Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs Ub, Uba, Ubq
- 16 articles
- PLU de Cheix-en-Retz, approuvé le 05/01/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En secteur Ubq Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait de 5 mètres au moins par rapport à l’alignement des voies Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : o Lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente;
- À quelle distance du voisin ?
Implantation par rapport aux autres limites : Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la limite au moins égale à 3 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Autres constructions La hauteur maximale est fixée à 6 mètres à l’égout du toit, ou bien 2 niveaux + combles, le comble pouvant être aménageable sur 1 niveau.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
En zone Ub (tous secteurs) 1. Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitations. 2. Les constructions à usage agricole et les élevages, ainsi que les constructions à usage industriel et d’entrepôts non liés à une activité commerciale existante. 3. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 4. Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs, des caravanes et des campings cars, et les aires naturelles de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration. 5. Le stationnement d’une caravane, quelle que soit la durée, en dehors du terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur. 6. Les affouillements et exhaussements du sol, sauf s’ils sont liés à des constructions et installations autorisés dans la zone. 7. Les installations classées soumises à autorisation au titre du Code de l’Environnement.
En secteur Ubq 1. Les installations classées au titre du Code de l’Environnement.
En outre, en zone Ub (tous secteurs) Les chemins piétonniers identifiés au plan de zonage sont protégés au titre de l’article L.123-1-5-IV 1ème alinéa du Code de l’Urbanisme : leur continuité doit être préservée. La rupture de continuité ne peut intervenir que pour des raisons d’intérêt public, un itinéraire de substitution devant être mis en place afin de rétablir la continuité.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Sont admises :
En secteurs Ub, Uba et Ubq 1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 2. Les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article Ub 1, et notamment les constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureaux, de commerce, et sous réserve des conditions énoncées à l’article Ub 2.2.
2.2. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières :
En secteurs Ub, Uba et Ubq 1. Les sous-sols :
o Sous réserve que tous les écoulements des eaux de ruissellement, y compris ceux des rampes d’accès au sous-sol, s’effectuent gravitairement vers les réseaux existants,
o Et sous réserve d’être raccordés au réseau collectif d’assainissement « eaux usées ».
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès :
Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
3.2. Voirie à créer :
En secteurs Ub et Uba Il n’est pas fixé de règle particulière.
En secteur Ubq La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :
o Largeur minimale de chaussée : 4 m.
o Largeur minimale de plate-forme : 4 à 10 m selon leur fonction.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Elles ne doivent pas desservir plus de 15 logements. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers…).
Article UB 4Desserte par les réseaux
Une annexe rappelle les principales prescriptions générales concernant l’alimentation en eau potable et l’assainissement.
4.1 Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règlements en vigueur.
4.2. Assainissement :
4.2.1. Eaux usées Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. En l’absence de réseau et dans l’attente de sa réalisation, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Lorsque les réseaux d’assainissement collectifs seront réalisés :
o Toute construction nouvelle devra s’y raccorder,
o Toute construction antérieure à la réalisation du réseau devra s’y raccorder dans un délai de deux ans.
L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire.
4.2.2. Eaux pluviales Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.
4.3. Réseaux divers :
(Electricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)
En secteurs Ub, Uba et Ubq L’enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution est imposé dans les opérations d’aménagement d’ensemble ou lorsque le réseau primaire est souterrain ou son enfouissement est projeté.
En outre, en secteur Ubq L’éclairage public obligatoire, doit être prévu lors de la demande d’autorisation ; les branchements particuliers sont de type souterrain. Les coffrets nécessaires à leur installation doivent être intégrés aux clôtures ou aux volumes bâtis.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Les constructions et installations peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait de 1 m minimum, pour favoriser l’insertion et garantir l’unité architecturale de la rue ou de la place.
Autres constructions En secteurs Ub et Uba Les constructions seront édifiées en retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement.
Des implantations autres peuvent être imposées dans les cas suivants, pour favoriser l’insertion et garantir l’unité architecturale de la rue ou de la place :
o Lorsque les immeubles contigus sont construits selon un alignement différent : dans ce cas, la construction pourra être édifiée dans le prolongement de la construction existante ;
o Lorsque la parcelle concernée par le projet jouxte deux voies ou plus, ouvertes ou non à la circulation automobile ; dans ce cas, le retrait pourra n’être exigé que sur la voie la plus circulée ;
o Lorsqu’un recul est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière ;
o Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur architecturale ayant une implantation différente ;
o Lorsque le projet de construction concerne une annexe ;
o Lorsque le projet de construction concerne une extension de bâtiment existant ne respectant pas ces règles : dans ce cas, le projet pourra être réalisé en prolongement de l’existant sans réduction de la marge de recul.
En secteur Ubq Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait de 5 mètres au moins par rapport à l’alignement des voies Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :
o Lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente;
o Lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile ;
o Lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation de la voirie ;
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Les constructions et installations peuvent s’implanter soit à l’appui, soit en retrait de 1 m minimum par rapport aux limites séparatives.
Autres constructions En secteurs Ub et Uba 7.1. Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies :
Les constructions peuvent s’implanter soit à l’appui, soit en retrait de 3 m minimum par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être imposées dans les cas suivants, pour favoriser l’insertion et garantir l’unité architecturale de la rue ou de la place :
o Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante en bon état ayant une implantation différente ;
o Lorsqu’un recul est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière ;
o Lorsque le projet de construction concerne une annexe ;
o Lorsque le projet de construction concerne une extension de bâtiment existant ne respectant pas ces règles : dans ce cas, le projet pourra être réalisé en prolongement de l’existant sans réduction de la marge.
7.2. Implantation par rapport aux autres limites :
Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la limite au moins égale à 3 m. Les constructions dont la hauteur maximale est inférieure ou égale à 3,20 m peuvent être implantées en limite de propriété.
En secteur Ubq 7.3. Implantation par rapport aux limites séparatives :
A moins que le bâtiment ne se situe sur la limite de propriété, la distance de tout point de la construction au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la demi-hauteur séparant ces deux points, avec un minimum de 3 m.
7.4. Implantation par rapport aux autres limites :
Tout point de la construction doit être implanté à une distance au point le plus proche de la limite, au moins égale à sa hauteur, avec un minimum de 6 m. Les constructions dont la hauteur maximale est inférieure ou égale à 3,20 m peuvent être implantées en limite de propriété.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En secteurs Ub et Ubq Il n’est pas fixé de règle particulière.
En secteur Uba Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0,11.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Il n’est pas fixé de règle particulière.
Autres constructions La hauteur maximale est fixée à 6 mètres à l’égout du toit, ou bien 2 niveaux + combles, le comble pouvant être aménageable sur 1 niveau. Les sous-sols autorisés seront enterrés, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 0,30 mètre par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins l’un de ses cotés.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Limites du présent règlement :
Quelles que soient les dispositions qui suivent relatives aux règles de toitures, de clôtures, à l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique et demeure opposable au pétitionnaire : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
11.2. Toitures :
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Il n’est pas fixé de règle particulière.
Autres constructions 11.2.1. Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent avoir deux versants
principaux dont la pente est comprise entre 16° et 25° ou identique à celle de la construction à laquelle elle s’adosse. Elles doivent être réalisées en tuiles en usage dans la région ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à la tuile. Les ardoises naturelles ou les matériaux d’aspect identique peuvent être autorisés en fonction de l’environnement existant.
11.2.2. Pour les autres constructions, l’emploi d’autres matériaux doit respecter l’environnement existant conformément à l’article 11.1.
11.3. Clôtures :
11.3.1. En façade et sur la profondeur de la marge de recul Les clôtures tant à l’alignement que sur la profondeur de la marge de recul observée à l’article 6, doivent être constituées :
o Soit par un mur de pierre, ou parpaings enduits des deux faces de même nature que la construction d’une hauteur maximale de 1,20 m, surmonté ou non d’une grille, de lisses en bois ou en plastique, le tout n’excédant pas une hauteur de 1,50 m,
o Soit par la plantation d’une haie végétale d’essences locales en mélange pouvant être doublée d’un grillage de teinte verte, le tout n’excédant pas une hauteur de 1,50 m.
Sur les Routes départementales, conformément à l'article 31 du règlement de la voirie départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.
11.3.2. Au-delà de la marge de recul Les clôtures ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 2 m. Elles seront composées d’un grillage de teinte verte, doublé ou non d’une haie bocagère ou haie arbustive d’essences mélangées. Dans le cas de construction principale en limite séparative, il est autorisé, sur une profondeur maximale de 5 m à compter de la façade arrière de la construction, d’édifier un mur de pierre, ou parpaings enduits des deux faces de même nature que la construction, d’une hauteur maximale de 2 m.
11.4. Annexes :
Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, etc. sont interdites.
11.5. Autre :
Pour les constructions nouvelles : les installations de pompes à chaleur extérieures devront être intégrées au corps du bâtiment de manière à en limiter les nuisances sonores et à favoriser leur insertion paysagère.
Article UB 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.
Constructions à usage d’habitation Deux places de stationnement minimum par logement. En cas d’opération de plus de 5 logements, il est prévu une place supplémentaire en parking commun par tranche engagée de 3 logements.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Les haies identifiées au plan de zonage sont protégées au titre de l’article L.123-1-5-III 2ème alinéa du Code de l’Urbanisme (Inventaire) : toute suppression est soumise à autorisation préalable, laquelle est subordonnée à la réalisation simultanée de plantations bocagères en quantité et/ou linéaire équivalent. L’entretien périodique préservant le linéaire ainsi identifié n’est pas réglementé. Ne sont pas soumis à autorisation préalable :
o L’émondage des arbres de type dits « émousses » ou « têtards », ainsi que le nettoyage des abords de la haie ;
o Les coupes de cépées d’arbres, respectant les souches en place et le renouvellement des végétaux (exemple : cépées de châtaigniers) ;
o Les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité et sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé par deux plants d’essence locale.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
Chapitre 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ue
ZONE Ue : EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION La zone Ue est une zone où doivent trouver place les activités (artisanat, industries, bureaux…). Cette zone correspond à la zone des Minées, ZAC créée le 29 avril 2004.
REGLEMENT DE ZONE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
Commune de
Cheix en Retz
Département de Loire Atlantique
Modification du PLU
M1 2.2 Projet de règlement modifié
AGENCE CITTE CLAES
6, rue Gustave Eiffel case 4005 – 44806 Saint Herblain Cedex Tel : 02.51.78.67.97 E-mail : agence.citte-claes@citte.biz
SOMMAIRE
TABLEAU DE CONCORDANCE DES ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME
2
PREAMBULE 1 : LEXIQUE ET PRESENTATION DU REGLEMENT
3
1- LEXIQUE ET PRESENTATION DU REGLEMENT
3
2- PRESENTATION DU REGLEMENT
4
PREAMBULE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
5
Article I - CHAMP D’APPLICATION
5
Article II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
5
Article III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
7
Article IV - AUTRES DISPOSITIONS REPORTEES SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE
7
Article V - ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
9
TITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Ua, Ub ET Ue
10
Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
11
Chapitre 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ub
18
Chapitre 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ue
25
TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 2AU
30
Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
31
TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES A
34
Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
35
TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES N
41
Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
TABLEAU DE CONCORDANCE DES ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME
La codification des articles du code de l’urbanisme a été modifiée le 1er janvier 2016. Le PLU de CHEIX-EN-RETZ a été élaboré selon les dispositions du code de l’urbanisme dans sa version antérieure. Le tableau ci-après présente la correspondance entre les articles cités dans le présent document et la codification en vigueur au 1er janvier 2016.
Nb : ces éléments n’ont aucun caractère règlementaire.
L. 111-4 L. 111-11 L. 123-1-5-III-2° L. 151-19 L. 123-1-5 III 2° L. 151-23 L. 123-13-1 L. 153-36 L. 130-1 L. 113-1 L. 230-1 L. 230-1 R. 111-2 R. 111-2 R. 111-4 r ; 111-4 R. 111-9 et 111-10 R. 111-9 ET 111-10 R. 111-15 R. 111-26 R. 111-21 R. 111-27 R. 123-7 L. 151-22 R. 123-9 R. 151-27 à R. 151-29
PREAMBULE 1 : LEXIQUE ET PRESENTATION DU REGLEMENT
1- LEXIQUE ET PRESENTATION DU REGLEMENT
Article R123-9 du code de l’urbanisme (extrait)
Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées :
à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière, ou à la fonction d’entrepôt.
En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Précisions sur les constructions à usage de commerce
Le commerce de détail est un commerce qui vend essentiellement des produits à l’unité à des consommateurs pour un usage domestique.
Le drive est un point permanent de retrait par la clientèle d’achat au détail commandé par voie télématique (internet) organisé pour l’accès en automobile. Il comporte les installations, aménagements ou équipement conçus pour le retrait des marchandises ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes. Le drive constitue un commerce de détail.
Le commerce de gros est un commerce qui vend principalement des produits à destination des professionnels.
Le coefficient d’emprise au sol
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection des constructions à la surface du terrain.
Bâtiments annexes
Tout bâtiment n’ayant pas une partie de ses murs en commun avec un autre bâtiment d’emprise et de volume supérieurs est un bâtiment annexe à celui-ci.
Limite séparative :
Toute limite d’une unité foncière autre que l’alignement*, et autres que celles délimitant l’unité foncière des voies et emprises publiques ou privées*. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.
Limite de fond de parcelle
Toute limite d’une unité foncière autre que l’alignement et autre que celles donnant ou aboutissant sur des voies publiques ou privées. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.
limites séparatives
2- PRESENTATION DU REGLEMENT
Chaque zone est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :
- Article 1 : Occupation et utilisation du sol interdites - Article 2 : Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières - Article 3 : Accès et voirie - Article 4 : Desserte par les réseaux - Article 5 : Superficie minimale de la parcelle - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété - Article 9 : Emprise au sol - Article 10 : Hauteur des constructions - Article 11 : Aspect extérieur - Clôtures - Article 12 : Stationnement - Article 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol - Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales - Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
PREAMBULE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
Article I - CHAMP D’APPLICATION Le présent règlement du PLU s’applique à la totalité du territoire de la commune de CHEIX-EN-RETZ.
Article II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales de l’urbanisme (articles R 111-1 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme), à l’exception des articles suivants, qui restent applicables :
- L’Article R 111-2, qui prévoit notamment que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
- L’Article R 111-4 qui prévoit notamment que «le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
- L’Article R 111-15 qui prévoit notamment que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
- L’Article R 111-21 qui prévoit notamment que « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Les articles suivants du Code de l’Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :
- Les Articles L 111-9 et L 111-10 : un sursis à statuer peut être opposé aux demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération soumise à déclaration d’utilité publique (dès l’ouverture de l’enquête préalable) ou concernés soit par un projet de travaux publics, soit par une opération d’aménagement (dès la prise en considération de ceux-ci et dès la délimitation des terrains concernés).
3. Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des autres législations :
3.1. Se superposent aux règles du P.L.U. :
o Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes.
o Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d’orientation pour la ville » et ses décrets d’application,
o Les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
o Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application,
o Les dispositions de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
o Les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
o Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
o Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur,
o Les règles d’urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé,
o Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l’accueil des tentes et des caravanes.
3.2. S’ajoutent aux règles du P.L.U. :
Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire…
4. Figurent dans le dossier annexe à titre d’information :
o Les zones d’aménagement concerté ;
o Les zones de préemption ;
o Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement ;
o Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
o Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation ; les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets doivent être précisés ;
o Les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l’environnement, dans les secteurs affectés par le bruit qui sont situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, ainsi que la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
5. Reconstruction après sinistre
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
6. Ruines
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Celles-ci proscrivent la délivrance d’un permis de construire ou
d’aménager lorsque des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ces travaux seront exécutés.
Article III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones.
1. Les zones urbaines U
Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser AU
Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
3. Les zones agricoles A
Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
4. Les zones naturelles et forestières N
Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Article IV - AUTRES DISPOSITIONS REPORTEES SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE
1. Les terrains classés par le plan comme Espaces Boisés Classés
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à « déclaration préalable » dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme.
Toutefois, cette déclaration n’est pas requise :
1°- Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2°- Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du Code Forestier ; 3°- Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l’article L. 223-2 du Code Forestier ; 4°- Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du « Centre national » de la propriété forestière en application de l’article L. 1301 (5e alinéa) du Code de l’Urbanisme. 5°- Lorsque les coupes font l’objet d’une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 22220, R. 412-2 à R. 412-6 du Code Forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l’application de l’article 793 du Code Général des Impôts. La demande d’autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du Code Forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme vaut déclaration préalable de coupe ou d’abattage d’arbres au titre de cet article.
2. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts
Les emplacements réservés pour les voies et ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts correspondent à une servitude qui indique la localisation des équipements à créer ou à modifier en délimitant les terrains qui peuvent être concernés. Les propriétaires peuvent mettre la collectivité en demeure d’acquérir les terrains concernés dans les conditions et délais précisés aux articles L. 230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
3. Les haies et boisements inventoriés
Les haies et boisements identifiés au plan de zonage sont protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2ème alinéa du Code de l’Urbanisme (Inventaire) : toute suppression est soumise à autorisation préalable, laquelle est subordonnée à la réalisation simultanée de plantations bocagères en quantité et/ou linéaire équivalent. L’entretien périodique préservant le linéaire ainsi identifié n’est pas réglementé. Ne sont pas soumis à autorisation préalable :
o L’émondage des arbres de type dits « émousses » ou « têtards », ainsi que le nettoyage des abords de la haie ;
o Les coupes de cépées d’arbres, respectant les souches en place et le renouvellement des végétaux (exemple : cépées de châtaigniers) ;
o Les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité et sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé par deux plants d’essence locale. »
4. Les zones humides inventoriées
Les zones humides identifiées au plan de zonage sont protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2ème alinéa du Code de l’Urbanisme (Inventaire). « Sauf dispositions particulières, précisées dans le règlement des zones concernées, toute occupation ou utilisation du sol susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est interdit, notamment les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou matériel. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par les maîtres d’ouvrage en application des dispositions du SDAGE Loire Bretagne en vigueur et dans le respect des SAGE en vigueur sur le territoire communal. Les programmes de restauration de milieux visant à la reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème sont autorisés. »
5. Les chemins piétonniers
Les chemins piétonniers identifiés au plan de zonage sont protégés au titre de l’article L.123-1-5IV 1ème alinéa du Code de l’Urbanisme : leur continuité doit être préservée. La rupture de continuité ne peut intervenir que pour des raisons d’intérêt public, un itinéraire de substitution devant être mis en place afin de rétablir la continuité.
Article V - ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » comprend des éléments spécifiques à la zone 2AU et au secteur de la Tancherie et d’autre part des orientations relatives à l’implantation des panneaux solaires applicables à toutes les constructions traditionnelles.
TITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Ua, Ub et Ue
Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua ZONE Ua - EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION
La zone Ua est une zone urbaine dense correspondant aux secteurs historiques et traditionnels de la commune : bourg de CHEIX-EN-RETZ, village de la Tancherie, hameau du Pilon. Elle est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond à un type d’urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu. Le caractère essentiel de la zone Ua est sa centralité, existante ou projetée par la mise en œuvre du PLU : constructions à l’alignement de l’emprise publique et sur au moins une limite séparative, fronts urbains affirmés et implantation de volumes bâtis plus importants que dans les autres zones urbaines. Outre la construction d’habitations, la construction d’activités (commerces, bureaux…) liées aux habitations y est possible, sous réserve que ces activités ne présentent pas de gêne pour les riverains. Au sein de cette zone, les quelques parcelles concernées par le risque d’inondation (cf. Atlas des Zones Inondables du bassin versant du Lac de Grandlieu) sont identifiées : elles sont inconstructibles (zone de non aedificandi).
REGLEMENT DE ZONE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.