Zone N
- Zone naturelle
- 16 articles
- PLU de Cize, approuvé le 08/07/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En cas de recul, il devra être au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
En cas de recul, celui-ci devra être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieur à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est ainsi définie : - Usage d’habitation (hormis les annexes) et autres constructions : 7 mètres ;
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
▪ Toute nouvelle construction à usage d’habitation ▪ Les nouvelles constructions à usage de bureaux, commerce, artisanat, hébergement hôtelier ▪ Dépôts de matériaux, de rebus, de véhicules usagés y compris de caravanes et remorques, de
matériaux inertes et d’ordures ▪ Stationnement de caravanes isolées à usage d’habitation permanente ▪ Terrain de camping ▪ Installations classées pour la protection de l’environnement ▪ Activités industrielles ▪ Exploitations agricoles ou forestières ▪ Entrepôts ▪ Les affouillements et les exhaussements de sols sauf ceux autorisés en article 2
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dans les zones N
Seuls sont autorisés, sous réserve d’une bonne insertion dans le site :
▪ Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités agricoles où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
▪ Les abris pour les animaux d’une superficie inférieure à 50 m² et s'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole et/ou forestière
▪ L’extension mesurée des bâtiments existants à usage d’habitation dont la surface de plancher avant extension est de minimum 50 m², dans la limite de 50% de la surface de plancher existante à l’approbation du PLU, et dans la limite de 250 m² de surface de plancher maximale de l’habitation après extension ; cette extension ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site
▪ Les constructions d’annexes fonctionnelles à l’habitation, y compris les piscines, d’une surface totale maximale d’emprise au sol de 50 m2 (piscine non comprise), respectant une distance maximale d’implantation de 30 m par rapport au bâtiment d’habitation
▪ La rénovation et la réhabilitation des bâtiments existants à usage d’habitation, sans changement de destination
▪ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, ou démoli depuis moins de 10 ans, ▪ Les affouillements et exhaussements de sol liés aux occupations du sol autorisées.
Dans le secteur Nc
Dans la trame Nc, établie au titre de l’article R. 123-11-c) du code de l’urbanisme, identifiant le secteur à protéger en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, seules sont autorisées :
▪ les installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles, y compris l’extraction de matériaux,
▪ et la remise en état du site.
Dans tous les cas, l'impact sur l'environnement des aménagements et constructions admis doit être réduit au maximum, et demeurer compatible avec le maintien de la qualité du site. Ils ne doivent pas remettre en cause la vocation de la zone.
Article N 3Accès et voirie
Non réglementé
Article N 4Desserte par les réseaux
Non réglementé en secteur Nc.
Dans le secteur N
1. Eau potable
Le raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable est obligatoire par une conduite suffisante conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Les installations présentant un risque de pollution du réseau public d’eau potable par phénomène de retour d’eau doivent être équipées après compteur, d’un dispositif anti-retour.
L’utilisation d’eau provenant de pompage, de puisage, de récupération des eaux pluviales, est autorisée pour les usages non domestiques, dans le respect de la réglementation en vigueur.
2. Assainissement
2.1 Eaux usées
▪ Le raccordement au réseau public est obligatoire par un dispositif de type séparatif même si le réseau est unitaire
▪ Le rejet des activités, lorsqu’il est autorisé, doit être assorti d’un prétraitement. ▪ En cas d’absence de réseau collectif, des dispositifs autonomes doivent être mis en œuvre.
2.2 Eaux pluviales et ruissellement
▪ Les eaux pluviales doivent être récupérées ; ▪ La récupération et la réutilisation des eaux pluviales pour des usages non domestiques est autorisée ; ▪ Les eaux pluviales doivent être absorbées en totalité par le terrain, si la perméabilité est suffisante ; ▪ En cas d’impossibilité d’infiltration, l’évacuation vers le réseau public d’eaux pluviales s’il existe, ou
vers le fossé sous réserve de l’autorisation des services gestionnaires de la voie, est autorisée ; ▪ Le raccordement au réseau public est obligatoire par un dispositif de type séparatif ; ▪ Les aménagements nécessaires sont à la charge des constructeurs ; ▪ Si nécessaire l’évacuation des eaux doit être assortie d’un pré traitement.
3. Réseaux secs, télécoms et aménagement numérique
Les réseaux secs et les branchements de réseaux doivent être établis en souterrain.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions peuvent s’implanter librement en limite ou en recul par rapport aux voies et emprises publiques. En cas de recul, il devra être au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Les aménagements et les extensions liés à des constructions existantes édifiées à moins de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques sont autorisés à une moindre distance, sous réserve de respecter les distances existantes, et sous réserve de ne pas constituer une gêne pour la circulation.
Pour tout aménagement en interface avec le réseau routier départemental (espace public contigu, accès de voies nouvelles ou de voies dédiées aux modes doux), les services techniques du Département doivent être sollicités pour avis.
L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions pourront s’implanter librement en limite ou en recul par rapport aux limites séparatives. En cas de recul, celui-ci devra être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieur à 3 mètres.
Des retraits spécifiques peuvent être autorisés si le projet s’inscrit dans la continuité d’un bâtiment existant présentant un retrait inférieur à 3 mètres. Dans ce cas, le retrait sera identique à celui du bâtiment existant de référence.
L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé
Article N 9Emprise au sol
Non réglementé
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée entre le faîtage et l’altitude moyenne de la construction, comptée au niveau du terrain naturel avant terrassement. La hauteur maximale des constructions est ainsi définie :
- Usage d’habitation (hormis les annexes) et autres constructions : 7 mètres ; cette hauteur est mesurée entre le faitage et l’altitude moyenne de la construction comptée au niveau du terrain naturel avant terrassement.
- Annexes à l’habitation : 3.50 mètres ; cette hauteur est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires à la réalisation du projet jusqu’à l’égout du toit.
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article N 11Aspect extérieur
1. GENERALITES L’implantation, l’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur des constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, et la topographie du terrain doit être respectée. Sont interdits, les pastiches d’une architecture étrangère à la région. Les mouvements de terrain (déblais, remblais), nécessaires à l’implantation de la construction, doivent être limités aux stricts besoins techniques, et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage.
La restauration du bâti ancien devra s'effectuer dans les règles de l'art, en respectant strictement les caractéristiques traditionnelles (volumes, aspects et formes des toitures, aspects des façades).
Les extensions de bâtiments existants sont inspirées des caractéristiques architecturales de ce dernier.
Au titre des articles L.111-16 à L.111-18 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessous pourront être adaptées afin de permettre, voire favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, toitures végétalisées, orientation des façades…).
Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION
2.1 Toitures
La couverture sera constituée d’une toiture à deux pans, ou de jeux de toiture à deux pans. Leur pente sera comprise entre 30% et 45%. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux toitures des vérandas, aux toitures végétalisées, et aux annexes de moins de 50 m².
Elles devront comporter un débord de toiture d’une largeur minimale de 40 cm, sauf en limite de propriété. Les débords de toitures en saillie en surplomb du domaine public sont autorisés sous réserve qu’ils ne constituent pas un danger pour les circulations et le stationnement.
Sur l’ordre continu, les croupes sont autorisées à l’angle d’une voie.
La couverture des toitures sera réalisée au moyen de tuiles canal, ou demi-ronde à emboîtement, ou tuiles plates, à recouvrement ou à emboîtement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux toitures des vérandas, aux toitures végétalisées, et aux annexes de moins de 50 m².
Les teintes des couvertures de toitures (des bâtiments principaux et toutes annexes) autorisées s’étagent entre le rouge (teinte minimum) et le brun (teinte maximum), avec nuances possibles. Les teintes vives trop claires ou brun sombre sont interdites. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux toitures des vérandas, et aux toitures végétalisées.
Les ouvertures en toitures sont autorisées à condition d’être intégrées à la pente du toit, sans saillie et de respecter l’ordonnancement des ouvertures de la façade.
Les capteurs solaires respectent la pente existante du toit et sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture.
Un morcellement du type de couverture par unité d’habitation est interdit.
2.2 Façades
La composition des façades doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes. Les ouvertures de façade doivent présenter une harmonie quant à leur ordonnancement et leurs dimensions.
Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, le mâchefer, etc…
Les teintes des façades (enduits, badigeons, bardages) rappellent les teintes naturelles de pierres ou sable. L’emploi de matériaux bruts, d’aspect soigné est autorisé, si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction, et n’est pas de nature à compromettre son insertion dans le site.
Les huisseries, menuiseries, ferronneries, systèmes d’occultation et bardages bois de faible superficie sont peints ou teintés dans la masse. Ils ne doivent pas être brillants ni de couleur vive.
L’intégration de capteurs solaires doit être comme un élément constitutif de l’architecture de la façade.
3. CLOTURES ET PORTAILS
Les clôtures seront constituées : - soit d’un mur (enduit si les matériaux le nécessitent) surmonté ou non d’un dispositif ajouré (grille, grillage…), dans une limite maximale de 2 mètres, - soit d’une une haie vive d’essences locales (liste indicative en annexe) de maximum 3 mètres, doublée ou non d’un grillage (en cohérence avec l’article 671 du code civil).
Les aspects brillants et les couleurs vives sont interdits.
Les murs de clôtures, les haies traditionnelles existantes et les dispositifs ajourés anciens devront dans la mesure du possible être préservés et restaurés.
En cas de différence entre deux fonds, la hauteur de la clôture est calculée à partir du fond le plus haut (qu’il s’agisse d’une limite avec un fond privé ou avec une voie ou emprise publique).
5. INSTALLATIONS TECHNIQUES
Les capteurs solaires installés au sol seront positionnés de telle manière qu’ils soient dissimulés de la vue depuis l’espace public. Ils sont interdits sur les surfaces agricoles productives.
Les coffrets de réseaux de toute sorte, ainsi que les boites aux lettres et les commandes d’accès, seront intégrés dans le mur de clôture ou la façade du bâtiment, sans déborder sur le domaine public. Les pompes à chaleur, échangeur, climatiseurs ou autres équipements de régulation thermique ne doivent pas être visibles du domaine public ou des voies privées.
Article N 12Stationnement
Les stationnements des véhicules automobiles ou des deux roues doivent être assurés en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les plantations existantes devront être respectées ou remplacées. Les nouvelles plantations seront constituées d’essences adaptées au terrain (voir la liste indicative en annexe). Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être accompagnés de plantations.
Haies et ripisylve de la rivière d’Ain identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : Les haies et la ripisylve de la rivière d’Ain identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés. Si la destruction s’avère inévitable pour un projet de construction ou de voirie, des mesures compensatoires sont imposées :
- si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à l’arrachage ou l’abattage
- dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la plantation d’essences identiques, à l’emplacement même ou à proximité immédiate du site et à volume équivalent à l’élément détruit.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES
Non réglementé
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES
Non réglementé
ANNEXES
ANNEXE 1 : LEXIQUE
AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT Travaux consistant à creuser ou à remblayer le sol. Ils ne sont soumis à aucune autorisation, sauf s'ils affectent une surface supérieure à 100 m² et un niveau (en profondeur ou en hauteur) de plus de 2 mètres.
ALIGNEMENT L'alignement est la procédure par laquelle l'autorité administrative fixe la limite du domaine public routier, au droit des propriétés riveraines. Il a pour objet à la fois de protéger le domaine public contre les empiétements des particuliers et de modifier unilatéralement les limites existantes des voies. Il est réglementé par les articles L.112-1 et suivants du Code de la voirie routière.
AMENAGEUR Acteur de l’immobilier, de statut public ou privé, dont la fonction est d’acheter des terrains à urbaniser ou à ré urbaniser, d’en restructurer le parcellaire et d’y réaliser les équipements, en particulier la viabilisation, pour les revendre comme terrain à bâtir.
BATIMENT ANNEXE Est considéré comme bâtiment annexe, toute construction dépendant du bâtiment principal, qui lui est ou non accolé (exemple pour la fonction d’habitat : les piscines, garages et abris…).
BAIE Constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.).
BARDAGE Revêtement d'un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.
CERTIFICAT D'URBANISME Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors œuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération.
CERTIFICAT D'ALIGNEMENT Le certificat d'alignement est l'acte par lequel l'administration indique à un propriétaire riverain les limites précises de la voie publique par rapport à sa propriété.
CHANGEMENT D'AFFECTATION Il consiste à donner à un bâtiment existant une affectation différente de celle qu'il avait jusqu'alors. Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage, ni transformés en autre chose sans une autorisation administrative préalable.
CHANGEMENT DE DESTINATION L’article R.123-9 du code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction :
- l’habitation - l’hébergement hôtelier - les bureaux - le commerce - l’artisanat - l’industrie - l’exploitation agricole ou forestière - la fonction d’entrepôt - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination, il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des neuf catégories définies par l’article R.123-9 du code de l’urbanisme à une autre de ces catégories
CHAUX Liant obtenu par la calcination de calcaires plus ou moins siliceux.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) Rapport entre la surface occupée par la construction et la surface de la parcelle.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (COS) Le COS fixe la densité maximale de construction susceptible d'être édifiée sur un même terrain. Multiplié par la superficie du terrain, il donne la surface de plancher constructible sur celui-ci.
CONSTRUCTIONS LEGERES La construction légère est une construction réalisée de manière à être démontable ou transportable.
CROUPE Pan de toiture rampant à l’extrémité des combles, couvert d’un pan triangulaire ou trapézoïdal. Droite ou biaise, suivant la forme en plan du bâtiment, elle ménage un égout supplémentaire en pignon.
DECLARATION ATTESTANT L’ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) Document qui permet de signaler à l'administration l'achèvement des travaux et la conformité de la construction avec :
- le permis de construire, - le permis d'aménager, - ou la déclaration préalable. Elle est obligatoire une fois que les travaux sont terminés.
DÉCLARATION PREALABLE DE TRAVAUX Formalité s'imposant aux travaux de faible importance réalisés sur ou dans un bâtiment. Les travaux, installations et aménagements qui doivent être précédés d’une déclaration préalable sont définis par l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
ÉGOUT DU TOIT Limite basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
EMPRISE AU SOL L’emprise au sol est définie par l’article R.420-1 du code de l’urbanisme : L'emprise au sol […] est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
ENDUIT Revêtement superficiel (environ 2 cm pour les enduits traditionnels) constitué de ciment et/ou de chaux hydraulique, destiné à recouvrir une paroi, afin d'en homogénéiser la surface et de l'imperméabiliser.
ESSENCES LOCALES OU INDIGENES Les essences locales ou indigènes correspondent aux espèces de plantes (arbustes et arbres) que l’on trouve à l’état naturel, ou dans les haies bocagères locales. Elles ont l’avantage d’être très adaptées aux conditions édaphiques (caractéristiques des sols) et climatiques du territoire.
➢ Voir la liste des essences indigènes en annexe.
FAITAGE Arrête horizontale formée par la jonction supérieure de deux pans de toiture.
LASURE Produit de revêtement qui confère aux ouvrages en bois ou en béton à la fois protection et décoration.
LIMITES SÉPARATIVES Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine.
LOTISSEMENT
Constitue, au regard de l’article L.442-1 du code de l’urbanisme, un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
PAREMENT Face d'un élément de construction conçue pour rester apparente, le parement assure la finition de la paroi.
PASTICHE Imitation, copie d’un style architectural
PERMIS DE CONSTRUIRE Le permis de construire est l’acte administratif individuel par lequel l’autorité administrative autorise une construction après avoir vérifié qu’elle respecte les règles d’urbanisme applicables au lieu prévu pour son implantation.
PERMIS DE DÉMOLIR Le permis de démolir est une autorisation administrative qui doit être obtenue préalablement à la démolition partielle ou totale de tout bâtiment. Toutefois, certaines démolitions peuvent être réalisées sans l'octroi du permis de démolir.
PERMIS D’AMENAGER Les articles R.421-19 et suivants du code de l’urbanisme définissent les travaux, installations et aménagements soumis à permis d’aménager. Il s’agit notamment des lotissements qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé (non exhaustif).
SERVITUDE ADMINISTRATIVE Limitation administrative au droit de propriété instituée par l’autorité publique dans un but d’utilité publique.
SERVITUDE D’URBANISME Ce sont les servitudes qui trouvent leur fondement dans le Code de l’urbanisme et qui sont applicables soit à l’ensemble du territoire national, indépendamment de l’existence ou non d’un document d’urbanisme, soit à certaines parties du territoire (dans le cadre en particulier des documents d’urbanisme, plan d’occupation des sols, plan de sauvegarde et de mise en valeur, plan d’aménagement de zone…).
SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE Fondées sur la préservation de l’intérêt général, les servitudes d’utilité publiques viennent limiter l’exercice du droit de propriété. Elles ont pour objectif, soit de garantir la pérennité, l’entretien, le fonctionnement, l’exploitation d’une installation d’intérêt général (faisceaux hertziens, oléoducs, …), soit de protéger un espace particulièrement précieux pour la collectivité (réserves naturelles, sites classés, monuments historiques…).
SURFACE DE PLANCHER La nouvelle surface est définie comme étant la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Elle se
substitue aux notions de SHOB et SHON. L’épaisseur des murs extérieurs n’est donc plus à prendre en compte pour la détermination de la surface de plancher. Les surfaces pouvant être déduites ont été fixées par le décret du 29 décembre 2011 (art.1er) modifiant les articles R.112-1 et R.112-2 du Code de l’urbanisme.
USAGE DOMESTIQUE DE L’EAU Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article L. 214-2 et R. 214-5 du code de l’environnement, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs...
ANNEXE 2 : LISTE INDICATIVE DES ESPECES D’ARBUSTES ET ARBRES INDIGENES
(recherche par commune des plantes spontanées – Pôle d’Information Flore habitats Rhône Alpes)
Liste des arbustes
Amélanchier Epine-vinette Buis commun Clématite des haies (grimpante) Cornouiller sanguin Noisetier Aubépine à un style (Crataegus monogyna) Genêt des teinturiers (Genista tinctoria) Lierre grimpant Genévrier commun Cytise Troëne Chèvrefeuille des haies Bois de Sainte-Lucie Groseillier des Alpes Osier rouge Viorne mancienne ou lantane
Liste des arbres
Aulne glutineux Aulne blanchâtre Charme Frêne élevé Pommier sauvage Chêne sessile Chêne pubescent Alouchier Tilleul
Préconisations : Cette liste est indicative. Le thuya peut également être utilisé. Notez toutefois que le choix d’une haie diversifiée présente des avantages par rapport à une haie monospécifique (une unique essence) en termes d’intégration paysagère, de résistance aux maladies, de fonctionnalités écologiques...
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
5. REGLEMENT
Dossier d’approbation – 23 mars 2022
REVISIONS ALLEGEES N°1 ET N°2 DU PLAN D’URBANISME DE CIZE
BERTHET LIOGIER CAULFUTY
41, boulevard Voltaire – 01000 Bourg-en-Bresse– Tel : 04.74.21.99.80 – Fax : 04.74.21.87.58 Email : contact.bourg@blc-ge.com
SOMMAIRE
Règlement – Révisions allégées n°1 et n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Cize
PREAMBULE
3
DISPOSITIONS GENERALES
5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
12
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
13
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
21
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
30
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX
37
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
44
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU
45
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
53
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
54
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
65
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
66
ANNEXES
75
Annexe 1 : Lexique
76
Annexe 2 : Liste indicative des espèces d’arbustes et arbres indigènes
Règlement – Révisions allégées n°1 et n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Cize
PREAMBULE
LA PORTÉE JURIDIQUE DU RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
D’après l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ».
L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
MODE D’EMPLOI DU RÈGLEMENT
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLU.
Après avoir déterminé dans quelle zone du PLU votre terrain est situé, le règlement vous informera : • des occupations et utilisations des sols interdites ou admises sous conditions (articles 1-2), • des obligations en matière de desserte par les réseaux et les voies (articles 3-4), • des caractéristiques des terrains (article 5) • des implantations possibles de la construction par rapport aux voies, aux limites avec le(s) terrain(s) voisin(s) et aux constructions sur une même unité foncière (articles 6-7-8), • de l’emprise au sol (article 9) • de la hauteur de la construction (article 10), • de l’aspect extérieur de la construction (article 11), • des exigences en matière de stationnement (article 12), • du traitement des espaces extérieurs (article 13), • des règles de densité (article 14), • des obligations en terme de performances énergétiques (article 15) • des obligations en terme de communications numériques (article 16)
Les règles varient en fonction de la situation du terrain dans une zone déterminée du PLU ou dans un périmètre particulier.
Règlement – Révisions allégées n°1 et n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Cize
Toute personne peut contacter la Mairie pour connaître les règles nationales rassemblées dans le code de l’Urbanisme, les règles locales édictées dans le PLU ou encore les autres législations et réglementations qui encadrent l’occupation et l’utilisation des sols.
TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le Plan Local d’Urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de CIZE.
2. ARTICULATION DES RÈGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À L’OCCUPATION OU À L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
• Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme :
Article R.111-2 du code de l’Urbanisme : la salubrité et la sécurité publique "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R.111-4 : les sites et vestiges archéologiques "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R.111-15 : le respect de l’environnement "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
Article R.111-21 : le respect des paysages, des sites et des lieux avoisinants "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
Article L.151-35 : Stationnements, dont stationnements liés aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».
• Les servitudes d’utilité publique : Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
La commune de Cize est concernée par plusieurs lignes aériennes et aéro-souterraines ainsi que deux postes 225Kv.
Dans les zones impactées par des lignes HTB (ouvrages de tension supérieure à 50 000 volts), RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
De plus, les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
Dans les zones impactées par un poste de transformation, sont autorisés des aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures du poste.
Toute personne qui envisage de réaliser une construction au voisinage des ouvrages RTE doit, après consultation du guichet unique (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr), se conformer aux procédures de travaux (DICT) fixées par les articles 554-1 et suivants du Code de l’Environnement.
Le service gestionnaire demande à être consulté : - pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis,
- pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, situés dans une bande à moins de 100 mètres des réseaux HTB > 50 000 V, afin de vérifier la conformité des projets de construction avec ses ouvrages, en référence aux règles de l’arrêté technique interministériel du 2 avril 1991 (fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique).
En matière d’urbanisme, la servitude I4 rend incompatible l’inscription d’Espaces boisés ou d’éléments de paysage à protéger au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme sous les lignes : - dans une bande de 30 mètres de part et d’autres de l’axe de la ligne pour les lignes 63 kV ; - dans une bande de 80 mètres de part et d’autres de l’axe de la ligne pour les lignes 2 x 225 kV.
Concernant les implantations futures d’équipements par RTE, l’établissement ne peut s’engager à adresser une liste exhaustive. Cependant, RTE informe que Cize est concernée par des travaux de remplacement de conducteurs sur la ligne aérienne 63 kV La-Chapelle-du-Chatelard – Servas – Cize.
➢ Voir adresse du service gestionnaire RTE dans la liste des servitudes d’utilité publique
Maitrise de l’urbanisme à proximité des lignes très haute tension (THT) : Une instruction du ministère de l’Écologie du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité (ouvrages très haute tension, haute tension, lignes aériennes, câbles souterrains et postes de transformation ou jeux de barres) recommande de ne pas implanter de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires, etc.) dans des zones exposées à un champ magnétique supérieur à 1 micro Tesla (μT). Dans un avis sur les effets sanitaires des champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences rendu public le 6 avril 2010, l’agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail a recommandé, par précaution, de ne plus installer ou aménager des bâtiments sensibles à moins de 100 mètres des lignes THT.
• Les dispositions relatives à la protection du patrimoine archéologique et à sa prise en compte dans les opérations d’urbanisme peuvent être mises en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme (art. R111-4 du code de l’urbanisme modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 – art.1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 et livre V du code du patrimoine relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive).
Les découvertes fortuites de vestiges archéologiques, à l’occasion de travaux quelconques, doivent être signalées au Maire de la commune conformément à l’article L.531-14 du code du patrimoine.
3. LES PÉRIMÈTRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN Conformément à l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, modifié par la loi du 25 mars 2009, une fois le plan local d'urbanisme approuvé, la commune pourra « par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ».
4. CHAMPS D’APPLICATION DE LA RÈGLE D’URBANISME
ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L.152-3 DU CODE DE L’URBANISME)
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection ».
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Les adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION APRÈS SINISTRE OU D’AMÉNAGEMENT DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leurs égards, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.
Ainsi, les dispositions des articles 3 à 13 de chaque règlement de zone peuvent faire l’objet d’adaptations mineures dès lors qu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme.
Conformément à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme, « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.»
OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À AUTORISATION PRÉALABLE OU DÉCLARATION
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
• certaines constructions nouvelles mentionnées aux articles R.421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. La commune de Cize a décidé de ne pas soumettre les clôtures à déclaration (article R. 421-12). L’implantation des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration, conformément à l’article R.421-2 du Code de l’urbanisme.
• les travaux et changements de destination mentionnés à l’article R.421-17 qui sont soumis à déclaration préalable ;
• les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol mentionnés aux articles R.42123 à 25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et notamment : tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques, en application de l’article L.151-19 ou de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; les aires d'accueil des gens du voyage ; à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
• les démolitions soumises à permis de démolir définies par les articles R.421-26 et suivants du code de l’urbanisme.
5. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du Plan Local d'Urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones : • Les zones urbaines (dites zones U), concernent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le PLU de Cize distingue les zones ou les secteurs : ▪ UA : correspondant à la zone du noyau ancien (centre bourg) avec assainissement collectif, ▪ UB : correspondant à la zone d’extension pavillonnaire du bourg, avec assainissement collectif, ▪ UE : correspondant à la zone destinée à l’accueil de constructions et installations nécessaires aux
services publics et d’intérêt collectif,
▪ UX : correspondant à la zone réservée aux activités industrielles, artisanales, commerciales et de service ; elle correspond au poste électrique.
• Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondent aux zones à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Le PLU de Cize définit la zone : ▪ 1AU : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à court terme.
• Les zones agricoles (dites zones A), recouvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Le PLU de Cize distingue les zones ou secteurs : ▪ A : secteurs à vocation agricole, et constructions isolées en milieu agricole, ▪ As : secteurs à vocation agricole, strictement protégés, et constructions isolées en milieu agricole, ▪ At : secteur agricole autorisant le changement de destination de bâtiments existants.
• Les zones naturelles (dites zones N), regroupent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
Le PLU de Cize distingue les zones ou les secteurs : ▪ N : correspondant aux secteurs aux sensibilités environnementales, écologiques et paysagères, et
aux constructions isolées en milieu naturel.
REMARQUE : Dès qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA correspond à la zone du noyau ancien (centre bourg) avec assainissement collectif.
RAPPELS
• Certaines constructions nouvelles doivent être précédées d'une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-9 à R.421-12 du Code de l’Urbanisme.
• Les découvertes fortuites de vestiges archéologiques, à l’occasion de travaux quelconques, doivent être signalées au Maire de la commune conformément aux articles L.531-14 et L.531-16 du code du patrimoine.
• Un lexique est proposé en annexe 1.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.