Zone N
- Zone naturelle
- 14 articles
- PLU de Cléry, approuvé le 16/05/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,50 mètre y compris, le cas échéant, le muret de 0,50 m maximum.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
1. Dans les secteurs N et Np, sont interdits :
Toute occupation et utilisation du sol, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.
Dans les secteurs identifiés au titre de l’article R.123-11 b) du code de l’urbanisme, toute occupation et utilisation du sol pouvant gêner le dépôt de la neige est interdite (clôtures, sauf si elles sont démontées en hiver, plantations,…)
2 Dans les secteurs identifiés Nzh au plan de zonage au titre de l’article R.123-11 i) du Code de l’urbanisme – zones humides
Toute occupation et utilisation du sol, et notamment :
- toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu ;
- le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide ; - la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou
l'extraction de matériaux, quel qu'en soit l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide ; - l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Prise en compte des risques : avant toute construction et tout aménagement, il est nécessaire, dans les secteurs couverts par le PIZ, de se reporter à celui-ci joint en annexe au rapport de présentation, afin de connaître le risque et les prescriptions ou recommandations qui lui sont associées.
Dans tous les secteurs non couverts par le PIZ, une bande « non aedificandi » de 10 mètres de large de part et d’autre des sommets de berges des cours d’eau s’applique à toute construction, tout remblai et tout dépôt de matériaux. Cette bande de recul peut être éventuellement réduite à 4 mètres (mais pas en deçà), pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodables, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant).
Sont admises sous conditions les occupations et utilisations des sols suivantes :
2.1 Dans le secteur N
La reconstruction dans un délai de 10 ans des bâtiments détruits par sinistre ou démoli, à condition : - d’avoir été régulièrement édifié - de se tenir dans le volume initial
- d’avoir pour destination l’une de celles autorisées dans la zone ou, à défaut, la destination initiale
- de prendre en compte les risques naturels, le cas échéant.
L’édification de clôtures est soumise à déclaration. Les prescriptions qui les concernent sont définies à l’article 10 du règlement.
Les démolitions sont soumises au permis de démolir.
Les travaux effectués sur les bâtiments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme par un indice « p » devront en conserver la qualité patrimoniale et architecturale.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés strictement à une opération de construction ou de travaux publics autorisés ou activités agricoles ou forestières (ex. piste d’alpage), à la condition que ces travaux s’inscrivent dans le paysage par une limitation des déblais – remblais notamment.
Les bâtiments désignés par un indice « d » peuvent faire l’objet d’un changement de destination, à la condition que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’accessibilité hivernale et de l’avis de la commission compétente.
Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension limitée de 30 m² d’emprise au sol, sous réserve que cette extension ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Dans le cas de plusieurs extensions, les 30 m² correspondent au cumul de chacune à partir de l’approbation du PLU.
Ces mêmes habitations situées en zone naturelle peuvent faire l’objet de maximum une annexe (cf. glossaire), en plus d’une piscine le cas échéant, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m², implantées à une distance de 15 mètres au maximum de l’habitation. Cette distance peut être portée à 50 mètres, exclusivement pour les garages, dans les terrains dont la pente est supérieure à 20% et uniquement si l’objectif est de se rapprocher de la voie de desserte, sous réserve que cette implantation ne nuise pas à l’activité agricole.
2.2 Dans le secteur Np
Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2.3 Dans les secteurs Nzh identifiés au plan de zonage au titre de l’article R.123-11 i) du Code de l’urbanisme – zones humides
Sont uniquement autorisés les travaux écologiques, à la condition d’avoir vocation à restaurer ou entretenir le patrimoine naturel de la zone.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (code civil).
Accès
1. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit.
2. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique. Ils doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de la défense contre l’incendie et du déneigement.
Voiries nouvelles
1. Les voiries doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et du déneigement.
2. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, AINSI
QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LES CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance des occupations et utilisations du sol.
4.1. Eau potable
411. Zones desservies
Toute construction ou installation nouvelle, dont la destination le nécessite, doit être raccordée à une conduite publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
412. Zones non desservies
En l’absence de réseau public, ou dans l’attente de celui-ci, l’alimentation en eau devra être conforme à la réglementation en vigueur.
4.2. Assainissement
421. Zones desservies
Toute construction ou installation nouvelle ou toute construction ancienne faisant l’objet d’une restauration ou d’un changement de destination, doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales et être raccordée au réseau public d’assainissement correspondant.
422. Zones non desservies
En l’absence de réseau d’assainissement séparatif, ou en attente de celui-ci, il peut être admis un dispositif d’assainissement individuel conçu de façon à être mis hors circuit.
La filière d’assainissement sera conforme à la réglementation en vigueur.
4.3. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne devront pas aggraver la situation antérieure.
Toute création ou réhabilitation de surface imperméable doit être accompagnée d’un dispositif de gestion des eaux pluviales qui assure leur collecte (chéneaux, gouttières, canalisations) et leur rétention avant rejet dans un exutoire (ruisseau ou réseau séparatif) et/ou infiltration sur le terrain d’assiette, à concevoir en fonction de l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux.
Les accès à partir des voies publiques devront maintenir le fil d’eau des fossés traversés et être équipés de grille avaloir empêchant le ruissellement des eaux sur la voie publique.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Distance par rapport aux voies publiques : les constructions et installations s’implanteront à 4 mètres de l’axe des voies. La distance se mesure en tout point de la construction (débords de toit, balcons, escaliers extérieurs,… compris)
Distances par rapport aux emprises publiques autres que les voies publiques (cf. glossaire du titre I) : les constructions nouvelles seront édifiées à 3 mètres au minimum du domaine public. La distance se mesure en tout point de la construction (débords de toit, balcons, escaliers extérieurs,… compris).
Une tolérance est admise pour l’isolation extérieure des constructions existantes qui ne respecteraient pas les distances d’implantation ci-dessus, dans des objectifs de performance énergétique, sans dépasser ou survoler sur le domaine public.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour l’extension des bâtiments existants, dans la mesure où cette extension est implantée dans le prolongement ou en retrait de la façade sur voie et ne diminue pas le retrait existant.
Il est recommandé d’implanter les portails à 5 mètres au minimum de la limite de la voie.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif s’implanteront librement.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction (débords de toit, balcons, escaliers extérieurs,… compris) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres.
Une tolérance est admise pour l’isolation extérieure des constructions existantes qui ne respecteraient pas les distances d’implantation ci-dessus, dans des objectifs de performance énergétique.
Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif pourront s’implanter librement.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Les annexes aux habitations autorisées à l’article 2 devront s’implanter à une distance de 15 mètres maximum de l’habitation à laquelle elles se rattachent. Cette distance peut être portée à 50 mètres, exclusivement pour les garages, dans les terrains dont la pente est supérieure à 20% et uniquement si l’objectif est de se rapprocher de la voie de desserte et si les critères de sécurité de circulation sont satisfaits.
La distance se mesure de tout point le plus proche du bâtiment existant au point le plus proche du bâtiment projeté.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’extension des bâtiments d’habitation existants est limitée à 30 m² d’emprise au sol. La surface initiale à prendre en compte est celle existant lors de l’approbation du PLU. L’emprise au sol de l’annexe non accolée est limitée à 30 m² (sauf piscine).
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. Dispositions générales
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux en cas de remblais et après travaux en cas de déblais.
Dans le cas du garage enterré selon les schémas ci-après, la hauteur du garage n’est pas prise en compte dans le calcul de la hauteur si b≤a/2.
Lors de travaux de surélévation portant sur les constructions existantes, la hauteur maximale ne pourra dépasser 9 mètres au point le plus haut. Un dépassement de cette hauteur est toléré pour l’isolation des constructions existantes, dans un objectif de performance énergétique.
Dans le cas d’une construction présentant plusieurs volumes étagés dans la pente, la hauteur se mesure pour chaque volume.
La hauteur maximale de l’annexe est limitée à 4,00 mètres au point le plus haut.
2. Dispositions particulières
En cas de reconstruction ou d’extension d’une construction existante, la hauteur pourra atteindre la hauteur du bâtiment initial, même si celle-ci excède 9,00 mètres.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Il pourra être fait application de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Les extensions des constructions existantes devront respecter le caractère architectural de la construction d’origine. Les matériaux de toiture seront de couleur gris ardoise, brun foncé ou gris graphite, sauf toiture végétalisée ou en verre.
Equipements techniques
Les paraboles et autres équipements techniques feront l’objet d’un traitement (couleur, position,…) permettant leur meilleure intégration possible.
Les clôtures
Les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité le long des voies et des carrefours. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,50 mètre y compris, le cas échéant, le muret de 0,50 m maximum.
Elles seront réalisées en barrières d’aspect bois ou en grillage de teinte mate foncée ou grise. Tout dispositif de type brise vue (ex. panneau bois, canisse, toiles…) est interdit.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, dans des parkings de surface ou des garages.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
A titre informatif, le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges a édité un document sur les essences locales pouvant être plantées. Il est possible de s’y référer.
Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile ou piétonnière seront traitées en espace vert.
Par souci d’intégration au paysage local, les plantations seront réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de hauteur et floraison diverses. Les haies unitaires continues en végétaux à feuillage persistant (ex. thuyas, laurier…) sont interdites. La plantation de végétaux exotiques envahissants (Buddleia de David, Renouée géante, Ailante de Chaine, Robinier faux acacia…) est interdite.
La réalisation de dépôts ou la construction d’installations techniques ne pouvant bénéficier d’un traitement architectural sera obligatoirement assujettie à la réalisation d’un masque végétal assurant une protection visuelle suffisante.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER
ENVIRONNEMENTALES
Il n’est pas fixé de règle particulière supplémentaire aux règlementations existantes.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1Dispositions générales
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Commune de Cléry.
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (RNU) dans les conditions précisées à l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme :
« a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; »
2. Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
a) Les périmètres visés à l’article R.123-13 et R.123-14, tels qu’ils figurent aux documents graphiques annexes du PLU, qui ont des effets sur l’occupation ou l’utilisation des sols, notamment :
- Les servitudes d’utilité publique mentionnées à l’annexe 5.1 du PLU - les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain - Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le permis de démolir - les périmètres d’actions forestières
b) Les règles spécifiques des lotissements de moins de 10 ans ou des lotissements de plus de 10 ans dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1.
c) Le régime des monuments classés – pour mémoire, l’église de Cléry est classée aux monuments historiques.
Article 3Dispositions générales
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones délimitées sur les documents graphiques du règlement :
1. Les zones urbaines – U
Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Secteur Ua : Secteur urbanisé ancien, dense, à vocation principale d’habitat, de commerces, de bureaux et de services publics ou d’intérêt collectif.
Secteur Uc :
Secteur d’urbanisation récente à vocation principale d’habitat moins dense, accompagné ou non de commerces, de bureaux et de services publics ou d’intérêt collectif.
Secteur Up : Elément de paysage à préserver, délimité en application du 2° du III de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme.
Secteur Ucef Secteur urbanisé compris dans l’espace de fonctionnalité d’une zone humide.
2. Les zones à urbaniser – AU
Les zones à urbaniser englobent des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.
On distingue :
Les zones AUb, pour lesquelles les équipements en périphérie immédiate sont suffisants pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone.
Les zones 2AU, dites strictes, pour lesquelles les équipements en périphérie immédiate sont insuffisants pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Leur urbanisation est subordonnée à une modification ou révision du PLU.
3. Les zones agricoles – A
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Secteur A :
Secteur agricole dans lequel les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles sont autorisées.
Secteurs As : Secteurs destinés à la protection des terres agricoles et du paysage.
Secteur Azh : Secteur agricole concerné par une zone humide.
Règlement
4. Les zones naturelles - N
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Secteur N : Secteur naturel.
Secteur Np : Site à préserver pour des motifs paysagers et culturels, délimité en application du 2° du III de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme.
Secteur Nzh : Secteur naturel concerné par une zone humide.
5. Les secteurs et indices
Les secteurs complètent le zonage général et permettent, selon les nécessités d’urbanisme local, de différencier par un indice certaines parties de zones dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent :
Indice F :
Présence de bâtiment d’exploitation agricole, soumis à des conditions de distance d’implantation ou d’extension vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers. Cette exigence est réciproque pour les nouvelles constructions à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.
Indice c :
Chalet d’alpage ou d’estive au titre de l’article L.145-3 du Code de l’urbanisme
Indice d :
Bâtiment pouvant changer de destination.
Indice p :
Elément d’intérêt patrimonial.
6. LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT (plans de zonage) comportent par ailleurs :
- Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (R.123-11 i) du Code de l’urbanisme).
- Les emplacements définis au titre de l’article R.123-11 b) du code de l’urbanisme, qui permettent de limiter l’usage des sols pour les nécessités du fonctionnement des services publics.
Ces périmètres, qui se superposent aux zones du P.L.U., engendrent des restrictions ou des interdictions d’occuper ou d’utiliser le sol.
Article 4Dispositions générales
ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 1 à 16 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures définies à l’article L.1231-9 du code de l’urbanisme.
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »
Article 5Dispositions générales
MODIFICATIONS DES BATIMENTS EXISTANTS NON CONFORMES A CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 6Dispositions générales
RAPPELS
L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, en application de la délibération du conseil municipal en date du 10 mars 2015 (Art. R.421-12 du Code de l’Urbanisme). Les prescriptions qui les concernent sont définies à l’article 10 du règlement.
Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de la délibération du conseil municipal en date du 10 mars 2015 (Art. R.421-27 du Code de l’urbanisme).
La commune est classée en zone 4 au regard du risque sismique (zone de sismicité moyenne).
Article 5Dispositions générales
GLOSSAIRE
Annexes : sont considérés comme annexes les locaux accessoires constituant une dépendance d’un bâtiment à usage principal d’habitation (garages, abri de jardin, piscine, bûcher...), qui n’est pas dédié à l’occupation permanente et n’est pas accolé à la construction principale. Les règles applicables aux constructions non accessoires sont celles de la construction principale.
Emprise au sol correspond à la projection verticale de la construction, à l’exception : - des débords de toit (non portés par des poteaux) et autres surplombs (balcons, auvents,
éléments de modénature, marquises…) en suspension, - des rampes d’accès ou escaliers extérieurs, - des constructions non couvertes : pergolas, locaux pour déchets, bassins de stockage
des eaux pluviales, - des terrasses, piscines non couvertes et des constructions enterrées ou semi-enterrées
ne dépassant pas de 0,60 m le sol naturel fini.
Emprise publique : espace public à usage public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Constituent ainsi une emprise publique les jardins et parcs publics, les aires de stationnement public, les places publiques, les cimetières… A contrario, l'enceinte d'un groupe scolaire est affectée à un service public sans être affectée à l'usage du public ; ce n’est donc pas une emprise publique.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
ZONES U
Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les installations et constructions de cette zone sont majoritairement destinées aux fonctions de logement. Cependant, l’objectif de mixité urbaine doit permettre de réunir, au sein de cette zone, des activités ou services compatibles avec la présence d’habitat : commerces, équipements d’animation culturelle,…
La zone U comporte des secteurs où des dispositions spécifiques s’appliquent :
Secteur Ua : Secteur urbanisé ancien, dense, à vocation principale d’habitat, de commerces, de bureaux et de services publics ou d’intérêt collectif.
Secteur Uc :
Secteur d’urbanisation récente à vocation principale d’habitat moins dense, accompagné ou non de commerces, de bureaux et de services publics ou d’intérêt collectif.
Secteur Up : Elément de paysage à préserver, délimité en application du 2° du III de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme
Secteur Ucef Secteur urbanisé compris dans l’espace de fonctionnalité d’une zone humide.
Indice F : Indice p :
Présence de bâtiment d’exploitation agricole, soumis à des conditions de distance d’implantation ou d’extension vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers. Cette exigence est réciproque pour les nouvelles constructions à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.
Elément d’intérêt patrimonial.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.