Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ah, Ap, Ax
- 15 articles
- PLUi de Colayrac-Saint-Cirq, approuvé le 30/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
– dans le cas de constructions non nécessaires pour l'exploitation agricole, en recul d'au moins 4 mètres des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des bâtiments annexes d'habitations (non compté les piscines) non nécessaires à l'exploitation agricole ne doit pas excéder un total de 100 m² sur le terrain concerné.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.1 Règles de hauteur maximale – La hauteur des constructions annexes d’habitations non nécessaires à l'exploitation agricole, ne doit pas excéder 3,5 mètres, mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère.
- Combien d'espaces verts ?
Dans le cas des terrains d'assiette de constructions non nécessaires à l’exploitation agricole, les espaces verts à conserver ou aménager doivent représenter au moins 35% de la superficie totale du terrain
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
La zone A comprend les espaces protégés en raison de leur intérêt pour l'exploitation, les activités et les implantations agricoles. Elle englobe également le bâti non agricole, isolé ou à caractère diffus. La zone Ap comprend les espaces agricoles faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la préservation des paysages. La zone As correspond aux grands sites d'intérêt public en contexte agricole : - le site de dépôt et de traitement des déchets fermentescibles localisé à Foulayronnes, - le site du camp d'entrainement militaire de Calamane à Brax. Rappel : dans les secteurs soumis à un risque naturel ou technologique, couvert par un PPR ou identifié dans un autre document, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies soit par le règlement du PPR soit au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 271 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Outre celles interdites à l'article 1 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 2 suivant.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Outre celles désignées à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes.
➢ EN ZONE A :
▪ Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole :
– les constructions et installations à destination d'activité agricole (tels que bâtiments de stockage, de transformation, d'élevage, de culture sous serres, de fonctionnement des CUMA, …),
– les constructions et installations à destination d'habitat et leurs annexes lorsque l’activité agricole impose la présence rapprochée et permanente du chef de l’exploitation (résidence principale), ou d’un membre ou salarié de l’exploitation (logement de fonction). Dans le cas d'une exploitation agricole nouvelle (hors cas de reprise d'une exploitation existante), la réalisation des bâtiments agricoles doit précéder ou coïncider avec la réalisation des locaux d'habitation nécessaires à l'exploitation
– les constructions et installations nécessaires à une activité qui constitue le prolongement de l’acte de production agricole (tels qu'une activité de conditionnement et/ou de commercialisation des produits agricoles, …).
– l'aménagement des constructions existantes et les installations nécessaires à une activité permettant un complément ou une diversification du revenu agricole (agro-tourisme, locaux d'hébergements, de restauration…).
PLUI de l'Agglomération d’Agen – Règlement
Zone s A, Ap, As
200
▪ L'extension des bâtiments d'habitation et la construction d'annexes liées à l'habitation, ainsi que l'adaptation et la réfection des constructions existantes sont admises aux conditions suivantes:
– le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole et il ne doit pas porter atteinte à la qualité paysagère du site environnant,
– le projet d'extension sera limité à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi ou bien à 200 m² de surface de plancher totale sur le terrain. Il sera appliqué la règle la plus avantageuse. Toutefois, si à la date d'approbation du PLUi la surface de plancher existante sur le terrain dépasse déjà 200 m², il est admis une seule extension supplémentaire à hauteur de 30% de cette surface de plancher existante,
– en cas de construction d'annexe, celle-ci sera située à une distance maximum de 50 mètres de l'habitation à laquelle elle est liée. Cette distance peut toutefois être augmentée : . pour tenir compte des contraintes d'implantation liées à la présence d'un dispositif d'assainissement autonome sur le terrain, ou à la topographie naturelle du terrain . si l'annexe est destinée à l'accueil d'animaux (box pour chevaux ...), . si cela permet de préserver un élément de patrimoine ou de paysage protégé par le PLUi ou par une autre réglementation.
▪ Le changement de destination des constructions existantes est admis aux conditions suivantes :
– le bâtiment doit être désigné au Document graphique du règlement,
– le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole et il ne doit pas porter atteinte à la qualité paysagère du site environnant,
– la destination future du bâtiment ne doit pas entraîner de nuisances incompatibles avec le voisinage.
– les renforcements de réseaux publics d'eau potable, de distribution d'énergie et le cas échéant d'assainissement des eaux usées éventuellement nécessaires du fait du projet, seront prises en charge par le pétitionnaire dans le cadre des dispositions de financement des équipements propres prévus au Code de l'Urbanisme,
▪ Uniquement dans les Secteurs de richesses de sols et sous-sols délimités au Document graphique, sont admis :
– les travaux d'aménagements, d'affouillements ou d'exhaussements de sols nécessaires à l'ouverture et au fonctionnement des carrières et gravières faisant l'objet d'une autorisation d'exploitation,
– les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières et gravières, et au traitement des matériaux, à l'exclusion de toute construction d'habitat permanent.
▪ Les autres constructions et installations sont admises à condition d'être nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
▪ Les affouillements et les exhaussements de sols et les ouvrages non prévus à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" sont admis à condition d'être nécessaires : - à l'exploitation agricole, y compris pour l'aménagement et le fonctionnement de retenues destinées à l'irrigation des terres, - à la démolition et/ou la reconstruction d'un immeuble, - à la dépollution du terrain, - aux aménagements hydrauliques et de gestion des eaux pluviales, - à la mise en place ou à la mise aux normes de dispositifs d'assainissement autonome, - à la mise en œuvre des mesures de remise en état des sites de carrières et gravières en fin d'exploitation, - à l'aménagement de mares ou autres affouillements et exhaussements de sols réalisés dans le cadre de mesures de compensation ou de conservation écologiques,
... et à condition de présenter une remise en état du site adaptée à l'environnant après travaux.
PLUI de l'Agglomération d’Agen – Règlement
Zone s A, Ap, As
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▪ Les aménagements, travaux, ouvrages et installations relatifs aux équipements techniques des bâtiments à usage d’activité économique existants ou leur extension sont admis à condition d'être liés à la sécurité, aux différents réseaux et à la voirie, dès lors qu'ils s’intègrent harmonieusement avec le paysage environnant. (Modification simplifiée n°8 du PLUi – approuvée le 12/04/2018)
➢ EN ZONE Ap :
▪ L'extension des bâtiments d'habitation et la construction d'annexes liées à l'habitation, ainsi que l'adaptation et la réfection des constructions existantes sont admises aux conditions suivantes:
– le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, – le projet d'extension sera limité à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation
du PLUi ou bien à 200 m² de surface de plancher totale sur le terrain. Il sera appliqué la règle la plus avantageuse. Toutefois, si à la date d'approbation du PLUi la surface de plancher existante sur le terrain dépasse déjà 200 m², il est admis une seule extension supplémentaire à hauteur de 30% de cette surface de plancher existante, – en cas de construction d'annexe, celle-ci sera située à une distance maximum de 50 mètres de l'habitation à laquelle elle est liée. Cette distance peut toutefois être augmentée :
. pour tenir compte des contraintes d'implantation liées à la présence d'un dispositif d'assainissement autonome sur le terrain,
. si l'annexe est destinée à l'accueil d'animaux (chevaux ...), . si cela permet de préserver un élément de patrimoine ou de paysage protégé par le PLUi ou par
une autre réglementation.
▪ L'extension des autres constructions est admise à condition d'être nécessaire à l'exploitation agricole
▪ Uniquement dans les secteurs de zone Ap limitrophes à la Garonne et au Gers, sur les communes de Saint-Hilaire-de Lusignan, de Colayrac, de Lafox et de Layrac), les nouvelles constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole sont admises à condition de constituer : – soit des abris non entièrement clos, destinés à accueillir ou à protéger des produits agricoles, des matériaux ou des matériels agricoles, ou bien des animaux, – soit des serres de production de type tunnel.
▪ Uniquement dans les Secteurs de richesses de sols et sous-sols délimités au Document graphique, sont admis :
– les travaux d'aménagements, d'affouillements ou d'exhaussements de sols nécessaires à l'ouverture et au fonctionnement des carrières et gravières faisant l'objet d'une autorisation d'exploitation,
– les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières et gravières, et au recyclage de matériaux, à l'exclusion de toute construction à destination d'habitat permanent.
▪ Les autres constructions et installations sont admises à condition d'être nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
▪ Les travaux divers et les aménagements de sols sont admis à condition d'être nécessaires : – soit à l'exploitation agricole, y compris les ouvrages destinés à l'irrigation des terres, – soit au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectifs, – soit à l'adaptation et la réfection des constructions existantes.
PLUI de l'Agglomération d’Agen – Règlement
Zone s A, Ap, As
202
➢ EN ZONE As :
▪ Les constructions, installations, ouvrages et aménagements divers sont admis à condition d'être nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Seules s'appliquent les dispositions prévues à l'article 3 du Titre 2 du Règlement du PLUi "Dispositions applicables à toutes les zones".
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET
CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Seules s'appliquent les dispositions prévues à l'article 4 du Titre 2 du Règlement du PLUi "Dispositions applicables à toutes les zones".
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 6 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.
6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques – recul de 15 mètres minimum depuis les limites d'emprises ferroviaires, – recul de 15 mètres minimum depuis les limites domaniales du canal latéral à la Garonne, – recul de 20 mètres minimum depuis la crête des berges de la Garonne et du Gers, – recul de 15 mètres minimum depuis la crête des berges des autres cours d'eau domaniaux.
6.2 Routes classées à grande circulation
Les routes ou sections de routes classées à grande circulation au titre de l'article L111-6 du Code de l'Urbanisme selon la réglementation en vigueur sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : A62, RN1021, RN1113, Déviation sud Beauregard-RD813 (sur Boé et Castelculier), RN21 (d'Agen à la limite sud du territoire), RD813 (d'Agen à la limite est du territoire), RD656 (sur le Passage et Estillac), RD656e (sur Estillac et Roquefort), RD119 (du carrefour de la demi-lune au Passage à la limite ouest du territoire), RD931 (du carrefour de la demi-lune sur Le Passage jusqu'au croisement avec la RD656e sur Estillac), avenues Jean Monnet-Bru-Colmar (sur Agen).
Les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : ‐ 100 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation
PLUI de l'Agglomération d’Agen – Règlement
Zone s A, Ap, As
203
6.3 Projets de déviations routières
Les déviations routières en projet ou en cours de réalisation à la date d'approbation du PLUi sont indiquées à la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : Liaison RD656-RD119 (sur Roquefort et Estillac), Barreau de Camelat (sur Brax, Le Passage, Colayrac), Déviation RD21 nord (sur Foulayronnes, Pont du Casse, Bajamont)
Les constructions doivent être implantées en recul de 100 mètres minimum de l'axe de ces voies.
6.4 Autres routes importantes non classées à grande circulation :
Les routes ou sections de routes importantes non classées à grande circulation sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : RD813, RD119, RD656 et RD931 (en dehors des sections classées à grande circulation) ; RD10, RD125 (Colayrac, St Hilaire de Lusignan) ; RD418 (Colayrac, Foulayronnes) ; RD302, Côte de Gaillard, RD13 (Agen, Foulayronnes) ; Routes de Cassou, Castillou, Cazalet (VC8), Côte du Fromage, la Frégate (VC1), Paradou (VC4), Pécau (VC18), Ste Radegonde (VC11) (Bon-Encontre) ; Route de la Frégate-Darel-Campagnes (VC1) (Bon-Encontre, Sauvagnas) ; RD269 (Bon-Encontre, Castelculier, St Caprais de Lerm) ; RD215, 215E (Lafox, Castelculier, St Pierre de Clairac) ; RD16 (Lafox, St Pierre de Clairac) ; RD17 (Boé, Layrac) ; RD114 (St Nicolas, Caudecoste, Cuq, Astaffort) ; RD129 (Layrac, Fals, Caudecoste) ; RD204 (Layrac, Fals, Cuq) ; RD282 (Layrac, Moirax, Marmont-Pachas ; RD268 (Moirax, Laplume) ; RD15 (Layrac, Marmont-Pachas, Laplume) ; RD292 (Aubiac, Roquefort, Brax) ; RD296 (St Colombe)
Les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum depuis la limite d'emprise de ces voies.
Les annexes à l’habitation d’une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5 m, doivent s’implanter avec un recul de 3 mètres minimum. (Modification n°4 du PLUiapprouvée le 28/01/2021)
6.5 Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques
Par rapport aux autres voies et emprises publiques, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)
Les annexes à l’habitation d’une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5 m, pourront s’implanter librement. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)
6.6 Dispositions particulières
– Les reculs d'implantation prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 et 6.3 ne s'appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, ni aux réseaux d'intérêt public.
– Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 ou 6.3 est admise dans les cas suivants : - en cas d'extension, de changement de destination, d'adaptation ou de réfection des constructions existantes, à condition de ne pas réduire le recul des constructions existant par rapport à la voie ou emprise publique concernée, - dans les cas de la création de bâtiments d'exploitation agricole vis-à-vis des voies classées à grande circulation, les reculs minimum applicables sont les suivants : . 50 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès . 35 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation.
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Zone s A, Ap, As
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– Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.4 ou 6.5, ou bien à l'alignement des voies et emprises publiques, est admise dans les cas suivants : - pour intégrer la nouvelle construction dans la composition des façades établie par les constructions voisines déjà implantées, en continuité d'un front bâti existant le long d'une voie, ou bien en continuité de constructions existantes sur la même propriété, - en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant, - dans la zone As, en cas de besoins liés au fonctionnement de l'aire de dépôt et de traitement des déchets fermentescibles, - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. (Modification simplifiée n°8 du PLUi – approuvée le 12/04/2018)
– Une implantation différente de celles prescrites aux alinéas 6.4 ou 6.5 est admise ou sera imposée lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur des éléments de patrimoine ou de paysage protégés par le PLUi ou par une autre réglementation.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 7 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.
Les constructions doivent être implantées comme suit :
– dans le cas de constructions destinées à l'exploitation agricole, en recul de 15 mètres minimum des limites séparatives lorsque la limite séparative jouxte une zone U ou AU. En limite des autres zones, les constructions destinées à l'exploitation agricole peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en recul par rapport aux limites séparatives.
– en recul de 10 mètres minimum des limites séparatives lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, mesurés par rapport à la crête des berges du cours d’eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 4).
– dans le cas de constructions non nécessaires pour l'exploitation agricole, en recul d'au moins 4 mètres des limites séparatives. L'implantation d'une construction sur une seule limite séparative est toutefois admise pour les constructions ou parties de constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,5 mètres.
– Une implantation avec un recul moindre qu'indiqué ci-avant est admise en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 8 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".
Les constructions non nécessaires à l'activité agricole et non contigües doivent être implantées à une distance d'au moins 3 mètres l'une de l'autre. Toutefois cette distance peut réduite à 1,5 mètre lorsque l'une des constructions constitue une annexe de l'autre construction considérée.
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Zone s A, Ap, As
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Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 9 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" (cf. schéma illustratif en annexe 4).
Dans le cas des terrains d'assiette de constructions non nécessaires à l’exploitation agricole, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie totale du terrain.
L'emprise au sol des bâtiments annexes d'habitations (non compté les piscines) non nécessaires à l'exploitation agricole ne doit pas excéder un total de 100 m² sur le terrain concerné.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 10 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".
10.1 Règles de hauteur maximale – La hauteur des constructions annexes d’habitations non nécessaires à l'exploitation agricole, ne doit
pas excéder 3,5 mètres, mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère. – La hauteur des constructions à usage d’habitation, l'accueil touristique ou de loisir admises dans la
zone ne doit pas excéder 7 mètres, mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère. – La hauteur des constructions nécessaires à l'exploitation agricole (hors habitation) ne doit pas excéder
12 mètres mesurés au faîtage ou au point haut de l'acrotère.
10.2 Dispositions particulières – Dans le cas de constructions à usage agricole, la hauteur maximale prescrite à l'alinéa 10.1 peut être
dépassée lorsque leurs caractéristiques techniques ou les besoins liés à l'exploitation agricole l'exigent. – Les hauteurs maximales prescrites ne s'appliquent pas en cas de changement de destination d'une
construction existante admis par le PLUi. – les hauteurs maximales prescrites peuvent être dépassée en cas de besoins liés au fonctionnement
des services publics ou d'intérêt collectif.
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Zone s A, Ap, As
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Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Outre celles édictées à l'article 11 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions d'aspect extérieur suivantes.
11.1 Travaux de réhabilitation ou d'extension des constructions anciennes
Les travaux sur le bâti caractéristique de l'architecture ancienne locale doivent respecter le caractère originel de la construction. Dans ce cadre, seront conservés ou restaurer les éléments suivants sauf si leur mauvais état de conservation ne le justifie pas :
- les maçonneries en pierre de taille, - les appareillages de briques et de pierre destinés à rester apparents, - les structures à pans de bois, les encorbellements et l'aspect des hourdages (briques ou enduits) des
façades à colombages. Toutefois, le recouvrement d'une partie de ces éléments par un enduit, dans le cadre de travaux de réfection et d'isolation de façades, est admis à condition que les structures principales des façades à colombages soit laissées apparentes. - les éléments de décor et de modénature des façades et des toitures, - le mode de couverture de la toiture et les ouvrages particuliers (pigeonnier …), - les murs de clôtures en pierre de taille et les ferronneries qui éventuellement les surmontent.
11.2 Aspect des façades
➢ Dispositions applicables aux extensions et annexes d'habitations :
- Les couleurs des enduits ou peintures des façades seront de teintes claires et de tonalités blanc cassé, beige, gris ou à nuances ocres, jaunes ou rosées très claires (cf. palette chromatique en annexe du présent règlement).
Toutefois, si cela ne nuit pas à la qualité du paysage environnant, le choix d'autres couleurs d'enduits que celles indiquées ci-dessus est admis :
- en petites surfaces pour des parties de murs en retrait par rapport à la façade, - pour des façades ou parties de façades non perceptibles depuis les voies et emprises publiques, - dans un objectif de mise en valeur de la destination particulière de la construction (tel qu'un
équipement public …), - en cohérence avec l'architecture contemporaine de la construction, - dans le respect de l'architecture ancienne de la construction ou des constructions avoisinantes.
– Les pignons ainsi que toutes les façades d'une construction riveraine de plusieurs voies ou espaces publics, doivent recevoir un traitement de qualité, soit d'aspect homogène à l'échelle de la construction, soit adapté à l'image de chaque voie ou espace public dans le cas de terrains d'angle.
– Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique, - d'aspect métallique, sauf dans les cas précisés ci-dessous.
➢ Dispositions applicables aux bâtiments d'exploitation agricole :
‒ Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, ni d'aspect plastique.
‒ Dans le cas de façades de grande longueur (plus de 40 mètres), la couleur des enduits, peintures ou matériaux utilisés en façade (hors toitures) des constructions devra privilégier des teintes foncées (gris, bruns, verts …).
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Zone s A, Ap, As
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11.3 Aspect des toitures
– Les toitures couvertes en tuiles doivent comporter un minimum de 2 versants d'une pente comprise entre 30% et 40%. Des pentes différentes sont admises : . en cas de réalisation d'une toiture couverte de tuiles plates ; dans ce cas une pente plus accentuée est admise, . en cas de réfection ou d'extension d'une toiture présentant une autre pente, . en cas de recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, sur la même propriété ou sur une propriété limitrophe, . en cas d'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable (panneaux solaires ou photovoltaïques), . pour les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 20 m². Des pentes différentes et/ou comportant un seul versant sont admises dans le cas d'annexes implantées en limite séparative ou bien d'annexes d'une emprise au sol inférieure à 25 m²
– Les toitures d'une volumétrie et d'un aspect différents de ceux indiqués au paragraphe précédent, peuvent être admis pour les constructions à destination d'exploitation agricoles, ou bien pour les autres constructions à condition de s’intégrer dans une cohérence de composition architecturale et de ne pas nuire à la qualité du paysage urbain environnant. Dans ce cadre, peuvent notamment être admis : . les toitures à couverture bac acier, . les toitures terrasses, à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer le matériau de couverture, sauf si son aspect extérieur est de qualité suffisante pour rester apparent, . les débords de toits accentués jouant un rôle de protection contre les rayonnements du soleil, . les toitures végétalisées …
– Les tuiles d'une couleur se rapportant à une architecture traditionnelle extérieure à la région sont interdites.
– Les tuiles de couleur noire ou grise sont interdites sur les territoires communaux suivants : Fals, Laplume, Marmont-Pachas, Moirax, Pont du Casse, Roquefort, Sauvagnas, Sérignac, Ste Colombe, St Caprais de Lerm, St Pierre de Clairac.
11.4 Aspect des clôtures
➢ Dispositions applicables aux terrains d'assiette d'habitations non nécessaires à l'exploitation agricole :
– L'implantation de clôtures n'est pas obligatoire.
– Les clôtures doivent être formées d'un grillage ou d'une palissade bois ajourée type ganivelle (ou similaire), l'un ou l'autre doublés d'une haie vive constituée d'une ou plusieurs essences végétales locales (cf. palette végétale en annexe du règlement).
– L'adjonction d'un mur en pierre ou maçonné est toutefois admise : - en cas de nécessité de soutènement du terrain naturel, - en cas de restauration, de reconstruction ou de prolongement le long de la propriété et à leur hauteur existante de murs en pierre ou maçonnés existants.
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Zone s A, Ap, As
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➢ Dispositions applicables aux autres terrains bâtis (terrains d'assiette d'ensembles de bâtiments d'exploitation agricole)
– L'implantation de clôtures n'est pas obligatoire.
– La hauteur des murs ou murets pleins (maçonnés) en clôture ne doit pas excéder 1 mètre, sauf : - en cas de nécessité de soutènement du terrain naturel, - en cas de restauration, de reconstruction ou de prolongement le long de la propriété et à leur hauteur existante de murs en pierre ou maçonnés existants.
– La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,80 mètre, sauf : - dans le cas de clôtures végétales. - dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel - pour des raisons de sécurité liée à la nature des constructions et installations,
Rappel : dans les secteurs compris en zones d'aléas d'inondation, les clôtures sont soumises à prescriptions particulières qui s'imposent aux dispositions prévues ci-dessus.
11.5 Aménagement des abords des constructions Les espaces de recul des constructions non nécessaires à l'exploitation agricole par rapport aux voies et emprises publiques seront végétalisés dans leur plus grande partie (engazonnement, arbres ou arbustes, …).
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Seules s'appliquent les dispositions prévues à l'article 12 du Titre 2 du Règlement du PLUi "Dispositions applicables à toutes les zones".
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET
DE PLANTATIONS
Outre celles édictées à l'article 13 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les obligations suivantes.
Dans le cas des terrains d'assiette de constructions non nécessaires à l’exploitation agricole, les espaces verts à conserver ou aménager doivent représenter au moins 35% de la superficie totale du terrain
Dans le cas de la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles installations d'exploitations agricoles de taille significative, la réalisation de plantations d'arbres et/ou arbustes pourra être exigée et soumise à des conditions particulières de localisation et de volume, dans les cas suivants :
- pour atténuer l'impact visuel de bâtiments de grand volume (un côté de plus de 30 mètres de longueur) depuis les voies publiques ouvertes à la circulation ou depuis l'emprise publique du canal latéral à la Garonne,
- pour atténuer l'impact visuel des façades et toitures d'aspect brillant ou réfléchissant, sauf dans le cas de panneaux solaires ou photovoltaïques intégrés à la construction,
- pour atténuer l'impact visuel ou masquer les installations techniques et les dépôts extérieurs de matériaux ou matériels depuis les voies et emprises publiques listées à l'article 6.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet
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Zone s A, Ap, As
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Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1
Continuités écologiques à préserver :
Les projets, quelle que soit leur nature (construction, installations, défrichement, aménagements de sols), ne doivent pas remettre en cause l'existence, la fonctionnalité et le principe de liaison continue des "Continuités écologiques à préserver", dont les tracés indicatifs sont signalés sur les Documents graphiques du règlement.
15.2 Continuités écologiques à créer ou à restaurer :
▪ Lorsqu'il existe des discontinuités dans le réseau des espaces naturels contribuant à la trame verte, signalés sur les Documents graphiques du règlement par des tracés indicatifs de "Continuités écologiques à créer ou à restaurer", les projets doivent mettre en place, restaurer ou maintenir les éléments constitutifs d'une trame verte.
▪ Les espaces concernés doivent être enherbés et être plantés sur au moins une seconde strate, arbustive ou arborée, sur une largeur minimale de 5 mètres. La ou les strates arbustive ou arborée seront constitués de plantations d'essences locales, associées en bosquets, en haies ou en alignements. Le nombre et la densité de ces plantations doivent être suffisants pour permettre l'accueil et le passage de la faune.
Exemple de plantations d’essences locales recommandées (liste non limitative) : – strate arborée : Chêne pédonculé, Chêne pubescent, Châtaignier, Merisier, Tilleul, Charme, Frêne commun, Aulne glutineux, Erable champêtre, Erable de Montpellier – strate arbustive : Cornouiller sanguin, Cornouiller mâle, Noisetier, Troène, Fusain d’Europe, Bourdaine, Cerisier de Sainte-Lucie, Prunellier, Viorne lantane, Viorne obier,
▪ Lorsque les continuités écologiques sont interrompues par des obstacles difficilement franchissables (notamment les grandes infrastructures de transport), le rétablissement des continuités sera recherché par des aménagements de passage à faune.
▪ Le positionnement des tracés signalés sur les Documents graphiques est indicatif. Ils pourront être ajustés à l'intérieur des terrains concernés, ou sur un terrain limitrophe, si cela permet de mieux tenir compte du terrain ou de la végétation existante, et si cela ne remet pas en cause l'objectif de rétablissement des continuités écologiques.
15.3 Projets de réhabilitation de sites :
Les projets de remise en état des sites de carrières en fin d'exploitation, ou autres projets de réhabilitation et réaffectation de sites, doivent prendre en compte les préoccupations en matière de biodiversité et de continuités écologiques sur le territoire.
Ces projets doivent intégrer sur tout ou partie du périmètre de site concerné : - si nécessaire, des travaux facilitant la reconstitution d'une végétation et d'une hydrographie naturelles, tels que : suppression d'éléments artificiels (bâtiments, infrastructures, …) générant une imperméabilisation des sols, dépollution des sols, création de berges en pentes douces, … - la création ou le maintien de corridors biologiques connectés aux espaces boisés, humides ou en eau limitrophes, par des zones enherbées, arbustives, arborées et/ou de plans d'eau, diversifiées et adaptées au milieu, dont le positionnement sera défini en cohérence avec les axes de continuités écologiques signalés aux Documents Graphiques du règlement.
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Zone s A, Ap, As
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CHAPITRE XV – DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES Ah, Ax, Axe
CARACTERE DES ZONES La zone Ah comprend les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées à destination principale d'habitat, dans lesquels de nouvelles constructions sont admises sous conditions. La zone Ax comprend les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées où les bâtiments ayant une vocation économique ont été identifiés et dans lesquels de nouvelles constructions à caractère économique sont admises sous conditions. La zone Axe comprend les espaces destinés à l'installation d'ensembles de panneaux au sol destinés à la production d'énergie photovoltaïque (le plus souvent désignés parcs solaires ou parcs photovoltaïques).
Rappel : dans les secteurs soumis à un risque naturel ou technologique, couvert par un PPR ou identifié dans un autre document, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies soit par le règlement du PPR soit au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement s'applique aux territoires des communes suivantes qui font partie de l'Agglomération d'Agen :
▪ Agen ▪ Astaffort ▪ Aubiac ▪ Bajamont ▪ Boé ▪ Bon-Encontre ▪ Brax ▪ Castelculier ▪ Caudecoste ▪ Colayrac ▪ Cuq ▪ Estillac ▪ Fals ▪ Foulayronnes ▪ Lafox ▪ Laplume ▪ Layrac ▪ Le Passage ▪ Marmont-Pachas ▪ Moirax ▪ Pont-du-Casse ▪ Roquefort ▪ Saint-Caprais-de-Lerm ▪ Sainte-Colombe-en-Bruilhois ▪ Saint-Hilaire-de-Lusignan ▪ Saint-Nicolas-de-la-Balerme ▪ Saint-Pierre-de-Clairac ▪ Saint-Sixte ▪ Sauvagnas ▪ Sauveterre-Saint-Denis ▪ Sérignac-sur-Garonne
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Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU
SOL
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme, à l'exception des dispositions prévues à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme. Demeurent notamment applicables les dispositions des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-27 du Code de l'Urbanisme. A la date d'approbation du PLU, les dispositions de ces articles sont les suivantes :
▪ Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
▪ Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
▪ Article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions édictées dans le Règlement du PLU sont applicables sous réserve du droit des tiers défini au Code Civil, concernant notamment les vues sur les fonds voisins.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Les territoires couverts par le PLUi sont divisés en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones et secteurs agricoles (A), en zones et secteurs naturels et forestiers (N).
Zones et secteurs urbains ▪ Zone UA et zones avec indices : espaces urbains des centralités des villes et des bourgs ▪ Zone UB et zones avec indices : espaces urbains péricentraux ▪ Zone UC et zones avec indices : espaces urbains périphériques ▪ Zone UD et zones avec indices : espaces urbains périurbains ▪ Zone UE : espaces d'infrastructures de transports ▪ Zones UG et zones avec indices : espaces d'équipements et services urbains d'intérêt collectif ▪ Zone UL : espaces d'activités, hébergements, aménagements de tourisme et loisirs ▪ Zone UX et zones avec indices : espaces d'activités économiques
Zones et zones à urbaniser
▪ Zones 1AUB, 1AUC, 1AUD et zones avec indices : zones de développement à vocation principale d'habitat, ouvertes à l'urbanisation
▪ Zone 1AUG : zone de développement à vocation principale d'équipements, ouverte à l'urbanisation
▪ Zone 1AUL : zone de développement à vocation principale d'activités et/ou hébergements de tourisme et loisirs, ouverte à l'urbanisation
▪ Zone 1AUX et zones avec indices : zones de développement à vocation principale d'activités économiques, ouvertes à l'urbanisation
▪ Zone 2AU : zone de développement futur à vocation principale d'habitat, non ouverte à l'urbanisation
▪ Zone 2AUG : zone de développement futur à vocation principale d'équipements, non ouverte à l'urbanisation
▪ Zone 2AUL : zone de développement futur à vocation principale d'activités et/ou hébergements de tourisme et loisirs, non ouverte à l'urbanisation
▪ Zone 2AUX et zones avec indices : zone de développement futur à vocation principale d'activités économiques, non ouvertes à l'urbanisation
Zone et secteurs agricole
▪ Zones A, Ap, As : zones de protection des espaces et des activités agricoles, comprenant le bâti isolé ou diffus
▪ Zones Ah, Ax : secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées à vocation d'habitat ou d'activités ▪ Zone Axe : zone d'installation d'ensembles de panneaux au sol destinés à la production d'énergie
photovoltaïque.
Zones et secteurs naturels et forestiers
▪ Zone N : zone de protection des espaces à caractère naturel, boisés et des paysages, comprenant le bâti isolé ou diffus
▪ Zone Nj : zone de protection de parcs, jardins, espaces verts aménagés, de proximité urbaine
▪ Zones NL, NLa, NLb, NLc : secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées à vocation d'activités de sports, loisirs, tourisme
▪ Zone Npv : zone d'installation d'ensembles de panneaux au sol destinés à la production d'énergie photovoltaïque.
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Article 4APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME
A/ RECONSTRUCTION ET RESTAURATION DE BATIMENTS (ARTICLE L.111-15 DU CODE DE L'URBANISME) Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
B/ PERMIS DE DEMOLIR La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les cas visés à l’article R 421-28 du Code de l’Urbanisme : - dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, ou dans un périmètre de restauration immobilière, - dans le cas d'une construction inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques, - dans le cas d'une construction située dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), - dans le cas d'une construction située dans un site inscrit ou classé, - dans le cas d'une construction identifiée par le PLUi comme devant être protégée en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, ou située dans un périmètre délimité par le PLUi en application du même article.
La démolition de tout ou partie d’une construction est également soumise à permis de démolir dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R 421-27 du Code de l’Urbanisme).
C/ ÉDIFICATION DE CLOTURES SOUMISE A DECLARATION PREALABLE (ARTICLE R.421-12 DU CODE DE L'URBANISME) Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : - dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; - dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, - dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou le conseil communautaire a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
D/ APPLICATION DU REGLEMENT DANS LE CAS DE LOTISSEMENTS OU DE PERMIS VALANT DIVISION DE TERRAINS [art. R123-10-1 renuméroté R 151-21] Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLUi, sauf si son règlement s'y oppose.
E/ ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L.152-3 DU CODE DE L’URBANISME) Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme :
‐ peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
‐ ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par le Code de l'urbanisme, dans ses articles L152-4 à L152-6.
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TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
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Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
▪ Dans les secteurs soumis à risques naturels ou technologique, identifiés dans un Plan de Prévention des Risques (ou un document valant Plan de Prévention des Risques), les occupations et utilisations du sol sont soumises aux interdictions prévues dans le règlement du PPR (ou document valant PPR).
▪ Dans les secteurs de risque technologique non couverts par un PPR, les dispositions qui s'appliquent sont celles définies par arrêté ministériel ou préfectoral, ou le cas échéant par la réglementation en vigueur pour l'installation concernée.
▪ Dans les autres secteurs soumis à risques naturels ou technologique, identifiés dans un atlas ou dans un document de connaissance de risques ou d'aléas, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme
▪ Dans les zones réglementées du P.E.B. de l'aéroport d'Agen-La Garenne, rappelées dans les Annexes du PLUi, sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées ou non prévues par les dispositions applicables dans la zone concernée du P.E.B.
▪ Dans le périmètre de la zone de bruit autour de l’hôpital La Candélie, sont interdites les constructions à usage d’habitation. (Modification n°3 du PLUi – approuvée le 20/06/2019)
▪ Les occupations et utilisations du sol liées à l'ouverture ou à l'exploitation de carrières et gravières sont interdites en dehors des zones et secteurs du PLUi spécifiquement prévus à cet effet et délimités aux Documents graphiques du règlement. Toutefois, en dehors de ces zones et secteurs, cette interdiction ne s'applique pas aux occupations et utilisations du sol nécessaires aux carrières et gravières qui disposent d'une autorisation d'exploiter et qui étaient déjà en activité à la date d'approbation du PLUi, et ce jusqu'au terme de l'autorisation d'exploiter en cours.
▪ La démolition des éléments de patrimoine bâti identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme est interdite, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : - en cas d'atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, - en cas de risques avérés pour les personnes ou les biens.
▪ L'abattage des éléments de patrimoine végétal identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme est interdit, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : - en cas un mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, - en cas de risques avérés pour les personnes et les biens, ou pour les végétaux proches, - dans les autres cas éventuellement précisés aux articles 13 du règlement.
▪ Dans les périmètres de "Servitude d'attente de projet" délimités aux Documents Graphiques du règlement au titre de l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme, sont interdites toutes constructions et installations nouvelles hormis : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection des constructions existantes, - les travaux ayant pour objet l'extension des constructions existantes, limitée à 20 % de l'emprise au sol existante.
La servitude d'attente de projet et cette interdiction seront levées : - soit après approbation par la commune concernée d'un projet d'aménagement global des terrains concernés par la servitude, - soit 5 ans suivant la date d'approbation du PLUi à 31 communes.
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Article 2OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
▪ Dans les secteurs soumis à risque naturel ou technologique, identifiés dans un Plan de Prévention des Risques (ou un document valant Plan de Prévention des Risques), les occupations et utilisations du sol sont admises à condition de respecter les dispositions applicables dans chacun de ces secteurs.
▪ Dans les secteurs de risque technologique non couverts par un PPR, les dispositions qui s'appliquent sont celles définies par arrêté ministériel ou préfectoral, ou le cas échéant par la réglementation en vigueur pour l'installation concernée.
▪ Dans les autres secteurs soumis à risques naturels ou technologique, identifiés dans un atlas ou dans un document de connaissance de risques ou d'aléas, les occupations et utilisations du sol sont soumises à prescriptions spéciales définies au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.
▪ Dans les zones réglementées du P.E.B. de l'aéroport d'Agen-La Garenne, les occupations et utilisations du sol sont admises à condition de respecter les prescriptions définies dans les règlements de ces zones.
▪ Dans les secteurs compris dans les zones de bruit des infrastructures de transport, les constructions nouvelles à destination d'habitation, d'hôtel, d'établissements d'enseignement ou de santé, sont admises à condition de mettre en œuvre les prescriptions d'isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.
▪ Dans les périmètres de zones géographiques de patrimoine archéologique définies par arrêté préfectoral, les occupations et utilisations du sol susceptibles d'affecter le sous-sol des terrains et qui dépassent le seuil de superficie applicable pour la zone concernée, sont admises à condition de mettre en œuvre les prescriptions d'archéologie préventive définies par l'autorité compétente.
▪ Dans les périmètres d'AVAP, rappelés dans les Annexes du PLUi, les occupations et utilisations du sol sont admises à condition de respecter les prescriptions définies dans les règlements des AVAP.
▪ Dans les sites et secteurs concernés par les Orientations d'aménagement et de programmation définies par le PLUi (pièce n°3 du dossier de PLUi), les occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être compatibles avec les orientations de programmation et d'aménagement particulières définies pour ces sites ou secteurs.
▪ Dans les Secteurs de mixité sociale de l'habitat (SMS) délimités aux Documents graphiques du règlement, les opérations qui visent la réalisation de programmes de logements sont admises à condition qu'une proportion de ces programmes soit affectée à des logements locatifs sociaux, dans les conditions définies par les Orientations d'aménagement et de programmation.
▪ Les affouillements et exhaussements de sols et les ouvrages divers sont à admis à condition d'être nécessaires : - soit aux constructions, installations, ouvrages et aménagements admis dans chacune des zones ou secteurs du PLUi, - soit à des fouilles archéologiques, - soit à la mise en place ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - soit à la protection contre les nuisances de bruit, - soit à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction, ... et à condition de présenter une remise en état du site ou une intégration adaptée au paysage environnant après travaux.
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Article 3CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
3.1 Conditions d'accès
▪ Constitue un accès pour l'application du Règlement du PLUi, un passage non ouvert à la circulation publique destiné à permettre la liaison automobile entre un terrain et la voie ou l'emprise publique qui le dessert.
▪ Les accès aux terrains peuvent s'effectuer : - soit par un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche), - soit par un espace de circulation privé (bande de terrain, servitude de passage, aire fonctionnelle).
▪ Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction des critères suivants :
- le positionnement sécurisé de l'accès, notamment au regard des conditions de visibilité au droit de l'accès, à proximité de carrefours existants ou prévus, et sur des voies qui accueillent une circulation importante. Ainsi, lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès s'effectueront, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale, tel que désignée par l'autorité compétente ;
- la largeur de l'accès au droit de la voie ou de l'emprise publique. De manière générale, sauf disposition particulière indiquée dans les règlements de zones ou de secteurs, les accès auront une largeur minimale de 3 mètres ;
- le nombre d'accès, au regard de la destination et de la capacité des constructions à desservir, au regard de la taille du terrain à desservir, et sous réserve de l'accord du gestionnaire de la voirie concernée. Ainsi : . un accès unique est seul autorisé pour les terrains qui accueillent un seul logement et pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 25 mètres, sauf dans le cas d'un projet d'ensemble de bâtiments faisant l'objet d'une division ultérieure, . dans le cas de terrains ayant une largeur de façade supérieure à 25 mètres et qui sont destinés à accueillirent plusieurs constructions, deux accès ou plus peuvent être autorisés en fonction des besoins liés au bon fonctionnement interne de l’opération, . dans le cas d'opérations de lotissement ou d'ensembles de bâtiments faisant l'objet d'une division ultérieure, les accès doivent être au maximum regroupés.
3.2 Conditions de desserte par les voies automobiles
▪ Constitue une voie pour l'application du Règlement du PLUi, les emprises desservant deux unités foncières ou plus, et qui disposent des aménagements nécessaires à la circulation générale de véhicules.
▪ Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, existantes, aménagées ou nouvelles, dont les caractéristiques sont suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet. Elles doivent notamment permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie conformément à la réglementation en vigueur.
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▪ Sauf disposition particulière indiquée dans les règlements de zones ou de secteurs, les voies nouvelles réalisées à l'occasion d'un projet de construction ou d'aménagement d'ensemble destiné à la construction doivent avoir une largeur minimale de plateforme de 8 mètres, comprenant la chaussée, les espaces dédiés à la circulation des piétons et cycles, et les accotements qui éventuellement la bordent.
Une largeur de plateforme de 5 mètres minimum est admise dans les cas suivants : - voie aménagée en "plateau partagé" (zone de rencontre, …), - voie desservant un maximum de 3 logements ou 1 activité, - voie desservant un ouvrage lié au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, et le cas échéant un maximum de 2 logements.
Une largeur de plateforme de 3,5 mètres minimum est admise dans le cas d'une voie en sens unique.
Une largeur de plateforme de moins de 8 mètres est également admise dans le cas d'une voie réalisée par percement du tissu bâti existant en zones UA ou UB (y compris zones avec indices), dans le but d’ouvrir et de desservir un cœur d'îlot.
▪ Les voies nouvelles réalisées à l'occasion d'un projet de construction ou d'aménagement d'ensemble destiné à la construction doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant, existant ou à créer, le cas échéant en compatibilité avec les Orientations d'aménagement et de programmation définies pour le site considéré.
En cas d'impossibilité du fait de la configuration du terrain concerné et/ou du milieu environnant, il est admis la création de voies en impasse. Les conditions d'aménagement de la partie terminale de ces impasses seront déterminées par l'autorité compétente, en fonction des besoins de fonctionnement des services publics, notamment pour permettre aux véhicules de collecte des déchets et/ou de lutte contre l'incendie de faire aisément demi-tour.
3.3 Conditions de desserte par les chemins piétonniers ou cycles
▪ Les opérations d'aménagement d'ensemble à destination d'habitat, d'activités, d'équipements ou d'hébergement touristique doivent prendre en compte la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles : - soit dans le cadre de l'aménagement des voies (trottoir(s), bande cyclable, aménagement en "zone de rencontre", …), - soit sous forme d'espaces spécifiques (piste cyclable hors chaussée, liaisons piétonnes dissociées des voies, …).
▪ Ces opérations doivent prévoir, en compatibilité avec les Orientations d'aménagement et de programmation : - leur raccordement aux cheminements ouverts au public, existants ou prévus à proximité immédiate du terrain concerné, - la continuité des parcours piétons - cycles au sein de leur terrain, en aménageant le cas échéant des perméabilités de part et d'autre de leur emprise (au moins une par linéaire de 200 mètres de façade d'opération), sauf si le contexte urbain ne le justifie pas ou en cas d'impossibilité pour des raisons de sécurité lié à la nature d'une activité ou d'un équipement.
▪ Les modalités d'aménagements des espaces dédiés aux déplacements piétons et cycles (type d'aménagement, emprises, positionnement) doivent être adaptées au nombre attendu d'usagers et à la configuration des lieux.
Les largeurs minimales d'emprises à prévoir sont les suivantes : - 1,40 mètre pour les emprises piétonnes (trottoir, accotement stabilisé, …), - 1,50 mètre pour les bandes cyclables unidirectionnelles, - 2,50 mètres pour les bandes cyclables bidirectionnelles et les pistes cyclables, - 3 mètres pour les espaces partagés piétons-cycles.
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Article 4CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET CONDITIONS D'ASS
AINISSEMENT INDIVIDUEL
4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable
▪ Toute construction nouvelle pouvant servir au repos ou à l'accueil de personnes doit être alimentée en eau par raccordement à un réseau public d'adduction d'eau potable, respectant la réglementation en vigueur en termes de pression et de qualité.
▪ Les extensions et branchements au réseau public d’alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
4.2 Desserte par le réseau public d'électricité
▪ Les constructions et installations nouvelles qui requièrent une alimentation en énergie externe au terrain concerné, doivent être desservies par un réseau public d'électricité dont la capacité sera suffisante pour alimenter la ou les constructions envisagées.
4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées
▪ Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le plan de zonage d'assainissement applicable et qui sont effectivement desservies, toute construction doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. Les extensions et branchements au réseau public d'assainissement doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur. Le cas échéant, un prétraitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau.
▪ Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le plan de zonage d'assainissement applicable et non effectivement desservies, les constructions doivent évacuer leurs eaux usées vers un dispositif d'assainissement individuel conforme aux filières autorisées par la réglementation et approuvées par le service d'assainissement non collectif de l'intercommunalité. Le raccordement des constructions au réseau collectif d’assainissement des eaux usées mis en place ultérieurement sera obligatoire, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
▪ Dans les zones d'assainissement non collectif définies dans le plan de zonage d'assainissement applicable, les constructions doivent évacuer leurs eaux usées vers un dispositif d'assainissement individuel conforme aux filières autorisées par la réglementation et approuvées par le service d'assainissement non collectif de l'intercommunalité.
▪ Dans l'ensemble de ces zones, un dispositif d'épuration sélective sur place des eaux usées faiblement chargées, communément appelées "eaux grises", est admis à condition qu'il s'inscrive dans un objectif de réutilisation des eaux ainsi épurées pour des usages conformes à la règlementation en vigueur.
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4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales
Les projets d'aménagement et de constructions appliqueront les principes généraux et les prescriptions en zone A ou B de la carte de zonage pluvial, définis au Règlement d'assainissement pluvial de la Communauté d'Agglomération d'Agen.
▪ Principes généraux – Le raccordement au réseau pluvial public n’est pas obligatoire. – En cas de raccordement des eaux pluviales privées au domaine public, seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public après qu’ont été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux, par la création d’ouvrages de rétention et/ou d’infiltration. – Le déversement d’eaux pluviales sur la voie publique est formellement interdit dès lors que le raccordement à un réseau d’eaux pluviales est possible. En cas de non-respect de cet article, le propriétaire sera mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires de raccordement au réseau. – Tout nouveau raccordement au réseau Eaux Pluviales public doit impérativement faire l’objet d’une demande d’accord préalable au raccordement à l’égout fournie par le service puis sera réalisée par une entreprise compétente aux frais du demandeur.
▪ Prescriptions pour les projets situés dans la Zone A de la carte de zonage pluvial
– Gestion des eaux préconisée prioritairement
Pour tout nouveau projet de construction sur la zone A, il sera privilégié le rejet des eaux de ruissellement dans le milieu superficiel (cours d’eau ou fossé) avec tamponnement préalable si la surface du projet ou la nature du projet l’impose.
Le rejet dans le cours d’eau sera conforme à la réglementation en vigueur : - débit de rejet régulé à adapter selon le milieu récepteur conformément à la Loi sur l’Eau ; - traitement mis en place selon l’objectif de qualité du milieu récepteur.
Pour les nouvelles constructions situées dans une zone sans cours d’eau à proximité, l’aménageur vérifiera en premier lieu l’impossibilité d’infiltrer par un essai de perméabilité. Si la perméabilité est suffisante pour envisager la mise en place de dispositifs d’infiltration, le maître d’ouvrage de l’opération ou le propriétaire devra se conformer aux préconisations du PPR Argiles dans la mise en œuvre de l’ouvrage d’infiltration.
Le surplus sera renvoyé au réseau de collecte à un débit de fuite maximal de 3 l/s/ha de surface reprise.
– Gestion des eaux préconisée en second lieu
En cas d’impossibilité de rejet dans le milieu naturel, le rejet au réseau pluvial existant est autorisé sous réserve de limiter le débit de fuite à 3 l/s/ha de surface totale de projet. Une rétention s’avère dans ce cas souvent indispensable pour tamponner les eaux avant rejet.
Dans la mesure du possible, les prescriptions et dispositions suivantes sont à privilégier : - pour les programmes de construction d’ampleur importante, le concepteur recherchera
prioritairement à regrouper les capacités de rétention, plutôt qu’à multiplier les petites entités, - la surverse des pluies exceptionnelles devra être dirigée vers l'exutoire ; dans la mesure du possible,
cette surverse ne devra pas être dirigé vers des zones habitées mais vers les voies de circulation ; - les dispositifs seront conçus de façon à permettre la visite et le contrôle des ouvrages, lors des
opérations de certification de leur conformité, puis en phase d'exploitation courante.
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▪ Prescriptions pour les projets situés dans la Zone B de la carte de zonage pluvial
– Gestion des eaux préconisée prioritairement Pour tout nouveau projet de construction, il sera privilégié les techniques alternatives basées sur le principe de l’infiltration Ainsi, pour les nouvelles constructions, les méthodes utilisant l’infiltration seront proposées pour compenser l’imperméabilisation, sous réserve : - de la réalisation d’essais d’infiltration (méthode à niveau constant après saturation du sol sur une durée minimale de 4 heures) à la profondeur projetée du fond de l’ouvrage. Les essais devront se situer sur le site de l’ouvrage et être en nombre suffisant pour assurer une bonne représentativité de l’ensemble de la surface d’infiltration projetée ; - d’une connaissance suffisante du niveau de la nappe en période de nappe haute. A l’exception des opérations soumises au régime de Déclaration ou d’Autorisation au titre du Code de l’Environnement, les solutions par infiltration ne pourront être proposées dans le cas où le niveau maximal de la nappe pourrait se situer à moins d’un mètre du système d’infiltration. Les techniques à mettre en œuvre sont à choisir en fonction de l'échelle du projet : - à l'échelle de la parcelle : toitures terrasses ou infiltration des eaux dans le sol par des noues, des tranchées d’infiltration, puits d'infiltration … ; - à l'échelle d'un lotissement : . au niveau de la voirie : extensions latérales de la voirie (fossés, noues...) ; . au niveau du quartier : stockage dans des bassins d'infiltration à ciel ouvert (secs ou en eau) ou enterrés, puis évacuation par infiltration dans le sol. Le surplus n’ayant pu être infiltré sera renvoyé au réseau à un débit de fuite de 3 l/s/ha.
– Gestion des eaux préconisée en second lieu En cas d’impossibilité d’infiltrer, le rejet au réseau est autorisé sous réserve de limiter le débit de fuite à 3 l/s/ha de surface totale de projet. Les prescriptions et dispositions sont les mêmes que celles énoncées pour la zone A. Dans le cadre de projets portant sur des parcelles ou unités foncières déjà partiellement imperméabilisées, et en cas de reconstruction de bâtiments suite à démolition, un dispositif de rétention est à mettre en œuvre.
Article 5SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)
PLUI de l'Agglomération d'Agen – extrait du Règlement
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Article 6IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
▪ L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est terrain privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, soit "à l’alignement" soit "en recul par rapport à l’alignement".
▪ Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 de chaque zone s'appliquent : - par rapport aux limites futures des voies (publiques ou privées) ou des emprises publiques dont la création ou l'élargissement sont prévues par les opérations d'aménagement ou par le PLUi, - lorsqu'ils existent, par rapport aux plans d'alignement applicables, - ou à défaut, par rapport aux limites d'emprises effectives des voies et espaces publics existants.
▪ Dans le cas de terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, les règles d'implantation des constructions s'appliquent au regard de chacune des voies ou emprises publiques, sauf disposition contraire précisée au règlement des zones ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.
▪ Sauf disposition contraire précisée au règlement des zones ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation, sont autorisés à l'intérieur des marges de recul prescrites par rapport aux voies et emprises publiques, sauf pour des raisons de sécurité publique en application de l'article R111-2 du Code de l'Urbanisme. - les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur, ou aux dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux solaires ou photovoltaïques),
- les balcons, les débords de toitures, les éléments de décor architecturaux, les auvents ou marquises sans appui au sol,
‐ Les piscines extérieures ne doivent pas être implantées à moins de 1.5 mètre des voies et emprises publiques, compté à partir du côté extérieur de leurs margelles et sous réserve du respect des dispositions des article L 111-6 et L111-8 du code de l’urbanisme (Modification n°4 du PLUiapprouvée le 28/01/2021).
- les clôtures,
- les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux, à l'exclusion des piscines,
- les ouvrages nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, ouvrages d'assainissement, dispositifs enterrés ou semi-enterrés de collecte des déchets, abris bus, ouvrages de protection contre les crues ou de réduction des nuisances sonores,…).
PLUI de l'Agglomération d'Agen – extrait du Règlement
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Article 7IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
▪ Sauf disposition contraire précisée au règlement des zones ou dans les Orientations d’aménagement et de programmation, sont autorisés à l’intérieur des marges de recul prescrites par rapport aux limites séparatives, sauf pour des raisons de sécurité publique en application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme et sans nuire à la qualité architecturale et à une intégration paysagère satisfaisante (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021). - les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur, ou aux dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux solaires ou photovoltaïques),
- les balcons, les débords de toitures, les éléments de décor architecturaux, les auvents ou marquises sans appui au sol, dans la limite de 1 mètre de profondeur,
- les clôtures,
- les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux, à l'exclusion des piscines.
- les ouvrages nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, ouvrages d'assainissement, dispositifs enterrés ou semi-enterrés de collecte des déchets, abris bus, ouvrages de protection contre les crues ou de réduction des nuisances sonores,…).
- En implantation libre, les annexes à l’habitation d’une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5m. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021).
- Les piscines extérieures (non intégrées à une construction) ne doivent pas être implantées à moins 1,5 mètre des limites séparatives, compté à partir du côté extérieur de leurs margelles.
▪ Lorsque la limite séparative correspond à une limite de cours d'eau non domanial, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de la crête des berges du cours d’eau, sauf dans le cas d'ouvrages de gestion du cours d'eau ou de protection contre les crues (cf. schéma illustratif en annexe 4).
▪ Dans le cas de terrain d'angle, les limites séparatives sont toutes à considérer comme latérales.
▪ Les dispositions édictées dans le Règlement du PLUi sont applicables sous réserve du droit des tiers défini au Code Civil, concernant notamment les vues sur les fonds voisins.
PLUI de l'Agglomération d'Agen – extrait du Règlement
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.