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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Pour les voies départementales non classées à grande circulation, toute construction doit être implantée : ● en agglomération, à au moins 5 mètres de l’axe de la voie ;
À quelle distance du voisin ?
Dans le cas d’une implantation en retrait d’une limite séparative, la distance entre cette dernière et la construction à implanter devra être de 3 mètres au minimum, sans pouvoir être inférieure à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de ladite construction (cf.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Règle générale La hauteur des constructions ne peut être supérieure à 8 mètres au faîtage ou à l’acrotère et ne pas dépasser le gabarit des immeubles mitoyens, à l’exception des constructions à usage de logement dont la hauteur ne peut être supérieure à 9 mètres au faîtage ou 7 mètres à l’acrotère et ne doit également pas dépasser le gabarit des immeubles mitoyens.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Végétalisation des espaces libres Sans objet.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

(sans valeur normative) : Les zones agricoles ou « zones A » sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comprennent : ● un sous-secteur Ap destiné à regrouper le bâti et limiter les constructions afin de préserver les spécificités du paysage communal ; ● un sous-secteur Ae, correspondant au secteur où les centrales éoliennes sont possibles. Destination des constructions

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 102 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : ● toutes les constructions, destinations, occupations, utilisation du sol à l’exception de celles mentionnées à l’article A2 ; ● l’aménagement de terrain pour la pratique de sport, de loisirs motorisés et de loisirs ; ● les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; ● les dépôts de marchandises à ciel ouvert ; ● les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs ; ● l’aménagement de terrains de camping ou de caravanes ; ● les exhaussements et les affouillements.

1. Occupations et utilisations du sol autorisées

En secteur A :

L’ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées et listées ci-après devra être compatible avec la vie urbaine et ne pas porter atteinte au voisinage. Les occupations et utilisations du sol autorisées sont :

● les constructions nouvelles et changements de destination liés aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics (cf. annexe 1), dont les centrales électriques solaires sous condition de réversibilité et de respect du décret n°2023-1376 du 29 décembre 2023 et arrêté d’application, sont autorisées sans tenir compte des articles 3 à 12 ; ● les constructions nouvelles liées aux exploitations agricoles et forestières (cf. annexe 1) ● les constructions nouvelles à destination d’habitation (cf. annexe 1) :

• les logements d’exploitants (ou de leurs employés) dont la présence permanente sur le site est nécessaire à l’activité agricole et forestière ; ● les changements de destination pour de l’habitation, uniquement pour les bâtiment repérés sur le document graphique et listés en annexe 3 du présent règlement ; ● les installations classées pour la protection de l’environnement et leurs extensions, à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage des lieux habités ; ● les extensions dont l’emprise au sol ne dépasse pas 30% de celle du bâtiment principal, dans la limite de 50 m² ; ● En application de l’article L.151-12 du Code de l’urbanisme, la création d’annexes est autorisée en zone A, sous certaines conditions : • lorsqu’elles sont rattachées à un logement, leur emprise au sol ne doit pas dépasser 30% de celle du bâtiment principal • doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal, dans la même unité foncière. Toute annexe située au-delà de 20 mètres sera considérée comme une construction indépendante et devra justifier d’un usage agricole ou forestier conforme à la vocation de la zone. ● les piscines, ainsi que leurs locaux techniques de superficie inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher, à condition d’être implantés à proximité immédiate (20 mètres maximum) du bâtiment d’habitation ; ● les abris de jardins d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher ;

En secteur Ap :

L’ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées et listées ci-après devra être compatible avec la vie urbaine et ne pas porter atteinte au voisinage. Les occupations et utilisations du sol autorisées sont :

● les constructions nouvelles et changements de destination liés aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics (cf. annexe 1) sans tenir compte des articles 3 à 12 ; ● les constructions nouvelles liées aux exploitations agricoles et forestières (cf. annexe 1); ● les annexes dont l’emprise au sol ne dépasse pas 30% de celle du bâtiment principal, sous réserve d’être implantées dans un rayon de 50m autour du bâtiment principal ; ● les abris de jardins d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher, sous réserve d’être implantées dans un rayon de 50m autour du bâtiment principal ;

En secteur Ae :

L’ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées et listées devra être compatible avec la vie urbaine et

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol autorisées

Article A 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public.

1. Règle générale

Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée : ● correspondant aux besoins des constructions ou des aménagements envisagés ; ● accessible aux personnes à mobilité réduite.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. La largeur de l’accès ne pourra être inférieure à 3 mètres hors stationnement. La hauteur de passage sous immeuble ne pourra être inférieure à 3,5 mètres. La possibilité de circulation des engins de lutte contre l’incendie entraînera la prise en compte des mesures suivantes :

● pour une voie engin, la largeur de la voirie devra être supérieure ou égale à 3 mètres hors stationnement, pour une pente inférieure à 15% ; ● pour une voie échelle, la largeur de la voirie devra être supérieure ou égale à 4 mètres hors stationnement, et sa longueur supérieure ou égale à 10 mètres pour une pente inférieure à 10% ; ● les autres mesures présentes en annexe 2 du présent règlement.

2. Cas particuliers

Tout accès direct sur une route départementale sera interdit si le terrain à desservir peut avoir un accès sur une autre voie. Des aménagements nécessaires à la sécurité pourront être exigés en préalable à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Il s’agit notamment des aménagements permettant de regrouper les accès ou de faciliter la visibilité. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilité technique.

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1. Eau potable

Tout projet qui requiert un usage en eau pour l’alimentation humaine doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes.

2. Électricité

Tout projet qui requiert une desserte en électricité doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une ligne de capacité suffisante. Dans les secteurs où l’effacement des réseaux a été réalisé, le raccordement en souterrain sera obligatoire.

3. Assainissement des eaux pluviales

Toute construction et toute opération d’aménagement doit privilégier la rétention des eaux de ruissellement et des eaux de pluie, soit par des dispositifs autonomes, soit par des dispositifs collectifs attenants ou non-attenants à l’emprise foncière du projet, avant rejet dans le réseau de collecte s’il existe ou le milieu naturel le cas échéant. Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. En l’absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé, à la charge du pétitionnaire, un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales ou un aménagement limitant le débit de fuite.

4. Assainissement des eaux usées

Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire lorsqu’il existe. Dans les zones d’assainissement non collectif, à défaut de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur sera exigé.

5. Réseaux numériques

Les aménagements impliquant la création d’une voirie devront prévoir le passage des réseaux numériques.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Stationnement des véhicules

1. Règle générale

Le stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ouvertes ou non à la circulation et sur des emplacements prévus à cet effet.

2. Constructions soumises

Les règles s’appliquent aux nouvelles constructions et aux changements de destination.

3. Conditions de réalisation

Non réglemente.

naturel

agricole

constructible

AU A N

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Voies concernées

Les règles s’appliquent par rapport à toute voie publique ou privée, existante ou à créer ouverte à la circulation et desservant au moins un lot. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux routes classées à grande circulation, pour lesquelles les règles définies dans les dispositions applicables à toutes les zones du présent règlement prévalent sur les règles du présent article.

2. Règle générale

Tout accès direct sur une route départementale sera interdit si le terrain à desservir peut avoir un accès sur une autre voie. Des aménagements nécessaires à la sécurité pourront être exigés en préalable à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme Il s’agit notamment des aménagements permettant de regrouper les accès ou de faciliter la visibilité.

Pour les voies départementales non classées à grande circulation, toute construction doit être implantée : ● en agglomération, à au moins 5 mètres de l’axe de la voie ; ● hors agglomération, à au moins 15 mètres de l’axe de la voie.

Pour les voies communales et autres voies non classées à grande circulation, toute construction doit être implantée à au moins 3 mètres de l’alignement ou de la limite de la voie, sous réserve du respect de prescriptions contraires du propriétaire de la voie publique (cf. schéma 18 présenté en annexe).

3. Cas particuliers

Les règles édictées ci-avant ne s’appliquent pas : ● pour les extensions et surélévations des bâtiments et des annexes de logement existants à la date d’approbation du présent PLU qui initialement ne respectaient pas cette règle sans aggraver la non-conformité ; ● pour les annexes de logement qui pourront être implantées soit à l’alignement, soit à au moins 3 mètres de l’alignement ou de la limite de voie, sous réserve du respect de prescriptions contraires du propriétaire de la voie publique ; ● pour les piscines qui devront être implantées à au moins 1m50 depuis la limite séparative ou l’espace public ; ● en cas d’impossibilité technique.

2. Cas particuliers

Les règles édictées ci-avant ne s’appliquent pas : ● pour les extensions et surélévations des bâtiments et des annexes existants à la date d’approbation du présent PLU qui initialement ne respectaient pas cette règle ; ● pour les pergolas ou auvents, accolés à une habitation et dont l’emprise au sol et la surface de plancher sont inférieures ou égales à 20 m², dont l’implantation est libre ; ● pour les piscines qui devront être implantées à au moins 1m50 depuis la limite séparative ou l’espace public ; ● en cas de passage d’un réseau interdisant l’application des règles édictées (eau, assainissement, irrigation, électricité…) ou de présence d’un ouvrage d’intérêt collectif ; ● en cas d’impossibilité technique.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Règle générale

Les constructions pourront être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives. Dans le cas d’une implantation en retrait d’une limite séparative, la distance entre cette dernière et la construction à implanter devra être de 3 mètres au minimum, sans pouvoir être inférieure à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de ladite construction (cf. schéma 19 présenté en annexe).

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1. Règle générale

Lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de la construction la plus haute sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (cf. schéma 20 présenté en annexe).

2. Cas particuliers

Les règles édictées ci-avant ne s’appliquent pas : ● pour les locaux techniques liés à la piscine et les abris de jardin dont l’emprise au sol et la surface de plancher sont inférieures ou égales à 20 m² ; ● pour les piscines, dont la distance d’implantation minimale est de 1,50 m depuis la limite séparative ou l’espace public, et dont l’implantation est imposée à moins de 20 m du bâtiment principal construit dans le cadre de l’activité agricole, ainsi que pour toute fonction liée à l’exploitation de cette activité.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

1. Règles concernant la mesure de la hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

2. Règle générale

La hauteur des constructions ne peut être supérieure à 8 mètres au faîtage ou à l’acrotère et ne pas dépasser le gabarit des immeubles mitoyens, à l’exception des constructions à usage de logement dont la hauteur ne peut être supérieure à 9 mètres au faîtage ou 7 mètres à l’acrotère et ne doit également pas dépasser le gabarit des immeubles mitoyens. La hauteur du local technique nécessaire au fonctionnement de la piscine ainsi que la hauteur des abris de jardins doit être inférieure ou égale 2,5 mètres.

3. Cas particuliers

Des hauteurs différentes de celles définies aux points 1 et 2 sont autorisées ou prescrites : ● pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui initialement dépassaient cette hauteur, sans pour autant dépasser la hauteur au faîtage (ou à l’acrotère pour les toitures terrasses) du bâtiment principal ; ● pour une reconstruction ou réhabilitation à l’identique ; ● pour les annexes de logement implantées sur une limite séparative. Dans ce cas, la hauteur maximale de l’annexe dans les 5 mètres à partir de la limite séparative est fixée à 6 mètres au faîtage du toit et 4 mètres à l’égout du toit. Mais si préexiste sur cette même limite séparative une construction dont la hauteur initiale est supérieure, il sera autorisé de venir s’adosser aux constructions existantes sans toutefois dépasser la hauteur bâtie existante (cf. schéma 21 présenté en annexe).

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

1. Rappel règlementaire

Selon l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. En application de l’article R.111-23 du Code de l’Urbanisme, les dispositifs et matériaux visés à l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme sont :

● les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; ● les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée.

Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités ; ● les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; ● les pompes à chaleur ; ● les brise-soleil.

2. Règle générale

Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Dans le cadre de travaux d’aménagement d’un bâtiment, les éléments d’architecture existants caractéristiques seront maintenus et mis en valeur. Sont interdites toutes imitations d’une architecture typique étrangère à la typologie locale.

3. Règles concernant la construction neuve pour les logements

3.1. Toitures

Règles communes pour toutes les toitures :

● la toiture devra être de teinte conforme au nuancier présenté en annexe ; ● les pentes de toit seront de 30% pour les toitures en pente ; ● les toitures-terrasses et les toitures végétalisées sont autorisées ; ● les toitures-terrasses devront être invisibles depuis l’espace public, et comporteront un claustra d’aspect bois ou fer forgé, tout en conservant les génoises existantes en cas de rénovation ; ● la toiture pourra comporter un ou plusieurs pans de toit. ● les fenêtres de toit sont autorisées ; ● les panneaux photovoltaïques en toiture devront être encastrés ou en surplomb ; ● dans le cas d’une pose en surplomb, les cadres supports soient de la même teinte que les panneaux ; ● les panneaux ou tuiles solaires ou photovoltaïques devront être intégrés dans l’environnement ; ● les descentes de toits auront de préférence un aspect zinc ou un coloris conforme à la façade ou aux volets.

Bâtiment principal/Annexe de plus de 20 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher :

● lorsqu’une construction est accolée à un ou deux immeubles voisins, les versants de la toiture devront obligatoirement être dans le même sens que ceux des constructions existantes. ● le coloris des toitures devra être identique à celui de la toiture du bâtiment principal.

Autres bâtiments/Annexe égale ou inférieure à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher :

● le coloris des toitures devra être identique à celui de la toiture du bâtiment principal.

3.2. Ouvertures

Forme : ● les ouvertures auront une forme rectangulaire. Il sera admis un cintrage en partie supérieure. Les ouvertures circulaires sont autorisées dans le respect de l’environnement existant ; ● les volets roulants sont autorisés et devront être de teinte conforme au nuancier présenté en annexe.

Teintes :

● les teintes des menuiseries devront être choisies dans les spectres de teintes annexés au présent règlement, auxquelles s’ajoutent les variantes pastel de ces derniers, le blanc et l’aspect bois naturel à nu ;

naturel

agricole

constructible

constructible

U AU A N

Article A 12Stationnement

Végétalisation des espaces libres

Sans objet.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

MÉDITERRANÉE

Prescription Enquête publique

Approbation

MÉDITERRANÉE

Commune de Conilhac-Corbières

Tampon de la commune Tampon de la préfecture

PLAN LOCAL D’URBANISME

4.1 Règlement écrit

SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787

TABLE DES MATIÈRES

SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787

SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787

TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

Article 1. Champ d’application

Le présent règlement, tant dans ses dispositions écrites que graphiques, est applicable au territoire de la commune de Conilhac-Corbières.

Outre sa partie écrite, il comprend un ou des documents graphiques délimitant les différentes zones mentionnées à l’article 3 ci-après et d’autres prescriptions réglementaires, ainsi que les dispositions particulières applicables dans :

● les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ; ● les secteurs d’aléa glissement de terrain et les zones sensibles aux feux de forêt ; ● les secteurs de risque inondation ; ● les secteurs de mixité sociale et les secteurs de taille minimale de logement.

Le règlement comprend également en annexe : ● la liste des bâtiments repérés dans les zones agricoles, naturelles ou forestières pouvant faire l’objet d’un changement de destination (annexe 3) ; ● la liste des emplacements réservés (annexe 4) ; ● la liste des éléments du patrimoine bâti, paysager ou des éléments de paysage à préserver pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique (annexe 5).

Afin d’identifier la règle applicable, il convient de déterminer la zone considérée et, le cas échéant, les dispositions applicables du document graphique du règlement et les dispositions particulières.

Les dispositions à prendre en compte sont alors celles applicables à la zone en vertu des dispositions générales et des dispositions liées à la zone, complétées ou modifiées par les dispositions particulières du règlement applicables dans certaines zones ou certains secteurs.

Article 2. Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : ● les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l’Urbanisme ; ● les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du Plan Local d’Urbanisme ; ● les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) et au règlement sanitaire départemental (R.S.D) applicables aux activités économiques et agricoles ; ● les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant le droit de préemption urbain dans les zones U et AU du présent PLU ; ● les dispositions du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif au procédures administratives et financières d’archéologie préventive ; ● les règles du Code Forestier relatives aux demandes d’autorisation de défrichement (articles L.311-1 à L.311-5 du Code Forestier), que la parcelle concernée soit concernée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC) ; ● les dispositions des décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 relatifs au risque parasismique ; ● les règles spécifiques des lotissements. Elles s’appliquent concomitamment au PLU.

Article 3. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comprend : ● des zones urbaines (UA, UB) ; ● des zones à urbaniser (AU) ; ● des zones naturelles (N) ; ● des zones agricoles (A) ; ● les trames vertes et bleues incluant les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques ; ● des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ; ● des Espaces Boisés Classés (EBC).

Article 4. Adaptations mineures

Sous réserve des dispositions énoncées à l’article 5 ci-après, en vertu de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5. Dérogations

En vertu de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre :

● la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; ● la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; ● la réalisation de travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Sur la base de l’article L.152-5 du même code, il peut être dérogé aux règles du Plan Local d’Urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser en précisant le cas échéant des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant :

● la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; ● la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; ● la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; ● l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

L’article L.152-5 ne s’applique pas aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du Patrimoine, aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L.621-30 du même code, aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L.631-1 dudit code, ainsi qu’aux immeubles protégés en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

6

SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

DG

Article 6. Travaux sur des immeubles bâtis existants

Lorsqu’un immeuble bâti existant à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, ne peuvent être autorisés sur cet immeuble que les travaux qui n’en n’aggravent pas la non-conformité ou qui sont étrangers aux dispositions du présent règlement.

Article 7. Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal.

Article 8. Application des règles du PLU aux constructions dans les lotissements ou sur un terrain dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance

Conformément à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut, à l’intérieur d’une même zone U ou AU, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager conjointe sont appréciés comme un projet d’ensemble et auxquels il est fait application des règles alternatives édictées à leur bénéfice par le Plan Local d’Urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l’article L.151-15, qu’un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.

Article 8. Patrimoine archéologique

Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à déclaration préalable, au permis de construire, au permis d’aménager, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du préfet représenté par le Conservateur Régional de l’Archéologie.

Article 9. Éléments et secteurs de paysage

Le règlement du PLU peut, selon l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culture, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Ces éléments sont matérialisés sur le règlement graphique.

Article 10. Espaces boisés classés

Conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, le document graphique du présent règlement repère des espaces boisés classés comme des bois, des forêts, des parcs, des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.

Ils devront faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le passage d’un réseau souterrain ne compromettant pas l’affectation boisée du sol peut être autorisé.

Article 11. Inconstructibilité au titre de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme

En vertu de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, en dehors des zones urbaines et à urbaniser, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre de la RD6113. Cette interdiction ne s’applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d’exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d’intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Article 12. Dispositions liées aux routes départementales

Conditions de desserte et d’accès aux routes départementales: Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit, les accès par les voies communales sont privilégiés. Si l’accès par une voie communale est impossible du fait de la topographie du terrain, l’accès peut être autorisé sur une route départementale sous réserve que le pétitionnaire sollicité une permission de voirie auprès du Département (en et hors agglomération), et que son accès soit adapté à la nature de l’opération projetée et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d’usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Afin de garantir la sécurité des usagers, les accès aux routes départementales devront être regroupés au maximum, notamment en cas de division de propriété ou pour les opérations d’ensemble. La division des unités foncières devra être accompagnée de la création d’une servitude de passage pour la desserte, via l’accès existant, des lots ainsi créés ; si le terrain peut être desservi en utilisant une servitude de passage existante, aucun nouvel accès direct sur Route Départementale ne pourra être créé. Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement: Les travaux de viabilisation des zones ouvertes à l’urbanisation devront être conditionnés afin d’éviter la multiplication des tranchées sur les routes départementales , et sous réserve que celles-ci soient autorisées. Les saillies sur les routes départementales: Les saillies sur le domaine public devront respecter les dispositions du règlement départemental de voirie ou être réduites au respect des caractéristiques architecturales du patrimoine ancien afin que soient assurées la sécurité et la commodité du passage, surtout dans le centre de l’agglomération. Les excavation à proximité des routes départementales: Les excavations à ciel ouvert (dont les piscines et bassins de rétention) ne peuvent être pratiquées qu’à 5 mètres minimum de la limite du domaine public routier départemental. Cette distance est augmentée d’un mètre par

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mètre de profondeur de l’excavation. Les clôtures en bordure des routes départementales: L’édification de clôture est strictement interdite sur le domaine public routier départemental. Tout propriétaire désirant édifier une clôture à proximité du dit domaine est encouragé à déposer, au préalable, une demande d’alignement. Les clôtures devront être édifiées de manière à ne pas gêner ou masquer la visibilité des usagers de la voirie départementale, notamment au niveau des intersections avec d’autres voies ou en présence de virages. Si la clôture est constituée d’un mur plein, sa hauteur pourra être réduite pour des raisons de sécurité, notamment si la visibilité était altérée. Ouverture des portails et stationnement des véhicules sur les routes départementales: L’ouverture des portes et portails devra impérativement s’effectuer à l’intérieur de la parcelle, ou par le biais d’un portail coulissant, et sera proscrite sur l’emprise de la route départementale. En dehors de l’agglomération, les portes et portails devront être positionnés de manière à permettre le stationnement d’au moins 1 véhicule sur la parcelle et ainsi éviter les manoeuvres sur la chaussée ou les accotements de la voirie départementale. Un recul minimal de 5 mètres par rapport à la chaussée devra être respecté. En agglomération, la commune appréciera l’opportunité d’instaurer un tel recul. Les véhicules devront être stationnés et stockés en dehors de l’emprise de la route départementale. Dans le cadre de constructions nouvelles, les places de stationnement devront être prévues sur la parcelle ou sur la zone à urbaniser. En cas de changement de destination d’un bâtiment, un espace affecté au stationnement devra être prévu. Un nombre suffisant de places de stationnement devra être prévu en fonction de la nature de l’opération et des besoins générés par le projet

Article 13. Règles relatives aux routes à grande circulation

En application des articles L.111-6 et L.111-7 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations situées le long des autoroutes et routes classées comme grande circulation sont soumises aux règles suivantes :

● En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande :

• de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, et notamment l’autoroute A61 ; • de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation. Ces dispositions s’appliquent notamment à la route départementale RD6113, classée à grande circulation. Au titre de l’article L.111-7 du Code de l’urbanisme, l’interdiction ne s’applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d’exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d’intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Article 14. Classement sonore des infrastructures de transport terrestre

Conformément à l’arrêté préfectoral n°2015120-0082, et en application des décrets n°95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L.111-11-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements et n° 95-21 du 9 janvier 1995

relatif au classement des infrastructures des transports terrestres et modifiant le Code l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation, les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, à construire dans les secteurs affectés par le bruit cartographiés en annexe 7 du présent règlement écrit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets n° 95-20 et 95-21 du 9 janvier 1995 susvisés et à leurs arrêtés d’application.

Article 15. Rappels généraux

1. Règle générale

Pour des raisons de sécurité et d’exploitation, sont autorisés, sur un couloir de protection de 40 mètres au droit d’une ligne d’au moins 63kV, les abattages d’arbres et de branches qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, pourraient par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 Novembre 1938). Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. L’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (dont les centrales électriques solaires) est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 12 du règlement de la zone concernée.

2. Cas particuliers

Ces dispositions ne s’appliquent pas ou peuvent s’appliquer différemment dans les sous-secteurs Ap, Na et Ne selon les dispositions édictées au sein des titres IV et V.

Article 16. Les obligations légales de débroussaillement (OLD)

Les obligations légales de débroussaillement (OLD) ont été établies par la loi de 1985 concernant la gestion, la valorisation, et la protection des forêts, laquelle a été ensuite clarifiée par la loi d’orientation sur la forêt de 2001 pour en définir plus précisément le champ d’application. Ce débroussaillement, ainsi que le maintien en état débroussaillé, constituent des éléments clés dans la défense des forêts contre les incendies. La réduction de la masse végétale combustible permet de diminuer l’intensité des feux et de ralentir leur propagation en créant des discontinuités. Cela facilite la protection des enjeux et renforce la sécurité des pompiers.

Les obligations légales de débroussaillement (OLD) sont énoncées dans le code forestier, et dans chaque département, le préfet détermine les modalités de mise en œuvre du débroussaillement en fonction de la nature des risques. Les OLD ont un double objectif : • Réduire l’impact des incendies se propageant de la forêt vers les zones habitées. • Protéger la forêt des incendies se déclenchant aux abords des zones habitées et des infrastructures linéaires

telles que les routes, voies de chemin de fer et lignes électriques aériennes. Un terrain doit être maintenu en état débroussaillé s’il est situé à moins de 200 mètres d’un bois ou d’une forêt. Cette opération doit être réalisée autour de l’habitation sur une profondeur de 50 mètres. Le long des voies d’accès au terrain (route, sentier, chemin privatif), le débroussaillement doit être fait autour de l’habitation sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie.

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Article 17. Prévention des incendies et feux de forêts

Article 20. Dispositions relatives au risque inondation - Atlas des zones inondables

Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement (n°2014143-0006) ainsi que les règles d’emploi du feu (arrêté préfectoral n°2013352-0003). Une attention particulière devra être portée sur la réaction aux feux des matériaux de constructions utilisés sur l’enveloppe extérieure des bâtiments exposés en zone sensible. De plus, les plantations constituant les haies devront comporter des essences le moins inflammable possible. Le respect de l’arrêté préfectoral n°DDTM-SAFEB-UFCB-2024-094 du 15 juillet 2024, portant réglementation de certains travaux mécaniques dans le cadre de la prévention des incendies de forêt, est également exigé.

Les OAP 1, 2 et 4 du présent PLU, situées à moins de 200 mètres d’un espace combustible de plus de 4 hectares, sont concernées par ces prescriptions, ces secteurs se trouvant au sein du PPRIF du massif de la Pinède de Lézignan, classé en aléa feu de forêt moyen. En conséquence, toutes les opérations d’aménagement ou de construction dans ces zones doivent impérativement respecter l’ensemble des dispositions relatives au débroussaillement, à l’usage du feu et aux travaux mécaniques.

Article 18. Recul des constructions à proximité des massifs forestiers

Afin de préserver la sécurité des personnes et des biens, de maintenir la pérennité des massifs boisés et de limiter les interventions d’abattage d’arbres, il est institué une règle spécifique de recul des constructions vis-à-vis des forêts relevant du régime forestier. Lorsqu’un projet est situé en limite ou à proximité immédiate d’un massif forestier public dont les pourtours ne sont pas urbanisés, les dispositions suivantes s’appliquent :

• Les constructions, annexes, clôtures et aménagements doivent observer un recul minimal de 30 à 50 mètres à compter de la lisière forestière, conformément aux préconisations de l’Office National des Forêts (ONF). Ce recul a pour objet de prévenir les risques liés à la chute d’arbres, de branches ou de feuilles, ainsi que les demandes ultérieures d’abattage pouvant porter atteinte au massif

• Le maintien, ou à défaut la création, de chemins de passage destinés au déplacement des engins d’exploitation forestière, des véhicules de travaux à fort tonnage et des véhicules de secours, notamment dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt, devra être assuré.

• En cas de création d’un lotissement ou d’un projet d’aménagement adossé à une forêt, ces prescriptions devront être intégrées dès la conception du projet et matérialisées dans le plan de composition. Ces prescriptions visent à assurer une cohabitation durable entre les espaces urbanisés et les espaces forestiers, dans le respect des enjeux de sécurité, de gestion forestière et de prévention des incendies.

Article 19. Les réseaux publics de distribution d’électricité

L’ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023, entrée en vigueur le 10 novembre 2023, introduit un nouvel article L 342-21 dans le Code de l’énergie. Cet article reprend intégralement les dispositions précédentes de l’article L 342-11 telles qu’issues de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 sur l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Une nouveauté est également ajoutée : «Le demandeur d’un raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité est le redevable de la contribution».

Les secteurs identifiés comme inondables dans l’Atlas des Zones Inondables (AZI) annexé au porter à connaissance de l’État doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. En application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, les projets susceptibles de compromettre la sécurité publique en cas d’inondation peuvent être refusés ou faire l’objet de prescriptions spécifiques. En zone urbanisée : -Les établissements recevant du public vulnérable (enfants, personnes âgées, etc.) sont interdits, ainsi que les campings et les parcs résidentiels de loisirs (PRL). Sauf information, ayant déterminé une hauteur de crue supérieure à 50cm à l’endroit du projet (dans ce cas, toute nouvelle construction est interdite) : -Les autres constructions nouvelles sont admises à condition de surélever les planchers des pièces constituant surface de plancher de 0,60 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel de l’emprise du projet. Les autres planchers seront surélevés d’au moins 0,20m par rapport au terrain naturel. -Les réfections, extensions et les changements de destination sont admis s’ils ne conduisent pas à une augmentation du nombre de personnes exposées au risque et sous réserve de surélever les planchers des pièces habitées de 0,60 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel de l’emprise du projet ou de 0,20 m en cas de communication avec le bâti existant. En zone non urbanisée : -Toute construction nouvelle est interdite, sauf celles précisées ci-dessous : Peuvent être admis :

• Les locaux agricoles sans création de logement ; • Les équipements publics ou privés d’intérêt général à fonction collective ; • Les ouvrages producteurs d’énergie renouvelable sous réserve de placer les équipements au moins à 0,20 m au-dessus des plus hautes eaux connues et d’attester de la solidité des ancrages face aux embâcles. • Les abris de jardin de moins de 10m² Les planchers seront surélevés de 0,60 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel de l’emprise du projet. Ces règles s’appliquent sans préjudice d’éventuelles prescriptions plus contraignantes imposées par un futur Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI), s’il venait à être approuvé. Lors de l’instruction des permis, il conviendra de solliciter l’avis des services de l’Etat spécialisés dans la prévention des risques inondations pour tout projet en zone inondable.

Article 21. Dispositions générales applicables à l’ensemble de la commune pour les cours d’eau et fossés d’écoulement

Sur l’ensemble de la commune toute occupation du sol est interdite dans une bande de 7m à partir de la crête des berges des cours d’eau ou des fossés d’écoulement présentant un bassin versant d’une superficie supérieure ou égale à 1km². Cette bande sera réduite à 3m à partir de la crête des berges si le pétitionnaire prouve que le bassin versant est inférieur à 1km²

Article 22 - Respect du DPAC de VINCI Autoroutes

Dans le cadre de toute opération d’urbanisme, de construction, d’aménagement ou de modification de l’environnement sur le territoire de la commune, les dispositions applicables du Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) de VINCI Autoroutes doivent être strictement respectées, conformément aux préconisations émises par VINCI.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787 Association régie par la loi de 1901 - SIRET : 323 447 474 00038 - APE 9499Z - TVA intracommunautaire : FR24 323 447 474

ZONE UA

Caractère de la zone (sans valeur normative) : La zone U ou urbaine délimite les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone UA regroupe ici l’habitat organisé sous forme traditionnelle (cœur de village), caractérisé par une forte densité de bâtiments édifiés à l’alignement des voies et en continuité bâtie. Elle est destinée à accueillir de l’habitat et des activités compatibles avec la vie urbaine dans le respect de la forme urbaine existante.

Destination des constructions

● les changements de destination pour de l’équipement d’intérêt collectif et des services publics ; ● les constructions nouvelles à destination d’habitation (cf. annexe 1) ; ● les changements de destination pour de l’habitation ; ● les constructions nouvelles relatives au commerce et aux activités de service (cf. annexe 1) :

• liées à l’artisanat inférieures à 150 m² d’emprise au sol ; • liées au commerce de détail inférieures à 150 m² de surface de vente ; • liées à la restauration ; • liées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; • liées à l’hébergement hôtelier et touristique ; ● les changements de destination en rez-de-chaussée pour du commerce ou activités de service définis ciavant ; ● les changements de destination pour la réalisation de bureaux ; ● les installations classées pour la protection de l’environnement et leurs extensions, autres que celles devant faire l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques et, à ce titre, d’un périmètre de protection ; ● les extensions, sans que leur emprise au sol ne dépasse 25% de celle du bâtiment principal, et dans la limite de 40m² ; ● les annexes, sans que leur emprise au sol ne dépasse 30% de celle du bâtiment principal ; ● les piscines, ainsi que leurs locaux techniques de superficie inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher ; ● les abris de jardins d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.