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Le règlement de Ciry-Salsogne, texte intégral

112 articles repris mot pour mot du document opposable 02195_PLU_20090219, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de Ciry-Salsogne (02)

P L U lan ocal d’ rbanisme

Règlement

Document n° 4.1 pièce écrite

"Vu pour être annexé à l’arrêté en date du

Cachet et Signature du maire :

Approuvant le PLU »

2, voie d’Isle – 51 420 Witry-lès-Reims tél : 03 26 50 36 86 – fax : 03 26 50 36 80

e-mail : geogram@wanadoo.fr

SOMMAIRE

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

l'ouverture et l'exploitation de toute carrière, les terrains de camping et de caravanage l’installation d’habitations légères de loisirs hors terrain aménagé, les dépôts de toutes natures, à l'exception des dépôts de bois à usage privé, les constructions à usage d’activités susceptibles de générer des nuisances (bruit,

fumée, odeur, trépidations, circulation de poids lourds, etc.) ou des dangers (explosion, émanations toxiques, irradiation, etc.) incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et le voisinage des constructions à occupation permanente ou fréquente de la population,

les dancings, salles de spectacles, boites de nuit, les antennes de téléphonie mobile, les aérogénérateurs.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Rappels

- Les travaux, installations et aménagements désignés à l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation.

Sont admis sous conditions :

les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées.

les modifications et les extensions des bâtiments existants, mais sans apport de nuisances (bruit , odeur etc..) supplémentaires pour le voisinage.

la reconstruction après sinistre de toute construction affectée à la même destination, dans les limites de la surface de plancher hors œuvre brute détruite et sous réserve que cela n’entraîne pas de nuisance pour le voisinage.

Les dépôts pour usages artisanaux.

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès suffisant à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3.2. Voirie Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc .

Les voies publiques ou privées en impasse doivent avoir leur partie terminale aménagée de manière à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Leur largeur minimale sera de 4m et elles ne devront pas dépasser 40 m de longueur.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est

obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.

4.2. Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies

par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est obligatoire, mais les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé. Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs.

Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant.

4.3. Électricité – Téléphone L'alimentation en électricité et téléphone doit être assurée par un réseau souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible, un terrain doit pouvoir recevoir un système d’assainissement individuel en cas d’impossibilité de raccordement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.

Cet article s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées si ces dernières constituent l’accès principal à la construction ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. En revanche, il ne s’applique pas aux voies publiques et emprises publiques ou privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteurs.

Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer ; cette prescription s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées déjà construites à l'alignement. Dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement.

Des retraits par rapport aux voies sont autorisés, d’une distance maximum de 5 mètres ; dans ce cas, l’alignement sur rue devra être reconstitué par un mur ou une clôture.

Lorsque le projet de construction concerne un terrain jouxtant un ou des immeubles en bon état déjà construits le long de la ou des limites séparatives communes, la construction nouvelle peut être édifiée en respectant le même retrait que les bâtiments contigus ou en s'alignant sur leurs façades.

Les murs existants seront conservés et la construction s’effectuera en retrait de ce mur.

Les extensions de constructions existantes peuvent être édifiées avec un recul identique à celles-ci.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.

Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ou sur au moins l’une des limites latérales de propriétés.

En fond de parcelle, les constructions n’excédant pas 3 mètres à l’adossement peuvent être édifiées en limite de propriété.

Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Lorsque les constructions ne sont pas contiguës, la distance comptée horizontalement entre tout point des bâtiments doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, avec un minimum de 4 mètres.

UA 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

La hauteur des constructions principales ne peut excéder : – un niveau sur rez-de-chaussée plus un niveau en comble aménageable

(R+1+comble),

Ou

– 7 mètres à l’égout du toit pour les constructions dont la hauteur ne peut s’exprimer en nombre de niveaux,

Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages : – les ouvrages publics ou les installations d’intérêt général, – les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Dispositions générales Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent nuire ni par leur volume ni par leur aspect à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Est interdite toute imitation d'une architecture étrangère à la région.

L’aspect des matériaux doit éviter tout caractère de pastiche et être en harmonie avec le bâti ancien.

11.2. Volumes et façades Le volume et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec ceux du bâti existant, en s'inscrivant dans le mouvement général des groupements anciens proches.

Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparent par rapport au sol naturel sont interdits.

11.3. Toitures et ouvertures Types et matériaux de couverture autorisés Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions seront couvertes par une toiture à deux pentes, d’une inclinaison minimale de 45° sans débordement latéral. Le pignon sera en saillie par rapport à la couverture.

Les toitures des constructions en R+1 ne pourront présenter une pente inférieure à 37°.

L’utilisation de pignons dits “à pas de moineaux” est obligatoire.

Les matériaux autorisés pour la couverture sont : – de type ardoise naturelle ou similaire, – petite tuile plate traditionnelle, tuile mécanique vieillie ou tout autre matériau de

substitution de teinte, d'appareillage et de dimension identique. Les tuiles flammées sont interdites. – Les matériaux modernes imitant à la fois la couleur et le calepinage des matériaux traditionnels.

Types et matériaux d’ouverture autorisés

Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle et garder des dimensions modestes. Les « chiens assis » ou lucarnes rampantes sont interdits, de même que les linteaux cintrés.

11.4. Revêtement des constructions Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. Les matériaux des façades seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant tant pour le bâtiment principal que pour les annexes.

Les enduits seront de tonalité neutre, ocre léger ou ton pierre, en harmonie avec les maçonneries de pierre locale. Les enduits teintés dans la masse seront préférés aux peintures.

Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.

Sont interdits côté rue : – les coffres de volets roulants en saillie sur les façades, – les antennes paraboliques (si les conditions de réception le permettent).

Sont interdits : Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement ou

le paysage, Les enduits blancs, la mise en peinture ou en enduit des murs en pierres apparentes ainsi que des façades

en pierre apparentes, Les motifs fantaisistes formant un relief et les faux joints, Les bardages en tôle ondulée, Les imitations de matériaux naturels non peintes, tels que fausses briques, fausses

pierres, faux pans de bois, L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre,

briques creuses, agglomérés, parpaings ...

11.5. Garages et bâtiments annexes Les garages en sous-sol ne pourront être autorisés que lorsque le terrain présente une déclivité qui n’engendre pas des mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparent par rapport au sol naturel.

Ils doivent être traités en harmonie avec celle-ci du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux, notamment pour les couvertures qui devront être réalisées avec le même matériau que la couverture principale ou avec un matériau de substitution autorisé par celle-ci.

Les toitures des garages et annexes accolés à la construction principale présenteront une pente identique à celle de cette dernière. Les toitures des garages et annexes isolés pourront présenter une pente plus réduite.

Les abris de jardin ne peuvent être réalisés qu’en bois et à partir de la façade arrière de la construction principale. Leur superficie maximum autorisée est de 12 m². Il ne pourra être réalisé qu’un abri de jardin par unité foncière.

11.6. Clôtures Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Elles seront constituées de : – soit un mur plein de maçonnerie d’une hauteur minimale de 1,20 mètre (en pierre de pays apparente ), – soit d’un muret d’un mètre de hauteur maximum surmonté d’une grille. Les grilles au barreaudage vertical sont obligatoires et les grilles au motif compliqué sont interdites.

Dans les deux cas, la hauteur totale ne doit pas dépasser 2,60 mètres.

En limite séparative, les grillages seront autorisés.

Les parties en maçonnerie devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale.

11.7. Dispositions particulières Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront implantées de manière à être peu visibles de la voie publique ou dissimulées par des végétaux ou enterrées.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT

Il n’est pas fixé de règle.

UA 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Il n’est pas fixé de règle.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de C.O.S.

Bureau d’Études GEOGRAM

ZONES URBAINES – Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone UB

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : l'ouverture et l'exploitation de toute carrière, les terrains de camping et de caravanage, l’installation d’habitations légères de loisirs hors terrain aménagé, les dépôts de toutes natures, à l'exception des dépôts de bois à usage privé, les constructions à usage d’activités susceptibles de générer des nuisances (bruit,

fumée, odeur, trépidations, circulation de poids lourds, etc.) ou des dangers (explosion, émanations toxiques, irradiation, etc.) incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et le voisinage des constructions à occupation permanente ou fréquente de la population, les dancings, salles de spectacles, boites de nuit, les antennes de téléphonie mobile, les aérogénérateurs,

Dans l’emprise de la zone inondable, sont de plus interdits toute construction et installation ainsi que tout mode d’occupation du sol susceptible d’entraver le libre écoulement des crues et/ou réduire le champ d’expansion des crues. Les sous-sols y sont également proscrits.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Rappels

- Les travaux, installations et aménagements désignés à l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation.

Sont admis sous conditions :

les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées (hors zones inondables où les exhaussements du sol sont interdits).

les modifications et les extensions des bâtiments existants, mais sans apport de nuisances supplémentaires pour le voisinage,

la reconstruction après sinistre de toute construction, mais dans les limites de la surface de plancher hors oeuvre brute détruite et sous réserve que cela n'entraîne pas de nuisances pour le voisinage.

Les dépôts pour usages artisanaux.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès suffisant à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3.2. Voirie Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.

Les voies publiques ou privées en impasse doivent avoir leur partie terminale aménagée de manière à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Leur largeur minimale sera de 4m et elles ne devront pas dépasser 40 m de longueur.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est

obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont

soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.2. Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies

par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est autorisé, mais les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé. Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs.

Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant.

4. 3 Électricité – Téléphone L'alimentation en électricité et téléphone doit être assurée par un réseau souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible, un terrain doit pouvoir recevoir un système d’assainissement individuel en cas d’impossibilité de raccordement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.

Cet article s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées si ces dernières constituent l’accès principal à la construction ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. En revanche, il ne s’applique pas aux voies publiques et emprises publiques ou privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteurs.

Les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies principales de desserte.

Toutefois, lorsque la construction projetée doit jouxter un immeuble existant en bon état, construit le long de la limite séparative commune, la construction nouvelle peut être édifiée avec un recul moindre, voire à l'alignement, en alignant sa façade sur celle du bâtiment contigu.

Cette dernière disposition est applicable aux extensions de constructions existantes.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.

Lorsqu’une construction ne jouxte pas la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Lorsque les constructions ne sont pas mitoyennes, la distance comptée horizontalement entre tout point des bâtiments doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, avec un minimum de 4 mètres.

UB 9Emprise au sol

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Elle est limitée à 30 % y compris les dépendances (garages, bâtiments annexes, …)

UB 10Hauteur maximale des constructions

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

La hauteur des constructions principales ne peut excéder : – un niveau sur rez-de-chaussée plus un niveau en comble aménageable

(R+1+comble),

Ou – 7 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit pour les constructions dont

la hauteur ne peut s’exprimer en nombre de niveaux.

Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages : – les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général,

– les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Dispositions générales Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent nuire ni par leur volume ni par leur aspect à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Est interdite toute imitation d'une architecture étrangère à la région.

L’aspect des matériaux doit éviter tout caractère de pastiche et être en harmonie avec le bâti ancien.

11.2. Volumes et façades Le volume et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec ceux du bâti existant, en s'inscrivant dans le mouvement général des groupements anciens proches.

Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparent par rapport au sol naturel sont interdits.

11.3. Toitures et ouvertures Types et matériaux de couverture autorisés Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions seront couvertes par une toiture à deux pentes, d’une inclinaison minimale de 30° sans débordement latéral. Le pignon sera si possible en saillie par rapport à la couverture.

Les toitures des constructions en R+1 ne pourront présenter une pente inférieure à 37°.

Les matériaux autorisés pour la couverture sont : – de type ardoise naturelle ou similaire, – petite tuile plate traditionnelle, tuile mécanique vieillie ou tout autre matériau de

substitution de teinte, d'appareillage et de dimension identique. Les tuiles flammées sont interdites. – Les matériaux modernes imitant à la fois la couleur et le calepinage des matériaux traditionnels.

Types et matériaux d’ouverture autorisés Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle et garder des dimensions modestes. Les « chiens assis » ou lucarnes rampantes sont interdits, de même que les linteaux cintrés.

11.4. Revêtement des constructions Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. Les matériaux des façades seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant tant pour le bâtiment principal que pour les annexes.

Les enduits seront de tonalité neutre en harmonie avec les maçonneries de pierre locale. Les enduits teintés dans la masse seront préférés aux peintures.

Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.

Sont interdits côté rue : – les coffres de volets roulants en saillie sur les façades, – les antennes paraboliques (si les conditions de réception le permettent).

Sont interdits : – les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement ou

le paysage, – les enduits blancs, – la mise en peinture ou en enduit des murs en pierres apparentes ainsi que des façades

en pierre apparentes, – les bardages en tôle ondulée, – les imitations de matériaux naturels non peintes, tels que fausses briques, fausses

pierres, faux pans de bois, – l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre,

briques creuses, agglomérés, parpaings, etc.

11.5. Garages et bâtiments annexes Les garages en sous-sol ne pourront être autorisés que lorsque le terrain présente une déclivité qui n’engendre pas des mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparent par rapport au sol naturel.

Ils doivent être traités en harmonie avec celle-ci du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux, notamment pour les couvertures qui (à l’exception des toitures-terrasses autorisées) devront être réalisées avec le même matériau que la couverture principale ou avec un matériau de substitution autorisé par celle-ci.

Les toitures des garages et annexes accolées à la construction principale présenteront une pente identique à celle de cette dernière. Les toitures des garages et annexes isolées pourront présenter une pente plus réduite.

Des toitures-terrasses pourront être tolérées pour les garages et annexes accolés à la construction principale ou à un mur de clôture dont ils n’excéderaient pas la hauteur.

Les abris de jardin ne peuvent être réalisés qu’à partir de la façade arrière de la construction principale. Il ne pourra être réalisé qu’un abri de jardin par unité foncière.

11.6. Clôtures Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Elles seront constituées de : – soit un mur de maçonnerie pleine d’une hauteur comprise entre 1,20 et 1,80 mètre (en pierre de pays apparente ou en tout autre matériau revêtu d’un enduit), – soit d’un muret d’une hauteur minimum de 1 mètre surmonté d’une grille, la hauteur totale de l’ensemble ne pouvant excéder 1,80 mètres. Les grilles au barreaudage vertical sont obligatoires et les grilles au motif compliqué sont interdites.

En limite séparative, les grillages seront autorisés.

Les parties en maçonnerie devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale.

11.7. Dispositions particulières Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine sous réserve que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement soit particulièrement étudiée. Il en est de même pour les ouvrages publics et les constructions d’équipement d’intérêt général.

Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront implantées de manière à être peu visibles de la voie publique ou dissimulées par des végétaux ou enterrées.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT

Sauf en cas de réhabilitation, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.

Dimension des places et des accès Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante. Une surface moyenne de 25 m², dégagement compris, sera prévue par place, dont les dimensions ne seront pas inférieures à : – Longueur : 5 m – Largeur : 2, 30m – Dégagement : 6 m

Les rampes doivent être conçues de manière à assurer la circulation et les manœuvres des véhicules dans de bonnes conditions de sécurité.

Nombre de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction Sauf indication contraire, le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est présenté ci-dessous. Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles est fractionné, il sera arrondi au nombre supérieur.

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévue ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Nota : En cas d'aménagement d'un bâtiment existant se traduisant par la création de plus de 2 logements, il devra être réalisé des aires de stationnement selon les normes définies ciaprès, sur le terrain propre ou à proximité immédiate.

Construction à usage d'habitation collective Le nombre de places de stationnement à créer est calculé de la manière suivante : 1,5 place par logement et 1 place pour les logements sociaux.

Construction nouvelle à usage d'habitation individuelle Il sera aménagé au moins deux places de stationnement par logement, dont une couverte. Il sera aménagé 1 place pour les logements aidés par l’État.

Construction à usage de bureaux publics ou privés Une surface au moins égale à 50 % de la surface de plancher hors oeuvre nette affectée à usage de bureaux sera affectée au stationnement.

Construction à usage industriel ou d'entrepôt La surface affectée au stationnement est égale à 50 % de la surface hors oeuvre nette affectée aux activités (ateliers, services, bureaux).

Toutefois, le nombre d'emplacement pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place pour 200 m² de surface hors oeuvre nette, si la densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par 60 m².

A ces espaces à aménager pour les véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

Construction à usage commercial Pour les établissements d'une surface commerciale hors oeuvre nette supérieure à 200 m², il sera créé 2 places par tranche de 100 m2.

Un nombre de places supérieur pourra être imposé pour les constructions à usage commercial de très grande fréquentation.

Construction à usage de salle de spectacle, restaurant Il sera créé une place de stationnement pour : – une chambre d'hôtel

– 10 m² de restaurant, salle de spectacle, dancing ...

Construction à usage d'hôpital, de clinique, d'établissement de soins Il sera créé 6 places de stationnement pour 10 lits d'hôpital, clinique, hospice, maison de repos, centre de cure.

Construction à usage d'enseignement Il sera créé : – 1 place de stationnement par classe pour les établissements du premier degré – 2 places de stationnement par classe pour les établissements du second degré – des aires de stationnement d’attente pourront être exigées pour les écoles

maternelles et éventuellement autres établissements.

L'établissement doit en outre comporter une aire aménagée pour le stationnement des deux roues.

UB 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Les groupes d’habitations doivent comporter des aménagements verts plantés, notamment en accompagnement de voirie.

Les jardins figurés au plan par une trame en forme de v sont localisés en tant que terrains cultivés à protéger et inconstructibles.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de C.O.S.

ZONES URBAINES – Chapitre 3 : Dispositions applicables à la zone UZ

Dans l’emprise couverte aux plans n°5-2C (Zones de Bruit) par la trame inscrite le long des axes classés

catégorie II (RN 31) et catégorie III (bretelles de la sortie « La Glau »), les bâtiments d'habitation, les

établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux dispositions de l’arrêté

ministériel du 30 mai 1996 relatif à l'isolation acoustique.

Zone UZ

Ce que la zone UZ autorise, en clair

UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites dans toute la zone, y compris le secteur UZp, les occupations et utilisations du sol suivantes : L'ouverture et l'exploitation de toute carrière, Les constructions à usage d’habitation sous réserve de l’article UZ 2, les terrains de camping et de caravanage, l’installation d’habitations légères de loisirs hors terrain aménagé, les dancings, salles de spectacles, boites de nuit, Les aérogénérateurs, Les bâtiments agricoles.

Sont de plus interdites dans le secteur UZp, les occupations et utilisations du sol suivantes : les constructions et installations nouvelles, les extensions de constructions existantes

et la reconstruction après sinistre.

Dans l’emprise de la zone inondable, sont de plus interdits toute construction et installation ainsi que tout mode d’occupation du sol susceptible d’entraver le libre écoulement des crues et/ou réduire le champ d’expansion des crues. Les sous-sols et les exhaussements du sol y sont également proscrits.

UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITION

Rappels

- Les travaux, installations et aménagements désignés à l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation.

Sont admis sous condition dans toute la zone, y compris le secteur UZp :

Les affouillements et exhaussements du sol (hors zones inondables où les exhaussements du sol sont interdits) à condition qu’ils soient directement liés aux activités,

Les constructions à usage d’habitation, et les services généraux dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction et la sécurité des établissements,

Les dépôts à condition qu’ils soient directement liés aux activités.

UZ 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès suffisant à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile poids lourds et en état de viabilité. Toute opération doit prendre le minimum de points d'accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et avoir une largueur d’au moins 6 mètres sur la voie publique ou privée. Ils seront étudiés de manière à permettre aux véhicules d’entrer et de sortir sans manœuvre.

Toute construction doit être disposée de manière à permettre l’accès aisé du matériel de lutte contre l’incendie.

UZ 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est

obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont

soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.2. Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies

par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est autorisé, mais les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé. Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant.

4. 3 Électricité – Téléphone L'alimentation en électricité et téléphone doit être assurée par un réseau souterrain ou un réseau en façade, sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.

UZ 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible, un terrain doit pouvoir recevoir un système d’assainissement individuel en cas d’impossibilité de raccordement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées.

UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.

Cet article s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées si ces dernières constituent l’accès principal à la construction ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. En revanche, il ne s’applique pas aux voies publiques et emprises publiques ou privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteurs.

Cet article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur électrique…).

Les constructions nouvelles devront être implantées à 10 mètres au moins de l'alignement. Toutefois, pourront être implantés avec un recul de 5 mètres au moins de l'alignement, les bâtiments à usage de bureaux, logements de gardien, services poste de transformation, distribution de carburant

Des adaptations seront admises pour des ouvrages ou installations nécessaires aux services publics, ainsi que pour les transformations ou extensions à réaliser sur des constructions ou installations existantes ne respectant pas ces distances. En particulier, les extensions pourront être faites dans le prolongement des bâtiments existants.

UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUXLIMITES SEPARATIVES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.

A moins qu'elles ne soient implantées sur une limite séparative, les constructions et installations diverses à édifier doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 10 mètres.

UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance comptée horizontalement entre tous points de deux bâtiments soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, sans que cette distance soit inférieure à 4 mètres.

Si au moins l'une des deux façades est percée de baies servant à l'éclairage ou à l'aération de locaux de travail, cette distance doit être au moins égale à la hauteur de la façade qui fait face à ces baies, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

UZ 9Emprise au sol

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de la surface de l’unité foncière. Ce pourcentage peut être porté à 65 % de la surface de l’unité foncière lors des extensions ultérieures.

UZ 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

La hauteur totale des bâtiments ne devra pas excéder 12 mètres, mesurés à partir du terrain naturel. Des adaptations de hauteur peuvent cependant être autorisées pour raisons techniques justifiées liées à la nature de l’activité sans toutefois dépasser 20 mètres.

Pour les constructions à usage d'habitation autorisées, la hauteur maximum est limitée à un rez-de-chaussée surmonté de combles aménageables (R + comble) soit 3 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit. Pourront dépasser cette hauteur les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale.

Les constructions à usage d'habitation intégrées à un bâtiment à vocation industrielle seront assimilées à ce dernier.

UZ 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Dispositions générales Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect, tant du point de vue des matériaux mis en oeuvre que des coloris employés.

Sont interdits : – les constructions de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant

un caractère précaire ; – l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un

enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment grossiers).

Les terrains, même s'ils sont utilisés comme dépôts, parkings, aires de stockage, doivent être aménagés de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.

11.2. Toitures Pour les toitures non traitées en terrasses, les matériaux de couverture doivent être de ton ardoise ou brun tuile.

11.3. Murs Les teintes des matériaux doivent s'harmoniser entre elles et, le cas échéant, avec le paysage environnant, bâti ou non. Le blanc pur et les couleurs vives sont interdits, sauf éléments de signalisation d’un danger.

Les constructions annexes et maisons de gardien doivent être traitées en harmonie avec les constructions principales.

11.4. Dépôts et installations diverses Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout doivent être enterrées ou masquées, les dépôts de matériaux ou de résidus, ainsi que les installations similaires, doivent être placés en des lieux non visibles de la voie publique ou masquées par des rideaux de plantations.

11.5. Clôtures Les clôtures à l'alignement des voies seront constituées d'un dispositif simple, à clairevoie, comportant ou non un mur-bahut. Quel que soit le dispositif, il sera

obligatoirement doublé à l'intérieur de la parcelle par une haie vive, composée d’espèces indigènes au territoire et taillée à une hauteur uniforme.

Sur les limites séparatives, les clôtures pourront être constituées d'un grillage. Celui-ci sera de préférence doublé d'une haie vive taillée à une hauteur uniforme.

Tant à l'alignement des voies que sur les limites séparatives, des clôtures pleines ne sont autorisées que si elles répondent à des nécessités impératives tenant à la nature de l'activité.

Les clôtures formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdites.

11.6. Enseignes Elles seront placées sur les bâtiments à raison d’une enseigne par façade indiquant uniquement la raison sociale de l’entreprise et ne dépasseront pas la hauteur du bâtiment.

Les totems sont interdits.

UZ 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques. Sur chaque parcelle, il doit être aménagé des aires suffisantes pour assurer, en plus du stationnement, l'évolution des véhicules de livraison et de service. Il devra être prévu : – Pour les établissements à usage d'activités diverses, une place de stationnement pour

25 m² de surface hors oeuvre nette construite. Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place pour 200 m2 de surface hors oeuvre nette, si la densité d'occupation des locaux d'activités à construire doit être inférieure à un emploi par 80 m2. A ces espaces à aménager pour les véhicules de transport des personnes s'ajoutent les espaces pour le stationnement des camions et autres véhicules utilitaires. – Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics), une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors oeuvre nette de l'immeuble. Si une surface de vente est annexée à l'établissement, il devra être prévu une surface de stationnement au moins égale à 60 % de la surface de vente considérée. – Pour les salles de spectacles ou de réunions, une place de stationnement pour trois personnes pouvant y être accueillies. – Pour les constructions à usage d'habitation autorisées, il est exigé deux places par logement (y compris le garage).

UZ 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces libres intérieurs indépendamment des aires de stationnement et d'évolution doivent être aménagés en espaces verts, dont la superficie ne doit pas être inférieure à 10 % de la surface totale de l’unité foncière. Les aires de stationnement seront obligatoirement plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 150 m² (soit 6 places de stationnement) et agrémentées de haies vives.

UZ 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de COS.

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES A URBANISER

ZONES A URBANISER – Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone 1AU

Zone AUZ

Ce que la zone AUZ autorise, en clair

AUZ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : L'ouverture et l'exploitation de toute carrière, Les constructions à usage d’habitation sous réserve de l’article AUZ 2, les terrains de camping et de caravanage, l’installation d’habitations légères de loisirs hors terrain aménagé, Les aérogénérateurs, Les bâtiments agricoles, Les constructions ou aménagements incompatibles avec les

d’aménagement sectoriel.

orientations

AUZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITION

Rappels

- Les travaux, installations et aménagements désignés à l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation.

Sont admis sous condition : Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient directement liés

aux activités, Les constructions à usage d’habitation, et les services généraux dont la présence

permanente est nécessaire pour assurer la direction et la sécurité des établissements, Les dépôts à condition qu’ils soient directement liés aux activités.

AUZ 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès suffisant à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile poids lourds et en état de viabilité. Toute opération doit prendre le minimum de points d'accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et avoir une largueur d’au moins 6 mètres sur la voie publique ou privée. Ils seront étudiés de manière à permettre aux véhicules d’entrer et de sortir sans manœuvre.

Toute construction doit être disposée de manière à permettre l’accès aisé du matériel de lutte contre l’incendie.

3.2. Voirie Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc...

Les voies nouvelles publiques et privées ouvertes au public doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes : • largeur minimale de l’emprise : 10 mètres. • largeur minimale de la chaussée : 6 mètres.

Les voies publiques ou privées en impasse doivent avoir leur partie terminale aménagée de manière à permettre aux véhicules poids-lourds de faire aisément demi-tour. Elles devront avoir une longueur maximale de 50 m et une largeur minimale de chaussée de 5 m.

AUZ 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est

obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont

soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.2. Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies

par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est autorisé, mais les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé. Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant.

4. 3 Électricité – Téléphone L'alimentation en électricité et téléphone doit être assurée par un réseau souterrain ou un réseau en façade, sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.

AUZ 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible, un terrain doit pouvoir recevoir un système d’assainissement individuel en cas d’impossibilité de raccordement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées.

AUZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.

Cet article s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées si ces dernières constituent l’accès principal à la construction ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. En revanche, il ne s’applique pas aux voies publiques et emprises publiques ou privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteurs.

Les constructions nouvelles devront être implantées à 10 mètres au moins de l'alignement. Toutefois, pourront être implantés avec un recul de 5 mètres au moins de l'alignement, les bâtiments à usage de bureaux, logements de gardien, services poste de transformation, distribution de carburant

Des adaptations seront admises pour des ouvrages ou installations nécessaires aux services publics, ainsi que pour les transformations ou extensions à réaliser sur des constructions ou installations existantes ne respectant pas ces distances. En particulier, les extensions pourront être faites dans le prolongement des bâtiments existants.

AUZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUXLIMITES SEPARATIVES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.

A moins qu'elles ne soient implantées sur une limite séparative, les constructions et installations diverses à édifier doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 10 mètres.

AUZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance comptée horizontalement entre tous points de deux bâtiments soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, sans que cette distance soit inférieure à 4 mètres.

Si au moins l'une des deux façades est percée de baies servant à l'éclairage ou à l'aération de locaux de travail, cette distance doit être au moins égale à la hauteur de la façade qui fait face à ces baies, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

AUZ 9Emprise au sol

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de la surface de l’unité foncière. Ce pourcentage peut être porté à 65 % de la surface de l’unité foncière lors des extensions ultérieures.

AUZ 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

La hauteur totale des bâtiments ne devra pas excéder 12 mètres, mesurés à partir du terrain naturel. Des adaptations de hauteur peuvent cependant être autorisées pour raisons techniques justifiées liées à la nature de l’activité sans toutefois dépasser 20 mètres.

Pour les constructions à usage d'habitation autorisées, la hauteur maximum est limitée à un rez-de-chaussée surmonté de combles aménageables (R + comble) soit 3 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit.

Les constructions à usage d'habitation intégrées à un bâtiment à vocation industrielle seront assimilées à ce dernier.

AUZ 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Dispositions générales Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect, tant du point de vue des matériaux mis en oeuvre que des coloris employés.

Sont interdits : – les constructions de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant

un caractère précaire ; – l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un

enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment grossiers).

Les terrains, même s'ils sont utilisés comme dépôts, parkings, aires de stockage, doivent être aménagés de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.

11.2. Toitures Pour les toitures non traitées en terrasses, les matériaux de couverture doivent être de ton ardoise ou brun tuile.

11.3. Murs Les teintes des matériaux doivent s'harmoniser entre elles et, le cas échéant, avec le paysage environnant, bâti ou non. Le blanc pur et les couleurs vives sont interdits, sauf éléments de signalisation d’un danger.

Les constructions annexes et maisons de gardien doivent être traitées en harmonie avec les constructions principales.

11.4. Dépôts et installations diverses Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout doivent être enterrées, les dépôts de matériaux ou de résidus, ainsi que les installations similaires, doivent être placés en des lieux non visibles de la voie publique ou masquées par des rideaux de plantations.

11.5. Clôtures Les clôtures à l'alignement des voies seront constituées d'un dispositif simple, à clairevoie, comportant ou non un mur-bahut. Quel que soit le dispositif, il sera

obligatoirement doublé à l'intérieur de la parcelle par une haie vive taillée à une hauteur uniforme.

Sur les limites séparatives, les clôtures pourront être constituées d'un grillage. Celui-ci sera de préférence doublé d'une haie vive, composée d’espèces indigènes au territoire et taillée à une hauteur uniforme.

Tant à l'alignement des voies que sur les limites séparatives, des clôtures pleines ne sont autorisées que si elles répondent à des nécessités impératives tenant à la nature de l'activité.

Les clôtures formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdites.

11.6. Enseignes Elles seront placées sur les bâtiments à raison d’une enseigne par façade indiquant uniquement la raison sociale de l’entreprise et ne dépasseront pas la hauteur du bâtiment.

Les totems sont interdits.

AUZ 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques. Sur chaque parcelle, il doit être aménagé des aires suffisantes pour assurer, en plus du stationnement, l'évolution des véhicules de livraison et de service. Il devra être prévu : – Pour les établissements à usage d'activités diverses, une place de stationnement pour

25 m² de surface hors oeuvre nette construite. Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place pour 200 m2 de surface hors oeuvre nette, si la densité d'occupation des locaux d'activités à construire doit être inférieure à un emploi par 80 m2. A ces espaces à aménager pour les véhicules de transport des personnes s'ajoutent les espaces pour le stationnement des camions et autres véhicules utilitaires. – Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics), une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors oeuvre nette de l'immeuble. Si une surface de vente est annexée à l'établissement, il devra être prévu une surface de stationnement au moins égale à 60 % de la surface de vente considérée. – Pour les salles de spectacles ou de réunions, une place de stationnement pour trois personnes pouvant y être accueillies. – Pour les constructions à usage d'habitation autorisées, il est exigé deux places par logement (y compris le garage).

AUZ 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces libres intérieurs indépendamment des aires de stationnement et d'évolution doivent être aménagés en espaces verts, dont la superficie ne doit pas être inférieure à 10 % de la surface totale de l’unité foncière Les aires de stationnement seront obligatoirement plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 150 m² (soit 6 places de stationnement) et agrémentées de haies vives.

AUZ 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de COS.

ZONES A URBANISER – Chapitre 3 : Dispositions applicables à la zone 2AU

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

les constructions non liées aux activités agricoles, à l’exception des ouvrages et équipements d’utilité publique,

les terrains de camping et de caravanage, hormis ceux liés à une activité agricole, l’installation d’habitations légères de loisirs hors terrain aménagé, hormis celles liées

à une activité agricole,

Dans l’emprise de la zone inondable, sont de plus interdits toute construction et installation ainsi que tout mode d’occupation du sol susceptible d’entraver le libre écoulement des crues et/ou réduire le champ d’expansion des crues. Les sous-sols et les exhaussements du sol y sont également proscrits.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Rappels

- Les travaux, installations et aménagements désignés à l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation.

- Les demandes de défrichement sont irrecevables en espaces boisés classés - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés et figurant comme tel aux

documents graphiques.

Sont admis sous conditions :

Les affouillements et exhaussements du sol (hors zones inondables où les exhaussements du sol sont interdits) à condition qu’ils soient nécessaires à une activité agricole,

la reconstruction des bâtiments sinistrés (hormis les habitations légères de loisirs), mais affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher hors oeuvre nette correspondant à celle détruite,

l'ouverture et l'exploitation de carrières, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un réaménagement agricole après exploitation et qu’elles soient prises en compte dans la lutte contre les inondations,

les antennes de téléphonie mobile à condition de ne pas constituer de gêne pour l’activité agricole,

la construction d’ouvrages publics et d’installations d’intérêt général.

A 3Accès et voirie

Pour recevoir les constructions ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc ...

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'ils soient adaptés au mode d'occupation de sols envisagé et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

Toute construction doit être disposée de manière à permettre l’accès aisé du matériel de lutte contre l’incendie.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable

Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.

Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.2. Assainissement

Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.

En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est autorisé, mais les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé.

Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs.

Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant.

4.3. Électricité – Téléphone L'alimentation en électricité et téléphone doit être assurée par un réseau souterrain ou un réseau en façade, sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour recevoir une habitation, un terrain doit pouvoir recevoir un système d’assainissement individuel en cas d’impossibilité de raccordement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.

Cet article s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées si ces dernières constituent l’accès principal à la construction ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. En revanche, il ne s’applique pas aux voies publiques et emprises publiques ou privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteurs.

Toute construction doit être implantée à au moins : – 75 mètres de part et d'autre de l’axe de la RN 31 (à l’exception des constructions et

installations citées à l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme),

– 10 mètres en retrait de l'alignement des autres voies.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.

A l’exception des extensions qui peuvent être implantées en limite de propriété, toute nouvelle construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade intéressée, avec un minimum de 5 mètres.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle.

A 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle.

A 10Hauteur maximale des constructions

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne devra pas excéder un niveau sur rez-de-chaussée plus un niveau en combles aménageables (R+1+Combles).

La hauteur au faîtage des autres constructions ne devra pas excéder 15 mètres, mesurés à partir du terrain naturel.

Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages : – les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général,

– les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Dispositions générales

Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent nuire ni par leur volume ni par leur aspect à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Est interdite toute imitation d'une architecture étrangère à la région.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect, tant du point de vue des matériaux mis en oeuvre que des coloris employés.

Sont interdits : – les constructions de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant

un caractère précaire ; – l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un

enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment grossiers). – l’emploi de tôle non peinte, – les surfaces réfléchissantes,

Les terrains, même s'ils sont utilisés comme dépôts, parkings, aires de stockage, doivent être aménagés de telle manière que la propreté soit assurée. Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.

Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation autorisée, les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparent par rapport au sol naturel sont interdits.

11.2. Toitures des constructions nouvelles à usage d'habitation autorisées Types et matériaux de couverture autorisés Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions seront couvertes par une toiture à deux pentes, d’une inclinaison minimale de 30° sans débordement latéral. Le pignon sera si possible en saillie par rapport à la couverture.

Les toitures des constructions en R+1 ne pourront présenter une pente inférieure à 37°.

Les matériaux autorisés pour la couverture sont : – de type ardoise naturelle ou similaire, – petite tuile plate traditionnelle, tuile mécanique vieillie ou tout autre matériau de

substitution de teinte, d'appareillage et de dimension identique. Les tuiles flammées sont interdites. – Les matériaux modernes imitant à la fois la couleur et le calepinage des matériaux traditionnels.

Types et matériaux d’ouverture autorisés Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle et garder des dimensions modestes. Les « chiens assis » ou lucarnes rampantes sont interdits, de même que les linteaux cintrés.

11.3. Toitures des autres constructions Pour les toitures non traitées en terrasses, les matériaux de couverture doivent être de ton ardoise ou brun tuile.

11.4. Revêtement des constructions à usage d'habitation autorisées Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. Les matériaux des façades seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant tant pour le bâtiment principal que pour les annexes.

Les enduits seront de tonalité neutre en harmonie avec les maçonneries de pierre locale. Les enduits teintés dans la masse seront préférés aux peintures.

Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.

Sont interdits côté rue : – les coffres de volets roulants en saillie sur les façades, – les antennes paraboliques (si les conditions de réception le permettent).

Sont interdits : – les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement ou

le paysage, – les enduits blancs, – la mise en peinture ou en enduit des murs en pierres apparentes ainsi que des façades

en pierre apparentes, – les bardages en tôle ondulée, – les imitations de matériaux naturels non peintes, tels que fausses briques, fausses

pierres, faux pans de bois, – l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre,

briques creuses, agglomérés, parpaings, etc.

11.5. Revêtement des autres constructions Les teintes des matériaux doivent s'harmoniser entre elles et, le cas échéant, avec le paysage environnant, bâti ou non. Le blanc pur et les couleurs vives sont interdits, sauf éléments de signalisation d’un danger.

11.6. Dépôts et installations diverses Des rideaux de plantations doivent participer à la dissimulation des citernes, dépôts de matériaux ou de résidus ou installations similaires visibles de la voie publique.

11.7. Clôtures sur rue Les clôtures devront être conçues de manière à s'intégrer convenablement dans l'environnement où elles se situent et à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes et dans le voisinage immédiat. Elles seront de style sobre et dépouillé.

Les clôtures à usage agricole ne sont pas réglementées.

A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.

A 13Espaces libres et plantations

Des plantations d'accompagnement seront obligatoires pour toutes les nouvelles constructions. L’utilisation d’espèces indigènes au territoire est préconisée.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle.

TITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES NATURELLES

ZONES NATURELLES - Chapitre unique : Dispositions applicables à la zone N

Dans l’emprise couverte aux plans n°5-2C (Zones de Bruit) par la trame inscrite le long des axes classés

catégorie II (RN 31) et catégorie III (bretelles de la sortie « La Glau »), les bâtiments d'habitation, les

établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux dispositions de l’arrêté

ministériel du 30 mai 1996 relatif à l'isolation acoustique.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : l'ouverture et l'exploitation de toute carrière, les terrains de camping et de caravanage, l’installation d’habitations légères de loisirs hors terrain aménagé, les dépôts de toutes natures, à l'exception des dépôts de bois à usage privé, les constructions à usage d’activités susceptibles de générer des nuisances (bruit,

fumée, odeur, trépidations, circulation de poids lourds, etc.) ou des dangers (explosion, émanations toxiques, irradiation, etc.) incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et le voisinage des constructions à occupation permanente ou fréquente de la population, les constructions et installations incompatibles avec les Orientations d’Aménagement Sectoriel, les dancings, salles de spectacles, boites de nuit, les antennes de téléphonie mobile, les aérogénérateurs,

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Rappels - Les travaux, installations et aménagements désignés à l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme sont soumis à

autorisation.

Sont admis sous conditions : les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l'aménagement de la zone, les ensembles de constructions groupées à usage principal d’habitation, les constructions à usage d’activités tertiaires, services et bureaux, commerces, sous

réserve qu’ils soient compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et le voisinage des constructions à occupation permanente ou fréquente de la population, la construction d’ouvrages publics ou d’installations d’intérêt général à condition que ces opérations couvrent l’ensemble de la zone ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de la zone tels que prévus aux orientations d’aménagement sectoriels.

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès suffisant à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3.2. Voirie Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc ...

Les voies nouvelles doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes : • Voies publiques et voies privées ouvertes au public : largeur de l'emprise minimale

de 8 m. • Dans le cas de voies desservant un petit nombre d'habitations où la circulation sera

faible, des adaptations aux caractéristiques définies ci-dessus pourront être apportées.

Les voies publiques ou privées en impasse sont limitées à 60m avec placette de retournement.

1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est

obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont

soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.2. Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies

par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est autorisé, mais les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé.

Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant. Si elles ne peuvent être évacuées en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,...) sans porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de rétention ou d'absorption conforme aux exigences de la réglementation en vigueur,

4.3. Électricité – Téléphone L'alimentation en électricité et téléphone doit être assurée par un réseau souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible, un terrain doit pouvoir recevoir un système d’assainissement individuel en cas d’impossibilité de raccordement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.

Cet article s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées si ces dernières constituent l’accès principal à la construction ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. En revanche, il ne s’applique pas aux voies publiques et emprises publiques ou privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteurs.

Les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies principales de desserte.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.

Lorsqu’une construction ne jouxte pas la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Lorsque les constructions ne sont pas mitoyennes, la distance comptée horizontalement entre tout point des bâtiments doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, avec un minimum de 4 mètres.

1AU 9Emprise au sol

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

L’emprise maximale au sol est fixée à 40% y compris les dépendances (garages, bâtiments annexes,…)

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

La hauteur des constructions principales ne peut excéder : – un niveau sur rez-de-chaussée plus un niveau en comble aménageable

(R+1+comble),

Ou – 7 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit pour les constructions dont

la hauteur ne peut s’exprimer en nombre de niveaux.

Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :

– les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général, – les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale.

1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Dispositions générales Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent nuire ni par leur volume ni par leur aspect à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Est interdite toute imitation d'une architecture étrangère à la région.

L’aspect des matériaux doit éviter tout caractère de pastiche et être en harmonie avec le bâti ancien.

11.2. Volumes et façades Le volume et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec ceux du bâti existant, en s'inscrivant dans le mouvement général des groupements anciens proches.

Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparent par rapport au sol naturel sont interdits.

11.3. Toitures et ouvertures Types et matériaux de couverture autorisés Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions seront couvertes par une toiture à deux pentes, d’une inclinaison minimale de 30° sans débordement latéral. Le pignon sera si possible en saillie par rapport à la couverture.

Les toitures des constructions en R+1 ne pourront présenter une pente inférieure à 37°.

Les matériaux autorisés pour la couverture sont : – de type ardoise naturelle ou similaire, – petite tuile plate traditionnelle, tuile mécanique vieillie ou tout autre matériau de

substitution de teinte, d'appareillage et de dimension identique. Les tuiles flammées sont interdites. – Les matériaux modernes imitant à la fois la couleur et le calepinage des matériaux traditionnels.

Types et matériaux d’ouverture autorisés Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle et garder des dimensions modestes. Les « chiens assis » ou lucarnes rampantes sont interdits, de même que les linteaux cintrés.

11.4. Revêtement des constructions Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. Les matériaux des façades seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant tant pour le bâtiment principal que pour les annexes.

Les enduits seront de tonalité neutre en harmonie avec les maçonneries de pierre locale. Les enduits teintés dans la masse seront préférés aux peintures.

Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.

Sont interdits côté rue : – les coffres de volets roulants en saillie sur les façades, – les antennes paraboliques (si les conditions de réception le permettent).

Sont interdits : – les enduits blancs, – la mise en peinture ou en enduit des murs en pierres apparentes ainsi que des façades

en pierre apparentes, – les bardages en tôle ondulée, – les imitations de matériaux naturels non peintes, tels que fausses briques, fausses

pierres, faux pans de bois, – l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre,

briques creuses, agglomérés, parpaings, etc.

11.5 Garages et bâtiments annexes Les garages en sous-sol ne pourront être autorisés que lorsque le terrain présente une déclivité qui n’engendre pas des mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparent par rapport au sol naturel.

Ils doivent être traités en harmonie avec celle-ci du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux, notamment pour les couvertures qui (à l’exception des toitures-terrasses autorisées) devront être réalisées avec le même matériau que la couverture principale ou avec un matériau de substitution autorisé par celle-ci.

Les toitures des garages et annexes accolées à la construction principale présenteront une pente identique à celle de cette dernière. Les toitures des garages et annexes isolées pourront présenter une pente plus réduite.

Des toitures-terrasses pourront être tolérées pour les garages et annexes accolés à la construction principale ou à un mur de clôture dont ils n’excéderaient pas la hauteur.

Les abris de jardin ne peuvent être réalisés qu’à partir de la façade arrière de la construction principale. Il ne pourra être réalisé qu’un abri de jardin par unité foncière.

11.6. Clôtures Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Elles seront constituées de : – soit un mur de maçonnerie pleine d’une hauteur comprise entre 1,20 et 1,80 mètre (en pierre de pays apparente ou en tout autre matériau revêtu d’un enduit), – soit d’un muret d’une hauteur maximum de 0,60 mètre surmonté d’une grille, la hauteur totale de l’ensemble ne pouvant excéder 1,80 mètres. Les grilles au barreaudage vertical sont obligatoires et les grilles au motif compliqué sont interdites.

En limite séparative, les grillages seront autorisés.

Les parties en maçonnerie devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale.

11.7. Dispositions particulières Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine sous réserve que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement soit particulièrement étudiée. Il en est de même pour les ouvrages publics et les constructions d’équipement d’intérêt général.

Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront implantées de manière à être peu visibles de la voie publique, ou dissimulées par des végétaux, ou enterrées.

1AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.

Dimension des places et des accès Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante. Une surface moyenne de 25m², dégagement compris, sera prévue par place, dont les dimensions ne seront pas inférieures à : – Longueur : 5 m – Largeur : 2, 30m – Dégagement : 6 m

Les rampes doivent être conçues de manière à assurer la circulation et les manœuvres des véhicules dans de bonnes conditions de sécurité.

Nombre de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction Sauf indication contraire, le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est présenté ci-dessous. Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles est fractionné, il sera arrondi au nombre supérieur.

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévue ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Nota :

En cas d'aménagement d'un bâtiment existant se traduisant par la création de plus de 2 logements, il devra être réalisé des aires de stationnement selon les normes définies ciaprès, sur le terrain propre ou à proximité immédiate.

Construction à usage d'habitation collective Le nombre de places de stationnement à créer est calculé de la manière suivante : 1,5 place par logement et 1 place pour les logements sociaux.

Construction nouvelle à usage d'habitation individuelle Il sera aménagé au moins deux places de stationnement par logement, dont une couverte. Il sera aménagé 1 place pour les logements aidés par l’État.

Construction à usage de bureaux publics ou privés Une surface au moins égale à 50 % de la surface de plancher hors oeuvre nette affectée à usage de bureaux sera affectée au stationnement.

Construction à usage industriel ou d'entrepôt La surface affectée au stationnement est égale à 50 % de la surface hors oeuvre nette affectée aux activités (ateliers, services, bureaux).

Toutefois, le nombre d'emplacement pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place pour 200 m² de surface hors oeuvre nette, si la densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par 60 m².

A ces espaces à aménager pour les véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

Construction à usage commercial Pour les établissements d'une surface commerciale hors oeuvre nette supérieure à 200 m², il sera créé 2 places par tranche de 100 m2.

Un nombre de places supérieur pourra être imposé pour les constructions à usage commercial de très grande fréquentation.

Construction à usage de salle de spectacle, restaurant Il sera créé une place de stationnement pour :

– une chambre d'hôtel – 10 m² de restaurant, salle de spectacle, dancing ... Construction à usage d'hôpital, de clinique, d'établissement de soins Il sera créé 6 places de stationnement pour 10 lits d'hôpital, clinique, hospice, maison de repos, centre de cure. Construction à usage d'enseignement Il sera créé : – 1 place de stationnement par classe pour les établissements du premier degré – 2 places de stationnement par classe pour les établissements du second degré – des aires de stationnement d’attente pourront être exigées pour les écoles maternelles

et éventuellement autres établissements. L'établissement doit en outre comporter une aire aménagée pour le stationnement des deux roues.

1AU 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Les groupes d’habitations doivent comporter des aménagements verts plantés, notamment en accompagnement de voirie.

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de C.O.S.

ZONES A URBANISER – Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone AUZ

Dans l’emprise couverte aux plans n°5-2C (Zones de Bruit) par la trame inscrite le long des axes classés catégorie II (RN 31) et catégorie III (bretelles de la sortie « La Glau »), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif à l'isolation acoustique.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toute forme d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnée à l'article 2AU-2.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Rappels - Les travaux, installations et aménagements désignés à l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme sont soumis à

autorisation.

Sont admis sous conditions : la construction d’ouvrages publics ou d’installations d’intérêt général à l’exception

des aérogénérateurs (seuls les aérogénérateurs d’autoconsommation sont admis).

2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès aux constructions autorisées par l’article 2AU 2 Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès suffisant à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3.2. Voirie Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc ...

Les voies nouvelles doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes : • Voies publiques et voies privées ouvertes au public : largeur de l'emprise minimale

de 8 m. • Dans le cas de voies où la circulation sera faible, des adaptations aux

caractéristiques définies ci-dessus pourront être apportées.

Les voies publiques ou privées en impasse sont limitées à 60m avec placette de retournement.

2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est

obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont

soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.2. Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies

par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est autorisé, mais les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé. Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant.

4.3. Électricité – Téléphone L'alimentation en électricité et téléphone doit être assurée par un réseau souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.

2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire

en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.

Cet article s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées si ces dernières constituent l’accès principal à la construction ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. En revanche, il ne s’applique pas aux voies publiques et emprises publiques ou privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteurs.

Les constructions nouvelles autorisées par l'article 2AU 2 ci-dessus doivent être édifiées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Lorsque les constructions ne sont pas mitoyennes, la distance comptée horizontalement entre tout point des bâtiments doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, avec un minimum de 4 mètres.

2AU 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 10Hauteur maximale des constructions

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

La hauteur totale des constructions autorisées par l'article 2AU 2 ci-dessus ne devra pas excéder 10 mètres, mesurés à partir du terrain naturel. Des adaptations de hauteur peuvent cependant être autorisées pour raisons techniques dûment justifiées.

2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECTS EXTERIEURS 11.1

Dispositions générales Les constructions et installations autorisées par l’article 2AU 2 ne doivent nuire ni par leur volume ni par leur aspect à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Est interdite toute imitation d'une architecture étrangère à la région.

L’aspect des matériaux doit éviter tout caractère de pastiche et être en harmonie avec le bâti ancien.

11.2. Volumes et façades Le volume et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec ceux du bâti existant, en s'inscrivant dans le mouvement général des groupements anciens proches.

Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparent par rapport au sol naturel sont interdits.

11.3. Toitures et ouvertures Types et matériaux de couverture autorisés Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions seront couvertes par une toiture à deux pentes, d’une inclinaison minimale de 30° sans débordement latéral. Le pignon sera si possible en saillie par rapport à la couverture.

Les toitures des constructions en R+1 ne pourront présenter une pente inférieure à 37°.

Les matériaux autorisés pour la couverture sont : – de type ardoise naturelle ou similaire, – petite tuile plate traditionnelle, tuile mécanique vieillie ou tout autre matériau de

substitution de teinte, d'appareillage et de dimension identique. Les tuiles flammées sont interdites. – Les matériaux modernes imitant à la fois la couleur et le calepinage des matériaux traditionnels.

Types et matériaux d’ouverture autorisés

Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle et garder des dimensions modestes. Les « chiens assis » ou lucarnes rampantes sont interdits, de même que les linteaux cintrés.

11.4. Revêtement des constructions Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. Les matériaux des façades seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant tant pour le bâtiment principal que pour les annexes.

Les enduits seront de tonalité neutre en harmonie avec les maçonneries de pierre locale. Les enduits teintés dans la masse seront préférés aux peintures.

Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.

Sont interdits côté rue : – les coffres de volets roulants en saillie sur les façades, – les antennes paraboliques (si les conditions de réception le permettent).

Sont interdits : – les enduits blancs, – la mise en peinture ou en enduit des murs en pierres apparentes ainsi que des façades

en pierre apparentes, – les bardages en tôle ondulée, – les imitations de matériaux naturels non peintes, tels que fausses briques, fausses

pierres, faux pans de bois, – l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre,

briques creuses, agglomérés, parpaings, etc.

11.5 Garages et bâtiments annexes Les garages en sous-sol ne pourront être autorisés que lorsque le terrain présente une déclivité qui n’engendre pas des mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparent par rapport au sol naturel.

Ils doivent être traités en harmonie avec celle-ci du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux, notamment pour les couvertures qui (à l’exception des toitures-terrasses autorisées) devront être réalisées avec le même matériau que la couverture principale ou avec un matériau de substitution autorisé par celle-ci.

Les toitures des garages et annexes accolées à la construction principale présenteront une pente identique à celle de cette dernière. Les toitures des garages et annexes isolées pourront présenter une pente plus réduite.

Des toitures-terrasses pourront être tolérées pour les garages et annexes accolés à la construction principale ou à un mur de clôture dont ils n’excéderaient pas la hauteur.

Les abris de jardin ne peuvent être réalisés qu’à partir de la façade arrière de la construction principale. Il ne pourra être réalisé qu’un abri de jardin par unité foncière.

11.6. Clôtures Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Elles seront constituées de : – soit un mur de maçonnerie pleine d’une hauteur comprise entre 1,20 et 1,80 mètre (en pierre de pays apparente ou en tout autre matériau revêtu d’un enduit), – soit d’un muret d’une hauteur maximum de 0,60 mètre surmonté d’une grille, la hauteur totale de l’ensemble ne pouvant excéder 1,80 mètres. Les grilles au barreaudage vertical sont obligatoires et les grilles au motif compliqué sont interdites.

En limite séparative, les grillages seront autorisés.

Les parties en maçonnerie devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale.

11.7. Dispositions particulières Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine sous réserve que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement soit particulièrement étudiée. Il en est de même pour les ouvrages publics et les constructions d’équipement d’intérêt général.

Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront implantées de manière à être peu visibles de la voie publique, ou dissimulées par des végétaux, ou enterrées.

2AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle.

Bureau d’Études GEOGRAM

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES AGRICOLES

ZONES AGRICOLES - Chapitre unique : Dispositions applicables à la zone A

Dans l’emprise couverte aux plans n°5-2C (Zones de Bruit) par la trame inscrite le long des axes classés

catégorie II (RN 31) et catégorie III (bretelles de la sortie « La Glau »), les bâtiments d'habitation, les

établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux dispositions de l’arrêté

ministériel du 30 mai 1996 relatif à l'isolation acoustique.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone, y compris le secteur NL, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes

les installations classées pour la protection de l'environnement, dans l’emprise de la zone inondable, sont de plus interdits toute construction et

installation ainsi que tout mode d’occupation du sol susceptible d’entraver le libre écoulement des crues et/ou réduire le champ d’expansion des crues. Les sous-sols et les exhaussements du sol y sont également proscrits.

l'ouverture et l'exploitation de carrières, les dépôts de toute nature, à l’exception des dépôts de bois à usage privé, les antennes de téléphonie mobile, les aérogénérateurs, les constructions nouvelles à usage d’habitation, l’installation d’habitations légères de loisirs hors terrain aménagé.

En dehors du secteur NL, sont de plus interdites les occupations et utilisations du sol suivantes

les constructions de toute nature en dehors de celles autorisées à l’article N 2 ;

les terrains de camping et de caravanage.

Dans le secteur NL, sont interdites, outre celles interdites dans l’ensemble de la zone N, les occupations et utilisations du sol suivantes

les constructions et installations nouvelles à usage d’activités, en dehors de celles autorisées à l’article N 2 ;

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Rappels

- Les travaux, installations et aménagements désignés à l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation.

- Les demandes de défrichement sont irrecevables en espaces boisés classés.

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés et figurant comme tel aux documents graphiques.

Dans l’ensemble de la zone, y compris le secteur NL, sont admis sous conditions :

la reconstruction après sinistre de toute construction sous réserve que celle-ci soit affectée à la même destination, dans les limites de la surface de plancher hors œuvre brute détruite et sous réserve que cela n’entraîne pas de nuisance pour le voisinage,

les aménagements et les extensions des constructions existantes à condition que ces extensions soient limitées (de l’ordre de 30 %),

les piscines à condition qu’elles soient liées à une construction d’habitation déjà existante,

Les annexes, garages et abris de jardin à condition qu’ils soient liés à une construction d’habitation déjà existante,

les constructions nouvelles à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la forêt ou à l’exploitation de la ressource en eau destinée à la consommation humaine,

Les équipements publics sous condition de nécessité technique dûment justifiée.

Dans le secteur NL sont de plus admis sous conditions :

les terrains de camping et de caravanage, sous réserve que ces aménagements soient compatibles avec la préservation de la qualité des eaux ;

Les constructions et aménagements légers liés à l’activité de loisirs légers ou au camping (point de vente, buvette, etc…) sous réserve que ces aménagements soient compatibles avec la préservation de la qualité des eaux.

N 3Accès et voirie

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols autorisé et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

Toute construction doit être disposée de manière à permettre l’accès aisé du matériel de lutte contre l’incendie.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable

Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.

Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.2. Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif

d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.

En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est autorisé, mais les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé.

Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs.

Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant.

4. 3 Électricité – Téléphone L'alimentation en électricité et téléphone doit être assurée par un réseau souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.

Cet article s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées si ces dernières constituent l’accès principal à la construction ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. En revanche, il ne s’applique pas aux voies publiques et emprises publiques ou privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteurs.

Toute construction doit être implantée à au moins : – 75 mètres de part et d'autre de l’axe de la RN 31 (à l’exception des constructions et

installations citées à l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme),

– 10 mètres en retrait de l'alignement des autres voies.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.

La distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite parcellaire ne doit pas être inférieure à 3 mètres.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle.

N 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle.

N 10Hauteur maximale des constructions

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

La hauteur maximale des constructions autorisées ne devra pas excéder 6 mètres au faîtage, mesurés à partir du terrain naturel.

Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages : – les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général,

– les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Dispositions générales Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume ni par leur aspect à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Est interdite toute imitation d'une architecture étrangère à la région.

Sont interdits : – les constructions de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant

un caractère précaire ;

– l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment grossiers).

– l’emploi de tôle non peinte, – les surfaces réfléchissantes,

Les terrains, même s'ils sont utilisés comme dépôts, parkings, aires de stockage, doivent être aménagés de telle manière que la propreté soit assurée. Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.

11.2. Volumes et façades Le volume et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec ceux du bâti existant, en s'inscrivant dans le mouvement général des groupements anciens proches.

Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparent par rapport au sol naturel sont interdits.

11.3. Toitures et ouvertures des constructions d’habitation autorisées Types et matériaux de couverture autorisés Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions seront couvertes par une toiture à deux pentes, d’une inclinaison minimale de 30° sans débordement latéral. Le pignon sera si possible en saillie par rapport à la couverture.

Les toitures des constructions en R+1 ne pourront présenter une pente inférieure à 37°.

Les matériaux autorisés pour la couverture sont : – de type ardoise naturelle ou similaire, – petite tuile plate traditionnelle, tuile mécanique vieillie ou tout autre matériau de

substitution de teinte, d'appareillage et de dimension identique. Les tuiles flammées sont interdites. – Les matériaux modernes imitant à la fois la couleur et le calepinage des matériaux traditionnels.

Types et matériaux d’ouverture autorisés Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle et garder des dimensions modestes. Les « chiens assis » ou lucarnes rampantes sont interdits, de même que les linteaux cintrés.

11.4. Toitures des autres constructions autorisées Pour les toitures non traitées en terrasses, les matériaux de couverture doivent être de ton ardoise ou brun tuile.

11.5. Revêtement des constructions d’habitation autorisées Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. Les matériaux des façades seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant tant pour le bâtiment principal que pour les annexes.

Les enduits seront de tonalité neutre en harmonie avec les maçonneries de pierre locale. Les enduits teintés dans la masse seront préférés aux peintures.

Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.

Sont interdits côté rue : – les coffres de volets roulants en saillie sur les façades, – les antennes paraboliques (si les conditions de réception le permettent).

Sont interdits : – les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement ou

le paysage, – les enduits blancs, – la mise en peinture ou en enduit des murs en pierres apparentes ainsi que des façades

en pierre apparentes, – les bardages en tôle ondulée, – les imitations de matériaux naturels non peintes, tels que fausses briques, fausses

pierres, faux pans de bois, – l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre,

briques creuses, agglomérés, parpaings, etc.

11.6. Revêtement des autres constructions autorisées Les teintes des matériaux doivent s'harmoniser entre elles et, le cas échéant, avec le paysage environnant, bâti ou non. Le blanc pur et les couleurs vives sont interdits, sauf éléments de signalisation d’un danger.

11.7. Garages et bâtiments annexes autorisés Les garages en sous-sol ne pourront être autorisés que lorsque le terrain présente une déclivité qui n’engendre pas des mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparent par rapport au sol naturel.

Ils doivent être traités en harmonie avec celle-ci du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux, notamment pour les couvertures qui (à l’exception des

toitures-terrasses autorisées) devront être réalisées avec le même matériau que la couverture principale ou avec un matériau de substitution autorisé par celle-ci.

Les toitures des garages et annexes accolées à la construction principale présenteront une pente identique à celle de cette dernière. Les toitures des garages et annexes isolées pourront présenter une pente plus réduite.

Des toitures-terrasses pourront être tolérées pour les garages et annexes accolés à la construction principale ou à un mur de clôture dont ils n’excéderaient pas la hauteur.

Les abris de jardin ne peuvent être réalisés qu’à partir de la façade arrière de la construction d’habitation principale. Il ne pourra être réalisé qu’un abri de jardin par unité foncière.

11.8. Clôtures des terrains portant une construction d’habitation autorisée Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Elles seront constituées de : – soit un mur de maçonnerie pleine d’une hauteur comprise entre 1,20 et 1,80 mètre (en pierre de pays apparente ou en tout autre matériau revêtu d’un enduit), – soit d’un muret d’une hauteur minimum de 1 mètre surmonté d’une grille, la hauteur totale de l’ensemble ne pouvant excéder 1,80 mètres. Les grilles au barreaudage vertical sont obligatoires et les grilles au motif compliqué sont interdites.

En limite séparative, les grillages seront autorisés.

Les parties en maçonnerie devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale.

11.9 Clôtures sur rue des autres terrains Les clôtures devront être conçues de manière à s'intégrer convenablement dans l'environnement où elles se situent et à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes et dans le voisinage immédiat. Elles seront de style sobre et dépouillé.

Les clôtures à usage agricole ne sont pas réglementées.

11.10. Dispositions particulières Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s'il s'agit d’ouvrages publics ou de constructions d’équipement d’intérêt général.

Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront implantées de manière à être peu visibles de la voie publique ou dissimulées par des végétaux ou enterrées.

N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.

N 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

L’utilisation d’espèces non-indigènes au territoire est déconseillée (article L 411-3 du Code de l’Environnement).

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle.

TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX

ESPACES BOISES CLASSES

Caractère des terrains Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 et R 130.1 à R 130.16 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d'un rond.

Article L 130 -1 du code de l’Urbanisme (L. n° 93-24, 8 janv. 1993, art. 3-IV et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, VIII) : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code forestier. (L. n° 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-I). Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.

(L. n° 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-II et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, IX, 1°) Dans les bois, forêts ou parcs situés « sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit » ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

• S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ;

• S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 ;

• Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

(L. n° 83-8, 7 janv. 1983, art. 68-VII, mod. par L. n° 83-663, 22 juill. 1983, art. 105) L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État :

a) (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, III et IX 2°) Dans les communes où un « plan local d'urbanisme » a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'État, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et « à l'article L. 421-2-4 », la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'État. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

b) Dans les autres communes, au nom de l'État.

Article L 130 -2 du code de l’Urbanisme (L. n° 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-III et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, X) : Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'État, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par « un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé » comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.

Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.

(L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, XI) Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du « schéma de cohérence territoriale », ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 1306. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. Surface des espaces boisés classés : Les Espaces Boisés Classés sur la commune couvrent une superficie totale de 160 ha.

ANNEXE 1 : EMPLACEMENTS RESERVES

AUX VOIES ET

OUVRAGES PUBLICS,

AUX INSTALLATIONS

D’INTERET GENERAL

ET AUX ESPACES VERTS

Au document graphique n°4-2, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :

Article R.123.32 DU Code de l'Urbanisme : Sous réserve des dispositions de l'article L.423.1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un Plan Local d’Urbanisme.

"La demande d'acquisition présentée par le propriétaire en application des dispositions de l'article L.123.9 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la Mairie de la commune où se situe le bien. Les délais d'un an et de deux ans prévus au quatrième alinéa de l'article précité partent de la date de l'avis de réception postal ou de la décharge.

"La demande précise l'identité et l'adresse du propriétaire, les éléments permettant d'identifier l'emplacement réservé, la situation et la superficie du terrain ainsi que l'identité des personnes visées au troisième alinéa de l'article L.123.9.

"Le Maire transmet la demande, dans les huit jours qui suivent son dépôt, à la collectivité ou service public bénéficiaire de la réserve.

"La publicité collective prévue au troisième alinéa de l'article L.123.9 comporte au moins un avis publié durant un mois par voie d'affichage sur le lieu ou à proximité du bien, visible de la voie publique. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux diffusés dans le Département. Il doit préciser, en caractères apparents, que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de faire connaître au bénéficiaire de la réserve dans un délai de deux mois, à compter de l'achèvement de la dernière mesure de publicité, à défaut de quoi, elles seront déchues de tous droits à l'indemnité. Ces mesures de publicité sont à la charge de la collectivité ou du service public bénéficiaire de la réserve.

"La mise en demeure de lever la réserve, prévue au huitième alinéa de l'article L.123.9, est adressée par le propriétaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où est situé le bien. Le Maire transmet, dans les huit jours, cette mise en demeure accompagnée de l'avis de réception postal ou de la décharge à la collectivité ou au service public bénéficiaire de la réserve, ainsi qu'aux diverses autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'occupation ou l'utilisation du sol.

Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale serait compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme, le Maire transmet la mise en demeure au Président de l'établissement public aux fins de mise à jour du Plan Local d’Urbanisme.

"L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au Plan, être réalisée par une autre personne publique, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.

"En cas de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé résultant soit de la modification, soit de la révision du Plan Local d’Urbanisme, l'ancien bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement saisi. L'auteur de la mise en demeure est avisé de cette transmission par l'ancien bénéficiaire".

Articles L.123.17 et L.230.1 du Code de l'Urbanisme (Loi n° 86.13 du 6 janvier 1986 - article 9) : "Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d’Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que le Plan est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition.

"Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant du prix du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.

"La demande d'acquisition doit mentionner les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes; Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective sur l’initiative de la collectivité ou du service public bénéficiaire, et tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils seront exclus de tout droit à indemnité.

"La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en Mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en Mairie de cette demande.

"A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa précédent, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L.13.15 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication du Plan Local d’Urbanisme, de la modification ou de la révision dudit Plan instituant l'emplacement réservé. "Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées au troisième alinéa ci-dessus. "Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un Plan Local d’Urbanisme, peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L.13.10 et L.13.11 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. "Si, trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au quatrième alinéa ci-dessus le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le propriétaire. Cette faculté n'a pas fait obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois, dans les conditions prévues au cinquième alinéa cidessus. "L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés, même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L.12.3 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. "Les dispositions de l'article L.221.2 sont applicables aux terrains réservés par un Plan Local d’Urbanisme et acquis par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, quel que soit le mode d'acquisition.

- Articles L.423.1 à L.423.5 du Code de l'Urbanisme, (Permis de Construire à titre précaire) : "Lorsqu'un emplacement est réservé par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert et que la construction à édifier à un caractère précaire, le Permis de Construire peut exceptionnellement être accordé sur avis favorable de la Commission Départementale de l'Urbanisme et de la collectivité intéressée à l'opération.

"L'arrêté accordant le Permis de Construire prescrit, s'il y a lieu, l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux et, le cas échéant, d'une évaluation sommaire du ou des fonds de commerce ou d'industrie dont la construction est susceptible de permettre le développement ou la transformation.

"Cet arrêté peut également fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever sans indemnité la construction autorisée.

"En cas d'acquisition ultérieure par l'État, par une collectivité publique ou un établissement public, il n'est pas tenu compte de la valeur des constructions précaires ainsi autorisées, ni de la valeur ou de l'augmentation de valeur des fonds de commerce ou d'industries dont ces constructions auraient permis la création, le développement ou la transformation.

"Les frais de démolition ou d'enlèvement de la construction sont à la charge du propriétaire. Ils viennent en déduction des indemnités, auxquelles il peut prétendre.

"Toutefois, si l'arrêté accordant le Permis de Construire a fixé un délai déterminé pour l'enlèvement de la construction et que l'acquisition intervienne avant l'expiration dudit délai, une indemnité proportionnelle au délai qui reste à courir par rapport au délai prévu est accordée.

"Le Permis de Construire peut être accordé dans les conditions prévues aux articles précédents, pour des constructions précaires à usage industriel à édifier dans les zones affectées à un autre usage par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

"En ce cas, la délivrance du Permis de Construire peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever sans indemnité non seulement les bâtiments à édifier mais aussi les bâtiments existants.

"Nonobstant toutes dispositions contraires et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.423.4, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application des articles précédents ne peuvent prétendre à aucune indemnité.

"Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du Permis de Construire sur des bâtiments existants à cette date que le pétitionnaire s'engage à enlever en application de l'article L.423.4. "A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation civile s'il y a lieu, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments frappés de précarité en application des dispositions qui précèdent doit mentionner le caractère précaire desdites constructions".

Liste des réserves publiques

Le tableau ci-dessous donne la liste des réserves publiques figurant au P.L.U. avec mention de l’affectation future des terrains, de la collectivité bénéficiaire devant acquérir les terrains et de la surface. Les numéros renvoient à ceux portés sur les plans de zonage.

Objet

Bénéficiaire

Superficie

1

Élargissement de la Chaussée Brunehaut pour accéder à la zone AUZ

Communauté de Communes du Val de l’Aisne

1 400 m²

2

supprimé

néant

néant

Aménagement d'un arrêt au long de la 3 RD 531, à proximité du Domaine des

Étangs

Commune de Ciry-Salsogne

1 700 m²

4

Création de voirie desservant la zone 1AU de "La Couture"

Commune de Ciry-Salsogne

400 m²

5

Création d'une placette de retournement rue de la Forêt

Commune de Ciry-Salsogne

105 m²

6

Création d'une placette de retournement rue Mittelette

Commune de Ciry-Salsogne

79 m²

7

Création d'une placette de retournement rue Saint-Jean

Commune de Ciry-Salsogne

80 m²

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Ciry-Salsogne fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.