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Le règlement de Chomérac, texte intégral

3 articles repris mot pour mot du document opposable 07066_PLU_20251021, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de CHOMÉRAC

Plan Local d’Urbanisme

5 // Règlement écrit

Modification n°2 approuvée le 25 septembre 2025

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................................2

1.1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE ....................................................................................................................... 2 1.2. PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS..................................................................... 2 1.3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................................................................................................... 4 1.4. DESTINATIONS ET SOUS‐DESTINATIONS ...................................................................................................................... 5 1.5. ADAPTATIONS MINEURES ........................................................................................................................................ 7 1.6. ÉLEMENTS A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER ................................................................................... 7 1.7. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE .............................................................................................................................. 7 1.8. DROIT DE PREEMPTION URBAIN ................................................................................................................................ 7 1.9. REGLES DE RECIPROCITE D’IMPLANTATION DES BATIMENTS AGRICOLES ............................................................................. 7 1.10. RECONSTRUCTION APRES DESTRUCTION OU DEMOLITION............................................................................................. 7 1.11. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS.............................................................................................................................. 8 1.12. ANNEXE ............................................................................................................................................................ 8 1.13. ZONE DE CARRIERE............................................................................................................................................... 8 1.14. RISQUE INONDATION............................................................................................................................................ 8 1.15. VOIES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION.................................................................................................................. 8 1.16. CANALISATIONS DE GAZ ........................................................................................................................................ 8 1.17. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE................................................................................................ 11 1.18. INSTALLATION DES PANNEAUX SOLAIRES................................................................................................................. 13 1.19. GESTION DES DECHETS........................................................................................................................................ 14

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES...................................................................16

2.1. ÉLEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151‐23 DU CODE DE L’URBANISME ................. 16 2.2. ÉLEMENTS BATIS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151‐19 DU CODE DE L’URBANISME ................................................. 17 2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEIN DES SECTEURS DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR) (AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP)) ................................................................................................................ 20 2.4. NUANCIER DES COULEURS DE FAÇADES AUTORISEES.................................................................................................... 22

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES.....................................................................23

3.1. DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES ............................................................. 23 3.2. CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ................................................. 24 3.3. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX .................................................................................................................................... 31

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER.........................................................................33

4.1. DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES ............................................................. 33 4.2. CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ................................................. 34 4.3. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX .................................................................................................................................... 37

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES .....................................................................39

5.1. DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES ............................................................. 39 5.2. CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ................................................. 41 5.3. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX .................................................................................................................................... 43

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES..........................................................................45

6.1.DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES .............................................................. 45 6.2. CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ................................................. 47 6.3. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX .................................................................................................................................... 49

Chapitre 1 : dispositions générales

Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L.151‐1 et R.151‐1, conformément aux dispositions de l’article R.151‐27 du code de l’Urbanisme.

1.1. Champ d’application territoriale

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Chomérac.

1.2. Portées respectives du règlement à l’égard des autres législations

A/ Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants :  R.111‐2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.  R.111‐4. : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.  R.111‐26 : le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.  R.111‐27 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

B/ Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce PLU, les articles L.424‐1, L.102‐13, L.152, L132‐10, et L.313‐2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui :

 sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : ‐ soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités ; ‐ soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan d'Occupation des Sols a été ordonnée par l'autorité administrative.

 sont à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique.

 intéressent les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté.  ont pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

C/ Prévalent sur les dispositions du PLU :  Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU.  Les législations relatives aux installations classées, aux carrières, et aux gravières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.

 Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret n°2004‐490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation. Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (DRAC) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique. La procédure concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation d’aménager, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).

 Le Règlement Sanitaire Départemental.

D/ Compatibilité des règles d’opérations d’aménagement avec celles du PLU : Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles des opérations d’aménagement autorisées préalablement, ce sont les dispositions des opérations d'aménagements qui s'appliquent, pendant 5 ans à compter de l'arrêté du certificat d'achèvement des opérations d'aménagements. A l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.

Dans le cas où les dispositions des opérations d’aménagements sont plus restrictives que celles du PLU publiées ou approuvées, ce sont les dispositions du règlement des opérations d’aménagements autorisées qui s'appliquent.

A compter du 8 juillet 1988, les règlements propres aux opérations d’aménagement cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir. Les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les co‐lotis, ou modification du PLU décidée par le Conseil municipal.

E/ Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications : Selon l'article L.332.15 du code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou des opérations d’aménagements, en ce qui concerne les réseaux de Télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré‐câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.

Dans les ensembles pavillonnaires (opérations d'aménagements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.

1.3. Division du territoire en zones

Selon l'article R.151‐17 du code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte.

ZONES URBAINES Article R.151‐18 : Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

ZONES A URBANISER Article R.151‐20 : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

ZONES AGRICOLES Article R.151‐22 : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 151‐23, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

ZONES NATURELLES Article R.151‐24 : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

1.4. Destinations et sous‐destinations

Les destinations de constructions sont :

1. Exploitation agricole et forestière ; 2. Habitation ; 3. Commerce et activités de service ; 4. Équipements d'intérêt collectif et services publics ; 5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Ces destinations de constructions comprennent les sous‐destinations suivantes :

1. Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : La sous‐destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous‐destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous‐destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

2. Pour la destination " habitation " : La sous‐destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous‐ destination « hébergement ». La sous‐destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous‐destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous‐destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3. Pour la destination " commerce et activités de service " : La sous‐destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

La sous‐destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

La sous‐destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous‐destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous‐destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

La sous‐destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques accueillant une clientèle commerciale.

4. Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : La sous‐destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous‐ destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous‐destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous‐ destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous‐destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous‐destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous‐destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous‐destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous‐destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous‐ destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous‐destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

5. Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : La sous‐destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous‐destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous‐destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

La sous‐destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

La sous‐destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

1.5. Adaptations mineures

Selon l'article L.152‐3 du Code l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous‐ section. » Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux interdictions et autorisation sous condition des occupations et utilisations du sol du règlement de chaque zone.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

1.6. Éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Le cas échéant, sont identifiés et localisés au document graphique les éléments de paysage, et sont délimités les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, en application de l’article L.151‐19 et L.151‐23 du code de l’Urbanisme. Les prescriptions figurent dans le règlement (voir chapitre 2).

1.7. Servitudes d’utilité publique

Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publique de la commune de Chomérac figurant en annexe du PLU.

1.8. Droit de préemption urbain

Il est applicable sur le territoire de Chomérac sur les zones U et AU du PLU.

1.9. Règles de réciprocité d’implantation des bâtiments agricoles

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis‐à‐vis des habitations et constructions habituellement occupées par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation à ces dispositions, une distance d’éloignement inférieur peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.

1.10. Reconstruction après destruction ou démolition

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié et que la construction n’est pas interdite en raison de risques naturels.

1.11. Hauteur des constructions

En dehors des secteurs concernés par les risques naturels, la hauteur des constructions est mesurée : ‐ par rapport au terrain naturel à son aplomb ‐ par rapport au terrain naturel à son aplomb si celui‐ci est plus bas que le terrain aménagé après travaux ‐ par rapport au terrain aménagé après travaux si celui‐ci est plus bas que le terrain naturel avant travaux.

La hauteur hors tout signifie la hauteur totale de la construction : au faitage en cas de toit pentu ou à l’acrotère en cas de toit terrasse.

1.12. Annexe

Bâtiment ou installation accessoire de la destination du bâtiment principal et présentant un lien fonctionnel avec ce dernier : garage, atelier, abri à vélos, locaux techniques, dépendances diverses, abri de jardin, piscine, serre d’agrément …

1.13. Zone de carrière

En application de l’article R.151‐34 2°, des secteurs ont été protégés en raison de la richesse du sol ou du sous‐ sol (carrières). Ces derniers ont été délimités au document graphique par une trame déterminée dans la légende. Dans ces secteurs sont autorisées les occupations et installations directement liées et nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à autorisation préfectorale.

1.14. Risque inondation

Les terrains situés dans le lit majeur des cours d’eau, repéré dans l’Atlas des Zones Inondables (AZI) de la Payre en vigueur depuis le 17 octobre 2006, sont inconstructibles afin de prévenir les risques d’inondation. Les constructions devront observer un recul de 15 mètres par rapport aux ruisseaux et fossés.

1.15. Voies classées à grande circulation

La Route Départementale n°2 est classée à grande circulation. Selon l'article L.111‐6 du Code l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante‐quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation ». Sont reportés sur le plan de zonage les secteurs faisant l’objet d’une bande d’inconstructibilité en l’absence d’étude dite de « projet urbain » selon la réglementation Loi Barnier.

1.16. Canalisations de gaz

Sont admis, dans l'ensemble des zones sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

Servitudes d’utilité publique d’implantation et de passage :

Dans le cas général, est associée à l'ouvrage ALLEX ‐ AUBENAS, une bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) de 4 mètres de largeur totale (3 mètres à droite et 1 mètre à gauche de l'axe de la canalisation en allant de LIVRON SUR DROME vers PRIVAS).

Dans le cas général, est associée à l'ouvrage Alimentation ST‐BAUZILLE Cl, une bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) de 3 mètres de largeur totale (2 mètres à droite et 1 mètre à gauche de l'axe de la canalisation en allant du piquage sur Antenne de Privas vers Poste de Livraison Ets CECA).

Dans cette bande de terrain (zone non aedificandi et non sylvandi) aussi appelée « bande étroite » ou « bande de servitudes fortes», GRTgaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires.

Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d'arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètres de profondeur sont interdites. De même, la pose de branchements en parallèle à nos ouvrages dans la bande de servitude est interdite.

Dans une bande appelée également «bande large» ou «bande de servitudes faibles», dans laquelle est incluse la bande étroite, GRTgaz est autorisé à accéder en tout temps au dit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations. Cette bande peut aller jusqu'à 40 mètres.

Servitudes d’utilité publique d’effets pour la maîtrise de l’urbanisation :

En application du Code de l'Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, l'arrêté préfectoral n°BCL‐DLPLCL‐ 2‐03‐2016‐08 du 02/03/2016 instaure des servitudes d'utilité publique (SUP) d'effets pour la maitrise de l'urbanisation associées aux ouvrages de transport de gaz naturel haute pression.

Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité des canalisations et de leurs installations annexes jusqu'aux distances figurant dans les tableaux suivants :

En application des dispositions de l'article R.555‐30 du code de l'environnement, les règles de servitude sont les suivantes:

Zone UN

Ce que la zone UN autorise, en clair

UN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : INTERDIT SUR CHOMÉRAC

1.18. Installation des panneaux solaires

Suivre les recommandations ci‐dessous:

Illustration de principe ‐ Comment intégrer les panneaux solaires au bâti ?

1.19. Gestion des déchets

A/ VOIES D’ACCES La collecte est effectuée en marche avant pour assurer la sécurité du personnel, des usagers et des riverains selon les recommandations de la réglementation R 437 de la CRAM. Dans tous les cas, le regroupement des bacs devra être privilégié en bordure de voirie publique afin d’optimiser leur collecte.

Les véhicules de collecte ne circulent sur une voie que si celle‐ci permet une circulation sans marche arrière, ou si les impasses comportent à leur extrémité une aire de retournement conforme à l’une des aires types définies ci après.

Des marches arrière ne seront effectuées, par le véhicule de collecte, que sur les aires de retournement types 3 et 4.

Dans tous les cas, les conditions listées ci‐après devront être respectées :

1. L’entrée n’est fermée par aucun obstacle (portail, barrière, borne…) ; 2. Le véhicule de collecte peut circuler suivant les règles du Code de la route, en marche avant ; 3. Sa largeur de voie est au minimum de 4,5 m hors obstacles (trottoirs, bac à fleurs, bornes…) ; 4. La structure de la chaussée supporte le passage d’un véhicule poids lourd dont la charge est de 13 tonnes par essieu ; 5. La chaussée ne présente pas de forte rupture de pente ou d’escaliers ; 6. La chaussée n’est pas entravée de dispositifs type « gendarmes couchés », coussins berlinois, etc… ; 7. La chaussée n’est pas glissante ou encombrée par tout type d’objet ou dépôt ; 8. Les obstacles aériens sont placés hors gabarit routier, soit à une hauteur supérieure ou égale à 4,2 m ; 9. La chaussée ne présente pas un virage trop prononcé, ne permettant pas au véhicule de tourner. Le rayon externe des virages ne sera pas inférieur à 12,5 m, hors stationnement ; 10. Les pentes longitudinales des chaussées sont inférieures à 12 %dans les tronçons où le véhicule de collecte ne doit pas s’arrêter pour collecter et à 10% lorsqu’il est susceptible de collecter ; 11. La circulation sur cette voie n’est pas entravée par le stationnement gênant de véhicule ou par la présence de travaux ;

12. Les arbres et les haies sont correctement élagués de manière à permettre le passage du véhicule de collecte, soit une hauteur supérieure ou égale à 4,20 m ;

13. La chaussée est toujours maintenue en bon état d’entretien (sans nid de poule, ni déformation), et son revêtement ne doit pas être friable ;

14. En cas de travaux, rendant l’accès impossible ou dangereux pour le véhicule et/ou le personnel de collecte, le maître d’œuvre sera tenu de laisser un ou plusieurs accès sécurisés permettant au personnel de collecte d’approcher les contenants. L’arrêté de circulation devra être transmis au service par la commune concernée. Dans le cas où ce type d’accès serait impossible, le maître d’œuvre sera tenu d’apporter à un point de collecte desservi les contenants autorisés non accessibles, puis de ramener les bacs roulants à leur point initial.

B/ AIRES DE STOCKAGE DES BACS

 Ordures ménagères En l’absence de trottoir, ils seront placés sur un sol goudronné ou bétonné, plat, à un emplacement ne gênant pas les circulations piétonne, cycliste et automobile.

Dans les habitats collectifs, ainsi que dans les lotissements de plus de 8 logements, des bacs à usage collectifs seront déposés sur une aire de stockage en bordure de voirie publique. La surface minimale de stockage sera définie en fonction du nombre de bacs prévus.

La CAPCA impose les règles techniques suivantes pour la construction d’une aire de stockage adaptée à la collecte, sécurisée et hygiénique :

 La limite de l’aire doit être matérialisée au minimum par un marquage au sol ;  Si nécessaire, un abaissement de trottoir est aménagé pour permettre la descente des bacs ;  L’accès doit être possible et facile depuis la voie desservie par le camion de collecte ;  Une zone restera libre pour permettre la manipulation d’un bac roulant sans déplacement des autres, l’ouverture de l’aire minimum devra être de 1,40 m ;  L’aire de stockage doit être imperméable, stabilisée, revêtues, d’entretiens aisés et plats.

 Tri sélectif Pour la construction d’immeubles ou de logements de plus de 100 habitations, il est recommandé de prévoir un point de tri sélectif comprenant trois flux : le verre, les papiers et les emballages plastiques et métalliques.

Leur implantation est obligatoirement à définir avec le service déchets de la CAPCA.

Pour connaître le fonctionnement de la gestion des déchets sur le territoire de la CAPCA et dimensionner correctement les aires de stockages, il convient de se référer au document présent en annexe qui contient les données quant aux dimensions des bacs, aux fréquences de collecte des communes et à la production moyenne d’ordures ménagères par personne.

UN 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions dans la pente

Les déblais et remblais devront être minimisés au maximum. Les recommandations ci‐après devront être suivies : Illustration de principe ‐ Comment réduire les remblais et déblais ?

UN 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Portail accès Rue de l’Ancien

ancienne

Hospice

chapelle

F 955

Lavoir des

Sabatas

Sabatas

ZA 93 / domaine

public

7

Source de

Sabatas

Sabatas

B 307

8

Puits

Le Charrond

maçonné du

Charrond

Domaine public

9 Aqueduc de Plan du Poux la Payre

ZD 52

10

Pont de

Le Vernas‐Est

Domaine

Basse‐

public

Guérin

11

Lavoir et

source de

Gratenas

Gratenas

Domaine public

2.3. Dispositions applicables au sein des secteurs du Site Patrimonial

Remarquable (SPR) (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine

(AVAP))

A/ Rappel des règles concernant la consultation et l’accord requis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF)

Conformément au code du patrimoine, tous travaux, à l’exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente mentionnée au code de l’urbanisme.

Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de l’aire.

L’autorité compétente transmet le dossier à l’architecte des Bâtiments de France. A compter de sa saisine, l’architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d’un mois. En cas de silence à l’expiration de ce délai, l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non‐opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable.

Dans le cas contraire, l’architecte des Bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l’autorité compétente.

En cas de désaccord avec l’avis ou la proposition de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région qui instruit le projet. À compter de sa saisine, ce dernier statue :

‐ dans un délai de quinze jours s’il s’agit d’une autorisation spéciale ou d’une déclaration préalable ; ‐ dans un délai d’un mois s’il s’agit d’un permis et, après avoir entendu, le cas échéant, l’instance consultative.

En cas de silence à l’expiration des délais précités, le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision.

Toutefois, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés peut évoquer les dossiers relevant d’un intérêt national dont le préfet de région est saisi. Dans ce cas, il émet, dans un délai de quatre mois à compter de l’enregistrement de la demande d’autorisation préalable, une décision qui s’impose à l’autorité compétente pour la délivrance de ladite autorisation.

Cette décision ne peut être contestée que par voie juridictionnelle. À défaut, le silence gardé par le ministre vaut approbation implicite de la demande d’autorisation.

Selon le Code de l’Urbanisme, tout dossier de demande d’autorisation de travaux doit contenir un plan de situation une notice décrivant le site, un plan de l’état actuel du site, un plan de composition d’ensemble du projet coté dans les trois dimensions, deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet, une photographie permettant de situer le terrain dans son environnement proche, dans le paysage lointain, le programme et les plans des travaux, un document graphique faisant apparaître un ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments, un projet de règlement s’il est envisagé d’apporter des compléments aux règles d’urbanisme en vigueur, l’attestation de la garantie d’achèvement des travaux, une étude d’impact ou la décision de dispense d’une telle étude ou le dossier d’évaluation des incidences.

Ce dossier sera transmis pour avis à l’Architecte des Bâtiments de France.

Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol prévus par le code de l’urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis, s’ils sont revêtus du visa de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les dispositions relatives au champ d'application respectif du permis de construire, du permis d'aménager, du permis de démolir et de la déclaration préalable du code de l’urbanisme sont applicables dans les SPR (AVAP).

Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent obligatoirement être précédés d'un permis de démolir conformément au code de l'urbanisme.

L’instruction des demandes : l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est obligatoire quel que soit le régime d’autorisation de travaux. Celui‐ci dispose d’un mois à compter de sa saisine par l’autorité compétente pour émettre son avis. Toutefois, s’il estime le dossier incomplet, il en avise l’autorité compétente dans un délai permettant à celle‐ci de notifier au demandeur, dans le mois suivant le dépôt de la demande en mairie, un courrier de demande de pièces complémentaires.

Si l’Architecte des Bâtiments de France ne rend pas d’avis dans le délai d’un mois, il est réputé avoir émis un avis favorable tacite.

B/ Rappel des objectifs conduisant à l’inconstructibilité des secteurs S2 et S5 du SPR (AVAP)

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.