Zone A
- Zone agricole
- secteur An
- 14 articles
- PLU de Chédigny, approuvé le 22/05/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 75 mètres de l'axe de la route départementale n° 31.
- À quelle distance du voisin ?
Les bâtiments et installations liées à l'activité agricole devront être implantés à une distance minimale de 6 mètres des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximale autorisée pour les nouvelles constructions à usage agricole est fixée à 60 % de la surface du terrain.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 69 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations des sols qui ne sont pas autorisées à l'article A 2 sont interdites. Les centrales photovoltaïques au sol sont interdites.
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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS A 2-1 GENERALITES
Les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur repérés sur les plans de zonage doivent être protégés ou mis en valeur. Les travaux ayant pour effet de modifier un de ces éléments non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Les éléments végétaux doivent être remplacés en cas d'abattage volontaire ou sanitaire.
A 2-2
DANS LA ZONE A
Sont admis sous réserve de faire l’objet d’une intégration paysagère sans nuisance et naturelle, d'une desserte suffisante par les réseaux et voirie nécessaires et du respect du règlement sanitaire départemental :
- les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole et à sa diversification. Néanmoins, les habitations et leurs annexes destinées au logement des personnes travaillant sur l'exploitation agricole, les locaux de transformation et de conditionnement, ainsi que les constructions nécessaires à la diversification agricole doivent être implantées à proximité du siège d'exploitation (moins de 100 mètres)
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des espaces forestiers - les installations classées pour la protection de l'environnement uniquement liées à l'activité
agricole, à l'élevage, au compostage des déchets ou au stockage des boues de station d'épuration, sous réserve qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat de risques ou de nuisances particulières - la restauration, et l'extension dans la limite de 100 m² d’emprise au sol, des constructions existantes destinées au logement des personnes travaillant sur l'exploitation agricole - l'entretien et la restauration des éléments de patrimoine repérés sur les plans de zonage - les ouvrages techniques (station d’épuration, transformateur, …) et les constructions d’équipements publics, collectifs ou d'intérêt général, - les forages d'eau potable ou agricole, - les bâtiments et exploitations de compostage des déchets ou de stockage des boues de station d'épuration - les éoliennes d'une hauteur inférieure à 20 m, situées à moins de 100 m d'une construction agricole ou d'une habitation existante - les réserves et retenues d’eau agricole ou pour la défense incendie ou le gibier, - sous réserve de ne pas compromettre l'exploitation agricole : le changement de destination à usage d'habitation et ses annexes, d'artisanat, de service ou d'activité touristique des bâtiments présentant une bonne qualité architecturale. Les bâtiments susceptibles de bénéficier de cette possibilité sont repérés sur les plans de zonage. - les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations du sol autorisées, à la voirie et à la gestion des eaux pluviales.
A 2-3
DANS LA ZONE An
Sont admis sous réserve de faire l’objet d’une intégration paysagère sans nuisance et naturelle, d'une desserte suffisante par les réseaux et voirie nécessaires :
- les constructions destinées à l'accueil des animaux d'une Surface Hors Œuvre Brute inférieure à 50 m²
- les ouvrages techniques (station d’épuration, transformateur, …) et les constructions d’équipements publics, collectifs ou d'intérêt général,
- les forages d'eau potable ou agricole, - les réserves et retenues d’eau agricole ou pour la défense incendie ou le gibier, - les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations du sol autorisées, à
la voirie et à la gestion des eaux pluviales.
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Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE A 3-1 GENERALITES
Tout terrain non desservi par des voies publiques ou privées est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur les fonds de ses voisins constitué dans les conditions fixées par le Code Civil.
Les accès et voiries doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et ceux de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
A 3-2
ACCES
L'accès est le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale.
Les accès (position, configuration, largeur) doivent être adaptées à l’opération et permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (automobile, cycliste ou piétonne) et de sécurité (défense contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères...)..
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès peut être imposé sur celle de ces voies qui présenterait la moindre gêne ou risque pour la circulation.
A 3-3
VOIRIE
Les voies publiques ou privées doivent être adaptées à la nature et à l'importance des usages qu'elles supportent et des opérations qu'elles desservent.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) de faire demi-tour .
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A 4-1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction et installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Ce réseau doit avoir les caractéristiques répondant à la destination de la construction ou installation. Toutefois, pour les installations agricoles, le raccordement au réseau public susceptible de fournir les consommations prévisibles est obligatoire, à moins que les ressources en eaux agricoles puissent être trouvées sur l’unité foncière concernée, en accord avec les autorités compétentes.
A 4-2
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Le rejet, dans le réseau d'eaux pluviales, d'eaux usées non épurées par un système de traitement conforme à la réglementation en vigueur est interdit.
Le branchement sur le réseau public d'assainissement, lorsqu'il existe à proximité, est obligatoire, en respectant ses caractéristiques.
En l’absence d’un réseau public d’assainissement, les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement et de rejet respectant la réglementation en vigueur. Les installations individuelles devront être conçues pour être branchées sur le réseau public d’assainissement des eaux usées s’il est mis en place ultérieurement.
Le déversement des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable et peut être subordonné à un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur.
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A 4-3
ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
Le rejet des eaux pluviales dans un réseau d'eaux usées est interdit.
Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau public (fossé ou collecteur), lorsqu'il existe.
Toutefois, toute opération doit intégrer la problématique de la gestion des eaux pluviales. Le stockage temporaire des eaux pluviales doit être recherché, tout en tenant compte des interdictions ou prescriptions liées aux servitudes d'utilité publique le cas échéant.
Si le réseau public n'existe pas ou est insuffisant, les eaux pluviales doivent être évacuées conformément aux prescriptions de la collectivité gestionnaire du réseau.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et, éventuellement, ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
A 4-4
ELECTRICITE, TELEPHONE
Lorsque les lignes publiques électriques et téléphoniques sont enterrées, les branchements privés sont obligatoirement enterrés et/ou dissimulés en façade, sauf impossibilité dûment justifiée.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS
La superficie des terrains n'est pas réglementée.
Toutefois, en l’absence de réseaux collectifs d’assainissement des eaux usées, la surface du terrain devra être telle qu’elle permette un assainissement autonome conforme aux règlements et normes en vigueur.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L'implantation des constructions, ouvrages, installations et travaux liés ou nécessaires au fonctionnement des services publics est autorisée jusqu'à l'alignement.
Par rapport à la route départementale n° 31
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 75 mètres de l'axe de la route
départementale n° 31. Cette règle ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public. - à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes.
Pour les autres voies
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres par rapport à l'alignement.
Une implantation différente justifiée par des impératifs techniques ou architecturaux pourra être autorisée dans les cas suivants :
- pour respecter des alignements bâtis existants - lorsqu'il s'agit de modifier, d'étendre ou de reconstruire un bâtiment existant - lorsqu'il existe déjà des constructions différemment implantées sur la parcelle ou sur les
parcelles voisines.
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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN
L'implantation des constructions, ouvrages, installations et travaux liés ou nécessaires au fonctionnement des services publics est autorisée jusqu'en limite séparative.
Les bâtiments et installations liées à l'activité agricole devront être implantés à une distance minimale de 6 mètres des limites séparatives.
Les abris de jardin d'une superficie inférieure ou égale à 12 m² doivent être implantés soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 1 m de la limite.
Les autres bâtiments devront être implantés avec un recul au moins égal à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.
Une implantation différente justifiée par des impératifs techniques ou architecturaux pourra être autorisée dans les cas suivants :
- pour respecter des alignements bâtis existants - lorsqu'il s'agit de modifier, d'étendre ou de reconstruire un bâtiment existant.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article A 9Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale de la totalité des constructions, à l'exception des éléments en saillie et de modénature (corniches, balcons, terrasses, débords de toiture, marquises, auvents, …)
L’emprise au sol maximale autorisée pour les nouvelles constructions à usage agricole est fixée à 60 % de la surface du terrain.
Pour les bâtiments agricoles existants, l'emprise au sol maximum n'est pas réglementée.
Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour les autres constructions.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée par la distance verticale séparant tout point de la construction au terrain naturel avant travaux. Lorsque le terrain naturel possède une pente supérieure ou égale à 10%, la façade est divisée en éléments de 20 mètres de long, la hauteur étant mesurée dans l’axe de chaque tronçon. La hauteur ne comprend pas les ouvrages techniques, les antennes et les souches de cheminées.
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics ou d'intérêt général ou nécessaires aux services publics.
Lorsqu'une construction existante a une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée ci-après, la hauteur maximale autorisée pour des travaux portant sur le bâtiment ou pour une extension peut être celle du bâtiment existant. Une hauteur différente pourra également être autorisée ou imposée si la construction doit s'insérer près de constructions existantes d'une hauteur différente de celle autorisée.
La hauteur des nouvelles constructions à usage agricole ne devra pas dépasser 13 m au faîtage, sauf pour les constructions techniques comme les silos qui ne sont pas limités.
La hauteur des nouvelles constructions à usage d'habitation ne devra pas dépasser 3.5 mètres à l’égout de toiture ou à l'acrotère pour les parties en terrasse. Toutefois, sous réserve d’une justification architecturale et dans le cas de terrain possédant une pente supérieure à 10 %, une hauteur supérieure pourra être autorisée pour la façade située en partie basse du terrain à condition que la
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hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère ne dépasse pas 3 m pour la façade située en partie haute du terrain.
La hauteur des autres constructions n'est pas réglementée.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS A 11-1 GENERALITES
Toute construction ou ouvrage doit s’harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes.
Les constructions existantes, qui présentent une qualité architecturale avérée, doivent être conservées, restaurées et mises en valeur. La trame de construction de ces immeubles doit être affirmée et conservée.
En cas d’extension d’une construction, l’hétérogénéité des matériaux, tant en façade qu’en toiture, pourra être acceptée dans la mesure où elle ne compromet pas l’esthétique du bâtiment ni son intégration dans le milieu environnant. Une justification architecturale sera alors demandée.
Tout pastiche d’un type d’architecture traditionnelle étranger à la région est interdit.
Le relief est un élément important à prendre en compte, notamment dans les projets agricoles qui représentent fréquemment une masse importante. Les constructions en lignes de crête sont à éviter et pourront être interdites pour leur impact fort sur le paysage.
Sous réserve de faire l’objet d’une justification architecturale, notamment en ce qui concerne l’harmonie avec le site et les paysages naturels et urbains, les prescriptions énoncées dans les articles A 11-3 et A 11-4 peuvent ne pas être appliquées dans le cas de projets d’architecture contemporaine ou faisant appel à des techniques nouvelles.
A 11-2
ADAPTATION AU SOL
L’adaptation au sol se fera en déblais. Les remblais sont interdits, sauf : - avec une pente inférieure ou égale à 5 %, en équilibrant les remblais et les déblais - ou en cas d'intégration de la construction à la pente naturelle du terrain, en équilibrant les remblais et les déblais. - ou en cas d'extension d'une habitation existante sur remblais
A 11-3
BATIMENTS D'HABITATION ET BATIMENTS ANCIENS
Toutes les façades devront être traitées avec soin et de manière harmonieuse, y compris les soubassements.
Lors des ravalements ou remises en état, la modénature et la sculpture des bâtiments ne doivent pas être altérées. Elles seront restaurées à l'identique dans la mesure du possible.
Les façades et éléments en pierre de taille doivent être restaurés avec des pierres de même nature et dureté. Le placage ou les matériaux de substitution peuvent être autorisés s’ils respectent, par l’aspect, la forme et la couleur, la structure d’origine.
Les matériaux bruts sans finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, ..) doivent être enduits ou recouverts par un bardage. Le cas échéant, les placages ou les bardages devront être en pierre, en bois ou en ardoises.
Les bardages en bois seront réalisés par utilisation de techniques traditionnelles, c’est-à-dire impérativement avec des planches larges verticales.
Les pierres de taille et les parements en pierre de taille apparente doivent respecter les proportions régionales, notamment dans leur hauteur (27 à 33 centimètres). Les enduits et les joints ne devront pas faire saillie par rapport au nu de la pierre de taille, ni être en retrait. Les joints doivent être de la teinte de la pierre utilisée.
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Les enduits auront une finition grattée ou brossée. Leur teinte se rapprochera de celle des enduits locaux traditionnels, dans des tons sourds (beige sable légèrement grisé ou ocré). L’utilisation du blanc pur est interdite. Les enduits à relief trop rugueux sont interdits (enduit tyrolien, bosselé, ..). Les enduits non couvrants peuvent être à pierre semi-vues ou devinées, mais ne devront pas mettre totalement à nu les moellons.
Les ouvertures en façades devront être de proportion plus haute que large, sauf pour les ouvertures de petite taille (comme les bouinottes traditionnelles), les portes de garage, les vitrines de commerce ou les ouvertures de pièces de séjour.
Les appuis de fenêtres des bâtiments anciens restaurés ou agrandis devront présenter une épaisseur similaire aux appuis de fenêtre anciens en pierre (minimum 10 cm).
Les vernis brillants sont interdits sur les menuiseries extérieures en bois et les bardages en bois.Les menuiseries extérieures seront de coloris blanc, gris clair, blanc cassé, beige, brun, brun-rouge, vert sombre ou bleu marine. Les teintes pastel (claires et douces) sont également autorisées.
Les coffres extérieurs de volets roulants sont interdits. Les coffrets techniques (électricité, …), ainsi que les boites aux lettres, situés en façade sur l'alignement devront être encastrés. Les conduits de fumée en saillie sur la façade ou le pignon sont interdits.
Est considéré comme véranda, une pièce ou un espace entièrement vitré attenant à une maison. L’ossature des vérandas doit être constituée soit d'une structure en bois, soit d’éléments fins, peints dans un ton blanc cassé, gris clair, vert–noir ou . Si le projet comporte un soubassement en maçonnerie, il sera réalisé en harmonie avec les matériaux constituant la façade principale ; l'utilisation de briquettes en soubassement est interdite. La façade sera dans un plan vertical. Les extensions de vérandas existantes devront être réalisées avec des matériaux identiques à l’existant.
Les abris de jardin doivent être réalisés en matériaux traditionnels et s’inspirer des constructions environnantes : matériaux de façades, couvertures. Les abris de jardin en bois ou en métal sont autorisés s'ils sont peints en brun ou vert sombre, ou s'ils sont laissés en bois brut non vernis (tout traitement du bois d'aspect brillant est interdit). Les abris en bois doivent être réalisés avec des planches verticales.
Les constructions auront des toitures à 2 pans. Les pentes opposées auront la même inclinaison, avec une pente minimum de :
- 40° pour les bâtiments d’habitation - 30° pour les annexes non jointives à l’habitation et les bâtiments autres qu’habitations.
Les toitures en croupe peuvent être autorisées sous réserve que la pente de la croupe soit supérieure ou égale à 45° et que la proportion de la croupe par rapport à l'ensemble de la toiture s'appuie sur une proportion traditionnelle.
Il est possible de créer une toiture à un seul pan si elle s’appuie sur une limite de propriété ou un autre bâtiment, à condition que la longueur du rampant n’excède pas 5 m. Dans ce cas, la pente minimum est de 25°.
D’autres types de couverture (terrasse par exemple...) ou des pentes différentes de celles autorisées pourront être admis :
- dans le cas d’un aménagement ou d’une extension d’un bâtiment existant, - sur des parties limitées de bâtiments - pour les annexes, d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m²
Le matériau de couverture à utiliser doit être : - l’ardoise d'aspect naturel, de taille 20 x 30 ou 22 x 40 cm environ, à pose non losangée, les ardoises artificielles devront être teintées dans la masse - la petite tuile plate (60-75/m²) d'aspect similaire à la tuile locale traditionnelle, - les matériaux d'aspect et de dimension semblables teintés dans la masse - le zinc prépatiné ou tout métal d'aspect similaire, sauf pour les bâtiments d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² - les bardeaux bitumineux de couleur ardoise sur les bâtiments d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m²
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La conservation des cheminées anciennes peut être imposée. Les rives de pignons seront réalisées par simple débord de la dernière rangée de tuiles ou d’ardoises et seront traitées avec un solin de rive ou un bardelis d'ardoises Les tuiles cornières de rives sont interdites.
Les teintes des souches de cheminées ou de poêle seront en harmonie avec le ton de la toiture et/ou l’enduit de la construction. Les tubages pré-fabriqués en inox seront interdits.
Les châssis de toit doivent être de type encastré, sans présenter de saillie en toiture. Leur taille et leur nombre doivent être en harmonie avec les caractéristiques de la toiture. La taille maximum des châssis de toit est de 1.2 m pour la hauteur et 0.80 m pour la largeur.
Les lucarnes créées doivent reprendre toutes les composantes des lucarnes locales anciennes et comporter un fronton ou une croupe. La couverture de la lucarne doit posséder 2 ou 3 pans (les lucarnes retroussées, les "chiens-assis" sont interdits). La couverture doit être identique au matériau de la couverture principale. L'ouverture doit posséder la forme d'un rectangle plus haut que large. La briquette dans le tympan des lucarnes est interdite. La pente des rampants de lucarne devra être de 45° maximum.
La toiture des vérandas sera obligatoirement en pente et en harmonie avec l'environnement. Le matériau de couverture devra être translucide ou identique à celui de l'habitation.
L'installation en toiture de capteurs solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée sous réserve :
- de justifier de la bonne intégration architecturale - de privilégier l’installation sur les annexes ou autres supports disponibles, sauf si cela est
impossible techniquement - d’utiliser les capteurs comme élément de composition à part entière (forme, proportion,
position, symétrie, …), en regroupant les panneaux - de les installer dans le pan de la toiture avec la même inclinaison, ou, en cas d’impossibilité
technique, de limiter les impressions de rajout ou juxtaposition - d’une homogénéité de la teinte de l’ensemble des éléments constitutifs du panneau
De plus, sur les toitures réalisées en tuiles locales traditionnelles, les panneaux solaires devront avoir une teinte garantissant une bonne intégration dans la toiture.
Les trackers et capteurs solaires installés en pignon devront également s’intégrer harmonieusement dans l’architecture de la construction.
A 11-4
AUTRES BATIMENTS
Toutes les façades devront être traitées avec soin et de manière harmonieuse, y compris les soubassements. Une attention particulière sera apportée à l’apparence naturelle et à l’insertion dans le paysage.
Les matériaux métalliques (bardages, bacs galvanisés) ou synthétiques doivent être traités en surface afin d’éliminer les effets de brillance.
La qualité des matériaux et la sobriété des formes sera recherchée. La teinte des façades devra être en harmonie avec le site et l'environnement.
Les murs en parpaings et matériaux bruts sans finition doivent être enduits, sauf exception architecturalement justifiée.
Les enduits auront une finition grattée ou brossée. Leur teinte se rapprochera de celle des enduits locaux traditionnels, dans des tons sourds (beige sable légèrement grisé ou ocré). L’utilisation du blanc pur est interdite. Les enduits à relief trop rugueux sont interdits (enduit tyrolien, bosselé, ..).
La teinte des bardages sera choisie dans une palette de couleurs sombres comme les gris foncé, kaki, taupe, beige foncé ou brun.
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Les vernis brillants sont interdits sur les menuiseries extérieures en bois et les bardages en bois.
Il n'est pas imposé de formes de toiture.
Les matériaux de couverture devront être d'aspect, de forme ou de couleur similaires à l'ardoise ou à la tuile de pays, comme bardages teintés, bacs métalliques peints. La qualité des matériaux et la sobriété des formes sera recherchée.
L'installation en toiture de capteurs solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée sous réserve :
- de justifier de la bonne intégration architecturale - de privilégier l’installation sur les annexes ou autres supports disponibles, sauf si cela est
impossible techniquement - d’utiliser les capteurs comme élément de composition à part entière (forme, proportion,
position, symétrie, …), en regroupant les panneaux - de les installer dans le pan de la toiture avec la même inclinaison, ou, en cas d’impossibilité
technique, de limiter les impressions de rajout ou juxtaposition - d’une homogénéité de la teinte de l’ensemble des éléments constitutifs du panneau
De plus, sur les toitures réalisées en tuiles locales traditionnelles, les panneaux solaires devront avoir une teinte garantissant une bonne intégration dans la toiture.
Les trackers et capteurs solaires installés en pignon devront également s’intégrer harmonieusement dans l’architecture de la construction.
A 11-5
CLOTURES
Les clôtures agricoles ne sont pas réglementées.
La démolition d’un mur traditionnel existant ou d'une haie bocagère est interdite sauf si un accès est réalisé ou si un bâtiment est édifié à l’alignement. Leur maintien, ou leur restauration en totalité ou en partie, doivent au contraire être recherchés.
La conception des clôtures sera discrète et en harmonie avec l'environnement. Elle ne comportera pas d'éléments inutilement compliqués.
Dans le cadre d’une création, la clôture doit être constituée par - une haie vive, - ou un mur en pierres de taille, en moellons enduits ou en parpaings enduits, d'une hauteur maximale de 1.2 mètres - ou un muret en pierres de taille, en moellons enduits ou en parpaings enduits, surmonté d’une grille ou grillage. - ou un grillage vert, sur poteaux en métal ou en bois, d'une hauteur maximale de 1.2 mètre - ou une clôture en bois de forme simple
Pour les clôtures en grillage, une hauteur supérieure à 1.20 m peut être autorisée si le grillage est doublé d'une haie vive d'essences locales.
En cas de prolongation d'une clôture existante, la clôture à édifier peut reprendre les composants de l'existant (hauteur, rythme, matériau...).
Pour les équipements publics et les entreprises soumises à des conditions particulières de sécurité, la hauteur et les caractéristiques de la clôture ne sont pas limitées.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Afin d’assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé la réalisation d’aires de stationnement en dehors des voies.
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ZONE A
Le stationnement doit comporter au minimum deux places par logement et répondre à l’accueil de la clientèle, aux besoins des livraisons et aux besoins de stationnement des véhicules de l'entreprise (y compris véhicules lourds). Elles doivent correspondre à la destination et à l’importance du projet.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.130.1 à L 130.6 et R130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. En règle générale, toute construction neuve ou extension de bâtiment y est interdite, sauf les constructions et aménagements nécessaires à l’exploitation des bois (réserve d'eau pour la défense incendie ou le gibier, abris, …).
Tout espace restant libre doit être convenablement entretenu afin de ne pas constituer une gêne pour le voisinage. Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire.
Dans les projets de construction neuve (hors extension et aménagement de bâtiments existants), il sera planté au moins un arbre de haute tige ornemental ou d'essence locale (aulne, merisier, alisier, cormier, érable, charme, chêne par exemple), par 150 mètres-carré de terre libre de toute construction, sauf si les plantations existantes correspondent déjà à cette densité. Les arbres pourront être groupés en bosquet.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige, d'essence locale fruitière ou forestière (merisier, châtaignier, alisier torminal, cormier, érable champêtre, charme, par exemple), pour 6 places.
Les aires de stockage et de dépôt doivent être aménagées et entretenues de telle manière que la propreté ou l’aspect de leur environnement ne soient pas altérés. Elles devront faire l'objet d'un aménagement paysager.
Les haies devront présenter une variété d'essences locales (charmes, noisetiers, néfliers, églantier, cornouiller sanguin, bourdaine, chèvrefeuilles…). Les haies composées exclusivement de thuyas, de cyprès de Leyland ou de lauriers-palmes sont interdites.
Les marges de recul par rapport aux voies doivent être plantés d'arbre de haute tige et comporter des espaces verts engazonnés.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.
PLU CHEDIGNY
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département d'Indre-et-Loire
Commune de CHEDIGNY
PLAN LOCAL D'URBANISME
Déclaration de projet valant mise en compatibilité n°1 du P.L.U.
REGLEMENT
PRESCRIPTION REVISION N°1 : Délibération du Conseil Municipal du 5 décembre 2002 ARRET DU PROJET : Délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2006 APPROBATION : Délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2007
3D
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du 06/09/2021 adoptant la déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU de Chédigny Le Maire, Pascal DUGUE
EVOLUTIONS DU P.L.U.
DATE 01/10/18 06/09/21
TYPE - n° Révision allégée n°1 du P.L.U. Mise en compatibilité du P.L.U.
Version approuvée
06/09/2021
SOMMAIRE
• DISPOSITIONS GENERALES
Dispositions applicables à tout le territoire communal
3
• DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Dispositions applicables à la zone U (Ua, Ub, Uc, Us)
7
• DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Dispositions applicables à la zone 1AU
19
Dispositions applicables à la zone 2AU
29
• DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
Dispositions applicables à la zone A (A, An)
31
• DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Dispositions applicables à la zone N (N, Nb, Nh, Ni, Nt, Ngv)
41
PLU CHEDIGNY
DISPOSITIONS GENERALES
PLU CHEDIGNY
DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS GENERALES
Article DG1 CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de CHEDIGNY (Indre-etLoire).
Article DG2 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les articles législatifs du Code de l'Urbanisme sont et demeurent applicables et notamment les articles
- L 111-9 et L. 421-4 relatifs aux périmètres de déclaration d'utilité publique, - L. 111-10 relatif aux périmètres de travaux publics - L. 421-5 relatif à la réalisation des travaux - L. 111-1-4 relatif aux routes à grande circulation et voies express.
Sont et demeurent applicables les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations relatifs : - aux périmètres sensibles - à la protection des Monuments Historiques, - au droit de préemption urbain - aux Zones d'Aménagement Différé - ZAD - aux Zones d'Aménagement Concerté – ZAC
Les dispositions du règlement du présent PLU se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 11124 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-5, R. 111-21.
Les autres législations relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols sont et demeurent applicables, notamment, celles:
- du Code de la Construction et de l'Habitation, - du Code Civil - du Code Minier - du Code Général des Impôts - de la Loi du Commerce et l'Artisanat - du Règlement Sanitaire Départemental - relatives :
- aux servitudes publiques - aux installations classées pour le respect de l'environnement - à la domanialité publique (Code de la Voirie Routière, Code Fluvial) - à l'environnement
Lotissements déjà approuvés : pour tout projet situé à l'intérieur de ces derniers, le règlement applicable est celui du lotissement. En cas d'absence de règlement, ou si la date de l'arrêté d'approbation est supérieure à dix ans, ou si le lotissement n'a pas conservé ses propres règles, c'est celui de la zone qui s'applique.
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DISPOSITIONS GENERALES
Article DG3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la commune couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones.
DG 3-1 ZONES URBAINES
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les zones déjà urbanisés et les zones où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
DG 3-2 ZONES A URBANISER
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les zones à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement (zones 1AU).
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme (zones 2AU).
DG 3-3 ZONES AGRICOLES
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les zones de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Peut être également autorisé, en application du 2º de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les plans de zonage du règlement.
DG 3-4 ZONES NATURELLES
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les zones de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Des constructions peuvent être autorisées dans des zones de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
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DISPOSITIONS GENERALES
Article DG4 ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme).
Article DG5 PRESCRIPTIONS SPECIALES
L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article DG6 EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés sont destinés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (articles L 123-1et s du Code de l'urbanisme). Ils peuvent être situés dans toutes les zones définies par le PLU. Ils ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au PLU.
Les plans de zonage positionnent les emplacements réservés. La liste des emplacements réservés (annexée au PLU) précise pour chacun sa destination, sa superficie et son bénéficiaire. Le propriétaire d'un terrain concerné peut demander à bénéficier des dispositions de l'article L123-9 du Code de l'Urbanisme.
Article DG7 ESPACES BOISES
Le Plan Local d'Urbanisme peut classer comme Espace Boisé Classé (EBC) des bois, forêts ou parcs à conserver, à protéger, à créer, ainsi que des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement (articles L 130-1 à 130-6 et R 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme). Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne de plein droit le rejet de toute demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier.
En règle générale, toute construction neuve ou extension de bâtiment y est interdite, exceptés les constructions et aménagements nécessaires à l'exploitation forestière (réserve d'eau pour la défense incendie, abris, …);
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du code forestier et à l'arrêté préfectoral du 17 février 2005, applicable au 15 mars 2005, fixant le seuil de la superficie boisée à partir de laquelle tout défrichement est soumis à autorisation administrative.
Article DG8 ARCHEOLOGIE
Toute découverte archéologique devra être immédiatement signalée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Orléans, Service de l'Archéologie Préventive.
Article DG90 DECLARATIONS ET AUTORISATIONS PREALABLES
L’édification des clôtures, les démolitions, installations et travaux divers sont soumis à autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Les démolitions sont soumises à autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Les installations classées éventuellement autorisées ci-après sont soumises à déclaration ou à autorisation conformément à la réglementation en vigueur;
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DISPOSITIONS GENERALES
Article DG10 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX BATIMENTS AGRICOLES
L'implantation des bâtiments doit respecter le principe de réciprocité édicté par la Loi d'Orientation Agricole fixant une distance minimale entre les installations agricoles susceptibles de provoquer des nuisances, en particulier les élevages, et les constructions les plus proches situées sur les terrains voisins. Les distances non répertoriées dans le réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement existent dans le Règlement Sanitaire Départemental.
Article DG11 RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAINS
Plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles ont été mis en place pour des événements concernant des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Il est donc recommandé de procéder à une étude préalable des sol et sous-sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations et les caractéristiques techniques de la construction aux caractéristiques relevées.
Article DG 12 ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER 0U A METTRE EN VALEUR
Certains éléments naturels ou bâtis ont été identifiés (cf. plan de zonage) comme éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur (Art L123-1-7 et R123-11 de Code de l'Urbanisme). Les travaux ayant pour effet de modifier un de ces éléments doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
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DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
CARACTERE ET DESTINATION DE LA ZONE U
La zone U comprend § la zone Ua correspond au bourg ancien. Elle se caractérise par sa densité, la continuité du bâti, l’implantation à l’alignement, la mixité des usages, caractéristiques que le PLU s’attache à préserver. § La zone Ub correspond aux extensions récentes du bourg. Elle se caractérise par un bâti plus lâche et des implantations plus libres. § La zone Uc correspond à la zone d'activités de la Prioterie § La zone Us correspond à une zone d'activité agricole (silo, commerce agricole…) au Grand Cleret
GENERALITES ET RAPPELS
Il convient de prendre connaissance des dispositions générales (articles DG 1 à DG 12) du règlement.
Sauf exception précisée dans le texte, la date de référence pour les constructions et installations existantes est la date d'approbation du PLU.
L'attention des constructeurs est attirée sur les risques de gonflement-retrait des argiles. Il leur appartient de faire procéder à une étude préalable des sols et sous-sols et de prendre toutes les dispositions particulières pour adapter les fondations et les caractéristiques techniques de la construction à la nature du sol et du sous-sol relevée.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux plans de zonage.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du code forestier et à l'arrêté préfectoral du 17 février 2005, applicable au 15 mars 2005, fixant le seuil de la superficie boisée à partir de laquelle tout défrichement est soumis à autorisation administrative.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.