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Le règlement de Consenvoye, texte intégral

7 articles repris mot pour mot du document opposable 55124_PLU_20240606, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de

Consenvoye

Plan Local d’Urbanisme

Règlement

«Vu pour être annexé à la délibération du 27/06/2013 approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.» Fait à Consenvoye, Le Maire,

ARRÊTÉ LE : 21/05/2012

environnement c Etude réalisée par :

APPROUVÉ LE : 27/06/2013

onseil

Urbanisme Environnement Communication agence Nord ZAC du Chevalement

5 rue des Molettes 59286 Roost-Warendin

Tél. 03 27 97 36 39 agence Est (siège social) Espace Sainte-Croix 6 place Sainte-Croix

51000 Châlons-en-Champagne Tél. 03 26 64 05 01 agence Ouest Parc d’Activités Le Long Buisson

251 rue Clément Ader - Bât. B 27000 Evreux

Tél. 02 32 32 53 28

w w w. a u d d i c e . c o m

auddicé

e c nvironnement onseil

airele equinergies

SOMMAIRE

SOMMAIRE ..............................................................................................................................................................................1 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES .............................................................................................................................3 I. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL .......................................................................................................................3 II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL ...............................................................................................................3 III. DISPOSITIONS DIVERSES...............................................................................................................................................5 IV. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES .......................................................................................................................5 V. ADAPTATIONS MINEURES .............................................................................................................................................7 TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U) ................................................................9 TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU)................................................... 25 TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A) ........................................................ 35 TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N) .............. 41 ANNEXE : LEXIQUE........................................................................................................................................................... 45

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.

I. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Consenvoye.

II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : L. 111-3, L. 111-6-2, R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :

Article L. 111-3 : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lorsqu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article L111-6-2 : Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire1. Le présent alinéa ne fait pas 1 Article R111-50 : Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le boiset les végétaux en façade ou en toiture ; 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ; 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ; 6° Les brise-soleils.

Article R. 111-50-1 : La délibération par laquelle, en application du troisième alinéa de l'article L. 111-6-2, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions du premier alinéa de cet article ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code.

Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public. A compter de la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière. Le premier alinéa est applicable six mois après la publication de la même loi.

Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autre installation.

Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de publicité prévues par les articles R. 123-20-2 et R. 123-25.

Article R. 128-1 : La délibération par laquelle, en application des articles L. 128-1 et L. 128-2, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise, module ou supprime un dépassement des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues par les articles R. 123-20-2 et R. 123-25.

Article R. 431-18-1 : Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l'installation de portes, de portes-fenêtres ou de volets isolants ou de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables alors que des dispositions d'urbanisme s'opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier un document par lequel il atteste que ces dispositifs sont conformes aux dispositions de l'arrêté visé aux 2° et 3° de l'article R. 111-50.

l’environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

III. DISPOSITIONS DIVERSES

Conformément aux articles L. 421-2, R. 421-18, R. 421-19 et/ou R. 421-23, R. 111-31 et R. 111-32, les dispositions des chapitres I, II, III et IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du Code de l'Urbanisme sont applicables dans les communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé :

1. Les clôtures à l'exception des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à déclaration (article R. 421-2, article R. 421-12).

2. Article R. 421-18 : Les travaux, installations et aménagements, autres que ceux exécutés sur des constructions existantes, sont dispensés de toue formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : a) de ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d’aménager, b) de ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

3. Le camping et le stationnement des caravanes sont réglementés (articles R. 421-19 et/ou R. 421-23)

4. L'implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (articles R. 111-31 à R. 111-32).

IV. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :

1. Les zones urbaines :

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : ZONE 1 AU - ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du terrain naturel, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Dans le cas de parcelles en pente, la hauteur est mesurée au milieu de la façade.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout de toit et 9 mètres au faîtage.

En cas de toit terrasse, la hauteur ne peut excéder 6 mètres à l’acrotère du toit.

Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

La hauteur des constructions à destination d'habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout de toit, et 9 mètres au faîtage (ou à l’acrotère d’un toit terrasse).

Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage de la toiture depuis le sol naturel. Elle peut être dépassée pour des impératifs techniques et fonctionnels sous réserve d'une bonne insertion dans le paysage.

Cet article ne s'applique pas : - aux extensions des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur absolue de toute extension ne doit pas excéder la hauteur absolue de la construction existante, - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ZONE 1 AU - ARTICLE 11 : ASPECT EXTÉRIEUR

Les prescriptions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit d’un projet d’architecture utilisant des technologies énergétiques récentes ou relevant d’une démarche de qualité environnementale, sous réserve que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée. Dans ce cas pourront être mis en œuvre des matériaux non traditionnels ou autre matériau renouvelable.

Généralités - Toute architecture étrangère à la région (style provençal, scandinave, chalet montagnard par exemple) est interdite. - Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel sont interdits sauf en cas de contraintes techniques ou naturelles. - Les couleurs vives ou discordantes par rapport à l’environnement immédiat sont interdites.

- L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings est interdit.

Façades - Les nuances des façades doivent se référer au nuancier du Service Territorial d’Architecture et du Patrimoine de la Meuse. - Le traitement des façades secondaires ou des bâtiments annexes, à l’exception des abris de jardin, doit s’harmoniser avec la construction principale. - L’ensemble des appareils techniques (pompe à chaleur, climatisation par exemple), à l’exception des appareils ayant recours à l’énergie solaire, doit se situer sur les façades et parties de parcelles non visibles depuis la rue, ou bien être dissimulés.

Toitures - Les matériaux de couverture, sauf ceux utilisés pour les vérandas, les toitures végétalisées et les dispositifs solaires (photovoltaïque et panneaux solaires), devront avoir la couleur de la terre cuite, dans les nuances rouge-orangé. - Les châssis de toit sont encastrés dans la couverture et non pas posés en saillie. - Les panneaux solaires et photovoltaïques sont admis à conditions qu’ils soient directement intégrés dans la toiture, selon la même pente.

Clôtures sur rue - La hauteur maximale des clôtures sur rue est de 2 mètres. - Les parties en maçonnerie doivent être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale.

Clôtures en limite latérale - En limite latérale de propriété, la hauteur de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres à partir du terrain naturel.

L’ensemble de cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les prescriptions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit d’un projet d’architecture utilisant des technologies énergétiques récentes ou relevant d’une démarche de qualité environnementale, sous réserve que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée. Dans ce cas pourront être mis en œuvre des matériaux non traditionnels ou autre matériau renouvelable.

En ce qui concerne les constructions et installation agricoles à usage d'activité, sont interdits :

- L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings..., - Les couleurs vives ou discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage, - Le ton blanc pur intégral et les matériaux de types brillants,

- Les effets de rayure et de fort contraste. - En outre, toutes les façades secondaires du bâtiment doivent être traitées de la même manière que les murs des façades principales ou avoir un aspect qui s'harmonise avec celles-ci.

Dans la zone A et ses secteurs, les constructions à destination d'habitation doivent, en outre, respecter les règles suivantes.

Généralités - Toute architecture étrangère à la région (style provençal, scandinave, chalet montagnard par exemple) est interdite. - Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel sont interdits sauf en cas de contraintes techniques ou naturelles. - Les couleurs vives ou discordantes par rapport à l’environnement immédiat sont interdites. - L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings est interdit.

Façades - Les nuances des façades doivent se référer au nuancier du Service Territorial d’Architecture et du Patrimoine de la Meuse. - Le traitement des façades secondaires ou des bâtiments annexes, à l’exception des abris de jardin, doit s’harmoniser avec la construction principale. - L’ensemble des appareils techniques (pompe à chaleur, climatisation par exemple), à l’exception des appareils ayant recours à l’énergie solaire, doit se situer sur les façades et parties de parcelles non visibles depuis la rue, ou bien être dissimulés.

Toitures - Les matériaux de couverture, sauf ceux utilisés pour les vérandas, les toitures végétalisées et les dispositifs solaires (photovoltaïque et panneaux solaires), devront avoir la couleur de la terre cuite, dans les nuances rouge-orangé. - Les châssis de toit sont encastrés dans la couverture et non pas posés en saillie. - Les panneaux solaires et photovoltaïques sont admis à conditions qu’ils soient directement intégrés dans la toiture, selon la même pente.

Clôtures - La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres, sauf pour les piliers. - Les clôtures doivent être constituées soit :

- d’un dispositif à claire voie dont la teinte sera sombre et uniforme (vert bouteille, brun, noir…) doublé ou non d’une haie vive,

- d’un muret d’une hauteur maximale de 80 cm surmonté d’un dispositif à claire voie dont la teinte sera sombre et uniforme (vert bouteille, brun, noir…) doublé ou non d’une haie vive,

- d’une haie vive doublée. - Les parties en maçonnerie doivent être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale.

Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ZONE A - ARTICLE 12 : STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules, matériel tracté compris, correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes au public.

ZONE A - ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les abords des constructions devront faire l’objet d’un aménagement paysagé et être entretenus.

AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ZONE 1 AU - ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Toute unité foncière faisant l’objet d’une construction devra comporter au minimum 20% de sa surface en espaces verts définis à travers un programme d’environnement végétal et paysager visant à constituer, au bout de quelques années, un cadre de verdure de qualité.

ZONE 1 AU - ARTICLE 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

N'est pas réglementé.

ZONE 1 AU - ARTICLE 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

N’est pas réglementé.

ZONE 1 AU - ARTICLE 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

N’est pas réglementé.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2 AU

AU 8Stationnement

Intitulé du document : ZONE 1 AU - ARTICLE 12 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions.

Il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : ZONE A - ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

- Les constructions à usage d'hébergement hôtelier, - Les constructions à usage de bureau, - Les constructions à usage d'artisanat, - Les constructions à usage de commerce, - Les constructions à usage d'industrie, - Les constructions à usage d'exploitation forestière, - Les constructions d'entrepôts non agricoles, - Les affouillements et exhaussements des sols, - Les garages collectifs de caravanes, - Le stationnement des caravanes, - Les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs, - Les caravanes isolées, - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - L'ouverture et l'exploitation de carrières et les constructions et installations qui leur sont liées.

Dans le seul secteur Ap : - Toute construction est interdite dans le périmètre de protection du captage d’eau potable.

ZONE A - ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous condition : - les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances nécessaires à une activité agricole à condition d'être construites à proximité et en lien avec l’exploitation agricole, - les entrepôts, hangars, constructions et équipements à condition d’être nécessaires aux installations agricoles, - les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement agricoles et les bâtiments nécessaire à l’activité d’élevage à condition qu’ils soient implantés selon les règles d’éloignement qui s’imposent à eux par rapport à la limite de la zone U, sauf dans le cadre de leur remise aux normes, - la construction, l’extension, l’aménagement de bâtiments et d’installations affectés à l’accueil et au développement d’activités agro-touristiques nécessaires et en lien avec l’exploitation agricole à condition qu’ils soient situés, au plus, à 100 mètres des bâtiments de l’exploitation agricole, - les constructions à usage de bureaux à condition d’être nécessaires à une exploitation agricole et intégré dans les bâtiments de l’exploitation agricole, - les constructions, installations, équipements et ouvrages nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

Dans le secteur Ah :

- L’aménagement ou l’extension des constructions existantes, dans la limite de 20% de la surface plancher totale du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, et à condition qu’il n’y ait pas de changement de destination.

- Les abris de jardin et abris à bois à raison d’un par unité foncière et à condition que leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m2.

Dans le secteur Ai : - Les travaux et aménagements sur les constructions déjà existantes à condition de respecter les prescriptions du PPRi en vigueur.

A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ZONE 1 AU - ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE

Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie, publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile.

Voirie : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les voies nouvelles en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une plateforme d’évolution permettant aux véhicules de services publics de manœuvrer aisément. Elles doivent être prévues de sorte à ce qu’un bouclage puisse être prévus en cas d’urbanisation des espaces limitrophes.

N’est pas réglementé.

A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ZONE 1 AU - ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau : Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du pétitionnaire.

Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) ne sont pas admises à moins que le pétitionnaire ne réalise des dispositifs techniques permettant l'alimentation de son activité.

Assainissement : Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Les eaux usées doivent être dirigées sur les dispositifs de traitement autonomes conformément aux textes en vigueur.

Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir le traitement sur la parcelle (infiltration) et/ou l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le pétitionnaire doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’infiltration des eaux sur sa parcelle. En cas d’impossibilité due à la nature du sol, il devra prévoir des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation ou la récupération des eaux pluviales sur son terrain et ce à sa charge.

Electricité et téléphone :

Tout projet de construction doit prendre en compte l’enfouissement des réseaux.

ZONE 1 AU - ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

N'est pas réglementé.

N’est pas réglementé.

ZONE 2 AU - ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

N'est pas réglementé.

N’est pas réglementé.

ZONE 2 AUX - ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

N'est pas réglementé.

Alimentation en eau : Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du pétitionnaire.

Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

Assainissement : Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Les eaux usées doivent être dirigées sur les dispositifs de traitement autonomes conformément aux textes en vigueur.

Eaux pluviales : Le pétitionnaire doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’infiltration des eaux sur sa parcelle. En cas d’impossibilité due à la nature du sol, il devra prévoir des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation ou la récupération des eaux pluviales sur son terrain et ce à sa charge.

ZONE A - ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

N'est pas réglementé.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.