Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Le recul minimal des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est de 5 mètres (la limite latérale des voies privées est prise comme alignement pour celles -ci).
À quelle distance du voisin ?
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites, égale au moins à la moitié de la hauteur à l’égout de toiture ou à l’acrotère sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A

Rappels

1. L'édification des clôtures et les travaux exemptés de permis de construire sont soumis à déclaration.

2. Les installations et travaux divers, définis à l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme, sont soumis à autorisation.

3. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.

4. Tout changement de destination d'un bâtiment est soumis au permis de construire.

B. Ne sont admises dans cette zone, que les occupations et utilisations du sol ci-après :

1. Les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants liés et nécessaires aux activités agricoles (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement de produits provenant de l’exploitation, bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage, hangar, garage, abris exclusivement réservés aux logements des animaux…).

2. Certaines installations, aménagement et changement de destination des bâtiments existants d’intérêt architectural ou patrimonial (gîtes ruraux, chambre d’hôtes…) à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitant.

3. La construction à usage d’habitation dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de la nature et de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation agricole et qu’elles sont implantées en continuité du siège d’exploitation concerné.

HLC/CLEDER – RPLUA

42

Par dérogation à cette règle, en cas d’impossibilité technique d’implanter le logement en continuité du siège, il pourra être autorisé en continuité d’une partie actuellement urbanisée située à proximité.

4. L'extension limitée d'une habitation existante sans création de logement supplémentaire.

5. La construction de bâtiments annexes et dépendances aux logements de fonction liés à l’activité agricole à condition de ne pas créer de logement supplémentaire et sous réserve qu’ils soient implantés à proximité du logement de fonction.

6. La restauration d’un bâtiment, sans changement d’affectation, dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment à condition de ne pas compromettre l’activité agricole.

7. La reconstruction à l’identique sur une même propriété, d’un bâtiment détruit après sinistre ou frappés d'alignement ou en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions incompatibles avec l'affectation du secteur.

8. L’exploitation des carrières, la recherche et l’exploitation minière, ainsi que les installations et annexes qui leur sont directement liées et nécessaires, à l'exclusion de tout logement intégré ou contigu.

9. Les affouillements et exhaussements des sols.

10. Les constructions et installations techniques d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics et à la gestion des réseaux (téléphone public, réseau d’énergie, transformateur électrique, traitement des déchets, voirie, transports collectifs, assainissement…).

11. La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l’eau ainsi que les réserves d'eau nécessaires à l'activité agricole ou à la protection contre les incendies.

12. Les aires de stationnement liées à une activité existante.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES

1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères.

2. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

3. Les accès nouveaux sur les routes départementales sont interdits.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. A défaut de réseau, elle peut être raccordée à une installation individuelle appropriée (puits…).

2. Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau collectif d'assainissement.

Les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où l'ensemble réseau de collecte et de transport station d'épuration - rejet en milieu naturel a reçu les autorisations requises par la réglementation sanitaire et celle relative à la police des eaux et où la quantité et la nature des eaux usées produites par les immeubles et activités sont compatibles avec le dimensionnement et le bon fonctionnement des ouvrages ainsi qu'avec les normes de rejet au milieu récepteur.

HLC/CLEDER – RPLUA

43

Les constructions non raccordables au réseau d'assainissement ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.

3. En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET AUX VOIES PUBLIQUES

1. Lorsque des marges de recul sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui qui y figure.

2. Le recul minimal des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est de 5 mètres (la limite latérale des voies privées est prise comme alignement pour celles -ci).

3. Le recul minimal des constructions par rapport à l'axe des chemins départementaux est de : - 35 mètres pour les chemins de 1ère catégorie - 25 mètres pour les chemins de 2ème catégorie - 15 mètres pour les chemins de 3ème catégorie (CD n°35)

4. Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de la RD 10.

Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitations agricoles ; - aux réseaux publics.

5. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises :

- pour les installations et les équipements techniques réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, électricité, gaz...),

- pour les annexes des constructions existantes, non implantées à l'alignement, - pour les dépendances aux constructions existantes (garages,…), - lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou

de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites, égale au moins à la moitié de la hauteur à l’égout de toiture ou à l’acrotère sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

2. Des dispositions particulières peuvent être imposées ou autorisées pour permettre l'évolution des habitations existantes.

HLC/CLEDER – RPLUA

44

3. les constructions abritant une installation classée doivent respecter les marges d’isolement prévues par la réglementation qui les concerne par rapport aux limites d’habitations futures ou existantes dans les lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Les parties du territoire communal concernées par le projet de Plan de Prévention des Risques Naturels lié aux phénomènes de submersion marine nécessitent des prescriptions particulières selon les différents secteurs exposés aux risques lors de l’édification de nouvelles constructions : fixation d’un seuil minimum pour les niveaux de plancher de pièces de vie et de sommeil (hors annexes) au dessus de la cote de référence (fixée à 5,30 m) majorée de 30 centimètres.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.

1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent.

2. Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123-1-7° du C ode de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, la conservation des plantations, boisements, talus existants ou leur remplacement pourra être exigée.

3. Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l’environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

L'usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit...) est interdit. En dehors des bâtiments à usage professionnel, les grillages seront interdits en l’absence de plantations attenantes.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et de leur fréquentation ; il doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

HLC/CLEDER – RPLUA

45

Article A13 - OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS

1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et plantées de végétaux adaptés à l'environnement, de façon à garantir le bon aspect des lieux.

2. Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Sans objet.

HLC/CLEDER – RPLUA

46

COMMUNE DE CLEDER REGLEMENT

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

(Zones de type N)

HLC/CLEDER – RPLUA

47

CHAPITRE I

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE N

La zone N constitue un espace naturel qu'il convient de préserver en raison de la qualité des paysages ou du caractère des éléments naturels qui la composent.

Elle couvre d'une part les sites les plus sensibles de la commune, et d'autre part des lieux où même la présence de certains équipements, aménagements ou constructions ne leur enlève pas leur caractère à dominante naturelle.

La zone N comporte six secteurs spécifiques :

- Le secteur NA, qui couvre la zone naturelle pouvant recevoir des aménagements légers.

- Le secteur NB, correspondant aux bâtiments situés dans les "espaces remarquables" et dénommés "exclus".

- Le secteur NE, réservé aux équipements de la station d’épuration.

- Le secteur NH, qui rassemble les bâtiments et constructions dispersés en zone rurale, mais non liés à l’activité agricole.

- Le secteur NL qui couvre les espaces à préserver en application de l'article L 146-6 du Code de l'Urbanisme et dénommés "espaces remarquables".

- Le sous-secteur NLe où sont autorisés l’atterrage des canalisations et leurs jonctions nécessaires à l’interconnexion « CELTIC INTERCONNECTOR » dans le respect des conditions fixées par l’article L121-25 du code de l’urbanisme.

- Le secteur NM, zone naturelle maritime, autorisant notamment les mouillages sur le Domaine Public Maritime localisé à Kerfissien et au Poulennou.

- Le secteur NN, qui préserve les sites archéologiques de type 2 recensés sur le territoire communal.

- Le secteur NT qui correspond aux parties du territoire à dominante naturelle où sont autorisés des aménagements légers de sports, tourisme et loisirs dans le respect du caractère naturel du site.

HLC/CLEDER – RPLUA

48

Article N1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

A - Rappel

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi N°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

B - Sont interdits en zone N, NA, NB, NE, NH, NL,NM, NN et NT les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2 et notamment :

1. Les nouvelles constructions à usage d'habitation.

2. Toutes les formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, et toutes formes organisées d'accueil collectif de caravanes ou d'habitations légères de loisirs soumis à autorisation, à l'exception de ceux liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone et visés à l'article N2.

3. Les aires de jeux et parcs d'attraction à l'exception de ceux liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone et visés à l'article N2.

4. L'ouverture et l'extension de carrières.

5. Les exhaussements et affouillements autres que ceux nécessaires à la réalisation des constructions et des équipements ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.

6. Tous travaux, constructions et aménagement non liés à l’activité de la zone.

C - Sont interdits en zone NA les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-C.

D - Sont interdits en zone NB les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-D.

E - Sont interdits en zone NE les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-E.

F - Sont interdits en zone NH les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-F.

G - Sont interdits en zone NL les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-G

H - Sont interdits en zone NM les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-H

I - Sont interdits en zone NN les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-I

J - Sont interdits en zone NT les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-J

HLC/CLEDER – RPLUA

49

Article N2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

A - Rappels

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et R.441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

3. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation en application de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les défrichements sont interdits, conformément à l'article L.3111 et suivants du Code Forestier.

B - Sont admis, hormis en secteur NL, sous réserve qu'ils respectent, par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent, les préoccupations d'environnement notamment la qualité des sites, les milieux naturels ou les paysages, et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :

1. Les ouvrages et constructions techniques d'intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services sous réserve d’une intégration satisfaisante.

2. Les installations, constructions et ouvrages nécessaires à la sécurité fluviale, aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes.

3. La reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

4. Les réserves d'eau liées à l'exploitation agricole, nécessaires à la protection contre les incendies, à la ressource en eau potable des populations ou à la régulation des cours d'eau (bassin de rétention d’eaux pluviales...).

5. Les exhaussements ou affouillements du sol autres que ceux nécessaires à la réalisation des constructions et des équipements ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.

6. Les travaux de recherche minière ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées à cette activité sous réserve que l’activité de recherche ne compromette pas la vocation de la zone.

C - Sont autorisés dans la zone NA sous réserve d’une bonne insertion dans le site :

Les aménagements et équipements légers de loisirs, notamment les terrains de jeux et de sport, les sanitaires, les bâtiments d’accueil du public.

D - Sont autorisés dans les zones NB, excepté dans la bande des 100 mètres

Certains aménagements aux constructions existantes et compatibles avec la vocation principale de la zone et à la condition :

- qu'ils ne concernent pas des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur état de dégradation ou de leur aspect général ;

- qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires ;

- qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment par les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés ;

- qu'ils n'imposent pas à la commune, soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec les ressources financières de la collectivité à la date de la demande, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ;

HLC/CLEDER – RPLUA

50

Sont admis sous les réserves précitées, les aménagements suivants :

1. L'extension limitée des habitations existantes, en continuité avec le bâti (murs, crèches, bâtiment principal,...), sauf raison technique contraire justifiée.

2. La restauration et l'éventuel changement de destination de bâtiments non en ruines dont l'intérêt

architectural ou historique justifie la préservation sous réserve que les travaux soient réalisés dans les volumes du bâti existant et contribuent à sa mise en valeur ;

E - Les occupations et utilisations autorisées sous conditions en zone NE :

L’ensemble des équipements et installations nécessaires au bon fonctionnement de la station d’épuration.

F - Sont admis en zone NH sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole :

1. L'extension limitée d'une habitation existante sans création de logement supplémentaire.

2. Les aménagements des constructions existantes.

3. Les annexes et garages des habitations existantes, les piscines couvertes ou non à proximité de l'habitation.

4. Le changement de destination de bâtiments dont l’intérêt architectural ou patrimonial justifie la préservation dès lors que l’activité agricole n’est plus présente sur le site.

5. La reconstruction à l'identique après sinistre telle que prévue par l'article L111-3 du Code de l'Urbanisme.

6. L'aménagement et l'extension limitée des établissements industriels, commerciaux et artisanaux existant dans la zone à condition que ces travaux n'aient pas pour conséquence d'augmenter les risques et nuisances qui en découlent et sous réserve que cette extension n’induise pas d’aménagements nouveaux incompatibles avec la vocation du secteur.

G - Sont admis en secteur NL sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole :

1. En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans le cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avri l 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public.

b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.

c) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes.

- les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher,

- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques,

- les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus

HLC/CLEDER – RPLUA

51

par un classement au titre de la loi du 31 décembre 19813 ou localisés dans un site inscrit ou classés au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’Urbanisme.

Les aménagements mentionnés aux points a, b et c du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

2. Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

H - Sont admis en secteur NM, sous réserve de prise en compte des préoccupations d'environnement et d'insertion dans les sites d'implantation et sous réserve de l'obtention préalable auprès de l'Etat d'un titre d'occupation appropriée :

1. Les équipements publics ou privés d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d'accès au rivage, prises d'eau, émissaires en mer, réseaux divers…)

2. Les installations nécessaires aux activités de pêche, aux établissements de cultures marines de production, à l'exclusion des magasins de vente, salles de dégustation, locaux de gardiennage et d'habitation dans le respect des dispositions du décret 83.228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines

3. Les mouillages groupés et infrastructures légères nécessaires à leur fonctionnement (décret 91-1110 du 22 octobre 1991) ainsi que les mouillages individuels autorisés, à l'exclusion d'infrastructures plus lourdes

I - Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions en zone NN :

1. La création, l'aménagement et l'extension des équipements et constructions publics destinés à la mise en valeur des vestiges archéologiques ou ne le compromettant pas.

2. Les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à l'activité de la recherche archéologique

J - Sont autorisés dans les zones NT :

1. Les aires naturelles de camping caravaning, les formes organisées d’accueil collectif de caravanes ou d’hébergements légers de loisirs soumis à autorisation préalable, et les équipements nécessaires à leur fonctionnement.

2. L'amélioration et l'extension limitée des constructions existantes, lorsqu'elle n'est pas de nature à compromettre l'urbanisation de la zone ;

3. Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation, postes de transformation d’électricité, …) ;

K - Sont autorisés dans les zones NLe : 1. L’atterrage des canalisations et leurs jonctions nécessaires à l’interconnexion « CELTIC INTERCONNECTOR »

dans le respect des conditions fixées par l’article L121-25 du code de l’urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de Cléder Département du Finistère

PLAN LOCAL D’URBANISME

REGLEMENT ECRIT

Révision du PLU prescrite le 17 février 2003, débat préalable du 20 septembre 2004, PLU arrêté par délibération le 26 septembre 2005, approuvé le 10 juillet 2006, rendu exécutoire le 19 août 2006 Révision « allégée » arrêtée le 10 décembre 2015, approuvée le 18 décembre 2018, rendue exécutoire le 8 janvier 2019 Mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet, arrêté préfectoral du 31 mai 2022

SOMMAIRE

INTRODUCTION

TITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE I : Règlement applicable à la zone UA CHAPITRE II : Règlement applicable à la zone UB CHAPITRE III : Règlement applicable à la zone UC CHAPITRE IV : Règlement applicable à la zone UE CHAPITRE V : Règlement applicable à la zone UI CHAPITRE VII : Règlement applicable à la zone UT

TITRE III :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER CHAPITRE I : Règlement général applicable aux zones AU CHAPITRE II : Règlement général applicable à la zone 1AUa

TITRE IV :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES CHAPITRE I : Règlement applicable à la zone A

TITRE V :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES CHAPITRE I : Règlement applicable à la zone N

NOTA : Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en 14 articles.

HLC/CLEDER

1

Organisation du règlement de chaque zone

Article 1 : Article 2 : Article 3 : Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 : Article 13 :

Article 14 :

Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies Conditions de desserte des terrains par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations de réaliser des aires de stationnement Obligations de réaliser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs Plantations Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

HLC/CLEDER

2

INTRODUCTION

Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auxquels il fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles, d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière notamment :

1 - les clôtures ;

2 - les démolitions ;

3 - les coupes et abattages d'arbres ;

4 - les défrichements ;

5 - les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux, industriels, agricoles, parcs de stationnement, ... ;

6 - les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industrielle ;

7 - les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;

8 - le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ;

9 - les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ;

10 - les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules, ... ;

11 - les carrières.

HLC/CLEDER

3

COMMUNE DE CLEDER PLAN LOCAL D'URBANISME

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

HLC/CLEDER

4

Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du PLAN LOCAL D'URBANISME s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de CLEDER, ainsi qu'au Domaine Public Maritime.

Article 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les règles de ce PLAN LOCAL D'URBANISME se substituent aux articles [R 111-2 à R 111-25] du Code de l'Urbanisme (Règles Générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 11114-2, R 111-15 et R 111-21, sauf dans le cas où il est fait explicitement référence à ces règles.

2. Se superposent aux règles propres du PLAN LOCAL D'URBANISME, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique ; - l'interdiction du camping et du stationnement des caravanes en application des dispositions des articles R.

443-6.1, R. 443-3 et R. 443-9 du Code de l'Urbanisme - les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ; - la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol.

* l’édification des clôtures et les travaux exemptés du permis de construire sont soumis à déclaration (Code de l’Urbanisme – Articles R. 441-1 et suivants, R. 442-1 et suivants). *les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés à l’article L430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. * les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation (Articles L. 130-1, L. 142-11, R. 130-1, R. 421-3-1 du Code de l’urbanisme). * les défrichements sont soumis à autorisation (Article L. 315-6 du Code de l’Urbanisme, Article L. 311-1 du Code Forestier). * les constructions soumises au permis de construire (Article L. 421-1 et suivants, R. 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) * les lotissements (Articles L. 315-1 et suivants, R. 315-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, Articles L. 3111 et L. 312-1 du Code Forestier). * les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation * le stationnement isolée d’une ou plusieurs caravanes pour une durée supérieure à trois mois (Article R. 443-4 du Code de l’Urbanisme) * les terrains de camping, de caravanage et habitations légères de loisirs (Article R. 443-3 du Code de l’Urbanisme). * les exploitations de carrières soumises à autorisation (Code minier, Article 106, titre II du D. n°79-1108, 20 décembre 1979, Code de l’Urbanisme Article R. 123-13).

3. Sont reportés à titre d'information sur les documents graphiques :

- les périmètres des zones d'aménagement différé, - les périmètres de droit de préemption du conservatoire du littoral.

4. Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique

- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers;..) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02.99.84.59.00).

- L'article 1 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 20 02 pris pour application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée".

HLC/CLEDER

5

- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 257-1 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".

- La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme : . décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie". . article R.111 3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLAN LOCAL D'URBANISME est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.

Ces zones incluent le cas échéant :

- les terrains classés par ce PLAN LOCAL D'URBANISME comme espaces boisés à conserver, soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.130-1 à L.130-5 et R.130-1 à R.130-14 du Code de l'Urbanisme,

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.123-1 et L.123-11 du Code de l'Urbanisme.

1. Les zones urbaines

Elles se composent de zones à vocation dominante habitat, dites

U

Ces zones comportent des secteurs :

- des centres urbains traditionnels dits

UA

- d'habitat ancien groupé

UB

- d'habitat de type individuel, isolé ou groupé

UC

- comprenant un sous-secteur UCe où sont autorisés les ouvrages et installations nécessaires à l’interconnexion « CELTIC INTERCONNECTOR ».

UCe

- d'équipements sportifs, socio culturelles et socio éducatives

UE

- les zones destinées aux équipements industriels, artisanaux et commerciaux

UI

- les zones destinées aux équipements touristiques et de loisirs

UT

Aux zones urbaines UA, UB, UC, UE, UI et UT s'appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

2. Les zones à urbaniser :

Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, la zone AU est hiérarchisée comme suit :

HLC/CLEDER

6

-les zones 1AU : les constructions à implanter sont autorisées lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existant à proximité immédiate ont une capacité suffisante. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.

-les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du P.L.U.

Ce sont les zones destinées à l'urbanisation future, dites

Ces zones comportent des secteurs : - à vocation de zone UB future - à vocation de zone UC future - à vocation de zone UI future

AU

AUb AUc AUi

La zone 1AUa est destinée à permettre l’implantation d’ouvrages et d’équipements techniques liés à l’activité agricole et dont la présence ne pourrait être admise en continuité de l’urbanisation, en raison des nuisances engendrées

Aux zones à urbaniser s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et III du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

3) Les zones agricoles :

Ce sont :

- les zones de richesses naturelles (agricoles), dites

A

- les zones agricoles où sont interdites les implantations de nouvelles installations classées

Ap

Aux zones agricoles A s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et IV du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

4) Les zones naturelles et forestières

- les zones naturelles et forestières (sites, milieux naturels, paysagers) dites

N

qui comportent des secteurs :

- réservés aux aménagements légers de loisirs (le plan d’eau) - réservés aux bâtiments "exclus" des "espaces remarquables" - qui couvre les équipements nécessaires à la station d’épuration - qui rassemble le bâti non agricole au sein de l’espace rural - qui couvre les espaces à préserver en application de l'article L.146-6 du Code

de l'Urbanisme (espaces remarquables) ainsi que le domaine public maritime, en dehors des zones portuaires et des zones de mouillages - qui couvre les espaces à préserver en application de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme (espaces remarquables) où sont autorisés l’atterrage des canalisations et leurs jonctions nécessaires à l’interconnexion « CELTIC INTERCONNECTOR » dans le respect des conditions fixées par l’article L121-25 du code de l’urbanisme. - qui englobe la zone naturelle maritime, autorisant notamment les mouillages sur le Domaine Public Maritime à Kerfissien et at Poulennou - qui recense les zones de protection des sites archéologiques de type 2 - qui couvre les zones naturelles à vocation de loisirs, de tourisme et de sport

NA NB NE NH NL

NLe

NM NN NT

Aux zones naturelles et forestières s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et V du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

HLC/CLEDER

7

COMMUNE DE CLEDER REGLEMENT

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (Zones de type U)

HLC/CLEDER

8

CHAPITRE I

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES D’HABITAT

CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE

Les zones UA, UB et UC sont destinées à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements essentiels, et recouvre l'agglomération, les villages ou hameaux à dominante non agricole définis comme étant susceptibles de se développer.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la vocation des secteurs qui la compose :

- les secteurs UA caractérisés par une urbanisation relativement dense, - les secteurs UB caractérisés par une urbanisation moyennement dense ou aérée, - les secteurs UC caractérisés par une urbanisation en ordre discontinu,

• le sous-secteur UCe où sont autorisés les ouvrages et installations nécessaires à l’interconnexion « CELTIC INTERCONNECTOR ».

HLC/CLEDER

9

Article U1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites, les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :

1. Les établissements qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.

2. L'ouverture ou l'extension de carrière.

3. Les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à un permis ou autorisation d'occupation du sol.

4. Les terrains de campement et de stationnement de caravanes soumis à autorisation préalable.

5. Les démolitions et surélévations des bâtiments existants repérés sur les documents graphiques comme devant être conservés dans leur aspect et volumes actuels, sauf opérations publiques, impossibilité de mise aux normes par intervention dans le bâti ou la parcelle, dans les cas cités aux articles L.430-3 et 430-6 du Code de l'Urbanisme.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.