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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITS

Toutes les constructions sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article N2.

Les usages, affectations et types d’activités interdits :  Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides et de déchets, ainsi que de véhicules en délabrement,  Les carrières,  Le stationnement isolé des caravanes et camping-cars,  Les chapiteaux,  Le comblement des dolines.

Conditions spéciales concernant les risques naturels :  Dans les secteurs inscrits au règlement graphique et concernés par des aléas forts à très fort, toutes les constructions sont interdites au titre de l’article R151-31 du Code de l’Urbanisme,  Dans les secteurs inscrits au règlement graphique et concernés par un aléa retrait-gonflement argileux moyen, les constructions peuvent être autorisées à condition de réaliser une étude géotechnique au minimum de type II de la norme NFP 94 500, au titre de l'article R151-34 du Code de l’Urbanisme,

Conditions spéciales concernant la sauvegarde de la biodiversité : Dans les secteurs qui sont concernés par les périmètres de zones humides repérés au règlement graphique, sont interdites :

 Toutes constructions, occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide,

 Tout affouillement ou exhaussement de terrain,  Le drainage ou l’asséchage des sols.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISÉS SOUS CONDITIONS 

Les installations ou aménagements nécessaires à l’entretien de ces espaces à condition de préserver la qualité du site, des paysages et des milieux naturels,

 Les aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, à des activités de loisirs,

 Les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’accueil du public, à l’information, à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours,

 Les affouillements et exhaussements de sol, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général à condition qu’ils soient compatibles avec les biotopes inventoriés,

 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

 En secteur Nt, les constructions existantes peuvent faire l'objet de réhabilitations, d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces réhabilitations, extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, qu’elles se situent dans un rayon de 30 mètres autour du bâtiment principal

et que l’ensemble des constructions, une fois étendus, ne représente pas plus de 30m² par rapport à la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU de l’ensemble des bâtiments.

Dans les secteurs identifiés par le PPRi de la Loue et représenté sur le document graphique, les constructions devront respecter le règlement du PPRi. les constructions devront respecter le règlement du PPRi.

Non réglementé.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE SECTION II

CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES L’implantation des constructions doit se faire à au moins 25 mètres des berges des ruisseaux. 4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES L’implantation des constructions doit se faire à au moins 25 mètres des berges des ruisseaux. 4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non règlementé 4.4 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Les bâtiments existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, qu’elles se situent dans un rayon de 50 mètres autour du bâtiment et que l’ensemble des constructions, une fois étendus, ne représente pas plus de 30m² par rapport à la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU de l’ensemble des bâtiments. 4.5 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Limite d’application de la règle : Le calcul de la hauteur maximale ne comprend pas les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée, ventilation, machineries d’ascenseurs, panneaux solaires, etc. ainsi que les éléments techniques.La hauteur maximale correspond à la ligne de faîtage ou à l’acrotère. Champ d’application de la règle : La hauteur de référence correspond à la différence d’altitude entre le sol naturel et la partie basse de l’égout de toiture ou la partie basse de l’acrotère. La hauteur maximale des constructions est limitée à 6 mètres.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Non règlementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les projets devront veiller à maintenir les plantations existantes. A défaut elles pourront être remplacées par des essences locales. Les espèces invasives sont interdites (cf. liste des espèces invasives de Franche-Comté en annexe).

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité...). Le stationnement des véhicules et/ou des caravanes correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré par des installations, en dehors de la voie publique. Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront limiter l’imperméabilisation des sols.

SECTION III – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Non règlementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune de Cléron, dans le département du Doubs.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).

La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zones dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

2.1. Les zones urbaines dites U sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones :

La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus anciennes de la commune à vocation principale UA d’habitation, avec toutefois la possibilité d'admettre des activités non nuisantes.

Les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles, avec une densité proche des constructions existantes. UB La zone UB correspond aux parties agglomérées moins denses en périphérie du centre et abords proches, qui se sont urbanisées principalement sous forme de logements pavillonnaires individuels. La zone UZ correspond à une zone d’activité, recevant des bâtiments d’activités économiques de type industriel, UZ commercial, artisanal, de bureaux, d’entrepôt, ainsi que des installations classées soumises à déclaration et à autorisation, mais aussi des constructions d’habitations.

2.2. Les zones à urbaniser dites AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement.

La zone urbaine 1AU englobe les territoires d’extension envisagés pour le développement de la commune à court et moyen terme. Il s'agit d'une zone dite naturelle destinée à être urbanisée, consacrée à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

1AU Cette zone est constructible sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires et de la compatibilité du projet avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur.

1AUz

Chaque opération d’aménagement d’ensemble doit comprendre un programme minimum fonctionnel qui ne puisse compromettre l’aménagement ultérieur global de la zone dans le respect des principes de cohérence, de composition urbaine et de continuité des équipements collectifs (voiries, réseaux divers, …).

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future, destinée essentiellement aux activités économiques à court terme. La zone 1AUz correspond au secteur d’extension de la zone d’activités économiques à vocation industrielle, commerciale, artisanale et tertiaire.

Cette zone est constructible sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires et de la compatibilité du projet avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation qui a été définie.

2.3. Les zones agricoles dites A auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement.

Cette zone correspond aux parties de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique

ou économique des terres agricoles. Il s’agit d’une zone dont la destination et l’utilisation du sol est à vocation

agricole.

A

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole

sont seules autorisées en zone A.

Elle contient un secteur Ap, relatif à la protection des paysages.

2.4. Les zones naturelles dites N auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement.

Cette zone correspond aux parties de la commune, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des

sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou

N

écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Il contient un secteur Nt relatif aux installations et équipements touristiques

Article 3LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME

3.1. Les éléments de patrimoine bâti à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Le règlement du PLU, précise au sein du Titre VI les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.

Les éléments de patrimoine sont repérés par le figuré suivant :

3.2. Les éléments de paysage (sites et secteurs) à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, par une trame particulière, sont des espaces paysagers qu’il est souhaitable de conserver. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les éléments de paysage sont repérés par le figuré suivant :

Les éléments paysagers divers (boisements, bosquets…) (dont boisements abritant de la petite faune) :

Ces éléments repérés au plan de zonage participent au paysage et à la biodiversité de Cléron. Certains secteurs ont été repérés préalablement par le biais d’une étude complémentaire à l’évaluation environnementale. Ils sont susceptibles d’abriter des espèces avicoles et de chiroptères sensibles et/ou protégées.

Tous aménagements et tous travaux visant à leur destruction devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Ils devront être réalisés en dehors des périodes de reproduction et d’hibernation. Depuis, ils devront faire l’objet de mesures compensatoires visant à assurer la relocalisation des habitats détruits.

Les haies :

Les haies repérées au plan de zonage participent au paysage bocager de Cléron. Tous aménagements et tous travaux visant à leur destruction devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Ils devront faire l’objet de mesures compensatoires (ex : plantation d’un linéaire équivalent à proximité).

Les arbres à cavités :

Ces arbres ont été repérés préalablement par le biais d’une étude complémentaire à l’évaluation environnementale. Ils sont susceptibles d’abriter des espèces avicoles et de chiroptères sensibles et/ou protégées.

Tous aménagements et tous travaux visant à leur destruction devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Ils devront être réalisés en dehors des périodes de reproduction et d’hibernation. Depuis, ils devront faire l’objet de mesures compensatoires visant à assurer la relocalisation des habitats détruits.

3.3. Les emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme

Plusieurs emplacements réservés sont identifiés au plan de zonage par un tramage spécifique. Le plan de zonage comporte également un tableau des emplacements réservés récapitulant leur objet, leur superficie et leur bénéficiaire.

Les emplacements réservés sont repérés par le figuré suivant :

Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire. Le tableau des emplacements réservés figurent également au sein du titre VII du présent règlement.

La réserve foncière portée au plan est soumise au Code de l’Urbanisme :

Toute construction y est interdite ; Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément au Code de l’Urbanisme ; Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

 Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de

réaliser l’équipement prévu,  Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.

Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

3.4. Les secteurs de diversité commerciale et les linéaires commerciaux à protéger ou à développer au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme

Les linéaires commerciaux sont repérés par le figuré suivant :

En zone UA, en application des dispositions de l'article L 151-16 du Code de l'Urbanisme, en bordure des rues identifiées sur le document graphique en tant que linéaire commercial, les dispositions suivantes s'imposent pour les locaux sur rue :

 le maintien de l’activité hôtel-restaurant au centre historique de la commune est exigé

3.5. Les secteurs avec interdition ou conditions spéciales de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d’intérêt général au titre de l’article R.151-31 2° et R.151-34 1°

L’article R.151-31 précise que : « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : […]

2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. »

L’article R.151-34 précise que : « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu :

1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; […] »

Plusieurs contraintes locales font l’objet de prescriptions complémentaire en application des articles cités précédemment :

Les milieux humides recensés par le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne-Franche-Comté font l’objet de prescriptions visant à limiter la constructibilité dans les secteurs concernés.

Toutes constructions et tout aménagement sont interdits à l’exception : - Des constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ;

- Des installations nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole existante à condition que leur emprise au sol n’excède pas 20m² et qu’elles soient démontables (ex : abris, points d’eau…)

Ils sont repérés par le figuré ci-contre :

Les zones humides sont des milieux dont le caractère « humide » a été vérifié par des sondages ou par des inventaires supplémentaires. Elles font l’objet de prescriptions visant à interdire toute constructibilité dans les secteurs concernés.

Toutes constructions et tout aménagement sont interdits (notamment les affouillements, exhaussements et assèchements du sol), à l’exception des aménagements visant à la valorisation, à la protection et à l’entretien des zones humides.

Elles sont repérées par le figuré ci-contre :

La commune est concernée par plusieurs risques :

- Les glissements de terrain, dont l’aléa – classé entre « moyen », « fort » et « très fort » - fait l’objet de prescriptions différentes entre interdiction de constructibilité et limitation de la constructibilité.

Les différents aléas sont repérés par les figurés ci-contre :

Moyen Fort Très fort

- Les mouvements de terrain et les éboulements font l’objet de

prescriptions visant à limiter la constructibilité dans les secteurs concernés.

Fort

L’aléa est repéré par les figurés ci-contre :

Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines

L’atlas des secteurs à risque de mouvement de terrain identifie quatre niveaux d’aléa : faible, moyen, fort et très forts. Ces niveaux d’aléas sont associés aux principes suivants concernant les constructions neuves (ces principes peuvent être assoulis pour les « petits » projets1) :

- En aléa faible : pas d’interdiction de principe, information des propriétaires et pétitionnaires de projets, recommandations techniques2 ;

- En aléa moyen : information des propriétaires et pétitionnaires de projets, tous projets réalisables sous conditions3 de précautions techniques (respects de mesures spécifiques ou réalisation d’une étude géotechnique) ;

1 Petits projets : petites extensions contiguës, reconstruction à l’identique (hors destruction causée par un mouvement de terrain), auvents... 2 Réalisation d’une étude géotechnique avant travaux ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT pour le risque considéré. 3 Le projet DOIT présenter des garanties techniques (des vérifications sont nécessaires) : réalisation préalable et respect d’une étude géotechnique ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT pour le risque considéré.

- En aléa fort : application d’un principe d’inconstructibilité, des projets peuvent dans certains cas être admis sous conditions strictes4 ;

- En aléa très fort : application d’un principe d’inconstructibilité strict.

- Le Plan de Prévention du Risque Inondation qui distingue deux zones : la zone bleue (limitation de la constructibilité) et la zone rouge (interdiction de constructibilité). Le Plan Local d’Urbanisme renvoie directement au règlement du PPRi pour plus de détails sur les conditions de constructibilité.

Le hameau de Nahin fait l’objet de règles visant à limiter la constructibilité afin de protéger la ressource en eau dans ce secteur :

- Pour les extensions : leur emprise au sol ne peut excéder 20% de l’emprise de la construction principale avant travaux. Elles peuvent être réalisées en une ou plusieurs fois, sans excéder 40m² d’emprise au sol cumulée.

- Pour les annexes : leur emprise au sol est limitée à 20m².

Zone bleue Zone rouge

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.

Article 5RECONSTRUCTION APRES SINISTRE OU DEMOLITION

Conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli par un sinistre depuis moins de Cinq ans est autorisée.

Article 6STATIONNEMENT

Conformément à l’article L151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Le contexte de Cléron fixe l’environnement immédiat à un périmètre maximal de 200 mètres autour du terrain de la construction. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

4 Des projets pourront être autorisés dans certains cas, sous conditions strictes : - Projets non situés dans les secteurs a priori les plus exposés : dolines, pied de falaise, zones de glissement avéré. - Préalablement à la définition du projet, réalisation d’une étude géologique, hydrogéologique et géotechnique (voir ci-après) délimitant de manière précise les zones à risques et fixant les conditions de réalisation de constructions neuves dans les zones les moins exposées ; - Examen conjoint du projet et de l’étude par la DDT. - Réalisation du projet conforme aux préconisations de l’étude géologique, hydrogéologique et géotechnique précitée.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32 de Code de l’Urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article 7DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité a institué, par délibération, un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur les zones UA, UB, UZ, 1AU et 1AUZ.

Article 8PERMIS DE DEMOLIR

En complément du secteur compris dans le périmètre de protection des monuments historiques et des éléments du patrimoine identifiés au PLU au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme, toutes les démolitions sont soumises à permis de démolir par délibération en date du 11 juin 2020. L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ».

Article 9LA COMMUNE FACE AUX RISQUES

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les éléments suivants :

- Risques Inondation - Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la Loue - Risque mouvement de terrain - Risque d’éboulement - Aléa retrait-gonflement des argiles Conformément à la doctrine départementale du Doubs, la carte des aléas a été traduite règlementairement au sein du PLU. L’ensemble des dispositions relatives aux risques figurent dans le règlement de chaque zone et en annexe du règlement. Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Il est fortement recommandé, pour toute construction prévue en zone d’aléa retrait-gonflement des argiles moyen, de réaliser une étude géotechnique au minimum de type II de la norme NFP 94 500.

Article 10EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, les équipements d’intérêt collectif* et service public, nécessaires au fonctionnement des collectivités peuvent être autorisés même si les installations ne respectent pas le corps des règles de la zone concernée (articles 3 à 9 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Dans les zones agricoles et naturelles, l’article L.151-11 précise que : « le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »

*Définition « Intérêt collectif »:  un équipement collectif doit assurer un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif d’une population ;  il peut être géré par une personne publique ou privée ;  son mode de gestion peut être commercial, associatif civil ou administratif.

Article 11TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR

Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas l’article 4. Un débord sur l’emprise publique est permis, sous réserve de l’accord du gestionnaire du domaine et si l’accès des personnes à mobilité réduite (PMR) est conservé en application de la loi en vigueur au moment du permis de construire.

Article 12CLÔTURES

L’édification de clôtures autres que celles liées à des activités agricoles est soumise à déclaration préalable en mairie par délibération en date du 11 juin 2020.

Article 13PROTECTION DES HABITATS NATUREL, DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

L’article L.425-15 du code de l’urbanisme stipule que : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le permis ou la décision de nonopposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation. » En ce sens, l’article L.411-2 4° du code de l’environnement précise que : « La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »

Article 14PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS

Afin de permettre la réalisation de travaux contribuant aux engagements du Grenelle de l’environnement, la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 précise dans son article 12 que les règlements d’urbanisme ne peuvent s’opposer à l’installation de dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable ou de tout matériau renouvelable ou matériau et procédé de construction permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre, de favoriser la retenue des eaux pluviales répondant aux besoins de consommation domestique. Le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 précise les matériaux et dispositifs qui sont concernés : «1° Les matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ; 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ; 3° Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités ; 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ; 6° Les brise-soleils.» Le texte précise que les travaux concernés se limitent aux équipements « correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concerné ».

En cas d’installation de dispostifs de production d’énergies renouvelables, il est fortement recommandé que le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La règle d’inopposabilité ne s’applique pas pour des bâtiments ou des secteurs faisant l’objet d’une protection particulière. Ces exceptions sont listées dans l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme :

- Les travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme ;

- Dans un secteur sauvegardé ; - Dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; - Dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ; - Dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de

l’environnement ;

- À l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement ;

- Dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTÈRE DE LA ZONE UA

La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus anciennes de la commune à vocation principale d’habitation, avec toutefois la possibilité d'admettre des activités non nuisantes. Les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles, avec une densité proche des constructions existantes.

Sont admis la reconstruction à l'identique des constructions détruites ou dans le cadre d’une procédure de péril d’immeuble, nonobstant les dispositions des articles du règlement de la zone concernée (dès lors que ladite construction ne respecterait pas ces dispositions). Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 5 ans à compter de la date du sinistre (prorogeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure) ; La reconstruction pourra être refusée si celle-ci génère des problèmes au regard de la sécurité de circulation routière.

Le plan de zonage identifie :

Des éléments de patrimoine bâti à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Tous travaux résultant par la modification ou la démolition des éléments identifiés doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une autorisation préalables.

Des emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme

Des linéaires commerciaux à protéger ou à développer au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme

Pour les locaux sur rue, le maintien de l’activité hôtel-restaurant au centre historique de la commune est exigé.

Des risques liés aux mouvements de terrain : éboulements, glissements de terrain, etc.

L’atlas des secteurs à risque de mouvement de terrain identifie quatre niveaux d’aléa : faible, moyen, fort et très forts. Ces niveaux d’aléas sont associés aux principes suivants concernant les constructions neuves (ces principes peuvent être assoulis pour les « petits » projets5) :

- En aléa faible : pas d’interdiction de principe, information des propriétaires et pétitionnaires de projets, recommandations techniques6 ;

Moyen Fort Très fort Fort

5 Petits projets : petites extensions contiguës, reconstruction à l’identique (hors destruction causée par un mouvement de terrain), auvents... 6 Réalisation d’une étude géotechnique avant travaux ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT pour le risque considéré.

- En aléa moyen : information des propriétaires et pétitionnaires de projets, tous projets réalisables sous conditions7 de précautions

Affaissements et

techniques (respects de mesures spécifiques ou réalisation d’une étude effondrements liés aux

géotechnique) ;

cavités souterraines

- En aléa fort : application d’un principe d’inconstructibilité, des projets peuvent dans certains cas être admis sous conditions strictes8 ;

- En aléa très fort : application d’un principe d’inconstructibilité strict.

Autres principes de prévention :

- Interdiction de combler les indices karstiques (risque de modification du régime des eaux superficielles et souterraines, risque d’inondation « collatéral », perte de mémoire de l’indice karstique et du risque d’affaissement/effondrement) ;

- Interdiction de créer des logements supplémentaires en aléas fort éboulement/chute de blocs (pour ne pas augmenter la population soumise au risque), sauf si production d’une étude géologique, hydrogéologique et géotechnique (même conditions d’exception que pour une construction neuve) ;

- Interdiction d’infiltrer les eaux pluviales dans les terrains situés en zones à risque de glissement en présence d’un sol marneux ou d’éboulis sur versant marneux (la pression de l’eau pourrait provoquer une perte de cohésion de ces matériaux),

o Dans les zones de moraines, dépôts superficiels et éboulis sur versants non marneux, ces dispositifs d’infiltration sont fortement déconseillés ;

o Dans les zones à risque karstique, éviter ou réguler cette infiltration (préférer une infiltration à grande profondeur, dans des karsts déjà actifs).

Des secteurs concernés par le Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) de la Loue, pour lesquels le présent Plan Local d’Urbanisme renvoie au règlement des zones bleues et des zones rouges.

Zone bleue Zone rouge

7 Le projet DOIT présenter des garanties techniques (des vérifications sont nécessaires) : réalisation préalable et respect d’une étude géotechnique ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT pour le risque considéré. 8 Des projets pourront être autorisés dans certains cas, sous conditions strictes :

- Projets non situés dans les secteurs a priori les plus exposés : dolines, pied de falaise, zones de glissement avéré. - Préalablement à la définition du projet, réalisation d’une étude géologique, hydrogéologique et géotechnique (voir ci-après) délimitant de manière précise les zones à risques et fixant les conditions de réalisation de constructions neuves dans les zones les moins exposées ; - Examen conjoint du projet et de l’étude par la DDT. - Réalisation du projet conforme aux préconisations de l’étude géologique, hydrogéologique et géotechnique précitée.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.