Aller au contenu
Edifiable

Zone UH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UH, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 45 rubriques, avec une recherche
Rubrique UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES

Les destinations et sous-destinations des constructions, les usages et affectations des sols, les natures d’activité qui

ne sont pas expressément interdites au UH.1 ou soumises à des conditions particulières au UH.2 sont autorisées. Pour

disposer de la liste des destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées, se reporter à

46

l’annexe 2 du présent règlement écrit.

Sont interdites dans l’ensemble de la zone UH, toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités mentionnées ci-après :

• exploitation forestière ; • commerce de gros ; • cinéma ; • centre de congrès et d’exposition ; • stationnement des caravanes à ciel ouvert sur les unités foncières dépourvues d’habitation ; • dépôt de véhicule inerte (non roulant), non lié à une activité comerciale présente sur l’unité foncière ; • dépôts de toute nature pouvant générer des pollutions ou des nuisances visuelles pour le voisinage ; • carrières et extractions de matériaux ;

affouillements et exhaussements de sol qui ne seraient pas commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées sous conditions particulières, dans l’ensemble de la zone UH, les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activité mentionnés ci-après :

• les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve de correspondre à l’extension d’une exploitation agricole déjà implantée sur place ou à des travaux nécessaires à sa mise aux normes ;

• les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie, aux activités d’artisanat et de commerce de détail ou aux activités de restauration sous réserve de ne présenter aucun danger pour autrui et de ne pas générer de troubles anormaux de voisinage ;

• les installations classées pour la protection de l’environnement, correspondant à une construction autorisée dans la zone, et sous réserve d’être compatible avec la proximité immédiate d’habitations ;

• les installations de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’être compatible avec la vocation de la zone (éolienne domestique, ombrière photovol

• taïque …) ;

• les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d'infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d'intérêt général (locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, voie, liaison douce, espace de stationnement, réseaux, pylônes, transformateur d’électricité, station de pompage, aménagement hydraulique, ouvrage de défense incendie, ouvrage de gestion des eaux pluviales …), sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone.

Rubrique UH 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UH.3 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non règlementé.

Rubrique UH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UH.4 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

4.1. Volumétrie

▪ Volumétrie / Règles générales :

Dans l’ensemble de la zone UH :

• la hauteur des habitations ne doit pas excéder R+1+combles (un niveau en rez-de-chaussée, plus 1 étage, plus les

combles) ; dans le cas d'une construction s'insérant dans un ensemble bâti harmonieux, sa hauteur pourra être imposée

47

afin de respecter un alignement des corniches avec les bâtiments contigus ;

• l’acrotère d’une construction (ou d’une partie de construction) en toiture-terrasse ne doit pas dépasser l’égout du toit de la construction principale ou des volumes contigus ;

• dans le cas d’une annexe accolée, le volume édifié devra être de moindre importance que le bâtiment principal ;

• la hauteur maximale des annexes non accolées à l’habitation ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit, à l’exception des abris de jardin pour lesquels la hauteur est limitée à 2 mètres à l’égout du toit ;

• la hauteur maximale des autres constructions autorisées dans la zone UH ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout du toit pour Le Blanc et 6 mètres pour les autres bourgs.

▪ Volumétrie / Règles alternatives :

Dans l’ensemble de la zone UH, pour les constructions existantes ne respectant pas les règles générales, la hauteur maximale autorisée en cas d’extension est celle du bâtiment existant.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques

▪ Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées), emprises publiques et limites séparatives / Règles générales :

L’implantation d’une construction nouvelle (construction principale ou annexe) ou l’extension d’une construction existante par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives doit permettre :

• d’assurer un ensoleillement satisfaisant pour les habitations (habitation existante sur la parcelle ou sur une parcelle riveraine, habitation faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme), afin de favoriser la production de logements économes en énergie grâce aux apports solaires gratuits (système de production d’énergie passive) et d’assurer une qualité de vie des habitants grâce à un ensoleillement possible même en hiver ;

• d’assurer une intimité aux habitants tant au niveau de leur logement en lui-même que des espaces extérieurs (terrasse, jardin) ; cela valant tant pour une habitation existante sur la parcelle ou sur une parcelle riveraine, que pour l’habitation faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme. Illustration de la prise en compte des objectifs d’ensoleillement et d’intimité

Sauf dispositions contraires figurant au Règlement - Documents graphiques, dans le but de préserver le caractère du milieu bâti (continuité minérale à l'alignement : bâtiment, mur, porche), les constructions nouvelles doivent être édifiées, à l’alignement d’une construction avoisinante, ou entre l’alignement des constructions avoisinantes si celles-ci présentent un alignement différent. Dans tous les cas, le retrait par rapport à la voie et emprise publique ne pourra excéder 7 mètres.

48

▪ Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques / Règles alternatives:

Une implantation différente de la règle ci-dessus peut être autorisée : • En cas d’obligation de recul imposé par les marges d’inconstructibilité de part et d’autre des routes à grande circulation (cf. page 14, « Marge de recul le long des grands axes routiers en dehors des espaces urbanisés (articles L.111-6 à L.111-10 du code de l’Urbanisme) », dans ce cas au moins une des façades de la construction doit être située dans sa totalité dans une bande de 5 mètres à partir de la marge de recul. • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, aucun retrait maximal n’est imposé ; • pour le dernier niveau de la construction s'il est conçu en attique ; • dans le cadre de la réalisation d’une annexe à l’habitation ou d’une piscine ; • lorsqu’il existe préalablement soit un bâtiment à l’alignement ou à proximité de la voie publique, soit un mur de clôture d’une hauteur minimale de 1,00 m qui assure déjà la continuité visuelle de la rue ;

4.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ▪ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Règles générales :

Sauf disposition contraire figurant au règlement – documents graphiques, les constructions doivent être implantées au moins sur une limite séparative latérale. Comme illustré sur le schéma ci-dessous à droite, lorsque la construction n’est pas implantée sur les 2 limites séparatives latérales, l’implantation en retrait d’une limite séparative latérale n’est autorisée qu’à condition de respecter un recul minimal de 3 mètres par rapport à cette limite. Par rapport aux autres limites séparatives (fond de parcelle), l’implantation pourra se faire soit en limite, soit en respectant un recul minimal de 3 mètres.

49

Pour les implantations sur limite séparative imposées ci-avant, une implantation partielle sur limite séparative est possible. Elle doit alors s’effectuer sur au minimum 4 mètres de façade et le retrait sera au minimum de 2 mètres.

▪ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Règles alternatives : Dans le cas d’une construction existante ne respectant pas les règles ci-avant (tant par rapport aux limites séparatives latérales qu’aux autres limites séparatives), en cas de réfection, transformation, extension et surélévation, celle-ci pourra se faire :

• dans tous les cas, dans l’alignement de l’ancienne construction ; • dans le cas d’une extension, le respect d’un recul minimal de 3 mètres est également autorisé par rapport aux limites

séparatives latérales. En cas de construction d’une piscine, le bassin (y compris la margelle) pourra être implanté avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Rubrique UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UH.5 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Il est précisé que pour la commune du Blanc, pour les terrains couverts par un Site Patrimonial Remarquable (SPR), il n’est pas fixé de règle dans le présent PLUi en matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; seules les dispositions des SPR s’appliquent.

5.1. Généralités

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

Tout style d’architecture étranger à la région (ex : chalet savoyard, mas provençal, …), ou tout élément d’architecture étranger à la région (tuiles canal, colonnes, …) est interdit. Les projets ne remettant pas en cause le premier alinéa des « généralités » sont acceptés, sous réserve de ne porter que sur le chapitre 3. « façades » et de faire l’objet d’une justification par rapport à un parti architectural permettant une intégration de la construction dans son environnement bâti.

Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, de leurs dispositifs constructifs, de leurs matériaux d’origine et de leur volumétrie, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. En outre, les chaines d’angle, corniches, encadrements de baies, maçonnerie appareillée, ainsi que tout élément de modénature de façade doivent être conservés ou restitués dans leur état originel. Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets ne remettant pas en cause le premier alinéa des « généralités » sont acceptés, sous réserve de ne porter que sur le chapitre 3. « façades » et de faire l’objet d’une justification par rapport à un parti architectural permettant une intégration de la construction dans son environnement bâti.

Rappel : dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France.

Il est également rappelé que dans cette zone en application de l’article L 111-17 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L 111-16 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application des articles L151-18 et L151-19 du code de l’urbanisme, ni dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil communautaire, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

5.2. Adaptation au sol

50

La construction doit s’adapter à la topographie du terrain. Un léger mouvement de terre de pente très douce peut être autorisé s’il

permet de parfaire l’adaptation d’une construction au terrain naturel.

Dans tous les cas de figure, le niveau du 1er plancher ne doit pas dépasser de plus de 1 m le niveau du terrain naturel à son point le plus défavorable.

5.3. Façades

Les dispositifs techniques (climatisation, télécommunication, etc.) ne doivent pas être visible depuis le domaine public sauf en cas de contrainte technique justifiée.

Les matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,...) doivent être enduits ou recouvert par un bardage.

Seuls sont autorisés pour tous les bâtiments : • les enduits de finition sobre, sans effet de relief, reprenant une teinte parmi les couleurs du guide du Parc Naturel Régional de la Brenne (cf. annexe 3 : nuancier du PNR), les enduits d’encadrement pouvant cependant être soulignés par une teinte plus claire ; • les parements en pierre de taille apparente respectant les proportions régionales ; les joints doivent être de couleur en harmonie avec celle de la pierre utilisée et être mis en œuvre au nu des pierres de taille ; • les bardages bois.

Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle, être traités à la chaux ou peints dans une teinte mate soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants.

En outre, les bardages métalliques sont autorisés pour les bâtiments à usage d’équipements, d’activités artisanales ou agricoles sous réserve d’être d’aspect mat et peints dans une teinte soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR).

5.4. Ouvertures et menuiseries

Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Les ouvertures doivent être plus hautes que larges sur la façade visible depuis la rue, à l’exception des portes de garage, des baies vitrées et des vitrines commerciales. Dans ce cas la composition de l’ouvrant doit permettre de retrouver des proportions plus hautes que larges (ex. : ouvrant à 3 vantaux).

Dans le cas d’une création d’une ouverture sur un bâtiment (ou sur une extension de celui-ci) dont les ouvertures existantes sont majoritairement de proportions plus larges que haute, alors les nouvelles ouvertures, sur ce bâtiment, pourront prendre des proportions plus larges que hautes, en harmonie avec la composition de la façade. En cas de pose de volets roulants :

• Sur les constructions neuves, les coffres ne doivent pas être visibles de l’extérieur. • Sur les constructions existantes, les coffres doivent être intégrés à l’encadrement de l’ouverture.

Les portes d’entrée et de grange, ainsi que les vitrines pourront être plus foncées que la teinte des autres menuiseries, sans être nécessairement de la même couleur. Les menuiseries d’un local commercial pourront recevoir une couleur différente de celles dévolus à la partie habitation du reste de l'immeuble (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Les menuiseries et les ferronneries peuvent recevoir des couleurs différentes. Les couleurs vives sont interdites. Le choix des couleurs, modèles et matériaux de menuiseries doit être cohérent avec le type architectural et le sens historique du bâtiment (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Les ferroneries seront peintes dans une teine sombre et d’aspect mat.

5.5. Toitures

▪ Constructions à usage d’activité agricole, d’activité artisanale, d’équipements Pour les couvertures non dissimulées par un mur d’acrotère, les toitures doivent comporter deux pans, avec une pente comprise entre 20 et 50°. La couverture doit être d’une des teintes inscrites dans le nuancier du PNR (cf. annexe 3 : nuancier du PNR) et d’aspect mat.

▪ Annexes isolées d’une emprise au sol n’excédant pas 12 m²

Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. Néanmoins, la couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (cf. annexe 3 : nuancier du PNR).

51

▪ Autres constructions

Les toitures doivent comporter au moins deux pans principaux, et respecter une pente minimale de 35°(sauf en cas de toiture terrase acceptée dans le secteur). La pente des toitures traditionnelles étant de 45°.

Les toitures neuves couvertes en petites tuiles plates ne pourront avoir une pente inférieure à 38°.

Les toitures comportant un seul versant sont autorisées lorsque la construction est adossée à une limite séparative, sous réserve que le faîtage soit parallèle à ladite limite séparative. Elles sont également admises pour les annexes accolées à la construction principale. Des pentes plus faibles sont autorisées pour certaines parties de toitures telles que : auvent, véranda, appentis (etc.) ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la pente de toiture est inférieure à 35°. Pour la couverture, sont autorisés les matériaux suivants :

• l’ardoise naturelle ou tout matériau présentant la même teinte et le même aspect ;

• la tuile de teinte brun-rouge ou tout matériau présentant la même teinte et le même aspect.

Le choix du matériau autorisé pour la construction neuve (tuile ou ardoise) sera fonction du matériau dominant dans l’environnement immédiat du projet.

Dans le cadre de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes des matériaux ci-avant définis, le réemploi du matériau d’origine est toléré, à l’exception du bardeau d’asphalte, de la tôle ondulée et de la plaque fibrociment.

5.6. Lucarnes et châssis de toiture

Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture.

▪ Lucarnes : Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local. La lucarne rampante, retroussée, à guitare, à jouées galbées, en trapèze ou rentrante est interdite.

La couverture doit reprendre le même matériau que celui utilisé pour la toiture.

▪ Châssis de toiture : Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture (sans saillie ni volets roulants). Les chassis seront alignés en partie basse et dans l’axe des baies de la façade. Ils doivent être plus hauts que larges et de format maximum 0,98 m x 0,78 m à l’exception des bâtiments recevant du public. Dans ce dernier cas, la taille des châssis de toiture n’est pas règlementée.

5.7. Panneaux solaires et photovoltaïques

Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

Pour les constructions existantes, dès que possible, les panneaux doivent être implantés sur les toitures secondaires ou des

dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer

avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces

52

panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition

de la façade et la géométrie des versants de toit.

Dans tous les cas, la couleur des panneaux devra être de teinte noire mat, sans grille alu ou blanche y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.

Exemples de panneaux solaires et photovoltaïques mis en place sur un volume secondaire

5.8. Vérandas et abris de piscine Les vérandas doivent être implantées de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume et l’aspect de la construction principale. Les matériaux choisis doivent par ailleurs garantir une bonne tenue dans le temps. Les abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer dans le paysage et recourir à des matériaux garantissant une bonne tenue dans le temps.

5.9. Piscines Les piscines seront implantées au niveau du sol naturel ou en décaissement et non en remblai si le sol est en pente. La machinerie sera soit enterrée, soit intégrée au bâtiment existant, soit placée dans un abri implanté à cet effet. La teinte du liner ou du revêtement sera choisie de façon à assurer une bonne intégration au site. Le gris, le grège et le vert d’eau très pâle sont recommandés.

Rubrique UH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UH.6 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

6.1. Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction (qui doivent être pérennes) que par leurs proportions. Les clôtures ne sont pas recommandées sur les voies et emprise publique, dans les hameaux anciens.

Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture.

Les murs de clôture existants en pierre doivent être conservés, sauf destruction ponctuelle pour création ou élargissement d’accès automobiles ou piétonniers ; le nombre de percements est limité en nombre et en largeur à un portail de 4 m maximum et un portillon de 1 m.

Les portails seront d’une largeur maximale de 4 m.

Si une clôture sur voie, emprise publique ou limite séparative est édifiée, elle doit être constituée soit :

• d’une haie végétale d’essences locales (cf. annexe 4 : liste des essences locales) ;

• d’un mur plein en maçonnerie, enduite ou appareillée, d’une hauteur maximale de 1,60 m ; cette hauteur peut être portée à 2 m si le mur s’inscrit en continuité d’un bâtiment implanté à l’alignement ; une hauteur supérieure peut également être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure à 1,60 m, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ;

• d’un mur-bahut en maçonnerie enduite ou appareillée, d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 1 m, surmonté d’une grille métallique, de lisses ou d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur, la hauteur totale de la clôture ne pouvant excéder 1,60 mètre ; une hauteur supérieure peut être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur-bahut dépassant les hauteurs précitées, à condition de respecter la hauteur de ce mur-bahut et son aspect ;

• d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur ou bois, pouvant être

doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales,

arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; un soubassement en plaque béton est autorisé à

53

condition qu’il n’excède pas 0,20 m ; la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 m.

Une hauteur maximale de 2 m est cependant autorisée, en prolongement de la construction principale (sur une longueur maximale de 5 m), pour les murs, murs-bahut et assemblages de poteaux ou planches bois, afin de gérer l’intimité entre voisins (protection d’une terrasse, d’une piscine …).

6.2. Espaces libres et plantations

Afin de limiter le développement d’îlots de chaleur urbain :

• les espaces libres de toute construction à l’intérieur d’une parcelle constructible doivent être traités et aménagés en favorisant un traitement par le végétal ;

• il est recommandé la plantation d’un arbre de haute tige pour 500 m² de surface de terrain ;

• les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager adapté (ex. : plantation d’arbres de hautes tiges, de haies …).

Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales sont à privilégier (cf. annexe 4). Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen sont à minimiser en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets. Pour préserver la biodiversité, sont interdites les essences dites « invasives » (cf. annexe 5 : liste des espaces invasives ne devant pas être plantées). Pour préserver le paysage, sont interdites les haies monospécifiques d’essences banalisantes (thuyas, if, troène, etc.) ; les haies monospécifiques de charmille sont néanmoins autorisées.

6.3. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentant une proportion minimale de l'unité foncière

Pour les unités foncières bâties, 60% minimum de la surface au-delà de 200 m² doit rester perméable. Exemple : pour un terrain de 500 m², la surface devant rester perméable est de 180 m² ((500m² - 200 m²) x 60%) minimum.

UM DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

DESCRIPTION

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNAUTE DE COMMUNES BRENNE VAL DE CREUSE (36)

REGLEMENT

PIECE ECRITE

INTRODUCTION GENERALE AU REGLEMENT .........................................................................................4

TITRE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES.............................8

DISPOSITIONS APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE ....................................................................................................... 8 DISPOSITIONS APPLICABLES COMPTE TENU DES ENJEUX PATRIMONIAUX ET PAYSAGERS ..................................................................... 8 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES EXPOSEES A DES RISQUES NATURELS .......................................................................... 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIVISIONS FONCIERES ................................................................................................................ 11 DISPOSITIONS RELATIVES A L’ARCHEOLOGIE ........................................................................................................................... 12 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AU DEFRICHEMENT .................................................................................................. 13 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS .............................................................. 14 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES A DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPECIFIQUES PORTEES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES........ 14 REPRESENTATIONS GRAPHIQUES PORTEES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES FIGURANT A TITRE INFORMATIF .......................................... 18 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HABITATS ATYPIQUES ET ALTERNATIFS CONSTITUANT L’HABITAT PERMANENT DE LEURS UTILISATEURS OU UN HABITAT DE LOISIRS ........................................................................................................................................................... 18 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AU STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS ........................................................ 19 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX VOIRIES ET ACCES.............................................................................................. 22 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA DESSERTE PAR LES RESEAUX ................................................................................ 22 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES ........................................ 24

2

TITRE 2 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES................................................26

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA............................................................................................................................. 26 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB............................................................................................................................. 35 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE ............................................................................................................................. 43 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH ............................................................................................................................ 46 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UM............................................................................................................................ 54 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY ............................................................................................................................. 55

TITRE 3 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER .........................................60

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUH......................................................................................................................... 60 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUY ......................................................................................................................... 68 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU........................................................................................................................... 72

TITRE 4 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES .............................................74

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ............................................................................................................................... 74

TITRE 5 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ..........................................85

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ............................................................................................................................... 85

I. ANNEXE 1 : LEXIQUE ......................................................................................................................96

II. ANNEXE 2 : ARRETE DU 10 NOVEMBRE 2016 DEFINISSANT LES DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS POUVANT ETRE REGLEMENTEES.......................................100

III. ANNEXE 3 : NUANCIER DU PNR ..................................................................................................103 IV. ANNEXE 4 : LISTE DES ESSENCES LOCALES ET TYPE DE HAIE............................................110 V. ANNEXE 5 : AGIR CONTRE L’INTRODUCTION DES PLANTES INVASIVES / LISTE DES ESPECES INVASIVES NE DEVANT PAS ETRE PLANTEES..................................................................112 VI. ANNEXE 6 : BATIMENTS IDENTIFIES COMME POUVANT CHANGER DE DESTINATION SOUS CONDITIONS............................................................................................................................................. 117 VII. ANNEXE 7 : LISTE ET LOCALISATION DES EMPLACEMENTS RESERVES.............................117 VIII. ANNEXE 8 : GUIDE DE L’ENTRETIEN ET DE LA REHABILITATION DU BATI ANCIEN............117 IX. ANNEXE 9 : GUIDE DE LA RENOVATION THERMIQUE..............................................................117 X. ANNEXE 10 : CAHIER DES RECOMMANDATION ARCHITECTURALES : VILLAGES DE LA D60, DU PRE-PICAULT, DE SURJOUX, DE LA JARRIGE, ET DE ROLNIER.................................................118

3

INTRODUCTION GÉNÉRALE AU RÈGLEMENT

CHAMP D’APPLICATION DU PLUi

Le règlement s’applique à la totalité du territoire intercommunal de BRENNE VAL DE CREUSE. Il contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables.

Il est établi conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, notamment ses articles L.151-8 et suivants et R.151-9 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.

Il est constitué d’une partie écrite (Pièce 04a) et d’une partie graphique, laquelle comporte différents documents à l’échelle 1/2000è ou 1/5000è (Pièce 04b et 04c).

Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité. A la différence des Orientations d’Aménagement et de Programmation (Pièce 3) qui viennent en complément du Règlement pour certaines parties du territoire, et qui doivent être respectées seulement dans un lien de compatibilité.

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le PLU doivent être conformes au règlement et à ses documents graphiques.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme communal est divisé en 4 types de zones : - les zones urbaines (U),

- les zones à urbaniser (AU),

4

- les zones agricoles (A),

- les zones naturelles et forestières (N).

La délimitation de ces zones figure au Document – Règlement graphique : chacune étant désignée par une ou plusieurs lettres majuscules. A chaque zone est associé un ensemble de règles écrites qui figurent dans ce règlement. Ces zones peuvent être découpées en différents secteurs, qui sont alors matérialisés par des lettres indicées après le nom de la zone et qui renvoient à des règles écrites particulières énoncées dans ce règlement écrit.

• Zones urbaines, dites zones « U », correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Afin de permettre un classement des sols et de définir leur utilisation, on distinguera différentes zones U :

UA : La zone UA est une zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipement, activités), correspondant aux parties anciennes des bourgs ainsi que de la ville du Blanc caractérisées par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver.

UB : La zone UB est une zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipement, activités), correspondant aux extensions urbaines des bourgs ainsi que de la ville du Blanc, caractérisées par une forme urbaine et une qualité architecturale plus hétérogènes qu’à l’intérieur de la zone UA.

UE : La zone UE est une zone urbanisée à vocation dominante d’accueil d’équipements publics ou d’intérêt collectif, correspondant aux secteurs urbanisés concentrant les équipements publiques ou d’intérêt général (espace de loisirs, scolaires, éducatifs ou sportifs).

UH : La zone UH est une zone urbanisée à vocation principalement résidentielle, correspondant à des villages ou hameaux qu’il est possible de densifier.

UM : La zone UM est une zone urbanisée identifiant des emprises militaires.

UY : La zone UY est une zone urbanisée à vocation d’accueil d’activités économiques, à dominante artisanale, industrielle, commerciale et d’entrepôt, correspondant aux parcs d’activités présents sur le territoire, ainsi qu’à certains sites d’activités comprenant une grande entreprise ou plusieurs entreprises.

• Zones à urbaniser, dites zones « AU », correspondant aux secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation : 1AU : La zone 1AU est une zone à urbaniser dont les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à sa périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone ; les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement, qui en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement.

o Un secteur 1AUh, à vocation dominante d’habitat a été créé ;

o Un secteur 1AUy, à vocation dominante d’activités économiques a été créé.

2AU : La zone 2AU est une zone à urbaniser dont les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à sa périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone ; son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une évolution du plan local d’urbanisme comportant notamment la définition des orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

• Zones agricoles, dites zones « A », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Au sein de la zone A ont été délimités des sous-zonages, mais aussi comme le permet l’article L151-13 du code de l’urbanisme, à titre exceptionnel, des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), afin de pouvoir y autoriser des constructions nouvelles.

o Un secteur Aep a été créé, identifiant au sein de la zone agricole un équipement public ou d’intérêt collectif de grande envergure.

o Un secteur Aes a été créé, identifiant au sein de la zone agricole un équipement de santé spécialisé, d’intérêt collectif et de grande envergure.

o Un secteur Agv a été créé, identifiant au sein de la zone agricole une aire d’accueil ou des terrains familiaux locatifs

destinés à l’habitat des gens du voyage.

5

o Un secteur Ah a été créé, identifiant des hameaux à dominante de bâti ancien au sein desquels une optimisation du bâti existant prévaut.

o Un secteur Al a été créé, identifiant des espaces à vocation sportive, de loisirs et de détente au sein des zones agricoles.

o Un secteur As a été créé, identifiant les centres équestres au sein desquels sont pratiqués un sport équestre.

o Un secteur Ay a été créé, identifiant les activités économiques implantées au sein de l’espace agricole pour lesquelles il est nécessaire de leur permettre une évolution encadrée.

• Zones naturelles et forestières, dites zones « N », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : • soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; • soit de l'existence d'une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d'espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

o Un secteur Nenr a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière des espaces opportuns pour l’implantation d’installations productrices d’énergies renouvelables (friche industrielle, centre d’enfouissement …).

o Un secteur Nep a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière des espaces un équipement public ou d’intérêt collectif de grande envergure.

o Un secteur Nes a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière un équipement de santé spécialisé, d’intérêt collectif et de grande envergure.

o Un secteur Ngv a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière une aire d’accueil ou des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage.

o Un secteur Nh a été créé, identifiant des hameaux à dominante de bâti ancien au sein desquels une optimisation du bâti existant prévaut.

o Un secteur Nj a été créé, identifiant des jardins partagés dans lesquelles sont admises la construction d’abris de jardin. o Un secteur Nl a été créé, identifiant des espaces à vocation sportive, de loisirs et de détente au sein des zones

naturelles et forestières. o Un secteur Nm a été créé, identifiant des emprises militaires. o Un secteur Nt a été créé, identifiant des activités et hébergements touristiques isolés au sein des zones naturelles et

forestières. o Un secteur Ny a été créé, identifiant les activités économiques implantées au sein de la zone naturelle et forestière pour

lesquelles il est nécessaire de leur permettre une évolution encadrée.

COMPOSITION DU REGLEMENT ECRIT : TITRE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES TITRE 2 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES TITRE 3 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER TITRE 4 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES TITRE 5 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

6 NOMENCLATURE UTILISEE DE PRESENTATION DU REGLEMENT ECRIT :

I. Dispositions relatives à la destination des constructions, l’usage des sols et les natures d’activités : I.1 Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites I.2 Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à des conditions particulières I.3 Mixité sociale et fonctionnelle

II. Dispositions relatives aux caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère II.1 Volumétrie et implantation des constructions II.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère II.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions II.4 Stationnement

III. Dispositions relatives aux équipements et réseaux III.1Desserte par les voies publiques ou privées III.2Desserte par les réseaux

GUIDE D’UTILISATION DU REGLEMENT

1. Je regarde sur les documents graphiques du règlement dans quelle zone et dans quel secteur se situe mon projet :

Tireté noir = limite de zone

Lettres en rouge : Lettres majuscules : nom de zone Indice minuscule : nom de secteur

2. Je consulte les généralités du règlement écrit qui s’appliquent à toutes les zones (Titre 1 : les dispositions applicables à toutes les zones), et le cas échéant, les Orientations d’Aménagement et de Programmation avec lesquelles mon projet doit être compatible (Pièce 03 du dossier de PLU).

3. Je consulte les dispositions relatives à la zone concernant mon projet (Titres 2 à 5 du règlement écrit) :

7

• où puis-je construire ? : je consulte les dispositions relatives à la destination des constructions, l’usage des sols et la nature

des activités ;

• comment prendre en compte mon environnement ? : je consulte les dispositions relatives aux caractéristiques urbaine,

architecturale, environnementale et paysagère ;

• comment je me raccorde aux équipements et réseaux : je consulte les dispositions relatives aux équipements et réseaux.

4. Je consulte enfin les annexes du dossier de PLUi qui contiennent des règles, issues d’autres législations, ayant une incidence sur l’occupation du sol : • les servitudes d’utilité publique ; • les annexes sanitaires (zonage d’assainissement des eaux usées, zonage d’assainissement des eaux pluviales …) ; • les périmètres particuliers (périmètres de ZAC, DUP, DPU …) ; • les informations complémentaires relatives aux thèmes suivants : classement sonore des infrastructures terrestres, retrait

gonflement des argiles

Outre le découpage du territoire en différentes zones et secteurs, les documents graphiques peuvent être complétés de prescriptions complémentaires variables selon les zones, elles sont présentées ci-après dans le Titre 1 : Les dispositions communes applicables à toutes les zones.

TITRE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES

DISPOSITIONS APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

LE REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME

Le règlement national d’urbanisme (articles L111-1 à L111-25 et R111-1 à R111-53 du code de l’urbanisme) s’applique sur l’ensemble du territoire, à l’exception des articles L111-3 à L111-5, L111-22, R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30. Il est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

LA RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, en application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme.

LA RESTAURATION D’UN BATIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.111-11 du code de l’urbanisme, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, en application de l’article L111-23 du code de l’urbanisme.

DISPOSITIONS APPLICABLES COMPTE TENU DES ENJEUX PATRIMONIAUX ET PAYSAGERS

LES REGLES RELATIVES A L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 8

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions définies dans le présent règlement, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant (article L111-16 du code de l’urbanisme).

Cependant, en application de l’article L111-17 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L111-16 ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques et dans le périmètre du site patrimonial remarquable du Blanc, ainsi qu’aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application des articles L151-18 et L151-19 du code de l’urbanisme.

En outre, toujours en application de l’article L111-17 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L111-16 du code de l’urbanisme ne sont pas non plus applicables dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil communautaire motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Dans le cas présent, la mise en place de tels périmètres a été retenue pour les zones U et AU.

En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme: « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». A ce titre, il est recommandé de consulter préalablement à tout projet de construction, de restauration ou d’extension, y compris pour les habitats typiques et alternatifs, pour conseils architecturaux, les architectes conseils de la Direction Départementale du Territoire (DDT), du Conseil en Architecture en Urbanisme et en Environnement (CAUE), de l’Unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) et du Parc Naturel Régional de la Brenne. Pour tout projet de restauration/extension, les constructeurs sont invités à prendre connaissance du guide pour l’entretien et la restauration de l’architecture rurale (en annexe du présent règlement) et du guide des couleurs du bâti du Parc naturel régional de la Brenne (en annexes du présent règlement) , du guide

de la rénovation thermique (en annexe du présent règlement) et du cahier des recommadations architecturales sur certains village du territoire (en annexe du présent règlement).

LA DEMANDE DE PERMIS DE DEMOLIR

En application de l’article R 421-28 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L 631-1 du code du patrimoine ;

b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L 313-4 ;

d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L 341-1 et L 341-2 du code de l'environnement ;

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L 151-19 ou de l'article L 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

Dans le cas présent, un périmètre délimité en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme a été mis en place pour les zonages U, A et N. Dans ces zones, secteurs et sous-secteurs en découlant il est donc exigé le dépôt d’une demande de permis de démolir avant réalisation de travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction. Il en est de même pour les éléments de petit patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Pour rappel, en application de l’article R.421-29 et R.421-8 du code de l’urbanisme, sont cependant dispensés dans tous les cas

de permis de démolir :

9

a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;

b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;

c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;

d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;

e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.

LA PRISE EN COMPTE DES SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES (SPR) : ZPPAUP DU BLANC

La ville du Blanc est partiellement couverte par une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), approuvée par arrêté préfectoral du 13 juillet 1995.

La ZPPAUP n’est pas un document d’urbanisme. Elle ne se substitue donc pas de plein droit au PLUi. En revanche, c’est une servitude d’utilité publique qui est annexée au présent PLUi, dont les prescriptions doivent être respectées. Dans le cas présent, afin d’éviter des difficultés d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, il a été décidé que, pour les terrains inclus dans une ZPPAUP, il n’était pas défini, dans le Règlement écrit du PLUi, de prescriptions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

➢ Le périmètre du SPR de Le BLanc est représenté sur le règlement graphique : • Site Patrimonial Remarquable (SPR)

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES EXPOSEES A DES RISQUES NATURELS

Il est rappelé que l’état de la connaissance des risques naturels concernant le territoire figure dans l’Etat Initial de l’Environnement du Rapport de Présentation, chapitre L. Les risques et nuisances.

RISQUE D’INONDATION PAR DEBORDEMENT DE COURS D’EAU

Quinze communes de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse sont concernées par le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’inondation (PPRi) de la vallée de la Creuse entre Gargilesse-Dampierre et Néons-surCreuse et de la vallée de la Bouzanne au Pont-Chrétien-Chabenet approuvé par arrêté préfectoral le 31 décembre 2004 : Thenay, Rivarennes, Chitray, Oulches, Ciron, Ruffec, Le Blanc, Saint-Aigny, Pouligny-Saint-Pierre, Sauzelles, Fontgombault, Preuilly-la-Ville, Lurais, Tournon-Saint-Martin et Néons-sur-Creuse. Ce document intègre également la révision du Plan d’Exposition aux Risques inondation de la commune du Blanc valant PPRi.

➢ Le PPRi constitue une servitude d’utilité publique qui s’impose au PLUi représenté sur le règlement graphique : • Terrain concerné par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) :

Pour les terrains ainsi identifiés, les dispositions réglementaires du PPRi concerné doivent être respectées, ce document étant une servitude d’utilité publique s’imposant au PLUi.

RISQUE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

Le territoire de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse présente une sensibilité au risque de retrait-gonflement des argiles. L’ensemble des communes de l’intercommunalité est concerné par ce risque.

Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones

susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du Code de la construction et de

10

l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de

pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol.

En outre, une étude géotechnique préalable à la construction est recommandée et permet de définir les prescriptions à suivre afin d’assurer la stabilité des constructions. Les objectifs d’une telle étude sont les suivants : reconnaissance de la nature du sol, caractérisation du comportement vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement des argiles, vérification de la compatibilité entre le projet et le comportement du sol ainsi que son environnement immédiat.

Les recommandations pour les constructions sont les suivantes :

• Réaliser les fondations appropriées :  prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille d’une profondeur d’ancrage de 0.80 à 1.20 m en fonction de la sensibilité du sol (en zone d’aléa moyen, la profondeur des fondations devrait être de 1.20 m) ;  assurer l’homogénéité d’ancrage des fondations sur un terrain en pente ;  éviter les sous-sols partiels, préférer les radiers ou les planchers porteurs sur vide sanitaire.

• Consolider les murs porteurs et désolidariser les bâtiments accolés :  prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d’angle) pour les murs porteurs ;  prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés différemment ou exerçant des charges variables.

• Eviter les variations localisées d’humidité :  éviter les infiltrations d’eaux pluviales à proximité des fondations ;  assurer l’étanchéité des canalisations enterrées ;  éviter les pompages à usage domestique ;  envisager la mise en place d’un dispositif assurant l’étanchéité autour des fondations (géomembrane…).

• Prendre des précautions lors de la plantation d’arbres :  éviter de planter des arbres avides d’eau à proximité ou prévoir la mise en place d’écrans anti-racines ;

 procéder à l’élagage régulier des plantations existantes. En outre, quatorze communes de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse sont concernées par le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles lié aux mouvements de terrain différentiels liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols arrêté le 27 mai 2008 : Chazelet, Chitray, Douadic, Le Blanc, Lurais, Luzeret, Mérigny, Néons-surCreuse, Pouligny-Saint-Pierre, Sacierges-Saint-Martin, Saint-Aigny, Saint-Civran, Thenay et Vigoux.

➢ Ce PPRmt constitue une servitude d’utilité publique qui s’impose au PLUi.

RISQUE SISMICITE

La totalité du territoire de la Communauté de Communes Brenne-Val de Creuse est concernée par un risque sismique faible (niveau 2 sur 5). Les nouvelles règles de construction parasismiques entrées en vigueur à compter du 1er mai 2011 s’appliquent aux nouvelles constructions et aux travaux de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux (balcons ou extensions par exemple).

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIVISIONS FONCIERES

Par dérogation à l’article R.151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, le respect des dispositions du règlement sera apprécié construction par construction ou lot par lot et non pas au regard de l’ensemble du projet. Schéma explicatif de la règle retenue :

11

Situation initiale

Légende

Limite de l’unité foncière Voies publiques

Règle retenue : Application des règles par lot

Application des règles au terrain d’assiette du lotissement

Marge de recul de X mètres par rapport aux limites séparatives

Marge de recul de Y mètres par rapport aux voies publiques

Nouvelle voie créée

Nouvelle construction

Nouvelle division parcellaire

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ARCHEOLOGIE

En matière d’archéologie, les dispositions suivantes sont à respecter :

• En application de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

• En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

• En application de l’article R.523-8 du code du patrimoine, les maires peuvent saisir eux-mêmes le Service Régional de

l’Archéologie. En effet, en dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4 du code du patrimoine, les autorités compétentes

pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article ou pour recevoir la déclaration

mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7 peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments

12

de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

• Zones de présomption archéologique (article 5 du code du patrimoine) : Sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologique préalablement à leur réalisation les projets d’aménagements affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones définies dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique nationale, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.522-5 du code du patrimoine, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d’éléments du patrimoine archéologique. L’arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département ou des départements intéressés par le zonage aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi qu’aux maires des communes intéressées. Il fait l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies.

Informations portées à la connaissance des aménageurs : les modalités de saisine du préfet de région : • En règle générale, toutes les demandes de permis d’aménager ou de ZAC dont l’emprise est au moins égale à 3 ha sont transmises pour avis au Service Régional de l’Archéologie.

• Les demandes de permis d’aménager et de ZAC dont l’emprise est inférieure à 3 ha ne sont transmises au Service Régional de l’Archéologie que lorsque le projet se trouve à l’intérieur d’une zone de présomption de prescription archéologique.

• Lorsqu’une demande d’autorisation au titre de l’urbanisme fait l’objet d’une prescription archéologique, la réalisation de celle-ci est un préalable à l’exécution des travaux.

• Pour que la réalisation des interventions archéologiques (diagnostic ou fouille) s’insère plus facilement dans le calendrier des travaux, les aménageurs ont intérêt à anticiper (article R.523-12 et article R.523-14 du code du patrimoine relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive :

- Article R.523-12 : Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager tout autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.

A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d'assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l'exécution des travaux. Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, que le projet qu'il lui a présenté donnera lieu à des prescriptions archéologiques.

- Article R.523-14 : Si le préfet de région a fait connaître, en application de l’article R.153-12 la nécessité d'une opération archéologique, l'aménageur peut le saisir d'une demande anticipée de prescription.

Le préfet de région prescrit alors, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prend les autres mesures prévues à l'article R.523-15. La redevance d'archéologie préventive correspondante est due par le demandeur, conformément au dernier alinéa de l'article L.524-4.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.