Zone UE
- Zone urbaine
- 7 articles
- PLUi de Contescourt, approuvé le 20/05/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 82 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activités 1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits 1.1.1 Dans l’ensemble de la zone UE Sont interdits : - L’exploitation agricole* et forestière, - L’aménagement de terrains*pour le camping et pour le stationnement des caravanes, - Le stationnement des caravanes et habitations légères de loisir à usage de résidence principale ou
d’annexe à l’habitation et les mobil-home. - Les dépôts inertes de véhicules*, - Les dépôts de ferrailles et matériaux divers non liés et nécessaires à l'exercice d'une activité économique
sur le terrain, - Les dépôts de déchets ou de toute autre nature pouvant générer des nuisances ou des risques.
1.1.2 Dans le secteur UEa UE
- Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles définies dans l’article UE2 sont interdites.
1.1.4 Dans le secteur UEea - En plus des dispositions générales de la zone UE, sont interdites :
o Les installations classées SEVESO. o Les constructions* à usage de loisirs.
1.1.5 Dans les secteurs UEeb et UEec - En plus des dispositions générales de la zone UE, sont interdites les constructions* à usage de loisirs.
1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions 1.2.1 Dans l’ensemble de la zone UE hors secteurs UEa et UEc - Sont autorisés sous conditions :
o Les constructions* à usage d’habitation à condition qu’elles répondent à une nécessité de
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gardiennage liés à la sécurité ou au fonctionnement d’activité auxquelles elles sont associées, qu’elles soient intégrées au même volume de la construction* où s’exerce ladite activité et inférieures à 100 m2 de surface de plancher.
o Les extensions* des constructions agricoles* à condition qu’elles soient existantes* à la date d’approbation du présent PLUi.
o Les constructions* à usage d’artisanat et commerce de détail est autorisée à condition de compter moins de 500 m2 de surface de vente.
o Les extensions* des constructions* à usage d’artisanat et commerce de détail sont autorisées à condition d’être inférieure à 35% de la surface de plancher *existante à la date d’approbation du PLUi.
o Les affouillements* et les exhaussements* de sol, à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction* autorisés, aux travaux de voirie ou aux aménagements paysagers des espaces libres.
o Les systèmes éoliens de production d’énergie à conditions qu’ils n’excèdent pas une hauteur* de 12 mètres – mat et palme à la verticale (cf. OAP thématique).
o Les panneaux solaires à condition d’être implantés :
o sur les immeubles d’habitation et sur les constructions* à destination d’équipements
d’intérêt collectif et services publics ou d’activités économiques (commerce et activités de
service et autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire) ainsi que sur les
infrastructures présentes sur l’espace public et/ou de stationnement de type ombrières et
qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction* et à l'environnement dans
lequel ils s'inscrivent (cf. OAP thématique).
UE
o Ou au sol, sur une unité parcellaire dont la construction principale est existante à la date d’approbation du PLUi-HD (9 décembre 2020), et que ce soit à des fins d’autoconsommation, et que la structure ou couverture des bâtiments existants ne permet pas une implantation sur toit ou que la surface de couverture cumulée ne suffise pas à l'autoconsommation, et que l’occupation au sol des installations solaires ne soient pas supérieure à 20% de la surface de l’unité foncière sur laquelle est implantée la construction principale (calculé aux limites externes de la zone d’implantation des panneaux sans déduction des surfaces entre chaque panneau).
1.2.2 Dans le secteur UEa
- Seules les constructions, installations et ouvrages nécessaires ou liés au bon fonctionnement et à l’exploitation de l’autoroute sont admis.
1.2.3 Dans le secteur UEc
- Sont autorisés sous conditions :
o Les constructions* à usage d’habitation à condition qu’elles répondent à une nécessité de gardiennage liés à la sécurité ou au fonctionnement d’activité auxquelles elles sont associées, qu’elles soient intégrées au même volume de la construction* où s’exerce ladite activité et
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inférieures à 100 m2 de surface de plancher. o Les constructions* à destination d’industrie, à condition que les nuisances prévisibles soient
gérées pour être compatibles avec les autres vocations de la zone. o Les extensions* des constructions agricoles* à condition qu’elles soient existantes* à la date
d’approbation du présent PLUi. o Les affouillements* et les exhaussements* de sol, à condition qu’ils soient directement liés aux
travaux de construction* autorisés, aux travaux de voirie ou aux aménagements paysagers des espaces libres. o Les systèmes éoliens de production d’énergie à conditions qu’ils n’excèdent pas une hauteur* de 12 mètres – mat et palme à la verticale (cf. OAP thématique). o Les panneaux solaires à condition d’être implantés : o sur les immeubles d’habitation et sur les constructions* à destination d’équipements
d’intérêt collectif et services publics ou d’activités économiques (commerce et activités de service et autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire) ainsi que sur les infrastructures présentes sur l’espace public et/ou de stationnement de type ombrières et qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction* et à l'environnement dans lequel ils s'inscrivent (cf. OAP thématique). o Ou au sol, sur une unité parcellaire dont la construction principale est existante à la date d’approbation du PLUi-HD (9 décembre 2020), et que ce soit à des fins d’autoconsommation, et que la structure ou couverture des bâtiments existants ne permet pas une implantation sur toit ou que la surface de couverture cumulée ne suffise pas à l'autoconsommation, et que l’occupation au sol des installations solaires ne soient UE pas supérieure à 20% de la surface de l’unité foncière sur laquelle est implantée la construction principale (calculé aux limites externes de la zone d’implantation des panneaux sans déduction des surfaces entre chaque panneau).
1.2.4 Dans le secteur UEea
- En plus des dispositions générales de la zone UE, sont autorisées, les constructions* à usage industriel à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances particulières pour le voisinage, le milieu naturel ou la circulation.
1.2.5 Dans les secteurs UEeb et UEec
- En plus des dispositions générales de la zone UE, sont autorisées : o les activités commerciales à condition qu’elles constituent un complément à l’activité principale, o les installations SEVESO à condition que les reculs liés aux périmètres de protection réglementaire soient respectés.
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1.2.6 Dans le secteur UEs - En plus des dispositions générales de la zone UE, sont autorisées, les constructions* et installations de
système de production d’énergie renouvelable au sol (centrale ou parc solaire, etc.)
1.3 Disposition particulière aux secteurs « risques technologiques » repérés sur les documents graphiques - Les constructions* autorisées sont soumises aux dispositions des arrêtés respectives à chacune des
installations (ces dispositions sont rappelées en annexe du présent règlement). Article UE2 : Mixité fonctionnelle et sociale - Non règlementé
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II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article UE 3Accès et voirie
Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions 3.1.1 Dispositions générales - Dans l’ensemble de la zone hormis les secteurs UEea, UEeb et UEec
o L’emprise au sol* maximale des constructions* ne peut excéder 60% de la surface du terrain. - Dans le secteur UEea
o Non réglementé - Dans le secteur UEeb et UEec
o L’emprise au sol* maximale des constructions* ne peut excéder 50% de la surface du terrain. 3.1.2 Dispositions particulières - Les constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas
soumises aux dispositions de cet article.
3.2 Hauteur des constructions UE
3.2.1 Dispositions générales
- Dans l’ensemble de la zone hormis les secteurs UEea, UEeb, UEec, UEd, UEr et UEf :
o Dans une bande comprise entre 5 et 10 mètres mesurée à partir de la limite des voies : la hauteur* maximale des constructions* est fixée à 6 mètres.
o Au-delà de 10 mètres à partir des limites des voies : la hauteur* maximale des constructions* est fixée à 10 mètres.
o La hauteur* des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelable est limitée à 12 mètres.
- Dans le secteur UEea
o La hauteur* des constructions* est fixée à 8 mètres maximum à l’égout des toitures* ou à 11 mètres maximum à l’acrotère*.
o La hauteur* des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelable est limitée à 12 mètres.
- Dans le secteur UEeb
o La hauteur* des constructions* est fixée à 23 mètres maximum. o La hauteur* des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelable est
limitée à 12 mètres.
- Dans le secteur UEec
o La hauteur* des constructions* est fixée à 30 mètres avec une marge de 10% supplémentaire
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en raison d’un process particulier o La hauteur* des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelable est
limitée à 12 mètres.
- Dans le secteur UEd o La hauteur* des constructions* est limitée à 37 mètres maximum sans pouvoir dépasser l'altitude de 120,60 en référence au Nivellement Général de la France (NGF). o La hauteur* des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelable est limitée à 12 mètres.
- Dans le secteur UEr o La hauteur* des constructions* est fixée à 20 mètres maximum à l’acrotère*. o La hauteur* des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelable est limitée à 12 mètres.
- Dans le secteur UEf o o Dans une bande comprise entre 3 et 10 mètres mesurée à partir de la limite des voies : la hauteur* maximale des constructions* est fixée à 6 mètres. o o Au-delà de 10 mètres à partir des limites des voies : la hauteur* maximale des constructions * est fixée à 10 mètres. o o La hauteur* des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelables est limitée à 12 mètres.
3.2.2 Dispositions particulières
- La hauteur* maximale des constructions* fixée au 3.2.1 peut être dépassée pour assurer une continuité des hauteurs* avec une construction existante* voisine, c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne ou pour permettre la reconstruction d'une construction existante.
- Dans les cônes de vue et les secteurs de protection des champs de vue sur la basilique de Saint-Quentin, figurés aux documents graphiques : la hauteur* des nouvelles constructions* devra être compatible UE avec la préservation de ces vues.
- La hauteur* des constructions* et installations (hors systèmes éoliens) destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
- Les extensions* des constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.1, o soit dans le prolongement de la hauteur* de la construction existante*.
3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
3.3.1 Conditions d’application des dispositions - Les dispositions du présent article s’appliquent :
o vis à vis de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique,
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o après division foncière à l’échelle de chaque terrain* issu de la division et non à celle de l’unité foncière initiale (non application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme).
3.3.2 Implantation des constructions par rapport à la RD 1 dans sa section comprise entre l’A26 et la route de Grugies :
- Par rapport à la RD 1, dans sa section comprise entre l’A26 et la route de Grugies, les constructions* doivent être implantées en respectant un retrait* minimum de 25 m.
3.3.3 Implantation des constructions par rapport à l’A26 :
- Par rapport à l’A26, les constructions* principales doivent être implantées en respectant un retrait* minimum de 50 m. Les constructions annexes* et techniques (stationnements, bassins, etc.) liées aux constructions principales* ne sont soumises à aucune règle.
3.3.4 Dispositions générales
- Dans l’ensemble de la zone hormis les secteurs UEea, UEeb et UEec o Les constructions* à usage de bureaux* ou de logements* doivent être implantées en respectant un retrait* minimum de 5 mètres par rapport à la limite des voies. o Les autres constructions* autorisées doivent être implantées en respectant un retrait* minimum de 10 mètres par rapport à la limite des voies.
- Dans le secteur UEea, UEeb et UEec o Les constructions* doivent être implantées en respectant un retrait* minimum de 10 mètres.
3.3.5 Dispositions particulières
- L’implantation des constructions* destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est UE pas réglementée.
- Les extensions* des constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.3.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.3.1, o soit dans le prolongement de la construction existante* ou sans réduire le retrait* existant.
- Dans le secteur UEf, les extensions et annexes peuvent être implantées jusqu’à 3 mètres de la limite sur voie sauf au regard de la RD 1029 et de la chaussée Romaine :
o dès lors qu’il est démontré qu’il n’est pas possible de respecter les dispositions générales,
o dès lors qu’elles reposent sur un sol déjà imperméabilisé ou dont l’imperméabilisation est compensée sur la parcelle ou par la réalisation d’une toiture végétalisée.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
3.4.1 Conditions d’application des dispositions
- Les dispositions du présent article s’appliquent : o après division foncière à l’échelle de chaque terrain* issu de la division et non à celle de l’unité
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foncière initiale (non application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme) ;
o pour tous les niveaux des constructions* ;
o sauf prescriptions spécifiques fixées par les orientations d’aménagement et de programmation ou imposées par un Plan de Prévention des Risques en raison du risque d’inondation ou d’instabilité des sols.
3.4.2 Dispositions générales
- Dans l’ensemble de la zone hormis les secteurs UEea, UEeb et UEec
o Les constructions* doivent respecter un retrait* dont la marge d’isolement minimum (L) doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction* projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative soit égale à H/2=L avec un minimum de 5 mètres.
- Dans les secteurs UEea et, UEeb et UEec
o Les constructions* doivent respecter un retrait* dont la marge d’isolement minimum (L) doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction* projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative soit égale à L > H/2 avec un minimum de 4 mètres.
3.4.3 Dispositions particulières
- L’implantation des constructions* destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
- Les constructions* situées à l’angle de deux rues ou plus respecteront le retrait* minimal vis à vis d’une des voies et un retrait* minimal correspondant à la moitié de ce retrait* vis à vis des autres voies
- Les extensions* des constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.2 doivent être réalisées :
o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1,
o soit dans le prolongement de la construction existante* sans réduire le retrait* existant.
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Article UE 4Desserte par les réseaux
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
4.1 Conditions d’application des dispositions de l’article
- L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Les constructions* doivent présenter, dans leur gabarit* et leur composition, des proportions harmonieuses.
- S’agissant d’annexes* ou d’extensions*, il peut être fait usage de matériaux d’aspects différents de ceux de la construction principale*, mais en harmonie d’aspect et de couleur avec celle-ci.
- Les volumes doivent être simples et s’accorder avec les volumes environnants.
- Les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être pris en compte dans la composition générale du volume de la construction. Ils doivent, sauf
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impossibilité technique avérée, être intégrés aux façades* et aux toitures où ils se trouvent.
- Les installations de systèmes solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable ainsi que l’installation des paraboles sont autorisées dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux.
- L’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction* permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, peuvent être refusées pour les parties de la zone incluses dans un périmètre de protection de monument historique (ou adossé à un immeuble classé), dans un site inscrit ou classé ou sur un élément de patrimoine inventorié au titre de l’article L.153-19 du Code de l’urbanisme.
4.2 Caractéristiques des façades
4.2.1 Dispositions générales
- L’aspect extérieur des façades* (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant, aussi bien pour les constructions principales* que pour les annexes*.
- Les couleurs utilisés doivent s’insérer dans l’environnement du site de façon à présenter une cohérence des couleurs de construction. Elles seront étudiées de sorte à réduire l'impact des constructions sur les paysages et à y favoriser leur insertion.
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
- Sauf impossibilité liée à la configuration des lieux, les antennes paraboliques, les pompes à chaleur et les climatiseurs ne doivent pas être perceptibles depuis la rue.
4.2.2 Dispositions particulières
- Les constructions* destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas
UE
réglementées.
- Les modifications, transformations ou extensions* des constructions existantes* non conformes au 4.2.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.
4.3 Obligations en matière de performance énergétique
- Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques : o une performance énergétique, o un impact environnemental positif, o une pérennité de la solution retenue.
- Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement (cf. OAP thématique).
- En cas de travaux d’isolation sur une construction existante*, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.
- La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions* nouvelles.
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Article UE 5Superficie minimale des terrains
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
5.1 Aménagement des abords et du terrain
- L’adaptation des constructions* au niveau du terrain naturel* est le principe général. Les buttes artificielles dissimulant le soubassement des constructions* sont interdites et les constructions, sauf impositions d’ordre hydrologique notamment liés aux risques, doivent être adaptées à la topographie originelle du sol et non le sol aux constructions.
5.2 Caractéristiques des clôtures
5.2.1 Dispositions générales
- Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Les parties en maçonneries devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale*.
- La hauteur* maximale des clôtures est fixée à 2 mètres.
5.2.2 Dispositions particulières
- Les clôtures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.
- Une hauteur de clôture supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier
d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou d'exigences règlementaires pour les installations
classées pour la protection de l'environnement.
UE
5.3 Traitement des espaces libres
- Les espaces libres*doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain* et aux lieux environnants. Cette composition présentera une surface d'espaces verts* d'au moins 10% de la surface du terrain et de préférence d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres*des terrains*voisins.
- Les aires de stationnement extérieures de plus de 10 places doivent faire l’objet d’une composition paysagère : platebande engazonnée ou plantée d’arbustes, petites haies, massifs buissonnants destinés à les diviser et les masquer depuis les voies publiques.
- Les espaces libres*privatifs destinés à la gestion des eaux pluviales devront être aménagés préférentiellement en noues paysagées.
- Les annexes* techniques, les citernes, les aires de stockage* et de manœuvre doivent être enterrées ou masquées par des haies vives et des arbres pour constituer un écran visuel.
- Les plantations doivent être composées d’essences locales ou choisies parmi les espèces recommandées en annexe. La plantation d’arbres de haut jet en cohérence avec la hauteur des constructions participera à une meilleure intégration du projet dans son environnement et visera à atténuer son impact sur les paysages.
- Lorsqu’il est fait application de l’article 3.3.5 pour implanter une extension ou annexe jusqu’à 3 m de la
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- limite sur voie, l’espace entre la limite sur rue et la construction sera planté avec soin pour assurer une
- bonne intégration paysagère, en veillant à s’inscrire dans la continuité de l’existant, par exemple lorsqu’il
- existe un alignement d’arbres.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Stationnement
6.1 Modalités d’application des normes de stationnement
- La superficie retenue pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès*, est de 25 m².
- Un même espace de stationnement peut satisfaire aux besoins de plusieurs activités dans la mesure où elles parviennent à faire la démonstration qu’elles utilisent ces places à des horaires ou des périodes différentes.
- Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n°99-756, n°99-757 et l’arrêté du 31 août 1999 et notamment celles mentionnées à l’article 3 du décret n°99-756 concernant le nombre de place (relatif à l’accessibilité des stationnements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite).
- Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations au prorata des surfaces de plancher respectives.
- Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions principales*. Les extensions* des constructions existantes* et le changement de destination des constructions existantes* ne sont pas soumis aux obligations de création de stationnements.
- En cas de division foncière : le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.
- Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher *ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entamée. UE o Exemple : lorsqu’il est exigé une place par tranche de 60 m2 de surface de plancher, pour une construction* de 70 m2 de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement.
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions* doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.
- Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
6.2 Normes minimales de stationnement pour les véhicules motorisés
Destinations / sousdestinations
Normes minimales
Exploitation agricole* :
Non réglementé
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Habitation :
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Au minimum : 1 place de stationnement par tranche entamée de 60 m2 de surface de plancher
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Commerce et activités de services :
Au minimum : 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m2 de surface de plancher.
Équipements d’intérêt collectif et services publics :
Non réglementé
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire :
Non réglementé.
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6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales uniquement - Les bureaux* présentant une surface de plancher *au moins égale à 250 m2 doivent prévoir un espace
dédié au stationnement vélos correspondant, au minimum, à une superficie de 1,5m2 par tranche entamée de 100 m2 de surface de plancher. 6.4 Cas particuliers - Il n’est pas exigé la réalisation de place de stationnement lors de la réalisation de logements* locatifs financés avec un prêt aidé par l’État.
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III) Équipement et réseaux
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Desserte par les voies publiques ou privées
7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public - Les terrains*doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de la construction* à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès* ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.
7.1.1 Accès
- Tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.
- Les caractéristiques des accès* doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.
7.1.2 Voirie
- Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance
du trafic, la nature et les conditions de circulation.
UE
- La largeur de la chaussée hors stationnement doit être au minimum de :
o 3.5m pour une voie à sens unique (voir prescriptions techniques du service en pièces jointes). La voie à sens unique comportant des virages : la largeur minimale de la voirie doit tenir compte du gabarit* de la benne et du déport occasionné par le virage en fonction de l’angle de celui-ci et du rayon du virage.
o 4.5m pour les voies à double sens (voir prescriptions techniques du service en pièces jointes). La voie doit disposer d’un dégagement suffisant de l’ordre de 0.5m de chaque côté.
- La hauteur* libre de mobiliers ou d’équipements (lampadaire, panneau signalisation, câbles, etc.) de ces voies devra être au minimum de 4.5m.
- Tout type de végétation pouvant gêner la circulation doit faire l’objet d’un élagage régulier permettant un passage aisé du véhicule dans le sens de la largeur et de la hauteur.
- Les voies à créer en impasse* doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour.
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7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets
- Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains.
- Tout projet de construction* nouvelle (par exemple lotissement d’habitation, bâtiment d’habitation collectif…) quelle que soit sa destination, doit prévoir pour la gestion des déchets du site, un lieu de stockage* spécifique des conteneurs de déchets ménagers et de tri sélectif, suffisamment dimensionné, ainsi qu’une aire de présentation limitrophe au domaine public.
- En cas de besoin (à déterminer avec le service Déchets Ménagers et Assimilés de la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois et en concertation avec la commune), prévoir l’aménagement de plateformes de 2.6m sur 2.00m, afin d’y placer un conteneur pour la collecte en point d’apport volontaire (ordures ménagères, verre ou multi matériaux). Ces plateformes doivent répondre aux contraintes techniques suivantes : pas de câble électrique ni d’arbre trop proche, bonne accessibilité et bonne visibilité, pour la collecte par camion-grue.
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- Les Bâtiments* d’habitation individuels ne sont pas soumis à ces obligations. Les bacs doivent être présentés sur le domaine public au droit de l’habitation. S’ils sont situés dans une impasse* non accessible aux véhicules de collecte, les usagers doivent présenter les conteneurs en bout de voie accessible au véhicule.
7.3 Cheminements et voies à conserver (L.151-38)
- Les chemins et sentiers identifiés et repérés aux documents graphiques au titre de l’articles L.151-38 sont à conserver dans leur tracé et leurs caractéristiques principales (perméabilité, non accessibilité aux véhicules motorisés…).
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les réseaux
8.1 Eau potable
- Toute construction* nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.
- L’alimentation en eau potable de toute construction* à usage d’habitation ou d’activité doit être assurée par le réseau public dans les conditions conformes aux règlements locaux en vigueur (notamment dans le cadre du service de l’eau assuré par la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois).
- A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable par une ressource privée répondant aux normes
de salubrité publique est autorisée dans la mesure où des analyses régulières conduites par un
UE
laboratoire agréé justifient du débit et de la potabilité de la ressource. Le tarissement ultérieur de la
ressource privée n’a pas pour effet d’obliger la commune à alimenter en eau les constructions.
- Lorsque le réseau est de capacité insuffisante ou à proximité de l'immeuble à desservir, la collectivité se réserve le droit de demander une participation financière au pétitionnaire pour les travaux de desserte en infrastructures de ladite parcelle* conformément aux participations permises par le code de l'urbanisme.
8.2 Eaux usées
- Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction* nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.
- Tout rejet d’eaux usées autres que domestiques ou assimilés domestiques doit être autorisé au préalable par le service public de l’assainissement.
- Lorsque le réseau est de capacité insuffisante ou à proximité de l'immeuble à desservir, la collectivité se réserve le droit de demander une participation financière au pétitionnaire pour les travaux de desserte en infrastructures de ladite parcelle* conformément aux participations permises par le code de l'urbanisme.
PLUi-HD Communauté d'Agglomération du Saint-Quentinois - Règlement – modification simplifiée n°1
108
Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois
8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales - La gestion des eaux pluviales doit se faire à la parcelle. En cas d’impossibilité à infiltrer ces eaux à la
parcelle, le pétitionnaire devra apporter tous les éléments de compréhension et de décision à la collectivité pour étudier une solution alternative.
8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques - Lorsque les lignes de transport d’énergie électrique et les câbles téléphoniques sont enterrées, les
branchements individuels et les nouveaux réseaux créés (dans le cadre d’une opération d’aménagement par exemple) doivent être réalisées en souterrain. - Toute nouvelle construction* principale devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communication électroniques Très Haut Débit (fibre optique).
UE
PLUi-HD Communauté d'Agglomération du Saint-Quentinois - Règlement – modification simplifiée n°1
109
Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois
TITRE VIII : Dispositions applicables à la zone 1AU
1AU
PLUi-HD Communauté d'Agglomération du Saint-Quentinois - Règlement – modification simplifiée n°1
110
Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois
I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
REVISION ALLEGEE N°2
20 mai 2026
Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat et Plan de Déplacements Urbains
SOMMAIRE
I)
II)
Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une
Dérogations au PLUi pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation
V)
I)
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.