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Edifiable

Zone AZone agricole à Clisson

  • Zone agricole

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone A, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 26 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

4.1.1 Destinations et sous-destinations

Les destinations et sous-destinations autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe «

  • », placé dans la case concernée. Les destinations et sous-destinations autorisées sous conditions dans les secteurs sont représentées par le signe «
  • * », placé dans la case concernée. Les destinations et sous-destinations non autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe « », placé dans la case concernée.

Sous-destination des constructions (R151-28)

A exploitation agricole · ✓ · Ah · Av · Ac · ✓

  • *

✓

Exploitation agricole et forestière

  • En secteur Av sont autorisées
  • les nouvelles constructions agricoles à condition d’être une extension ou une annexe d’un site agricole localisé à moins de 100 mètres ;
  • les dispositifs antigel.

exploitation forestière

logement

  • *
  • *
  • *
  • En secteurs A, Ah et Ac sont autorisées :

Habitation

Lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole, les constructions nouvelles à usage d’habitations si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles aux conditions cumulatives suivantes : - être liées à des bâtiments ou des installations d’exploitation agricole existants dans la zone ; - être justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ; - qu’il soit édifié un seul logement de fonction par site d’exploitation agricole. Toutefois, un logement de fonction supplémentaire peut être autorisé en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activité) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …) ; - qu’elles soient localisées soit :

  • A une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments principaux de l’exploitation (sauf en cas de contrainte physique, topographique ou sanitaire, cette distance pourra être portée à 150 mètres maximum) ;
  • En changement de destination ; o En continuité ou au sein d’un groupe bâti existant proche, dans une bande de 20 mètres maximum de profondeur depuis l’alignement.

Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes aux conditions cumulatives suivantes : - que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; - que l’intégration dans l’environnement soit respectée ; - que la desserte existante par les réseaux soit satisfaisante et le permette.

Les annexes des constructions à usage d’habitation : sous réserve que l'intégration à l'environnement soit respectée et que la desserte existante par les réseaux soit satisfaisante et le permette.

En zone A, la création de logement pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme.

  • En secteur Ah : les constructions principales à vocation de logement sont également autorisées.

Sous-destination des constructions (R151-28)

A · Ah · Av · Ac

  • En secteur Ac le stationnement temporaire de caravane est autorisé.

hébergement

  • artisanat et commerce de détail
  • *

Commerce et activités de service

*A condition de ne pas générer de nuisances olfactives, sonores, visuelles et de trafic, incompatibles avec l’habitat à proximité.

restauration

commerce de gros

  • activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
  • hébergement hôtelier et touristique

cinéma

  • locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques

et assimilés

  • locaux techniques et industriels des administrations publiques et
  • *

assimilés

  • *
  • *
  • *

Équipements d'intérêt collectif et services publics

  • En secteurs A et Ah sont autorisées les nouvelles constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » aux conditions cumulatives suivantes : - qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (par exemple : station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, ligne de transport) ; - qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où ils sont implantés ; - qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
  • En secteur Av sont autorisés, sous réserve du respect des conditions ci-dessus, les équipements publics qui ne sauraient être implantés ailleurs.

établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

salles d'art et de spectacles

équipements sportifs

  • autres équipements recevant du public

Sous-destination des constructions (R151-28)

A · Ah · Av · Ac · Industrie · Autres activités des secteurs entrepôt secondaire ou bureau

tertiaire centre de congrès et d'exposition

Les affouillements et exhaussement du sol sont autorisés à condition qu’ils soient liés aux occupations au sol autorisés dans la zone ou liés à un projet d’intérêt général.

4.1.2 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • les carrières et extractions de matériaux ;
  • le stationnement isolé de caravanes / camping-cars, sauf sur une place de stationnement située sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, cette disposition ne s’applique pas dans le secteur Ac ;
  • mobil-homes, résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ;
  • les dépôts de véhicules ;
  • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ;
  • les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques.

Les bardages en bois sont autorisés, ils seront nécessairement de pose verticale. Dans ce cas, le bois utilisé devra être naturel (traité à cœur) ou lazuré d’une teinte proche de la teinte naturelle du bois utilisé. Le bois vernis et l’utilisation de rondins de bois sont interdits.

Les bardages métalliques sont autorisés sous réserves d’être en harmonie avec leur environnement. Ils seront nécessairement de pose verticale. Les teintes des bardages métalliques doivent s’inspirer des matériaux environnants (pierre locale, enduit, toiture…).

•

Pour les annexes et abris de jardin jusqu’à 20m² :

Les matériaux et couleurs utilisés doivent être de teintes neutres et mates et en harmonie avec le paysage environnant.

4.2.2.3 Les menuiseries et les huisseries

•

Pour les constructions à usage d’habitation

Les menuiseries et les huisseries (portes, fenêtres, volets, …) doivent présenter des couleurs proches des RAL présentés cicontre.

Les menuiseries d’une même construction (fenêtres, portes, volets, portails de garage) seront coordonnées dans une même tonalité, un camaïeu de teinte est néanmoins possible (couleur plus sombre pour la porte d’entrée par exemple).

Le ton bois est admis.

4.2.2.4 Les toitures

Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de fibrociment sont interdites.

L’intégration des châssis de toit se fait dans la continuité des couvertures et la saillie est réduite au maximum. (Cf illustration cicontre)

•

Pour les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et leurs annexes de plus de

20m² :

Les toitures des constructions à usage d’habitation, en dehors des toitures terrasses, doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 16° et 26° ou identique à celle de la construction à laquelle elle s’adosse.

Les toitures terrasses peuvent être admises pour les volumes secondaires et les annexes sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement et d’une conception architecturale soignée. Si une toiture terrasse est autorisée il peut être imposé qu’un acrotère ou une autre disposition constructive permette de donner à l’ouvrage un aspect satisfaisant. Dans le cas d’un volume secondaire en toit terrasse adossé à un volume à toit en pente, la hauteur d’acrotère du volume secondaire ne devra pas être plus haute que la hauteur de l’égout du volume principal en toiture en pente.

Les toitures en dehors des toitures terrasses, doivent être réalisées avec des matériaux d’aspect tuiles canal, de teinte rouge orangée en usage dans la région. Les tuiles plates ne sont possibles que sur les toitures où elles sont déjà présentes. Il est possible de remplacer les tuiles plates par des tuiles canal. Les ardoises naturelles ou les matériaux d’aspect identique peuvent être autorisés en accord avec l’environnement immédiat.

Des pentes plus faibles, une toiture à une pente ainsi que des matériaux différents sont autorisées pour les auvents, vérandas, appentis et autres constructions annexes accolées à une construction existante ou à un mur de clôture.

•

Pour les annexes jusqu’à 20m², les abris de jardin et les bâtiments d’activités :

Pour la couverture, les matériaux utilisés doivent être les mêmes que ceux des constructions à usage d’habitation. Elles peuvent également être réalisées en bacs acier ou en matériaux bitumeux à condition que la teinte de ces matériaux soit en harmonie avec celle du bâtiment traditionnel le plus proche.

4.2.2.5 Cas particulier des panneaux photovoltaïques

Lorsque les dispositifs techniques, commerciaux ou de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque, thermique…) sont disposés sur la toiture ou sur une façade ils doivent y être positionnée de manière harmonieuse avec les ouvertures de la façade et la volumétrie des bâtiments. Dans le cas de panneaux solaires, ces derniers doivent suivre la même pente que le pan de toiture sur lequel ils sont implantés. En cas de toiture terrasse, les panneaux photovoltaïques doiventêtre masqués par l’accrotère.

4.2.2.6 Clôtures

Dans tous les cas, elles comporteront des aménagements pour permettre le passage de la petite faune.

Les clôtures non végétales doivent :

  • être posées une hauteur minimum de 30 cm au-dessus du sol concernant les systèmes à mailles
  • être d’une hauteur maximale d’1m20
  • employer des matériaux de teintes vert foncées ou d’aspect bois

Ces règles ne s’appliquent pas aux clôtures concernant les :

  • Parc de chiens de chasses ;
  • Clôture présentant un intérêt patrimonial ;
  • Elevages équins ;
  • Expériences scientifiques ;
  • Domaines nationaux ;
  • Activités agricoles ;
  • Parcelle de régénération forestière ;
  • Jardins ouverts au public ;
  • Clôture nécessaire à la défense nationale (terrain militaire par exemple) ;
  • Clôture située à moins de 150m des habitations et des sièges d’exploitation agricoles.

Pour ces exceptions, les règles ci-dessous s’appliquent :

En zone A et en secteurs Av et Ac

Les clôtures et portails doivent par leur aspect, leur nature et leurs dimensions, s’intégrer harmonieusement à l’environnement. Une conception simple et discrète doit être recherchée.

Les poteaux et plaques ciment, fibro-ciment et béton moulé sont interdites.

La hauteur totale des clôtures nouvelles ne doit pas dépasser 1,5 mètres par rapport au niveau de la voie pour la partie implantée en bordure de voie, et par rapport au terrain naturel pour les parties implantées sur les autres limites sauf pour des raisons de cohérence avec l'environnement.

Il est autorisé la construction d’un mur sur une hauteur supérieure à celle exprimée ci-dessus à condition d’être de même hauteur et en continuité immédiate avec un mur existant.

Il est autorisé la reconstruction / réfection d’un mur ancien sur une hauteur inférieure ou égale à la hauteur initiale.

Une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public ou d’activité économique, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur.

En secteur Ah

Les murs seront recouverts d’enduits dont la teinte est proche de celle de la maison. Les teintes trop claires ou trop vives ne sont pas autorisées.

Les dispositifs à claire voie seront en métal (acier ou aluminium laqué) ou en bois. Ils pourront être constitués par exemple, de grilles, planches verticales, lisses horizontales…

Les portails et portillons doivent s’intégrer de façon harmonieuse avec le reste de la clôture. Les matériaux et la couleur doivent ainsi être identiques à ceux du reste de la clôture et du contexte environnant. La hauteur des piliers et des vantaux devra également concorder avec celle du reste de la clôture.

•

En limite d’espace public

Les clôtures doivent être constituées :

-

Soit par des haies composées d’essences locales (d’après la liste de végétaux recommandés en annexe du PLU) doublées ou non d’un grillage,

-

Soit par un dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut, et éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales (d’après la liste de végétaux recommandés en annexe II du PLU). Le mur ne devra pas dépasser 1 mètre de hauteur

La hauteur maximale d’une clôture ne doit pas excéder 1,50 mètre. La hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau du sol de l’emprise publique qui la jouxte, avant tout remaniement du terrain. Cette limite de hauteur ne s’applique pas au portail.

•

En limite séparative

Les clôtures doivent être constituées :

-

Soit par des haies composées d’essences locales (d’après la liste de végétaux recommandés en annexe du PLU) doublées ou non d’un grillage,

-

Soit par des murs en pierres ou en maçonnerie recouverts d’un enduit

-

Soit par un dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut, et éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales (d’après la liste de végétaux recommandés en annexe II du PLU). Le mur ne devra pas dépasser 1 mètre de hauteur

La hauteur maximale d’une clôture ne doit pas excéder 1,80 mètre. La hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau du sol du terrain, avant tout remaniement du terrain.

•

Cas particuliers :

Il est autorisé la construction d’un mur sur une hauteur supérieure à celle exprimée ci-dessus à condition d’être de même hauteur et en continuité immédiate avec un mur existant.

Il est autorisé la reconstruction / réfection d’un mur ancien sur une hauteur inférieure ou égale à la hauteur initiale.

Une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public ou d’activité économique, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur.

4.2.2.7 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Les systèmes de productions d’énergies renouvelables et les orientations bioclimatiques sont recommandés.

Rubrique A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Pas de disposition règlementaire particulière.

4.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

4.2.1.1 Emprise au sol

Dans l'ensemble de la zone A, à l'exception du secteur Ah

Pour les annexes des habitations (excepté les logements pour exploitants agricoles), l’emprise au sol cumulée de(s) nouvelle(s) annexe(s) ne doit pas dépasser 40 m² à la date d’approbation de la révision générale du PLU, et par unité foncière. Cette disposition ne concerne pas les piscines non couvertes. Pour les extensions des habitations (excepté les logements pour exploitants agricoles) :

  • Pour les constructions principales à destination d’habitation ayant une emprise au sol inférieure à 120 m² à la date d’approbation du PLU, les nouvelles extensions liées à l’habitation ne permettent pas de dépasser une emprise au sol totale de 160 m², sans que l’emprise au sol initiale de la construction soit doublée.
  • Pour les constructions principales à destination d’habitation ayant une emprise au sol supérieure ou égal de 120 m² à la date d’approbation du PLU, l’emprise au sol cumulée des nouvelles extensions liées à l’habitation existante ne dépasse pas 33% de l’emprise au sol initiale des constructions principales.

Dans le secteur Ah

Dans le secteur Ah, l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions sur l’unité foncière (constructions existantes et nouvelles) ne devra pas dépasser 350 m².

4.2.1.2 Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Pour les constructions à usage d’habitation :

  • La hauteur maximale des nouvelles constructions à vocation d’habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec une hauteur maximale de 8 mètres au faîtage ;
  • Dans le cas d’extension de construction à usage d’habitation, la hauteur maximale est de 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec une hauteur maximale de 8 mètres au faîtage, ou celle de la construction principale (pour le faîtage comme pour l’égout du toit) ;
  • La hauteur maximale des annexes à vocation d’habitation ne peut excéder 4 mètres au faîtage.

Pour les autres constructions :

En zone A et ses secteurs excepté le secteur Ah

  • La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 11 mètres au faîtage ou à l’acrotère. Cette règle ne s'applique pas aux installations et bâtiments techniques.

En secteur Ah

  • La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 8 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

4.2.1.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile.

En zone A, en secteurs Ac et Av

Le long des voies et emprises publiques existantes ou projetées les bâtiments doivent s’implanter :

-

Soit à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement,

-

Soit en fonction de l’implantation dominante des bâtiments existants du même côté de la voie. Dans ce cas, le bâtiment nouveau est autorisé à s'aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci.

Les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) sont localisés dans une bande de 20 mètres rapport à l’alignement sauf en cas de changement de destination ou en cas de localisation à proximité du site d’exploitation.

En secteur Ah

Le long des voies et emprises publiques existantes ou projetées les bâtiments doivent s’implanter en fonction de l’implantation dominante des bâtiments existants du même côté de la voie. Dans ce cas, le bâtiment nouveau est autorisé à s'aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci.

Dispositions particulières dans l’ensemble de la zone A :

Les entrées de garage ne doivent pas être directement alignées à l’espace public, elles doivent être en retrait minimum de 2.00 m.

Par ailleurs, des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

  • Pour l'amélioration des performances énergétiques des constructions existantes ;
  • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;
  • Les extensions des constructions existantes ;
  • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ;
  • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 ou L.151-19 du code de l’urbanisme ;
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
4.2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives

Dans les secteurs Ah, les constructions doivent respecter un recul de 10m minimum par rapport aux limites des zones agricoles A et Av ou naturelles N strictes du PLU. Des implantations différentes peuvent être admises uniquement sur les unités foncières situées en zone Ah et en zone A ou N :

  • Pour l’extension des constructions existantes situées dans ou à proximité immédiate de la zone de recul de 10 mètres, à la date d’approbation du PLU dans la limite de 30% de la surface de plancher et avec un maximum de 60m² de surface de plancher, et sous réserve de :
  • ne pas entraîner la création d’un ou plusieurs logements supplémentaires,
  • être justifié par la configuration de la parcelle qui empêche l’extension de la construction à un autre endroit de la propriété.
  • Pour la construction d’annexes à l’habitation, de piscines, de murs et de clôtures, et sous réserve de :
  • ne pas entraîner la création d’un ou plusieurs logements supplémentaires,
  • être justifié par la configuration de la parcelle qui empêche l’extension de la construction à un autre endroit de la propriété

Dans l'ensemble de la zone A, en dehors du secteur Ah

Les nouvelles constructions (hors annexe à l’habitation) ou extensions de constructions existantes doivent être implantées en respectant soit :

  • Une implantation sur la limite ou les limites séparatives ;
  • Un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Les installations classées soumises à autorisation doivent être implantées à au moins 100 m des limites parcellaires.

En secteur Ah

Les constructions doivent être édifiées soit :

  • sur une ou deux des limites séparatives latérales de manière à respecter l’alignement des constructions en ordre continu ;
  • en retrait des limites séparatrice.

En cas de retrait sur une ou deux limites séparatives, celui-ci devra respecter une distance au moins égale à la ½ hauteur au faîtage du bâtiment à construire avec un minimum de 2 m.

Dispositions particulières dans l’ensemble de la zone A:

Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

  • Pour l'amélioration des performances énergétiques des constructions existantes ;
  • Pour les annexes à l’habitation ;
  • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;
  • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ;
  • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 ou L.151-19 du code de l’urbanisme ;
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
4.2.1.5 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Pour les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles :

Dans la zone A, les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) sont localisés à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments principaux de l'exploitation (sauf en cas de contrainte physique, topographique ou sanitaire, cette distance pourra être portée à 150 mètres maximum) sauf en cas de changement de destination ou en cas de localisation en continuité ou au sein d’un groupe bâti existant proche.

Pour les annexes à l’habitation en dehors du secteur Ah :

La distance entre le bâtiment principal d’habitation et l’annexe ne doit pas dépasser 30 mètres calculés à partir de l’emprise au sol (de façade à façade), excepté dans le cas d’une extension d’une annexe existante.

Bâtiment principal

30 m maximum

Annexe ≤ 40 m²

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.2.2.1 Principes généraux

Le permis de construire peut être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour définir l’atteinte portée, il est pris en compte :

  • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ;
  • l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ;
  • la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ;
  • l’architecture de l’édifice y compris par exemple les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti.

Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle doivent être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien.

Les constructions édifiées sur une butte artificielle sont interdites. Les bâtiments doivent utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, de préférence, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus.

Les dispositions liées à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre,
  • installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme).

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

4.2.2.2 Les façades

L'emploi brut en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, est interdit.

Afin de limiter leur impact visuel :

-

Les climatiseurs et les pompes à chaleur doivent implantés de façon à ne pas être visibles depuis des voies et emprises publiques ou faire l’objet d’un habillage qualitatif ;

-

Les paraboles et antennes de toute nature doivent être installées afin qu’elles soient le moins visibles à partir de l’espace public ;

-

Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

•

Pour les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et leurs annexes de plus de

20m² :

Les enduits et revêtements de façade doivent être de la teinte des enduits traditionnels locaux se rapprochant des RAL présentés ci-contre. Le blanc pur se rapprochant du RAL 9016 et RAL 9010 est interdit.

Un maximum de 2 teintes d’enduit par unité foncière pourra être utilisé.

Les différenciations de teinte d’enduit se feront :

- soit sur un volume entier · - soit sur un pan de mur entier · - soit en encadrement de baies

Les enduits doivent avoir un fini gratté, lissé ou taloché. Les enduits ayant une finition écrasée, projetée et crépis sont interdits.

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Lorsque des bâtiments autres que ceux à usage d’habitation poseront des problèmes d’intégration au paysage, il est prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration. Les espaces libres de toute construction et délaissés de terrain seront plantés et aménagés en espaces verts et plantés d’arbres et d’arbustes en privilégiant les essences locales Les constructions, voiries, aires de stationnement doivent être implantés de manière à préserver au maximum les arbres et ensembles végétaux de valeur. Tout abattage d’arbre doit se faire avec compensation. Sauf contrainte technique, les haies existantes doivent être protégées. Tout arrachage de haie devra faire l’objet d’une compensation dans les mêmes conditions que celles précisées au chapitre « 1.4.91.4.8 Haies identifiées au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme ». Les ripisylves et abords des fossés, ruisseaux, fleuves, etc..... doivent être protégés. Il convient notamment de préserver les arbres qui n’entravent pas le libre cours des eaux (ou, le cas échéant la libre circulation du public) et les plantes favorisant l’épuration de l’eau (phragmites, joncs, iris...).

Rubrique A 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit.

4.3 Equipements et réseaux

Les obligations en matière d’équipement et de réseaux sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit.

Commune de Clisson Plan Local d’Urbanisme - 04_Règlement écrit – Zone N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de

Clisson

Plan Local d’Urbanisme

04_Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération du 9 juillet 2025 approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.

Fait à Clisson,

Le Maire,

Arrêté le : 04/07/2024 approuvé le : 09/07/2025

Dossier 21054423

09/07/2025

réalisé par

Auddicé Urbanisme

Rue des petites granges

Zone Ecoparc

49400 Saumur

02 41 51 98 39

Commune de

Plan Local d’Urbanisme

04_Règlement écrit

Version Date Description

04_Règlement écrit 09/07/2025

Lexique 5

Chapitre 1. les dispositions generales et regles s’appliquant a toutes les zones 10

1.4.2 Changement de destination identifié au titre de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme 27
1.4.3 Emplacements réservés identifiés au titre de l’article L.151-41 1°) du Code de l’Urbanisme
2.2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
3.2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
4.2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
5.2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Lexique

Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.

ACCES :

L'accès est le linéaire de façade du terrain (portail), de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

ACROTERE :

Elément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à clairevoie.

ALIGNEMENT :

Limite commune entre la propriété privée et les voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.

Emplacement réservé

Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement

AGGLOMERATION :

Au sens de l’article R110-2 du code de la route, il s’agit d’un espace sur lequel sont groupés les immeubles bâtis rapprochés. L’entrée et la sortie de cet espace sont signalés par des panneaux spécifiques placés le long de la route qui le traverse ou qui le borde.

ANNEXES :

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale. Elle apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. L’annexe est une construction détachée de la construction principale (réserves, celliers, remises, abris de jardin, garages, abris à vélo, ateliers non professionnels...).

ARBRE DE HAUTE TIGE :

Arbre dont le tronc a une circonférence minimum de 0,20/0,22 m mesurée à 1 m du sol.

ATTIQUE : L’attique correspond au(x) dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d’une construction et situé(s) en retrait d’1,80 mètre au moins des façades

BARDAGE :

Elément de bois, métallique ou autre rapportés sur les façades d’un bâtiment et la recouvrant.

BATIMENT :

Un bâtiment est une construction couverte et close. A titre d’exemple, elle exclut les parcs photovoltaïques au sol.

CONSTRUCTION :

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) :

Le coefficient d'emprise au sol détermine le rapport entre la surface occupée par la projection verticale sur le sol des volumes hors œuvre des bâtiments et la surface de la parcelle.

CONSTRUCTION EXISTANTE :

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante

DESTINATIONS DES LOCAUX :

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Le code de l’urbanisme distingue 5 destinations des constructions et 20 sous-destinations. Lorsqu’une règle est définie pour une destination de construction, elle s’applique sans distinction à toutes ses sousdestinations, sauf mention contraire dans le règlement.

EGOUT DU TOIT :

L'égout du toit est la partie basse de la toiture.

EMPRISE AU SOL :

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Les terrasses de plain-pied ne constituent pas d’emprise au sol dès lors qu’aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d’en réaliser une projection verticale. Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol

(CAA Douai du 27 juin 2013, n o 12DA00332).

EMPRISE PUBLIQUE :

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public (que l’espace soit privé ou public) qui ne répondent pas à la notion d’équipement public : voies, places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprises ferroviaires, sentes piétonnes, etc.

ESPACE LIBRE :

Les espaces libres sont l’ensemble des espaces autres que ceux délimités par l’emprise des constructions à l’intérieur d’un terrain. Sont notamment inclus les espaces verts, les aires de stationnement, les voies de circulation, cheminements, etc.

EXHAUSSEMENT DE SOL :

Elévation du sol par remblai.

EXTENSION :

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), doit présenter un lien physique et/ou fonctionnel avec la construction existante.

FAÇADE :

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

FAÎTAGE :

Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées.

HAUTEUR :

La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au terrain naturel avant tout remaniement. Cette dernière se calcule par rapport au point le plus bas du terrain naturel.

LIMITE SEPARATIVE :

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

REHABILITATION / RENOVATION :

Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité dans le volume de la construction existante.

RUINE :

Une ruine ne peut être considérée comme une construction existante.

Ne sont pas considérées comme ruine les constructions présentant 4 murs et les pignons avec un état satisfaisant (absence de fissure majeure, pas d’arbre de haute tige…) ne demandant pas d’intervention de construction sur le gros œuvre (intervention de renforcement uniquement)

SURFACE DE PLANCHER :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
  • Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
  • Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
  • Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
  • Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
  • Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
  • Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
  • D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures

TERRAIN :

Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière).

TERRASSE :

Les terrasses inférieures à 0,60m de hauteur ne sont pas réglementées dans ce présent règlement, excepté pour le calcul de coefficient d’imperméabilisation des sols.

TOITURE TERRASSE :

A l’opposé des toits à pans inclinés, la toiture « terrasse » se caractérise par son aspect parfaitement plat, ou du moins possède une pente si faible qu’elle est indiscernable à l’œil nu. On distingue généralement la toiture terrasse « non accessible » de la toiture terrasse « accessible »

VOIE :

La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique (que l’espace soit public ou privé), qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins ...)

UNITE DE BOISEMENT :

Il s’agit d’un boisement d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles.

UNITE FONCIERE :

Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. Lorsqu'une limite de zone coupe une unité foncière, seule la partie de l'unité foncière à l'intérieur de la zone est prise en compte pour le calcul des différentes règles.

Chapitre 1. Les dispositions générales et règles s’appliquant à toutes les zones

1.1 Rappel des règlementations d’urbanisme s’appliquant nonobstant les dispositions du PLU

Ce chapitre expose la portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols.

1.1.1 Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

1.1.1.1 Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes (article R.152- 6 du code de l’urbanisme - dépassement de 30 cm maximum par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues dans le règlement du PLU. De plus, l’emprise au sol qui est issue du dépassement peut être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le PLU) ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes (article R1527 du code de l’urbanisme - peut être autorisée jusqu’à 30 cm au-dessus de la hauteur maximale prévue par le règlement du PLU) ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades (article

R.152-6 du code de l’urbanisme).

Les constructions doivent être achevées depuis plus de deux ans à la date de la demande de dérogation pour les travaux d’isolation des façades et ceux réalisés par surélévation (article R.152-5 du Code de l’urbanisme).

La demande de dérogation doit être accompagnée, lors du dépôt du permis de construire, d’une note justificative, pour chaque dérogation, aux règles d’urbanisme sollicitée (modification de l’article R.431-31-2 du Code de l’urbanisme).

1.1.2 Demande de permis de démolir

En application de l’article R 421-28 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;

b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L 151-19 ou de l'article L 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

Pour rappel, en application de l’article R 421-29 du code de l’urbanisme, sont cependant dispensés dans tous les cas de permis de démolir :

a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;

b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;

c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;

d) les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;

e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.

1.1.3 Défrichements des terrains boisés non classés

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du i de l'article l. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des

Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.

La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ».

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.

Les défrichements des terrains boisés sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier.

L’arrêté préfectoral fixe le seuil de surfaces pour certaines coupes forestières au titre de l’article 124-5 du code forestier à 4 ha sur la commune de Clisson.

1.1.4 Patrimoine archéologique

Textes de référence :

  • Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire.
  • Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
  • Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.. »

Le Préfet de Région - DRAC doit être saisi systématiquement :

  • Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ;
  • Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le Préfet de Région peut être également saisi pour :

  • La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
  • Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
  • Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ;
  • Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
  • Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
  • Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles

L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

1.2 Dispositions spécifiques au domaine routier départemental hors agglomération
1.2.1 Présentation du schéma directeur des mobilités 2024-2030

Dans la mesure où certains axes routiers du réseau structurant ne sont pas encore aménagés au niveau fixé par le schéma directeur des mobilités et font l’objet d’études visant à en définir les principes d’aménagement, soit au droit des routes actuelles, soit en tracé neuf, l’application des dispositions d’urbanisme fixées dans le schéma directeur des mobilités doivent donc tenir compte de l’état d’avancement de ces projets et de leurs perspectives de mise en œuvre. Afin de déterminer les modalités d’application de ces règles d’urbanisme, la

Commission permanente du 4 avril 2013 a validé une carte d’application de ces dispositions d’urbanisme.

Cette carte a vocation à être actualisée afin de prendre en considération la progressivité de l’état d’avancement des projets. Un extrait de cette carte à l’échelle communale figure en annexe du présent règlement écrit.

En complément des dispositions d’urbanisme du schéma directeur des mobilités, les dispositions du

Règlement de la voirie départementale (approuvé le 14 avril 2014, actualisé en 2024) fixent des conditions d’occupation et d’utilisation du domaine public.

Le territoire communal est traversé par les voies suivantes :

  • Routes principales de catégories 1 plus (RP1) : RD 917
  • Routes principales de catégories 2 plus (RP2) : RD 117 et 149 ;
  • Réseau de desserte locale : RD 54 et 59

A cela s’ajoute le classement Grande Circulation de la Route Départementale 149 et 917. Ces routes qui assurent la continuité d’un itinéraire à fort trafic, justifient de règles d’urbanisme particulières, ces voies sont règlementées au titre de l’article l. 111-6 du code de l’urbanisme (cf. bande d’inconstructibilité).

1.2.2 Accès sur voie départementale

Hors agglomération, toute création d'accès est interdite sur la RD 917, 117 et 149.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale ou sur une voie communale à proximité d'un carrefour avec une route départementale, peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.

1.2.3 Implantation des constructions par rapport aux voies départementales

En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées cidessous, doivent respecter une marge de recul de :

  • Le long de la RD 917 : 100 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour les constructions à vocation d'habitat, de 50 mètres pour les constructions à vocation d'activités ;
  • Le long des RD 117 et 149 : 35 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour toutes les constructions ;
  • Le long des RD 54 et 59 : 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour toutes les constructions.

Dispositions particulières

Sous réserve de l’avis du Conseil Départemental de Loire Atlantique, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour :

  • les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises, si le bâti est desservi par une RD.
  • pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul ; les extensions mesurées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire.
  • lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions doivent respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de la chaussée. Elle est préconisée par le guide du SETRA intitulé « recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route – Aménagement des routes principales » ;
  • les serres agricoles et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes respectant un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité)
  • l’implantation des éoliennes respectant le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « la distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne est autorisé pour ce type d’implantation.
  • certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement végétalisées réservées aux véhicules légers peuvent être autorisés sous réserve de respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée et de proposer une intégration paysagère qualitative ;
  • les excavations et les exhaussements en bordure des routes départementales qui respectent les conditions des dispositions des articles 34 et 35 du Règlement de Voirie Départementale.
1.2.4 Clôtures en bordure de route départementale

Conformément à l'article 31 du règlement de la voirie départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.

1.3 Dispositions règlementaires du PLU applicables à toutes les zones
1.3.1 Dispositions relatives aux divisions foncières

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme (article R 151-21 du code de l’urbanisme, 3ème alinéa).

En conséquence, le règlement écrit et graphique du PLU sont appliqués au terrain d’assiette du lotissement et non par lot. Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives s’appliquent notamment au périmètre du lotissement et non à celui du lot.

Schéma explicatif de la règle retenue :

Situation initiale Application des règles par lot Règle retenue :

Application des règles au terrain d’assiette du lotissement

Légende

Limite de l’unité Marge de recul de X mètres par Nouvelle voie créée foncière rapport aux limites séparatives Nouvelle construction

Nouvelle division parcellaire

Voies publiques Marge de recul de y mètres par rapport aux voies publiques

Dossier Auddicé Urbanisme - 21054423 – 09/07/2025 16

1.3.2 Réalisation d’aires de stationnement
1.3.2.1 Modalités de calcul du nombre de places et de réalisation

Modalités de calcul

Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46 du Code de l’Urbanisme, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte ». Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigible est déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

  • pour les extensions de construction :

Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les projets d’extensions.

Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il n’est pas exigé de nouvelle place de stationnement.

Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis défini dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées est demandée.

  • pour les changements de destination et les travaux de réhabilitation :

Lors de changement de destination et des travaux de réhabilitation, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.

En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.

Article L.151-33 du code de l’urbanisme :

« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »

Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.

Modalités de réalisation

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.

Pour les opérations de moins de 3 logements, le stationnement doit être réalisé en dehors d’un espace libre, non clos mais pouvant être couvert.

1.3.2.2 Stationnement des véhicules

Règles qualitatives

Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental. Le stationnement en surface doit être perméable.

Règles quantitatives

Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ciaprès.

Sous-destinations de la Nombre de places minimum requis construction

Habitation En dehors du secteur Ua :

  • Si le logement représente moins de 60 m² de surface de plancher

= 1 place de stationnement

  • Si le logement représente 60 m² ou plus de surface de plancher =

2 places de stationnement

En secteur Ua, 1 place de stationnement par logement.

Dans les secteurs identifiés comme secteurs dérogatoires aux règles relatives aux obligations en matière de stationnement, seules les nouvelles constructions à destinations d’habitation doivent répondre à l’obligation en matière de création de stationnement.

Pour les constructions existantes, dans les secteurs identifiés comme secteurs dérogatoires aux règles relatives aux obligations en matière de stationnement, les dispositions relatives aux constructions existantes ne s’appliquent pas.

Dossier Auddicé Urbanisme - 21054423 – 09/07/2025 18

Pour rappel, en application à l’article L 151-36 du Code de l’Urbanisme, lorsque le logement est situé à moins de 500 m de la gare, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement.

En dehors du secteur Ua, à partir de 5 logements, il est exigé une place supplémentaire accessible depuis l’espace ouvert au public pour 5 logements.

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :

  • de leur nature ;
  • du taux et du rythme de leur fréquentation ;
  • des besoins en salariés ;
  • de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.

Pour les autres constructions Pour estimer le besoin en stationnement, l’étude des besoins s’appuiera sur les règles inscrites dans l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, en proposant une proportion inverse à celle des emplacements vélo, majoré de 10%.

Par exemple, pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, constituant principalement un lieu de travail, le besoin en stationnement correspond à

= 100% - 15% (issu de l’arrêté du 30 juin 2022) + 10% (majoration de 10%)

= 95% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

  • Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L.

151-35 du code de l’urbanisme.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

  • Régime dérogatoire inscrits dans le Code de l’Urbanisme

Dérogation si présence de véhicule propre en auto-partage

  • Article L151-31 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.

Dossier Auddicé Urbanisme - 21054423 – 09/07/2025 19

Dérogation si augmentation du nombre de stationnement vélo

  • Article L152-6-1 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement.

Dérogation si présence de transport en communs en site propre ou guidé

  • Article L151-35 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux

2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L151-36 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022

Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 15134, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

1.3.2.3 Stationnement des vélos

Rappel des exigences législatives :

  • Article L151-30 du Code de l’Urbanisme :

Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article L113-18 du Code de la Construction et de l’Habitation :

Toute personne qui construit :

1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ;

2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »

Règle qualitative

L’espace réservé au stationnement des vélos doit être couvert et aisément accessible.

Il peut être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.

La surface minimale d’un emplacement vélo est de 1,5m² minimum, hors espace de dégagement.

Règle quantitative

Extrait de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments

1.3.3 Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées

Les surfaces non imperméabilisées correspondent à toutes les surfaces construites ou non qui permettent l’infiltration des eaux dans le sol en place. Les types d’espaces qui peuvent être intégrés dans ce décompte sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Le taux de non imperméabilisation (Ti) est déterminé de la manière suivante :

  • =
  • tititititititititititititititititititititititititititititititititititittétititititititititititititititititititititititititititititititititititittétitititititititititititi x 100
  • ′titititititititititititititititititititititititté tititititititititititititititititititititititititititititittètitititititititititititi

Les surfaces non imperméabilisées sont calculées à partir des différents types d’espaces qui composent la parcelle = (surface de type a x coef. a) + (surface de type B x coef. B) + (surface de type C x coef. C)

Chaque type de surface est multiplié par un coefficient exprimant la valeur pour l’infiltration de l’eau par référence à celle d’un espace équivalent de pleine terre compris entre 0 et 1 (surface équivalente à un espace de pleine terre : 1, surface sans valeur pour l’infiltration de l’eau : 0). Le coefficient dépend de la nature des surfaces ; il est précisé par types d’espaces dans le tableau ci-dessous.

Codification Types d’espaces Exemples Coefficient exprimant la valeur pour l’espace par

Dossier Auddicé Urbanisme - 21054423 – 09/07/2025 22 référence à celle d’un

espace perméable

A Surfaces enrobé, bitume, dalles minérales, 0 imperméabilisées ciment, toitures non végétalisées…

B Surfaces semi- toitures ou stationnements 0.5 perméables végétalisées, gravier, sable, dalles (non minérales)…

C Surfaces perméables espaces verts, zones humides 1

A défaut de précision sur les matériaux, les stationnements, les accès, les allées et les terrasses seront considérés comme des surfaces imperméabilisées.

Le tableau suivant décrit les coefficients d’imperméabilisation proposées pour chaque zone urbanisable au

PLU.

Zones du PLU Coefficient d’imperméabilisation maximale imposé

Zones Urbanisées et Agricole densifiable

Ua - · Ub 60% · Uh 60% · Ah 50% · Uz* · (ce pourcentage peut être réduit pour les projets 70% relevant de la destination cinéma) · Uz1, Uz2 70% · Ue, Uec1, Uec2, Uec3, Uei, 70% · Uei1 · Ul, Ulc 70% · Ulp, Ulp1 40%

Ulp2 0%

Les 3 autres zones de Clisson

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Clisson, approuvé le 19/04/2026, 6 rubriques pour la zone A.

Secteurs du plan : Ac, Ah, Av.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.