Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1. Généralités
L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains.
Les dispositions 2. Façades et 3. Toitures s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés.
L’installation de panneaux solaires photovoltaïques doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent, …) ou de la composition architecturale de la construction.
Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret …, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.
URBAN’ism – P.L.U. de CHEILLE – Règlement
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Dispositions Applicables à la Zone UB
2. Façades 2.1 Aspect
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (béton cellulaire, briques creuses, parpaings, ...) doivent recevoir un parement ou un enduit.
Les matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, enduits à la chaux …) ne doivent pas recevoir de mise en peinture ; les façades en tuffeau ne doivent pas être dissimulées derrière un bardage. Lors de travaux de rénovation, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches …) doivent être restaurées en respectant leur intégrité. En outre, les enduits doivent affleurer les éléments d’encadrement, les surépaisseurs sont interdites. Le ton et la mise en œuvre des enduits doivent respecter la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (finition brossée ou talochée) ; les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire.
Les bardages seront de teinte foncée sobre ou d’une teinte rappelant celle des enduits traditionnels (finition chaulée puis brossée). Les bardages bois peuvent cependant conserver leur teinte naturelle, mais ils ne devront en aucun cas être vernis ou lasurés.
2.2 Ouvertures et menuiseries Les ouvertures doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Les travaux portants sur des édifices anciens (construits avant 1945) représentatifs de l’architecture traditionnelle locale doivent respecter l'ordonnancement des façades :
- sauf à démontrer l’impossibilité technique, la forme et la dimension des ouvertures visibles depuis le domaine public
doivent être conservées ; en cas de besoin, l'augmentation du niveau d'éclairement naturel est autorisée par création d'ouvertures nouvelles et non par agrandissement des baies d'origine, les ouvertures nouvellement créées devant respecter le rythme et les proportions des ouvertures existantes ;
- les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons plus soutenus que celui des enduits (gris
clair, gris vert, gris bleu, gris beige, gris moyen, gris anthracite ou bleu-gris foncé, vert, rouge sang de bœuf, …) ; elles ne seront ni peintes en blanc pur, ni vernies, ni laissées dans un ton naturel ;
- les portes (entrée, garage) pourront être d’une teinte plus soutenue que les menuiseries ; - en cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou
former linteau intégré dans la maçonnerie.
3. Toitures
Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
3.1 Annexes d’une emprise au sol inférieure à 12 m² : Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. En outre, la couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé …).
3.2 Autres constructions : 3.2.1 Cas de formes architecturales d’expression contemporaine : La mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, ...) est autorisée. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes.
3.2.2 Cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie du bâti ancien : Pour les constructions à usage d’habitation, les toitures doivent comporter 2 pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50°, des pentes plus faibles étant autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis …, ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la pente de toiture est inférieure à 35°. Néanmoins, les annexes attenantes à une construction ou implantées sur une limite séparative peuvent ne comporter qu’un seul pan.
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En outre, seules sont autorisées les couvertures en ardoise ou petite tuile plate de ton patiné, ainsi que tout matériau présentant les mêmes aspects (forme et couleur).
Pour les autres constructions, les matériaux de substitution (bac acier, …) sont autorisés sous réserve d’être de teinte ardoise et d’aspect mat.
4. Lucarnes, châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques Lucarnes et châssis de toiture : Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture. Les châssis de toiture doivent être encastrés dans le plan de la toiture. Ils doivent être plus hauts que larges.
Les panneaux solaires ou photovoltaïques : Dans le cadre d’une construction neuve, il est recommandé que la pose de capteurs solaires ou photovoltaïques participe de la création d’un usage (création d’un auvent, d’une marquise …) ou de la composition architecturale du bâtiment. Pour les constructions existantes, il est recommandé la discrétion par une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être encastrés dans le plan de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit.
5. Vérandas et abris de piscine
Définition : Une véranda est une galerie couverte en construction légère fermée par des vitres rapportée en saillie le long d’une façade.
Expression de la règle : La véranda doit s’inspirer de la volumétrie du bâti traditionnel ; les vérandas et abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale.
6. Clôtures Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions.
Les clôtures seront constituées soit par des haies, soit par des murs, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. L’emploi de plaques en béton est interdit, sauf si elles sont utilisées en soubassement.
La hauteur maximale de la clôture est limitée à 1,50 mètre lorsqu’elle est édifiée en limite d’une voie ou d’une emprise publique ; une hauteur supérieure est autorisée lorsqu’il s’agit de prolonger ou reconstruire un mur existant dont la hauteur dépasse 1.50 m. La hauteur maximale des clôtures en limite séparative est de 1,80 mètre.
En outre, pour les permis groupés et les lotissements, il est exigé que le projet définisse une typologie précise des clôtures sur voie autorisées afin de conférer une identité à l’opération.