Dispositions générales
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
PLAN LOCAL D’URBANISME
de la Métropole
4
4.1 RÈGLEMENT
PLUi APPROUVÉ LE 19 DÉCEMBRE 2025
RÈGLEMENT
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
47 articles repris mot pour mot du document opposable 246300701_PLUi_20260630, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.
1 article, qui valent dans toutes les zones
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
PLAN LOCAL D’URBANISME
de la Métropole
4
4.1 RÈGLEMENT
PLUi APPROUVÉ LE 19 DÉCEMBRE 2025
RÈGLEMENT
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Intitulé du document : 2
. Destinations des constructions, usage des sols et nature d’activités interdites ou soumises à conditions
Dans l’ensemble de la zone U sont interdits : • l’ouverture et l’exploitation de carrière ; • les dépôts à l’air libre de toute nature, sauf au sein des zones UE si la nature des activités le justifie ; • les terrains de caravaning, de camping et de camping-car ainsi que les caravanes, les habitations légères de loisirs isolées et les résidences mobiles constituant un habitat permanent, en dehors des terrains du domaine public aménagés à cet effet ou mentionnés spécifiquement au sein des secteurs particuliers. Dans l’ensemble de la zone U sont soumis à conditions particulières : • la création, l’aménagement et l’extension d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, sous réserve qu’elles ne présentent pas pour le voisinage des nuisances ou risques particuliers et que soient mises en oeuvre toutes dispositions permettant de réduire les risques et nuisances ; • Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté.
B
DISPOSITIONS DE LA ZONE UC
ARTICLE 1
1. Liste des destinations et sous-destinations autorisées, interdites ou autorisées sous condition
Le tableau suivant établit la liste des destinations et sous-destinations autorisées, interdites ou autorisées sous condition au sein de la zone UC.
Destination et sous-destination
UC
Exploitation agricole
Exploitation forestière
X
Habitation (logement, hébergement)
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
X
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hôtel
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Equipement d’intérêt collectif et service public
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
X
La destination ou la sous-destination est : autorisée
X interdite
autorisée sous condition
28 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
2. Destinations et sous-destinations autorisées sous condition
Exploitation agricole
La sous-destination exploitation agricole est autorisée au sein de la zone UC sous réserve : UC • de ne pas créer ou étendre un périmètre de réciprocité ;
• de ne pas créer ou aggraver une nuisance avérée sur la tranquillité, la sécurité ou la salubrité du voisinage (nuisances sonores, olfactives, visuelles, vibratoires...).
Artisanat et commerce de détail Dans la zone UC, s’agissant de la sous-destination artisanat et commerce
de détail, seuls sont autorisés : • les annexes, les extensions et l’adaptation des constructions existantes ;
UC • les constructions nouvelles et changements de destination sous réserve de créer moins de 300m² de surface de vente, à l’exception de la zone UC de Cournon d’Auvergne où un seuil de 500m² est fixé et de la zone UC de Clermont-Ferrand pour laquelle la création de surface de vente n’est pas limitée.
Hôtel / Autres hébergements touristiques
Dans la zone UC, s’agissant des sous-destinations hôtel et autres hébergements touristiques, seuls sont autorisés : UC • les annexes, les extensions et l’adaptation des constructions existantes ;
• les constructions nouvelles et changements de destination dans la limite de 50 chambres ou unités d’hébergement.
Industrie Dans la zone UC, s’agissant de la sous-destination industrie : • les annexes, les extensions et l’adaptation des constructions existantes sont autorisées sous réserve de ne pas créer ou aggraver une nuisance avérée
UC sur la tranquillité, la sécurité ou la salubrité du voisinage (nuisances sonores, olfactives, visuelles, vibratoires...) ; • les constructions nouvelles et changements de destination vers la sousdestination «industrie» sont interdits.
Entrepôts
Dans la zone UC, s’agissant de la sous-destination entrepôt : • les annexes, les extensions et l’adaptation des constructions existantes sont autorisées ; UC • les changements de destinations sont autorisés sous réserve de ne pas résulter de la transformation d’«habitation» ou de «commerces et activités de service» vers la sous-destination «entrepôt» lorsque le local est situé en rez-de-chaussée sur rue ; • les constructions nouvelles sont interdites.
Centre de congrès et d’exposition
La sous-destination centre de congrès et d’exposition est autorisée dans UC la zone UC de Clermont-Ferrand, interdite dans les zones UC des autres
communes.
DISPOSITIONS DE LA ZONE UG
ARTICLE 1
1. Liste des destinations et sous-destinations autorisées, interdites ou autorisées sous condition
Le tableau suivant établit la liste des destinations et sous-destinations autorisées, interdites ou autorisées sous condition au sein des secteurs du Plan des Fonctions Urbaines qui composent la zone UG. Des dispositions alternatives à la règle générale peuvent s’appliquer dans les secteurs particuliers ou au sein des secteurs de projet.
Destination et
sous-destination
Mi
Exploitation agricole
Exploitation forestière
X
Habitation (logement, hébergement)
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
X
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hôtel
Autres hébergements touristiques
Cinéma
X
Equipement d’intérêt collectif et service public (sauf sous destination suivante)
Lieux de culte
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
X
Cuisine dédiée à la vente en ligne
X
La destination ou la sous-destination est :
autorisée
X interdite
autorisée sous condition
30
Po
Mu
Secteurs du Plan des
Fonctions Urbaines
Intitulé du document : Mi Mixité des fonctions
X
X
Po
Polarité urbaine et de proximité
Mu Mutation
X
X
X
X
X
X
2. Destinations et sous-destinations autorisées sous condition
Intégration urbaine des moyennes et grandes surfaces commerciales dans les Polarités
Exploitation agricole / Industrie
Les sous-destinations exploitation agricole et industrie sont autorisées au Mi sein de l’ensemble des secteurs de la zone UG sous réserve : Po • de ne pas créer ou étendre un périmètre de réciprocité ;
• de ne pas créer ou aggraver une nuisance avérée sur la tranquillité, la Mu sécurité ou la salubrité du voisinage (nuisances sonores, olfactives, visuelles,
vibratoires...).
Habitation (logement, hébergement)
Dans les secteurs de Mutation, s’agissant des sous-destinations logement et hébergement, seuls sont autorisés :
• les constructions nouvelles destinées au logement de personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou la sécurité des bâtiments d’activités (gardiennage), à condition d’être intégrées aux bâtiments d’activités et de ne pas dépasser 70m² de Surface de Plancher Mu (SdP) ; • les constructions nouvelles et les changements de destination à partir d’un seuil minimal de création d’au moins 5 logements ou hébergements. Les changements de destination vers un usage d’habitation ne seront admis que dans le cadre de la reconversion de bureaux ; • l’adaptation, les extensions, les annexes des habitations existantes, sans création de logements ou d’hébergements supplémentaires.
Artisanat et commerce de détail
Dans les secteurs de Mixité des fonctions, s’agissant de la sous-destination artisanat et commerce de détail, seuls sont autorisés :
• les constructions nouvelles et changements de destination, dans la limite Mi de 150 m² de surface de vente ;
• l’adaptation, les extensions et les annexes des constructions existantes, dans la limite de 20% de Surface de Plancher (SdP) supplémentaire par rapport à la date d’approbation du PLU de la Métropole.
au sein d’une opération mixte
sur plusieurs niveaux
Dans les secteurs de Polarités urbaines et de proximité, s’agissant de la sous-destination artisanat et commerce de détail, seuls sont autorisés :
• les constructions nouvelles de moins de 300 m² de surface de vente ;
• les constructions nouvelles de plus de 300 m² de surface de vente, sous
Po
réserve :
- de s’implanter au sein d’une construction ou d’une opération d’ensemble
comprenant des habitations ou des bureaux,
- ou de comporter au moins deux niveaux (R+1 minimum) ;
• les changements de destination, l’adaptation, les extensions et les annexes des constructions existantes.
DAAC
ARTICLE 1
Po
Intitulé du document : FONCTIONS URBAINES ARTICLE 2 DIVERSITÉ DE L’HABITAT ARTICLE 3 DESSERTE ET STATIONNEMENT ARTICLE 4 RÉSEAUX ET PERFORMANCE
ZONES AU
ZONES A
P.4 P.8
P.23
P.24 P.42 P.47 P.62 P.70 P.80 P.89 P.97 P.109
P.113
Intitulé du document : Plantations
Les aires de stationnement en surface de plus de 10 places devront être ombragées. Ainsi, il sera planté un arbre pour 4 places, hors places sous carport ou ombrière.
Si plus d’1 place sont créées pour une maison individuelle, au moins 1 emplacement doit être en surface
Exemples de stationnements perméables ou semi-perméables
dalles alvéolées
pavés gazon
pavés drainants graviers, stabilisés
58 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
Intitulé du document : Traitement des aires de stationnement
L’implantation et le traitement des abords des aires de stationnement doivent permettre de diminuer leur visibilité depuis les espaces publics.
Les stationnements réalisés en rez-de-chaussée veilleront à s’insérer visuellement dans les tissus anciens (traitement des portes d’accès, harmonie entre le socle et les étages courants...).
A partir de la réalisation d’au moins 3 places de stationnement en surface, les aires de stationnement seront aménagées avec des revêtements perméables ou semi-perméables, y compris sous carport ou ombrière, à l’exception des places de livraison ou réservées aux personnes handicapées.
Cette disposition ne s’applique pas en cas de justifications avérées liées à la nature du sol ou du sous-sol après avis des services compétents de Clermont Auvergne Métropole.
2. Stationnement des vélos
ARTICLE 3
Normes minimales de stationnement ZONE UC (dans toutes les communes) Destination et sous-destination
Construction neuve
Logement
1 place minimum pour les T1 et T2 2 places minimum pour les T3 et +
Résidence étudiante
1 place minimum par chambre
Bureaux
1 place minimum par tranche de 100 m²
Autres destinations
voir Code de la construction et de l’habitation
Au sein de la zone UC, en cas de difficultés opérationnelles avérées liées à la réalisation des emplacements vélos demandés, il pourra être fait application de l’article L.152-6-1 du Code de l’urbanisme, permettant de substituer un emplacement voiture imposé par 6 emplacements vélos.
56 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
DISPOSITIONS DE LA ZONE UG
1. Stationnement des véhicules
Normes minimales de stationnement
Destination et sous-destination
SECTEUR S2
SECTEUR S3
SECTEUR S4
Logement
Logement locatif social (hors hébergement à vocation sociale) Hébergement (hors hébergement à vocation sociale) Artisanat et commerce de détail Activité de service Restauration Hôtel
Bureau
0,75 place minimum par logement
1 place minimum par tranche de 80 m² de Surface de Plancher (SdP) dédiée à l’habitation avec au moins 1 place par logement.
1 place minimum par tranche de 80 m² de Surface de Plancher (SdP) dédiée à l’habitation avec au moins 1,5 places par logement
0,5 place minimum par logement
1 place minimum par logement
1 place minimum par logement
non réglementé en fonction des besoins du projet
1 place minimum par tranche de 300 m²
non réglementé en fonction des besoins du projet
1 place minimum par tranche de 300 m²
1 place minimum pour 5 lits
1 place minimum par tranche de 100 m²
1 place minimum par tranche de 100 m²
1 place minimum par tranche de 150 m²
1 place minimum pour 5 lits
1 place minimum par tranche de 75 m²
1 place minimum par tranche de 75 m²
1 place minimum par tranche de 75 m²
Industrie
non réglementé
en fonction des besoins du projet
1 place minimum par tranche de 300 m²
1 place minimum par tranche de 300 m²
Exemples de stationnements en ouvrage
Dans tous les cas il ne pourra être exigé : • plus de 2 places par logement ;
• plus de 1 place par logement à Clermont-Ferrand et dans les secteurs de Polarité et de proximité (Plan des Fonctions Urbaines) ;
• plus d’1 place par logement en secteur S3 pour les projets ne créant qu’un seul logement sur un terrain de moins de 300 m², y compris en cas de permis conjoints sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Traitement des aires de stationnement
L’intégration urbaine, paysagère et architecturale des espaces de stationnement devra être particulièrement étudiée :
parking souterrain
carport végétalisé
• les rampes d’accès devront être intégrées au bâti, sauf impossibilité technique avérée ;
• les stationnements semi-enterrés ou en rez-de-chaussée devront s’intégrer au traitement de la façade et être les moins visibles possible depuis la rue ;
parking silo
en rez-de-chaussée
• les stationnements en surface devront être les moins visibles possible depuis les
espaces publics et les logements au travers des choix d’implantation et du traitement
des abords des constructions (végétalisation notamment).
Stationnements en ouvrage
À partir de la création de plus de 30 places de stationnement, au moins 50% du nombre de places réalisées devra être intégré :
• soit au volume de la construction : garages, stationnements enterrés, semi-enterrés, en rez-de-chaussée, en étage ;
• soit au sein d’une structure dédiée réalisée sur l’unité foncière ou au sein de l’opération d’aménagement d’ensemble le cas échéant. Les regroupements de garage de type «box», les carports et les ombrières, sont admis dans le calcul à condition de disposer d’une toiture végétalisée ou d’être équipés de dispositifs de production d’énergie renouvelable.
Cette disposition ne s’applique pas aux secteurs du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRNPi) entraînant l’interdiction des stationnements souterrains.
Stationnements en surface pour les logements individuels
Lors de la réalisation de plusieurs places de stationnement pour une construction nouvelle créant 1 logement, au moins 1 place de stationnement devra être réalisée en surface.
Stationnements perméables en surface
A partir de la réalisation d’au moins 3 places de stationnement en surface, les aires de stationnement seront aménagées avec des revêtements perméables ou semi-perméables, y compris sous carport ou ombrière, à l’exception des places de livraison, dédiée aux poids-lourds ou réservées aux personnes handicapées.
Cette disposition ne s’applique pas en cas de justifications avérées liées à la nature du sol ou du sous-sol après avis des services compétents de Clermont Auvergne Métropole.
Ombrières photovoltaïques
Les aires de stationnement en surface de plus de 50 places devront être équipées d’ombrières photovoltaïques sur au moins 50% des places, hors places de stationnement dédiées aux poids-lourds.
Cette disposition ne s’applique pas sous réserve de justifications avérées démontrant un faible ensoleillement de l’aire de stationnement ou une impossibilité de raccordement au réseau électrique ou d’autoconsommation.
Elle ne s’applique pas également en cas d’avis défavorable des services compétents en lien avec la préservation des sites et du patrimoine ainsi qu’à la sécurité des circulations routières ou aériennes.
. Stationnement des vélos
Normes minimales de stationnement
Intitulé du document : Implantation possible en limite latérale
pour les volumes de - de 7m de haut
réglementée dans le secteur i3 en zone UE.
Implantation libre par rapport aux limites séparatives
Plan thématique
PLAN DES IMPLANTATIONS
plan illustratif, voir documents graphiques du règlement
UC Zone UC I1 Secteur I1 I2 Secteur I2 I3 Secteur I3
Secteur particulier 87
D
DISPOSITIONS DE LA ZONE UV
1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions peuvent s’implanter : • soit à l’alignement, • soit en observant un retrait supérieur ou égal à 1 mètre à compter de l’alignement.
2. Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent s’implanter : • soit en limites séparatives, • soit en retrait, sans que celui-ci soit inférieur à 1 mètre.
88 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
ARTICLE 7
Intitulé du document : Dalle ou toiture végétalisée de faible hauteur
Dalle ou toiture végétalisée localisée à moins de 10m de hauteur (constructions basses, cœurs d’ilots...)
+0,1
Un coefficient de +0,1 s’applique aux toitures et dalles végétalisées localisées à moins de 10m de hauteur, au surplus du coefficient lié au type de végétalisation.
La réalisation des toitures végétalisées devra permettre de garantir leur entretien et leur développement sur le long terme. Les plantations envisagées doivent être adaptées aux dispositifs techniques de mise en œuvre, à l’altitude et à l’orientation du projet.
En cas d’utilisation de techniques spécifiques non liées à l’épaisseur du substrat (technosols, terres agricoles...), le ratio retenu dépendra du type de végétalisation rendu possible (intensive, semi-intensive, extensive).
Les ouvrages et édicules techniques sur dalle ou toiture ne sont pas compris dans le calcul des surfaces végétalisées, à l’exception de l’installation de panneaux solaires en superposition d’une toiture végétalisée (toiture biosolaire).
Façades végétalisées
0,3
0,7
0,7
exemple de toiture biosolaire
exemples : mur végétalisé à partir du sol et accompagné par une treille ou des guides, jardin vertical avec substrat en façade (couches nutritives ou dispositifs modulables), façade arborée à l’aide de bacs intégrés et plantés dès la construction,..
Façade
avec substrat au sol
0,3
végétalisée
avec substrat en façade
0,7
La réalisation des façades végétalisées devra permettre de garantir leur entretien et leur développement sur le long terme. Les plantations envisagées doivent être adaptées aux dispositifs techniques de mise en œuvre, à l’altitude et à l’orientation du projet.
La surface prise en compte dans le calcul du CBS est la surface verticale concernée par la végétalisation ou par l’étendue du dispositif d’accompagnement. Les surfaces verticales inférieures à 2m ne sont pas prises en compte dans le calcul du CBS (exemple : murs de clôture...).
Revêtements semi-perméables
0,4
0,4
0,4
exemples : graviers, dallage de bois, pierres de treillis de pelouse, stabilisé ou terre armée, pavés drainants ou à joints engazonnés, bande de roulement...
Surface ouverte semiperméable
Revêtement perméable pour l’air et l’eau ou semivégétalisé, utilisé notamment pour les circulations et les stationnements
0,4
Lors de l’utilisation de nouveaux matériaux perméables, il conviendra de fournir une notice technique permettant d’identifier les caractéristiques du dispositif et de sa perméabilité. Dans tous les cas, les revêtements bitumineux de type enrobés ou asphaltes drainants ou poreux disposeront d’un coefficient de pondération de 0,2.
Espaces partagés
0,5
0,5
0,5
0,5
Arbres obligatoires et arbres en bonus
arbres obligatoires (PLT)
Espace partagé
Espaces dédiés à un usage collectif favorisant le lien social
0,5
Les espaces partagés pouvant être intégrés au calcul du CBS sont les suivants :
• les espaces collectifs consacrés à l’agriculture urbaine (jardins vivriers, potagers hors sol sur dalle ou toiture, serres, apiculture…) ;
• les aires de jeux et les installations sportives extérieures ;
• les espaces communs extérieurs de convivialité (cœurs d’îlot, cours et terrasses collectives aménagées et végétalisées) ;
• les parvis piétons végétalisés ouverts et non clos en lien direct avec l’espace public.
Les surfaces dédiées aux espaces partagés ne se cumulent pas aux autres surfaces écoaménagées. Le coefficient le plus favorable sera celui retenu.
Les constructions et les opérations d’ensemble de plus de 50 logements devront comprendre au moins un espace partagé figurant dans la liste ci-dessus.
L’ESPRIT DE LA REGLE
L’article 7 définit les hauteurs de constructions autorisées au regard des enjeux d’intensification urbaine et d’adaptation aux paysages urbains existants. Ainsi :
La hauteur des projets doit s’inscrire dans la continuité des épannelages existants dans les centres-bourgs et les tissus anciens.
Des hauteurs plus élevées sont possibles dans les tissus urbains centraux denses, les tissus urbains à requalifier et les zones d’activités, afin de favoriser l’optimisation du sol. Il en va de même aux abords des grands axes et des lignes structurantes de transports collectifs.
Les hauteurs autorisées permettent de diversifier les formes urbaines des tissus résidentiels et de lotissements (petit collectif, habitat intermédiaire...) mais avec des conditions d’insertion urbaine (traitement du dernier niveau en retrait, attique, maison sur le toit...). Dans les quartiers pavillonnaires en frange urbaine ou sur les reliefs, les hauteurs restent limitées afin de mieux s’intégrer dans le grand paysage.
Des règles particulières relatives aux contextes visent à permettre des transitions bâties entre constructions voisines ou à s’adapter à la configuration des lieux. Dans tous les cas, les hauteurs maximales s’apprécient au regard du contexte urbain.
Dans certaines zones d’activités ou secteurs de requalification urbaine, des hauteurs minimum sont fixées afin d’assurer une certaine densité des projets.
Mode d’emploi 1 Je lis les dispositions communes à l’ensemble des zones relatives aux hauteurs autorisées, son mode de calcul. 2 Je prends connaissance du règlement de la zone où est situé mon projet. S’il se trouve en zone UG ou UE, je consulte le Plan des Hauteurs pour connaitre les règles applicables au secteur du projet. 3 En zone UC et UG, j’analyse les hauteurs bâties présentes sur les parcelles limitrophes de mon projet pour connaître les hauteurs admissibles. 4 Je vérifie si mon projet est concerné par les dispositions de l’OAP «Habiter demain»
Plan thématique
PLAN DES HAUTEURS
plan illustratif, voir documents graphiques du règlement
Hauteurs maximales de façades :
7 7m / R+1 10 10m / R+2 13 13m / R+3
Secteur particulier
Intitulé du document : 3 Je regarde dans quel secteur du Plan de Végétalisation mon projet est situé pour connaitre le CBS et le taux de pleine
4 Je vérifie si mon projet est concerné par les dispositions des OAP «Habiter demain» et « Trame verte et bleue et paysage ».
DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES U
bâtiment ilot : la parcelle correspond à l’emprise de la construction (ex : grands ensembles, certains écoquartiers...)
1. Dispositions générales
Le Plan de Végétalisation délimite des secteurs au sein des zones UC, UG et UE sur lesquels s’appliquent une part minimale d’espaces verts à réaliser ou à maintenir dans le cadre des projets, constituée :
• d’une part obligatoire de surface aménagée en pleine terre (PLT) ;
• de surfaces complémentaires calculées au travers du Coefficient de Biotope par Surface (CBS) et réalisées en pleine terre ou à l’aide des autres dispositifs favorables à la nature en ville, à la perméabilité des sols ou aux espaces partagés.
Des dispositions spécifiques peuvent s’appliquer aux secteurs de projet, avec des taux de végétalisation différenciés figurants au sein des Cahiers Communaux.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) peuvent également comporter des dispositions favorisant la végétalisation des projets et la prise en compte de la biodiversité en ville.
Les dispositions graphiques du règlement encadrent la préservation des éléments et espaces remarquables de nature en ville (Cf. Dispositions particulières - B/ Milieux naturels, paysages et biodiversité).
Au-delà des éléments identifiés aux documents graphiques, tous les projets doivent, dès leur conception, prendre en considération la trame végétale existante sur le terrain et les parcelles adjacentes, afin de proposer des implantations minimisant l’impact des constructions et aménagements sur la nature en ville et les continuités écologiques.
L’article 5 du règlement ne s’applique pas :
• aux constructions et installations de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations». Ils s’appliquent en revanche pour les autres sous-destinations «d’équipement d’intérêt collectif et service public» pour lesquels des taux inférieurs pourront être acceptés sous réserve de justifications techniques et contextualisées relatives aux spécificités de la programmation et à la configuration du projet ;
• aux travaux d’aménagement de voiries des espaces publics ;
• aux bâtiments-îlots situés sur un tènement entouré d’un espace public paysager de plus de 1000m², ainsi qu’aux projets de démolition-reconstruction situés dans un quartier relevant du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) ;
• lorsque les travaux concernent un élément du patrimoine bâti classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou identifié au sein des sites patrimoniaux remarquables ou aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
• aux travaux portant sur des constructions existantes sans augmentation d’emprise au sol (réhabilitation, changement de destination, surélévation) ;
• aux zones UV et aux secteurs particuliers UGcj, au sein desquels les possibilités de construction sont limitées. Dans tous les cas, les aménagements veilleront à favoriser la perméabilité des sols et le développement de la biodiversité.
Le CBS ne s’applique pas aux annexes, extensions et installations générant moins de 40 m² d’emprise au sol ou de surface imperméable, y compris les piscines. Cette disposition n’est applicable qu’une fois à compter de la date d’approbation du PLU et ne s’applique pas lorsque la création de nouvelles surfaces vise à la réalisation de logements supplémentaires.
2. Calcul du CBS et de la PLT
La surface imposée en pleine terre est calculée selon la formule suivante : PLT = Surface en pleine terre (m²) Surface du terrain (m²)
Le coefficient de biotope par surface est calculé selon la formule suivante :
CBS = Somme des surfaces éco-aménagées pondérées Surface du terrain (m²)
+ Bonus / Malus arbre
La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables à la nature sur la parcelle, pondérées par un ratio tenant compte de leurs qualités environnementales.
Sont également intégrés aux surfaces éco-aménagées, certains espaces partagés favorables au lien social et aux qualités d’usage des projets.
Pour mémoire, les surfaces minimales de pleine terre imposées (PLT) au Plan de Végétalisation sont comprises dans le calcul du CBS sur le terrain.
Opération d’ensemble
Le taux de PLT et le CBS pourront être mutualisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Dans ce cas, le plan de composition fera apparaître les surfaces comprises dans les espaces communs et la part restante à réaliser dans les lots à construire.
Prise en compte des constructions existantes
Dans le cas d’un projet qui prévoit conjointement la réalisation de constructions nouvelles et le maintien de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, le CBS est calculé en déduisant l’emprise au sol des constructions existantes de la surface du terrain. La surface minimale de pleine terre (PLT) reste calculée sur l’ensemble du terrain.
Prise en compte des toitures solarisées
Dans le cas d’un projet de constructions nouvelles, intégrant dès la conception des panneaux photovoltaïques en toiture, le CBS est calculé en déduisant la moitié de la surface de toiture solarisée de la surface du terrain. La surface minimale de pleine terre (PLT) reste calculée sur l’ensemble du terrain.
Exemples de surfaces prises en compte dans le calcul du CBS
toiture végétalisée extensive Coeff : 0,2
toiture végétalisée semi-intensive Coeff : 0,5
pleine terre Coeff : 1
espace partagé Coeff : 0,5
voie de circulation en enrobé Coeff : 0
72
stationnements perméables Coeff : 0,4
surface du terrain dénominateur
Les surfaces éco-aménagées sont pondérées par un coefficient.
Par exemple :
• 100m² de pleine terre vaut 100m² dans le calcul du CBS (coeff. 1),
• 100m² de toiture végétalisée extensive vaut 20m² dans le calcul du CBS (coeff. 0,2).
L’ensemble des surfaces pondérées sont additionnées, puis divisées par la surface du terrain pour obtenir le CBS du projet
Dispositions et pondérations applicables aux différentes surfaces
Pleine terre
1
1
+0,1
+0,2
exemples : pelouse, jardin d’ornement ou vivrier, fosse d’arbres, bassin, mare, noue...
Pleine terre
Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel
1
Pleine terre + strate arbustive
Espace en pleine terre planté d’une végétation de la strate arbustive (massifs, haies...)
+0,1
Pleine terre + milieux humides
Sol naturel aménagé en eau (bassin, mare) ou pour favoriser l’infiltration et l’épuration naturelle des eaux pluviales et de ruissèlement (noues plantées)
+0,2
Les aménagements qui créent un biotope particulier sont valorisés au sein du CBS en ajoutant +0,1 aux surfaces de pleine terre couvertes par une strate arbustive et +0,2 pour celles liées à la création de milieux humides ou nécessaires à la gestion des eaux pluviales et de ruissèlement.
Afin de favoriser les continuités écologiques du sol (trame brune) et en surface (trame verte), les projets :
• tiendront compte, dans la mesure du possible, de la localisation des surfaces préexistantes en pleine terre ;
• rechercheront une continuité de la pleine terre, en limitant le morcellement des surfaces et en favorisant les continuités avec les terrains adjacents.
Toitures et dalles végétalisées
0,2
0,5
0,7
+0,1
exemples : toiture-terrasse ou en pente végétalisée, dalle végétalisée de parking souterrain...
Dalle ou toiture végétalisée extensive
Végétalisation extensive sur une épaisseur de substrat comprise entre 5 et 15 cm
0,2
Dalle ou toiture végétalisée semi-intensive
Végétalisation semi-intensive sur une épaisseur de substrat comprise entre 15 et 30 cm
0,5
Dalle ou toiture végétalisée intensive
Végétalisation intensive sur une épaisseur de substrat supérieure à 30 cm
0,7
Intitulé du document : Plantation d’arbres - Bonus / Malus Arbre
Les espaces de pleine terre seront plantés d’arbres, de moyen ou fort développement, à raison d’un arbre par tranche entière de 100 m² de surface en pleine terre (arbres existants ou arbres nouvellement plantés dans le cadre du projet).
Le calcul du CBS intègre un «bonus/malus» pour les arbres selon les modalités suivantes :
• un malus pour tout arbre de haute tige abattu. Le malus ne s’applique pas en cas de coupe d’un arbre mort, malade ou présentant un danger pour la sécurité publique, sous réserve de justifications avérées ;
• un bonus pour tout arbre de haute tige préservé ou planté, au surplus des arbres obligatoires définis à la disposition précédente, et dans la limite de +0,2 points ajoutés au CBS.
Lorsque le projet comporte à la fois des arbres préservés et des arbres nouvellement plantés, le bonus sera prioritairement attribué aux arbres préservés.
+0,01
+0,02
-0,02
arbres en bonus (CBS)
exemple : un projet avec 1000m² de PLT. Soit 10 arbres obligatoires. Les 5 arbres supplémentaires peuvent être intégrés au calcul du CBS
Arbre de haute tige
bonus pour plantation d’arbres bonus pour préservation d’arbre malus pour abattage d’arbre
+ 0,01 / arbre planté
soit + 0,1 de CBS pour 10 arbres
+ 0,02 / arbre préservé
soit + 0,1 de CBS pour 5 arbres
- 0,02 / arbre abattu
soit - 0,1 de CBS pour 5 arbres
3. CBS et PLT applicables
ARTICLE 5
La PLT et le CBS minimales applicables aux projets en fonction des secteurs du Plan de Végétalisation sont les suivants :
Secteurs
Secteur V1 Secteur V2 Secteur V3 Secteur V4
PLT
0,15
UG
soit 15%
UE
de la surface du
terrain
UC
Non règlementé
0,2
soit 20% de la surface du terrain
0,3
soit 30% de la surface du terrain
0,4
soit 40% de la surface du terrain
CBS
UG UE
0,3
UC
0,15
0,5
0,5
0,6
B
DISPOSITIONS DE LA ZONE UC
Adaptation de la règle aux tissus anciens
Le CBS imposé ne s’applique pas : • sur les terrains de moins de 300 m² (avant division) ; • en cas d’impossibilité technique avérée d’obtenir le CBS minimum requis en raison de la configuration historique du bâti sur le terrain ou sur les parcelles adjacentes, ainsi qu’en raison de la nature du sol et du sous-sol, notamment la présence de réseaux ou de cavités. Dans ce cas, les projets veilleront à maintenir ou à créer des respirations dans le tissu bâti de centre bourg en conservant a minima 15% d’espaces libres de constructions et en développant d’autres solutions favorables à la nature en ville adaptées aux caractéristiques des tissus anciens (végétalisation des cours, des clôtures, des façades).
Avant / après Pour les terrains de plus de 1000 m², la surface de pleine terre existante avant travaux
doit être préservée : • à hauteur de 50% minimum dans les secteurs sensibles aux îlots de chaleur, identifiés sur le Plan de Végétalisation ; • à hauteur de 25% minimum en dehors.
76 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
Plan thématique
PLAN DE VÉGÉTALISATION
plan illustratif, voir documents graphiques du règlement
V1 Secteur V1 - PLT 0,15 / CBS 0,3 en zones UG et UE. CBS de 0,15 en zone UC V2 Secteur V2 - PLT 0,2 / CBS 0,5 V3 Secteur V3 - PLT 0,3 / CBS 0,5 V4 Secteur V4 - PLT 0,4 / CBS 0,6
Intitulé du document : IMPLANTATION
L’ESPRIT DE LA REGLE
L’article 6 aborde à la fois les règles applicables aux implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives. Elles visent à concilier la préservation des caractéristiques de tissus urbains tout en activant des leviers favorables à la compacité des projets et à la diversification des formes urbaines. Ainsi le Plan des Implantations différencie :
Les tissus urbains de centres-bourgs (UC) pour maintenir les ordonnancements traditionnels et patrimoniaux, tout en intégrant une certaine souplesse pour s’adapter à la pluralité des configurations et mieux répondre aux attentes des modes de vie contemporains.
Les tissus denses et structurés ou à structurer (I1), pour lesquels est recherchée une implantation en front de rue, avec des possibilités étendues en mitoyenneté ;
Les tissus urbains de faubourgs composés ou de lotissements (I2) sur lesquels la règle maintient des fronts de rue jardinés tout en permettant une compacité de la trame bâtie au travers d’un principe de «densification douce». Les règles d’implantation ont notamment un impact sur les volumétries et les hauteurs admises par rapport aux voisins ;
Les zones d’activités et les tissus résidentiels en frange urbaine, moins denses ou plus dispersés (I3), où les règles permettent des retraits plus importants par rapport aux voies et assurent une certaine porosité de la trame bâtie. Au sein des zones d’activités, les implantations sont moins règlementées afin de favoriser l’optimisation du foncier et de répondre à la diversité des besoins. Des règles particulières permettent de s’adapter aux différents contextes et configurations.
Mode d’emploi
1 Je lis les dispositions communes à l’ensemble des zones relatives aux implantations par rapport aux voies et aux limites séparatives.
2 Je consulte les dispositions particulières, notamment lorsque mon projet concerne des travaux sur une construction existante.
3 Je prends connaissance du règlement de la zone où est situé mon projet. S’il se trouve en zone UG ou UE, je consulte le Plan des Implantations pour connaitre les règles applicables au secteur du projet.
4 Je vérifie si mon projet est concerné par les dispositions des OAP «Habiter demain» et « Trame verte et bleue et paysage ».
DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES U
voie et emprise publique limite séparative latérale limite séparative de fond
Implantations en retraits vis-à-vis des cheminements piétons et des espaces agricoles ou naturels Implantation en retrait des piscines
1. Dispositions générales
Le Plan des Implantations délimite des secteurs au sein des zones UG et UE dans lesquels les règles d’implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives diffèrent. Des dispositions spécifiques s’appliquent aux zones UC et UV ainsi qu’aux secteurs particuliers «cj» et aux secteurs de projet «p» au sein du règlement littéral et, le cas échéant, au sein des Cahiers Communaux.
Les règles d’implantation ne s’appliquent pas : • aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; • aux constructions enterrées, marquises, cheminées, canalisations extérieures, gardecorps des adjonctions répondant à des motifs d’accessibilité ainsi qu’à toute saillie de 1,50 mètre au plus par rapport au mur de façade. Les débords et saillies en surplomb du domaine public sont autorisés sous réserve du respect des caractéristiques établies au sein du Règlement de voirie de Clermont Auvergne Métropole.
La règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’applique à compter des limites :
• des voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique ; • des emplacements réservés pour création ou modification de voirie.
La règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique pas aux parcelles en drapeau ni aux constructions en second rang.
La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives peut s’appliquer de manière différenciée en fonction :
• des limites séparatives latérales ou de fond ; • de la hauteur de la construction.
2. Dispositions particulières
Retraits obligatoires Les piscines observeront un recul minimum de 3m par rapport aux voies et emprises
publiques et aux limites séparatives, calculé depuis le bord du bassin, dispositifs de sécurité inclus.
Les constructions observeront un retrait minimum de 2m par rapport aux cheminements piétonniers. Cette disposition ne s’applique pas aux zones UC et UV pour lesquels l’implantation par rapport aux cheminements est libre.
Les constructions observeront un recul minimum de 5m par rapport aux limites de fond attenantes d’une zone naturelle (N) ou agricole (A). Cette disposition ne concerne pas les annexes et abris de jardins de moins de 6m² d’emprise au sol, les piscines et les extensions des constructions existantes.
Constructions existantes
Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux travaux sur une construction existante sans augmentation de surface (réhabilitation, changement de destination...).
Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux surélévations, sous réserve de respecter les éventuels retraits imposés par rapport aux limites séparatives. Toutefois, un retrait inférieur sera toléré en cas de réhausse à l’aplomb d’une construction existante à la date d’approbation du PLU et ce, dans les limites de 1,5 mètre de hauteur supplémentaire.
Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux extensions, sous réserve de respecter les retraits imposés (secteur I2 et I3).
Lorsque l’implantation initiale de la construction existante est située au sein de ces retraits, l’extension projetée pourra s’inscrire dans la continuité de la construction existante en observant une implantation similaire par rapport aux voies et emprises publiques. Dans ce cas, l’extension ne pourra pas dépasser la hauteur de la construction existante et respectera dans tous les cas la règle relative aux limites séparatives.
Un dépassement des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives pourra être autorisé dans une limite de 0,30 m à compter de la façade :
• pour réaliser l’isolation par l’extérieur d’une construction existante en vue d’améliorer ses performances énergétiques et acoustiques ;
• pour l’installation d’un dispositif permettant la végétalisation de la façade.
Le débord sur les voies et emprises publiques pourra être autorisé sous réserve du respect des caractéristiques établies au Règlement de voirie métropolitain.
Adaptation au contexte
Des implantations différentes à la règle pourront être acceptées ou être imposées :
• lorsque les travaux concernent un élément du patrimoine bâti classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques ou identifié au sein des sites patrimoniaux remarquables ou aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
• pour permettre la préservation d’un mur de clôture existant présentant des qualités patrimoniales (murs en pierres apparentes, ferronneries...) ;
• lors de la construction d’annexe de faible emprise (< 15 m²), tels que les abris de jardin, non accolée à la construction principale. Il s’agit de limiter leur implantation vers le front de rue ou de privilégier leur intégration dans le système de clôture et ainsi de ne pas dénaturer la cohérence d’un front bâti ou d’un ordonnancement urbain ;
• pour la préservation ou la restauration d’un élément végétal ou d’une continuité de nature à préserver, identifiés ou non aux documents graphiques ;
• lorsque le projet s’inscrit dans un ensemble urbain disposant d’un ordonnancement particulier ;
• afin de favoriser l’accroche avec les bâtiments existants et l’insertion du projet dans le paysage urbain. Cette disposition s’applique notamment pour l’adossement des projets aux murs pignons aveugles situés sur le terrain contigu. Dans ce cas, le projet pourra dépasser les gabarits admis en limite séparative, sans toutefois dépasser l’épaisseur bâtie de la construction attenante ;
• pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique de faible emprise liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaires à la production d’énergies renouvelables ;
• pour des motifs techniques tels que la présence d’une canalisation enterrée sur le terrain ;
• pour garantir les conditions de sécurité de la circulation sur les voies bordant le projet (visibilité) lorsque celles-ci sont étroites ou en courbes.
82
PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
Extension possible dans le prolongement d’une
construction existante qui ne respecte pas la règle du PLU
Possibilité de réhausse (1,5m max.) pour les constructions
existantes ne respectant pas les retraits par rapport aux voisins
adossement à mur pignon
aveugle
retrait vis-à-vis d’une clôture patrimoniale
recul pour préserver une végétation remarquable
respect d’un ordonancement particulier et accroche aux constructions contigues
Intitulé du document : S’agissant des règles de hauteur (art.7)
Les tableaux figurant au sein des Cahiers Communaux indiquent la hauteur maximale autorisée sur le secteur. Lorsque les tableaux font mention d’une hauteur minimum, celle-ci s’applique selon les mêmes dispositions que celles de l’article 7 (70% des emprises au sol), appréciée à l’échelle globale du secteur ou de chaque construction individuellement.
Les OAP peuvent préciser et localiser des volumétries souhaitées pour favoriser l’insertion urbaine et paysagère des projets.
Périmètres d’étude et de prise en compte d’une opération d’aménagement
Afin de garantir la cohérence de l’urbanisation des secteurs de projet d’aménagement en cours d’étude, les conseils municipaux, en cas de projet communal, ou le conseil métropolitain en cas de projet métropolitain, peuvent délibérer pour prendre en considération ces projets et délimiter des périmètres d’étude qui sont annexés au PLU (6.6.1 Plan des périmètres d’aménagement), en application de l’article L.424-1-3ème du Code de l’Urbanisme.
Dans les périmètres d’étude, pour une période de dix ans, la collectivité pourra surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement.
Droit de Préemption Urbain (DPU) et commercial
Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain simple, renforcé ou commercial sont délimités dans le dossier 6.5 Droit de préemption annexé au PLU. Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.
Protection de la diversité commerciale et des rez-de-chaussée actifs
Afin de préserver les commerces ou services de proximité en rez-de-chaussée, des linéaires sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme, sur lesquels s’appliquent les dispositions suivantes.
Linéaires de protection des commerces
Sur les linéaires de protection des commerces, l’installation en rez-de-chaussée (changement de destination ou constructions nouvelles) des destinations ou sousdestinations suivantes est interdite : habitation, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, commerces de gros, lieux de culte, activités du secteur secondaire ou tertiaire.
Linéaires de protection des rez-de-chaussée actifs
Sur les linéaires de protection des rez-de-chaussée actifs, le changement de destination des commerces et activités de service en rez-de-chaussée, existants à la date d’approbation du présent PLU est interdit. Les changements d’usage entre sousdestinations au sein de cette destination « commerces et activités de service » sont admis, à l’exception des commerces de gros.
Cette disposition n’est pas applicable dans le cadre de projet d’équipements d’intérêt collectif et services publics, sauf s’il s’agit de lieux de culte.
Cette disposition s’applique également à la transformation des commerces et activités de service en parkings, sauf si ces derniers portent sur des locaux destinés au stationnement des vélos ou s’ils intègrent des projets de réhabilitation portant sur l’intégralité de la construction.
Maîtrise de l’urbanisation en zones agricole et naturelle STECAL
Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), dans lesquels sont notamment autorisées des constructions et installations définies, sont délimités aux documents graphiques au titre de l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme. Les dispositions réglementaires qui y sont attachées figurent au sein des Cahiers Communaux en complément des règles relatives aux secteurs spécifiques en zones A et N. Bâtiments pouvant changer de destination
Les bâtiments pouvant changer de destination en zones agricole et naturelle au titre de l’article L.151-11-2° du Code de l’urbanisme sont identifiés aux documents graphiques. Sur ces éléments, les changements de destinations vers les sous-destinations logement, hôtel, autre hébergement touristique, restauration, équipement d’intérêt collectif et services publics sont autorisés. Sur les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination dans la commune de Durtol, sont également admis les sous-destinations industrie et artisanat et commerce de détail.
Rappel Les autorisations d’urbanisme relatives aux STECAL et aux bâtiments pouvant changer de destination seront soumises :
• à l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en zone agricole ; • à l’avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) en zone naturelle.
22 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
photo : opération de logements collectifs dans le centre bourg d’Aulnat
Les hauteurs maximales de façade sont mesurées :
• du terrain naturel (TN) existant, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires à la réalisation du projet,
• jusqu’à l’égout de toiture (toiture en pente), la première ligne de bris (toiture « à la mansart») ou à l’acrotère (toiture-terrasse).
La mesure du TN se fait en milieu de façade principale.
Pour les façades supérieures à 20 mètres de long, elles sont divisées en sections de 20 mètres en partant du point le plus bas dans le cas d’un terrain en pente et en partant de l’angle dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies ou espaces publics.
Lorsque le TN est en contrebas de l’espace public, le calcul de la hauteur pourra s’effectuer à partir du niveau de la voie ou de l’espace public au droit de la façade considérée, sur une profondeur de 20 mètres à l’intérieur du terrain. Au-delà, la mesure s’effectuera à partir du TN.
Dans le cas d’un terrain en pente et à l’angle de deux voies ou espaces publics, le TN retenu est le TN le plus bas.
Lorsque le terrain est situé dans un secteur d’aléa du risque d’inondation, les hauteurs sont mesurées à partir de la Côte de Mise Hors d’Eau (côte des plus hautes eaux connues + 20 cm).
ARTICLE 7
2. Dispositions particulières
Constructions existantes
Les extensions et travaux de réhabilitation sur une construction existante dépassant les hauteurs maximales de façade autorisées peuvent disposer d’une hauteur équivalente, sans toutefois la dépasser.
Adaptation au contexte
La hauteur des constructions doit être étudiée en fonction du relief et adaptée à celui-ci. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible et les hauteurs des volumes construits doivent être séquencées de manière à minimiser leurs impacts sur le paysage. Ainsi, les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition d’être limités aux stricts besoins liés à l’implantation des constructions ou l’aménagement de leurs abords et de ne pas conduire à une émergence de la construction ou des aménagements dans le paysage.
Dans tous les cas, les parties habitables des constructions ne peuvent pas être semienterrées, sauf lorsqu’elles sont situées sur un terrain en pentes et implantées de manière à disposer d’ouvertures.
Les hauteurs maximales de façade peuvent être dépassées pour favoriser l’accroche de la construction projetée à une construction existante mitoyenne, dépassant la hauteur maximale du secteur.
Dans ce cas, l’épannelage de la construction projetée doit s’inscrire, par un jeu de volume, entre les hauteurs de façade des constructions contiguës.
Dans tous les cas, les volumes en surhauteur devront respecter un retrait au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) à partir des limites séparatives avec les constructions voisines plus basses.
extension d’une construction existante au-delà de la H max.
accroche à une construction contigüe plus haute que la H max.
Hauteurs minimales
Des hauteurs minimales peuvent s’appliquer :
• au sein de la zone UC, afin de maintenir les profils caractéristiques des centresbourg (voir dispositions de la zone UC) ;
• dans les secteurs identifiés M au Plan des Hauteurs, afin de favoriser l’optimisation des sols. Une hauteur minimum de 10 mètres s’applique alors aux constructions nouvelles (hors annexe et extension), sur au moins 70% des volumes construits, calculée sur l’ensemble de l’emprise au sol des constructions. Dans le cadre d’une opération d’ensemble, la hauteur minimale s’applique sur au moins 50% des volumes construits.
La hauteur minimum ne s’applique pas aux projets dont la sous-destination principale relève de l’industrie ou de l’entrepôt.
hauteur minimale dans le cadre de projet isolé
hauteur minimale dans le cadre d’une opération d’ensemble
92 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
ARTICLE 7
B
DISPOSITIONS DE LA ZONE UC
Une hauteur de façade calée sur les constructions voisines
... avec une marge de tolérance de + ou - 1,5m
cas où une hauteur supplémentaire est possible
Hauteur minimale et maximale de façade
Dans la zone UC, en complément des hauteurs maximales de façade figurants au Plan des Hauteurs, les constructions nouvelles et surélévations doivent s’inscrire dans l’épannelage des constructions voisines, présentes sur les terrains contigus au sein de la même rive de rue.
Ainsi, la hauteur de façade de la construction projetée sera comprise entre les hauteurs des constructions voisines, avec une marge de tolérance de 1,5 mètre en plus ou en moins.
Précision : lorsque plusieurs constructions sont présentes sur le terrain contigu, la hauteur de référence est celle de la construction la plus haute.
Hormis la marge de tolérance de 1,5 mètre, une hauteur supplémentaire est admise dans les cas suivants :
• lorsque les constructions voisines disposent d’une hauteur de façade inférieure à 4m. La hauteur de façade du projet pourra disposer d’une hauteur de façade de 7 mètres ;
• lorsque le terrain est à l’angle de deux voies publiques ou lorsqu’une des parcelles contiguës est non bâtie, la hauteur de façade du projet pourra disposer d’une hauteur supplémentaire de 3 mètres par rapport à la construction voisine la plus haute.
Les hauteurs minimales ne s’appliquent pas aux extensions, aux annexes et constructions en second rang. Les extensions et constructions en second rang ne pourront pas dépasser les hauteurs maximales définies ci-avant. Les annexes sont limitées à une hauteur totale de 3,5 mètres.
L’ensemble des dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux projets situés sur les terrains formant îlot et sur les terrains de plus de 3000 m², non-bâtis initialement ou suite à des démolitions. Dans ces cas, seule la hauteur maximale inscrite au Plan des Hauteurs s’applique.
Constructions voisines basses
angle de deux voies
terrain non bâti contigu
Toitures
Les toitures des constructions nouvelles seront obligatoirement réalisées en pente. Toutefois, la réalisation de toiture-terrasse pourra être acceptée :
• dans la limite de 30% de la surface de toiture et sous réserve d’être accessible et d’avoir un lien fonctionnel avec une surface habitable ;
• sans limites de surface pour les extensions inférieures à 30 m² d’emprise au sol.
Au-delà de la hauteur de façade maximale, les pentes de toiture s’inscriront dans un angle compris entre 25% et 45% et seront ajustées à une valeur proche de la pente des bâtiments voisins. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes et volumes bâtis secondaires.
Dans tous les cas, la hauteur de faîtage ne pourra pas dépasser de plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit.
Voir également article 8 (traitement des toitures, création de terrasse...)
ARTICLE 7
C
DISPOSITIONS DE LA ZONE UG
Dépassement de la H. max par les toitures en pente
Hauteur maximale
Les hauteurs maximales de façade figurent au Plan des Hauteurs.
La hauteur maximale des constructions annexes des habitations ne peut excéder 3,5m du terrain naturel au sommet de la construction. Une marge de tolérance d’1m pourra être appliquée aux annexes dédiées au stationnement de véhicules particuliers, tel que les campings-cars, sous réserve d’être intégrées à leur environnement immédiat.
Toitures
Dans le cas de toitures inclinées ou arrondies, la toiture pourra dépasser la hauteur maximale de façade dans la limite de 1 mètre dans le cas de toiture monopente et de 2 mètres dans les autres cas.
Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de comble aménageable est autorisé sous pente, hors mezzanine. Précision : Cette disposition ne concerne pas les projets relevant d’une architecture contemporaine spécifique (exemple : pans inclinés, façades pliées...).
En cas de toiture-terrasse, les dispositifs de sécurité nécessaires à l’entretien des toitures doivent être intégrés à l’acrotère ou dissimulés derrière celle-ci. Une marge de tolérance de +20 cm au-delà de la hauteur maximale de façade pourra être acceptée afin d’y parvenir.
Combles habitables Un seul niveau sous comble est autorisé
hors architectures spécfiques
Dépassement de la hauteur maximale de façade
Les constructions existantes ne respectant pas la règle, et situées dans un secteur dont la hauteur autorisée est d’au moins 13 mètres, disposent d’une possibilité de surélévation d’un niveau, à condition d’être effectuée dans le cadre d’un projet global d’amélioration de la performance énergétique de la construction. Cette disposition s’applique sous réserve du respect des retraits par rapport aux limites séparatives.
En dehors des secteurs de projet (pour lesquels les hauteurs maximales sont définies au sein des Cahiers Communaux et des OAP), un étage en attique au-delà de la hauteur maximale de façade est autorisé dans les cas suivants :
• lorsqu’une construction existante sur une parcelle attenante aux limites latérales du projet, dispose d’une hauteur de façade supérieure à la hauteur maximale de façade autorisée. Dans ce cas, le volume en attique sera implanté de manière à assurer une transition entre les gabarits bâtis voisins ;
• sur les terrains situés à l’angle de deux voies publiques. Dans ce cas, le volume en attique sera implanté préférentiellement dans l’angle ;
• sur les terrains situés au droit d’un espace public ou d’une voie de grande largeur (>20 mètres de bord à bord).
Le volume supplémentaire en attique ne pourra dépasser :
• une hauteur totale de 4m en cas de toiture-terrasse et de 4,5m en cas de toiture en pente (ex : maison sur le toit, sheds...) ;
• une emprise supérieure à 75% de l’emprise des étages courants. Dans tous les cas, les surfaces restantes devront être accessibles (espace partagé, espace privatif lié à un logement ou une activité) ou traitées en toiture végétalisée.
Cette possibilité de volume en surhauteur ne s’applique pas dans les cas décrits à la disposition suivante (ensemble des constructions attenantes inférieures à 10 mètres de hauteur).
Volume en attique au-delà de la H. max
construction voisine plus haute
angle de deux voies surlargeur de l’espace public
94 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
ARTICLE 7
Traitement du dernier niveau
aucune construction attenante ne dépasse le R+1, le projet doit traiter le dernier niveau en
attique
Adaptation aux contextes / Traitement du dernier niveau
Les constructions nouvelles situées dans un secteur où la hauteur maximale autorisée est supérieure ou égale à 10 mètre, devront traiter le dernier niveau sous forme d’attique, dès lors qu’aucune construction existante sur les parcelles attenantes aux limites séparatives latérales ne dispose d’une hauteur de façade supérieure ou égale à 10 mètre (moins que R+2 ou que R+1+attique).
Le traitement de l’attique répondra aux mêmes caractéristiques qu’à la disposition précédente. Si les retraits imposés à l’article 6 ne permettent pas de constituer un couronnement en attique habitable, le projet devra être abaissé d’un niveau par rapport à la hauteur maximale de façade autorisée (-3 mètres).
une construction attenante dépasse le R+1, le projet peut réaliser un étage droit au dernier niveau
Cette disposition ne s’applique pas aux secteurs de projet, ni aux projets dont la hauteur de façade est inférieure à 8 mètres.
Intitulé du document : Grand terrain avec espace vert sur rue
Possibilité de retrait des deux derniers niveaux, sans condition
relative à la hauteur
Sous réserve du respect des éventuels reculs minimum imposés, la règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique pas aux terrains de plus de 3000 m² disposant d’un linéaire sur rue supérieure à 30 m, dès lors qu’il s’agit de créer ou de préserver un espace vert sur rue .
Retraits des derniers niveaux
Lorsque le ou les deux derniers niveaux de la construction sont en retrait des limites séparatives latérales, le retrait des volumes n’est pas soumis aux conditions relatives à la hauteur de la construction (r=H/2 en secteurs I2 et I3), sans toutefois pouvoir être inférieur à 3m.
Intitulé du document : Plantations
Les aires de stationnement en surface de plus de 10 places devront être ombragées. Ainsi, il sera planté un arbre pour 4 places, hors places sous carport ou ombrière.
Intitulé du document : 1
. Stationnement des véhicules
Normes minimales de stationnement
Destination et sous-destination
SECTEUR S2
Artisanat et commerce de détail
Activité de service
1 place minimum par tranche de 150 m²
Restauration Hôtel Bureau
Industrie
non réglementé en fonction des besoins du projet
1 place minimum par tranche de 300 m²
non réglementé en fonction des besoins du projet
SECTEUR S3
SECTEUR S4
1 place minimum par tranche de 75 m²
1 place minimum par tranche de 75 m²
1 place minimum par tranche de 100 m²
1 place minimum par tranche de 100 m²
1 place minimum par tranche de 300 m²
1 place minimum par tranche de 75 m²
1 place minimum par tranche de 75 m²
1 place minimum par tranche de 300 m²
Traitement des aires de stationnement
L’intégration urbaine, paysagère et architecturale des espaces de stationnement devra être particulièrement étudiée. Les stationnements en surface devront être les moins visibles possible depuis les espaces publics au travers des choix d’implantation et du traitement des abords des constructions (végétalisation notamment).
Stationnements perméables en surface
A partir de la réalisation d’au moins 3 places de stationnement en surface, les aires de stationnement seront aménagées avec des revêtements perméables ou semi-perméables, y compris sous carport ou ombrière, à l’exception des places de livraison, dédiée aux poids-lourds ou réservées aux personnes handicapées.
Cette disposition ne s’applique pas en cas de justifications avérées liées à la nature du sol ou du sous-sol après avis des services compétents de Clermont Auvergne Métropole.
Ombrières photovoltaïques
Les aires de stationnement en surface de plus de 50 places devront être équipées d’ombrières photovoltaïques sur au moins 50% des places, hors places de stationnement dédiées aux poids-lourds.
Cette disposition ne s’applique pas sous réserve de justifications avérées démontrant un faible ensoleillement de l’aire de stationnement ou une impossibilité de raccordement au réseau électrique ou d’autoconsommation. Elle ne s’applique pas également en cas d’avis défavorable des services compétents en lien avec la préservation des sites et du patrimoine ainsi qu’à la sécurité des circulations routières ou aériennes.
. Stationnement des vélos
Normes minimales de stationnement
Intitulé du document : 1
. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions nouvelles veilleront à s’inscrire dans l’ordonnancement caractéristique des tissus anciens et doivent s’implanter à l’alignement. Toutefois, un recul ponctuel pour constituer une cour ou courette sur rue est possible :
• s’il n’excède pas une distance de 5 mètres à compter de l’alignement de la voie ; • et qu’il est limité à 50% du linéaire total du front bâti.
Lorsqu’une construction existante est implantée en retrait, les extensions et les annexes peuvent ne pas respecter l’alignement, à condition de s’implanter avec un recul d’au moins 1m par rapport aux voies.
La règle d’implantation à l’alignement ne s’applique pas : • aux constructions nouvelles lorsque les constructions attenantes sont en retrait. Dans ce cas le retrait ne pourra pas excéder le retrait des constructions mitoyennes ; • sur les voies et emprises publiques d’une largeur inférieure à 5m , sous réserve d’être justifié au regard des besoins d’éclairement des pièces de vie au sein de la construction projetée. Dans ce cas, le retrait ne devra pas excéder une distance de 3m à compter de l’alignement de la voie.
Dans les deux cas énoncés à la disposition précédente, une continuité visuelle en limite de rue sera assurée par la construction d’un mur maçonné enduit ou en pierres traditionnelles apparentes :
• sur toute sa hauteur, comprise entre 1,2 mètre et 1,8 mètre ; • sur une hauteur d’1,2 mètre et surmonté d’une grille ferronnée ou en lame en bois, doublé de plantations visibles depuis la rue.
Des retraits peuvent être autorisés en façade à partir du 1er étage, sans toutefois présenter un recul de plus de 3 mètres, sous réserve d’être justifiés :
• au regard des besoins d’éclairement des pièces de vie lorsque le projet est situé sur une voie étroite d’une largeur inférieure à 5 mètres (largeur de l’emprise publique) ; • par la création d’espace extérieur attenant au logement (terrasse, loggia...). Les retraits sont également admis pour les rez-de-chaussée traités sous la forme de galerie ou portique.
La création de balcons en surplomb des espaces publics n’est admise que sur les voies de plus de 5 mètres de large et à condition de respecter les caractéristiques établies au règlement de voirie de Clermont Auvergne Métropole.
2. Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être édifiées : • en limites séparatives ; • ou en retrait, sans que celui-ci soit inférieur à 2 mètres.
Les constructions nouvelles s’implanteront sur au moins une limite séparative latérale.
L’implantation sur les limites de fond est interdite lorsqu’elles sont situées à plus de 20m des voies et emprises publiques. Cette disposition ne concerne pas les constructions d’une hauteur de façade inférieure à 7 mètres ou adossées à un mur pignon mitoyen.
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PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
<20 m >20 m
<20 m voie
règle générale : l’alignement aux voies
léger retrait pour création de courettes
retrait similaire à une construction voisine
retrait sur voie de faible largeur
retrait à partir du R+1 (terrasse)
>20 m voie
DISPOSITIONS DES ZONES UG ET UE
Le Plan des Implantations délimite des secteurs au sein des zones UG et UE dans lesquels les règles d’implantations par rapport aux voies et aux limites séparatives diffèrent.
1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Secteur i1
Secteur i2
Possibilité d’implantation à l’alignement de petits
volumes bas Secteur i3
Secteurs
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Secteur i1 Secteur i2 Secteur i3
Les constructions doivent s’implanter, pour au moins 50% du linéaire de façade sur rue :
• à l’alignement des voies et emprises publiques,
• ou dans une bande d’implantation comprise entre 0 à 6 mètres à compter de l’alignement ou de la limite des voies.
Les constructions doivent s’implanter, pour au moins 50% du linéaire de façade sur rue, dans une bande d’implantation comprise entre 2 à 6 mètres à compter de l’alignement ou de la limite des voies.
Les constructions nouvelles, les annexes et les extensions, sont admises dans la bande comprise entre 0 et 2 mètres à compter de l’alignement ou de la limite des voies aux deux conditions cumulatives suivantes :
• de disposer d’une hauteur «hors tout» inférieure ou égale à 4 mètres ;
• d’être limitées à 50% du linéaire sur rue sans dépasser 5 mètres.
Cette disposition ne s’applique pas aux abris de jardin.
Les constructions nouvelles, les annexes et les extensions, sont admises à l’alignement, lorsque la construction voisine sur le terrain contigu est implantée à l’alignement.
Un retrait supérieur à 6 mètres pourra être accepté sous réserve de justifications liées à la configuration particulière du terrain, notamment lorsqu’il est en contre-bas ou contrehaut des emprises publiques, avec des pentes supérieure à 5%.
Les constructions doivent s’implanter avec un recul de 3 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques.
Un recul inférieur est admis :
• pour l’implantation de garage lorsque le terrain présente une pente importante par rapport au niveau de l’espace public ;
• lorsque la construction voisine sur le terrain contigu dispose d’un recul inférieur, sous réserve que la construction projetée respecte un retrait similaire.
Voir également : Végétalisation des retraits (article 8)
2. Implantation par rapport aux limites séparatives
ARTICLE 6
Secteurs
Implantation par rapport aux limites séparatives
Limites séparatives latérales et de fond de parcelle
Secteur i1
Les constructions pourront s’implanter en limite séparative ou en retrait, sans que celui-ci soit inférieur à 3 mètres.
L’implantation sur les limites de fond est limitée à 50% du linéaire lorsque la construction dispose d’une hauteur de façade supérieure à 10 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux terrains de faible profondeur, disposant en tout point d’une largeur inférieure à 25 mètres entre la limite de fond et les voies et emprises publiques.
Limites séparatives latérales
Les constructions pourront s’implanter en limites séparatives latérales ou en retrait, avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur, sans être inférieur à 3 mètres (H/2 >3m).
Secteur i2
Les épaisseurs bâties en limite séparative latérale, disposant d’une hauteur de façade supérieure à 10 mètres, seront limitées à des séquences de 14 mètres et espacées entre-elles de 10 mètres minimum.
Cette disposition ne s’applique pas à la zone UE.
Limites de fond de parcelle
Les constructions devront s’implanter avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur, sans être inférieur à 3 mètres (H/2 >3m) par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle.
Implantation limitée en fond de parcelle pour les volumes de + de
10m de haut
Implantation limitée en limite latérale pour les volumes de + de
10m de haut
Secteur I1 Secteur I2
Secteur i3
Toutefois, une implantation sur les limites de fond sera admise :
• dans la limite de 50% du linéaire, lorsque la construction dispose d’une hauteur de façade inférieure à 7 mètres ;
• dans la limite de 75% du linéaire, lorsque la construction dispose d’une hauteur de façade inférieure à 4 mètres.
Limites séparatives latérales
Les constructions pourront s’implanter :
• en limites séparatives latérales, sur une épaisseur bâtie maximum de 14 mètres, dès lors que la construction dispose d’une hauteur de façade inférieure à 7 mètres.
• avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur, sans être inférieur à 3 mètres (H/2 >3m) dans les autres cas.
Limites de fond de parcelle
Les constructions devront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur, sans être inférieur à 3 mètres (H/2 >3m).
Cette disposition ne s’applique pas aux annexes de faible emprise (< 6 m²), tel que les abris de jardin.
Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE
L’ESPRIT DE LA REGLE
L’article 8 rassemble les dispositions relatives à l’aspect des constructions et au traitement de leurs abords. Elles visent :
A limiter les aménagements peu qualitatifs et à assurer l’insertion des constructions nouvelles dans leur cadre bâti et paysager environnant, sans freiner la création architecturale ;
A favoriser des interfaces qualitatives entre espaces publics et privés, au regard du traitement des rez-de-chaussée, des clôtures et espaces libres de constructions ;
A permettre l’adaptation des constructions existantes aux modes de vie contemporains et aux enjeux énergétiques et climatiques, tout en veillant à l’intégration urbaine des adjonctions et transformations.
A compléter les autres dispositions relatives à la valorisation du patrimoine en maintenant certaines caractéristiques urbaines et architecturales, notamment dans les tissus anciens ou les secteurs particuliers de cités-jardins.
Mode d’emploi 1 Je lis les dispositions communes à l’ensemble des zones concernant l’insertion architecturale, urbaine et paysagère des projets. 2 Je consulte le règlement de la zone où est localisé mon projet. 3 Je vérifie si mon projet est concerné par les dispositions des OAP «Habiter demain» et « Trame verte et bleue et paysage ».
DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES U
1. Dispositions générales
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur, doivent veiller à s’inscrire harmonieusement dans l’environnement existant et le contexte urbain et paysager,
Les projets pourront être refusés, ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, s’il sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou à l’intérêt architectural des constructions présentes sur le site.
Les projets porteront une attention particulière à l’existant en recherchant :
• à valoriser les qualités préexistantes du site sur lesquels ils s’implantent (topographie, végétation, bâtiments existants, mémoire des lieux...) ;
• à développer des stratégies de réinterprétation et de réemploi des éléments présents sur site.
Les projets devront s’inscrire dans une démarche de qualité environnementale au travers des choix architecturaux (implantation, dimensions et orientations des ouvertures, choix des matériaux, performances thermiques...) et paysagers (choix des essences, entretien...).
Les constructions doivent respecter les palettes chromatiques propres à chaque commune, lorsque celles-ci sont annexées au règlement au sein des Cahiers Communaux.
Des dispositions différentes de celles édictées ci-après pourront être autorisées :
• pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, pour prendre en compte les contraintes fonctionnelles et techniques qui leur sont propres, ainsi que l’affirmation de leur rôle structurant dans l’espace urbain par une architecture signifiante ;
• au sein des opérations d’ensemble et les secteurs de projets (UGp, AUG) pour permettre la réalisation d’un ensemble urbain, architectural ou paysager faisant preuve d’une composition et d’une esthétique spécifique, qualitative et innovante.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) peuvent également comporter des dispositions spécifiques relatives à la qualité architecturale et à l’insertion urbaine et paysagère des constructions.
Intitulé du document : 2
. Dispositions relatives aux espaces libres et plantations
Les parties de terrain non construites doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité, cohérent et en harmonie avec son environnement, en particulier :
• les parties non occupées par les circulations, les aires de stationnement et de desserte, ou les espaces partagés ou d’agréments (cour, terrasse) doivent être en totalité végétalisées par les strates herbacées et/ou arbustives et arborées. • les parties de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement seront végétalisées au travers de surfaces éco-aménagées sur au moins 50 % de leur superficie (Cf. article 6).
Pour mémoire, l’article 3 comporte également des dispositions relatives au traitement paysager des aires de stationnement en surface.
98
PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
Végétalisation des retraits
Dans tous les cas, les parties libres de construction visibles depuis l’espace public doivent participer à la qualité du paysage urbain au même titre que les constructions.
Une diversité des strates végétales
Au-delà de leur fonction d’agrément, les espaces verts doivent être considérés comme participant au développement de la biodiversité en ville et/ou comme support du
Strate arborée
développement de l’agriculture urbaine (essences comestibles, fruitiers, potagers,...).
7m
Les aménagements paysagers doivent intégrer autant que possible les espèces et les
essences locales, non invasives et peu consommatrices d’eau. Ils proposeront une
diversité de milieux à travers notamment des strates végétales variées (herbacée,
Strate arbustive haute
arbustive, arborée) selon les secteurs et les usages.
Strate arbustive basse Strate herbacée
2m La liste des essences recommandées (palette végétale) figure au sein de l’OAP thématique «Trame Verte et Bleue - Paysages».
1m
La fragmentation des espaces verts réalisés est à limiter. Les espaces végétalisés au sol doivent rechercher une continuité spatiale et écologique au sein du terrain et vis-à-vis des surfaces végétalisées voisines, sauf impossibilité technique ou fonctionnelle.
Dans les opérations d’ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l’eau communs à ces opérations (tels des noues, bassins de rétention ou d’infiltration …) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l’environnement.
Afin de lutter contre les ilots de chaleur, les revêtements des espaces minéralisés (stationnements, cour, parvis, circulations,...) doivent privilégier l’emploi de tons clairs (Cf article 4).
B
DISPOSITIONS DE LA ZONE UC
ARTICLE 8
Des prescriptions complémentaires à celles fixées ci-après, spécifiques à certains centre-bourgs et tissus anciens, peuvent figurer au sein des Cahiers Communaux.
1. Aspect des constructions
Traitement des façades Sont proscrits en façade, lors de constructions nouvelles ou de travaux sur l’existant (y
compris d’isolation par l’extérieure) : • l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ; • l’emploi de matériaux à l’aspect brillant ou réfléchissant ; • les bardages d’aspect plastique ou synthétique.
La multiplication des parements et des teintes en façade est à limiter en privilégiant une unicité de traitement.
Les murs édifiés en limite séparative et les murs aveugles apparents d’un bâtiment (visibles ou non de la voie publique) doivent être traités avec le même soin que les façades principales.
Les modifications (extension, surélévation, …) d’une construction existante doivent être réalisées en harmonie avec cette dernière (volumes, proportions, aspect, couleurs…).
Les enduits seront d’aspect finement talochés ou grattés. Dans le cadre de réfection d’enduits, un aspect similaire à l’existant ou la restitution des dispositions d’origine pourra être imposé (décors, finitions…).
Lors de travaux de rénovation des constructions existantes, la conservation ou la restauration d’éléments de modénature pourra être imposée. Cela concerne notamment :
• les parements de qualité en pierre de taille (chaînages d’angle, encadrements d’ouvertures…) ; • les corniches, les bandeaux, les génoises ; • les décors sculptés et les décors sur badigeon ; • les ferronneries.
L’isolation par l’extérieure des constructions existantes est autorisée sous réserve d’être justifiée au regard des qualités d’isolation insuffisantes des matériaux préexistants, notamment lorsque la construction concernée est en pierre traditionnelle. Dans tous les cas, l’aspect du parement utilisé doit s’approcher de l’aspect initial de la construction et les qualités de perspirances des murs existants doivent être maintenues.
Ouvertures La création de nouveaux percements sur un bâtiment existant doit respecter
l’ordonnancement des ouvertures existantes et rechercher une composition de façade équilibrée.
Les dispositifs d’éclairage naturel créés en toiture (lucarnes, châssis, …) devront avoir des dimensions en cohérence avec la composition des façades de la construction, en particulier en bordure des voies et emprises publiques.
Les fenêtres, volets, persiennes doivent présenter des caractéristiques homogènes sur l’ensemble de la construction.
Les encadrements en pierre de Volvic doivent être conservés, sauf justification technique avérée.
La pose de coffrets nécessaires pour l’occultation des baies par des volets roulants sur un bâtiment existant ne doit pas dénaturer l’unicité de la façade sur rue, ni le caractère architectural de la construction. Ainsi :
• pour les constructions antérieures à 1950 ou identifiées au titre du patrimoine d’intérêt local, les coffrets seront dissimulés à la vue depuis l’espace public par une pose à l’intérieur de la construction ou la mise en place d’un lambrequin dans le plan de façade ou de tout autre dispositif adapté ; • pour les autres constructions existantes et les constructions nouvelles, la pose de coffrets extérieurs et non dissimulés sera admise sous réserve de s’intégrer dans le plan de la façade, sans débords.
Toitures Les toitures seront élaborées comme une « cinquième façade », devant participer à
la qualité architecturale de l’espace urbain, notamment lorsque la topographie de la commune engendre des vues sur le centre-bourg depuis les quartiers environnants ou les voies en contre-haut.
Les toitures seront majoritairement réalisés en pente (Cf. article 7). La création d’une terrasse en toiture sur une construction existante n’est pas limitée en surface, à condition que celle-ci soit non visible depuis les espaces publics (arrière des constructions, intégration dans le pan de toiture de type terrasse tropézienne...).
Les toitures en pente s’approcheront de l’aspect des toitures traditionnelles de centrebourg, en tuiles canal ou romane de couleur rouge. Sous réserve d’un projet architectural argumenté participant à la mise en valeur et à l’intérêt des lieux, d’autres aspects pourront être autorisés.
Les panneaux destinés à récupérer une partie de l’énergie du rayonnement solaire sont autorisés en toiture sous réserve d’une insertion architecturale et paysagère à la construction (sens de la pente de toiture, intégration ou légère surélévation...). Sur les constructions existantes, les panneaux solaires sont limités à 75% du pan de toiture équipé de manière à laisser visible une partie de la toiture initiale.
Traitement des socles et des rez-de-chaussée Les linéaires aveugles en rez-de-chaussée en limite de l’espace public sont à éviter.
Les rez-de-chaussée devront comporter des baies, ouvertures, éléments ajourés ou végétalisés ou faire l’objet d’un traitement particulier permettant l’animation de la façade, y compris en cas de réalisation de stationnements en rez-de-chaussée ou semienterré.
L’aménagement des devantures commerciales (par leur échelle, leurs matériaux, leur modénature, leur couleur) sera conçu pour s’intégrer dans le cadre architectural en le respectant et en le mettant en valeur. Dans le cas d’un commerce occupant plusieurs immeubles contigus, la devanture devra respecter l’individualité de chaque immeuble.
Les débords de devantures ou d’enseignes doivent être conformes aux caractéristiques établies au sein du règlement de voirie métropolitain.
Le traitement des enseignes en façade doit être conforme au Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) annexé au PLU.
2. Clôtures et éléments techniques
ARTICLE 8
Aménagement des clôtures
Les clôtures et les portails, de par leur nature, leur implantation, leurs proportions, les choix de matériaux, devront être en harmonie avec la ou les constructions auxquelles elles se raccordent et/ou la construction principale et/ou les clôtures avoisinantes.
Les clôtures sur voies et espace public auront une hauteur maximum de 1,80 mètre, sauf dans les communes de Lempdes et du Cendre, où la hauteur maximum des clôtures est de 2 mètres.
Un léger dépassement de la hauteur maximum sera admis pour les piliers et portails, sans toutefois dépasser 2,3 mètres.
Sur voies et espaces publics, les clôtures seront constituées d’un mur maçonné enduit ou en pierres traditionnelles apparentes :
• sur toute sa hauteur sans être inférieur à 1,2 mètre ;
• sur une hauteur minimum de 40 cm et surmonté d’une grille ou de lame en bois, doublé de plantations visibles depuis la rue.
Ces hauteurs pourront être dépassées afin de prolonger un mur existant sur le terrain ou les parcelles contiguës, ou lorsqu’il s’agit de remplacer un mur existant, sans toutefois dépasser la hauteur du mur voisin ou préexistant.
Ces hauteurs maximales pourront être :
• dépassées en cas d’impératif technique ou de sécurité dûment justifié ou lors de travaux sur une clôture existante afin d’inscrire les nouveaux éléments dans une continuité visuelle ;
• réduites, si le projet présente une hauteur de clôture significativement plus élevée que les clôtures voisines.
Des ruptures des continuités maçonnées seront admises pour garantir une transparence hydraulique sur les terrains concernés par un risque d’inondation.
Clôtures en zone UC : Règle générale
murs en pierres apparentes ou enduits
mur bahut + grille ou lame bois
En limites séparatives, les clôtures auront une hauteur maximum de 2 mètres.
Les murs de clôture traditionnels existants, maçonnés en pierres apparentes, devront être conservés et/ou reconstruits à l’identique, dès lors qu’ils ne compromettent pas la sécurité routière, l’accessibilité des terrains ou la transparence hydraulique sur les terrains concernés par un risque d’inondation.
L’emploi de panneaux pleins est interdit en limite de voie et d’espace public et l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit sur l’ensemble des clôtures.
Eléments techniques
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en privilégiant leur dissimulation (modénatures, teintes,...).
Lorsque les réseaux électriques, de télécommunication ou de télédiffusion ne sont pas enterrés, ils seront en priorité placés à l’intérieur des bâtiments. En cas d’impossibilité technique, ils seront disposés de manière à suivre les lignes de corniches des immeubles afin d’être confondus dans les zones d’ombre des entablements ou des saillies de toitures.
Les antennes de réception (image, son, téléphonie) devront être positionnées en dehors des façades avec la meilleure intégration possible. Elles sont interdites sur les fenêtres et balcons.
L’installation des modules extérieurs de climatiseurs et pompes à chaleur est interdite sur les façades ou les toits des constructions directement visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, ils devront être dissimulés derrière un mur ou tout autre dispositif écran.
DISPOSITIONS DES ZONES UG ET UE
1. Aspect des constructions
Traitement des façades L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit en façade, lors de
constructions nouvelles ou de travaux sur l’existant.
L’emploi de plusieurs matériaux et de plusieurs teintes doit s’inscrire en cohérence avec la composition et l’écriture architecturale du projet (modénature, rythme de la façade, jeu des volumes et des ouvertures...).
En cas de construction d’une maison individuelle, les enduits de teintes saturées et le blanc pur sont interdits.
L’ensemble des façades visibles depuis l’espace public doit bénéficier d’un traitement de qualité équivalente.
Les façades aveugles visibles depuis l’espace public doivent faire l’objet d’un traitement particulier afin de limiter les effets de barrière. Leur végétalisation est encouragée.
Les linéaires de façades de plus de 40 mètres doivent faire l’objet d’un traitement architectural particulier afin d’éviter la constitution d’un front bâti uniforme. Il conviendra d’organiser des césures et des transparences dans la trame bâtie, une composition différenciée des volumes ou un traitement des façades en plusieurs séquences. Cette disposition ne s’applique pas à la zone UE.
Toitures Les toitures seront élaborées comme une « cinquième façade », devant participer à la
qualité architecturale de l’espace urbain. Elles devront présenter une certaine simplicité de volume et s’intégrer dans l’épannelage général du front de rue, sans exclure les jeux de volume liés à une architecture contemporaine. Elles peuvent être traitées en pentes ou en toit-terrasse (Cf. article 7). Les toitures-terrasses de plus de 40 m² doivent être fonctionnalisées (toitures végétalisées, solarisées, terrasses accessibles, dispositifs liés à la gestion des eaux pluviales...).
Les ouvrages techniques en toiture ne doivent pas être visibles depuis les espaces publics et sont à dissimuler ou à intégrer à la composition architecturale.
Pour mémoire, les dispositifs nécessaires à la gestion des eaux pluviales ou à la production d’énergie renouvelable sont autorisés en toiture.
Traitement des socles et des rez-de-chaussée Les linéaires aveugles en rez-de-chaussée en limite de l’espace public sont à limiter.
Les rez-de-chaussée doivent comporter des baies, ouvertures, éléments ajourés ou végétalisés ou faire l’objet d’un traitement particulier permettant l’animation de la façade, y compris en cas de réalisation de stationnements en rez-de-chaussée ou semienterrés.
Le traitement des ouvertures (halls d’entrée, entrée et rampe de stationnement, portes et baies…) devra privilégier une implantation dans le plan des façades. Les retraits des ouvertures ne sont admis qu’en raison d’une expression architecturale répondant à une meilleure insertion dans l’environnement ou pour des impératifs de sécurité justifiés.
D’une manière générale, les transparences entre la rue et les espaces libres des fonds de parcelles ou des cœurs d’ilots doivent être privilégiées.
Dans le cas de terrains en pente, les soubassements des constructions et les murs de soutènement devront former un ensemble cohérent.
L’aménagement des devantures commerciales (par leur échelle, leurs matériaux, leur modénature, leur couleur) sera conçu pour s’intégrer dans le cadre architectural en le respectant et en le mettant en valeur.
Les débords de devantures ou d’enseignes doivent être conformes aux caractéristiques établies au sein du Règlement de voirie métropolitain.
Le traitement des enseignes en façade doit être conforme au Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) annexé au PLU.
Constructions existantes Les travaux d’extension ou de surélévation doivent contribuer à mettre en valeur
la construction existante par une continuité de traitement ou par un dialogue entre architecture contemporaine et bâti ancien ou traditionnel.
En cas de réhabilitation et rénovation, le respect des modénatures, éléments décoratifs ou constructifs initiaux du bâtiment sera recherché. La conservation de certains éléments pourra être imposée s’ils participent à l’unité et à l’identité de la façade.
2. Clôtures et éléments techniques
Aménagement des clôtures
Les clôtures sur voies ou emprises publiques doivent, par leur dimension, leur aspect et le choix des matériaux, s’intégrer harmonieusement à la construction et aux espaces clôturés avoisinants.
Les clôtures sur voies et emprises publiques devront avoir une hauteur maximale de 1,80 mètre en zone UG.
Les clôtures sur voies et emprises publiques devront avoir une hauteur maximale de 2 mètres en zone UE.
Un léger dépassement de cette hauteur maximum sera admis pour les piliers et portails, sans toutefois dépasser 2,5 mètres.
Ces hauteurs maximales pourront être :
• dépassées en cas d’impératif technique ou de sécurité dûment justifié ou lors de travaux sur une clôture existante sur le terrain, afin d’inscrire les nouveaux éléments dans une continuité visuelle ;
• réduites, si le projet présente une hauteur de clôture significativement plus élevée que les clôtures voisines.
Clôtures en zone UG Règle générale
En limites séparatives, les clôtures auront une hauteur maximale de 2 mètres.
Les clôtures sur voies et emprises publiques devront présenter une certaine transparence au travers de l’utilisation :
1,80m max. si transparence de la clôture
• d’une haie vive ;
• d’un dispositif à claire-voie, c’est à dire laissant passer le jour suffisant pour laisser passer la vue sur au moins 50% de la surface de la clôture, éventuellement positionné sur un mur bahut ;
• ou d’une grille ou d’un grillage, obligatoirement positionné sur un mur bahut (en
dehors des secteurs concernés par un risque d’inondation) et complété d’une haie
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vive.
1,40m max. si clôture pleine
Les murs bahut ne peuvent dépasser 1m de hauteur.
Toutefois, les clôtures constituées de murs ou de panneaux pleins sont autorisées sur voies et espaces publics sous réserve du respect des conditions suivantes :
• lorsqu’elles ne dépassent pas une hauteur totale de 1,40 mètre et qu’elles sont doublées d’une haie vive perceptible depuis la rue ; • lorsqu’elles sont implantées dans le prolongement d’un mur en pierre existant sur le terrain ou la parcelle contiguë et réalisées à l’identique.
Les murs de clôture traditionnels existants, maçonnés en pierres apparentes, devront être conservés et/ou reconstruits à l’identique, dès lors qu’ils ne compromettent pas la sécurité routière ou l’accessibilité des terrains.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit sur l’ensemble des clôtures.
Les linéaires de haies de clôture supérieurs à 10 mètres devront être composés de plusieurs essences végétales afin d’éviter les effets rideaux et favoriser la biodiversité.
Au droit des espaces verts en pleine terre, situés en continuités d’espaces verts (privatifs ou collectifs), naturels ou agricoles sur les terrains voisins, les clôtures devront être adaptées afin de permettre le passage de la petite faune (exemple : légère surélévation par rapport au niveau du sol, écartement des montants verticaux, passage dédié...). Cette disposition ne s’applique pas aux clôtures autoroutières.
Pour mémoire, dans les secteurs couverts par le PPRNPi et aux abords de tous les cours d’eau, les clôtures devront assurer une transparence hydraulique.
Eléments techniques Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou
les clôtures en privilégiant leur dissimulation (modénatures, teintes,...).
Lorsque les réseaux électriques, de télécommunication ou de télédiffusion ne sont pas enterrés, ils seront disposés de manière à suivre les lignes de corniches des immeubles afin d’être confondus dans les zones d’ombres des entablements ou des saillis de toitures.
Les antennes de réception (image, son, téléphonie) devront être positionnées en dehors des façades avec la meilleure intégration possible. Elles sont interdites sur les fenêtres et balcons.
En dehors de la zone UE, l’installation des modules extérieurs de climatiseurs et pompes à chaleur est interdite sur les façades ou les toits des constructions directement visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, ils devront être dissimulés derrière un mur ou tout autre dispositif écran.
3. Dispositions spécifiques relatives aux secteurs UGcj
Des dispositions spécifiques s’appliquent aux secteurs particuliers UGcj identifiés sur le Plan de zonage (cités-jardins) au sein desquels les constructions nouvelles et tous les travaux sur une construction existante doivent s’inscrire en harmonie avec les caractéristiques du modèle de référence de la cité-jardin concernée. Des prescriptions complémentaires ou spécifiques peuvent être établies au sein des Cahiers Communaux.
Modifications de façades existantes A l’occasion de la réhabilitation ou d’un ravalement de façades, la suppression des
éléments décoratifs originels (moulures, corniches, bandeaux, pilastres ...) est interdite, sauf conditions particulières de dégradation.
Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition de la façade existante.
Le remplacement des menuiseries traditionnelles par des menuiseries à côte normalisée ou l’utilisation de celles-ci dans les nouveaux percements, doit faire l’objet d’une étude particulière d’intégration. Dans le cas où des percements sont supprimés, il peut être imposé que les matériaux de remplissage soient posés en retrait du nu de la façade, afin de préserver la composition de la façade.
Extensions Les projets d’extension devront reprendre les volumes, les matériaux et percements
conformes à l’esprit de la composition urbaine d’origine de la cité jardin. Il sera recherché, par une observation des maisons de la cité où se trouve la construction à modifier, à reproduire, lorsqu’elles existent, des solutions ayant été envisagées à l’origine pour créer, à partir d’un logement de taille déterminée, un logement plus grand.
Si, dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d’usage dominant, il peut être imposé de l’introduire dans l’extension projetée ou de choisir un matériau voisin par l’aspect et la couleur.
Traitement des clôtures Le paysage des cités jardins est très marqué par la présence des végétaux. Cette
visibilité des plantations est souvent liée à la nature des clôtures qui maintiennent une transparence visuelle sur les jardins.
Dans les cités jardins où il existe un modèle de clôture : • des modifications ne pourront être apportées que pour restituer l’esprit de la clôture d’origine (exemple : soit grillage + haie + portillons bois), • la construction de murs de clôture pleins ou partiellement pleins est interdite.
Dans les cités jardins où les clôtures sont entièrement végétalisées, il est toutefois autorisé l’implantation d’un grillage non rigide coté jardin.
Traitement des espaces extérieurs Les cités jardins sont considérées comme des espaces de respiration dans le tissu
urbain et de relais pour la biodiversité en ville. A ce titre : • les aménagements extérieurs devront veiller à préserver les surfaces de pleine terre existantes, après déduction des emprises au sol supplémentaires autorisées. • Les aménagements extérieurs (hors pleine terre) devront privilégier l’emploi de revêtements perméables ou semi-perméables. Les matériaux de type asphalte ou enrobé sont interdits.
Garages Les garages individuels devront respecter les règles suivantes : • si la parcelle le permet, les garages accolés ou non, seront en recul par rapport à la façade principale de l’habitation. Ils pourront être à l’alignement du garage de la parcelle voisine, s’il en existe un ; • pour les garages situés à l’alignement de la rue, leur volumétrie devra respecter celle des garages avoisinants ; • pour certaines cités où il est impossible d’édifier un garage propre à chaque logement sur la parcelle, il conviendra de rechercher des solutions de garages regroupés sur d’autres parcelles.
L’installation de garages collectifs ne devra pas obstruer le réseau de cheminements piétonniers existants à l’intérieur de la cité. Il conviendra d’éviter l’utilisation de modèles (boxes préfabriqués), sans rapport avec l’architecture des maisons.
D
DISPOSITIONS DES ZONES UV
1. Aspect des constructions
Les constructions devront s’intégrer dans la composition d’ensemble de l’espace paysager.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. S’agissant des abris de jardin, l’emploi du bois sera à privilégier. Les constructions en tôles, y compris les toitures, sont interdites.
2. Clôtures
Les clôtures devront avoir une hauteur maximale d’1,60 mètre. Elles devront présenter une transparence avérée et permettre la circulation de la biodiversité au travers de l’utilisation :
• d’une haie vive ; • ou d’un grillage ou un dispositif de type «ganivelle». Cette disposition ne s’applique pas aux équipements publics et d’intérêt collectif. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit ainsi que les murs et panneaux pleins.
108 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
ZONES AU
Intitulé du document : IMPLANTATION
L’ESPRIT DE LA REGLE
L’article 6 aborde à la fois les règles applicables aux implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives. Elles visent à concilier la préservation des caractéristiques de tissus urbains tout en activant des leviers favorables à la compacité des projets et à la diversification des formes urbaines. Ainsi le Plan des Implantations différencie :
Les tissus urbains de centres-bourgs (UC) pour maintenir les ordonnancements traditionnels et patrimoniaux, tout en intégrant une certaine souplesse pour s’adapter à la pluralité des configurations et mieux répondre aux attentes des modes de vie contemporains.
Les tissus denses et structurés ou à structurer (I1), pour lesquels est recherchée une implantation en front de rue, avec des possibilités étendues en mitoyenneté ;
Les tissus urbains de faubourgs composés ou de lotissements (I2) sur lesquels la règle maintient des fronts de rue jardinés tout en permettant une compacité de la trame bâtie au travers d’un principe de «densification douce». Les règles d’implantation ont notamment un impact sur les volumétries et les hauteurs admises par rapport aux voisins ;
Les zones d’activités et les tissus résidentiels en frange urbaine, moins denses ou plus dispersés (I3), où les règles permettent des retraits plus importants par rapport aux voies et assurent une certaine porosité de la trame bâtie. Au sein des zones d’activités, les implantations sont moins règlementées afin de favoriser l’optimisation du foncier et de répondre à la diversité des besoins. Des règles particulières permettent de s’adapter aux différents contextes et configurations.
Mode d’emploi
1 Je lis les dispositions communes à l’ensemble des zones relatives aux implantations par rapport aux voies et aux limites séparatives.
2 Je consulte les dispositions particulières, notamment lorsque mon projet concerne des travaux sur une construction existante.
3 Je prends connaissance du règlement de la zone où est situé mon projet. S’il se trouve en zone UG ou UE, je consulte le Plan des Implantations pour connaitre les règles applicables au secteur du projet.
4 Je vérifie si mon projet est concerné par les dispositions des OAP «Habiter demain» et « Trame verte et bleue et paysage ».
DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES U
voie et emprise publique limite séparative latérale limite séparative de fond
Implantations en retraits vis-à-vis des cheminements piétons et des espaces agricoles ou naturels Implantation en retrait des piscines
1. Dispositions générales
Le Plan des Implantations délimite des secteurs au sein des zones UG et UE dans lesquels les règles d’implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives diffèrent. Des dispositions spécifiques s’appliquent aux zones UC et UV ainsi qu’aux secteurs particuliers «cj» et aux secteurs de projet «p» au sein du règlement littéral et, le cas échéant, au sein des Cahiers Communaux.
Les règles d’implantation ne s’appliquent pas : • aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; • aux constructions enterrées, marquises, cheminées, canalisations extérieures, gardecorps des adjonctions répondant à des motifs d’accessibilité ainsi qu’à toute saillie de 1,50 mètre au plus par rapport au mur de façade. Les débords et saillies en surplomb du domaine public sont autorisés sous réserve du respect des caractéristiques établies au sein du Règlement de voirie de Clermont Auvergne Métropole.
La règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’applique à compter des limites :
• des voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique ; • des emplacements réservés pour création ou modification de voirie.
La règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique pas aux parcelles en drapeau ni aux constructions en second rang.
La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives peut s’appliquer de manière différenciée en fonction :
• des limites séparatives latérales ou de fond ; • de la hauteur de la construction.
2. Dispositions particulières
Retraits obligatoires Les piscines observeront un recul minimum de 3m par rapport aux voies et emprises
publiques et aux limites séparatives, calculé depuis le bord du bassin, dispositifs de sécurité inclus.
Les constructions observeront un retrait minimum de 2m par rapport aux cheminements piétonniers. Cette disposition ne s’applique pas aux zones UC et UV pour lesquels l’implantation par rapport aux cheminements est libre.
Les constructions observeront un recul minimum de 5m par rapport aux limites de fond attenantes d’une zone naturelle (N) ou agricole (A). Cette disposition ne concerne pas les annexes et abris de jardins de moins de 6m² d’emprise au sol, les piscines et les extensions des constructions existantes.
Constructions existantes
Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux travaux sur une construction existante sans augmentation de surface (réhabilitation, changement de destination...).
Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux surélévations, sous réserve de respecter les éventuels retraits imposés par rapport aux limites séparatives. Toutefois, un retrait inférieur sera toléré en cas de réhausse à l’aplomb d’une construction existante à la date d’approbation du PLU et ce, dans les limites de 1,5 mètre de hauteur supplémentaire.
Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux extensions, sous réserve de respecter les retraits imposés (secteur I2 et I3).
Lorsque l’implantation initiale de la construction existante est située au sein de ces retraits, l’extension projetée pourra s’inscrire dans la continuité de la construction existante en observant une implantation similaire par rapport aux voies et emprises publiques. Dans ce cas, l’extension ne pourra pas dépasser la hauteur de la construction existante et respectera dans tous les cas la règle relative aux limites séparatives.
Un dépassement des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives pourra être autorisé dans une limite de 0,30 m à compter de la façade :
• pour réaliser l’isolation par l’extérieur d’une construction existante en vue d’améliorer ses performances énergétiques et acoustiques ;
• pour l’installation d’un dispositif permettant la végétalisation de la façade.
Le débord sur les voies et emprises publiques pourra être autorisé sous réserve du respect des caractéristiques établies au Règlement de voirie métropolitain.
Adaptation au contexte
Des implantations différentes à la règle pourront être acceptées ou être imposées :
• lorsque les travaux concernent un élément du patrimoine bâti classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques ou identifié au sein des sites patrimoniaux remarquables ou aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
• pour permettre la préservation d’un mur de clôture existant présentant des qualités patrimoniales (murs en pierres apparentes, ferronneries...) ;
• lors de la construction d’annexe de faible emprise (< 15 m²), tels que les abris de jardin, non accolée à la construction principale. Il s’agit de limiter leur implantation vers le front de rue ou de privilégier leur intégration dans le système de clôture et ainsi de ne pas dénaturer la cohérence d’un front bâti ou d’un ordonnancement urbain ;
• pour la préservation ou la restauration d’un élément végétal ou d’une continuité de nature à préserver, identifiés ou non aux documents graphiques ;
• lorsque le projet s’inscrit dans un ensemble urbain disposant d’un ordonnancement particulier ;
• afin de favoriser l’accroche avec les bâtiments existants et l’insertion du projet dans le paysage urbain. Cette disposition s’applique notamment pour l’adossement des projets aux murs pignons aveugles situés sur le terrain contigu. Dans ce cas, le projet pourra dépasser les gabarits admis en limite séparative, sans toutefois dépasser l’épaisseur bâtie de la construction attenante ;
• pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique de faible emprise liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaires à la production d’énergies renouvelables ;
• pour des motifs techniques tels que la présence d’une canalisation enterrée sur le terrain ;
• pour garantir les conditions de sécurité de la circulation sur les voies bordant le projet (visibilité) lorsque celles-ci sont étroites ou en courbes.
82
PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
Extension possible dans le prolongement d’une
construction existante qui ne respecte pas la règle du PLU
Possibilité de réhausse (1,5m max.) pour les constructions
existantes ne respectant pas les retraits par rapport aux voisins
adossement à mur pignon
aveugle
retrait vis-à-vis d’une clôture patrimoniale
recul pour préserver une végétation remarquable
respect d’un ordonancement particulier et accroche aux constructions contigues
Intitulé du document : S’agissant des règles de hauteur (art.7)
Les tableaux figurant au sein des Cahiers Communaux indiquent la hauteur maximale autorisée sur le secteur. Lorsque les tableaux font mention d’une hauteur minimum, celle-ci s’applique selon les mêmes dispositions que celles de l’article 7 (70% des emprises au sol), appréciée à l’échelle globale du secteur ou de chaque construction individuellement.
Les OAP peuvent préciser et localiser des volumétries souhaitées pour favoriser l’insertion urbaine et paysagère des projets.
Périmètres d’étude et de prise en compte d’une opération d’aménagement
Afin de garantir la cohérence de l’urbanisation des secteurs de projet d’aménagement en cours d’étude, les conseils municipaux, en cas de projet communal, ou le conseil métropolitain en cas de projet métropolitain, peuvent délibérer pour prendre en considération ces projets et délimiter des périmètres d’étude qui sont annexés au PLU (6.6.1 Plan des périmètres d’aménagement), en application de l’article L.424-1-3ème du Code de l’Urbanisme.
Dans les périmètres d’étude, pour une période de dix ans, la collectivité pourra surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement.
Droit de Préemption Urbain (DPU) et commercial
Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain simple, renforcé ou commercial sont délimités dans le dossier 6.5 Droit de préemption annexé au PLU. Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.
Protection de la diversité commerciale et des rez-de-chaussée actifs
Afin de préserver les commerces ou services de proximité en rez-de-chaussée, des linéaires sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme, sur lesquels s’appliquent les dispositions suivantes.
Linéaires de protection des commerces
Sur les linéaires de protection des commerces, l’installation en rez-de-chaussée (changement de destination ou constructions nouvelles) des destinations ou sousdestinations suivantes est interdite : habitation, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, commerces de gros, lieux de culte, activités du secteur secondaire ou tertiaire.
Linéaires de protection des rez-de-chaussée actifs
Sur les linéaires de protection des rez-de-chaussée actifs, le changement de destination des commerces et activités de service en rez-de-chaussée, existants à la date d’approbation du présent PLU est interdit. Les changements d’usage entre sousdestinations au sein de cette destination « commerces et activités de service » sont admis, à l’exception des commerces de gros.
Cette disposition n’est pas applicable dans le cadre de projet d’équipements d’intérêt collectif et services publics, sauf s’il s’agit de lieux de culte.
Cette disposition s’applique également à la transformation des commerces et activités de service en parkings, sauf si ces derniers portent sur des locaux destinés au stationnement des vélos ou s’ils intègrent des projets de réhabilitation portant sur l’intégralité de la construction.
Maîtrise de l’urbanisation en zones agricole et naturelle STECAL
Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), dans lesquels sont notamment autorisées des constructions et installations définies, sont délimités aux documents graphiques au titre de l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme. Les dispositions réglementaires qui y sont attachées figurent au sein des Cahiers Communaux en complément des règles relatives aux secteurs spécifiques en zones A et N. Bâtiments pouvant changer de destination
Les bâtiments pouvant changer de destination en zones agricole et naturelle au titre de l’article L.151-11-2° du Code de l’urbanisme sont identifiés aux documents graphiques. Sur ces éléments, les changements de destinations vers les sous-destinations logement, hôtel, autre hébergement touristique, restauration, équipement d’intérêt collectif et services publics sont autorisés. Sur les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination dans la commune de Durtol, sont également admis les sous-destinations industrie et artisanat et commerce de détail.
Rappel Les autorisations d’urbanisme relatives aux STECAL et aux bâtiments pouvant changer de destination seront soumises :
• à l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en zone agricole ; • à l’avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) en zone naturelle.
22 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
photo : opération de logements collectifs dans le centre bourg d’Aulnat
surélévation alternée de la roue avant recouvrement des roues avant
stationnement à étage
54 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
B
DISPOSITIONS DE LA ZONE UC
Les hauteurs maximales de façade sont mesurées :
• du terrain naturel (TN) existant, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires à la réalisation du projet,
• jusqu’à l’égout de toiture (toiture en pente), la première ligne de bris (toiture « à la mansart») ou à l’acrotère (toiture-terrasse).
La mesure du TN se fait en milieu de façade principale.
Pour les façades supérieures à 20 mètres de long, elles sont divisées en sections de 20 mètres en partant du point le plus bas dans le cas d’un terrain en pente et en partant de l’angle dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies ou espaces publics.
Lorsque le TN est en contrebas de l’espace public, le calcul de la hauteur pourra s’effectuer à partir du niveau de la voie ou de l’espace public au droit de la façade considérée, sur une profondeur de 20 mètres à l’intérieur du terrain. Au-delà, la mesure s’effectuera à partir du TN.
Dans le cas d’un terrain en pente et à l’angle de deux voies ou espaces publics, le TN retenu est le TN le plus bas.
Lorsque le terrain est situé dans un secteur d’aléa du risque d’inondation, les hauteurs sont mesurées à partir de la Côte de Mise Hors d’Eau (côte des plus hautes eaux connues + 20 cm).
ARTICLE 7
2. Dispositions particulières
Constructions existantes
Les extensions et travaux de réhabilitation sur une construction existante dépassant les hauteurs maximales de façade autorisées peuvent disposer d’une hauteur équivalente, sans toutefois la dépasser.
Adaptation au contexte
La hauteur des constructions doit être étudiée en fonction du relief et adaptée à celui-ci. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible et les hauteurs des volumes construits doivent être séquencées de manière à minimiser leurs impacts sur le paysage. Ainsi, les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition d’être limités aux stricts besoins liés à l’implantation des constructions ou l’aménagement de leurs abords et de ne pas conduire à une émergence de la construction ou des aménagements dans le paysage.
Dans tous les cas, les parties habitables des constructions ne peuvent pas être semienterrées, sauf lorsqu’elles sont situées sur un terrain en pentes et implantées de manière à disposer d’ouvertures.
Les hauteurs maximales de façade peuvent être dépassées pour favoriser l’accroche de la construction projetée à une construction existante mitoyenne, dépassant la hauteur maximale du secteur.
Dans ce cas, l’épannelage de la construction projetée doit s’inscrire, par un jeu de volume, entre les hauteurs de façade des constructions contiguës.
Dans tous les cas, les volumes en surhauteur devront respecter un retrait au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) à partir des limites séparatives avec les constructions voisines plus basses.
extension d’une construction existante au-delà de la H max.
accroche à une construction contigüe plus haute que la H max.
Hauteurs minimales
Des hauteurs minimales peuvent s’appliquer :
• au sein de la zone UC, afin de maintenir les profils caractéristiques des centresbourg (voir dispositions de la zone UC) ;
• dans les secteurs identifiés M au Plan des Hauteurs, afin de favoriser l’optimisation des sols. Une hauteur minimum de 10 mètres s’applique alors aux constructions nouvelles (hors annexe et extension), sur au moins 70% des volumes construits, calculée sur l’ensemble de l’emprise au sol des constructions. Dans le cadre d’une opération d’ensemble, la hauteur minimale s’applique sur au moins 50% des volumes construits.
La hauteur minimum ne s’applique pas aux projets dont la sous-destination principale relève de l’industrie ou de l’entrepôt.
hauteur minimale dans le cadre de projet isolé
hauteur minimale dans le cadre d’une opération d’ensemble
92 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
ARTICLE 7
B
DISPOSITIONS DE LA ZONE UC
Une hauteur de façade calée sur les constructions voisines
... avec une marge de tolérance de + ou - 1,5m
cas où une hauteur supplémentaire est possible
Hauteur minimale et maximale de façade
Dans la zone UC, en complément des hauteurs maximales de façade figurants au Plan des Hauteurs, les constructions nouvelles et surélévations doivent s’inscrire dans l’épannelage des constructions voisines, présentes sur les terrains contigus au sein de la même rive de rue.
Ainsi, la hauteur de façade de la construction projetée sera comprise entre les hauteurs des constructions voisines, avec une marge de tolérance de 1,5 mètre en plus ou en moins.
Précision : lorsque plusieurs constructions sont présentes sur le terrain contigu, la hauteur de référence est celle de la construction la plus haute.
Hormis la marge de tolérance de 1,5 mètre, une hauteur supplémentaire est admise dans les cas suivants :
• lorsque les constructions voisines disposent d’une hauteur de façade inférieure à 4m. La hauteur de façade du projet pourra disposer d’une hauteur de façade de 7 mètres ;
• lorsque le terrain est à l’angle de deux voies publiques ou lorsqu’une des parcelles contiguës est non bâtie, la hauteur de façade du projet pourra disposer d’une hauteur supplémentaire de 3 mètres par rapport à la construction voisine la plus haute.
Les hauteurs minimales ne s’appliquent pas aux extensions, aux annexes et constructions en second rang. Les extensions et constructions en second rang ne pourront pas dépasser les hauteurs maximales définies ci-avant. Les annexes sont limitées à une hauteur totale de 3,5 mètres.
L’ensemble des dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux projets situés sur les terrains formant îlot et sur les terrains de plus de 3000 m², non-bâtis initialement ou suite à des démolitions. Dans ces cas, seule la hauteur maximale inscrite au Plan des Hauteurs s’applique.
Constructions voisines basses
angle de deux voies
terrain non bâti contigu
Toitures
Les toitures des constructions nouvelles seront obligatoirement réalisées en pente. Toutefois, la réalisation de toiture-terrasse pourra être acceptée :
• dans la limite de 30% de la surface de toiture et sous réserve d’être accessible et d’avoir un lien fonctionnel avec une surface habitable ;
• sans limites de surface pour les extensions inférieures à 30 m² d’emprise au sol.
Au-delà de la hauteur de façade maximale, les pentes de toiture s’inscriront dans un angle compris entre 25% et 45% et seront ajustées à une valeur proche de la pente des bâtiments voisins. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes et volumes bâtis secondaires.
Dans tous les cas, la hauteur de faîtage ne pourra pas dépasser de plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit.
Voir également article 8 (traitement des toitures, création de terrasse...)
ARTICLE 7
C
DISPOSITIONS DE LA ZONE UG
Dépassement de la H. max par les toitures en pente
Hauteur maximale
Les hauteurs maximales de façade figurent au Plan des Hauteurs.
La hauteur maximale des constructions annexes des habitations ne peut excéder 3,5m du terrain naturel au sommet de la construction. Une marge de tolérance d’1m pourra être appliquée aux annexes dédiées au stationnement de véhicules particuliers, tel que les campings-cars, sous réserve d’être intégrées à leur environnement immédiat.
Toitures
Dans le cas de toitures inclinées ou arrondies, la toiture pourra dépasser la hauteur maximale de façade dans la limite de 1 mètre dans le cas de toiture monopente et de 2 mètres dans les autres cas.
Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de comble aménageable est autorisé sous pente, hors mezzanine. Précision : Cette disposition ne concerne pas les projets relevant d’une architecture contemporaine spécifique (exemple : pans inclinés, façades pliées...).
En cas de toiture-terrasse, les dispositifs de sécurité nécessaires à l’entretien des toitures doivent être intégrés à l’acrotère ou dissimulés derrière celle-ci. Une marge de tolérance de +20 cm au-delà de la hauteur maximale de façade pourra être acceptée afin d’y parvenir.
Combles habitables Un seul niveau sous comble est autorisé
hors architectures spécfiques
Dépassement de la hauteur maximale de façade
Les constructions existantes ne respectant pas la règle, et situées dans un secteur dont la hauteur autorisée est d’au moins 13 mètres, disposent d’une possibilité de surélévation d’un niveau, à condition d’être effectuée dans le cadre d’un projet global d’amélioration de la performance énergétique de la construction. Cette disposition s’applique sous réserve du respect des retraits par rapport aux limites séparatives.
En dehors des secteurs de projet (pour lesquels les hauteurs maximales sont définies au sein des Cahiers Communaux et des OAP), un étage en attique au-delà de la hauteur maximale de façade est autorisé dans les cas suivants :
• lorsqu’une construction existante sur une parcelle attenante aux limites latérales du projet, dispose d’une hauteur de façade supérieure à la hauteur maximale de façade autorisée. Dans ce cas, le volume en attique sera implanté de manière à assurer une transition entre les gabarits bâtis voisins ;
• sur les terrains situés à l’angle de deux voies publiques. Dans ce cas, le volume en attique sera implanté préférentiellement dans l’angle ;
• sur les terrains situés au droit d’un espace public ou d’une voie de grande largeur (>20 mètres de bord à bord).
Le volume supplémentaire en attique ne pourra dépasser :
• une hauteur totale de 4m en cas de toiture-terrasse et de 4,5m en cas de toiture en pente (ex : maison sur le toit, sheds...) ;
• une emprise supérieure à 75% de l’emprise des étages courants. Dans tous les cas, les surfaces restantes devront être accessibles (espace partagé, espace privatif lié à un logement ou une activité) ou traitées en toiture végétalisée.
Cette possibilité de volume en surhauteur ne s’applique pas dans les cas décrits à la disposition suivante (ensemble des constructions attenantes inférieures à 10 mètres de hauteur).
Volume en attique au-delà de la H. max
construction voisine plus haute
angle de deux voies surlargeur de l’espace public
94 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
ARTICLE 7
Traitement du dernier niveau
aucune construction attenante ne dépasse le R+1, le projet doit traiter le dernier niveau en
attique
Adaptation aux contextes / Traitement du dernier niveau
Les constructions nouvelles situées dans un secteur où la hauteur maximale autorisée est supérieure ou égale à 10 mètre, devront traiter le dernier niveau sous forme d’attique, dès lors qu’aucune construction existante sur les parcelles attenantes aux limites séparatives latérales ne dispose d’une hauteur de façade supérieure ou égale à 10 mètre (moins que R+2 ou que R+1+attique).
Le traitement de l’attique répondra aux mêmes caractéristiques qu’à la disposition précédente. Si les retraits imposés à l’article 6 ne permettent pas de constituer un couronnement en attique habitable, le projet devra être abaissé d’un niveau par rapport à la hauteur maximale de façade autorisée (-3 mètres).
une construction attenante dépasse le R+1, le projet peut réaliser un étage droit au dernier niveau
Cette disposition ne s’applique pas aux secteurs de projet, ni aux projets dont la hauteur de façade est inférieure à 8 mètres.
Intitulé du document : Grand terrain avec espace vert sur rue
Possibilité de retrait des deux derniers niveaux, sans condition
relative à la hauteur
Sous réserve du respect des éventuels reculs minimum imposés, la règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique pas aux terrains de plus de 3000 m² disposant d’un linéaire sur rue supérieure à 30 m, dès lors qu’il s’agit de créer ou de préserver un espace vert sur rue .
Retraits des derniers niveaux
Lorsque le ou les deux derniers niveaux de la construction sont en retrait des limites séparatives latérales, le retrait des volumes n’est pas soumis aux conditions relatives à la hauteur de la construction (r=H/2 en secteurs I2 et I3), sans toutefois pouvoir être inférieur à 3m.
Intitulé du document : DESSERTE ET STATIONNEMENT
L’ESPRIT DE LA REGLE
L’article 3 établit les règles relatives à la desserte des terrains (création d’accès ou de voiries) ainsi que les normes quantitatives et qualitatives de stationnement, pour les véhicules et les vélos.
Les conditions de desserte des terrains sont définies de manière à assurer la sécurité des circulations, à limiter les emprises de voirie, et à favoriser la porosité et le maillage des tissus urbains, en particulier en faveur des modes doux.
Les règles quantitatives de stationnement des véhicules fixent un nombre d’emplacements minimum à réaliser sur les terrains, pour limiter l’encombrement des voies et espaces publics. Les normes différenciées selon les usages et les tissus urbains prennent en compte :
• le taux de motorisation des ménages et le développement des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle, en adéquation avec les objectifs et projets métropolitains en faveur des transports en commun et du vélo ; • le niveau de contrainte que représente la réalisation de stationnement au sein des projets, notamment pour les constructions existantes et les centres-bourgs.
Les règles qualitatives de stationnement des véhicules visent une meilleure intégration urbaine et environnementale du stationnement dans les projets, en favorisant les stationnements en ouvrage ou la réalisation de stationnements en surface perméables, ombragés ou solarisés.
Les règles quantitatives de stationnement des vélos s’appliquent de manière uniforme sur l’ensemble du territoire métropolitain dans le cadre du développement du réseau cyclable et la réponse aux déplacements de proximité. Les règles qualitatives visent à assurer la praticité et la sécurité des stationnements au sein des projets.
Mode d’emploi 1 Je lis les dispositions communes à l’ensemble des zones concernant les conditions de desserte et les règles de stationnement véhicule et cycle.
2 Je repère dans quelle zone est situé mon projet. S’il se situe en zone UG ou UE, je repère également dans quel secteur du Plan des Stationnements il se trouve.
3 Je lis le règlement de la zone ou du secteur pour connaitre les normes de stationnement véhicules et cycles applicable à mon projet, en fonction de sa destination ou sous destination (logement, commerce, bureau...). L’article 3 comporte également des dispositions relatives à l’insertion urbaine, paysagère, architecturale et environnementale des stationnements.
4 Je vérifie si mon projet est concerné par les dispositions des OAP «Habiter demain» et « Trame verte et bleue et paysages ».
DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES U
1. Desserte
Rappel Tous les travaux affectant le domaine public routier, y compris la création d’accès,
doivent être conformes au Règlement de voirie métropolitain et faire l’objet d’une autorisation de voirie.
La création d’un accès sur une route départementale doit faire l’objet d’une autorisation auprès du Conseil départemental.
Accès aux terrains Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Le nombre, la localisation et la configuration des accès doivent être déterminés en tenant compte :
• des besoins liés au bon fonctionnement interne de l’opération : nature, taille, diversité des usages ; • des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public ou de la voie de desserte limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes et cyclables, offre de stationnement public, offre et aménagements de transport collectif (abri, arrêt, voie dédiée) ; • de la présence des plantations, mobiliers urbains et accessoires de voirie.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sera réalisé sur la voie présentant un moindre risque pour la circulation.
Pour les opérations de logements et bureaux présentant un linéaire sur voie inférieur à 30 mètres, un seul accès des véhicules motorisés à la voie publique est autorisé, à l’exception de la création d’une sortie sur une voie différente.
La largeur des accès sur la voie publique doit être proportionnée à la taille et au besoin des constructions. A l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, les accès des véhicules sur la voie publique présenteront une largeur minimale de 3 mètres. Ils seront limités à une largeur de 5 mètres pour les habitations et les bureaux.
Le calage altimétrique de la construction doit être cohérent avec le niveau de la rue de manière à limiter la pente des rampes d’accès. Le nivellement des seuils des accès au droit de la voie doit être compatible avec l’altimétrie de la voie et assurer l’écoulement des eaux pluviales. Les accès sur la voie publique présenteront une pente inférieure ou égale à 5% sur une longueur minimale de 4 mètres, comptée à partir de la limite de la voie de desserte. Une pente supérieure pourra être admise en cas de contrainte technique avérée après avis des services de Clermont Auvergne Métropole.
A Aulnat, la réalisation de nouveaux accès est interdite depuis la route de Gerzat et la M769 vers les zones UE.
A Cournon d’Auvergne, les accès directs depuis la route de Clermont (dans la partie située entre la rue Saint-Exupéry et le carrefour Anne-Marie Menut) ou le boulevard Charles de Gaulle (dans la partie située entre le carrefour Anne-Marie Menut et l’avenue du Maréchal Leclerc) sont interdits.
. Stationnement des véhicules / dispositions générales
Normes quantitatives minimales
Les nombres de places de stationnement minimum imposés sont reportés dans le tableau du règlement de la zone, en fonction des destinations ou sous-destinations des constructions et de leur localisation au sein des secteurs définis au Plan des Stationnements. Lorsque la destination ou sous-destination n’est pas mentionnée dans les tableaux, aucune norme de stationnement minimale ne s’applique. Les constructions veilleront alors à disposer de capacité de stationnement correspondant à leurs besoins.
Les normes minimales sont exprimées en nombre de places de stationnement par
logement ou hébergement et par tranche de Surface de Plancher (SdP), même incomplète,
pour les autres destinations. Si le nombre de places obtenu n’est pas entier, il doit être
arrondi au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5 et au
nombre entier inférieur dès que la décimale est inférieure à 5.
Les normes minimales ne s’appliquent pas :
• au sein de la zone UC de Clermont-Ferrand ;
• au sein des zones UV ;
• pour les travaux sur un élément du patrimoine bâti classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques ou identifié au sein des sites patrimoniaux remarquables ou aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
• aux secteurs de projet lorsqu’il en est fait expressément mention au sein des Cahiers Communaux ;
• pour les industries en cas d’extension ou de construction supplémentaire sur le terrain ;
• à la création de moins de 300 m² de Surface de Plancher (SdP) pour la destination «commerces et activités de services» et la sous-destination «bureau» (construction nouvelle, extension, changement de destination) au sein de la zone UC, de l’aire d’influence des transports en commun, des secteurs de Polarité et de proximité (Plan des Fonctions Urbaines) et de la zone UG de Clermont-Ferrand. Lors de la création de plus de 300 m², le calcul des normes minimales s’effectue à partir de ce seuil.
Constructions existantes
En cas d’extension, de réhabilitation ou de changement de destination, les règles fixées en matière de stationnement ne s’appliquent qu’aux nouveaux besoins générés par l’augmentation de la Surface de Plancher (SdP) ou le changement de destination,
Toutefois, aucune place de stationnement ne sera exigée pour des travaux sur une construction existante à destination de logement :
• en cas de création d’1 logement supplémentaire en zone UC, par rapport à la date d’approbation du PLU ;
• lorsque le nombre de stationnements supplémentaires à réaliser est inférieur ou égal à 2 en zone UG ;
• en cas de transformation d’hôtels ou de bureaux en logements ;
• en cas de réalisation de logements locatifs sociaux dans les conditions prévues à l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme et ses décrets d’application.
Dans tous les cas, les places existantes doivent être maintenues, au minimum à hauteur du nombre de place exigé par le PLU.
Localisation des aires de stationnement
Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre devront être réalisées en dehors des voies, sur le terrain d’assiette de la construction, de l’opération d’ensemble ou dans son environnement immédiat. Dans ce cas, les espaces de stationnement doivent être facilement accessibles à pied et situés dans un rayon de 250 mètres à compter de l’entrée de la construction.
Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de programmes mixtes comportant plusieurs destinations, la réalisation des places de stationnement pourra être mutualisée au sein d’une ou plusieurs aires de stationnement communes.
Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble entraînant la création de nouvelles voiries destinées à être rétrocédées au domaine public, la réalisation de stationnements supplémentaires aux normes minimales pourra être exigée.
Dimensionnement
Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. L’aménagement des parcs de stationnement doit permettre à tous les véhicules d’accéder aux emplacements et d’en repartir en toute sécurité, sans gêne pour la circulation publique ;
L’aménagement des aires de stationnement doit respecter la réglementation en vigueur, notamment celle relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Plan thématique
PLAN DES STATIONNEMENTS
plan illustratif, voir documents graphiques du règlement
S1 Secteur S1 (zone UC hors Clermont-Ferrand) S2 Secteur S2 S3 Secteur S3 S4 Secteur S4
Aire d’influence des transports en commun zone UC de Clermont-Ferrand (non réglementé)
Stationnement des deux-roues motorisés La réalisation d’emplacements pour les deux-roues motorisés peut s’effectuer en
supplément des emplacements à réaliser pour le stationnement des voitures ou en substitution de ceux-ci sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
• le nombre minimal de places voitures à créer est supérieure ou égale à 20 places ; • dans la limite de 2 places voitures substituées et l’application d’un ratio de 4 places deux-roues pour un emplacement voiture.
Stationnement des poids lourds et véhicules de livraison La réalisation d’une aire de livraison peut être exigée, en surface ou en ouvrage, pour
les constructions nouvelles relevant de la sous-destination «artisanat et commerce de détail» dès lors :
• que le projet prévoit un nombre d’emplacements véhicules supérieur à celui indiqué aux normes minimales du PLU ; • ou que le projet relève d’une opération mixte comprenant plusieurs sous-destinations et prévoit la réalisation de stationnement en ouvrage.
Aires d’influence des transports en commun
Les dispositions suivantes s’appliquent aux terrains situés en tout ou partie au sein des périmètres des aires d’influence des transports en commun, délimités aux documents graphiques autour des gares et haltes ferroviaires et des arrêts des lignes structurantes (tramway A, lignes de bus à haut niveau de service B et C) :
• il ne peut être exigé la réalisation de plus d’1 place de stationnement par logement et 0,5 place par logement locatif social ou hébergements listés à l’article L151-34 du Code de l’Urbanisme ; • pour les constructions nouvelles relevant des sous-destinations «bureau», «commerce et artisanat de détail» et «activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle», l’emprise des nouvelles aires de stationnement (y compris les accès et aires de manœuvre) ne peut pas dépasser : - 30% de la surface plancher des constructions en zone UC et UG, - 50% de la surface plancher des constructions en zone UE. Si la surface dédiée aux stationnements avant travaux atteint ou dépasse le maximum fixé, aucune place nouvelle ne peut être créée.
Véhicules électriques, autopartage, mutualisation
Les aires de stationnement doivent : • être prééquipées pour faciliter l’accueil ultérieur d’un point de recharge de véhicule électrique doté d’un système individuel de comptage des consommations,
• comporter des infrastructures de recharges,
conformément à la réglementation en vigueur (Code de la construction et de l’habitation).
La norme minimale de places à réaliser peut être réduite de 15% en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage. Cette réduction s’applique par tranche, même incomplète, à raison d’1 véhicule en autopartage pour 50 places. Les places de stationnement réservées à ces véhicules ne sont pas à prendre en compte lorsqu’un nombre de places maximum est fixé.
En cas de programme mixte comportant des logements et des bureaux ou des commerces de détail. Un foisonnement au bénéfice des logements pourra être autorisé à hauteur de 50% maximum des places réalisées pour les commerces ou bureaux.
3. Stationnement des vélos / dispositions générales
Exemples de stationnements vélo
en rez de chaussée dans local annexe
extérieurs abrités
intérieurs
Rappel
Le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) établit les normes applicables au stationnement des vélos. Les dispositions du PLU les complètent. C’est la norme la plus contraignante en termes de surfaces minimales qui s’applique entre le PLU et le CCH.
Normes quantitatives minimales
Les nombres de places de stationnement minimum imposés sont reportés dans le tableau du règlement de la zone, en fonction des destinations ou sous-destinations des constructions. Lorsque la destination ou sous-destination n’est pas mentionnée, les constructions veilleront à disposer de capacité de stationnements vélos correspondant à leurs besoins et dans le respect des dispositions du CCH.
Les normes minimales sont exprimées en nombre de places de stationnement par tranche de Surface de Plancher (SdP), même incomplète, dédiée à la sous-destination concernée. Si le nombre de places obtenu n’est pas entier, il doit être arrondi au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5 et au nombre entier inférieur dès que la décimale est inférieure à 5.
Il ne pourra être exigé plus de deux emplacements vélo par logement ou hébergement.
Les normes minimales ne s’appliquent pas :
• aux travaux portant sur un élément du patrimoine bâti classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques ou identifié au sein des sites patrimoniaux remarquables ou aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
• aux constructions nouvelles, changements de destination et extensions de moins de 300 m² de Surface de Plancher (SdP) pour les activités. Les normes minimales s’appliquent à partir de ce seuil ;
• aux constructions nouvelles ne créant qu’un seul logement ;
• aux travaux sur une construction existante (réhabilitation, changement de destination, extension, division) à l’exception des cas suivants :
- lors de la réhabilitation totale d’une construction avec création de plus de 10 logements en zone UG. Dans ce cas, il est exigé 1 place minimum par tranche de 100 m² de Surface de Plancher (SdP) dédié au logement ;
- lors de travaux des bureaux existants ou sur des aires existantes de stationnement véhicules supérieures à 10 places, selon les dispositions du CCH.
Localisation des emplacements vélos
Les aires de stationnement des cycles devront être réalisées en dehors des voies, sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’opération d’ensemble.
Les stationnements des cycles devront être facilement accessibles depuis l’espace public et aménagés :
• soit dans un local au sein des volumes construits,
• soit en extérieur, à condition d’être abrités, éclairés et sous contrôle d’accès.
Des emplacements extérieurs «à l’air libre» pourront être autorisés sous réserve de justifications particulières relatives à la programmation des projets et aux usages envisagés (stationnement visiteurs, usagers, clientèles...).
Le nombre des emplacements en sous-sol ne pourra pas dépasser 50% des places à
réaliser. Dans tous les cas, les stationnements en sous-sol ne pourront pas être réalisés
sous le niveau -1.
Lorsqu’un projet d’habitation dispose d’emplacements pour les véhicules dont les accès sont individualisés (garage individuel, box en surface), le stationnement des cycles et des véhicules pourra être commun à condition de disposer d’une surface suffisante : une profondeur minimum de 7 mètres ou une largeur minimum de 3,5 mètres.
Dans les projets de logements comportant plusieurs constructions : • les aires de stationnement de cycles ne doivent pas être localisées à plus de 40m des logements ; • une surface maximale de 150 m² est fixée par local ou emplacement réservé aux cycles. Au-delà, la création de locaux et emplacements distincts est requise, sauf justifications techniques particulières.
Dimensionnement et caractéristiques Les emplacements vélos sont aménagés avec des dispositifs fixes permettant d’attacher
le cadre et au moins une roue des vélos .
Chaque place de vélo dispose d’une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. Cette dimension pourra être réduite à 1 m² dans le cas de la mise en place de dispositifs resserrés sur un niveau ou de rack double hauteur et sous réserve que l’aménagement du local permette une utilisation aisée du dispositif. Un maximum de 60 % des places de stationnement exigées pourra être réalisé en utilisant un dispositif resserré sur un niveau ou en double-hauteur.
Les allées de desserte des places de stationnement, espace de dégagement compris, ont une largeur d’au moins :
• 1,80 mètre pour des stationnements perpendiculaires ; • 1,20 mètre pour des stationnements en épi à 45° ; • 0,90 mètre pour des stationnements longitudinaux ; • 2,00 mètres pour des stationnements en double-hauteur.
Pour les logements et les bureaux, les aires de stationnement vélo prévoient des emplacements pour les vélos spéciaux (vélo-cargo, triporteurs...), non munis de dispositifs d’attaches :
• d’une longueur minimale de 2,50 mètres et d’une largeur minimale de 1,20 mètre ; • à raison d’un emplacement par tranche de 20 vélos, compris dans le total des places à réaliser.
. Stationnement des véhicules
Normes minimales de stationnement
Intitulé du document : Création de voirie
Les voies à créer ou à aménager doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et à l’importance des opérations qu’ils doivent desservir. Dans tous les cas, elles doivent permettre l’accès et la bonne circulation des véhicules de secours et de lutte contre les incendies.
L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement sur la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation.
Dans tous les cas, des conditions particulières peuvent être imposées en matière de tracé, de largeur et de modalités d’exécution, afin d’assurer un bon fonctionnement de la circulation et des accès.
A savoir
Les permis d’aménager prévoyant la création de nouvelles voiries de desserte sont soumis à l’avis des services compétents de Clermont Auvergne Métropole, susceptibles de préconiser des dispositions techniques spécifiques relatives à la sécurité des circulations tous modes (véhicules, cycles, piétons, véhicules de secours...) ou à la réduction de l’empreinte environnementale des aménagements.
L’aménagement des voies doit :
• assurer un partage de l’espace équilibré entre les différents modes de déplacements en fonction de leur situation et de leur rôle dans le réseau ;
• s’inscrire dans une logique de maillage des réseaux dédiés aux piétons et aux cycles ;
• respecter la réglementation en vigueur, notamment celle relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
L’optimisation des emprises des voies créées et leur traitement doit contribuer à une limitation de l’imperméabilisation des sols. Des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité, l’infiltration des eaux pluviales, leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols pourront être imposés.
Les voies en impasse doivent rester l’exception et ne sont admises qu’en cas d’impossibilité de maillage viaire traversant. Elles devront être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l’accès et la manœuvre des véhicules de secours et des services publics et devront être prolongées dans la mesure du possible par des cheminements doux. Les nouvelles voies en impasse non accessibles aux véhicules de ramassage des ordures ménagères seront pourvues à leur entrée d’un emplacement suffisant dédié au stockage des déchets.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) peuvent également comporter des dispositions sur la localisation et les caractéristiques des voies à créer.
Intitulé du document : IMPLANTATION
L’ESPRIT DE LA REGLE
L’article 6 aborde à la fois les règles applicables aux implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives. Elles visent à concilier la préservation des caractéristiques de tissus urbains tout en activant des leviers favorables à la compacité des projets et à la diversification des formes urbaines. Ainsi le Plan des Implantations différencie :
Les tissus urbains de centres-bourgs (UC) pour maintenir les ordonnancements traditionnels et patrimoniaux, tout en intégrant une certaine souplesse pour s’adapter à la pluralité des configurations et mieux répondre aux attentes des modes de vie contemporains.
Les tissus denses et structurés ou à structurer (I1), pour lesquels est recherchée une implantation en front de rue, avec des possibilités étendues en mitoyenneté ;
Les tissus urbains de faubourgs composés ou de lotissements (I2) sur lesquels la règle maintient des fronts de rue jardinés tout en permettant une compacité de la trame bâtie au travers d’un principe de «densification douce». Les règles d’implantation ont notamment un impact sur les volumétries et les hauteurs admises par rapport aux voisins ;
Les zones d’activités et les tissus résidentiels en frange urbaine, moins denses ou plus dispersés (I3), où les règles permettent des retraits plus importants par rapport aux voies et assurent une certaine porosité de la trame bâtie. Au sein des zones d’activités, les implantations sont moins règlementées afin de favoriser l’optimisation du foncier et de répondre à la diversité des besoins. Des règles particulières permettent de s’adapter aux différents contextes et configurations.
Mode d’emploi
1 Je lis les dispositions communes à l’ensemble des zones relatives aux implantations par rapport aux voies et aux limites séparatives.
2 Je consulte les dispositions particulières, notamment lorsque mon projet concerne des travaux sur une construction existante.
3 Je prends connaissance du règlement de la zone où est situé mon projet. S’il se trouve en zone UG ou UE, je consulte le Plan des Implantations pour connaitre les règles applicables au secteur du projet.
4 Je vérifie si mon projet est concerné par les dispositions des OAP «Habiter demain» et « Trame verte et bleue et paysage ».
DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES U
voie et emprise publique limite séparative latérale limite séparative de fond
Implantations en retraits vis-à-vis des cheminements piétons et des espaces agricoles ou naturels Implantation en retrait des piscines
1. Dispositions générales
Le Plan des Implantations délimite des secteurs au sein des zones UG et UE dans lesquels les règles d’implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives diffèrent. Des dispositions spécifiques s’appliquent aux zones UC et UV ainsi qu’aux secteurs particuliers «cj» et aux secteurs de projet «p» au sein du règlement littéral et, le cas échéant, au sein des Cahiers Communaux.
Les règles d’implantation ne s’appliquent pas : • aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; • aux constructions enterrées, marquises, cheminées, canalisations extérieures, gardecorps des adjonctions répondant à des motifs d’accessibilité ainsi qu’à toute saillie de 1,50 mètre au plus par rapport au mur de façade. Les débords et saillies en surplomb du domaine public sont autorisés sous réserve du respect des caractéristiques établies au sein du Règlement de voirie de Clermont Auvergne Métropole.
La règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’applique à compter des limites :
• des voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique ; • des emplacements réservés pour création ou modification de voirie.
La règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique pas aux parcelles en drapeau ni aux constructions en second rang.
La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives peut s’appliquer de manière différenciée en fonction :
• des limites séparatives latérales ou de fond ; • de la hauteur de la construction.
2. Dispositions particulières
Retraits obligatoires Les piscines observeront un recul minimum de 3m par rapport aux voies et emprises
publiques et aux limites séparatives, calculé depuis le bord du bassin, dispositifs de sécurité inclus.
Les constructions observeront un retrait minimum de 2m par rapport aux cheminements piétonniers. Cette disposition ne s’applique pas aux zones UC et UV pour lesquels l’implantation par rapport aux cheminements est libre.
Les constructions observeront un recul minimum de 5m par rapport aux limites de fond attenantes d’une zone naturelle (N) ou agricole (A). Cette disposition ne concerne pas les annexes et abris de jardins de moins de 6m² d’emprise au sol, les piscines et les extensions des constructions existantes.
Constructions existantes
Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux travaux sur une construction existante sans augmentation de surface (réhabilitation, changement de destination...).
Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux surélévations, sous réserve de respecter les éventuels retraits imposés par rapport aux limites séparatives. Toutefois, un retrait inférieur sera toléré en cas de réhausse à l’aplomb d’une construction existante à la date d’approbation du PLU et ce, dans les limites de 1,5 mètre de hauteur supplémentaire.
Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux extensions, sous réserve de respecter les retraits imposés (secteur I2 et I3).
Lorsque l’implantation initiale de la construction existante est située au sein de ces retraits, l’extension projetée pourra s’inscrire dans la continuité de la construction existante en observant une implantation similaire par rapport aux voies et emprises publiques. Dans ce cas, l’extension ne pourra pas dépasser la hauteur de la construction existante et respectera dans tous les cas la règle relative aux limites séparatives.
Un dépassement des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives pourra être autorisé dans une limite de 0,30 m à compter de la façade :
• pour réaliser l’isolation par l’extérieur d’une construction existante en vue d’améliorer ses performances énergétiques et acoustiques ;
• pour l’installation d’un dispositif permettant la végétalisation de la façade.
Le débord sur les voies et emprises publiques pourra être autorisé sous réserve du respect des caractéristiques établies au Règlement de voirie métropolitain.
Adaptation au contexte
Des implantations différentes à la règle pourront être acceptées ou être imposées :
• lorsque les travaux concernent un élément du patrimoine bâti classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques ou identifié au sein des sites patrimoniaux remarquables ou aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
• pour permettre la préservation d’un mur de clôture existant présentant des qualités patrimoniales (murs en pierres apparentes, ferronneries...) ;
• lors de la construction d’annexe de faible emprise (< 15 m²), tels que les abris de jardin, non accolée à la construction principale. Il s’agit de limiter leur implantation vers le front de rue ou de privilégier leur intégration dans le système de clôture et ainsi de ne pas dénaturer la cohérence d’un front bâti ou d’un ordonnancement urbain ;
• pour la préservation ou la restauration d’un élément végétal ou d’une continuité de nature à préserver, identifiés ou non aux documents graphiques ;
• lorsque le projet s’inscrit dans un ensemble urbain disposant d’un ordonnancement particulier ;
• afin de favoriser l’accroche avec les bâtiments existants et l’insertion du projet dans le paysage urbain. Cette disposition s’applique notamment pour l’adossement des projets aux murs pignons aveugles situés sur le terrain contigu. Dans ce cas, le projet pourra dépasser les gabarits admis en limite séparative, sans toutefois dépasser l’épaisseur bâtie de la construction attenante ;
• pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique de faible emprise liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaires à la production d’énergies renouvelables ;
• pour des motifs techniques tels que la présence d’une canalisation enterrée sur le terrain ;
• pour garantir les conditions de sécurité de la circulation sur les voies bordant le projet (visibilité) lorsque celles-ci sont étroites ou en courbes.
82
PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
Extension possible dans le prolongement d’une
construction existante qui ne respecte pas la règle du PLU
Possibilité de réhausse (1,5m max.) pour les constructions
existantes ne respectant pas les retraits par rapport aux voisins
adossement à mur pignon
aveugle
retrait vis-à-vis d’une clôture patrimoniale
recul pour préserver une végétation remarquable
respect d’un ordonancement particulier et accroche aux constructions contigues
Intitulé du document : Calcul de la hauteur
Les hauteurs maximales de façade sont mesurées :
• du terrain naturel (TN) existant, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires à la réalisation du projet,
• jusqu’à l’égout de toiture (toiture en pente), la première ligne de bris (toiture « à la mansart») ou à l’acrotère (toiture-terrasse).
La mesure du TN se fait en milieu de façade principale.
Pour les façades supérieures à 20 mètres de long, elles sont divisées en sections de 20 mètres en partant du point le plus bas dans le cas d’un terrain en pente et en partant de l’angle dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies ou espaces publics.
Lorsque le TN est en contrebas de l’espace public, le calcul de la hauteur pourra s’effectuer à partir du niveau de la voie ou de l’espace public au droit de la façade considérée, sur une profondeur de 20 mètres à l’intérieur du terrain. Au-delà, la mesure s’effectuera à partir du TN.
Dans le cas d’un terrain en pente et à l’angle de deux voies ou espaces publics, le TN retenu est le TN le plus bas.
Lorsque le terrain est situé dans un secteur d’aléa du risque d’inondation, les hauteurs sont mesurées à partir de la Côte de Mise Hors d’Eau (côte des plus hautes eaux connues + 20 cm).
ARTICLE 7
2. Dispositions particulières
Constructions existantes
Les extensions et travaux de réhabilitation sur une construction existante dépassant les hauteurs maximales de façade autorisées peuvent disposer d’une hauteur équivalente, sans toutefois la dépasser.
Adaptation au contexte
La hauteur des constructions doit être étudiée en fonction du relief et adaptée à celui-ci. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible et les hauteurs des volumes construits doivent être séquencées de manière à minimiser leurs impacts sur le paysage. Ainsi, les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition d’être limités aux stricts besoins liés à l’implantation des constructions ou l’aménagement de leurs abords et de ne pas conduire à une émergence de la construction ou des aménagements dans le paysage.
Dans tous les cas, les parties habitables des constructions ne peuvent pas être semienterrées, sauf lorsqu’elles sont situées sur un terrain en pentes et implantées de manière à disposer d’ouvertures.
Les hauteurs maximales de façade peuvent être dépassées pour favoriser l’accroche de la construction projetée à une construction existante mitoyenne, dépassant la hauteur maximale du secteur.
Dans ce cas, l’épannelage de la construction projetée doit s’inscrire, par un jeu de volume, entre les hauteurs de façade des constructions contiguës.
Dans tous les cas, les volumes en surhauteur devront respecter un retrait au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) à partir des limites séparatives avec les constructions voisines plus basses.
extension d’une construction existante au-delà de la H max.
accroche à une construction contigüe plus haute que la H max.
Hauteurs minimales
Des hauteurs minimales peuvent s’appliquer :
• au sein de la zone UC, afin de maintenir les profils caractéristiques des centresbourg (voir dispositions de la zone UC) ;
• dans les secteurs identifiés M au Plan des Hauteurs, afin de favoriser l’optimisation des sols. Une hauteur minimum de 10 mètres s’applique alors aux constructions nouvelles (hors annexe et extension), sur au moins 70% des volumes construits, calculée sur l’ensemble de l’emprise au sol des constructions. Dans le cadre d’une opération d’ensemble, la hauteur minimale s’applique sur au moins 50% des volumes construits.
La hauteur minimum ne s’applique pas aux projets dont la sous-destination principale relève de l’industrie ou de l’entrepôt.
hauteur minimale dans le cadre de projet isolé
hauteur minimale dans le cadre d’une opération d’ensemble
92 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
ARTICLE 7
B
DISPOSITIONS DE LA ZONE UC
Une hauteur de façade calée sur les constructions voisines
... avec une marge de tolérance de + ou - 1,5m
cas où une hauteur supplémentaire est possible
Hauteur minimale et maximale de façade
Dans la zone UC, en complément des hauteurs maximales de façade figurants au Plan des Hauteurs, les constructions nouvelles et surélévations doivent s’inscrire dans l’épannelage des constructions voisines, présentes sur les terrains contigus au sein de la même rive de rue.
Ainsi, la hauteur de façade de la construction projetée sera comprise entre les hauteurs des constructions voisines, avec une marge de tolérance de 1,5 mètre en plus ou en moins.
Précision : lorsque plusieurs constructions sont présentes sur le terrain contigu, la hauteur de référence est celle de la construction la plus haute.
Hormis la marge de tolérance de 1,5 mètre, une hauteur supplémentaire est admise dans les cas suivants :
• lorsque les constructions voisines disposent d’une hauteur de façade inférieure à 4m. La hauteur de façade du projet pourra disposer d’une hauteur de façade de 7 mètres ;
• lorsque le terrain est à l’angle de deux voies publiques ou lorsqu’une des parcelles contiguës est non bâtie, la hauteur de façade du projet pourra disposer d’une hauteur supplémentaire de 3 mètres par rapport à la construction voisine la plus haute.
Les hauteurs minimales ne s’appliquent pas aux extensions, aux annexes et constructions en second rang. Les extensions et constructions en second rang ne pourront pas dépasser les hauteurs maximales définies ci-avant. Les annexes sont limitées à une hauteur totale de 3,5 mètres.
L’ensemble des dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux projets situés sur les terrains formant îlot et sur les terrains de plus de 3000 m², non-bâtis initialement ou suite à des démolitions. Dans ces cas, seule la hauteur maximale inscrite au Plan des Hauteurs s’applique.
Constructions voisines basses
angle de deux voies
terrain non bâti contigu
Toitures
Les toitures des constructions nouvelles seront obligatoirement réalisées en pente. Toutefois, la réalisation de toiture-terrasse pourra être acceptée :
• dans la limite de 30% de la surface de toiture et sous réserve d’être accessible et d’avoir un lien fonctionnel avec une surface habitable ;
• sans limites de surface pour les extensions inférieures à 30 m² d’emprise au sol.
Au-delà de la hauteur de façade maximale, les pentes de toiture s’inscriront dans un angle compris entre 25% et 45% et seront ajustées à une valeur proche de la pente des bâtiments voisins. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes et volumes bâtis secondaires.
Dans tous les cas, la hauteur de faîtage ne pourra pas dépasser de plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit.
Voir également article 8 (traitement des toitures, création de terrasse...)
ARTICLE 7
C
DISPOSITIONS DE LA ZONE UG
Dépassement de la H. max par les toitures en pente
Hauteur maximale
Les hauteurs maximales de façade figurent au Plan des Hauteurs.
La hauteur maximale des constructions annexes des habitations ne peut excéder 3,5m du terrain naturel au sommet de la construction. Une marge de tolérance d’1m pourra être appliquée aux annexes dédiées au stationnement de véhicules particuliers, tel que les campings-cars, sous réserve d’être intégrées à leur environnement immédiat.
Toitures
Dans le cas de toitures inclinées ou arrondies, la toiture pourra dépasser la hauteur maximale de façade dans la limite de 1 mètre dans le cas de toiture monopente et de 2 mètres dans les autres cas.
Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de comble aménageable est autorisé sous pente, hors mezzanine. Précision : Cette disposition ne concerne pas les projets relevant d’une architecture contemporaine spécifique (exemple : pans inclinés, façades pliées...).
En cas de toiture-terrasse, les dispositifs de sécurité nécessaires à l’entretien des toitures doivent être intégrés à l’acrotère ou dissimulés derrière celle-ci. Une marge de tolérance de +20 cm au-delà de la hauteur maximale de façade pourra être acceptée afin d’y parvenir.
Combles habitables Un seul niveau sous comble est autorisé
hors architectures spécfiques
Dépassement de la hauteur maximale de façade
Les constructions existantes ne respectant pas la règle, et situées dans un secteur dont la hauteur autorisée est d’au moins 13 mètres, disposent d’une possibilité de surélévation d’un niveau, à condition d’être effectuée dans le cadre d’un projet global d’amélioration de la performance énergétique de la construction. Cette disposition s’applique sous réserve du respect des retraits par rapport aux limites séparatives.
En dehors des secteurs de projet (pour lesquels les hauteurs maximales sont définies au sein des Cahiers Communaux et des OAP), un étage en attique au-delà de la hauteur maximale de façade est autorisé dans les cas suivants :
• lorsqu’une construction existante sur une parcelle attenante aux limites latérales du projet, dispose d’une hauteur de façade supérieure à la hauteur maximale de façade autorisée. Dans ce cas, le volume en attique sera implanté de manière à assurer une transition entre les gabarits bâtis voisins ;
• sur les terrains situés à l’angle de deux voies publiques. Dans ce cas, le volume en attique sera implanté préférentiellement dans l’angle ;
• sur les terrains situés au droit d’un espace public ou d’une voie de grande largeur (>20 mètres de bord à bord).
Le volume supplémentaire en attique ne pourra dépasser :
• une hauteur totale de 4m en cas de toiture-terrasse et de 4,5m en cas de toiture en pente (ex : maison sur le toit, sheds...) ;
• une emprise supérieure à 75% de l’emprise des étages courants. Dans tous les cas, les surfaces restantes devront être accessibles (espace partagé, espace privatif lié à un logement ou une activité) ou traitées en toiture végétalisée.
Cette possibilité de volume en surhauteur ne s’applique pas dans les cas décrits à la disposition suivante (ensemble des constructions attenantes inférieures à 10 mètres de hauteur).
Volume en attique au-delà de la H. max
construction voisine plus haute
angle de deux voies surlargeur de l’espace public
94 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
ARTICLE 7
Traitement du dernier niveau
aucune construction attenante ne dépasse le R+1, le projet doit traiter le dernier niveau en
attique
Adaptation aux contextes / Traitement du dernier niveau
Les constructions nouvelles situées dans un secteur où la hauteur maximale autorisée est supérieure ou égale à 10 mètre, devront traiter le dernier niveau sous forme d’attique, dès lors qu’aucune construction existante sur les parcelles attenantes aux limites séparatives latérales ne dispose d’une hauteur de façade supérieure ou égale à 10 mètre (moins que R+2 ou que R+1+attique).
Le traitement de l’attique répondra aux mêmes caractéristiques qu’à la disposition précédente. Si les retraits imposés à l’article 6 ne permettent pas de constituer un couronnement en attique habitable, le projet devra être abaissé d’un niveau par rapport à la hauteur maximale de façade autorisée (-3 mètres).
une construction attenante dépasse le R+1, le projet peut réaliser un étage droit au dernier niveau
Cette disposition ne s’applique pas aux secteurs de projet, ni aux projets dont la hauteur de façade est inférieure à 8 mètres.
Intitulé du document : Grand terrain avec espace vert sur rue
Possibilité de retrait des deux derniers niveaux, sans condition
relative à la hauteur
Sous réserve du respect des éventuels reculs minimum imposés, la règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique pas aux terrains de plus de 3000 m² disposant d’un linéaire sur rue supérieure à 30 m, dès lors qu’il s’agit de créer ou de préserver un espace vert sur rue .
Retraits des derniers niveaux
Lorsque le ou les deux derniers niveaux de la construction sont en retrait des limites séparatives latérales, le retrait des volumes n’est pas soumis aux conditions relatives à la hauteur de la construction (r=H/2 en secteurs I2 et I3), sans toutefois pouvoir être inférieur à 3m.
Intitulé du document : IMPLANTATION
L’ESPRIT DE LA REGLE
L’article 6 aborde à la fois les règles applicables aux implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives. Elles visent à concilier la préservation des caractéristiques de tissus urbains tout en activant des leviers favorables à la compacité des projets et à la diversification des formes urbaines. Ainsi le Plan des Implantations différencie :
Les tissus urbains de centres-bourgs (UC) pour maintenir les ordonnancements traditionnels et patrimoniaux, tout en intégrant une certaine souplesse pour s’adapter à la pluralité des configurations et mieux répondre aux attentes des modes de vie contemporains.
Les tissus denses et structurés ou à structurer (I1), pour lesquels est recherchée une implantation en front de rue, avec des possibilités étendues en mitoyenneté ;
Les tissus urbains de faubourgs composés ou de lotissements (I2) sur lesquels la règle maintient des fronts de rue jardinés tout en permettant une compacité de la trame bâtie au travers d’un principe de «densification douce». Les règles d’implantation ont notamment un impact sur les volumétries et les hauteurs admises par rapport aux voisins ;
Les zones d’activités et les tissus résidentiels en frange urbaine, moins denses ou plus dispersés (I3), où les règles permettent des retraits plus importants par rapport aux voies et assurent une certaine porosité de la trame bâtie. Au sein des zones d’activités, les implantations sont moins règlementées afin de favoriser l’optimisation du foncier et de répondre à la diversité des besoins. Des règles particulières permettent de s’adapter aux différents contextes et configurations.
Mode d’emploi
1 Je lis les dispositions communes à l’ensemble des zones relatives aux implantations par rapport aux voies et aux limites séparatives.
2 Je consulte les dispositions particulières, notamment lorsque mon projet concerne des travaux sur une construction existante.
3 Je prends connaissance du règlement de la zone où est situé mon projet. S’il se trouve en zone UG ou UE, je consulte le Plan des Implantations pour connaitre les règles applicables au secteur du projet.
4 Je vérifie si mon projet est concerné par les dispositions des OAP «Habiter demain» et « Trame verte et bleue et paysage ».
DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES U
voie et emprise publique limite séparative latérale limite séparative de fond
Implantations en retraits vis-à-vis des cheminements piétons et des espaces agricoles ou naturels Implantation en retrait des piscines
1. Dispositions générales
Le Plan des Implantations délimite des secteurs au sein des zones UG et UE dans lesquels les règles d’implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives diffèrent. Des dispositions spécifiques s’appliquent aux zones UC et UV ainsi qu’aux secteurs particuliers «cj» et aux secteurs de projet «p» au sein du règlement littéral et, le cas échéant, au sein des Cahiers Communaux.
Les règles d’implantation ne s’appliquent pas : • aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; • aux constructions enterrées, marquises, cheminées, canalisations extérieures, gardecorps des adjonctions répondant à des motifs d’accessibilité ainsi qu’à toute saillie de 1,50 mètre au plus par rapport au mur de façade. Les débords et saillies en surplomb du domaine public sont autorisés sous réserve du respect des caractéristiques établies au sein du Règlement de voirie de Clermont Auvergne Métropole.
La règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’applique à compter des limites :
• des voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique ; • des emplacements réservés pour création ou modification de voirie.
La règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique pas aux parcelles en drapeau ni aux constructions en second rang.
La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives peut s’appliquer de manière différenciée en fonction :
• des limites séparatives latérales ou de fond ; • de la hauteur de la construction.
2. Dispositions particulières
Retraits obligatoires Les piscines observeront un recul minimum de 3m par rapport aux voies et emprises
publiques et aux limites séparatives, calculé depuis le bord du bassin, dispositifs de sécurité inclus.
Les constructions observeront un retrait minimum de 2m par rapport aux cheminements piétonniers. Cette disposition ne s’applique pas aux zones UC et UV pour lesquels l’implantation par rapport aux cheminements est libre.
Les constructions observeront un recul minimum de 5m par rapport aux limites de fond attenantes d’une zone naturelle (N) ou agricole (A). Cette disposition ne concerne pas les annexes et abris de jardins de moins de 6m² d’emprise au sol, les piscines et les extensions des constructions existantes.
Constructions existantes
Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux travaux sur une construction existante sans augmentation de surface (réhabilitation, changement de destination...).
Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux surélévations, sous réserve de respecter les éventuels retraits imposés par rapport aux limites séparatives. Toutefois, un retrait inférieur sera toléré en cas de réhausse à l’aplomb d’une construction existante à la date d’approbation du PLU et ce, dans les limites de 1,5 mètre de hauteur supplémentaire.
Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux extensions, sous réserve de respecter les retraits imposés (secteur I2 et I3).
Lorsque l’implantation initiale de la construction existante est située au sein de ces retraits, l’extension projetée pourra s’inscrire dans la continuité de la construction existante en observant une implantation similaire par rapport aux voies et emprises publiques. Dans ce cas, l’extension ne pourra pas dépasser la hauteur de la construction existante et respectera dans tous les cas la règle relative aux limites séparatives.
Un dépassement des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives pourra être autorisé dans une limite de 0,30 m à compter de la façade :
• pour réaliser l’isolation par l’extérieur d’une construction existante en vue d’améliorer ses performances énergétiques et acoustiques ;
• pour l’installation d’un dispositif permettant la végétalisation de la façade.
Le débord sur les voies et emprises publiques pourra être autorisé sous réserve du respect des caractéristiques établies au Règlement de voirie métropolitain.
Adaptation au contexte
Des implantations différentes à la règle pourront être acceptées ou être imposées :
• lorsque les travaux concernent un élément du patrimoine bâti classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques ou identifié au sein des sites patrimoniaux remarquables ou aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
• pour permettre la préservation d’un mur de clôture existant présentant des qualités patrimoniales (murs en pierres apparentes, ferronneries...) ;
• lors de la construction d’annexe de faible emprise (< 15 m²), tels que les abris de jardin, non accolée à la construction principale. Il s’agit de limiter leur implantation vers le front de rue ou de privilégier leur intégration dans le système de clôture et ainsi de ne pas dénaturer la cohérence d’un front bâti ou d’un ordonnancement urbain ;
• pour la préservation ou la restauration d’un élément végétal ou d’une continuité de nature à préserver, identifiés ou non aux documents graphiques ;
• lorsque le projet s’inscrit dans un ensemble urbain disposant d’un ordonnancement particulier ;
• afin de favoriser l’accroche avec les bâtiments existants et l’insertion du projet dans le paysage urbain. Cette disposition s’applique notamment pour l’adossement des projets aux murs pignons aveugles situés sur le terrain contigu. Dans ce cas, le projet pourra dépasser les gabarits admis en limite séparative, sans toutefois dépasser l’épaisseur bâtie de la construction attenante ;
• pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique de faible emprise liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaires à la production d’énergies renouvelables ;
• pour des motifs techniques tels que la présence d’une canalisation enterrée sur le terrain ;
• pour garantir les conditions de sécurité de la circulation sur les voies bordant le projet (visibilité) lorsque celles-ci sont étroites ou en courbes.
82
PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
Extension possible dans le prolongement d’une
construction existante qui ne respecte pas la règle du PLU
Possibilité de réhausse (1,5m max.) pour les constructions
existantes ne respectant pas les retraits par rapport aux voisins
adossement à mur pignon
aveugle
retrait vis-à-vis d’une clôture patrimoniale
recul pour préserver une végétation remarquable
respect d’un ordonancement particulier et accroche aux constructions contigues
Intitulé du document : Exemples de stationnements resserrés ou en double hauteur
surélévation alternée de la roue avant recouvrement des roues avant
stationnement à étage
54 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
B
DISPOSITIONS DE LA ZONE UC
Les hauteurs maximales de façade sont mesurées :
• du terrain naturel (TN) existant, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires à la réalisation du projet,
• jusqu’à l’égout de toiture (toiture en pente), la première ligne de bris (toiture « à la mansart») ou à l’acrotère (toiture-terrasse).
La mesure du TN se fait en milieu de façade principale.
Pour les façades supérieures à 20 mètres de long, elles sont divisées en sections de 20 mètres en partant du point le plus bas dans le cas d’un terrain en pente et en partant de l’angle dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies ou espaces publics.
Lorsque le TN est en contrebas de l’espace public, le calcul de la hauteur pourra s’effectuer à partir du niveau de la voie ou de l’espace public au droit de la façade considérée, sur une profondeur de 20 mètres à l’intérieur du terrain. Au-delà, la mesure s’effectuera à partir du TN.
Dans le cas d’un terrain en pente et à l’angle de deux voies ou espaces publics, le TN retenu est le TN le plus bas.
Lorsque le terrain est situé dans un secteur d’aléa du risque d’inondation, les hauteurs sont mesurées à partir de la Côte de Mise Hors d’Eau (côte des plus hautes eaux connues + 20 cm).
ARTICLE 7
2. Dispositions particulières
Constructions existantes
Les extensions et travaux de réhabilitation sur une construction existante dépassant les hauteurs maximales de façade autorisées peuvent disposer d’une hauteur équivalente, sans toutefois la dépasser.
Adaptation au contexte
La hauteur des constructions doit être étudiée en fonction du relief et adaptée à celui-ci. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible et les hauteurs des volumes construits doivent être séquencées de manière à minimiser leurs impacts sur le paysage. Ainsi, les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition d’être limités aux stricts besoins liés à l’implantation des constructions ou l’aménagement de leurs abords et de ne pas conduire à une émergence de la construction ou des aménagements dans le paysage.
Dans tous les cas, les parties habitables des constructions ne peuvent pas être semienterrées, sauf lorsqu’elles sont situées sur un terrain en pentes et implantées de manière à disposer d’ouvertures.
Les hauteurs maximales de façade peuvent être dépassées pour favoriser l’accroche de la construction projetée à une construction existante mitoyenne, dépassant la hauteur maximale du secteur.
Dans ce cas, l’épannelage de la construction projetée doit s’inscrire, par un jeu de volume, entre les hauteurs de façade des constructions contiguës.
Dans tous les cas, les volumes en surhauteur devront respecter un retrait au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) à partir des limites séparatives avec les constructions voisines plus basses.
extension d’une construction existante au-delà de la H max.
accroche à une construction contigüe plus haute que la H max.
Hauteurs minimales
Des hauteurs minimales peuvent s’appliquer :
• au sein de la zone UC, afin de maintenir les profils caractéristiques des centresbourg (voir dispositions de la zone UC) ;
• dans les secteurs identifiés M au Plan des Hauteurs, afin de favoriser l’optimisation des sols. Une hauteur minimum de 10 mètres s’applique alors aux constructions nouvelles (hors annexe et extension), sur au moins 70% des volumes construits, calculée sur l’ensemble de l’emprise au sol des constructions. Dans le cadre d’une opération d’ensemble, la hauteur minimale s’applique sur au moins 50% des volumes construits.
La hauteur minimum ne s’applique pas aux projets dont la sous-destination principale relève de l’industrie ou de l’entrepôt.
hauteur minimale dans le cadre de projet isolé
hauteur minimale dans le cadre d’une opération d’ensemble
92 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
ARTICLE 7
B
DISPOSITIONS DE LA ZONE UC
Une hauteur de façade calée sur les constructions voisines
... avec une marge de tolérance de + ou - 1,5m
cas où une hauteur supplémentaire est possible
Hauteur minimale et maximale de façade
Dans la zone UC, en complément des hauteurs maximales de façade figurants au Plan des Hauteurs, les constructions nouvelles et surélévations doivent s’inscrire dans l’épannelage des constructions voisines, présentes sur les terrains contigus au sein de la même rive de rue.
Ainsi, la hauteur de façade de la construction projetée sera comprise entre les hauteurs des constructions voisines, avec une marge de tolérance de 1,5 mètre en plus ou en moins.
Précision : lorsque plusieurs constructions sont présentes sur le terrain contigu, la hauteur de référence est celle de la construction la plus haute.
Hormis la marge de tolérance de 1,5 mètre, une hauteur supplémentaire est admise dans les cas suivants :
• lorsque les constructions voisines disposent d’une hauteur de façade inférieure à 4m. La hauteur de façade du projet pourra disposer d’une hauteur de façade de 7 mètres ;
• lorsque le terrain est à l’angle de deux voies publiques ou lorsqu’une des parcelles contiguës est non bâtie, la hauteur de façade du projet pourra disposer d’une hauteur supplémentaire de 3 mètres par rapport à la construction voisine la plus haute.
Les hauteurs minimales ne s’appliquent pas aux extensions, aux annexes et constructions en second rang. Les extensions et constructions en second rang ne pourront pas dépasser les hauteurs maximales définies ci-avant. Les annexes sont limitées à une hauteur totale de 3,5 mètres.
L’ensemble des dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux projets situés sur les terrains formant îlot et sur les terrains de plus de 3000 m², non-bâtis initialement ou suite à des démolitions. Dans ces cas, seule la hauteur maximale inscrite au Plan des Hauteurs s’applique.
Constructions voisines basses
angle de deux voies
terrain non bâti contigu
Toitures
Les toitures des constructions nouvelles seront obligatoirement réalisées en pente. Toutefois, la réalisation de toiture-terrasse pourra être acceptée :
• dans la limite de 30% de la surface de toiture et sous réserve d’être accessible et d’avoir un lien fonctionnel avec une surface habitable ;
• sans limites de surface pour les extensions inférieures à 30 m² d’emprise au sol.
Au-delà de la hauteur de façade maximale, les pentes de toiture s’inscriront dans un angle compris entre 25% et 45% et seront ajustées à une valeur proche de la pente des bâtiments voisins. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes et volumes bâtis secondaires.
Dans tous les cas, la hauteur de faîtage ne pourra pas dépasser de plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit.
Voir également article 8 (traitement des toitures, création de terrasse...)
ARTICLE 7
C
DISPOSITIONS DE LA ZONE UG
Dépassement de la H. max par les toitures en pente
Hauteur maximale
Les hauteurs maximales de façade figurent au Plan des Hauteurs.
La hauteur maximale des constructions annexes des habitations ne peut excéder 3,5m du terrain naturel au sommet de la construction. Une marge de tolérance d’1m pourra être appliquée aux annexes dédiées au stationnement de véhicules particuliers, tel que les campings-cars, sous réserve d’être intégrées à leur environnement immédiat.
Toitures
Dans le cas de toitures inclinées ou arrondies, la toiture pourra dépasser la hauteur maximale de façade dans la limite de 1 mètre dans le cas de toiture monopente et de 2 mètres dans les autres cas.
Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de comble aménageable est autorisé sous pente, hors mezzanine. Précision : Cette disposition ne concerne pas les projets relevant d’une architecture contemporaine spécifique (exemple : pans inclinés, façades pliées...).
En cas de toiture-terrasse, les dispositifs de sécurité nécessaires à l’entretien des toitures doivent être intégrés à l’acrotère ou dissimulés derrière celle-ci. Une marge de tolérance de +20 cm au-delà de la hauteur maximale de façade pourra être acceptée afin d’y parvenir.
Combles habitables Un seul niveau sous comble est autorisé
hors architectures spécfiques
Dépassement de la hauteur maximale de façade
Les constructions existantes ne respectant pas la règle, et situées dans un secteur dont la hauteur autorisée est d’au moins 13 mètres, disposent d’une possibilité de surélévation d’un niveau, à condition d’être effectuée dans le cadre d’un projet global d’amélioration de la performance énergétique de la construction. Cette disposition s’applique sous réserve du respect des retraits par rapport aux limites séparatives.
En dehors des secteurs de projet (pour lesquels les hauteurs maximales sont définies au sein des Cahiers Communaux et des OAP), un étage en attique au-delà de la hauteur maximale de façade est autorisé dans les cas suivants :
• lorsqu’une construction existante sur une parcelle attenante aux limites latérales du projet, dispose d’une hauteur de façade supérieure à la hauteur maximale de façade autorisée. Dans ce cas, le volume en attique sera implanté de manière à assurer une transition entre les gabarits bâtis voisins ;
• sur les terrains situés à l’angle de deux voies publiques. Dans ce cas, le volume en attique sera implanté préférentiellement dans l’angle ;
• sur les terrains situés au droit d’un espace public ou d’une voie de grande largeur (>20 mètres de bord à bord).
Le volume supplémentaire en attique ne pourra dépasser :
• une hauteur totale de 4m en cas de toiture-terrasse et de 4,5m en cas de toiture en pente (ex : maison sur le toit, sheds...) ;
• une emprise supérieure à 75% de l’emprise des étages courants. Dans tous les cas, les surfaces restantes devront être accessibles (espace partagé, espace privatif lié à un logement ou une activité) ou traitées en toiture végétalisée.
Cette possibilité de volume en surhauteur ne s’applique pas dans les cas décrits à la disposition suivante (ensemble des constructions attenantes inférieures à 10 mètres de hauteur).
Volume en attique au-delà de la H. max
construction voisine plus haute
angle de deux voies surlargeur de l’espace public
94 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
ARTICLE 7
Traitement du dernier niveau
aucune construction attenante ne dépasse le R+1, le projet doit traiter le dernier niveau en
attique
Adaptation aux contextes / Traitement du dernier niveau
Les constructions nouvelles situées dans un secteur où la hauteur maximale autorisée est supérieure ou égale à 10 mètre, devront traiter le dernier niveau sous forme d’attique, dès lors qu’aucune construction existante sur les parcelles attenantes aux limites séparatives latérales ne dispose d’une hauteur de façade supérieure ou égale à 10 mètre (moins que R+2 ou que R+1+attique).
Le traitement de l’attique répondra aux mêmes caractéristiques qu’à la disposition précédente. Si les retraits imposés à l’article 6 ne permettent pas de constituer un couronnement en attique habitable, le projet devra être abaissé d’un niveau par rapport à la hauteur maximale de façade autorisée (-3 mètres).
une construction attenante dépasse le R+1, le projet peut réaliser un étage droit au dernier niveau
Cette disposition ne s’applique pas aux secteurs de projet, ni aux projets dont la hauteur de façade est inférieure à 8 mètres.
Intitulé du document : Grand terrain avec espace vert sur rue
Possibilité de retrait des deux derniers niveaux, sans condition
relative à la hauteur
Sous réserve du respect des éventuels reculs minimum imposés, la règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique pas aux terrains de plus de 3000 m² disposant d’un linéaire sur rue supérieure à 30 m, dès lors qu’il s’agit de créer ou de préserver un espace vert sur rue .
Retraits des derniers niveaux
Lorsque le ou les deux derniers niveaux de la construction sont en retrait des limites séparatives latérales, le retrait des volumes n’est pas soumis aux conditions relatives à la hauteur de la construction (r=H/2 en secteurs I2 et I3), sans toutefois pouvoir être inférieur à 3m.
Intitulé du document : DESSERTE ET STATIONNEMENT
L’ESPRIT DE LA REGLE
L’article 3 établit les règles relatives à la desserte des terrains (création d’accès ou de voiries) ainsi que les normes quantitatives et qualitatives de stationnement, pour les véhicules et les vélos.
Les conditions de desserte des terrains sont définies de manière à assurer la sécurité des circulations, à limiter les emprises de voirie, et à favoriser la porosité et le maillage des tissus urbains, en particulier en faveur des modes doux.
Les règles quantitatives de stationnement des véhicules fixent un nombre d’emplacements minimum à réaliser sur les terrains, pour limiter l’encombrement des voies et espaces publics. Les normes différenciées selon les usages et les tissus urbains prennent en compte :
• le taux de motorisation des ménages et le développement des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle, en adéquation avec les objectifs et projets métropolitains en faveur des transports en commun et du vélo ; • le niveau de contrainte que représente la réalisation de stationnement au sein des projets, notamment pour les constructions existantes et les centres-bourgs.
Les règles qualitatives de stationnement des véhicules visent une meilleure intégration urbaine et environnementale du stationnement dans les projets, en favorisant les stationnements en ouvrage ou la réalisation de stationnements en surface perméables, ombragés ou solarisés.
Les règles quantitatives de stationnement des vélos s’appliquent de manière uniforme sur l’ensemble du territoire métropolitain dans le cadre du développement du réseau cyclable et la réponse aux déplacements de proximité. Les règles qualitatives visent à assurer la praticité et la sécurité des stationnements au sein des projets.
Mode d’emploi 1 Je lis les dispositions communes à l’ensemble des zones concernant les conditions de desserte et les règles de stationnement véhicule et cycle.
2 Je repère dans quelle zone est situé mon projet. S’il se situe en zone UG ou UE, je repère également dans quel secteur du Plan des Stationnements il se trouve.
3 Je lis le règlement de la zone ou du secteur pour connaitre les normes de stationnement véhicules et cycles applicable à mon projet, en fonction de sa destination ou sous destination (logement, commerce, bureau...). L’article 3 comporte également des dispositions relatives à l’insertion urbaine, paysagère, architecturale et environnementale des stationnements.
4 Je vérifie si mon projet est concerné par les dispositions des OAP «Habiter demain» et « Trame verte et bleue et paysages ».
DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES U
1. Desserte
Rappel Tous les travaux affectant le domaine public routier, y compris la création d’accès,
doivent être conformes au Règlement de voirie métropolitain et faire l’objet d’une autorisation de voirie.
La création d’un accès sur une route départementale doit faire l’objet d’une autorisation auprès du Conseil départemental.
Accès aux terrains Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Le nombre, la localisation et la configuration des accès doivent être déterminés en tenant compte :
• des besoins liés au bon fonctionnement interne de l’opération : nature, taille, diversité des usages ; • des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public ou de la voie de desserte limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes et cyclables, offre de stationnement public, offre et aménagements de transport collectif (abri, arrêt, voie dédiée) ; • de la présence des plantations, mobiliers urbains et accessoires de voirie.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sera réalisé sur la voie présentant un moindre risque pour la circulation.
Pour les opérations de logements et bureaux présentant un linéaire sur voie inférieur à 30 mètres, un seul accès des véhicules motorisés à la voie publique est autorisé, à l’exception de la création d’une sortie sur une voie différente.
La largeur des accès sur la voie publique doit être proportionnée à la taille et au besoin des constructions. A l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, les accès des véhicules sur la voie publique présenteront une largeur minimale de 3 mètres. Ils seront limités à une largeur de 5 mètres pour les habitations et les bureaux.
Le calage altimétrique de la construction doit être cohérent avec le niveau de la rue de manière à limiter la pente des rampes d’accès. Le nivellement des seuils des accès au droit de la voie doit être compatible avec l’altimétrie de la voie et assurer l’écoulement des eaux pluviales. Les accès sur la voie publique présenteront une pente inférieure ou égale à 5% sur une longueur minimale de 4 mètres, comptée à partir de la limite de la voie de desserte. Une pente supérieure pourra être admise en cas de contrainte technique avérée après avis des services de Clermont Auvergne Métropole.
A Aulnat, la réalisation de nouveaux accès est interdite depuis la route de Gerzat et la M769 vers les zones UE.
A Cournon d’Auvergne, les accès directs depuis la route de Clermont (dans la partie située entre la rue Saint-Exupéry et le carrefour Anne-Marie Menut) ou le boulevard Charles de Gaulle (dans la partie située entre le carrefour Anne-Marie Menut et l’avenue du Maréchal Leclerc) sont interdits.
. Stationnement des véhicules / dispositions générales
Normes quantitatives minimales
Les nombres de places de stationnement minimum imposés sont reportés dans le tableau du règlement de la zone, en fonction des destinations ou sous-destinations des constructions et de leur localisation au sein des secteurs définis au Plan des Stationnements. Lorsque la destination ou sous-destination n’est pas mentionnée dans les tableaux, aucune norme de stationnement minimale ne s’applique. Les constructions veilleront alors à disposer de capacité de stationnement correspondant à leurs besoins.
Les normes minimales sont exprimées en nombre de places de stationnement par
logement ou hébergement et par tranche de Surface de Plancher (SdP), même incomplète,
pour les autres destinations. Si le nombre de places obtenu n’est pas entier, il doit être
arrondi au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5 et au
nombre entier inférieur dès que la décimale est inférieure à 5.
Les normes minimales ne s’appliquent pas :
• au sein de la zone UC de Clermont-Ferrand ;
• au sein des zones UV ;
• pour les travaux sur un élément du patrimoine bâti classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques ou identifié au sein des sites patrimoniaux remarquables ou aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
• aux secteurs de projet lorsqu’il en est fait expressément mention au sein des Cahiers Communaux ;
• pour les industries en cas d’extension ou de construction supplémentaire sur le terrain ;
• à la création de moins de 300 m² de Surface de Plancher (SdP) pour la destination «commerces et activités de services» et la sous-destination «bureau» (construction nouvelle, extension, changement de destination) au sein de la zone UC, de l’aire d’influence des transports en commun, des secteurs de Polarité et de proximité (Plan des Fonctions Urbaines) et de la zone UG de Clermont-Ferrand. Lors de la création de plus de 300 m², le calcul des normes minimales s’effectue à partir de ce seuil.
Constructions existantes
En cas d’extension, de réhabilitation ou de changement de destination, les règles fixées en matière de stationnement ne s’appliquent qu’aux nouveaux besoins générés par l’augmentation de la Surface de Plancher (SdP) ou le changement de destination,
Toutefois, aucune place de stationnement ne sera exigée pour des travaux sur une construction existante à destination de logement :
• en cas de création d’1 logement supplémentaire en zone UC, par rapport à la date d’approbation du PLU ;
• lorsque le nombre de stationnements supplémentaires à réaliser est inférieur ou égal à 2 en zone UG ;
• en cas de transformation d’hôtels ou de bureaux en logements ;
• en cas de réalisation de logements locatifs sociaux dans les conditions prévues à l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme et ses décrets d’application.
Dans tous les cas, les places existantes doivent être maintenues, au minimum à hauteur du nombre de place exigé par le PLU.
Localisation des aires de stationnement
Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre devront être réalisées en dehors des voies, sur le terrain d’assiette de la construction, de l’opération d’ensemble ou dans son environnement immédiat. Dans ce cas, les espaces de stationnement doivent être facilement accessibles à pied et situés dans un rayon de 250 mètres à compter de l’entrée de la construction.
Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de programmes mixtes comportant plusieurs destinations, la réalisation des places de stationnement pourra être mutualisée au sein d’une ou plusieurs aires de stationnement communes.
Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble entraînant la création de nouvelles voiries destinées à être rétrocédées au domaine public, la réalisation de stationnements supplémentaires aux normes minimales pourra être exigée.
Dimensionnement
Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. L’aménagement des parcs de stationnement doit permettre à tous les véhicules d’accéder aux emplacements et d’en repartir en toute sécurité, sans gêne pour la circulation publique ;
L’aménagement des aires de stationnement doit respecter la réglementation en vigueur, notamment celle relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Plan thématique
PLAN DES STATIONNEMENTS
plan illustratif, voir documents graphiques du règlement
S1 Secteur S1 (zone UC hors Clermont-Ferrand) S2 Secteur S2 S3 Secteur S3 S4 Secteur S4
Aire d’influence des transports en commun zone UC de Clermont-Ferrand (non réglementé)
Stationnement des deux-roues motorisés La réalisation d’emplacements pour les deux-roues motorisés peut s’effectuer en
supplément des emplacements à réaliser pour le stationnement des voitures ou en substitution de ceux-ci sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
• le nombre minimal de places voitures à créer est supérieure ou égale à 20 places ; • dans la limite de 2 places voitures substituées et l’application d’un ratio de 4 places deux-roues pour un emplacement voiture.
Stationnement des poids lourds et véhicules de livraison La réalisation d’une aire de livraison peut être exigée, en surface ou en ouvrage, pour
les constructions nouvelles relevant de la sous-destination «artisanat et commerce de détail» dès lors :
• que le projet prévoit un nombre d’emplacements véhicules supérieur à celui indiqué aux normes minimales du PLU ; • ou que le projet relève d’une opération mixte comprenant plusieurs sous-destinations et prévoit la réalisation de stationnement en ouvrage.
Aires d’influence des transports en commun
Les dispositions suivantes s’appliquent aux terrains situés en tout ou partie au sein des périmètres des aires d’influence des transports en commun, délimités aux documents graphiques autour des gares et haltes ferroviaires et des arrêts des lignes structurantes (tramway A, lignes de bus à haut niveau de service B et C) :
• il ne peut être exigé la réalisation de plus d’1 place de stationnement par logement et 0,5 place par logement locatif social ou hébergements listés à l’article L151-34 du Code de l’Urbanisme ; • pour les constructions nouvelles relevant des sous-destinations «bureau», «commerce et artisanat de détail» et «activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle», l’emprise des nouvelles aires de stationnement (y compris les accès et aires de manœuvre) ne peut pas dépasser : - 30% de la surface plancher des constructions en zone UC et UG, - 50% de la surface plancher des constructions en zone UE. Si la surface dédiée aux stationnements avant travaux atteint ou dépasse le maximum fixé, aucune place nouvelle ne peut être créée.
Véhicules électriques, autopartage, mutualisation
Les aires de stationnement doivent : • être prééquipées pour faciliter l’accueil ultérieur d’un point de recharge de véhicule électrique doté d’un système individuel de comptage des consommations,
• comporter des infrastructures de recharges,
conformément à la réglementation en vigueur (Code de la construction et de l’habitation).
La norme minimale de places à réaliser peut être réduite de 15% en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage. Cette réduction s’applique par tranche, même incomplète, à raison d’1 véhicule en autopartage pour 50 places. Les places de stationnement réservées à ces véhicules ne sont pas à prendre en compte lorsqu’un nombre de places maximum est fixé.
En cas de programme mixte comportant des logements et des bureaux ou des commerces de détail. Un foisonnement au bénéfice des logements pourra être autorisé à hauteur de 50% maximum des places réalisées pour les commerces ou bureaux.
3. Stationnement des vélos / dispositions générales
Exemples de stationnements vélo
en rez de chaussée dans local annexe
extérieurs abrités
intérieurs
Rappel
Le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) établit les normes applicables au stationnement des vélos. Les dispositions du PLU les complètent. C’est la norme la plus contraignante en termes de surfaces minimales qui s’applique entre le PLU et le CCH.
Normes quantitatives minimales
Les nombres de places de stationnement minimum imposés sont reportés dans le tableau du règlement de la zone, en fonction des destinations ou sous-destinations des constructions. Lorsque la destination ou sous-destination n’est pas mentionnée, les constructions veilleront à disposer de capacité de stationnements vélos correspondant à leurs besoins et dans le respect des dispositions du CCH.
Les normes minimales sont exprimées en nombre de places de stationnement par tranche de Surface de Plancher (SdP), même incomplète, dédiée à la sous-destination concernée. Si le nombre de places obtenu n’est pas entier, il doit être arrondi au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5 et au nombre entier inférieur dès que la décimale est inférieure à 5.
Il ne pourra être exigé plus de deux emplacements vélo par logement ou hébergement.
Les normes minimales ne s’appliquent pas :
• aux travaux portant sur un élément du patrimoine bâti classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques ou identifié au sein des sites patrimoniaux remarquables ou aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
• aux constructions nouvelles, changements de destination et extensions de moins de 300 m² de Surface de Plancher (SdP) pour les activités. Les normes minimales s’appliquent à partir de ce seuil ;
• aux constructions nouvelles ne créant qu’un seul logement ;
• aux travaux sur une construction existante (réhabilitation, changement de destination, extension, division) à l’exception des cas suivants :
- lors de la réhabilitation totale d’une construction avec création de plus de 10 logements en zone UG. Dans ce cas, il est exigé 1 place minimum par tranche de 100 m² de Surface de Plancher (SdP) dédié au logement ;
- lors de travaux des bureaux existants ou sur des aires existantes de stationnement véhicules supérieures à 10 places, selon les dispositions du CCH.
Localisation des emplacements vélos
Les aires de stationnement des cycles devront être réalisées en dehors des voies, sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’opération d’ensemble.
Les stationnements des cycles devront être facilement accessibles depuis l’espace public et aménagés :
• soit dans un local au sein des volumes construits,
• soit en extérieur, à condition d’être abrités, éclairés et sous contrôle d’accès.
Des emplacements extérieurs «à l’air libre» pourront être autorisés sous réserve de justifications particulières relatives à la programmation des projets et aux usages envisagés (stationnement visiteurs, usagers, clientèles...).
Le nombre des emplacements en sous-sol ne pourra pas dépasser 50% des places à
réaliser. Dans tous les cas, les stationnements en sous-sol ne pourront pas être réalisés
sous le niveau -1.
Lorsqu’un projet d’habitation dispose d’emplacements pour les véhicules dont les accès sont individualisés (garage individuel, box en surface), le stationnement des cycles et des véhicules pourra être commun à condition de disposer d’une surface suffisante : une profondeur minimum de 7 mètres ou une largeur minimum de 3,5 mètres.
Dans les projets de logements comportant plusieurs constructions : • les aires de stationnement de cycles ne doivent pas être localisées à plus de 40m des logements ; • une surface maximale de 150 m² est fixée par local ou emplacement réservé aux cycles. Au-delà, la création de locaux et emplacements distincts est requise, sauf justifications techniques particulières.
Dimensionnement et caractéristiques Les emplacements vélos sont aménagés avec des dispositifs fixes permettant d’attacher
le cadre et au moins une roue des vélos .
Chaque place de vélo dispose d’une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. Cette dimension pourra être réduite à 1 m² dans le cas de la mise en place de dispositifs resserrés sur un niveau ou de rack double hauteur et sous réserve que l’aménagement du local permette une utilisation aisée du dispositif. Un maximum de 60 % des places de stationnement exigées pourra être réalisé en utilisant un dispositif resserré sur un niveau ou en double-hauteur.
Les allées de desserte des places de stationnement, espace de dégagement compris, ont une largeur d’au moins :
• 1,80 mètre pour des stationnements perpendiculaires ; • 1,20 mètre pour des stationnements en épi à 45° ; • 0,90 mètre pour des stationnements longitudinaux ; • 2,00 mètres pour des stationnements en double-hauteur.
Pour les logements et les bureaux, les aires de stationnement vélo prévoient des emplacements pour les vélos spéciaux (vélo-cargo, triporteurs...), non munis de dispositifs d’attaches :
• d’une longueur minimale de 2,50 mètres et d’une largeur minimale de 1,20 mètre ; • à raison d’un emplacement par tranche de 20 vélos, compris dans le total des places à réaliser.
. Stationnement des véhicules
Normes minimales de stationnement
Intitulé du document : Création de voirie
Les voies à créer ou à aménager doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et à l’importance des opérations qu’ils doivent desservir. Dans tous les cas, elles doivent permettre l’accès et la bonne circulation des véhicules de secours et de lutte contre les incendies.
L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement sur la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation.
Dans tous les cas, des conditions particulières peuvent être imposées en matière de tracé, de largeur et de modalités d’exécution, afin d’assurer un bon fonctionnement de la circulation et des accès.
A savoir
Les permis d’aménager prévoyant la création de nouvelles voiries de desserte sont soumis à l’avis des services compétents de Clermont Auvergne Métropole, susceptibles de préconiser des dispositions techniques spécifiques relatives à la sécurité des circulations tous modes (véhicules, cycles, piétons, véhicules de secours...) ou à la réduction de l’empreinte environnementale des aménagements.
L’aménagement des voies doit :
• assurer un partage de l’espace équilibré entre les différents modes de déplacements en fonction de leur situation et de leur rôle dans le réseau ;
• s’inscrire dans une logique de maillage des réseaux dédiés aux piétons et aux cycles ;
• respecter la réglementation en vigueur, notamment celle relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
L’optimisation des emprises des voies créées et leur traitement doit contribuer à une limitation de l’imperméabilisation des sols. Des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité, l’infiltration des eaux pluviales, leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols pourront être imposés.
Les voies en impasse doivent rester l’exception et ne sont admises qu’en cas d’impossibilité de maillage viaire traversant. Elles devront être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l’accès et la manœuvre des véhicules de secours et des services publics et devront être prolongées dans la mesure du possible par des cheminements doux. Les nouvelles voies en impasse non accessibles aux véhicules de ramassage des ordures ménagères seront pourvues à leur entrée d’un emplacement suffisant dédié au stockage des déchets.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) peuvent également comporter des dispositions sur la localisation et les caractéristiques des voies à créer.
Intitulé du document : IMPLANTATION
A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions devront s’implanter avec un recul supérieur ou égal à 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
Par rapport aux limites séparatives, les constructions pourront s’implanter : • en limite, • avec un retrait supérieur à 1 mètre. Un retrait équivalent ou supérieur à la hauteur de la construction projetée sera à observer à compter de la limite séparative avec des terrains situés en zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU), sans être inférieur à 5 mètres.
Intitulé du document : HAUTEUR
La hauteur «en tout point» des constructions, calculée du terrain naturel avant travaux au sommet de la construction, est limitée à :
• la hauteur des constructions existantes pour les annexes et extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLU ; • en zone A et A1, 13 mètres pour les bâtiments agricoles ; 7 mètres pour les serres, tunnels et installations agrivoltaïques ; 7m pour les constructions nouvelles à usage d’habitation pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire à l’exploitation agricole ; • en secteur A2, 3 mètres pour les constructions agricoles ; • en secteur «v», 10 mètres pour les bâtiments agricoles en A1v et 3 mètres en A2v ; • 3 mètres pour les abris de jardins ; • 9 mètres pour les autres constructions, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif pour lesquelles il n’est pas fixé de règle de hauteur.
Dans les cas d’une construction existante dépassant les hauteurs maximales fixées à la disposition précédente, les extensions et travaux de réhabilitation sont autorisés pour une hauteur équivalente, sans toutefois la dépasser.
Des hauteurs maximales différentes peuvent s’appliquer au sein des STECAL délimités aux documents graphiques (Cf. Cahiers Communaux).
Intitulé du document : QUALITÉ ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE
Aspect des constructions
Les constructions existantes, antérieures à 1950, sont soumises aux règles applicables à la zone UC, décrites à l’article 8, au chapitre «Dispositions de la zone UC/ 1.Aspect des constructions».
Les matériaux et coloris utilisés doivent s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur et les teintes saturées ou réfléchissantes sont interdits.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
ZONES A
Les modifications (extension, surélévation, …) de constructions existantes doivent être réalisées en harmonie avec ces dernières (volumes, proportions, matériaux, couleurs, …).
Les toitures seront traitées en pentes, à simple ou double pans. Les toitures plates et toitures-terrasses sont interdites. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, ni aux annexes et extensions des constructions existantes. Clôtures
Les clôtures doivent, par leur dimension, leur aspect et le choix des matériaux, s’intégrer harmonieusement dans le paysage environnant.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit sur l’ensemble des clôtures.
La hauteur des clôtures est limitée : • à 1,50 mètre en limite des voies et emprises publiques ; • 1,80 mètre en limites séparatives ; Ces hauteurs maximales pourront être dépassées en cas d’impératif technique ou de sécurité dûment justifié ou lors de travaux sur une clôture existante sur le terrain, afin d’inscrire les nouveaux éléments dans une continuité visuelle. Les clôtures devront présenter une certaine transparence au travers de l’utilisation : • d’une haie vive ; • ou d’une grille ou grillage, éventuellement positionné sur un muret ne dépassant pas 40 cm de haut. Les clôtures constituées de murs ou de panneaux pleins sont interdites, sauf lorsqu’elles sont implantées dans le prolongement d’un mur en pierre existant et réalisées à l’identique. Les clôtures devront être adaptées afin de permettre le passage de la petite faune (exemple : légère surélévation par rapport au niveau du sol, écartement des montants verticaux, passage dédié...). Cette disposition ne s’applique pas aux clôtures autoroutières. Pour mémoire, dans les secteurs couverts par le PPRNPI et aux abords de tous les cours d’eau, les clôtures devront assurer une transparence hydraulique. Eléments techniques Les antennes, paraboles et pylônes doivent être implantés de manière à limiter leur impact, notamment lorsqu’ils sont vus du domaine public. Sauf impossibilité technique, ils devront être implantés en second rang. L’installation des modules extérieurs des climatiseurs est interdite sur les façades ou les toits des constructions directement visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, ils devront être dissimulés derrière un mur ou tout autre dispositif écran.
120 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
Intitulé du document : Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il devra être prévu un nombre de places véhicules et cycles suffisant correspondant aux besoins des constructions.
Les aires de stationnement en surface devront être aménagées avec des revêtements perméables.
ARTICLE 4 RÉSEAUX ET PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Voir dispositions de la zone U, à l’exception de la section relative au développement des énergies renouvelables qui ne s’applique pas aux zones A.
Les dispositifs de production d’énergie photovoltaïque sont autorisés en toiture, sur ombrière au sein des aires de stationnement existantes à la date d’approbation du PLU ou réalisées dans le cadre d’un projet d’intérêt général. L’implantation de dispositifs au sol est autorisée en accompagnement à condition d’être situés à moins de 30m des bâtiments d’exploitation et d’être dimensionnés aux besoins d’autoconsommation propre à ces bâtiments.
ARTICLE 5 VÉGÉTALISATION
Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité.
Sauf justifications liées à la présence d’une trame arborée préexistante, lors de construction nouvelle à destination agricole, il sera planté sur le terrain :
• 1 arbre de haute tige lorsque l’emprise au sol est inférieure à 20 m² ; • 3 arbres de haute tige lorsque l’emprise au sol est comprise entre 20 m² et 100 m² ; • au-delà, 1 arbre de haute tige supplémentaire par tranche de 200 m² d’emprise bâtie. Ces arbres viseront en premier lieu à dissimuler les constructions projetées dans le grand paysage en étant localisés à proximité, en second lieu, à recréer des haies favorisant les continuités écologiques sur le terrain ou à développer les productions arboricoles.
Lors de l’implantation d’un nouveau bâtiment, le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum. Dans le cas de suppression d’arbres ou de haies, il sera procédé à leur remplacement à raison d’un arbre planté pour un arbre supprimé, ou à raison d’un mètre linéaire de haie replanté pour 1 mètre linéaire de haie supprimé. Cette disposition s’applique y compris aux éléments non identifiés aux documents graphiques.
ZONES A
Intitulé du document : Accès et voirie
Voir dispositions de la zone U.
Intitulé du document : IMPLANTATION
L’ESPRIT DE LA REGLE
L’article 6 aborde à la fois les règles applicables aux implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives. Elles visent à concilier la préservation des caractéristiques de tissus urbains tout en activant des leviers favorables à la compacité des projets et à la diversification des formes urbaines. Ainsi le Plan des Implantations différencie :
Les tissus urbains de centres-bourgs (UC) pour maintenir les ordonnancements traditionnels et patrimoniaux, tout en intégrant une certaine souplesse pour s’adapter à la pluralité des configurations et mieux répondre aux attentes des modes de vie contemporains.
Les tissus denses et structurés ou à structurer (I1), pour lesquels est recherchée une implantation en front de rue, avec des possibilités étendues en mitoyenneté ;
Les tissus urbains de faubourgs composés ou de lotissements (I2) sur lesquels la règle maintient des fronts de rue jardinés tout en permettant une compacité de la trame bâtie au travers d’un principe de «densification douce». Les règles d’implantation ont notamment un impact sur les volumétries et les hauteurs admises par rapport aux voisins ;
Les zones d’activités et les tissus résidentiels en frange urbaine, moins denses ou plus dispersés (I3), où les règles permettent des retraits plus importants par rapport aux voies et assurent une certaine porosité de la trame bâtie. Au sein des zones d’activités, les implantations sont moins règlementées afin de favoriser l’optimisation du foncier et de répondre à la diversité des besoins. Des règles particulières permettent de s’adapter aux différents contextes et configurations.
Mode d’emploi
1 Je lis les dispositions communes à l’ensemble des zones relatives aux implantations par rapport aux voies et aux limites séparatives.
2 Je consulte les dispositions particulières, notamment lorsque mon projet concerne des travaux sur une construction existante.
3 Je prends connaissance du règlement de la zone où est situé mon projet. S’il se trouve en zone UG ou UE, je consulte le Plan des Implantations pour connaitre les règles applicables au secteur du projet.
4 Je vérifie si mon projet est concerné par les dispositions des OAP «Habiter demain» et « Trame verte et bleue et paysage ».
DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES U
voie et emprise publique limite séparative latérale limite séparative de fond
Implantations en retraits vis-à-vis des cheminements piétons et des espaces agricoles ou naturels Implantation en retrait des piscines
1. Dispositions générales
Le Plan des Implantations délimite des secteurs au sein des zones UG et UE dans lesquels les règles d’implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives diffèrent. Des dispositions spécifiques s’appliquent aux zones UC et UV ainsi qu’aux secteurs particuliers «cj» et aux secteurs de projet «p» au sein du règlement littéral et, le cas échéant, au sein des Cahiers Communaux.
Les règles d’implantation ne s’appliquent pas : • aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; • aux constructions enterrées, marquises, cheminées, canalisations extérieures, gardecorps des adjonctions répondant à des motifs d’accessibilité ainsi qu’à toute saillie de 1,50 mètre au plus par rapport au mur de façade. Les débords et saillies en surplomb du domaine public sont autorisés sous réserve du respect des caractéristiques établies au sein du Règlement de voirie de Clermont Auvergne Métropole.
La règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’applique à compter des limites :
• des voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique ; • des emplacements réservés pour création ou modification de voirie.
La règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique pas aux parcelles en drapeau ni aux constructions en second rang.
La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives peut s’appliquer de manière différenciée en fonction :
• des limites séparatives latérales ou de fond ; • de la hauteur de la construction.
2. Dispositions particulières
Retraits obligatoires Les piscines observeront un recul minimum de 3m par rapport aux voies et emprises
publiques et aux limites séparatives, calculé depuis le bord du bassin, dispositifs de sécurité inclus.
Les constructions observeront un retrait minimum de 2m par rapport aux cheminements piétonniers. Cette disposition ne s’applique pas aux zones UC et UV pour lesquels l’implantation par rapport aux cheminements est libre.
Les constructions observeront un recul minimum de 5m par rapport aux limites de fond attenantes d’une zone naturelle (N) ou agricole (A). Cette disposition ne concerne pas les annexes et abris de jardins de moins de 6m² d’emprise au sol, les piscines et les extensions des constructions existantes.
Constructions existantes
Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux travaux sur une construction existante sans augmentation de surface (réhabilitation, changement de destination...).
Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux surélévations, sous réserve de respecter les éventuels retraits imposés par rapport aux limites séparatives. Toutefois, un retrait inférieur sera toléré en cas de réhausse à l’aplomb d’une construction existante à la date d’approbation du PLU et ce, dans les limites de 1,5 mètre de hauteur supplémentaire.
Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux extensions, sous réserve de respecter les retraits imposés (secteur I2 et I3).
Lorsque l’implantation initiale de la construction existante est située au sein de ces retraits, l’extension projetée pourra s’inscrire dans la continuité de la construction existante en observant une implantation similaire par rapport aux voies et emprises publiques. Dans ce cas, l’extension ne pourra pas dépasser la hauteur de la construction existante et respectera dans tous les cas la règle relative aux limites séparatives.
Un dépassement des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives pourra être autorisé dans une limite de 0,30 m à compter de la façade :
• pour réaliser l’isolation par l’extérieur d’une construction existante en vue d’améliorer ses performances énergétiques et acoustiques ;
• pour l’installation d’un dispositif permettant la végétalisation de la façade.
Le débord sur les voies et emprises publiques pourra être autorisé sous réserve du respect des caractéristiques établies au Règlement de voirie métropolitain.
Adaptation au contexte
Des implantations différentes à la règle pourront être acceptées ou être imposées :
• lorsque les travaux concernent un élément du patrimoine bâti classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques ou identifié au sein des sites patrimoniaux remarquables ou aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
• pour permettre la préservation d’un mur de clôture existant présentant des qualités patrimoniales (murs en pierres apparentes, ferronneries...) ;
• lors de la construction d’annexe de faible emprise (< 15 m²), tels que les abris de jardin, non accolée à la construction principale. Il s’agit de limiter leur implantation vers le front de rue ou de privilégier leur intégration dans le système de clôture et ainsi de ne pas dénaturer la cohérence d’un front bâti ou d’un ordonnancement urbain ;
• pour la préservation ou la restauration d’un élément végétal ou d’une continuité de nature à préserver, identifiés ou non aux documents graphiques ;
• lorsque le projet s’inscrit dans un ensemble urbain disposant d’un ordonnancement particulier ;
• afin de favoriser l’accroche avec les bâtiments existants et l’insertion du projet dans le paysage urbain. Cette disposition s’applique notamment pour l’adossement des projets aux murs pignons aveugles situés sur le terrain contigu. Dans ce cas, le projet pourra dépasser les gabarits admis en limite séparative, sans toutefois dépasser l’épaisseur bâtie de la construction attenante ;
• pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique de faible emprise liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaires à la production d’énergies renouvelables ;
• pour des motifs techniques tels que la présence d’une canalisation enterrée sur le terrain ;
• pour garantir les conditions de sécurité de la circulation sur les voies bordant le projet (visibilité) lorsque celles-ci sont étroites ou en courbes.
82
PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
Extension possible dans le prolongement d’une
construction existante qui ne respecte pas la règle du PLU
Possibilité de réhausse (1,5m max.) pour les constructions
existantes ne respectant pas les retraits par rapport aux voisins
adossement à mur pignon
aveugle
retrait vis-à-vis d’une clôture patrimoniale
recul pour préserver une végétation remarquable
respect d’un ordonancement particulier et accroche aux constructions contigues
Les règles applicables sont identiques à celles édictées à l’article 6 de la zone urbaine U. Les implantations à respecter sont celles du secteur du Plan des Implantations dans lequel est localisée la zone à urbaniser.
Intitulé du document : Exemples de stationnements resserrés ou en double hauteur
surélévation alternée de la roue avant recouvrement des roues avant
stationnement à étage
54 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
B
DISPOSITIONS DE LA ZONE UC
Les hauteurs maximales de façade sont mesurées :
• du terrain naturel (TN) existant, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires à la réalisation du projet,
• jusqu’à l’égout de toiture (toiture en pente), la première ligne de bris (toiture « à la mansart») ou à l’acrotère (toiture-terrasse).
La mesure du TN se fait en milieu de façade principale.
Pour les façades supérieures à 20 mètres de long, elles sont divisées en sections de 20 mètres en partant du point le plus bas dans le cas d’un terrain en pente et en partant de l’angle dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies ou espaces publics.
Lorsque le TN est en contrebas de l’espace public, le calcul de la hauteur pourra s’effectuer à partir du niveau de la voie ou de l’espace public au droit de la façade considérée, sur une profondeur de 20 mètres à l’intérieur du terrain. Au-delà, la mesure s’effectuera à partir du TN.
Dans le cas d’un terrain en pente et à l’angle de deux voies ou espaces publics, le TN retenu est le TN le plus bas.
Lorsque le terrain est situé dans un secteur d’aléa du risque d’inondation, les hauteurs sont mesurées à partir de la Côte de Mise Hors d’Eau (côte des plus hautes eaux connues + 20 cm).
ARTICLE 7
2. Dispositions particulières
Constructions existantes
Les extensions et travaux de réhabilitation sur une construction existante dépassant les hauteurs maximales de façade autorisées peuvent disposer d’une hauteur équivalente, sans toutefois la dépasser.
Adaptation au contexte
La hauteur des constructions doit être étudiée en fonction du relief et adaptée à celui-ci. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible et les hauteurs des volumes construits doivent être séquencées de manière à minimiser leurs impacts sur le paysage. Ainsi, les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition d’être limités aux stricts besoins liés à l’implantation des constructions ou l’aménagement de leurs abords et de ne pas conduire à une émergence de la construction ou des aménagements dans le paysage.
Dans tous les cas, les parties habitables des constructions ne peuvent pas être semienterrées, sauf lorsqu’elles sont situées sur un terrain en pentes et implantées de manière à disposer d’ouvertures.
Les hauteurs maximales de façade peuvent être dépassées pour favoriser l’accroche de la construction projetée à une construction existante mitoyenne, dépassant la hauteur maximale du secteur.
Dans ce cas, l’épannelage de la construction projetée doit s’inscrire, par un jeu de volume, entre les hauteurs de façade des constructions contiguës.
Dans tous les cas, les volumes en surhauteur devront respecter un retrait au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) à partir des limites séparatives avec les constructions voisines plus basses.
extension d’une construction existante au-delà de la H max.
accroche à une construction contigüe plus haute que la H max.
Hauteurs minimales
Des hauteurs minimales peuvent s’appliquer :
• au sein de la zone UC, afin de maintenir les profils caractéristiques des centresbourg (voir dispositions de la zone UC) ;
• dans les secteurs identifiés M au Plan des Hauteurs, afin de favoriser l’optimisation des sols. Une hauteur minimum de 10 mètres s’applique alors aux constructions nouvelles (hors annexe et extension), sur au moins 70% des volumes construits, calculée sur l’ensemble de l’emprise au sol des constructions. Dans le cadre d’une opération d’ensemble, la hauteur minimale s’applique sur au moins 50% des volumes construits.
La hauteur minimum ne s’applique pas aux projets dont la sous-destination principale relève de l’industrie ou de l’entrepôt.
hauteur minimale dans le cadre de projet isolé
hauteur minimale dans le cadre d’une opération d’ensemble
92 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
ARTICLE 7
B
DISPOSITIONS DE LA ZONE UC
Une hauteur de façade calée sur les constructions voisines
... avec une marge de tolérance de + ou - 1,5m
cas où une hauteur supplémentaire est possible
Hauteur minimale et maximale de façade
Dans la zone UC, en complément des hauteurs maximales de façade figurants au Plan des Hauteurs, les constructions nouvelles et surélévations doivent s’inscrire dans l’épannelage des constructions voisines, présentes sur les terrains contigus au sein de la même rive de rue.
Ainsi, la hauteur de façade de la construction projetée sera comprise entre les hauteurs des constructions voisines, avec une marge de tolérance de 1,5 mètre en plus ou en moins.
Précision : lorsque plusieurs constructions sont présentes sur le terrain contigu, la hauteur de référence est celle de la construction la plus haute.
Hormis la marge de tolérance de 1,5 mètre, une hauteur supplémentaire est admise dans les cas suivants :
• lorsque les constructions voisines disposent d’une hauteur de façade inférieure à 4m. La hauteur de façade du projet pourra disposer d’une hauteur de façade de 7 mètres ;
• lorsque le terrain est à l’angle de deux voies publiques ou lorsqu’une des parcelles contiguës est non bâtie, la hauteur de façade du projet pourra disposer d’une hauteur supplémentaire de 3 mètres par rapport à la construction voisine la plus haute.
Les hauteurs minimales ne s’appliquent pas aux extensions, aux annexes et constructions en second rang. Les extensions et constructions en second rang ne pourront pas dépasser les hauteurs maximales définies ci-avant. Les annexes sont limitées à une hauteur totale de 3,5 mètres.
L’ensemble des dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux projets situés sur les terrains formant îlot et sur les terrains de plus de 3000 m², non-bâtis initialement ou suite à des démolitions. Dans ces cas, seule la hauteur maximale inscrite au Plan des Hauteurs s’applique.
Constructions voisines basses
angle de deux voies
terrain non bâti contigu
Toitures
Les toitures des constructions nouvelles seront obligatoirement réalisées en pente. Toutefois, la réalisation de toiture-terrasse pourra être acceptée :
• dans la limite de 30% de la surface de toiture et sous réserve d’être accessible et d’avoir un lien fonctionnel avec une surface habitable ;
• sans limites de surface pour les extensions inférieures à 30 m² d’emprise au sol.
Au-delà de la hauteur de façade maximale, les pentes de toiture s’inscriront dans un angle compris entre 25% et 45% et seront ajustées à une valeur proche de la pente des bâtiments voisins. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes et volumes bâtis secondaires.
Dans tous les cas, la hauteur de faîtage ne pourra pas dépasser de plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit.
Voir également article 8 (traitement des toitures, création de terrasse...)
ARTICLE 7
C
DISPOSITIONS DE LA ZONE UG
Dépassement de la H. max par les toitures en pente
Hauteur maximale
Les hauteurs maximales de façade figurent au Plan des Hauteurs.
La hauteur maximale des constructions annexes des habitations ne peut excéder 3,5m du terrain naturel au sommet de la construction. Une marge de tolérance d’1m pourra être appliquée aux annexes dédiées au stationnement de véhicules particuliers, tel que les campings-cars, sous réserve d’être intégrées à leur environnement immédiat.
Toitures
Dans le cas de toitures inclinées ou arrondies, la toiture pourra dépasser la hauteur maximale de façade dans la limite de 1 mètre dans le cas de toiture monopente et de 2 mètres dans les autres cas.
Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de comble aménageable est autorisé sous pente, hors mezzanine. Précision : Cette disposition ne concerne pas les projets relevant d’une architecture contemporaine spécifique (exemple : pans inclinés, façades pliées...).
En cas de toiture-terrasse, les dispositifs de sécurité nécessaires à l’entretien des toitures doivent être intégrés à l’acrotère ou dissimulés derrière celle-ci. Une marge de tolérance de +20 cm au-delà de la hauteur maximale de façade pourra être acceptée afin d’y parvenir.
Combles habitables Un seul niveau sous comble est autorisé
hors architectures spécfiques
Dépassement de la hauteur maximale de façade
Les constructions existantes ne respectant pas la règle, et situées dans un secteur dont la hauteur autorisée est d’au moins 13 mètres, disposent d’une possibilité de surélévation d’un niveau, à condition d’être effectuée dans le cadre d’un projet global d’amélioration de la performance énergétique de la construction. Cette disposition s’applique sous réserve du respect des retraits par rapport aux limites séparatives.
En dehors des secteurs de projet (pour lesquels les hauteurs maximales sont définies au sein des Cahiers Communaux et des OAP), un étage en attique au-delà de la hauteur maximale de façade est autorisé dans les cas suivants :
• lorsqu’une construction existante sur une parcelle attenante aux limites latérales du projet, dispose d’une hauteur de façade supérieure à la hauteur maximale de façade autorisée. Dans ce cas, le volume en attique sera implanté de manière à assurer une transition entre les gabarits bâtis voisins ;
• sur les terrains situés à l’angle de deux voies publiques. Dans ce cas, le volume en attique sera implanté préférentiellement dans l’angle ;
• sur les terrains situés au droit d’un espace public ou d’une voie de grande largeur (>20 mètres de bord à bord).
Le volume supplémentaire en attique ne pourra dépasser :
• une hauteur totale de 4m en cas de toiture-terrasse et de 4,5m en cas de toiture en pente (ex : maison sur le toit, sheds...) ;
• une emprise supérieure à 75% de l’emprise des étages courants. Dans tous les cas, les surfaces restantes devront être accessibles (espace partagé, espace privatif lié à un logement ou une activité) ou traitées en toiture végétalisée.
Cette possibilité de volume en surhauteur ne s’applique pas dans les cas décrits à la disposition suivante (ensemble des constructions attenantes inférieures à 10 mètres de hauteur).
Volume en attique au-delà de la H. max
construction voisine plus haute
angle de deux voies surlargeur de l’espace public
94 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
ARTICLE 7
Traitement du dernier niveau
aucune construction attenante ne dépasse le R+1, le projet doit traiter le dernier niveau en
attique
Adaptation aux contextes / Traitement du dernier niveau
Les constructions nouvelles situées dans un secteur où la hauteur maximale autorisée est supérieure ou égale à 10 mètre, devront traiter le dernier niveau sous forme d’attique, dès lors qu’aucune construction existante sur les parcelles attenantes aux limites séparatives latérales ne dispose d’une hauteur de façade supérieure ou égale à 10 mètre (moins que R+2 ou que R+1+attique).
Le traitement de l’attique répondra aux mêmes caractéristiques qu’à la disposition précédente. Si les retraits imposés à l’article 6 ne permettent pas de constituer un couronnement en attique habitable, le projet devra être abaissé d’un niveau par rapport à la hauteur maximale de façade autorisée (-3 mètres).
une construction attenante dépasse le R+1, le projet peut réaliser un étage droit au dernier niveau
Cette disposition ne s’applique pas aux secteurs de projet, ni aux projets dont la hauteur de façade est inférieure à 8 mètres.
Les règles applicables sont identiques à celles édictées à l’article 6 de la zone urbaine U. Les hauteurs maximales et minimales à respecter sont reportées au sein des Cahiers Communaux. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation spatialise les hauteurs maximales autorisées à l’intérieure de la zone
Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE
Les règles applicables sont identiques à celles édictées à l’article 8 de la zone urbaine U.
112 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
ZONES A
Intitulé du document : Grand terrain avec espace vert sur rue
Possibilité de retrait des deux derniers niveaux, sans condition
relative à la hauteur
Sous réserve du respect des éventuels reculs minimum imposés, la règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique pas aux terrains de plus de 3000 m² disposant d’un linéaire sur rue supérieure à 30 m, dès lors qu’il s’agit de créer ou de préserver un espace vert sur rue .
Retraits des derniers niveaux
Lorsque le ou les deux derniers niveaux de la construction sont en retrait des limites séparatives latérales, le retrait des volumes n’est pas soumis aux conditions relatives à la hauteur de la construction (r=H/2 en secteurs I2 et I3), sans toutefois pouvoir être inférieur à 3m.
Intitulé du document : DESSERTE ET STATIONNEMENT
L’ESPRIT DE LA REGLE
L’article 3 établit les règles relatives à la desserte des terrains (création d’accès ou de voiries) ainsi que les normes quantitatives et qualitatives de stationnement, pour les véhicules et les vélos.
Les conditions de desserte des terrains sont définies de manière à assurer la sécurité des circulations, à limiter les emprises de voirie, et à favoriser la porosité et le maillage des tissus urbains, en particulier en faveur des modes doux.
Les règles quantitatives de stationnement des véhicules fixent un nombre d’emplacements minimum à réaliser sur les terrains, pour limiter l’encombrement des voies et espaces publics. Les normes différenciées selon les usages et les tissus urbains prennent en compte :
• le taux de motorisation des ménages et le développement des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle, en adéquation avec les objectifs et projets métropolitains en faveur des transports en commun et du vélo ; • le niveau de contrainte que représente la réalisation de stationnement au sein des projets, notamment pour les constructions existantes et les centres-bourgs.
Les règles qualitatives de stationnement des véhicules visent une meilleure intégration urbaine et environnementale du stationnement dans les projets, en favorisant les stationnements en ouvrage ou la réalisation de stationnements en surface perméables, ombragés ou solarisés.
Les règles quantitatives de stationnement des vélos s’appliquent de manière uniforme sur l’ensemble du territoire métropolitain dans le cadre du développement du réseau cyclable et la réponse aux déplacements de proximité. Les règles qualitatives visent à assurer la praticité et la sécurité des stationnements au sein des projets.
Mode d’emploi 1 Je lis les dispositions communes à l’ensemble des zones concernant les conditions de desserte et les règles de stationnement véhicule et cycle.
2 Je repère dans quelle zone est situé mon projet. S’il se situe en zone UG ou UE, je repère également dans quel secteur du Plan des Stationnements il se trouve.
3 Je lis le règlement de la zone ou du secteur pour connaitre les normes de stationnement véhicules et cycles applicable à mon projet, en fonction de sa destination ou sous destination (logement, commerce, bureau...). L’article 3 comporte également des dispositions relatives à l’insertion urbaine, paysagère, architecturale et environnementale des stationnements.
4 Je vérifie si mon projet est concerné par les dispositions des OAP «Habiter demain» et « Trame verte et bleue et paysages ».
DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES U
1. Desserte
Rappel Tous les travaux affectant le domaine public routier, y compris la création d’accès,
doivent être conformes au Règlement de voirie métropolitain et faire l’objet d’une autorisation de voirie.
La création d’un accès sur une route départementale doit faire l’objet d’une autorisation auprès du Conseil départemental.
Accès aux terrains Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Le nombre, la localisation et la configuration des accès doivent être déterminés en tenant compte :
• des besoins liés au bon fonctionnement interne de l’opération : nature, taille, diversité des usages ; • des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public ou de la voie de desserte limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes et cyclables, offre de stationnement public, offre et aménagements de transport collectif (abri, arrêt, voie dédiée) ; • de la présence des plantations, mobiliers urbains et accessoires de voirie.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sera réalisé sur la voie présentant un moindre risque pour la circulation.
Pour les opérations de logements et bureaux présentant un linéaire sur voie inférieur à 30 mètres, un seul accès des véhicules motorisés à la voie publique est autorisé, à l’exception de la création d’une sortie sur une voie différente.
La largeur des accès sur la voie publique doit être proportionnée à la taille et au besoin des constructions. A l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, les accès des véhicules sur la voie publique présenteront une largeur minimale de 3 mètres. Ils seront limités à une largeur de 5 mètres pour les habitations et les bureaux.
Le calage altimétrique de la construction doit être cohérent avec le niveau de la rue de manière à limiter la pente des rampes d’accès. Le nivellement des seuils des accès au droit de la voie doit être compatible avec l’altimétrie de la voie et assurer l’écoulement des eaux pluviales. Les accès sur la voie publique présenteront une pente inférieure ou égale à 5% sur une longueur minimale de 4 mètres, comptée à partir de la limite de la voie de desserte. Une pente supérieure pourra être admise en cas de contrainte technique avérée après avis des services de Clermont Auvergne Métropole.
A Aulnat, la réalisation de nouveaux accès est interdite depuis la route de Gerzat et la M769 vers les zones UE.
A Cournon d’Auvergne, les accès directs depuis la route de Clermont (dans la partie située entre la rue Saint-Exupéry et le carrefour Anne-Marie Menut) ou le boulevard Charles de Gaulle (dans la partie située entre le carrefour Anne-Marie Menut et l’avenue du Maréchal Leclerc) sont interdits.
. Stationnement des véhicules / dispositions générales
Normes quantitatives minimales
Les nombres de places de stationnement minimum imposés sont reportés dans le tableau du règlement de la zone, en fonction des destinations ou sous-destinations des constructions et de leur localisation au sein des secteurs définis au Plan des Stationnements. Lorsque la destination ou sous-destination n’est pas mentionnée dans les tableaux, aucune norme de stationnement minimale ne s’applique. Les constructions veilleront alors à disposer de capacité de stationnement correspondant à leurs besoins.
Les normes minimales sont exprimées en nombre de places de stationnement par
logement ou hébergement et par tranche de Surface de Plancher (SdP), même incomplète,
pour les autres destinations. Si le nombre de places obtenu n’est pas entier, il doit être
arrondi au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5 et au
nombre entier inférieur dès que la décimale est inférieure à 5.
Les normes minimales ne s’appliquent pas :
• au sein de la zone UC de Clermont-Ferrand ;
• au sein des zones UV ;
• pour les travaux sur un élément du patrimoine bâti classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques ou identifié au sein des sites patrimoniaux remarquables ou aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
• aux secteurs de projet lorsqu’il en est fait expressément mention au sein des Cahiers Communaux ;
• pour les industries en cas d’extension ou de construction supplémentaire sur le terrain ;
• à la création de moins de 300 m² de Surface de Plancher (SdP) pour la destination «commerces et activités de services» et la sous-destination «bureau» (construction nouvelle, extension, changement de destination) au sein de la zone UC, de l’aire d’influence des transports en commun, des secteurs de Polarité et de proximité (Plan des Fonctions Urbaines) et de la zone UG de Clermont-Ferrand. Lors de la création de plus de 300 m², le calcul des normes minimales s’effectue à partir de ce seuil.
Constructions existantes
En cas d’extension, de réhabilitation ou de changement de destination, les règles fixées en matière de stationnement ne s’appliquent qu’aux nouveaux besoins générés par l’augmentation de la Surface de Plancher (SdP) ou le changement de destination,
Toutefois, aucune place de stationnement ne sera exigée pour des travaux sur une construction existante à destination de logement :
• en cas de création d’1 logement supplémentaire en zone UC, par rapport à la date d’approbation du PLU ;
• lorsque le nombre de stationnements supplémentaires à réaliser est inférieur ou égal à 2 en zone UG ;
• en cas de transformation d’hôtels ou de bureaux en logements ;
• en cas de réalisation de logements locatifs sociaux dans les conditions prévues à l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme et ses décrets d’application.
Dans tous les cas, les places existantes doivent être maintenues, au minimum à hauteur du nombre de place exigé par le PLU.
Localisation des aires de stationnement
Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre devront être réalisées en dehors des voies, sur le terrain d’assiette de la construction, de l’opération d’ensemble ou dans son environnement immédiat. Dans ce cas, les espaces de stationnement doivent être facilement accessibles à pied et situés dans un rayon de 250 mètres à compter de l’entrée de la construction.
Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de programmes mixtes comportant plusieurs destinations, la réalisation des places de stationnement pourra être mutualisée au sein d’une ou plusieurs aires de stationnement communes.
Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble entraînant la création de nouvelles voiries destinées à être rétrocédées au domaine public, la réalisation de stationnements supplémentaires aux normes minimales pourra être exigée.
Dimensionnement
Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. L’aménagement des parcs de stationnement doit permettre à tous les véhicules d’accéder aux emplacements et d’en repartir en toute sécurité, sans gêne pour la circulation publique ;
L’aménagement des aires de stationnement doit respecter la réglementation en vigueur, notamment celle relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Plan thématique
PLAN DES STATIONNEMENTS
plan illustratif, voir documents graphiques du règlement
S1 Secteur S1 (zone UC hors Clermont-Ferrand) S2 Secteur S2 S3 Secteur S3 S4 Secteur S4
Aire d’influence des transports en commun zone UC de Clermont-Ferrand (non réglementé)
Stationnement des deux-roues motorisés La réalisation d’emplacements pour les deux-roues motorisés peut s’effectuer en
supplément des emplacements à réaliser pour le stationnement des voitures ou en substitution de ceux-ci sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
• le nombre minimal de places voitures à créer est supérieure ou égale à 20 places ; • dans la limite de 2 places voitures substituées et l’application d’un ratio de 4 places deux-roues pour un emplacement voiture.
Stationnement des poids lourds et véhicules de livraison La réalisation d’une aire de livraison peut être exigée, en surface ou en ouvrage, pour
les constructions nouvelles relevant de la sous-destination «artisanat et commerce de détail» dès lors :
• que le projet prévoit un nombre d’emplacements véhicules supérieur à celui indiqué aux normes minimales du PLU ; • ou que le projet relève d’une opération mixte comprenant plusieurs sous-destinations et prévoit la réalisation de stationnement en ouvrage.
Aires d’influence des transports en commun
Les dispositions suivantes s’appliquent aux terrains situés en tout ou partie au sein des périmètres des aires d’influence des transports en commun, délimités aux documents graphiques autour des gares et haltes ferroviaires et des arrêts des lignes structurantes (tramway A, lignes de bus à haut niveau de service B et C) :
• il ne peut être exigé la réalisation de plus d’1 place de stationnement par logement et 0,5 place par logement locatif social ou hébergements listés à l’article L151-34 du Code de l’Urbanisme ; • pour les constructions nouvelles relevant des sous-destinations «bureau», «commerce et artisanat de détail» et «activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle», l’emprise des nouvelles aires de stationnement (y compris les accès et aires de manœuvre) ne peut pas dépasser : - 30% de la surface plancher des constructions en zone UC et UG, - 50% de la surface plancher des constructions en zone UE. Si la surface dédiée aux stationnements avant travaux atteint ou dépasse le maximum fixé, aucune place nouvelle ne peut être créée.
Véhicules électriques, autopartage, mutualisation
Les aires de stationnement doivent : • être prééquipées pour faciliter l’accueil ultérieur d’un point de recharge de véhicule électrique doté d’un système individuel de comptage des consommations,
• comporter des infrastructures de recharges,
conformément à la réglementation en vigueur (Code de la construction et de l’habitation).
La norme minimale de places à réaliser peut être réduite de 15% en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage. Cette réduction s’applique par tranche, même incomplète, à raison d’1 véhicule en autopartage pour 50 places. Les places de stationnement réservées à ces véhicules ne sont pas à prendre en compte lorsqu’un nombre de places maximum est fixé.
En cas de programme mixte comportant des logements et des bureaux ou des commerces de détail. Un foisonnement au bénéfice des logements pourra être autorisé à hauteur de 50% maximum des places réalisées pour les commerces ou bureaux.
3. Stationnement des vélos / dispositions générales
Exemples de stationnements vélo
en rez de chaussée dans local annexe
extérieurs abrités
intérieurs
Rappel
Le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) établit les normes applicables au stationnement des vélos. Les dispositions du PLU les complètent. C’est la norme la plus contraignante en termes de surfaces minimales qui s’applique entre le PLU et le CCH.
Normes quantitatives minimales
Les nombres de places de stationnement minimum imposés sont reportés dans le tableau du règlement de la zone, en fonction des destinations ou sous-destinations des constructions. Lorsque la destination ou sous-destination n’est pas mentionnée, les constructions veilleront à disposer de capacité de stationnements vélos correspondant à leurs besoins et dans le respect des dispositions du CCH.
Les normes minimales sont exprimées en nombre de places de stationnement par tranche de Surface de Plancher (SdP), même incomplète, dédiée à la sous-destination concernée. Si le nombre de places obtenu n’est pas entier, il doit être arrondi au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5 et au nombre entier inférieur dès que la décimale est inférieure à 5.
Il ne pourra être exigé plus de deux emplacements vélo par logement ou hébergement.
Les normes minimales ne s’appliquent pas :
• aux travaux portant sur un élément du patrimoine bâti classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques ou identifié au sein des sites patrimoniaux remarquables ou aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
• aux constructions nouvelles, changements de destination et extensions de moins de 300 m² de Surface de Plancher (SdP) pour les activités. Les normes minimales s’appliquent à partir de ce seuil ;
• aux constructions nouvelles ne créant qu’un seul logement ;
• aux travaux sur une construction existante (réhabilitation, changement de destination, extension, division) à l’exception des cas suivants :
- lors de la réhabilitation totale d’une construction avec création de plus de 10 logements en zone UG. Dans ce cas, il est exigé 1 place minimum par tranche de 100 m² de Surface de Plancher (SdP) dédié au logement ;
- lors de travaux des bureaux existants ou sur des aires existantes de stationnement véhicules supérieures à 10 places, selon les dispositions du CCH.
Localisation des emplacements vélos
Les aires de stationnement des cycles devront être réalisées en dehors des voies, sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’opération d’ensemble.
Les stationnements des cycles devront être facilement accessibles depuis l’espace public et aménagés :
• soit dans un local au sein des volumes construits,
• soit en extérieur, à condition d’être abrités, éclairés et sous contrôle d’accès.
Des emplacements extérieurs «à l’air libre» pourront être autorisés sous réserve de justifications particulières relatives à la programmation des projets et aux usages envisagés (stationnement visiteurs, usagers, clientèles...).
Le nombre des emplacements en sous-sol ne pourra pas dépasser 50% des places à
réaliser. Dans tous les cas, les stationnements en sous-sol ne pourront pas être réalisés
sous le niveau -1.
Lorsqu’un projet d’habitation dispose d’emplacements pour les véhicules dont les accès sont individualisés (garage individuel, box en surface), le stationnement des cycles et des véhicules pourra être commun à condition de disposer d’une surface suffisante : une profondeur minimum de 7 mètres ou une largeur minimum de 3,5 mètres.
Dans les projets de logements comportant plusieurs constructions : • les aires de stationnement de cycles ne doivent pas être localisées à plus de 40m des logements ; • une surface maximale de 150 m² est fixée par local ou emplacement réservé aux cycles. Au-delà, la création de locaux et emplacements distincts est requise, sauf justifications techniques particulières.
Dimensionnement et caractéristiques Les emplacements vélos sont aménagés avec des dispositifs fixes permettant d’attacher
le cadre et au moins une roue des vélos .
Chaque place de vélo dispose d’une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. Cette dimension pourra être réduite à 1 m² dans le cas de la mise en place de dispositifs resserrés sur un niveau ou de rack double hauteur et sous réserve que l’aménagement du local permette une utilisation aisée du dispositif. Un maximum de 60 % des places de stationnement exigées pourra être réalisé en utilisant un dispositif resserré sur un niveau ou en double-hauteur.
Les allées de desserte des places de stationnement, espace de dégagement compris, ont une largeur d’au moins :
• 1,80 mètre pour des stationnements perpendiculaires ; • 1,20 mètre pour des stationnements en épi à 45° ; • 0,90 mètre pour des stationnements longitudinaux ; • 2,00 mètres pour des stationnements en double-hauteur.
Pour les logements et les bureaux, les aires de stationnement vélo prévoient des emplacements pour les vélos spéciaux (vélo-cargo, triporteurs...), non munis de dispositifs d’attaches :
• d’une longueur minimale de 2,50 mètres et d’une largeur minimale de 1,20 mètre ; • à raison d’un emplacement par tranche de 20 vélos, compris dans le total des places à réaliser.
. Stationnement des véhicules
Normes minimales de stationnement
Les règles applicables sont identiques à celles édictées à l’article 3 de la zone urbaine U. La norme de stationnement applicable est celle du secteur du Plan des Stationnements dans lequel est localisée la zone à urbaniser.
ARTICLE 4 RÉSEAUX ET PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Les règles applicables sont identiques à celles édictées à l’article 4 de la zone urbaine U.
ARTICLE 5 VÉGÉTALISATION
Les règles applicables sont identiques à celles édictées à l’article 5 de la zone urbaine U. Le CBS et la PLT à respecter sont reportés au sein des Cahiers Communaux.
Intitulé du document : Création de voirie
Les voies à créer ou à aménager doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et à l’importance des opérations qu’ils doivent desservir. Dans tous les cas, elles doivent permettre l’accès et la bonne circulation des véhicules de secours et de lutte contre les incendies.
L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement sur la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation.
Dans tous les cas, des conditions particulières peuvent être imposées en matière de tracé, de largeur et de modalités d’exécution, afin d’assurer un bon fonctionnement de la circulation et des accès.
A savoir
Les permis d’aménager prévoyant la création de nouvelles voiries de desserte sont soumis à l’avis des services compétents de Clermont Auvergne Métropole, susceptibles de préconiser des dispositions techniques spécifiques relatives à la sécurité des circulations tous modes (véhicules, cycles, piétons, véhicules de secours...) ou à la réduction de l’empreinte environnementale des aménagements.
L’aménagement des voies doit :
• assurer un partage de l’espace équilibré entre les différents modes de déplacements en fonction de leur situation et de leur rôle dans le réseau ;
• s’inscrire dans une logique de maillage des réseaux dédiés aux piétons et aux cycles ;
• respecter la réglementation en vigueur, notamment celle relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
L’optimisation des emprises des voies créées et leur traitement doit contribuer à une limitation de l’imperméabilisation des sols. Des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité, l’infiltration des eaux pluviales, leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols pourront être imposés.
Les voies en impasse doivent rester l’exception et ne sont admises qu’en cas d’impossibilité de maillage viaire traversant. Elles devront être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l’accès et la manœuvre des véhicules de secours et des services publics et devront être prolongées dans la mesure du possible par des cheminements doux. Les nouvelles voies en impasse non accessibles aux véhicules de ramassage des ordures ménagères seront pourvues à leur entrée d’un emplacement suffisant dédié au stockage des déchets.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) peuvent également comporter des dispositions sur la localisation et les caractéristiques des voies à créer.
Intitulé du document : Volet 2 / Formes urbaines
Ce second volet encadre les formes urbaines et les qualités environnementales, paysagères et architecturales des projets.
Intitulé du document : VÉGÉTALISATION ARTICLE 6
. IMPLANTATION ARTICLE 7. HAUTEUR ARTICLE 8. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE
Ces différents articles regroupent :
• des dispositions communes à l’ensemble des zones U, AU, A ou N ;
• des dispositions spécifiques aux zones et secteurs, reportées le cas échéant sur les plans thématiques.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
A
PATRIMOINES
Site Patrimoniaux Remarquables (SPR)
Le PLU de la Métropole ne s’applique pas au sein du Site Patrimonial Remarquable de Montferrand (ancien secteur sauvegardé), doté d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) dont les règles se substituent à celles du PLU.
En dehors du SPR de Montferrand, le territoire est concerné par les SPR de Pontdu-Château, de Royat et du centre historique de Clermont-Ferrand valant servitudes d’utilité publique. Au sein de ces périmètres, le pétitionnaire doit également se reporter au règlement du SPR concerné, annexé au PLU. Le règlement du PLU et celui du SPR s’appliquent de concert. En cas de contradiction entre les deux règlements, la règle la plus contraignante sera celle qui prévaudra.
Protection au titre des monuments historiques, sites inscrits ou classés
L’annexe relative aux servitudes d’utilité publique comporte : • La servitude AC1 qui correspond à une servitude d’abords de monuments historiques inscrits ou classés, identifiée par un périmètre délimité des abords (PDA) ou à défaut par un périmètre de protection de 500 mètres ; • La servitude AC2 qui correspond à une servitude de sites inscrits ou classés. Au sein de ces périmètres, les projets de construction et d’utilisation des sols font l’objet d’un avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Une consultation de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) est conseillée avant le dépôt d’une autorisation d’urbanisme.
La hauteur «en tout point» des constructions, du terrain naturel avant travaux au sommet de la construction, est limitée à :
• la hauteur des constructions existantes pour les annexes et extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLU ; • 3 mètres pour les constructions agricoles en secteur N et N2 ; • 7 mètres pour les bâtiments agricoles et 4 mètres pour les serres, tunnels et installations agrivotaïques en secteur N1 ; • 3 mètres pour les abris de jardins ; • 7 mètres pour les autres constructions, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif pour lesquelles il n’est pas fixé de règle de hauteur.
Dans les cas d’une construction existante dépassant les hauteurs maximales fixées à la disposition précédente, les extensions et travaux de réhabilitation sont autorisés pour une hauteur équivalente, sans toutefois la dépasser.
Des hauteurs maximales différentes peuvent s’appliquer au sein des STECAL délimités aux documents graphiques (Cf; Cahiers Communaux).
Intitulé du document : Patrimoine bâti remarquable
En application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments du patrimoine bâti remarquable à préserver sont repérés sur les documents graphiques au sein de trois catégories :
• le bâti remarquable, sur les constructions, ensembles caractéristiques ou les petits éléments du patrimoine bâti ; • les ensembles urbains (exemple : fort villageois) ; • les sites témoins (exemple : vestiges).
Les listes des éléments identifiés, ainsi que les dispositions spécifiques pouvant s’appliquer à certains éléments, figurent au sein des Cahiers Communaux annexés au règlement.
Conseil Pour tous travaux sur un élément identifié, le pétitionnaire est invité à prendre conseil auprès du CAUE, du PNR (communes concernées) ou d’un architecte.
En vertu des articles R.421-23 et 28 du Code de l’urbanisme :
• tous les travaux (non soumis à un régime d’autorisation), ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément identifié, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ;
• la démolition, même partielle, est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
Tous les travaux effectués sur un élément identifié doivent être conçus de manière à contribuer à la préservation de ses caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à sa mise en valeur. Cette disposition n’exclut pas les travaux permettant l’adaptation des constructions existantes aux modes de vie contemporains, contribuant à l’amélioration de leur performance énergétique et environnementale, ou instaurant un dialogue entre architectures traditionnelle et contemporaine, dès lors qu’ils sont conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques patrimoniales conférant l’intérêt de l’élément identifié.
Les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à mettre en valeur et à ne pas perturber l’ordonnancement architectural du bâti ou de l’ensemble urbain existant.
A l’exception d’impératif de sécurité publique dûment justifié, la démolition des éléments identifiés au titre des catégories «bâti remarquable» et «site témoin» est interdite. Des démolitions partielles pourront être autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques conférant l’intérêt patrimonial de la construction ou du site. Les éléments caractéristiques de façades (modénatures, décors...) sont dans tous les cas à conserver.
Les éléments du petit patrimoine bâti, inscrits aux documents graphiques par une prescriptions ponctuelles, pourront être déplacés à proximité dans le cadre des projets, sous réserve de contribuer à leur mise en valeur.
Filets d’alignement
Les filets d’alignements identifiés aux documents graphiques visent à préserver un ordonnancement caractéristique des constructions par rapport aux voies. Ainsi :
• les constructions nouvelles devront s’implanter en limite du filet identifié ;
• l’espace entre le filet et les voies et espaces publics devra être laissé libre de construction.
Marges de recul
Afin de préserver les qualités paysagères et les vues des axes d’entrée de ville, des marges de recul sont reportées aux documents graphiques.
Ces marges de recul constituent une limite de référence pour la règle d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, à l’exception des aménagements extérieurs, des clôtures et des éléments enterrés.
Les marges de recul présentes le long de l’autoroute ne s’appliquent pas aux constructions et aménagements liés à la gestion autoroutière ainsi qu’aux services publics ou d’intérêt collectif compatibles.
Cités-jardins en secteur UGcj
Aspect des constructions
Les constructions existantes, antérieures à 1950, sont soumises aux règles applicables à la zone UC, décrites à l’article 8, au chapitre «Dispositions de la zone UC/ 1.Aspect des constructions».
Les matériaux et coloris utilisés doivent s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur et les teintes saturées ou réfléchissantes sont interdits.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Les modifications (extension, surélévation, …) de constructions existantes doivent être réalisées en harmonie avec ces dernières (volumes, proportions, matériaux, couleurs, …).
Les toitures seront traitées en pente, à simple ou double pans. Les toitures plates et toitures-terrasses sont interdites. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements 126 publics ou d’intérêt collectif, ni aux annexes et extensions des constructions existantes.
Intitulé du document : FONCTION URBAINE ARTICLE 2
. DIVERSITÉ DE L’HABITAT ARTICLE 3. STATIONNEMENT ET DESSERTE ARTICLE 4. RÉSEAUX ET PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Accès et voirie Voir dispositions de la zone U.
Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être
assuré en dehors des voies publiques. Il devra être prévu un nombre de places véhicules et cycles suffisants correspondant
aux besoins des constructions. Les aires de stationnement en surface devront être aménagées avec des revêtements
perméables.
ARTICLE 4 RÉSEAUX ET PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Voir dispositions de la zone U, à l’exception de la section relative au développement des énergies renouvelables qui ne s’applique pas aux zones N.
Les dispositifs de production d’énergie photovoltaïque sont autorisés en toiture, sur ombrière au sein des aires de stationnement existantes à la date d’approbation du PLU ou réalisées dans le cadre d’un projet d’intérêt général.
ARTICLE 5 VÉGÉTALISATION
Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité.
Intitulé du document : 2 Saint Jean), la sous-destination logement est interdite,
la sous-destination hébergement est autorisée.
Clermont-Ferrand
Dans le quartier de la gare de Clermont-Ferrand, le
changement de destination des hôtels vers la sous-
destination hébergement est interdite, sauf en cas de
3
projet de réhabilitation globale de la construction.
Clermont-Ferrand
Les constructions nouvelles relevant des sousdestinations hôtels et autres hébergements touristiques sont limitées à 40 chambres ou unités d’hébergements.
Au sein du secteur de mutation de la zone d’activité de la Rochelle/ Le Pontel à Lempdes, la création de 4 logements devra obligatoirement s’inscrire dans une Lempdes opération mixte accueillant des activités en rez-dechaussée.
34 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
D
DISPOSITIONS DE LA ZONE UE
1. Liste des destinations et sous-destinations autorisées, interdites ou autorisées sous condition
Le tableau suivant établit la liste des destinations et sous-destinations autorisées, interdites ou autorisées sous condition au sein des secteurs du Plan des Fonctions Urbaines qui composent la zone UE. Des dispositions alternatives à la règle générale peuvent s’appliquer dans les secteurs particuliers ou au sein des secteurs de projet.
La destination ou la sousdestination est :
Destination et sous-destination
Exploitation agricole
P
PL
Te
C
EM
To
S
autorisée
Exploitation forestière
XX
XX
X interdite
Habitation
autorisée sous condition
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Secteurs du Plan des Fonctions Urbaines
Commerce de gros
X
X
Les secteurs d’activités :
Activité de service
XX XX
P Productives
Hôtel
X
PL
Productives et Logistiques
Autres hébergements touristiques
X
XX
X
X
X
Te Tertiaires, innovation
Cinéma
XXX
XXX
C Commerciales
Equipement d’intérêt
EM Economiques Mixtes
collectif et service public, sauf sousdestinations suivantes :
To Touristiques
Établissements d’enseignement
XX
S
Spécifiques et de grands services urbains
Établissements de santé et d’action social
X
X
XXX XXX
Salle d’art et de spectacle
XXXXXXX
Lieux de culte
XXXX
XX
Autres équipements recevant du public
XXXXXXX
Industrie
XX
Entrepôt
XX
Bureau
X
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
XXXXXXX
XXX
XX
2. Destinations et sous-destinations autorisées sous condition
Habitation (logement, hébergement)
Dans l’ensemble des secteurs qui composent la zone UE, s’agissant de la destination Habitation, seules sont autorisées :
• les constructions nouvelles destinées au logement de personnes dont la
présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou la sécurité des
UE
bâtiments d’activités (gardiennage), à condition d’être intégrées aux bâtiments d’activités et de ne pas dépasser 70 m² de Surface de Plancher (SdP) ;
• l’adaptation, les extensions et les annexes des constructions existantes, dans la limite de 30 m² de Surface de Plancher (SdP) supplémentaire par rapport à la date d’approbation du PLU de la Métropole et sans création de logements supplémentaires. La création de piscines est interdite.
Artisanat et commerce de détail
P Au surplus des dispositions suivantes, la sous-destination artisanat et
PL commerce de détail est autorisée pour les projets de vente en direct en lien avec une activité principale de production située sur le même tènement et
Te dans la limite de 150 m² de surface de vente au sein des secteurs «P», «PL», «Te» et «EM».
EM
Dans les secteurs «Te», s’agissant de la sous-destination artisanat et commerce de détail, seuls sont autorisés :
• l’adaptation, l’extension et les annexes des constructions existantes, dans
Te
la limite de 20% de Surface de Plancher (SdP) supplémentaire par rapport à la date d’approbation du PLU de la Métropole.
• les constructions nouvelles et changements de destination, sous réserve de s’implanter au sein d’une construction ou d’une opération d’ensemble comprenant des bureaux et de ne pas dépasser 150 m² de surface de vente
Dans les secteurs «C», s’agissant de la sous-destination artisanat et commerce de détail, seules sont autorisées :
• l’adaptation, les extensions et les annexes des constructions existantes
C
dans les conditions prévues par le DAAC du SCOT du Grand Clermont pour
les projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale ;
• les constructions nouvelles, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
C
. Liste des destinations et sous-destinations autorisées, interdites ou autorisées sous condition
Le tableau suivant établit la liste des destinations et sous-destinations autorisées, interdites ou autorisées sous condition au sein de la zone UV.
Destination et sous-destination
UV
Exploitation agricole
Exploitation forestière
X
Habitation (logement, hébergement)
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
Commerce de gros
X
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X
Hôtel
X
Autres hébergements touristiques
X
Cinéma
X
Equipement d’intérêt collectif et service public
Industrie
X
Entrepôt
X
Bureau
X
Centre de congrès et d’exposition
X
La destination ou la sous-destination est :
autorisée
X interdite
autorisée sous condition
40 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
2. Destinations et sous-destinations autorisées sous condition
Exploitation agricole
La sous-destination exploitation agricole est autorisée au sein de la zone UV sous réserve :
UV • de ne pas créer ou étendre un périmètre de réciprocité ; • de ne pas créer ou aggraver une nuisance avérée sur la tranquillité, la sécurité ou la salubrité du voisinage (nuisances sonores, olfactives, visuelles, risque incendie, circulation de véhicules lourds...).
Habitation (logement, hébergement)
Dans la zone UV, hors secteurs UVj, s’agissant de la destination habitation,
UV
seul est autorisé le logement de personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou la sécurité des bâtiments d’équipements
et parc publics (gardiennage)
Restauration
La sous-destination restauration est autorisée dès lors qu’elle s’implante UV au sein d’un équipement d’intérêt collectif et service public ou d’une
exploitation agricole.
Equipement d’intérêt collectif et service public
La destination équipement d’intérêt collectif et service public est autorisée dans l’ensemble de la zone UV (hors secteurs UVj).
Sont également admis :
UV
• les constructions et équipements nécessaires au projet d’ensemble de
jardins familiaux ou partagés,
• les abris de jardin en dehors des ensembles de jardins familiaux ou partagés, dans la limite de 6 m² et d’un abri par tènement.
3. Dispositions spécifiques relatives aux secteurs particuliers
Le tableau suivant établit les dispositions spécifiques des secteurs particuliers «j» identifiés sur le Plan de Fonctions Urbaines.
Indice Dispositions
Communes
Au sein de ces secteurs, seuls sont admis :
• les constructions et équipements nécessaires au projet d’ensemble de jardins familiaux ou partagés ;
• les abris de jardin, y compris en dehors des ensembles Aubière, Ceyrat,
de jardins familiaux ou partagés, dans la limite de 6 m² Durtol,
j
et d’un abri par tènement.
Clermont-Ferrand, Lempdes, Pont-du-
• les aménagements, constructions, extensions Château
et annexes nécessaires au fonctionnement des
équipements existants ainsi que les constructions et
aménagements nécessaires aux réseaux, services de
déplacements et voirie, à la gestion du cycle de l’eau et
à la prévention contre les risques
ARTICLE 2
DIVERSITÉ DE L’HABITAT
ARTICLE 2
L’ESPRIT DE LA REGLE
L’article 2 «Diversité de l’habitat» institue des servitudes de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme afin d’intégrer une part de logement locatif social et/ou en accession abordable à la propriété, au sein des opérations résidentielles. Ces servitudes s’inscrivent dans la poursuite des objectifs du Programme Local de L’Habitat (PLH) de Clermont Auvergne Métropole au travers des dispositifs réglementaires suivants :
La mise en place de servitudes différenciées par secteurs au regard des enjeux des communes et des quartiers, pour répondre aux objectifs de rééquilibrage territorial du logement locatif social et satisfaire aux obligations issues de la loi SRU. Au-delà des servitudes définies au sein des secteurs du Plan de la Diversité de l’Habitat, des objectifs spécifiques sont établis au sein des secteurs de projet en renouvellement ou en extension (UGp, AUG).
L’intégration aux servitudes de l’accession abordable à la propriété, au travers d’une définition locale. Au-delà de favoriser l’accueil et le maintien de jeunes ménages et profils familiaux sur le territoire, la servitude vise à retrouver un équilibre entre propriétaires occupants et locatifs dans les opérations.
L’application de la servitude aux hébergements (résidences seniors, étudiantes...) pour contenir le développement de l’offre uniquement privée.
La définition de seuils de déclenchement de la servitude, conçus pour mieux correspondre aux réalités opérationnelles et éviter les contournements de la règle (double facteur de déclenchement : le nombre de logements ou la Surface de Plancher).
Mode d’emploi
1 Je lis les dispositions communes à l’ensemble des zones UG et UC. Si mon projet est localisé au sein des zones UE ou UV, il n’est pas concerné par l’article 2.
2 Je vérifie si le terrain du projet est concerné par une disposition graphique particulière (secteur de projet)
3 Je repère dans quelle zone est situé mon projet. S’il se situe en zone UG ou UC, je repère dans quel secteur du Plan de la Diversité de l’Habitat il se trouve.
4 Je lis le règlement de la zone ou du secteur pour savoir si mon projet est concerné par les dispositions de l’article 2, en fonction de la nature du projet et des seuils de déclenchement.
5 Je lis les ratios applicables au secteur du Plan de la Diversité de l’Habitat si mon projet est concerné par la servitude de diversité de l’habitat
6 Je vérifie si mon projet est concerné par les dispositions de l’OAP «Habiter demain ».
42 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
ARTICLE 2
A
DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES U
1. Dispositions générales
Le Plan de la Diversité de l’Habitat (pièce 5.2) délimite des secteurs au sein desquels des seuils de déclenchement et des ratios différenciés s’appliquent aux servitudes de diversité de l’habitat instituées au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme.
L’article 2 ne s’applique pas aux zones UE et UV. Seules les zones UC et UG sont concernées.
Des dispositions spécifiques s’appliquent aux secteurs de projet UGp, listés au sein des Cahiers Communaux.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) peuvent également comporter des dispositions favorisant la diversité de l’habitat sur les sites de projet (OAP Projets). L’OAP thématique «Habiter demain» établit des dispositions en faveur de la diversité du parc de logement et de la qualité de l’habitat.
Les dispositions de l’article 2 s’appliquent : • aux sous-destinations logement et hébergement. Pour l’application de la règle, 1 place en hébergement équivaut à 1 logement ; • aux projets en construction neuve. Les travaux sur les constructions existantes ne sont pas concernés (réhabilitation, transformation, division en logements...) ; • à partir des seuils de déclenchement définis dans la section B.
Lorsque l’emprise du projet comprend des constructions existantes, la part des logements locatif sociaux ou en accession abordable à réaliser est calculée à partir du nombre de logements supplémentaires créés. Les logements locatifs sociaux ou en accession abordable préexistants sont intégrés aux pourcentages à atteindre sur l’ensemble du projet.
En cas de programme ne concernant que la sous-destination «hébergement», seule la part minimale relevant du logement locatif social s’applique, celle concernant le logements en accession abordable ne s’applique pas.
Les logements locatifs sociaux requis au titre de la servitude de diversité de l’habitat seront constitués a minima de 40% de logements en PLAI et a maxima de 10% de PLS dans les secteurs H1, H2 et H3. Les programmes comportant exclusivement des hébergements ne sont pas concernés par cette disposition.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les pourcentages minimums s’appliquent à l’ensemble de l’opération, calculés sur le nombre total de logements, hébergements compris.
Les opérations réalisées en totalité en logement locatif social ou en accession abordable ne sont pas concernées par les servitudes de diversité de l’habitat, à l’exception :
• du secteur H1, au sein duquel la part en logement locatif social est incompressible, sauf en cas d’opération faisant exclusivement l’objet de Baux Réels Solidaires (BRS) ; • du secteur H5, au sein duquel la part de logement en accession abordable est incompressible.
B
SERVITUDE DE DIVERSITÉ DE L’HABITAT
ARTICLE 2
Les programmes de logements et d’hébergements doivent comporter une part minimum de logements locatifs sociaux et/ou en accession abordable, calculée sur le nombre total d’habitations créées, selon les dispositions suivantes du Plan de la Diversité de l’Habitat :
.
Secteurs
Seuil de déclenchement de la servitude
Taille de l’opération
Part minimale de logements locatifs sociaux et/ou en accession abordable à réaliser
500 m² de Surface de Plancher
Si moins de 15 habitations créées
40% de logements locatifs sociaux
H1 (SdP) dédié à
l’habitation
40% de logements locatifs sociaux
ou 8 habitations
A partir de 15 habitations créées
+5% de logements en accession abordable ou de logements locatifs sociaux
Si moins de 20 habitations créées
25% de logements locatifs sociaux
H2
700 m² de A partir de 20
25% de logements locatifs sociaux
Surface de Plancher
habitations créées +10% de logements en accession abordable
(SdP) dédié à
l’habitation ou
Si moins de 20 habitations créées
15% de logements locatifs sociaux
H3 10 habitations
A partir de 20
15% de logements locatifs sociaux
habitations créées +15% de logements en accession abordable
Si moins de 30
25% de logements locatifs sociaux ou en
habitations créées accession abordable
H4
A partir de 30
15% de logements locatifs sociaux
habitations créées +15% de logements en accession abordable
1000 m²
de Surface
Sous-destination : «logement» :
H5
de Plancher (SdP) dédié à l’habitation
A partir de 15 habitations créées
30% de logements en accession abordable à la propriété
ou
Sous-destination : «hébergement» :
15 habitations
30% d’hébergements locatifs sociaux
Si moins de 20 habitations créées 15% de logements locatifs sociaux
H6
A partir de 20
15% de logements locatifs sociaux
habitations créées
:
+20% de logements en accession abordable
Si le nombre de logements obtenus n’est pas entier, il doit être arrondi au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
Une marge de tolérance de 5% s’applique sur la part obligatoire en accession abordable à condition d’être substituée par des logements locatifs sociaux.
44 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT
ARTICLE 2
Plan thématique
PLAN DE LA DIVERSITÉ DE L’HABITAT
plan illustratif, voir documents graphiques du règlement
H1 Secteur H1 H2 Secteur H2 H3 Secteur H3 H4 Secteur H4 H5 Secteur H5 H6 Secteur H6
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle au sein des opérations de logements
Les constructions nouvelles de plus de 50 logements rechercheront à développer une mixité des fonctions en intégrant des locaux d’activités des sous-destinations suivantes : «artisanat et commerce de détail», «activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle», «restauration», «bureau» ou «équipement d’intérêt collectif et service public». Cette mixité fonctionnelle s’apprécie à l’échelle du projet de construction ou à celle du périmètre d’une opération d’aménagement d’ensemble le cas échéant.
Les locaux d’activités seront préférentiellement implantés en rez-de-chaussée et du côté espace public ou dans le premier niveau de la construction (R+1) s’agissant des bureaux ou des services (professions libérales, cabinets médicaux...) lorsque le projet est implanté le long d’une voie circulée.
Cas dans lequel les projets de logements doivent comporter des rez de chaussée actifs
L’absence de fonctions complémentaires au sein du projet de logements pourra être admise sous réserve de justifications motivées au regard de contraintes avérées liées à la localisation du projet, aux spécificités du programme ou aux caractéristiques du terrain.
Développement des rez-de-chaussée actifs L’animation des pieds d’immeuble et la réversibilité des rez-de-chaussée seront
particulièrement recherchées, notamment au droit des axes structurants. Ainsi :
• les rez-de-chaussée des constructions nouvelles de bureaux ou d’habitation de plus de 50 logements, donnant sur une voie ou un espace public de plus de 15 m de large (emprise totale au droit de la construction projetée), disposeront d’une hauteur sous plafond d’un minimum de 3,5 mètres (hauteur sous dalle finie) ;
présence de plusieurs • les constructions nouvelles de logement s’inscrivant dans un linéaire de rue
locaux d’activités à rez-dechaussée sur le linéaire
disposant de rez-de-chaussée actifs (commerces, services...) devront prévoir des
locaux d’activités en rez-de-chaussée dès lors que la façade sur rue représente un linéaire de plus de 20 mètres. La présence d’un linéaire de rez-de-chaussée actifs s’apprécie à l’échelle de la même rive de rue délimitée par les îlots urbains. Cette disposition ne s’applique pas aux opérations d’ensemble comportant une mixité des fonctions (destination différente).
L’absence de rez-de-chaussée actifs au sein du projet de logements pourra être admise sous réserve de justifications motivées au regard de contraintes avérées liées à la localisation du projet, aux spécificités du programme ou aux caractéristiques du terrain.
3. Dispositions spécifiques relatives aux secteurs particuliers
Au surplus des dispositions précédentes, le tableau suivant établit les dispositions applicables aux secteurs particuliers identifiés au sein de la zone UG sur le Plan des Fonctions Urbaines.
Indice Dispositions
Communes
1
Seuls sont admis les équipements d’intérêt collectif et service public et les habitations nécessaires à l’habitat permanent ou temporaire des gens du voyage.
Clermont-Ferrand Gerzat
Dans le secteur particulier 2 (frange Est du boulevard
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Clermont-Ferrand fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.