Zone NPV
- Zone naturelle
- 15 articles
- PLUi de Colayrac-Saint-Cirq, approuvé le 30/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 9 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" (cf. schéma illustratif en annexe 4). Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 5 mètres mesurés au point haut de la construction.
- Combien de places de stationnement ?
12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles – Pour les hébergements de tourisme (HLL, emplacements de caravanes ou tente, …) : 1 place par hébergement – Pour les opérations d'ensemble d'hébergements touristiques (villages vacances, camping) : une aire de stationnements banalisés placée en entrée du site, d'une capacité au moins égale à 10 % du nombre hébergements.
Ce que le document dit de la zone NPVCaractère de la zone
La zone Npv comprend les espaces destinés à l'installation d'ensembles de panneaux au sol destinés à la production d'énergie photovoltaïque (le plus souvent désignés parcs solaires ou parcs photovoltaïques). Rappel : dans les secteurs soumis à un risque naturel ou technologique, couvert par un PPR ou identifié dans un autre document, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies soit par le règlement du PPR soit au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.
Le règlement de la zone NPV, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 271 articles, avec une rechercheArticle NPV 1Occupations et utilisations du sol interdites
Outre celles interdites à l'article 1 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 2 suivant.
Article NPV 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Outre celles désignées à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes.
▪ Les constructions, installations, ouvrages et aménagements divers sont admis à condition d'être nécessaires à l'implantation et au fonctionnement des dispositifs destinés à la production d'énergie photovoltaïque, comprenant les dispositifs de production proprement dits et les locaux ou ouvrages techniques qui les accompagnent.
▪ Les champs de panneaux photovoltaïques sont autorisés uniquement lorsqu’ils sont compatibles avec la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’ils répondent aux critères de satisfaction d’un besoin collectif. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)
▪ Les autres constructions et installations sont admises si elles sont nécessaires et directement liées à la mise en place ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Article NPV 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Outre celles édictées à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions de desserte suivantes.
– La création de nouveaux accès aux terrains constructibles et la modification de ceux existants sont soumises à l’avis du service gestionnaire de voirie.
– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers, conformément aux critères indiqués à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et le cas échéant conformément au règlement de voirie établi par le gestionnaire concerné.
PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement
Zone Npv
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– Les constructions ou parties de constructions à usage de garage automobile ne peuvent être desservis par plus d'un accès depuis une même voie, sauf lorsque ces garages se situent en sous-sol ou comportent des étages.
Article NPV 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET
CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Outre celles édictées à l'article 4 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions de desserte suivantes. Dans le cas d'opérations de constructions neuves, les raccordements au réseau collectif d'électricité et de télécommunications doivent être enterrés si ce réseau est lui-même enterré.
Article NPV 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet
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Zone Npv
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Article NPV 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 6 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.
6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques
– recul de 15 mètres minimum depuis les limites d'emprises ferroviaires, – recul de 5 mètres minimum depuis les limites domaniales du canal latéral à la Garonne. Un recul
moindre ou une implantation avec un recul moindre ou sur les limites domaniales est admis dans le cas de constructions liées à la gestion ou à la mise en valeur du canal, – recul de 20 mètres minimum depuis la crête des berges de la Garonne et du Gers, – recul de 15 mètres minimum depuis la crête des berges des autres cours d'eau domaniaux.
6.2 Routes classées à grande circulation
Les routes ou sections de routes classées à grande circulation au titre de l'article L111-6 du Code de l'Urbanisme selon la réglementation en vigueur sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : A62, RN1021, RN1113, Déviation sud Beauregard-RD813 (sur Boé et Castelculier), RN21 (d'Agen à la limite sud du territoire), RD813 (d'Agen à la limite est du territoire), RD656 (sur le Passage et Estillac), RD656e (sur Estillac et Roquefort), RD119 (du carrefour de la demi-lune au Passage à la limite ouest du territoire), RD931 (du carrefour de la demi-lune sur Le Passage jusqu'au croisement avec la RD656e sur Estillac), avenues Jean Monnet-Bru-Colmar (sur Agen).
Les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : ‐ 100 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation
6.3 Projets de déviations routières
Les déviations routières en projet ou en cours de réalisation à la date d'approbation du PLUi sont indiquées à la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : Liaison RD656-RD119 (sur Roquefort et Estillac), Barreau de Camelat (sur Brax, Le Passage, Colayrac), Déviation RD21 nord (sur Foulayronnes, Pont du Casse, Bajamont)
Les constructions doivent être implantées en recul de 100 mètres minimum de l'axe de ces voies.
6.4 Autres routes importantes non classées à grande circulation :
Les routes ou sections de routes importantes non classées à grande circulation sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : RD813, RD119, RD656 et RD931 (en dehors des sections classées à grande circulation) ; RD10, RD125 (Colayrac, St Hilaire de Lusignan) ; RD418 (Colayrac, Foulayronnes) ; RD302, Côte de Gaillard, RD13 (Agen, Foulayronnes) ; Routes de Cassou, Castillou, Cazalet (VC8), Côte du Fromage, la Frégate (VC1), Paradou (VC4), Pécau (VC18), Ste Radegonde (VC11) (Bon-Encontre) ; Route de la Frégate-Darel-Campagnes (VC1) (Bon-Encontre, Sauvagnas) ; RD269 (Bon-Encontre, Castelculier, St Caprais de Lerm) ; RD215, 215E (Lafox, Castelculier, St Pierre de Clairac) ; RD16 (Lafox, St Pierre de Clairac) ; RD17 (Boé, Layrac) ; RD114 (St Nicolas, Caudecoste, Cuq, Astaffort) ; RD129 (Layrac, Fals, Caudecoste) ; RD204 (Layrac, Fals, Cuq) ; RD282 (Layrac, Moirax, Marmont-Pachas ; RD268 (Moirax, Laplume) ; RD15 (Layrac, Marmont-Pachas, Laplume) ; RD292 (Aubiac, Roquefort, Brax) ; RD296 (St Colombe)
Les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum depuis la limite d'emprise de ces voies.
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Zone Npv
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6.4 Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum de l'alignement des voies et emprises publiques.
6.5 Dispositions particulières
– Les reculs d’implantation prescrit aux alinéa 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4 ne s’appliquent pas aux installations destinées à la production d’énergie photovoltaïque au sol.
– Les reculs d'implantation prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 et 6.3 ne s'appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, ni aux réseaux d'intérêt public.
– Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 ou 6.3 est admise en cas d'extension, de changement de destination, d'adaptation ou de réfection des constructions existantes, à condition de ne pas réduire le recul des constructions existant par rapport à la voie ou emprise publique concernée.
– Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.4 ou 6.5, ou bien à l'alignement des voies et emprises publiques, est admise dans les cas suivants : - pour intégrer la nouvelle construction dans la composition des façades établie par les constructions voisines déjà implantées, en continuité d'un front bâti existant le long d'une voie, ou bien en continuité de constructions existantes sur la même propriété, - en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant, - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
– Une implantation différente de celles prescrites aux alinéas 6.4 ou 6.5 est admise ou sera imposée lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur des éléments de patrimoine ou de paysage protégés par le PLUi ou par une autre réglementation.
Article NPV 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 7 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum : - de 10 mètres par rapport à la crête des berges du cours d’eau lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial (cf. schéma illustratif en annexe 4), - dans les autres cas, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction, avec un minimum de 3 mètres.
Une implantation avec un recul moindre qu'indiqué ci-avant est admise en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant.
Les reculs d’implantation ne s’appliquent pas aux ou installations destinées à la production d’énergie photovoltaïque au sol.
Article NPV 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé. PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement
Zone Npv
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Article NPV 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 9 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" (cf. schéma illustratif en annexe 4).
Non réglementé
Article NPV 10Hauteur maximale des constructions
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 10 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 5 mètres mesurés au point haut de la construction.
Les hauteurs maximales prescrites peuvent être dépassée en cas de besoins liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs
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Zone Npv
251
Article NPV 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Outre celles édictées à l'article 11 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions d'aspect extérieur suivantes.
11.1 Aspect des façades
- Les couleurs des enduits ou peintures des façades seront de teintes claires et de tonalités blanc cassé, beige, gris ou à nuances ocres, jaunes ou rosées très claires (cf. palette chromatique en annexe du présent règlement).
Toutefois, si cela ne nuit pas à la qualité du paysage environnant, le choix d'autres couleurs d'enduits que celles indiquées ci-dessus est admis :
- en petites surfaces pour des parties de murs en retrait par rapport à la façade, - pour des façades ou parties de façades non perceptibles depuis les voies et emprises publiques, - dans un objectif de mise en valeur de la destination particulière de la construction (tel qu'un
équipement public …), - en cohérence avec l'architecture contemporaine de la construction, - dans le respect de l'architecture ancienne de la construction ou des constructions avoisinantes.
– Les pignons ainsi que toutes les façades d'une construction riveraine de plusieurs voies ou espaces publics, doivent recevoir un traitement de qualité, soit d'aspect homogène à l'échelle de la construction, soit adapté à l'image de chaque voie ou espace public dans le cas de terrains d'angle.
– Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique, - d'aspect métallique, sauf dans les cas précisés ci-dessous.
– Dans le cas de constructions à destination d'activité commerciale, d'activité artisanale ou d'équipement, l'usage de matériaux d'aspect métallique est admis aux conditions suivantes : - ces matériaux ne doivent pas être de couleur vive ou réfléchissante, - leur usage sur plus d'un tiers de la surface de la façade concernée doit être compensé par des mesures architecturales et/ou paysagères intégrées au projet, permettant d'en atténuer l'impact visuel et d'animer l'aspect de la façade (telles que le fractionnement du volume bâti, l'adjonction de baies, de couleurs ou de matériaux différents …).
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Zone Npv
252
11.2 Aspect des toitures
– Les toitures couvertes en tuiles doivent comporter un minimum de 2 versants d'une pente comprise entre 30% et 40%. Des pentes différentes sont admises : . en cas de réalisation d'une toiture couverte de tuiles plates ; dans ce cas une pente plus accentuée est admise, . en cas de réfection ou d'extension d'une toiture présentant une autre pente, . en cas de recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, sur la même propriété ou sur une propriété limitrophe, . en cas d'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable (panneaux solaires ou photovoltaïques), . pour les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 20 m². Des pentes différentes et/ou comportant un seul versant sont admises dans le cas d'annexes implantées en limite séparative ou bien d'annexes d'une emprise au sol inférieure à 25 m²
– Les toitures d'une volumétrie et d'un aspect différents de ceux indiqués au paragraphe précédent, peuvent être admis à condition de s’intégrer dans une cohérence de composition architecturale et de ne pas nuire à la qualité du paysage urbain environnant. Dans ce cadre, peuvent notamment être admis : . les toitures à couverture bac acier, . les toitures terrasses, à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer le matériau de couverture, sauf si son aspect extérieur est de qualité suffisante pour rester apparent, . les débords de toits accentués jouant un rôle de protection contre les rayonnements du soleil, . les toitures végétalisées …
– Les tuiles d'une couleur se rapportant à une architecture traditionnelle extérieure à la région sont interdites.
– Les tuiles de couleur noire ou grise sont interdites sur les territoires communaux suivants : Fals, Laplume, Marmont-Pachas, Moirax, Pont du Casse, Roquefort, Sauvagnas, Sérignac, Ste Colombe, St Caprais de Lerm, St Pierre de Clairac.
11.3 Aspect des clôtures
– L'implantation de clôtures n'est pas obligatoire.
– Les clôtures doivent être formées d'un grillage ou d'une palissade bois ajourée type ganivelle (ou similaire), l'un ou l'autre doublés d'une haie vive constituée d'une ou plusieurs essences végétales locales (cf. palette végétale en annexe du règlement).
– L'adjonction d'un mur en pierre ou maçonné est toutefois admise : - en cas de nécessité de soutènement du terrain naturel, - en cas de restauration, de reconstruction ou de prolongement le long de la propriété et à leur hauteur existante de murs en pierre ou maçonnés existants.
Rappel : dans les secteurs compris en zones d'aléas d'inondation, les clôtures sont soumises à prescriptions particulières qui s'imposent aux dispositions prévues ci-dessus.
11.4 Aménagement des abords des constructions Les espaces de recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques seront végétalisés dans leur plus grande partie (engazonnement, arbres ou arbustes, …).
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Zone Npv
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Article NPV 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 12 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".
12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles
– Pour les hébergements de tourisme (HLL, emplacements de caravanes ou tente, …) : 1 place par hébergement
– Pour les opérations d'ensemble d'hébergements touristiques (villages vacances, camping) : une aire de stationnements banalisés placée en entrée du site, d'une capacité au moins égale à 10 % du nombre hébergements.
– Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place par chambre.
– Pour les constructions à destination de restaurant : 1 place par tranche de 10 m² de surface de salle de restauration. Les restaurants ou parties de restaurants destinés aux occupants des terrains de campings ou de villages vacances, ou bien des chambres d'hôtels, ne sont pas soumises à cette obligation.
– Pour les constructions à destination de bureaux : . dans le secteur de modération de l'offre en stationnement : - pas d'obligation pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m² - maximum de 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les bureaux d'une surface de plancher supérieur à 100 m². . en dehors du secteur de modération de l'offre en stationnement : (Modification simplifiée n°8 du PLUi – approuvée le 12/04/2018)
‒ Pour les constructions à destination de d'activité commerciale (hors surfaces de réserves) : . dans le secteur de modération de l'offre en stationnement : - pas d'obligation pour les commerces d'une surface de vente inférieure ou égale à 300 m², - maximum de 1 place par tranche de 15 m² de surface de vente pour les commerces d'une surface de vente supérieure à 300 m². . en dehors du secteur de modération de l'offre en stationnement : - 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher. (Modification simplifiée n°8 du PLUi – approuvée le 12/04/2018)
‒ Pour les constructions à destination d'équipement public, d'activité artisanale (hors locaux de restaurants et surfaces de réserves) : - 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher.
– Pour les constructions à destination d'une activité ne relevant pas des autres catégories : - 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher.
– Pour les sites de sports-loisirs de plein air, dont les sites de baignade (non compté les obligations de places de stationnement découlant des autres catégories) : une aire de stationnements banalisés placée en entrée du site, dont la capacité sera déterminée en tenant compte du taux et du rythme de sa fréquentation.
– Pour les constructions à destination d'habitat : 2 places par logement.
– Pour les installations d'ensembles de panneaux au sol destinés à la production d'énergie photovoltaïque Pas d’obligation
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Zone Npv
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12.2 Obligations minimales pour le stationnement des deux-roues
– Pour les opérations d'ensemble d'hébergements touristiques (villages vacances, camping) : une aire de stationnements vélos placée en entrée du site, d'une capacité au moins égale à 15 % du nombre hébergements.
– Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place de stationnement vélo par tranche de 10 chambres.
– Pour les constructions à destination d'activités ou d'équipements de valorisation touristique du canal latéral, des plans d'eau ou des productions agricoles : 1 place de stationnement vélo par tranche de 40 m² de surface de plancher.
– Pour les constructions à destination d'une activité ne relevant pas des autres catégories : 1 place de stationnement vélo par tranche de 100 m² de surface de plancher.
– Pour les sites de sports-loisirs de plein air, dont les sites de baignade (non compté les obligations de places de stationnement découlant des autres catégories) : une aire de stationnements vélos, dont la capacité représentera au moins 20 % de celle de l'aire de stationnements automobiles prescrite à l'alinéa 12.1 précédent.
– Pour les installations d'ensembles de panneaux au sol destinés à la production d'énergie photovoltaïque Pas d’obligation
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Zone Npv
255
Article NPV 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET
DE PLANTATIONS
Outre celles édictées à l'article 13 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les obligations suivantes.
– Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas sur les emprises du canal latéral à la Garonne.
– Les choix d'organisation de l'urbanisation et du parcellaire éventuellement créé, ainsi que l'implantation des constructions devront tenir compte des éléments végétaux (arbres feuillus, alignements plantés …) existants sur le terrain. L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction ou à l'aménagement est de manière générale interdit.
– La réalisation de plantations d'arbres et/ou arbustes pourra être exigée et soumise à des conditions particulières de localisation et de volume, dans les cas suivants : - pour atténuer l'impact visuel du projet depuis les voies publiques ouvertes à la circulation ou depuis l'emprise publique du canal latéral à la Garonne, - pour atténuer l'impact visuel du projet depuis les limites séparatives jouxtant le périmètre, - pour atténuer l'impact visuel ou masquer les installations techniques et les dépôts extérieurs de matériaux ou matériels depuis les voies et emprises publiques listées à l'article 6.
Article NPV 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet
Article NPV 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES PLUI
de l'Agglomération d'Agen – Règlement
Zone Npv
256
15.1 Continuités écologiques à préserver :
Les projets, quelle que soit leur nature (construction, installations, défrichement, aménagements de sols), ne doivent pas remettre en cause l'existence, la fonctionnalité et le principe de liaison continue des "Continuités écologiques à préserver", dont les tracés indicatifs sont signalés sur les Documents graphiques du règlement.
15.2 Continuités écologiques à créer ou à restaurer :
▪ Lorsqu'il existe des discontinuités dans le réseau des espaces naturels contribuant à la trame verte, signalés sur les Documents graphiques du règlement par des tracés indicatifs de "Continuités écologiques à créer ou à restaurer", les projets doivent mettre en place, restaurer ou maintenir les éléments constitutifs d'une trame verte.
▪ Les espaces concernés doivent être enherbés et être plantés sur au moins une seconde strate, arbustive ou arborée, sur une largeur minimale de 5 mètres. La ou les strates arbustive ou arborée seront constitués de plantations d'essences locales, associées en bosquets, en haies ou en alignements. Le nombre et la densité de ces plantations doivent être suffisants pour permettre l'accueil et le passage de la faune.
Exemple de plantations d’essences locales recommandées (liste non limitative) : – strate arborée : Chêne pédonculé, Chêne pubescent, Châtaignier, Merisier, Tilleul, Charme, Frêne commun, Aulne glutineux, Erable champêtre, Erable de Montpellier – strate arbustive : Cornouiller sanguin, Cornouiller mâle, Noisetier, Troène, Fusain d’Europe, Bourdaine, Cerisier de Sainte-Lucie, Prunellier, Viorne lantane, Viorne obier,
▪ Lorsque les continuités écologiques sont interrompues par des obstacles difficilement franchissables (notamment les grandes infrastructures de transport), le rétablissement des continuités sera recherché par des aménagements de passage à faune.
▪ Le positionnement des tracés signalés sur les Documents graphiques est indicatif. Ils pourront être ajustés à l'intérieur des terrains concernés, ou sur un terrain limitrophe, si cela permet de mieux tenir compte du terrain ou de la végétation existante, et si cela ne remet pas en cause l'objectif de rétablissement des continuités écologiques.
15.3 Projets d'aménagement d'aires naturelles de loisirs et de réhabilitation de sites :
Les projets d'aménagement d'aires naturelles de loisirs, de réhabilitation et de réaffectation de sites (tels que les anciens sites d'exploitation de carrières), doivent prendre en compte les préoccupations en matière de biodiversité et de continuités écologiques sur le territoire.
Ces projets doivent intégrer sur tout ou partie du périmètre de site concerné : - si nécessaire, des travaux facilitant la reconstitution d'une végétation et d'une hydrographie naturelles, tels que suppression d'éléments artificiels (bâtiments, infrastructures, …) générant une forte imperméabilisation des sols, dépollution des sols, création de berges en pentes douces, … - la création ou le maintien de corridors biologiques connectés aux espaces boisés, humides ou en eau limitrophes, par des zones enherbées, arbustives, arborées et/ou de plans d'eau, diversifiées et adaptées au milieu, dont le positionnement sera défini en cohérence avec les axes de continuités écologiques signalés aux Documents Graphiques du règlement.
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Zone Npv
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ANNEXES DU REGLEMENT
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Annexes
258
ANNEXE 1 : CARTE DE REPERAGE DES ROUTES POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 6 DU REGLEMENT
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Annexes
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ANNEXE 2 : PALETTE CHROMATIQUE POUR LES ENDUITS DE FAÇADES
(ARTICLES 11 DU REGLEMENT)
Source : documentation CAUE 47
Cette palette de couleur suivante illustre les couleurs dominantes des enduits de façades, telles que prévues aux articles 11 du règlement, dans les zones concernées.
Les références des échantillons présentés ci-après proviennent du nuancier RAL Design System. En communiquant ces définitions RAL à votre fournisseur de peinture, il pourra reproduire les couleurs à l'identique.
Toutefois, dans le cadre des dispositions des articles 11 du Règlement, le respect à l'identique de ces définitions RAL n'est pas obligatoire. D'autres références pourront être utilisées, dès lors que les teintes et tons choisis sont d'aspect similaire à ceux des échantillons présentés ci-après.
PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement
Annexes
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ANNEXE 3 : DEFINITIONS DE TERMES UTILISEES DANS LE REGLEMENT
▪ ACCES ET VOIES (articles 3 et 6 du règlement) :
Accès : Sont considérés comme accès, les passages non ouverts à la circulation publique qui permettent la liaison automobile entre un terrain et la voie ou le cas échéant l'emprise publique qui le dessert. L'accès peut donc être, selon le cas, un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche), ou bien un espace de circulation (bande de terrain, servitude de passage, aire fonctionnelle).
Voie : Constitue une voie pour l'application du présent règlement, les emprises desservant deux unités foncières ou plus, et qui disposent des aménagements nécessaires à la circulation générale de véhicules, sans distinction de son régime de propriété.
Les dispositions d’implantation des constructions, définies aux articles 6 du présent règlement, s’appliquent à l’ensemble de ces voies, dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation générale. Pour que ces dispositions ne s'appliquent pas à une voie (considérée alors comme "non ouverte à la circulation générale"), il faut que son accès soit à la fois :
- signalé comme étant privé et réservé, - contrôlé à l'entrée comme à la sortie (barrière, porte télécommandée,...).
Sont exclus de cette définition de voie, "les chemins piétonniers" ainsi que "les chemins ou pistes cyclables".
▪ ACROTERE (articles 10 et 11 du règlement) :
Muret en parti sommitale de la façade, situé au dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d'étanchéité.
▪ AFFOUILLEMENT - EXHAUSSEMENT DES SOLS (articles 1 et 2 du règlement)
Les affouillements et exhaussements de sols peuvent être des tranchées, bassins ou étangs, travaux de remblaiement ou déblaiement liés à la réalisation de voies … Le Code de l'Urbanisme définit quels sont les affouillements et exhaussements de sols soumis soit à déclaration, soit à autorisation, selon leur superficies et leur profondeur ou hauteur.
▪ ALIGNEMENTS ET RECULS D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS (articles 6 du règlement) :
– L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est terrain privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, soit "à l’alignement" soit "en recul par rapport à l’alignement". L’alignement ne concerne que la superstructure du bâtiment, les éléments tels que les balcons, peuvent être implantés en saillie. De même, un retrait partiel d’éléments de façade est autorisé, sous réserve des dispositions particulières indiquées dans le règlement de la zone ou l'OAP du site considéré.
– Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent selon les cas : - par rapport aux limites futures de voies (publiques ou privées) ou d'espaces publics dont la création ou l'élargissement sont prévues dans les opérations d'aménagement ou par le PLUi, - lorsqu'ils existent, par rapport aux plans d'alignement applicables, - ou à défaut, par rapport aux limites d'emprises effectives des voies et espaces publics existants.
PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement
Annexes
261
▪ AIRES DE STATIONNEMENT (articles 13 du règlement) : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés à usage collectif. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie, d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
▪ ARBRE A HAUTE TIGE (articles 13 du règlement) : Toute espèce d’arbre qui atteint une hauteur d'au moins 4 mètres à l’état adulte.
▪ CLOTURE (articles 11 du règlement) : Constitue une clôture, toute ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace en limite de propriété. L'édification ou la modification de clôtures peut être subordonnée à une déclaration préalable telle que prévue au Code de l'Urbanisme. Se clore est un droit, mais la PLUi peut imposer des prescriptions pour des motifs d'urbanisme et d'aspect architectural.
▪ CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET LEURS MODIFICATIONS (notamment articles 1 et 2 du règlement) :
Aménagement d'une construction : Tous travaux intérieurs n'ayant pas pour effet de modifier le volume extérieur existant.
Changement de destination d'une construction : Le changement de destination consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Un changement de destination contraire à la vocation de la zone (article 1 et 2) est interdit.
Extension d'une construction Travaux ayant pour effet de modifier le volume extérieur existant d'une construction, par création d'un ou plusieurs volumes supplémentaires répondant aux critères suivants :
‐ un positionnement attenant à la construction existante, par addition contigüe ou par surélévation, ‐ une dimension cumulée nettement inférieure à celle du bâtiment existant.
▪ CONSTRUCTION ANNEXE (OU "ANNEXE") (notamment articles 2 du règlement) : Sont considérées comme constructions annexes (ou plus simplement « annexes ») dans le présent règlement, les constructions répondant aux critères suivants :
‐ une construction dont l'usage apporte un complément à la vocation de la ou des constructions principales auxquelles elles sont liées (cette vocation pouvant être habitat, activité, …),
‐ une localisation sur la même unité foncière que la ou les constructions principales visées, ‐ des dimensions significativement plus réduites que la ou les constructions principales visées, ‐ une implantation non attenante à la ou aux constructions principales visées. Il pourra s'agir de garages, abris de jardin, piscines, pool-house, débarras, réserves, … etc.
PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement
Annexes
262
▪ CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS DE SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF (notamment articles 1 et 2 du règlement) :
Cette destination comprend les constructions et installations publiques ou privées qui sont destinées à accueillir une fonction d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif de la population et/ou des activités. Elle recouvre les infrastructures et superstructures, y compris les locaux accessoires, ouvrages, mobiliers et aménagements de sols qui leurs sont liés, qui sont nécessaires aux domaines suivants :
‐ le fonctionnement des réseaux dits urbains, notamment de voirie (y compris autoroutière et aires associées), d'eau, d'assainissement, des collecte et gestion des déchets, d'énergies, d'infrastructures et équipements de transports, de communications électroniques et numériques ...,
‐ le fonctionnement des services administratifs, sociaux, sanitaires, de la défense et de la sécurité, de la justice, sportifs et de loisirs, éducatifs et de l'enfance, culturels, d'inhumation ...,
‐ la mise en œuvre des politiques et actions publiques ou d'intérêt collectif notamment en matière d'habitat adapté et d'hébergement temporaire, de gestion des besoins collectifs en stationnement, de protection contre les risques naturels ou technologiques, de gestion des ouvrages hydrauliques, des cours d'eau et plans d'eau, de gestion des milieux naturels et forestiers, d'entretien et de mise en valeur des parcs et jardins …
▪ EAUX PLUVIALES ET EAUX DE RUISSELLEMENT (articles 4 du règlement) :
Les eaux pluviales sont les eaux issues des précipitations atmosphériques (eaux de pluie) après qu'elles aient touché un sol ou une surface (naturels, aménagés ou construits) susceptibles de les intercepter ou de les récupérer.
Les eaux de ruissellement sont les eaux issues des sols imperméabilisés et des constructions (, voies de circulation, aires de stationnement, toitures ou terrasses …), qui interdisent ou limitent la percolation naturelle des eaux pluviales.
▪ EGOUT DU TOIT (articles 10 et 11 du règlement) :
L'égout constitue la limite ou ligne basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Dans le cas d'une toiture traditionnelle en pente, la ligne d'égout correspond la plupart du temps au niveau de la sablière.
▪ EMPRISES PUBLIQUES (articles 6 du règlement) :
Au sens du Règlement du PLU, en particulier des articles 6 des différentes zones, la notion d'emprise publique recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès aux terrains riverains.
Constituent ainsi des emprises publiques : les places, les espaces piétonniers, les chemins publics non ouverts à la circulation, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics, …
▪ EMPRISE AU SOL D'UNE CONSTRUCTION (articles 9 du règlement) :
L'emprise au sol, au sens du présent règlement, est la projection verticale du volume de la ou des constructions sur le terrain considéré, à laquelle sont déduites les parties de constructions situées en débord au dessus du domaine public (tel qu'un balcon…).
▪ ESPACES LIBRES (articles 13 du règlement) :
Les espaces libres correspondent aux surfaces du terrain non occupées par les constructions générant une emprise au sol, et par les aménagements de voirie ou d'accès. En ce qui concerne les accès, seuls sont pris en compte comme "non libres", les espaces à usage partagé (en indivision ou soumis à servitude de passage) qui sont nécessaires à la desserte de plusieurs terrains.
PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement
Annexes
263
▪ ESPACES VERTS (articles 13 du règlement) :
Les espaces verts correspondent aux surfaces végétalisés (pelouse, arbres, arbustes, …) qui sont conservées ou créées. Pour le calcul des superficies d'espaces verts, le règlement du PLUi prend en compte :
‐ la superficie des espaces de pleine terre (cf. définition suivante), ‐ la superficie des terrasses végétalisées et des toitures végétalisées selon un coefficient de 0,5.
▪ ESPACES DE PLEINE TERRE (articles 13 du règlement) :
Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque : ‐ cet espace se situe en dehors de l'emprise des constructions existantes ou projetées, ‐ les éventuels aménagements et ouvrages existants ou projetés n’entravent pas le raccordement direct de son sous-sol à la nappe phréatique.
Les espaces de pleine terre doivent être végétalisés en surface, soit laissé à l'état naturel, soit jardinés ou cultivés. Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (canalisations de réseaux …) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. A l'inverse ne peuvent être qualifiés d'espaces de pleine terre :
‐ les espaces qui couvrent des locaux souterrains attenants aux constructions (tels que parkings souterrains, caves …), quelle que soit la profondeur desdits locaux,
‐ les places de stationnement.
▪ ENSEMBLE COMMERCIAL (articles 2 du règlement) [Source : Document d'orientations et d'Objectifs du SCOT du Pays de l'Agenais] Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : - soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit
réalisée en une ou en plusieurs tranches, - soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers
établissements, - soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, - soit sont réunis par une structure juridique commune.
▪ FAÇADE DE CONSTRUCTION (articles 11 du règlement) :
Côté de la construction donnant sur une limite parcellaire (limite sur l’espace public ou avec une autre parcelle) ou située à distance mais en vis-à-vis de cette limite. Un pignon constitue une façade.
▪ IMPASSE (articles 3 du règlement) :
Voie disposant d'un seul accès sur une autre voie ouverte à la circulation publique.
▪ LIMITES SEPARATIVES (articles 7 du règlement) :
Les limites séparatives sont les limites du terrain mitoyennes avec une autre propriété. On distingue :
- les limites séparatives latérales : ce sont les limites du terrain qui aboutissent à une voie ou une emprise publique. Elles ont un contact en un point avec la limite bordant la voie ou l'emprise publique.
- les limites séparatives postérieures ou de fond de terrain : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Elles se situent généralement à l'opposé des limites bordant les voies.
PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement
Annexes
264
▪ SEQUENCE DE VOIE (articles 11 du règlement) : Partie d'une voie (généralement rue, avenue ou boulevard) marquée par l'unité architecturale formée par les constructions et les espaces qui la bordent. Cette unité peut résulter de continuités de hauteurs et/ou de modes d'implantations et/ou de rythme parcellaire et/ou de rythmes d'ouvertures et/ou de détails de modénature, qui caractérisent l'ensemble de ces constructions. La caractérisation d'une séquence de voie peut également résulter du rythme particulier existant entre espaces bâtis et espaces non bâtis (notamment jardins), ou bien d'une continuité spécifique de clôtures.
▪ SOL OU TERRAIN NATUREL (articles 10 et 11 du règlement) Doit être regardé comme sol ou terrain naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
▪ PLATEFORME D'UNE VOIE (articles 3 du règlement) : La plateforme d'une voie se compose de la chaussée, les espaces dédiés à la circulation des piétons et cycles, et les accotements qui éventuellement la bordent.
▪ ZACOM (articles 2 du règlement) Zone d'aménagement commercial définie par le SCOT du Pays de l'Agenais.
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Annexes
265
ANNEXE 4 : SCHEMAS ILLUSTRATIFS DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT
▪ Article 6 – zone UA ➢ Alinéa b) :
Exemple d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques dans le cas de constructions existantes voisines déjà implantées en recul
Limites d'alignements possibles d'une construction nouvelle de premier plan, sur la parcelle 1
➢ Alinéa c) : Exemples de positionnement possibles d'une extension d'une construction existante.
▪ conservation d'un recul identique à la construction existante
▪ implantation à l'alignement de la voie ou emprise publique,
▪ implantation à l'arrière de la construction existante, si celle-ci occupe déjà au moins la moitié de la façade du terrain donnant sur la voie ou emprise publique.
PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement
Annexes
266 ▪ Article 7 – zone UA
Application des règles d'implantations par rapport aux limites séparatives: 1- dans la bande A, implantation sur au moins une limite séparative latérale, 2- dans la Bande A, en cas de recul, distance d’implantation au moins égale à 3 mètres 3-dans la Bande B, implantation en limite(s) séparatives admises : - si hauteur ≤ 3,5 m - ou si hauteur > 3,5 m avec appui sur une construction limitrophe.
3
1
2
▪ Article 7 – Zones diverses
Application du recul d'implantation de 10 mètres par rapport à la crête des berges d'un cours d’eau non domanial.
PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement
Annexes
267 ▪ Article 8 – Zones diverses
Application du principe de recul d'implantation sur une même propriété dans le cas constructions non contiguës à usage principal d'habitation ou de bureaux.
Constructions à usage principal d’habitation ou de bureaux Façades comportant des baies ▪ Article 9 – Toutes zones Application de la définition de l'emprise au sol des constructions et du pourcentage maximum d'emprise au sol.
Surfaces prises en compte comme emprise au sol des constructions
Surfaces non prises en compte comme emprise au sol des constructions
Pourcentage maximal d’emprise au sol = (Emp 1 + Emp 2 + Emp 3 …) / Surface totale du terrain
PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement
Annexes
268
▪ Article 10 – Toutes zones Application des principes de mesures de la hauteur des constructions.
Dans le cas de terrains en pente: ▪ la hauteur totale Ht de la construction
est mesurée au point milieu de chaque façade. ▪ la hauteur totale Ht et la hauteur Hf1 en façade voie doivent être inferieures ou égales à la hauteur maximale prescrite dans les zones (Hmax).
Dans le cas de constructions avec toiture à une seule pente: ▪ le point de référence déterminé par
l'égout du toit s'applique horizontalement sur l'ensemble des côtés de la construction.
PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement
Annexes
269
▪ Article 10 –zones UB, UC, 1AUB, 1AUC (avec ou sans indice) Application du principe de hauteur maximale des constructions au regard de l'alignement opposé.
Rappel (définition à l'article 6 des "Dispositions applicables à toutes les zones") : l’alignement est la limite entre terrain privé et domaine public. Il est défini par les limites d'emprises existantes ou futures des voies et espaces publics, ou le cas échéant par un plan d'alignement.
Dans les exemples ci-dessous, les limites d'emprises publiques sont supposées correspondre aux limites effectives d'alignements.
Cas de bâtiments implantés en recul des
limites de voies
Cas de bâtiments implantés en limite de
voies
alignement opposé
alignement opposé
▪ en zones UB et 1AUB : H ≤ à D + 2 mètres ▪ en zones UC et 1AUC : H ≤ à D
Dans le cas d'espaces publics élargis (telle qu'une place ou placette), l'alignement opposé à prendre en compte sera déterminé par le prolongement de l'emprise de la ou des voies qui bordent cet espace.
alignement opposé
PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement
Annexes
270
▪ Article 11 – Toutes zones Principes préférentiels d'intégration des constructions dans la pente naturelle des terrains (exemples indicatifs, non limitatifs).
3 solutions à privilégier :
Se surélever du sol
construction en porte-àfaux et/ ou sur des pilotis
Volume indicatif
Accompagner la pente
construction
avec
succession de niveaux, ou
de demi-niveaux
Volume indicatif des déblais/remblais
Volume indicatif des déblais/remblais
S'encastrer
construction enterrée et "discrète"
PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement
Annexes
271 ▪ Article 13 – Toutes zones
Exemple d'application de la définition des espaces verts
▪ la surface des espaces conservés ou aménagés en pleine terre, selon un coefficient de 1 (50 m² de surface en pleine terre → 50 m² pris en compte),
▪ la surface des toitures végétalisées (en pente ou en terrasse), selon un coefficient de 0,5 (50 m² de toiture végétalisée → 25 m² pris en compte).
Dans la zone UA, le calcul de la superficie des espaces verts à conserver dans la bande B s'effectue en tenant compte des constructions existantes ou projetées uniquement à l'intérieur de la bande B.
PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement
Annexes
272
ANNEXE 5 : PALETTE VEGETALE D'ESSENCES LOCALES POUR LES HAIES
ET RECOMMANDATIONS PAYSAGERES
Liste indicative (pouvant être complétée par le pétitionnaire sous réserve de respecter le caractère
local des essences proposées) :
- Alisier torminal
- Chêne pédonculé
- Charme commun
- Erable champêtre
- Frêne commun
- Orme champêtre
- Aubépine
- Bourdaine
- Eglantier
- Fusain d'Europe
- Noisetier
- Poirier
- Prunelier
- Sureau noir
- Viorne
- Vignes de cépages locaux
- Arbres fruitiers : prunier d'Ente, noyer, noisetier, pommier, cerisier, amandier, figuier …
- Fleurs vivaces ou annuelles, plantes grimpantes
Recommandation pour la réalisation des haies :
L’utilisation systématique de haies rectilignes et monospécifiques (thuya, cyprès, laurier, …) en périphérie de parcelles bâties n’est pas recommandée. Elle conduit à une banalisation du paysage urbain et résidentiel et, en dehors des villes et bourgs, est contraire au caractère rural du territoire.
Il faut éviter ce type de plantation et de lui préférer un agencement végétal plus souple et plus varié, tant dans les plans, les volumes, l’épaisseur et les essences, participant de manière plus efficace à l’agrément du cadre de vie et à l’intégration paysagère, tout en assurant le même isolement visuel lorsque celui-ci est recherché.
Pour cela, le projet de plantation s’inspirera des options paysagères suivantes :
- associer toujours plusieurs essences en mélange, avec au moins une essence caduque,
- parmi la palette d’espèces retenues, intégrer des plantes d’essence locale ou familières des paysages locaux (aubépine, sureau, cornouillers, bruyères, genêts, houx, charmes, noisetiers, …),
- dans une option de haie libre – particulièrement recommandée en limite de propriété, par opposition à la haie taillée plus appropriée à proximité des constructions – jouer sur les différences de tailles, de couleurs, de ports et de feuillages,
- varier les plans en préférant la plantation sur plusieurs lignes à la plantation sur une ligne suivant la limite de propriété,
- examiner la possibilité d’associer la plantation avec la topographie naturelle ou artificielle (talus, …) du terrain,
- envisager le thème de la végétalisation du jardin en s’inspirant des espaces plantés proches afin de donner une dimension collective au paysage résidentiel.
PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement
Annexes
273
ANNEXE 6 : PRECONISATIONS POUR LA RECUPERATION DE L'EAU DE PLUIE
ET L'ARROSAGE DES JARDINS
PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement
Annexes
274
PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement
Annexes
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NPV comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement s'applique aux territoires des communes suivantes qui font partie de l'Agglomération d'Agen :
▪ Agen ▪ Astaffort ▪ Aubiac ▪ Bajamont ▪ Boé ▪ Bon-Encontre ▪ Brax ▪ Castelculier ▪ Caudecoste ▪ Colayrac ▪ Cuq ▪ Estillac ▪ Fals ▪ Foulayronnes ▪ Lafox ▪ Laplume ▪ Layrac ▪ Le Passage ▪ Marmont-Pachas ▪ Moirax ▪ Pont-du-Casse ▪ Roquefort ▪ Saint-Caprais-de-Lerm ▪ Sainte-Colombe-en-Bruilhois ▪ Saint-Hilaire-de-Lusignan ▪ Saint-Nicolas-de-la-Balerme ▪ Saint-Pierre-de-Clairac ▪ Saint-Sixte ▪ Sauvagnas ▪ Sauveterre-Saint-Denis ▪ Sérignac-sur-Garonne
PLUI de l'Agglomération d'Agen – extrait du Règlement
Dispositions applicables à toutes les zones
5
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU
SOL
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme, à l'exception des dispositions prévues à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme. Demeurent notamment applicables les dispositions des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-27 du Code de l'Urbanisme. A la date d'approbation du PLU, les dispositions de ces articles sont les suivantes :
▪ Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
▪ Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
▪ Article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions édictées dans le Règlement du PLU sont applicables sous réserve du droit des tiers défini au Code Civil, concernant notamment les vues sur les fonds voisins.
PLUI de l'Agglomération d'Agen – extrait du Règlement
Dispositions applicables à toutes les zones
6
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Les territoires couverts par le PLUi sont divisés en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones et secteurs agricoles (A), en zones et secteurs naturels et forestiers (N).
Zones et secteurs urbains ▪ Zone UA et zones avec indices : espaces urbains des centralités des villes et des bourgs ▪ Zone UB et zones avec indices : espaces urbains péricentraux ▪ Zone UC et zones avec indices : espaces urbains périphériques ▪ Zone UD et zones avec indices : espaces urbains périurbains ▪ Zone UE : espaces d'infrastructures de transports ▪ Zones UG et zones avec indices : espaces d'équipements et services urbains d'intérêt collectif ▪ Zone UL : espaces d'activités, hébergements, aménagements de tourisme et loisirs ▪ Zone UX et zones avec indices : espaces d'activités économiques
Zones et zones à urbaniser
▪ Zones 1AUB, 1AUC, 1AUD et zones avec indices : zones de développement à vocation principale d'habitat, ouvertes à l'urbanisation
▪ Zone 1AUG : zone de développement à vocation principale d'équipements, ouverte à l'urbanisation
▪ Zone 1AUL : zone de développement à vocation principale d'activités et/ou hébergements de tourisme et loisirs, ouverte à l'urbanisation
▪ Zone 1AUX et zones avec indices : zones de développement à vocation principale d'activités économiques, ouvertes à l'urbanisation
▪ Zone 2AU : zone de développement futur à vocation principale d'habitat, non ouverte à l'urbanisation
▪ Zone 2AUG : zone de développement futur à vocation principale d'équipements, non ouverte à l'urbanisation
▪ Zone 2AUL : zone de développement futur à vocation principale d'activités et/ou hébergements de tourisme et loisirs, non ouverte à l'urbanisation
▪ Zone 2AUX et zones avec indices : zone de développement futur à vocation principale d'activités économiques, non ouvertes à l'urbanisation
Zone et secteurs agricole
▪ Zones A, Ap, As : zones de protection des espaces et des activités agricoles, comprenant le bâti isolé ou diffus
▪ Zones Ah, Ax : secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées à vocation d'habitat ou d'activités ▪ Zone Axe : zone d'installation d'ensembles de panneaux au sol destinés à la production d'énergie
photovoltaïque.
Zones et secteurs naturels et forestiers
▪ Zone N : zone de protection des espaces à caractère naturel, boisés et des paysages, comprenant le bâti isolé ou diffus
▪ Zone Nj : zone de protection de parcs, jardins, espaces verts aménagés, de proximité urbaine
▪ Zones NL, NLa, NLb, NLc : secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées à vocation d'activités de sports, loisirs, tourisme
▪ Zone Npv : zone d'installation d'ensembles de panneaux au sol destinés à la production d'énergie photovoltaïque.
PLUI de l'Agglomération d'Agen – extrait du Règlement
Dispositions applicables à toutes les zones
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Article 4APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME
A/ RECONSTRUCTION ET RESTAURATION DE BATIMENTS (ARTICLE L.111-15 DU CODE DE L'URBANISME) Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
B/ PERMIS DE DEMOLIR La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les cas visés à l’article R 421-28 du Code de l’Urbanisme : - dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, ou dans un périmètre de restauration immobilière, - dans le cas d'une construction inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques, - dans le cas d'une construction située dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), - dans le cas d'une construction située dans un site inscrit ou classé, - dans le cas d'une construction identifiée par le PLUi comme devant être protégée en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, ou située dans un périmètre délimité par le PLUi en application du même article.
La démolition de tout ou partie d’une construction est également soumise à permis de démolir dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R 421-27 du Code de l’Urbanisme).
C/ ÉDIFICATION DE CLOTURES SOUMISE A DECLARATION PREALABLE (ARTICLE R.421-12 DU CODE DE L'URBANISME) Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : - dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; - dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, - dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou le conseil communautaire a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
D/ APPLICATION DU REGLEMENT DANS LE CAS DE LOTISSEMENTS OU DE PERMIS VALANT DIVISION DE TERRAINS [art. R123-10-1 renuméroté R 151-21] Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLUi, sauf si son règlement s'y oppose.
E/ ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L.152-3 DU CODE DE L’URBANISME) Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme :
‐ peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
‐ ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par le Code de l'urbanisme, dans ses articles L152-4 à L152-6.
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TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
PLUI de l'Agglomération d'Agen – extrait du Règlement
Dispositions applicables à toutes les zones
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Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
▪ Dans les secteurs soumis à risques naturels ou technologique, identifiés dans un Plan de Prévention des Risques (ou un document valant Plan de Prévention des Risques), les occupations et utilisations du sol sont soumises aux interdictions prévues dans le règlement du PPR (ou document valant PPR).
▪ Dans les secteurs de risque technologique non couverts par un PPR, les dispositions qui s'appliquent sont celles définies par arrêté ministériel ou préfectoral, ou le cas échéant par la réglementation en vigueur pour l'installation concernée.
▪ Dans les autres secteurs soumis à risques naturels ou technologique, identifiés dans un atlas ou dans un document de connaissance de risques ou d'aléas, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme
▪ Dans les zones réglementées du P.E.B. de l'aéroport d'Agen-La Garenne, rappelées dans les Annexes du PLUi, sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées ou non prévues par les dispositions applicables dans la zone concernée du P.E.B.
▪ Dans le périmètre de la zone de bruit autour de l’hôpital La Candélie, sont interdites les constructions à usage d’habitation. (Modification n°3 du PLUi – approuvée le 20/06/2019)
▪ Les occupations et utilisations du sol liées à l'ouverture ou à l'exploitation de carrières et gravières sont interdites en dehors des zones et secteurs du PLUi spécifiquement prévus à cet effet et délimités aux Documents graphiques du règlement. Toutefois, en dehors de ces zones et secteurs, cette interdiction ne s'applique pas aux occupations et utilisations du sol nécessaires aux carrières et gravières qui disposent d'une autorisation d'exploiter et qui étaient déjà en activité à la date d'approbation du PLUi, et ce jusqu'au terme de l'autorisation d'exploiter en cours.
▪ La démolition des éléments de patrimoine bâti identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme est interdite, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : - en cas d'atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, - en cas de risques avérés pour les personnes ou les biens.
▪ L'abattage des éléments de patrimoine végétal identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme est interdit, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : - en cas un mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, - en cas de risques avérés pour les personnes et les biens, ou pour les végétaux proches, - dans les autres cas éventuellement précisés aux articles 13 du règlement.
▪ Dans les périmètres de "Servitude d'attente de projet" délimités aux Documents Graphiques du règlement au titre de l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme, sont interdites toutes constructions et installations nouvelles hormis : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection des constructions existantes, - les travaux ayant pour objet l'extension des constructions existantes, limitée à 20 % de l'emprise au sol existante.
La servitude d'attente de projet et cette interdiction seront levées : - soit après approbation par la commune concernée d'un projet d'aménagement global des terrains concernés par la servitude, - soit 5 ans suivant la date d'approbation du PLUi à 31 communes.
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Dispositions applicables à toutes les zones
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Article 2OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
▪ Dans les secteurs soumis à risque naturel ou technologique, identifiés dans un Plan de Prévention des Risques (ou un document valant Plan de Prévention des Risques), les occupations et utilisations du sol sont admises à condition de respecter les dispositions applicables dans chacun de ces secteurs.
▪ Dans les secteurs de risque technologique non couverts par un PPR, les dispositions qui s'appliquent sont celles définies par arrêté ministériel ou préfectoral, ou le cas échéant par la réglementation en vigueur pour l'installation concernée.
▪ Dans les autres secteurs soumis à risques naturels ou technologique, identifiés dans un atlas ou dans un document de connaissance de risques ou d'aléas, les occupations et utilisations du sol sont soumises à prescriptions spéciales définies au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.
▪ Dans les zones réglementées du P.E.B. de l'aéroport d'Agen-La Garenne, les occupations et utilisations du sol sont admises à condition de respecter les prescriptions définies dans les règlements de ces zones.
▪ Dans les secteurs compris dans les zones de bruit des infrastructures de transport, les constructions nouvelles à destination d'habitation, d'hôtel, d'établissements d'enseignement ou de santé, sont admises à condition de mettre en œuvre les prescriptions d'isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.
▪ Dans les périmètres de zones géographiques de patrimoine archéologique définies par arrêté préfectoral, les occupations et utilisations du sol susceptibles d'affecter le sous-sol des terrains et qui dépassent le seuil de superficie applicable pour la zone concernée, sont admises à condition de mettre en œuvre les prescriptions d'archéologie préventive définies par l'autorité compétente.
▪ Dans les périmètres d'AVAP, rappelés dans les Annexes du PLUi, les occupations et utilisations du sol sont admises à condition de respecter les prescriptions définies dans les règlements des AVAP.
▪ Dans les sites et secteurs concernés par les Orientations d'aménagement et de programmation définies par le PLUi (pièce n°3 du dossier de PLUi), les occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être compatibles avec les orientations de programmation et d'aménagement particulières définies pour ces sites ou secteurs.
▪ Dans les Secteurs de mixité sociale de l'habitat (SMS) délimités aux Documents graphiques du règlement, les opérations qui visent la réalisation de programmes de logements sont admises à condition qu'une proportion de ces programmes soit affectée à des logements locatifs sociaux, dans les conditions définies par les Orientations d'aménagement et de programmation.
▪ Les affouillements et exhaussements de sols et les ouvrages divers sont à admis à condition d'être nécessaires : - soit aux constructions, installations, ouvrages et aménagements admis dans chacune des zones ou secteurs du PLUi, - soit à des fouilles archéologiques, - soit à la mise en place ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - soit à la protection contre les nuisances de bruit, - soit à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction, ... et à condition de présenter une remise en état du site ou une intégration adaptée au paysage environnant après travaux.
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Article 3CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
3.1 Conditions d'accès
▪ Constitue un accès pour l'application du Règlement du PLUi, un passage non ouvert à la circulation publique destiné à permettre la liaison automobile entre un terrain et la voie ou l'emprise publique qui le dessert.
▪ Les accès aux terrains peuvent s'effectuer : - soit par un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche), - soit par un espace de circulation privé (bande de terrain, servitude de passage, aire fonctionnelle).
▪ Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction des critères suivants :
- le positionnement sécurisé de l'accès, notamment au regard des conditions de visibilité au droit de l'accès, à proximité de carrefours existants ou prévus, et sur des voies qui accueillent une circulation importante. Ainsi, lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès s'effectueront, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale, tel que désignée par l'autorité compétente ;
- la largeur de l'accès au droit de la voie ou de l'emprise publique. De manière générale, sauf disposition particulière indiquée dans les règlements de zones ou de secteurs, les accès auront une largeur minimale de 3 mètres ;
- le nombre d'accès, au regard de la destination et de la capacité des constructions à desservir, au regard de la taille du terrain à desservir, et sous réserve de l'accord du gestionnaire de la voirie concernée. Ainsi : . un accès unique est seul autorisé pour les terrains qui accueillent un seul logement et pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 25 mètres, sauf dans le cas d'un projet d'ensemble de bâtiments faisant l'objet d'une division ultérieure, . dans le cas de terrains ayant une largeur de façade supérieure à 25 mètres et qui sont destinés à accueillirent plusieurs constructions, deux accès ou plus peuvent être autorisés en fonction des besoins liés au bon fonctionnement interne de l’opération, . dans le cas d'opérations de lotissement ou d'ensembles de bâtiments faisant l'objet d'une division ultérieure, les accès doivent être au maximum regroupés.
3.2 Conditions de desserte par les voies automobiles
▪ Constitue une voie pour l'application du Règlement du PLUi, les emprises desservant deux unités foncières ou plus, et qui disposent des aménagements nécessaires à la circulation générale de véhicules.
▪ Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, existantes, aménagées ou nouvelles, dont les caractéristiques sont suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet. Elles doivent notamment permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie conformément à la réglementation en vigueur.
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▪ Sauf disposition particulière indiquée dans les règlements de zones ou de secteurs, les voies nouvelles réalisées à l'occasion d'un projet de construction ou d'aménagement d'ensemble destiné à la construction doivent avoir une largeur minimale de plateforme de 8 mètres, comprenant la chaussée, les espaces dédiés à la circulation des piétons et cycles, et les accotements qui éventuellement la bordent.
Une largeur de plateforme de 5 mètres minimum est admise dans les cas suivants : - voie aménagée en "plateau partagé" (zone de rencontre, …), - voie desservant un maximum de 3 logements ou 1 activité, - voie desservant un ouvrage lié au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, et le cas échéant un maximum de 2 logements.
Une largeur de plateforme de 3,5 mètres minimum est admise dans le cas d'une voie en sens unique.
Une largeur de plateforme de moins de 8 mètres est également admise dans le cas d'une voie réalisée par percement du tissu bâti existant en zones UA ou UB (y compris zones avec indices), dans le but d’ouvrir et de desservir un cœur d'îlot.
▪ Les voies nouvelles réalisées à l'occasion d'un projet de construction ou d'aménagement d'ensemble destiné à la construction doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant, existant ou à créer, le cas échéant en compatibilité avec les Orientations d'aménagement et de programmation définies pour le site considéré.
En cas d'impossibilité du fait de la configuration du terrain concerné et/ou du milieu environnant, il est admis la création de voies en impasse. Les conditions d'aménagement de la partie terminale de ces impasses seront déterminées par l'autorité compétente, en fonction des besoins de fonctionnement des services publics, notamment pour permettre aux véhicules de collecte des déchets et/ou de lutte contre l'incendie de faire aisément demi-tour.
3.3 Conditions de desserte par les chemins piétonniers ou cycles
▪ Les opérations d'aménagement d'ensemble à destination d'habitat, d'activités, d'équipements ou d'hébergement touristique doivent prendre en compte la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles : - soit dans le cadre de l'aménagement des voies (trottoir(s), bande cyclable, aménagement en "zone de rencontre", …), - soit sous forme d'espaces spécifiques (piste cyclable hors chaussée, liaisons piétonnes dissociées des voies, …).
▪ Ces opérations doivent prévoir, en compatibilité avec les Orientations d'aménagement et de programmation : - leur raccordement aux cheminements ouverts au public, existants ou prévus à proximité immédiate du terrain concerné, - la continuité des parcours piétons - cycles au sein de leur terrain, en aménageant le cas échéant des perméabilités de part et d'autre de leur emprise (au moins une par linéaire de 200 mètres de façade d'opération), sauf si le contexte urbain ne le justifie pas ou en cas d'impossibilité pour des raisons de sécurité lié à la nature d'une activité ou d'un équipement.
▪ Les modalités d'aménagements des espaces dédiés aux déplacements piétons et cycles (type d'aménagement, emprises, positionnement) doivent être adaptées au nombre attendu d'usagers et à la configuration des lieux.
Les largeurs minimales d'emprises à prévoir sont les suivantes : - 1,40 mètre pour les emprises piétonnes (trottoir, accotement stabilisé, …), - 1,50 mètre pour les bandes cyclables unidirectionnelles, - 2,50 mètres pour les bandes cyclables bidirectionnelles et les pistes cyclables, - 3 mètres pour les espaces partagés piétons-cycles.
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Article 4CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET CONDITIONS D'ASS
AINISSEMENT INDIVIDUEL
4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable
▪ Toute construction nouvelle pouvant servir au repos ou à l'accueil de personnes doit être alimentée en eau par raccordement à un réseau public d'adduction d'eau potable, respectant la réglementation en vigueur en termes de pression et de qualité.
▪ Les extensions et branchements au réseau public d’alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
4.2 Desserte par le réseau public d'électricité
▪ Les constructions et installations nouvelles qui requièrent une alimentation en énergie externe au terrain concerné, doivent être desservies par un réseau public d'électricité dont la capacité sera suffisante pour alimenter la ou les constructions envisagées.
4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées
▪ Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le plan de zonage d'assainissement applicable et qui sont effectivement desservies, toute construction doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. Les extensions et branchements au réseau public d'assainissement doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur. Le cas échéant, un prétraitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau.
▪ Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le plan de zonage d'assainissement applicable et non effectivement desservies, les constructions doivent évacuer leurs eaux usées vers un dispositif d'assainissement individuel conforme aux filières autorisées par la réglementation et approuvées par le service d'assainissement non collectif de l'intercommunalité. Le raccordement des constructions au réseau collectif d’assainissement des eaux usées mis en place ultérieurement sera obligatoire, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
▪ Dans les zones d'assainissement non collectif définies dans le plan de zonage d'assainissement applicable, les constructions doivent évacuer leurs eaux usées vers un dispositif d'assainissement individuel conforme aux filières autorisées par la réglementation et approuvées par le service d'assainissement non collectif de l'intercommunalité.
▪ Dans l'ensemble de ces zones, un dispositif d'épuration sélective sur place des eaux usées faiblement chargées, communément appelées "eaux grises", est admis à condition qu'il s'inscrive dans un objectif de réutilisation des eaux ainsi épurées pour des usages conformes à la règlementation en vigueur.
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4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales
Les projets d'aménagement et de constructions appliqueront les principes généraux et les prescriptions en zone A ou B de la carte de zonage pluvial, définis au Règlement d'assainissement pluvial de la Communauté d'Agglomération d'Agen.
▪ Principes généraux – Le raccordement au réseau pluvial public n’est pas obligatoire. – En cas de raccordement des eaux pluviales privées au domaine public, seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public après qu’ont été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux, par la création d’ouvrages de rétention et/ou d’infiltration. – Le déversement d’eaux pluviales sur la voie publique est formellement interdit dès lors que le raccordement à un réseau d’eaux pluviales est possible. En cas de non-respect de cet article, le propriétaire sera mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires de raccordement au réseau. – Tout nouveau raccordement au réseau Eaux Pluviales public doit impérativement faire l’objet d’une demande d’accord préalable au raccordement à l’égout fournie par le service puis sera réalisée par une entreprise compétente aux frais du demandeur.
▪ Prescriptions pour les projets situés dans la Zone A de la carte de zonage pluvial
– Gestion des eaux préconisée prioritairement
Pour tout nouveau projet de construction sur la zone A, il sera privilégié le rejet des eaux de ruissellement dans le milieu superficiel (cours d’eau ou fossé) avec tamponnement préalable si la surface du projet ou la nature du projet l’impose.
Le rejet dans le cours d’eau sera conforme à la réglementation en vigueur : - débit de rejet régulé à adapter selon le milieu récepteur conformément à la Loi sur l’Eau ; - traitement mis en place selon l’objectif de qualité du milieu récepteur.
Pour les nouvelles constructions situées dans une zone sans cours d’eau à proximité, l’aménageur vérifiera en premier lieu l’impossibilité d’infiltrer par un essai de perméabilité. Si la perméabilité est suffisante pour envisager la mise en place de dispositifs d’infiltration, le maître d’ouvrage de l’opération ou le propriétaire devra se conformer aux préconisations du PPR Argiles dans la mise en œuvre de l’ouvrage d’infiltration.
Le surplus sera renvoyé au réseau de collecte à un débit de fuite maximal de 3 l/s/ha de surface reprise.
– Gestion des eaux préconisée en second lieu
En cas d’impossibilité de rejet dans le milieu naturel, le rejet au réseau pluvial existant est autorisé sous réserve de limiter le débit de fuite à 3 l/s/ha de surface totale de projet. Une rétention s’avère dans ce cas souvent indispensable pour tamponner les eaux avant rejet.
Dans la mesure du possible, les prescriptions et dispositions suivantes sont à privilégier : - pour les programmes de construction d’ampleur importante, le concepteur recherchera
prioritairement à regrouper les capacités de rétention, plutôt qu’à multiplier les petites entités, - la surverse des pluies exceptionnelles devra être dirigée vers l'exutoire ; dans la mesure du possible,
cette surverse ne devra pas être dirigé vers des zones habitées mais vers les voies de circulation ; - les dispositifs seront conçus de façon à permettre la visite et le contrôle des ouvrages, lors des
opérations de certification de leur conformité, puis en phase d'exploitation courante.
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▪ Prescriptions pour les projets situés dans la Zone B de la carte de zonage pluvial
– Gestion des eaux préconisée prioritairement Pour tout nouveau projet de construction, il sera privilégié les techniques alternatives basées sur le principe de l’infiltration Ainsi, pour les nouvelles constructions, les méthodes utilisant l’infiltration seront proposées pour compenser l’imperméabilisation, sous réserve : - de la réalisation d’essais d’infiltration (méthode à niveau constant après saturation du sol sur une durée minimale de 4 heures) à la profondeur projetée du fond de l’ouvrage. Les essais devront se situer sur le site de l’ouvrage et être en nombre suffisant pour assurer une bonne représentativité de l’ensemble de la surface d’infiltration projetée ; - d’une connaissance suffisante du niveau de la nappe en période de nappe haute. A l’exception des opérations soumises au régime de Déclaration ou d’Autorisation au titre du Code de l’Environnement, les solutions par infiltration ne pourront être proposées dans le cas où le niveau maximal de la nappe pourrait se situer à moins d’un mètre du système d’infiltration. Les techniques à mettre en œuvre sont à choisir en fonction de l'échelle du projet : - à l'échelle de la parcelle : toitures terrasses ou infiltration des eaux dans le sol par des noues, des tranchées d’infiltration, puits d'infiltration … ; - à l'échelle d'un lotissement : . au niveau de la voirie : extensions latérales de la voirie (fossés, noues...) ; . au niveau du quartier : stockage dans des bassins d'infiltration à ciel ouvert (secs ou en eau) ou enterrés, puis évacuation par infiltration dans le sol. Le surplus n’ayant pu être infiltré sera renvoyé au réseau à un débit de fuite de 3 l/s/ha.
– Gestion des eaux préconisée en second lieu En cas d’impossibilité d’infiltrer, le rejet au réseau est autorisé sous réserve de limiter le débit de fuite à 3 l/s/ha de surface totale de projet. Les prescriptions et dispositions sont les mêmes que celles énoncées pour la zone A. Dans le cadre de projets portant sur des parcelles ou unités foncières déjà partiellement imperméabilisées, et en cas de reconstruction de bâtiments suite à démolition, un dispositif de rétention est à mettre en œuvre.
Article 5SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)
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Article 6IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
▪ L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est terrain privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, soit "à l’alignement" soit "en recul par rapport à l’alignement".
▪ Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 de chaque zone s'appliquent : - par rapport aux limites futures des voies (publiques ou privées) ou des emprises publiques dont la création ou l'élargissement sont prévues par les opérations d'aménagement ou par le PLUi, - lorsqu'ils existent, par rapport aux plans d'alignement applicables, - ou à défaut, par rapport aux limites d'emprises effectives des voies et espaces publics existants.
▪ Dans le cas de terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, les règles d'implantation des constructions s'appliquent au regard de chacune des voies ou emprises publiques, sauf disposition contraire précisée au règlement des zones ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.
▪ Sauf disposition contraire précisée au règlement des zones ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation, sont autorisés à l'intérieur des marges de recul prescrites par rapport aux voies et emprises publiques, sauf pour des raisons de sécurité publique en application de l'article R111-2 du Code de l'Urbanisme. - les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur, ou aux dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux solaires ou photovoltaïques),
- les balcons, les débords de toitures, les éléments de décor architecturaux, les auvents ou marquises sans appui au sol,
‐ Les piscines extérieures ne doivent pas être implantées à moins de 1.5 mètre des voies et emprises publiques, compté à partir du côté extérieur de leurs margelles et sous réserve du respect des dispositions des article L 111-6 et L111-8 du code de l’urbanisme (Modification n°4 du PLUiapprouvée le 28/01/2021).
- les clôtures,
- les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux, à l'exclusion des piscines,
- les ouvrages nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, ouvrages d'assainissement, dispositifs enterrés ou semi-enterrés de collecte des déchets, abris bus, ouvrages de protection contre les crues ou de réduction des nuisances sonores,…).
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Article 7IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
▪ Sauf disposition contraire précisée au règlement des zones ou dans les Orientations d’aménagement et de programmation, sont autorisés à l’intérieur des marges de recul prescrites par rapport aux limites séparatives, sauf pour des raisons de sécurité publique en application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme et sans nuire à la qualité architecturale et à une intégration paysagère satisfaisante (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021). - les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur, ou aux dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux solaires ou photovoltaïques),
- les balcons, les débords de toitures, les éléments de décor architecturaux, les auvents ou marquises sans appui au sol, dans la limite de 1 mètre de profondeur,
- les clôtures,
- les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux, à l'exclusion des piscines.
- les ouvrages nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, ouvrages d'assainissement, dispositifs enterrés ou semi-enterrés de collecte des déchets, abris bus, ouvrages de protection contre les crues ou de réduction des nuisances sonores,…).
- En implantation libre, les annexes à l’habitation d’une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5m. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021).
- Les piscines extérieures (non intégrées à une construction) ne doivent pas être implantées à moins 1,5 mètre des limites séparatives, compté à partir du côté extérieur de leurs margelles.
▪ Lorsque la limite séparative correspond à une limite de cours d'eau non domanial, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de la crête des berges du cours d’eau, sauf dans le cas d'ouvrages de gestion du cours d'eau ou de protection contre les crues (cf. schéma illustratif en annexe 4).
▪ Dans le cas de terrain d'angle, les limites séparatives sont toutes à considérer comme latérales.
▪ Les dispositions édictées dans le Règlement du PLUi sont applicables sous réserve du droit des tiers défini au Code Civil, concernant notamment les vues sur les fonds voisins.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.