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Le règlement de Ciron, texte intégral

45 articles repris mot pour mot du document opposable 243600319_PLUi_20231130, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

COMMUNAUTE DE COMMUNES BRENNE VAL DE CREUSE (36)

REGLEMENT

PIECE ECRITE

INTRODUCTION GENERALE AU REGLEMENT .........................................................................................4

TITRE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES.............................8

DISPOSITIONS APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE ....................................................................................................... 8 DISPOSITIONS APPLICABLES COMPTE TENU DES ENJEUX PATRIMONIAUX ET PAYSAGERS ..................................................................... 8 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES EXPOSEES A DES RISQUES NATURELS .......................................................................... 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIVISIONS FONCIERES ................................................................................................................ 11 DISPOSITIONS RELATIVES A L’ARCHEOLOGIE ........................................................................................................................... 12 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AU DEFRICHEMENT .................................................................................................. 13 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS .............................................................. 14 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES A DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPECIFIQUES PORTEES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES........ 14 REPRESENTATIONS GRAPHIQUES PORTEES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES FIGURANT A TITRE INFORMATIF .......................................... 18 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HABITATS ATYPIQUES ET ALTERNATIFS CONSTITUANT L’HABITAT PERMANENT DE LEURS UTILISATEURS OU UN HABITAT DE LOISIRS ........................................................................................................................................................... 18 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AU STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS ........................................................ 19 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX VOIRIES ET ACCES.............................................................................................. 22 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA DESSERTE PAR LES RESEAUX ................................................................................ 22 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES ........................................ 24

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TITRE 2 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES................................................26

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA............................................................................................................................. 26 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB............................................................................................................................. 35 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE ............................................................................................................................. 43 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH ............................................................................................................................ 46 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UM............................................................................................................................ 54 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY ............................................................................................................................. 55

TITRE 3 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER .........................................60

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUH......................................................................................................................... 60 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUY ......................................................................................................................... 68 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU........................................................................................................................... 72

TITRE 4 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES .............................................74

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ............................................................................................................................... 74

TITRE 5 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ..........................................85

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ............................................................................................................................... 85

I. ANNEXE 1 : LEXIQUE ......................................................................................................................96

II. ANNEXE 2 : ARRETE DU 10 NOVEMBRE 2016 DEFINISSANT LES DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS POUVANT ETRE REGLEMENTEES.......................................100

III. ANNEXE 3 : NUANCIER DU PNR ..................................................................................................103 IV. ANNEXE 4 : LISTE DES ESSENCES LOCALES ET TYPE DE HAIE............................................110 V. ANNEXE 5 : AGIR CONTRE L’INTRODUCTION DES PLANTES INVASIVES / LISTE DES ESPECES INVASIVES NE DEVANT PAS ETRE PLANTEES..................................................................112 VI. ANNEXE 6 : BATIMENTS IDENTIFIES COMME POUVANT CHANGER DE DESTINATION SOUS CONDITIONS............................................................................................................................................. 117 VII. ANNEXE 7 : LISTE ET LOCALISATION DES EMPLACEMENTS RESERVES.............................117 VIII. ANNEXE 8 : GUIDE DE L’ENTRETIEN ET DE LA REHABILITATION DU BATI ANCIEN............117 IX. ANNEXE 9 : GUIDE DE LA RENOVATION THERMIQUE..............................................................117 X. ANNEXE 10 : CAHIER DES RECOMMANDATION ARCHITECTURALES : VILLAGES DE LA D60, DU PRE-PICAULT, DE SURJOUX, DE LA JARRIGE, ET DE ROLNIER.................................................118

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INTRODUCTION GÉNÉRALE AU RÈGLEMENT

CHAMP D’APPLICATION DU PLUi

Le règlement s’applique à la totalité du territoire intercommunal de BRENNE VAL DE CREUSE. Il contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables.

Il est établi conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, notamment ses articles L.151-8 et suivants et R.151-9 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.

Il est constitué d’une partie écrite (Pièce 04a) et d’une partie graphique, laquelle comporte différents documents à l’échelle 1/2000è ou 1/5000è (Pièce 04b et 04c).

Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité. A la différence des Orientations d’Aménagement et de Programmation (Pièce 3) qui viennent en complément du Règlement pour certaines parties du territoire, et qui doivent être respectées seulement dans un lien de compatibilité.

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le PLU doivent être conformes au règlement et à ses documents graphiques.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme communal est divisé en 4 types de zones : - les zones urbaines (U),

- les zones à urbaniser (AU),

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- les zones agricoles (A),

- les zones naturelles et forestières (N).

La délimitation de ces zones figure au Document – Règlement graphique : chacune étant désignée par une ou plusieurs lettres majuscules. A chaque zone est associé un ensemble de règles écrites qui figurent dans ce règlement. Ces zones peuvent être découpées en différents secteurs, qui sont alors matérialisés par des lettres indicées après le nom de la zone et qui renvoient à des règles écrites particulières énoncées dans ce règlement écrit.

• Zones urbaines, dites zones « U », correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Afin de permettre un classement des sols et de définir leur utilisation, on distinguera différentes zones U :

UA : La zone UA est une zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipement, activités), correspondant aux parties anciennes des bourgs ainsi que de la ville du Blanc caractérisées par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver.

UB : La zone UB est une zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipement, activités), correspondant aux extensions urbaines des bourgs ainsi que de la ville du Blanc, caractérisées par une forme urbaine et une qualité architecturale plus hétérogènes qu’à l’intérieur de la zone UA.

UE : La zone UE est une zone urbanisée à vocation dominante d’accueil d’équipements publics ou d’intérêt collectif, correspondant aux secteurs urbanisés concentrant les équipements publiques ou d’intérêt général (espace de loisirs, scolaires, éducatifs ou sportifs).

UH : La zone UH est une zone urbanisée à vocation principalement résidentielle, correspondant à des villages ou hameaux qu’il est possible de densifier.

UM : La zone UM est une zone urbanisée identifiant des emprises militaires.

UY : La zone UY est une zone urbanisée à vocation d’accueil d’activités économiques, à dominante artisanale, industrielle, commerciale et d’entrepôt, correspondant aux parcs d’activités présents sur le territoire, ainsi qu’à certains sites d’activités comprenant une grande entreprise ou plusieurs entreprises.

• Zones à urbaniser, dites zones « AU », correspondant aux secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation : 1AU : La zone 1AU est une zone à urbaniser dont les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à sa périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone ; les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement, qui en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement.

o Un secteur 1AUh, à vocation dominante d’habitat a été créé ;

o Un secteur 1AUy, à vocation dominante d’activités économiques a été créé.

2AU : La zone 2AU est une zone à urbaniser dont les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à sa périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone ; son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une évolution du plan local d’urbanisme comportant notamment la définition des orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

• Zones agricoles, dites zones « A », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Au sein de la zone A ont été délimités des sous-zonages, mais aussi comme le permet l’article L151-13 du code de l’urbanisme, à titre exceptionnel, des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), afin de pouvoir y autoriser des constructions nouvelles.

o Un secteur Aep a été créé, identifiant au sein de la zone agricole un équipement public ou d’intérêt collectif de grande envergure.

o Un secteur Aes a été créé, identifiant au sein de la zone agricole un équipement de santé spécialisé, d’intérêt collectif et de grande envergure.

o Un secteur Agv a été créé, identifiant au sein de la zone agricole une aire d’accueil ou des terrains familiaux locatifs

destinés à l’habitat des gens du voyage.

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o Un secteur Ah a été créé, identifiant des hameaux à dominante de bâti ancien au sein desquels une optimisation du bâti existant prévaut.

o Un secteur Al a été créé, identifiant des espaces à vocation sportive, de loisirs et de détente au sein des zones agricoles.

o Un secteur As a été créé, identifiant les centres équestres au sein desquels sont pratiqués un sport équestre.

o Un secteur Ay a été créé, identifiant les activités économiques implantées au sein de l’espace agricole pour lesquelles il est nécessaire de leur permettre une évolution encadrée.

• Zones naturelles et forestières, dites zones « N », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : • soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; • soit de l'existence d'une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d'espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

o Un secteur Nenr a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière des espaces opportuns pour l’implantation d’installations productrices d’énergies renouvelables (friche industrielle, centre d’enfouissement …).

o Un secteur Nep a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière des espaces un équipement public ou d’intérêt collectif de grande envergure.

o Un secteur Nes a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière un équipement de santé spécialisé, d’intérêt collectif et de grande envergure.

o Un secteur Ngv a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière une aire d’accueil ou des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage.

o Un secteur Nh a été créé, identifiant des hameaux à dominante de bâti ancien au sein desquels une optimisation du bâti existant prévaut.

o Un secteur Nj a été créé, identifiant des jardins partagés dans lesquelles sont admises la construction d’abris de jardin. o Un secteur Nl a été créé, identifiant des espaces à vocation sportive, de loisirs et de détente au sein des zones

naturelles et forestières. o Un secteur Nm a été créé, identifiant des emprises militaires. o Un secteur Nt a été créé, identifiant des activités et hébergements touristiques isolés au sein des zones naturelles et

forestières. o Un secteur Ny a été créé, identifiant les activités économiques implantées au sein de la zone naturelle et forestière pour

lesquelles il est nécessaire de leur permettre une évolution encadrée.

COMPOSITION DU REGLEMENT ECRIT : TITRE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES TITRE 2 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES TITRE 3 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER TITRE 4 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES TITRE 5 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

6 NOMENCLATURE UTILISEE DE PRESENTATION DU REGLEMENT ECRIT :

I. Dispositions relatives à la destination des constructions, l’usage des sols et les natures d’activités : I.1 Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites I.2 Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à des conditions particulières I.3 Mixité sociale et fonctionnelle

II. Dispositions relatives aux caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère II.1 Volumétrie et implantation des constructions II.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère II.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions II.4 Stationnement

III. Dispositions relatives aux équipements et réseaux III.1Desserte par les voies publiques ou privées III.2Desserte par les réseaux

GUIDE D’UTILISATION DU REGLEMENT

1. Je regarde sur les documents graphiques du règlement dans quelle zone et dans quel secteur se situe mon projet :

Tireté noir = limite de zone

Lettres en rouge : Lettres majuscules : nom de zone Indice minuscule : nom de secteur

2. Je consulte les généralités du règlement écrit qui s’appliquent à toutes les zones (Titre 1 : les dispositions applicables à toutes les zones), et le cas échéant, les Orientations d’Aménagement et de Programmation avec lesquelles mon projet doit être compatible (Pièce 03 du dossier de PLU).

3. Je consulte les dispositions relatives à la zone concernant mon projet (Titres 2 à 5 du règlement écrit) :

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• où puis-je construire ? : je consulte les dispositions relatives à la destination des constructions, l’usage des sols et la nature

des activités ;

• comment prendre en compte mon environnement ? : je consulte les dispositions relatives aux caractéristiques urbaine,

architecturale, environnementale et paysagère ;

• comment je me raccorde aux équipements et réseaux : je consulte les dispositions relatives aux équipements et réseaux.

4. Je consulte enfin les annexes du dossier de PLUi qui contiennent des règles, issues d’autres législations, ayant une incidence sur l’occupation du sol : • les servitudes d’utilité publique ; • les annexes sanitaires (zonage d’assainissement des eaux usées, zonage d’assainissement des eaux pluviales …) ; • les périmètres particuliers (périmètres de ZAC, DUP, DPU …) ; • les informations complémentaires relatives aux thèmes suivants : classement sonore des infrastructures terrestres, retrait

gonflement des argiles

Outre le découpage du territoire en différentes zones et secteurs, les documents graphiques peuvent être complétés de prescriptions complémentaires variables selon les zones, elles sont présentées ci-après dans le Titre 1 : Les dispositions communes applicables à toutes les zones.

TITRE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES

DISPOSITIONS APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

LE REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME

Le règlement national d’urbanisme (articles L111-1 à L111-25 et R111-1 à R111-53 du code de l’urbanisme) s’applique sur l’ensemble du territoire, à l’exception des articles L111-3 à L111-5, L111-22, R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30. Il est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

LA RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, en application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme.

LA RESTAURATION D’UN BATIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.111-11 du code de l’urbanisme, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, en application de l’article L111-23 du code de l’urbanisme.

DISPOSITIONS APPLICABLES COMPTE TENU DES ENJEUX PATRIMONIAUX ET PAYSAGERS

LES REGLES RELATIVES A L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 8

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions définies dans le présent règlement, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant (article L111-16 du code de l’urbanisme).

Cependant, en application de l’article L111-17 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L111-16 ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques et dans le périmètre du site patrimonial remarquable du Blanc, ainsi qu’aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application des articles L151-18 et L151-19 du code de l’urbanisme.

En outre, toujours en application de l’article L111-17 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L111-16 du code de l’urbanisme ne sont pas non plus applicables dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil communautaire motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Dans le cas présent, la mise en place de tels périmètres a été retenue pour les zones U et AU.

En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme: « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». A ce titre, il est recommandé de consulter préalablement à tout projet de construction, de restauration ou d’extension, y compris pour les habitats typiques et alternatifs, pour conseils architecturaux, les architectes conseils de la Direction Départementale du Territoire (DDT), du Conseil en Architecture en Urbanisme et en Environnement (CAUE), de l’Unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) et du Parc Naturel Régional de la Brenne. Pour tout projet de restauration/extension, les constructeurs sont invités à prendre connaissance du guide pour l’entretien et la restauration de l’architecture rurale (en annexe du présent règlement) et du guide des couleurs du bâti du Parc naturel régional de la Brenne (en annexes du présent règlement) , du guide

de la rénovation thermique (en annexe du présent règlement) et du cahier des recommadations architecturales sur certains village du territoire (en annexe du présent règlement).

LA DEMANDE DE PERMIS DE DEMOLIR

En application de l’article R 421-28 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L 631-1 du code du patrimoine ;

b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L 313-4 ;

d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L 341-1 et L 341-2 du code de l'environnement ;

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L 151-19 ou de l'article L 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

Dans le cas présent, un périmètre délimité en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme a été mis en place pour les zonages U, A et N. Dans ces zones, secteurs et sous-secteurs en découlant il est donc exigé le dépôt d’une demande de permis de démolir avant réalisation de travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction. Il en est de même pour les éléments de petit patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Pour rappel, en application de l’article R.421-29 et R.421-8 du code de l’urbanisme, sont cependant dispensés dans tous les cas

de permis de démolir :

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a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;

b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;

c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;

d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;

e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.

LA PRISE EN COMPTE DES SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES (SPR) : ZPPAUP DU BLANC

La ville du Blanc est partiellement couverte par une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), approuvée par arrêté préfectoral du 13 juillet 1995.

La ZPPAUP n’est pas un document d’urbanisme. Elle ne se substitue donc pas de plein droit au PLUi. En revanche, c’est une servitude d’utilité publique qui est annexée au présent PLUi, dont les prescriptions doivent être respectées. Dans le cas présent, afin d’éviter des difficultés d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, il a été décidé que, pour les terrains inclus dans une ZPPAUP, il n’était pas défini, dans le Règlement écrit du PLUi, de prescriptions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

➢ Le périmètre du SPR de Le BLanc est représenté sur le règlement graphique : • Site Patrimonial Remarquable (SPR)

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES EXPOSEES A DES RISQUES NATURELS

Il est rappelé que l’état de la connaissance des risques naturels concernant le territoire figure dans l’Etat Initial de l’Environnement du Rapport de Présentation, chapitre L. Les risques et nuisances.

RISQUE D’INONDATION PAR DEBORDEMENT DE COURS D’EAU

Quinze communes de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse sont concernées par le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’inondation (PPRi) de la vallée de la Creuse entre Gargilesse-Dampierre et Néons-surCreuse et de la vallée de la Bouzanne au Pont-Chrétien-Chabenet approuvé par arrêté préfectoral le 31 décembre 2004 : Thenay, Rivarennes, Chitray, Oulches, Ciron, Ruffec, Le Blanc, Saint-Aigny, Pouligny-Saint-Pierre, Sauzelles, Fontgombault, Preuilly-la-Ville, Lurais, Tournon-Saint-Martin et Néons-sur-Creuse. Ce document intègre également la révision du Plan d’Exposition aux Risques inondation de la commune du Blanc valant PPRi.

➢ Le PPRi constitue une servitude d’utilité publique qui s’impose au PLUi représenté sur le règlement graphique : • Terrain concerné par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) :

Pour les terrains ainsi identifiés, les dispositions réglementaires du PPRi concerné doivent être respectées, ce document étant une servitude d’utilité publique s’imposant au PLUi.

RISQUE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

Le territoire de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse présente une sensibilité au risque de retrait-gonflement des argiles. L’ensemble des communes de l’intercommunalité est concerné par ce risque.

Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones

susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du Code de la construction et de

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l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de

pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.

En outre, une étude géotechnique préalable à la construction est recommandée et permet de définir les prescriptions à suivre afin d’assurer la stabilité des constructions. Les objectifs d’une telle étude sont les suivants : reconnaissance de la nature du sol, caractérisation du comportement vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement des argiles, vérification de la compatibilité entre le projet et le comportement du sol ainsi que son environnement immédiat.

Les recommandations pour les constructions sont les suivantes :

• Réaliser les fondations appropriées :  prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille d’une profondeur d’ancrage de 0.80 à 1.20 m en fonction de la sensibilité du sol (en zone d’aléa moyen, la profondeur des fondations devrait être de 1.20 m) ;  assurer l’homogénéité d’ancrage des fondations sur un terrain en pente ;  éviter les sous-sols partiels, préférer les radiers ou les planchers porteurs sur vide sanitaire.

• Consolider les murs porteurs et désolidariser les bâtiments accolés :  prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d’angle) pour les murs porteurs ;  prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés différemment ou exerçant des charges variables.

• Eviter les variations localisées d’humidité :  éviter les infiltrations d’eaux pluviales à proximité des fondations ;  assurer l’étanchéité des canalisations enterrées ;  éviter les pompages à usage domestique ;  envisager la mise en place d’un dispositif assurant l’étanchéité autour des fondations (géomembrane…).

• Prendre des précautions lors de la plantation d’arbres :  éviter de planter des arbres avides d’eau à proximité ou prévoir la mise en place d’écrans anti-racines ;

 procéder à l’élagage régulier des plantations existantes. En outre, quatorze communes de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse sont concernées par le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles lié aux mouvements de terrain différentiels liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols arrêté le 27 mai 2008 : Chazelet, Chitray, Douadic, Le Blanc, Lurais, Luzeret, Mérigny, Néons-surCreuse, Pouligny-Saint-Pierre, Sacierges-Saint-Martin, Saint-Aigny, Saint-Civran, Thenay et Vigoux.

➢ Ce PPRmt constitue une servitude d’utilité publique qui s’impose au PLUi.

RISQUE SISMICITE

La totalité du territoire de la Communauté de Communes Brenne-Val de Creuse est concernée par un risque sismique faible (niveau 2 sur 5). Les nouvelles règles de construction parasismiques entrées en vigueur à compter du 1er mai 2011 s’appliquent aux nouvelles constructions et aux travaux de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux (balcons ou extensions par exemple).

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIVISIONS FONCIERES

Par dérogation à l’article R.151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, le respect des dispositions du règlement sera apprécié construction par construction ou lot par lot et non pas au regard de l’ensemble du projet. Schéma explicatif de la règle retenue :

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Situation initiale

Légende

Limite de l’unité foncière Voies publiques

Règle retenue : Application des règles par lot

Application des règles au terrain d’assiette du lotissement

Marge de recul de X mètres par rapport aux limites séparatives

Marge de recul de Y mètres par rapport aux voies publiques

Nouvelle voie créée

Nouvelle construction

Nouvelle division parcellaire

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ARCHEOLOGIE

En matière d’archéologie, les dispositions suivantes sont à respecter :

• En application de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

• En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

• En application de l’article R.523-8 du code du patrimoine, les maires peuvent saisir eux-mêmes le Service Régional de

l’Archéologie. En effet, en dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4 du code du patrimoine, les autorités compétentes

pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article ou pour recevoir la déclaration

mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7 peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments

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de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

• Zones de présomption archéologique (article 5 du code du patrimoine) : Sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologique préalablement à leur réalisation les projets d’aménagements affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones définies dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique nationale, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.522-5 du code du patrimoine, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d’éléments du patrimoine archéologique. L’arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département ou des départements intéressés par le zonage aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi qu’aux maires des communes intéressées. Il fait l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies.

Informations portées à la connaissance des aménageurs : les modalités de saisine du préfet de région : • En règle générale, toutes les demandes de permis d’aménager ou de ZAC dont l’emprise est au moins égale à 3 ha sont transmises pour avis au Service Régional de l’Archéologie.

• Les demandes de permis d’aménager et de ZAC dont l’emprise est inférieure à 3 ha ne sont transmises au Service Régional de l’Archéologie que lorsque le projet se trouve à l’intérieur d’une zone de présomption de prescription archéologique.

• Lorsqu’une demande d’autorisation au titre de l’urbanisme fait l’objet d’une prescription archéologique, la réalisation de celle-ci est un préalable à l’exécution des travaux.

• Pour que la réalisation des interventions archéologiques (diagnostic ou fouille) s’insère plus facilement dans le calendrier des travaux, les aménageurs ont intérêt à anticiper (article R.523-12 et article R.523-14 du code du patrimoine relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive :

- Article R.523-12 : Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager tout autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.

A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d'assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l'exécution des travaux. Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, que le projet qu'il lui a présenté donnera lieu à des prescriptions archéologiques.

- Article R.523-14 : Si le préfet de région a fait connaître, en application de l’article R.153-12 la nécessité d'une opération archéologique, l'aménageur peut le saisir d'une demande anticipée de prescription.

Le préfet de région prescrit alors, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prend les autres mesures prévues à l'article R.523-15. La redevance d'archéologie préventive correspondante est due par le demandeur, conformément au dernier alinéa de l'article L.524-4.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES

Les destinations et sous-destinations des constructions, les usages et affectations des sols, les natures d’activité qui

ne sont pas expressément interdites au UA.1 ou soumises à des conditions particulières au UA.2 sont autorisées. Pour

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disposer de la liste des destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées, se reporter à

l’annexe 2 du présent règlement écrit.

Sont interdites dans l’ensemble de la zone UA, toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités mentionnées ci-après :

• exploitation forestière ; • commerce de gros ; • centre de congrès et d’exposition ; • aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs, des caravanes ou des habitations légères de loisirs ; • habitations légères de loisirs ; • stationnement des caravanes à ciel ouvert sur les unités foncières dépourvues d’habitation ; • dépôt de véhicule inerte (non roulant), non lié à une activité comerciale présente sur l’unité foncière ; • dépôts de toute nature pouvant générer des pollutions ou des nuisances visuelles pour le voisinage ; • carrières et extractions de matériaux ; • affouillements et exhaussements de sol qui ne seraient pas commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires

pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées sous conditions particulières, dans l’ensemble de la zone UA, les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activité mentionnés ci-après :

• les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve de correspondre à l’extension d’une exploitation agricole déjà implantée sur place ou à des travaux nécessaires à sa mise aux normes (sous réserve du respect des régimes sanitaires en vigueur) ;

• les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie, sous réserve de ne présenter aucun danger pour autrui et de ne pas générer de troubles anormaux de voisinage ;

• les installations classées pour la protection de l’environnement, correspondant à une construction autorisée dans la zone, et sous réserve d’être compatible avec la proximité immédiate d’habitations ;

• les installations de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone (éolienne domestique, ombrière photovoltaïque …) ;

• les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d'infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d'intérêt général (locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, voie, liaison douce, espace de stationnement, réseaux, pylônes, transformateur d’électricité, station de pompage, aménagement hydraulique, ouvrage de défense incendie, ouvrage de gestion des eaux pluviales …), sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone.

UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UA.3 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

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Non règlementé.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA.4 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

4.1. Volumétrie

▪ Volumétrie / Règles générales : Dans l’ensemble de la zone UA :

• la hauteur des habitations ne doit pas excéder R+2+combles (un niveau en rez-de-chaussée, plus 2 étages, plus les combles) au Blanc et R+1+combles (un niveau en rez-de-chaussée, plus 1 étage, plus les combles) dans les autres bourgs ; dans le cas d'une construction s'insérant dans un ensemble bâti harmonieux, sa hauteur pourra être imposée afin de respecter un alignement des corniches avec les bâtiments contigus ;

• l’acrotère d’une construction (ou d’une partie de construction) en toiture-terrasse ne doit pas dépasser l’égout du toit de la construction principale ou des volumes contigus ;

• dans le cas d’une annexe accolée, le volume édifié devra être de moindre importance que le bâtiment principal, sauf en cas de référence du bâti à une typologie locale spécifique ;

• la hauteur maximale des annexes non accolées à l’habitation ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit, à l’exception des abris de jardin pour lesquels la hauteur est limitée à 2 mètres à l’égout du toit ;

• la hauteur maximale des autres constructions autorisées dans la zone UA ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout du toit pour Le Blanc et 6 mètres pour les autres bourgs.

▪ Volumétrie / Règles alternatives :

Dans l’ensemble de la zone UA, pour les constructions existantes ne respectant pas les règles générales, la hauteur maximale autorisée en cas d’extension est celle du bâtiment existant.

4.2.

Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques ▪ Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques / Règles générales :

Sauf dispositions contraires figurant au Règlement - Documents graphiques, dans le but de préserver le caractère du milieu bâti (continuité minérale à l'alignement : bâtiment, mur, porche), les constructions nouvelles doivent être édifiées, à l’alignement d’une construction avoisinante, ou entre l’alignement des constructions avoisinantes si celles-ci présentent un alignement différent. Dans tous les cas, le retrait par rapport à la voie et emprise publique ne pourra excéder 7 mètres.

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▪ Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques / Règles alternatives:

Une implantation différente de celle-ci-dessus peut être autorisée : • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, aucun retrait maximal n’est imposé ; • pour le dernier niveau de la construction s'il est conçu en attique ; • dans le cadre de la réalisation d’une annexe à l’habitation ou d’une piscine ; • lorsqu’il existe préalablement soit un bâtiment à l’alignement ou à proximité de la voie publique, soit un mur de clôture d’une hauteur minimale de 1,00 m qui assure déjà la continuité visuelle de la rue ;

4.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ▪ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Règles générales :

Sauf disposition contraire figurant au règlement – documents graphiques, les constructions doivent être implantées au moins sur une limite séparative latérale.

Comme illustré sur le schéma ci-dessous à droite, lorsque la construction n’est pas implantée sur les 2 limites séparatives latérales, l’implantation en retrait d’une limite séparative latérale n’est autorisée qu’à condition de respecter un recul minimal de 3 mètres par rapport à cette limite.

Par rapport aux autres limites séparatives (fond de parcelle), l’implantation pourra se faire soit en limite, soit en respectant un recul minimal de 3 mètres.

Pour les implantations sur limite séparative imposées ci-avant, une implantation partielle sur limite séparative est possible. Elle doit alors s’effectuer sur au minimum 4 mètres de façade et le retrait sera au minimum de 2 mètres.

▪ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Règles alternatives :

Dans le cas d’une construction existante ne respectant pas les règles ci-avant (tant par rapport aux limites séparatives latérales

qu’aux autres limites séparatives), en cas de réfection, transformation, extension et surélévation, celle-ci pourra se faire :

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• dans tous les cas, dans l’alignement de l’ancienne construction ;

• dans le cas d’une extension, le respect d’un recul minimal de 3 mètres est également autorisé par rapport aux limites séparatives latérales.

En cas de construction d’une piscine, le bassin (y compris la margelle) pourra être implanté avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA.5 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Il est précisé que pour la commune du Blanc, pour les terrains couverts par un Site Patrimonial Remarquable (SPR), il n’est pas fixé de règle dans le présent PLUi en matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; seules les dispositions des SPR s’appliquent.

5.1. Généralités

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

Tout style d’architecture étranger à la région (ex : chalet savoyard, mas provençal, …), ou tout élément d’architecture étranger à la région (tuiles canal, colonnes, …) est interdit. Les projets ne remettant pas en cause le premier alinéa des « généralités » sont acceptés, sous réserve de ne porter que sur le chapitre 3. « façades » et de faire l’objet d’une justification par rapport à un parti architectural permettant une intégration de la construction dans son environnement bâti. Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, de leurs dispositifs constructifs, de leurs matériaux d’origine et de leur volumétrie, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. En outre, les chaines d’angle, corniches, encadrements de baies, maçonnerie appareillée, ainsi que tout élément de modénature de façade

doivent être conservés ou restitués dans leur état originel. Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets ne remettant pas en cause le premier alinéa des « généralités » sont acceptés, sous réserve de ne porter que sur le chapitre 3. « façades » et de faire l’objet d’une justification par rapport à un parti architectural permettant une intégration de la construction dans son environnement bâti.

Rappel : dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France.

Il est également rappelé que dans cette zone en application de l’article L 111-17 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L 111-16 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application des articles L151-18 et L151-19 du code de l’urbanisme, ni dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil communautaire, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

5.2. Adaptation au sol

La construction doit s’adapter à la topographie du terrain.

Un léger mouvement de terre de pente très douce peut être autorisé s’il permet de parfaire l’adaptation d’une construction au terrain naturel.

Dans tous les cas de figure, le niveau du 1er plancher ne doit pas dépasser de plus de 1 m le niveau du terrain naturel à son point le plus défavorable.

5.3. Façades

Les dispositifs techniques (climatisation, télécommunication, etc.) ne doivent pas être visible depuis le domaine public sauf en cas de contrainte technique justifiée.

Les matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,...) doivent être enduits ou recouvert par un bardage.

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Seuls sont autorisés pour tous les bâtiments :

• les enduits de finition sobre, sans effet de relief, reprenant une teinte parmi les couleurs du guide du Parc Naturel Régional de la Brenne (cf. annexe 3 : nuancier du PNR), les enduits d’encadrement pouvant cependant être soulignés par une teinte plus claire ;

• les parements en pierre de taille apparente respectant les proportions régionales ; les joints doivent être de couleur en harmonie avec celle de la pierre utilisée et être mis en œuvre au nu des pierres de taille ;

• les bardages bois.

Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle, être traités à la chaux ou peints dans une teinte mate soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants. En outre, les bardages métalliques sont autorisés pour les bâtiments à usage d’équipements, d’activités artisanales ou agricoles sous réserve d’être d’aspect mat et peints dans une teinte soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR).

5.4. Ouvertures et menuiseries Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Les ouvertures doivent être plus hautes que larges sur la façade visible depuis la rue, à l’exception des portes de garage, des baies vitrées et des vitrines commerciales. Dans ce cas la composition de l’ouvrant doit permettre de retrouver des proportions plus hautes que larges (ex. : ouvrant à 3 vantaux). Dans le cas d’une création d’une ouverture sur un bâtiment (ou sur une extension de celui-ci) dont les ouvertures existantes sont majoritairement de proportions plus larges que haute, alors les nouvelles ouvertures, sur ce bâtiment, pourront prendre des proportions plus larges que hautes, en harmonie avec la composition de la façade. En cas de pose de volets roulants :

• Sur les constructions neuves, les coffres ne doivent pas être visibles de l’extérieur. • Sur les constructions existantes, les coffres doivent être intégrés à l’encadrement de l’ouverture.

Les portes d’entrée et de grange, ainsi que les vitrines pourront être plus foncées que la teinte des autres menuiseries, sans être nécessairement de la même couleur.

Les menuiseries d’un local commercial pourront recevoir une couleur différente de celles dévolus à la partie habitation du reste de l'immeuble.

Les menuiseries et les ferronneries peuvent recevoir des couleurs différentes.

Les couleurs vives sont interdites. Le choix des couleurs, modèles et matériaux de menuiseries doit être cohérent avec le type architectural et le sens historique du bâtiment (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Les ferroneries seront peintes dans une teine sombre et d’aspect mat.

5.5. Toitures

▪ Constructions à usage d’activité agricole, d’activité artisanale, d’équipements Pour les couvertures non dissimulées par un mur d’acrotère, les toitures doivent comporter deux pans, avec une pente comprise entre 9 et 45°. La couverture doit être d’une des teintes inscrites dans le nuancier du PNR (cf. annexe 3 : nuancier du PNR) et d’aspect mat.

▪ Annexes isolées d’une emprise au sol n’excédant pas 12 m²

Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. Néanmoins, la couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (cf. annexe 3 : nuancier du PNR).

▪ Autres constructions

Les toitures doivent comporter au moins deux pans principaux, et respecter une pente minimale de 35°. La pente des toitures traditionnelles étant de 45°.

Les toitures neuves couvertes en petites tuiles plates ne pourront avoir une pente inférieure à 38°.

Les toitures comportant un seul versant sont autorisées lorsque la construction est adossée à une limite séparative, sous réserve que le faîtage soit parallèle à ladite limite séparative. Elles sont également admises pour les annexes accolées à la construction

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principale.

Des pentes plus faibles sont autorisées pour certaines parties de toitures telles que : auvent, véranda, appentis (etc.) ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la pente de toiture est inférieure à 35°.

Pour la couverture, sont autorisés les matériaux suivants :

• l’ardoise naturelle ou tout matériau présentant la même teinte et le même aspect ;

• la tuile de teinte brun-rouge ou tout matériau présentant la même teinte et le même aspect.

Le choix du matériau autorisé pour la construction neuve (tuile ou ardoise) sera fonction du matériau dominant dans l’environnement immédiat du projet.

Dans le cadre de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes des matériaux ci-avant définis, le réemploi du matériau d’origine est toléré, à l’exception du bardeau d’asphalte, de la tôle ondulée et de la plaque fibrociment.

Une ouverture à la modernité se traduisant par la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente, ...), n’est autorisée que dans le cas d’un volume secondaire enchâssé entre 2 volumes avec toiture à pente(s). Cette ouverture à la modernité est permise, tant en extension d’une construction existante que pour une construction nouvelle, si cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes.

Dans le cas d’un volume secondaire en toiture-terrasse, le chapeau de l’acrotère devra être habillé par une couvertine.

5.6. Lucarnes et châssis de toiture

Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture.

▪ Lucarnes : Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local. La lucarne rampante, retroussée, à guitare, à jouées galbées, en trapèze ou rentrante est interdite.

La couverture doit reprendre le même matériau que celui utilisé pour la toiture.

▪ Châssis de toiture : Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture (sans saillie ni volets roulants). Les chassis seront alignés en partie basse et dans l’axe des baies de la façade. Ils doivent être plus hauts que larges et de format maximum 0,98 m x 0,78 m à l’exception des bâtiments recevant du public. Dans ce dernier cas, la taille des châssis de toiture n’est pas règlementée.

5.7. Panneaux solaires et photovoltaïques

Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

Pour les constructions existantes, dès que possible, les panneaux doivent être implantés sur les toitures secondaires ou des

dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer

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avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces

panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition

de la façade et la géométrie des versants de toit.

Dans tous les cas, la couleur des panneaux devra être de teinte noire mat, sans grille alu ou blanche y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.

Exemples de panneaux solaires et photovoltaïques mis en place sur un volume secondaire 5.8. Vérandas et abris de piscine Les vérandas doivent être implantées de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume et l’aspect de la construction principale. Les matériaux choisis doivent par ailleurs garantir une bonne tenue dans le temps. Les abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer dans le paysage et recourir à des matériaux garantissant une bonne tenue dans le temps.

5.9. Piscines Les piscines seront implantées au niveau du sol naturel ou en décaissement et non en remblai si le sol est en pente. La machinerie sera soit enterrée, soit intégrée au bâtiment existant, soit placée dans un abri implanté à cet effet. La teinte du liner ou du revêtement sera choisie de façon à assurer une bonne intégration au site. Le gris, le grège et le vert d’eau très pâle sont recommandés.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UA.6 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

6.1. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction (qui doivent être pérennes) que par leurs proportions. Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture.

Les murs de clôture existants en pierre doivent être conservés, sauf destruction ponctuelle pour création ou élargissement d’accès automobiles ou piétonniers ; le nombre de percements est limité en nombre et en largeur à un portail de 4 m maximum et un portillon de 1 m. Les portails seront en bois ou métallique et d’une largeur maximale de 4 m. ___

▪ Si une clôture sur voie ou emprise publique est édifiée, elle doit être constituée soit :

• d’une haie végétale d’essences locales (cf. annexe 4 : liste des essences locales) ;

• d’un mur plein en maçonnerie enduite ou appareillée, d’une hauteur maximale de 1,60 m ; une hauteur supérieure peut également être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure à 1,60m, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ;

• d’un mur-bahut en maçonnerie enduite ou appareillée, d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 1 m, surmonté d’une grille métallique ou d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur, la hauteur totale de la clôture ne pouvant excéder 1,60 mètre ; une hauteur supérieure peut être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur-bahut dépassant les hauteurs précitées, à condition de respecter la hauteur de ce murbahut et son aspect ;

• d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur ou bois, doublé d’un

traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales, arbustes ou

arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; un soubassement en plaque béton est autorisé à condition qu’il

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n’excède pas 0,20 m ; la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 m.

Pour les permis groupés, les lotissements et les ZAC, il est exigé que le projet définisse une typologie précise des clôtures sur voie ou emprise publique autorisées, afin de conférer une identité à l’opération.

▪ Si une clôture en limite séparative est édifiée, elle doit être constituée soit :

• d’une haie végétale d’essences locales (cf. annexe 4 : liste des essences locales) ;

• d’un mur plein en maçonnerie enduite ou appareillée, d’une hauteur maximale de 1,60 m ; une hauteur supérieure peut également être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure à 1,60 m, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ;

• d’un mur-bahut en maçonnerie enduite ou appareillée, d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 1 m, surmonté d’une grille métallique ou d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur, la hauteur totale de la clôture ne pouvant excéder 1,60 mètre ; une hauteur supérieure peut être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur-bahut dépassant les hauteurs précitées, à condition de respecter la hauteur de ce murbahut et son aspect ;

• d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur ou bois, doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; un soubassement en plaque béton est autorisé à condition qu’il n’excède pas 0,20 m ; la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 m ;

• de lisses en bois sur une hauteur maximale de 1,20 m ;

• d’un assemblage de poteaux ou planches bois ou d’aspect bois à pose verticale, à claire voie plus ou moins serrées (exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; la hauteur de la clôture ne pouvant excéder 1,60 m.

Une hauteur maximale de 2 m est cependant autorisée, en prolongement de la construction principale (sur une longueur maximale de 5 m), pour les murs, murs-bahut et assemblages de poteaux ou planches bois, afin de gérer l’intimité entre voisins (protection d’une terrasse, d’une piscine …).

6.2. Espaces libres et plantations Afin de limiter le développement d’îlots de chaleur urbain :

• les espaces libres de toute construction à l’intérieur d’une parcelle constructible doivent être traités et aménagés en favorisant un traitement par le végétal ;

• les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager adapté (ex. : plantation d’arbres de hautes tiges, de haies …).

Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales sont à privilégier (cf. annexe 4 : liste des essences locales). Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen sont à minimiser en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets. Pour préserver la biodiversité, sont interdites les essences dites « invasives » (cf. annexe 5 : liste des espèces invasives ne devant pas être plantées). Pour préserver le paysage, sont interdites les haies monospécifiques d’essences banalisantes (thuyas, if, troène, laurier palme etc.) ; les haies monospécifiques de charmille sont néanmoins autorisées.

UB DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

DESCRIPTION

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES

Les destinations et sous-destinations des constructions, les usages et affectations des sols, les natures d’activité qui ne sont pas expressément interdites au UB.1 ou soumises à des conditions particulières au UB.2 sont autorisées. Pour disposer de la liste des destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées se reporter à l’annexe 2 du présent règlement écrit.

35 UB.1 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITE INTERDITES

Sont interdites dans l’ensemble de la zone UB, toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités mentionnées ci-après :

• exploitation forestière ; • commerce de gros ; • cinéma ; • centre de congrès et d’exposition ; • aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs, des caravanes ou des habitations légères de loisirs ; • habitations légères de loisirs ; • stationnement des caravanes à ciel ouvert sur les unités foncières dépourvues d’habitation ; • dépôt de véhicule inerte (non roulant), non lié à une activité comerciale présente sur l’unité foncière ; • dépôts de toute nature pouvant générer des pollutions ou des nuisances visuelles pour le voisinage ; • carrières et extractions de matériaux ; • affouillements et exhaussements de sol qui ne seraient pas commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires

pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées sous conditions particulières, dans l’ensemble de la zone UB, les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destination, usages et affectations des sols, natures d’activité mentionnés ci-après :

• les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve de correspondre à l’extension d’une exploitation agricole déjà implantée sur place ou à des travaux nécessaires à sa mise aux normes ;

• les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie, sous réserve de ne présenter aucun danger pour autrui et de ne pas générer de troubles anormaux de voisinage ;

• les installations classées pour la protection de l’environnement, correspondant à une construction autorisée dans la zone, et sous réserve d’être compatible avec la proximité immédiate d’habitations ;

• les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités d’artisanat et de commerce de détail, sous réserve de correspondre à l’extension d’une activité existante de ce type déjà implantée sur place ;

• les installations de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’être compatible avec la vocation de la zone (éolienne domestique, ombrière photovoltaïque …) ;

• les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d'infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d'intérêt général (locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, voie, liaison douce, espace de stationnement, réseaux, pylônes, transformateur d’électricité, station de pompage, aménagement hydraulique, ouvrage de défense incendie, ouvrage de gestion des eaux pluviales …), sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone.

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UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UB.3 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non règlementé.

Se référer à l’OAP si le secteur y est concerné.

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UB.4 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

4.1. Volumétrie ▪ Volumétrie / Règles générales :

Dans l’ensemble de la zone UB : • la hauteur des habitations ne doit pas excéder R+1+combles (un niveau en rez-de-chaussée, plus 1 étage, plus les combles) ; dans le cas d'une construction s'insérant dans un ensemble bâti harmonieux, sa hauteur pourra être imposée afin de respecter un alignement des corniches avec les bâtiments contigus ; • l’acrotère d’une construction (ou d’une partie de construction) en toiture-terrasse ne doit pas dépasser l’égout du toit de la construction principale ou des volumes contigus ; • dans le cas d’une annexe accolée, le volume édifié devra être de moindre importance que le bâtiment principal ; • la hauteur maximale des annexes non accolées à l’habitation ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit, à l’exception des abris de jardin pour lesquels la hauteur est limitée à 2 mètres à l’égout du toit ; • la hauteur maximale des autres constructions autorisées dans la zone UB ne doit pas excéder 8 mètres au faitage ou à l’attique.

▪ Volumétrie / Règles alternatives : Dans l’ensemble de la zone UB, pour les constructions existantes ne respectant pas les règles générales, la hauteur maximale autorisée en cas d’extension est celle du bâtiment existant.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques ▪ Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées), emprises publiques et limites séparatives / Règles générales :

L’implantation d’une construction nouvelle (construction principale ou annexe) ou l’extension d’une construction existante par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives doit permettre :

• d’assurer un ensoleillement satisfaisant pour les habitations (habitation existante sur la parcelle ou sur une parcelle riveraine, habitation faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme), afin de favoriser la production de logements économes en énergie grâce aux apports solaires gratuits (système de production d’énergie passive) et d’assurer une qualité de vie des habitants grâce à un ensoleillement possible même en hiver ;

• d’assurer une intimité aux habitants tant au niveau de leur logement en lui-même que des espaces extérieurs (terrasse, jardin) ; cela valant tant pour une habitation existante sur la parcelle ou sur une parcelle riveraine, que pour l’habitation faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme. Illustration de la prise en compte des objectifs d’ensoleillement et d’intimité

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Sauf disposition contraire figurant au règlement et sur l’OAP BLA-6 – documents graphiques ou si la présence de zones sous-cavées avérées ne permet pas le respect de la règle ci-après dans des conditions de sécurité satisfaisante, les constructions principales nouvelles doivent être édifiées dans la continuité des constructions avoisinantes sans excéder 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.

▪ Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques / Règles alternatives:

Une implantation différente de la règle ci-dessus peut être autorisée : • En cas d’obligation de recul imposé par les marges d’inconstructibilité de part et d’autre des routes à grande circulation (cf. page 14, « Marge de recul le long des grands axes routiers en dehors des espaces urbanisés (articles L.111-6 à L.111-10 du code de l’Urbanisme) », dans ce cas au moins une des façades de la construction doit être située dans sa totalité dans une bande de 5 mètres à partir de la marge de recul.

4.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Par rapport aux autres limites, la marge de recul minimale à respecter en cas d’implantation en retrait d’une limite du terrain est de 3 mètres.

Pour les implantations sur limite séparative imposées ci-avant, une implantation partielle sur limite séparative est possible. Elle doit alors s’effectuer sur au minimum 4 mètres de façade et le retrait sera au minimum de 2 mètres.

4.4. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété L’implantation de constructions à usage d’habitation les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit permettre :

• de garantir un ensoleillement satisfaisant pour lesdites habitations (habitation existante sur la parcelle ou sur une parcelle riveraine, habitation faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme), afin de favoriser la production de logements économes en énergie grâce aux apports solaires gratuits (système de production d’énergie passive) et d’assurer une qualité de vie des habitants grâce à un ensoleillement possible même en hiver ;

• d’assurer une intimité aux habitants tant au niveau du logement en lui-même que des espaces extérieurs (terrasse, jardin), cela valant tant pour une habitation existante sur la parcelle ou sur une parcelle riveraine, que pour l’habitation faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme.

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UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UB.5 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Il est précisé que pour la commune du Blanc, pour les terrains couverts par un Site Patrimonial Remarquable (SPR), il n’est pas fixé de règle dans le présent PLUi en matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; seules les dispositions des SPR s’appliquent.

5.1. Généralités L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales. Tout style d’architecture étranger à la région (ex : chalet savoyard, mas provençal, …), ou tout élément d’architecture étranger à la région (tuiles canal, colonnes, …) est interdit. Les projets ne remettant pas en cause le premier alinéa des « généralités » sont acceptés, sous réserve de ne porter que sur le chapitre 3. « façades » et de faire l’objet d’une justification par rapport à un parti architectural permettant une intégration de la construction dans son environnement bâti. Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, de leurs dispositifs constructifs, de leurs matériaux d’origine et de leur volumétrie, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. En outre, les chaines d’angle, corniches, encadrements de baies, maçonnerie appareillée, ainsi que tout élément de modénature de façade doivent être conservés ou restitués dans leur état originel. Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets ne remettant pas en cause le premier alinéa des « généralités » sont acceptés, sous réserve de ne porter que sur le chapitre 3. « façades » et de faire l’objet d’une justification par rapport à un parti architectural permettant une intégration de la construction dans son environnement bâti. Rappel : dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France.

5.2. Adaptation au sol

La construction doit s’adapter à la topographie du terrain. Un léger mouvement de terre de pente très douce peut être autorisé s’il permet de parfaire l’adaptation d’une construction au terrain naturel. Dans tous les cas de figure, le niveau du 1er plancher ne doit pas dépasser de plus de 1 m le niveau du terrain naturel à son point le plus défavorable.

5.3. Façades

Les dispositifs techniques (climatisation, télécommunication, etc.) ne doivent pas être visible depuis le domaine public sauf en cas de contrainte technique justifiée.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,...) est interdit.

Les matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,...) doivent être enduits ou recouvert par un bardage.

Seuls sont autorisés pour tous les bâtiments :

• les enduits de finition sobre, sans effet de relief, reprenant une teinte parmi les couleurs du guide du Parc Naturel Régional de la Brenne (cf. annexe 3 : nuancier du PNR), les enduits d’encadrement pouvant cependant être soulignés par une teinte plus claire ;

• les parements en pierre de taille apparente respectant les proportions régionales ; les joints doivent être de couleur en harmonie avec celle de la pierre utilisée et être mis en œuvre au nu des pierres de taille ;

• les bardages bois.

Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle, être traités à la chaux ou peints dans une teinte mate soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants.

Les bardages métalliques sont autorisés pour les annexes isolées n’excédant pas 10 m² sous réserve d’être de teinte foncée.

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En outre, les bardages métalliques sont autorisés pour les bâtiments à usage d’équipements, d’activités artisanales ou agricoles sous réserve d’être d’aspect mat et peints dans une teinte soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR), ou d’une teinte se rapprochant de celles des enduits traditionnels.

5.4. Ouvertures et menuiseries

Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. En cas de pose de volets roulants :

• Sur les constructions neuves, les coffres ne doivent pas être visibles de l’extérieur. • Sur les constructions existantes, les coffres doivent être intégrés à l’encadrement de l’ouverture.

Les portes d’entrée et de grange, ainsi que les vitrines pourront être plus foncées que la teinte des autres menuiseries, sans être nécessairement de la même couleur. Les menuiseries d’un local commercial pourront recevoir une couleur différente de celles dévolus à la partie habitation du reste de l'immeuble. Les menuiseries et les ferronneries peuvent recevoir des couleurs différentes. Les couleurs vives sont interdites. Le choix des couleurs, modèles et matériaux de menuiseries doit être cohérent avec le type architectural et le sens historique du bâtiment (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Les ferroneries seront peintes dans une teine sombre et d’aspect mat.

5.5. Toitures ▪ Constructions à usage d’activité agricole, d’activité artisanale, d’équipements Pour les couvertures non dissimulées par un mur d’acrotère, les toitures doivent comporter deux pans, avec une pente comprise entre 20 et 50°. La couverture doit être d’une des teintes inscrites dans le nuancier du PNR (cf. annexe 3 : nuancier du PNR) et d’aspect mat.

▪ Annexes isolées d’une emprise au sol n’excédant pas 12 m² Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. Néanmoins, la couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (cf. annexe 3 : nuancier du PNR).

▪ Autres constructions La pente principale doit être de 35° minimum (sauf dans le cas de toiture-terrasse). Des pentes plus faibles sont autorisées pour certaines parties de toitures telles que : auvent, véranda, appentis (etc.) ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la pente de toiture est inférieure à 35°. Pour la couverture, sont autorisés les matériaux suivants :

• l’ardoise naturelle ou tout matériau présentant la même teinte et le même aspect ; • la tuile de teinte brun-rouge ou tout matériau présentant la même teinte et le même aspect. Le choix du matériau autorisé pour la construction neuve (tuile ou ardoise) sera fonction du matériau dominant dans l’environnement immédiat du projet. Dans le cadre de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes des matériaux ci-avant définis, le réemploi du matériau d’origine est toléré, à l’exception du bardeau d’asphalte, de la tôle ondulée et de la plaque fibrociment.

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5.6. Lucarnes et châssis de toiture Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture.

▪ Lucarnes : Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local. La lucarne rampante, retroussée, à guitare, à jouées galbées ou en trapèse est interdite. La couverture doit reprendre le même matériau que celui utilisé pour la toiture.

▪ Châssis de toiture : Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture. Ils doivent être plus hauts que larges et de format maximum 0,98 m x 0,78 m à l’exception des bâtiments recevant du public. Dans ce dernier cas, la taille des chassis de toiture n’est pas règlementée.

5.7. Panneaux solaires et photovoltaïques Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. Pour les constructions existantes, dès que possible, les panneaux doivent être implantés sur les toitures secondaires ou sur les dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit.

Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.

Dans tous les cas, la couleur des panneaux devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.

Exemples de panneaux solaires et photovoltaïques mis en place sur un volume secondaire

5.8. Vérandas et abris de piscine

Les vérandas doivent être implantées de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume et l’aspect de la construction principale. Les matériaux choisis doivent par ailleurs garantir une bonne tenue dans le temps. Les abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer dans le paysage et recourir à des matériaux garantissant une bonne tenue dans le temps.

5.9. Piscines

Les piscines seront implantées au niveau du sol naturel ou en décaissement et non en remblai si le sol est en pente.

La machinerie sera soit enterrée, soit intégrée au bâtiment existant, soit placée dans un abri implanté à cet effet.

La teinte du liner ou du revêtement sera choisie de façon à assurer une bonne intégration au site. Le gris, le grège et le vert

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d’eau très pâle sont recommandés.

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UB.6 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

6.1. Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction (qui doivent être pérennes) que par leurs proportions. Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture.

Les murs de clôture existants en pierre doivent être conservés, sauf destruction ponctuelle pour création ou élargissement d’accès automobiles ou piétonniers ; le nombre de percements est limité en nombre et en largeur à un portail de 4 m maximum et un portillon de 1 m. Les portails seront d’une largeur maximale de 4 m. ___

▪ Si une clôture sur voie ou emprise publique est édifiée, elle doit être constituée soit :

• d’une haie végétale d’essences locales (cf. annexe 4 : liste des essences locales);

• d’un mur plein en maçonnerie ou en plaque béton, enduite ou appareillée, d’une hauteur maximale de 1,60 m ; cette hauteur peut être portée à 2 m si le mur s’inscrit en continuité d’un bâtiment implanté à l’alignement ; une hauteur supérieure peut également être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure à 1,60 m, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ;

• d’un mur-bahut en maçonnerie enduite ou appareillée, d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 1 m, surmonté d’une grille métallique, de lisses ou d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur, la hauteur totale de la clôture ne pouvant excéder 1,60 mètre ; une hauteur supérieure peut être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur-bahut dépassant les hauteurs précitées, à condition de respecter la hauteur de ce mur-bahut et son aspect ;

• d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur ou bois, pouvant être doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; un soubassement en plaque béton est autorisé à condition qu’il n’excède pas 0,20 m ; la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 m.

Pour les permis groupés, les lotissements et les ZAC, il est exigé que le projet définisse une typologie précise des clôtures sur voie ou emprise publique autorisées, afin de conférer une identité à l’opération.

___

▪ Si une clôture en limite séparative est édifiée, elle doit être d’une hauteur maximale de 1,60 m. Une hauteur maximale de 2 m est cependant autorisée, en prolongement de la construction principale (sur une longueur maximale de 5 m), pour les murs, murs-bahut et assemblages de poteaux ou planches bois, afin de gérer l’intimité entre voisins (protection d’une terrasse, d’une piscine …).

6.2. Espaces libres et plantations

Afin de limiter le développement d’îlots de chaleur urbain :

• les espaces libres de toute construction à l’intérieur d’une parcelle constructible doivent être traités et aménagés en favorisant un traitement par le végétal ;

• il est recommandé la plantation d’un arbre de haute tige pour 500 m² de surface de terrain ;

• les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager adapté (ex. : plantation d’arbres de hautes tiges, de haies …).

Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales sont à privilégier (cf. annexe 4).

Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen sont à minimiser en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets.

Pour préserver la biodiversité, sont interdites les essences dites « invasives » (cf. annexe 5 : liste des espaces invasives ne

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devant pas être plantées).

Pour préserver le paysage, sont interdites les haies monospécifiques d’essences banalisantes (thuyas, if, troène, etc.) ; les haies

monospécifiques de charmille sont néanmoins autorisées.

6.3. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentant une proportion minimale de l'unité foncière

Pour les unités foncières bâties, 60% minimum de la surface au-delà de 200 m² doit rester perméable.

Exemple : pour un terrain de 500 m², la surface devant rester perméable est de 180 m² ((500m² - 200 m²) x 60%) minimum.

UE DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

DESCRIPTION

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES

Les destinations et sous-destinations des constructions, les usages et affectations des sols, les natures d’activité qui ne sont pas expressément interdites au UE.1 ou soumises à des conditions particulières au UE.2 sont autorisées. Pour disposer de la liste des destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées, se reporter à l’annexe 2 du présent règlement écrit.

Sont interdites dans l’ensemble de la zone UE toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux

destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités mentionnées ci-après :

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• exploitation agricole et forestière ;

• commerce et activités de services ;

• industrie ;

• entrepôt ;

• bureau ;

• aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs, des caravanes ou des habitations légères de loisirs ;

• habitations légères de loisirs ;

• stationnement des caravanes à ciel ouvert sur les unités foncières dépourvues d’habitation ;

• dépôt de véhicule inerte (non roulant), non lié à une activité comerciale présente sur l’unité foncière ;

• dépôts de toute nature pouvant générer des pollutions ou des nuisances visuelles pour le voisinage ;

• carrières et extractions de matériaux ;

• affouillements et exhaussements de sol qui ne seraient pas commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaire pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

UE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UE.3 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE UE.4 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions autorisées ne doit pas excéder 9 mètres au faitage ou à l’attique.

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UE.5 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

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Il est précisé que pour la commune du Blanc, pour les terrains couverts par un Site Patrimonial Remarquable

(SPR), il n’est pas fixé de règle dans le présent PLUi en matière de qualité urbaine, architecturale,

environnementale et paysagère ; seules les dispositions des SPR s’appliquent.

5.1. Généralités

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

Rappel : dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France.

5.2. Volumes et terrassements

Les constructions nouvelles ainsi que les réaménagements et extensions de bâtiments existants devront présenter une simplicité de volumes s’intégrant dans l’environnement et être adaptés au relief du terrain en jouant sur un travail de compensation des déblais/remblais.

5.3. Façades L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,...) est interdit. Les façades doivent être traitées soit en matériaux enduits, soit en pierres locales, soit en bardages. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle, être traités à la chaux ou peints dans une teinte mate soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants. Les bardages métalliques de type bacs aciers seront d’aspect mat et peints dans une teinte soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR), ou d’une teinte se rapprochant de celles des enduits traditionnels. Ponctuellement, il pourra être autorisé de recourir à une couleur ne figurant pas dans le nuancier, sous réserve d’un parti architectural justifié.

5.4. Toitures

La toiture doit être de teinte grise, ardoise ou brun-rouge et d’aspect mat (cf. annexe 3 : nuancier du PNR), sauf dans le cas d’une toiture végétalisée, d’une toiture vitrée, d’une toiture-terrasse, de panneaux solaires ou photovoltaïques.

Dans le cas d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à très faible pente, le traitement de l’acrotère doit permettre de donner à l’ouvrage un aspect satisfaisant, et notamment de dissimuler les éléments techniques.

5.5. Performances énergétiques et environnementales

Dans le cas d’une construction nouvelle d’une emprise au sol supérieure à 300 m², la toiture doit être conçue pour recevoir des panneaux photovoltaïques, avec a minima une production d’énergie photovoltaïque couvrant 10% du besoin en énergie généré par ladite construction. Les panneaux seront regroupés, de préférence en partie basse, sans qu’un élément dépasse de l’ensemble ou soit isolé. La couleur des panneaux devra être de teinte uniforme sobre et foncée, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.

La réduction de la pollution lumineuse sera recherchée par des équipements et une gestion adaptée (éclairage vers le bas, diminution de l’intensité de l’éclairage public, etc.) permettant par là même des économies d’énergie.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UE.6 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

6.1. Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction (qui doivent être pérennes) que par leurs proportions.

Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,60 mètres ; une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale.

Toute clôture sur voie ou en limite avec une emprise publique constituée d’un grillage doit être doublée d’une haie constituée

d’essences mixtes ; à l’exception des haies monospécifiques de charmille qui sont autorisées.

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Toute clôture en maçonnerie devra être enduite ou appareillée. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (cf. annexe 3 : nuancier du PNR).

Les éléments en bois pourront conserver leur teinte naturelle, être traités à la chaux ou peints dans une couleur mate soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants.

Les grillages seront de teinte sombre et d’aspect mat.

6.2. Espaces libres et plantations

Afin de limiter le développement d’îlots de chaleur urbain :

• les espaces libres de toute construction à l’intérieur d’une parcelle constructible doivent être traités et aménagés en favorisant un traitement par le végétal ; il est exigé la plantation d’un arbre de haute tige pour 1.000 m² de surface aménagée (espaces bâtis et non bâtis cumulés) ;

• les aires de stationnement collectif doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au-moins pour huit places de stationnement, dont le port et l’implantation doivent permettre de tenir à l’ombre les véhicules en période estivale, à moins de mettre en œuvre une alternative sous forme d’ombrières photovoltaïques.

Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales sont à privilégier (cf. annexe 4 : liste des essences locales).

Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen sont à minimiser en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets.

Pour préserver la biodiversité, sont interdites les essences dites « invasives » (cf. annexe 5 : liste des espaces invasives ne devant pas être plantées).

Pour préserver le paysage, sont interdites les haies monospécifiques d’essences banalisantes (thuyas, if, troène, etc.) ; les haies monospécifiques de charmille sont ainsi autorisées.

UH DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

DESCRIPTION

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES

Les destinations et sous-destinations des constructions, les usages et affectations des sols, les natures d’activité qui

ne sont pas expressément interdites au UH.1 ou soumises à des conditions particulières au UH.2 sont autorisées. Pour

disposer de la liste des destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées, se reporter à

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l’annexe 2 du présent règlement écrit.

Sont interdites dans l’ensemble de la zone UH, toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités mentionnées ci-après :

• exploitation forestière ; • commerce de gros ; • cinéma ; • centre de congrès et d’exposition ; • stationnement des caravanes à ciel ouvert sur les unités foncières dépourvues d’habitation ; • dépôt de véhicule inerte (non roulant), non lié à une activité comerciale présente sur l’unité foncière ; • dépôts de toute nature pouvant générer des pollutions ou des nuisances visuelles pour le voisinage ; • carrières et extractions de matériaux ;

affouillements et exhaussements de sol qui ne seraient pas commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées sous conditions particulières, dans l’ensemble de la zone UH, les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activité mentionnés ci-après :

• les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve de correspondre à l’extension d’une exploitation agricole déjà implantée sur place ou à des travaux nécessaires à sa mise aux normes ;

• les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie, aux activités d’artisanat et de commerce de détail ou aux activités de restauration sous réserve de ne présenter aucun danger pour autrui et de ne pas générer de troubles anormaux de voisinage ;

• les installations classées pour la protection de l’environnement, correspondant à une construction autorisée dans la zone, et sous réserve d’être compatible avec la proximité immédiate d’habitations ;

• les installations de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’être compatible avec la vocation de la zone (éolienne domestique, ombrière photovol

• taïque …) ;

• les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d'infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d'intérêt général (locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, voie, liaison douce, espace de stationnement, réseaux, pylônes, transformateur d’électricité, station de pompage, aménagement hydraulique, ouvrage de défense incendie, ouvrage de gestion des eaux pluviales …), sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone.

UH 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UH.3 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non règlementé.

UH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UH.4 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

4.1. Volumétrie

▪ Volumétrie / Règles générales :

Dans l’ensemble de la zone UH :

• la hauteur des habitations ne doit pas excéder R+1+combles (un niveau en rez-de-chaussée, plus 1 étage, plus les

combles) ; dans le cas d'une construction s'insérant dans un ensemble bâti harmonieux, sa hauteur pourra être imposée

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afin de respecter un alignement des corniches avec les bâtiments contigus ;

• l’acrotère d’une construction (ou d’une partie de construction) en toiture-terrasse ne doit pas dépasser l’égout du toit de la construction principale ou des volumes contigus ;

• dans le cas d’une annexe accolée, le volume édifié devra être de moindre importance que le bâtiment principal ;

• la hauteur maximale des annexes non accolées à l’habitation ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit, à l’exception des abris de jardin pour lesquels la hauteur est limitée à 2 mètres à l’égout du toit ;

• la hauteur maximale des autres constructions autorisées dans la zone UH ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout du toit pour Le Blanc et 6 mètres pour les autres bourgs.

▪ Volumétrie / Règles alternatives :

Dans l’ensemble de la zone UH, pour les constructions existantes ne respectant pas les règles générales, la hauteur maximale autorisée en cas d’extension est celle du bâtiment existant.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques

▪ Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées), emprises publiques et limites séparatives / Règles générales :

L’implantation d’une construction nouvelle (construction principale ou annexe) ou l’extension d’une construction existante par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives doit permettre :

• d’assurer un ensoleillement satisfaisant pour les habitations (habitation existante sur la parcelle ou sur une parcelle riveraine, habitation faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme), afin de favoriser la production de logements économes en énergie grâce aux apports solaires gratuits (système de production d’énergie passive) et d’assurer une qualité de vie des habitants grâce à un ensoleillement possible même en hiver ;

• d’assurer une intimité aux habitants tant au niveau de leur logement en lui-même que des espaces extérieurs (terrasse, jardin) ; cela valant tant pour une habitation existante sur la parcelle ou sur une parcelle riveraine, que pour l’habitation faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme. Illustration de la prise en compte des objectifs d’ensoleillement et d’intimité

Sauf dispositions contraires figurant au Règlement - Documents graphiques, dans le but de préserver le caractère du milieu bâti (continuité minérale à l'alignement : bâtiment, mur, porche), les constructions nouvelles doivent être édifiées, à l’alignement d’une construction avoisinante, ou entre l’alignement des constructions avoisinantes si celles-ci présentent un alignement différent. Dans tous les cas, le retrait par rapport à la voie et emprise publique ne pourra excéder 7 mètres.

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▪ Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques / Règles alternatives:

Une implantation différente de la règle ci-dessus peut être autorisée : • En cas d’obligation de recul imposé par les marges d’inconstructibilité de part et d’autre des routes à grande circulation (cf. page 14, « Marge de recul le long des grands axes routiers en dehors des espaces urbanisés (articles L.111-6 à L.111-10 du code de l’Urbanisme) », dans ce cas au moins une des façades de la construction doit être située dans sa totalité dans une bande de 5 mètres à partir de la marge de recul. • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, aucun retrait maximal n’est imposé ; • pour le dernier niveau de la construction s'il est conçu en attique ; • dans le cadre de la réalisation d’une annexe à l’habitation ou d’une piscine ; • lorsqu’il existe préalablement soit un bâtiment à l’alignement ou à proximité de la voie publique, soit un mur de clôture d’une hauteur minimale de 1,00 m qui assure déjà la continuité visuelle de la rue ;

4.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ▪ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Règles générales :

Sauf disposition contraire figurant au règlement – documents graphiques, les constructions doivent être implantées au moins sur une limite séparative latérale. Comme illustré sur le schéma ci-dessous à droite, lorsque la construction n’est pas implantée sur les 2 limites séparatives latérales, l’implantation en retrait d’une limite séparative latérale n’est autorisée qu’à condition de respecter un recul minimal de 3 mètres par rapport à cette limite. Par rapport aux autres limites séparatives (fond de parcelle), l’implantation pourra se faire soit en limite, soit en respectant un recul minimal de 3 mètres.

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Pour les implantations sur limite séparative imposées ci-avant, une implantation partielle sur limite séparative est possible. Elle doit alors s’effectuer sur au minimum 4 mètres de façade et le retrait sera au minimum de 2 mètres.

▪ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Règles alternatives : Dans le cas d’une construction existante ne respectant pas les règles ci-avant (tant par rapport aux limites séparatives latérales qu’aux autres limites séparatives), en cas de réfection, transformation, extension et surélévation, celle-ci pourra se faire :

• dans tous les cas, dans l’alignement de l’ancienne construction ; • dans le cas d’une extension, le respect d’un recul minimal de 3 mètres est également autorisé par rapport aux limites

séparatives latérales. En cas de construction d’une piscine, le bassin (y compris la margelle) pourra être implanté avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UH.5 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Il est précisé que pour la commune du Blanc, pour les terrains couverts par un Site Patrimonial Remarquable (SPR), il n’est pas fixé de règle dans le présent PLUi en matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; seules les dispositions des SPR s’appliquent.

5.1. Généralités

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

Tout style d’architecture étranger à la région (ex : chalet savoyard, mas provençal, …), ou tout élément d’architecture étranger à la région (tuiles canal, colonnes, …) est interdit. Les projets ne remettant pas en cause le premier alinéa des « généralités » sont acceptés, sous réserve de ne porter que sur le chapitre 3. « façades » et de faire l’objet d’une justification par rapport à un parti architectural permettant une intégration de la construction dans son environnement bâti.

Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, de leurs dispositifs constructifs, de leurs matériaux d’origine et de leur volumétrie, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. En outre, les chaines d’angle, corniches, encadrements de baies, maçonnerie appareillée, ainsi que tout élément de modénature de façade doivent être conservés ou restitués dans leur état originel. Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets ne remettant pas en cause le premier alinéa des « généralités » sont acceptés, sous réserve de ne porter que sur le chapitre 3. « façades » et de faire l’objet d’une justification par rapport à un parti architectural permettant une intégration de la construction dans son environnement bâti.

Rappel : dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France.

Il est également rappelé que dans cette zone en application de l’article L 111-17 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L 111-16 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application des articles L151-18 et L151-19 du code de l’urbanisme, ni dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil communautaire, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

5.2. Adaptation au sol

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La construction doit s’adapter à la topographie du terrain. Un léger mouvement de terre de pente très douce peut être autorisé s’il

permet de parfaire l’adaptation d’une construction au terrain naturel.

Dans tous les cas de figure, le niveau du 1er plancher ne doit pas dépasser de plus de 1 m le niveau du terrain naturel à son point le plus défavorable.

5.3. Façades

Les dispositifs techniques (climatisation, télécommunication, etc.) ne doivent pas être visible depuis le domaine public sauf en cas de contrainte technique justifiée.

Les matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,...) doivent être enduits ou recouvert par un bardage.

Seuls sont autorisés pour tous les bâtiments : • les enduits de finition sobre, sans effet de relief, reprenant une teinte parmi les couleurs du guide du Parc Naturel Régional de la Brenne (cf. annexe 3 : nuancier du PNR), les enduits d’encadrement pouvant cependant être soulignés par une teinte plus claire ; • les parements en pierre de taille apparente respectant les proportions régionales ; les joints doivent être de couleur en harmonie avec celle de la pierre utilisée et être mis en œuvre au nu des pierres de taille ; • les bardages bois.

Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle, être traités à la chaux ou peints dans une teinte mate soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants.

En outre, les bardages métalliques sont autorisés pour les bâtiments à usage d’équipements, d’activités artisanales ou agricoles sous réserve d’être d’aspect mat et peints dans une teinte soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR).

5.4. Ouvertures et menuiseries

Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Les ouvertures doivent être plus hautes que larges sur la façade visible depuis la rue, à l’exception des portes de garage, des baies vitrées et des vitrines commerciales. Dans ce cas la composition de l’ouvrant doit permettre de retrouver des proportions plus hautes que larges (ex. : ouvrant à 3 vantaux).

Dans le cas d’une création d’une ouverture sur un bâtiment (ou sur une extension de celui-ci) dont les ouvertures existantes sont majoritairement de proportions plus larges que haute, alors les nouvelles ouvertures, sur ce bâtiment, pourront prendre des proportions plus larges que hautes, en harmonie avec la composition de la façade. En cas de pose de volets roulants :

• Sur les constructions neuves, les coffres ne doivent pas être visibles de l’extérieur. • Sur les constructions existantes, les coffres doivent être intégrés à l’encadrement de l’ouverture.

Les portes d’entrée et de grange, ainsi que les vitrines pourront être plus foncées que la teinte des autres menuiseries, sans être nécessairement de la même couleur. Les menuiseries d’un local commercial pourront recevoir une couleur différente de celles dévolus à la partie habitation du reste de l'immeuble (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Les menuiseries et les ferronneries peuvent recevoir des couleurs différentes. Les couleurs vives sont interdites. Le choix des couleurs, modèles et matériaux de menuiseries doit être cohérent avec le type architectural et le sens historique du bâtiment (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Les ferroneries seront peintes dans une teine sombre et d’aspect mat.

5.5. Toitures

▪ Constructions à usage d’activité agricole, d’activité artisanale, d’équipements Pour les couvertures non dissimulées par un mur d’acrotère, les toitures doivent comporter deux pans, avec une pente comprise entre 20 et 50°. La couverture doit être d’une des teintes inscrites dans le nuancier du PNR (cf. annexe 3 : nuancier du PNR) et d’aspect mat.

▪ Annexes isolées d’une emprise au sol n’excédant pas 12 m²

Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. Néanmoins, la couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (cf. annexe 3 : nuancier du PNR).

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▪ Autres constructions

Les toitures doivent comporter au moins deux pans principaux, et respecter une pente minimale de 35°(sauf en cas de toiture terrase acceptée dans le secteur). La pente des toitures traditionnelles étant de 45°.

Les toitures neuves couvertes en petites tuiles plates ne pourront avoir une pente inférieure à 38°.

Les toitures comportant un seul versant sont autorisées lorsque la construction est adossée à une limite séparative, sous réserve que le faîtage soit parallèle à ladite limite séparative. Elles sont également admises pour les annexes accolées à la construction principale. Des pentes plus faibles sont autorisées pour certaines parties de toitures telles que : auvent, véranda, appentis (etc.) ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la pente de toiture est inférieure à 35°. Pour la couverture, sont autorisés les matériaux suivants :

• l’ardoise naturelle ou tout matériau présentant la même teinte et le même aspect ;

• la tuile de teinte brun-rouge ou tout matériau présentant la même teinte et le même aspect.

Le choix du matériau autorisé pour la construction neuve (tuile ou ardoise) sera fonction du matériau dominant dans l’environnement immédiat du projet.

Dans le cadre de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes des matériaux ci-avant définis, le réemploi du matériau d’origine est toléré, à l’exception du bardeau d’asphalte, de la tôle ondulée et de la plaque fibrociment.

5.6. Lucarnes et châssis de toiture

Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture.

▪ Lucarnes : Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local. La lucarne rampante, retroussée, à guitare, à jouées galbées, en trapèze ou rentrante est interdite.

La couverture doit reprendre le même matériau que celui utilisé pour la toiture.

▪ Châssis de toiture : Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture (sans saillie ni volets roulants). Les chassis seront alignés en partie basse et dans l’axe des baies de la façade. Ils doivent être plus hauts que larges et de format maximum 0,98 m x 0,78 m à l’exception des bâtiments recevant du public. Dans ce dernier cas, la taille des châssis de toiture n’est pas règlementée.

5.7. Panneaux solaires et photovoltaïques

Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

Pour les constructions existantes, dès que possible, les panneaux doivent être implantés sur les toitures secondaires ou des

dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer

avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces

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panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition

de la façade et la géométrie des versants de toit.

Dans tous les cas, la couleur des panneaux devra être de teinte noire mat, sans grille alu ou blanche y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.

Exemples de panneaux solaires et photovoltaïques mis en place sur un volume secondaire

5.8. Vérandas et abris de piscine Les vérandas doivent être implantées de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume et l’aspect de la construction principale. Les matériaux choisis doivent par ailleurs garantir une bonne tenue dans le temps. Les abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer dans le paysage et recourir à des matériaux garantissant une bonne tenue dans le temps.

5.9. Piscines Les piscines seront implantées au niveau du sol naturel ou en décaissement et non en remblai si le sol est en pente. La machinerie sera soit enterrée, soit intégrée au bâtiment existant, soit placée dans un abri implanté à cet effet. La teinte du liner ou du revêtement sera choisie de façon à assurer une bonne intégration au site. Le gris, le grège et le vert d’eau très pâle sont recommandés.

UH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UH.6 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

6.1. Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction (qui doivent être pérennes) que par leurs proportions. Les clôtures ne sont pas recommandées sur les voies et emprise publique, dans les hameaux anciens.

Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture.

Les murs de clôture existants en pierre doivent être conservés, sauf destruction ponctuelle pour création ou élargissement d’accès automobiles ou piétonniers ; le nombre de percements est limité en nombre et en largeur à un portail de 4 m maximum et un portillon de 1 m.

Les portails seront d’une largeur maximale de 4 m.

Si une clôture sur voie, emprise publique ou limite séparative est édifiée, elle doit être constituée soit :

• d’une haie végétale d’essences locales (cf. annexe 4 : liste des essences locales) ;

• d’un mur plein en maçonnerie, enduite ou appareillée, d’une hauteur maximale de 1,60 m ; cette hauteur peut être portée à 2 m si le mur s’inscrit en continuité d’un bâtiment implanté à l’alignement ; une hauteur supérieure peut également être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure à 1,60 m, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ;

• d’un mur-bahut en maçonnerie enduite ou appareillée, d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 1 m, surmonté d’une grille métallique, de lisses ou d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur, la hauteur totale de la clôture ne pouvant excéder 1,60 mètre ; une hauteur supérieure peut être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur-bahut dépassant les hauteurs précitées, à condition de respecter la hauteur de ce mur-bahut et son aspect ;

• d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur ou bois, pouvant être

doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales,

arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; un soubassement en plaque béton est autorisé à

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condition qu’il n’excède pas 0,20 m ; la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 m.

Une hauteur maximale de 2 m est cependant autorisée, en prolongement de la construction principale (sur une longueur maximale de 5 m), pour les murs, murs-bahut et assemblages de poteaux ou planches bois, afin de gérer l’intimité entre voisins (protection d’une terrasse, d’une piscine …).

6.2. Espaces libres et plantations

Afin de limiter le développement d’îlots de chaleur urbain :

• les espaces libres de toute construction à l’intérieur d’une parcelle constructible doivent être traités et aménagés en favorisant un traitement par le végétal ;

• il est recommandé la plantation d’un arbre de haute tige pour 500 m² de surface de terrain ;

• les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager adapté (ex. : plantation d’arbres de hautes tiges, de haies …).

Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales sont à privilégier (cf. annexe 4). Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen sont à minimiser en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets. Pour préserver la biodiversité, sont interdites les essences dites « invasives » (cf. annexe 5 : liste des espaces invasives ne devant pas être plantées). Pour préserver le paysage, sont interdites les haies monospécifiques d’essences banalisantes (thuyas, if, troène, etc.) ; les haies monospécifiques de charmille sont néanmoins autorisées.

6.3. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentant une proportion minimale de l'unité foncière

Pour les unités foncières bâties, 60% minimum de la surface au-delà de 200 m² doit rester perméable. Exemple : pour un terrain de 500 m², la surface devant rester perméable est de 180 m² ((500m² - 200 m²) x 60%) minimum.

UM DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

DESCRIPTION

Zone UM

Ce que la zone UM autorise, en clair

UM 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UM.3 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE UM.4 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé.

UM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UM.5 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Non règlementé.

UM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UM.6 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé.

UY DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

DESCRIPTION

Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES

Les destinations et sous-destinations des constructions, les usages et affectations des sols, les natures d’activité qui ne sont pas expressément interdites au UY.1 ou soumises à des conditions particulières au UY.2 sont autorisées. Pour disposer de la liste des destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées se reporter à l’annexe 2 du présent règlement écrit.

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Sont interdites dans l’ensemble de la zone UY (y compris au sein du secteur UYc) toutes les constructions, installations et

aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités

mentionnées ci-après :

• exploitation agricole et forestière ;

• hébergement ;

• cinéma ;

• salles d’art et de spectacles ;

• équipements sportifs ;

• centre de congrès et d’exposition ;

• aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs, des caravanes ou des habitations légères de loisirs ;

• habitations légères de loisirs ;

• stationnement des caravanes à ciel ouvert sur les unités foncières dépourvues d’habitation ;

• dépôt de véhicule inerte (non roulant), non lié à une activité comerciale présente sur l’unité foncière ;

• carrières et extractions de matériaux ;

• affouillements et exhaussements de sol qui ne seraient pas commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaire pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

UY 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UY.3 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non règlementé.

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UY 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UY.4 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

4.1. Volumétrie ▪ Volumétrie / Règles générales : La hauteur des locaux techniques de services publics, les ouvrages architecturaux indispensables et de faibles emprises (souches de cheminées, garde-corps…), les éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de toit, panneaux solaires…) et les antennes, n’est pas réglementée. L’aspect massif des bâtiments d’activités sera allégé par un jeu sur les volumes, consistant, dès lors que le bâtiment assure plusieurs fonctions, à dissocier du volume principal tout ou partie des fonctions annexes (hall d’entrée, bureaux, local technique …). La hauteur maximale des constructions est limitée à 14 mètres au point le plus haut sauf en cas de contrainte technique justifiant d’une hauteur supérieure (la règle est explicitée ci-dessous).

▪ Volumétrie / Règles alternatives : Des implantations différentes peuvent être admises :

- en cas d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, de valeur ou en bon état, ne respectant pas la règle définie ci-dessus. L’alignement dans ce cas la hauteur est limitée à celle de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité ;

- ou, pour des raisons dûment justifiées d’impossibilité technique de respecter la limite de hauteur (silo verticale, cage d’ascenseur, …). La hauteur maximale devra alors se limiter au besoin technique de la construction à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité et de travailler sur l’insertion paysagère.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques

▪ Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques / Règles générales : Hors agglomération, par rapport aux routes départementales classées à grande circulation, les constructions doivent respecter un recul minimal de 75 mètres de l’alignement. (cf. page 14, « Marge de recul le long des grands axes routiers en dehors des espaces urbanisés (articles L.111-6 à L.111-10 du code de l’Urbanisme) ») Hors agglomération, par rapport aux autres routes départementales, les constructions doivent respecter un recul minimal de 10 mètres de l’alignement. Au sein des agglomérations, et hors agglomération par rapport aux autres voies, les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à élargir ou à créer, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, ou avec un retrait minimum de 5 mètres dudit alignement.

▪ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / Règles alternatives : Les constructions peuvent être implantées dans les marges de recul définies ci-avant par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à élargir ou à créer, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, en cas de réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes, implantées dans les marges de recul définies ciavant, qui peuvent s’effectuer parallèlement à la voie dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci.

4.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

▪ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Règles générales : Les constructions doivent être implantées :

• soit en limite(s) séparative(s), sous réserve que des mesures appropriées soient prises pour éviter la propagation des incendies (ex. : mur coupe-feu) ;

• soit avec un recul minimal de 5 mètres par rapport au(x) limite(s) séparative(s).

▪ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Règles alternatives :

Les constructions peuvent être implantées à moins de 5 mètres de la limite séparative, en cas de réfection, transformation,

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extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes

constructions ou en retrait de celles-ci.

UY 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UY.5 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Il est précisé que pour la commune du Blanc, pour les terrains couverts par un Site Patrimonial Remarquable (SPR), il n’est pas fixé de règle dans le présent PLUi en matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; seules les dispositions des SPR s’appliquent.

5.1. Généralités

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

Rappel : dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France.

5.2. Volumes et terrassements

Les constructions nouvelles ainsi que les réaménagements et extensions de bâtiments existants devront présenter une simplicité de volumes s’intégrant dans l’environnement et être adaptés au relief du terrain en jouant sur un travail de compensation des déblais/remblais.

5.3. Façades L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,...) est interdit. Les façades doivent être traitées soit en matériaux enduits, soit en pierres locales, soit en bardages.

Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle, être traités à la chaux ou peints dans une teinte mate soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants.

Les bardages métalliques de type bacs aciers seront d’aspect mat et peints dans une teinte soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR) ou d’une teinte se rapprochant de celles des enduits traditionnels.

L’utilisation d’un dégradé de couleurs peut être un élément de composition permettant d’alléger l’ensemble des plus grands volumes. Ponctuellement, il pourra être autorisé de recourir à une couleur ne figurant pas dans le nuancier, sous réserve d’un parti architectural justifié.

5.4. Toitures

La toiture doit être de teinte grise, ardoise ou brun-rouge et d’aspect mat, sauf dans le cas d’une toiture végétalisée, d’une toiture vitrée, d’une toiture-terrasse, de panneaux solaires ou photovoltaïques.

Dans le cas d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à très faible pente, le traitement de l’acrotère doit permettre de donner à l’ouvrage un aspect satisfaisant, et notamment de dissimuler les éléments techniques.

5.5. Performances énergétiques et environnementales

Dans le cas d’une construction nouvelle d’une emprise au sol supérieure à 1 000 m², la toiture doit être conçue pour recevoir des panneaux photovoltaïques. Les panneaux seront regroupés, de préférence en partie basse, sans qu’un élément dépasse de l’ensemble ou soit isolé. La couleur des panneaux devra être de teinte uniforme sobre et foncée, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.

La réduction de la pollution lumineuse sera recherchée par des équipements et une gestion adaptée (éclairage vers le bas,

diminution de l’intensité de l’éclairage public, privilégier des dispositifs réfléchissants) permettant par là même des économies

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d’énergie.

UY 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UY.6 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

6.1. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction (qui doivent être pérennes) que par leurs proportions. Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture.

Toute clôture en maçonnerie devra être enduite ou appareillée. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé, à l’exclusion du blanc pur) ou de teinte foncée pour s’harmonisant avec le bardage des constructions. Les grillages seront de teinte sombre et d’aspect mat. Les éléments en bois pourront conserver leur teinte naturelle, être traités à la chaux ou peints dans une couleur mate soutenue. Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants. La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres ; une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale.

6.2. Espaces libres et plantations Afin de limiter le développement d’îlots de chaleur urbain :

• les espaces libres de toute construction à l’intérieur d’une parcelle constructible doivent être traités et aménagés en favorisant un traitement par le végétal ; il est exigé la plantation d’un arbre de haute tige pour 1.000 m² de surface aménagée (espaces bâtis et non bâtis cumulés) ;

• les aires de stationnement collectif doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au-moins pour huit places de stationnement, dont le port et l’implantation doivent permettre de tenir à l’ombre les véhicules en période estivale, à moins de mettre en œuvre une alternative sous forme d’ombrières photovoltaïques.

Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales sont à privilégier(cf. annexe 4 : liste des essences locales). Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen sont à minimiser en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets. Pour préserver la biodiversité, sont interdites les essences dites « invasives » (cf. annexe 5 : liste des espaces invasives ne devant pas être plantées). Pour préserver le paysage, sont interdites les haies monospécifiques d’essences banalisantes (thuyas, if, troène, etc.) ; les haies monospécifiques de charmille sont ainsi autorisées. Les aires de stockage et les dépôts à l’air libre ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. Ils doivent être dissimulés derrière un rideau de végétation formant écran ou derrière une clôture opaque (cf. règle ci-avant relative aux clôtures).

TITRE 3 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

1AU DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

H

DESCRIPTION

Zone ARCH

Ce que la zone ARCH autorise, en clair

ARCH 8Stationnement

Intitulé du document : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AU STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS

STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES REGLES QUANTITATIVES 19

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations et aménagements doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques, sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat (à moins de 300 mètres de l’opération).

Les aires de stationnement des véhicules (couvertes ou non couvertes) doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser luimême, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 300 mètres de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Si l’implantation de la construction se fait en alignement de la voie publique, contraignant techniquement la possibilité de création d’une place de stationnement sur la parcelle alors le bénéficiaire du permis - ou de la décision de non opposition à une déclaration préalable - ne sera pas tenu à l’application des règles de création de places de stationnement.

Dès lors que le nombre de places de stationnement demandé est exprimé en fonction de la surface de plancher, toute tranche commencée donne lieu à l’application de la règle.

Le nombre de places exigible est calculé en fonction des surfaces de plancher nouvelles autorisées ou du nombre de logements nouveaux créés à compter de la date d’approbation du présent PLUi.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination.

Lors du changement de destination pour une transformation en habitation, il n’est pas exigé de places supplémentaires, sauf si la construction faisant l’objet du changement de destination avait vocation à accueillir du stationnement. Dans ce cas le nombre de places de stationnement supprimées doit être compensé.

La réalisation de nouveaux emplacements n’est pas exigée en cas d’extension ne générant pas la création d’un nouveau logement, ou pour la construction d’annexes.

Le nombre de places de stationnement exigé pourra être inférieur en cas de mutualisation des emplacements de stationnement par des usagers différents au cours de la journée. Dans le cas de parc de stationnement mutualisé, les normes définies ci-après peuvent être réduites, mais le dimensionnement du parc doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement suivant les règles définies ci-après.

Au titre de l’article L.151-31 du code de l’urbanisme, les exigences de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réduites de 15% au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret.

Destination du projet

Nombre de places requis

Exploitation agricole et forestière

Aucune obligation.

Logement

Logement locatif social (quelle que soit la typologie) : 1 place par logement.

Autre logement 1 place de stationnement par tranche de 65 m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement, sauf dans l’ensemble de la zone UA (hors site avec OAP cependant) où il n’est pas imposé la réalisation de place de stationnement.

Pour toute opération réalisée dans un secteur couvert par une OAP, il sera en outre prévu sur les espaces communs de l’opération 0,5 place de stationnement par logement créé.

Hébergement

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Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins des résidents, des employés et des visiteurs, ainsi que de la situation géographique du projet au regard de sa desserte en transport collectif, de l’offre en parcs publics de stationnement existants ou projetés et des possibilités de mutualisation avec des parcs privés existants.

Commerces et activités de services :

Au sein de l’ensemble de la zone UA : aucune obligation,

Au sein des autres zones urbaines et à urbaniser : le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins des clients et des employés, ainsi que de la situation géographique du projet au regard de sa desserte en transport collectif, de l’offre en parcs publics de stationnement existants ou projetés et des possibilités de mutualisation avec des parcs privés existants.

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins des employés et des visiteurs, de la nature de l’équipement et de la fréquentation envisagée, ainsi que de la situation géographique du projet au regard de sa desserte en transport collectif, de l’offre en parcs publics de stationnement existants ou projetés et des possibilités de mutualisation avec des parcs privés existants.

Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires

Pour les activités de bureau : - au sein de l’ensemble de la zone UA : aucune obligation, - au sein des autres zones urbaines et des zones à urbaniser : il est imposé 1 place de stationnement

par tranche de 20 m² de surface de plancher affectée à l’usage de bureau.

Pour les activités industrielles, d’entrepôt, de centre de congrès et d’exposition, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins liés à la nature de l’activité, à son mode de fonctionnement, au nombre et aux types d’utilisateur, ainsi qu’à la situation géographique du projet au regard de sa desserte en transport collectif, de l’offre en parcs publics de stationnement existants ou projetés et des possibilités de mutualisation avec des parcs privés existants.

REGLES QUALITATIVES

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (limitation de l’imperméabilisation du sol, organisation, végétalisation, choix des revêtements), afin de limiter l’impact environnemental et l’impact visuel.

Au sein d’une zone UC, UE, UY ou 1AUy contiguë à une zone à vocation dominante d’habitat (UA, UB, 1AUh), l’appréhension de l’impact d’une construction à usage d’activité ou d’équipement sur la qualité de l’environnement sonore des habitations riveraines existantes ou projetées doit s’entendre au sens large, en intégrant aussi l’usage des espaces extérieurs et donc notamment les espaces de stationnement. Il conviendra donc d’avoir une approche globale du projet en aboutissant à un plan de masse qui prenne bien en compte toutes ces dimensions pour favoriser une bonne qualité de l’environnement sonore des habitations riveraines.

STATIONNEMENT DES VELOS REGLES QUANTITATIVES

Destination du projet

Nombre de place requis

Exploitation agricole et forestière Logement

Hébergement

Aucune obligation.

Pour les programmes à partir de 5 logements collectifs, il est exigé 1 place de stationnement par logement.

Il est exigé la réalisation de places de stationnement ; leur nombre sera déterminé de manière à satisfaire les besoins des employés et clients ou usagers, en tenant compte de l’offre existante sur l’espace public.

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Commerces et activités de Au sein de l’ensemble de la zone UA : aucune obligation,

services :

Au sein des autres zones, il est exigé la réalisation de places de stationnement ; leur

nombre sera déterminé de manière à satisfaire les besoins des employés et clients ou

usagers, en tenant compte de l’offre existante sur l’espace public.

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Il est exigé la réalisation de places de stationnement ; leur nombre sera déterminé de manière à satisfaire les besoins des employés et clients ou usagers, en tenant compte de l’offre existante sur l’espace public.

Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires

Au sein de l’ensemble de la zone UA : aucune obligation,

Au sein des autres zones, il est exigé la réalisation de places de stationnement ; leur nombre sera déterminé de manière à satisfaire les besoins des employés et clients ou usagers, en tenant compte de l’offre existante sur l’espace public.

REGLES QUALITATIVES

Pour la réalisation des places requises pour le stationnement des vélos, les caractéristiques suivantes sont à respecter : - il est demandé une surface minimale de 1,5 m² par emplacement ; - ces espaces de stationnement doivent être sécurisés et aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée de

la construction, de préférence au même niveau que l’espace public. Ils doivent être équipés de systèmes d’attache.

ARCH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX VOIRIES ET ACCES

ACCES

REGLES GENERALES

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage (ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil).

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Ainsi, pour des raisons de sécurité il pourra être imposé l’implantation du portail en retrait de l’alignement.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

La réalisation de nouvelles voies doit prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

ACCES DIRECTS

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En outre, les dispositions figurant au Règlement – Documents graphiques, en termes de création d’accès automobile

direct interdite sur certaines voies ou portions de voies, doivent être respectées.

VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Les voies nouvelles destinées à la circulation automobile doivent présenter une largeur minimale d’emprise de 4 mètres, qui peut être réduite à 3,50 mètres dans le cas d’une voie à sens unique.

Dans le cas d’une voie nouvelle en impasse, une zone de collecte des conteneurs d’ordures ménagères devra être aménagée en entrée d’impasse. Celle-ci devra être aménagée pour rendre possible l’arrêt de véhicules motorisés sans entraver la circulation et respecter le dimensionnement des aires de services défini par l’autorité compétente.

Pour les secteurs ou sous-secteurs faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), des dispositions réglementaires spécifiques peuvent s’appliquer. Elles sont précisées au niveau du règlement de la zone concernée.

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA DESSERTE PAR LES RESEAUX

EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction, résidence démontable ou mobile constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable et qui est desservie par le réseau public d’alimentation en eau potable. En cas de circuit d’eau de process industriel, une déconnexion totale de l’eau de process industriel et de l’eau du réseau public doit être installée. Dans le cas d’une alimentation par puits ou forage privé, la protection du réseau public d’eau potable contre les retours d’eau sera obtenue par une séparation totale entre les 2 réseaux.

En zones A et N (secteurs et sous-secteurs compris), en l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau d’une construction, résidence démontable ou mobile constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou installation permettant un usage alimentaire de l’eau peut être assurée par un captage d’eau particulier (puits, forage, source…), à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties.

Il est rappelé dans ce cas que : • le forage ou puits utilisé à des fins domestiques doit être déclaré en mairie ;

• la qualité de l’eau doit être vérifiée par le propriétaire occupant par des analyses de type P1, conformément à l’arrêté du 11 janvier 2007.

Tout bâtiment ou activité accueillant du public (camping à la ferme, gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d’hôtes, etc.), ou ne concernant pas qu’un seul ménage (ex. : entreprise, tout logement occupé par un tiers …), ne peuvent être desservis par un forage ou puits privé que si l’alimentation via cette ressource s’est trouvée validée par une autorisation préfectorale.

EAUX USEES

DANS LES SECTEURS CLASSES EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF DANS LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES :

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, habitat atypique et alternatif (résidence démontable) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou installation qui requiert un dispositif d’assainissement.

Dans le cas où le réseau collectif d’assainissement n’est pas encore réalisé, toute construction, habitat atypique et alternatif (résidence démontable) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou installation produisant des eaux usées doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif normalisé, adapté au terrain et techniquement réalisable conformément à l’avis de l’autorité compétente concernée ; en outre, l’installation doit être conçue de manière à pouvoir être shuntée lorsque le terrain d’assiette sera desservi par le réseau collectif d’assainissement.

Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à la réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement

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approprié.

Les réseaux privatifs créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal, ou après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.

En cas de construction nouvelle sur une parcelle issue d’une division parcellaire ou d’une division foncière, si le réseau collectif d’assainissement ne passe pas au droit de ladite parcelle, la construction sera raccordée à l’ouvrage public existant, antérieurement à la division parcellaire, le plus proche.

DANS LES SECTEURS CLASSES EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DANS LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES :

Les constructions nouvelles, habitat atypique et alternatif (résidence démontable) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou installations produisant des eaux usées ne seront autorisées, que si elles peuvent être assainies par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément à l’avis de l’autorité compétente concernée.

Cependant, s’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a obligation de s’y raccorder pour les constructions nouvelles, habitat atypique et alternatif (résidence démontable) constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou installations produisant des eaux usées.

EAUX PLUVIALES

Sur l’ensemble du territoire, sont susceptibles d’être déversées dans le réseau pluvial (réseau de canalisations, fossé ou caniveau), lorsque celui-ci existe :

- les eaux pluviales des voiries, parkings et toitures, si l’infiltration n’est techniquement pas possible ou du fait de la présence de zone sous-cavée,

- les eaux autres que pluviales ayant fait l’objet d’une autorisation spéciale de déversement et les eaux de piscine.

Tout autre déversement que ceux cités précédemment sont interdits (notamment les vidanges de toute nature, les divers déchets, les liquides ou vapeurs corrosifs, les solvants, les rejets thermiques et tous autres produits…). En l’absence de réseau d’eaux pluviales ou de possibilité d’extension de ce réseau, et si l’infiltration n’est pas possible, les eaux pluviales seront rejetées vers les eaux superficielles (réseau de fossés, cours d’eau). Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou visant à la limitation des débits (dispositif de rétention pouvant prendre différente forme : cuve enterrée, structure réservoir sous chaussée, ouvrage à ciel ouvert …) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les techniques d’aménagement peu imperméabilisantes (parking enherbé, toiture végétalisée, allée gravillonnée …), de même que les dispositifs de collecte non étanches (noue, fossé …) seront privilégiés. Les équipements de récupération d’eau de pluie doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et ceux distribuant l’eau destinée à la consommation humaine. Conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, l’usage de l’eau de pluie n’est autorisé à l’intérieur des habitations que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas.

EAUX DE PISCINE

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales, mais après neutralisation des excès éventuels de désinfectant. Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.

24 RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

En zones 1AU (secteurs et sous-secteurs compris), ainsi que pour les sites faisant l’objet d’OAP au sein des zones UA, UB et UY (secteurs et sous-secteurs compris), les constructions nouvelles, la création des voiries ou les programmes d'enfouissement des réseaux doivent prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres) en nombre et de qualité suffisants pour le raccordement des locaux environnants aux réseaux de télécommunications filaires (cuivre/fibre optique/…). Ces infrastructures doivent être conçues de telle sorte que leur exploitation garantisse aux opérateurs de télécommunication qui en feraient la demande un accès non discriminatoire au génie-civil et aux clients finaux.

ARCH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : - Installations d’assainissement non collectif,

- Constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux (voie, liaison douce, espace de stationnement, réseaux, pylônes, transformateur d’électricité, station de pompage, aménagement hydraulique, ouvrage de défense incendie, ouvrage de gestion des eaux pluviales …).

• Mare protégée au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme : Les mares identifiées au règlement graphique doivent être maintenues et préservées de tout aménagement de nature à modifier leurs caractères. Leur comblement ou leur canalisation sont notamment interdits. Seuls sont autorisés des travaux nécessaires à leur entretien et à leur bon fonctionnement écologique.

• Monument Historique :

Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti (cour ou jardin par

exemple), protégé au titre des abords des Monuments Historiques sont soumis à une autorisation préalable

nécessitant l'accord de l'architecte des bâtiments de France.

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• Secteur dispensé de toute formalité (R.421-8 du Code de l'Urbanisme) : Pour les terrains ainsi identifiés, tous travaux sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, pour des raisons de sûreté ou si la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

• Secteur d'exploitation des ressources du sol et du sous-sol (R.151-34-2° du Code de l'Urbanisme): Pour les terrains ainsi identifiés, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles sont autorisées, et ce, même si ces constructions et installations sont interdites par le règlement de la zone dans laquelle ils se trouvent.

• Terrain concerné par un risque technologique : En respect des règles édictées par secteur et sous réserve :

- de limiter la présence des personnes dans les zones de danger, et notamment d’en exclure celles qui ne travaillent pas dans les entreprises déjà existantes, qui sont de passage ou présentent de façon temporaire (ERP), qui ne résident pas dans les habitations déjà construites ;

- de prendre les mesures constructives nécessaires pour assurer la protection des personnes et des biens, et de réduire leur vulnérabilité en cas d’incidents

sont seulement autorisés : - les équipements d’infrastructures liés aux voies et réseaux de desserte des entreprises. - la construction d’annexes à l’habitation exitante à 20m maximum de la construction pricipale - l’exxtension des habitation existante dans le limite de 20m² à la date d’approbation du PLUi. - les constructions, changements de destination et les restaurations à usage industriel ou artisanal liés à des instalaltions existante et n’ayant pas vocation à recevoir du public.

• Secteur où l’implantation d’éoliennes n’est pas autorisée en raison de la sensibilité paysagère de la commune (L. 151-19 du Code de l’Urbanisme)

Sont interdits les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l'exploitation ou pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés d’une hauteur supérieure à 15 mètres.

RAPPEL : En application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme « Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié en application de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique doivent être précédés d’une déclaration préalable ».

REPRESENTATIONS GRAPHIQUES PORTEES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES FIGURANT A TITRE INFORMATIF

• Marge sonore liée à l’autoroute :

Localisation des secteurs affectés par le bruit dans une marge de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute (d’après classement sonore des infrastructures de transports terrestres de l’autoroute).

• Terrain concerné par l’existence d’une ancienne décharge :

Pour les terrains ainsi identifiés, les constructions, installations, ouvrages et aménagements pouvant

être autorisés dans la zone, le secteur ou le sous-secteur concerné ne le seront que, sous réserve, au

Tous les branchements et réseaux divers doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, à l’exclusion des opérations d’ensemble pour lesquelles cette clause est obligatoire, ces dispositifs devront être intégrés (dissimulés en façade des constructions par exemple). Les coffrets de distribution doivent être intégrés harmonieusement : dissimulés en façade des constructions, intégrés à la clôture ou dans un bloc technique conçu spécifiquement à cette fin.

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES

En application de l’article L.111-8-1 du code l’urbanisme, toute nouvelle construction et installation couverte de plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol :

- soumises à une autorisation d'exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce ;

- ou locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ;

- ou parcs de stationnement couverts accessibles au public.

il doit être insatallé en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées :

- soit un procédé de production d'énergies renouvelables ; - soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et

d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ; - soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont

prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l'obligation lorsque l'ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l'article L. 111-17 du présent code.

TITRE 2 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

UA DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

DESCRIPTION

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES

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Les destinations et sous-destinations des constructions, les usages et affectations des sols, les natures d’activité

qui ne sont pas expressément interdites au 1AUy.1 ou soumises à des conditions particulières au 1AUy.2 sont

autorisées. Pour disposer de la liste des destinations et sous-destinations des constructions pouvant être

réglementées se reporter à l’annexe 2 du présent Règlement écrit.

1AUY.1 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITE

INTERDITES

Sont interdites dans l’ensemble de la zone 1AUy toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités mentionnées ci-après :

• exploitation agricole et forestière ; • hébergement ; • cinéma ; • salles d’art et de spectacles ; • équipements sportifs ; • autres équipements recevant du public ; • bureau ; • centre de congrès et d’exposition ; • aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs, des caravanes ou des habitations légères de loisirs ; • habitations légères de loisirs ; • stationnement des caravanes à ciel ouvert sur les unités foncières dépourvues d’habitation ; • dépôt de véhicule inerte (non roulant), non lié à une activité comerciale présente sur l’unité foncière ; • carrières et extractions de matériaux ; • affouillements et exhaussements de sol qui ne seraient pas commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaire

pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

1AUY.2 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, TYPES D’ACTIVITE SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone 1AUy, les constructions, installations et aménagements, qui ne sont pas interdits à l’article 1AUy.1, sont autorisés sous réserve :

• de rester compatible, dans leur conception et leur fonctionnement, avec les infrastructures publiques existantes ou prévues, sans remettre en cause le fonctionnement de celles-ci ou leur capacité,

• de respecter les dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3).

En outre, sont autorisées sous conditions particulières, dans l’ensemble de la zone 1AUy, les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activité mentionnés ci-après :

• logement, sous réserve d’être strictement nécessaire à la direction, la surveillance ou le gardiennage des constructions ou installations autorisées dans la zone et de s’inscrire dans le volume d’un bâtiment à usage d’activités ;

• constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve d’être en lien avec une activité artisanale ou industrielle existante déjà implantée sur place (ex. : showroom) ou de correspondre à une activité de services aux entreprises ne pouvant trouver place dans un tissu urbain ancien de centre-ville ou centre-bourg compte tenu de l’emprise nécessaire (ex : location de véhicules et de matériel professionnel …).

• installations de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’être compatible avec la vocation de la zone (éolienne domestique, ombrière photovoltaïque …) ;

• constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d'infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d'intérêt général (locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, voie, liaison douce, espace de stationnement, réseaux, pylônes, transformateur d’électricité, station de pompage, aménagement hydraulique, ouvrage de défense incendie, ouvrage de gestion des eaux pluviales …) sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone.

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1AUY.3 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non règlementé.

1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées :

• soit en limite(s) séparative(s), sous réserve que des mesures appropriées soient prises pour éviter la propagation des incendies (ex. : mur coupe-feu) ;

• soit avec un recul minimal de 5 mètres par rapport au(x) limite(s) séparative(s).

1AUY.5 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

5.1. Généralités

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les

constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à

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modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou

ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

Rappel : dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France.

5.2. Volumes et terrassements Les constructions nouvelles ainsi que les réaménagements et extensions de bâtiments existants devront présenter une simplicité de volumes s’intégrant dans l’environnement et être adaptés au relief du terrain en jouant sur un travail de compensation des déblais/remblais.

5.3. Façades L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,...) est interdit. Les façades doivent être traitées soit en matériaux enduits, soit en pierres locales, soit en bardages. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle, être traités à la chaux ou peints dans une teinte mate soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants. Les bardages métalliques de type bacs aciers seront d’aspect mat et peints dans une teinte soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR) ou d’une teinte se rapprochant de celles des enduits traditionnels. L’utilisation d’un dégradé de couleurs peut être un élément de composition permettant d’alléger les volumes. Ponctuellement, il pourra être autorisé de recourir à une couleur ne figurant pas dans le nuancier, sous réserve d’un parti architectural justifié.

5.4. Toitures

La toiture doit être de teinte grise, ardoise ou brun-rouge et d’aspect mat, sauf dans le cas d’une toiture végétalisée, d’une toiture vitrée, d’une toiture-terrasse, de panneaux solaires ou photovoltaïques.

Dans le cas d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à très faible pente, le traitement de l’acrotère doit permettre de donner à l’ouvrage un aspect satisfaisant, et notamment de dissimuler les éléments techniques.

5.5. Performances énergétiques et environnementales

Dans le cas d’une construction nouvelle d’une emprise au sol supérieure à 1 000 m², la toiture doit être conçue pour recevoir des panneaux photovoltaïques.

La réduction de la pollution lumineuse sera recherchée par des équipements et une gestion adaptée (éclairage vers le bas, diminution de l’intensité de l’éclairage public, privilégier des dispositifs réfléchissants) permettant par là même des économies d’énergie.

1AUY.6 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

6.1. Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction (qui doivent être pérennes) que par leurs proportions. Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture.

Toute clôture en maçonnerie devra être enduite ou appareillée. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé, à l’exclusion du blanc pur) ou de teinte foncée pour s’harmonisant avec le bardage des constructions. Les éléments en bois pourront conserver leur teinte naturelle, être traités à la chaux ou peints dans une couleur mate soutenue. Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants. La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres ; une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale.

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1AUY.4 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

4.1. Volumétrie ▪ Volumétrie / Règles générales : La hauteur des locaux techniques de services publics, les ouvrages architecturaux indispensables et de faibles emprises (souches de cheminées, garde-corps…), les éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de toit, panneaux solaires…) et les antennes, n’est pas réglementée. L’aspect massif des bâtiments d’activités sera allégé par un jeu sur les volumes, consistant, dès lors que le bâtiment assure plusieurs fonctions, à dissocier du volume principal tout ou partie des fonctions annexes (hall d’entrée, bureaux, local technique …).

La hauteur maximale des constructions est limitée à 14 mètres sauf en cas de contrainte technique justifiant d’une hauteur supérieure (la règle est explicitée ci-dessous).

▪ Volumétrie / Règles alternatives :

Des implantations différentes peuvent être admises pour des raisons dûment justifiées d’impossibilité technique de respecter la limite de hauteur (silo verticale, cage d’ascenseur, …). La hauteur maximale devra alors se limiter au besoin technique de la construction à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité et de travailler sur l’insertion paysagère.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques Sauf disposition contraire figurant au règlement – documents graphiques :

- Hors agglomération, par rapport aux routes départementales classées à grande circulation, les constructions doivent respecter un recul minimal de 75 mètres de l’alignement. (cf. page 14, « Marge de recul le long des grands axes routiers en dehors des espaces urbanisés (articles L.111-6 à L.111-10 du code de l’Urbanisme) »).

- Hors agglomération, par rapport aux autres routes départementales, les constructions doivent respecter un recul minimal de 10 mètres de l’alignement.

- Au sein des agglomérations, et hors agglomération par rapport aux autres voies, les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à élargir ou à créer, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, ou avec un retrait minimum de 5 mètres dudit alignement.

1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Afin de limiter le développement d’îlots de chaleur urbain :

71

• les espaces libres de toute construction à l’intérieur d’une parcelle constructible doivent être traités et aménagés en favorisant un traitement par le végétal ; il est exigé la plantation d’un arbre de haute tige pour 1.000 m² de surface aménagée (espaces bâtis et non bâtis cumulés) ;

• les aires de stationnement collectif doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au-moins pour huit places de stationnement, dont le port et l’implantation doivent permettre de tenir à l’ombre les véhicules en période estivale, à moins de mettre en œuvre une alternative sous forme d’ombrières photovoltaïques.

Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales sont à privilégier (cf. annexe 4 : liste des essences locales) .

Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen sont à minimiser en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets.

Pour préserver la biodiversité, sont interdites les essences dites « invasives » (cf. annexe 5 : liste des espaces invasives ne devant pas être plantées).

Pour préserver le paysage, sont interdites les haies monospécifiques d’essences banalisantes (thuyas, if, troène, etc.) ; les haies monospécifiques de charmille sont ainsi autorisées.

Les aires de stockage et les dépôts à l’air libre ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. Ils doivent être dissimulés derrière un rideau de végétation formant écran ou derrière une clôture opaque (cf. règle ci-avant relative aux clôtures).

2AU DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

DESCRIPTION

Zone 1AUH

Ce que la zone 1AUH autorise, en clair

1AUH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES

Les destinations et sous-destinations des constructions, les usages et affectations des sols, les natures d’activité qui ne sont pas expressément interdites au 1AUh.1 ou soumises à des conditions particulières au 1AUh.2 sont autorisées. Pour disposer de la liste des destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées se reporter à l’annexe 2 du présent règlement écrit.

1AUH.1 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITE

INTERDITES Sont interdites dans l’ensemble de la zone 1AUh, toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités mentionnées ci-après :

• exploitation agricole et forestière ; • artisanat et commerce de détail ; • commerce de gros ; • cinéma ; • entrepôt ; • centre de congrès et d’exposition ; • aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs, des caravanes ou des habitations légères de loisirs ; • habitations légères de loisirs ; • stationnement des caravanes à ciel ouvert sur les unités foncières dépourvues d’habitation ; • dépôt de véhicule inerte (non roulant), non lié à une activité comerciale présente sur l’unité foncière ; • dépôts de toute nature pouvant générer des pollutions ou des nuisances visuelles pour le voisinage ; • carrières et extractions de matériaux ; • affouillements et exhaussements de sol qui ne seraient pas commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires

pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

1AUH.2 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITE SOUMIS A

DES CONDITIONS PARTICULIERES A condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement ultérieur et cohérent de la zone, sont admis dans l’ensemble de la zone 1AUh :

• les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d'infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d'intérêt général (locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, voie, liaison douce, espace de stationnement, réseaux, pylônes, transformateur d’électricité, station de pompage, aménagement hydraulique, ouvrage de défense incendie, ouvrage de gestion des eaux pluviales …), sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone.

Sont autorisées sous conditions particulières, dans l’ensemble de la zone 1AUh, les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destination, usages et affectations des sols, natures d’activité mentionnés ci-après :

• les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie, sous réserve de ne présenter aucun danger pour autrui et de ne pas générer de troubles anormaux de voisinage ;

• les installations de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’être compatible avec la vocation de la zone (éolienne domestique, ombrière photovoltaïque …) ;

Sont en outre admis, dans l’ensemble de la zone 1AUh, toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités, qui ne sont pas listées à l’article 1AUh1 et sous réserve du respect des conditions suivantes :

• de rester compatible, dans leur conception et leur fonctionnement, avec les infrastructures publiques existantes ou prévues, sans remettre en cause le fonctionnement de celles-ci ou leur capacité,

• de respecter les dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3),

61

1AUH.3 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Au sein des zones 1AUh suivantes, en cas de réalisation d’un programme de logements, il convient de respecter les conditions suivantes :

1AUH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie ▪ Volumétrie / Règles générales :

Dans les secteurs 1AUh : • la hauteur des habitations ne doit pas excéder R+1+combles (un niveau en rez-de-chaussée, plus 1 étage, plus les combles) sauf disposition contraire figurant sur l’OAP du secteur en question ; • l’acrotère d’une construction (ou d’une partie de construction) en toiture-terrasse ne doit pas dépasser l’égout du toit de la construction principale ou des volumes contigus ; • dans le cas d’une annexe accolée, le volume édifié devra être de moindre importance que le bâtiment principal ; • la hauteur maximale des annexes non accolées à l’habitation ne doit pas excéder 4,50 mètres à l’égout du toit, à l’exception des abris de jardin pour lesquels la hauteur est limitée à 2,50 mètres à l’égout du toit ; • la hauteur maximale des autres constructions autorisées dans la zone 1AUh ne doit pas excéder 8 mètres au faitage ou à l’attique.

PLUi de Brenne Val de Creuse Règlement écrit – Approbation

4.2. Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques ▪ Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées), emprises publiques et limites séparatives / Règles générales :

L’implantation d’une construction nouvelle (construction principale ou annexe) ou l’extension d’une construction existante par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives doit permettre :

• d’assurer un ensoleillement satisfaisant pour les habitations (habitation existante sur la parcelle ou sur une parcelle riveraine, habitation faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme), afin de favoriser la production de logements économes en énergie grâce aux apports solaires gratuits (système de production d’énergie passive) et d’assurer une qualité de vie des habitants grâce à un ensoleillement possible même en hiver ;

• d’assurer une intimité aux habitants tant au niveau de leur logement en lui-même que des espaces extérieurs (terrasse, jardin) ; cela valant tant pour une habitation existante sur la parcelle ou sur une parcelle riveraine, que pour l’habitation faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme. Illustration de la prise en compte des objectifs d’ensoleillement et d’intimité

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Sauf disposition contraire figurant au règlement – documents graphiques ou si la présence de zones sous-cavées avérées ne permet pas le respect de la règle ci-après dans des conditions de sécurité satisfaisante, les constructions principales nouvelles doivent être édifiées dans une marge de 0 à 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.

4.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Par rapport aux autres limites, la marge de recul minimale à respecter en cas d’implantation en retrait d’une limite du terrain est de 3 mètres.

Pour les implantations sur limite séparative imposées ci-avant, une implantation partielle sur limite séparative est possible. Elle doit alors s’effectuer sur au minimum 4 mètres de façade et le retrait sera au minimum de 2 mètres.

4.4. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation de constructions à usage d’habitation les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit permettre :

• de garantir un ensoleillement satisfaisant pour lesdites habitations (habitation existante sur la parcelle ou sur une parcelle riveraine, habitation faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme), afin de favoriser la production de logements économes en énergie grâce aux apports solaires gratuits (système de production d’énergie passive) et d’assurer une qualité de vie des habitants grâce à un ensoleillement possible même en hiver ;

• d’assurer une intimité aux habitants tant au niveau du logement en lui-même que des espaces extérieurs (terrasse, jardin), cela valant tant pour une habitation existante sur la parcelle ou sur une parcelle riveraine, que pour l’habitation faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme.

1AUH.5 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Il est précisé que pour la commune du Blanc, pour les terrains couverts par un Site Patrimonial Remarquable (SPR), il n’est pas fixé

de règle dans le présent PLUi en matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; seules les dispositions

63

des SPR s’appliquent.

5.1. Généralités

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

Tout style d’architecture étranger à la région (ex : chalet savoyard, mas provençal, …), ou tout élément d’architecture étranger à la région (tuiles canal, colonnes, …) est interdit. Les projets ne remettant pas en cause le premier alinéa des « généralités » sont acceptés, sous réserve de ne porter que sur le chapitre 3. « façades » et de faire l’objet d’une justification par rapport à un parti architectural permettant une intégration de la construction dans son environnement bâti.

Rappel : dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France.

Il est également rappelé que dans cette zone en application de l’article L 111-17 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L 111-16 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application des articles L151-18 et L151-19 du code de l’urbanisme, ni dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil communautaire, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

5.2. Adaptation au sol

La construction doit s’adapter à la topographie du terrain. Un léger mouvement de terre de pente très douce peut être autorisé s’il permet de parfaire l’adaptation d’une construction au terrain naturel. Dans tous les cas de figure, le niveau du 1er plancher ne doit pas dépasser de plus de 1 m le niveau du terrain naturel à son point le plus défavorable.

5.3. Façades Les dispositifs techniques (climatisation, télécommunication, etc.) ne doivent pas être visible depuis le domaine public sauf en cas de contrainte technique justifiée. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,...) est interdit.

Les matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,...) doivent être enduits ou recouvert par un bardage. Seuls sont autorisés pour tous les bâtiments :

• les enduits de finition sobre, sans effet de relief, reprenant une teinte parmi les couleurs du guide du Parc Naturel Régional de la Brenne (cf. annexe 3 : nuancier du PNR), les enduits d’encadrement pouvant cependant être soulignés par une teinte plus claire ;

• les parements en pierre de taille apparente respectant les proportions régionales ; les joints doivent être de couleur en harmonie avec celle de la pierre utilisée et être mis en œuvre au nu des pierres de taille ;

• les bardages bois. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle, être traités à la chaux ou peints dans une teinte mate soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants. Les bardages métalliques sont autorisés pour les annexes isolées n’excédant pas 10 m² sous réserve d’être de teinte foncée. En outre, les bardages métalliques sont autorisés pour les bâtiments à usage d’équipements, d’activités artisanales ou agricoles sous réserve d’être d’aspect mat et peints dans une teinte soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR), ou d’une teinte se rapprochant de celles des enduits traditionnels.

5.4. Ouvertures et menuiseries Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment.

64

En cas de pose de volets roulants : • Sur les constructions neuves, les coffres ne doivent pas être visibles de l’extérieur. • Sur les constructions existantes, les coffres doivent être intégrés à l’encadrement de l’ouverture.

Les portes d’entrée et de grange, ainsi que les vitrines pourront être plus foncées que la teinte des autres menuiseries, sans être nécessairement de la même couleur. Les menuiseries d’un local commercial pourront recevoir une couleur différente de celles dévolus à la partie habitation du reste de l'immeuble. Les menuiseries et les ferronneries peuvent recevoir des couleurs différentes. Les couleurs vives sont interdites. Le choix des couleurs, modèles et matériaux de menuiseries doit être cohérent avec le type architectural et le sens historique du bâtiment (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Les ferroneries seront peintes dans une teine sombre et d’aspect mat.

5.5. Toitures ▪ Constructions principales d’habitation

La pente principale doit être de 35° minimum (sauf dans le cas de toiture-terrasse). Pour information, la pente des toitures traditionnelles est de 45°. Des pentes plus faibles sont autorisées pour certaines parties de toitures telles que : auvent, véranda, appentis (etc.) ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la pente de toiture est inférieure à 35°. Pour la couverture, sont autorisés les matériaux suivants :

• l’ardoise naturelle ou tout matériau présentant la même teinte et le même aspect ; • la tuile de teinte brun-rouge ou tout matériau présentant la même teinte et le même aspect. Le choix du matériau autorisé pour la construction neuve (tuile ou ardoise) sera fonction du matériau dominant dans l’environnement immédiat du projet.

Dans le cadre de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes des matériaux ci-avant définis, le réemploi du matériau d’origine est toléré, à l’exception du bardeau d’asphalte, de la tôle ondulée et de la plaque fibrociment.

▪ Annexes isolées d’une emprise au sol n’excédant pas 12 m² Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. Néanmoins, la couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (cf. annexe 3 : nuancier du PNR).

5.6. Lucarnes et châssis de toiture Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture.

▪ Lucarnes : Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local. La lucarne rampante, retroussée, à guitare, à jouées galbées ou en trapèze est interdite.

La couverture doit reprendre le même matériau que celui utilisé pour la toiture.

▪ Châssis de toiture : Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture. Ils doivent être plus hauts que larges et de format maximum 0,98 m x 0,78 m à l’exception des bâtiments recevant du public. Dans ce dernier cas, la taille des châssis de toiture n’est pas règlementée.

5.7. Panneaux solaires et photovoltaïques

Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment

participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en

65

œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

Pour les constructions existantes, dès que possible, les panneaux doivent être implantés sur les toitures secondaires ou sur les dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit.

Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.

Dans tous les cas, la couleur des panneaux devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.

Exemples de panneaux solaires et photovoltaïques mis en place sur un volume secondaire

5.8. Performances énergétiques et environnementales

La réduction de la pollution lumineuse sera recherchée par des équipements et une gestion adaptée (éclairage vers le bas, diminution de l’intensité de l’éclairage public, privilégier des éclairages passifs avec des dispositifs réfléchissants) permettant par là même des économies d’énergie.

1AUH.6 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

6.1. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction (qui doivent être pérennes) que par leurs proportions. Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture.

Sauf disposition contraire figurant sur l’OAP du site en question, • Les murs de clôture existants en pierre doivent être conservés, sauf destruction ponctuelle pour création ou élargissement d’accès automobiles ou piétonniers ; le nombre de percements est limité en nombre et en largeur à un portail de 4 m maximum et un portillon de 1 m. • Les portails seront d’une largeur maximale de 4 m.

▪ Si une clôture sur voie ou emprise publique est édifiée, elle doit être constituée soit :

• d’une haie végétale d’essences locales (cf. annexe 4 : liste des essences locales);

• d’un mur plein en maçonnerie ou en plaque béton, enduite ou appareillée, d’une hauteur maximale de 1,60 m ; cette hauteur peut être portée à 2 m si le mur s’inscrit en continuité d’un bâtiment implanté à l’alignement ; une hauteur supérieure peut également être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure à 1,60 m, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ;

66

• d’un mur-bahut en maçonnerie enduite ou appareillée, d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 1 m, surmonté d’une grille métallique, de lisses ou d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même

couleur, la hauteur totale de la clôture ne pouvant excéder 1,60 mètre ; une hauteur supérieure peut être admise dans le

cas de la réfection ou du prolongement d’un mur-bahut dépassant les hauteurs précitées, à condition de respecter la

hauteur de ce mur-bahut et son aspect ;

• d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur ou bois, pouvant être doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; un soubassement en plaque béton est autorisé à condition qu’il n’excède pas 0,20 m ; la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 m.

Pour les permis groupés, les lotissements et les ZAC, il est exigé que le projet définisse une typologie précise des clôtures sur voie ou emprise publique autorisées, afin de conférer une identité à l’opération.

▪ Si une clôture en limite séparative est édifiée, elle doit être d’une hauteur maximale de 1,60 m.

Une hauteur maximale de 2 m est cependant autorisée, en prolongement de la construction principale (sur une longueur maximale de 5 m), pour les murs, murs-bahut et assemblages de poteaux ou planches bois, afin de gérer l’intimité entre voisins (protection d’une terrasse, d’une piscine …).

1AUH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1AUH.4 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1AUH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Afin de limiter le développement d’îlots de chaleur urbain : • les espaces libres de toute construction à l’intérieur d’une parcelle constructible doivent être traités et aménagés en favorisant un traitement par le végétal ; • il est recommandé la plantation d’un arbre de haute tige pour 500 m² de surface de terrain ; • les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager adapté (ex. : plantation d’arbres de hautes tiges, de haies …).

Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales sont à privilégier (cf. annexe 4 : liste des essences locales). Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen sont à minimiser en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets. Pour préserver la biodiversité, sont interdites les essences dites « invasives » (cf. annexe 5 : liste des espaces invasives ne devant pas être plantées). Pour préserver le paysage, sont interdites les haies monospécifiques d’essences banalisantes (thuyas, if, troène, etc.) ; les haies monospécifiques de charmille sont néanmoins autorisées.

6.3. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentant une proportion minimale de l'unité foncière

Pour les unités foncières bâties, 60% minimum de la surface au-delà de 200 m² doit rester perméable. Exemple : pour un terrain de 500 m², la surface devant rester perméable est de 180 m² ((500m² - 200 m²) x 60%) minimum.

1AU DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

Y

DESCRIPTION

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

2AU.1 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITES

INTERDITES Sont interdites toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités qui ne sont pas mentionnées dans l’article 2AU-2.

2AU.2 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES 72

Ne sont autorisées dans l’ensemble de la zone 2AU que les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destination et types d’activités mentionnés ci-après, à condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement ultérieur et cohérent de la zone ou du secteur :

• constructions, installations et aménagements à caractère technique et industriel des administrations publiques et assimilés, liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit au fonctionnement des administrations publiques et assimilés qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux ou rendus nécessaires dans le cadre de l’urbanisation d’une zone 1AU contiguë (ex. : local technique, voie, espace de stationnement, réseaux, pylônes transformateur d’électricité, station de pompage, aménagement hydraulique, ouvrage de gestion des eaux, …) ;

• affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain pour la réalisation d’une opération autorisée dans la zone.

2AU.3 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non règlementé.

A.1 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITES INTERDITES

Sont interdites toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités qui ne sont pas mentionnées dans l’article A-2.

De manière générale, sont interdites dans l’ensemble de la zone A et ses secteurs toutes les constructions, installations et aménagements mentionnés ci-après :

• stationnement des caravanes à ciel ouvert sur les unités foncières dépourvues d’habitation ; • dépôt de véhicule inerte (non roulant), non lié à une activité agricole présente sur l’unité foncière.

A.2 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Ne sont autorisés dans l’ensemble de la zone A que les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destination et types d’activités mentionnés ci-après.

Sous réserve, dans l’ensemble de la zone A : • de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ; • d’être compatibles avec le caractère agricole de la zone et les équipements publics existants ou prévus.

2.1. Ne sont admis, dans l’ensemble de la zone A, que :

• l’extension mesurée en construction neuve des bâtiments à usage d’habitation existants (située sur la même unité foncière) régulièrement autorisés, sous réserve :

- qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

- que l’augmentation d’emprise au sol n’excède pas 75% de la surface initiale pour les constructions d’une emprise au sol initiale inférieure à 100m² ; et 50% de la surface initiale pour les constructions d’une emprise au sol initiale supérieure ou égale à 100m² (l’emprise au sol initiale étant calculée à la date d’approbation du PLUi) ;

• l’extension d’une habitation existante par changement d’affectation d’un bâtiment existant dans la continuité de ladite habitation, dès lors que cette extension par changement d’affectation ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

• la surélévation d’une construction à usage d’habitation existante régulièrement autorisée, si elle ne remet pas en cause la qualité architecturale de ladite habitation, dans la limite de la hauteur maximale autorisée à l’article A-4 ;

• la construction d’annexes non accolées aux habitations (garage, abris de jardin …), située sur la même unité foncière, à

l’exception des piscines, sous réserve :

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

75

- de ne pas excéder 50m² cumulés d’emprise au sol d’annexes nouvelles à compter de la date d’approbation du PLUi ;

- d’être implantées à une distance maximale de 20 mètres de l’habitation au point le plus proche (sauf dans le secteur Ah au sein duquel il n’est pas imposé de distance maximale par rapport à l’habitation) ;

• la construction de piscines et leur local technique (d’une emprise au sol maximale de 10 m² pour le local technique), sous réserve :

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

- d’être implantées à une distance maximale de 50 mètres de l’habitation, située sur la même unité foncière, au point le plus proche (sauf dans le secteur Ah au sein duquel il n’est pas imposé de distance maximale par rapport à l’habitation) ;

o une dérogation à la règle précédente est possible pour les sites protégés au titre des monuments historiques ou au titre de l’article L.15-19 du Code de l’Urbanisme pour lesquelles l'emplacement de la piscine sera définit en concertation avec un architecte conseil (de la Direction Départementale du Territoire (DDT), du Conseil en Architecture en Urbanisme et en Environnement (CAUE), de l’Unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) ou du Parc Naturel Régional de la Brenne).

• le changement de destination des constructions existantes régulièrement autorisées à la date d’approbation du PLUi contribuant à la création d’un nouveau logement utilisé à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel (chambre d’hôtes, meublé de tourisme, gîtes), sous réserve :

- que le bâtiment soit identifié au règlement - document graphique ;

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

- de conserver les caractéristiques architecturales du bâtiment (surélévation interdite sauf pour retrouver une pente de toiture adaptée à la pose d’ardoises ou de tuiles, préservation des éléments de modénatures, …) ; une extension mesurée en construction neuve est cependant autorisée sous réserve que l’augmentation d’emprise au sol n’excède pas 50 m², à compter de la date d’approbation du PLUi, et à condition d’en démontrer la cohérence avec le(s) volume(s) existant(s) ;

• les abris pour animaux dans la limite de 100m² par unité foncière. L’abri devra être léger et démontable (fondation au sol possible), en bois, et ouvert sur au moins 4 mètres sur l’une de ces façades. Ils doivent être implantés afin de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

• Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » aux conditions cumulatives suivantes :

o Qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité ou de production d'énergie, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ou qu’ils soient liés à la réalisation d’équipement existant ou en projet (cimetière, équipement à vocation de traitements de déchets, techniques, etc.) ;

o Qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

o Qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o Qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

• la restauration d’éléments de petit patrimoine (lavoir, puits, fontaine, calvaire …) notamment ceux identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ainsi que leur changement de destination pour un usage culturel ou touristique, sous réserve de respecter les caractéristiques architecturales traditionnelles de ces édifices et de ne pas comporter d’extension ;

• les aménagements liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien des milieux naturels y compris des zones humides et des continuités écologiques. les affouillements et exhaussements de sol liés aux constructions et installations autorisées au sein du secteur ou à la gestion des eaux pluviales.

76

2.2. Sont en outre admis, dans l’ensemble de la zone A, et les secteurs Ah et As :

• les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de

matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole ;

• les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, sous réserve d’être compatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

• les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’activité agricole ;

• Dans la limite de 200 m2 d’emprise au sol cumulée, le logement de fonction pour les exploitants dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’activité (surveillance des animaux, accueil et vente directe à l’année, suivi des cultures spécialisées …), sous réserve d’une implantation à moins de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et dans la limite d’un logement par exploitant ; à titre dérogatoire, une distance d’implantation supérieure pourra être autorisée, sans excéder 300 mètres, si elle répond pleinement aux objectifs et sous réserve que le projet se situe en continuité immédiate d’un îlot d’habitations existantes ou d’un autre logement lié à l’exploitation.

2.3. Sont en outre admis, dans le seul secteur Aep : Dans la limite de 70% d’emprise sol cumulée, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : • les activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle ; • les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; • les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

2.4. Sont en outre admis, dans le seul secteur Aes : Dans la limite de 70% d’emprise sol cumulée : • l’hébergement ;

• les activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle ; • les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

2.5. Sont en outre admis, dans le seul secteur Agv : Dans la limite de 70% d’emprise sol cumulée : • les aires d’accueil et les terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage ; • les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

2.6. Sont en outre admis, dans le seul secteur Ah : • le changement de destination des constructions existantes régulièrement autorisées à la date d’approbation du PLUi

contribuant à la création d’un nouveau logement utilisé à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel (chambre d’hôtes, meublé de tourisme, gîtes), sous réserve de conserver les caractéristiques architecturales du bâtiment (surélévation interdite sauf pour retrouver une pente de toiture adaptée à la pose d’ardoises ou de tuiles, préservation des éléments de modénatures, …) ; • le changement de destination à usage d’activité artisanale ou de bureau, des constructions existantes régulièrement autorisées à la date d’approbation du PLUi, sous réserve :

- d’être compatible avec la proximité immédiate d’habitations ; - de conserver les caractéristiques architecturales du bâtiment (surélévation interdite sauf pour retrouver une pente

de toiture adaptée à la pose d’ardoises ou de tuiles, préservation des éléments de modénatures, …) ; • l’augmentation maximale de 100% de l’emprise au sol des bâtiments d’activités existants à la date d’approbation du PLUi

(augmentation par extension de bâtiment existant ou création de nouveau bâtiment ne générant pas l’implantation d’une nouvelle activité), dès lors que cette extension reste compatible avec la proximité immédiate d’habitations ;

77

• les habitats atypiques et alternatifs constituant un habitat de loisirs ou l’habitat permanent de leurs utilisateurs, sous réserve qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public, et ce dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.

2.7. Sont en outre admis, dans le seul secteur Al : • les constructions légères (sanitaires, tonnelle, kiosque …), ainsi que les installations et aménagements à vocation

sportive ou de loisirs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.8. Sont admis, dans le seul secteur As : • les constructions et installations de type équipements sportifs ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

en lien avec la pratique de sports équestres, sous réserve d’une emprise au sol n’excédant pas 40% de l’unité foncière.

2.9. Sont en outre admis, dans le seul secteur Ay : • l’augmentation maximale de 100% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi

(augmentation par extension de bâtiment existant ou création de nouveau bâtiment ne générant pas l’implantation d’une nouvelle activité), dès lors que cette extension reste compatible avec le maintien du caractère agricole de la zone ; • l’aménagement d’aires de stockage ou de stationnement nécessaires au fonctionnement de l’activité.

N.1 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITES INTERDITES

Sont interdites toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités qui ne sont pas mentionnées dans l’article N-2.

De manière générale, sont interdites dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs toutes les constructions, installations et aménagements mentionnés ci-après :

• stationnement des caravanes à ciel ouvert sur les unités foncières dépourvues d’habitation ; • dépôt de véhicule inerte (non roulant), non lié à une activité comerciale présente sur l’unité foncière.

N.2 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Ne sont autorisés dans l’ensemble de la zone N que les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destination et types d’activités mentionnés ci-après.

Sous réserve, dans l’ensemble de la zone N : • de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ; • d’être compatibles avec le caractère naturel de la zone et les équipements publics existants ou prévus ;

2.1. Ne sont admis, dans l’ensemble de la zone N, que :

• Les installations et constructions nécessaire à une activité d’exploitation forestière ;

86

• l’extension mesurée en construction neuve des bâtiments à usage d’habitation existants régulièrement autorisés, sous

réserve (située sur la même unité foncière) :

- qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

- que l’augmentation d’emprise au sol n’excède pas 75% de la surface initiale pour les constructions d’une emprise au sol initiale inférieure à 100m² ; et 50% de la surface initiale pour les constructions d’une emprise au sol initiale supérieure ou égale à 100m² (l’emprise au sol initiale étant calculée à la date d’approbation du PLUi) ;

• l’extension d’une habitation existante (située sur la même unité foncière) par changement d’affectation d’un bâtiment existant dans la continuité de ladite habitation, dès lors que cette extension par changement d’affectation ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

• la surélévation d’une construction à usage d’habitation existante régulièrement autorisée, si elle ne remet pas en cause la qualité architecturale de ladite habitation, dans la limite de la hauteur maximale autorisée à l’article N-4 ;

• la construction d’annexes non accolées aux habitations(garage, abris de jardin …), située sur la même unité foncière, à l’exception des piscines, sous réserve :

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

- de ne pas excéder 50m² cumulés d’emprise au sol d’annexes nouvelles à compter de la date d’approbation du PLUi ;

- d’être implantées à une distance maximale de 20 mètres de l’habitation au point le plus proche (sauf dans le secteur Nh au sein duquel il n’est pas imposé de distance maximale par rapport à l’habitation) ;

• la construction de piscines et leur local technique d’une emprise au sol maximale de 10 m², sous réserve :

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

- d’être implantées à une distance maximale de 50 mètres de l’habitation, située sur la même unité foncière, au point le plus proche (sauf dans le secteur Nh au sein duquel il n’est pas imposé de distance maximale par rapport à l’habitation) ;

o une dérogation à la règle précédente est possible pour les sites protégés au titre des monuments historiques ou au titre de l’article L.15-19 du Code de l’Urbanisme pour lesquelles l'emplacement de la piscine sera définit en concertation avec un architecte conseil (du PNR, de la DDT, du CAUE ou ABF).

• le changement de destination des constructions existantes régulièrement autorisées à la date d’approbation du PLUi contribuant à la création d’un nouveau logement utilisé à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel (chambre d’hôtes, meublé de tourisme, gîtes), sous réserve :

- que le bâtiment soit identifié au règlement - document graphique ;

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

- de conserver les caractéristiques architecturales du bâtiment (surélévation interdite sauf pour retrouver une pente de toiture adaptée à la pose d’ardoises ou de tuiles, préservation des éléments de modénatures, …) ; une extension mesurée en construction neuve est cependant autorisée sous réserve que l’augmentation d’emprise au sol n’excède pas 50 m², à compter de la date d’approbation du PLUi, et à condition d’en démontrer la cohérence avec le(s) volume(s) existant(s) ;

• Les abris pour animaux dans la limite de 100m² par unité foncière. L’abri devra être léger et démontable (fondation au sol possible), en bois, et ouvert sur au moins 4 mètres sur l’une de ces façades. Ils doivent être implantés afin de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

• Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » aux conditions cumulatives suivantes :

o Qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité ou de production d'énergie, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ou qu’ils soient liés à la réalisation d’équipement existant ou en projet (cimetière, équipement à vocation de traitements de déchets, techniques, etc.) ;

o Qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

o Qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ;

o Qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

• la restauration d’éléments de petit patrimoine (lavoir, puits, fontaine, calvaire …) notamment ceux identifiés au titre de

87

l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ainsi que leur changement de destination pour un usage culturel ou touristique,

sous réserve de respecter les caractéristiques architecturales traditionnelles de ces édifices et de ne pas comporter

d’extension ;

• les aménagements liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien des milieux naturels y compris des zones humides et des continuités écologiques.

• l’aménagement des étangs et bassins piscicoles présents dans la zone, ainsi que les constructions liées à cette activité piscicole.

• les affouillements et exhaussements de sol liés aux constructions et installations autorisées au sein du secteur, au besoin de l’activité agricole en place ou à la gestion des eaux pluviales.

2.2. Sont en outre admis, dans le seul secteur Nenr : • les constructions et installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables ; • les affouillements et exhaussements de sol liés aux constructions et installations autorisées au sein du secteur.

2.3. Sont en outre admis, dans le seul secteur Nep : Sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

• les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; • les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; • les activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle ; • les autres équipements recevant du public (salle polyvalente, salle des fêtes …).

2.4. Sont en outre admis, dans le seul secteur Nes : Dans la limite de 70% d’emprise sol cumulée : • l’hébergement ; • les activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle ; • les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

2.5. Sont en outre admis, dans le seul secteur Ngv : Dans la limite de 70% d’emprise sol cumulée : • les aires d’accueil et les terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage ; • les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

2.6. Sont en outre admis, dans le seul secteur Nh :

• le changement de destination des constructions existantes régulièrement autorisées à la date d’approbation du PLUi contribuant à la création d’un nouveau logement utilisé à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel (chambre d’hôtes, meublé de tourisme, gîtes), sous réserve de conserver les caractéristiques architecturales du bâtiment (surélévation interdite sauf pour retrouver une pente de toiture adaptée à la pose d’ardoises ou de tuiles, préservation des éléments de modénatures, …) ;

• le changement de destination à usage d’activité artisanale ou de bureau, des constructions existantes régulièrement autorisées à la date d’approbation du PLUi, sous réserve :

- d’être compatible avec la proximité immédiate d’habitations ;

- de conserver les caractéristiques architecturales du bâtiment (surélévation interdite sauf pour retrouver une pente

88

de toiture adaptée à la pose d’ardoises ou de tuiles, préservation des éléments de modénatures, …) ;

• l’augmentation maximale de 100% de l’emprise au sol des bâtiments d’activités existants à la date d’approbation du PLUi

(augmentation par extension de bâtiment existant ou création de nouveau bâtiment ne générant pas l’implantation d’une

nouvelle activité), dès lors que cette extension reste compatible avec la proximité immédiate d’habitations ;

• les habitats atypiques et alternatifs constituant un habitat de loisirs ou l’habitat permanent de leurs utilisateurs, sous réserve qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public, et ce dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.

2.7. Sont en outre admis, dans le seul secteur Nj :

• les constructions et installations légères de type abris de jardins, de moins de 10m² par propriétaire, en lien avec l’activité de jardinage présent sur le secteur.

2.8. Sont en outre admis, dans le seul secteur Nl : • les constructions légères (sanitaires, tonnelle, kiosque …), ainsi que les installations et aménagements à vocation

sportive ou de loisirs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.9. Sont en outre admis, dans le seul secteur Nt : Dans la limite de 70% d’emprise sol cumulée : • les constructions relevant de la destination « habitation » ainsi que des sous-destinations « restauration », et

« hébergement hôtelier et touristique », à condition d’être liées à une activité touristique en place ; • les changements de destination de bâtiments existants pour les destinations et sous-destinations listées à l’alinéa

précédent ; • les aires de stationnement ; • les affouillements et exhaussements de sol liés aux constructions et installations autorisées au sein du secteur.

2.10. Sont en outre admis, dans le seul secteur Ny : • l’augmentation maximale de 100% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi

(augmentation par extension de bâtiment existant ou création de nouveau bâtiment ne générant pas l’implantation d’une nouvelle activité), dès lors que cette extension reste compatible avec le maintien du caractère agricole de la zone ; • l’aménagement d’aires de stockage ou de stationnement nécessaires au fonctionnement de l’activité.

2AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A.3 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non règlementé.

2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A.4 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

➢ A titre informatif, une OAP thématique traitant de l’intégration des bâtiments agricoles est présente dans le PLUi (pièce 03c_ OAP_PLUi_CCBVC_OAP them).

4.1. Volumétrie

▪ Volumétrie / Règles générales :

Pour les constructions nécessaires à l’activité agricole, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, ainsi que pour les constructions et les équipements de production d’énergies renouvelables à partir de sources renouvelables autorisés dans la zone, la hauteur maximale des constructions est limitée à 14 mètres, sauf contrainte technique justifiant d’une hauteur supérieure.

Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur est limitée à R+1+combles (un niveau en rez-de-chaussée, plus un étage, plus les combles). Dans le cas d’une habitation existante d’une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour l’extension est celle du bâtiment existant.

L’acrotère d’une construction (ou d’une partie de construction) en toiture-terrasse ne doit pas dépasser l’égout du toit de la construction principale ou des volumes contigus ;

Dans le cas d’une annexe accolée, le volume édifié devra être de moindre importance que le bâtiment principal ;

78

La hauteur maximale des annexes non accolées à l’habitation ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit, à l’exception des

abris de jardin pour lesquels la hauteur est limitée à 2 mètres à l’égout du toit ;

Pour les constructions liés aux activités, la hauteur maximale des nouvelles constructions est limitée à 8 mètres au point le plus haut sauf en cas de contrainte technique justifiant d’une hauteur supérieure ;

La hauteur maximale des abris pour animaux ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit ;

La hauteur des autres constructions nouvelles et la hauteur des extensions des autres constructions existantes doivent être cohérentes avec la volumétrie des constructions présentes dans l’environnement immédiat.

▪ Volumétrie / Règles en secteur Aes :

La hauteur maximale des nouvelles constructions est limitée à 9 mètres au point le plus haut sauf en cas de contrainte technique justifiant d’une hauteur supérieure.

▪ Volumétrie / Règles en secteur Aep :

La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut, sauf si des impératifs techniques le justifient. En cas d’extension d’un bâtiment d’une hauteur supérieure à 15 mètres, la hauteur sera alors limitée à celle du bâtiment existant.

▪ Volumétrie / Règles en secteur Agv :

La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 8 mètres au point le plus haut, sauf si des impératifs techniques le justifient.

▪ Volumétrie / Règles en secteur Al :

La hauteur maximale des nouvelles constructions ne doit pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

▪ Volumétrie / Règles en secteur As et Ay :

La hauteur maximale des nouvelles constructions est limitée à 10 mètres au point le plus haut sauf en cas de contrainte technique justifiant d’une hauteur supérieure.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques

▪ Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques / Règles générales : Sauf disposition contraire figurant au règlement – documents graphiques, et en cohérence notamment avec le Schéma Directeur Routier Départementale (SDRD) approuvé le 19/06/2017 et le Règlement de Voirie Déparemental approuvé le 18/01/2018 :

- Hors agglomération, par rapport aux routes départementales classées à grande circulation (RD 975, RD 27, RD 27b et RD 951), les constructions doivent respecter un recul minimal de 75 mètres de l’alignement. (cf. page 14, « Marge de recul le long des grands axes routiers en dehors des espaces urbanisés (articles L.111-6 à L.111-10 du code de l’Urbanisme) »).

- Hors agglomération et hors lieux-dits (RD 951), les constructions à vocation d’habitation doivent respecter un recul minimal de 35 mètres de l’axe. Pour les autres constructions, le recul est porté à 25 mètres de l’axe.

- Hors agglomération et lieux-dits (RD 27, RD 27b, RD 975, RD 950, RD 3, RD 20, RD 15, RD 10, RD 6 et RD 927), les constructions à vocation d’habitation doivent respecter un recul minimal de 15 mètres de l’axe. Pour les autres constructions, le recul est porté à 10 mètres de l’axe.

- Hors agglomération, par rapport aux autres routes départementales, les constructions doivent respecter un recul minimal de 10 mètres de l’alignement.

- Au sein des agglomérations, et hors agglomération par rapport aux autres voies, les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à élargir ou à créer, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, ou avec un retrait minimum de 3 mètres dudit alignement.

▪ Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques / Règles

alternatives:

79

Une implantation différente est autorisée à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, en cas de

réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes, implantées dans les marges de recul définies ci-

avant ; cette implantation s’effectuera parallèlement à la voie dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de

celles-ci.

4.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non règlementé.

4.1. Volumétrie

▪ Volumétrie / Règles générales : Pour les constructions nécessaires à l’activité piscicole ou sylvicole, ainsi que pour les constructions et les équipements de production d’énergies renouvelables à partir de sources renouvelables autorisés dans la zone, il n’est pas fixé de hauteur maximale.

Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur est limitée à R+combles (un niveau en rez-de-chaussée, plus les

combles). Dans le cas d’une habitation existante d’une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour l’extension est

celle du bâtiment existant.

L’acrotère d’une construction (ou d’une partie de construction) en toiture-terrasse ne doit pas dépasser l’égout du toit de la

89

construction principale ou des volumes contigus ;

Dans le cas d’une annexe accolée, le volume édifié devra être de moindre importance que le bâtiment principal ;

La hauteur maximale des annexes non accolées à l’habitation ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit, à l’exception des abris de jardin pour lesquels la hauteur est limitée à 2 mètres à l’égout du toit ;

Pour les constructions liés aux activités, la hauteur maximale des nouvelles constructions est limitée à 8 mètres au point le plus haut sauf en cas de contrainte technique justifiant d’une hauteur supérieure ;

La hauteur maximale des abris pour animaux ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit ;

La hauteur des autres constructions nouvelles et la hauteur des extensions des autres constructions existantes doivent être cohérentes avec la volumétrie des constructions présentes dans l’environnement immédiat.

▪ Volumétrie / Règles en secteur Nes:

La hauteur maximale des nouvelles constructions est limitée à 9 mètres au point le plus haut sauf en cas de contrainte technique justifiant d’une hauteur supérieure.

▪ Volumétrie / Règles en secteur Ngv :

La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 8 mètres au point le plus haut, sauf si des impératifs techniques le justifient.

▪ Volumétrie / Règles en secteur Nl :

La hauteur maximale des nouvelles constructions ne doit pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

▪ Volumétrie / Règles en secteur Ny :

La hauteur maximale des nouvelles constructions est limitée à 10 mètres au point le plus haut sauf en cas de contrainte technique justifiant d’une hauteur supérieure.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques

▪ Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques / Règles générales : Sauf disposition contraire figurant au règlement – documents graphiques, et en cohérence notamment avec le Schéma Directeur Routier Départementale (SDRD) approuvé le 19/06/2017 et le Règlement de Voirie Déparemental approuvé le 18/01/2018 :

- Hors agglomération, par rapport aux routes départementales classées à grande circulation (RD 975, RD 27, RD 27b et RD 951), les constructions doivent respecter un recul minimal de 75 mètres de l’alignement. (cf. page 14, « Marge de recul le long des grands axes routiers en dehors des espaces urbanisés (articles L.111-6 à L.111-10 du code de l’Urbanisme) »).

- Hors agglomération et hors lieux-dits (RD 951), les constructions à vocation d’habitation doivent respecter un recul minimal de 35 mètres de l’axe. Pour les autres constructions, le recul est porté à 25 mètres de l’axe.

- Hors agglomération et lieux-dits (RD 27, RD 27b, RD 975, RD 950, RD 3, RD 20, RD 15, RD 10, RD 6 et RD 927), les constructions à vocation d’habitation doivent respecter un recul minimal de 15 mètres de l’axe. Pour les autres constructions, le recul est porté à 10 mètres de l’axe.

- Hors agglomération, par rapport aux autres routes départementales, les constructions doivent respecter un recul minimal de 10 mètres de l’alignement.

- Au sein des agglomérations, et hors agglomération par rapport aux autres voies, les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à élargir ou à créer, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, ou avec un retrait minimum de 3 mètres dudit alignement.

▪ Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques / Règles

90

alternatives:

Une implantation différente est autorisée à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, en cas de

réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes, implantées dans les marges de recul définies ci-

avant ; cette implantation s’effectuera parallèlement à la voie dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de

celles-ci.

4.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non règlementé.

2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2AU.4 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé.

2AU.5 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Non règlementé.

2AU.6 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

6.4. Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction (qui doivent être pérennes) que par leurs proportions. Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture.

Sauf disposition contraire figurant sur l’OAP du site en question, • Les murs de clôture existants en pierre doivent être conservés, sauf destruction ponctuelle pour création ou élargissement d’accès automobiles ou piétonniers ; le nombre de percements est limité en nombre et en largeur à un portail de 4 m maximum et un portillon de 1 m. • Les portails seront d’une largeur maximale de 4 m.

___

▪ Si une clôture sur voie ou emprise publique est édifiée, elle doit être constituée soit :

• d’une haie végétale d’essences locales (cf. annexe 4 : liste des essences locales);

• d’un mur plein en maçonnerie ou en plaque béton, enduite ou appareillée, d’une hauteur maximale de 1,60 m ; cette hauteur peut être portée à 2 m si le mur s’inscrit en continuité d’un bâtiment implanté à l’alignement ; une hauteur supérieure peut également être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure à 1,60 m, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ;

• d’un mur-bahut en maçonnerie enduite ou appareillée, d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 1 m, surmonté d’une grille métallique, de lisses ou d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur, la hauteur totale de la clôture ne pouvant excéder 1,60 mètre ; une hauteur supérieure peut être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur-bahut dépassant les hauteurs précitées, à condition de respecter la hauteur de ce mur-bahut et son aspect ;

• d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur ou bois, pouvant être

doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; un soubassement en plaque béton est autorisé à

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condition qu’il n’excède pas 0,20 m ; la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 m.

Pour les permis groupés, les lotissements et les ZAC, il est exigé que le projet définisse une typologie précise des clôtures sur voie ou emprise publique autorisées, afin de conférer une identité à l’opération.

___

▪ Si une clôture en limite séparative est édifiée, elle doit être d’une hauteur maximale de 1,60 m.

Une hauteur maximale de 2 m est cependant autorisée, en prolongement de la construction principale (sur une longueur maximale de 5 m), pour les murs, murs-bahut et assemblages de poteaux ou planches bois, afin de gérer l’intimité entre voisins (protection d’une terrasse, d’une piscine …).

Il est précisé que pour la commune du Blanc, pour les terrains couverts par un Site Patrimonial Remarquable (SPR), il n’est pas fixé de règle dans le présent PLUi en matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; seules les dispositions des SPR s’appliquent.

5.1. Généralités

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales. Tout style d’architecture étranger à la région (ex : chalet savoyard, mas provençal, …), ou tout élément d’architecture étranger à la région (tuiles canal, colonnes, …) est interdit. Les projets ne remettant pas en cause le premier alinéa des « généralités » sont acceptés, sous réserve de ne porter que sur le chapitre 3. « façades » et de faire l’objet d’une justification par rapport à un parti architectural permettant une intégration de la construction dans son environnement bâti. Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, de leurs dispositifs constructifs, de leurs matériaux d’origine et de leur volumétrie, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. En outre, les

chaines d’angle, corniches, encadrements de baies, maçonnerie appareillée, ainsi que tout élément de modénature de façade doivent être conservés ou restitués dans leur état originel. Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets ne remettant pas en cause le premier alinéa des « généralités » sont acceptés, sous réserve de ne porter que sur le chapitre 3. « façades » et de faire l’objet d’une justification par rapport à un parti architectural permettant une intégration de la construction dans son environnement bâti. Rappel : dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France. Il est également rappelé que dans cette zone en application de l’article L 111-17 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L 111-16 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application des articles L151-18 et L151-19 du code de l’urbanisme, ni dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil communautaire, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

5.2. Adaptation au sol

La construction doit s’adapter à la topographie du terrain.

Un léger mouvement de terre de pente très douce peut être autorisé s’il permet de parfaire l’adaptation d’une construction au terrain naturel.

Dans tous les cas de figure, le niveau du 1er plancher ne doit pas dépasser de plus de 1 m le niveau du terrain naturel à son point le plus défavorable.

5.3. Façades

Les dispositifs techniques (climatisation, télécommunication, etc.) ne doivent pas être visible depuis le domaine public sauf en cas de contrainte technique justifiée.

Les installations liées aux activités maraîchères ou horticoles de type serres ou tunnels plastiques ne sont pas concernées par

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les dispositions ci-dessous.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,...) est interdit.

Seuls sont autorisés pour tous les bâtiments :

• les enduits de finition sobre, sans effet de relief, reprenant la teinte des enduits traditionnels (ton beige sable, parfois légèrement grisé), les enduits d’encadrement pouvant cependant être soulignés par une teinte plus claire ;

• les parements en pierre de taille apparente respectant les proportions régionales ; les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être mis en œuvre au nu des pierres de taille ;

• les bardages bois qui sont à privilégié dans le cadre d’une construction d’un bâtiment agricole ou d’un abri pour animaux. Ils pourront conserver leur teinte naturelle, être traités à la chaux ou peints dans une teinte mate soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants.

• les bardages métalliques pour les bâtiments qui ne sont pas à usage d’habitation, sous réserve d’être d’aspect mat et peints dans une teinte soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR) ou d’une teinte se rapprochant de celles des enduits traditionnels. Les bardages métalliques sont également autorisés pour les annexes isolées n’excédant pas 10 m² sous réserve d’être de teinte foncée.

5.4. Ouvertures et menuiseries

▪ Constructions à usage d’habitation : Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Les ouvertures doivent être plus hautes que larges sur la façade visible depuis la rue, à l’exception des portes de garage, des baies vitrées et des vitrines commerciales. Dans ce cas la composition de l’ouvrant doit permettre de retrouver des proportions plus hautes que larges (ex. : ouvrant à 3 vantaux). En cas de pose de volets roulants :

• Sur les constructions neuves, les coffres ne doivent pas être visibles de l’extérieur. • Sur les constructions existantes, les coffres doivent être intégrés à l’encadrement de l’ouverture.

Les portes d’entrée et de grange, ainsi que les vitrines pourront être plus foncées que la teinte des autres menuiseries, sans être nécessairement de la même couleur.

Les menuiseries d’un local commercial pourront recevoir une couleur différente de celles dévolus à la partie habitation du reste de l'immeuble. Les menuiseries et les ferronneries peuvent recevoir des couleurs différentes. Les couleurs vives sont interdites. Le choix des couleurs, modèles et matériaux de menuiseries doit être cohérent avec le type architectural et le sens historique du bâtiment (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Les ferroneries seront peintes dans une teine sombre et d’aspect mat.

▪ Autres constructions : Les couleurs vives sont interdites. Le choix des couleurs de menuiseries doit être cohérent avec le type architectural et le sens historique du bâtiment (cf. annexe 3 : nuancier du PNR).

5.5. Toitures

▪ Constructions à usage d’activité agricole, d’activité équestre, d’activité artisanale, de loisirs, d’équipements

Les installations liées aux activités maraîchères ou horticoles de type serres ou tunnels plastiques ne sont pas concernées par les dispositions ci-dessous. Pour les couvertures, les toitures doivent comporter un ou deux pans, avec une pente comprise entre 9° et 45°. La couverture doit être de teinte égale ou équivalente aux teintes du nuancier du PNR (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Les matériaux translucides laissant passer la lumière sont également admis.

▪ Annexes isolées d’une emprise au sol n’excédant pas 12 m²

Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. Néanmoins, la couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé, brun-rouge, …).

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▪ Autres constructions

Les toitures doivent comporter au moins deux pans principaux, et respecter une pente minimale de 35°. La pente des toitures traditionnelles étant de 45°. Les toitures neuves couvertes en petites tuiles plates ne pourront avoir une pente inférieure à 38°. Les toitures comportant un seul versant sont autorisées lorsque la construction est adossée à une limite séparative, sous réserve que le faîtage soit parallèle à ladite limite séparative. Elles sont également admises pour les annexes accolées à la construction principale. Des pentes plus faibles sont autorisées pour certaines parties de toitures telles que : auvent, véranda, appentis (etc.) ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la pente de toiture est inférieure à 35°. Pour la couverture, sont autorisés les matériaux suivants :

• l’ardoise naturelle ou tout matériau présentant la même teinte et le même aspect ; • la tuile de teinte brun-rouge ou tout matériau présentant la même teinte et le même aspect. Le choix du matériau autorisé pour la construction neuve (tuile ou ardoise) sera fonction du matériau dominant dans l’environnement immédiat du projet. Dans le cadre de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes des matériaux ci-avant définis, le réemploi du matériau d’origine est toléré, à l’exception du bardeau d’asphalte, de la tôle ondulée et de la plaque fibrociment. Une ouverture à la modernité se traduisant par la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente, ...), n’est autorisée que dans le cas d’un volume secondaire enchâssé entre 2 volumes avec toiture à pente(s). Cette ouverture à la modernité est permise, tant en extension d’une construction existante que pour une construction nouvelle, si cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes. Dans le cas d’un volume secondaire en toiture-terrasse, le chapeau de l’acrotère devra être habillé par une couvertine

5.6. Lucarnes et châssis de toiture Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture.

▪ Lucarnes : Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local. La lucarne rampante, retroussée, à guitare, à jouées galbées, en trapèze ou rentrante est interdite.

La couverture doit reprendre le même matériau que celui utilisé pour la toiture.

▪ Châssis de toiture : Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture (sans saillie ni volets roulants). Les chassis seront alignés en partie basse et dans l’axe des baies de la façade. Ils doivent être plus hauts que larges et de format maximum 0,98 m x 0,78 m à l’exception des bâtiments recevant du public. Dans ce dernier cas, la taille des châssis de toiture n’est pas règlementée.

5.7. Panneaux solaires et photovoltaïques

Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

Pour les habitats existants, une installation des panneaux sur les toitures secondaires ou sur les dépendances plutôt que sur les

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toitures principales devra être privilégiée, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une

intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. La couleur des panneaux solaires devra être de teinte

uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent

être d’aspect mat et foncé.

On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit.

Pour les autres constructions une implantation en sur toiture est possible si l’installation couvre la quasi entièreté du pan de toiture. La couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.

5.8. Vérandas et abris de piscine Les vérandas doivent être implantées de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume et l’aspect de la construction principale. Les matériaux choisis doivent par ailleurs garantir une bonne tenue dans le temps. Les abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer dans le paysage et recourir à des matériaux garantissant une bonne tenue dans le temps.

5.9. Piscines Les piscines seront implantées au niveau du sol naturel ou en décaissement et non en remblai si le sol est en pente. La machinerie sera soit enterrée, soit intégrée au bâtiment existant, soit placée dans un abri implanté à cet effet.

La teinte du liner ou du revêtement sera choisie de façon à assurer une bonne intégration au site. Le gris, le grège et le vert d’eau très pâle sont recommandés.

Il est précisé que pour la commune du Blanc, pour les terrains couverts par un Site Patrimonial Remarquable (SPR), il n’est pas fixé de règle dans le présent PLUi en matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; seules les dispositions des SPR s’appliquent.

Les dispositions formulées ci-dessous ne s’appliquent pas au secteur Nm.

5.1. Généralités L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales. Tout style d’architecture étranger à la région (ex : chalet savoyard, mas provençal, …), ou tout élément d’architecture étranger à la région (tuiles canal, colonnes, …) est interdit. Les projets ne remettant pas en cause le premier alinéa des « généralités » sont acceptés, sous réserve de ne porter que sur le chapitre 3. « façades » et de faire l’objet d’une justification par rapport à un parti architectural permettant une intégration de la construction dans son environnement bâti. Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, de leurs dispositifs constructifs, de leurs matériaux d’origine et de leur volumétrie, notamment de

l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. En outre, les chaines d’angle, corniches, encadrements de baies, maçonnerie appareillée, ainsi que tout élément de modénature de façade doivent être conservés ou restitués dans leur état originel. Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets ne remettant pas en cause le premier alinéa des « généralités » sont acceptés, sous réserve de ne porter que sur le chapitre 3. « façades » et de faire l’objet d’une justification par rapport à un parti architectural permettant une intégration de la construction dans son environnement bâti.

Rappel : dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France.

Il est également rappelé que dans cette zone en application de l’article L 111-17 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L 111-16 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application des articles L151-18 et L151-19 du code de l’urbanisme, ni dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil communautaire, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

5.2. Adaptation au sol

La construction doit s’adapter à la topographie du terrain. Un léger mouvement de terre de pente très douce peut être autorisé s’il permet de parfaire l’adaptation d’une construction au terrain naturel. Dans tous les cas de figure, le niveau du 1er plancher ne doit pas dépasser de plus de 1 m le niveau du terrain naturel à son point le plus défavorable.

5.3. Façades

Les dispositifs techniques (climatisation, télécommunication, etc.) ne doivent pas être visible depuis le domaine public sauf en

cas de contrainte technique justifiée.

Les installations liées aux activités maraîchères ou horticoles de type serres ou tunnels plastiques ne sont pas concernées par

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les dispositions ci-dessous.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,...) est interdit. Seuls sont autorisés pour tous les bâtiments :

• les enduits de finition sobre, sans effet de relief, reprenant la teinte des enduits traditionnels (ton beige sable, parfois légèrement grisé), les enduits d’encadrement pouvant cependant être soulignés par une teinte plus claire ;

• les parements en pierre de taille apparente respectant les proportions régionales ; les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être mis en œuvre au nu des pierres de taille ;

• les bardages bois. Ils pourront conserver leur teinte naturelle, être traités à la chaux ou peints dans une teinte mate soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants.

• les bardages métalliques pour les bâtiments qui ne sont pas à usage d’habitation, sous réserve d’être d’aspect mat et peints dans une teinte soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR) ou d’une teinte se rapprochant de celles des enduits traditionnels. Les bardages métalliques sont également autorisés pour les annexes isolées n’excédant pas 10 m² sous réserve d’être de teinte foncée.

5.4. Ouvertures et menuiseries ▪ Constructions à usage d’habitation : Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Les ouvertures doivent être plus hautes que larges sur la façade visible depuis la rue, à l’exception des portes de garage, des baies vitrées et des vitrines commerciales. Dans ce cas la composition de l’ouvrant doit permettre de retrouver des proportions plus hautes que larges (ex. : ouvrant à 3 vantaux). En cas de pose de volets roulants : • Sur les constructions neuves, les coffres ne doivent pas être visibles de l’extérieur.

• Sur les constructions existantes, les coffres doivent être intégrés à l’encadrement de l’ouverture.

Les portes d’entrée et de grange, ainsi que les vitrines pourront être plus foncées que la teinte des autres menuiseries, sans être nécessairement de la même couleur. Les menuiseries d’un local commercial pourront recevoir une couleur différente de celles dévolus à la partie habitation du reste de l'immeuble. Les menuiseries et les ferronneries peuvent recevoir des couleurs différentes. Les couleurs vives sont interdites. Le choix des couleurs, modèles et matériaux de menuiseries doit être cohérent avec le type architectural et le sens historique du bâtiment (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Les ferroneries seront peintes dans une teine sombre et d’aspect mat.

▪ Autres constructions :

Les couleurs vives sont interdites. Le choix des couleurs de menuiseries doit être cohérent avec le type architectural et le sens historique du bâtiment (cf. annexe 3 : nuancier du PNR).

5.5. Toitures

▪ Constructions à usage d’activité artisanale, de loisirs, d’équipements

Pour les couvertures, les toitures doivent comporter un ou deux pans, avec une pente comprise entre 9° et 45°. La couverture doit être de teinte égale ou équivalente aux teintes du nuancier du PNR (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Les matériaux translucides laissant passer la lumière sont également admis.

▪ Annexes isolées d’une emprise au sol n’excédant pas 12 m²

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Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. Néanmoins, la couverture doit être d’aspect mat et de teinte

sombre (gris, ardoise, vert foncé, brun-rouge, …).

▪ Autres constructions

Les toitures doivent comporter au moins deux pans principaux, et respecter une pente minimale de 35°. Pour information, la pente des toitures traditionnelles est de 45°.

Les toitures comportant un seul versant sont autorisées lorsque la construction est adossée à une limite séparative, sous réserve que le faîtage soit parallèle à ladite limite séparative. Elles sont également admises pour les annexes accolées à la construction principale.

Des pentes plus faibles sont autorisées pour certaines parties de toitures telles que : auvent, véranda, appentis (etc.) ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la pente de toiture est inférieure à 35°.

Pour la couverture, sont autorisés les matériaux suivants :

• l’ardoise naturelle ou tout matériau présentant la même teinte et le même aspect ;

• la tuile de teinte brun-rouge ou tout matériau présentant la même teinte et le même aspect. Le choix du matériau autorisé pour la construction neuve (tuile ou ardoise) sera fonction du matériau dominant dans l’environnement immédiat du projet.

Dans le cadre de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes des matériaux ci-avant définis, le réemploi du matériau d’origine est toléré, à l’exception du bardeau d’asphalte, de la tôle ondulée et de la plaque fibrociment.

Une ouverture à la modernité se traduisant par la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente, ...), à l’exception des bacs acier qui sont interdits n’est autorisée que dans le cas d’un volume secondaire. Cette ouverture à la modernité est permise, tant en extension d’une construction existante que pour une construction nouvelle, si cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes. Dans le cas d’un volume secondaire en toiture-terrasse, le chapeau de l’acrotère devra être habillé par une couvertine.

5.6. Lucarnes et châssis de toiture Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture.

▪ Lucarnes : Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local. La lucarne rampante, retroussée, à guitare, à jouées galbées, en trapèze ou rentrante est interdite.

La couverture doit reprendre le même matériau que celui utilisé pour la toiture.

▪ Châssis de toiture : Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture (sans saillie ni volets roulants). Les chassis seront alignés en partie basse et dans l’axe des baies de la façade. Ils doivent être plus hauts que larges et de format maximum 0,98 m x 0,78 m à l’exception des bâtiments recevant du public. Dans ce dernier cas, la taille des châssis de toiture n’est pas règlementée.

5.7. Panneaux solaires et photovoltaïques

Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

Pour les constructions existantes, dès que possible, les panneaux doivent être implantés sur les toitures secondaires ou sur les

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dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer

avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces

panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition

de la façade et la géométrie des versants de toit.

Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.

5.8. Vérandas et abris de piscine

Les vérandas doivent être implantées de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume et l’aspect de la construction principale. Les matériaux choisis doivent par ailleurs garantir une bonne tenue dans le temps. Les abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer dans le paysage et recourir à des matériaux garantissant une bonne tenue dans le temps.

5.9. Piscines

Les piscines seront implantées au niveau du sol naturel ou en décaissement et non en remblai si le sol est en pente. La machinerie sera soit enterrée, soit intégrée au bâtiment existant, soit placée dans un abri implanté à cet effet. La teinte du liner ou du revêtement sera choisie de façon à assurer une bonne intégration au site. Le gris, le grège et le vert d’eau très pâle sont recommandés.

2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales sont à privilégier (cf. annexe 4 : liste des essences locales). Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen sont à minimiser en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets. Pour préserver la biodiversité, sont interdites les essences dites « invasives » (cf. annexe 5 : liste des espaces invasives ne devant pas être plantées). Pour préserver le paysage, sont interdites les haies monospécifiques d’essences banalisantes (thuyas, if, troène, etc.) ; les haies monospécifiques de charmille sont néanmoins autorisées.

TITRE 4 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

A DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

DESCRIPTION

La zone agricole A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Au sein de la zone A ont été délimités des sous-zonages, mais aussi comme le permet l’article L151-13 du code de l’urbanisme, à titre exceptionnel, des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), afin de tenir compte de la réalité des lieux et de projets connus :

o Un secteur Aep a été créé, identifiant au sein de la zone agricole un équipement public ou d’intérêt collectif de grande envergure.

o Un secteur Aes a été créé, identifiant au sein de la zone agricole un équipement de santé spécialisé, d’intérêt collectif et de grande envergure.

o Un secteur Agv a été créé, identifiant au sein de la zone agricole une aire d’accueil ou des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage.

o Un secteur Ah a été créé, identifiant des hameaux à dominante de bâti ancien au sein desquels une optimisation du bâti existant prévaut.

o Un secteur Al a été créé, identifiant des espaces à vocation sportive, de loisirs et de détente au sein des zones agricoles.

o Un secteur As a été créé, identifiant les centres équestres au sein desquels sont pratiqués un sport équèstre.

o Un secteur Ay a été créé, identifiant des activités économiques implantées au sein de l’espace agricole pour lesquelles il

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est nécessaire de leur permettre une évolution encadrée.

A titre informatif, des guides sur la rénovation du bâti ancien sont annexés à ce présent règlement.

RAPPEL

Les dispositions réglementaires applicables à la zone A comprennent cumulativement : • Les dispositions écrites précisées ci-après ; • Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre I du présent règlement écrit), dont les dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques portées aux documents graphiques.

Il est précisé que les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière.

6.1. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction (qui doivent être pérennes) que par leurs proportions. Les clôtures ne sont pas recommandées sur les voies et emprise publique, dans les hameaux anciens. Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture. Les murs de clôture existants en pierre doivent être conservés, sauf destruction ponctuelle pour création ou élargissement d’accès automobiles ou piétonniers ; le nombre de percements est limité en nombre et en largeur à un portail de 4 m et un portillon de 1 m. Les portails seront en bois ou en serrurerie et d’une largeur maximale de 4 m.

▪ Pour les unités foncières ne comprenant pas de bâti : • d’une haie végétale d’essences locales (cf. annexe 4 : liste des essences locales); • d’un grillage sur piquets métalliques fins de même couleur ou bois, pouvant être doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; un soubassement en plaque béton est autorisé à condition qu’il n’excède pas 0,20 m ; la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 m.

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▪ Pour les unités foncières comprenant du bâti : Si une clôture sur voie ou emprise publique est édifiée, elle doit être constituée soit :

• d’une haie végétale d’essences locales (cf. annexe 4 : liste des essences locales); • d’un mur plein en maçonnerie ou en plaque béton, enduite ou appareillée, d’une hauteur maximale de 1,60 m ; cette

hauteur peut être portée à 2 m si le mur s’inscrit en continuité d’un bâtiment implanté à l’alignement ; une hauteur supérieure peut également être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure à 1,60 m, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ; • d’un mur-bahut en maçonnerie enduite ou appareillée, d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 1 m, surmonté d’une grille métallique, de lisses ou d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur, la hauteur totale de la clôture ne pouvant excéder 1,60 mètre ; une hauteur supérieure peut être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur-bahut dépassant les hauteurs précitées, à condition de respecter la hauteur de ce mur-bahut et son aspect ; • d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur ou bois, pouvant être doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; un soubassement en plaque béton est autorisé à condition qu’il n’excède pas 0,20 m ; la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 m.

• ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; un soubassement en plaque béton est autorisé à condition qu’il n’excède pas 0,20 m ; la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 m.

Si une clôture en limite séparative est édifiée, elle doit être constituée soit : • d’une haie végétale d’essences locales (cf. annexe 4 : liste des essences locales);

• d’un mur plein en maçonnerie enduite ou appareillée, d’une hauteur maximale de 1,60 m ; une hauteur supérieure peut également être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure à 1,60m, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ;

• d’un mur-bahut en maçonnerie enduite ou appareillée, d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 1 m, surmonté d’une grille en serrurerie ou d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur, la hauteur totale de la clôture ne pouvant excéder 1,60 mètre ; une hauteur supérieure peut être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur-bahut dépassant les hauteurs précitées, à condition de respecter la hauteur de ce mur-bahut et son aspect ;

• d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur ou bois, doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; un soubassement en plaque béton est autorisé à condition qu’il n’excède pas 0,20 m ; la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 m ;

• de lisses en bois d’une hauteur maximale de 1,20 m ;

• d’un assemblage de poteaux ou planches bois ou d’aspect bois à pose verticale, à claire voie plus ou moins serrées (exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; la hauteur de la clôture ne pouvant excéder 1.60 m.

Une hauteur maximale de 2 m est cependant autorisée, en prolongement de la construction principale (sur une longueur maximale de 5 m), pour les murs, murs-bahut et assemblages de poteaux ou planches bois, afin de gérer l’intimité entre voisins (protection d’une terrasse, d’une piscine …).

6.2. Espaces libres et plantations

Tout nouveau projet de construction (construction nouvelle ou extension) doit s’accompagner d’une réflexion sur son intégration

dans l’environnement et le paysage par le végétal. L’insertion du nouveau projet de construction dans le site peut être assurée

par le maintien d’éléments existants (haies, bosquet, arbres isolés, rideau d’arbres, etc.) ou nécessiter la réalisation d’un

84

programme de plantations adapté (bosquets, arbres de haute tige …).

Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager adapté (ex. : plantation d’arbres de hautes tiges, de haies …) et être réalisées en matériau perméable.

Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales sont à privilégier (cf. annexe 4 : liste des essences locales).

Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen sont à minimiser en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets.

Pour préserver la biodiversité, sont interdites les essences dites « invasives » (cf. annexe 5 : liste des espaces invasives ne devant pas être plantées).

Pour préserver le paysage, sont interdites les haies monospécifiques d’essences banalisantes (thuyas, if, troène, etc.) ; les haies monospécifiques de charmille sont néanmoins autorisées.

TITRE 5 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

N DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

DESCRIPTION

La zone naturelle et forestière, dite zone « N » correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue

esthétique, historique ou écologique ; - soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Le PLUi règlement le droit à construire, il n’a pas vocation à réglementer les cultures. Par conséquent, en zone Naturelle, l’exploitation des terres en culture agricole est autorisée par le PLUi.

Au sein de la zone N ont été délimités des sous-zonages, mais aussi comme le permet l’article L151-13 du code de l’urbanisme, à titre exceptionnel, des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), afin de tenir compte de la réalité des lieux et de projets connus :

o Un secteur Nenr a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière des espaces opportuns pour l’implantation d’installations productrices d’énergies renouvelables (friche industrielle, centre d’enfouissement …).

o Un secteur Nep a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière un équipement public ou d’intérêt collectif

de grande envergure.

85

o Un secteur Nes a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière un équipement de santé spécialisé, d’intérêt collectif et de grande envergure.

o Un secteur Ngv a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière une aire d’accueil ou des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage.

o Un secteur Nh a été créé, identifiant des hameaux à dominante de bâti ancien au sein desquels une optimisation du bâti existant prévaut.

o Un secteur Nj a été créé, identifiant des poches de jardins dans lesquelles est admise la construction d’abris de jardin ainsi que toute autre construction constituant l’accessoire d’un logement, sous réserve que celui-ci appartienne à la même unité foncière.

o Un secteur Nl a été créé, identifiant des espaces à vocation sportive, de loisirs et de détente au sein des zones naturelles et forestières.

o Un secteur Nt a été créé, identifiant des activités touristiques isolées au sein des zones naturelles et forestières.

o Un secteur Ny a été créé, identifiant les activités économiques implantées au sein de la zone naturelle et forestière pour lesquelles il est nécessaire de leur permettre une évolution encadrée ;

A titre informatif, des guides sur la rénovation du bâti ancien sont annexés à ce présent règlement.

RAPPEL

Les dispositions réglementaires applicables à la zone N comprennent cumulativement : • Les dispositions écrites précisées ci-après ; • Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre I du présent règlement écrit), dont les dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques portées aux documents graphiques.

PLUi de Brenne Val de Creuse Règlement écrit – Approbation

Il est précisé que les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière.

6.1. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction (qui doivent être pérennes) que par leurs proportions. Les clôtures ne sont pas recommandées sur les voies et emprise publique, dans les hameaux anciens. Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture. Les murs de clôture existants en pierre doivent être conservés, sauf destruction ponctuelle pour création ou élargissement d’accès automobiles ou piétonniers ; le nombre de percements est limité en nombre et en largeur à un portail de 4 m et un portillon de 1 m. Les portails seront en bois ou en serrurerie et d’une largeur maximale de 4 m.

▪ Pour les unités foncières ne comprenant pas de bâti : • d’une haie végétale d’essences locales et résistantes (cf. annexe 4 : liste des essences locales); • d’un grillage sur piquets métalliques fins de même couleur ou bois, pouvant être doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; un soubassement en plaque béton est autorisé à condition qu’il n’excède pas 0,20 m ; la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 m (sauf en secteur Nenr où la hauteur totale de clôture ne peut excéder 2,00 m).

▪ Pour les unités foncières comprenant du bâti :

Si une clôture sur voie ou emprise publique est édifiée, elle doit être constituée soit :

• d’une haie végétale d’essences locales (cf. annexe 4 : liste des essences locales);

94

• d’un mur plein en maçonnerie ou en plaque béton, enduite ou appareillée, d’une hauteur maximale de 1,60 m (sauf en

Zone NENR

Ce que la zone NENR autorise, en clair

NENR 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EMPRISE PUBLIQUE :

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public (que l’espace soit privé ou public) qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public : places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprises ferroviaires, sentes piétonnes, etc.

ESPACE LIBRE :

Les espaces libres sont l’ensemble des espaces autres que ceux délimités par l’emprise des bâtiments à l’intérieur d’un terrain. Sont notamment inclus les espaces verts, les aires de stationnement, les voies de circulation, cheminements, etc.

EXHAUSSEMENT DE SOL :

Modifications du niveau du sol par remblai.

EXTENSION :

L’extension d’une construction consiste à en accroître l’emprise au sol, le volume ou la hauteur. Il doit exister un lien physique de continuité (par exemple une porte) entre le bâtiment initial et l’extension. L’extension peut être réalisée en une ou plusieurs fois dans les limites fixées dans le présent règlement et à partir de la date d’approbation du présent PLU.

FAÇADE :

La façade d’un bâtiment ou d’une construction correspond à une paroi extérieure, hors toiture, située entre deux arrêtes. Les façades intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

FAITAGE :

Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées.

GABARIT :

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

HABITATS ATYPIQUES ET/OU ALTERNATIFS :

Structures habitables légères, mobiles ou démontables.

98 HABITATION LEGERE DE LOISIRS (HLL) :

Construction démontable ou transportable, constitutive de logement et destinée à une occupation temporaire ou saisonnière.

HAUTEUR :

La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement. Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales du terrain entre propriétés privées qui ont un contact en un point avec les limites riveraines d’une voie ou d’une emprise publique ; les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

LOCAL ACCESSOIRE :

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

REHABILITATION :

Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité dans le volume de la construction existante.

RUINE :

Débris d'un édifice ancien ou écroulé.

TERRAIN :

Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière).

UNITE FONCIERE :

Îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

VOIES PUBLIQUES :

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique (que l’espace soit public ou privé), qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

UNITE DE BOISEMENT :

Il s’agit d’un boisement d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles.

II. ANNEXE 2 : ARRÊTÉ DU 10 NOVEMBRE 2016 DÉFINISSANT LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS POUVANT

ÊTRE RÉGLEMENTÉES

III. ANNEXE 3 : NUANCIER DU PNR

Nuancier des toitures :

Nuancier des

façades :

104

Les maisons

rurales et

leurs

annexes :

105

Les maisons de bourg et les maisons ouvrières :

106

Les maisons de maître et les villas PLUi de Brenne Val de Creuse Règlement écrit – Approbation

L’habitat pavillonnaire contemporain : PLUi de Brenne Val de Creuse Règlement écrit – Approbation

Les devantures commerciales / Nuancier spécifique :

Les grands bâtiments agricoles ou d’activités / nuancier spécifique : PLUi de Brenne Val de Creuse Règlement écrit – Approbation

IV. ANNEXE 4 : LISTE DES ESSENCES LOCALES ET TYPE DE HAIE

110

V. ANNEXE 5 : AGIR CONTRE L’INTRODUCTION DES PLANTES INVASIVES / LISTE DES ESPECES INVASIVES NE DEVANT PAS ETRE PLANTEES

112

VI. ANNEXE 6 : BATIMENTS IDENTIFIES COMME POUVANT CHANGER DE

DESTINATION SOUS CONDITIONS

Voir annexe 05b .

VII. ANNEXE 7 : LISTE ET LOCALISATION DES EMPLACEMENTS RESERVES

Voir annexe 05c.

VIII. ANNEXE 8 : GUIDE DE L’ENTRETIEN ET DE LA REHABILITATION DU BATI

ANCIEN

Voir annexe 05d

117

IX. ANNEXE 9 : GUIDE DE LA RENOVATION THERMIQUE

Voir annexe 05e

X. ANNEXE 10 : CAHIER DES RECOMMANDATION ARCHITECTURALES : VILLAGES DE LA D60, DU PRE-PICAULT, DE SURJOUX, DE LA JARRIGE, ET DE ROLNIER

Voir annexe 05f

NENR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Tout nouveau projet de construction (construction nouvelle ou extension) doit s’accompagner d’une réflexion sur son intégration

dans l’environnement et le paysage par le végétal. L’insertion du nouveau projet de construction dans le site peut être assurée

par le maintien d’éléments existants (haies, bosquet, arbres isolés, rideau d’arbres, etc.) ou nécessiter la réalisation d’un

95

programme de plantations adapté (bosquets, arbres de haute tige …).

Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager adapté (ex. : plantation d’arbres de hautes tiges, de haies …) et être réalisées en matériau perméable.

Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales sont à privilégier(cf. annexe 4 : liste des essences locales).

Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen sont à minimiser en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets.

Pour préserver la biodiversité, sont interdites les essences dites « invasives » (cf. annexe 5: liste des espaces invasives ne devant pas être plantées).

Pour préserver le paysage, sont interdites les haies monospécifiques d’essences banalisantes (thuyas, if, troène, etc.) ; les haies monospécifiques de charmille sont néanmoins autorisées.

I. ANNEXE 1 : LEXIQUE

Le lexique national d’urbanisme issu du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme s’applique au PLUi.

ALIGNEMENT :

Limite commune entre la propriété privée et les voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.

Emplacement réservé

Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement

ABRI DE JARDIN (CABANON DE JARDIN) :

Un abri ou cabanon de jardin est une construction légère de type mobilière, complémentaire à l’habitation. L’abri de jardin sert à entreposer du matériel voué aux loisirs ou petits travaux (jardinage, bricolage, sport, mobilier, etc.). Pour tout abri de jardin supérieur à 5m², la construction doit faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux.

ACCES :

96

L'accès est le linéaire de façade du terrain (portail), de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage,

bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l'opération depuis la voie

de desserte ouverte à la circulation publique.

ACROTERE :

Elément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à clairevoie.

AFFOUILLEMENT DE SOL :

Modifications du niveau du sol par déblai.

ATTIQUE :

Partie supérieure qui vient couronner une construction.

ANNEXES :

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (garage, stockage des déchets, stationnement des cycles, piscines couvertes de manière permanente ou par un système, abris de jardin, etc.). Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

BARDAGE :

Elément de bois, métallique ou autre rapportés sur la façade d’un bâtiment et la recouvrant.

BATIMENT EXISTANT :

A l’exception des règles issues du Plan de Prévention du Risque d’Inondation, la notion de bâtiment existant doit s’apprécier à la date de l’entrée en vigueur du règlement du PLU et non à la date de la demande du permis de construire.

DESTINATIONS DES LOCAUX :

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Le code de l’urbanisme distingue 5 destinations des constructions et 20 sous-destinations. Lorsqu’une règle est définie pour une destination de construction, elle s’applique sans distinction à toutes ses sous-destinations, sauf mention contraire dans le règlement.

CHANGEMENT DE DESTINATION :

Modification de la destination initiale d’un bâtiment, définit par le Code de l’urbanisme.

CONSTRUCTION :

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

CONSTRUCTION EXISTANTE :

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

CONTINUITE VISUELLE :

Intégration d’une nouvelle construction à l’alignement des constructions existantes ou entre l’alignement de deux

97

constructions avoisinantes.

EQUIPEMENT D’INTERET COLLECTIF :

Destination comprenant les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population : Équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol), Ou ouvrages et locaux techniques liés au fonctionnement des réseaux, Ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs).

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Ciron fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.