Zone UZ
- Zone urbaine
- secteurs UZa, UZc, UZm, UZp
- 2 rubriques
- PLU de Cherbourg-en-Cotentin, approuvé le 25/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UZ, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 12 rubriques, avec une rechercheRubrique UZ 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UZ 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE LA ZONE.UZ 7
Les constructions doivent d’une part être implantées dans les conditions prévues dans le titre II « règles et définitions communes aux zones », et d’autre part respecter les règles d’implantation suivantes :
- être implantées à une distance des limites de la zone au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres, et sans préjudice des dispositions spéciales liées à la réglementation des établissements classés pour la protection de l'environnement et à la sécurité.
Des implantations différentes pourront être autorisées pour les bâtiments ou dépôts qui sont destinés à être raccordés au fer par embranchement particulier.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éoliennes produisant de l'électricité principalement destinée à être envoyée dans les réseaux électriques et autres installations et ouvrages techniques.
ARTICLE UZ 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ......................................................................................................................................................................UZ 8
Les constructions doivent d’une part être implantées dans les conditions prévues dans le titre II « règles et définitions communes aux zones », et d’autre part respecter les règles d’implantation suivantes. Dans le cas des constructions d'habitations autorisées à l'article UZ 1, et si elles ne sont pas incluses dans les bâtiments principaux d'exploitation, la distance entre les habitations et les bâtiments industriels devra être au moins égale à la hauteur la plus élevée des constructions avec une distance minimale de 4 mètres, sans préjudice des dispositions spéciales liées à la réglementation des établissements classés pour la protection de l'environnement et à la sécurité. La distance entre les bâtiments industriels devra être compatible avec le fonctionnement technique des installations.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éoliennes produisant de l'électricité principalement destinée à être envoyée dans les réseaux électriques et autres installations et ouvrages techniques.
ARTICLE UZ 9 Non réglementé.
EMPRISE AU SOL............................................................................................................................................................UZ 9
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Rubrique UZ 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : A 3 DESSERTE DES TERRAINS PAR DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES PUBLIQUES A 3
Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues dans le titre II « règles et définitions communes aux zones ».
ARTICLE A 4 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, ET DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ..................................................................................................................... A 4
Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues dans le titre II « règles et définitions communes aux zones ».
*( voir définition compléments aux dispositions du règlement littéral (pièce 4.c.1)
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de CHERBOURG-EN-COTENTIN comprenant les communes déléguées de QUERQUEVILLE, EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE, CHERBOURG-OCTEVILLE, LA GLACERIE et TOURLAVILLE.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1 - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme sont établies en cohérence avec le rapport de présentation (pièce n °1) et le projet d’aménagement et de développement durable (pièce n° 2). Leur application est complétée pour certaines parties par des schémas d’orientations des secteurs (pièce n° 3) qui fixent des principes d’aménagement opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme à travers un rapport de compatibilité (art. L. 152-1). Ces règles se substituent au règlement national d’urbanisme (RNU) défini au chapitre 1ier titre 1ier partie réglementaire du code de l’urbanisme, à l'exception des articles suivants qui sont et
demeurent applicables : R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27.
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2 - Le sursis à statuer peut être prononcé à l’encontre des demandes d’autorisation d’urbanisme dans les conditions définies à l’article 424-1 du code de l’urbanisme lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics ou la réalisation d’une opération d’aménagement.
3 - Restent applicables au territoire communautaire :
- la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, et notamment les dispositions particulières au littoral du Code de l'Urbanisme définies aux articles L. 121-1 à L. 121-30 ;
- les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme qui prévoient que « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. »
4 - Se superposent aux règles propres de ce Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
- les Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol, soumises aux dispositions des articles L. 151-43, L. 152-7 et L. 153-60 du Code de l'Urbanisme, dont la liste et la localisation figurent en annexe au présent Plan Local d’Urbanisme et notamment le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation des 26 communes des bassins versants de la Divette et du Trottebecq et des cours d’eau de l’agglomération cherbourgeoise (PPRI Divette Trottebecq) approuvé par arrêté préfectoral du 29 juin 2007 ;
- les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) ;
- le D.P.U. s'applique d’une part sur toutes les zones U et AU, telles que délimitées aux documents graphiques du présent plan local d’urbanisme à l’exception des terrains appartenant au domaine public maritime (zones UZ et AUz) ou affectés à la défense nationale (zone UD), il s’applique également dans toutes les zones du PLU concernées par un périmètre de protection de captage d’eau potable approuvé (pièce n° 5g) ;
- quatre zones d’aménagement différé (Z.A.D) créées par arrêté préfectoral n° 08-3341en date du 8 décembre 2008 des Vignières et des Mesliers-sud sur la commune de Querqueville, d’Hainneville Haut et Chemin du Gast sur la commune d’Equeurdreville-Hainneville, de La Lande Praiterie et le Loup Pendu sur la commune de Cherbourg-Octeville de Schweitzer-Cloquant et la Mare à Canards-Nord sur la commune de La Glacerie, du Hameau Quévillon sur la commune de Tourlaville se substituant au DPU sont reportées dans les documents du PLU sur le plan d’application des droits de préemption (pièce n° 5g)
- les installations classées pour la protection de l'environnement (loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et textes subséquents) ;
- les espaces boisés classés au plan local d’urbanisme ;
- la réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment les travaux et aménagements entrant dans le champ d’application d’opérations d’archéologie préventive placées sous l’autorité du préfet de région, lequel peut demander au maire, en application des dispositions de l’article R. 523-7 du code du patrimoine, de lui communiquer au cours de l'instruction, selon le cas, le dossier de demande de déclaration préalable, de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir ou de réalisation de zone d'aménagement concerté ;
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5 - Echappent aux dispositions du PLU dans la commune déléguée de La Glacerie, en zone A, l'extension et l'aménagement de la pyrotechnie du Nardouët :
- s'ils sont liés exclusivement à la "mise à hauteur de sécurité" de cet établissement, conformément à la législation des établissements pyrotechniques de l'Etat dépendant du Ministre de la Défense ( loi du 8 août 1929, décret du 18 octobre 1961, décret n°79-846 du 26 septembre 1979, arrêté du 26 septembre 1980 portant sur les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques) ;
- si les terrains concernés sont destinés à être incorporés dans le domaine public de l'Etat affecté à la Défense nationale, conformément à la législation des établissements pyrotechniques de l'Etat dépendant du Ministre de la Défense ( loi du 8 août 1929, décret du 18 octobre 1961, décret n°79-846 du 26 septembre 1979, arrêté du 26 septembre 1980 portant sur les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques).
6 - A titre d'information, sont reportés sur les documents graphiques :
- les périmètres de Z.A.C. ; o ZAC des Fourches – Cherbourg-Octeville créée par délibération du conseil de communauté urbaine du 21 décembre 1989, prorogée le 6 décembre 1991- dossier de réalisation approuvé par délibération CUC du 7 décembre 1992 ; o ZAC de Bénécère - Equeurdreville-Hainneville créée par délibération du conseil de communauté urbaine du 31 mars 1992 - dossier de réalisation approuvé par délibération CUC 29 octobre 1993 ; o ZAC des Bassins – Cherbourg-Octeville créée par délibération du conseil de communauté urbaine du 24 novembre 2005. o ZAC de Grimesnil-Monturbert créée par délibération du conseil de communauté urbaine du 30 juin 2008 ; o ZAC du Tôt-Sud-Margannes créée par délibération du conseil de communauté urbaine du 20 décembre 2012 ;
- les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres ;
7 - Se substituent aux règles de ce Plan Local d’Urbanisme les prescriptions définies au titre de l’article R.151-8 du code de l’urbanisme, au sein du périmètre identifié sur le plan de zonage sous l’appellation « Périmètre d’OAP de projet se substituant au règlement (R.151-8) : Charcot-Spanel - Quartier des Horizons ». Au sein de ce périmètre, les articles d’ordre public du RNU continueront à s’appliquer selon le régime actuellement prévu par les articles R. 111 du code de l’urbanisme
Toutefois, les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain font l'objet de plans annexés au PLU (pièce n°5g).
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
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1 - Le Plan local d’urbanisme divise le territoire communautaire en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), naturelles et forestières (N) dont les caractéristiques sont données dans la suite du règlement en cohérence avec projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme.
Ont ainsi été définies :
Sept types de zones urbaines UA comprenant les secteurs centraux denses ; UB comprenant les secteurs péricentraux ; UC comprenant les secteurs résidentiels à dominante d’habitat individuel ; UD affectée à la défense nationale couverte par le secret défense ; UE concerne les extensions résidentielles de l’agglomération à dominante d’habitat individuel autour des anciens hameaux isolés ou insérés dans le tissu urbain ; UH concerne les espaces de restructuration urbaine faisant partie du périmètre opérationnel de la ZAC des Bassins identifiés au sein de trois îlots opérationnels : le centre commercial du quai de l’Entrepôt, les secteurs Carnot et Convent ; UX spécialisée pour l’accueil d’activités industrielles, artisanales et commerciales ; UZ correspondant au domaine portuaire.
Deux types de zones à urbaniser : 1 AU immédiatement urbanisable comprenant différents secteurs (1 AUb mixte à destination dominante d’habitat, 1 AUbs spécialisé du pôle universitaire 1 AUc mixte à destination d’habitat, 1 AUx spécialisée pour l’accueil d’activités, 1 AUxc spécialisée pour l’accueil d’activités – Parc d’activités Collignon Sud, 1AUz d’extension des installations portuaires) ; 2 AU non immédiatement urbanisable comprenant différents secteurs (2 AUb mixte à destination dominante d’habitat, 2 AUbs spécialisé - centre hospitalier les Genêts et du centre départemental de secours-, 2 AUc mixte à destination dominante d’habitat, 2 AUx spécialisée pour l’accueil d’activités, 2 AUz d’extension des installations portuaires).
Un type de zone agricole : A
Un type de zone N comprenant trois secteurs Na correspondant aux terrains naturels aménagés, Np correspondant à la partie aménagée en mer du port de plaisance Chantereyne, des ports du Becquet, des Flamands et de Querqueville (pêche-plaisance) et Nh correspondant à la zone humide sanctuarisée au Nord du parc d’activité Collignon Sud.
Nota : Cette zone humide sanctuarisée fait l’objet de mesures de préservation, valorisation, gestion et d’animation pédagogique auprès du grand public, par la collectivité.
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2 Ces zones incluent le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques conformément à la légende :
Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-7 et R. 113-1 à R. 113-14 en application de l’article R. 123-11 a ;
Les secteurs concernés par les risques d’inondation annexés au plan (pièce 5c) et d’éboulement à titre d’information en application de l’article R. 123-11 b ;
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions des articles L. 151 41, L. 152-2, R. 123-10 3°, R. 123-11 d), R. 123-12 c) du Code de l'Urbanisme, repérés aux documents graphiques par un quadrillage à trame serrée et un numéro d'ordre dont la liste par commune déléguée figure en annexe (pièce 4c2) en application de l’article R. 123-11 d ;
Les éléments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique définis aux articles (°L.151-19, L. 151-23 et R. 12311 h) du Code de l'Urbanisme, repérés aux documents graphiques et dans les compléments au règlement pièce 4.c.6 et pour lesquels les prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies aux articles 1, 11 et 13 des différents chapitres du présent règlement (espaces naturels, les sentiers pédestres ou équestres à conserver …) en application de l’article R. 123-11 h ;
Les marges de recul à respecter de part et d’autre de l’axe des voies en application de l’article R. 123-9 avant- dernier alinéa et R.123-11 dernier alinéa ;
Les secteurs situés aux abords des infrastructures de transports terrestres affectés par le bruit en application des dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2012 SETRIS/RISC-02 du 26 octobre 2012 annexé au dossier du PLU (pièce 5b) en application de l’article R. 123-13 13 ;
La délimitation de la bande littorale des 100 m et des espaces proches du rivage en application des dispositions de l’article, L. 121-13 et L. 121-16 et L. 121 17 ;
Les périmètres des zones d’aménagement concerté ;
La zone d’aléa du PPRI Divette Trottebecq.
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Article 4ADAPTATIONS
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1 - Conformément à l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes". Ces adaptations mineures ne peuvent concerner que les articles 3 à 13 des différents chapitres du présent règlement.
2 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
3 - Pour les édifices vétustes ou détruits par sinistre, l'autorisation de restaurer pourra être accordée en non-conformité de tout ou partie des articles 5 à 13 du règlement de chaque zone si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
a. L'état initial de l'édifice doit être tel qu'il présente encore l'aspect d'une construction dont il reste l’essentiel des murs porteurs (par exemple : les murs porteurs doivent être debout, tout ou partie de la toiture subsister...) ;
b. L’intérêt architectural ou patrimonial du bâtiment en justifie le maintien ; c. Le projet de restauration doit respecter les principales caractéristiques du bâtiment concerné et notamment l'architecture initiale des volumes préexistants ; d. Il doit également respecter les obligations imposées par les servitudes d'utilité publique grevant éventuellement la parcelle excepté dans le cas où lorsque
les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles en application des dispositions du code de l’environnement livre V relatives à la prévention des pollutions des risques et des nuisances.
4 - Tous travaux nécessaires à l'aménagement au renforcement et à la protection des infrastructures existantes (routes, voies ferrées …) sont autorisés.
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TITRE II – REGLES ET DEFINITIONS COMMUNES AUX ZONES
Les règles générales prévues ci-après s’appliquent à toutes les zones faisant l’objet des chapitres I à XI. Ces règles peuvent être complétées par des dispositions spécifiques à chaque zone en tant que de besoin en fonction de leur spécificité.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1Dispositions générales
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES .............................................................................. ART. 1
Dans les secteurs soumis à des risques naturels (inondations, éboulements …) ou technologiques, délimités au règlement graphique ou en annexes du PLU, les occupations ou utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur, aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques.
Les éoliennes produisant de l’énergie exclusivement réservée à la vente d’électricité sont interdites dans les zones UA, UB, UBs, UC, UE, UH, UX, et dans les zones AU correspondantes (AUb, AUbs, AUc, AUx), ainsi que dans les zones 1AUg et 2 AUg, 1 AUxc, A et N.
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage à
l’exception de celles visées à l’article 2. Les constructions, aménagements et installations non conformes à la destination des emplacements réservés sont interdits à l’exception de ceux admis à l’article 2 § 10.
Article 2Dispositions générales
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES ......................ART. 2
L’ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées doivent respecter outre les conditions particulières applicables à chaque zone les conditions suivantes :
1. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant les dispositions des articles 6 à 13 dans les cas prévus au titre I article 4 3° susvisé, sauf dispositions contraires particulière à l’intérieur de chaque zone.
2. Les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sous réserve d'une intégration paysagère satisfaisante (bassin de rétention, transformateur d’électricité, antennes-relais de téléphonie mobile, etc.).
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3. Les constructions à destination d’habitation et d’enseignement situées à l’intérieur d’un périmètre d’isolement contre le bruit des infrastructures de transport terrestre repérées sur le plan de zonage et figurant en annexe 5b du PLU, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux dispositions relatives à l’isolation acoustique contre les bruits de l’espace extérieur et selon les caractéristiques des voies concernées.
4. Les éoliennes principalement destinées à l’autoconsommation ou à la desserte en énergie d’un ensemble de terrains ou immeubles situés dans l’environnement immédiat de ces équipements, sous réserve que le projet s’insère dans le paysage et du respect des niveaux d’émergence sonores définis par la réglementation en vigueur.
5. En dehors des espaces urbanisés dans la bande littorale des 100 mètres comptée à partir de la limite haute du rivage, sont seulement autorisés après enquête publique : - les chemins piétonniers non bitumés non cimentés et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces, - la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces ou milieux, - les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau si leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux.
6. Les programmes de logements devront respecter la servitude de mixité sociale définie dans les compléments au règlement pièce n° 4.c-3.
7. Dans les secteurs soumis à risques naturels identifiés à titre d’information et délimités au règlement graphique, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumis à des prescriptions particulières, conformément à réglementation en vigueur, aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques.
8. Dans la zone d’aléa du PPRI Divette Trottebecq, les constructions et installations seront admises sous réserve du respect du règlement du PPRI (pièce 5.c)
9. Dans les emplacements réservés, les constructions, aménagements et installations non conformes à la destination projetée ne sont admis qu’à titre précaire.
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 3Dispositions générales
DESSERTE DES TERRAINS PAR DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES PUBLIQUES ...........................................................................................................................................ART. 3
1 -Définition des accès et de la desserte :
L’accès correspond : soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant sur la voie ; soit à la portion de terrain close ou non (bande d’accès ou servitude de passage) par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.
La voie constitue la desserte du terrain d’assiette du projet.
2 -Dispositions concernant les accès :
2.1 La disposition et l'aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers et des utilisateurs des voies conformément à l'article R. 111-6 du Code de l'Urbanisme.
2.2 Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur un terrain voisin éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
2.3 Les sorties de véhicules poids lourds situées en contrebas des voies de desserte doivent être aménagées de telle façon qu'il soit réservé une aire horizontale de 14 m de profondeur entre l'alignement et le sommet de la rampe d'accès.
2.4 Les véhicules automobiles doivent pouvoir entrer ou sortir des établissements artisanaux industriels commerciaux sans avoir à effectuer de manœuvres dangereuses sur la voie.
3 - Dispositions concernant la desserte :
3.1 Dans tous les cas, les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques répondent à leur destination.
3.2 Le plan de voirie des ensembles immobiliers, des groupes d’habitations ou des lotissements, doit prévoir en espace non privatif la possibilité de raccordement de voirie ultérieur avec d’éventuelles opérations mitoyennes.
3.3 Lorsque les conditions de sécurité l’exigent, des surlargeurs de chaussée (principalement dans leur partie terminale) ou la création d’aires de stationnement non closes pourront être exigées.
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3.4 Dans les zones « U » et AU plurifonctionnelles les voies de desserte devront avoir une largeur au minimum égale à 4 mètres. Toutefois, une largeur inférieure pourra être autorisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif aux moyens de lutte contre l'incendie.
3.5 Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire aisément demi-tour ; de plus leur largeur ne doit pas être inférieure à 4 m excepté dans les secteurs actuellement urbanisés où une largeur inférieure pourra être autorisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif aux moyens de lutte contre l'incendie.
3.6 Des dispositions particulières peuvent être imposées dans les zones à urbaniser en fonction des orientations d’aménagement des secteurs.
Article 4Dispositions générales
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT............................................................................................................................................ART. 4
Conformément au 3ème paragraphe de l’article 2 du titre 1 susvisé, en cas d’insuffisance de desserte par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité de la construction projetée et en cas d’absence d’information concernant leur programmation, le permis de construire ne peut être accordé.
1) Alimentation en eau potable : les occupations ou utilisations du sol générant un usage domestique de l’eau doivent être raccordées au réseau public d’adduction d’eau potable excepté dans le cas où la construction est desservie par un dispositif individuel conforme à la législation en vigueur. Le branchement devra satisfaire aux dispositions du règlement du service des eaux de la communauté urbaine de Cherbourg.
2) Protection contre l’incendie : l’absence ou l’insuffisance des installations publiques (hydrants conformes en débit et pression) ou privées (hydrants conformes, réservoirs d'eau appropriés ou tout autre moyen adapté. ) de lutte contre l’incendie externe peuvent justifier un refus d’autorisation.
3) Collecte des eaux usées et des eaux pluviales : les constructions doivent être aménagées afin d'éviter les reflux des effluents provenant des collecteurs d'eaux usées ou d'eaux pluviales lors de l'élévation de leur niveau jusqu'à celui de la chaussée et au minimum à la cote de seuil éventuellement définie par le PPRI Divette Trottebecq.
3.1. Collecte des eaux usées dans les zones d’assainissement collectif ( Cf. pièce n° 5.h.4) : a. Le raccordement aux collecteurs disposés pour recevoir les eaux usées d’origine domestique est obligatoire conformément au code de la santé publique et suivant les conditions et modalités définies par le règlement d'assainissement de la communauté urbaine de Cherbourg ; b. En aucun cas les eaux usées ne peuvent être rejetées dans le réseau d’eau pluviale.
3.2. Conditions de réalisation d'une installation d’assainissement non collectif ( Cf. pièce n° 5.h.4) : dans les secteurs non prévus desservis par un réseau collectif d’assainissement tels que délimités dans la partie 5.h.4 des annexes à titre informatif du PLU et actuellement non équipés, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires, doit être assaini suivant un dispositif non collectif conforme à la réglementation en vigueur.
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3.3. Collecte des eaux pluviales : Le rejet des eaux pluviales doit être préalablement autorisé : - par le gestionnaire de la voirie concernée pour les rejets aux fossés ou caniveaux ; - par le service public d'assainissement pour les rejets dans des collecteurs d'eaux pluviales ; - par le service gestionnaire pour les rejets en cours d'eau naturel ou en mer.
3.4. Maîtrise du ruissellement urbain : dans chaque zone, l'autorisation peut fixer des contraintes de débit et de qualité des eaux admises en rejet. En cas d’absence de réseau d’eaux pluviales, toutes dispositions doivent être prises pour ne pas aggraver la servitude d’écoulement naturel des eaux pluviales vers les fonds privés voisins et le domaine public (voies fossé, caniveau, etc.).
4) Electricité gaz téléphone autres fluides Les constructions doivent être raccordées aux réseaux de distribution d'électricité, et en tant que de besoin au réseau de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées par les services concernés. Ces branchements sont de préférence exigés en souterrain, ou masqués en façade sans survol du domaine public ou du domaine privé dès lors que les conditions le permettent.
5) Collecte des déchets ménagers et assimilés Les constructions à usage d’habitation collective ou d’activités, les opérations groupées, auront l’obligation d’avoir un local d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés. (cf. annexe pièce n° 5h6. note technique sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés).
Article 5Dispositions générales
Sans objet.
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES, RELATIVE A LA REALISATION D'UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF........................................................................................ART. 5
Article 6Dispositions générales
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET COURS D’EAU ............................................................................................................................................................. ART. 6
1. Le recul des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques (actuelles ou projetées) et cours d’eau est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction, exception faite des saillies traditionnelles inhérentes au gros œuvre des bâtiments () répondant aux caractéristiques définies au 3 ci-dessous, au point le plus proche de la limite de la voie ou de l’emprise publique concernée.
* voir définition compléments aux dispositions du règlement littéral (pièce 4.c.1)
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2. Constitue une emprise publique, un espace occupé par - ou réservé pour - une voie publique, une place ou un dégagement urbain ouvert à la circulation des piétons, deux roues et/ou automobile, faisant partie du domaine public et pouvant donner directement accès aux terrains riverains.
3. Les oriels les grands balcons et les balcons conservent leur qualité de saillies traditionnelle s’ils respectent les dimensions suivantes : saillie de 0,80 m lorsque l’emprise de la voie
est supérieure ou égale à 8 m ;
saillie de 0,60 m lorsque l’emprise de la voie est supérieure ou égale à 7 m et inférieure à 8 m;
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saillie de 0,50 m lorsque l’emprise de la voie est supérieure ou égale à 6 m et inférieure à 7 m;
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lorsque la voie présente une largeur depuis l’alignement opposé inférieure à 6 m, les grands balcons en saillie sont interdits ; dans ce cas, seuls les petits balcons ou appuis de croisées ne dépassant pas 0,15 m sont admis.
4. Dans tous les cas les grands balcons devront être placés à 4,30 m au-dessus du sol, à moins qu’il n’existe un trottoir d’une largeur jamais inférieure à 1,30 m au moins, auquel cas la hauteur de 4,30 m ne pourra être inférieure à 3,50 m. Ceci conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mars 1967 relatif à la refonte de l’instruction générale sur le service des chemins départementaux.
5. Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble (zones d’aménagement concerté, lotissements ou constructions groupées) les dispositions applicables à chaque zone pourront admettre des débords ou retraits ponctuels nonobstant les dispositions visées aux alinéas précédents.
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6. A l’intérieur des marges de recul, aucune construction ne sera autorisée à l’avant de la ligne d’implantation dominante à l’exception dans les zones mixtes des vérandas, sas d’entrées vitrés, reliés à la construction
principale.
7. A l’intérieur des marges de recul disposées en bordure des chemins ruraux peuvent également être implantées à titre dérogatoire des constructions légères (types abris jardins en bois).
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8. Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs châteaux d’eau et autres constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires aux réseaux.
9. Dans les zones AU, A et N, non actuellement urbanisées, la servitude de recul de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des voies express, et des déviation et de 75 m depuis l’axe des voies classées à grande circulation repérées sur le règlement graphique s’applique à l’ensemble des constructions concernées par l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme ; dans les zones à urbaniser non immédiatement urbanisables, une étude devra justifier de l’adoption de règles d’implantation des constructions différentes, prenant en compte les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale, ainsi que la qualité de l'urbanisme et des paysages excepté dans la zone à urbaniser du Blanc Ruisseau qui bénéficie de dispositions particulières au titre 4.
10. Les éoliennes principalement destinées à l’autoconsommation ou à la desserte en énergie d’un ensemble de terrains ou immeubles, situés dans l’environnement immédiat de ces équipements devront être implantées à l’extérieur des marges de recul susvisée à une distance au moins égale à deux fois la hauteur des mâts, la distance étant décomptée en tout point de la construction en bout de pales en position horizontale.
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11. Les constructions à l’exception des constructions légères (type abris jardins en bois) seront interdites dans une bande de 4 m en bordure des chemins ruraux et passage d’intérêt bocager ou paysager.
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Article 7Dispositions générales
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES .......................ART. 7
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division
en propriété ou en jouissance les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’appliquent à l’ensemble des constructions du lotissement ou de l’unité foncière dans leur relation avec les terrains situés à l’extérieur du périmètre de ce lotissement ou de cette unité foncière.
1. Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives peuvent être déterminées en fonction d’une ou plusieurs bandes de constructibilité mesurées parallèlement à la limite des voies et emprises publiques ou
privées ayant un gabarit minimum de 4 mètres.
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2. Le retrait d’une construction par rapport aux limites séparatives latérales ou fond de terrain est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction excepti
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.