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Edifiable

Zone NP

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
6.2 - Routes départementales Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul minimal de 25 mètres par rapport à l’axe des routes départementales.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NP, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 210 articles, avec une recherche
Article NP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article Np 2 sont interdites.

Article NP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES 2.1

Sont admises, dans le respect des articles Np 2 à Np 14, les occupations et utilisations du sol suivantes :  Les travaux et aménagements liés et nécessaires à la gestion et à l’entretien des milieux naturels

notamment du réseau hydrographique.

2.2 - Sont admises sous conditions, et dans le respect des articles Np 2 à Np 14, les occupations et utilisations du sol suivantes :  Les équipements d’infrastructures et les équipements de superstructures nécessaires à

l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou collectifs (voiries, réseaux,…) dans la mesure ou leur localisation et leur aspect (matériaux et teinte) ne remettent pas en cause l’intérêt du bâti environnant ;  La réfection, l’aménagement des habitations existantes et leurs extensions, y compris la construction d’annexes accolées ou non, aux conditions cumulatives suivantes : - les transformations et extensions projetées doivent être adaptées aux objectifs de mise en

valeur des caractéristiques architecturales du bâti existant en prenant en compte la spécificité de son environnement naturel et bâti, - les annexes projetées soient directement liées à une construction existante dans le secteur, - l’emprise au sol des constructions projetées respecte les conditions fixées à l’article Np 9, ces conditions étant cumulatives ;  La réfection, l’aménagement, l’extension (y compris la construction d’annexes accolées ou non), d’un ancien bâtiment dans le cadre d’un changement de destination de ce dernier en habitation, ou en local de classes vertes, de loisirs, de tourisme (hôtellerie, restauration,…) ou d’artisanat d’art aux conditions cumulatives suivantes : - le bâti existant doit être intéressant et représentatif du patrimoine bâti local par sa

volumétrie et l’emploi de matériaux traditionnels, - les transformations et extensions projetées doivent être adaptées aux objectifs de mise en

valeur des caractéristiques architecturales du bâti existant, en prenant compte la spécificité de son environnement naturel et bâti, - la nature de la nouvelle destination doit être compatible avec les infrastructures en place ou projetées, ces conditions étant cumulatives.

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PLU Commequiers - Modification n°6 du PLU – Dossier d’approbation – Mars 2020

 Les aires de stationnement liées aux activités autorisées dans le secteur ;  Les reconstructions à l’identique, après destruction par sinistre, dans un délai maximum de 2 ans

après le sinistre. Dans le cas de la reconstruction d’un bâtiment présentant initialement des aspects dommageables pour le paysage environnant (modénature, matériaux…), la reconstruction est admise à condition que des améliorations architecturales soient prises en compte ;  Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient indispensables pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intérêt du site ; Les démolitions sont soumises au permis de démolir (application de l'article L.430.1 du Code de l'Urbanisme).

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

Article NP 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCÈS AUX VOIES PUBLIQUES 3.1

Règle générale Pour être constructible, un terrain doit être desservi soit par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

3.2 - Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

3.3 - Accès Les accès doivent présenter le moindre risque pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation publique ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Tout nouvel accès devra satisfaire aux règles minimales de sécurité et de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre. Des accès peuvent être refusés s’ils entraînent des dangers pour la sécurité, de même, certains aménagements de voirie et certaines réglementations pourront être prescrites si besoin pour améliorer la sécurité.

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Article NP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX 4.1

Eau potable

Toute construction nouvelle ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

Les constructions à destination de restauration ainsi que les activités recevant du public doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

4.2 - Eaux usées

4.2.1 - Rappels

Une annexe rappelle les principales prescriptions concernant l’assainissement ; celles-ci sont détaillées dans le schéma d’assainissement approuvé par la commune.

4.2.2 - Règles générales

Toute construction nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’eaux usées s’il existe. En cas d’absence de ce réseau, toute construction nouvelle nécessitant l’assainissement doit être assainie à titre définitif par un dispositif d’assainissement autonome adapté aux caractéristiques du terrain et à la nature du sol.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un traitement approprié.

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les caniveaux, égouts pluviaux ainsi que dans les rivières et les fossés, est interdite.

4.3 - Eaux pluviales

Pour toute construction ou installation nouvelle, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales dans le réseau public d’eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible et que sa capacité est suffisante.

Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les dispositifs adaptés à l’opération permettant l'évacuation des eaux pluviales sans stagnation vers un déversoir désigné à cet effet. Des aménagements visant à limiter les débits évacués pourront être exigés. L’ensemble de ces aménagements ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.

4.4 - Autres réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les extensions de réseaux doivent être réalisés en souterrain dans le cas de réseaux de distribution souterrains.

Article NP 5Superficie minimale des terrains

Pour toute construction nouvelle nécessitant un assainissement non collectif, la dimension du terrain d’assise devra posséder une superficie minimale suffisante et une topographie adéquate permettant la mise en place du dispositif d’assainissement non collectif. De plus, en cas de nécessité d’évacuer les effluents après traitement hors de ce terrain, des infrastructures satisfaisantes (réseaux, fossés …) devront exister à proximité.

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Article NP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Règles générales L’implantation des constructions nouvelles doit être composée en harmonie avec l’environnement naturel et bâti existant et ne pas compromettre l’intérêt du cadre paysager.

6.2 - Routes départementales Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul minimal de 25 mètres par rapport à l’axe des routes départementales.

6.3 - Autres voies publiques Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul minimal d’au moins 10 mètres par rapport à l’axe des voies, sans être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement. Pour l’extension d‘un bâtiment existant implanté avec un retrait inférieur, une implantation différente peut être autorisée, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité routière (visibilité,…), et à condition de respecter l’harmonie générale du contexte naturel et bâti.

6.4 - Exceptions Des dispositions différentes peuvent être admises pour des impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, équipement de faible emprise tel qu’un transformateur d’électricité, …) à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans l’environnement naturel et bâti.

Article NP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

L’implantation des constructions nouvelles doit être composée en harmonie avec l’environnement naturel et bâti existant et ne pas compromettre l’intérêt du cadre paysager. Les constructions nouvelles doivent être implantées soit le long des limites séparatives soit à un minimum de trois mètres en retrait de celle-ci. Des dispositions différentes peuvent être admises pour des impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, équipement de faible emprise tel qu’un transformateur d’électricité, …) à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti.

Article NP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé.

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Article NP 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article NP 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définitions Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables aux constructions autorisées dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, etc. Les éléments de modénatures, les cheminées ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur. La hauteur de chaque façade est mesurée depuis le sol naturel avant tout remaniement.

10.2 - Règles générales La hauteur des annexes et des extensions autorisées doit être composée en harmonie avec le bâti existant et permettre d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel.

Article NP 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

En sus des généralités et des dispositions concernant les clôtures détaillées ci-dessous, une annexe au présent règlement expose un ensemble de recommandations architecturales à suivre. Celles-ci concernent aussi bien les constructions nouvelles que les rénovations et transformations de bâtiments existants.

11.1 - Généralités Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension…) ; les surélévations et modifications de volume ne doivent pas porter atteinte aux qualités de la composition architecturale et à la simplicité de la volumétrie existantes. Les constructions nouvelles ainsi que les extensions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et s’intégrer dans le bâti et le cadre naturel existants ; les annexes des habitations telles que garages, ateliers,..., doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal notamment dans l’emploi des matériaux, la réalisation des enduits…Les abris de jardin en bois sont interdits. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et dans le respect des paragraphes précédents. La réalisation de sous sols est interdite.

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L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit (briques creuses, agglomérés, parpaings…). Les enduits d’une même construction doivent être homogènes. Pour la coloration, les teintes criardes sont interdites. Les annexes des constructions à destination d’habitation (garages, ateliers, …) doivent être traitées extérieurement avec les mêmes matériaux que la construction principale. Les ouvertures d’une même façade doivent s’harmoniser notamment en ce qui concerne le traitement de leur entourage (linteau, jambages et appui de fenêtre). Les menuiseries d’une même façade doivent s’harmoniser, notamment en ce qui concerne leur couleur. Les couleurs criardes (rose, ocre, vert,…) sont interdites. Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction en vue d’en dissimuler le soubassement sont interdites. Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement doivent rester conformes au caractère de l’environnement local.

11.2 - Aménagements des constructions anciennes Les aménagements des constructions anciennes doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment l’ordonnancement et le rythme des ouvertures seront respectés. Les murs de pierres de taille, les chaînages, les bandeaux, les entourages de baies (linteau, jambages, appui de fenêtres), les corniches et les autres éléments de modénature doivent être préservés. Des dispositions différentes pourront être acceptées pour des raisons techniques justifiées ou en cas de déclaration de péril. Les éventuelles ouvertures nouvelles seront de proportion plus haute que large ; Les percements en couverture doivent être limités et de petites dimensions,

11.3 - Clôtures L’édification de clôtures n’est pas obligatoire. Les clôtures minérales et végétales doivent être composées en harmonie avec le bâti et le site environnants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Sont interdites les clôtures en éléments de ciment moulé, en tubes métalliques, les lices de béton, les formes et les structures compliquées. Les clôtures éventuelles doivent être constituées :

- soit par un mur en pierres où enduit comme les constructions; un complément végétal peut être admis en harmonie avec les propriétés voisines,

- soit par un grillage doublé d’une haie vive composée d’essences régionales diversifiées.

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Article NP 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination et aux besoins des constructions et installations. Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation, leur organisation, doivent s'intégrer dans l’environnement naturel et bâti.

Article NP 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Règles générales Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment de plantations. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. 13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver Les massifs boisés à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7ème du Code de l’Urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi les bois peuvent être déplacés, recomposées pour des motifs d’aménagement, d’accès… à partir du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée.

Article NP 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.

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PLU Commequiers - Modification n°6 du PLU – Dossier d’approbation – Mars 2020 CHAPITRE 7

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NP comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de COMMEQUIERS.

Il fixe en application des articles R.123-4 à R.123-10 du Code de l’Urbanisme, les règles d’aménagement et les modes d’occupation des sols dans les zones définies à l’article 3 ci-après.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1 - Règlement National d’Urbanisme

Conformément à l’article R.111-1. du Code de l'Urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-2 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables :

Règles générales de l'urbanisme.

Art. L111-6-2 (D. n°2011-830 du 12 juillet 2011) Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code. Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.

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A compter de la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière. Le premier alinéa est applicable six mois après la publication de la même loi.

Règlement national d’urbanisme Restent également applicables les articles suivants : Art. R 111.2, R 111.3.2, R 111.14, R 111.14.2, R 111.15 et R 111.21. et notamment l'article R. 111.4 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers par des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. b) à la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformations ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Art. R111-50 (D. n°2011-830 du 12 juillet 2011) Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ; 2° Les portes, portes fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ; 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ; 6° Les brise-soleils.

Art. R 431-18-1 (D. n°2011-830 du 12 juillet 2011) Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l'installation de portes, de portes fenêtres ou de volets isolants ou de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables alors que des dispositions d'urbanisme s'opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier un

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document par lequel il atteste que ces dispositifs sont conformes aux dispositions de l'arrêté visé aux 2° et 3° de l'article R. 111-50.

2 - Servitudes et autres législations

Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l’utilisation ou l’occupation des sols et concernant notamment:

a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites.

b) les autres servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et utilisation des sols (cf. liste annexée au P.L.U.),

c) les lotissements de moins de 10 ans restant soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du P.L.U. est plus contraignant. A compter de l’approbation du P.L.U. ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU à l’exception de ceux figurant en annexe du P.L.U. qui conservent leur règlement propre lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L.315-3, a demandé le maintien des règles, et après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. Ces dispositions ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur. (article L.315-2 du Code de l’Urbanisme)

d) la Loi “Barnier” du 2 fév. 1995 codifiée à l’article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme qui stipule :

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s’applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,

- aux bâtiments d’exploitations agricoles, - aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes.

Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dés lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d’urbanisme, ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

e) toutes autres législations affectant l’occupation et l’utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d’orientations agricole,…).

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zone urbaine, en zone à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle et forestière (article R.123-4).

Ces zones, à l’intérieur desquelles s’appliquent les règles prévues à l’article R.123-9 sont les suivantes :

1 - La zone urbaine dite “Zone U”

Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2 - La zone à urbaniser dite “Zone AU”

Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

3 - La zone agricole, dite “Zone A”

Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole y sont seules autorisées.

4 - La zone naturelle et forestière, dite “Zone N”

Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une part, de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficient des transferts de coefficient d’occupation des sols.

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En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles ou forestiers ru à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

5 - Les zones urbaines ou naturelles comprennent le cas échéant conformément à l’article R.123-12 du Code de l’Urbanisme :

1 - dans la zone U :

a) les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l’article L.123-1;

b) les secteurs délimités en application du a de l’article L.123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée.

c) les emplacements réservés en application du b de l’article L.123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes.

2 - dans la zone N :

Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l’article L.1234.

3 - dans les zones U et AU :

Les secteurs pour lesquels un plan masse coté à trois dimensions définit les règles spéciales.

6 - Emplacements réservés

Le Plan Local d’Urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination, et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques).

7 - Protection des boisements

7-1. Au titre du L.130-1

Les documents graphiques comportent les terrains classés comme espace à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-16 du Code de l’Urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Sauf dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux articles L.311-1 et 2, R.311-1 et R.311-2 du Code Forestier.

Dans tout espace boisé classé les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable (Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme).

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7-2. Au titre du L.123-1-5 (III) : 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ;

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

L’application stricte d’une des règles des articles 3 et 5 à 13 du règlement de zone peut faire l’objet des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (conformément aux articles L.123-1, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme).

L’article 5 du SAGE de la Vie et du Jaunay précise : « Dans les zones humides répertoriées par la CLE comme devant être préservées de toutes menaces, les opérations d'assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement, sont interdites. Les zones humides soumises à cette interdiction sont cartographiées dans le présent document. Dans le cas où une destruction ou dégradation d’une zone humide répertoriée par la Commission Locale de l’Eau (CLE) ne peut être évitée pour des opérations présentant un caractère d'intérêt général au sens des articles L.211-7 du code de l'environnement et à l'article R.121-3 du code de l'urbanisme, le maître d’ouvrage du projet devra compenser cette perte par la re-création ou la restauration de zone(s) humide(s) dégradée(s) :

 équivalente(s) sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité,

 d’une surface au moins égale à la surface impactée,

 située(s) sur le périmètre du SAGE, si possible dans le bassin versant de la masse d’eau impactée.

La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. Le document d’incidence du dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l'eau doit comporter un argumentaire renforcé explicitant l’absence d’alternatives au projet et un exposé des moyens permettant de prévenir toute atteinte irréversible aux espèces protégées et aux habitats Natura 2000 ou aux espèces et milieux protégés par un arrêté de biotope. » Les zones humides inventoriées sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Celles-ci sont décrites dans l’inventaire des zones humides et des cours d‘eau annexé au rapport de présentation du PLU. L’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme précise que « le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique, identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » Dans les zones humides identifiées sur le plan de zonage du PLU conformément à l’article L123-1-5, du Code de l’Urbanisme sont interdites :

 Toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes,

 Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment : o les affouillements et exhaussements de sol,

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o Le remblaiement et dépôts divers, o La création de plans d'eau, o L’agrandissement des zones humides, sauf si ces travaux sont destinés et nécessaires à la restauration des milieux humides, o Les travaux de drainage et d'une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains, o la suppression totale de la végétation spécifique des milieux humides et de ceinture de la zone humide, les travaux d’entretien normal étant autorisés. Par exception peuvent être autorisés sous conditions : o les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, o les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, aux voies et équipements d’intérêt collectif, sous réserve d’une justification technique qu’ils ne peuvent être réalisés ailleurs, o les mises aux normes environnementales, lorsque la localisation répond à une nécessité technique impérative, o les mesures de conservation, de protection et de gestion de ces milieux humides, o les cheminements piétonniers et cyclables et des sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, des mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, des postes d'observation de la faune, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des zones humides et lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public, o l’entretien exclusif des drains existants des terres agricoles.

Article 5RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction après sinistre, si elle est mentionnée à l’article 2 du règlement des zones ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de deux ans, sans changement de destination ni d’affectation, ceci même si les règles d’urbanisme imposées par le P.L.U. ne sont pas respectées.

Cependant, la reconstruction à l’identique doit être refusée dans les cas suivants :

- si des servitudes d’utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s’agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle que la création d’un plan de prévention des risques naturels majeurs, de l’application des retraits imposés par l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, de servitudes aéronautiques, d’un espace boisé classé, d’un emplacement réservé,...

- si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel,

- si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine ;: dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France s’il est situé en site inscrit, site classé ou en Z.P.P.A.U.P. ; il devra obtenir l’avis favorable de la D.R.A.C. s’il est situé en secteur archéologique,

- s’il s’agit de constructions ou d’installations non compatibles avec le caractère d’habitat dans les zones U et AU.

Article 6RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL

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Il est rappelé que les dispositions propres au règlement sanitaire départemental demeurent applicables sur le territoire de la commune.

Article 7DEFINITIONS COMMUNES

Voies et emprises publiques Les voies et emprises publiques comprennent les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Alignement : Ligne sur laquelle sont placées les constructions. Par extension, limite séparative des parcelles privées et des espaces libres, voies et places publiques… De façon générale, il prend la forme d’une ligne plus ou moins continue et rectiligne de part et d’autre de chaque voie ou encadrant chaque espace public.

Recul : Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies existantes ou à créer. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l'espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.

Retrait : Le retrait règlementé est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.

Recul

Retrait

Droit de préemption urbain Les communes dotées d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.

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Cette faculté permet à la commune d’acquérir, par priorité sur tout autre candidat, les biens immobiliers bâtis ou non, mis en vente par leurs propriétaires. Ceux-ci sont tenus à cette occasion de déposer en mairie une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) mentionnant les prix et les conditions de l’aliénation projetée. La Commune doit alors dans un délai de deux mois faire connaitre aux intéressés sa décision de préempter ou non, en précisant l’objet pour lequel le droit est éventuellement exercé. Les immeubles ainsi acquis doivent être utilisés à des fins précises telles qu’énumérées à l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme, à savoir la réalisation d’un projet urbain, la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat, l’organisation du maintien, de l’extension ou de l’accueil des activités économiques, le développement des loisirs et du tourisme, la réalisation d’équipements collectifs, la lutte contre l’insalubrité, le renouvellement urbain, la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels.

Emplacements réservés Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ; Les emplacements réservés pour création ou extension de voies et ouvrages publics, d'installation d'intérêt général et d'espaces verts publics, sont figurés au document graphique par des croisillons fins, et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés annexée au PLU donne toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la nature de la collectivité (Etat, Département, Communes) qui en a demandé l'inscription au PLU. L’institution d’un emplacement réservé dans le PLU a pour effet de frapper le terrain d’une servitude non aedificandi (les constructions y sont interdites), à l’exception des constructions précaires dans le respect des prescriptions du PLU. Les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain. La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) comporte les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts qui sont énumérés dans l'annexe "liste des emplacements réservés" et repérés sur le plan conformément à la légende.

Espaces boisés classés Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Constructions et installations nécessaires au service public d’intérêt collectif

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Les constructions et installations nécessaires au service public d’intérêt collectif comprennent les édifices et aménagements de superstructures et d’infrastructures nécessaires à la collectivité pour satisfaire ses besoins administratifs, économiques, éducatifs, sanitaires, commerciaux, sportifs…

Dépendance Construction accolée à la construction principale (exemple : garage, vérandas…). Annexe Construction détachée de la construction principale (exemple : abris de jardin).

Extension L'extension d'un bâtiment existant peut s'effectuer horizontalement et /ou verticalement. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente obligatoirement une liaison fonctionnelle. Dans les autres cas, les constructions nouvelles ne sont pas considérées comme des extensions et ne bénéficient pas des règles particulières qui y sont liées. Reconstruction La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Restauration Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dégradé dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Réhabilitation Est considérée comme une réhabilitation, toute opération visant à réutiliser un bâtiment, avec ou sans changement d’affectation, dans le respect de sa volumétrie, de ses structures et de ses éléments porteurs.

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Surface de plancher (cf. Code l’Urbanisme) La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :  Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;  Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;  Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;  Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;  Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;  Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;  Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;  D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Emprise au sol L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Architecture contemporaine Les constructions neuves pourront être d'une conception contemporaine recherchant une simplicité des formes, une harmonie des volumes et des couleurs.

Maison de ville (ou maison de bourg) Edifice à un ou plusieurs niveaux, destiné à l’habitation d’une famille, comportant un volume à l’alignement ou en léger recul par rapport aux espaces publics et mitoyen au moins d’un côté pour former un front continu le long d’une rue.

Habitat traditionnel Il correspond aux constructions composant le tissu urbain historique jusqu’au milieu du XXème siècle. L’habitat traditionnel se compose de trois typologies architecturales principales.

Les maisons de ville (ou maisons de bourg) sont des édifices à un ou plusieurs niveaux, destinés à l’habitation d’une famille, comportant un volume à l’alignement ou en léger recul par rapport aux espaces publics et mitoyens au moins d’un côté pour former un front continu le long d’une rue.

Les maisons bourgeoises sont des habitations qui par leurs dimensions, affichent un certain statut social. Elle se caractérise principalement par :

 Un étage sur rez-de-chaussée,  Une façade symétrique avec alignement des ouvertures,  Des toitures à quatre pans avec d’imposantes cheminées,  Des matériaux riches et variées en transports (ardoise, tuffeau, calcaire

de Saintonge….).

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PLU Commequiers - Modification n°6 du PLU – Dossier d’approbation – Mars 2020 La ferme et la grange :

 La ferme est généralement constituée d’un corps d’habitation, reflet de la maison rurale : ouverture asymétrique, toit à deux pans. Elle est accompagnée de dépendances : appentis, grange et grenier, séchoir….

 La grange adopte le profil d’un bâtiment-étable constitué d’une seule nef. Acrotère Elément d'une façade situé au-dessus de l'égout du toit, à la périphérie du bâtiment, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE La zone U, ou zone Urbaine, comprend les secteurs déjà urbanisés de la commune et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone Urbaine est constituée de 4 secteurs :  Le secteur Uc ;  Le secteur Up qui comporte trois sous-secteurs : Upa, Uph et Upm ;  Le secteur Ua qui comporte un sous-secteur UaL ;  Le secteur Ue ; dont les indices de référence renvoient aux documents graphiques du règlement. A ces secteurs s’appliquent les corps de règles des chapitres qui suivent.

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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Uc

Caractère du secteur : Le secteur Uc correspond au centre bourg ancien de Commequiers. Il coïncide avec le « cœur » de l’agglomération et cumule des fonctions d’habitat, de commerce, d’équipements collectifs et d’activités peu nuisantes. Le secteur Uc se caractérise par :  Un bâti ancien, relativement dense, implanté généralement en ordre continu et à l’alignement des

voies ;  La présence d'activités commerciales et de services, pour une grande part établis au rez-dechaussée du bâti, sous la forme de « boutiques » ;  Une grande variété d'espaces publics : rues, ruelles, places... ;  Un certain caractère et une certaine unité architecturale composés de plusieurs édifices témoins

de l’architecture traditionnelle.

Vocation du secteur : Il s’agit à la fois :  de favoriser le maintien de l’aspect multifonctionnel associant de nombreuses activités et la

fonction résidentielle,  de permettre une évolution du tissu pour adaptation aux exigences de pratique de l’espace, de

confort du logement, de modernisation du commerce,  tout en préservant les éléments de patrimoine contribuant à l’identité du lieu.

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SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Rappels  L’édification des clôtures est soumise à déclaration ;  Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;  Les travaux exécutés à proximité des ouvrages de transport de gaz sont soumis à déclaration ;  Les défrichements sont soumis à autorisation.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.