Dispositions générales
Plan Local d’Urbanisme CHOCQUES
Règlement
Arrêté le : Approuvé le :
26/ 09/ 2016 13 / 12/ 2017
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
RUBRIQUE 1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Chocques en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :
1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »
RUBRIQUE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature : -à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
-à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
-à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ;
-à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.
2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »
II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.
3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement.
6°/Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…
RUBRIQUE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
✓ Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme).
✓ Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones à caractère naturel des communes destinées à être ouverts à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme).
✓ La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).
✓ La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.15124 du code de l’urbanisme).
Les documents graphiques font également apparaître :
✓ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
✓ Les risques recensés sur le territoire,
✓ Les installations agricoles,
✓ Les éléments de patrimoine urbain et naturel à préserver au titre de l’article L.151-19 et 23° du code de l’Urbanisme,
✓ Les chemins à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme, ✓ Les périmètres de protection autour des captages d’eau potable, ✓ Les installations agricoles. RAPPELS La commune est concernée par : - le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions. - Le risque lié à la présence de cavités souterraines. - Le risque sismicité (niveau faible). - Le risque d’inondation, - Le risque lié à la présence d’engins de guerre. - Le risque de transport de matières dangereuses. - Les risques technologiques, - Les sites et sols pollués. - Les axes terrestres bruyants. Ces informations sont reprises dans les pièces règlementaires, en annexe du PLU ou dans le rapport de présentation. Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
Caractère de la Zone
Il s’agit de la zone urbanisée de la commune. Sa vocation est mixte : elle est principalement affectée à l’habitat, aux équipements d’intérêt collectif, aux commerces et services, ainsi qu’aux activités peu nuisantes admissibles à proximité des quartiers d’habitation.
Cette zone comprend trois secteurs :
-Le secteur Ua, qui correspond au centre-ville dense ;
-le secteur Ud, qui correspond à un dépôt de ferrailles,
-Le secteur Ur, qui correspond à la friche de L’Abbaye. Il fait l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme.
Rappel :
La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible à fort). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. La zone peut également être concernée par le risque d’inondation (cf. carte des aléas du PPRI), notamment par remontée de nappe (cf. rapport de présentation), et par la présence de TRI (Territoire à Risque important d’Inondation). Le PPRI a été prescrit le 1er septembre 2014. Les contraintes sur l’urbanisme du règlement du PPRN devront être intégrées dès l’approbation de ce dernier. Il vaudra alors servitude d’utilité publique et devra être annexé au PLU. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques Technologiques en cours de réalisation. Le périmètre d’étude du plan de prévention est matérialisé sur le plan de zonage. Des périmètres de protection autour des captages d’eau potable sont également présents sur la zone : il convient de se reporter à l’arrêté de la Déclaration d’Utilité Publique en annexe. La zone comprend des éléments de patrimoine bâti et naturel protégés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis de démolir.
Il pourra être fait utilisation de l’article R111-27 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».
Les dispositions de l’article L.111-16 du code de l’Urbanisme ne s’appliquent pas sur un immeuble protégé en vertu de l’article L.151-19 du même code. La zone comprend également des chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme. Les installations agricoles sont également identifiées sur le plan de zonage. Pour l’installation classée, l’article L.111-3 du code rural s’applique. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.