Zone UE
- Zone urbaine
- 10 articles
- PLU de Cléder, approuvé le 31/05/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur absolue de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3.50 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne pourra excéder 50 % de la surface de la propriété.
Le caractère de la zone UETexte du document
UE La zone UE est une zone d'activités destinée à regrouper les établissements à caractère : - sportif, - de loisirs, - d'accueil collectif des personnes, - culturel, - scolaire, - administratif, d'importance, dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique. HLC/CLEDER 16
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS RESERVE A
Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à autorisation :
1. L'édification et la modification de certaines constructions (clôtures, modifications de l'aspect extérieur...)
2. Les démolitions de construction à l'intérieur des périmètres visés à l'article L 430-1 du Code de l'Urbanisme et indiqués au plan des servitudes
B - Sont admis en zone UE dès lors qu'ils ne compromettent pas la vocation principale de la zone, que le tissu urbain le permet :
1. Les constructions à usage de sports, de loisirs, culturel, scolaire,
ainsi que les constructions annexes nécessaires au bon fonctionnement de ces activités.
2. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans la zone. Ces constructions devront être intégrées au volume des bâtiments à usage d'activités.
3. Les parcs de jeux et les aires de stationnement
4. Les exhaussements et affouillements liés à une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol
5. Les équipements et ouvrages techniques d’intérêt général (téléphone public, réseaux d'énergie...), y compris les équipements routiers et installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D'ACCES DES TERRAINS AUX VOIES
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
2. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis de construire peut être subordonné à la limitation du nombre d'accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.
Compte tenu de ce qui précède, les accès directs, nécessaires à des constructions nouvelles situées hors agglomération, sur les voies départementales CD 10 et CD 35 seront strictement limités et réglementés, voire interdits, sauf s'ils sont justifiées par des impératifs techniques tenant, notamment, à la nature de la construction (stations services…).
Aucune opération ne peut prendre accès sur la servitude de passage des piétons le long du littoral, les sentiers touristiques et les pistes cyclables.
HLC/CLEDER
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Article UE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. A défaut de réseau, elle peut être raccordée à une installation individuelle appropriée.
2. Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées
Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau collectif d'assainissement.
Les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où l'ensemble réseau de collecte et de transport station d'épuration - rejet en milieu naturel a reçu les autorisations requises par la réglementation sanitaire et celle relative à la police des eaux et où la quantité et la nature des eaux usées produites par les immeubles et activités sont compatibles avec le dimensionnement et le bon fonctionnement des ouvrages ainsi qu'avec les normes de rejet au milieu récepteur.
Les constructions non raccordables au réseau d'assainissement ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.
3. En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.
4. En tout état de cause, une étude de sol, encadrée par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A..N.C) sera exigée avant délivrance de tout permis de construire sur les terrains n’ayant pas fait l’objet de sondages complémentaires.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant ou futur des autres voies ou places, publiques ou privées, est de 5 mètres (la limite latérale des voies privées est prise comme alignement pour cellesci).
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur absolue de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3.50 mètres.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
Article UE 9Emprise au sol
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne pourra excéder 50 % de la surface de la propriété.
HLC/CLEDER
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Article UE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais est fixée comme suit :
zone
sablière*
acrotère et autres toitures
faîtage**
UE
9.00 m
10.00 m
12.00 m
2. Des dispositions différentes pourront être autorisées, conformément aux réglementations propres des activités autorisées dans la zone. Dans ce cas, l'affouillement volontaire du projet pourra être imposé de manière à réduire l'impact paysager des constructions.
3. La hauteur des constructions est calculée à partir du terrain naturel, c’est à dire avant exécution de fouilles ou remblais. En cas de terrain en pente, aucune hauteur maximale ne pourra être dépassée.
4. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques, tels que poteaux, antennes, candélabres...
5. La règle du paragraphe 1 ne s'applique pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, dispositifs de ventilation ou tout équipement technique spécifique nécessaire au fonctionnement de l'activité considérée sur la zone.
Article UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur.
L'unité architecturale sera recherchée sur un même espace urbain.
En conséquence,
1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain.
2. Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
3. L'édification des bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite.
4. Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect ne doit pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
En limite séparative avec un fond voisin ou en limite de voie ou place, publiques ou privées, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 2.00 m du terrain naturel.
L'usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit...) est interdit.
5. Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes…).
6. Les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites.
7. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux)... ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain (teinte adaptée, nouvelle implantation...).
HLC/CLEDER – RPLUA
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Article UE 12 - OBLIGATIONS DE CREER DES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et de leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques.
2. Pour les constructions nouvelles (ou extensions) à usage de bureaux y compris bâtiments publics, il est convenu : 1 place pour 40 m² de surface de plancher hors-œuvre. Compte tenu des emplois occupés et de la fréquentation de certains bureaux, des normes supérieures pourront être exigées.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS PLANTATIONS
Les espaces libres seront aménagés sous forme végétale ou minérale en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de construire ou de lotir.
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 du code de l'urbanisme
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Il n'est pas fixé de C.O.S.
HLC/CLEDER – RPLUA
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CHAPITRE III REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UI
CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE La zone UI est une zone d'activités destinée à regrouper les établissements à caractère principalement industriel, artisanal et commercial dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique.
HLC/CLEDER – RPLUA
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Article UI 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdits, les modes d'occupation et d'utilisation du sol suivants : 1. Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article UI2. 2. Les constructions d'ateliers d'élevages agricoles. 3. Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les formes organisées d'accueil collectif de caravanes et d'habitations légères de loisirs soumis à autorisation préalable. 4. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutifs ou non. 5. L'ouverture de carrières. 6. Les installations et travaux divers mentionnés à l'alinéa (a) de l'article R.442.2 du Code de l'Urbanisme (voir en annexe 2).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Cléder Département du Finistère
PLAN LOCAL D’URBANISME
REGLEMENT ECRIT
Révision du PLU prescrite le 17 février 2003, débat préalable du 20 septembre 2004, PLU arrêté par délibération le 26 septembre 2005, approuvé le 10 juillet 2006, rendu exécutoire le 19 août 2006 Révision « allégée » arrêtée le 10 décembre 2015, approuvée le 18 décembre 2018, rendue exécutoire le 8 janvier 2019 Mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet, arrêté préfectoral du 31 mai 2022
SOMMAIRE
INTRODUCTION
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE I : Règlement applicable à la zone UA CHAPITRE II : Règlement applicable à la zone UB CHAPITRE III : Règlement applicable à la zone UC CHAPITRE IV : Règlement applicable à la zone UE CHAPITRE V : Règlement applicable à la zone UI CHAPITRE VII : Règlement applicable à la zone UT
TITRE III :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER CHAPITRE I : Règlement général applicable aux zones AU CHAPITRE II : Règlement général applicable à la zone 1AUa
TITRE IV :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES CHAPITRE I : Règlement applicable à la zone A
TITRE V :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES CHAPITRE I : Règlement applicable à la zone N
NOTA : Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en 14 articles.
HLC/CLEDER
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Organisation du règlement de chaque zone
Article 1 : Article 2 : Article 3 : Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 : Article 13 :
Article 14 :
Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies Conditions de desserte des terrains par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations de réaliser des aires de stationnement Obligations de réaliser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs Plantations Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
HLC/CLEDER
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INTRODUCTION
Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auxquels il fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles, d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière notamment :
1 - les clôtures ;
2 - les démolitions ;
3 - les coupes et abattages d'arbres ;
4 - les défrichements ;
5 - les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux, industriels, agricoles, parcs de stationnement, ... ;
6 - les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industrielle ;
7 - les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;
8 - le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ;
9 - les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ;
10 - les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules, ... ;
11 - les carrières.
HLC/CLEDER
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COMMUNE DE CLEDER PLAN LOCAL D'URBANISME
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
HLC/CLEDER
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Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du PLAN LOCAL D'URBANISME s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de CLEDER, ainsi qu'au Domaine Public Maritime.
Article 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce PLAN LOCAL D'URBANISME se substituent aux articles [R 111-2 à R 111-25] du Code de l'Urbanisme (Règles Générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 11114-2, R 111-15 et R 111-21, sauf dans le cas où il est fait explicitement référence à ces règles.
2. Se superposent aux règles propres du PLAN LOCAL D'URBANISME, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique ; - l'interdiction du camping et du stationnement des caravanes en application des dispositions des articles R.
443-6.1, R. 443-3 et R. 443-9 du Code de l'Urbanisme - les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ; - la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol.
* l’édification des clôtures et les travaux exemptés du permis de construire sont soumis à déclaration (Code de l’Urbanisme – Articles R. 441-1 et suivants, R. 442-1 et suivants). *les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés à l’article L430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. * les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation (Articles L. 130-1, L. 142-11, R. 130-1, R. 421-3-1 du Code de l’urbanisme). * les défrichements sont soumis à autorisation (Article L. 315-6 du Code de l’Urbanisme, Article L. 311-1 du Code Forestier). * les constructions soumises au permis de construire (Article L. 421-1 et suivants, R. 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) * les lotissements (Articles L. 315-1 et suivants, R. 315-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, Articles L. 3111 et L. 312-1 du Code Forestier). * les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation * le stationnement isolée d’une ou plusieurs caravanes pour une durée supérieure à trois mois (Article R. 443-4 du Code de l’Urbanisme) * les terrains de camping, de caravanage et habitations légères de loisirs (Article R. 443-3 du Code de l’Urbanisme). * les exploitations de carrières soumises à autorisation (Code minier, Article 106, titre II du D. n°79-1108, 20 décembre 1979, Code de l’Urbanisme Article R. 123-13).
3. Sont reportés à titre d'information sur les documents graphiques :
- les périmètres des zones d'aménagement différé, - les périmètres de droit de préemption du conservatoire du littoral.
4. Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique
- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers;..) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02.99.84.59.00).
- L'article 1 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 20 02 pris pour application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée".
HLC/CLEDER
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- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 257-1 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".
- La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme : . décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie". . article R.111 3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLAN LOCAL D'URBANISME est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.
Ces zones incluent le cas échéant :
- les terrains classés par ce PLAN LOCAL D'URBANISME comme espaces boisés à conserver, soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.130-1 à L.130-5 et R.130-1 à R.130-14 du Code de l'Urbanisme,
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.123-1 et L.123-11 du Code de l'Urbanisme.
1. Les zones urbaines
Elles se composent de zones à vocation dominante habitat, dites
U
Ces zones comportent des secteurs :
- des centres urbains traditionnels dits
UA
- d'habitat ancien groupé
UB
- d'habitat de type individuel, isolé ou groupé
UC
- comprenant un sous-secteur UCe où sont autorisés les ouvrages et installations nécessaires à l’interconnexion « CELTIC INTERCONNECTOR ».
UCe
- d'équipements sportifs, socio culturelles et socio éducatives
UE
- les zones destinées aux équipements industriels, artisanaux et commerciaux
UI
- les zones destinées aux équipements touristiques et de loisirs
UT
Aux zones urbaines UA, UB, UC, UE, UI et UT s'appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
2. Les zones à urbaniser :
Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, la zone AU est hiérarchisée comme suit :
HLC/CLEDER
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-les zones 1AU : les constructions à implanter sont autorisées lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existant à proximité immédiate ont une capacité suffisante. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
-les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du P.L.U.
Ce sont les zones destinées à l'urbanisation future, dites
Ces zones comportent des secteurs : - à vocation de zone UB future - à vocation de zone UC future - à vocation de zone UI future
AU
AUb AUc AUi
La zone 1AUa est destinée à permettre l’implantation d’ouvrages et d’équipements techniques liés à l’activité agricole et dont la présence ne pourrait être admise en continuité de l’urbanisation, en raison des nuisances engendrées
Aux zones à urbaniser s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et III du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
3) Les zones agricoles :
Ce sont :
- les zones de richesses naturelles (agricoles), dites
A
- les zones agricoles où sont interdites les implantations de nouvelles installations classées
Ap
Aux zones agricoles A s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et IV du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
4) Les zones naturelles et forestières
- les zones naturelles et forestières (sites, milieux naturels, paysagers) dites
N
qui comportent des secteurs :
- réservés aux aménagements légers de loisirs (le plan d’eau) - réservés aux bâtiments "exclus" des "espaces remarquables" - qui couvre les équipements nécessaires à la station d’épuration - qui rassemble le bâti non agricole au sein de l’espace rural - qui couvre les espaces à préserver en application de l'article L.146-6 du Code
de l'Urbanisme (espaces remarquables) ainsi que le domaine public maritime, en dehors des zones portuaires et des zones de mouillages - qui couvre les espaces à préserver en application de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme (espaces remarquables) où sont autorisés l’atterrage des canalisations et leurs jonctions nécessaires à l’interconnexion « CELTIC INTERCONNECTOR » dans le respect des conditions fixées par l’article L121-25 du code de l’urbanisme. - qui englobe la zone naturelle maritime, autorisant notamment les mouillages sur le Domaine Public Maritime à Kerfissien et at Poulennou - qui recense les zones de protection des sites archéologiques de type 2 - qui couvre les zones naturelles à vocation de loisirs, de tourisme et de sport
NA NB NE NH NL
NLe
NM NN NT
Aux zones naturelles et forestières s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et V du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
HLC/CLEDER
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COMMUNE DE CLEDER REGLEMENT
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (Zones de type U)
HLC/CLEDER
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CHAPITRE I
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES D’HABITAT
CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE
Les zones UA, UB et UC sont destinées à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements essentiels, et recouvre l'agglomération, les villages ou hameaux à dominante non agricole définis comme étant susceptibles de se développer.
Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la vocation des secteurs qui la compose :
- les secteurs UA caractérisés par une urbanisation relativement dense, - les secteurs UB caractérisés par une urbanisation moyennement dense ou aérée, - les secteurs UC caractérisés par une urbanisation en ordre discontinu,
• le sous-secteur UCe où sont autorisés les ouvrages et installations nécessaires à l’interconnexion « CELTIC INTERCONNECTOR ».
HLC/CLEDER
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Article U1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites, les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :
1. Les établissements qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.
2. L'ouverture ou l'extension de carrière.
3. Les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à un permis ou autorisation d'occupation du sol.
4. Les terrains de campement et de stationnement de caravanes soumis à autorisation préalable.
5. Les démolitions et surélévations des bâtiments existants repérés sur les documents graphiques comme devant être conservés dans leur aspect et volumes actuels, sauf opérations publiques, impossibilité de mise aux normes par intervention dans le bâti ou la parcelle, dans les cas cités aux articles L.430-3 et 430-6 du Code de l'Urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.