Zone UB
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Corbère, approuvé le 11/06/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5 m.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L = H/2).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur absolue a) La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder 9 m hors tout.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 97 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
1. Les constructions à usage d’activités industrielles, les lotissements industriels.
2. Les installations soumises à autorisation ou à déclaration, sauf celles indiquées en UB2.
3. Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, tel qu’il résulte des articles R.421-23e et R.421-19j du Code de l’Urbanisme.
4. Le stationnement collectif des caravanes en dehors des terrains aménagés, tel que prévu à l’article R.421-23d du Code de l’Urbanisme.
5. L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis afin de permettre l’installation collective ou individuelle de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
6. L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes tel que prévu à l’article R.421-19c du Code de l’Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.
7. L’implantation d’habitations légères de loisirs telle que prévue à l’article R.111-34 du Code de l’Urbanisme.
8. L’ouverture et l’exploitation de carrières.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
1. La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.
2. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de leur installation.
3. La zone est concernée par le risque moyen d’inondation, les constructions doivent respecter un recul de 25 m par rapport à l’axe des ruisseaux; un recul moindre pourra être cependant pris en compte en cas de travaux particuliers de confortation réalisés avec l’accord du Service de l’État compétent en matière de risques environnement. Dans tous les cas, l’avis de ce Service est requis avant tout travaux ou constructions.
4. Dans le périmètre délimité en application de l’article L.123-2 du Code de l’urbanisme, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 18 m2 sont interdites.
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1 -Voirie Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Ces voies doivent également être adaptées aux exigences de la Sécurité publique, de la Défense contre l’incendie, de la Protection civile ainsi qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
2 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT
1 - Eau potable Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes, en limite du domaine public.
Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un pré-traitement approprié à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d’assainissement après autorisation par la collectivité propriétaire du réseau en application de l’article L.1331-10 du Code de la Santé. Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, sans occasionner de gêne pour le voisinage.
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement urbain est strictement interdit.
4 - Réseaux divers Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent et dans tous les cas lorsque les lignes publiques sont enterrées.
Article UB 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5 m.
La zone est concernée par les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme instaurant un recul obligatoire de 75m de l’axe de la RD615, toutefois en fonction des éléments précisés au rapport de présentation, sur une partie de la zone concernée, les constructions peuvent s’implanter à une distance ne pouvant être inférieure à 40 m de l’axe de cette voie.
2. Des conditions d’implantation différentes peuvent être admises en fonction du projet et du tissu urbain avoisinant et à condition qu’elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie.
3. Des conditions différentes peuvent être également acceptées le long des voies intérieures lors de la réalisation des groupes d’habitation et des lotissements ou lors de travaux mesurés de restauration ou de rénovation.
4. Des conditions d’implantation différentes peuvent également être admises pour les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques, technologiques d’exploitation ou de gestion ainsi que pour les bâtiments publics.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L = H/2).
2. Des conditions différentes peuvent être acceptées le long des voies intérieures lors de la réalisation des groupes d’habitation et des lotissements ou lors de travaux mesurés de restauration ou de rénovation.
3. Des bâtiments jointifs de hauteur sensiblement égale peuvent s’implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies.
4. Dans les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur un fonds voisin.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ
Deux constructions non contigües, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions et jamais inférieure à 4 m.
Article UB 9Emprise au solNéant
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Néant
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux définis par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
2. Hauteur relative La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H =L).
3. Hauteur absolue a) La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder 9 m hors tout.
b) Toutefois une adaptation mineure est admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté.
c) Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments publics.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS` ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
L'autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains...
Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation.
a) Formes : - Les toitures terrasses sont interdites sauf si elles sont accessibles depuis une pièce située au même niveau; elles ne peuvent toutefois couvrir qu’un tiers au plus de l’emprise au sol du bâtiment existant ou à créer. Ces règles ne concernent toutefois pas les bâtiments publics. - Le pourcentage de la pente doit être compris entre 25 et 33 %; orientation de la pente vers la rue.
b) Matériaux : - Les couvertures doivent être exécutées en tuiles canal ou similaire et de couleur de la terre cuite, à dominante rouge. - Les façades : crépis ou pierres apparentes, les crépis grossiers sont interdits. - Les menuiseries présenteront un aspect homogène sur la façade. - Les climatiseurs devront être encastrés en totalité dans la façade et protégés par une grille de même couleur que celle-ci, chaque fois que possible.
c) Antennes paraboliques et hertziennes Elles seront chaque fois que possible dissimulées dans les combles et toujours non perceptibles depuis le domaine public.
d) Panneaux solaires Ils seront intégrés dans le pan de la toiture et peu saillants, leur dimension sera inférieure au tiers de la surface de pan de toiture, sauf impératifs techniques de rendement solaire.
e) Clôtures : Elles ne sont pas obligatoires toutefois, si elles sont envisagées :
- Les matériaux et couleurs utilisés seront obligatoirement de la même nature que ceux de la construction principale, afin de constituer un ensemble architectural cohérent. - La hauteur des clôtures sur voies, fixée après consultation des services compétents, en considération des problèmes de visibilité, sécurité, topographie... ainsi que la hauteur des clôtures sur limites séparatives ne pourront excéder 1,80m. - Les clôtures seront, soit ajourées en totalité, soit en mur plein en totalité, soit constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximum de 0,80m surmonté d’un système à claire voie (grillage, fer forgé, lattes de bois ...) celui-ci pourra être occulté par un système léger tel que canisse, filet, coupe-vent...
> Les projets peuvent toutefois proposer des solutions originales d’architecture contemporaine justifiées par l’analyse du site et le contexte du projet.
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité.....
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles, aux restaurations, réhabilitations, changements de destinations et extensions de bâtiments.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même. Lors de l’aménagement de bâtiments existants, le stationnement existant ne pourra en aucun cas être supprimé. Les besoins en stationnement devront répondre aux besoins des constructions et installations.
- Pour les constructions neuves à destination d’habitation, il sera exigé deux emplacements par logement dont un dans le bâti et un sur la partie non close du terrain lui-même - Pour les constructions rénovées à destination d’habitation, le nombre de places de stationnement doit être égal dans tous les cas au nombre d’unités de logements créés ou rénovés.
Toutefois pour les logements sociaux, les dispositions de l’article L.123-1-3 du Code de l’urbanisme sont applicables.
- Pour les constructions neuves ou rénovées, à caractère d’activité, commercial, de service, administratif, équipement public, des surfaces suffisantes au regard de la capacité d’accueil doivent être réservées :
- pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service
- pour le stationnement des véhicules du personnel, des visiteurs ou des usagers.
L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux places de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue au 1°, 6° et 8° du I de l’article L.720-5 du Code du commerce et au 1° de l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat ne peut excéder une fois et demi la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
Si l’obligation de réalisation de places de stationnement ne peut être satisfaite par le constructeur, celui-ci devra s’acquitter des participations prévues aux articles L.123-7-1, L.332-1-2, R.332-17 et suivants du Code de l’urbanisme en cas de non-réalisation d’aires de stationnement.
Pour les constructions et équipements publics, il sera aménagé des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite conformément à la réglementation en vigueur.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les espaces non constructibles ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés.
Le choix des espèces végétales à planter devra être évalué au vu du pouvoir allergène des plantations, d’une manière générale, la plantation de cyprès devra être évitée.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d’occupation du sol sont celles résultant des contraintes d’emprise, d’implantation et de hauteur précisées aux articles précédents.
2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ZONE 1AU
QUALIFICATION DE LA ZONE 1AU Il s’agit d’une zone à vocation d’accueil d’habitat, de services, d’activités commerciales de proximité, bâtiments et équipements publics….….. où l’urbanisation doit s’organiser, sous forme d’opération d’ensemble, le long de la voie publique de manière à conserver l’image du village. elle est donc soumise à une orientation d’aménagement spécifique. En référence au dossier départemental des risques majeurs, la zone, à l’instar de l’ensemble du territoire communal, est également concernée : - par le risque faible sismique pour lequel s’appliquent le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique et l’arrêté du 29 mai 1997 en matière de règles de construction. - par le risque fort d’incendie de forêt; conformément l’arrêté préfectoral n°849/2004 du 18 mars 2004 actualisé par l’arrêté préfectoral n°1459 du 14 avril 2008, les obligations de débroussaillement autour des constructions doivent notamment être respectées. autour des constructions.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
P L U lan ocal d’ rbanisme
C O R B È R E
RÈGLEMENT
PLU approuvé par DCM du 25 janvier 2009 Révision simplifiée n°1 approuvée par DCM du
TRAVERSES Urbanisme - Habitat -Aménagement
MAI 2012
1- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
QUALIFICATION DE LA ZONE UA La zone UA délimite la partie dense agglomérée, cœur ancien du village, au caractère architectural affirmé. Il s’agit d’une zone, édifiée de manière générale en ordre continu, à vocation d’accueil d’habitat, de services et d’activités commerciales, conformément aux articles UA1 et UA 2. En référence au dossier départemental des risques majeurs, la zone, à l’instar de l’ensemble du territoire communal, est également concernée : - par le risque faible sismique pour lequel s’appliquent le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique et l’arrêté du 29 mai 1997 en matière de règles de construction. - par le risque fort d’incendie de forêt; conformément à l’arrêté préfectoral n°849/2004 du 18 mars 2004 actualisé par l’arrêté préfectoral n°1459 du 14 avril 2008, les obligations de débroussaillement autour des constructions doivent notamment être respectées.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.