n’entraîner aucune nuisance (sonore, de trafic, etc.) pour le voisinage.
Cinéma
V
Destination Equipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V*
Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés à condition qu’ils bénéficient d’un traitement spécifique permettant d’assurer leur intégration paysagère. La solution retenue, qui peut être un accompagnement végétal, doit être déterminée en accord avec le service instructeur référent.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V
Sous-
destinations Salles d’art et de spectacles
V
Equipements sportifs
V*
Les constructions ou installations à destination d’équipements sportifs sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) :
- que leur emprise au sol ne dépasse pas 500 m² ;
- de n’entraîner aucune nuisance sonore.
Autres équipements recevant du public
V
Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 7
Destination Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
V*
Sousdestinations
Les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole sont autorisées uniquement dans le cadre de mise aux normes.
Exploitation forestière
V*
Les constructions ou installations à destination d’exploitation forestière sont autorisées uniquement dans le cadre de mise aux normes.
Destination Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Industrie
V*
Les constructions ou installations à destination d’industrie sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) :
- d’être conçues en extension* d’une activité existante, et dans des proportions limitées ;
- d’être compatibles avec la vocation de la zone en termes de voisinage, d’environnement et de paysage.
Sousdestinations
Entrepôt
V*
Les constructions ou installations à destination d’entrepôt sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) : - d’être liées à une activité existante, - que leur emprise au sol ne dépasse pas 100 m², - de ne pas créer de nuisances sonores, olfactives ou de trafic pour le voisinage, - que leur hauteur à l’acrotère ou au faîtage soit limitée à 7 m.
Bureau
V
Centre de congrès et d’exposition
X
8 | ZONE UA | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Toute construction nouvelle, extension de construction existante ou installation qui par sa nature, son importance, son fonctionnement ou son aspect serait incompatible avec l’environnement, la sécurité, X la salubrité et / ou le caractère de la zone et du voisinage.
Le stationnement isolé de caravanes.
V*
Le stationnement isolé de caravanes est autorisé à condition que la caravane (dispositions cumulatives) :
- ne constitue pas l’habitat permanent de ses utilisateurs ;
- soit non visible depuis l’espace public et / ou stationnée à l’abri d’une construction (annexe, garage ou carport) et / ou accompagnée d’un traitement paysager assurant sa bonne intégration.
Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent.
X
Les terrains de camping et de caravaning.
X
Les parcs résidentiels de loisir.
X
Les résidences démontables ou transportables. V*
Les résidences démontables ou transportables sont autorisées dans le cas où elles permettent le logement temporaire pendant une phase de travaux ou suite à un sinistre majeur.
L’installation de containers et / ou shelters*.
X
L’ouverture et l’exploitation de carrières.
X
Les dépôts de toute nature.
X
Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés visés à l’article R.421.19, g) du code de l'urbanisme.
X
Les éoliennes de plus de 12 mètres.
X
* Se référer au lexique.
Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 9
Les panneaux photovoltaïques.
V*
Les panneaux photovoltaïques employés en toiture et en façade sont autorisés sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).
Les panneaux photovoltaïques au sol sont autorisés uniquement (dispositions cumulatives) :
- pour le besoin d’une opération qui s’inscrit dans le cadre de l’auto-consommation ;
- sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).
Les antennes-relais.
V
Les garages collectifs abritant des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs.
X
Les groupes de garages et les carports.
V*
Les groupes de garages et les carports sont autorisés uniquement dans le cas où ils ne sont pas implantés en façade sur l’espace public. Les groupes de garages doivent être desservis par un unique accès commun donnant sur la voie.
La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement.
V*
La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement est autorisée à la condition qu’elle n’aggrave pas l’écoulement sur les fonds voisins et qu’elle (dispositions suivantes non cumulatives) :
- contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ;
- soit liée et nécessaire aux occupations et usages du sol autorisées ;
- soit liée à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.
L’aménagement des immeubles existants.
V*
L’aménagement des immeubles existants est autorisé sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone, et qu’ils visent à améliorer les normes de confort.
Se référer au lexique 10 | ZONE UA | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières
2.1 Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
En application des dispositions du code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.
2.2 Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et la protection contre les nuisances
Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :
2.2.1 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur et de la connaissance du risque le plus récent. Dans les espaces repérés au plan de zonage par la mention « secteur affecté par le risque d’inondation », les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Afin de prévenir les risques liés à la construction et à l’aménagement en contexte karstique, l’usage du guide des bonnes pratiques annexé au présent règlement est recommandé.
2.2.2 INSTALLATIONS CLASSEES
Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du code de l’environnement sont autorisées, à condition :
- de respecter les dispositions concernant les occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières (notamment en matière de compatibilité avec la zone et le voisinage),
- de répondre aux besoins des usagers et habitants.
2.2.3 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LE RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES
La côte des rez-de-chaussée des constructions neuves doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.
Les modalités concernant l’assainissement des eaux pluviales sont inscrites dans l’article 10 « Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’électricité et les réseaux de communication numérique » / 10.3 « Assainissement des Eaux Pluviales ».
2.2.4 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LES NUISANCES
Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit.
Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 11
Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des « périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres », faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, repérés ou non dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLUi. Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre d’exemple, des destinations autorisées autres que l’habitation le long de l’axe bruyant.
2.3 Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides et à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager 2.3.1 CONTINUITES ECOLOGIQUES
Seuls les travaux concernant les cours d’eau sont autorisés, à la condition (dispositions non cumulatives) : - qu’ils permettent le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et constructions liés à l’entretien, à la traversée et à la mise en valeur de ces derniers ; - qu’ils soient liés à la production d’énergie, sous couvert toutefois d’être non nocifs pour le cours d’eau (fonctionnement, qualité de l’eau et environnement faune / flore) et conformes à la réglementation en vigueur.
2.3.2 ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER A PROTEGER
Les travaux affectant des éléments bâtis protégés repérés aux documents graphiques sous la mention « Éléments du patrimoine à protéger », sont autorisés sous réserve de (dispositions cumulatives) :
- préserver les caractéristiques culturelles et historiques des constructions, de l’ordonnancement du bâti et des espaces végétalisés organisant l’unité foncière* ;
- respecter les prescriptions spécifiques édictées à l’article 5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur.
Les constructions et aménagements avoisinants doivent tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter d’atteinte visuelle depuis les voies publiques. Les dispositions relatives aux éléments de patrimoine bâti et paysager à protéger s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 5 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions » / 5.4 « Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur ».
2.3.3 ESPACES BOISES CLASSES (EBC) EXISTANTS OU A CREER ET ARBRES ISOLES
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.1 « Espaces Boisés Classés ».
2.3.4 ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) EXISTANTS ET ARBRES ISOLES
Les espaces verts protégés (EVP) existants et arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement soumet à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt paysager.
* Se référer au lexique.
12 | ZONE UA | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Plan Local d’Urbanisme intercommunal Communauté de Communes de LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PERIGORD - Périmètre ex-BANDIAT-TARDOIRE De plus, pour les espaces verts protégés et reportés sur le règlement / pièces graphiques :
▪ toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet* (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur.
▪ les constructions, extensions de construction existantes ou installations qui modifieraient la vocation des EVP sont interdites,
▪ les exhaussements et affouillements sont interdits, hormis lorsque des travaux liés à la desserte des réseaux sont nécessaires. Dans ce dernier cas, l’aspect général de l’EVP doit être préservé.
Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.2 « Espaces Verts à protéger (EVP) existants et arbres isolés ».
2.3.5 PLANTATIONS A REALISER
Les dispositions relatives à ces espaces s’appliquent dans les conditions fixées dans l’article 6. Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions / 6.1.3 Plantations à réaliser. Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.3 « Plantations à réaliser ».
Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale des constructions
Toute opération de 8 logements / lots destinés au logement, ou plus, doit comporter un pourcentage minimum de 10 % de logements locatifs sociaux. Le nombre de logements locatifs sociaux est arrondi à l’entier supérieur.
Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 13
14 | ZONE UA | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 15
Le présent chapitre définit les droits à bâtir applicables aux terrains à travers les volumétries autorisées (hauteur et emprise au sol maximales des constructions) et les règles à respecter au regard des formes urbaines et des caractéristiques architecturales, environnementales et paysagères de la présente zone. Pour toute opération de construction et d’aménagement, le règlement précise ainsi :
- La hauteur maximale autorisée des constructions qui correspond à la différence de niveau entre l’égout de la toiture, l’acrotère et le niveau du terrain naturel existant avant travaux (HE), à laquelle s’ajoutent parfois des prescriptions correspondant à la différence de niveau entre le faîtage et le niveau du terrain naturel existant avant travaux (HF).
- L’emprise au sol maximale des constructions (ES) qui correspond à la projection verticale du volume de la construction.
- Les règles d’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques (R), par rapport aux limites séparatives latérales (LS) et de fond de parcelle (LF), ainsi que par rapport aux cours d’eau (LE) qui fixent les modalités d’implantation ou les marges de recul à observer sur le terrain.
- La part minimale de surfaces favorables à la nature, espace en pleine terre (EPT)*, imposée en fonction de la taille du terrain d’assiette du projet*, et pour chacun des secteurs de la zone.
- Les obligations imposées en matière d’aspect extérieur des constructions. - Les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement en fonction de
l’importance et de la destination des constructions.
▪ ▪ ▪
* Se référer au lexique.
16 | ZONE UA | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES
Dans l’ensemble de la Zone UA à l’exclusion du secteur UAs
ES inférieure ou à égale à 70% dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet* est supérieure à 500 m²
Emprise au sol maximale des constructions
(ES)
Pour les constructions ou installations à destination d’équipement sportif, l’emprise au sol est limitée à 500m²
Pour les constructions ou installations à destination d’entrepôt, l’emprise au sol est limitée à 100m²
Pour tous secteurs, l’emprise au sol maximale des panneaux photovoltaïques autorisés dans le cadre de l’auto-consommation est de 20 m² par unité foncière, considérés par rapport à la date d’approbation du PLUi.
Pour toute construction, à l’exception des constructions à vocation d’entrepôt HE est limitée à 9 m et HF est limitée à 12 m.
Pour les constructions à vocation d’entrepôt, HE et HF sont limitées à 7 m
Hauteur maximale des constructions (HE et HF)
Toutefois, une dérogation peut être accordée lorsqu’une construction nouvelle ou une extension (incluant le cas d’une surélévation) s'adosse à une construction existante dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs HE et HF indiquées ci-avant : la hauteur maximum de la construction nouvelle ou de l'extension peut alors se conformer à celle de la construction existante. Cette dérogation ne s’applique pas aux constructions à vocation d’entrepôt qui sont tenues au respect des règles générales.
De plus, pour toute construction neuve, la côte des rez-de-chaussée doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.
Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 17
Dans l’ensemble de la Zone UA à l’exclusion du secteur UAs
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
(R)
Bande A
(20 m mesurés depuis
l’alignement)
Constructions neuves, installations, aménagements -Si les 2 constructions principales adjacentes sont implantées à l’alignement de la voie*, la nouvelle construction doit également s’implanter à l’alignement de la voie. R = 0 m
-Si une construction principale adjacente est implantée à l’alignement de la voie* et que l’autre est implantée en retrait ou, si les 2 constructions principales adjacentes sont implantées en retrait de la voie*, alors la nouvelle construction peut s’implanter soit à l’alignement de la voie, soit avec le même retrait que la construction adjacente située la plus près de l’alignement. R = 0 m ou R = Retrait de la construction adjacente la plus proche de l’alignement
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
(R)
Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives (LS)
Bande B
(Au-delà de 20m mesurés
depuis l’alignement)
Les constructions principales sont autorisées dans la bande B à condition qu’une construction principale soit déjà érigée dans la bande A. Leur implantation par rapport à l’alignement n’est pas réglementée.
Extensions Les extensions des constructions existantes doivent : -soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ;
-soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante* à laquelle elles se raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.
Constructions neuves, installations, aménagements
- Sur les terrains d’assiette du projet* dont la largeur sur voie est inférieure à 20 m, la construction doit être implantée, soit sur les deux limites séparatives latérales, soit sur une limite séparative latérale, en respectant, de l’autre côté, un retrait minimal de 2 m par rapport à la limite considérée. LS = 0 m ou LS ≥ 2 m
- Sur les terrains d’assiette du projet* dont la largeur sur voie est supérieure ou égale à 20 m, la construction doit être implantée, soit sur les deux limites séparatives latérales, soit en retrait d’une ou des deux limite(s) séparative(s) latérale(s), en respectant un retrait minimal de 3 m par rapport à la / au(x) limite(s) considérée(s). LS = 0 m ou LS ≥ 3 m
Dans tous les cas de figure, le positionnement par rapport à la limite de fond de terrain est libre.
Extensions : Les extensions des constructions existantes* doivent :
- soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ; - soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante à laquelle elles se
raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.
Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau
(LE)
Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 m mesurés par rapport aux berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
18 | ZONE UA | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES
Hauteur maximale des constructions (HE et HF)
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
(R)
Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives (LS et LF)
Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau
(LE)
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.