Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nh, Nhn, Nn, Ns
- 14 articles
- PLU de Cheillé, approuvé le 12/09/2015
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 10 mètres de l’alignement des autres routes départementales.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées : - soit sur limite(s) séparative(s), - soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 2 mètres par rapport à la limite.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Expression de la règle : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère et 8 mètres au faîtage.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
N Dispositions Applicables à la Zone N Identification : La zone N, dite zone naturelle et forestière, correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel : - forêt domaniale de Chinon, - vallée de l’Indre, - vallons tributaires de l’Indre drainant le plateau agricole, - accrus forestiers issus de l’abandon de terres cultivées ou de surfaces à vocation pastorale. Au sein de la zone N, trois secteurs sont identifiés : - un secteur Nh délimitant les écarts isolés au sein de l’espace naturel et forestier destiné à permettre une évolution modérée du bâti existant, avec création d’un sous-secteur Nhn pour les écarts situés en zone Natura 2000, - un secteur Nn identifiant les sites appartenant à une zone Natura 2000 de manière à garantir une protection stricte des milieux naturels remarquables, - un secteur Ns délimitant le site de traitement des eaux usées à l’entrée nord de l’agglomération de la Chapelle-SaintBlaise. La partie basse des terrains dans la vallée de l’Indre est exposée aux crues de l’Indre ; au sein de la zone inondable, les dispositions du Plan de Prévention des Risques naturels d’inondation de la vallée de l’Indre s’imposent aux règles du PLU. En outre, la présence de cavités souterraines ainsi que le caractère plus ou moins argileux des sols exposent la commune à des risques de mouvements de terrain ; afin de les prévenir, il est fortement conseillé d’effectuer avant toute construction une étude préalable du sol permettant de prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol. Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité faible - 2). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre. Destination : La zone N, et plus encore le secteur Nn, sont destinés à garantir une protection stricte des milieux naturels. Le secteur Nh est destiné à permettre une évolution modérée du bâti existant ainsi que le changement de destination de bâtiment de caractère à des fins d’hébergement touristique. Le secteur Ns autorise uniquement les constructions et installations nécessaires à l’épuration des eaux usées. Objectifs des dispositions réglementaires : - Préserver les milieux naturels et forestiers, leur intérêt biologique et paysager, ainsi que leur fonction de continuum écologique, - Autoriser une évolution du bâti existant (extension modérée, construction d’annexes à l’habitation et changement de destination de bâtiments de caractère) au sein du secteur Nh, - Permettre l’évolution de la station d’épuration au sein du secteur Ns. URBAN’ism – P.L.U. de CHEILLE – Règlement 57 Dispositions Applicables à la Zone N
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 103 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I
Rappels :
1 - Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
II. Expression de la règle : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article N 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I
Rappels :
1 - Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L. 123-1-5-7° du Code de l’urbanisme.
2 - Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du Code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le conseil municipal.
II. Expression de la règle :
Sous réserve : dans l’ensemble de la zone : - de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels, - d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus, - de précéder d’un permis de démolir tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, en application de l’article R. 421-28 e) du Code de l’urbanisme,
dans la zone inondable délimitée aux documents graphiques : - de respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’inondation de la vallée
de l’Indre,
Ne sont admis dans l’ensemble de la zone N que les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit à des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, …), qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux.
Sont en outre admis dans le secteur Nh et le sous-secteur Nhn les occupations et utilisations du sol suivantes :
- l’extension mesurée des bâtiments existants à usage non lié à l’agriculture, sous réserve de respecter les deux conditions suivantes :
- que l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 50% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date
d’approbation du présent document, dans la limite de 80 m² de surfaces de plancher,
- qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes,
- la construction d’annexes (garage, abri de jardin, etc.) et de piscines accolées ou non aux habitations sous réserve de
respecter les deux conditions suivantes :
- la superficie projetée doit être inférieure ou égale à 50 m² de bassin dans le cas d’une piscine et de 40 m²
d’emprise au sol dans le cas d’autres annexes,
- les annexes doivent être implantées à moins de 30 mètres de l’habitation existante.
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Dispositions Applicables à la Zone N
Sont en outre admis dans le secteur Nh, à l’exclusion du sous-secteur Nhn, les occupations et utilisations du sol suivantes :
- le changement de destination à usage d’habitation (logement, gîte rural, chambre d’hôtes …) de bâtiments existants à
la date d’approbation du P.L.U., sous réserve :
- de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère, - de respecter une distance minimale de 100 mètres par rapport à tout bâtiment agricole générant des nuisances de
toute nature,
Sont en outre admis dans le secteur Ns les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions et installations nécessitant d’être suffisamment éloignées de toute habitation compte tenu des
nuisances qu’elles génèrent (station d’épuration).
Sont en outre admis, dans le reste de la zone N, à l’exclusion des secteurs Nn et Ns, les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation sylvicole, y compris les locaux de transformation, - les abris non clos pour animaux réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole, sous réserve de ne
pas porter atteinte aux activités agricoles, d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m² et dans la limite d’un abri par unité foncière (îlot de propriété).
Section 2 - Conditions de l'occupation du sol
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2 - Desserte :
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1 - Alimentation en eau potable :
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour tout logement ou bâtiment recevant du public ou n’étant pas réservé à un usage unifamilial.
Pour les autres constructions, en l’absence de ce réseau ou en cas de débit insuffisant, l’alimentation pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante, conformément à la réglementation en vigueur.
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Dispositions Applicables à la Zone N
2 - Assainissement :
Eaux usées :
La réalisation du réseau collectif d’assainissement n’est pas prévue pour cette zone. Dès lors, toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur.
S’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a néanmoins obligation de s’y raccorder, à l’exclusion des effluents d’origine agricole (eaux de salles de traite notamment) qui n’auraient pas fait l’objet d’un traitement préalable.
Eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.
Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.
Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.
Eaux de piscine : Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales. Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Pour accueillir une construction ou une installation requérant un assainissement non collectif, la superficie du terrain doit permettre la réalisation d’un système d’assainissement autonome respectant les normes en vigueur.
Il n’est cependant pas fixé de superficie minimale si le terrain est raccordable à l’assainissement collectif.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Expression de la règle :
Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe de la RD 751.
Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public, - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 10 mètres de l’alignement des autres routes départementales. Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies.
Exceptions :
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.
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Dispositions Applicables à la Zone N
L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT SEPARATIVES
Expression de la règle :
Les constructions doivent être implantées :
- soit sur limite(s) séparative(s), - soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 2 mètres par rapport à la limite.
AUX
LIMITES
Exceptions :
Les constructions peuvent être implantées à moins de 2 mètres de la limite séparative, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.
L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, s’effectuer dans la marge de recul de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Non réglementé.
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Article N 9Emprise au sol
Non réglementé.
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Définition :
La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture ou le faîtage jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement. Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur.
Expression de la règle : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère et 8 mètres au faîtage.
Exceptions :
Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions et installations à usage de services publics, collectifs ou d’intérêt général autorisées dans la zone (ex. : pylônes …).
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Dispositions Applicables à la Zone N
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1. Généralités
L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains.
Les dispositions 2. Façades et 3. Toitures s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés.
Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret …, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.
2. Façades Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (béton cellulaire, briques creuses, parpaings, ...) doivent recevoir un parement ou un enduit. Les matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, enduits à la chaux …) ne doivent pas recevoir de mise en peinture ; les façades en tuffeau ne doivent pas être dissimulées derrière un bardage. Lors de travaux de rénovation, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches …) doivent être restaurées en respectant leur intégrité. En outre, les enduits doivent affleurer les éléments d’encadrement, les surépaisseurs sont interdites. Le ton et la mise en œuvre des enduits doivent respecter la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (finition brossée ou talochée) ; les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire.
Les bardages seront de teinte foncée sobre ou d’une teinte rappelant celle des enduits traditionnels (finition chaulée puis brossée). Les bardages bois peuvent cependant conserver leur teinte naturelle, mais ils ne devront en aucun cas être vernis ou lasurés.
3. Toitures
Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
3.1 Annexes d’une emprise au sol inférieure à 12 m² : Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. En outre, la couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé …).
3.2 Autres constructions : Pour les constructions à usage d’habitation, les toitures doivent présenter au minimum deux pans, avec une pente comprise entre 35° et 50°, des pentes plus faibles étant autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis … ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la pente de toiture est inférieure à 35°.
Pour les constructions à usage d’habitation, seules sont autorisées les couvertures en ardoise ou petite tuile plate de ton patiné, ainsi que tout matériau présentant les mêmes aspects (forme et couleur). Néanmoins, dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises, ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises, le réemploi du matériau d’origine est toléré.
Pour les autres constructions, les matériaux de substitution (ex. : bac acier …) sont autorisés sous réserve d’être de teinte grise ou ardoise et d’aspect mat.
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Dispositions Applicables à la Zone N
4. Lucarnes, châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques Lucarnes et châssis de toiture : Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture. Les châssis de toiture doivent être encastrés dans le plan de la toiture. Ils doivent être plus hauts que larges.
Les panneaux solaires ou photovoltaïques : Dans le cadre d’une construction neuve, il est recommandé que la pose de capteurs solaires ou photovoltaïques participe de la création d’un usage (création d’un auvent, d’une marquise …) ou de la composition architecturale du bâtiment. Pour les constructions existantes, il est recommandé la discrétion par une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être encastrés dans le plan de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit.
5. Vérandas et abris de piscine
Définition : Une véranda est une galerie couverte en construction légère fermée par des vitres rapportée en saillie le long d’une façade.
Expression de la règle : La véranda doit s’inspirer de la volumétrie du bâti traditionnel ; les vérandas et abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale.
6. Clôtures Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions. Les clôtures seront constituées soit par des haies, soit par des murs, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. L’emploi de plaques en béton est interdit, sauf si elles sont utilisées en soubassement.
La hauteur maximale de la clôture est limitée à 1,50 mètre lorsqu’elle est édifiée en limite d’une voie ou d’une emprise publique ; une hauteur supérieure est autorisée lorsqu’il s’agit de prolonger ou reconstruire un mur existant dont la hauteur dépasse 1.50 m. La hauteur maximale des clôtures en limite séparative est de 1,80 mètre.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s'intégrer à leur environnement.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
1 - Espaces libres et plantations :
Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, arbres de haute tige,...). L’insertion de la nouvelle construction dans le site peut également être assurée par le maintien d’éléments existants (haies, arbres isolés, rideau d’arbres, etc.).
Les haies plantées en limite de propriété doivent être constituées d’essences mixtes (à l’exception des haies monospécifiques de charmille ou aubépine qui sont autorisées).
2 - Espaces Boisés Classés :
Les espaces figurant sur les documents graphiques en tant qu' « espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer » sont soumis au régime de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme.
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Dispositions Applicables à la Zone N
3 - Eléments de paysage à protéger : Les haies identifiées aux documents graphiques comme constituant un élément de paysage à protéger doivent être maintenues et préservées de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Toutefois, des travaux mineurs peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’accès, passage de réseaux, …).
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Non réglementé.
Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1Dispositions générales
CHAMP D’APPLICATION DU P.L.U.
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Cheillé.
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.
ARTICLE R. 111-2 du Code de l’urbanisme - Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
ARTICLE R. 111-4 du Code de l’urbanisme - Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R. 111-15 du Code de l’urbanisme - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
ARTICLE R. 111-21 du Code de l’urbanisme - Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
ARCHEOLOGIE
Aux termes de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région Centre (Service Régional de l’Archéologie).
En outre, en application de l’article L. 522-4 du Code du Patrimoine, qu’en dehors des zones archéologiques définies en application de l’article L. 522-5 de ce même Code, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux, peuvent saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique (dans l’affirmative, l’aménageur peut en demander la réalisation anticipée).
Article 3Dispositions générales
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :
Zones urbaines, dites zones « U », dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Afin de permettre un classement des sols et de définir leur utilisation, on distinguera différentes zones U :
UA : zone à vocation mixte correspondant à l’urbanisation ancienne caractérisée par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver des bourgs de Cheillé et de la Chapelle-Saint-Blaise.
URBAN’ism – P.L.U. de CHEILLE – Règlement
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UB : zone à vocation mixte correspondant aux extensions urbaines contemporaines (après-guerre) des bourgs de Cheillé et de la Chapelle-Saint-Blaise ainsi qu’à des hameaux ayant connu un développement considérable ces dernières décennies : Vaujoint (trois écarts anciens (le Grand Vaujoint, la Pavillerie et le Petit Vaujoint) ne formant plus aujourd’hui qu’une seule entité), le Bas Baigneux / la Salpêtrerie et Bourg Cocu ( trois écarts anciens aujourd’hui réunis) et la Belle Croix, caractérisées par une forme urbaine moins figée que l’urbanisation ancienne.
secteur UBa délimitant deux hameaux ayant connu un développement important ces dernières décennies (le Haut Baigneux et Maison Rouge / la Surprise) autorisant des constructions nouvelles malgré l’absence de réseau collectif d’assainissement ;
UE : zone à vocation d’équipement correspondant à la salle des fêtes et ses abords dans le bourg de Cheillé ainsi qu’à l’école, la salle des fêtes et aux terrains de sport de la Croix à la Chapelle-Saint-Blaise.
UY : zone à vocation artisanale correspondant au site d’activités économiques de la Croix, à l’entrée de l’agglomération de la Chapelle-Saint-Blaise en provenance de Villaines-les-Rochers.
Zones à urbaniser, dites zones « AU », correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.
On distinguera :
- les zones AU au sein desquelles les constructions sont autorisées (appelées 1AU) soit lors de la réalisation d’une
opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement, car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone :
secteur 1AU à vocation dominante d’habitat correspondant à l’extension vers le sud du hameau de la Croix (1AU2) ainsi qu’au cœur d’îlot à l’arrière de la mairie en direction du pôle d’équipement de la Croix (1AU1).
- les zones AU « strictes » (appelées 2AU) dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone : secteur 2AU à vocation dominante d’habitat, dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une révision du PLU, correspondant au site des Vigneaux au voisinage de la RD 751au sud de la Cité de la Touche à la Chapelle-Saint-Blaise ainsi qu’à un site au sein du bourg de Cheillé, au long de l’impasse des Vallées, et la poursuite ultime du hameau de la Croix vers le sud.
Zones agricoles, dites zones « A », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, au sein desquels seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.
secteur Ah délimitant les écarts isolés au sein de l’espace agricole n’ayant pas ou plus de lien direct avec l’activité agricole ainsi que des écarts isolés ayant conservé un lien direct avec l’activité agricole ou en passe de l’acquérir et présentant un intérêt patrimonial destiné à permettre leur évolution sans préjuger de leur destination future ;
secteur Ap délimitant des secteurs à préserver de toute construction nouvelle en raison de leur sensibilité paysagère ;
secteur As délimitant le site de traitement des eaux usées du bourg de Cheillé et du hameau de la Belle Croix.
Zones naturelles et forestières, dites zones « N », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.
secteur Nh délimitant les écarts isolés au sein de l’espace naturel et forestier destiné à permettre une évolution modérée du bâti existant ; sous-secteur Nhn délimitant les écarts isolés au sein de l’espace naturel et forestier appartenant à une zone Natura 2000 destiné à permettre une évolution modérée du bâti existant ;
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secteur Nn identifiant les sites appartenant à une zone Natura 2000 de manière à garantir une protection stricte des milieux naturels remarquables ;
secteur Ns délimitant le site de traitement des eaux usées à l’entrée nord de l’agglomération de la Chapelle-Saint-Blaise.
Article 4Dispositions générales
EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, bien que situés dans des zones urbaines ou des zones naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan.
Le document graphique fait apparaître l’emplacement réservé, sa destination, sa superficie et son bénéficiaire étant consignés en légende de ce même document.
Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article L. 123-17 du Code de l’urbanisme.
ARTICLE L. 123-17 du Code de l’urbanisme – Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
ARTICLE L. 230-1 du Code de l’urbanisme – Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l’initiative de la collectivité ou du service public qui fait l’objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
ARTICLE L. 230-2 du Code de l’urbanisme – Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayants droits du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été payé.
ARTICLE L. 230-3 du Code de l’urbanisme – La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
La date de référence prévue à l’article L. 13-15 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l’absence de plan d’occupation des sols rendu public ou de plan local d’urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l’article L. 111-9, celle d’un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, pour les cas mentionnés à l’article L. 111-10, celle de la publication de l’acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l’article L. 311-2, un an avant la création de la zone d’aménagement concerté.
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Le juge de l’expropriation fixe également, s’il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l’article L. 230-2. Le propriétaire peut requérir l’emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
ARTICLE L. 230-4 du Code de l’urbanisme – Dans le cas des terrains mentionnés à l’article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l’article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 2303. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 230-3.
ARTICLE L. 230-5 du Code de l’urbanisme – L’acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l’absence de déclaration d’utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l’article L. 12-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Article 5Dispositions générales
RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
Dans le cadre du présent P.L.U., la règle générale définie par l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme s’applique : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
Article 6Dispositions générales
ESPACES BOISES CLASSES
Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.
ARTICLE L. 130-1 du Code de l’Urbanisme – Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les
bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
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- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
ARTICLE L. 130-2 du Code de l’Urbanisme – Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins. Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins. Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
ARTICLE L. 130-3 du Code de l’Urbanisme – Lorsqu’ils ont acquis la propriété d’espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l’article L. 130-2, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s’engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l’intérêt du public.
ARTICLE L. 130-5 du Code de l’Urbanisme – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport.
Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975.
Article 7Dispositions générales
CLOTURES
Conformément à la délibération prise par le Conseil municipal, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-12-d) du Code de l’urbanisme.
Sont néanmoins dispensées de toute formalité au titre du présent Code, en application de l'article R 421-2, sauf lorsqu'elles sont implantées dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé, les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière.
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ARTICLE R. 421-2 du Code de l’urbanisme – Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé :
a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors œuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;
c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ;
d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;
f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ;
g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;
h) Le mobilier urbain ;
i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière.
Article 8Dispositions générales
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS SOUMIS A DECLARATION PREALABLE
ARTICLE R. 421-23 du Code de l’urbanisme – Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ;
b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ;
c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ;
e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ;
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
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j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
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Titre 2 - Dispositions Applicables aux Zones Urbaines
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone UA Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone UB Chapitre 3 : Dispositions applicables à la zone UE Chapitre 4 : Dispositions applicables à la zone UY
p. 10 p. 18 p. 26 p. 32
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
(Extrait du rapport de présentation)
Caractère de la zone UA
Dispositions Applicables à la Zone UA
Identification :
La zone UA correspond aux espaces urbanisés anciens : - du bourg de Cheillé groupé autour de l’église, - du faubourg de la Chapelle-Saint-Blaise, au débouché du pont sur l’Indre en provenance d’Azay-le-Rideau.
Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat dans laquelle on trouve aussi des commerces, services et équipements ainsi que des activités artisanales.
Cette zone est suffisamment équipée pour permettre de desservir les constructions à implanter.
La partie basse du faubourg de la Chapelle-Saint-Blaise est exposée aux crues de l’Indre ; au sein du secteur inondable, les dispositions du Plan de Prévention des Risques naturels d’inondation de la vallée de l’Indre s’imposent aux règles du PLU. En outre, la présence de cavités souterraines ainsi que le caractère plus ou moins argileux des sols exposent la commune à des risques de mouvements de terrain ; afin de les prévenir, il est fortement conseillé d’effectuer avant toute construction une étude préalable du sol permettant de prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol. Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité faible - 2). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre.
Destination :
La zone UA est destinée prioritairement à l'habitat, ainsi qu’aux activités et services compatibles avec celui-ci ; elle doit pouvoir continuer à évoluer progressivement en s'appuyant sur la trame bâtie existante.
Objectifs des dispositions réglementaires :
- Favoriser la mixité des fonctions urbaines dans le respect de l’environnement. - Promouvoir une forme urbaine et une typologie du bâti s’harmonisant avec l’habitat existant. - Permettre l’évolution des constructions existantes quelle que soit leur nature, sous réserve de ne pas porter atteinte au
site.
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Dispositions Applicables à la Zone UA
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.