Dispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
Commune de
Cheix en Retz
Département de Loire Atlantique
Modification du PLU
M1 2.2 Projet de règlement modifié
AGENCE CITTE CLAES
6, rue Gustave Eiffel case 4005 – 44806 Saint Herblain Cedex Tel : 02.51.78.67.97 E-mail : agence.citte-claes@citte.biz
SOMMAIRE
TABLEAU DE CONCORDANCE DES ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME
2
PREAMBULE 1 : LEXIQUE ET PRESENTATION DU REGLEMENT
3
1- LEXIQUE ET PRESENTATION DU REGLEMENT
3
2- PRESENTATION DU REGLEMENT
4
PREAMBULE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
5
Article I - CHAMP D’APPLICATION
5
Article II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
5
Article III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
7
Article IV - AUTRES DISPOSITIONS REPORTEES SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE
7
Article V - ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
9
TITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Ua, Ub ET Ue
10
Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
11
Chapitre 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ub
18
Chapitre 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ue
25
TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 2AU
30
Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
31
TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES A
34
Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
35
TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES N
41
Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
TABLEAU DE CONCORDANCE DES ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME
La codification des articles du code de l’urbanisme a été modifiée le 1er janvier 2016. Le PLU de CHEIX-EN-RETZ a été élaboré selon les dispositions du code de l’urbanisme dans sa version antérieure. Le tableau ci-après présente la correspondance entre les articles cités dans le présent document et la codification en vigueur au 1er janvier 2016.
Nb : ces éléments n’ont aucun caractère règlementaire.
L. 111-4 L. 111-11 L. 123-1-5-III-2° L. 151-19 L. 123-1-5 III 2° L. 151-23 L. 123-13-1 L. 153-36 L. 130-1 L. 113-1 L. 230-1 L. 230-1 R. 111-2 R. 111-2 R. 111-4 r ; 111-4 R. 111-9 et 111-10 R. 111-9 ET 111-10 R. 111-15 R. 111-26 R. 111-21 R. 111-27 R. 123-7 L. 151-22 R. 123-9 R. 151-27 à R. 151-29
PREAMBULE 1 : LEXIQUE ET PRESENTATION DU REGLEMENT
1- LEXIQUE ET PRESENTATION DU REGLEMENT
Article R123-9 du code de l’urbanisme (extrait)
Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées :
à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière, ou à la fonction d’entrepôt.
En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Précisions sur les constructions à usage de commerce
Le commerce de détail est un commerce qui vend essentiellement des produits à l’unité à des consommateurs pour un usage domestique.
Le drive est un point permanent de retrait par la clientèle d’achat au détail commandé par voie télématique (internet) organisé pour l’accès en automobile. Il comporte les installations, aménagements ou équipement conçus pour le retrait des marchandises ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes. Le drive constitue un commerce de détail.
Le commerce de gros est un commerce qui vend principalement des produits à destination des professionnels.
Le coefficient d’emprise au sol
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection des constructions à la surface du terrain.
Bâtiments annexes
Tout bâtiment n’ayant pas une partie de ses murs en commun avec un autre bâtiment d’emprise et de volume supérieurs est un bâtiment annexe à celui-ci.
Limite séparative :
Toute limite d’une unité foncière autre que l’alignement*, et autres que celles délimitant l’unité foncière des voies et emprises publiques ou privées*. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.
Limite de fond de parcelle
Toute limite d’une unité foncière autre que l’alignement et autre que celles donnant ou aboutissant sur des voies publiques ou privées. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.
limites séparatives
2- PRESENTATION DU REGLEMENT
Chaque zone est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :
- Article 1 : Occupation et utilisation du sol interdites - Article 2 : Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières - Article 3 : Accès et voirie - Article 4 : Desserte par les réseaux - Article 5 : Superficie minimale de la parcelle - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété - Article 9 : Emprise au sol - Article 10 : Hauteur des constructions - Article 11 : Aspect extérieur - Clôtures - Article 12 : Stationnement - Article 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol - Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales - Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
PREAMBULE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
Article I - CHAMP D’APPLICATION Le présent règlement du PLU s’applique à la totalité du territoire de la commune de CHEIX-EN-RETZ.
Article II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales de l’urbanisme (articles R 111-1 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme), à l’exception des articles suivants, qui restent applicables :
- L’Article R 111-2, qui prévoit notamment que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
- L’Article R 111-4 qui prévoit notamment que «le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
- L’Article R 111-15 qui prévoit notamment que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
- L’Article R 111-21 qui prévoit notamment que « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Les articles suivants du Code de l’Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :
- Les Articles L 111-9 et L 111-10 : un sursis à statuer peut être opposé aux demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération soumise à déclaration d’utilité publique (dès l’ouverture de l’enquête préalable) ou concernés soit par un projet de travaux publics, soit par une opération d’aménagement (dès la prise en considération de ceux-ci et dès la délimitation des terrains concernés).
3. Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des autres législations :
3.1. Se superposent aux règles du P.L.U. :
o Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes.
o Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d’orientation pour la ville » et ses décrets d’application,
o Les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
o Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application,
o Les dispositions de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
o Les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
o Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
o Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur,
o Les règles d’urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé,
o Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l’accueil des tentes et des caravanes.
3.2. S’ajoutent aux règles du P.L.U. :
Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire…
4. Figurent dans le dossier annexe à titre d’information :
o Les zones d’aménagement concerté ;
o Les zones de préemption ;
o Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement ;
o Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
o Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation ; les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets doivent être précisés ;
o Les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l’environnement, dans les secteurs affectés par le bruit qui sont situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, ainsi que la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
5. Reconstruction après sinistre
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
6. Ruines
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Celles-ci proscrivent la délivrance d’un permis de construire ou
d’aménager lorsque des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ces travaux seront exécutés.
Article III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones.
1. Les zones urbaines U
Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser AU
Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
3. Les zones agricoles A
Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
4. Les zones naturelles et forestières N
Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Article IV - AUTRES DISPOSITIONS REPORTEES SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE
1. Les terrains classés par le plan comme Espaces Boisés Classés
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à « déclaration préalable » dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme.
Toutefois, cette déclaration n’est pas requise :
1°- Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2°- Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du Code Forestier ; 3°- Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l’article L. 223-2 du Code Forestier ; 4°- Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du « Centre national » de la propriété forestière en application de l’article L. 1301 (5e alinéa) du Code de l’Urbanisme. 5°- Lorsque les coupes font l’objet d’une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 22220, R. 412-2 à R. 412-6 du Code Forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l’application de l’article 793 du Code Général des Impôts. La demande d’autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du Code Forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme vaut déclaration préalable de coupe ou d’abattage d’arbres au titre de cet article.
2. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts
Les emplacements réservés pour les voies et ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts correspondent à une servitude qui indique la localisation des équipements à créer ou à modifier en délimitant les terrains qui peuvent être concernés. Les propriétaires peuvent mettre la collectivité en demeure d’acquérir les terrains concernés dans les conditions et délais précisés aux articles L. 230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
3. Les haies et boisements inventoriés
Les haies et boisements identifiés au plan de zonage sont protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2ème alinéa du Code de l’Urbanisme (Inventaire) : toute suppression est soumise à autorisation préalable, laquelle est subordonnée à la réalisation simultanée de plantations bocagères en quantité et/ou linéaire équivalent. L’entretien périodique préservant le linéaire ainsi identifié n’est pas réglementé. Ne sont pas soumis à autorisation préalable :
o L’émondage des arbres de type dits « émousses » ou « têtards », ainsi que le nettoyage des abords de la haie ;
o Les coupes de cépées d’arbres, respectant les souches en place et le renouvellement des végétaux (exemple : cépées de châtaigniers) ;
o Les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité et sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé par deux plants d’essence locale. »
4. Les zones humides inventoriées
Les zones humides identifiées au plan de zonage sont protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2ème alinéa du Code de l’Urbanisme (Inventaire). « Sauf dispositions particulières, précisées dans le règlement des zones concernées, toute occupation ou utilisation du sol susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est interdit, notamment les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou matériel. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par les maîtres d’ouvrage en application des dispositions du SDAGE Loire Bretagne en vigueur et dans le respect des SAGE en vigueur sur le territoire communal. Les programmes de restauration de milieux visant à la reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème sont autorisés. »
5. Les chemins piétonniers
Les chemins piétonniers identifiés au plan de zonage sont protégés au titre de l’article L.123-1-5IV 1ème alinéa du Code de l’Urbanisme : leur continuité doit être préservée. La rupture de continuité ne peut intervenir que pour des raisons d’intérêt public, un itinéraire de substitution devant être mis en place afin de rétablir la continuité.
Article V - ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » comprend des éléments spécifiques à la zone 2AU et au secteur de la Tancherie et d’autre part des orientations relatives à l’implantation des panneaux solaires applicables à toutes les constructions traditionnelles.
TITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Ua, Ub et Ue
Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua ZONE Ua - EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION
La zone Ua est une zone urbaine dense correspondant aux secteurs historiques et traditionnels de la commune : bourg de CHEIX-EN-RETZ, village de la Tancherie, hameau du Pilon. Elle est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond à un type d’urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu. Le caractère essentiel de la zone Ua est sa centralité, existante ou projetée par la mise en œuvre du PLU : constructions à l’alignement de l’emprise publique et sur au moins une limite séparative, fronts urbains affirmés et implantation de volumes bâtis plus importants que dans les autres zones urbaines. Outre la construction d’habitations, la construction d’activités (commerces, bureaux…) liées aux habitations y est possible, sous réserve que ces activités ne présentent pas de gêne pour les riverains. Au sein de cette zone, les quelques parcelles concernées par le risque d’inondation (cf. Atlas des Zones Inondables du bassin versant du Lac de Grandlieu) sont identifiées : elles sont inconstructibles (zone de non aedificandi).
REGLEMENT DE ZONE