Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ndé, Nto, NtoPOS
- 14 articles
- PLU de Cilaos, approuvé le 13/02/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des dépendances ne pourra excéder 40 m² par logement.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 - Règle générale La hauteur maximale des constructions est limitée à 6 mètres au faîtage.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Rappels
1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue avant le dépôt du permis de construire.
1.2 - Sont interdits
Sont interdits les constructions, ouvrages et travaux non prévus à l’article N 2, ainsi que ceux de nature à porter atteinte à la protection de la zone.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Rappels
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.
2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
3. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1 7° du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un
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permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, tous travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
4. Doivent notamment être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction inscrite au titre des monuments historiques, adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques, située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine.
5. Les aménagements ne doivent pas aggraver les risques naturels existants et leurs effets, y compris en phase chantier. Tout projet de construction devra être évité dans les talwegs ou à proximité immédiate.
6. Dans les secteurs soumis à un risque naturel moyen à très élevé lié aux mouvements de terrains et délimités aux documents graphiques, tous travaux, remblais, constructions, installations et activités, de quelque nature qu’ils soient sont interdits, à l’exception de ceux autorisés par le plan de prévention des risques naturels prévisibles.
7. Dans les secteurs soumis à un risque naturel faible à modéré lié aux mouvements de terrains et délimités aux documents graphiques, tous travaux, remblais, constructions, installations et activités, de quelque nature qu’ils soient qui aggraveraient les risques et leurs effets, ainsi que les démolitions de tout ouvrage nécessaire à la protection contre les inondations ou mouvements de terrain sans justification d’une étude préalable appropriée sont interdits.
8. Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation et délimités aux documents graphiques, toute construction nouvelle, reconstruction ou travaux d’extension conduisant à produire plus de 20m² de SHON devra être réalisé avec un plancher inférieur surélevé d’au moins un mètre au dessus du terrain naturel. Pour les terrains en pente, la surélévation du plancher s’applique sur la totalité de l’emprise de la construction. Les ouvrages permettant de réduire les risques d’inondation, les travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les travaux d’aménagement léger et d’entretien des constructions existantes sont exemptés de cette obligation.
2.2 - Sont admis sous condition
1. Les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes à la date d’approbation du SAR (6 novembre 1995), dès lors qu’ils sont compatibles avec le caractère naturel de la zone et dans la limite d’une SHOB totale de 150 m².
2. Les constructions, ouvrages et travaux liés à l’entretien et la gestion des sites (abris pour le matériel, local technique, etc.) ainsi que les aménagements à vocation touristique et de loisirs ouverts au public, sans hébergement, et permettant la libre circulation des piétons ou des cycles (points d’arrêts, kiosques, mobilier urbain, terrains de jeux, etc.) dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant. La SHOB totale admise est de 30 m² par bâtiment sans pouvoir excéder 90 m² par unité foncière.
3. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant ainsi que les installations et ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics.
4. Dans le secteur Nto, les constructions, ouvrages et travaux destinés à la pratique de sports, de loisirs et du tourisme ainsi que les équipements de proximité qui sont liées et nécessaires à leur fonctionnement (accueil, local technique, sanitaires, restauration, hébergement permanent ou touristique) dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant. La SHOB totale admise est de 60 m² par bâtiment sans pouvoir excéder 180 m² par unité foncière.
5. En secteur Ndé, les installations et équipements nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement d’une déchetterie, d’une hélistation et de la station de traitement des eaux usées.
6. Les travaux, installations et aménagement prévus aux paragraphes j) et k) de l’article R.423-19 et aux paragraphes e) et f) de l’article R.423-23 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux et constructions autorisés dans la zone, qu’ils sont nécessaires aux besoins hydrauliques ou qu’ils résultent d’une déclaration d’utilité publique.
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Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Rappel
Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.
3.2 - Accès
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile.
3.3 - Voirie
Toute voie nouvelle, quelle que soit sa fonction doit être conçue dans son tracé, dans son emprise et dans son traitement afin de préserver les sites naturels concerné et limiter son impact visuel notamment par la prise en compte de la topographie.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
Alimentation en eau potable et sécurité incendie
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.
En l’absence de desserte par le réseau public, l’alimentation en eau par captage, réservoir ou retenue collinaire est admise, sous réserve du respect des exigences réglementaires imposées par le décret 89-3 du 3 janvier 1989 et du 10 juillet 1989 relatifs aux procédures administratives concernant les eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que celles liées au code de l’environnement pour ce qui concerne l’autorisation de prélèvement (décret n°93-742 du 29 mars 1993).
4.2 - Eaux usées
En l'absence ou l’insuffisance du réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé.
Toute construction ou installation nouvelle doit comporter un dispositif d’assainissement conforme aux dispositions en vigueur (cf. Annexes sanitaires).
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4.3 - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, tout en favorisant l’infiltration des eaux pluviales plutôt que leur canalisation. Les conditions et les modalités de rejet des eaux pluviales doivent être conformes aux dispositions en vigueur.
4.4 - Réseaux divers
Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementée.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. Les servitudes de passage ne constituent pas de voies privées, à l’exception de celles qui desservent au minimum 5 lots.
L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. Les emplacements réservés sont positionnés sur l’axe de la voie existante.
6.2 - Règle générale
Les constructions doivent être implantées en retrait de la voie ou de l'emprise publique. Le recul mesuré horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (exception faite des éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade) à l’axe de la voie, est de 10 mètres minimum.
6.3 - Règle particulière
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :
- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,
- pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1 7° du code de l’urbanisme,
- pour la réalisation d’équipements publics d’intérêt collectif et des transformateurs dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.
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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Règle générale
Les constructions doivent être implantées en retrait de toutes les limites séparatives. Le recul mesuré horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (exception faite des éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade) au point le plus proche de la limite séparative est de 5 mètres minimum.
7.2 - Règle particulière
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :
- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,
- pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1 7° du code de l’urbanisme,
- pour la réalisation d’équipements publics d’intérêt collectif et des transformateurs dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
Définition
La distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction.
8.2 - Règle générale
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même unité foncière, doivent être distantes d'au moins 4 mètres. Toutefois, pour les constructions annexes et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou un bâtiment agricole, la distance minimale de retrait n’est pas réglementée.
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Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des dépendances ne pourra excéder 40 m² par logement.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Définition
La hauteur des constructions se mesure dans un plan parallèle au sol naturel avant travaux (cf. schéma).
10.2 - Règle générale
La hauteur maximale des constructions est limitée à 6 mètres au faîtage. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements publics d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables.
La hauteur maximale absolue des dépendances est fixée à 3,50 mètres.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.
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Sont interdits :
- les assemblages hétéroclites de matériaux sans rapport avec une logique constructive ou architecturale,
- les matériaux ou procédés imitant un autre matériau (fausses briques, fausses pierres, faux bois, tôles profil tuile, etc.),
- l’emploi à nu de matériaux préfabriqués destinés à être recouvert (parpaings, fers à béton, tôles brut, etc.),
- les partis architecturaux inadaptés sur les terrains en pente, se traduisant par des constructions sur pilotis ou des mouvements de terre importants détruisant le site ou la végétation.
11.1 - Façades
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain environnant. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.) est interdite.
11.2 - Toitures
Les constructions (y compris les dépendances) doivent avoir une architecture de toit à pente couvrant au moins 80% du volume bâti. Les couleurs blanc, beige, gris clair et tous leurs dérivés sont interdits en toiture.
11.3 - Clôtures et murs de soutènement
Afin de créer une continuité d'aspect et de traitement sur la voie, l’aspect et les matériaux doivent être simples et choisis en fonction de la construction principale et des clôtures ou murs de soutènement voisins. Les clôtures doivent être végétalisées. Les murs de soutènements doivent avoir une hauteur inférieure à 3 mètres et leur réalisation peut être renouvelée tous les 2 mètres si besoin est. La partie supérieure sur la totalité et le pied de mur doivent être végétalisés et perméables. Ils doivent être constitués en pierres basaltiques sèches ou maçonnées ou galets apparents.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation du site ainsi que des stationnements publics situés à proximité. La localisation des aires de stationnement doit tenir compte de la qualité des milieux environnants afin de favoriser leur intégration paysagère.
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Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1 - Eléments de paysage à préserver
Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.
13.2 - Plantations
Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. La frondaison des arbres ne doit pas causer de troubles ni de gênes (ensoleillement, débordement, etc.) pour le fond de propriété voisin.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
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ANNEXE
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AMENAGEMENT DES VOIRIES EN IMPASSE
Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour.
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DEFINITION DES DEGAGEMENTS DE VISIBILITE
Dans le cas d’unité foncière située à l’angle de deux voies, un dégagement de visibilité est imposé conformément au schéma suivant.
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SERVITUDE FORESTIERE ET DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
Pour le passage dans l'intérêt des services administratifs, les propriétaires riverains des rivières sont tenus de laisser libre le long des bords des dits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles, un espace de 10 mètres de largeur. Ils ne peuvent se clore par haies ou autrement qu'à une distance de dix mètres (article L.521-3 du code général de la propriété des personnes publiques).
En application de l’article L.363-12 du code forestier, il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains ci-après et d'y faire paître :
- les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes,
- les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents,
- les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels,
- les dunes littorales.
Les dispositions de l'article L. 363-12 s'appliquent (En application de l’article L363-7 du code forestier) 1° En ce qui concerne les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes :
a) Aux pentes d'encaissement et à une zone de 100 mètres au-dessus des pentes d'encaissement :
- du cirque de Salazie, à partir d'une ligne Sud-Est - Nord-Ouest passant par le confluent du Bras de Caverne et la Rivière du Mât ; - du cirque de Cilaos à partir d'une ligne Sud-Est - Nord-Ouest passant par le confluent du Petit Bras et du Bras de Cilaos ;
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- du cirque de Mafate à partir d'une ligne Nord-Sud passant par le confluent du Bras de Sainte-Suzanne et de la Rivière des Galets ;
- du cirque de la Plaine des Palmistes, dans les limites du plan dressé pour les concessions ;
- du cirque du Grand-Brûlé, pour la totalité de l'enclos du Volcan ;
b) Aux pitons et aux mornes dans le tiers supérieur de leur hauteur.
2° En ce qui concerne les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents, aux pentes supérieures ou égales à 30 grades.
3° En ce qui concerne les abords des sources et captages d'eau ou des réservoirs d'eau naturels ;
a) Aux abords des sources ou des captages d'eau, dans un rayon de 100 mètres, et au bord des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux.
Toutefois, dans les agglomérations, cette limite de 10 mètres pourra être diminuée sur autorisation du préfet, après avis du directeur départemental de l'équipement et du chef du service forestier du département. Cette autorisation pourra être subordonnée à l'exécution de travaux de défense par le propriétaire.
b) Aux périmètres des réservoirs naturels, tels que bassins, mares, étangs, sur une largeur minimale de 50 mètres, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux.
4° En ce qui concerne les dunes littorales, aux dunes sur une largeur de 200 mètres à partir de la laisse de la plus haute mer.
Article L5121-1 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 18 ()
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :
1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
Article L2111-7
Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial.
Article L2111-8
Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.
Article L2111-9
Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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DEFINITION DU VOCABULAIRE DE LA ZONE AGRICOLE
Selon l’article L.311-1 du code rural, « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. » Ainsi, pour être reconnue une exploitation agricole doit remplir les critères suivants :
- être une unité économique viable,
- être dirigée par un exploitant à titre principal (ni titulaire d’un avantage vieillesse ou de pré-retraite, ni bénéficiaire d’une aide à la cessation d’activité agricole, ni cotisant solidaire),
- être affiliée à l’AMEXA,
- disposer d’une SMI telle que définie par arrêté préfectoral,
- posséder le matériel nécessaire à cette exploitation, soit à titre personnel, soit sous forme sociétaire,
- relever fiscalement du régime des bénéfices agricoles.
Un projet d’exploitation nécessitant la réalisation de constructions, doit être justifié par la superficie exploitée, le matériel utilisé, les bâtiments existants et la nature de l’activité. Parmi les équipements d’accueil touristique qui ont pour support l’exploitation agricole, on peut citer :
- les chambres et tables d’hôtes,
- les gîtes,
- les fermes auberges,
- les locaux de vente de produits de la ferme,
- les locaux pour la pratique d’activités touristiques, etc.
Ces constructions doivent de plus constituer un complément économique nécessaire à une exploitation agricole existante. Est considéré comme gîte un meublé de tourisme situé dans un habitat de qualité, bien intégré dans l’architecture locale. Il suppose un accueil assuré par l’exploitant ou un membre de sa famille travaillant sur l’exploitation. Les logements ne peuvent être destinés à loger que tout ou partie des personnes en activité sur l’exploitation agricole : chefs d’exploitation, co-exploitants, salariés permanents effectuant un travail régulier tout au long de l’année et salariés saisonniers travaillant pendant une partie seulement de la campagne agricole (au moins deux mois).
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ELEMENTS PATRIMONIAUX PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1 7° DU CODE DE L’URBANISME.
Edifices recensés 1- Maison à caractère patrimonial : bardeaux, lambrequins, jardin
2- Maison à caractère patrimonial : bardeaux, lambrequins, jardin
3- Maison la Joliette et guétali, fin du XIXè siècle ou début du XXè siècle. Il reste peu de vestiges des demeures construites à Cilaos au XIXè siècle. Façade écran, bardeaux, lambrequins, guétali, toiture quatre pans
4- Maison à caractère patrimoniale. Lambrequins, bardeaux
5- Maison de commerce, fin du XIXè siècle ou début du XXè siècle. Cette maison à deux niveaux, située dans la rue principale fait partie des premières constructions de Cilaos. D’après ses gros volets de bois au rez-de-chaussée et son balcon à l’étage, il s’agit vraisemblablement d’une maison de commerce. Bardeaux, lambrequins, balcon, toiture quatre pans
6- Maison à caractère patrimonial : façade intéressante de la rue du Père Boiteau façade écran et toiture quatre pans
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7- Maison Soledad, première moitié du XXè siècle. Située dans la rue principale le long de laquelle sont construits, à la fin du XIXè siècle, les petits hôtels et les demeures de villégiature, cette maison est édifiée au moment où la fréquentation du cirque est particulièrement en vogue. Elle présente une varangue fermée, avec un décor de frise végétale ajourée. A l’origine, ce type demeure était couvert de chaume ou de bardeaux. Le bois utilisé pour leur construction est le bois de fer, le tamarin ou encore le grand natte.
8- Ancien magasin situé en face de la Mairie. Intérêt historique et esthétique –architecture des années 20-30 utilisant du carrelage ou du grès en façade.
9- Maison à caractère patrimonial : façade intéressante de la rue du Père Boiteau, bardeaux, lambrequins, portail, clôture et toiture quatre pans
10- Maison à caractère patrimonial : bardeaux, toiture quatre pans
11- Maison à caractère patrimonial et son jardin. Toiture quatre pans, allée
12- Maison à caractère patrimonial
13- Maison à caractère patrimonial– demeure de villégiature, varangue fermée en avancée, clôture imposante
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14- Maison à caractère patrimonial – demeure de villégiature, varangue fermée en avancée, toiture quatre pans
15- Hôtel « le Bois Rouge ». Cet édifice a été construit au début des années 1990 sur les ruines d’une vieille bâtisse. Il présente un intérêt architectural certain de par la reprise d’anciens éléments.
16- Escalier en basalte menant à l’hôtel des thermes et jardins d’accompagnement.
17- Maison du père Blin, fin du XIXè siècle ou début du XXè siècle. Cette maison, qui a servi de cure au début du XXè siècle, est située à proximité de l’église, comme les autres habitations des prêtres. La propriété comprend un lavoir de la fin du XIXè ou début du XXè siècle.
18- Maison du père Ritter, vers 1913. Cette maison sert d’habitation dans les années 1950 au père Ritter, successeur du père Boiteau comme curé de la paroisse jusqu’en 1971 et directeur du séminaire. Elle est de par sa situation en lien direct avec le séminaire. Sa façade est bien conservée, ainsi que le décor et les lambrequins, mais la toiture est en grande partie restaurée en tôle ondulée. Les maisons à tourelles sont davantage une caractéristique de l’architecture de l’île Maurice à la même époque. 19- Hôtel des thermes, de 1934 à 1937. La construction du Grand Hôtel des Thermes en 1975, est indispensable avec l’ouverture de la route de Cilaos en 1932. Les travaux de la route et de l’hôtel sont entrepris sous la direction d’Auguste Herland, directeur des Travaux publics. la façade actuelle a été largement recouverte de béton afin d’être consolidée.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Cilaos, conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Il existe parallèlement aux dispositions du PLU certaines législations qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui demeurent applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment des dispositions suivantes.
1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme
Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les articles suivants s’appliquent sur le territoire communal indépendamment des dispositions du PLU.
L’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. »
L’article R.111-3-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
L’article R.111-4 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle de personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
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La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
- à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;
- à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. »
L’article R.111-14-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel :
« Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »
L’article R.111-15 du code de l’urbanisme, en vertu duquel :
« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans des conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R.122-22. »
L’article R.111-21 du code de l’urbanisme, en vertu duquel :
« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques
Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.126-1 du code de l’urbanisme affectant l’utilisation ou l’occupation des sols sont reportées (liste et plan) dans une annexe spécifique du présent dossier.
Les servitudes forestières et hydrauliques de passage le long des rivières et des ravines de la Réunion sont régies par le décret n°48-633 du 31 mars 1948. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L.363-12 et R.363-7 du code forestier, il est interdit d’implanter une construction dans la zone de 10 mètres prise à partir du bord des ravines.
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3 - Les périmètres visés à l’article R.123-13 du code de l’urbanisme
Ces périmètres qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, sont reportés à titre d’information aux documents graphiques. Il s’agit notamment :
- des zones d’aménagement concerté ;
- des périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;
- des périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L.111-10 du code de l’urbanisme.
4 - La réciprocité d’implantation des constructions
En application de l’article L.111-3 du code rural, il est rappelé que « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis à vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions des constructions existantes.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines limitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers (…). »
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
En application de l’article R.123-4 du code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme.
1 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones urbaines
Conformément à l’article R.123-5 du code de l’urbanisme, les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre II du présent règlement. Dès lors qu’une zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
2 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones à urbaniser
Conformément à l’article R.123-6 du code de l’urbanisme, les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont repérées aux
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documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « AU ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre III du présent règlement.
Dès lors qu’une zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
3 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones agricoles
Conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre IV du présent règlement.
Dès lors que la zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
4 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones naturelles et forestières
Conformément à l’article R.123-8 du code de l’urbanisme, les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique, ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre V du présent règlement.
Dès lors que la zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
5 - Le plan local d’urbanisme prévoit des emplacements réservés
Le plan local d’urbanisme réserve les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. En outre, conformément à l’article R.123-12 du code de l’urbanisme, il est possible dans les zones urbaines de réserver les emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et listés en annexe du dossier. Pour déterminer l’emprise des emplacements réservés destinés à la réalisation ou à l’aménagement de voirie, il convient de prendre en compte l’axe de la voirie existante comme point médian.
6 - Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés
Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités aux documents graphiques, sont régis par les dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.
En application de l’article L.363-12 du code forestier, il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains situés sur les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents aux pentes supérieures ou égales à 30 grades (soit 54%). En outre, ne peuvent être défrichés ou pâturés, les bords des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux.
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7 - Le plan local d’urbanisme identifie les espaces ou éléments de paysage au titre de l’article L.123-1-7° du code l’urbanisme
Le plan local d’urbanisme identifie les espaces ou éléments de paysage au titre de l’article L.123-1-7° du code l’urbanisme. Il s’agit d’arbres, de plantations, d’ensembles paysagers ou de construction à caractère patrimonial. Les modalités de leur préservation ou de leur mise en valeur sont fixées par le règlement de chaque zone conformément à l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme.
8 - Le plan local d’urbanisme localise les terrains cultivés à protéger dans les zones urbaines au titre de l’article L.123-1-9° du code l’urbanisme
Le plan local d’urbanisme localise, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent au titre de l’article L.123-1-7° du code l’urbanisme.
9 - Le plan local d’urbanisme délimite les zones d’aléa soumises à des risques naturels
Le plan local d’urbanisme délimite les zones d’aléa soumises à des risques naturels. Dans l’attente d’une suppression ou d’une réduction de ce risque, les parties de terrains concernées et identifiées aux documents graphiques sont soumises à des prescriptions particulières quelle que soit la zone (U, AU, A ou N) dans laquelle elles se trouvent.
Ainsi, à titre conservatoire, la commune se réserve le droit, en vertu de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme de s’opposer au permis de construire si elle estime, au vu des outils d’appréciation des risques qui sont en sa possession, que la sécurité publique peut être mise en jeu. Il s’agit d’une mesure qui s’applique indépendamment des règles établies par le PLU. Cette disposition peut s’appliquer dans tous les cas où l’on connaît l’existence d’un risque mais où l’on n’a pas eu le temps de mettre en œuvre d’autres outils de prévention.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, les adaptations mineures des règles 3 à 13 établies pour chaque zone, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par décision motivée de l’autorité compétente conformément aux articles R.421-15, R.421-18 et R.421-29 du code de l’urbanisme.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dans le cas où une disposition spécifique prévue dans le présent règlement régit ce cas de figure.
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Article 5CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS SOUMIS A PERMIS DE CONSTRUIRE, PERMIS D’AMENAGER OU DECLARATION PR
EALABLE
1. L’article R.421-8 du code de l’urbanisme fixe la liste des constructions nouvelles dispensées de toute formalité.
2. Les articles R.421-9 à R.421-12 du code de l’urbanisme fixent la liste des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable.
3. Les articles R.421-14 à R.421-16 du code de l’urbanisme fixent la liste des travaux sur constructions existantes soumises à permis de construire.
4. L’article R.421-17 du code de l’urbanisme fixe la liste des travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable.
5. L’article R.421-19 du code de l’urbanisme fixe la liste des travaux, installations et aménagements soumis à permis d’aménager.
6. Les articles R.421-23 à R.421-25du code de l’urbanisme fixent la liste des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable.
(Cf. articles suivants extrait du code de l’urbanisme mis à jour par les décrets nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 et nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du 12 mai 2007)
Article R.421-8 du code de l’urbanisme
Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison du fait qu'ils nécessitent le secret pour des motifs de sécurité :
a) Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale ;
b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense ;
c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales ;
d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires.
Article R.421-9 du code de l’urbanisme
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés au R.421-8 ci-dessus :
a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-32, dont la surface hors œuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;
c) Les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors œuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;
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d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ; e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ; f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatrevingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière.
Article R.421-10 du code de l’urbanisme
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent également être précédés d'une déclaration préalable.
Article R.421-11 du code de l’urbanisme
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable :
a) Les constructions n'ayant pas pour effet de créer une surface hors œuvre brute ou ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres carrés, quelle que soit leur hauteur ; b) Les murs, quelle que soit leur hauteur.
Article R.421-12 du code de l’urbanisme
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7º de l'article L. 1231; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Article R.421-13 du code de l’urbanisme
Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
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a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Les travaux réalisés sur les constructions mentionnées à l'article R. 421-8 ainsi que les travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie sont également dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, même s'ils entrent dans le champ des prévisions des a et b du présent article. Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17.
Article R.421-14 du code de l’urbanisme
Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ; b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ;
c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ; d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4.
Pour l'application du b du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Article R.421-15 du code de l’urbanisme
Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé, sont en outre soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
a) Les travaux exécutés à l'intérieur des immeubles ou parties d'immeubles visés au III de l'article L. 313-1, lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de modifier la structure du bâtiment ou la répartition des volumes existants ;
b) Les travaux qui portent sur un élément que le plan de sauvegarde et de mise en valeur a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
Article R.421-16 du code de l’urbanisme
Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à l'article R. 421-8.
Article R.421-17 du code de l’urbanisme
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Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ;
b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ;
c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ;
d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
f) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
g) Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette.
Article R.421-18 du code de l’urbanisme
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Article R.421-19 du code de l’urbanisme
Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire :
- lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
- ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ;
b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
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d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1º de l'article R. 11134 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ;
e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;
g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ;
i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ;
j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.
Article R.421-20 du code de l’urbanisme
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
- les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ;
- les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
- la création d'un espace public.
Article R.421-21 du code de l’urbanisme
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
Article R.421-22 du code de l’urbanisme
Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 146-6, les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 146-2 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
Article R.421-23 du code de l’urbanisme
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
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a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ;
b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ;
c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ;
e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ;
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
Article R.421-24 du code de l’urbanisme
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l'aménagement des abords d'un bâtiment existant doivent être précédés d'une déclaration préalable.
Article R.421-25 du code de l’urbanisme
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d'une déclaration préalable.
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CILAOS
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REGLEMENT
Article 6TRAVAUX DE DEMOLITION
1. Les articles R.421-26 à R.421-29 du code de l’urbanisme fixent la liste des travaux de démolition soumis préalablement au permis de démolir.
(Cf. articles suivants extrait du code de l’urbanisme mis à jour par le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007.)
Article R421-26 du code de l’urbanisme
Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29.
Article R.421-27 du code de l’urbanisme
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.
Article R.421-28 du code de l’urbanisme
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7º de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
Article R.421-29 du code de l’urbanisme
Sont dispensées de permis de démolir : a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ; b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;
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REGLEMENT
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c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;
e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.
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REGLEMENT
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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REGLEMENT
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ZONE Ua
Cette zone correspond au centre ville de Cilaos dont la morphologie et les fonctions urbaines doivent être préservées. L’objectif est d’assurer une évolution urbaine du
centre qui garantisse une meilleure densification tout en confortant son rôle attractif.
Elle comporte un secteur UAh où les constructions sont limitées à R+1+combles.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.